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Troisième séance du mardi 13 avril 2004

195e séance de la session ordinaire 2003-2004



PRÉSIDENCE DE MME HÉLÈNE MIGNON,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre m'informant que, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

2

DIVORCE

Suite de la discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif au divorce (n°s 1338, 1513).

Cet après-midi l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 3.

Article 3

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 78.

La parole est à M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en matière de divorce, il peut y avoir pressions, manœuvres dolosives, abus de droit.

L'absence de remise en question de l'accord imposé ou extorqué est une injustice. Cette impossibilité de remise en question est une fausse efficacité qui va à l'encontre de la pacification recherchée, dans la mesure où le contentieux risque de se reporter sur les mesures connexes : enfants, partage, prestation compensatoire.

Je souhaiterais qu'il soit précisé que le droit général s'applique et qu'en cas de vice de consentement la rétractation de l'acceptation est possible.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur amendement n° 78.

M. Patrick Delnatte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. La question que vient de poser M. Blessig porte sa réponse. La rétractation ne porte que sur l'accord. Par contre, les manœuvres que vous venez d'évoquer - dol, violence erreur - peuvent bien évidemment faire l'objet d'un appel.

Au bénéfice de cette explication, nous proposons de rejeter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. L'avis du Gouvernement est également défavorable.

Je confirme à M. Blessig que, dans le cas d'un contentement obtenu par la violence ou surpris par dol, le droit commun du vice de consentement s'applique, la procédure pouvant aboutir à la nullité.

Mme la présidente. La parole est à M. Emile Blessig.

M. Émile Blessig. Madame la présidente, au bénéfice de ces explications, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 78 est retiré.

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur l'article.

Mme Muguette Jacquaint. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le divorce pour altération définitive du lien conjugal vient remplacer l'actuel divorce pour rupture de la vie commune, conditionné par une séparation d'au moins six ans entre les époux.

Désormais, le juge pourra prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors qu'il constatera que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux a cessé depuis au moins deux ans, soit avant le dépôt de la requête initiale en divorce, soit entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.

Si ce divorce apparaît comme une des innovations majeures de ce projet de loi, il convient néanmoins d'exprimer quelques réserves.

Certes, le raccourcissement du délai permet de faciliter le travail de deuil accompagnant la séparation et de liquider plus rapidement la situation financière du couple. Mais la plupart des femmes concernées par ce type de divorce ont atteint un certain âge, et leur reconversion professionnelle sera d'autant plus difficile que le délai sera court pour s'y préparer.

Par ailleurs, le délai étant susceptible de courir à partir du moment où l'ordonnance de non-conciliation est rendue, il peut également sembler trop court et certaines femmes pourraient ressentir une telle procédure comme une répudiation. Cet argument a notamment été très souvent avancé lors des auditions au sein de la délégation aux droits des femmes. Il convient donc de veiller à ce que ce divorce ne se transforme pas en une procédure de répudiation institutionnalisée.

Ce qui permet également d'étayer cet argument est le fait que le devoir de secours est supprimé de ce projet de loi, ainsi que la clause d'exceptionnelle dureté.

En résumé, ce divorce, qui ne met plus à la charge du demandeur la totalité des frais, ne permet plus, non plus, à la femme - car c'est elle le plus souvent qui est défenderesse dans ce type de divorce - de soulever des difficultés particulières pour elles ou ses enfants. Le devoir de secours se traduira désormais uniquement par le versement d'une prestation compensatoire en capital. C'est pourquoi le terme de « répudiation » a souvent été employé lors des auditions.

En effet, il ne faudrait pas laisser croire que ce divorce, en évitant la procédure lourde du divorce pour faute, vise à permettre de divorcer avec une grande facilité, puisque ni l'autre conjoint ni le juge ne peuvent s'y opposer.

Il ne faudrait pas non plus laisser entendre que le conjoint souhaitant divorcer peut, par ce biais, se décharger totalement de ses obligations. Mais le projet de loi est ambigu sur ce point puisque la suppression du devoir de secours et le renvoi vers la prestation compensatoire déchargent ce même conjoint de tout devoir d'assistance.

Nous attendons de vous, monsieur le ministre, mais aussi du rapporteur, la certitude que tel ne sera pas le cas.

Ce n'est donc qu'à l'issue du débat sur cet article que nous nous prononcerons sur son adoption ou non par notre groupe.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 17 et 150, pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir amendement n° 17.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la définition de l'altération définitive du lien conjugal.

Le texte du projet de loi parle de « communauté de vie, tant affective que matérielle ». Cette expression, assez ambiguë, pourrait donner lieu à de nombreuses difficultés d'interprétation et à une jurisprudence compliquée.

L'amendement, en la liant expressément à la séparation des époux, s'inspire de l'actuel article 237 du code civil, mais en l'adaptant.

En effet la séparation pourra, compte tenu des modalités de calcul du délai de cessation de communauté de vie, être juridiquement organisée par le juge aux affaires familiales. Dans cette hypothèse, elle ne pourra pas être qualifiée de séparation de fait.

La rédaction de cet amendement est plus simple et permet de faire face aux différentes situations, en évitant des interprétations jurisprudentielles qui viendraient les compliquer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin, pour soutenir l'amendement n° 150.

Mme Christine Boutin. Cet amendement a pour objet de protéger celui qui ne désire pas la fin de son mariage.

Actuellement, une séparation de six ans est nécessaire pour constater l'altération définitive du lien conjugal. Le projet de loi propose de la réduire à deux ans.

Pour les personnes concernées, principalement les femmes dans la cinquantaine, cela apparaît comme une véritable provocation.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci de consensus, d'entente et de compréhension réciproque, je propose de ramener ce délai de six à trois ans.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 17 qui clarifie la rédaction du texte. En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 150 de Mme Boutin. Le délai de deux ans nous est apparu adapté à la situation des couples.

A ce délai de deux ans qui devra être expiré, comme vous le savez, avant l'assignation, il faut ajouter le délai de la procédure inhérent au prononcé du divorce, qui sera relativement longue et discutée. Au total, on arrivera très probablement à une séparation d'environ trois ans.

C'est la raison pour laquelle, tant dans le groupe de travail que lors des discussions au Sénat, un accord a été trouvé sur le délai de deux ans.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Compte tenu de vos explications, monsieur le ministre, je suis prête à retirer mon amendement. Je souhaiterais toutefois une précision : confirmez-vous que la durée de la procédure sera vraisemblablement plus longue, puisque celle-ci ne pourra pas commencer avant qu'ait été constaté que la vie commune est rompue depuis deux années.

M. le garde des sceaux. En effet, et le texte voté par le Sénat l'a bien précisé. Peut-être le projet initial du Gouvernement prévoyait-il une rédaction un peu complexe, qui, pour autant qu'il m'en souvienne, distinguait deux cas. Sur proposition du rapporteur du projet au Sénat, une règle beaucoup plus précise a été définie, et le délai a été fixé à deux ans avant l'assignation. Rien ne peut donc débuter avant l'expiration de ces deux ans. La procédure, quant à elle, s'étalera ensuite sur une année environ.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je crois nécessaire que M. le garde des sceaux apporte une précision dont il sera tenu compte dans l'application des textes. Nous avons évoqué en commission la question de savoir si le délai de deux ans était exigé au moment de la requête ou de l'assignation, et le rapporteur a bien précisé que la date prise en compte était celle de l'assignation. Or la rédaction qui nous est maintenant proposée désigne des époux vivant « séparés depuis deux ans lors de l'introduction de l'instance en divorce ».

Pourriez-vous préciser ce que vous considérez être l'introduction de l'instance en divorce ? En effet, dans cette procédure, la requête est déposée lors de l'instance de conciliation, le juge constate l'acceptation et, de ce fait, le caractère définitif du divorce est acquis. Confirmez-vous que l'introduction de l'instance en divorce est la date de l'assignation - auquel cas le délai est postérieur à l'acceptation par le conjoint ?

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je souhaite très clairement faire référence à l'assignation. Peut-être la rédaction de l'amendement n° 17, qui crée une ambiguïté, pourrait-elle être rectifiée.

Mme la présidente. Voulez-vous proposer un sous-amendement, monsieur le ministre ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Mieux vaudrait faire figurer le terme d'« assignation » que celui, un peu générique et vague, d'« introduction de l'instance en divorce ». Selon l'article 257-1 du code civil, « après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute ». L'expression figure donc déjà dans le texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous avons eu ce débat en commission, où certains collègues ont déposé des amendements visant à faire courir le délai à partir de la requête, ce qui, si je puis m'exprimer ainsi, fait gagner - ou, plutôt, perdre - un peu de temps de vie commune. Ne serait-il par plus simple d'inscrire dans le texte le mot « assignation » ? Je rappelle que le juge chargé de la requête ne pourra pas s'assurer de la totale validité de la procédure, puisque le délai de deux ans n'est pas expiré lorsqu'il est saisi par requête de la demande de constater une séparation de deux ans. Prendre pour référence la date d'assignation permettrait de remédier à cette imprécision et d'éviter des difficultés d'interprétation.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Compte tenu de ces différentes interrogations, il me semble plus simple de remplacer, à la fin de l'alinéa, les mots « lors de l'introduction de l'instance en divorce » par les mots : « avant l'assignation en divorce ». Cette formulation éviterait toute ambiguïté, même si l'expression se retrouve ailleurs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Si le Gouvernement accepte cette rectification, je suis prête à retirer l'amendement n° 150.

Mme la présidente. J'en prends note.

L'amendement n° 17 rectifié serait ainsi libellé : « Après le mot : "vie", rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : "entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans avant l'assignation en divorce." »

Je mets aux voix l'amendement n° 17 ainsi rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 150 a été retiré ; il aurait en tout état de cause été sans objet.

Je suis saisie de trois amendements, nos 11, 152 et 153, pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. Jean Lassalle, pour soutenir l'amendement n° 11.

M. Jean Lassalle. Le présent projet de loi propose de remplacer le divorce pour rupture de la vie commune par le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il supprime en cela la pension alimentaire de principe, mais également la clause de dureté, qui permet actuellement au juge de refuser le divorce si ses conséquences se révèlent d'une exceptionnelle dureté pour celui qui le subit.

En effet, dans une procédure de divorce, le juge doit toujours prendre en considération la protection du plus faible. C'est pourquoi l'amendement n° 11 vise à maintenir la pension alimentaire de principe et la clause de dureté. Toutefois, pour cette dernière, la rédaction du présent amendement laisse clairement au juge l'appréciation de la situation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin, pour soutenir les amendements nos 152 et 153.

Mme Christine Boutin. L'amendement n° 152 a pour objet de garantir les moyens de protection dévolus à l'époux défendeur en rétablissant des articles existants dans la lettre même du code civil. En effet, le projet de loi, tel qu'il nous est proposé aujourd'hui, supprime le devoir de secours, qui doit être maintenu sous la forme d'une pension alimentaire due par le demandeur, comme c'est le cas jusqu'à présent. Le risque serait sinon d'aboutir à un véritable droit au divorce, qui ne me semble pas souhaitable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement n° 11 de M. Baguet et n'a pas examiné les amendements nos 152 et 153 présentés par Mme Boutin.

Le débat de fond porte sur le rétablissement de la clause d'exceptionnelle dureté. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal doit s'inscrire dans le droit commun des divorces. Rétablir une clause d'exceptionnelle dureté nous ferait sortir de ce système.

Je rappelle que, dans le cas du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la protection de l'époux défendeur est assurée par la possibilité de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts.

Il faut prendre en compte la réalité : on ne peut maintenir un lien conjugal envers et contre tout. C'est la raison pour laquelle la commission a rejeté ces amendements, en prenant soin de préciser que demeurent la prestation compensatoire et les dommages et intérêts.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.

Pour souligner l'importance de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts, je rappellerai le texte du nouvel article 266 : « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. » Il s'agit là d'un point important, et cette rédaction permet de comprendre la modification proposée.

Je tiens à préciser à Mme Boutin que le texte n'introduit aucunement un « droit au divorce », et cela pour trois raisons. D'abord - c'est un point très important, que j'ai déjà rappelé lors de la discussion générale -, il est toujours possible de formuler une demande reconventionnelle de divorce pour faute. Demeurent, ensuite, la prestation compensatoire et les dommages et intérêts. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un droit au divorce, voire à la répudiation, comme cela a été suggéré tout à l'heure.

Je le répète, l'article 266 du code civil, tel qu'il est proposé à l'article 17 du projet de loi, permet de bien saisir l'équilibre du texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Il n'est ici question que de l'amendement n° 152, et non du n° 153, que je n'ai pas encore défendu.

Mme la présidente. Je vous avais pourtant demandé de défendre les deux amendements, qui faisaient l'objet d'une discussion commune.

Vous avez la parole pour soutenir l'amendement n° 153.

Mme Christine Boutin. L'amendement n° 153 vise à défendre l'époux le plus fragile, éventuellement malade, qui peut être abandonné lors du divorce. Dans le cas du divorce par altération définitive du lien conjugal, en particulier, il faut garantir les moyens de protection dévolus à l'époux défendeur en rétablissant les articles existants.

Nous sommes plusieurs parlementaires à avoir exprimé notre inquiétude quant à la situation de celui qui peut être laissé pour compte parce qu'il est handicapé, ou atteint, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Nous souhaitons qu'une protection soit assurée à ces personnes qui subiraient le divorce sans garanties pour l'avenir.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement s'apparente au n° 151, qui invoque des raisons de santé.

Mme Christine Boutin. L'examen de l'amendement n° 151 n'en sera que plus rapide.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La prestation compensatoire, fixée en fonction de l'âge et de l'état de santé, tient compte de cette situation. Le juge fixera donc le montant d'une prestation compensatoire qui protège la personne dans la mesure où elle n'a plus la possibilité physique ou psychique d'assumer ses responsabilités.

Cette disposition est conforme à la logique du texte, qui rassemble autour de la prestation compensatoire différents dispositifs qui se trouvaient éparpillés avec des motivations différentes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. La question que pose Mme Boutin est centrale : il s'agit de répondre à une situation de souffrance, de drame médical ou, plus généralement, de drame humain. De deux choses l'une : soit on maintient une apparence de couple - avec toutes les tensions que cela suppose, car les volontés s'opposent -, soit on prend acte d'une situation, et on en tire les conséquences, notamment sur le plan matériel. Il s'agit alors d'un divorce, mais d'un divorce qui tient compte de l'état de santé, de la situation familiale ou de l'inégalité économique.

Je comprends très bien, madame Boutin, votre souci que l'on n'oublie pas ces réalités humaines et matérielles. C'est précisément l'objet de la prestation compensatoire, voire, si la situation le motive, des dommages et intérêts.

La réponse que propose le texte tient compte de la réalité, car je ne pense pas que maintenir de force un mariage soit une bonne réponse à une souffrance qui devient intolérable. Cela ne ferait qu'ajouter de la souffrance à de la souffrance. Telle est la philosophie de ce texte, qui me semble une réponse plus apaisante que le maintien forcé d'une situation qui n'est plus vécue comme un enrichissement mutuel.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Je vous remercie, monsieur le garde des sceaux, du sérieux avec lequel vous avez répondu à cette interrogation profonde. Nous sommes là au cœur d'une problématique importante. Vous me dites, d'un homme et d'une femme qui ont décidé de se marier alors que rien ne les y obligeait - aujourd'hui, on peut très bien vivre ensemble sans être mariés -, qu'on ne peut pas maintenir leur couple artificiellement quand la maladie provoque une souffrance telle qu'elle devient insupportable. Je le comprends mais, pardonnez-moi, je trouve que cette réponse manque d'humanité.

Nous avions une tradition de solidarité familiale qui faisait que, confrontée à l'adversité, la famille assumait ensemble la souffrance. Votre texte, qui est sans doute attendu, énonce qu'on ne peut pas maintenir de façon artificielle un lien conjugal qui a été rompu par une souffrance insupportable, cela parce que nous vivons dans une société qui n'accepte plus la souffrance. Voilà la réalité.

Je comprends ce que vous nous proposez mais je déplore justement que notre société puisse envisager d'inscrire dans la loi que la souffrance puisse ne plus être supportée. Sur cet amendement, je serai sans doute mise en minorité mais cette société, qui n'accepte pas la réalité et ne joue pas la solidarité familiale, je ne la souhaite pas.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 101.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous avons déposé l'amendement n° 101 parce que nous considérons qu'il y a contradiction entre le second alinéa de l'article 238 et le dispositif mis en place dans l'article 246.

Aux termes du premier alinéa de l'article 238, il y a altération définitive du lien conjugal lorsque la séparation dure depuis deux ans. Le second alinéa précise : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ». On peut comprendre que, si l'on a formé une demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal à titre reconventionnel, le divorce est prononcé.

Or, ultérieurement, l'article 246 du même code visé dans le second alinéa dispose : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. » Autrement dit, dans ce deuxième alinéa, il ne prononce pas forcément le divorce. Il y a une différence de formulation : d'un côté, le juge statue, de l'autre, le divorce est prononcé. Voilà où nous semble résider la contradiction, si nous comprenons bien que, dans le second alinéa de l'article 238, le divorce est prononcé de plein droit pour altération définitive du lien conjugal lorsque la demande a été formée reconventionnellement à un divorce d'une autre nature. Pour corriger cette contradiction, nous proposons de supprimer, dans le second alinéa, la référence à l'article 246, de sorte qu'il se lirait ainsi : « Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement. La rédaction proposée conduirait à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors qu'est présentée une demande sur ce fondement à titre reconventionnel. Elle permettrait donc d'y faire droit sans plus examiner la demande principale. Or telle n'est pas la logique du projet de loi. En cas de demandes concurrentes de divorce pour faute et de divorce pour altération définitive du lien conjugal, c'est la première qui doit d'abord être examinée, afin de permettre la prise en compte de la faute si celle-ci est justifiée. Il y a une logique dans l'ordre des choses à l'encontre de laquelle irait votre rédaction.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cela signifie-t-il que le juge saisi reconventionnellement, après que la demande pour faute examinée en premier lieu a été rejetée, n'a pas à constater la rupture de vie commune depuis deux ans et que le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé de plein droit ? Si tel est le cas, la rédaction du deuxième alinéa est inexacte.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. C'est bien le cas. Si le divorce pour faute est refusé et qu'il y a une demande reconventionnelle, c'est sur cette base que le divorce est prononcé, sans tenir compte de la séparation exigée de deux ans. C'est le deuxième cas d'altération définitive.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est dit !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 151.

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. L'amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement n'a pas été examiné par la commission mais le débat a déjà eu lieu sur la maladie et peut être étendu aux facultés mentales du conjoint. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 17 rectifié.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 102.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour le soutenir.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans la logique du premier amendement que j'avais déposé tout à l'heure, il s'agit de remplacer le terme « faute » par le terme « comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

Mme la présidente. Ledit premier amendement ayant été rejeté, celui-là tombe, monsieur Le Bouillonnec.

Je suis saisie d'un amendement n° 103.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il s'agit de réintroduire la référence à l'article 243, dont je reviendrai sur le contenu plus tard et qui fait référence à certains articles du code pénal provoquant de plein droit le prononcé du divorce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable. Les juges pourront toujours tenir compte des condamnations pour violences conjugales sans qu'il soit besoin d'en faire une cause péremptoire de divorce. En ce sens, le projet de loi poursuit l'évolution engagée en 1975.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La situation est cocasse : je suis en train de soutenir qu'il faut viser les violences conjugales poursuivies et sanctionnées pénalement comme causes de divorce et M. le rapporteur, qui a justifié le maintien du divorce pour faute par les violences conjugales, refuse ma suggestion. C'est le monde à l'envers ! Voilà une conséquence de la subtilité du droit.

La cause de divorce fondée sur les sanctions pénales qui existait auparavant a été abandonnée dans le projet de loi. Nous pensons qu'il n'est pas inutile de la réintroduire, en l'élargissant aux sanctions pour violences conjugales.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 104.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. N'ayant pu obtenir le retrait de la procédure de divorce pour faute, nous essayons de donner aux « faits imputables » à l'autre époux pouvant justifier le prononcé du divorce une définition moins large que celle prévue dans la loi antérieure et dans le présent projet.

Nous proposons de rédiger l'article 242 de la manière suivante : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits imputables à l'autre constituent une mise en danger de l'un des membres de la famille ou mettent en péril les intérêts de la famille ». Cette définition plus précise des faits imputables susceptibles de conduire au prononcé du divorce reprend tous les cas invoqués pour justifier le maintien de la procédure de divorce contentieuse tout écartant les demandes pour faute fondées, de manière intempestive, sur divers documents.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Rejet, par coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 105.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est un amendement de repli par lequel nous proposons de revenir à la définition de la faute du projet de loi initial qui ne retenait que les violations graves. Le Sénat y a réintroduit les violations renouvelées. Maintenir les manquements graves et renouvelés conduirait à rester très exactement dans la définition qui existait précédemment dans le code civil. Vous ne pourrez pas, alors, monsieur le garde des sceaux, prétendre avoir fait évoluer le droit fautif en matière de divorce en le réduisant, comme vous en aviez l'intention, aux faits les plus graves.

La rédaction retenue par le Sénat se conforme à l'interprétation jurisprudentielle la plus constante. Votre texte, monsieur le ministre, introduisait au moins une analyse nouvelle de la jurisprudence, conduisait le juge à rechercher la gravité des faits et non pas les faits que seule leur répétition rend graves. Il faut faire avancer cette définition de la faute pour sortir des rails de la jurisprudence utilisée depuis des années sur la qualification de l'article 242. C'est pourquoi nous pensons judicieux de revenir à votre définition, qui était pertinente car elle stigmatisait les faits graves.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. Comme vous l'avez indiqué, le Sénat a rétabli la définition actuelle du divorce pour faute. Sans doute, en droit pur, le terme « renouvelée » n'ajoute rien, car toute faute, dès lors qu'elle est renouvelée, devient grave. Mais le Sénat a eu raison de ne pas changer la définition du divorce pour faute pour éviter toute modification de la jurisprudence, qui est assez claire sur ce point. Ainsi défini, le divorce pour faute permet notamment de prendre en compte le harcèlement moral. Il est adapté à la variété des fautes constatées qui peuvent être à l'origine du prononcé d'un divorce sur le fondement de la faute.

Nous avons réfléchi, au sein du groupe de travail, sur l'opportunité de modifier la définition de la faute. Tous les points de vue ont été examinés et nous avons fini par convenir que, la jurisprudence étant claire en la matière, il n'y avait pas lieu de le faire. Ce qu'il faut empêcher, c'est l'utilisation de la faute prétexte.

M. Alain Vidalies. Il n'y a plus que nous pour soutenir le Gouvernement !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?


M. le garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. Le Bouillonnec n'a pas peur du paradoxe. Après m'avoir expliqué dans un premier temps que mon projet n'était pas satisfaisant, il suggère maintenant à l'Assemblée de revenir à la rédaction de celui-ci.

Le souhait, partagé par beaucoup, de réduire le nombre de divorces pour faute appelle l'introduction d'un nouveau dispositif reposant sur la notion d'altération définitive du lien conjugal. La définition de la faute est une autre question. Comme l'a indiqué M. Delnatte, elle a été tranchée par le groupe de travail.

Le Sénat a voulu réintroduire la notion de violation renouvelée pour prendre en compte, en particulier, comme l'a évoqué M. Delnatte, le harcèlement moral qui, par définition, est répétitif. S'il ne se produisait qu'une fois, peut-être ne serait-il pas grave, ...

M. Pascal Clément, président de la commission des lois. Ce ne serait pas du harcèlement !

M. le garde des sceaux. ...en tout cas, comme le fait justement remarquer le président Clément, ce ne serait pas du harcèlement. La réintroduction par le Sénat de la notion de faute renouvelée me paraît donc pertinente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si je souhaite - ce qui n'est pas banal, en effet - revenir à la rédaction initiale du projet de loi, c'est parce que, d'une part, nous n'avons pas envisagé le dépôt d'un amendement tendant à la suppression de la notion de divorce pour faute et parce que, d'autre part, vous avez écarté l'ensemble des définitions que j'ai proposées. Je me place donc exclusivement dans le champ de votre projet. Mais je m'emploie à démontrer qu'il y a contradiction entre l'intention affichée de restreindre l'utilisation de la faute aux faits les plus graves et le maintien pour définir celle-ci du texte de l'article 242 du code civil qui existe depuis la loi de 1975 et qui est bétonné par la jurisprudence jusqu'à la Cour de cassation : cela signifie que, demain, les époux pourront continuer à engager des procédures pour faute avec les mêmes éléments factuels qu'aujourd'hui. Or c'est ce que je pensais que vous vouliez changer, monsieur le ministre, en proposant de supprimer la notion de violation renouvelée.

Si vous ne modifiez pas la rédaction de la définition de la faute, vous plantez le décor du divorce pour faute très exactement dans le même cadre qu'avant l'examen de ce texte. Si on ne fait pas bouger cette notion, on ne modifiera pas l'appréciation de la jurisprudence, et donc les démarches des plaideurs.

En ne gardant que la notion de gravité, j'espérais contraindre les magistrats à redéfinir cette notion. Il est parfois invoqué que les pressions exercées sur un époux ne sont graves que lorsqu'elles sont réitérées. Peut-être la jurisprudence aurait-elle établi que certains faits sont tellement inacceptables qu'une seule fois suffit pour les qualifier de faute grave.

Si nous proposons de revenir à la définition du projet de loi, c'est pour que cette notion puisse être rediscutée.

M. Alain Vidalies. Il faut résister à votre majorité, monsieur le ministre !

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Pecresse.

Mme Valérie Pecresse. J'avoue que je suis un peu ébranlée par l'argumentation de M. Le Bouillonnec. C'est exactement celle qui a prévalu lors des travaux du groupe de travail au ministère de la justice. En supprimant le terme « renouvelée », nous voulions éviter que l'on continue de monter pendant des années des dossiers reposant sur l'établissement d'une charge contre l'un des membres du couple.

M. Alain Vidalies. Bien sûr !

Mme Valérie Pecresse. Pour moi, le harcèlement moral est une faute grave. Je suis favorable à la suppression de la notion de violation renouvelée car elle ressortit un peu de la théorie de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. A force de compter les gouttes d'eau, on ne pacifie pas les procédures de divorce.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Je me permets de rappeler que les conséquences ne sont plus les mêmes sur le plan financier : on n'incriminera plus la faute pour des raisons financières.

M. Pascal Clément, président de la commission. Absolument ! C'est le fond du débat !

M. Alain Vidalies. C'est en effet la vraie question !

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La prise en compte de la faute n'est donc plus la même pour les deux parties. Il faut tenir compte de cette évolution importante.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Nous avons un peu un débat à front renversé et je remercie ceux qui ont une appréciation objective.

Monsieur le ministre, vous ne nous avez pas expliqué les raisons de votre changement de position. Le Gouvernement a déposé un projet de loi tout à fait cohérent avec les objectifs que vous affichez. Le Sénat - qui, pourtant, a plus une tradition de résistance que d'initiative - propose de revenir au texte du code civil. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que vous ne soyez pas un ardent défenseur de votre texte et que ce soit finalement le groupe socialiste, auquel se joignent quelques autres à qui je rends hommage, qui le défende.

Ce n'est pas un problème d'amour-propre mais de cohérence. Cela va avoir des conséquences. Certains parmi nous sont également des praticiens. Vous avez raison de vouloir pacifier, c'est-à-dire d'essayer d'écarter du code civil tout ce qui permet une exploitation malsaine des procédures de divorce. Mais nous savons très bien que, quand on parle de violation grave, le juge a une capacité d'appréciation de la gravité de celle-ci alors que, la notion de violation renouvelée se définissant dans la jurisprudence par rapport à la violation grave, une faute renouvelée est considérée comme une succession de fautes qui ne sont pas graves. On aboutit au résultat contraire à celui affiché par votre projet de loi.

Cela mérite réflexion. Nous n'avons pas été du tout convaincus par les explications données par le rapporteur. Ce sont celles que vous avez développées en première lecture et celle de Mme Pecresse qui sont en cohérence avec l'objectif de votre projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le garde des sceaux. On ne peut isoler un dispositif de l'ensemble dans lequel il se situe. Les deux moyens pour réduire de manière importante le pourcentage de divorces pour faute sont, d'une part, l'introduction d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal et, d'autre part, la rupture du lien de cause à effet entre la reconnaissance d'une faute et les conséquences financières. Le débat sur « grave » et « renouvelée » me paraît dès lors très secondaire par rapport à ces deux éléments tout à fait déterminants.

Mme Marylise Lebranchu et Mme Muguette Jacquaint. Non !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On ne peut pas plaider le divorce !

Mme la présidente. Je considère que l'Assemblée est maintenant suffisamment éclairée.

Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Muguette Jacquaint. Il y avait égalité des voix ! Vous auriez dû voter, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 106.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J'ai déjà évoqué cet amendement et je ne m'y attarderai donc pas. Il s'agit de prévoir que la condamnation pénale pour certains crimes et délits commis par un des conjoints à l'encontre de l'autre peut permettre le prononcé d'un divorce pour faute.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement a été repoussé par la commission pour les mêmes raisons qui ont motivé le rejet de l'amendement n° 103.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 107.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement a pour objet de corriger certains effets de l'application de la jurisprudence en cas de réconciliation des époux. Actuellement, quand, à la suite de faits ayant entraîné jusqu'à des poursuites pénales ou une rupture de la vie commune, il y a une reprise de cette dernière, la réconciliation annule en quelque sorte le caractère fautif des événements intervenus antérieurement. Nous estimons nécessaire d'introduire dans la loi un article 244 précisant que la réconciliation des époux n'empêche jamais d'invoquer les faits incriminés auparavant. Si la réconciliation est totale et loyale, il faut, bien évidemment, la soutenir et l'encourager mais elle ne peut pas être une stratégie. Or, dans certains cas, elle l'est et je salue tous les procureurs qui, au pénal, avant de s'intéresser à la plainte déposée par la victime, poursuivent l'auteur des faits. C'est, comme je l'ai dit dans mon intervention générale, une manière efficace de régler les violences conjugales.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement a été rejeté par la commission par cohérence avec le maintien du divorce pour faute.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements n°s 108 et 109 de M. Le Bouillonnec n'ont plus d'objet du fait du rejet de l'amendement n° 100 à l'article 1er.

Je suis saisie d'un amendement n° 110.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement n'a plus d'objet du fait du rejet de mon amendement n° 101 tendant à supprimer la référence au second alinéa de l'article 246 à l'article 238 du code civil.

Mme la présidente. L'amendement n° 110 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Après l'article 5

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 111.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans la construction que nous avions imaginée pour redonner une place acceptable à la notion de faute dans le cadre des divorces, le juge pouvait évoquer certains faits sans pour autant qu'ils soient retenus comme cause du divorce.

Par cet amendement, nous proposons qu'il soit précisé dans la loi, premièrement, que « Lorsque au cours du mariage l'un des époux a commis des faits d'une particulière gravité à l'encontre de l'autre, celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement prononçant le divorce » et, deuxièmement, que « A l'occasion de la procédure de divorce, le juge peut être saisi par un époux d'une demande en réparation de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint. ».

Par le premier paragraphe, possibilité est donnée, conformément aux dispositions de l'article 266 que nous évoquerons ultérieurement, à l'époux qui a été victime de graves manquements aux devoirs et obligations du mariage de demander qu'ils soient constatés par le juge sans pour autant être pris en compte comme causes du divorce.

Le second paragraphe offre à ce même époux la possibilité de demander réparation de ces faits indépendamment du prononcé du divorce.

Ces dispositions, qui existent déjà dans plusieurs pays de l'Union européenne, entreront un jour, j'en suis sûr, dans notre droit positif. On constate dans un premier temps l'impossibilité de maintenir les liens du mariage et ce n'est qu'ensuite qu'on règle les comportements. Ceux-ci sont totalement distingués de la notion de faute et des causes du divorce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement. Son adoption conduirait à réintroduire le débat sur la faute dans toutes les procédures de divorce, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de pacification du projet de loi.

Le maintien du divorce pour faute rend inutile l'adoption de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Notre objectif est d'apaiser les situations et de faire en sorte que, lorsque le divorce est nécessaire, celui-ci soit prononcé selon l'une des quatre formules proposées.

Si l'amendement était adopté, le juge serait conduit à constater des faits répréhensibles, sans en tirer dans l'immédiat aucune conséquence sur la situation matrimoniale des époux, et à renvoyer éventuellement l'affaire devant un juge pénal. Or une procédure pénale peut très bien être engagée par ailleurs.

On risque d'aboutir à une confusion, qui me paraît préoccupante. Aussi suis-je très hostile à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marylise Lebranchu.

Mme Marylise Lebranchu. A l'occasion des débats lors de la discussion des précédents textes, une large concertation avait été établie.

Vous êtes en possession de plusieurs rapports. Dans deux d'entre eux, cette disposition avait été avancée comme une solution.

A la suite d'observations présentées par des associations s'occupant de femmes victimes de violences, il avait alors été jugé difficile d'en appeler au pénal, pour des raisons qui ont déjà été évoquées dans cette enceinte. Il n'est pas simple pour une personne de porter une affaire devant le tribunal correctionnel, ne serait-ce que vis-à-vis des enfants et de l'ensemble de la famille.

S'agissant de violences, d'atteintes graves aux personnes, d'humiliations, de tentatives de répudiation, etc. - une dizaine de cas ont été cités -, l'absence d'action pénale ne signifiait pas que la faute ne devait pas être stigmatisée à un moment donné d'une procédure. Même si la procédure n'est pas qualifiée de divorce pour faute, et même dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, une demande de stigmatisation peut être nécessaire.

Je n'en étais pas totalement convaincue au départ, puisque j'étais favorable au pénal. Il pouvait apparaître comme important dans certains cas de stigmatiser la faute. Et, si cette faute avait été à l'origine de séquelles psychiques, de maladies physiques entraînant une impossibilité de travailler ou une perte de statut social, il pouvait en être demandé réparation. Ce n'est pas nouveau ; cela figure dans les rapports qui sont à la Chancellerie depuis des années. L'idée ne vient pas de germer dans notre esprit ; elle résulte d'un cheminement qui permet une stigmatisation sans recours au pénal, même si, en cas de violences graves, le recours au pénal peut, je le répète, être nécessaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 6

Mme la présidente L'article 6 ne fait l'objet d'aucun amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n ° 112.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 247-2 proposé dans le projet de loi dispose : « Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »

Nous proposons une autre rédaction pour cet article : « Si dans le cadre d'une instance introduite sur le fondement de l'article 233, le défendeur demande reconventionnellement le divorce sur le fondement de l'article 242, le demandeur peut modifier le fondement de sa demande. »

Je vous rappelle que l'article 233 traite du divorce demandé par acceptation de la rupture du mariage. Nous reviendrons tout à l'heure sur la saisine du juge. Nous pensons que le dispositif doit être ouvert à ce niveau, dans le cadre d'une demande modifiée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Je m'interroge sur la référence à l'article 233 du code civil, qui traite du « divorce accepté ».

La commission est défavorable à cet amendement, et ce en coordination avec le rejet de l'amendement n° 100.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 18.

La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 18.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 19.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement traite des dispositions relatives à la formation de demandes en divorce au nom d'un majeur sous tutelle.

Dans un souci de lisibilité, cet amendement propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 249 intégrant toutes les modifications que le projet de loi y apporte.

Il précise que ce n'est qu'à défaut de constitution d'un conseil de famille que le juge des tutelles est compétent pour autoriser la formation de la demande en divorce et entendre le majeur sous tutelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 20.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

Mme la présidente. Sur l'article 9, je suis saisie de trois amendements nos 155, 113 et 142 pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à Mme Christine Boutin, pour défendre l'amendement n° 155.

Mme Christine Boutin. Cet amendement a pour objectif d'essayer de rétablir une égalité entre les deux parties, en réclamant la présence de deux avocats : un pour chacune des parties.

Mme la présidente. Les amendements nos 113 et 142 sont identiques.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n ° 113.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement a entraîné des interrogations. Si l'on vise à la simplification et à la rapidité de la procédure et si l'on veut qu'elle soit moins onéreuse, l'unicité d'avocat devrait être la règle.

Nous avons vu, lors du débat sur la faculté pour le juge de reporter l'audience et même - cela a été adopté - sur la possibilité pour les parties de demander un délai supplémentaire, que l'unicité d'audience pouvait poser des problèmes. Nous risquons même d'aboutir à l'effet inverse de celui que nous recherchons dans la mesure où les accords conclus entre les époux ne seront pas parfaits, non seulement au niveau de la rédaction - même si cet aspect peut être amélioré grâce à l'intervention d'un avocat -, mais aussi en ce qui concerne la nature de l'accord et l'appréhension de ses véritables conséquences. Nous craignons en effet que ne soient pas forcément pris en compte les problèmes dans leur intégralité.

Le souci de rapidité et d'efficacité de la procédure risque ainsi d'être contrecarré par une décision d'ajournement. Le juge peut en effet, devant une situation qu'il appréciera mal, estimer plus prudent de décider un report de sa décision.

Par conséquent, même s'il me paraît que l'unicité d'avocat répond à l'intérêt financier bien compris des justiciables, j'estime que cette règle peut poser des problèmes.

Aussi l'amendement n° 113 prévoit-il l'exigence d'un deuxième avocat.

Mme la présidente. La parole est à M. Étienne Pinte, pour soutenir l'amendement n° 142.

M. Étienne Pinte. Il ne faut jamais oublier que la procédure applicable aux divorces par consentement mutuel ne compte désormais qu'une seule audience. Elle intervient, compte tenu de l'adoption de l'amendement de Mme Levy, trois mois après la demande en divorce. Aussi cette audience est-elle décisive pour les époux.

Il est donc capital que chacun des époux puisse être défendu par son propre avocat. Ainsi, chacun des avocats pourra défendre les intérêts de son client, et exclusivement ceux-ci.

Nombreux sont les époux qui, pour des raisons d'économie, ont choisi un avocat commun et, après coup, regrettent cette option. Ils ont trop souvent le sentiment d'avoir été mal défendus. Ainsi, de nombreuses femmes estiment n'avoir pu faire valoir des demandes qui, si elles avaient eu leur propre avocat, auraient été défendues notamment en ce qui concerne le montant des pensions alimentaires.

A partir du moment où il y a une procédure accélérée, il me paraît indispensable, dans l'intérêt même de la défense des femmes - lesquelles, dans une procédure de divorce, sont généralement défavorisées par rapport aux hommes -, que chacun des époux ait son avocat pour défendre ses intérêts propres.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 155, 113 et 142 ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission a rejeté ces amendements.

Je me permettrai de rappeler le vote sur la deuxième comparution à la demande des parties, qui fait un peu tomber vos arguments.

La possibilité de prendre un avocat commun est conforme à la logique d'un cas de divorce par consentement mutuel. Le recours à un seul conseil peut faciliter le dialogue entre les époux : c'est ce que les avocats nous disent. Il n'y a pas de pratique générale. Dans 90 % des cas il y a un avocat unique. Nous n'avons pas enregistré de la part des professionnels du barreau une demande unanime sur ce sujet.

Nous souhaitons maintenir une certaine souplesse et conserver comme c'est actuellement le cas la possibilité de recourir à un avocat unique ou d'avoir chacun son avocat.

Cette formule permet de protéger tout le monde et évite d'imposer des dépenses trop lourdes. Il faut savoir qu'un divorce n'entraîne pas seulement des frais d'avocat, mais aussi des frais liés à l'organisation de la vie séparée, etc.

La souplesse actuelle donne, dans beaucoup de cas satisfaction et doit être maintenue. Elle permet à chacun de choisir selon son intérêt.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement y est, comme la commission, défavorable.

Actuellement, dans le cas de divorce par consentement mutuel, il y a, neuf fois sur dix, un avocat commun.

Dans le cadre des consultations qui se sont déroulées, j'ai observé que les professionnels du droit étaient d'avis très partagés. Les avocats qui participaient au groupe de travail n'ont pas présenté de demandes allant dans le sens de ces amendements.

Quant aux associations familiales, elles sont très réservées sur l'obligation d'avoir un avocat par partie, car elles ont conscience de la forte augmentation de coût qui en résulterait, et ce sans utilité directe.

En effet, s'il y a consentement mutuel - alors même qu'il existe d'autres formules comme le « divorce accepté » -, c'est qu'il y a une volonté commune. C'est souvent le cas de personnes qui n'ont été mariées que peu de temps et souhaitent se séparer avant d'avoir eu des enfants. Si le juge a le sentiment, après l'entretien qu'il a eu avec chacun des époux, qu'un élément de la convention ne convient pas ou n'est pas clair, il peut suggérer que chacun d'eux prenne un avocat et renvoyer l'affaire à une comparution ultérieure.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Monsieur le ministre, vous faites souvent référence à un groupe de travail qui aurait joué un rôle important dans l'élaboration de ce texte. Il nous est difficile d'apprécier un travail auquel nous n'avons pas été invités à participer. Ce groupe de travail n'était pas pluraliste : à notre connaissance, aucun député de l'opposition n'y a été convié par la Chancellerie. Pourtant, cela aurait été utile, d'autant qu'il ne s'agit pas là de questions politiques.

Pour ma part, je ne partage absolument pas le point de vue de M. Le Bouillonnec. Le principe d'un avocat unique s'inscrit dans la recherche de la pacification. A cet égard, je suis plutôt d'accord avec le Gouvernement et la commission.

L'expérience nous apprend que la présence de deux avocats ne permet pas forcément de mieux mesurer l'intérêt des parties et risque même d'aboutir à des affrontements que l'on n'aurait pas soupçonnés au départ.

Gardons plutôt le bénéfice de la situation présente où, dans 90 % des cas et avec un seul avocat, les choses se passent plutôt bien...

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 113 et 142.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 154.

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Cet amendement nous ramène à la question du délai de réflexion, autrement dit à la discussion que nous avons eue à l'article 2, mais cette fois-ci correctement placée, à l'article 9... Je propose que l'audience devant le juge ait lieu au minimum trois mois après le dépôt de la demande de divorce. Je ne reprendrai pas le débat de cet après-midi ; le problème avait été abordé par l'amendement de Mme Levy, que j'avais repris, mais que vous n'avez pas adopté, escomptant que l'amendement de M. Blessig le serait... Finalement, j'arrive à l'article 9 avec un amendement bien positionné !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement mais, compte tenu du débat auquel vous avez vous-même fait allusion, madame Boutin, je conclus à son rejet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 114.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement est défendu. C'était en fait la conséquence de celui que j'ai défendu tout à l'heure : qui dit deux avocats dit les deux époux présents devant le juge.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 143 de M. Pinte n'a plus d'objet.

Je suis saisie d'un amendement n° 12.

La parole est à M. Jean Lassalle.

M. Jean Lassalle. L'amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte. Défavorable : il est satisfait par l'amendement de M. Blessig.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 115.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour le soutenir.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il tombe, du fait de l'amendement de M. Blessig, dans la mesure où il prévoyait la possibilité d'une deuxième audience.

Mme Marylise Lebranchu. M. Blessig fait tout tomber !

Mme la présidente. L'amendement n° 71 n'est pas défendu.

Qu'en est-il de votre amendement n° 79, monsieur Blessig ?

M. Émile Blessig. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 79 est retiré.

Je suis saisie d'un amendement n° 116.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement pose un problème important. Lorsque le juge, considérant certains de ses éléments insatisfaisants, n'homologue pas la convention de divorce, il s'ensuit un ajournement, à moins que les époux, comprenant que les choses ne vont pas bien se passer, demandent d'eux-mêmes le renvoi. Commence alors une période intermédiaire durant laquelle certaines situations devront être précisément réglées : résidence des époux, sort des enfants, etc. C'était le but de ce que l'on appelait auparavant les mesures provisoires ou, en cas de divorce sur requête conjointe, de la convention temporaire qui définissait, pour la durée de la procédure, la situation de chacun.

On ne peut laisser les époux improviser dans le cabinet du juge ou plus probablement dans la pièce d'à côté les modalités qui devront provisoirement s'appliquer en cas d'ajournement. Ce serait ouvrir un champ de contestation et sans nul doute de griefs immédiats sur les raisons de cette situation. Ils doivent avoir la possibilité d'anticiper en définissant, en même temps qu'ils saisissent le juge, des modalités transitoires, à l'exemple de ce que faisait jusqu'à présent la convention temporaire.

Ces modalités s'imposent davantage encore lorsque, et c'est souvent le cas, les époux n'ont déjà plus de résidence commune et qu'il leur faut impérativement arrêter un mode de fonctionnement pour ce qui touche aux enfants. Raison de plus pour prévoir un dispositif de convention qui règle ces situations.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable. L'objectif, rappelons-le, est la simplification. Sachant que les époux se sont déjà mis d'accord sur une convention définitive,...

Mme Marylise Lebranchu. Et si elle est rejetée ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. ...il est permis de penser qu'ils n'auront aucun mal à s'accorder rapidement, en attendant la seconde comparution, sur des modalités d'ores et déjà prévues dans la convention qu'ils ont présentée au juge. Autrement dit, votre amendement n'apporte rien, d'autant que le ou les conseils sont présents pour assister les époux et que les quelques décisions à prendre sont pratiquement celles qui figurent déjà dans leur projet de convention.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je partage l'avis du rapporteur : les deux époux sont venus avec un projet de convention définitive. Pour une raison sans nul doute fondée, le juge ne souhaite pas l'homologuer. Pour autant, il ne leur sera pas bien difficile d'en extraire les éléments propres à régler provisoirement la situation en attendant la deuxième comparution. Obliger les deux époux à se présenter avec une convention définitive et une convention provisoire pour le cas où la première ne serait pas homologuée n'aboutirait qu'à rendre complexe la formule de divorce précisément la plus simple, car fondée sur l'accord entre les deux parties.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je reconnais que nous sommes dans les détails matériels, mais je maintiens que vous allez ouvrir la porte à bien des difficultés. La résidence des enfants, l'exercice de l'autorité parentale, l'attribution des pensions alimentaires, les modalités de garde reviendront immanquablement au cœur du débat. Imaginons, par exemple, que le refus d'homologation soit lié à des problèmes de biens : ce genre de joyeuseté devrait, à mon avis, arriver assez souvent - actes notariés pas prêts, etc... Que va-t-il se passer ? Il va bien falloir prendre des mesures. Peut-on accepter l'idée que les époux, fussent-ils aidés par leurs avocats, improvisent devant le juge ? Ce n'est pas concevable.

On pourrait, à l'extrême limite, prévoir au niveau du décret que les dispositions relatives aux enfants figurant dans la convention définitive prendront effet pour le cas où la décision d'homologation serait ajournée. Quoi qu'il en soit, certaines mesures devront impérativement être arrêtées au préalable sous peine de laisser la porte ouverte à bien des difficultés. Sachant le contexte dans lequel se déroulent ces procédures, sans même parler des conditions matérielles, je n'imagine pas les époux mis dans l'obligation d'arrêter immédiatement une série de modalités transitoires. Et si vous croyez que la convention définitive proposée au juge contient tous les ingrédients propres à régler provisoirement la situation, vous faites erreur. Quand on est dans la convention définitive, y compris pour ce qui concerne les enfants, on n'est pas dans le provisoire. Le provisoire est presque plus important, dans la mesure où un échec à ce niveau signifie que le divorce ne sera pas prononcé. On ne reviendra pas devant le juge. Voilà en quoi cette question est essentielle : l'ajournement ne doit pas être l'occasion pour le conflit de renaître. Il faut donc anticiper le risque d'un refus d'homologation.

Mme la présidente. La parole est à M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Il est un point que j'ai du mal à comprendre dans l'argumentation de M. Le Bouillonnec. A partir du moment où les conjoints se présentent avec un projet de convention définitive qu'ils espèrent voir homologuer, c'est bien qu'ils ont déjà quasiment organisé leur séparation et leur mode de vie. Quand bien même un désaccord subsisterait sur un ou deux sujets, en quoi annulerait-il ipso facto les points sur lesquels ils se sont entendus ? Dans ces conditions, je crois plus simple d'appliquer, à titre temporaire, les mesures retenues d'un commun accord dans la convention définitive en attendant de résoudre les derniers litiges - qu'il faut supposer relativement modestes, faute de quoi nous serions dans une situation d'échec total.

Le maître mot de nos réflexions, monsieur le Bouillonnec, c'est « simplification ». Ce que vous proposez part d'un bon sentiment, mais aboutit à une complexification.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Rappelons - peut-être aurais-je dû commencer par là - que le texte proposé pour l'article 250-2 du code civil précise : « En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée - excusez du peu -, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. » Autrement dit, on donne au juge, et cela me paraît légitime, la possibilité de ne pas considérer que les mesures provisoires sont conformes à l'intérêt notamment des enfants. Or ce sont ces dispositions que nous modifions. Nous ne sommes pas dans le cadre d'accords généraux, mais dans des cas bien particuliers, notamment celui des enfants, très précisément mentionné par la loi, où le juge va homologuer des dispositions temporaires. Peut-on dès lors s'en remettre à l'improvisation, à moins de considérer d'ores et déjà la convention définitive comme la loi des parties ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 117.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Selon l'article 251 du code civil, l'époux qui forme une demande en divorce présente par avocat une requête au juge sans indiquer les motifs du divorce. Nous sommes là dans le cadre de cette fameuse idée de tronc commun, qui est effectivement intéressante et je l'ai souligné tout à l'heure. Mais cela retarde le moment où l'époux défendeur peut comprendre les griefs qui lui sont reprochés.

Une difficulté se pose si on applique ce dispositif : l'acceptation de la demande ne peut se faire qu'avec l'assistance un avocat, ce qui paraît légitime. Il s'agit en effet d'un acte qui engage définitivement celui qui l'accomplit.

Or, avec le tronc commun, le défendeur ignore le motif de la demande de divorce, il découvre à l'audience le cas de divorce envisagé par le demandeur. En outre, le défendeur comparaît seul devant le juge. Il ne peut donc pas accepter la demande puisqu'il n'est pas assisté d'un avocat. Ce problème a du reste été posé en commission.

Pour résoudre cette difficulté, nous avons proposé de préciser non les motifs du divorce, mais le cas de procédure de divorce qui a la préférence du demandeur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable. Dans l'hypothèse que vous venez d'évoquer, monsieur Le Bouillonnec, le juge, constatant l'accord des époux sur le divorce, ordonnera le renvoi de l'affaire à une audience à bref délai pour laquelle le défendeur sera accompagné de son avocat. L'adoption de votre amendement bouleverserait toute la logique du dispositif. Cela reviendrait à remettre en cause la pacification du divorce, à rigidifier les procédures et à aller à l'encontre de ce que nous souhaitons tous.

Mme Marylise Lebranchu. Donc ce n'est pas simple !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Le tronc commun est un des points essentiels du projet de loi. Il permettra de beaucoup simplifier. J'avoue que je ne comprends pas les motivations qui vous poussent à revenir dessus.

S'agissant du cas particulier que vous avez évoqué, le rapporteur a montré qu'il ne soulevait aucune difficulté. Tout fonctionnera bien dès lors que nous sommes d'accord sur l'idée du tronc commun de procédure.

Mme la présidente. La parole est à M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Je souhaite prendre la parole car mon amendement n° 144 a un objet semblable à celui de notre collègue Le Bouillonnec.

Monsieur le rapporteur, nous sommes ici dans le cadre, non du divorce par consentement mutuel, mais de tous les autres cas de divorce. Vous nous dites que le juge pourra renvoyer à une audience ultérieure pour laquelle le défendeur sera accompagné d'un conseil. Mais si vous voulez gagner du temps comme vous le prétendez, il faut que dès la première audience, et par symétrie, étant donné que le demandeur a dû présenter sa requête par l'intermédiaire d'un avocat, le défendeur qui, de surcroît ne connaît pas les motivations de la demande de divorce, puisse être accompagné de son propre conseil. C'est un simple problème d'équilibre, voire d'équité.

Autant j'admets que, pour le divorce par consentement mutuel, il puisse, par accord entre les deux parties, n'y avoir qu'un défenseur, autant, dans ce cas de figure, cela n'est pas souhaitable. Ce serait même inéquitable pour la partie la plus faible, dans la dans la plupart des cas l'épouse. Il serait donc bon que, dès le départ, celle-ci puisse se faire aider de son propre conseil.

Il faut en effet ne pas oublier que, dès l'audience de conciliation, sont prises des décisions extrêmement importantes parmi lesquelles l'attribution du domicile conjugal ou encore l'affectation de la résidence, même provisoire, des enfants. C'est la raison pour laquelle, il faut que, dès le départ, et cela fera gagner du temps puisque vous souhaitez que les procédures soient accélérées, les deux époux puissent se faire accompagner de leur conseil ou de leur avocat.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Vos certitudes d'aujourd'hui, monsieur le ministre, ne sont pas vos convictions d'hier ! Dans la rédaction initiale du projet de loi, l'indication des motifs du divorce n'était pas requise. Elle n'était pas non plus interdite.

Cette rédaction plus ouverte permettait de maintenir le tronc commun et de respecter la volonté des parties. C'est celle que vous aviez retenue. Si la rédaction actuelle est beaucoup plus stricte, c'est parce que le Sénat a indiqué que la requête devait intervenir sans indication des motifs du divorce et je regrette que le rapporteur la défende.

La difficulté soulevée par M. Le Bouillonnec est réelle. Qui pourrait en effet retenir sérieusement l'explication du rapporteur, sachant que les délais de convocation par le greffe sont parfois, pour ce type d'audience, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, de deux ou trois mois, compte tenu de l'encombrement des tribunaux ? Procéder à de nouvelles convocations n'est donc pas aussi simple que vous le dites ! Pensez-vous faire du bon droit, écrire une bonne loi en allongeant ainsi la procédure ? Les charges des greffes ne vont pas disparaître comme par enchantement. Alors, engagez-vous au moins à raccourcir par décret le délai de renvoi en audience afin qu'on n'aboutisse pas à un résultat contraire aux objectifs affichés par le projet de loi.

Il est dommage d'avoir renoncé à la rédaction initiale - lucide - du Gouvernement et d'avoir préféré rigidifier le texte en retenant la modification introduite par le Sénat. Je le déplore, monsieur le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. L'audience de conciliation n'a pas pour but de débattre de tous les motifs du divorce. Le tronc commun facilite la pacification du divorce. Il permet d'être tourné vers l'avenir pour régler les problèmes et non de se débattre avec les difficultés du présent. La conciliation est la première étape. Ensuite, l'assignation permet de discuter des causes du divorce.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le garde des sceaux. Je fais observer que nous examinons des amendements qui portent sur deux sujets différents.

Mme la présidente. Ce n'est pas moi qui les ai présentés en discussion commune, monsieur le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je veux préciser à l'Assemblée qu'en cas de demande acceptée, la convocation précisera clairement la nécessité d'être accompagné d'un avocat. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à travailler sur les modalités d'application du texte.

M. Alain Vidalies. Très bien ! Mais ce n'est pas ce que M. le rapporteur nous a dit !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Lorsque j'ai posé la question, je n'étais pas certain de détenir la solution. Il y avait donc bel et bien une difficulté concrète, contrairement à ce que prétendait le rapporteur. La solution proposée par le M. le ministre me paraît excellente car il n'y aurait pas de possibilité d'acceptation dès la première audience, ce qui serait un recul par rapport au dispositif qui existait dans la procédure antérieure.

Compte tenu de la réponse de M. le ministre, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 117 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements, n°s 72, 144 et 156, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 72 n'est pas défendu.

La parole est à M. Etienne Pinte.

M. Étienne Pinte. J'ai déjà défendu mon amendement n° 144. Comme le Gouvernement nous a donné la réponse que nous attendions, je le retire. Mais nous avons eu du mal à arracher cette réponse !

Mme la présidente. L'amendement n° 144 est retiré.

Quelle est votre position, madame Boutin, pour votre amendement n° 156 ?

Mme Christine Boutin. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 156 est retiré.

Je suis saisie d'un amendement n° 118.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement s'inscrit dans la logique des précédents. Il prévoit que la requête informe le juge des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales, éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus pendant le mariage. Il s'agit notamment des procédures mises en œuvre par le juge pour enfants, d'enquête ou d'assistance éducative par exemple, qui seraient susceptibles de peser sur la décision du juge concernant l'exercice de l'autorité parentale ou le droit de visite et d'hébergement. Le juge doit avoir connaissance du contexte familial dans lequel s'inscrit la procédure de divorce. Il doit également être informé des plaintes en matière pénale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable Puisque nous sommes dans le cadre de la pacification, la cause du divorce ne fait pas l'objet d'une discussion lors de l'audience de conciliation. Aucun élément de preuve n'est d'ailleurs requis à l'appui de la demande, même lorsque la requête est fondée sur la prétendue faute du conjoint.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 11

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 94.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 11 dispose : « Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ».

Nous proposons une rédaction différente : « Le juge entend les parties tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et cherche à les concilier sur les mesures à prendre ».

La différence entre ces deux rédactions réside dans le fait que le dispositif prévu par le projet de loi accorde au juge la faculté de concilier les époux sur le principe du divorce alors que, dans la rédaction que nous proposons, la conciliation concerne les mesures à prendre, et non le principe du divorce. La mission du juge n'est pas de faire renoncer les époux au divorce.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable. Il ne faut pas priver le juge d'une mission de conciliation sur le principe même du divorce, même si le taux de réconciliation est très faible. Il faut garder cette possibilité. Le juge doit avoir un rôle de conciliation non seulement sur les conséquences mais aussi sur le principe du divorce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Dans tous les cas, le rôle du juge est de revenir sur le principe du divorce avec les parties. Même si le nombre de renoncements au divorce est faible, pourquoi exclure cette hypothèse ? Nous avons eu un débat avec Mme Boutin sur ce sujet. Je pense en effet qu'il peut y avoir lors de la confrontation chez le juge une prise de conscience de quelque chose qui peut motiver le renoncement au principe même du divorce. Il n'appartient pas à la loi d'exclure cette possibilité. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, n°s 16, 89 et 145.

La parole est à Mme Geneviève Levy, pour soutenir l'amendement n° 16 de M. Bourg-Broc.

Mme Geneviève Levy, rapporteure de la délégation aux droits des femmes. Cet amendement vise à supprimer la référence à l'article 233 du code civil. Le principe de l'assistance d'un avocat pour les deux époux ne doit pas être limité au seul cas du divorce accepté, prévu par l'article 233, mais doit être étendu à tous les cas de divorce.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission, pour soutenir l'amendement n° 89.

M. Pascal Clément, président de la commission. Cet amendement est identique.

Mme la présidente. La parole est à M. Etienne Pinte, pour soutenir l'amendement n° 145.

M. Étienne Pinte. L'amendement n° 145 également.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable.

L'adoption de cet amendement aurait pour effet de modifier les conditions de la conciliation. Or il convient de conserver le caractère personnel de l'entretien de chacun des époux avec le juge. Bien entendu, à partir de l'assignation, les avocats pourront jouer tout leur rôle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 16, 89 et 145.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 157.

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Il tombe.

Mme la présidente. L'amendement n° 157 tombe.

Je suis saisie d'un amendement n° 21.

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Émile Blessig. Pour dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, le ministère d'un notaire n'est pas absolument indispensable, surtout en l'absence d'immeuble à partager. L'amendement vise donc à permettre au juge de faire appel à tout professionnel qualifié.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements, n°s 22 et 73, pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. Emile Blessig, pour soutenir l'amendement n° 22 de la commission.

M. Émile Blessig. Dans l'article précédent, il s'agissait de faire des propositions de règlement. Dans celui-ci, il s'agit de proposer des liquidations.

En cas de liquidation du régime matrimonial, le juge peut désigner un notaire pour l'élaborer. Or quand il n'y a pas d'immeuble et qu'il s'agit de patrimoines modestes, le ministère du notaire n'est pas indispensable. C'est la raison pour laquelle il est proposé, dans un souci de simplification et de rapidité, d'ajouter après le mot : « notaire », les mots : « ou un professionnel qualifié ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement a été adopté par la commission.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Pascal Clément, président de la commission. Je comprends l'argumentation de M. Blessig, mais il n'est pas sans risque de laisser de pseudo-professionnels intervenir dans des affaires aussi délicates, qui engagent l'avenir des enfants. Personnellement, je suis donc réservé sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Emile Blessig.

M. Émile Blessig. Je rappelle que ces professionnels seraient désignés par le juge, ce qui constitue une garantie.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement. Son adoption ferait prendre un trop grand risque, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial ou de la formation des lots à partager. Dans ce type d'affaires, il est préférable de maintenir le rôle du notaire afin de préserver les droits de chacun.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies. Aujourd'hui, en cas de divorce par consentement mutuel, l'intervention du notaire n'est pas nécessaire s'il n'y a pas d'immeuble en jeu. Le projet de liquidation définitive qui est homologué par le juge est rédigé par les parties avec leurs avocats. Le projet de loi rendra obligatoire l'intervention du notaire.

Qu'il s'agisse de la liquidation du régime matrimonial ou d'autres arrangements, la désignation d'un professionnel par le juge offre toutes garanties. L'objection d'une éventuelle désignation fantaisiste se saurait être retenue. Puisque vous placez votre projet de loi sous le signe de la souplesse et de l'efficacité, pourquoi rigidifier ainsi une procédure qui ne me paraît poser aucune difficulté ? En revanche, quand des immeubles sont en jeu, l'intervention du notaire est rendue indispensable par la loi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je partage entièrement le point de vue de M. Vidalies, mais je rappelle que le texte dit : « Le juge peut notamment [...] 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ». Le juge le fera quand il aura le sentiment qu'il existe une réelle difficulté. Par ailleurs, s'il y a immeuble, l'intervention du notaire est obligatoire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

Mme la présidente. L'amendement n° 95 de M. Le Bouillonnec tombe.

Je suis saisie d'un amendement n° 96.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 257-2 du code civil dispose : « A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. » Nous proposons d'ajouter à cette formulation, qui est excellente : « et la déclaration visée à l'article 272 du même code ». Notre amendement vise à exiger une déclaration sur l'honneur des ressources, des revenus, du patrimoine et des conditions de vie des époux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable. La déclaration sur l'honneur n'a d'intérêt qu'en fin de procédure. Devoir l'adjoindre à la demande introductive d'instance risque de rigidifier la procédure, alors que le patrimoine et les revenus peuvent évoluer après l'assignation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous proposons d'introduire cette déclaration car elle est quasiment exigée par l'ensemble des juges aux affaires matrimoniales. Dans de nombreux tribunaux, les juges demandent que la requête initiale comporte la situation exacte des époux. Au stade de la saisine, il n'est pas inintéressant que les époux déclarent au juge la consistance de leur patrimoine. De toute façon, ces éléments étant souvent requis lors du débat dans le cabinet du juge, une déclaration sur l'honneur éviterait toute difficulté ultérieure dans l'examen de la situation des époux.

Mme la présidente. La parole est à M. Emile Blessig.

M. Émile Blessig. En effet, il est important que le juge ait une idée de la situation des parties. Il arrive trop souvent que le recel d'information par l'un ou l'autre des époux donne lieu à des difficultés extrêmes. C'est la raison pour laquelle il serait intéressant de préciser au début de la procédure, en même temps que le projet de liquidation du régime matrimonial, les situations patrimoniales respectives des deux époux. Cela permettrait de mieux fixer le cadre du débat et, par conséquent, de le clarifier et de le simplifier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 97 et 23, pouvant être soumis à une discussion commune.

La parole est à M. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 97.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. En cas de contentieux, il importe de clarifier dans la loi les conditions dans lesquelles il est permis d'invoquer des éléments appartenant personnellement à l'un des époux. Il s'agit de garantir la loyauté dans la détention des pièces.

Certes, cette formulation se traduit par un renversement de la charge de la preuve, mais elle est de nature à éteindre la communication des pièces obtenues dans des conditions déloyales, souvent frauduleuses, et qui sont instrumentalisées en vue du prononcé du divorce. Puisque le modèle ancien du divorce pour faute va perdurer, ce renversement de la charge de la preuve est, à nos yeux, le seul moyen de donner une certaine rigueur et une certaine loyauté à la communication des pièces.

Mme la présidente. La parole est à M. Émile Blessig, pour soutenir l'amendement n° 23.

M. Émile Blessig. Cet amendement est beaucoup plus classique que celui de M. Le Bouillonnec. La nouvelle rédaction de l'article 259-1 proposée par le Sénat est, à nos yeux, est un peu lourde et ne tient pas compte des technologies nouvelles de communication, comme les courriels, les enregistrements vidéos ou d'autres types de messages. La formulation proposée est beaucoup plus générale. Elle s'applique à tout type de preuve qui peut exister dans l'avenir. Elle est moins ambitieuse, moins révolutionnaire que la proposition de M. Le Bouillonnec, mais elle est précise et conforme à l'évolution des moyens de communication.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements en discussion ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement n° 97 qui, comme l'a dit lui-même M. Le Bouillonnec, tend à inverser la charge de la preuve. En revanche, elle a adopté l'amendement présenté par M. Blessig.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Avis défavorable à l'amendement de M. Le Bouillonnec et favorable à l'amendement présenté par M. Blessig.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement n° 23.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

Mme la présidente. L'amendement n° 98 n'a plus d'objet.

Je suis saisie d'un amendement n° 24.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une précision inutile.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 25.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement tend à laisser explicitement au juge une faculté d'appréciation sur l'opportunité de faire droit à la demande de l'un des époux de fixer les effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 26.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. C'est un amendement de précision qui rappelle que, dès lors que la convention de liquidation concerne des biens soumis à la publicité financière, l'obligation de passer un acte notarié s'impose dans tous les cas de divorce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 27.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement vise à rappeler le caractère irrévocable des donations et avantages qui auraient été maintenus lors du prononcé du divorce. En principe, les donations et avantages sont révocables entre époux mais, une fois confirmés dans le cadre du divorce, ils participent de l'équilibre organisé entre les parties et ne doivent donc pas pouvoir être remis en cause. La disposition contribue à une certaine sécurité juridique après le divorce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 99.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement n° 99 tend à modifier l'article 266 du code civil utilisé, chacun le sait, de façon différente selon les époques. C'était l'instrument de la réparation d'un préjudice, mais que l'on distinguait de celui de l'article 1382.

La rédaction proposée par le Gouvernement prévoit : « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».

Nous proposons en fait de séparer clairement la recherche de la réparation du préjudice subi par le conjoint en limitant l'application de l'article 266 aux seuls cas où le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Par contre, dans les cas de divorce pour faute prononcé en application de l'article 242, il appartiendra au juge de retenir l'existence du préjudice et de l'évaluer sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Il s'agit donc de tenir compte dans les deux cas du préjudice, mais en l'appréhendant de façon différente selon qu'il résulte des agissements du conjoint ou des modalités de la rupture.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement tend à restreindre le champ des dommages et intérêts. Nous considérons que l'article 266 s'applique aux deux types de divorce évoqués.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 28.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement propose que des dommages et intérêts puissent être perçus par le défendeur dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal à condition qu'il n'ait lui-même formé aucune demande en divorce, ce qui paraît logique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement n° 29.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Delnatte, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une possibilité de réparation en nature. La disposition, bonne dans son principe, est difficilement applicable, notamment au regard des difficultés concrètes rencontrées dans l'exécution des injonctions de faire.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

3

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Mercredi 14 avril 2004, à quinze heures, première séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218, relatif aux responsabilités locales ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, n° 1338, relatif au divorce :

M. Patrick Delnatte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 1513),

Mme Geneviève Levy, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (rapport d'information n° 1486) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1514, autorisant la ratification de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10-2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne :

M. Philippe Cochet, rapporteur de la commission des affaires étrangères (rapport n° 1538) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n° 762, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

M. Francis Delattre, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 1537).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.)

    Le Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

    jean pinchot