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Document E3039
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).


E3039 déposé le 21 décembre 2005 distribué le 22 décembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0650 final du 15 décembre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 15 décembre 2005)

L’objet de la proposition de règlement est de communautariser la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Le traité d’Amsterdam ayant donné un nouvel élan au droit international privé de source communautaire, la convention de Rome reste le seul instrument de droit international privé au niveau communautaire qui revêt encore la forme d’un traité international.

Il s’agit, en outre, à cette occasion, de moderniser sur certains points les règles contenues dans la convention de Rome.

Il convient également de rappeler que le texte proposé (dit « Rome I ») va de pair avec la proposition de règlement relative à la loi applicable en matière d’obligation non contractuelle, (« Rome II ») encore en discussion au Conseil et à propos de laquelle la Délégation a donné un avis favorable lors de sa séance du 10 mai 2006.

La présente proposition fait suite au Programme de La Haye qui prévoit que les travaux en matière de règles de conflits de lois, en ce qui concerne les obligations contractuelles, devaient « être poursuivis avec détermination ». Elle est également liée aux résultats du Livre vert de janvier 2003 sur l’évolution de la convention de Rome.

Elle a été transmise le 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale et se base sur les articles 65 et 67 du traité instituant la Communauté européenne.

Outre les évolutions purement formelles, les modifications de fond apportées par le texte proposé à la convention de Rome concernent principalement les points suivants :

– champ d’application : il est notamment proposé d’exclure les conventions d’arbitrage (article premier) ;

– liberté de choix de la loi applicable par les parties (article 3) : le texte renforce notamment l’autonomie de la volonté des parties en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique ;

– loi applicable à défaut de choix (article 4) : l’application de la règle de la loi de la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation, prévue par la convention de Rome, est conservée, mais le texte vise à renforcer la sécurité juridique en prévoyant notamment de transformer les présomptions en règles fixes et en supprimant la clause d’exception ;

– contrat de consommation : il est proposé d’étendre la règle de la loi de résidence habituelle du consommateur ;

– relation avec les conventions internationales existantes (article 23) : le texte prévoit que les conventions internationales en vigueur prévalent sur le règlement proposé.

Comme ses partenaires, la France a approuvé le principe de la proposition de règlement : la communautarisation de la convention de Rome et sa modernisation.

Au cours des discussions au Conseil en 2006 et en janvier et février derniers, elle a néanmoins fait part de réserves ou d’observations sur les principaux points suivants :

– sur l’article 3, relatif à la liberté de choix des parties, la France s’est déclarée opposée, comme la majorité des délégations, à la possibilité de prévoir le choix de règles autres que celles contenues dans les lois étatiques ; elle refuse également la référence au droit européen des contrats, qui n’est pour l’instant qu’un projet sans base juridique ;

– s’agissant des contrats de consommation (article 5), notre délégation au Conseil a souhaité que la définition du consommateur soit précisée ;

– en ce qui concerne l’inclusion des contrats d’assurances (article 5 bis , complément à la proposition initiale), la France est, dans le principe, favorable ;

– la France est également en faveur du regroupement dans un même article des règles relatives à la loi applicable à la cession de créance et à la subrogation conventionnelle (article 13).

La proposition respecte le principe de subsidiarité : l’objectif du texte ne pourrait être atteint par les Etats. Elle est également conforme au principe de proportionnalité, n’allant pas en substance audelà du but fixé.

Le Parlement européen a nommé M. Cristian Dumitrescu rapporteur. Le passage en séance publique est prévu le 22 mai prochain. La discussion du texte n’a pas encore commencé.

Le Conseil « Justice affaires intérieures » du 19 avril prochain doit examiner le texte.

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M. Jacques Floch, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 20 mars 2007.

Suivant l’avis du rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition de règlement.