Responsabilité du Président de la République
(22 juin 2001)

Assemblée nationale - 1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle de MM. Jean-Marc Ayrault, Bernard Roman, François Hollande et André Vallini tendant à modifier l'article 68 de la Constitution, n° 3091, déposée le 29 mai 2001.

Examen en commission (commission des lois, M. Bernard Roman, rapporteur).
- Examen de la proposition de loi : réunion du mercredi 6 juin 2001.
- Rapport de M. Bernard Roman, n° 3116.

Discussion en séance publique :
1ère séance du mardi 12 juin 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
2ème séance du mardi 19 juin 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral - analyse du scrutin public.

Proposition de loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 19 juin 2001 (T.A. 688).

Sénat - 1ère lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)

Proposition de loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale, n° 388 (2000-2001).

Proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier l'article 68 de la Constitution (n° 3091).
Déposée par M. Jean-Marc Ayrault, socialiste, Loire-Atlantique, et les membres du groupe socialiste et apparentés, cette proposition de loi constitutionnelle est discutée dans le cadre de la séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en application de l’article 48 - 3 de la Constitution, à la demande du groupe socialiste.
La Conférence des Présidents du 5 juin 2001 a décidé que les explications de vote et le vote sur l’ensemble de ce texte auront lieu le mardi 19 juin 2001, après les questions au gouvernement.
Travaux de la commission des lois : Adoption de la proposition de loi constitutionnelle le 6 juin 2001.
Rapport n° 3116 de M. Bernard Roman, socialiste, Nord.
La commission a adopté le texte suivant
 :
Article 1er :
L’article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :
" Art. 68 – Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation pour ces actes que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.
" Pour les actes susceptibles d’être qualifiés crimes ou délits, qu’ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et qui sont sans lien avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est pénalement responsable. Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision d’une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au parquet.
" Le Président de la République ne peut faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation de la commission des requêtes. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
" Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article."
Article 2 : L’intitulé du titre IX de la Constitution est ainsi rédigé : " De la responsabilité du Président de la République ".
Article 3 : Les dispositions des articles précédents entrent en application à l’expiration du mandat présidentiel ayant débuté en 1995, quelle que soit la date à laquelle les faits ont été commis.