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mis en distribution
le      juillet 2002
No  46
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 43, 277 et T.A. 100 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil, signé à Paris le 13 novembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
de siège entre le Gouvernement de la République française
et la Commission internationale de l'état civil

    Le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil, ci-après dénommée la Commission, sont convenus, compte tenu de l'établissement sur le territoire français du siège de la Commission, de ce qui suit :

Article 1er

    Le siège de la Commission comprend les locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.
    Le siège est situé à Strasbourg, dans les bâtiments décrits en annexe A.

Article 2

    La Commission jouit sur le territoire français de la personnalité civile. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités liées au droit des personnes telles qu'elles sont définies dans ses statuts. Elle peut ester en justice.
    La Commission reconnaît, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, la compétence des juridictions françaises.

Article 3

    Le siège de la Commission est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du secrétaire général de la Commission.
    Toutefois, le consentement du secrétaire général est présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.
    La Commission ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises.

Article 4

    1o  La Commission jouit de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas :
    a)  D'une action civile fondée sur une obligation de la Commission résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel ;
    b)  D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Commission ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
    c)  D'une action reconventionnelle ;
    d)  D'une action relative à une obligation fiscale ou douanière.
    2o  La Commission peut expressément renoncer dans un cas particulier à son immunité de juridiction.

Article 5

    La Commission est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable.

Article 6

    1o  Les biens et avoirs de la Commission affectés à son activité officielle sont exempts de saisie, confiscation, réquisition ou expropriation ou de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire.
    2o  Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas :
    a)  Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à la Commission ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des enquêtes relatives auxdits accidents ;
    b)  Aux cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel de la Commission et résultant d'une décision de justice exécutoire ;
    c)  En cas d'action relative à une obligation fiscale ou douanière de la Commission ou des membres ou anciens membres de son personnel, les dispositions du présent article n'empêchent pas de prendre les mesures qui sont nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor public français dans le cas où les obligations fiscales ou douanières de la Commission ou des membres ou anciens membres de son personnel ne sont pas respectées.

Article 7

    Les archives de la Commission et, d'une manière générale, tous les documents officiels lui appartenant ou détenus par elle sous quelque forme que ce soit sont inviolables où qu'ils se trouvent.

Article 8

    L'inviolabilité de la correspondance officielle de la Commission est garantie.

Article 9

    1o  Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Commission peut :
    a)  Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays ;
    b)  Transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire français, de France dans un autre pays et inversement.
    2o  Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, la Commission tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès d'elle par le Gouvernement de la République française.

Article 10

    Dans le cadre de son activité officielle, la Commission, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. L'exonération ne porte cependant pas sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
    Cette exonération ne s'applique pas aux éventuelles activités commerciales de la Commission.

Article 11

    Dans le cadre de son activité officielle, les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par la Commission pour son fonctionnement sont exonérées de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Article 12

    1o  La Commission supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes sur le chiffre d'affaires qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont vendues ou de services qui lui sont rendus.
    2o  Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers et immobiliers ou de services nécessaires au fonctionnement de la Commission pourront faire l'objet d'un remboursement par les autorités françaises compétentes.

Article 13

    1o  Dans les mêmes conditions qu'à l'article 12-2o, les importations de biens nécessaires à l'activité officielle de la Commission sont exonérées des droits et taxes à l'importation.
    2o  Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au paragraphe précédent sont également dispensés à l'importation et à l'exportation de toute mesure de prohibition ou de restriction. Ils restent toutefois soumis aux normes de sécurité en vigueur.

Article 14

    Les biens appartenant à la Commission et bénéficiant ou ayant bénéficié d'exonérations accordées en vertu de l'article 12 ou importés sous le régime prévu à l'article 13 ne peuvent être vendus ou mis à la disposition à titre gratuit ou onéreux, à moins que ce ne soit à des conditions qui auront fait l'objet d'un accord préalable des autorités françaises.

Article 15

    1o  Le Gouvernement de la République française autorise, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le séjour en France des représentants des Etats membres de la Commission ou des Etats ou organisations ayant la qualité d'observateurs auprès d'elle ou d'autres personnalités invitées par elle, pour la durée des conférences et réunions convoquées par la Commission.
    2o  Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.

Article 16

    Les personnes désignées au premier paragraphe de l'article précédent jouissent sur le territoire de la République française pendant l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leur mission comme au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
    a)  Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par une des personnes désignées ci-dessus ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par elle ;
    b)  Inviolabilité de tous papiers et documents officiels.

Article 17

    1o  Les membres du personnel de la Commission définis à l'annexe B du présent accord bénéficient :
    a)  Même après qu'ils ont cessé d'être au service de la Commission, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette immunité ne s'applique ni en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un membre du personnel de la Commission ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui, ni en cas d'infraction à la réglementation fiscale ou douanière ;
    b)  D'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants de moins de vingt et un ans à leur charge.
    2o  Ils bénéficient en outre, s'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en franchise leurs biens personnels en cours d'usage à l'occasion de leur établissement en France.

Article 18

    La Commission et les membres de son personnel définis à l'annexe B du présent accord sont soumis, dans les conditions de droit commun, à l'ensemble de la législation française de la sécurité sociale ainsi que de l'assurance chômage.

Article 19

    La Commission communique chaque année aux autorités françaises compétentes les noms et adresses des membres de son personnel définis à l'annexe B du présent accord ainsi que des personnels temporaires. Elle est tenue de délivrer à chacun d'eux une attestation annuelle mentionnant le montant des rémunérations de toute nature qu'elle leur verse au titre de chaque année comportant le détail et la nature de ces versements. Elle est tenue aux mêmes obligations en ce qui concerne les anciens membres de son personnel pour les pensions ou pour toute autre somme qu'elle leur verse.

Article 20

    Le secrétaire général de la Commission collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent accord.

Article 21

    Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux ressortissants étrangers résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés à l'article 17 (paragraphes 1, alinéa b, et 2).

Article 22

    Les privilèges et immunités prévus par le présent accord sont accordés à leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Commission. Le secrétaire général a le droit et le devoir de lever l'immunité de bénéficiaires dans tous les cas où elle entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée.

Article 23

    Les dispositions du présent accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la République française de prendre des mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 24

    Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République française et la Commission au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis à la requête de l'une d'elles, à l'arbitrage prévu à l'annexe C du présent accord.

Article 25

    Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il cessera de plein droit de produire ses effets si le siège de la Commission venait à être fixé hors du territoire français.

Article 26

    Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Article 27

    Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation du présent accord qui entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
    Fait à Paris, le 13 novembre 2000, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre  Lafon
Directeur
des Français à l'étranger
et des étrangers en France,

Pour la Commission
internationale
de l'état civil :
Béa  Verschraegen
Présidente,

Paul  Lagarde
Secrétaire général,

A N N E X E    A

    Les bâtiments qui abritent le siège de la Commission sont :
    Le siège de la Commission internationale de l'état civil est établi dans un appartement de 200 mètres carrés, situé à Strasbourg, place Arnold ; ledit appartement a été donné à bail par M. André Dollinger et dont l'affectation à titre professionnel a été autorisée par arrêté de M. le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 12 octobre 1993.
    La présente annexe pourra en tant que de besoin être modifiée par un accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission, notamment dans le cas où cette dernière viendrait à s'installer dans d'autres locaux.

A N N E X E    B

    Le personnel de la Commission comprend les agents sous contrat employés par celle-ci de façon permanente et pour une durée d'au moins un an. Le nombre total de ces agents doit rester dans des limites raisonnables.
    Il se répartit entre les catégories suivantes :
    I.  -  Le secrétaire général et, le cas échéant, le secrétaire général adjoint, assimilés à des agents diplomatiques, sauf en matière fiscale ou douanière.
    II.  -  Les fonctionnaires de la Commission, c'est-à-dire les personnes autres que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, chargées de fonctions de responsabilité (fonctionnaires internationaux).
    III.  -  Le personnel administratif ou technique nommé par le secrétaire général.
    IV.  -  Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de la Commission à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du personnel de celle-ci.

A N N E X E    C

    1o  A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
    2o  Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement de la République française, l'autre désigné par la Commission, et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de la Commission.
    La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.
    3o  Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
    4o  Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en matière fiscale et douanière.

 

N° 46 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Commission internationale de l'état civil


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