TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à lEtat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités
à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée 1999
confor-mément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances. |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er
Sans modification. |
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II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de
finances sapplique : |
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1. à limpôt sur le revenu dû au titre de 1998
et des années suivantes ; |
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2. à limpôt dû par les sociétés sur leurs
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ; |
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3. à compter du 1er janvier 1999 pour les
autres dispositions fiscales. |
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Code général des impôts
Article 197 |
B.- Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts
sont ainsi modifiées : |
B.- Mesures fiscales
Article 2
Sans modification. |
I.- En ce qui concerne les contribuables visés à
larticle 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul
de limpôt sur le revenu : |
1° Le 1 est ainsi rédigé : |
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1. Limpôt est calculé en appliquant à la
fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de : |
« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction
de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de : |
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10,5 % pour la fraction supérieure à
25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ; |
10,5 % pour la fraction supérieure à
26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ; |
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24 % pour la fraction supérieure à
50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ; |
24 % pour la fraction supérieure à
51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ; |
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33 % pour la fraction supérieure à
89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ; |
33 % pour la fraction supérieure à
90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ; |
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43 % pour la fraction supérieure à
145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ; |
43 % pour la fraction supérieure à
146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ; |
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48 % pour la fraction supérieure à
236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ; |
48 % pour la fraction supérieure à
238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ; |
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54 % pour la fraction supérieure à
291 270 F ; |
54 % pour la fraction supérieure à
293 600 F ; ; |
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2. La réduction dimpôt résultant de
lapplication du quotient familial ne peut excéder 16 380 F par
demi-part sajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés,
veufs ou soumis à limposition distincte prévue au 4 de larticle 6 et à
deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. ................................................................ |
2° Au premier alinéa du 2, la somme de :
16 380 F est remplacée par la somme de :
11 000 F ; |
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4. Le montant de limpôt résultant de
lapplication des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son
montant, de la différence entre 3 300 F et son montant. ................................................................ |
3° Au 4, la somme de :
3 300 F est fixée à :
3 330 F . |
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Code général des impôts
Article 196 B
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de
larticle 6 bénéficie dune demi-part supplémentaire de quotient
familial par personne ainsi rattachée. |
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Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à
charge, lavantage fiscal accordé au contribuable prend la forme dun
abattement de 30 330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise
en charge. |
II. Le montant de labattement prévu au deuxième
alinéa de larticle 196 B du même code est fixé à 20 370 F. |
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Code général des impôts
Article 199 quater F
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient dune
réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants quils ont à leur charge
poursuivent des études secondaires ou supérieures durant lannée scolaire en cours
au 31 décembre de lannée dimposition. |
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Le montant de la réduction dimpôt est fixé à : 400 F par
enfant fréquentant un collège ;
1 000 F par enfant fréquentant un lycée
denseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
1 200 F par enfant suivant une formation denseignement
supérieur. |
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Le bénéfice de la réduction dimpôt est subordonné
à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité
établi par le chef de létablissement fréquenté. A défaut, la réduction
dimpôt est refusée sans notification de redressement préalable. |
III. Au troisième alinéa de larticle
199 quater F du code général des impôts, avant les mots : Le
bénéfice de la réduction dimpôt , sont insérés les mots :
Lorsque les enfants sont au plus âgés de 16 ans révolus au
31 décembre de lannée dimposition et fréquentent un collège, le
bénéfice de la réduction dimpôt est accordé sans justification préalable. Dans
les autres cas, . |
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Les dispositions du 5 du I de larticle 197 sont
applicables. |
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Code général des impôts
Article 81
Sont affranchis de limpôt :
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à lemploi et effectivement utilisées conformément à leur
objet ;
................................................................ |
IV. Au 1° de larticle 81 du code général
des impôts, il est ajouté la phrase suivante : Les rémunérations des
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques
et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de
30 000 F ; . |
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Article 2 bis (nouveau)
Le 2 de larticle 197 du coge général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé : |
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« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la réduction dimpôt ne peut excéder 16.380 francs par
demipart accordée au titre des dispositions du c, du d, du d bis
et du f du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6 de larticle 195. (Amendement n° I-1) |
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Article 2 ter (nouveau)
Le 2 de larticle 197 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé : |
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|
« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la réduction dimpôt ne peut excéder 16.380 francs par
demipart accordée en application des a, b et e du 1 du même article pour
limposition des années antérieures à lannée du vingtseptième
anniversaire de la naissance du dernier enfant. (Amendement n°
I-2) |
Code général des impôts
Article 200 |
Article 3
A la fin du 2 de larticle 200 du code général des impôts sont ajoutés
les mots suivants : |
Article 3
Sans modification. |
1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 effectués
par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France,
ouvrent droit à une réduction dimpôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant. |
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2. Ouvrent droit à la réduction dimpôt visée
au 1 les sommes prises dans la limite de 1,75 % du revenu imposable qui correspondent
à des dons et versements effectués au profit duvres ou organismes
dintérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de lenvironnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des connaissance scientifiques françaises, ainsi que
celles qui correspondent à des versements à des établissements denseignement
supérieur ou denseignement artistique publics ou privés à but non lucratif
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de
lenseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture. ................................................................ |
et à des dons aux organismes visés au 4 de
larticle 238 bis . |
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Code général des impôts
Article 92 B decies
1. Limposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
au I de larticle 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au
31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le
31 décembre de lannée qui suit celle de la cession, dans la souscription en
numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont
pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où
sopérera la transmission, le rachat ou lannulation des titres reçus en
contrepartie de cet apport.
................................................................ |
Article 4 |
Article 4
Sans modification. |
3. Le report dimposition est, en outre,
subordonné aux conditions suivantes : a) Au cours des cinq années
précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les
titres sont cédés ou y avoir exercé lune des fonctions énumérées au 1° de
larticle 885 O bis ; |
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b) Le produit de la cession doit être investi
dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans laugmentation de
capital en numéraire dune société créée depuis moins de sept ans à la date de
lapport. Les droits sociaux émis en contrepartie de lapport doivent être
intégralement libérés lors de leur souscription. ................................................................ |
I. Au b du 3 de larticle 92 B decies du
code général des impôts, les mots : sept ans sont
remplacés par les mots : quinze ans . |
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Code général des impôts
Article 163 bis G
................................................................ |
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II.- Les sociétés par actions dont les titres ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition davoir
été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans,
attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi quà leurs dirigeants soumis
au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur
dentreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à
larticle 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
II. Au II et au V de larticle 163 bis G
du même code, les mots : sept ans sont remplacés par les mots :
quinze ans . |
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1. La société doit exercer une activité autre que
celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de larticle 44 sexies et
être passible en France de limpôt sur les sociétés ; |
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2. Le capital de la société doit être détenu
directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou
par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de
ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières dinnovation ne sont pas
prises en compte à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au
sens du 1 bis de larticle 39 terdecies entre la société
bénéficiaire de lapport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne
tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds
communs de placement dans linnovation ; |
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3. La société na pas été créée dans le cadre
dune concentration, dune restructuration, dune extension ou dune
reprise dactivités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par
le I de larticle 39 quinquies H. ................................................................ |
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V.- Les bons de souscription de parts de créateur
dentreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du
1er janvier 1998 et jusquau 31 décembre 1999, ou jusquà
lexpiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure. |
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III. 1. Les dispositions du I sappliquent à
compter du 1er septembre 1998. |
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2. Les dispositions du II sappliquent aux bons de
souscription de parts de créateur dentreprise attribués à compter du
1er septembre 1998. |
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Code général des impôts
Article 50
Sous réserve des dispositions de larticle 50-0, le bénéfice imposable est
fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre daffaires
annuel nexcède pas les maximums prévus au 1 de larticle 302 ter,
dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à
302 septies. |
Article 5
I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter,
302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de
l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés. |
Article 5
I. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 51
Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il
doit correspondre au bénéfice que lentreprise peut produire normalement.
Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 5, L. 6 et
L. 8 du livre des procédures fiscales. |
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Code général des impôts
Article 52 ter
I.- Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables
soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes
provenant dune activité de tourisme à la ferme ou de laccomplissement de
travaux forestiers pour le compte de tiers ou dune activité accessoire de nature
commerciale ou artisanale au sens de larticle 34, nexcédant pas, par
foyer fiscal, 150 000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises,
peuvent porter directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le
montant brut de ces recettes commerciales. |
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Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est
déterminé sous déduction dun abattement de 50%. |
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II.- Les dispositions du I sappliquent aux
agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface
minimum dinstallation prévue aux articles L. 312-5 et L. 314-3 du
code rural. Elles ne peuvent se cumuler avec lexonération prévue au II de
larticle 35 bis et avec les dispositions de larticle 50-0. |
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Code général des impôts
Article 101
Les contribuables placés sous le régime de lévaluation administrative, doivent
adresser à ladministration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration
dont le contenu est fixé par décret. |
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Code général des impôts
Article 101 bis
Les contribuables placés sous le régime de lévaluation administrative doivent
tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail
journalier de leurs recettes professionnelles. |
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Code général des impôts
Article 102
Ladministration détermine le bénéfice imposable à laide des indications
fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de
tous autres renseignements en sa possession.
Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à larticle L. 7 du
livre des procédures fiscales. |
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Code général des impôts
Article 265
1. Le chiffre daffaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui
concerne les redevables dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas les
maximums prévus au 1 de larticle 302 ter, dans les conditions et
sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du
présent code et L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales. |
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1 bis. [Abrogé]. 2. [Transféré sous
larticle L. 5 du livre des procédures fiscales].
3. La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée
fait lobjet dune appréciation distincte.
4. Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent
déduire la taxe sur la valeur ajoutée quelles ont acquittée sur leurs
investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret. |
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5. Les importations et les achats imposables sont exclus
du régime du forfait. |
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6. [Transféré sous les articles L. 5, L. 191
et R. 191-1 du livre des procédures fiscales]. 7. Les redevables qui sont
placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur
ajoutée au taux applicable aux opérations considérées. |
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8. Les redevables imposés sur leur chiffre
daffaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de
larticle 286 et au 1 de larticle 287. |
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Code général des impôts
Article 282
1. La taxe sur la valeur ajoutée nest pas mise en recouvrement lorsque son
montant annuel nexcède pas 1 350 F. |
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2. Lorsque ce montant est supérieur à
1 350 F et nexcède pas 5 400 F, limpôt
exigible est réduit par application dune décote dont les modalités de calcul sont
fixées par décret. |
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3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à
20 000 F pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au
registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la
rémunération de leur travail (et de celui des personnes quils emploient)
représente plus de 35% de leur chiffre daffaires global annuel, tous droits et
taxes compris. Pour la détermination du chiffre daffaires global annuel, les ventes
dessence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50% de leur
montant. |
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La rémunération du travail sentend du montant du
forfait retenu pour limposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des
salaires versés et des cotisations sociales y afférentes. |
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Dans ce cas, le montant de limpôt exigible est réduit
par lapplication, au lieu du taux normal, dun taux progressif linéaire
partant de 0% à 1 350 F, et atteignant le taux normal pour
20 000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret. |
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Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue
par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions,
bénéficier de cette mesure. |
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Lorsque les redevables exercent une activité commerciale
annexe et que le bénéfice tiré de cette activité nexcède pas le tiers du
bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à lactivité artisanale
sont à retenir pour déterminer limportance de la rémunération du travail. Si
cette rémunération excède 35% du chiffre daffaires, tous droits et taxes compris,
réalisé dans lexercice de cette dernière activité, la décote visée au présent
paragraphe est applicable à lensemble de lactivité des redevables. |
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4. Les montants dimpôts visés au présent
article sentendent de limpôt exigible avant déduction de la taxe ayant
grevé les biens amortissables. |
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5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites
fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de
lannée et louverture de létablissement. |
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6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est
réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour
limposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur
ajoutée. Les redevables peuvent y renoncer. |
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6 bis. [Abrogé]. |
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7. Les dispositions du 3 de larticle 283 ne
sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote,
dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction
générale des impôts les copies de factures ou dautres documents en tenant lieu
quils ont délivrées avec mention de cette taxe. |
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Code général des impôts
Article 282 bis
La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par
larticle 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le
régime du forfait et qui ont opté pour un régime réel dimposition en application
des dispositions du 1 ter de larticle 302 ter. |
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Un décret fixe les conditions dapplication du présent
article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice
comptable en cours dannée. |
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Code général des impôts
Article 282 ter
La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par
larticle 282 sont applicables aux organismes et uvres sans but lucratif,
mentionnés au 1° du 7 de larticle 261, dont le chiffre daffaires
nexcède pas les limites du régime forfaitaire. |
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Code général des impôts
Article 302 ter
1. Le chiffre daffaires et le bénéfice imposables sont fixés
forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre daffaires annuel
nexcède pas 500 000 F sil sagit dentreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou
150 000 F sil sagit dautres entreprises. |
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Lorsque lactivité dune entreprise ressortit à
la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait nest
applicable que si son chiffre daffaires global annuel nexcède pas
500 000 F et si le chiffre daffaires annuel afférent aux activités
de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F. |
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Les chiffres daffaires annuels de
500 000 F et de 150 000 F sentendent tous droits et
taxes compris. |
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Pour la détermination du chiffre daffaires annuel, les
ventes dessence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50%
de leur montant. |
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1 bis. Le régime dimposition
forfaitaire du chiffre daffaires et du bénéfice demeure applicable pour
létablissement de limposition due au titre de la première année au cours de
laquelle les chiffres daffaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.
Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. |
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Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement
dactivité. |
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1 ter. Les entreprises normalement placées
sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel dimposition, selon
des modalités fixées par décret en Conseil dEtat. |
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2. Sont exclues du régime du forfait : a) Les
sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés
de personnes défini à larticle 8, à lexception des sociétés civiles
soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont lactivité principale
entre dans le champ dapplication de larticle 63 et qui sont visées au 2
de larticle 206 ; |
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b) Les personnes morales passibles de
limpôt sur les sociétés ; |
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c) Les opérations portant sur des immeubles, des
fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les
résultats doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre
des bénéfices industriels et commerciaux ; |
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d) Les opérations soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée en vertu du 7° de larticle 257 ; |
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e) Les opérations de location de matériels ou
de biens de consommation durable, sauf lorsquelles présentent un caractère
accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale ; |
|
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f) Les opérations visées au 8° du I de
larticle 35. |
|
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2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des
réalités des petites entreprises et, en particulier, de lévolution des marges
dans lactivité considérée et de celle des charges imposées à lentreprise.
Il sont, sous réserve dune adaptation à chaque entreprise, établis sur la base
des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par
ladministration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent
présenter leurs observations. |
|
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3 et 4. [Abrogé]. |
|
|
5. Les forfaits de chiffre daffaires et de
bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les
montants servant de base à limpôt peuvent être différents pour chacune des deux
années de cette période. |
|
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Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre
daffaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes
dimposition couvertes par les procédures de taxation doffice ou
dévaluation doffice prévues au 3° de larticle L. 66 et au
1° de larticle L. 73 du livre des procédures fiscales. |
|
|
6. Les forfaits sont conclus après lexpiration de
la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés. |
|
|
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de
changement dactivité ou de législation nouvelle. |
|
|
8. Ils peuvent faire lobjet dune
reconduction tacite pour une durée dun an renouvelable. Dans ce cas, le montant
du forfait retenu pour lapplication de limpôt est celui qui a été fixé
pour la seconde année de la période biennale. |
|
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9. Ces forfaits peuvent être dénoncés : a) Par
lentreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période
biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le
16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle sappliquait la
reconduction ; |
|
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b) Par ladministration, pendant les trois
premiers mois des mêmes années. |
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10. [Transféré sous larticle L. 8 du
livre des procédures fiscales]. |
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Code général des impôts
Article 302 quinquies
1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier
jour de lexploitation jusquau 31 décembre de lannée suivant celle
du début de cette exploitation. |
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2. Pendant la période définie au 1,
ladministration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux
obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés
daprès leur chiffre daffaires et leur bénéfice réels. |
|
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Code général des impôts
Article 302 sexies
Les entreprises visées au 1 de larticle 302 ter, sont tenues de
souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu
est fixé par décret. |
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Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent
tenir et représenter à toute réquisition de ladministration un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et
de toutes autres pièces justificatives. |
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Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou
englobe dautres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues davoir et de communiquer
à toute réquisition de ladministration un livre-journal servi au jour le jour et
présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations. |
|
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Code général des impôts
Article 302 septies
Les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre sont fixées,
en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il nest pas disposé
autrement. Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont
fixées par arrêtés du ministre de léconomie et des finances. |
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Code général des impôts
Article 1694
1. Les redevables forfaitaires versent limpôt par trimestre dans les
conditions fixées par décret. |
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|
2. Les taxes exigibles au titre de la période qui
précède la notification du forfait font lobjet de versements provisionnels de la
part des redevables qui nont pas exercé loption pour limposition
daprès le chiffre daffaires réel. |
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|
Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du
forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour lannée
précédente. |
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|
Sil sagit de redevables qui étaient placés
antérieurement sous le régime de limposition daprès le chiffre
daffaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant
des taxes dues au titre de lannée précédente. |
|
|
Sil sagit dentreprises nouvelles, le
montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec
ladministration. |
|
|
Code général des impôts
Article 271 A
1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993
soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des
biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la
déclaration de taxes sur le chiffre daffaires souscrite au titre du mois ou du
trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction
dans les conditions fixées au 3 du I de larticle 271. |
|
|
Cette déduction de référence est égale à la moyenne
mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des
immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et
des onze mois qui précèdent. |
|
|
Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité
après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du
nombre de mois dactivité. |
|
|
Pour la détermination de la déduction de référence, il
est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait,
avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à
déduction correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies,
273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de larticle 298. ................................................................ |
|
|
6. Les dispositions du 1 ne sappliquent pas aux
redevables qui sont placés sous le régime dimposition du forfait. Le forfait de la
taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte dun complément de
taxe déductible égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne
constituant pas des immobilisations acquis au cours de cette année. ................................................................ |
|
|
|
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Code général des impôts
Article 296
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion :
1° a. Le taux réduit est fixé à 2,10% et le taux normal à
7,50% ; |
|
|
b. A compter du 1er janvier 1995, le taux normal
est fixé à 9,5% ; |
|
|
2° Les chiffres limites fixés pour lapplication
du régime de la franchise et de la décote prévu à larticle 282 sont
réduits dun quart pour la franchise et de moitié pour la décote. |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 5
Ladministration des impôts adresse à lexploitant placé sous le régime
du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre daffaires, une
notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, dune part
le bénéfice imposable et dautre part les éléments qui concourent à la
détermination des taxes sur le chiffre daffaires. |
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des
procédures fiscales sont abrogés. |
|
Lintéressé dispose dun délai de trente jours
à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son
acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres quil
serait disposé à accepter. |
|
|
En cas dacceptation globale ou dabsence de
réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre daffaires
notifiés servent de base à limposition. Si lintéressé naccepte
explicitement ou tacitement que lun des deux forfaits, celui-ci sert également de
base à limposition correspondante. |
|
|
Dans le cas où ladministration accepte les
contre-propositions concernant les deux forfaits ou lun des deux seulement, elle
informe expressément le contribuable de son accord. |
|
|
Si lintéressé naccepte pas le forfait qui lui a
été notifié et si ladministration ne retient pas les contre-propositions
quil a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre daffaires. Le
chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à
larticle L. 60 sert de base à limposition. |
|
|
Dans tous les cas, lintéressé conserve la
possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de
limposition au moyen dune réclamation contentieuse, dans les conditions
fixées aux articles L. 190 à L. 198. |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 6
A compter dune date qui est fixée par décret, les forfaits de chiffre
daffaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes. |
|
|
Cette disposition peut nêtre appliquée provisoirement
quà certaines parties du territoire national. |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 7
Lorsquil est fait application pour la détermination dun bénéfice non
commercial du régime de lévaluation administrative, ladministration des
impôts adresse chaque année au titulaire du bénéfice une notification mentionnant le
bénéfice imposable. Lintéressé dispose du délai de trente jours prévu à
larticle L. 11 à partir de la date de réception de cette notification, soit
pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le
chiffre quil serait disposé à accepter. |
|
|
En cas dacceptation ou dabsence de réponse dans
le délai fixé, le montant du bénéfice évalué par ladministration sert de base
à limposition. |
|
|
En cas de désaccord, le bénéfice imposable est fixé par
la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
daffaires selon la procédure suivie à larticle L. 60. |
|
|
Dans tous les cas, lintéressé conserve la
possibilité, après la fixation de limposition, den demander la réduction au
moyen dune réclamation contentieuse, dans les conditions fixées par les articles
L. 190 à L. 198. |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 8
Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre
daffaires ou lévaluation administrative de bénéfices non commerciaux
devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou
lorsquune inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la
tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux
articles L. 5 et L. 7 à létablissement dun nouveau forfait ou
dune nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues
pour bénéficier du régime correspondant. |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 9
Les procédures de fixation forfaitaire ou dévaluation administrative des bases
dimposition des revenus provenant dune activité dont les produits relèvent
de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou
des bénéfices non commerciaux sont suivies entre ladministration des impôts et
celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour
la détermination du revenu global. |
|
|
Code général des impôts
Article 1
Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné
sous le nom dimpôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du
contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. |
II. Le code général des impôts est modifié comme
suit : |
II. Alinéa sans modification. |
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus
nets des catégories suivantes : revenus fonciers ; |
|
|
bénéfices industriels et commerciaux ; |
|
|
rémunérations, dune part, des gérants
majoritaires des sociétés à responsabilité limitée nayant pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de
larticle 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des
gérants des sociétés en commandite par actions et, dautre part, des associés en
nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces
sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; |
|
|
bénéfices de lexploitation
agricole ; |
|
|
traitements, salaires, indemnités, émoluments,
pensions et rentes viagères ; |
|
|
bénéfices des professions non commerciales et
revenus y assimilés ; |
|
|
revenus de capitaux mobiliers ; |
|
|
plus-values de cession à titre onéreux de biens
ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des
articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont
retranchées les charges énumérées à larticle 156. |
1. Au deuxième alinéa de larticle 1, les
mots : et 302 ter à 302 septies sont
supprimés. |
1. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 35 bis
................................................................ |
|
|
II.- A compter du 1er janvier 1984, les personnes qui
mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur
habitation principale sont exonérées de limpôt sur le revenu sur le produit de
ces locations lorsque celui-ci nexcède pas 5 000 F par an. |
|
|
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions
de larticle 52 ter. ................................................................ |
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis,
les mots : 52 ter sont remplacés par les
mots : 50-0 . |
2. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 44 octies
I.- Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le
31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
larticle 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
dorientation pour laménagement et le développement du territoire sont
exonérés dimpôt sur le revenu ou dimpôt sur les sociétés à raison des
bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusquau terme du
cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les
contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de
leur début dactivité dans lune de ces zones.
................................................................ |
|
|
II.- Le bénéfice exonéré au titre dun exercice
ou dune année dimposition est celui déclaré selon les modalités prévues
aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé
conformément à larticle 50, ou évalué conformément aux articles 101,
101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans
les conditions de droit commun : ................................................................ |
3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies,
les mots : ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément
aux articles 101, 101 bis et 102, sont supprimés. |
3. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 44 decies
I.- Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le
31 décembre 2001 sont exonérés dimpôt sur le revenu ou dimpôt sur
les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois
décomptée, lorsquils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir
de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début
dactivité en Corse.
................................................................ |
|
|
II.- Le bénéfice ouvrant droit à lexonération
au titre dun exercice ou dune année dimposition est celui déclaré
selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé
conformément à larticle 50 ou à larticle 65 A et diminué
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
commun : ................................................................ |
4. Au II de l'article 44 decies, les mots :
à l'article 50 ou sont supprimés. |
4. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 50-0
1. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas
100 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps
dexploitation au cours de lannée civile, sont soumises au régime défini au
présent article pour limposition de leurs bénéfices.
Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes
diminué dun abattement de 50% qui ne peut être inférieur à 2 000 F. |
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé : 1. Les
entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini
au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. |
5. Alinéa sans modification. Alinéa sans modification. |
Ce régime demeure applicable pour létablissement de
limposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre
daffaires limite est dépassé sans toutefois quil excède
120 000 F. |
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux
catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est
applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F
et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième
catégorie ne dépasse pas 175.000 F. |
Alinéa sans modification. |
|
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou
moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal
au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70% pour
le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie ou
de 50% pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième
catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F. |
Le résultat ... ... diminué dun abattement de 70%
pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie et
dun abattement de 50% pour le chiffre daffaires...
... 2 000F.
(Amendement n° I-3) |
|
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa
sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à
39 quinquies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour
lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième
alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. |
Les plus ou moins-values... ... aux articles 39 duodecies
à 39 quindecies, sous réserve...
...mode linéaire.
(Amendement n° I-4) |
|
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure
applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au
cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont
dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait
l'objet d'aucun abattement. |
Alinéa sans modification. |
|
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d'activité. |
Les dispositions du cinquième alinéa...
... dactivité.(Amendement n° I-5) |
2. Sont exclus du régime : |
2. Sont exclus de ce régime : |
Alinéa sans modification. |
Les personnes morales et opérations visées au 2 de
larticle 302 ter ; Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à
compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée. |
a. les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs
entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au
premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de ce même 1 ; b. les contribuables qui ne bénéficient
pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à
compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée ; |
Alinéa sans modification. Alinéa sans modification. |
|
c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont
imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ; |
Alinéa sans modification. |
|
d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés ; |
Alinéa sans modification. |
|
e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds
de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats
doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ; |
Alinéa sans modification. |
|
f. les opérations de location de matériels ou de biens
de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe
pour une entreprise industrielle et commerciale ; |
Alinéa sans modification. |
|
g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35. |
Alinéa sans modification. |
3. Les contribuables concernés portent directement le
montant du chiffre daffaires annuel sur la déclaration prévue à
larticle 170. 4. Les entreprises visées au 1 qui nont pas exercé
loption visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de
ladministration, un livre mentionnant le montant et lorigine des recettes
quelles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles ce livre est tenu. |
3. Les contribuables concernés portent directement le
montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au
cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à
cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. |
Alinéa sans modification. |
5. Les entreprises placées dans le champ
dapplication du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à
larticle 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration visée à larticle 302 sexies, ou pour le régime
simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A bis.
Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Les
entreprises dont le chiffre daffaires dune année est inférieur à
100 000 F, qui ont opté au titre de lannée précédente pour
lun des régimes visés à lalinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du
régime défini au présent article.
6. Les dispositions des 1 à 3 et 5 ci-dessus sont applicables pour la
détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes. |
4. Les entreprises placées dans le champ d'application
du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire
d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être
exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable
souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à
un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année
suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année
précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option
peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286. Les options
mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que l'entreprise reste de manière
continue dans le champ d'application du présent article.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et
présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et
présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de
toutes autres pièces justificatives. . |
Alinéa sans modification. Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 53 A
Sous réserve des dispositions du 1bis de larticle 302 ter et de
larticle 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés
aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et
délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de
contrôler le résultat imposable de lannée ou de lexercice précédent.
................................................................ |
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié : a. les
mots : du 1 bis de l'article 302 ter et
sont supprimés ;
b. les mots : visés aux articles 50-0 et 50 sont
remplacés par les mots : soumis au régime défini à l'article
50-0 . |
6. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 60
Le bénéfice des sociétés visées à larticle 8 est déterminé, dans tous les
cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant
des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont
admises au régime du forfait.
................................................................ |
7. Au premier alinéa de l'article 60, les
mots : et, en outre, suivant des modalités particulières fixées
par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du
forfait sont supprimés. |
7. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 95
En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de
limpôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non
commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration
contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de lévaluation administrative
du bénéfice imposable. |
8. A l'article 95, les mots : soit sous le
régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable sont
remplacés par les mots : soit sous le régime déclaratif
spécial . |
8. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 100
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la
déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de
leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant dune activité
connexe ou accessoire ou dune autre source, ils peuvent opter pour le régime de
lévaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette
dernière activité nest pas supérieur au plafond défini au I de larticle
96.
................................................................ |
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
100, les mots: le régime de l'évaluation administrative sont
remplacés par les mots : le régime déclaratif spécial . |
9. Sans modification. |
Texte en vigueur
___ |
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
Code général des impôts
Article 102 ter |
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé : |
10. Sans modification. |
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux dun montant annuel nexcédant pas
100 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué
dune réfaction forfaitaire de 25% avec un minimum de 2 000 F. La limite
de 100 000 F sapprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur
ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps dactivité au
cours de lannée civile. |
1. Le bénéfice imposable des
contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté
s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas
175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une
réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F. |
|
2. Les contribuables visés au 1 portent directement le
montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à larticle 170. |
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur
la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou
moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. |
|
3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables
pour létablissement de limposition due au titre de la première année au
cours de laquelle le chiffre daffaires limite défini au 1 est dépassé sans
toutefois quil excède 120 000 F. |
3. Sous réserve des dispositions du 6, les
dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de
l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie
au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait
l'objet d'aucun abattement. |
|
4. Les dispositions prévues à larticle 101 bis demeurent
applicables. |
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur
demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de
leurs recettes professionnelles. |
|
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du
présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 101 ou celui visé
à larticle 97. |
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au
bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. |
|
Cette option doit être exercée dans les délais prévus
pour le dépôt de la déclaration visée à larticle 97 ou à larticle 101
selon que le contribuable souhaite bénéficier de lun ou lautre de ces
régimes. Les contribuables dont le chiffre daffaires dune année provenant
dune activité non commerciale est inférieur à 100 000 F, qui ont opté
au titre de lannée précédente pour lun des régimes visés à
lalinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article. |
Cette option doit être exercée dans les délais prévus
pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que
le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article. |
|
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de larticle 293 B sont exclus du bénéfice du présent
article à compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur
la valeur ajoutée. 7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la
détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes. |
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article
à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée. . |
|
Code général des impôts
Article 103
Sous réserve des dispositions de larticle 218 bis, le bénéfice
imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux
articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de larticle 60 et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 et
des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales. |
11. A l'article 103, les mots : des articles
96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des
procédures fiscales sont remplacés par les mots : des articles
96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures
fiscales . |
11. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 151 septies
Les plus-values réalisées dans le cadre dune activité agricole, artisanale,
commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes nexcèdent pas le
double de la limite du forfait ou de lévaluation administrative sont exonérées,
à condition que lactivité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le
bien nentre pas dans le champ dapplication de larticle 691.
................................................................ |
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies,
les mots : ou de l'évaluation administrative sont
remplacés par les mots : prévue aux articles 64 à 65 A ou
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes
comprises . |
12. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 158
................................................................
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de
lexploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles
34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis et des
articles L.5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations
mentionnées à larticle 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet
article ; les bénéfices de lexploitation agricole sont déterminés conformément
aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L. 1 à L. 4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de lexercice dune
profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles
92 à 103 et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et
au 1 de larticle 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue
dêtre distinctement taxées à limpôt sur le revenu dans les conditions
prévues au 2 de larticle 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et
93 quater.
................................................................ |
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les
mots : , 302 ter à 302 septies et les mots :
et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures
fiscales et les mots : et des articles L. 7 et L. 8 du
livre des procédures fiscales sont supprimés. |
13. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 167
1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à létranger
est passible de limpôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé
pendant lannée de son départ jusquà la date de celui-ci, des bénéfices
industriels et commerciaux quil a réalisés depuis la fin du dernier exercice
taxé, et de tous revenus quil a acquis sans en avoir la disposition antérieurement
à son départ.
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, sil y
a lieu, du montant du forfait fixé pour lannée précédente, ajusté à la durée
de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ ; toutefois, en ce qui
concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il est fait application des mêmes
règles quen cas de cessation dentreprise, le montant du bénéfice
forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la
date du départ. |
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le
membre de phrase commençant par les mots : ; toutefois, en ce qui
concerne et qui se termine par les mots : et la
date du départ est supprimé. |
14. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 172
1. En vue du contrôle des bénéfices servant de base à limpôt sur le revenu,
les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des
bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime
du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à ladministration les
déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97, 101, 302 sexies ou
à larticle 38 sexdecies Q de lannexe III au présent code.
................................................................ |
15. Au 1 de l'article 172, les mots : ,
101, 302 sexies sont supprimés. |
15. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 175
Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies qui doit
être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent parvenir à
ladministration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusquau
30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants
agricoles placés sous un régime réel dimposition et les personnes exerçant une
activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à
larticle 1763 A est faite en même temps que celle relative à limpôt
sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre. |
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots :
Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui
doit être souscrite avant le 16 février, sont supprimés. |
16. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 199 quater B
Les titulaires de revenus passibles de limpôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non
commerciaux dont le chiffre daffaires ou les recettes sont inférieurs aux limites
du forfait ou de lévaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de
détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association
agréés bénéficient dune réduction de la cotisation dimpôt sur le revenu
égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour
ladhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction,
plafonnée à 6 000 F par an, sapplique sur le montant de limpôt
sur le revenu calculé dans les conditions fixées par larticle 197 et dans la
limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de larticle 197 sont
applicables.
................................................................ |
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B,
les mots : ou de l'évaluation administrative sont remplacés par
les mots : prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter . |
17. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 201
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, dune
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou dune exploitation
agricole dont les résultats sont imposés daprès le régime du bénéfice réel,
limpôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise
ou exploitation et qui nont pas encore été imposés est immédiatement établi. |
18. L'article 201 est ainsi modifié : |
18. Sans modification. |
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours
déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser ladministration de la cession ou
de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera
effective, ainsi que, sil y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. |
|
|
Le délai de soixante jours commence à courir : |
|
|
lorsquil sagit de la vente ou de la
cession dun fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée
dans un journal dannonces légales, conformément aux prescriptions du premier
alinéa de larticle 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois
subséquentes ; |
|
|
lorsquil sagit de la vente ou de la
cession dautres entreprises, du jour où lacquéreur ou le cessionnaire a pris
effectivement la direction des exploitations ; |
|
|
lorsquil sagit de la cessation
dentreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements. |
|
|
2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui
cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas
de reconduction tacite, au cours de lannée suivant celle couverte par cette
reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait
établi pour lannée précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er
janvier jusquau jour où la cessation est devenue effective. |
a. le 2 est abrogé ; |
|
Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième
année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est
fixé pour lannée considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les
conditions visées à lalinéa précédent. |
|
|
Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins
de cinq ans après la création ou lacquisition de ce dernier, le bénéfice restant
à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la
cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de lactif
immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à larticle 151 septies. |
|
|
Pour lapplication de cette disposition, les redevables
de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à ladministration, dans le délai
de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit
paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à
lalinéa précédent et de produire, à lappui de cette déclaration, toutes
justifications utiles. |
|
|
3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de
faire parvenir à ladministration, dans le délai de soixante jours déterminé
comme indiqué au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de
leur bénéfice réel accompagnée dun résumé de leur compte de résultat. ................................................................ |
b. au premier alinéa du 3, les mots : non
assujettis au forfait sont remplacés par les mots : assujettis à
un régime réel d'imposition ; |
|
|
c. il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : |
|
|
3 bis. Les contribuables
soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours
dannée sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante
jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de
l'article 50-0. |
|
4. A lexception des troisième et quatrième alinéas
du 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de
lexploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les
renseignements nécessaires pour létablissement de limpôt dans les six mois
de la date du décès. |
d. au 4, les mots : A l'exception des
troisième et quatrième alinéas du 2, sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 202
1. Dans le cas de cessation de lexercice dune profession non commerciale,
limpôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de lexercice de
cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore
recouvrées et qui nont pas encore été imposés est immédiatement établi. |
|
|
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours
déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser ladministration de la cessation
et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que,
sil y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. ................................................................ |
|
|
2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à
ladministration dans le délai prévu au 1, la déclaration visée à larticle
97 ou à larticle 101. |
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots :
ou à l'article 101 sont remplacés par les mots : ou
au 2 de l'article 102 ter . |
19. Sans modification.
|
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée
au premier alinéa, les bases dimposition sont arrêtées doffice. ................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 202 bis
En cas de cession ou de cessation de lentreprise, les plus-values mentionnées à
larticle 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de lannée
de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de lannée
précédente ne dépassent pas le double des limites de lévaluation administrative
ou du forfait. |
20. A l'article 202 bis, les mots :
de l'évaluation administrative ou du forfait sont remplacés par
les mots : du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis
aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises . |
20. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 204
1. Dans le cas de décès du contribuable ou de lun ou lautre des époux
soumis à une imposition commune, limpôt sur le revenu est établi en raison des
revenus dont le défunt a disposé pendant lannée de son décès et des bénéfices
industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé.
Limpôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement
résulte du décès, sils nont pas été précédemment imposés et sur ceux
que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce
qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, sil y a
lieu, des dispositions des premier et deuxième alinéas de larticle 201 ; le
montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement
écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.
................................................................ |
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de
l'article 204 est supprimée. |
21. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 206
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter,
sont passibles de limpôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les
sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée nayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes dans les conditions prévues au IV de larticle 3 du décret n° 55-594 du
20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous
réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de larticle 207, les
établissements publics, les organismes de lEtat jouissant de lautonomie
financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes
morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. |
|
|
2. Sous réserve des dispositions de larticle 239 ter,
les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsquelles
ne revêtent pas lune des formes visées au 1, si elles se livrent à une
exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. |
|
|
Toutefois, les sociétés civiles dont lactivité
principale entre dans le champ dapplication de larticle 63 peuvent
bénéficier des dispositions de larticle 75 lorsquelles sont soumises à un
régime réel dimposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de
limpôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35
quelles peuvent réaliser nexcèdent pas le seuil fixé à larticle
75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés
daprès les règles qui leur sont propres. ................................................................ |
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après
le mot : forfait sont insérés les mots : prévu aux
articles 64 à 65 A . |
22. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 221 bis
En labsence de création dune personne morale nouvelle, lorsquune
société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement dêtre soumis à
limpôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis
dimposition et les plus-values latentes incluses dans lactif social ne font
pas lobjet dune imposition immédiate, à la double condition quaucune
modification ne soit apportée aux écritures comptables et que limposition desdits
bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à
la société ou à lorganisme concerné. |
|
|
Toutefois, les plus-values dégagées à loccasion de
la cession de tout ou partie des éléments de lactif immobilisé existant à la
date à laquelle la société ou lorganisme a cessé dêtre soumis à
limpôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient
acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les
conditions prévues à larticle 39 duodecies, au 1 de larticle 39 terdecies
et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la
cession, les recettes de cette société nexcèdent pas le double de la limite du
forfait ou de lévaluation administrative. En ce cas, les dispositions de
larticle 151 septies ne sont pas applicables. |
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis,
les mots : ou de l'évaluation administrative sont remplacés par
les mots : prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises . |
23. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 238 bis K
I.- Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,
8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont
inscrits à lactif dune personne morale passible de limpôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou dune entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole imposable à limpôt sur le revenu de plein
droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces
droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la
personne ou lentreprise qui détient ces droits. |
|
|
Si les droits en cause sont détenus par une société
exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement
dexploitation en commun mentionné à larticle 71 qui relèvent de
limpôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime
du bénéfice réel simplifié dimposition, les modalités dimposition des
parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière
dimpôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce
groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Toutefois, si le contribuable apporte la preuve quune fraction des droits dans cette
dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou
indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ
dapplication du II, cette règle ne sapplique pas à la part de bénéfice
correspondante. ................................................................ |
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis
K, après les mots : du forfait sont ajoutés les mots :
prévu aux articles 64 à 65 A . |
24. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 286
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : |
25. L'article 286 est ainsi modifié : a. les
dispositions du premier alinéa constituent le I ; |
25. Alinéa sans modification.
a. Alinéa sans modification. |
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations,
souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni
par ladministration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation
dentreprise ; |
|
|
2° Fournir, sur un imprimé remis par ladministration,
tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ; |
|
|
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité
permettant de déterminer son chiffre daffaires tel quil est défini par le
présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par
jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au
besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. |
|
|
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation
sommaire des objets vendus, du service rendu ou de lopération imposable, ainsi que
le prix de la vente ou de lachat, ou le montant des courtages, commissions, remises,
salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les
opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de
chaque journée lorsquelles sont inférieures à 500 F pour les ventes au
détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites
sur le livre est totalisé à la fin du mois. |
|
|
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant
lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectués par les redevables,
notamment les factures dachat, doivent être conservés selon les modalités
prévues au I de larticle L. 102 B du livre des procédures
fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à
une déduction doivent être dorigine ; |
|
|
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi quà
ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie
dassujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences,
toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans
préjudice des dispositions de larticle L. 85 du livre des procédures
fiscales. |
|
|
|
b. il est ajouté un II ainsi rédigé : |
b. Alinéa sans modification. |
|
II. Les assujettis bénéficiant de la
franchise de taxe mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des
obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du
service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le
détail de leurs achats, ainsi qu'un livre journal servi au jour le jour et présentant le
détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des
factures et de toutes autres pièces justificatives. . |
" II. Les assujettis bénéficiant dune
franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B sont dispensés ... ...
de toutes autres pièces justificatives. »
(Amendement n° I-6) |
Code général des impôts
Article 293 B |
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé : |
26. Alinéa sans modification. |
I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations
de services, les assujettis bénéficient dune franchise qui les dispense du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsquils ont réalisé au cours de
lannée civile précédente un chiffre daffaires dun montant
nexcédant pas 100 000 F. |
I. 1. Pour leurs livraisons de biens et
leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une
franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont
pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à
: |
Alinéa sans modification. |
Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise
dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. |
a. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens,
des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; |
Alinéa sans modification. |
|
b. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de
services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites
définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas
réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur
à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que
des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000
F. |
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification. |
II.- Les dispositions du I cessent de sappliquer
aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse le
montant de 120 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre daffaires est dépassé. |
II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer
aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de
550.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou
des prestations d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de
services. 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse
de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le
montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux
prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations
d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. |
Alinéa sans modification. Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification. |
III.- Les chiffres daffaires limites du I et du II
sont respectivement de 245 000 F et de 300 000 F : 1° Pour
les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil dEtat et à la
Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de lactivité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;
2° Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de
larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des
droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs doeuvres de
lesprit, à lexception des architectes.
Ces dispositions sappliquent également aux artistes-interprètes visés à
larticle L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour
lexploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. |
III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 245.000 F : 1. Pour les opérations réalisées par les
avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le
cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de l'article
L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'uvres de l'esprit,
à l'exception des architectes.
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à
l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation
des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. |
Alinéa sans modification. Alinéa sans modification.
2. Pour la livraison ...
... des architectes ;
3. Pour lexploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi
aux artistes-interprètes visés à larticle L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.
(Amendement n° I-7) |
|
IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations
de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III,
ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires
correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F. |
Alinéa sans modification. |
|
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet
daugmenter le chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux
opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III. |
Cette disposition ...
... mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.(Amendement
n° I-7) |
|
V. Les dispositions du III et du IV cessent de
s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse
respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont
dépassés. . |
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 293 C |
27. L'article 293 C est ainsi modifié : |
27. Sans modification. |
La franchise mentionnée aux I et II de larticle
293 B nest pas applicable : |
a. les mots : I et II sont
remplacés par les mots : I, II et IV ; |
|
1° Aux opérations visées au 7° de larticle
257 ; |
b. au 1°, après les mots : visées au
7° sont ajoutés les mots : , au 7° bis et au 7° ter . |
|
2° Aux opérations visées à
larticle 298 bis ; |
|
|
3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée en vertu dune option ou dune autorisation prévue aux articles 260,
260 A, 260 B et 260 E. |
|
|
4° Aux livraisons de moyens de transport neufs
effectuées dans les conditions prévues à larticle 298 sexies. |
|
|
Code général des impôts
Article 293D |
28. L'article 293 D est ainsi modifié : |
28. Sans modification. |
I.- Le chiffre daffaires mentionné aux I et II de
larticle 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la
période de référence, à lexception des opérations exonérées et des cessions
de biens dinvestissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations
immobilières, bancaires, financières et des assurances qui nont pas le caractère
dopérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et
II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263. |
a. au I, les mots : Le chiffre d'affaires
mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué sont remplacés par
les mots : Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article
293 B sont constitués ; le dernier alinéa est supprimé ; |
|
Il ne comprend pas le montant du chiffre daffaires non
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° et 2° du III de
larticle 293 B. .................................................................. |
|
|
III.- Pour lapplication des dispositions prévues
à larticle 293 B, les limites de 100 000 F et 245 000 F
sont ajustées au prorata du temps dexploitation de lentreprise ou
dexercice de lactivité pendant lannée de référence. |
b. au III, les mots : les limites de 100.000
F et 245.000 F sont remplacés par les mots : les limites
mentionnées au I, au III et au IV du même article . |
|
Code général des impôts
Article 293 E |
29. L'article 293 E est ainsi rédigé : |
29. Sans modification. |
I.- Les assujettis bénéficiant dune franchise de
taxe mentionnée à larticle 293 B sont soumis aux obligations
mentionnées à larticle 286, sous réserve des allégements prévus par
larticle 302 sexies. |
Les assujettis bénéficiant d'une franchise de
taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou
sur tout autre document en tenant lieu. |
|
II.- Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes
dhonoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu. |
|
|
En cas de délivrance dune facture, dune note
dhonoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs
livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note
dhonoraires ou le document doit porter la mention : « TVA non applicable,
article 293 B du CGI. » |
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires
ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens
et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit
comporter la mention : TVA non applicable, article 293 B du
CGI . . |
|
Code général des impôts
Article 293 G |
30. L'article 293 G est ainsi modifié : |
30. Sans modification. |
Les assujettis visés au III de larticle 293 B qui
remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui nont pas opté
pour le paiement de la TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant
cumulé des opérations visées à larticle 293 B excède 345 000 F
lannée de référence ou 420 000 F lannée en cours. |
a. les dispositions des premier et deuxième alinéas
constituent désormais le I ; |
|
Les opérations visées au I de larticle 293 B ne
sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est
appliquée. |
b. au deuxième alinéa du I, les mots : au
I sont remplacés par les mots : au IV ; |
|
|
c. il est ajouté un II et un III ainsi rédigés : |
|
|
II. Les assujettis visés au I peuvent, le
cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour
l'ensemble de leurs opérations. |
|
|
III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B,
d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se
cumuler. . |
|
Code général des impôts
Article 298 bis
I.- Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et
298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. |
|
|
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition
daprès le régime simplifié ci-après : ................................................................ |
|
|
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et
aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à lensemble des dispositions prévues
par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies
A et 1694 ne leur sont pas applicables. ................................................................ |
31. Au 4° du I de larticle 298 bis,
la deuxième phrase est ainsi rédigée : Toutefois, larticle 302 septies A
ne leur est pas applicable. . |
31. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 302 septies A |
32. L'article 302 septies A est ainsi
modifié : |
32. Sans modification. |
I.- Il est institué par décret en Conseil dEtat
un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre daffaires dues par les
personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre
daffaires nexcède pas 5 000 000 F, sil sagit
dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement,
ou 1 500 000 F, sil sagit dautres entreprises. Ces
limites sapprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des
taxes assimilées. ................................................................ |
a. au I, les mots : qui ne sont pas placées
sous le régime du forfait et sont supprimés ; |
|
III.- La régularisation de la taxe sur la valeur
ajoutée due au titre dun exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent
la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités
dapplication pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations
nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui
bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui nont clôturé
aucun exercice au cours dune année civile. |
b. au III, les mots : qui bénéficient de
la franchise et de la décote et pour celles sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 302 septies A bis
I.- En ce qui concerne limpo-ition des bénéfices industriels et
commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes
entreprises qui comporte des obligations allégées. |
33. L'article 302 septies A bis est ainsi
modifié : |
33. Sans modification. |
II.- [abrogé]. |
|
|
III.- Le bénéfice du régime prévu au I est
réservé : |
|
|
a. Sur option, aux entreprises normalement
placées sous le régime du forfait ; |
a. au a du III, les mots : du
forfait sont remplacés par les mots : défini à l'article
50-0 ; |
|
b. Aux autres entreprises dont le chiffre
daffaires nexcède pas les limites prévues au I de larticle 302 septies A
ainsi quaux sociétés civiles de moyens définies à larticle 36 de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. |
|
|
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions
pour la première année au cours de laquelle le chiffre daffaires limite fixé à
lalinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement dactivité. ................................................................ |
|
|
VI.- Dispositions applicables aux exercices clos à
compter du 1er janvier 1987. |
b. le VI est ainsi modifié : |
|
Il nest pas exigé de bilan des entreprises soumises à
limpôt sur le revenu selon le régime dimposition prévu au I, lorsque leur
chiffre daffaires nexcède pas 1 000 000 F sil
sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, ou 300 000 F sil sagit dautres entreprises. |
|
|
Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à
larticle 302 ter. |
|
|
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan
lors des vérifications de comptabilité. |
|
|
Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1996. |
|
|
Il nest pas exigé de bilan des exploitants individuels
et des sociétés visées à larticle 239 quater A soumis à
limpôt sur le revenu selon le régime dimposition prévu au I, lorsque leur
chiffre daffaires nexcède pas 1 000 000 F sil
sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, ou 300 000 F sil sagit dautres entreprises. |
au quatrième alinéa, les montants :
1.000.000 F et 300.000 F sont
respectivement remplacés par les montants : 1.000.000 F hors
taxes et 350.000 F hors taxes ; |
|
Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à
larticle 302 ter. |
au cinquième alinéa, les mots : à
l'article 302 ter sont remplacés par les mots : au 1 de
l'article 50-0 . |
|
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan
lors des vérifications de comptabilité. |
|
|
Code général des impôts
Article 302 septies A ter |
34. L'article 302 septies A ter est ainsi
modifié : |
34. Sans modification. |
Loption pour les régimes simplifiés de liquidation
des taxes sur le chiffre daffaires et dimposition des bénéfices industriels
et commerciaux peut être exercée chaque année ; si elle est formulée au début de la
seconde année dune période biennale, le forfait est établi pour un an. |
a. au premier alinéa, les mots : L'option
pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires
et sont remplacés par les mots : L'option pour le régime
simplifié et les mots : ; si elle est formulée au début
de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un
an sont supprimés ; |
|
Les entreprises nouvelles disposent dun délai de trois
mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce
délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le
régime de droit commun dimposition du bénéfice et du chiffre daffaires
réels. |
b. au deuxième alinéa, les mots : du
bénéfice et du chiffre d'affaires réels sont remplacés par les mots :
du bénéfice réel . |
|
Code général des impôts
Article 302 septies A quater |
35. L'article 302 septies A quater est
ainsi modifié : |
35. Sans modification. |
Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous
le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont
déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée. Dans le
premier cas, le forfait de chiffre daffaires est fixé pour un an dans les
conditions et suivant la procédure décrite par larticle 102 et le 1 bis de
larticle 302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des
procédures fiscales. |
a. les premier et quatrième alinéas sont
supprimés ; |
|
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux
réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes
commerciales, il est fait masse de lensemble des recettes pour déterminer la limite
au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de
larticle 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait
lobjet dune déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être
déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial
donne lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est applicable au
bénéfice commercial ; ce forfait est fixé pour un an dans les conditions et
suivant la procédure décrite par larticle 102 et le 1 bis de larticle
302 ter et les articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales. |
b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le
cas. . |
|
Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non
commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour
limposition de son chiffre daffaires ou de son bénéfice commercial. |
|
|
Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus
dadresser à ladministration, avant le 1er mars de chaque année,
une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre délégué auprès du ministre
chargé du budget. |
|
|
Code général des impôts
Article 1647 B sexies
I.- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de lannée
au titre de laquelle limposition est établie ou au cours du dernier exercice de
douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec
lannée civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
................................................................ |
36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies
est ainsi rédigé : |
36. Sans modification. |
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime
forfaitaire dimposition, la valeur ajoutée est égale à 80% de la différence
entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la
variation des stocks. ................................................................ |
En ce qui concerne les contribuables soumis à un
régime dimpo-sition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter,
la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et,
le cas échéant, celui des achats. . |
|
Code général des impôts
Article 1649 bis A
Sans préjudice des dispositions de larticle L. 85 du livre des procédures
fiscales concernant le droit de communication de ladministration des impôts, les
commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne
limposition de leur bénéfice ou de leur chiffre daffaires, peuvent être
tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à
ladministration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au
détail, réalisées au cours de lannée civile ou de leur exercice comptable
lorsque cet exercice ne coïncide pas avec lannée civile.
................................................................ |
37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A,
les mots : , non soumis au régime du forfait, sont supprimés. |
37. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1649 quater G
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à larticle
1649 quater F en application de larticle 99 ou 101 bis doivent
être établis conformément à lun des plans comptables professionnels agréés par
le ministre de léconomie et des finances.
................................................................ |
38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G,
les mots : ou 101 bis sont supprimés. |
38. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1763
................................................................
2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées
par les articles 53 A, 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à
lapplication dune amende fiscale de 100 F.
................................................................ |
39. Au 2 de l'article 1763, les mots : , 100
et 302 sexies sont remplacés par les mots : et
100 . |
39. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1784
Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas
applicables, linobservation de lune quelconque des formalités prescrites par
les articles 286, 290 bis, 290 sexies, 293 E et 302 sexies
ainsi que la délivrance des pièces prévues à larticle 290 bis qui
comporteraient des énonciations erronées pourront faire lobjet dune amende
fiscale de 50 F. |
40. A l'article 1784, les mots : , 293 E et
302 sexies sont remplacés par les mots : et 293
E . |
40. Sans modification. |
Livre des procédures fiscales
Article L. 66
Sont taxés doffice :
................................................................ |
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié : |
III.- Alinéa sans modification. |
3° Aux taxes sur le chiffre daffaires, les personnes
qui nont pas déposé dans le délai légal les déclarations quelles sont
tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. |
|
|
Les mêmes dispositions sappliquent en cas
dabsence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à
larticle 242 quater de lannexe II au code général des impôts ou
de la déclaration prévue à larticle 302 sexies du même code ; ................................................................ |
1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66,
les mots : ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du
même code sont supprimés. |
1. Sans modification. |
Livre des procédures fiscales
Article L. 73
Peuvent être évalués doffice : |
2. L'article L. 73 est ainsi modifié : |
2. Alinéa sans modification. |
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus provenant dentreprises industrielles, commerciales ou artisanales
imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus
dexploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la
déclaration annuelle prévue à larticle 53 A ou à larticle 302 sexies
du code général des impôts na pas été déposée dans le délai
légal ; |
a. au 1°, les mots : imposables selon le
régime du forfait ou un régime de bénéfice réel et les mots :
ou à l'article 302 sexies du code général des impôts
sont supprimés ; |
a. Alinéa sans modification. |
|
b. le 2° est ainsi rédigé : |
b. Alinéa sans modification. |
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime
dimposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à larticle 97 ou à
larticle 101 du code général des impôts na pas été déposée dans le
délai légal ; |
Le bénéfice imposable des contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration
annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée
dans le délai légal. ; |
Alinéa sans modification. |
|
c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé
: |
c. Alinéa sans modification. |
|
1° bis les résultats
imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des
impôts dès lors : |
Alinéa sans modification. |
|
a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de
l'article précité n'a pas été indiqué ; |
a. Alinéa sans modification. |
|
b. ou que la différence entre le montant du chiffre
d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du
premier chiffre ; |
b. Alinéa sans modification. |
|
c. ou que la différence entre le montant des achats
figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est
supérieure de 10 % au premier chiffre ; |
c. Alinéa sans modification. |
|
d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs
clandestins dans l'exercice de cette activité. ; |
d. ou quil a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le
cadre de larticle L. 324-12 du même code." (Amendement
n° I-8) |
|
d. il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé : |
d. Alinéa sans modification. |
|
2° bis les résultats imposables
selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des
impôts dès lors : |
Alinéa sans modification. |
|
a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article
précité n'a pas été indiqué ; |
a. Alinéa sans modification. |
|
b. ou que la différence entre le montant des recettes
déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du
premier montant ; |
b. Alinéa sans modification. |
|
c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs
clandestins dans l'exercice de cette activité. . |
c. ou quil a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le
cadre de larticle L. 324-12 du même code." (Amendement
n° I-9) |
................................................................ |
|
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 191
Lorsque limposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou
dévaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui
demande la réduction de limposition. |
3. A larticle L. 191, les mots :
ou de lévaluation administrative sont supprimés. |
3. Sans modification. |
|
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour
la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. |
IV. Sans modification. |
|
Article 6
Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 6
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 287 |
I. Le 3 de larticle 287 est remplacé par les
dispositions suivantes : |
I. Alinéa sans modification. |
1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu
de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté
une déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. ................................................................ |
|
|
3. Les redevables soumis au régime simplifié
dimposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations
abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret
en Conseil dEtat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées,
la taxe due au titre des mois doctobre et novembre dune année devant être
acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année. Ces redevables
acquittent en même temps la taxe correspondante.
Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
................................................................ |
Les redevables placés sous le régime simplifié
dimposition prévu à larticle 302 septies A déposent au
titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de
la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Des
acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont
égaux au quart de la taxe due au titre de lannée ou de lexercice précédent
avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, à lexception de lacompte dû en décembre qui est égal au
cinquième de cette taxe. Le complément dimpôt éventuellement exigible est versé
lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. |
Alinéa sans modification. Alinéa sans modification. |
|
Sil estime que le montant des acomptes déjà versés
au titre de lannée ou de lexercice est égal ou supérieur au montant de la
taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en
remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date
dexigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et
signée. |
Alinéa sans modification. |
|
Sil estime que la taxe sera supérieure dau moins
10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces
derniers. |
Alinéa sans modification. |
|
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur
première année dimposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par
acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 80 % de limpôt réellement dû pour le trimestre
correspondant. |
Les nouveaux redevables ...
(Amendement n° I-10) |
|
Les conditions dapplication du présent 3, notamment
les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en
Conseil dEtat. . |
Alinéa sans modification. |
Texte en vigueur
___ |
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
Code général des impôts
Article 1785 B
Dans le cas où lacompte déterminé selon les règles fixées à larticle
1693 se révèle inférieur de plus de 20% à la somme réellement due, le redevable
supporte les pénalités prévues à larticle 1731, sans préjudice, le cas
échéant, des autres pénalités applicables. |
II. Larticle 1785 B est complété par
un alinéa ainsi rédigé : |
II. Alinéa sans modification. |
|
Dans le cas où lun ou les
acomptes mentionnés au 3 de larticle 287 sont acquittés
hors délai, sous estimés ou diminués indûment, le redevable supporte une
majoration de 10 % sans préjudice des intérêts de retard légalement
exigibles. . |
"Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article
287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge
du redevable est majoré de 10% sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727." (Amendement n° I-11) |
|
III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur à
compter de lacompte dû en juillet 1999. |
III. Sans modification. |
|
|
Article 6 bis (nouveau)
A larticle 298 bis du code général des impôts, il est inséré
un paragraphe II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas de
décès dun exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de
sappliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à lhéritier ou à
lindivision reprenant lexploitation. »
(Amendement n° I-12) |
Code général des impôts
Article 1724 A
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics
désignés par décret, et non acquittées à léchéance ne sont mises en
recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F. |
Article 7
I. A l'article 1724 A du code général des impôts, la somme de 50
F est remplacée par celle de 100 F . |
Article 7
Sans modification. |
Code général des impôts
Article 562 bis
A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue
au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et
quatrième catégories. |
II. Le troisième alinéa de
larticle 562 bis du code général des impôts est complété par
une deuxième phrase ainsi rédigée : |
|
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et
quatrième catégories à 30% du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et
effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les
licences de deuxième catégorie à 15% du tarif des licences de troisième catégorie
applicable dans la commune. |
|
|
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les
règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions
indirectes. |
Elle nest pas perçue sur les débits de
deuxième catégorie lorsque son montant nexcède pas 50 F. . |
|
Code général des impôts
Article 885 V ter
Les cotisations dimpôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et
des années suivantes font lobjet dune majoration de 10%. |
Article 8
I. Larticle 885 V ter du code général des impôts
est abrogé. |
Article 8
Sans modification. |
Les dispositions de larticle 885 V bis ne
sont pas applicables à la majoration. |
|
|
Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que
limpôt de solidarité sur la fortune. |
|
|
Code général des impôts
Article 885 U
Le tarif de limpôt est fixé à : |
II. Le tarif prévu à larticle 885 U du
code général des impôts est ainsi modifié : |
|
|
|
|
|
|
Article 8 bis (nouveau)
I. Larticle 885 I du code général des impôts est ainsi rédigé : |
|
|
« Les objets dantiquité, dart ou de
collection visés à larticle 795 A ou présentés au public dans des conditions
fixées par décret et les objets dart dont le créateur est vivant au 1er
janvier de lannée dimposition ne sont pas compris dans la base
dimposition à limpôt de solidarité sur la fortune. |
|
|
Cette exonération sapplique également aux parts de
sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de larticle 795 A à
concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets
dantiquité, dart ou de collection. |
|
|
Le décret prévu au premier alinéa fixe notamment les
dispositions types selon lesquelles une convention est souscrite entre les ministres
chargés de la culture et des finances et le propriétaire des oeuvres. |
|
|
Les droits de la propriété littéraire et artistique et
les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base
dimposition à limpôt de solidarité sur la fortune de leur auteur ou de leur
inventeur. » |
|
|
II. Larticle 885 S du code général des impôt est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Pour lévaluation des objets
dantiquité, dart ou de collection autres ce que ceux visés à larticle
885 I, la valeur déclarée par les redevables déclarant posséder de tels objets est
égale à 3 % de lensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du
patrimoine déclaré. Les redevables peuvent apporter la preuve dune valeur
inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des
biens en cause. » (Amendement n° I-13) |
Code général des impôts
Article 885 A
................................................................
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en
compte pour lassiette de limpôt de solidarité sur la fortune. |
Article 9
I. Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général des impôts,
la référence : 885 Q est remplacée par la référence :
885 R . |
Article 9
Sans modification. |
Code général des impôts
Article 885 R |
II. Larticle 885 R du code général des impôts
est ainsi rédigé : |
|
Ne sont pas des biens professionnels au titre de
limpôt de solidarité sur la fortune, les locaux dhabitation loués meublés
ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou
indirectement ces locaux qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des
sociétés en qualité de loueurs professionnels ou qui, inscrites en cette qualité au
registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de 150 000 F de
recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50% de leur revenu. |
Sont considérés comme des biens professionnels
au titre de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux dhabitation
loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement
ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en
qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et
retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer
fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le revenu dans les
catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux,
bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés
mentionnés à larticle 62. |
|
Code général des impôts
Article 885 G |
Article 10
Larticle 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Article 10
Sans modification. |
Les biens ou droits grevés dun usufruit, dun
droit dhabitation ou dun droit dusage accordé à titre personnel sont
compris dans le patrimoine de lusufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur
en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de lusufruit ou du droit
dusage ou dhabitation sont compris respectivement dans les patrimoines de
lusufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par
larticle 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour
lusufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par
son titulaire : |
Les biens ou droits dont la propriété est
démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la
personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou
dhabitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit
du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit. |
|
|
Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement
dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du
bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les
cas énumérés ci-après : |
|
a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte
de lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la
propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de
larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette
imposition répartie. |
a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte
de lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la
propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de
larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition
répartie ; |
|
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de
la vente dun bien dont le vendeur sest réservé lusufruit, le droit
dusage ou dhabitation et que lacquéreur nest pas lune des
personnes visées à larticle 751 ; |
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de
la vente ou de lapport dun bien dont le vendeur sest réservé
lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété et que
lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport nest pas lune des
personnes visées à larticle 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou
lune de ces personnes ; |
|
c. Lorsque lusufruit ou le droit dusage ou
dhabitation a été réservé par le donateur dun bien ayant fait lobjet
dun don ou legs à lEtat, aux départements, aux communes ou syndicats de
communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et aux associations reconnues dutilité publique. |
c. Lorsque lusufruit, le droit dusage ou
dhabitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien
ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non
lucratif ou fondations reconnus dutilité publique. . |
|
Code général des impôts
Article 885 V bis
Limpôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en
France est réduit de la différence entre, dune part, le total de cet impôt et des
impôts dus en France et à létranger au titre des revenus et produits de
lannée précédente, calculés avant imputation de lavoir fiscal, des
crédits dimpôt et des retenues non libératoires, et, dautre part, 85% du
total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à létranger à
limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits soumis
à un prélèvement libératoire de cet impôt. Cette réduction ne peut excéder une
somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de lapplication de
larticle 885 V ou, sil est supérieur, le montant de limpôt
correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième
tranche du tarif fixé à larticle 885 U.
................................................................ |
Article 11
Au premier alinéa de larticle 885 V bis du code général
des impôts, les mots : soumis en France et à létranger à
limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits soumis
à un prélèvement libératoire de cet impôt sont remplacés par les mots :
, pris en compte pour la détermination de limpôt sur le revenu au
titre de lannée précédente après déduction des seuls déficits catégoriels
dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus
exonérés dimpôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou
hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire . |
Article 11
Sans modification. |
Code général des impôts
Article 761
Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que
soit leur nature, sont estimés daprès leur valeur vénale réelle à la date de la
transmission, daprès la déclaration détaillée et estimative des parties, sans
distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles
767 et suivants. |
Article 12
I. A larticle 761 du code général des impôts, il est inséré après
le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé : |
Article 12
Sans modification. |
................................................................ |
Pour les immeubles dont le propriétaire a
lusage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au
premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. . |
|
|
II. Il est inséré dans le code général des impôts
un article 764 bis ainsi rédigé : |
|
|
Art. 764 bis. - Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle 761, il est
effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de limmeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même
date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le
conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt
ou de son conjoint. . |
|
Code général des impôts
Article 885 S
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de
droits de mutation par décès. |
III. A larticle 885 S du code général
des impôts, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : |
|
|
Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de larticle 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur
vénale réelle de limmeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence
principale par son propriétaire. En cas dimposition commune, un seul immeuble est
susceptible de bénéficier de labattement précité. . |
|
|
Article 13
I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 885 Z
ainsi rédigé : |
Article 13
Sans modification. |
|
Art. 885 Z. - Lors du dépôt de la
déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre
à leur déclaration les éléments justifiant de lexistence, de lobjet et du
montant des dettes dont la déduction est opérée. . |
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 23 A |
II. Larticle L. 23 A du livre des
procédures fiscales est ainsi rédigé : |
|
En vue du contrôle de limpôt de solidarité sur la
fortune, ladministration peut demander au contribuable des éclaircissements et des
justifications dans les conditions prévues à larticle L. 16. |
En vue du contrôle de limpôt de
solidarité sur la fortune, ladministration peut demander au contribuable des
éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition
de lactif et du passif de son patrimoine. |
|
|
Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure
dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. |
|
|
En labsence de réponse ou si les justifications
prévues à larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en
application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladmi-nistration peut
rectifier les déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant
à la procédure de redressement contradictoire prévue à
larticle L. 55. . |
|
Code général des impôts
Article 750 ter
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et
notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et généralement toutes
les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature quelles
soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de
larticle 4 B [Voir larticle 784 A] ;
2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds
publics français, parts dintérêts, créances et valeurs mobilières françaises,
lorsque le donateur ou le défunt na pas son domicile fiscal en France au sens de
larticle précité.
................................................................ |
Article 14
I. Larticle 750 ter du code général des impôts
est complété dun 3° ainsi rédigé : |
Article 14
Sans modification. |
|
3° les biens meubles et immeubles situés en
France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts,
créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de
quelque nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le
légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle
4 B. . |
|
Code général des impôts
Article 784 A
Dans le cas défini au 1° de larticle 750 ter, le montant des droits de
mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur
limpôt exigible en France. Cette imputation est limitée à limpôt acquitté
sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. |
II. A larticle 784 A du code général des
impôts, les mots : Dans le cas défini au 1° sont remplacés par
les mots : Dans les cas définis aux 1° et 3° . |
|
|
|
Article 14 bis (nouveau)
A larticle 3 de larrêté du 21 Prairial An IX, la phrase suivante est
supprimée :
« La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai
de six mois restera abrogée. »
(Amendement n° I-14) |
Code général des impôts
Article 750 ter
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
................................................................ |
Article 15
I. Le 2° de larticle 750 ter du code général des impôts
est ainsi modifié : |
Article 15
I. Alinéa sans modification. |
2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et
notamment les fonds publics français, parts dintérêts, créances et valeurs
mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt na pas son domicile
fiscal en France au sens de larticle précité. |
A. Au premier alinéa, les mots : , que ces
derniers soient possédés directement ou indirectement, sont ajoutés après
les mots : Les biens meubles et immeubles . |
A. Sans modification. |
|
B. Il est inséré, après le premier alinéa, un
alinéa nouveau ainsi rédigé : |
B. Alinéa sans modification. |
|
Pour lapplication de lalinéa
précédent, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement
lorsquil appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou
le défunt, seul ou conjointement avec des personnes mentionnées au premier alinéa de
larticle 751, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits,
directement ou par lintermédiaire dune chaîne de participations, au sens de
larticle 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou
dorganismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés
indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions,
parts ou droits représentatifs de tels biens dans lactif total des organismes ou
personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts
ou droits. . |
" Pour l'application ...
... le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs
ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détiennent ...
... ou droits. "
(Amendement n° I-15) |
Sont considérées comme françaises les créances sur un
débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même
article ainsi que les valeurs mobilières émises par lEtat français, une personne
morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social
statutaire ou le siège de sa direction effective. |
C. Au deuxième alinéa, qui devient le troisième,
après les mots : direction effective , sont insérés les mots :
, et ce quelle que soit la composition de son actif . |
C. Sans modification. |
Sont également considérées comme françaises les actions
et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est
situé hors de France et dont lactif est principalement constitué dimmeubles
ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la
valeur de ces biens par rapport à lactif total de la société. Pour
lapplication de cette disposition ne sont pas pris en considération les immeubles
situés sur le territoire français, affectés par la société à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice dune profession non
commerciale. |
D. La deuxième phrase du dernier alinéa est
supprimée. |
D. Sans modification. |
|
E. Il est ajouté, après le troisième alinéa, un
alinéa nouveau ainsi rédigé : |
E. Sans modification. |
|
Pour lapplication des deu-xième et
quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une
personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle,
commerciale, agricole ou à lexercice dune profession non commerciale ne sont
pas pris en considération. . |
|
Code général des impôts
Article 885 L
Les personnes physiques qui nont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas
imposables sur leurs placements financiers. |
II. Au deuxième alinéa de
larticle 885 L du code général des impôts, il est ajouté la
phrase : |
II. Sans modification. |
Ne sont pas considérées comme placements financiers les
actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont
lactif est principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers
situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par
rapport à lactif total de la société. |
Il en est de même pour les actions, parts ou
droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au
deuxième alinéa du 2° de larticle 750 ter . |
|
Code général des impôts
Article 167
1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à
létranger est passible de limpôt sur le revenu à raison des revenus dont il
a disposé pendant lannée de son départ jusquà la date de celui-ci, des
bénéfices industriels et commerciaux quil a réalisés depuis la fin du dernier
exercice taxé, et de tous revenus quil a acquis sans en avoir la disposition
antérieurement à son départ. |
Article 16
I. Larticle 167 du code général des impôts, est modifié comme
suit :
A. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : |
Article 16
I. Sans modification. |
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il
est fait état, sil y a lieu, du montant du forfait fixé pour lannée
précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et
la date du départ ; toutefois, en ce qui concerne les bénéfices industriels et
commerciaux, il est fait application des mêmes règles quen cas de cessation
dentreprise, le montant du bénéfice forfaitaire retenu étant réduit au prorata
du temps écoulé entre le 1er janvier et la date du départ. |
|
|
|
1 bis. Lorsque le contribuable transfère son
domicile hors de France, les plus-values de cession ou déchange de valeurs
mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée sont
immédiatement imposables. |
|
|
Toutefois, le paiement de limpôt correspondant peut
être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de
larticle 167 bis, jusquau moment où sopérera la
transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux
concernés. |
|
|
Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en
France, limpôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de lalinéa
précédent, est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values
afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du
domicile hors de France sont rétablis de plein droit. |
|
2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en
vertu du 1 est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle
est soumise aux règles et sanctions prévues à légard des déclarations
annuelles. Elle peut être complétée, sil y a lieu, jusquà
lexpiration des deux premiers mois de lannée suivant celle du départ. A
défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire
est considérée comme confirmée par lintéressé. ................................................................ |
B. Au 2, après les mots : du 1
sont ajoutés les mots : et du 1 bis et les mots :
dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport sont
remplacés par les mots : dans les trente jours qui précèdent le
transfert du domicile hors de France . |
|
|
II. Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 167 bis ainsi rédigé : |
II. Alinéa sans modification. |
|
Art. 167 bis.- I. 1. Les contribuables
fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières
années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre
des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160. |
Alinéa sans modification. |
|
2. La plus-value constatée est déterminée par
différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de
France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et
leur prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre
gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. |
Alinéa sans modification. |
|
Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les
plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs. |
Alinéa sans modification. |
|
3. La plus-value constatée est déclarée dans les
conditions prévues au 2 de larticle 167. |
Alinéa sans modification. |
|
II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la
plus-value constatée peut être différé au moment où sopérera la transmission,
le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés. |
II.1. Le paiement ...
(Amendement n° I-16) |
|
Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le
contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I,
demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé
à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au
contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement,
préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la
créance du Trésor. |
Alinéa sans modification. |
|
Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet
de suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de
lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement
prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour
lapplication des articles L. 208, L 255, L. 257 et
L. 279 du même livre. |
Le sursis ...
(Amendement n° I-17) |
|
Pour limputation ou la restitution de lavoir
fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il
est fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en
application du présent article. |
Alinéa sans modification. |
|
2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de
paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au
1 de larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué
sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée
par ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux
titres concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le
cas échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du
sursis. |
Alinéa sans modification. |
|
3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable
bénéficie du sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article
est acquitté avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration
du sursis. |
Alinéa sans modification. |
|
Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé
nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le
prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres
concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis
dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication
du 2 du I dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments
de calcul retenus. |
Alinéa sans modification. |
|
Limpôt acquitté localement par le contribuable et
afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur
limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet
impôt. |
Alinéa sans modification. |
|
4. Le défaut de production de la déclaration et de
létat mentionnés au premier alinéa du 2 ou lomission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de
limpôt en sursis de paiement. |
Alinéa sans modification. |
|
III. A lexpiration dun délai de cinq ans
suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau
son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en
application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des
plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le
patrimoine du contribuable. . |
Alinéa sans modification. |
|
III. Un décret en Conseil dEtat fixe les
conditions dapplication du présent article et notamment les modalités permettant
déviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement. |
III. Sans modification. |
|
IV. Les dispositions du présent article sont
applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du
9 septembre 1998. |
IV. Sans modification. |
|
|
Article 16 bis (nouveau)
I.- Après le 1 du paragraphe I de larticle 39 quindecies
du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : |
|
|
« 1 bis. En cas de cessation
dactivité, limposition de la plus-value nette à long terme peut être
différée jusquà la date du premier versement par le repreneur de
lactif. » |
|
|
II.- La perte de recettes est compensée par une
majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. (Amendement n° I-18) |
Code général des impôts
Article 947
Les cartes didentité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont
assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur
renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires daprès les règles en
vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après : |
Article 17 |
Article 17
Sans modification. |
a. 120 F pour la carte didentité
professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du
8 octobre 1919 ; |
|
|
b. [Abrogé] ; |
|
|
c. 160 F pour toutes autres cartes
didentité. ................................................................ |
I. Le c de larticle 947 et les
articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter
du 1er septembre 1998. |
|
Code général des impôts
Article 948
La carte de séjour de ressortissant dun Etat membre de la Communauté
européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en
application de larticle 947 lors de la délivrance de la carte nationale
didentité. |
|
|
Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement
des certificats de résidence prévus à larticle 7 bis de laccord
du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du
18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986. |
|
|
Code général des impôts
Article 951 bis
Les cartes nationales didentité délivrées aux personnes dont les ressources ne
dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à larticle 3 de la loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion et
qui nont pas la possibilité dapporter la preuve dun domicile ou
dune résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi
na pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu
au c de larticle 947, sur production dune attestation établissant
le lien entre le demandeur et un organisme daccueil figurant sur une liste établie
par le représentant de lEtat dans le département et, à Paris, le préfet de
police. |
|
|
Code général des impôts
Article 967 |
II. Larticle 967 du code général des impôts est
abrogé à compter du 1er septembre 1998. |
|
I.- Le droit dexamen pour lobtention du
permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules
à moteur est fixé à 250 F. |
|
|
II.- [Abrogé]. |
|
|
Code des douanes
Article 265
1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
dune taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : |
Article 18
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle 265 du
code des douanes est ainsi modifié : |
Article 18
I. Alinéa sans modification. |
Tableau B.- Produits pétroliers et assimilés. |
|
|
................................................................ |
|
(Amendements nos I-19 et
I-20) |
Code des douanes
Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris à la position 2711 21 du tarif douanier est soumis
à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à lutilisateur final.
................................................................ |
II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la
taxe prévue à larticle 266 quinquies du même code est fixé à
7,37 F par 1000 kilowattheures. |
II. Sans modification. |
Code des douanes
Article 266 ter
1. Les supercarburants, lessence normale et le gazole, identifiés aux
indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de larticle 265 du
présent code, sont passibles dune redevance, perçue au profit du fonds de soutien
aux hydrocarbures, dun montant de 0,39 F par hectolitre. |
III. A compter du 11 janvier 1999,
larticle 266 ter du même code est abrogé. |
III. Sans modification. |
La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les
mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. |
|
|
2. Sont exonérés de la redevance les produits visés
ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des
articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe
intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de
larticle 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les
départements doutre-mer. |
|
|
|
IV. Il est inséré dans le code des douanes un
article 265 septies ainsi rédigé : |
IV. Alinéa sans modification. |
|
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu
et place, les entreprises titulaires des contrats cités à larticle 284 bis
A du code des douanes : |
Alinéa sans modification. |
|
a. de véhicules routiers à moteur destinés au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou
supérieur à 12 tonnes ; |
Alinéa sans modification. |
|
b. de véhicules tracteurs routiers dont le poids total
roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur
part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. |
b. de véhicules ...
... de leur part, le remboursement dune fraction de la taxe ...
... gazole
(Amendement n° I-21) |
|
Pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, ce
remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le
gazole exigible au cours de lannée et celle calculée au taux de 244,64 F par
hectolitre. Pour les périodes ultérieures, la somme de 244,64 F est
augmentée dune somme égale au produit de la taxe concernant le supercarburant sans
plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle sapprécie pour chaque
année de manière cumulée par rapport à lindice de 1998. |
Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe
intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de lannée et celle
calculée sur la base dun taux spécifique qui est fixé, pour la période du
11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour
les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque
année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au
supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel
dévolution des prix à la consommation des ménages de lannée précédente
associé au projet de loi de finances de lannée du remboursement. (Amendement n° I-22) |
|
Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de
gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans
lUnion européenne qui sont en mesure de justifier quelles ont acquis du
gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a
été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés
dans lun des Etats membres. |
|
|
La période couverte par le remboursement sentend de la
période comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de
lannée suivante. |
|
|
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de
remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant
la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité. |
|
|
Les modalités dapplication du présent article sont
fixées par décret. . |
|
|
V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux
acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999. |
|
|
|
VI. (nouveau) La perte de recettes est compensée par la
majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. (Amendements nos I-19 et I-20) |
Propositions de la Commission
___
Article 18 bis (nouveau)
I.- Le tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi
complété :
Code N.C. |
Désignation des produits |
Indice didentification |
Unité |
Taux
(en francs) |
Ex 3824 90 95 |
Emulsion deau dans du gazole stabilisée
par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en
volume sans dépasser 20% en volume : |
|
|
|
|
|
52 |
Hectolitre |
210,95 |
|
- autre, destinée à être utilisée comme carburant
|
53
|
Hectolitre
|
210,95
|
|
- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible
|
54
|
Hectolitre
|
Exemption
|
II.- Larticle 266 quater du code des douanes est
ainsi modifié :
1. Le tableau figurant au 1 de cet article est ainsi complété par une ligne
ainsi rédigée :
Code N.C. |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Ex 3824 90 |
Emulsion deau dans du gazole stabilisée
par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7% en
volume sans dépasser 20% en volume : |
|
|
- autre, destinée à être utilisée comme carburant
|
Hectolitre
|
2. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et lémulsion deau dans du gazole, les
taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits. »
II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-23)
Texte en vigueur
___ |
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
|
|
Article 18 ter (nouveau)
I.- Larticle 265 sexies du code des douanes est complété par
un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« A compter du 1er janvier 1999, la limite
visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel
véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole
liquéfiée carburant. |
|
|
II.- La perte est compensée par la majoration à due
concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. (Amendement n° I-124) |
Code général des impôts
Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui
concerne :
................................................................ |
Article 19
I. A larticle 279 du code général des impôts, il est rétabli un b decies
ainsi rédigé : |
Article 19
I. Alinéa sans modification. |
b decies. [Abrogé à compter du
1er janvier 1995]. |
b decies. les abonnements relatifs aux
livraisons délectricité et de gaz combustible, distribués par réseaux
publics ; . |
" b decies. Les abonnements relatifs aux
livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique,
distribués par réseaux publics." (Amendement n° I-25) |
Code général des impôts
Article 297
I.- 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est
perçue au taux de : |
|
|
1° 0,90% pour les opérations visées aux
articles 281 quater et 281 sexies ; |
|
|
2° 2,10% en ce qui concerne : |
|
|
les opérations visées à larticle 278 bis portant
sur des produits livrés en Corse ; |
|
|
les prestations de services visées aux a à b
nonies de larticle 279 ; ................................................................ |
II. Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de
larticle 297 du code général des impôts, la référence : b nonies
est remplacée par la référence : b decies . |
II. Sans modification. |
|
|
Article 19 bis (nouveau)
I.- A. Le a du 2° de larticle 278 bis du code général
des impôts est complété par les mots : « ; toutefois, les bonbons, sucre
cuit plein, sucre plein ferme, pâte à mâcher, caramel sont admis au taux
réduit ; ». |
|
|
B. Dans le b du 2° du même article du code
général des impôts, après les mots : « beurre de cacao », sont
insérés les mots : « , ainsi que les tablettes de chocolat au lait, les
tablettes de chocolat au lait avec riz. ». |
|
|
II.- La perte de recettes est compensée par la
majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. (Amendement n° I-26) |
Code général des impôts
Article 278 quinquies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50% en ce qui concerne les
opérations dachat, dimportation, dacquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les
appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à lexception des chaussons
intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs
transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel
des prestations sanitaires fixé en application de larticle L. 314-1 du code de
la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides
techniques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui
sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation
dincapacités graves. |
Article 20
Après le premier alinéa de larticle 278 quinquies du code
général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : |
Article 20
Sans modification. |
|
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au
taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations dimportation,
dacquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur : |
|
|
a. les autopiqueurs, les appareils pour lecture
automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs
dinsuline et les bandelettes et comprimés pour lautocontrôle du
diabète ; |
|
|
b. les appareillages de recueil pour incontinents et
stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages dirrigation pour colostomisés,
les sondes durétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions
dirrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents
urinaires. . |
|
Le taux réduit de 5,50% sapplique également aux
opérations dimportation, dacquisition intracommunautaire ou de livraison
portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les
personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
de léconomie et des finances. |
|
|
Code général des impôts
Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui
concerne :
................................................................ |
Article 21
Il est ajouté à larticle 279 du code général des impôts un h ainsi
rédigé : |
Article 21
Alinéa sans modification. |
|
h. les prestations de collecte et de tri
sélectifs des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales, relatives à des matériaux faisant
lobjet dun contrat conclu entre un organisme ou une entreprise agréés au
titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à
lélimination des déchets et à la récupération des matériaux et les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale. . |
« h.- Les prestations de collecte, de tri et de
traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du
code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait
lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi
n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à
la récupération des matériaux." Les pertes de recettes sont compensées
par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-27) |
Code général des impôts
Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
................................................................ |
Article 22
I. A larticle 257 du code général des impôts, il est créé un 7°ter
ainsi rédigé : |
Article 22
I. Sans modification. |
7° Les opérations concourant à la production ou à la
livraison dimmeubles. Ces opérations sont imposables même lorsquelles
revêtent un caractère civil. |
|
|
1. Sont notamment visés : a) Les ventes
et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains
par larticle 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les
personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui
les occupent en droit ou en fait. |
|
|
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains
pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de lacte qui
constate lopération, lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport
obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un
immeuble ou un groupe dimmeubles ou pour construire de nouveaux locaux en
surélévation ; |
|
|
b) Les ventes dimmeubles et les cessions,
sous forme de vente ou dapport en société, de parts dintérêt ou
dactions dont la possession assure en droit ou en fait lattribution en
propriété ou en jouissance dun immeuble ou dune fraction
dimmeuble ; |
|
|
c) Les livraisons à soi-même dimmeubles. ................................................................ |
|
|
7° bis Sous réserve de lapplica-tion du
7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif
mentionnés aux 2°, 3° et 5° de larticle L. 351-2 du code de la construction
et de lhabitation, les livraisons à soi-même : |
|
|
a) De travaux damélioration mentionnés à
larticle R. 323-3 du code de la construction et de lhabitation, qui
bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12
dudit code, et qui ont fait lobjet de la décision favorable du représentant de
lEtat dans le département prévue à larticle R. 323-5 du même
code prise à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
|
b) De travaux damélioration, de
transformation ou daménagement mentionnés à larticle R. 331-1 du
code de la construction et de lhabitation, qui bénéficient dun prêt prévu
audit article, et qui ont fait lobjet de la décision favorable du représentant de
lEtat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6
du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ; |
|
|
c) De travaux damélioration, de
transformation ou daménagement autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant
fait lobjet dune décision favorable du représentant de lEtat dans le
département prise à compter du 1er janvier 1998. |
|
|
Un décret en Conseil dEtat définit les conditions
dapplication des b et c ; |
|
|
|
7° ter. sous réserve de
lapplication du 7° et du 7° bis, les livraisons à soi-même, par les
propriétaires, des travaux portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de
larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation qui
bénéficient de laide financière de lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit
code, et pour lesquels la décision dattribution de laide est intervenue à
compter du 1er janvier 1999. |
|
................................................................ |
Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa
précédent constituent des opérations occasionnelles. . |
|
Code général des impôts
Article 266
................................................................
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis
de larticle 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de
revient total des travaux. |
II. Au 6 de larticle 266 du code général
des impôts, après les mots : au 7° bis , sont
insérés les mots : et au 7° ter . |
II. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 269
1. Le fait générateur de la taxe se produit :
................................................................ |
III. Larticle 269 du code général
des impôts est ainsi modifié : 1° le 1 est complété par un e ainsi rédigé : |
III. Alinéa sans modification.
1° Alinéa sans modification. |
|
e. pour les livraisons à soi-même
mentionnées au 7° ter de larticle 257, au moment de
lachèvement de lensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la
date de la décision dattribution de lagence nationale pour
lamélioration de lhabitat. ; |
"e. pour les livraisons ...
... la date de la notification d'attribution de l'aide de l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat." ;(Amendement n° I-28) |
2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les
achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du
1, lors de la réalisation du fait générateur ;
................................................................ |
2° au a du 2, les mots : aux b, c et d du 1 sont remplacés par
les mots : aux b, c, d et e du 1 .
|
2° Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 278 sexies
I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui
concerne :
................................................................
4. les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de larticle 257.
................................................................ |
IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies
du code général des impôts, après les mots : au 7° bis ,
sont insérés les mots : et au 7° ter . |
IV. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 284
................................................................ |
V. Larticle 284 du code général des impôts
est complété par un V ainsi rédigé : |
V. Sans modification. |
IV.- Toute personne qui a été autorisée à soumettre au
taux réduit de 5,5% les livraisons à soi-même de travaux damélioration, de
transformation ou daménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées
au 7° bis de larticle 257 est tenue au paiement du complément dimpôt
lorsque limmeuble nest pas affecté à la location dans les conditions
prévues au 3° ou au 5° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de
lhabitation. |
|
|
|
V. Les personnes qui ont été
autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de
travaux mentionnés au 7° ter de larticle 257 sont tenues au
paiement du complément dimpôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la
location dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 351-2 du code
de la construction et de lhabitation. . |
|
|
|
|
|
|
Article 22 bis (nouveau)
I.- Larticle 261-D du code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« d. Aux prestations dhéberge-ment
fournies dans les parcs résidentiels de tourisme classés, lorsque ces derniers sont
destinés à lhébergement des touristes et quils sont loués par un contrat
dune durée dau moins neuf ans à un exploitant, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil dEtat ». |
|
|
II.- La perte de recettes pour lEtat est
compensée par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. (Amendement
n° I-29) |
|
|
Article 22 ter (nouveau)
I.- Il est inséré, après larticle 278 sexies du code général des
impôts, un article 278 sexies A ainsi rédigé : |
|
|
« Art. 278 sexies A.- La taxe sur la
valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne les travaux de
grosses réparations, damélioration, dentretien et de revêtement des
surfaces, portant sur des immeubles ayant fait lobjet dune déclaration
d'achèvement ». |
|
|
II.- Les modalités dapplication du I sont
fixées par un décret en Conseil dEtat ». |
|
|
II.- Les articles 85 de la loi de finances pour 1997
et 74 de la loi de finances pour 1998 sont abrogés à compter de limposition des
revenus de lannée 1999. |
|
|
III.- La perte de recettes pour lEtat est
compensée, pour moitié, par un relèvement des taux prévus à larticle 219 du
code général des impôts, et pour lautre moitié, par un relèvement des droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement n° I-30) |
|
|
Article 22 quater (nouveau)
I.- Après le I de larticle 200 ter du code général
des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé : |
|
|
« II. Pour les travaux réalisés à compter du
15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa du I du présent
article sont doublés, et le pourcentage mentionné au troisième alinéa du I est porté
à 20%, sans que le crédit dimpôt ouvert au titre des dépenses payées en 1998 ne
puisse excéder le montant qui aurait résulté dune application de ces nouvelles
dispositions sur lensemble de lannée». |
|
|
II.- La perte de recettes est compensée par la
majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. (Amendement n° I-31) |
Texte en vigueur
___ |
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
Code général des impôts
Article 790
Les donations-partages effectuées conformément à larticle 1075 du code civil
bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et
suivants dune réduction de 35% lorsque le donateur est âgé de moins de
soixante-cinq ans et de 25% lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de
soixante-quinze ans.
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux
parents, ou lun dentre eux, à leur enfant unique bénéficient également,
dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa.
Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur
les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants
dune réduction de 25% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans
et de 15% lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze
ans.
Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du
présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans
sappliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés
entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1998 lorsque le donateur est âgé
de soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. |
Article 23
I. Larticle 790 du code général des impôts est ainsi rédigé
:
Art. 790.- Les donations effectuées conformément aux
dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des
dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et
moins de 75 ans. . |
Article 23
I.- Sans modification. |
|
II. Les dispositions du I sont applicables aux donations
consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. |
II.- les dispositions...
...du 1er septembre
1998. Pour les donations effectuées entre le 7 octobre 1998 et le
31 décembre 1999, une réduction de 50% est appliquée sans limite dâge.
(Amendement n° I-32) |
|
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux
parents, ou lun dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux
dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999
bénéficient dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de
65 ans révolus et de moins de 75 ans. |
Alinéa sans modification. |
|
|
III. Le I de larticle 779 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Labattement
prévu au premier alinéa est porté à 500.000 F sur la part du conjoint
survivant. »
IV. Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la majoration
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendements nos I-32 et I-33) |
Code général des impôts
Article 757 B
I.- Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement
par un assureur, à raison du décès de lassuré, donnent ouverture aux droits de
mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à
titre gratuit et lassuré à concurrence de la fraction des primes versées après
lâge de soixante-dix ans qui excède 200 000 F. |
Article 24
I. A. Larticle 757 B du code général des impôts est
abrogé. |
Article 24
Supprimé |
II.- Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête
dun même assuré, il est tenu compte de lensemble des primes versées après
le soixante-dizième anniversaire de lassuré pour lappréciation de la limite
de 200 000 F. |
|
|
III.- Les conditions dapplication du présent article
et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables
et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil dEtat. |
|
|
|
B. Il est inséré dans le code général des impôts
les articles 757 C et 757 D ainsi rédigés : |
|
|
Art. 757 C.- I. Les
sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou
plusieurs organismes dassurance et assimilés, à raison du décès de
lassuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de
parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et lassuré à
concurrence de la différence entre, dune part, la totalité des valeurs de rachat
des contrats dassurance rachetables au jour du décès et des primes versées à la
même date au titre des contrats dassurance non rachetables autres que ceux
mentionnés à larticle 885 J et au 1° de larticle 998 et, dautre part,
1.000.000 F ou 30 % du premier terme de la différence augmenté de lactif net
successoral de lassuré et, le cas échéant, des donations antérieures consenties
depuis moins de dix ans par lassuré sous une forme quelconque, si ce pourcentage
lui est supérieur. |
|
|
Toutefois, la différence mentionnée à lalinéa
précédent ne peut être inférieure à la fraction des primes versées après le
soixante-dixième anniversaire de lassuré sur des contrats souscrits à compter du
20 novembre 1991 ou ayant fait lobjet après cette date dun avenant
prévu par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à en transformer
léconomie, qui excède 200 000 F. |
|
|
II. Les conditions dapplication du présent
article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les
contribuables et à ces derniers par les organismes dassurance et assimilés sont
déterminées par décret en Conseil dEtat. |
|
|
Art. 757 D.- La valeur de rachat à la date
du décès du premier souscripteur assuré des contrats dassurance-vie souscrits en
adhésion conjointe donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs
suivant le degré de parenté existant entre le cosouscripteur donataire et le coadhérent
décédé, sous déduction de la valeur de rachat à la même date, qui correspond aux
primes effectivement versées par le souscripteur donataire. |
|
|
En cas de souscription dun contrat
dassurance-vie en adhésion conjointe par plus de deux personnes, le dispositif
prévu au premier alinéa sapplique au décès de chaque souscripteur autre que
celui qui entraîne le dénouement du contrat, soustraction faite des sommes qui ont
déjà supporté les droits de mutation à titre gratuit. . |
|
Code général des impôts
Article 806
I.- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de lautorité administrative, les sociétés ou compagnies,
prestataires de services dinvestissement, changeurs, banquiers, escompteurs,
officiers publics ou ministériels ou agents daffaires qui seraient dépositaires,
détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant dune succession
quils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le
transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services
fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il
en est donné récépissé. |
|
|
II.- Ces listes sont établies sur des formules
imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts. |
|
|
|
C. Le III de larticle 806 du code général des
impôts est ainsi rédigé : |
|
III.- Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes
dassurance et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements,
agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou
assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques
dus par eux, à raison ou à loccasion du décès de lassuré à tout
bénéficiaire domicilié en France ou à létranger, si ce nest sur la
présentation dun certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et
constatant soit lacquittement, soit la non exigibilité de limpôt de mutation
par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires,
établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en
lacquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être
déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque lensemble
des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison
ou à loccasion du décès de lassuré, nexcèdent pas 50 000 F et
reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe nayant pas
à létranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la
condition que le bénéficiaire de lassurance dépose une demande écrite renfermant
la déclaration que lensemble desdites indemnités nexcède pas
50 000 F. |
III. Les organismes mentionnés au I de
larticle 757 C, français ou étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes
ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de lassuré, à tout
bénéficiaire quaprès avoir déclaré à ladministration fiscale : - le
nom ou la raison sociale et la domiciliation de lorganisme das-surance ou
assimilé ;
- les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la date de son
décès ;
- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;
- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par
larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer léconomie
même de ce ou ces contrats ;
- la valeur de rachat de chaque contrat rachetable au jour du décès, le montant
des primes versées à la même date au titre de chaque contrat non rachetable autre que
ceux mentionnés à larticle 885 J et au 1° de larticle 998, le montant des
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de lassuré sur chaque
contrat quelle que soit leur nature ainsi que, en cas de pluralité de bénéficiaires, la
fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux.
Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil dEtat . |
|
|
II. A. Il est inséré dans le code général
des impôts un article 1649 AA ainsi rédigé : |
|
|
Art. 1649 AA.- Lorsque des contrats
dassurance-vie sont souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de
larticle 757 C qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de
déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références du ou des
contrats, les dates deffet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et
opérations de remboursement effectuées au cours de lannée civile. Les modalités
dapplication du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil
dEtat. . |
|
|
B. Il est inséré dans le code général des impôts
un article 1740 decies ainsi rédigé : |
|
|
Art. 1740 decies.- Les personnes
physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par larticle
1649 AA sont passibles dune amende égale à 25 % des versements
effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve
que le Trésor na subi aucun préjudice, le taux de lamende est ramené à
5 % et son montant plafonné à 5 000 F. |
|
|
Lamende est recouvrée suivant les procédures et
sous les garanties prévues pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont
instruites et jugées comme pour cet impôt. . |
|
Code général des impôts
Article 575 A
Pour les différents groupes de produits définis à larticle 575, le taux normal
est fixé conformément au tableau ci-après : |
Article 25
Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 25
Sans modification. |
|
|
|
|
1. la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : |
|
Le minimum de perception mentionné à larticle 575 est
fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum
de perception est fixé à 400 F et à 420 F à compter du 1er
janvier 1999. Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler
les cigarettes. |
Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum
de perception est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999 et à
450 F du 1er janvier au 31 décembre 2000. ; |
|
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes
dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60% de tabacs relevant des
codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes. |
2. au dernier alinéa, avant les mots
: Sont considérées , sont insérés les mots :
Jusquau 31 décembre 2000, . |
|
Code général des impôts
Article 231 ter |
Article 26
I. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé
: |
Article 26
I.- Alinéa sans modification. |
I.- Il est perçu à compter du 1er janvier
1990 dans la région Ile-de-France définie par larticle 1er de la loi
n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région
dIle-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II.- Les
locaux à usage de bureaux sentendent des locaux commerciaux ou à usage
professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à
lexception, dune part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et
locaux de stockage et, dautre part, des locaux spécialement aménagés pour
lexercice dune activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif
ou culturel.
III.- Sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur
activité.
Les locaux dune superficie totale inférieure à 100 mètres carrés sont
exonérés de la taxe. Pour lapplication de cette disposition, il est tenu compte de
tous les locaux à usage de bureaux quun propriétaire possède à une même adresse
ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique. |
I. Il est perçu, dans la région
dÎle-de-France définie par larticle 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976 portant création et organisation de la région
dÎle-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux et les locaux de stockage. |
I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les
locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue dans les limites
territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des
départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-dOise et des Yvelines. (Amendement n° I-34) |
IV.- La taxe est due par les personnes privées ou
publiques qui, au 1er janvier de lannée dimposition, sont
propriétaires de locaux imposables. |
II. La taxe est due par les personnes privées ou
publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel
sur de tels locaux. |
II. Alinéa sans modification. |
|
La taxe est acquittée par le propriétaire,
lusufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation,
lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du
domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de
lannée dimposition, dun local taxable. |
La taxe est...
..le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire...
(Amendement n° I-35) |
|
III. La taxe est due : |
III. Alinéa sans modification. |
|
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui
sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances
immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de
quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés
par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes
publics et les organismes professionnels, et dautre part, des locaux professionnels
destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des
associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. |
Alinéa sans modification. |
|
2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent
des locaux destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de
gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de
leurs réserves attenantes. |
Alinéa sans modification. |
|
3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent
des locaux ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises
ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de
production. |
Alinéa sans modification. |
|
IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et
au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes,
quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité dadresses, dans un même groupement topographique. |
IV. Alinéa sans modification. |
|
V. Sont exonérés de la taxe : |
V. Alinéa sans modification. |
|
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que
définie par le B du 3 de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
modifiée ; |
Alinéa sans modification. |
|
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur
activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage
administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère
sanitaire, social, éducatif ou culturel ; |
Alinéa sans modification. |
|
3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie
inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux dune superficie inférieure
à 300 m2, les locaux de stockage dune superficie inférieure à 500 m2. |
Alinéa sans modification. |
V.- Les tarifs de la taxe sont fixés à : 1°
60 F par mètre carré dans les 1er, 2e, 3e, 4e,
6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e,
16e, 17e arrondissements de Paris et dans les arrondissements de
Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine.
2° 36 F par mètre carré dans les autres arrondissements de Paris, dans
larrondissement dAntony, du département des Hauts-de-Seine ainsi que dans les
départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
3° 18 F par mètre carré dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de
lEssonne et du Val dOise.
Les limites des circonscriptions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont celles qui
existent à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°
89-936 du 29 décembre 1989).
Toutefois, le tarif de la taxe est fixé à respectivement 30 F, 22 F et 16 F par
mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article
pour les locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans
caractère industriel ou commercial, les organismes sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont
propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité. |
VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions
suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m2
est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
1ère circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e,
6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e,
16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2ème circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e,
13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et
arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les
départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3ème circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de
lEssonne et du Val-dOise.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que
les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. |
VI. Alinéa sans modification. Alinéa sans
modification.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
Dans chaque circonscription,...
...à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et...
...activité.
(Amendement n° I-36) |
Les tarifs sont révisés chaque année en fonction de
lévolution annuelle de lindice du coût de la construction. |
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif
distinct au m2 est appliqué selon que la surface totale imposable excède ou
non respectivement 2 500 m2 et 5 000 m2. 2. Au
titre des années 1999 à 2004, les tarifs au m2 sont fixés à : |
Alinéa sans modification. Alinéa sans modification. |
|
1° Pour les locaux à usage de bureaux : |
Alinéa sans modification. |
|
|
|
|
2° Pour les locaux commerciaux : |
Alinéa sans modification. |
|
|
|
|
3° Pour les locaux de stockage : |
Alinéa sans modification. |
|
|
|
|
3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la
taxe sont révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du
coût de la construction. |
Alinéa sans modification. |
VI.- Les redevables sont tenus de déposer une
déclaration accompagnée du paiement de limpôt, avant le 1er mars
de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux
imposables. |
VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration
accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du
comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. |
VII. Alinéa sans modification. |
VII.- 1. Le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette taxe sont régis par les
règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
VIII. 1. Le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les
règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
VIII. Alinéa sans modification. |
2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle
1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux. |
2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle
1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.. |
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 31
I.- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu
net comprennent :
1° Pour les propriétés urbaines :
................................................................ |
|
|
c) Les impositions, autres que celles incombant
normalement à loccupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des
collectivités locales, de certains établissements publics ou dorganismes divers
ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région
dIle-de-France prévue à larticle 231 ter ; ................................................................ |
II. Au c du 1° du I de larticle 31 du code
général des impôts, les mots : taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux sont remplacés par les mots : taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage . |
II.- Sans modification. |
|
Article 27
I. Le code général des impôts est modifié comme suit : |
Article 27
I.- Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 683 |
1. Le premier alinéa du I de larticle 683
est ainsi rédigé : |
1. Sans modification. |
I.- Les adjudications, ventes, reventes, cessions,
rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de
publicité foncière ou à un droit denregistrement de 13,80%, sous réserve des
dispositions de lar-ticle 1594 D. ................................................................ |
Les actes civils et judiciaires translatifs de
propriété ou dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une
taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à
larticle 1594 D. . |
|
|
2. Il est inséré un article 683 bis
ainsi rédigé : |
2. Sans modification. |
|
Art. 683 bis. - La
fraction des apports dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre
onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit
denregistrement de 2,60 %. |
|
|
Lorsque la société prend lengagement prévu à
larticle 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. . |
|
Code général des impôts
Article 684
Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou
à un droit denregistrement de 8,60%.
La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur dune des parts lorsquil
ny a aucun retour. Sil y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison
de 8,60% sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les
retours sont assujettis à limposition prévue à larticle 683.
................................................................ |
3. A larticle 684, le taux de
8,60% est remplacé par le taux de
4,80 % . |
3. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 694
Sans préjudice de lapplication des dispositions du 7° de larticle 257, le
taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à
0,60% pour les ventes dimmeubles consenties à la suite dopérations
déquipement ou de mise en valeur par les sociétés dEtat et par les
sociétés déconomie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de
léconomie et des finances et close à la date dentrée en vigueur de
larticle 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713,
1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies,
1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés. |
4. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 697
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement peut être
réduit à 2%, sous réserve des dispositions de larticle 1594 D, pour les
acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des
opérations définies à larticle 1465. |
|
|
La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les
articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans lacte
dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et
pour les mêmes opérations que celles prévues à larticle 1465 du même code. |
|
|
Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité
ou cède le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les
conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue
dacquitter, à première réquisition, le complément dimposition, de taxe ou
de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, lintérêt de retard
prévu à larticle 1727 du code. |
|
|
Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas
applicables lorsque lentreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou
en cas de fusion ou dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire
sengage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. |
|
|
Code général des impôts
Article 701
Sans préjudice de lapplication des dispositions des articles 702 à 707, le taux
de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 11,80%
pour les mutations à titre onéreux dimmeubles ruraux, sous réserve des
dispositions de larticle 1594 D. |
|
|
Code général des impôts
Article 702
Sous réserve des dispositions de larticle 1594 D le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit denregistrement prévu à larticle 701
pourra être ramené à 4,80% en ce qui concerne les acquisitions susceptibles
daméliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces
acquisitions concourront à atteindre la surface minimum dinstallation (SMI). Ce
même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles
daméliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées
par décret. |
|
|
Code général des impôts
Article 703
Sous réserve des dispositions de larticle 1594 D, le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 2% pour les
acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition : |
|
|
1° Que lacte constatant lacquisition soit
appuyé dun certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
lagriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont
susceptibles daménagement ou dexploitation régulière ; |
|
|
2° Quil contienne lengagement par
lacquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les
bois et forêts, objet de la mutation, à un régime dexploitation normale, dans les
conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930. |
|
|
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ
dapplication de larticle L. 222-1, premier alinéa, du code forestier,
cet engagement est remplacé : |
|
|
Soit par lengagement dappli-quer pendant trente
ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété
forestière et de ne le modifier quavec lagrément de ce centre ; |
|
|
Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de
gestion nest agréé pour la forêt en cause, par lengagement den faire
agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de
lappliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas
précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, lengagement dappliquer
à la forêt le régime dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930
pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt naura pas été
agréé par le centre. |
|
|
Le régime de faveur est définitivement acquis à
lacquéreur lorsquil transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois
et forêts à lEtat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de
larticle 1042. |
|
|
Code général des impôts
Article 704
Sous réserve des dispositions de larticle 1594 D, le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 2% pour les
acquisitions dimmeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à
la condition : |
|
|
a. Que lacquéreur soit déjà propriétaire
dun immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou
enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ; |
|
|
b. Que lacquisition porte sur la totalité de
limmeuble du vendeur attenant à la propriété de lacquéreur. |
|
|
Code général des impôts
Article 709
Par dérogation aux dispositions de larticle 708, deuxième alinéa, le taux de
la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 2%
lorsque la commission départementale daménagement foncier estime que
léchange est de nature à favoriser les conditions de lexploitation agricole
des immeubles échangés. |
|
|
Code général des impôts
Article 710
Sous réserve de lapplication des dispositions de larticle 692 et de celles
de larticle 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 2,60% pour les acquisitions dimmeubles ou de
fractions dimmeubles destinés à être affectés à lhabitation à la
condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas les affecter à un
autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte
dacquisition. |
|
|
A cet égard, les immeubles ou fractions dimmeubles
destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas
considérés comme affectés à lhabitation. |
|
|
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux
terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence dune
superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsquil sagit de
maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur
lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions
couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains. |
|
|
Code général des impôts
Article 711
Les dispositions de larticle 710, premier alinéa, sont applicables aux
acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que
lacquéreur prenne lengagement de ne pas affecter les terrains ou locaux
faisant lobjet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date
dacquisition. |
|
|
Code général des impôts
Article 711 A
Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit denregistrement
prévu aux articles 710 et 711 nest pas applicable aux acquisitions
dimmeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est
situé dans un pays ou territoire nayant pas conclu avec la France de convention
dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion
fiscales. |
|
|
Les personnes morales dont le siège est situé hors de
France sentendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de
direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère. |
|
|
Code général des impôts
Article 713
Sous réserve des dispositions de larticle 1594 D, le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 2% pour les
acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations
reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou
lhygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou
de leurs oeuvres sociales. |
|
|
Code général des impôts
Article 1584 bis
Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle
prévue au 1 de larticle 1584 les acquisitions dimmeubles ruraux situés sur
le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité
foncière ou au droit départemental denregistrement au taux de 0,60% prévu à
larticle 1594 F. |
|
|
La délibération prend effet dans les délais et conditions
prévus à larticle 1594 E. |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 C
Le droit départemental denre-gistrement et la taxe départementale de publicité
foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits
auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles,
garanties et sanctions. Leur champ dapplication respectif est fixé par les articles
662 à 665. |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 F bis
Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions
de larticle 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité
foncière ou du droit départemental denregistrement applicable aux acquisitions à
titre onéreux dim-meubles ruraux visés à larticle 701 effectuées par
les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les
sociétés visées à larticle L. 341-2 du code rural qui prennent
lenga-gement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai
minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété. |
|
|
A défaut dexécution de cet engagement ou si les biens
sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans,
lacquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du
bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de
larticle 705 et sous les mêmes sanctions. |
|
|
Les délibérations prennent effet dans les délais prévus
à larticle 1594 E. |
|
|
Code général des impôts
Article 1599 sexies
Le conseil régional a la faculté dinstituer une taxe additionnelle à la taxe
de publicité foncière ou au droit denregistrement portant sur les mutations
dimmeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de larticle 1595. |
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Cette taxe sajoute au droit départemental
denregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés
aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60%,
et 1594 F. |
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Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60% de la
valeur imposable. |
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Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de
la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions dimmeubles ruraux
situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de
publicité foncière ou au droit départemental denregistrement au taux de 0,60%
prévu à larticle 1594 F. |
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La délibération prend effet dans les délais et conditions
prévus à larticle 1594 E. |
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Code général des impôts
Article 1599 septies
Les dispositions de larticle 1599 quaterdecies sont applicables à la taxe
additionnelle prévue à larticle 1599 sexies. |
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Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes
règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes
auxquels elle sajoute. |
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Code général des impôts
Article 1599 septies A
Les dispositions de lar-ticle 1594 K sont applicables à la taxe
additionnelle prévue à larticle 1599 sexies. |
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Code général des impôts
Article 1840 G
Lorsque lengagement prévu soit à larticle 710, soit à larticle 711
nest pas respecté, lacquéreur est tenu dacquitter à première
réquisition le complément dimposition dont il avait été dispensé et, en outre,
un droit supplémentaire de 6%. |
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5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies
et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne
les mutations à titre onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles
mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signés à
compter de cette date. |
5. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 721
Le droit de mutation à titre onéreux prévu par larticle 719 peut être réduit
à 2% pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les
entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à
larticle 1465. |
6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est
remplacé par les trois alinéas suivants : |
6. Sans modification. |
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de larticle 697 sont applicables au régime institué par le présent
article. |
La demande du bénéfice de ce régime de faveur
est présentée dans lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément
préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues
à larticle 1465. |
|
|
Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité
ou cède le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les
conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue
dacquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a
été dispensée et, en outre, lintérêt de retard prévu à
larticle 1727. |
|
|
Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas
applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou
dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à
respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. . |
|
Code général des impôts
Article 793
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
1.
................................................................
3° Les parts dintérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence
des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a
ci-après, à condition :
a. Que lacte constatant la donation ou la déclaration de la succession
soit appuyé dun certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
lagriculture et de la forêt attestant que :
Les bois et forêts du groupement sont susceptibles daménagement ou
dexploitation régulière ;
Les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et
présentent une vocation forestière ;
Les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles dun régime
dexploitation normale ; |
7. Larticle 793 est ainsi modifié : |
7. Sans modification. |
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas,
lun des engagements prévus à larticle 703. Ce groupement doit
sengager en outre :
A reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à larticle
703 ;
A soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime dexploitation
normale ou, à défaut, à les reboiser ; |
A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé : b. que
le groupement forestier prenne, selon le cas, lengagement de soumettre, pendant
trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime dexploitation
normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les
mutations de forêts entrant dans le champ dapplication du premier alinéa de
larticle L 222-1 du code forestier, lengagement soit dappliquer
pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la
propriété forestière et de ne le modifier quavec lagrément de ce centre,
soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion nest agréé pour la
forêt en cause, den faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la
date de la mutation et de lappliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions
que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre,
lengagement dappliquer à la forêt le régime dexploitation normale
prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette
forêt naura pas été agréé par le centre. |
|
|
Ce groupement doit sengager en outre : |
|
|
à reboiser ses friches et landes dans un délai
de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au
régime défini au premier alinéa ; |
|
|
à soumettre pendant trente ans ses terrains
pastoraux à un régime dexploitation normale ou, à défaut, à les reboiser
; . |
|
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de
deux ans par le donateur ou le défunt, lorsquelles ont été acquises à titre
onéreux à compter du 5 septembre 1979 ; |
B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
|
................................................................ |
Le régime de faveur est définitivement acquis
au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre
gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et
organismes mentionnés au I de larticle 1042 ; . |
|
2. 1° [Abrogé]. 2° Les successions et donations
entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés
en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions
prévues à larticle 703, aux II et III de larticle 1840 G bis et au 3
de larticle 1929 ;
................................................................ |
C. Au 2° du 2, les mots : à larticle
703 sont remplacés par les mots : au 3° du 1 du présent
article . |
|
Code général des impôts
Article 809
.................................................................. |
8. A. Le premier alinéa du I bis de
larticle 809 est ainsi modifié : |
8. Sans modification. |
I bis.- En cas dapport réalisé à compter du 1er
avril 1981, dans les conditions fixées au II de larticle 151 octies, par une
personne physique à une société de lensemble des éléments dactif
immobilisé affectés à lexercice dune activité professionnelle, la prise en
charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I
qui sont compris dans lapport, donne ouverture à un droit de mutation dont le taux
est ramené à 8,60% prévu par le III de larticle 810. Pour les apports réalisés
à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit
fixe si lapporteur sengage à conserver pendant cinq ans les titres remis en
contrepartie de lapport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports
réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de
lengagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de
larticle 810 sont applicables. ................................................................ |
1. les mots : à compter du
1er avril 1981, sont supprimés ; 2. les mots :
dont le taux est ramené à 8,60 % prévu sont remplacés par
les mots : aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus . |
|
Code général des impôts
Article 810
I.- Lenregistrement des apports donne lieu au paiement dun droit fixe de
1 500 F.
II.- [Abrogé]. |
B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié : 1. Le
premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
III.- Le taux normal du droit denregistrement ou
de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de
larticle 809 est fixé à 8,60%. |
Le taux normal du droit denregistrement ou
de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de
larticle 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou
des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une
clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. . |
|
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit
à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une
promesse de bail visés au 3° du I et au II de larticle 809 si lapporteur en
cas dapport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal,
sengagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de
lapport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de
taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris
dans lapport de lensemble des éléments dactif immobilisé affectés à
lexercice dune activité professionnelle. A compter du 1er
janvier 1992, lenregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I. |
|
|
En cas de non-respect de lengagement de conservation
des titres, la différence entre le droit de 8,60% majoré des taxes additionnelles et les
droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. ................................................................ |
2. Au quatrième alinéa, après les mots :
la différence entre le droit de sont insérés les mots :
2,60 % ou de . |
|
Code général des impôts
Article 1594 A
A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de
larticle 1594 B, sont transférés aux départements :
1° Les droits denregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur
territoire.
2° La taxe de publicité foncière perçue en application de larticle 663
lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet
article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire. |
9. Au premier alinéa de
larticle 1594 A, les mots : A compter du
1er janvier 1984 et sous réserve des dispositions de
larticle 1594 B, sont transférés aux départements sont
remplacés par les mots : Sont perçus au profit des
départements . |
9. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1594 D |
10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé : |
10. Sans modification. |
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits
denregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à
larticle 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983. Ces
taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de
réduire les taux à moins de 1%. Les taux supérieurs à 10% ne peuvent être augmentés.
Les taux inférieurs à 10% ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.
Pour les mutations à titre onéreux dimmeubles visées aux articles 710 et 711,
le taux ne peut être supérieur à :
6,5% à compter du 1er juin 1992 ;
6% à compter du 1er juin 1993 ; |
Sauf dispositions particulières, le taux de la
taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement prévus à larticle
683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31
décembre 1998 aux mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux articles
710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date. Ce taux sapplique aux
mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent
avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de
1%. . |
|
5,5% à compter du 1er juin
1995 ; |
|
|
5% à compter du 1er juin 1996 ou, à
compter de la même date et jusquau 31 mai 1997, à celui applicable au 1er
juin 1995 sil est inférieur à ce taux. Les dispositions du premier et du
deuxième alinéas ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60%. |
|
|
|
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi
rédigé : |
11. Sans modification. |
|
Art. 1594 DA.- I. Sont assujetties à
la taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60% les
acquisitions dimmeubles que lacquéreur sengage à affecter à un usage
autre que lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date
de lacte dacquisition. |
|
|
Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte
authentique signé à compter du 1er janvier 1999. |
|
|
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que
ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de
le réduire à moins de 1 %. |
|
|
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel. |
|
|
III. Le taux prévu au I sapplique aux
acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations
reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou
lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation
nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres
sociales. . |
|
Code général des impôts
Article 1594 E
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues
à larticle 1639 A.
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de
non-respect des règles énoncées à larticle 1594 D, les taux en vigueur sont
reconduits ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même
article. |
12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de
larticle 1594 E est ainsi rédigée : A défaut de vote
ou en cas de non-respect des règles énumérées à larticle 1594 D et au
troisième alinéa du I de larticle 1594 DA, les taux en vigueur sont
reconduits. . |
12. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1594 F ter |
13. Le premier alinéa de larticle 1594 F ter
est ainsi rédigé : |
13. Sans modification. |
Les conseils généraux peuvent instituer pour les
acquisitions dim-meubles ou de fractions dim-meubles mentionnés aux
articles 710 et 711 un abattement sur lassiette de la taxe départementale de
publicité foncière ou du droit départemental denregistrement. |
Les conseils généraux peuvent instituer un
abattement sur lassiette de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement pour les acquisitions : a. dimmeubles ou de fractions
dimmeubles destinés à être affectés à lhabitation à la condition que
lacquéreur prenne lengagement de ne pas les affecter à un autre usage
pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte
dacquisition ; |
|
|
b. de terrains ou locaux à usage de garages à la
condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas affecter les terrains
ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de lacte
dacquisition. . |
|
................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 F quater
I.- Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60% le taux
de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental
denregistrement applicable aux acquisitions dimmeubles ou de fractions
dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones
daménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement
prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de
larticle 1465 et au I bis de larticle 1466 A, à la condition :
................................................................ |
14. Au premier alinéa du I de larticle 1594
F quater, les mots : le taux de la taxe départementale de
publicité foncière ou du droit départemental denregistrement applicable aux
acquisitions dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnés aux
articles 710 et 711 sont remplacés par les mots : le
taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement applicable aux
acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de
larticle 1594 F ter . |
14. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 692
Lorsquelles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
du 7° de larticle 257, les mutations à titre onéreux dimmeubles autres que
ceux mentionnés au I de larticle 691, sont soumises à la taxe de publicité
foncière ou au droit denregistrement au taux de 0,60%. |
15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712
et 715 sont transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K dun
article 1594 F quinquies nouveau ; |
15. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 693
Sans préjudice de lapplication des dispositions du 7° de larticle 257,
les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations
de rénovation urbaine et lorganisme de rénovation, sont soumises à la taxe de
publicité foncière ou au droit denregistrement au taux réduit de 0,60%.
Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens
propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le
bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué quà concurrence du
montant de la créance sur lorganisme de rénovation. |
|
|
Code général des impôts
Article 695
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est fixé
à 0,60% pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés,
visées à larticle L. 130-2 du code de lurbanisme. |
|
|
Code général des impôts
Article 705
I.- Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement
est réduit à 0,60% pour les acquisitions dimmeubles ruraux à condition : |
|
|
1° Quau jour de lacquisition les immeubles
soient exploités en vertu dun bail consenti à lacquéreur, à son conjoint,
à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au
moins deux ans ; |
|
|
2° Que lacquéreur prenne lengagement, pour lui
et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens
pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la
propriété. A défaut dexécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés
à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, lacquéreur
ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus
de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent
lexploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, laliénation
du bien acquis consentie à titre onéreux par lacquéreur à un descendant ou au
conjoint de celui-ci nentraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si
le sous-acquéreur sengage à poursuivre personnellement lexploitation
jusquà lexpiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert
de propriété initial. |
|
|
Lorsque laliénation du bien acquis avec le bénéfice
du taux réduit procède dun échange, lengagement pris par lacquéreur
est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens
aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. |
|
|
Lapport du bien acquis dans les conditions prévues au
premier et au deuxième alinéas à un groupement foncier agricole, à un groupement
dexploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou
à une société civile dexploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre
en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve
que lapporteur prenne dans lacte dapport lengagement pour lui, son
conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusquà
lexpiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété
initial. |
|
|
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions
prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à lune des
sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si
lacquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre
personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusquà
lexpiration du délai de cinq ans à compter de leur date dacquisition. |
|
|
II.- Le même taux est applicable aux acquisitions
dimmeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de
linstallation dun descendant majeur de lacquéreur. En pareil cas,
lengagement dexploiter est pris par le descendant. Laliénation ou la
location du bien acquis consentie à titre onéreux par lacquéreur au descendant
installé nentraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. |
|
|
Code général des impôts
Article 706
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est
réduit à 0,60% pour les ventes résultant de lapplication des articles
L. 128-4 à L. 128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des
terres incultes, des terres laissées à labandon et des terres insuffisamment
exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
|
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Code général des impôts
Article 707
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la
Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits
denregistrement au taux de 0,60%, les opérations immobilières effectuées, en vue
de laccession à la propriété rurale, par les sociétés daménagement
foncier et détablis-sement rural mentionnées au troisième alinéa de
larticle L. 128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés dintérêt
collectif agricole, ayant fait lobjet dun agrément avant la publication de la
loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
|
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est
subordonné à lengagement dans lacte, ou au pied de lacte, par ces
sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de
leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas dinobservation de cet
engagement, les droits non perçus lors de lacquisition sont exigibles à première
réquisition. |
|
|
Les modalités dapplication du présent article sont
fixées par décret. |
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Code général des impôts
Article 712
Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de larticle
L. 60 du code du domaine de lEtat, sont soumises à la taxe de publicité
foncière ou, le cas échéant, au droit denregistrement, au taux de 0,60% |
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Code général des impôts
Article 715
Dans les départements doutre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le
périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont
soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit
denregistrement au taux de 0,60%. |
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Code général des impôts
Article 1594 F |
2° Larticle 1594 F, modifié ainsi quil suit,
est transféré sous le E de larticle 1594 F quinquies : |
|
I.- Le taux de la taxe départementale de publicité
foncière ou du droit départemental denregistrement est réduit à 6,40% pour les
acquisitions dimmeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des
aides à linstallation des jeunes agriculteurs prévue aux
articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural que les intéressés soient
exploitants individuels ou associés dune société civile à objet agricole, pour
la fraction du prix ou de la valeur nexcédant pas 650 000 F, quel
que soit le nombre des acquisitions, sous réserve quelles interviennent au cours
des quatre années suivant loctroi des aides, que lacte précise la valeur des
terres acquises depuis cette date par lacquéreur ayant bénéficié du tarif
réduit et soit appuyé dun certificat délivré sans frais par le directeur
départemental de lagriculture et de la forêt précisant la date de loctroi
des aides. |
a. dans le I, les mots :
départementale de publicité foncière ou du droit
départemental sont remplacés par les mots : de publicité
foncière ou du droit ;
les mots : 6,40 % pour les acquisitions dimmeubles
ruraux sont remplacés par les mots : 0,60 % pour les
acquisitions dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement
prioritaire délimités par le décret n°94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui
sont ; |
|
II.- Le taux de 6,40% est réduit à 0,60% pour les
acquisitions dim-meubles ruraux situés dans les territoires ruraux de
développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du
26 décembre 1994 modifié qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles
prévues au I. |
b. le II est abrogé ; |
|
III.- Le taux de la taxe départementale de publicité
foncière ou du droit départemental denregistrement est réduit à 0,60% pour les
acquisitions dimmeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve
que lacquéreur prenne, dans lacte dacquisition, lengagement, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme dun
délai dun an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis
a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à
linstallation. |
c. le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi
quil suit, devient le II : les mots : départementale
de publicité foncière ou du droit départemental sont remplacés par les
mots : de publicité foncière ou du droit ;
les mots : au II sont remplacés par les mots
: au I ; |
|
Le taux mentionné au premier alinéa sapplique aux
acquisitions effectuées par lacquéreur à hauteur dune valeur globale
nexcédant pas 650 000 F. |
|
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Code général des impôts
Article 698 |
3° Larticle 698, rédigé ainsi quil suit, est
transféré sous le H de larticle 1594 F quinquies : |
|
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 2%, sous réserve des dispositions de
larticle 1594 D, lorsque le locataire dune société immobilière
pour le commerce et lindustrie ou dune société agréée pour le financement
des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu dun
contrat de crédit-bail. Cette réduction de taux est applicable à la levée
doption par le locataire dune société de crédit-bail lorsque le contrat est
conclu après le 31 décembre 1990. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au
taux de 0,60% lorsquune société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle
concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996, les dispositions
du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les
locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
Lapplication des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est
subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait lobjet
dune publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des
dispositions de larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié. |
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du
droit denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société de
crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au
vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet
dune publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions
de larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. ; |
|
Code général des impôts
Article 698 bis
Sous réserve des dispositions de larticle 1594 D, le taux de la taxe
de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à 2% lorsque le
locataire dune société agréée pour le financement des économies dénergie
(SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont
louées en vertu dun contrat de crédit-bail.
Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsquune SOFERGIE
acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Les dispositions du présent article sappliquent seulement aux acquisitions
effectuées dans le cadre de lexercice des activités exonérées dimpôt sur
les sociétés en application du 3° sexies de larticle 208.
Lapplication des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est
subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait lobjet
dune publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des
dispositions de larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié. |
4° Larticle 698 bis, rédigé ainsi
quil suit, est transféré sous le I de larticle 1594 F quinquies : Le
taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement est réduit à
0,60 % lorsquune société agréée pour le financement des économies
dénergie acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède
immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition
que ce dernier fasse lobjet dune publication si cette formalité est
obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du décret n° 55-22 du
4 janvier 1955 modifié.
Ces dispositions sappliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre
de lexercice des activités exonérées dimpôt sur les sociétés en
application du 3° sexies de larticle 208. . |
|
Code général des impôts
Article 691 |
16. 1° Larticle 691, modifié ainsi quil
suit, est transféré sous le A dun article 1594-0 G nouveau : |
16. Sans modification. |
I.- Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou
de droit denregistrement lorsquelles donnent lieu au paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée, les acquisitions : |
|
|
1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à
être démolis ; |
|
|
2° Dimmeubles inachevés ; |
|
|
3° Du droit de surélévation dimmeubles
préexistants et dune fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la
superficie des locaux à construire. |
|
|
II.- Cette exonération est subordonnée à la
condition : |
|
|
1° Que lacte dacquisition contienne
lengagement, par lacquéreur, deffectuer dans un délai de quatre ans à
compter de la date de lacte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un
immeuble ou un groupe dimmeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour
construire de nouveaux locaux en surélévation, et quil précise le nombre, la
nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; |
|
|
1° bis Que soit produit un certificat
durbanisme déclarant le terrain constructible ; |
|
|
2° Que lacquéreur justifie à lexpiration
du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de lexécution des
travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en
précisant si ces locaux sont ou non affectés à lhabitation pour les trois-quarts
au moins de leur superficie totale. |
|
|
III.- Lexonération prévue au présent article
nest applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles
quà concurrence dune superficie de 2 500 mètres carrés par
maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de
construire si elle est supérieure. |
au III, les mots :
Lexonération prévue au présent article sont remplacés
par les mots : Cette exonération ; |
|
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains
destinés à la construction dimmeubles collectifs, à condition que les
constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains
acquis. |
|
|
Pour les terrains destinés à la construction
dimmeubles non affectés à lhabitation pour les trois-quarts au moins de leur
superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les
constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à lexploitation de
ces constructions. |
|
|
IV.- Une prolongation annuelle renouvelable du délai de
quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu
de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de
force majeure ou lorsquil sagit de la construction densembles à
réaliser progressivement par tranches successives. |
|
|
V.- En cas dacquisition dun terrain compris
dans le périmètre dune association syndicale de remembrement, le délai de quatre
ans ne commence à courir quà compter de la décision de clôture des opérations
de remembrement. |
|
|
VI.- Pour lapplication des dispositions du
présent article les immeubles ou fractions dimmeubles destinés à une exploitation
à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à
lhabitation. |
au VI, le mot : article
est remplacé par la référence : A ; |
|
Code général des impôts
Article 696 |
|
|
Sous réserve des dispositions du 7° de
larticle 257, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor : a. Les
acquisitions dimmeubles effectuées en vue de laménagement de zones à
urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de
cet aménagement ; |
2° larticle 696 est transféré sous le B de
larticle 1594-0 G. |
|
b. Les acquisitions dimmeubles situés dans
les zones daménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux
articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de lurbanisme dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les
collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ; |
|
|
c. Les rétrocessions et restitutions consenties
en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de lurbanisme
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; |
|
|
d. Les acquisitions dimmeubles ou de droits
immobiliers portant sur des biens situés dans des zones dintervention foncière,
effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et
L. 211-7 du code de lurbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; |
|
|
e. Les rétrocessions consenties en application
de larticle L. 211-11 du code de lurbanisme, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; |
|
|
f. Les acquisitions de biens soumis au droit de
préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones daménagement
différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4,
L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de
lurbanisme ; |
|
|
g. Les rétrocessions consenties en application
de larticle L. 213-11 du code de lurbanisme ; |
|
|
h. Les acquisitions de biens soumis au droit de
préemption institué dans les zones de préemption créées en application de
larticle L. 142-3 du code de lurbanisme, effectuées dans les conditions
prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou
établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par
substitution ou par délégation ; |
|
|
i. Les rétrocessions consenties en application
de larticle L. 142-8 du code de lurbanisme. |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 G
Le conseil général peut exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou
de droits départementaux denregistrement les cessions de logements réalisées par
les organismes dhabitation à loyer modéré ou par les sociétés déconomie
mixte à condition que la mutation entre dans le champ dapplication de
larticle 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée
tendant à favoriser linvestis-sement locatif, laccession à la propriété de
logements sociaux et le développement de loffre foncière. Lexonération doit
être mentionnée dans lacte de vente. |
17. Aux articles 1594 G à 1594 J, les mots :
taxe départementale de publicité foncière et droits
départementaux denregistrement sont, respectivement, remplacés par les
mots : taxe de publicité foncière et droits
denregistrement . |
17. Sans modification. |
Les dispositions de larti-cle 1594 E sont
applicables. |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 H
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de
publicité foncière ou de droits départementaux denregistrement, les acquisitions
par les organismes dHLM ou par les sociétés déconomie mixte
dimmeubles dhabitation construits ou acquis par des accédants à la
propriété qui ont contracté des prêts aidés par lEtat (PAP) entre le 1er
juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances,
lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les
lieux par lorganisme acheteur aux termes dune clause insérée dans
lacte de vente. |
|
|
La délibération prend effet dans les délais prévus à
larticle 1594 E. Toutefois les délibérations antérieures au 30 avril
1989 peuvent sappliquer aux actes passés à compter du 1er mars 1988. |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 I
Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe départementale de
publicité foncière ou de droits départementaux denregistrement les acquisitions
par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre qui
bénéficient de la majoration de lEtat prévue à larticle L. 321-9 du
code de la mutualité. |
|
|
La délibération prend effet dans les délais prévus à
larticle 1594 E. |
|
|
Code général des impôts
Article 1594 J
Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de
taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à
larticle 1594 E. |
|
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Code général des impôts
Article 1595
Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits
denregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à
titre onéreux : |
|
|
1° Dimmeubles et de droit immobiliers situés sur
leur territoire ; toutefois, la taxe nest pas perçue lorsque la mutation est
soumise au droit départemental denregistrement ou à la taxe départementale de
publicité foncière mentionnés à larticle 1594 A ; ................................................................ |
18. Le 1° de larticle 1595 est ainsi rédigé :
Dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire
passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement aux taux
prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; . |
18. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1584
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5000 habitants, ainsi que
de celles dune population inférieure classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de sports dhiver, une taxe additionnelle aux
droits denregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les
mutations à titre onéreux : |
19. Le 1 de larticle 1584 et larticle 1595 bis
sont ainsi modifiés : 1° Le 1° du premier alinéa est complété par les mots
suivants : |
19. Sans modification. |
1° Dimmeubles et de droits immobiliers situés
sur leur territoire ; .............................................................. |
La taxe additionnelle nest pas perçue
lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. ; |
|
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle
sajoute au droit départemental denregistrement ou à la taxe départementale
de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la
mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60%, et 1594 F. ................................................................ |
2° Le troisième alinéa est abrogé. |
|
Code général des impôts
Article 1595 bis
Il est perçu au profit dun fonds de péréquation départemental, dans toutes
les communes dune population inférieure à 5000 habitants autres que les
communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de
sports dhiver, une taxe additionnelle aux droits denre-gistrement ou à la
taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :
1° Dimmeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
................................................................ |
|
|
|
|
|
|
Texte en vigueur
___ |
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la
Commission
___ |
Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle
sajoute au droit départemental denregistrement ou à la taxe départementale
de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la
mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60%, et 1594 F. ................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1647
................................................................
V.- LEtat perçoit au titre de frais dassiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : |
|
|
a. 2,50% en sus du montant des taxes et droits
départementaux mentionnés à larticle 1594 A. Ce prélèvement est
recouvré en négligeant les centimes ; ................................................................ |
20. Au a du V de larticle 1647, les mots :
des taxes et droits départementaux mentionnés à sont remplacés
par les mots : de la taxe de publicité foncière ou des droits
denregistrement perçus au profit des départements en application de . |
20. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1840 G bis
I.- En cas de manquement à lengagement pris par un groupement forestier
dans les conditions prévues au 3° du 1 de larticle 793 pour lamélioration
de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est
tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à
titre universel, dacquitter, à première réquisition, le complément de droit
denregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la
réduction consentie. |
|
|
II.- En cas dinfraction aux règles de jouissance
quil a pris lengagement de suivre dans les conditions prévues à
larticle 703, lhéritier, le donataire ou le légataire,
lacquéreur ou leurs ayants cause sont tenus dacquitter à première
réquisition le complément de droit denregistrement ou de taxe de publicité
foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la
réduction consentie. ................................................................ |
21. Au II de larticle 1840 G bis, les
mots : à larticle 703 sont remplacés par les
mots : au b du 3° du 1 de larticle 793 . |
21. Sans modification. |
|
22. La référence à larticle 691 est remplacée
par la référence au A de larticle 1594-0 G. |
22. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 902
Sont exonérés du droit de timbre de dimension :
1. Mutations à titre onéreux dimmeubles.
................................................................ |
|
|
2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et
715. ................................................................ |
23. Le 2° du 1 de larticle 902 est ainsi
rédigé : les actes visés aux F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies
et au B de larticle 1594-0 G . |
23. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1840 G quater A
Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le
2° du I de larticle 705, lacquéreur ou ses ayants cause à titre
gratuit sont tenus dacquitter sans délai le complément de taxe dont
lacquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%.
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui na pas
respecté son engagement de poursuivre personnellement lexploitation dans les
conditions prévues au 2° du I de larticle 705, lacquéreur et le
sous-acquéreur sont tenus solidairement dacquitter sans délai le complément de
taxe et la taxe supplémentaire précités. |
24. A larticle 1840 G quater A, les
mots : de larticle 705 sont remplacés par les
mots : du D de larticle 1594 F quinquies . |
24. Sans modification. |
|
|
|
Code général des impôts
Article 1840 G septies |
25. Larticle 1840 G septies est ainsi
modifié : |
25. Sans modification. |
Le remboursement des aides à linstallation des jeunes
agriculteurs prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural,
entraîne déchéance du bénéfice du régime de faveur prévu à
larticle 1594 F. Lacquéreur est tenu dacquitter, à première
réquisition, le complément de droits et taxes dont les acquisitions ont été
dispensées et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%. Cette dernière disposition
sapplique également à défaut du respect de lengagement prévu au III de
larticle 1594 F ou lorsque le bail natteint pas son terme de
dix-huit ans. |
1° dans la première phrase, les mots :
à larticle 1594 F sont remplacés par les mots :
au E de larticle 1594 F quinquies ; 2° dans
la troisième phrase, les mots : au III de larticle 1594
F sont remplacés par les mots : au II du E de
larticle 1594 F quinquies . |
|
Code général des impôts
Article 1840 G ter
I.- En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de
larticle 691, lacquéreur est tenu dacquitter, à première
réquisition, limposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit
supplémentaire de 6%.
................................................................ |
26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater
A, 1840 G quinquies, 1840 G septies et 1840 G octies, le taux
de : 6 % est remplacé par le taux de : 1
% . |
26. Sans modification. |
|
|
|
Code général des impôts
Article 1840 G quater A
Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le
2° du I de larticle 705, lacquéreur ou ses ayants cause à titre
gratuit sont tenus dacquitter sans délai le complément de taxe dont
lacquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6%.
................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1840 G quinquies
I.- A défaut de revente dans le délai prévu à larticle 1115
lacheteur est tenu dacquitter le montant des impositions dont la perception a
été différée et un droit supplémentaire de 6%.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant lexpiration dudit
délai.
................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1840 G septies
Le remboursement des aides à linstallation des jeunes agriculteurs prévues aux
articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural, entraîne déchéance du
bénéfice du régime de faveur prévu à larticle 1594 F.
Lacquéreur est tenu dacquitter, à première réquisition, le complément de
droits et taxes dont les acquisitions ont été dispensées et, en outre, une taxe
supplémentaire de 6%. Cette dernière disposition sapplique également à défaut
du respect de lengagement prévu au III de larticle 1594 F ou
lorsque le bail natteint pas son terme de dix-huit ans. |
|
|
Code général des impôts
Article 1840 G octies
Lorsque lengagement prévu à larticle 1028 ter nest pas
respecté, lacquéreur ou ses ayants cause est tenu dacquitter à première
réquisition les droits et taxes dont lacte dacquisition avait été
exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6%. |
|
|
|
|
26 bis. Larticle 1840 G quinquies
du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé : « III.
Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de
limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu
à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement
prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à larticle 1115 expire
entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
(Amendement n° I-37) |
Code général des impôts
Article 1043 A |
27. Larticle 1043 A est ainsi rédigé : |
27. Sans modification. |
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits
denregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié. |
Dans le département de la Guyane, les tarifs des
droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié. |
|
La même réduction est applicable aux tarifs des droits de
timbre prévus par le présent code. |
La même réduction est applicable aux tarifs des droits
denregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et
taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. . |
|
|
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|
|
|
|
Code général des impôts
Article 635
...............................................................
Doivent être enregistrés dans le délai dun mois à compter de leur date :
2.
................................................................ |
28. Au 2 de larticle 635, il est inséré un 7° bis
ainsi rédigé : |
28. Sans modification. |
................................................................ |
7° bis Les actes portant cession de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du
deuxième alinéa du 2° du II de larticle 726 ; . |
|
Code général des impôts
Article 639
A défaut dactes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le
mois de leur date. |
29. A larticle 639, les mots : de
parts sociales sont remplacés par les mots : dactions,
de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de
parts des sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, ou de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du
deuxième alinéa du 2° du II de larticle 726. . |
29. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 726
Les cessions de droit sociaux sont soumises à un droit denre-gistrement dont le
taux est fixé : |
30. Larticle 726 est ainsi modifié : A. La
mention I est introduite au début du premier alinéa.
B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés : |
30. Sans modification. |
1° A 1% pour les actes portant cessions dactions
de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires et de titres en capital, souscrits par
les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Ce droit est
plafonné à 20 000 F par mutation ; |
1° à 1 % : pour les actes
portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des
sociétés par actions cotées en bourse ;
pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°,
dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les
clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. |
|
|
Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ; |
|
2° A 4,80% pour les cessions de parts sociales dans les
sociétés dont le capital nest pas divisé en actions. |
2° à 4,80 % : pour les cessions de parts
sociales dans les sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, à
lexception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance
immobilière ; |
|
|
pour les cessions de participations dans des
personnes morales à prépondérance immobilière. |
|
|
Est à prépondérance immobilière la personne morale dont
lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des
participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes
à prépondérance immobilière. . |
|
|
C. la mention II est introduite
au début du deuxième alinéa. |
|
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des
charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle
est supérieure au prix augmenté des charges à lexception des cessions de parts ou
de titres du capital par les clients des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs ; |
D. Au premier alinéa du II, après les mots :
le droit , sont insérés les mots :
denregistrement prévu au I . |
|
Toutefois, ce droit nest pas applicable aux
acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter
une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A,
220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à
laccord du ministre chargé des finances, prévu à lar-ticle 220 quater
B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. |
|
|
Les perceptions mentionnées au premier alinéa ne sont pas
applicables aux cessions de droits sociaux résultant dopérations de pensions
régies par larticle 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993
portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à lassurance, au
crédit et aux marchés financiers. |
E. Au troisième alinéa du II, les mots :
au premier alinéa sont remplacés par les mots : au
I . |
|
Code général des impôts
Article 1740 quinquies
Les avantages prévus aux II et III de larticle 83 bis, au III de
larticle 160 A, à larticle 220 quater A ainsi
quau troisième alinéa de larticle 726 ne sont plus applicables à
compter de lannée au cours de laquelle lune des conditions prévues à
larticle 220 quater A cette dêtre satisfaite.
................................................................ |
31. Au premier alinéa de larticle 1740 quinquies
et à larticle 1740 sexies, les mots : troisième
alinéa sont remplacés par les mots : deuxième alinéa du
II . |
31. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1740 sexies
Les avantages prévus au I des articles 83 ter et 199 terdecies A
ainsi quau troisième alinéa de larticle 726 cessent de sappliquer
à compter de lannée au cours de laquelle lune des conditions fixées aux
articles 83 ter et 199 terdecies A nest plus satisfaite. |
|
|
|
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de
compenser à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I. La
compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la
taxe additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code général
des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 1997 pour cette région. Ce montant, revalorisé en fonction de
lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999. |
II. Il est institué une dotation budgétaire
au titre de la compensation des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale
mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts. Le
montant de cette dotation est fixé :
- proportionnellement au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle
régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts
effectivement constatés, pour chacune des régions visées à larticle
L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales entre le 1er
janvier 1997 et le 31 décembre 1997 ;
- à concurrence de 95% de ce montant pour les régions qui, au titre de
lannée précédente, ne remplissent ni les conditions pour être éligibles aux
attributions du Fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à
larticle L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, ni les
conditions pour contribuer au financement dudit fonds ;
- et à concurrence de 85% pour les régions qui, au titre de lannée
précédente, remplissent les conditions pour contribuer au financement du fonds visé à
lalinéa précédent.
(Amendement n° I-38) |
|
|
III. 1. Les pertes de recettes pour les
départements sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation
globale de fonctionnement. 2. Les pertes de recettes pour lEtat sont
compensées par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-37) |
|
|
IV. La perte de recettes pour les
régions est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Amendement
n° I-38) |
Code général des impôts
Article 158 bis |
Article 28
I. Larticle 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 28
I. Sans modification. |
Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par
des sociétés françaises disposent à ce titre dun revenu constitué : par
les sommes quelles reçoivent de la société ;
par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. |
1. Les dispositions de cet article sont
regroupées sous un I. |
|
Ce crédit dimpôt est égal à la moitié des sommes
effectivement versées par la société. |
|
|
Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu
est compris dans la base de limpôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. |
|
|
Il est reçu en paiement de cet impôt. |
|
|
Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où
son montant excède celui de limpôt dont elles sont redevables. |
|
|
|
|
|
Texte en vigueur
___ |
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
|
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé : « Par
exception aux dispositions prévues au I, ce crédit dimpôt est égal à 45 % des
sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible
dutiliser ce crédit nest pas une personne physique. Cette disposition ne
sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible dêtre utilisé
dans les conditions prévues au 2 de larticle 146. ». |
|
Code général des impôts
Article 223 sexies |
II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies
du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
1. Sous réserve des dispositions des
articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués
par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle na pas
été soumise à limpôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième
alinéa du I de larticle 219, cette société est tenue dacquitter un
précompte égal au montant du crédit prévu à larticle 158 bis et
attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires
des distributions. |
1. A la première phrase, les mots : « montant du
crédit prévu à larticle 158 bis et attaché à ces
distributions sont remplacés par les mots : crédit dimpôt
calculé dans les conditions prévues au I de larticle 158 bis ». 2.
Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : |
|
|
« Toutefois, le précompte est égal au crédit
dimpôt calculé dans les conditions prévues au II de larticle 158 bis
lorsque la société justifie quil est susceptible dêtre utilisé. ». |
|
|
3. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante
: |
|
|
« Le précompte est dû au titre des distributions
ouvrant droit au crédit dimpôt prévu à larticle 158 bis quels
quen soient les bénéficiaires. ». |
|
|
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux
crédits dimpôt utilisés à compter du 1er janvier 1999. |
|
|
2. Les dispositions du II sappliquent aux
distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1999. |
|
|
|
Article 28 bis (nouveau)
I.- Larticle 209 du code général des impôts est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés
dassurance mutuelles, le droit dadhésion versé par un sociétaire au cours
de lexercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds
détablissement » est considéré comme un apport à hauteur dun montant
égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la
réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de lexercice
précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au
montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de
cette insuffisance.
2. Les sommes prélevées sur le compte « fonds
détablissement » sont rapportées au résultat imposable de lexercice
en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des
dispositions du 1.
3. La disposition du 2 nest pas applicable en cas dimputation de
pertes sur le compte « fonds détablissement » ; les pertes ainsi
annulées cessent dêtre reportables. ».
II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-39) |
|
Article 29
A. Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 29
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 1467
La taxe professionnelle a pour base :
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non
commerciaux, les agents daffaires et les intermédiaires de commerce employant moins
de cinq salariés : |
|
|
a. La valeur locative, telle quelle est
définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations
corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle
pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à
lexception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même
période ; |
|
|
b. Les salaires au sens du 1 de
larticle 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de
sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période
de référence définie au a à lexclusion des salaires versés aux apprentis
sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour
18% de leur montant ; ................................................................ |
I. 1. a. Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter
des impositions établies au titre de 2003 ; |
I. Sans modification. |
|
b. Il est inséré un article 1467 bis ainsi
rédigé : |
|
|
« Art. 1467 bis. - Pour les impositions
établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations
visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : |
|
|
100.000 F au titre de 1999 ; |
|
|
300.000 F au titre de 2000 ; |
|
|
1.000.000 F au titre de 2001; |
|
|
et 6.000.000 F au titre de 2002. ». |
|
Code général des impôts
Article 1473
La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de
locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou
rattachés et des salaires versés au personnel.
................................................................ |
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots :
« et des salaires versés au personnel » sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 1474 A
Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des
véhicules ferroviaires dune entreprise de transport public na pas de lieu de
stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le
montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre
toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à
son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont
imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et
terrains. |
3. A l'article 1474 A, les mots : « et le montant
des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis » sont
remplacés par les mots : « est répartie ». |
|
Code général des impôts
Article 1478
................................................................ |
4. L'article 1478 est ainsi modifié : |
|
II.- En cas de création dun établissement autre
que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle nest pas due pour lannée
de la création. |
|
|
Pour les deux années suivant celle de la création, la base
dimposition est calculée daprès les immobilisations dont le redevable a
disposé au 31 décembre de la première année dactivité et les salaires dus
au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année.
Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. |
a. au deuxième alinéa du II, les mots : « les
salaires dus au titre de cette même année ou » sont supprimés ; |
|
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des
années suivantes, en cas de création détablissement, la base du nouvel exploitant
est réduit de moitié pour la première année dimposition ; toutefois, cette
réduction ne sapplique pas aux bases dimposition afférentes aux salariés et
aux immobilisations qui proviennent dun autre établissement de lentreprise. |
b. au troisième alinéa du II, les mots : « aux
salariés et » sont supprimés ; |
|
III.- Pour les établissements produisant de
lénergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au
réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de lannée du raccordement au
réseau, daprès les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur
locative est corrigée en fonction de la période dactivité. Pour les deux années
suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les
conditions définies au II, deuxième alinéa. ................................................................ |
c. au III, les mots : « les salaires et » sont
supprimés. |
|
|
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à
compter des impositions établies au titre de 2003. |
|
Code général des impôts
Article 1466 A |
II. L'article 1466 A est ainsi modifié : |
II. Sans modification. |
I.- Les communes peuvent, dans des parties de leur
territoire dénommées zones urbaines sensibles caractérisées par la présence de grands
ensembles ou de quartiers dhabitat dégradé mentionnés au 3 de
larticle 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
dorientation pour laménagement et le développement du territoire et par un
déséquilibre accentué entre lhabitat et lemploi, délimiter, par
délibération prise dans les conditions de larticle 1639 A bis,
des périmètres à lintérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions détablissement, dans la limite dun montant de
base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par lInstitut national de la
statistique et des études économiques pour lannée de référence définie à
larticle 1467 A. La délibération fixe le taux dexonération ainsi
que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
lapplication du régime dimposition de droit commun. Elle porte sur la
totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins
de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure. ................................................................ |
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi
rédigé : |
|
................................................................ |
« La limite de base nette imposable visée au premier
alinéa est fixée à 1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation
annuelle en fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000
F au titre de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de
2003. ». |
|
|
2. Au I quater : |
|
I quater.- Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les
entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de
leur création, si elle est postérieure, bénéficient de lexonération de taxe
professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour
leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée
précitée. |
1° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé
: |
|
Cette exonération qui sapplique, quelle que soit la
date de création de létablissement, est accordée dans la limite dun montant
de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque
année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend,
le cas échéant, les éléments dimposition correspondant aux extensions
détablissement intervenues en 1996. |
|
|
|
« La limite de base nette imposable visée au deuxième
alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au
titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et
2.010.000 F à compter de 2003. » ; |
|
Pour les établissements existant dans les zones franches
urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, lexonération
sapplique : |
|
|
a) Aux bases dimposition de tous les
établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les
secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est
annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
uvre du pacte de relance pour la ville ; |
|
|
b) Pour les autres secteurs dactivité, aux
bases dimposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du
chiffre daffaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à
lexportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date
de leur début dactivité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996,
nexcède pas 15% du chiffre daffaires total hors taxes réalisé pendant la
même période ; |
|
|
c) Quel que soit le secteur dactivité, aux
bases dimposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier
1997. Les conditions visées au a et b du troisième alinéa ne sont pas
opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements doutre-mer.
Lexonération ne sapplique pas aux bases dimposition afférentes au
personnel et aux biens déquipement mobiliers transférés par une entreprise, à
partir dun établissement qui, au titre dune ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert : |
2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas
deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les
mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots :
quatrième alinéa . |
|
a) A donné lieu au versement de la prime
daménagement du territoire ; |
|
|
b) Ou a bénéficié, pour limposition des
bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de lexonération prévue,
selon le cas, à larticle 1465 A ou aux I bis ou I ter du
présent article. ................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1383 B |
III. L'article 1383 B est ainsi modifié : |
III. Sans modification. |
Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier
1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
larticle 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
dorientation pour laménagement et le développement du territoire et
affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ dapplication
de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions dexercice de
lactivité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de
larticle 1466 A soient remplies. ................................................................ |
Au premier alinéa, les mots : « aux premier et
troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les
mots : « aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466
A ». |
|
Code général des impôts
Article 1466 B |
IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié : |
IV. Sans modification. |
I.- Sauf délibération contraire des communes ou de
leurs groupements dotés dune fiscalité propre prise dans les conditions prévues
à larticle 1639 A bis, les contribuables qui exercent une
activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de larticle 34 sont,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa, exonérés de taxe professionnelle
au titre des créations et extensions détablissement intervenues en Corse entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite dun montant de base
nette imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant
application de labattement prévu à larticle 1472 A ter.
Cette limite est actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de
larticle 1466 A. |
1. Au premier alinéa, les mots : « des
dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des
dispositions du quatrième alinéa ». 2. Il est inséré un deuxième alinéa
ainsi rédigé : |
|
|
« La limite de base nette imposable visée au premier
alinéa est fixée à 2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au
titre de 2000, 2.455.000 F au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et
2.010.000 F à compter de 2003. ». |
|
Lexonération sapplique également, dans les
mêmes conditions et limites, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle
non commerciale au sens du 1 de larticle 92 et dont leffectif des
salariés en Corse est égal ou supérieur à trois au 1er janvier de lannée
dimposition. |
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
alinéas. |
|
Toutefois : 1° Sont exclues du bénéfice de
lexonération : |
|
|
a) Les activités de gestion ou de location
dimmeubles, à lexception de celles des établissements implantés en Corse et
dont les prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les
activités bancaires, financières, dassurances, de transport ou de distribution
dénergie, de jeu de hasard et dargent ; |
|
|
b) Les activités exercées dans lun des
secteurs suivants : industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques,
pêche, sous réserve des dispositions de larticle 1455, construction et
réparation de navires dau moins 100 tonnes de jauge brute, construction
automobile ; |
|
|
2° Sont seuls exonérés dans le secteur de
lagro-alimentaire : |
|
|
a) Les contribuables qui peuvent bénéficier des
aides à linvestissement au titre des règlements (C.E.E.) du Conseil
n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant lamélioration des conditions de
transformation et de commercialisation des produits agricoles ou n° 2328/91 du
15 juillet 1991 concernant lamé-lioration de lefficacité des structures
de lagriculture ; |
|
|
b) Sur agrément, les contribuables dont les
méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par larticle 1er du
règlement (C.E.E.) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des
méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
lenvironnement ainsi que lentretien de lespace naturel. |
|
|
Lexonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune ou groupement de communes et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans lapplication du régime de droit commun. Deux périodes
dexonération ne peuvent courir simultanément. |
|
|
Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque
année, pour un même établissement, celui prévu au premier alinéa. |
|
|
En cas de changement dexploitant au cours de la
période dexonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir. ................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 1469 A bis |
V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi
modifié : |
V. 1. Sans modification. |
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des
années suivantes, la base dimposition dun établissement à la taxe
professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de lannée
précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par
lInstitut national de la statistique et des études économiques pour lannée
de référence définie à larticle 1467 A. Cette disposition est
applicable aux chantiers de travaux publics visés à larticle 1479. |
a. au premier alinéa, les mots : « au titre de 1988 et
des années suivantes » sont remplacés par les mots : « au titre de
1999 » et les mots : « de la moitié du montant » par les mots :
« de 25 % du montant » ; |
|
Les bases retenues pour le calcul de la réduction
sentendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux
articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il
nest pas tenu compte de laccroissement résultant soit de transferts
dimmobilisations, de salariés ou dactivité de travaux publics, soit des
modalités de répartition forfaitaire des bases, soit dune cessation totale ou
partielle de lexonération appliquée à létablissement. |
b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé : |
|
Code général des impôts
Article 1635 sexies
I.- La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier
1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales
perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. |
« Cette réduction est supprimée à compter des
impositions établies au titre de 2000. ». |
|
II.- Les impositions visées au I sont établies et
perçues dans les conditions suivantes : |
|
|
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases
dimposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à
1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ; |
|
|
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle : |
2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies
est ainsi modifié : |
2. Alinéa sans modification. |
a) La base dimposition est établie
conformément à larticle 1447, au 1° de larticle 1467, à
larticle 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de larticle 1469, à
larticle 1472 A bis, au I de larticle 1478 et à
larticle 1647 B sexies. |
|
|
A compter de 1995, la base dimposition est réduite de la moitié du montant qui
excède la base de lannée précédente multipliée par la variation des prix à la
consommation constatée par lInstitut national de la statistique et des études
économiques pour lannée de référence définie à
larticle 1467 A ;
|
a. les mots : « A compter de 1995 sont
remplacés par les mots : Au titre de 1999 et les mots :
de la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « de
25 % du montant » ; |
a. au début du deuxième alinéa, les
mots : « A compter...
(Amendement n° I-40) |
|
b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième
alinéa ainsi rédigé : « Cette réduction est supprimée à compter des
impositions établies au titre de 2000. ». |
b. Alinéa sans modification. |
................................................................ |
|
|
3° Les bases dimposition de La Poste font
lobjet dun abattement égal à 85% de leur montant, en raison des contraintes
de desserte de lensemble du territoire national et de participation à
laménagement du territoire qui simposent à cet exploitant. Labattement
ne donne pas lieu à compensation par lEtat ; ................................................................ |
3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter
de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de larticle 1647 E
fait lobjet dun abattement de 70 % de son montant ». |
3. Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1636 B octies |
VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié : 1.
Le III est ainsi rédigé : |
VI. Sans modification. |
I.- [Abrogé]. |
|
|
II.- Les produits des taxes spéciales
déquipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à
larticle L. 324-1 du code de lurbanisme, de létablissement
public daménagement de la Basse-Seine, de létablissement public de la
métropole lorraine, de létablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, de
létablissement public daménagement de la Guyane et des agences pour la mise
en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe
dhabitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune
de ces taxes a procurées lannée précédente à lensemble des communes et de
leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements. |
|
|
III.- Pour lapplication du II, les recettes
sentendent de celles figurant dans les rôles généraux. IV.- Le produit
fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit dun syndicat de
communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe dhabitation et la taxe
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à
la commune, si lon appliquait les taux de lannée précédente aux bases de
lannée dimposition. |
« III. Pour lapplication du II, les recettes
sentendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la
compensation prévue au C de larticle .......... de la loi de finances pour
1999 versée au titre de lannée précédente en contrepartie de la suppression de
la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467
dans la base dimposition à la taxe professionnelle. ». |
|
................................................................ |
2. Il est inséré un IV bis ainsi
rédigé : « IV bis . Pour lapplication du IV,
les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la
compensation prévue pour lannée dimposition au C de
larticle .......... de la loi de finances pour 1999 en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe
professionnelle. ». |
|
Code général des impôts
Article 1647 B sexies |
VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié : |
VII. Sans modification. |
I.- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe
professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite
au cours de lannée au titre de laquelle limposition est établie ou au cours
du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice
ne coïncide pas avec lannée civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II. |
1. Au premier alinéa du I, les mots « plafonnée à
3,5 % » sont remplacés par les mots « plafonnée en fonction ». |
|
|
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : |
|
Par dérogation, pour les impositions établies au titre des
années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8% pour les
entreprises dont le chiffre daffaires de lannée au titre de laquelle le
plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et
500 millions de francs, et à 4% pour celles dont le chiffre daffaires excède
cette dernière limite. ................................................................ |
« Pour les impositions établies au titre de 1999 et
des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises
dont le chiffre daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est
demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre
daffaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4
% pour celles dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite. ». |
|
II.- 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est
égale à lexcédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et
services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. |
|
|
2. Pour la généralité des entreprises, la production
de lexercice est égale à la différence entre : |
3. Le 2 du II est ainsi modifié : |
|
Dune part, les ventes, les travaux, les prestations de
services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions
dexploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux
faits par lentreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de
lexercice ; |
|
|
Et, dautre part, les achats de matières et
marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks
au début de lexercice. |
|
|
Les consommations de biens et services en provenance de tiers
comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à lexception
des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et
déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu,
afférents à des biens visés au a du 1° de larticle 1467, sont exclus
des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément
au deuxième alinéa, de lentreprise qui les verse lorsque ce versement est
effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou
dentreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit
de personnes quelle contrôle directement ou indirectement. |
a. au deuxième alinéa, après les mots : « à
lexception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, » sont
insérés les mots suivants : « ou des loyers afférents à des biens, visés au a
du 1° de larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe
professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant
dune convention de location-gérance » ; |
|
Lorsquen application du deuxième ou troisième
alinéa, les loyers sont exclus des consommations de biens et services en provenance de
tiers du contribuable qui les verse, les provisions et les amortissements se rapportant
aux biens loués sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. ................................................................ |
b. le troisième alinéa est abrogé ; c. le
quatrième alinéa est ainsi rédigé : |
|
|
« Lorsquen application du deuxième alinéa, sont
exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou
redevances que verse le preneur, les amortissements visés à
larticle 39-1-2°, autres que ceux comptabilisés en amortissements
dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du
bailleur. ». |
|
Code général des impôts
Article 1647 E |
VIII. Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié : |
VIII. Sans modification. |
I.- Au titre de 1996 et des années suivantes, la
cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre daffaires
réalisé au cours de lannée précédant celle au titre de laquelle
limposition est établie ou au cours de lexercice de douze mois clos pendant
cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec lannée civile, est
supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 0,35% de la valeur
ajoutée, telle quelle est définie au II de larticle 1647 B sexies,
produite par ces entreprises au cours de la même période. |
1. Au premier alinéa, les mots : « Au titre de 1996 et
des années suivantes » sont remplacés par les mots : « Au titre des années
1996 à 1998, ». 2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
|
Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre
à la charge de lentreprise un supplément dimposition excédant, pour 1996
deux fois et demie, pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie
au III. ................................................................ |
« Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %.
Par exception, il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de
2000. ». |
|
Code général des impôts
Article 1648 D
I.- A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux
global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté lannée
précédente au niveau national. |
IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé : |
IX. Sans modification. |
II.- Cette cotisation est assise sur les bases nettes
imposables des établissements mentionnés au I. |
|
|
Son taux est fixé à : |
|
|
1. 1% dans les communes où le rapport entre le taux global
de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est
éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux
de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux
de cotisation prévu au 2 ; |
|
|
2. 0,75% dans les communes où le rapport visé au 1 est
supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de
telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse
excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu
au 3 ; |
|
|
3. 0,5% dans les communes où ce même rapport est
supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de
telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse
excéder le taux moyen national. |
|
|
II bis.- Les taux de 1%, de 0,75% et de 0,50%
visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70%, 1,25% et 0,8% pour les
impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. |
« Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II
sont majorés et respectivement portés à : - 2,35 %, 1,75 % et 1,15 %
pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ; |
|
|
- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au
titre de 2001 ; |
|
|
- 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions
établies au titre de 2002 ; |
|
|
- 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies
au titre de 2003 et des années suivantes. ». |
|
|
B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du I du A n'est pas prise en compte : |
B. Sans modification. |
|
1. pour l'application de l'article 1647 bis du
code général des impôts ; |
|
|
2. pour l'application des 2° et 3° du II de l'article
1648 B du même code. |
|
|
II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A
est reversé au budget général de l'Etat par le fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle. |
|
|
C. I. Il est institué un prélèvement sur
les recettes de lEtat destiné à compenser, à chaque collectivité locale,
groupement de communes doté dune fiscalité propre ou fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la
suppression progressive, prévue au ... de larticle ..., de la part des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 bis du
code général des impôts comprise dans la base dimposition à la taxe
professionnelle. |
C. I. Il est institué... ...suppression
progressive prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des
salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du code
général des impôts comprise dans la base dimposition à la taxe professionnelle.
(Amendements nos I-41 et I-42) |
|
II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation
prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base
des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque
collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, de labattement annuel visé à larticle 1467 bis
du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à
la collectivité, au groupement ou au fonds. |
II. Alinéa sans modification. |
|
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour
chaque collectivité, groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases
nettes imposables pour 1999 avant et après, soit application de
labattement annuel prévu à larticle 1467 bis du code
général des impôts, soit suppression totale de la part des salaires et rémunérations
prévue au a du 1 du I du A. |
La perte...
à la différence entre, dune part, les bases nettes imposables au
titre de 1999, telles quelles auraient été fixées en tenant compte de la
part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du
code général des impôts et, dautre part, les bases nettes imposables au titre de
1999 après, soit lapplication de labattement annuel visé à
larticle 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part
des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
(Amendement n° I-43) |
|
Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases
nettes imposables sentendent après application de labattement prévu à
larticle 1472 A bis du code général des impôts. |
Alinéa sans modification. |
|
Pour les communes, qui, en 1998, appartenaient à un
groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux
appliqué au profit du groupement pour 1998. |
Alinéa sans modification. |
|
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois
à compter de 1999, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application
des dispositions de larticle 1609 nonies C ou du II de
larticle 1609 quinquies C du code général des impôts, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du
groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au
quatrième alinéa. |
Alinéa sans modification. |
|
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est
actualisée, chaque année, compte tenu du taux dévolution de la dotation globale
de fonctionnement entre 1999 et lannée de versement. |
Alinéa sans modification. |
|
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la
dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. |
Alinéa sans modification. |
|
III. La compensation prévue au I fait lobjet de
versements mensuels. |
III. Sans modification. |
|
|
D. Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement
remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour lemploi de
la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des
simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités
locales et lEtat au titre de chacune des années 2000 à 2003. (Amendement
n° I-44) |
|
Article 30
I. Après larticle 266 quinquies du code des douanes, il est
inséré les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi
rédigés : |
Article 30
Alinéa sans modification. |
|
Art. 266 sexies. I. Il
est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les
activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
Alinéa sans modification. |
|
1. tout exploitant dune installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant dune installation
délimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération,
stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les
déchets que lentreprise produit ; |
Alinéa sans modification. |
|
2. tout exploitant dune installation soumise à
autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de lenvironnement dont la puissance
thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il
s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils ; |
2. tout exploitant ... ...dépassent certains seuils fixés
par décret en Conseil dEtat ;
(Amendement n° I-45) |
|
3. tout exploitant daéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire ; |
Alinéa sans modification. |
|
4. a. toute personne qui effectue une
première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en
cas dacquisition intra-communautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants
susceptibles de produire des huiles usagées ; |
Alinéa sans modification. |
|
b. tout utilisateur dhuiles et préparations
lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet
dans le milieu naturel est interdit. |
Alinéa sans modification. |
|
|
|
|
|
|
|
II. La taxe ne sapplique pas : |
Alinéa sans modification. |
|
1. aux installations délimi-nation de déchets
industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ; |
Alinéa sans modification. |
|
2. a. aux aéronefs de masse maximale au décollage
inférieure à deux tonnes ; |
Alinéa sans modification. |
|
b. aux aéronefs appartenant à lEtat ou
participant à des missions de protection civile ou de lutte contre lincendie. |
Alinéa sans modification. |
|
Art. 266 septies. - Le fait
générateur de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est
constitué par : |
Alinéa sans modification. |
|
1. la réception de déchets par les exploitants
mentionnés au 1 du I de larticle 266 sexies ; |
Alinéa sans modification. |
|
2. lémission dans latmosphère par les
installations mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies,
doxydes de soufre et autres composés soufrés, doxydes dazote et autres
composés oxygénés de lazote, dacide chlorhydrique, dhydrocarbures non
méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; |
Alinéa sans modification. |
|
3. le décollage daéronefs sur les aérodromes
recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements daéronefs
de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à
20.000 ; |
Alinéa sans modification. |
|
4. a. la première livraison après fabrication
nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas dacquisition
intra-communautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du
I de larticle 266 sexies ; |
Alinéa sans modification. |
|
|
|
|
|
|
|
b. lutilisation des huiles et préparations
lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de larticle 266 sexies. |
Alinéa sans modification. |
|
Art. 266 octies. - La taxe
mentionnée à larticle 266 sexies est assise sur : |
Alinéa sans modification. |
|
1. le poids des déchets reçus par les exploitants
mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification. |
|
2. le poids des substances émises dans latmosphère
par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; |
Alinéa sans modification. |
|
3. le logarithme décimal de la masse maximale au décollage
des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients
de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, lheure du
décollage et les caractéristiques acoustiques de lappareil ; |
Alinéa sans modification. |
|
4. le poids net des lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies. |
Alinéa sans modification. |
|
Art. 266 nonies. 1. Le
montant de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est fixé
comme suit : |
Alinéa sans modification. |
|
|
Sans modification. |
|
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets
est de 3.000 F par installation. |
Alinéa sans modification. |
|
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans
une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux
résidus de traitement des installations délimination de déchets assujetties à la
taxe. |
Alinéa sans modification. |
|
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés
de l'azote est exprimée en équivalent dioxyde dazote hormis pour le protoxyde
dazote. |
Alinéa sans modification. |
|
5. Les aérodromes mentionnés au 3 de
l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux
unitaire spécifique en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle
qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de
la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte
contre le bruit. |
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les
activités polluantes est perçue en application du 3 de
larticle 266 septies sont répartis dans les trois groupes
affectés dun taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus
en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle quelle est
constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de larticle 19 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit. (Amendement n° I-46) |
|
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son
logarithme décimal. |
Alinéa sans modification. |
|
Art. 266 decies. 1. Les
lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de larticle 266 sexies donnent lieu
sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque
lutilisation particulière des lubrifiants ne produit pas dhuiles usagées ou
lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination dun Etat membre de la
Communauté européenne, exportés ou livrés à lavitaillement. |
Alinéa sans modification. |
|
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de
larticle 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité
de lair prévus par larticle 3 de la loi n° 96-1236 du
30 décembre 1996, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par
elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de
mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature quelles ont
versés à ceux-ci au titre de lannée civile précédente. Cette déduction
sexerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 %
des cotisations de taxe dues. |
Alinéa sans modification. |
|
Art. 266 undecies. La taxe
visée à larticle 266 sexies est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de
douanes. ». |
Alinéa sans modification. |
|
II. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités
dapplication des articles 266 sexies à 266 undecies. |
II. Un décret ... ... à 266 undecies du code des
douanes.
(Amendement n° I-47) |
|
III. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale sur
les activités polluantes assise sur les déchets mentionnés au 1 de
larticle 266 octies, sur les substances émises dans
latmosphère mentionnées au 2 du même article et sur le décollage
daéronefs mentionnés au 3 du même article. |
III. Sans modification. |
|
IV. 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi
n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à
la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à
l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du
1er janvier 1999. |
IV. Sans modification. |
Loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992
Article 16 |
2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit est remplacé par les
dispositions suivantes : |
|
Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe
pour la mise en uvre des dispositions nécessaires à latténuation des
nuisances sonores au voisinage des aérodromes. Lintégralité de ladite taxe est
destinée à couvrir les dépenses daide aux riverains dans les conditions fixées
par décret en Conseil dEtat. |
« L'agence de l'environnement et de la maîtrise
de lénergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes
pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances
sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». |
|
Cette taxe est due par les exploitants daéronefs, à
lexclusion des aéronefs appartenant à lEtat et de ceux participant à des
missions de protection civile ou de lutte contre lincendie ou, à défaut, par leur
propriétaire, à loccasion de tout décollage daéronefs de masse maximale au
décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués
sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des
mouvements daéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt
tonnes est supérieur à 20 000. |
|
|
Cette taxe est fondée sur les éléments suivants : |
|
|
la masse (M) de laéronef exprimée en
tonnes, déterminée, pour chaque type daéronefs, par arrêté du ministre chargé
des transports : cette masse intervient par son logarithme décimal ; |
|
|
Le groupe acoustique de laéronef tel que défini en
application des dispositions dun arrêté du ministre chargé des transports ; |
|
|
un taux unitaire (t) exprimé en francs ;
les aérodromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes affectés respectivement
dun taux unitaire spécifique correspondant aux caractéristiques de
limplantation de laérodrome dans les conditions fixées à
larticle 17 ; |
|
|
lheure de décollage exprimée en heure
locale. |
|
|
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus
est établi comme suit : |
|
|
|
|
|
Loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992
Article 19
I.- Pour définir les riverains pouvant prétendre à laide, est institué,
pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de
gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les
modalités détablissement et de révision sont définies par décret. |
3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444
du 31 décembre 1992 susvisée, les mots « visé aux articles 16 et 17 de la
présente loi » sont remplacés par les mots « mentionné au 3 de
l'article 266 septies du code des douanes ». |
|
II.- Pour chaque aérodrome concerné, il est institué
une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur
lutilisation du produit de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par
les riverains. |
4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444
du 31 décembre 1992 susvisée, les mots « l'utilisation du produit de la taxe
destinée » sont remplacés par les mots « l'affectation des
crédits budgétaires destinés ». |
|
Elle est composée de représentants de lEtat, des
collectivités territoriales intéressées, des exploitants daéronefs, des
associations de riverains et du gestionnaire de laérodrome. |
|
|
La composition et les règles de fonctionnement de cette
commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie
et des finances, du budget, des transports, de lenvironnement et de
lintérieur. |
|
|
|
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi
n° 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée ne s'appliquent plus aux décollages
d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes
postérieurs au 31 décembre 1998. |
|
|
V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et
dépenses résultant de la perception et de lutilisation de la taxe instituée par
larticle 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée,
relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de
la taxe instituée par larticle 16 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 modifiée, relative à la lutte contre le bruit, sont
comptabilisées dans la comptabilité générale de lagence de lenviron-nement
et de la maîtrise de lénergie. |
V. Sans modification. |
|
VI. Lagence de lenviron-nement et de la
maîtrise de lénergie reverse au Trésor Public les sommes perçues par elle au-delà
du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces
sommes se rapportent à des déclarations portant sur lannée 1998 et sont exigibles
en 1999. |
VI. L'agence ...
(Amendement n° I-48) |
|
|
|
Code général des impôts
Article 39 AC
Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à létat neuf dont la
conduite nécessite la possession dun permis de conduire mentionné à
larticle L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement au
moyen de lénergie électrique peuvent faire lobjet dun amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
En outre, les cyclomoteurs acquis à létat neuf à compter du 1er janvier 1997 qui
fonctionnent exclusivement au moyen de lénergie électrique peuvent faire
lobjet dun amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de
leur première mise en circulation. Cette disposition sapplique également aux
véhicules qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz de pétrole
liquéfié.
................................................................
Code général des impôts
Article 39 AD
Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant
exclusivement au moyen de lénergie électrique et les équipements spécifiques
permettant lutilisation de lélectricité, du gaz naturel ou du gaz de
pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen
dautres sources dénergie, peuvent faire lobjet dun amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. |
Article 31
Dans les trois phrases du premier alinéa de larticle 39 AC du code
général des impôts et à larticle 39 AD du même code, le mot :
exclusivement est remplacé par les
mots : , exclusivement ou non, . |
Article 31
I.- Larticle 39 AC du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite
la possession dun permis de conduire mentionné à larticle L. 11 du
code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à létat neuf avant le
1er janvier 2003, et qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de
lénergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié,
peuvent faire lobjet dun amortissement exceptionnel sur douze mois à compter
de la date de leur première mise en circulation.
« Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés
dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition sapplique à la
fraction du prix dacquisition qui nexcède pas la somme mentionnée au
troisième alinéa du 4 de larticle 39. »
II.- Dans larticle 39 AD du code général des impôts, le
mot : « exclusivement », est remplacé par les mots : « ,
exclusivement ou non, ».
III.- Dans le B du II et dans le B du III de larticle 29 de la loi du
30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de
lénergie, les mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre
1999 », sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier
2003 ».
IV.- Dans larticle 39 AF du code général des impôts, les
mots : « entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 »,
sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2003 ».
V.- Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due
concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
(Amendement n° I-49) |
|
|
Article 31 bis (nouveau)
I.- Le dernier alinéa de larticle 1010 A du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui
fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié
sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à
larticle 1010. »
II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-50) |
|
Article 32
A. Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 32
Alinéa sans modification. |
Code général des impôts
Article 344 ter
Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être
précédée dune déclaration souscrite dans les conditions fixées par
ladministration. |
I. Les articles 344 ter, 406 A à
406 F, 462 ter et 1698-0 A sont abrogés. |
|
Code général des impôts
Article 406 A
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par
hectolitre dalcool pur est fixé à : |
|
|
I.- 1° et 2° [Abrogés]. |
|
|
II.- 1° 790 F pour les produits de parfumerie et
de toilette ; |
|
|
2° 300 F pour les produits à base dalcool ayant
un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche,
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de léconomie et des
finances ; |
|
|
3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et
produits à base dalcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la
consommation en létat et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés
à lalimentation humaine, à condition que la teneur en alcool nexcède pas
8,5 li-tres dalcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la
composition de chocolats et 5 litres dalcool pur pour 100 kilogrammes de
produit entrant dans la composition dautres produits. |
|
|
Un décret fixe les conditions et modalités
dapplication de ces dispositions. |
|
|
Code général des impôts
Article 406 B
Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en
bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, sil sagit de
produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs.
Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez des fabricants. Chez
ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents,
les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé. |
|
|
Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est
perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise lacquisition
intracommunautaire. |
|
|
Le droit de fabrication est également perçu pour les
produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de
larticle 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. |
|
|
Dans le cas dutilisation, dans les chais de
fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects
sur lalcool, le droit de fabrication est liquidé lors de lapposition de ces
marques fiscales sur les récipients. |
|
|
Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de
larticle 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables,
être liquidé à lissue des fabrications ou lors de linfection des alcools
nature destinés aux fabrications. |
|
|
A légard des alcools bénéficiant dun tarif
réduit, ladministration peut prescrire toutes mesures de contrôle,
didentification ou autres, afin dassurer lutilisation de ces alcools aux
usages comportant lapplication dudit tarif. |
|
|
Code général des impôts
Article 406 C
I.- Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés
des chais des marchands en gros dalcool, tels quils sont définis à
larticle 484, à destination de létranger ou des départements et
territoires doutre-mer. |
|
|
II.- La perception du droit de fabrication est suspendue
sur les livraisons en vrac : a. De produits fabriqués destinés à
être utilisés dans la préparation dautres produits soumis eux-mêmes au droit de
fabrication ; |
|
|
b. De produits imposables entre les
établissements dun même fabricant. |
|
|
Code général des impôts
Article 406 D
Les impositions prévues à larticle 406 A sont applicables dans les
départements doutre-mer. |
|
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Code général des impôts
Article 406 E
Les modalités dapplication des dispositions relatives au droit de fabrication
sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret. |
|
|
Code général des impôts
Article 406 F
Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le
droit de fabrication prévu au 3° du II de larticle 406 A est tenue au
paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication
lorsque ces produits alcooliques nont pas été utilisés pour lélaboration
de produits destinés à lalimentation humaine, dans les conditions prévues audit
article. |
|
|
Code général des impôts
Article 462 ter
Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première
circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par
application des dispositions de larticle 406 A doivent mentionner de façon
très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu. |
|
|
Code général des impôts
Article 1698-0 A
Le droit de fabrication visé à larticle 406 A est recouvré selon les
modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière
de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées
comme en matière de contributions indirectes. |
|
|
Code général des impôts
Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
................................................................ |
|
|
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée : a) De produits passibles dun droit de
fabrication ou de consommation ; |
II. Au a du 10° de larticle 257, les mots :
de fabrication ou sont supprimés. |
|
b) De boissons et autres produits passibles
dun droit de circulation à lexception des achats de vendanges et de fruits à
cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
|
c) De conserves alimentaires ; ................................................................ |
|
|
Code général des impôts
Article 302 B
Sont soumis aux dispositions des articles 302 A à 302 V : les alcools,
les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. |
|
|
Les droits indirects entrant dans le champ dapplication
du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu
par larticle 438, le droit de consommation prévu par les
articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit
de fabrication prévu par larticle 406 A du code général des impôts, le
droit spécifique sur les bières prévu par larticle 520 A. |
III. Au dernier alinéa de
larticle 302 B, les mots : le droit de fabrication prévu par
larticle 406 A, sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 348
Les médicaments à base dalcool définis par larticle L. 511 du
code de la santé publique et visés au 2° de larticle 406 A du présent
code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de
ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools
dénaturés ou des produits à base dalcool dénaturé. |
IV. A larticle 348, les mots :
et visés au 2° du II de larticle 406 A du présent
code sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 403
En dehors de lallocation en franchise de 10 litres dalcool pur
accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le
tarif par hectolitre dalcool pur est fixé à : |
|
|
I.- 1° 5 474 F dans la limite de
90 000 hectolitres dalcool pur par an pour le rhum tel quil est
défini à larticle 1er, paragraphe 4, point a, du règlement
(C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans
les départements doutre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de
fabrication au sens de larticle 1er, paragraphe 3, point l, dudit
règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre dalcool pur et
un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40% vol. |
|
|
Un décret détermine les modalités dapplication du
premier alinéa. |
|
|
2° 9 510 F pour les autres produits à
lexception de ceux mentionnés à larticle 406 A. ................................................................ |
V. Au 2° du I de larticle 403, les mots :
à lexception de ceux mentionnés à
larticle 406 A sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 406 quinquies
Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont
applicables en Corse. |
VI. A larticle 406 quinquies, les
mots : articles 402 bis, 403 et 406 A sont remplacés par
les mots : articles 402 bis et 403 . |
|
Code général des impôts
Article 490
Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des
marchands en gros, un compte dentrées et de sorties dont les charges sont établies
daprès les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine
de saisie, et les décharges daprès les titres de mouvement délivrés au vu de
leurs déclarations denlèvement et daprès les déclarations
dutilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits
indirects sur lalcool, le vin et le cidre. |
|
|
Le compte dentrée et de sortie des redevables du droit
de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des
produits soumis à ce droit. |
VII. Le dernier alinéa de larticle 490 est
abrogé. |
|
Code général des impôts
Article 498
Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser
des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des
factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les
opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le
dernier jour de chaque mois. |
VIII. Larticle 498 est ainsi modifié : 1. au
premier alinéa, les mots : ainsi que pour les opérations passibles du droit
de fabrication sur les alcools, sont supprimés ; |
|
Le paiement est effectué, soit à la date de
larrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution
spéciale étant exigée dans lun et lautre cas. Pour les redevables du droit
de fabrication sur les alcools, la durée du crédit denlèvement visé ci-dessus
est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté
ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux. |
2. la deuxième phrase du dernier alinéa est
supprimée. |
|
Code général des impôts
Article 1698
Lorsque la somme à payer sélève à 250 F au moins, le droit de
consommation sur lalcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques
visé à larticle 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres,
poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non
alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs
à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la
production sur lisoglucose, la cotisation à la production sur le sirop
dinuline peuvent être acquittés au moyen dobligations cautionnées à quatre
mois déchéance.
................................................................ |
IX. Au premier alinéa de larticle 1698, les
mots : le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à
larticle 406 A, sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 1928
Les fournisseurs de tabacs visés à larticle 565, les fabricants de
spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de
parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de
fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à
ladministration par larticle 1927 pour le recouvrement des droits
quils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette
subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de ladministration. |
X. A larticle 1928, les mots :
, de produits médicamenteux et de parfumerie et les mots :
de fabrication, sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 563 |
B. I. Larticle 563 du code général des
impôts est abrogé. |
B. Sans modification. |
Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops dinuline
utilisés à la fabrication dapéritifs à base de vin et de tous produits qui, par
leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables
auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes. |
|
|
Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de
perception sont fixées par décret, les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops
dinuline employés dans les conditions arrêtées par ladministration pour la
préparation dapéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à
lexportation. |
|
|
Code général des impôts
Article 1698
Lorsque la somme à payer sélève à 250 F au moins, le droit de
consommation sur lalcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques
visé à larticle 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres,
poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non
alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs
à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la
production sur lisoglucose, la cotisation à la production sur le sirop
dinuline peuvent être acquittés au moyen dobligations cautionnées à quatre
mois déchéance.
................................................................ |
II. Au premier alinéa de larticle 1698 du même
code, les mots : la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication
des apéritifs à base de vin, sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 586
Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France
continentale et en Corse. |
C. Larticle 586 du code général des impôts est
abrogé. |
C. Sans modification. |
Elle est due par le fabricant ou limportateur ou la
personne qui réalise une acquisition intracommunautaire. |
|
|
Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
|
La taxe est liquidée chaque mois daprès les
quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est
acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation. |
|
|
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et
sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A limportation, elle est
recouvrée comme en matière de douane. |
|
|
Un décret précise les conditions dapplication du
présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs. |
|
|
|
|
|
|
|
D. Les dispositions du C sont applicables à compter du
1er octobre 1998. E. La perte de recettes est compensée à due concurrence
par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
(Amendement n° I-51) |
Code général des impôts
Article 1603
I.- Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les
propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles. |
Article 33
Larticle 1603 du code général des impôts est abrogé. |
Article 33
Sans modification. |
II.- Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974,
aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par
lévolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la
révision des évaluations des propriétés non bâties. |
|
|
III.- Le taux maximum et les conditions
dapplication de la taxe sont fixés par décret en Conseil dEtat. |
|
|
IV.- La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les
propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e,
4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories
prévues à larticle 18 de linstruction ministérielle du
31 décembre 1908. |
|
|
Code général des impôts
Article 235 ter Z
Les entreprises qui exploitent en France des gisements dhydrocarbures liquides ou
gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12% du bénéfice net
imposable réalisé au cours de lavant-dernière année précédant celle de
limposition et provenant de la vente, en létat ou après transformation, des
produits marchands extraits de ces gisements à lexception de ceux mis en
exploitation à compter du 1er janvier 1994. |
Article 34
Larticle 235 ter Z du code général des impôts est abrogé. |
Article 34
Sans modification. |
Le prélèvement nest pas dû par les entreprises dont
le chiffre daffaires de lannée précédant celle de limpo-sition
nexcède pas 100 millions de francs. |
|
|
Le prélèvement nest pas déductible pour la
détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré
selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la
source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et
pour moitié le 15 octobre de chaque année. |
|
|
Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993
Article 21
Toute demande dautorisation administrative dexploitation deau
minérale naturelle, dindustrie dembou-teillage, détablissement
thermal, ainsi que toute demande dexpertise concernant des eaux ou des matériaux
pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de lEtat,
donne lieu à la perception dune taxe à un taux fixé par décret dans la limite de
50 000 F par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de
lautorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du
dépôt du dossier. |
Article 35
Larticle 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à
la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé. |
Article 35
Sans modification. |
La taxe instituée par le présent article est versée au
profit de lEtat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions
directes. Laction en répétition dont ladministration dispose pour le
recouvrement de cette taxe peut être exercée jusquà lexpiration de la
troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée. |
|
|
|
C. Mesures diverses
Article 36
Il est institué au profit du budget général de lÉtat un prélèvement
exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et
de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de
prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce
prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le
résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière
de taxe sur les salaires. |
C. Mesures diverses
Article 36
Sans modification. |
|
Article 37
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de
budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi
sont confirmées pour lannée 1999. |
Article 37
Sans modification. |
Code général des impôts
Article 1609 vicies
................................................................ |
Article 38
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des
prestations agricoles par larticle 1609 vicies du code général des
impôts sont fixés comme suit : |
Article 38
Sans modification. |
|
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II.- Les taux de la taxe sont fixés comme suit : |
|
|
................................................................ |
|
|
|
Article 39
I. Chaque organisme habilité au 1er janvier de lannée à
recueillir la participation des employeurs à leffort de construction verse à
lÉtat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours
de lannée précédente au titre des versements effectués par les employeurs en
application de lobligation prévue à larticle L. 313-1 du code de la
construction et de lhabitation et des remboursements des prêts consentis pour une
durée de plus de trois années à laide desdits versements. |
Article 39
Sans modification. |
|
Ces versements et remboursements sapprécient avant
imputation de la participation de lannée précédente telle quelle résulte
de larticle 45 de la loi de finances pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre
1997) ou du présent article. |
|
|
La contribution est versée spontanément au comptable du
Trésor du lieu du siège de lorganisme sous la forme dun versement dun
tiers avant le 10 janvier et de huit versements dun douzième avant le 15 de chacun
des mois de février à septembre de chaque année. |
|
|
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en
matière de taxe sur les salaires. |
|
|
II. Pour 1999, la fraction visée au I est égale à
42,6 %. |
|
|
Les associés collecteurs de lUnion déconomie
sociale du logement, visée à larticle L. 313-17 du code de la construction et
de lhabitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du
présent article dès lors que le versement de cette Union à lÉtat, tel quil
résulte de lengagement de substitution prévu par larticle 9 de la loi
n° 96-1237 du 30 décembre 1996, atteint 6.400 mil-lions F. |
|
|
La contribution est affectée en 1999 au compte
daffectation spéciale n° 902-30 intitulé Fonds pour le
financement de laccession à la propriété . |
|
Loi n° 96-1237 du 30 décembre
1996
Article 9 |
III. Les deux premiers alinéas de larticle 9 de
la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale
du logement sont ainsi rédigés : |
|
LUnion déconomie sociale du logement est
habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer
à la collecte des sommes définies à larticle L. 313-1 du code de la
construction et de lhabitation, pour le versement de la contribution au financement
des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997. Il en est de même pour
le versement de la contribution au financement des aides en faveur de laccession à
la propriété prévue par larticle 45 de la loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997). |
LUnion déconomie sociale du logement
est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de
participer à la collecte des sommes définies à larticle L. 313-1 du code de la
construction et de lhabitation pour les versements des contributions prévues à
larticle 39 de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998). |
|
Lengagement de lunion résulte dune
convention conclue avec lEtat et dont les dispositions simposent aux associés
collecteurs à peine de retrait de leur agrément. |
Lengagement de lUnion déconomie sociale
pour le logement résulte dune délibération de son conseil dadministration
fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et dune convention
conclue avec lÉtat simposant à ces derniers à peine de retrait de leur
agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui nauraient pas
versé à lUnion les contributions dues par eux en application de lengagement
de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers
lÉtat. |
|
|
Article 40
I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de
fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de
lÉtat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds
national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale déquipement,
la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la
formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la
dotation départementale déquipement des collèges, la dotation régionale
déquipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle
(hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont
lévolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de
finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel dévolution des prix
à la consommation des ménages (hors tabac) de lannée de versement et dune
fraction du taux dévolution du produit intérieur brut en volume de lannée
précédente associés au projet de loi de finances de lannée de versement. Cette
fraction est égale à 15 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001. |
Article 40
I. Pour chacune des années ...
Cette fraction est égale à 25% en 1999, 33% en 2000 et 50% en
2001.
(Amendement n° I-52) |
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II. Pour lapplication du I, le calcul de la
dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1999,
2000 et 2001 seffectue à partir du montant de lannée
précédente, tel quil ressort du 1° de larticle L. 1613-1 du code général
des collectivités territoriales. |
II. Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale
de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la
dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances
pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant ... ...
territoriales. (Amendement n° I-53) |
Loi n° 86-1317 du 30 décembre
1986
Article 6
................................................................ |
III. Au IV de larticle 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérées, avant le dernier alinéa,
les dispositions suivantes : |
III. Alinéa sans modification. |
IV.- Il est institué une dotation compensant la perte
de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés
dune fiscalité propre, du paragraphe I de larticle 13, du
paragraphe I de larticle 14 et du paragraphe I de
larticle 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du
28 juin 1982), ainsi que de larticle 1472 A bis du code
général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette
dotation compense la perte de recettes résultant de larticle 1472 A bis
du même code. ................................................................ |
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Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le
taux dévolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe
est celui qui permet de respecter la norme dévolution fixée au I de larticle
40 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-.... du .. décembre 1998), compte tenu du
montant total des autres dotations énumérées au même I. |
Alinéa sans modification. |
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Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation
par rapport au montant de lannée précédente est modulée de telle sorte que
supportent une diminution égale aux deux tiers de la diminution moyenne de la
dotation de compensation telle quelle résulte de lapplication de
lalinéa précédent : |
Pour les mêmes années, ... ... diminution égale à la
moitié de la diminution ...
(Amendement n° I-54) |
|
les communes qui remplissent au titre de lannée
précédente les conditions déligibilité aux attributions de la dotation de
solidarité urbaine instituée par larticle L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales ; |
les communes ...
... territoriales ; toutefois, les communes classées dans la première catégorie
prévue à l'article L. 2334-17 dudit code et dont le montant par habitant de la
dotation de compensation de l'année précédente est supérieur à 200 francs ne
supportent aucune diminution de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de
l'application de l'avant-dernier alinéa précédent ;
(Amendement n° I-55) |
|
les départements qui remplissent au titre de
lannée précédente les conditions déligibilité aux attributions de la
dotation de fonctionnement minimale prévue à larticle L. 3334-7 du code
général des collectivités territoriales ; |
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................................................................ |
les régions qui remplissent au titre de
lannée précédente les conditions déligibilité aux attributions du fonds
de correction des déséquilibres régionaux prévu à larticle L. 4332-4 du code
général des collectivités territoriales. |
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- les communes bénéficiaires de la première
fraction de la dotation de solidarité rurale visées à larticle L. 2334-21 du
code général des collectivités locales situées en zone de revitalisation rurale. En
outre, les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures
à deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant
supportent une diminution égale à 1,2 fois la diminution de la dotation de
compensation quelles auraient supportée en application du III de larticle 40
de la loi de finances pour 1999.
(Amendement n° I-56) |
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Article 41
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de
solidarité urbaine tel quil résulte de larticle L. 2334-13 du code général
des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette
majoration exceptionnelle nest pas prise en compte dans le montant de la dotation
globale de fonctionnement pour lapplication du I et du II de larticle 40
de la loi de finances pour 1999 (n°98-.... du .. décembre 1998). |
Article 41
Sans modification. |
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Article 42
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat au titre de la
participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour
lexercice 1999 à 95 milliards F. |
Article 42
Sans modification. |
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Texte du projet de loi
___
TITRE II
Dispositions relatives à léquilibre des ressources et des
charges
Article 43
I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à
la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont
fixés aux montants suivants :
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(en millions de francs) |
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des charges |
|
Soldes |
A.Opérations à caractère
définitif |
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|
Budget général |
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Montants bruts |
1.752.213 |
|
1.670.325 |
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|
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts |
306.670 |
|
306.670 |
|
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|
Montants nets du budget général |
1.445.543 |
|
1.363.655 |
78.030 |
243.524 |
1.685.209 |
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
50.006 |
|
19.590 |
26.973 |
|
46.563 |
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation
spéciale |
1.495.549 |
|
1.383.245 |
105.003 |
243.524 |
1.731.772 |
|
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|
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|
Budgets annexes |
|
|
|
|
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|
Aviation civile |
8.714 |
|
6.584 |
2.130 |
|
8.714 |
|
|
Journaux officiels |
1.080 |
|
898 |
182 |
|
1.080 |
|
|
Légion d'honneur |
113 |
|
106 |
7 |
|
113 |
|
|
Ordre de la Libération |
5 |
|
4 |
1 |
|
5 |
|
|
Monnaies et médailles |
1.382 |
|
1.337 |
45 |
|
1.382 |
|
|
Prestations sociales agricoles |
93.947 |
|
93.947 |
'' |
|
93.947 |
|
|
Totaux des budgets annexes |
105.241 |
|
102.876 |
2.365 |
|
105.241 |
|
|
|
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|
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|
|
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
-236.223 |
|
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|
|
|
|
|
|
B.Opérations à caractère
temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
73 |
|
|
|
|
46 |
|
|
Comptes de prêts |
5.495 |
|
|
|
|
5.408 |
|
|
Comptes d'avances |
374.461 |
|
|
|
|
374.500 |
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
-56 |
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
420 |
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers
(solde) |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
-329 |
Solde général (A+B) |
|
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|
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|
-236.552 |
Propositions de la Commission
___
TITRE II
Dispositions relatives à léquilibre des ressources et des
charges
Article 43
Sans modification. (1)
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
II. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions fixées par
décret : |
|
1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en
euros pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change ; |
|
2. à des conversions facultatives, à des opérations de
pension sur titres dÉtat, des rachats, des échanges demprunts, à des
échanges de devises ou de taux dintérêt, à lachat ou à la vente
doptions ou de contrats à terme sur titres dÉtat. |
|
III. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à procéder à la conversion en euros des obligations du
Trésor et des bons du Trésor en francs et en ECU, selon les modalités prévues à
larticle 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions dordre économique et financier. |
|
IV. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en
devises pour les emprunts communautaires. |
|
V. Le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie est, jusquau 31 décembre 1999, habilité à conclure avec des
établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des
investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service demprunts quils
contractent en devises étrangères. |
|
|
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ÉTAT A (2)
(Article 43 du projet de loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999.
() Les modifications apportées aux ressources par la
Commission des finances au cours de lexamen des articles de la première partie sont
décrites dans le tableau de létat A ci-après (cf. page 189).
() Voir projet de loi n°1078, page 147.
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