Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E3012
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne - 2005/0228 (COD).


E3012 déposé le 29 novembre 2005 distribué le 1er décembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0579 final du 15 novembre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 18 novembre 2005)

I – HISTORIQUE

Le règlement (CE) n°1592/2002 du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile a institué une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Ce texte confère à la Communauté une compétence en matière de navigabilité et de compatibilité environnementale des produits aéronautiques. L’AESA délivre elle-même les certificats de navigabilité de type à la plupart des aéronefs de la Communauté et est en charge de la mise à jour de la réglementation. Les autorités nationales restent chargées de la délivrance des certificats de navigabilité individuels des aéronefs, de la délivrance des autres certificats et agréments aux organismes et aux personnels, et des activités de surveillance des opérateurs, qui sont davantage des activités de proximité.

Le règlement 1592/2002 prévoit que la Commission soumette au Conseil et au Parlement une proposition législative étendant ce champ de compétences aux règles d’exploitation des aéronefs et aux licences des personnels navigants. Dans ce cadre, la Commission a adopté le 15 novembre 2005 une communication intitulée « l’extension des missions de l’Agence européenne de la sécurité aérienne : un agenda pour 2010 » ainsi qu’une proposition législative qui modifie le règlement 1592/2002 et qui étend les compétences de l’AESA à la surveillance des exploitants d’aéronefs, y compris de pays tiers et aux licences de pilotes.

Cette proposition de règlement préconise également des amendements aux règles de fonctionnement de l’Agence, notamment une modification de la répartition des votes au Conseil d’administration, qui donnerait la prépondérance au représentant de la Commission, ainsi que la création d’un comité exécutif.

II. EVOLUTION DES DISCUSSIONS

La proposition de la Commission a posé un certain nombre de problèmes partagés par une majorité d’Etats membres, notamment:

- la répartition des compétences entre les Etats membres et l’Agence en matière de surveillance n’apparaissait pas de manière claire ;

- l’étendue du recours à des « entités qualifiées » pour exécuter des tâches de certification n’était pas précisée, ainsi que la procédure d’agrément de ces entités ;

- l’imposition de la réglementation communautaire aux aéronefs des pays tiers était excessive, de même que l’intention de contrôles a priori sur ces exploitants en territoire étranger paraissait irréaliste ;

- le rythme auquel l’Agence sera à même de remplir ses nouvelles obligations n’était pas traduit en échéances dans le règlement ;

- le projet donnait à la Commission autant de voix que les Etats membres au sein du Conseil d’administration au lieu d’une seule voix, ce qui aurait permis à la Commission de s’opposer à la majorité, avec le soutien même passif d’une minorité d’Etats membres. En outre, la création d’un « comité exécutif » n’apportait que confusion par rapport au rôle du Conseil d’administration.

Le Conseil « Transports » des 11-12 décembre 2006 est parvenu à un accord sur une orientation générale concernant cette proposition de règlement.

Le Conseil « Transports » a approuvé plusieurs modifications qui concernent notamment les questions suivantes :

– exigences essentielles pour l’octroi de licences, d’opérations aériennes et les aéronefs de pays tiers – Le dispositif du règlement ainsi que des considérants ont été modifiés afin de dissiper les inquiétudes des Etats membres concernant les incidences, en termes de sécurité, des exigences essentielles proposées, notamment en ce qui concerne la licence de pilote de loisir ; le contenu des règles à appliquer aux opérations non commerciales effectuées dans la Communauté par des opérateurs de pays tiers ; et les circonstances dans lesquelles un médecin généraliste peut intervenir à titre d’examinateur aéromédical, dans le respect des réglementations nationales ;

– organismes d’évaluation – La disposition prévue dans la proposition de la Commission accordant aux organismes d’évaluation des privilèges pour la délivrance de différents agréments reconnus dans la Communauté, en particulier dans le domaine de l’octroi de licences a été supprimée, étant entendu que cette suppression n’empêche pas les Etats membres qui le souhaitent d’accorder ces privilèges aux organismes installés sur leur territoire ;

– nouvelles tâches de certification de l’agence – Le nombre de nouvelles tâches de certification confiées à l’Agence a été réduit par rapport à la proposition de la Commission. Les nouvelles tâches de certification sont, dans une large mesure, limitées à la certification des opérateurs de pays tiers exploitant des vols à destination et en provenance de la Communauté et à l’agrément d’organismes installés hors du territoire des Etats membres ;

– élaboration de réglementations – Pour ce qui est de l’élaboration de réglementations pour les opérateurs de pays tiers, une nouvelle disposition précise les obligations auxquelles les opérateurs de pays tiers utilisant des aéroports communautaires doivent se soumettre ;

– gouvernance – Les modifications que la Commission a proposé d’apporter aux dispositions relatives à la gouvernance de l’AESA ont été rejetées car elles interfèreraient avec l’obligation de rendre compte à laquelle sont soumises les agences européennes. Toutefois, le Conseil a maintenu la proposition de la Commission visant à donner aux parties intéressées le statut d’observateur au sein du conseil d’administration et a prévu des instances spéciales, rattachées au conseil d’administration, pour assister celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.

Pour sa part, le Parlement européen se prononcera pour ce texte au mois de février 2007.

*

* *

Les autorités françaises sont satisfaites de l’évolution des discussions qui, pour l’essentiel, ont tenu compte de plusieurs de leurs souhaits.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 23 janvier 2007.