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11 mai 2004. – Résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (COM [2003] 687 final/no E 2447).  (JO Débats Assemblée nationale, n° 43, deuxième séance du 11 mai 2004, p. 3534)

TRAVAUX PRéPARATOIRES

Assemblée nationale. – Texte soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution (no E 2447). - Rapport d’information de M. Thierry Mariani, au nom de la délégation pour l’Union européenne (n° 1477). - Proposition de résolution (n° 1478). - Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois (n° 1545). - Discussion et adoption le 11 mai 2004 (TA n° 297).

Article unique

L’Assemblée nationale,

–Vu l’article 88-4 de la Constitution,

–Vu la proposition de règlement du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (COM [2003] 687 final/no E 2447),

1. Se félicite de la proposition de créer l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle aux frontières extérieures, qui permettra, à la veille de l’élargissement, de renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures, terrestres, aériennes et maritimes ;

2. Approuve les dispositions permettant aux Etats membres qui le souhaitent d’accorder des compétences répressives au personnel de l’agence et aux experts des Etats membres détachés auprès d’elle, dans la mesure où la France n’en fera pas usage et sous réserve que le protocole relatif aux privilèges et aux immunités des Communautés européennes ne leur soit pas applicable ;

3. Estime que la coopération de l’agence avec des organisations internationales ou des pays tiers ne devrait pas inclure l’échange de données à caractère personnel ou, à défaut, que des dispositions relatives à la protection des données personnelles devraient être prévues ;

4. Souhaite qu’une commission mixte, composée de parlementaires européens et nationaux, soit mise en place, pour assurer un contrôle parlementaire adéquat de l’agence ;

5. Recommande la définition d’un régime linguistique simplifié, reposant sur un nombre limité de langues de travail et s’inspirant des règles générales applicables aux institutions européennes ;

6. Suggère que la mise en place d’une police européenne des frontières, éventuellement dans le cadre d’une coopération renforcée, soit examinée.

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