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mis en distribution
le      juillet 2002
No  50
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 167, 267 et T.A. 105 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin, signé à Vittel le 10 novembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
relatif à la coopération dans l'exercice
des missions de police de la navigation
sur le secteur franco-allemand du Rhin

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
    Désireux d'améliorer l'exercice des missions de police de la navigation et des autres missions de prévention des risques sur le secteur franco-allemand du Rhin ;
    Convaincus de la nécessité de réglementer avec précision ces missions et les conditions de leur exécution par les services compétents des Parties contractantes ;
    Vu la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
    Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que les déclarations annexes qui y sont jointes,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Dans le présent Accord on entend par :
    1.  « Secteur franco-allemand du Rhin » :
    La partie du Rhin où se trouve située la frontière séparant la République française de la République fédérale d'Allemagne.
    2.  « Services compétents » :
    Les services de police et de navigation compétents en vertu de la législation nationale des Parties contractantes pour l'exécution des missions qui font l'objet du présent Accord ainsi que leurs agents et les personnes habilitées par eux, en l'espèce :
    En République française :
    -  le service de la navigation ;
    -  la gendarmerie nationale et, en particulier, la compagnie fluviale de gendarmerie du Rhin.
    En République fédérale d'Allemagne :
    -  le service fédéral de la navigation ;
    -  la police fluviale du Land de Bade-Wurtemberg.
    3.  « Bateaux » :
    Les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer.
    4.  « Etablissements flottants » :
    Les installations flottantes qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées, telles qu'établissements de bains, docks, embarcadères, ou hangars pour bateaux.
    5.  « Matériels flottants » :
    Les radeaux ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer autre qu'un bateau ou un établissement flottant.

Article 2

    Le présent Accord règle la coopération entre les services des Parties contractantes définis à l'article 1, paragraphe 2, pour l'exécution des missions ci-après sur le secteur franco-allemand du Rhin :
    1.  Missions de police de la navigation :
    a)  Veiller au respect des prescriptions concernant la navigation :
    -  prises en vertu des accords internationaux applicables sur le Rhin ;
    -  règlements de police de la navigation pris en commun par les Etats riverains du Rhin et la Belgique sur le fondement des résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ;
    -  prises en commun ou unilatéralement par les services de la navigation des Parties contractantes sur le fondement des règlements de police de la navigation du Rhin.
    b)  Contrôler les documents de bord, les certificats des conducteurs et des autres membres d'équipage et les conditions de travail.
    c)  En cas d'accident ou d'incident :
    -  procéder aux constatations d'usage sur les lieux de l'accident ou de l'incident ;
    -  prendre les mesures urgentes et nécessaires afin de garantir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ou prévenir les risques.
    d)  Les missions énumérées sous a, b et c sont exécutées par les services de police et les services de navigation des Parties contractantes dans le cadre de leur compétence nationale.
    2.  Enquêtes de police :
    -  constater les faits punissables ;
    -  en rassembler les preuves ;
    -  en rechercher les auteurs.
    Ces missions sont exécutées par les services de police et les services de la navigation des Parties contractantes dans le cadre de leur compétence nationale.
    3.  Autres missions de prévention des risques :
    -  mesures de prévention des risques pour l'état du Rhin en tant que voie navigable ;
    -  mesures de prévention des risques pour la sécurité et le bon ordre de la navigation.
    Ces missions sont assurées par les services de la navigation des Parties contractantes dans le cadre de leur compétence nationale. La prise en charge des missions de l'article 2, paragraphe 1 c, reste inchangée.
    4.  Notifications de documents aux personnes :
    Notifier les documents sur requête des autorités administratives ou judiciaires de l'une des Parties contractantes aux personnes se trouvant à bord des bateaux, établissements flottants ou matériels flottants selon les prescriptions nationales de cette partie contractante. Ces missions sont assurées par les services de police compétents de la Partie contractante dont les autorités administratives ou judiciaires ont ordonné ces notifications.

Article 3

    1.  Les services compétents peuvent exercer leurs missions sur toute la largeur du secteur franco-allemand du Rhin dans les conditions fixées par le présent Accord, y compris prendre les mesures qui en découlent ainsi que les mesures de sauvetage, de secours ou d'assistance. Pour les mesures citées à l'article 2, paragraphe 3, cette compétence ne vaut que dans les cas d'urgence.
    2.  Les missions :
    -  sur les rives, les entrées de ports, les plans d'eau artificiels reliés directement au Rhin, les débouchés de rivières, et les anciens bras du Rhin ;
    -  sur les canaux de dérivation, les ouvrages de navigation,
sont exercées exclusivement par le service territorialement compétent.
    3.  Le service compétent de l'une des Parties contractantes parvenu en premier sur les lieux d'un accident ou d'un incident survenu sur le secteur franco-allemand du Rhin prend toutes les mesures d'urgence nécessaires. Il en informe sans délai le service compétent de l'autre Partie contractante.

Article 4

    Les Parties contractantes constatent d'un commun accord que le titre III du chapitre 1er de la Convention d'application de l'Accord de Schengen est applicable, en particulier les dispositions concernant l'entraide, le droit d'observation et de poursuite, la responsabilité et la réparation des dommages ainsi que l'échange de renseignements (articles 39, 40, 41, 43 et 46).

Article 5

    Les services compétents :
    -  s'apportent mutuellement assistance en matière de concours technique en particulier par des plongeurs dans le cadre de missions de secours ou de recherches opérationnelles ;
    -  portent secours aux personnes en détresse et prêtent assistance aux bateaux en danger. Dans ce cas, les services compétents prennent toutes les mesures nécessaires et possibles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Article 6

    En ce qui concerne l'utilisation des données personnelles, les dispositions des articles 126 à 130 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen sont applicables.

Article 7

    1.  Dans l'exercice de leurs missions, les services compétents peuvent circuler à bord de leurs embarcations sur toute la largeur du secteur franco-allemand du Rhin. Ils peuvent, en cas de nécessité, accoster sur la rive du territoire de l'autre Partie contractante et se rendre par voie de terre auprès du service compétent le plus proche.
    2.  Pour l'accomplissement de leurs missions, les services compétents peuvent monter à bord de tous les bateaux, établissements flottants ou matériels flottants se trouvant sur le secteur franco-allemand du Rhin. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation ou dans les locaux de travail qui sont en même temps des locaux d'habitation, sans l'assentiment de l'occupant que pour prévenir un danger de mort ou un danger grave pour la santé.
    3.  Les services compétents veillent à ne pas soumettre les bateaux, les établissements flottants ou les matériels flottants à des contrôles successifs pour le même objet.
    4.  Les services compétents des Parties contractantes sont autorisés à exécuter leurs missions également en commun sur le secteur franco-allemand du Rhin. Pour l'exécution de ces missions, les agents des services compétents et les personnes habilitées par ceux-ci peuvent embarquer et naviguer à bord des embarcations de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

Article 8

    1.  Les infractions aux prescriptions visées à l'article 2, paragraphe 1 a, commises sur le secteur franco-allemand du Rhin font l'objet de poursuites et de sanctions conformément au droit de la Partie contractante dont le service compétent a constaté l'infraction.
    2.  Les infractions aux prescriptions autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1 a, commises sur le secteur franco-allemand du Rhin font l'objet de poursuites et de sanctions conformément au droit international applicable aux Parties contractantes, et au droit des Parties contractantes.

Article 9

    Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais d'activité de ses services compétents ainsi que les frais résultant des mesures d'assistance et de secours mentionnés à l'article 5. Chaque Partie contractante peut, en fonction de sa législation nationale, demander le remboursement des frais aux tiers intéressés.

Article 10

    1.  Chaque Partie contractante renonce à faire valoir auprès de l'autre Partie contractante le remboursement des dommages causés à son patrimoine auquel elle aurait droit lorsqu'un agent des services compétents de l'autre Partie contractante ou une personne habilitée par ceux-ci a provoqué ces dommages dans l'exécution de missions découlant du présent Accord.
    2.  Chaque Partie contractante renonce à faire valoir auprès de l'autre Partie contractante ses droits à dédommagement auxquels elle aurait droit lorsqu'un agent de ses services compétents ou une personne habilitée par ceux-ci est tuée ou blessée dans l'exécution de missions découlant du présent Accord par un agent des services compétents de l'autre Partie contractante ou une personne habilitée par ceux-ci.
    3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde imputable à un agent des services compétents de l'autre Partie contractante ou à une personne habilitée par ceux-ci.

Article 11

    1.  Pour les dommages causés à des tiers par un agent des services compétents d'une Partie contractante ou une personne habilitée par ceux-ci dans l'exécution des missions découlant du présent Accord sur le territoire de l'autre Partie contractante, la responsabilité revient à la Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages ont été commis, conformément aux réglementations applicables pour l'indemnisation de dommages occasionnés par ses propres services compétents.
    2.  La Partie contractante dont l'agent des services compétents ou la personne habilitée par ceux-ci est à l'origine du dommage sur le territoire national de l'autre Partie contractante règle le montant total des dédommagements versés par celle-ci aux tiers ou à leurs ayants droit.
    3.  Les services compétents des Parties contractantes coopérent étroitement pour faciliter la liquidation des droits à dédommagement. Ils s'échangent notamment toutes les informations auxquelles ils ont accès concernant les dommages visés dans cet article.

Article 12

    Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent sans préjudice de celles visées à l'article 4.

Article 13

    1.  Dans l'exercice de ses fonctions ou pour l'accomplissement de ses missions, tout agent des services compétents ou toute personne habilitée par ceux-ci doit être porteur d'une carte professionnelle avec photographie.
    2.  Les agents des services compétents sont autorisés à porter, dans l'exercice de leurs missions, leur tenue de service et l'équipement nécessaire à leurs fonctions, y compris les armes réglementaires. Ils ne sont autorisés à user de leurs armes réglementaires que dans l'exercice de leurs missions et qu'en cas de légitime défense.

Article 14

    1.  Les services compétents accordent aux agents des services compétents de l'autre Partie contractante et aux personnes habilitées par ceux-ci pour l'exercice de leurs missions, la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.
    2.  Les dispositions pénales de l'une des Parties contractantes destinées à protéger ses agents des services compétents et les personnes habilitées par ceux-ci sont également applicables aux agents des services compétents de l'autre Partie contractante et aux personnes habilitées par ceux-ci.

Article 15

    Les services compétents des Parties contractantes peuvent se mettre mutuellement à disposition le matériel de télécommunication nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Les modalités de détail sont réglées par une convention distincte entre les services compétents.

Article 16

    1.  Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Cet Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
    2.  Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer par notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l'autre Partie contractante.
    Fait à Vittel, le 10 novembre 2000, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Alain  Richard,
Ministre de la défense

Pour le Gouvernement
de la République fédérale
d'Allemagne
M. Peter  Hartmann
Ambassadeur d'Allemagne

N° 50 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre la France et l'Allemagne sur la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin


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