Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la
Commission
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C.- Opérations à
caractère définitif des comptes d'affectation spéciale |
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Loi de finances pour 1960
(n° 59-1454 du 26 décembre 1959)
Article 82
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
daffectation spéciale intitulé " Fonds de soutien aux
hydrocarbures " géré par le Ministre de lIndustrie. |
Article 51
Le compte spécial du Trésor n° 902-12 " Fonds de
soutien aux hydrocarbures ou assimilés " ouvert par larticle 82 de la loi
de finances pour 1960 (n°59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998. |
Article 51
Sans modification. |
Ce compte retrace les
opérations de recettes et de dépenses rattachées au fonds de soutien aux hydrocarbures
par les textes en vigueur à la date du dépôt de la présente loi. |
Les opérations en compte
à cette date au titre du Fonds de soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises
au sein du budget général (Économie, finances et industrie). |
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Loi de finances
rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989)
Article 53 |
Article 52 |
Article 52
Sans modification. |
Il est ouvert à compter du
1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte daffectation spéciale
n° 902-22 intitulé : " Fonds pour laménagement de
lIle-de-France ".
Le ministre de léquipement et ordonnateur principal de ce compte
qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux ;
- les participations des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;
- les produits de cessions ;
- les recettes exceptionnelles. |
I. Au 1° de larticle 53 de la loi de finances rectificative pour
1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), les mots " - le produit de la
taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; " sont remplacés par
les mots " - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; " |
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2° En
dépenses : |
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- les aides destinées
au financement de logements à usage locatif social en région Ile-de-France ; |
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- lacquisition
dimmeubles dans les départements du Val-dOise, des Yvelines, de
lEssonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; |
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- lacquisition
ou la construction dimmeubles destinés aux services de lEtat libérant des
immeubles en région Ile-de-France ou qui sont transférés hors de cette région ; |
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- les subventions
dinvestisse-ment en matière de transports collectifs en Ile-de-France ; |
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- les investissements
sur le réseau routier national en Ile-de-France ; |
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- les dépenses
détudes et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le
compte ; |
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- les restitutions de
fonds indûment perçus ;
- les opérations de développement social urbain ;
- les dépenses diverses ou accidentelles. |
II. Au 2° de larticle 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°89-936
du 29 décembre 1989), avant les mots " - les dépenses diverses ou
accidentelles ", sont insérés les mots : " - le transfert à la
région Île-de-France au titre de larticle 73 de la loi n°95-115 du
4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du
territoire ".
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Loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
Article 64
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
daffectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le
financement de laccession à la propriété ". |
Article 53 |
Article 53
Sans modification. |
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Le ministre chargé du
logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- les versements prévus à larticle 45 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
- les recettes diverses et accidentelles.
2° En dépenses :
- les aides non fiscales à laccession sociale à la
propriété ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion. |
I. Au 1° de larticle 64 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots " les versements prévus à
larticle 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997 " sont remplacés par les mots " les versements prévus en 1999
à larticle 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-.... du... décembre
1998). |
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Loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
Article 64
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
daffectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le
financement de laccession à la propriété ".
Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte
qui retrace :
1° En recettes :
- les versements prévus à larticle 45 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses :
- les aides non fiscales à laccession sociale à la
propriété ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion. |
II. Le compte
daffectation spéciale n° 902-30 " Fonds pour le financement de
laccession à la propriété ", créé par larticle 64 de la
loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au
31 décembre 1999. |
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Article 54
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre
des services votés des opérations définitives des comptes daffectation spéciale,
est fixé à la somme de 21.310.570.000 F. |
Article 54
Sans modification. |
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Article 55
I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes
daffectation spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme
de 23.836.330.000 F. |
Article 55
Sans modification. |
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II. Il est ouvert aux
ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des
comptes daffectation spéciale, des crédits de paiement sélevant à la somme
de 25.252.130.000 F ainsi répartie : |
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Article 56
I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999,
au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes
daffectation spéciale, est fixé à la somme de 35.800.000 F. |
Article 56
Sans modification. |
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II. Le montant des
découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de commerce, est fixé
à 1.812.000.000 F. |
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III. Le montant des
découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de règlement avec les
gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F. |
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IV. Le montant des
crédits ouverts au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
pour 1999, au titre des services votés des comptes davances du Trésor, est
fixé à la somme de 374.500.000.000 F. |
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V. Le montant des
crédits ouverts au ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme
de 5.200.000.000 F. |
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Article 57
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes daffectation
spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement sélevant
respectivement à 51.000.000 F et 10.600.000 F. |
Article 57
Sans modification. |
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Article 58
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une
autorisation de programme et des crédits de paiement sélevant respectivement à
1.550.000.000 F et 208.000.000 F. |
Article 58
Sans modification. |
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III.- Dispositions
diverses
Article 59
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
létat E annexé à la présente loi continuera dêtre opérée pendant
lannée 1999. |
III.- Dispositions
diverses
Article 59
Sans modification. |
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Article 60
Est fixée pour 1999, conformément à létat F annexé à la
présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent des crédits
évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à larticle 9 de
lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances. |
Article 60
Sans modification. |
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Article 61
Est fixée pour 1999, conformément à létat G annexé
à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère
provisionnel. |
Article 61
Sans modification. |
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Article 62
Est fixée pour 1999, conformément à létat H annexé
à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent les crédits
pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par larticle 17 de
lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances. |
Article 62
Sans modification. |
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Article 63
Est approuvée, pour lexercice 1999, la répartition suivante
du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée " redevance
pour droit dusage des appareils récepteurs de télévision ", affectée
aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle : |
Article 63
Sans modification. |
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Est approuvé, pour lexercice 1999, le produit attendu des
recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de
la publicité de marques, pour un montant total de 4.526,9 millions F hors
taxes. |
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Titre II
Dispositions PErmanentes
A.- Mesures fiscales |
Titre II
Dispositions PErmanentes
A.- Mesures fiscales
Article 64 A (nouveau)
I.- Le deuxième alinéa du a du 5 de
larticle 158 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
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" Les pensions
et retraites font lobjet dun abattement de 10 % qui ne peut excéder
20.000 francs. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites
perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt
sur le revenu. " |
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II. La perte
de recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-108) |
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Article 64 B (nouveau)
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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A.- Au dernier
alinéa de larticle 163 vicies du code général des impôts, la
référence : " 238 bis HA " est remplacée par la
référence : " 163 tervicies ". |
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B.- L'article 163 tervicies
est complété par l'alinéa suivant : |
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" Elles sont
applicables aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2002 ". |
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C.- A la fin du premier
alinéa du 1. de larticle 199 undecies, le millésime :
" 2001 " est remplacé par le millésime :
" 2005 ". |
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D.- Dans l'avant-dernier
alinéa du V de larticle 217 undecies, les mots : " jusqu'au
31 décembre 2001 " sont remplacés par les mots : " aux
investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre
2005 ". |
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II.- La perte de
recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-109) |
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Article 64 C (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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I.- Le II de
larticle 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé: |
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" 3. Les
investissements mentionnés au I, réalisés à compter du 1er janvier 1999, ne
peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas du III de l'article 217 undecies. " |
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II.- Le premier alinéa du III de
larticle 217 undecies est complété par la phrase suivante : |
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" Il en est de
même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au
II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999 ".
(Amendement n° II-110) |
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Article 64 D (nouveau)
I.- Larticle 217 undecies du code général des impôts est ainsi
modifié :
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A.- Le premier alinéa
du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
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|
" Elle
s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater
ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou
membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement ". |
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B.- Le I est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
" Lorsque
linvestissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deux
dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre,
conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans
à compter de la réalisation de linvestissement. A défaut, ils doivent ajouter à
leur résultat imposable de lexercice de cession le montant des déductions
quils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs
droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application
des dispositions du dixième alinéa. ". |
|
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C.- Le IV bis est
ainsi rétabli : |
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|
" IV bis.-
L'abattement prévu par l'article 217 bis nest applicable ni pour le calcul
de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant la
durée normale d'utilisation des investissements ayant donné lieu à cette
déduction." |
|
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II.- Le deuxième alinéa (1°) de
larticle 39 CA du code général des impôts est complété par les
mots : |
|
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" et qui
nont pas donné lieu à la déduction prévue au I de larticle 217 undecies ; ". |
|
|
III.- Les dispositions
du I et du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999. |
|
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IV.- La perte de
recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-111) |
Code général des impôts,
Article 244 quater B |
Article 64
I.- L'article 244 quater B du code général des
impôts est ainsi modifié : |
Article 64
Alinéa sans modification. |
|
A. Au I : |
A. Sans modification. |
I. Les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles imposées daprès leur bénéfice réel
peuvent bénéficier dun crédit dimpôt égal à 50% de lexcédent des
dépenses de recherche exposées au cours dune année par rapport à la moyenne des
dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation,
exposées au cours des deux années précédentes. |
1° le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
|
|
Le crédit dimpôt
accordé aux entreprises nouvelles au titre de lannée de leur création est égal
à 50% des dépenses de recherche exposées au cours de cette période. |
" Le crédit
dimpôt est égal à 50% des dépenses de recherche de la première année au cours
de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. " ; |
|
Le crédit dimpôt
est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à
40 millions de francs. Il sapprécie en prenant en compte la fraction du
crédit dimpôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres
de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater
B et 239 quater C. |
2° au troisième alinéa, après les mots : " du
crédit dimpôt " sont insérés les mots : " positif ou
négatif " ; |
|
Pour le calcul du crédit
dimpôt attribué au titre des années 1986 et suivantes, le crédit est égal à
50% des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle
lentreprise expose des dépenses de cette nature. |
3° le quatrième
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les dispositions du présent article sappliquent, sur
option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les
entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par
celles qui nont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et
1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt
recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours
de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au
crédit d'impôt recherche. |
|
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Le crédit dimpôt
des entreprises nayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à
1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de
larticle 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière
option valablement exercée. ". |
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II. Les dépenses de
recherche ouvrant droit au crédit dimpôt sont : |
B. Au II, le deuxième
alinéa du c est abrogé. |
B. Alinéa sans
modification. |
................................................................
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les
mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses
de personnel mentionnées au b. |
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Ce pourcentage est fixé à
: |
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1° 65% des dépenses
de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent
tout ou partie de leur activité dans la région dIle-de-France ; |
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2° 100% des dépenses
de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés
exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones
daménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de
larticle 1465. |
|
|
d) Les dépenses exposées
pour la réalisation dopérations de même nature confiées à des organismes de
recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de
lindustrie, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes
conditions. |
|
d. Les dépenses
exposées pour la réalisation dopérations de même nature confiées à des
organismes de recherche publics ou à des universités ; |
................................................................ |
|
d bis. Les
dépenses exposées pour la réalisation dopérations de même nature confiées à
des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou
à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
(Amendement n° II-112) |
IV bis Sur
option de lentreprise, les dispositions du présent article sont également
applicables aux dépenses exposées : |
C. Le IV bis est
abrogé. |
C. Supprimé.
(Amendement n° II-113) |
a) b) c) (Périmés). |
|
|
d) Au cours des années
1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit dimpôt recherche
au titre de lannée 1992 ou par celles qui nont jamais bénéficié du
dispositif du crédit dimpôt recherche ou qui nont pas renouvelé leur option
au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992. |
|
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e) Au cours des
années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt
recherche au titre de 1995 ou par celles qui nont jamais opté pour le régime du
crédit dimpôt recherche. Loption doit être exercée au titre de 1996 ou au
titre de lannée de création de lentreprise, ou au titre de lannée au
cours de laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses de recherche
éligibles au crédit dimpôt recherche. |
|
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Code général des impôts
Article 199 ter B |
II. L'article 199 ter
B du code général des impôts est ainsi modifié : |
II. Sans modification. |
I. Le crédit
dimpôt pour dépenses de recherche défini à larticle 244 quater B
est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
lannée au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. Lexcédent
est imputé sur limpôt sur le revenu des trois années suivantes et, sil y a
lieu, restitué à lexpiration de cette période. Toutefois, cet excédent est
immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout
ou partie, de lexonération prévue à la première phrase du I de
larticle 44 sexies.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la
période visée au premier alinéa, la fraction de lexcédent qui na pas
encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la
société bénéficiant de lapport ou absorbante.
................................................................ |
1° les deux premiers
alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à
l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de
recherche. Lexcédent de crédit d'impôt constitue au profit de lentreprise
une créance sur lEtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le
paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre
de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à
compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de
larticle 44 sexies, la créance constatée au titre de lannée de
création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable. |
|
|
La créance est
inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2
janvier 1981 modifiée. |
|
|
En cas de fusion ou
opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase
du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la
société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de
l'apport. " ; |
|
II. Lorsque les
dépenses de recherche exposées au cours dune année sont inférieures à la
moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme
indiqué à larticle 244 quater B I, il est pratiqué
dans la limite des crédits dimpôts antérieurement obtenus, une imputation égale
à 25% du montant de la différence sur le ou les crédits dimpôts suivants. Ce
pourcentage est porté à 50% pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et
suivantes. |
2° Le II est ainsi
rédigé :
" II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours
dune année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux
années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de
larticle 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des
crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant
de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. |
|
|
La fraction du crédit
dimpôt négatif défini à lalinéa précédent reporté au 1er janvier 1999
qui trouve son origine au titre de 1992 ou dune année antérieure est annulée. |
|
|
En cas de fusion ou
opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase
du premier alinéa du I, le crédit dimpôt négatif de la société apporteuse est
transféré à la société bénéficiaire de l'apport. ". |
|
Code général des impôts
Article 223 O
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe
pour limputation sur le montant de limpôt et sur les sociétés dont elle est
redevable au titre de chaque exercice : |
III. La deuxième
phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées : |
III. Alinéa sans
modification. |
a) Des avoirs fiscaux
et crédits dimpôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui
nont pas ouvert droit à lapplication du régime des sociétés mères visé
aux articles 145 et 216 ; |
|
|
b) Des crédits
dimpôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en
application de larticle 244 quater B. Les dispositions du I de
larticle 199 ter B sappliquent à la somme de ces
crédits dimpôt.
c) Des crédits dimpôt pour dépenses de formation
dégagés par chaque société du groupe en application de larticle 244 quater C.
Les dispositions du premier alinéa de larticle 199 ter C
sappliquent à la somme de ces crédits dimpôt. |
" Pour le calcul du crédit dimpôt imputable au
niveau du groupe, il est tenu compte des crédits dimpôts positifs et négatifs
des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B
s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ; ".
IV. Les dispositions du B du I sappliquent aux dépenses
retenues pour le calcul du crédit dimpôt à compter de
lannée 1999. |
" Pour le calcul du crédit dimpôt par la société
mère, il est tenu compte...
...crédits dimpôts ; ".
(Amendement n° II-114)
IV. Les dispositions du B du I...
...crédit dimpôt au titre de lannée 1999 et
des années suivantes.
(Amendement n° II-115) |
d) (Périmé). |
|
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2. La société mère
est substituée aux sociétés du groupe pour limputation, sur le montant du
précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la
fraction des avoirs fiscaux et crédits dimpôt attachés aux produits de
participation qui ont ouvert droit à lapplication du régime des sociétés mères
visé aux articles 145 et 216. |
|
|
|
|
V.- La perte de
recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-112) |
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Article 64 bis (nouveau)
I.- Le II de larticle 244 quater B
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
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" i.
Les dépenses liées à lélaboration de nouvelles collections confiées par les
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux
de style agréés selon des modalités définies par décret ". |
|
|
II.- Les
dispositions du I sappliquent pour la détermination du crédit dimpôt
calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999. |
|
|
III.- La perte de
recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-116) |
Code général des impôts
Article 244 quater C
................................................................ |
Article 65 |
Article 65 |
IV. Les dispositions
du présent article sappliquent aux dépenses de formation exposées au cours des
années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt
formation au titre de lannée 1993 ou par celles qui nen ont jamais
bénéficié, sur option irrévocable jusquau terme de cette période. Loption
doit être exercée au titre de 1994, au titre de lannée de création de
lentreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise
ses premières dépenses de formation éligibles au crédit dimpôt formation.
................................................................ |
Au IV de
larticle 244 quater C du code général des impôts, les
années : " 1993 ", " 1994 " et
" 1998 " sont respectivement remplacées par les
années : " 1998 ", " 1999 " et
" 2001 ". |
Après le IV de larticle 244 quater C
du code général des impôts, il est inséré un IV 0 bis, ainsi
rédigé : IV 0 bis.- Les dispositions du
présent article sappliquent également aux dépenses de formation exposées au
cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit
dimpôt formation au titre de lannée 1998 ou par celles qui nen ont
jamais bénéficié, sur option irrévocable jusquau terme de cette période.
Loption doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au
cours de laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses de formation
éligibles au crédit dimpôt formation.
(Amendement n° II-117) |
Code général des impôts
Article 199 terdecies-0 A |
Article 66 |
Article 66
Sans modification. |
I. A compter de
limposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France
peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de
sociétés non cotées. |
|
|
Lavantage fiscal
sapplique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
|
a) La société est
soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de
larticle 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité
professionnelle au sens du 1 de larticle 92. |
|
|
b) En cas
daugmentation de capital, le chiffre daffaires hors taxes de la société
na pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan na pas
excédé 70 millions de francs au cours de lexercice précédent ; |
I.- 1. Au b du I
de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les
mots : " 140 millions " et
" 70 millions " sont respectivement remplacés par les mots :
" 260 millions " et " 175 millions ". |
|
c) Plus de 50% des
droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement,
soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées
uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et surs ainsi
quentre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou
plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b. |
2. Les dispositions du
1 sappliquent aux augmentations de capital intervenant à compter du
1er janvier 1999. |
|
II. Les versements
ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont ceux effectués du
1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle
de 25 000 F. pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
50 000 F. pour les contribuables mariés soumis à limposition commune. |
II. Au premier alinéa
du II et au 2 du VI de larticle 199 terdecies-0 A du code général
des impôts, lannée : " 1998 " est remplacée par lannée
: " 2001 ". |
|
Pour les versements
réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa
sont portées respectivement à 37 500 F. et à 75 000 F. sans que le
total des versements de lannée 1995 ouvrant droit à réduction dimpôt
puisse excéder ces limites. |
|
|
................................................................ |
|
|
VI. 1. A compter
de limposition des revenus de 1997, la réduction dimpôt prévue au premier
alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France sapplique en
cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans linnovation
mentionnés à larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont
remplies : |
|
|
a) les personnes
physiques prennent lengagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au
moins à compter de leur souscription ; |
|
|
b) le porteur de
parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble
plus de 10% des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25% des droits
dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à lactif du fonds ou
avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
souscription des parts du fonds ou lapport des titres. |
|
|
2. Les versements
ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont ceux effectués du
1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans les limites
annuelles de 75 000 F. pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
et de 150 000 F. pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
|
|
Les parts dont la
souscription a ouvert droit à la réduction dimpôt ne peuvent pas figurer dans un
plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D. |
|
|
................................................................ |
|
|
Loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988
Article 22-1
|
III. Larticle
22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
Les fonds communs de
placement dans linnovation sont des fonds communs de placement à risques dont
lactif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société
à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les
deux premiers alinéas de larticle 22 de la présente loi, émises par des
sociétés soumises à limpôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents
salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou
par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent
lune des conditions suivantes : |
|
|
avoir
réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche
visées aux a à f du II de larticle 244 quater B du code
général des impôts, dun montant au moins égal au tiers du chiffre
daffaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ; |
|
|
ou justifier de
la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les
perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de
financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois
ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et
désigné par décret. |
|
|
Pour lappréciation
de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs
de placement dans linnovation investissent, il nest pas tenu compte des
participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières dinnovation à la condition quil
nexiste pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de
larticle 39 terdecies du code général des impôts avec ces
dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des
participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement
de linnovation. |
|
|
|
" Les conditions
relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public
compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses
cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à
lactif dun fonds commun de placement dans linnovation
sappré-cient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce
fonds. ". |
|
Code général des impôts
Article 163 octodecies A
I. Lorsquune société constituée à compter du
1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa
constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital
peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur
souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. |
Article 67
I.- Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du
II bis de larticle 163 octodecies A du code
général des impôts, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les
mots : " huit ans ". |
Article 67
Sans modification. |
La déduction est opérée,
dans la limite annuelle de 100 000 F., sur le revenu net global de lannée
au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution
dun plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, ou la cession de lentreprise ordonnée par le tribunal
en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de
clôture de la liquidation judiciaire. |
|
|
La limite annuelle de
100 000 F. est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition
commune. |
|
|
................................................................ |
|
|
II bis. Le
régime fiscal défini au I sapplique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en
numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à
compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre dun plan de
redressement organisant la continuation de lentreprise et arrêté conformément aux
dispositions de larticle 61 modifié de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 précitée. |
|
|
Sous réserve des
exclusions visées au 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se
trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement
visé au premier alinéa. |
|
|
La société en difficulté
doit être soumise à limpôt sur les sociétés et exercer une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de larticle 44 sexies
ou une activité agricole. |
|
|
Code général des impôts
Article 163 octodecies A |
II.- Après le premier
alinéa du II de larticle 163 octodecies A du code général
des impôts sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
II. Les souscriptions
en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises
à limpôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à
larticle 44 sexies. |
|
|
Ne peuvent ouvrir droit à
déduction : |
|
|
1° Les souscriptions
qui ont donné droit à lune des déductions prévues au 2° quater de
larticle 83 et aux articles 83 bis, 83 ter,
163 quinquies A, 163 septdecies, ou à lune des
réductions dimpôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ; |
|
|
2° Les souscriptions
effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a
bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de
lexécution dun engagement de caution souscrit au profit de la société
mentionnée au I ; |
|
|
3° Les souscriptions
effectuées par les personnes à lencontre desquelles le tribunal a prononcé
lune des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190,
192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
|
|
|
" Toutefois, pour
lapplication du premier alinéa du II de larticle 44 sexies, les
participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières dinnovation ne sont pas prises en compte à
la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens du 1 bis
de larticle 39 terdecies entre la société bénéficiaire de
lapport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte
des participations des
fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans
linnovation. |
|
|
La condition mentionnée au
III de larticle 44 sexies nest pas exigée lorsque la société a été
créée dans le cadre de la reprise dactivités préexistantes répondant aux
conditions prévues par le I de larticle 39 quinquies H. ". |
|
|
III. 1. Les
dispositions du I sappliquent aux souscriptions effectuées à compter du
1er janvier 1994. |
|
|
2. Les dispositions du
II sappliquent aux souscriptions effectuées à compter du
1er septembre 1998. |
|
Code général des impôts
Article 31
I. Les charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net comprennent : |
Article 68
I. Le 1° du I de larticle 31 du code général des
impôts est ainsi modifié : |
Article 68
I. Alinéa sans modification. |
1° Pour les
propriétés urbaines : |
|
|
a) Les dépenses de
réparation et dentretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et
concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; |
|
|
................................................................ |
|
|
e) Une déduction
forfaitaire fixée à 14% des revenus bruts et représentant les frais de gestion,
lassurance à lexclusion de celle visée au a bis et
lamortissement. Lorsque loption prévue au f est exercée, la déduction,
fixée à 6%, représente les frais de gestion et lassurance à lexclusion de
celle visée au a bis. |
1. au premier alinéa du e, les mots :
" loption prévue au f " sont remplacés par les mots :
" lune des options prévues au f et au g " ; |
1. au premier...
... prévues au f, au g et au h " ;
(Amendement n° II-119) |
|
2. a. le premier
alinéa du e est complété par la phrase suivante : " La déduction forfaitaire
au taux de 14 % est de nouveau applicable à lexpiration de lapplication
du régime visé au g ". |
2. a. le
premier...
...au g ou au h ".
(Amendement n° II-119) |
Le taux de cette déduction
est porté à 35% pour les revenus des dix premières années de location des logements
ouvrant droit à la réduction visée au II de larticle 199 nonies
à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant
les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est
postérieure. En cas de non-respect de lengagement ou de cession du logement, le
supplément de déduction pratiqué à ce titre fait lobjet dune reprise au
titre de lannée de la rupture de lengagement ou de la cession. |
|
|
Ce taux est accordé dans
les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus par les contribuables qui, pour la
gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er juin 1986 et le
31 décembre 1989 à la constitution des sociétés civiles régies par la loi
n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux
sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à
lépargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant
la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à
financer la construction ou lacquisition dimmeubles locatifs neufs situés en
France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage
dhabitation principale du locataire. |
|
|
Le taux de 35% mentionné
au deuxième alinéa est ramené à 25% pour les investissements qui ouvrent droit à la
réduction dimpôt dans les conditions mentionnées au I de larticle 199 decies A. |
|
|
|
b. le e est complété
par six alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification. |
|
" Le taux de
déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six
premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à lun ou
lautre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes
dhabitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne
physique ou une société non soumise à limpôt sur les sociétés en vertu
dun bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au
moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en
outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut
être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété
dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, lun de ses
associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant dun associé.
Les associés des sociétés précitées sengagent à conserver leurs parts pendant
au moins six ans. |
Alinéa sans modification. |
|
La location du logement
consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage dhabitation
principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette
location, notamment les modalités dappréciation des loyers et des ressources de
loccupant. |
Alinéa sans modification. |
|
Lorsque le bénéficiaire
de lune des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun logement ouvrant
droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur. |
Alinéa sans modification. |
|
En cas de non respect de
lun des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou
des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait lobjet dune
reprise au titre de lannée de la rupture de lengagement ou de la cession. En
cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des époux soumis à imposition
commune, cette reprise nest pas appliquée. |
Alinéa sans modification. |
|
Tant que la condition de
loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du contrat de location. |
Alinéa sans modification. |
|
Sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa
soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de
titulaire du bail. |
Alinéa sans modification. |
|
3. il est inséré un
g ainsi rédigé : |
3. il est inséré un g
et un h ainsi rédigés :
(Amendement n° II-119) |
|
" g. pour les
logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du
1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de
l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq
premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La
période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. |
Alinéa sans modification. |
|
La déduction au titre de
lamortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le
contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de
la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de
l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation
acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans
ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition
des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement
a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. |
Alinéa sans modification. |
|
Le bénéfice de la
déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si
elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et
comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans
à usage dhabitation principale à une personne autre quun membre de son foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées
au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage
dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du
logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et
ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. |
Alinéa sans modification. |
|
La déduction au titre de
lamortissement nest pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de
propriété est démembré. |
La déduction...
...démembré. Toutefois, lorsque le démembrement résulte du
décès de lun des époux soumis à limposition commune, le conjoint survivant
titulaire de lusufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions
et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période
restant à courir.
(Amendement n° II-118) |
|
Lorsque l'option est
exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont
ouverts : |
Alinéa sans modification. |
|
1. les dépenses de
reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire
doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa
pendant une nouvelle durée de neuf ans ; |
Alinéa sans modification. |
|
2. les dépenses
d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à
10 % du montant de la dépense pendant dix ans. |
Alinéa sans modification. |
|
La période d'amortissement
a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux. |
Alinéa sans modification. |
|
Les dispositions du
présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque limmeuble est la
propriété d'une société non soumise à limpôt sur les sociétés, à la
condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres
jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et
a372-0436.DOCu 1 du cinquième alinéa. Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à lun des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant dun associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au
titre de lamortissement. En outre, la déduction au titre de lamortissement
nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est
démembré. |
Alinéa sans modification. |
|
Le revenu net foncier de
l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas
respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la
fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le
nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat
est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le
nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou
de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. |
Alinéa sans modification. |
|
Lorsque le bénéficiaire
de lune des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun logement ouvrant
droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur. |
Alinéa sans modification. |
|
Pour un même logement, les
dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de
larticle 199 undecies. " |
Alinéa sans modification. |
|
|
" h. pour les logements
situés en France, acquis neufs ou en létat futur dachèvement à compter du
1er janvier 1999, faisant partie dune résidence de tourisme classée
dans une zone éligible à la prime daménagement du territoire, une zone de
revitalisation rurale ou dans un territoire rural de développement prioritaire défini au
premier alinéa de larticle 1465, et à la demande du contribuable, une déduction
au titre de lamortissement égale à 8 % du prix dacquisition du logement pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La
période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de
lachèvement de limmeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. |
|
|
Le bénéfice de la
déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la
déclaration de revenus de lannée dachèvement de limmeuble ou de son
acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement
considéré et comporte lengagement du propriétaire de louer le logement nu pendant
au moins neuf ans à lexploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit
prendre effet dans le mois qui suit la date dachèvement de limmeuble ou de
son acquisition, si elle est postérieure. |
|
|
La déduction au titre
de lamortissement nest pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit
de propriété est démembré. |
|
|
Le paiement dune
partie du loyer par compensation avec le prix des prestations dhébergement
facturées par lexploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction à
condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel
normalement dû par lexploitant en labsence de toute occupation par le
propriétaire. |
|
|
Lorsque loption
est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits visés
aux cinquième, sixième (1) et septième (2) alinéas du g sont ouverts. |
|
|
Les dispositions du
présent h sappliquent dans les mêmes conditions lorsque limmeuble est
la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, à la
condition que le porteur de parts sengage à conserver la totalité de ses titres
jusquà lexpiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa et
au sixième alinéa (1) du g. |
|
|
Le revenu net foncier de
lannée au cours de laquelle lun des engagements définis au présent h
nest pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits dans les
conditions prévues au dixième alinéa du g. " |
Code général des impôts
Article 32 |
II. Le c du 2 de
larticle 32 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
|
1. Par dérogation aux
dispositions de larticle 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini
aux articles 29 et 30 nexcède pas 30.000 F., le revenu imposable
correspondant est fixé, sur demande du contribuable, à une somme égale au montant de ce
revenu brut diminué dun abattement dun tiers. La limite de 30.000 F. est
ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de lannée
civile. |
|
|
2. Loption
prévue au 1 sapplique à lensemble des revenus fonciers perçus par le foyer
fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel
sur la déclaration prévue à larticle 170. |
|
|
Loption ne peut pas
être exercée lorsque le contribuable ou lun des membres du foyer fiscal est
propriétaire dun ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes : |
|
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a) Monuments
historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés
au 3° du I de larticle 156 ; |
|
|
b) Immeubles au titre
desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du
1° du I de larticle 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du
3° du i de larticle 156 ; |
|
|
c) Logements neufs au
titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire de 35% ou 25% ou de
la déduction au titre de lamortis-sement prévues au e et au f du 1° du I de
larticle 31 ; |
" c. logements
neufs au titre desquels est demandé le bénéfice de lune des déductions
forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de
larticle 31 ou de lune des déductions au titre de lamortissement
prévues au f et au g du 1° du I de larticle 31 ; ". |
...1° du I de larticle 31...
...prévues au f, au g et au h du 1°...
(Amendement n° II-119) |
d) Parts de
sociétés, autres que celles visées à larticle 1655 ter, qui
donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les
conditions prévues à larticle 8. |
|
|
3. Loption pour
le régime défini au 1 est exercée pour une période de trois ans lors du dépôt de la
déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle sapplique.
Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation
expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus de lannée qui
suit chaque période triennale. Toutefois, elle cesse immédiatement de produire ses
effets au titre de lannée au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé
ou lune des exclusions mentionnées au 2 est applicable. |
|
|
|
III. Un décret
détermine les modalités d'application du présent article. |
Alinéa sans modification. |
|
|
IV.- Au plus tard le
15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le
bilan de lapplication du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette
mesure sur linvestissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal,
notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de lavantage fiscal.
(Amendement n° II-120) |
|
|
V.- La perte de
recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendements n°s II-118 et II-119) |
Code général des impôts
Article 39 quinquies DA
Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et
le 31 décembre 1998, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du
ministre du budget et du ministre de lenvironnement et qui sont destinés à
réduire le niveau acoustique dinstallations existant au 31 décembre 1990, peuvent
faire lobjet dun amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur
mise en service. |
Article 69
I. 1° au premier alinéa de larticle 39 quinquies DA
du code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier
1992 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots :
" avant le 1er janvier 2003 " et au premier alinéa de
larticle 39 AB du code général des impôts, les mots : " entre
le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les
mots : " avant le 1er janvier 2003 " ; |
Article 69
Sans modification. |
Cet amortissement
exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions
prévues au I de larticle 1649 nonies après avis du ministre de
lenvironnement et dans la limite fixée par cet agrément, sappliquer aux
matériels permettant de réduire dau moins 50% le niveau acoustique
dinstallations existant au 31 décembre 1990. |
|
|
Code général des impôts
Article 39 AB
Les matériels destinés à économiser lénergie qui figurent
sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de
lindustrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le
31 décembre 1998, peuvent faire lobjet dun amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de leur mise en service. |
|
|
Il en est de même pour les
matériels utilisés dans des opérations permettant des économies dénergie et
faisant lobjet dun agrément préalable délivré dans les conditions prévues
au I de larticle 1649 nonies après avis du ministre de
lindustrie. |
2° le deuxième alinéa de
larticle 39 AB et le deuxième alinéa de larticle 39 quinquies
DA du code général des impôts sont supprimés ; |
|
Code général des impôts
Article 39 quinquies DA
Les matériels acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1992 et
le 31 décembre 1998, qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du
ministre du budget et du ministre de lenvironnement et qui sont destinés à
réduire le niveau acoustique dinstallations existant au 31 décembre 1990, peuvent
faire lobjet dun amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur
mise en service. |
|
|
Cet amortissement
exceptionnel peut également, sur agrément préalable délivré dans les conditions
prévues au I de larticle 1649 nonies après avis du ministre de
lenvironnement et dans la limite fixée par cet agrément, sappliquer aux
matériels permettant de réduire dau moins 50% le niveau acoustique
dinstallations existant au 31 décembre 1990. |
|
|
Livre des procédures
fiscales
Article L 80 B
La garantie prévue au premier alinéa de larticle L 80 A est
applicable : |
|
|
1° Lorsque
ladministration a formellement pris position sur lappréciation dune
situation de fait au regard dun texte fiscal ; |
|
|
2° Lorsque
ladministration na pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable
de bonne foi qui : |
|
|
a. a demandé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de
larticle 39 AB, du dernier alinéa de larticle 39 quinquies
D ou du deuxième alinéa de larticle 39 quinquies DA du code général des
impôts ;
................................................................ |
3° au a du 2° du premier
alinéa de larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales, les
mots : " du deuxième alinéa de larticle 39 AB, " et les
mots : " ou du deuxième alinéa de larticle 39 quinquies
DA " sont supprimés. |
|
Code général des impôts
Article 39 quinquies E
Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles
destinés à lépuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de
la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces
constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de revient. |
|
|
La valeur résiduelle des
immeubles est amortissable sur leur durée normale dutilisation. |
|
|
Les dispositions du
présent article sappliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990
à condition quelles sincorporent à des installations de production existant
au 31 décembre 1980. |
|
|
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées entre
le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 peuvent faire lobjet
dun amortissement exceptionnel sur douze mois à condition quelles
sincorporent à des installations de production.
................................................................ |
II. Dans le quatrième
alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général
des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1990 et le
31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant
le 1er janvier 2003 ". |
|
Code général des impôts
Article 39 quinquies FC
I.- Les constructions qui sincorporent à des installations
de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes
dapplication de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative
aux installations classées pour la protection de lenvironnement peuvent
bénéficier de lamortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E
et 39 quinquies F. |
|
|
II.- Les dispositions
du présent article sappliquent aux investissements réalisés entre le
1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998. |
III. Au II de
larticle 39 quinquies FC du code général des impôts, les mots :
" entre le 1er janvier 1995 et le
31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant
le 1er janvier 2003 ". |
|
Code général des impôts
Article 39 quinquies FA
La base de calcul de lamortissement des immobilisations
acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou daménagement
du territoire, dorientation pour les entreprises de produits agricoles et
alimentaires, dinstallation et de développement artisanal, déquipement dans
les départements doutre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1998, est
majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la
prime. |
IV. Au premier alinéa de larticle 39 quinquies
FA du code général des impôts, les mots : " 1979 à 1998 "
sont remplacés par les mots : " antérieures à 2003 ". |
|
Un décret en Conseil
dEtat fixe les modalités dapplication du présent article.
|
|
|
|
|
Article 69 bis (nouveau)
I.- Larticle 200 quater du code général
des impôts est ainsi rédigé : |
|
|
" Les
contribuables qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier dun
crédit dimpôt au titre des dépenses engagées, entre le 1er janvier 1999 et
le 31 décembre 2001, pour lacquisition à létat neuf dun véhicule
automobile terrestre à moteur dont la conduite nécessite la possession dun permis
de conduire mentionné à larticle L. 11 du code de la route et qui
fonctionne, exclusivement ou non, au moyen de lénergie électrique, du gaz naturel
ou du gaz de pétrole liquéfié. Ce crédit dimpôt est également applicable aux
dépenses engagées pour lacquisition des équipements spécifiques destinés à
permettre à un véhicule automobile fonctionnant au moyen dautres sources
dénergie dutiliser, exclusivement ou non, pour sa propulsion,
lélectricité, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié. Ces équipements
spécifiques doivent avoir été agréés par arrêté conjoint des ministres chargés des
transports, du budget et de lenvironnement ". |
|
|
Le montant de ce crédit
dimpôt est fixé à 4.000 francs par contribuable. |
|
|
Le crédit dimpôt
est accordé sur présentation des factures afférentes à lachat du véhicule ou
des équipements spécifiques mentionnés au premier alinéa. |
|
|
Le crédit dimpôt
est imputé sur limpôt dû au titre de lannée au cours de laquelle les
dépenses ont été payées. " |
|
|
II.- La perte de
recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-121) |
|
|
Article 69 ter
(nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur
lécrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.
(Amendement n° II-122) |
|
|
Article 69 quater
(nouveau)
Larticle 1395 du code général des impôts est complété
par deux alinéas ainsi rédigés : |
|
|
" A compter du
1er janvier 2000, lexonération prévue au 1° ci-dessus relève de
la compétence des conseils municipaux, des groupements de communes à fiscalité propre,
des conseils généraux et régionaux. Pour la part qui leur revient respectivement, les
collectivités ou leurs groupements peuvent prononcer par délibération
lexonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les terrains
ensemencés, plantés ou replantés en bois pour une période de trente ans. |
|
|
Les collectivités ou
leurs groupements peuvent conditionner ou moduler lexonération en fonction des
espèces, feuillues ou résineuses, ensemencées ou plantées. "
(Amendement n° II-123) |
|
|
Article 69 quinquies
(nouveau)
Il est inséré après larticle L. 2333-86 du code
général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi
rédigé : |
|
|
" Article
L. 2333-87 - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour lannée de
création de létablissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la
commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial. |
|
|
La taxe est assise sur
la surface du local ou de lemplacement où est exercée lactivité
commerciale ; à défaut de local ou demplacement, elle est établie
forfaitairement. |
|
|
Son tarif est fixé par
une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de
lannée dimposition. Ce tarif ne peut excéder 1.000 francs par m².
Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5.000 francs. |
|
|
Le recouvrement de la
taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de
ladministration municipale : il peut être poursuivi solidairement contre le
propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité. |
|
|
Les redevables de la
taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe. |
|
|
Les modalités
dapplication de cette taxe sont définies par décret. "
(Amendement n° II-124) |
|
Article 70
I. Il est inséré dans le code général des impôts un
article 123 bis ainsi rédigé : |
Article 70
Alinéa sans modification. |
|
"Art. 123 bis.-1. Lorsquune
personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins
des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un
organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France
et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de
cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés
constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion
des actions, parts ou droits financiers quelle détient lorsque lactif ou les
biens de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution
comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de
dépôts ou de comptes courants. |
" Art. 123 bis.-1...
...parts ou droits financiers quelle détient directement ou
indirectement, lorsque lactif...
(Amendement n° II-125) |
|
Pour lapplication de
lalinéa qui précède, le caractère privilégié dun régime fiscal est
déterminé conformément aux dispositions de larticle 238 A par comparaison
avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de
larticle 206. |
Alinéa sans modification. |
|
2. Les actions, parts,
droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique
mentionnée au 1 sentendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus par lintermédiaire dune chaîne dactions, de parts, de droits
financiers ou de droits de vote ; lappréciation du pourcentage des actions, parts,
droits financiers ou droits de vote ainsi détenus sopère en multipliant entre eux
les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de
vote successifs. |
2. Les actions...
...vote successifs. Toutefois, ces actions, parts ou droits
financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de
capitaux mobiliers de la personne physique, mentionné au 1.
(Amendement n° II-126) |
|
La détention indirecte
sentend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus
directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants
ou descendants. |
Alinéa sans modification. |
|
3. Les bénéfices ou
les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui
suit la clôture de lexercice de la personne morale, de lorganisme, de la
fiducie ou de linstitution comparable établi ou constitué hors de France ou, en
labsence dexercice clos au cours dune année, le 31 décembre. Ils sont
déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes
morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à
limpôt sur les sociétés en France. |
3. Les bénéfices...
...en France. Limpôt acquitté localement sur les bénéfices
ou revenus positifs en cause par la personne morale, lorganisme, la fiducie ou
linstitution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de
capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au premier
alinéa du 1, à condition dêtre comparable à limpôt sur les sociétés.
(Amendement n° II-127) |
|
Toutefois, lorsque la
personne morale, lorganisme, la fiducie ou linstitution comparable est établi
ou constitué dans un Etat ou Territoire nayant pas conclu de convention
dassistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne
physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de lactif net ou de la
valeur nette des biens de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de
linstitution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux
égal à celui mentionné au 3° du 1 de larticle 39. |
Alinéa sans modification. |
|
4. Les revenus
distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale,
un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus
imposables au sens de larticle 120, sauf pour la partie qui excède le revenu
imposable mentionné au 3. |
Alinéa sans modification. |
|
5. Un décret en
Conseil dEtat fixe les conditions dapplication des dispositions qui
précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes
physiques. ". |
Alinéa sans modification. |
|
II. Les dispositions
du I sappliquent à compter de limposition des revenus de lannée 1999. |
II. Sans modification. |
|
|
Article 70 bis (nouveau)
Après les mots : " résultats du contrôle
fiscal ", la première phrase du premier alinéa du I de larticle 66 de la
loi de finances pour 1976 (n° 751278), est ainsi rédigée :
" obtenus au cours des cinq années précédentes, pour chaque région et pour
chaque département dont la population est supérieure à un million dhabitants, en
distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits
rappelés et les conséquence de la juridiction gracieuse sur le non recouvrement de ces
droits, pour les mêmes circonscriptions administratives et pour les cinq dernières
années, également. "
(Amendement n° II-128) |
|
|
Article 70 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de larticle 1649 quater A
du code général des impôts, les mots : " , sans lintermédiaire
dun organisme soumis à la loi n° 8446 du 24 juillet 1984 modifiée
relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit, ou dun
organisme cité à larticle 8 de ladite loi, " sont supprimés.
(Amendement n° II-129) |
|
|
Article 70 quater
(nouveau)
I. Dans le premier et le deuxième alinéas de
larticle 1649 quater B du code général des impôts, la
somme : " 150.000 F " est remplacée par la somme :
" 50.000 F ". |
|
|
II. Ce même article est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
" Tout
règlement dun montant supérieur à 50.000 F en paiement dun ou de
plusieurs biens vendus aux enchères, à loccasion dune même vente, doit
être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. " |
|
|
III.- A
larticle 1749 du code général des impôts, la somme :
" 100.000 F ", est remplacée par la somme :
" 35.000 F ". "
(Amendement n° II-130) |
|
|
Article 70 quinquies
(nouveau)
Larticle L. 80 J du livre des procédures fiscales est
complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
" Ils peuvent
prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction
générale des impôts. ".
(Amendement n° II-131) |
|
|
Article 70 sexies
(nouveau)
Larticle L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par
un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
" Ils
communiquent périodiquement à ladministration fiscale les résultats des
contrôles opérés en application des articles L. 2437 à L. 2439
et L. 24311 à L. 243131 du code de la sécurité
sociale. ".
(Amendement n° II-132) |
|
|
Article 70 septies
(nouveau)
Le Gouvernement déposera avant le 31 juillet 1999, sur le
bureau de chacune des Assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités
dexercice du contrôle fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe
dhabitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
(Amendement n° II-133) |
Code général des impôts
Article 647
I.- Les formalités de lenregis-trement et de la publicité
foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle
formalité prend nom de " formalité fusionnée ". |
Article 71 |
Article 71
Sans modification. |
Sont exclus de ce
régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de
plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des
dispositions soumises à publicité et dautres qui ne le sont pas ainsi que ceux
pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée. |
I. Au deuxième
alinéa du I de larticle 647 du code général des impôts les mots : " ,
les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et
dautres qui ne le sont pas ainsi que ceux " sont remplacés par les mots :
" et les actes ". |
|
Sont exclus de ce
régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de
plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des
dispositions soumises à publicité et dautres qui ne le sont pas ainsi que ceux
pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
................................................................ |
II. Les dispositions
du I sappliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999. |
|
Code général des impôts
Article 1651
Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les
représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et
dindustrie ou la chambre de métiers. Pour lévaluation du bénéfice agricole
déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants
des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats
dexploitants agricoles. |
Article 72
Larticle 1651 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1. les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous
un I ;
2. au premier alinéa du I, après les mots : " Pour la
détermination du bénéfice industriel et commercial, " sont insérés les mots
: " et sous réserve des dispositions du II " ; |
Article 72
Sans modification. |
Pour la détermination du
bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par
lorganisation ou lorganisme professionnel intéressé. |
|
|
Pour la détermination du
chiffre daffaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie
professionnelle. |
|
|
Les représentants des
contribuables, autres que lexpert-comptable mentionné à larticle 1651,
sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie. |
|
|
Le contribuable peut
demander que lun des représentants des contribuables soit désigné par une
organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou
local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet
organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées. |
|
|
|
3. il est ajouté un
II ainsi rédigé : |
|
|
" II. Pour
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les
fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes
représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de
commerce et dindustrie ou la chambre des métiers. |
|
|
Le contribuable peut
demander que lun des représentants désignés par les organismes représentatifs
des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable. ". |
|
|
4. Les dispositions du
sixième alinéa constituent le III.
|
|
|
|
Article 72 bis (nouveau)
Après le V bis de larticle 298 sexies du code
général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé : |
|
|
" V ter.-
Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de lacquisition
intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, dun moyen de transport
neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un
chèque libellé à lordre du Trésor public, par lutilisateur final. En cas
de recours à un mandataire, celui-ci est tenu dinformer le mandant de cette
obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier,
dans des conditions fixées par décret. "
(Amendement n° II-134) |
Code général des impôts
Article 1464 A
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés dune
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à larticle 1639 A bis, exonérer de taxe
professionnelle : |
Article 73 |
Article 73
Sans modification. |
1° Dans la limite de
50% les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies
à larticle premier de lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles à lexclusion : |
Au 1° de larticle
1464 A du code général des impôts, les mots : " dans la limite de 50
% " sont remplacés par les mots : " dans la limite de
100% ". |
|
a. Pour la cinquième
catégorie, des établissements où il est dusage de consommer pendant les
séances ; |
|
|
b. Des entreprises qui
donnent des représentations visées au 2° de larticle 279 bis. |
|
|
La délibération peut
porter sur une ou plusieurs catégories ; |
|
|
2° Dans la limite de
50%, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de
70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles,
réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de
20 000 francs de recettes ; |
|
|
3° Dans la limite de
66%, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de
moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles,
réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite
de 33%, les autres établissements de spectacles cinématographiques. |
|
|
Les exonérations prévues
aux 2° et 3° ne sappliquent pas aux établissements spécialisés dans la
projection de films visés au 3° de larticle 279 bis. |
|
|
Code rural
Article L 361-5
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles
affectées aux indemnisations prévues à larticle L 361-1 sont les
suivantes : |
Article 74 |
Article 74 |
1° Une contribution
additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions dassurance
couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux
bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles. |
|
|
La contribution est assise
sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les
mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe
annuelle sur les conventions dassurance, prévue à larticle 991 du code
général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à : |
|
|
a. 10% en ce qui
concerne les conventions dassurance contre lincendie ; |
|
|
b. 5% en ce qui
concerne les autres conventions dassurance. |
|
|
Pour 1998, le taux prévu
au a est fixé à 15% et le taux prévu au b est fixé à 7% à lexception des
conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux
reste fixé à 5%. |
I. Au troisième alinéa
du 1° de larticle L 361-5 du code rural, les mots " Pour 1998 "
sont remplacés par les mots " Pour 1999 ". |
Dans le dernier alinéa
du 1° et dans lantépénultième alinéa de larticle L. 361-5 du code
rural, lannée : " 1998 " est remplacée par
lannée : " 1999 ".
(Amendement n° II-135) |
2° Une contribution
additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi
quil suit : |
|
|
a. Dans les
circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100% des primes ou cotisations
afférentes aux conventions dassurance contre lincendie couvrant, à titre
exclusif ou principal, les bâtiments dexploitation, les ateliers de triage et
dexpédition, le matériel et les stocks ; |
|
|
b. Dans les autres
circonscriptions : |
|
|
30% des primes
ou cotisations afférentes aux conventions dassurance contre lincendie
couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ; |
|
|
30% des primes
ou cotisations afférentes aux conventions dassurance couvrant les risques nautiques
desdites exploitations. |
|
|
3° Une subvention
inscrite au budget de lEtat et dont le montant sera au moins égal au produit des
contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. |
|
|
A titre exceptionnel, à
compter du 1er juillet 1987 et jusquau 31 décembre 1998, il est
établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution
additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux
conventions dassurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages
relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
II. Au premier alinéa
suivant le 3°, les mots " jusquau 31 décembre 1998 " sont
remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 ". |
II. Supprimé.
(Amendement n° II-135) |
................................................................ |
|
|
|
|
Article 74 bis (nouveau)
Larticle 1518 bis du code général des
impôts est complété par un alinéa s ainsi rédigé : |
|
|
" s. Au
titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels
ne relevant pas de larticle 1500 et pour lensemble des autres propriétés
bâties ".
(Amendement n° II-136) |
|
B.- Autres mesures |
B.- Autres mesures
Agriculture et pêche
Article 75 A (nouveau)
Les 13ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème alinéas (b,
c, et d du 2°) de larticle 1003-4 du code rural sont abrogés.
(Amendement n° II-34) |
Loi n° 96-126 du 21 février 1996
Article 2
I.- Dans les conditions déterminées par un accord agréé en
application de larticle 1er, le fonds prévu au même article assure le
financement dallocations au bénéfice des salariés ayant présenté une demande de
cessation dactivité " départ anticipé " acceptée par leur
employeur et qui remplissent des conditions tenant notamment à la durée de périodes
dassurance, ou reconnues équivalentes, dans les régimes de base obligatoires
dassurance vieillesse, sans avoir lâge requis pour louverture du droit
à une pension de vieillesse à taux plein. |
Anciens combattants
Article 75
Après le troisième alinéa du I de larticle 2 de la
loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création dun Fonds paritaire
dintervention en faveur de lemploi, est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé : |
Anciens combattants
Article 75
Sans modification. |
Lacceptation par
lemployeur de la demande du salarié entraîne la rupture du contrat de travail du
fait du commun accord des parties et lobligation, pour cet employeur, de procéder
à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs demploi, dans les
conditions, notamment de délai, prévues par le présent article et par laccord
agréé. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de cessation
dactivité mentionnée dans la lettre dacceptation de lemployeur, sous
réserve de la prise en charge de lintéressé par le fonds paritaire
dintervention. |
|
|
Cette rupture du contrat de
travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par lemployeur
dune indemnité de cessation dactivité dun montant égal à celui de
lindemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de larticle
L 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de lancienneté acquise
au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de lapplication de
dispositions plus favorables prévues en matière dindemnité de départ à la
retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de
travail. Lindemnité de cessation dactivité obéit au même régime fiscal et
social que lindemnité de licenciement. Toutefois, pour lapplication du 3° de
larticle 998 du code général des impôts, lindemnité de cessation
dactivité est assimilée à une indemnité de fin de carrière. |
|
|
|
" Les salariés
titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du
Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté
postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation
dactivité non acceptée par leur employeur, ont démissionné pour ce motif de leur
emploi et qui remplissent les conditions définies par le présent article, peuvent
bénéficier des allocations prévues à lalinéa précédent jusquau
31 décembre 2001, dans les conditions définies par un avenant à laccord
mentionné à larticle 5 de la présente loi. La rupture du contrat de travail
entraîne pour lemployeur lobligation dembauche définie au 2e
alinéa du présent I. LÉtat verse à ce titre une subvention au Fonds paritaire
dintervention en faveur de lemploi. ". |
|
................................................................ |
|
|
Article L. 321-9
Donnent lieu à une majoration de lEtat dans les conditions
fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit
dune caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de
prévoyance, au profit : |
Article 76 |
Article 76
Sans modification. |
................................................................ |
|
|
Le montant maximal donnant
lieu à majoration par lEtat de la rente qui peut être constituée au profit des
bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par
référence à lindice 95 des pensions militaires dinvalidité et des victimes
de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la
valeur du point des pensions militaires dinvalidité à cette date. |
Au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de la
mutualité, lindice " 95 " est remplacé par lindice
" 100 ". |
|
Loi n° 51-695 du 24 mai 1951
Article 2
|
Economie, finances et
industrie
Article 77
I. Larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant
majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé : " Les
taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à larticle 1er
de la présente loi sont ainsi fixés : |
Economie, finances et
industrie
Article 77
Sans modification. |
|
|
|
Un arrêté du ministre des
finances déterminera les conditions dapplication du présent article en ce qui
concerne la caisse nationale dassurances sur la vie et les compagnies
dassurances. |
|
|
|
II. Les taux de majoration
fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes
viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes
viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes
mutualistes, ainsi quaux rentes constituées par lintermédiaire des
sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en
application de larticle L.321-9 du code de la mutualité. |
|
Loi n° 90-568 du 2
juillet 1990
Article 16
|
Article 78
I. Le deuxième alinéa de larticle 16 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 modifiée relative à lorganisation du service public de La Poste
et des télécommunications est remplacé par lalinéa suivant : |
Article 78
Sans modification. |
La Poste est seule
autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires
postales. |
|
|
La Poste dépose au Trésor
les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions de ce
dépôt et précise les garanties dune juste rémunération des fonds déposés, qui
doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par le contrat de
plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des gains de
productivité obtenus. |
" La Poste
dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des comptes courants
postaux, à lexception des dépôts des comptables et des régisseurs publics, selon
les modalités définies par son cahier des charges. ". |
|
La Poste reçoit mandat
dassurer, au nom et pour le compte de lEtat, la tenue des comptes courants
postaux des comptables et régisseurs publics, dans des conditions fixées par décret en
Conseil dEtat. |
|
|
|
II. Larticle 15 de la
même loi est complété par les dispositions suivantes : |
|
|
" Les titres
dinvestissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux dont La
Poste dispose en application du deuxième alinéa de larticle 16 de la présente loi
sont comptabilisés selon les dispositions comptables applicables aux établissements de
crédit, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation comptable.
". |
|
|
Article 79
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de
chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général
des impôts est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en
1999, pour permettre le financement de lorganisation des élections aux chambres de
métiers. |
Article 79
I.- Larticle 1601 du code général des impôts est
ainsi modifié :
A.- La première phrase du premier alinéa du a de cet
article est ainsi rédigée :
" a) un droit fixe par ressortissant, dont le montant
est fixé à 620 francs en 1999 et évolue, pour les années ultérieures, comme le
taux prévisionnel dévolution de la moyenne annuelle des prix de la consommation
des ménages (hors tabac) retenue pour lélaboration de la loi de
finances. " |
|
|
B.- Dans la
deuxième phrase du premier alinéa du a de cet article, les mots " du
montant maximum " sont supprimés. |
|
|
C.- Les deux
premiers alinéas du b de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé : |
|
|
" b) un
droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le taux est fixé par chaque chambre de
métiers, dans la limite de 1%. " |
|
|
II.- Le montant du
droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers prévu au premier alinéa du a
de larticle 1601 du code général des impôts est exceptionnellement majoré de
7 francs en 1999, pour permettre le financement de lorganisation des élections
aux chambres de métiers.
(Amendement n° II-33) |
|
|
Education nationale,
recherche et technologie
Article 79 bis (nouveau)
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à
lécole nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans
lenseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959,
qui justifient au 1er janvier 1998 de services effectifs dune durée
équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront à compter de cette
date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet,
être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique. |
|
|
Un décret en Conseil
dEtat fixera les conditions dintégration, de vérification de laptitude
professionnelle et de classement des personnels intéressés.
(Amendement n° II-35) |
Code du travail
Article L 118-7
Les contrats dapprentissage ouvrent droit à une indemnité
compensatrice forfaitaire versée par lEtat à lemployeur. Cette indemnité se
compose dune aide à lembauche dapprentis et dune indemnité de
soutien à leffort de formation réalisé par lemployeur.
Lindemnité de soutien à leffort de formation est majorée
en fonction de lâge de lapprenti et de la durée de la formation selon un
barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes
régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret
détermine les modalités dattribution de lindemnité compensatrice
forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles lemployeur est tenu de
reverser à lEtat les sommes indûment perçues. |
Emploi et solidarité
Article 80
I. La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L.
118-7 du code du travail est ainsi rédigée :
" Cette indemnité se compose :
1° Dune aide à lembauche lorsque lapprenti dispose
dun niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret.
2° Dune indemnité de soutien à leffort de formation
réalisé par lemployeur. "
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les
contrats conclus à compter du 1er janvier 1999. |
Emploi et solidarité
Article 80
Il est institué pour 1999 une contribution exceptionnelle au
budget de lEtat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs
agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévus à larticle 30
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 19 décembre 1984).
A cet effet, le compte unique prévu par le I de larticle 45 de
la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte
au budget de lEtat une contribution exceptionnelle dun montant de
60 millions de francs.
La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège
de lorganisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le
contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette
contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(Amendement n° II-40) |
Code de la sécurité
sociale
Article L. 241-13
Les cotisations à la charge de lemployeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que
définis à larticle L. 242-1, versés au cours dun mois civil et inférieurs
à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30%, font
lobjet dune réduction. |
Article 81 |
Article 81 |
Le montant de la
réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la
différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations
effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret.
Lorsque le nombre dheures rémunérées est inférieur à la durée légale ou
conventionnelle du travail applicable sur un mois civil, le montant de la réduction est
calculé au prorata du nombre dheures rémunérées au cours du mois considéré. |
|
|
Le plafond et le
coefficient afférents aux gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois
le salaire minimum de croissance peuvent être adaptés pour certaines catégories de
salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de
durée maximale du travail, sous réserve du respect de ces dispositions, dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat. |
|
|
Dans les professions dans
lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de
congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues
à larticle L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles
les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la
réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées,
compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil dEtat. |
|
|
Les modalités selon
lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la
rémunération ne peut être déterminée selon un nombre dheures de travail
effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil
dEtat. |
|
|
Les dispositions du
présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés
des employeurs soumis à lobligation édictée par larticle L. 351-4 du
code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de larticle L. 351-12
du même code, à lexception des gains et rémunérations versés par les organismes
mentionnés à larticle 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications,
par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code et
par les particuliers employeurs. |
|
|
Le bénéfice des
dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui dune autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou lapplication de taux
spécifiques, dassiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à
lexception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et
L. 241-6-2 du présent code, par larticle 7 de la loi n 93-1313 du 20
décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation
professionnelle et par les deux premiers alinéas de larticle L. 322-12 du
code du travail et par larticle L. 241-14. |
I. A lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du
code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots " par les
articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par larticle 7 de la
loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
lemploi et à la formation professionnelle et ". |
I.- A lavant-dernier alinéa de larticle
L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots " par les articles
L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par larticle 7 de la loi
quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi
et à la formation professionnelle et " sont remplacés par les mots
" par larticle L. 241-6-2 du présent code, ".
(Amendement n° II-36) |
Un décret fixe les
modalités dapplication du présent article et, notamment, précise lordre
dans lequel sapplique le cumul mentionné à lalinéa précédent ainsi que le
document que lemployeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement
des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. |
|
|
Code rural
Article 1062-1
Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code
de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux
salariés visés à larticle 1144.
|
II. A larticle 1062-1 du code rural, les mots " des
articles L. 241-6-2 et " sont remplacés par les mots " de
larticle ". |
II. Sans modification. |
Loi n° 93-1313 du
30 décembre 1993
Article 39
I. Il est institué une incitation à la réduction collective du
temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous
réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire
la durée initiale de travail dau moins 10% est fixé soit par application
dune convention ou dun accord de branche étendu, soit par un accord
dentreprise ou détablissement, ayant pour objet un aménagement du temps de
travail. |
|
|
II. Cette incitation
prend la forme dun allégement des cotisations à la charge de lemployeur au
titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par laccord ou la
convention mentionné au I. Son montant est égal à 40% des cotisations la première
année et à 30% les années suivantes. Lemployeur le déduit du montant total des
cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à
lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
dallocations familiales. Lallégement est plafonné à ce montant.
Lallégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec
lEtat lorsque la réduction de lhoraire collectif saccompagne
dembauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder
un an et correspondant au moins à 10% de leffectif moyen annuel de
lentreprise ou de létablissement concerné. Le montant de lallégement
est porté à 50% des cotisations la première année et à 40% les années suivantes
lorsque la réduction de lhoraire collectif prévue au I est de 15% et quelle
saccompagne dembauches correspondant au moins à 15% de leffectif annuel
moyen de lentreprise ou de létablissement concerné. Pendant une durée de
deux années, le niveau de leffectif de lentreprise ou de
létablissement doit rester au moins égal à celui atteint à lissue de la
période dembauche. |
|
|
Le bénéfice de
lallégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui
dune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à
lexception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et
L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par larticle 7 de la
présente loi, de labattement prévu par les deux premiers alinéas de
larticle L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations
prévue par larticle L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et par
larticle 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions dordre économique et financier.
................................................................ |
III. Au II de larticle 39 et à lavant-dernier
alinéa de larticle 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation
professionnelle, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et
L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par larticle 7 de la présente
loi ". |
III. Au II de
larticle 39 et à lavant-dernier alinéa de larticle 39-1 de la loi
quinquennale n° 93-1313 du 2 décembre 1993 relative au travail, à
lemploi et à la formation professionnelle, les mots : " par les
articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par
larticle 7 de la présente loi " sont remplacés par les mots :
" par larticle L. 241-6-2 du code de la sécurité
sociale ".
(Amendement n° II-37) |
Article 39-1
Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de
travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est
conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre dune
procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de
lhoraire collectif.
................................................................ |
|
|
Le bénéfice de
lallégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui
dune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à
lexception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et
L. 241-6-2 du Code de la sécurité sociale et par larticle 7 de la présente
loi et de la réduction de cotisations prévue par larticle L. 241-13 du Code
de la sécurité sociale et par larticle 99 de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions dordre économique et financier. |
|
|
Un décret détermine les
conditions dapplication du présent article, notamment la durée de
lallégement. |
|
|
|
IV. Sont abrogés : |
V. Alinéa sans
modification. |
Code de la sécurité
sociale
Article L. 241-6-2
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de larticle L.
241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à
larticle 1465 A du code général des impôts, les gains et
rémunérations versés au cours du mois civil à compter de linstitution desdites
zones par décret sont exonérés de cotisations dallocations familiales
lorsquils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance
majoré de 50%. |
1°) les
articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la sécurité
sociale ; |
1°) Supprimé.
(Amendement n° II-38 rect.) |
Le montant de la cotisation
dallocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à
lalinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois
civil à compter de linstitution desdites zones par décret qui sont supérieurs à
169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50% et inférieurs ou égaux à
169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60%. |
|
|
Les dispositions du
présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par
les employeurs soumis à lobligation édictée par larticle L. 351-4 du
code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de larticle L. 351-12 du
même code, à lexception des gains et rémunérations versés par les organismes
mentionnés à larticle premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications, par les
employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par
les particuliers employeurs. |
|
|
Ces dispositions ne peuvent
être cumulées avec lapplication dune autre exonération totale ou partielle
des cotisations patronales ou de taux spécifiques, dassiettes ou montants
forfaitaires de cotisations, à lexception de labattement prévu à
larticle L. 322-12 du code du travail. |
|
|
Code de la sécurité
sociale
Article L. 241-6-4
A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations
versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation dallocations familiales
lorsquils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance
majoré de 20%. |
|
|
Le montant de la cotisation
dallocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations
versés au cours dun mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 20% et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 30%. |
|
|
Les dispositions du
présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à des salariés
dont lemploi emporte lobligation édictée par larticle L. 351-4 du
code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de larticle L. 351-12 du
même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du
présent code, à lexclusion de ceux visés à larticle L. 711-13 et au
IV de larticle 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des
mesures durgence pour lemploi et la sécurité sociale. |
|
|
Elles ne sont pas
applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à
larticle 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
lorganisation du service public de la poste et des télécommunications. |
|
|
Le bénéfice des
dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui dune autre
exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale, à
lexception de labattement prévu à larticle L. 322-12 du code du
travail, ni avec lapplication de taux spécifiques, dassiettes ou montants
forfaitaires de cotisations. |
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Code rural
Article 1062-2
A compter du 1er octobre 19996, et par dérogation aux dispositions de
larticle 1062-1, les gains et rémunérations versés au cours dun mois
civil aux travailleurs occasionnels définis au treizième alinéa de
larticle 1031 sont exonérés de cotisations dallocations familiales
lorsquils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 50%. |
2°) les
articles 1062-2 et 1062-3 du code rural ; |
2°) Alinéa sans
modification. |
Pour les gains et
rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de 60%, le montant de la cotisation
dallocations familiales est réduit de moitié. |
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Le bénéfice des
dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui dune autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou lapplication de taux
spécifiques, dassiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à
lexception des taux réduits en application du treizième alinéa de
larticle 1031. |
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Code rural
Article 1062-3
A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au
cours dun mois civil sont exonérés de cotisations dallocations familiales
lorsquils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de
croissance majoré de 50%. |
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Pour les gains et
rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de
50% et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de
60%, le montant de la cotisation dallocations familiales est réduit de moitié. |
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Les dispositions du
présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de larticle
1062-2, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles
employeurs de main duvre assujettis sur la base de la surface minimum
dinstallation ou dune équivalence à la surface minimum dinstallation. |
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Loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993
Article 7
Les dispositions de larticle L. 241-6-2 du code de la
sécurité sociale " exonération de la cotisation dallocations
familiales " sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de
leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de
larticle 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du
présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er
octobre 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de larticle 44 sexies
précité depuis le 1er janvier 1994. |
3°) larticle 7
de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
lemploi et à la formation professionnelle. |
3°) Alinéa sans
modification. |
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V. Les dispositions du
présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier
1999. |
V. Sans modification. |
Code de la sécurité
sociale
Article L. 241-6
Les charges de prestations familiales et des aides à lemploi
pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et
contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit
lexécution de toutes les dépenses " financement ". |
Article 82
I. Le 5° de larticle L. 241-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé : |
Article 82
Sans modification. |
Les cotisations et
ressources mentionnées à lalinéa précédent comprennent : |
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1° des cotisations
proportionnelles à lensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés
des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un
arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou
assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de
lemployeur . |
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2° des cotisations
calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs
indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par
décret ; |
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3° des cotisations et
ressources affectés aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées
des régimes agricoles ; |
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4° une fraction du produit
des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence dun montant correspondant à
lapplication dune taxe de 1,1% à lassiette des contributions. |
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5° les versements de
lEtat correspondant au coût intégral des exonérations opérées en application
des articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4, et de larticle 7 de la loi n° 93-1313
du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la
formation professionnelle. |
" 5° La
subvention de lÉtat correspondant aux sommes versées au titre de lallocation
de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et L. 755-18 " |
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Code de la sécurité
sociale
Article L. 524-1
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge
dun ou de plusieurs enfants, bénéficie dun revenu familial dont le montant
varie avec le nombre des enfants.
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent
isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de
ses ressources, à lexception de celles définies par décret en Conseil
dEtat. Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en
pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à larticle L. 551-1,
variable selon le nombre denfants à charge, fixé par décret, représentatif soit
du bénéfice dune des aides personnelles au logement visées au 4° de
larticle L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou
à larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation dans la
limite du montant de laide due, soit de lavantage en nature procuré par un
hébergement au titre duquel aucune de ces aides nest due. |
II. A
larticle L. 524-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé : |
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Toutefois, les
rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui
ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des
modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant
des ressources servant au calcul de lallocation. |
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Lallocation de parent
isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par
la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de
résidence en France qui seront fixées par décret. |
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" LÉtat
verse au fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des
allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de
lallocation de parent isolé. ". |
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Code de la sécurité
sociale
Article L. 821-1
Toute personne de nationalité française ou ressortissant dun
pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière dattribution
dallocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou
dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1, y ayant résidé ou
ayant résidé dans un territoire doutre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé
lâge douverture du droit à lallocation déducation spéciale
prévue à larticle L. 541-1 dont lincapacité permanente est au moins égale
à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés
lorsquelle ne peut prétendre au titre dun régime de sécurité sociale,
dun régime de pension de retraite ou dune législation particulière à un
avantage de vieillesse ou dinvalidité ou une rente daccident du travail
dun montant au moins égal à ladite allocation. |
Article 83
I. Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de
larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
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Article 83
Sans modification. |
Lorsque cet avantage est
dun montant inférieur à celui de lallocation aux adultes handicapés,
celle-ci sajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse
excéder le montant de lallocation aux adultes handicapés. |
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" Pour la
liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de lallocation aux
adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à lâge minimum auquel
souvre le droit à pension de vieillesse.". |
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Lorsquune personne
bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un
avantage de vieillesse ou dinvalidité, dans les conditions prévues au premier
alinéa ci-dessus, lallocation aux adultes handicapés continue de lui être servie
jusquà ce quelle perçoive effectivement lavantage auquel elle a droit.
Les sommes trop perçues à ce titre font lobjet dun reversement par le
bénéficiaire. |
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Lorsque lallocation
aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au
paragraphe IV du chapitre II de la loi dorientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en
faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité
professionnelle en centre daide par le travail, le cumul de ces deux avantages est
limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon quelle est
mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants
varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à
larticle L. 141-4 du code du travail. |
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Code de la sécurité
sociale
Article L. 821-2
Lallocation aux adultes handicapés est également versée à
toute personne dont lincapacité permanente natteint pas le pourcentage fixé
par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 ci-dessus et dont
lincapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret
mais qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité, reconnue par la
commission technique dorientation et de reclassement professionnel prévue à
larticle L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes
dallocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier
1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de lallocation
déposées par les personnes qui bénéficiaient de celles-ci au 1er janvier
1994. |
II. Il est ajouté à
larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi
rédigé : |
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" Le versement de
lallocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à
lâge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions
prévues au troisième alinéa de larticle L. 821-1. ". |
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III. Les dispositions
du présent article sont applicables aux personnes atteignant lâge de soixante ans
à compter du 1er janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint
lâge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles
sont applicables lors du premier renouvellement de lallocation. |
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