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Document E3119
Rectifié 2
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.


E3119 Rectifié 2 déposé le 6 avril 2006 distribué le 13 avril 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0093 final du 2 mars 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 2 mars 2006)

Cette proposition de directive vise à mettre la directive 91/477/CE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé par la Commission en vertu d’une autorisation du Conseil en date du 16 octobre 2001.

Le champ d’application du protocole diffère de celui de la directive de 1991, celle-ci ne s’appliquant qu’au commerce légal de certains types d’armes (à l’exclusion, par exemple, des armes de guerre) et dans le seul contexte du marché intérieur. Certaines dispositions du protocole nécessitent cependant quelques modifications de la directive 91/477, afin de renforcer les mesures de contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

Les modifications proposées sont les suivantes :

– la directive reprendra la définition des notions de fabrication et de trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, figurant dans le protocole ;

– l’obligation de marquage à la fabrication des armes à feu (soit indiquant soit le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit permettant une identification simple du pays de fabrication de l’arme), qui n’apparaît que de manière indirecte dans la rédaction actuelle de la directive, sera posée expressément dans la directive, comme le fait le protocole ;

– les entrées et les sorties des armes consignées dans les registres des armuriers, actuellement conservées cinq ans, devront l’être durant dix ans, comme le prescrit le protocole ;

– les Etats membres auront l’obligation de qualifier d’infraction pénales tout acte intentionnel visant à la fabrication illégale d’armes à feu, le trafic illicite d’armes à feu et la fabrication, l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de façon illégale du marquage des armes, et de prévoir des sanctions «  effectives, proportionnées et dissuasives  » ;

– les principes généraux de neutralisation des armes définis par le protocole, à savoir la nécessité de rendre les armes (ou leurs parties essentielles) impropres à l’usage et impossibles à réactiver, et de faire vérifier et certifier ces mesures de neutralisation par une autorité indépendante, plus complets que les dispositions actuelles figurant sur ce point à l’annexe I de la directive, seront repris.

Ces modifications n’auront qu’un impact marginal sur la législation française, qui répond déjà à la plupart de ces prescriptions. L’obligation de marquage, par exemple, existe déjà et les registres tenus par les commerçants d’armes doivent être conservés dix ans (décret n° 95-589 du 6 mai 1995). La seule modification significative concerne la falsification, l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de façon illégale du marquage des armes, qui ne sont pas, à ce jour, sanctionnés pénalement.

Cette proposition de directive n’a pas suscité de difficulté particulière, les modifications proposées de la directive 97/477/CEE étant la conséquence de l’adhésion de la Communauté au protocole et résultant d’une obligation internationale.

La Délégation a approuvé cette proposition de directive, qui mettra la directive 91/477/CEE en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, en l’état des informations dont elle dispose au cours de sa réunion du 20 mars 2007.