Projet de loi de finances pour 2002 n° 230 Table des matières
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS |
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ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE |
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PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER |
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES |
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I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS |
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A. Dispositions antérieures |
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Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants |
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B. Mesures fiscales |
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Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu |
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Art. 3. Amélioration de la prime pour l'emploi |
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Art. 4. Relèvement du plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile |
42 |
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Art. 5. Doublement de l'abattement sur la part de chacun des petits-enfants pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs |
43 |
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Art. 6. Suppression progressive de la contribution des institutions financières |
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Art. 7. Modification du régime fiscal des distributions |
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Art. 8. Annualisation du paiement de la TVA pour certains redevables |
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Art. 9. Prorogation de l'application du taux réduit de la TVA aux services d'aide à la personne, aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ou sur les logements sociaux à usage locatif |
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Art. 10. Dégrèvement de la part maritime de la taxe professionnelle des entreprises d'armement au commerce |
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Art. 11. Réduction progressive de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des bénéfices non commerciaux |
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Art. 12. Suppression du droit de licence sur les débits de boissons |
51 |
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Art. 13. Assujetissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun et mesures diverses relatives à l'équilibre financier du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle |
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Art. 14. Assouplissement de la règle de lien entre les taux des taxes directes locales |
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Art. 15. Affectation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) au budget général de l'État |
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Art. 16. Rééquilibrage de la fiscalité des modes de production de l'électricité |
58 |
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Art. 17. Intégration à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) de la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel |
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C. Mesures diverses |
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Art. 18. Contribution de l'Union d'économie sociale du logement au budget général de l'État |
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Art. 19. Report en 2003 du versement de l'UNEDIC |
63 |
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II . RESSOURCES AFFECTÉES |
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Art. 20. Dispositions relatives aux affectations |
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Art. 21. Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) |
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Art. 22. Aménagement de l'assiette des cotisations de solidarité affectées au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) |
66 |
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Art. 23. Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de l'eau" |
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Art. 24. Modification de la nomenclature des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle" |
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Art. 25. Transformation de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée en taxe fiscale affectée au compte spécial n° 902-32 modifié |
69 |
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Art. 26. Modification de la nomenclature des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" |
73 |
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Art. 27. Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" |
74 |
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Art. 28. Affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) d'une fraction supplémentaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
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Art. 29. Reconduction en 2003 du contrat de croissance et de solidarité |
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Art. 30. Assouplissement des modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité |
77 |
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Art. 31. Reconduction en 2003 de la compensation de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités défavorisées, au titre des années 1999, 2000 et 2001 |
78 |
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Art. 32. Majorations de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) |
79 |
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Art. 33. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes |
80 |
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES |
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Art. 34. Équilibre général du budget |
81 |
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003 |
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I . OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF |
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A . Budget général |
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Art. 35. Budget général. Services votés |
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Art. 36. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils |
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Art. 37. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils |
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Art. 38. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires |
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Art. 39. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires |
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B . Budgets annexes |
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Art. 40. Budgets annexes. Services votés |
89 |
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Art. 41. Budgets annexes. Mesures nouvelles |
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C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale |
91 |
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Art. 42. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés |
91 |
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Art. 43. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles |
92 |
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II . OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE |
93 |
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Art. 44. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés |
93 |
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Art. 45. Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles |
94 |
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Art. 46. Comptes de prêts. Mesures nouvelles |
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Art. 47. Comptes de commerce. Mesures nouvelles |
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III . DISPOSITIONS DIVERSES |
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Art. 48. Autorisation de perception des taxes parafiscales |
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Art. 49. Crédits évaluatifs |
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Art. 50. Crédits provisionnels |
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Art. 51. Reports de crédits |
100 |
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Art. 52. Répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15 |
101 |
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TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES |
102 |
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A. Mesures fiscales |
102 |
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Art. 53. Incitation au remplacement des véhicules polluants par des véhicules " propres " |
102 |
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Art. 54. Prorogation du crédit d'impôt pour diverses dépenses afférentes à l'habitation principale |
103 |
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Art. 55. Reconduction des dispositifs d'amortissement particuliers en faveur des biens destinés à la protection de l'environnement ou financés par certaines subventions publiques |
104 |
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Art. 56. Exonération de taxe professionnelle des investissements affectés à la recherche |
105 |
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Art. 57. Mesures de simplification de la taxe professionnelle |
106 |
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Art. 58. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et redevance d'enlèvement des ordures ménagères: reconduction d'un an du régime transitoire |
107 |
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Art. 59. Communication à la direction générale de la comptabilité publique des informations nécessaires au précompte de la CSG sur les pensions versées aux retraités de l'Etat |
108 |
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B. Autres mesures |
109 |
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Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
109 |
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Art. 60. Fixation pour 2003 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture |
109 |
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Art. 61. Montant et mise en oeuvre de la participation financière de l'État au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles |
110 |
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Anciens combattants |
111 |
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Art. 62. Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant |
111 |
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Culture et communication |
112 |
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Art. 63. Suspension, dans les départements d'outre-mer, de l'alignement du prix des livres non scolaires sur le prix pratiqué en métropole |
112 |
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Économie, finances et industrie |
113 |
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Art. 64. Revalorisation de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) |
113 |
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Art. 65. Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambre des métiers |
114 |
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Art. 66. Suppression de la contribution recouvrée au profit de l'École nationale d'assurance |
115 |
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Art. 67. Réduction de la contribution des assurés au Fonds de compensation de l'assurance construction (FCAC) |
116 |
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Art. 68. Extension du champ d'intervention de la Caisse de la dette publique (ex-CADEP) et suppression du Fonds de soutien des rentes (FSR) |
117 |
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Travail, santé et solidarité : |
119 |
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Art. 69. Instauration d'une taxe au profit de l'Office des migrations internationales (OMI) |
119 |
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Art. 70. Compensation financière du transfert aux régions de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs relative aux contrats d'apprentissage |
121 |
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Équipement, transports, logement, tourisme et mer : |
122 |
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Art. 71. Modification des tarifs de la taxe d'aéroport |
122 |
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Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
123 |
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Art. 72. Création d'un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) |
123 |
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS |
125 |
Etat A (article 34 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003 |
127 |
Etat B (article 36 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles) |
147 |
Etat C (article 37 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles) |
151 |
Etat E (article 48 du projet de loi) Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2003 |
155 |
Etat F (article 49 du projet de loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs |
179 |
Etat G (article 50 du projet de loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels |
183 |
Etat H (article 51 du projet de loi) Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2002 à 2003 |
185 |
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Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article |
| PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; Vu l'article 39 de la Constitution ; Décrète : Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. Impôts et revenus autorisés A. Dispositions antérieures Article Premier : Autorisation de percevoir les impôts existants I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances. II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : 1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ; 2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 ; 3. à compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs : Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière. B. Mesures fiscales Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu I. Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : 1° Le 1 est rédigé comme suit : « 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 € le taux de : - 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 € et inférieure à 8 242 € ; - 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 € et inférieure à 14 506 € ; - 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 € et inférieure à 23 489 € ; - 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 € et inférieure à 38 218 € ; - 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 € et inférieure à 47 131 € ; - 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 €. » ; 2° Au 2, les sommes de : « 2 017 € », « 3 490 € », « 964 € » et « 570 € » sont remplacées respectivement par les sommes de : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » ; 3° Au 4, la somme de : « 380 € » est remplacée par la somme de : « 386 € ». II. Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme de : « 3 824 € » est remplacée par la somme de : « 4 137 € ». Exposé des motifs : Il est proposé de baisser de 6 % l'ensemble des taux du barème. Cette baisse pérennise et amplifie la minoration de 5 % déjà accordée au titre des revenus 2001. Afin d'accentuer les effets de la baisse des taux pour les familles et les foyers disposant de revenus modestes, les plafonds du quotient familial et de la décote seraient maintenus à leur niveau actuel. Enfin, les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés seraient indexés en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2002 par rapport à 2001, soit 1,7 %. Le coût de la mesure est estimé à 4,63 milliards € dont 3,56 milliards € au titre de la baisse des taux du barème et du maintien à leur niveau actuel des plafonds du quotient familial et de la décote, et 1,074 milliard € au titre de l'indexation des tranches du barème et des seuils et limites qui lui sont associés. Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : I. Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :
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Anciens montants |
Nouveaux montants |
Au A du I |
11 772 |
11 972 |
23 544 |
23 944 |
3 253 |
3 308 |
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II |
3 187 |
3 265 |
Au 1° du A du II |
10 623 |
10 882 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II |
14 872 |
15 235 |
Au 3° (b et c) du A du II |
21 246 |
21 764 |
Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II |
22 654 |
23 207 |
Au 3° (a et b) du A du II |
78 |
79 |
Au B du II |
62 |
64 |
Au B du II |
31 |
32 |
Au IV |
25 |
25 | II. Au 2° du A du II, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque ces coefficients sont inférieurs ou égaux à 3 1/3 et supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %. Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1°. ». Exposé des motifs : Il est proposé d'améliorer le dispositif de la prime pour l'emploi : - les personnes exerçant une activité à temps partiel bénéficieraient d'une majoration de prime différenciée en fonction de la durée d'activité ; - les seuils et limites de revenus régissant le dispositif seraient indexés en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2002 par rapport à 2001, soit de 1,7 % ; - et les limites de revenus permettant le calcul de la prime pour l'emploi seraient en outre rehaussées pour conforter le caractère incitatif de la prime. Le coût de la mesure serait de 280 millions €, soit 180 millions € pour la majoration de la prime pour les travailleurs à temps partiel et le relèvement des limites de calcul et 100 millions € au titre de l'indexation. Article 4 : Relèvement du plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de : « 6 900 € » est remplacée par la somme de : « 10 000 € ». Exposé des motifs : Afin de favoriser l'emploi dans le secteur des services aux personnes et de mieux prendre en compte les frais exposés par les familles pour la garde de leurs enfants ainsi que les dépenses supportées par les personnes âgées pour une assistance à domicile, il est proposé de porter le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile de 6 900 € à 10 000 €. Le coût de la mesure est estimé à 74 millions €. Article 5 : Doublement de l'abattement sur la part de chacun des petits-enfants pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs A l'article 790 B du code général des impôts, la somme de : « 15 000 € » est remplacée par la somme de : « 30 000 € ». Exposé des motifs : Afin d'encourager les donations consenties par les grands-parents à leurs petits-enfants, l'abattement sur la part de chacun des petits-enfants serait porté de 15 000 € à 30 000 € pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs. Le coût de cette mesure est estimé à 14 millions € pour 2003. Article 6 : Suppression progressive de la contribution des institutions financières Le code général des impôts est ainsi modifié : I. Au III de l'article 235 ter Y il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le taux de la contribution est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. ». II. L'article 235 ter Y cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004. III. A l'article 235 ter YA il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. ». Exposé des motifs : La contribution des institutions financières est perçue au taux de 1 % sur une assiette composée à 55 % de charges de personnel. Elle pèse exclusivement sur le secteur financier et n'a pas d'équivalent au sein de l'Union européenne. Il est proposé de supprimer sur trois ans cette contribution afin de réduire le coût du travail et d'améliorer la compétitivité internationale du secteur financier. Corrélativement, il est proposé de supprimer le crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières dès la contribution due en 2003. Le mécanisme d'imputation de la fraction de l'excédent du crédit d'impôt sur la contribution des institutions financières est également supprimé à compter de 2003. Cette suppression s'applique tant sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 que sur les reports de crédit d'impôt antérieurs existants au 1er janvier 2003. Article 7 : Modification du régime fiscal des distributions Le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. ». Exposé des motifs : Il est proposé de réduire de 15 % à 10 % le taux de l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques et les sociétés qui peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales. Le gain résultant de cette mesure serait d'environ 275 millions € en 2003. Article 8 : Annualisation du paiement de la TVA pour certains redevables I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré l'alinéa suivant : « Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. ». 2° Au I de l'article 1693 bis, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros. ». 3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». II. Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : La TVA due par les redevables placés de droit ou sur option sous le régime simplifié d'imposition général (RSI) ou agricole (RSA) est acquittée au titre de chaque année par la voie de quatre acomptes et, pour le solde, d'un paiement accompagnant la déclaration récapitulative. Ces versements d'acomptes s'accompagnent du dépôt d'avis d'acomptes (RSI) ou de bulletins d'échéance (RSA) préalablement adressés aux redevables par l'administration fiscale. Or, ceux-ci comportent souvent de faibles montants. Il est donc proposé d'instaurer un paiement de la TVA selon une périodicité annuelle, au moment du dépôt de la déclaration récapitulative, pour les redevables au RSI ou au RSA qui ont acquitté, pour l'année civile ou l'exercice précédent, une TVA nette, hors TVA déductible sur les immobilisations, inférieure à 1 000 €. Corrélativement, les redevables concernés, soit respectivement 33 % et 78 % des redevables au RSI et au RSA, seraient dispensés du paiement d'acomptes. La charge de trésorerie résultant de cette mesure pour l'État est évaluée à 80 millions € en 2003. Article 9 : Prorogation de l'application du taux réduit de la TVA aux services d'aide à la personne, aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ou sur les logements sociaux à usage locatif Le code général des impôts est ainsi modifié : Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ». Exposé des motifs : La directive européenne 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorise les États membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de la TVA à certains services à forte intensité de main d'œuvre. Cette directive a permis de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la TVA : - les services d'aide à la personne fournis par les entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail ; - les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; - les travaux d'entretien portant sur les logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La Commission européenne prévoit de proroger ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2003 avant de statuer définitivement sur sa pérennisation. En conséquence, il est proposé de proroger cette mesure d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2003. Le coût de cette mesure en 2003 serait de 42 millions € pour les services d'aide à la personne et de 3 500 millions € pour les travaux portant sur les logements. Article 10 : Dégrèvement de la part maritime de la taxe professionnelle des entreprises d'armement au commerce Au chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du code général des impôts, il est ajouté une section V ainsi rédigée : « Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs Art. 1647 C ter.- I. A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués. Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition. II. Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. ». Exposé des motifs : Dans un souci de simplification et de modernisation, il est proposé de remplacer le remboursement de la part maritime de la taxe professionnelle dont bénéficient actuellement les entreprises d'armement au commerce par un dégrèvement spécifique d'un même montant (15 millions €) en faveur des armateurs, pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Ce dégrèvement serait accordé sur demande des redevables pour chaque établissement. Le dégrèvement serait pris en charge par l'État. Article 11 : Réduction progressive de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des bénéfices non commerciaux A. Le code général des impôts est ainsi modifié : I. Au 2° de l'article 1467, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004, 7 % au titre de 2005 et 6 % à compter de 2006. ». II. Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 » sont ajoutés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ». III. A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. ». B. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A. II. A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002. La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée. Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement. III. La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels. C. L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467. ». 2. Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467. ». Exposé des motifs : La suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle n'a eu aucune incidence sur la base d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés, qui sont imposés sur une fraction de leurs recettes et non sur les salaires versés. Cette situation crée des distorsions de concurrence au détriment des petites structures. Le présent article a donc pour objet de réduire progressivement de 10 % à 6 % la fraction des recettes prise en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce de moins de cinq salariés, selon un échéancier de quatre ans. Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre donnent lieu au versement d'une compensation par l'État. La compensation serait égale au produit des taux de taxe professionnelle pour 2002 par les pertes de bases résultant de la réduction progressive de la fraction des recettes imposables des titulaires de bénéfices non commerciaux. Le coût de cette mesure serait de 88 millions € en 2003. Article 12 : Suppression du droit de licence sur les débits de boissons I. Le code général des impôts est modifié comme suit : A. Les articles 1568, 1569, 1569 bis, 1570, 1571 et 1572 sont abrogés. B. L'article 1699 est remplacé par les dispositions suivantes : « La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la 1ère partie du livre 1er. Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'État. ». II. Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 23 millions d'euros. ». III. En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 23 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Exposé des motifs : Il est proposé de supprimer le droit de licence sur les débits de boissons dans un souci de simplification fiscale et de réduction des charges de gestion. Afin toutefois de ne pas pénaliser les communes, il est prévu d'inscrire de façon pérenne sur la dotation globale de fonctionnement, et plus particulièrement sur le solde de la dotation d'aménagement, un montant équivalent aux ressources qu'elles percevaient au titre de ce droit. Le coût de cette mesure serait de 23 millions € en 2003. Article 13 : Assujetissement de France Télécom aux impositions directes locales dans les conditions de droit commun et mesures diverses relatives à l'équilibre financier du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle I. 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes. Pour l'application du premier alinéa : a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004. b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003. 2. L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « La Poste et France Télécom sont assujettis » sont remplacés par les mots : « La Poste est assujettie » et les mots : « au lieu de leur principal établissement » sont remplacés par les mots : « au lieu de son principal établissement ». b) Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : « et France Télécom » sont supprimés et dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés. II. 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région Île-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région. Toutefois : a) pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ; b) pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ; c) pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ; d) pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ; e) pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement. Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa. 2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'État, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements. Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. 3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2. III. Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 modifié de la loi du 16 avril 1930. IV. Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié : a) au premier alinéa, après les mots : « dans la base d'imposition à la taxe professionnelle » sont ajoutés les mots : « et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° ... du ) »; b) au deuxième alinéa, après les mots : « visée au premier alinéa » sont ajoutés les mots : « et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° ... du ) ». V. 1. Le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Une dotation annuelle versée par l'État à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. ». 2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de la Poste. 3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'État. Exposé des motifs : Le présent article a pour objet d'assujettir France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. Ainsi, les collectivités territoriales seraient désormais bénéficiaires, en plus du produit des impositions locales correspondant aux activités de téléphonie mobile de France Télécom, du produit des taxes foncières et de la taxe professionnelle acquittées par l'opérateur. Il est proposé de neutraliser les pertes de recettes résultant de cette réforme pour l'État et pour le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), en réduisant, à due concurrence de ces pertes, le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle qui bénéficient des impositions de France Télécom. Au cas où le montant des pertes de recettes subies par l'Etat et le FNPTP s'avèrerait supérieur au montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, le solde serait imputé sur le produit des quatre taxes directes locales. De même, il est proposé d'opérer en 2003 un prélèvement sur le produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue par les chambres de commerce et d'industrie. Il est enfin procédé au reversement au profit de l'État du produit des rôles supplémentaires de la cotisation nationale de péréquation non mis en répartition au 31 décembre 2002. Au total, les ressources du FNPTP, après réforme de la fiscalité locale de France Télécom, sont maintenues grâce à une dotation annuelle de l'État fixée à 271 millions € pour 2003. Article 14 : Assouplissement de la règle de lien entre les taux des taxes directes locales I. 1. Au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du I, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2. La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa. ». 2. L'article 1636 B sexies A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. ». 3. L'article 1636 B decies du code général des impôts est modifié comme suit : a. Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2, 3 et 4 du I » ; b. Il est ajouté au deuxième alinéa du II une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, les dispositions du 4 du I de l'article 1636 B sexies ne sont pas applicables. ». II. Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement. Exposé des motifs : Afin de laisser davantage de marges de manœuvre aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est proposé d'assouplir à compter de 2003 les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle. En revanche, le dispositif de plafonnement des taux serait maintenu. Un rapport annuel évaluant les conséquences de cette mesure serait adressé au Parlement. Article 15 : Affectation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) au budget général de l'État I. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée : 1° A l'article 3, les mots : « le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement : 1°, 2° Une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, ». 2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement ». 3° Les articles 1, 2, 8 à 19-1 sont abrogés. II. Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'État confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants. ». III. Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social sont remplacés par les alinéas suivants : « L'État confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce, la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs, ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises. Un décret précise les modalités d'application du présent article. ». IV. Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont abrogés. V. Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'État. Exposé des motifs : La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) est aujourd'hui recouvrée par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC). Son produit lui est affecté. Il est proposé d'affecter cette taxe, dont le produit est évalué à 223 millions € en 2003, au budget général de l'État, tout en maintenant son recouvrement par l'ORGANIC. Les dépenses de solidarité en faveur des commerçants et des artisans (dotation du fonds d'intervention pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat, indemnités d'aide au départ des commerçants et artisans, subvention versée au comité professionnel de la distribution des carburants) seront désormais financées à partir du budget de l'État. Le régime des retraites des commerçants et artisans (ORGANIC et CANCAVA) ne sera plus financé à partir de la TACA, son équilibre étant assuré par par la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). La gestion de ces dispositifs sera confiée par l'État aux organismes concernés. Dans le cadre de cette réforme, il est proposé d'affecter à l'État les réserves constituées à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, soit 154 millions €. Ainsi, le gain total pour l'État en 2003 serait de 377 millions €. Déduction faite des dispositifs pris en charge par l'État, le gain net s'élèverait à 251 millions €. Article 16 : Rééquilibrage de la fiscalité des modes de production de l'électricité I. L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 euros pour 1000 kilowattheures produits. ». 2° Le 2 est abrogé. II. La loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée : 1° Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 3 sont supprimés. 2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « 3 bis La redevance acquittée par le concessionnaire comporte : a) une part fixe ; b) une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ; c) une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. ». III. Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1 180 000 euros. Exposé des motifs : Le présent article constitue la première étape d'un rééquilibrage de la fiscalité des moyens de production électrique. Il est proposé de réduire la fiscalité portant sur l'hydroélectricité, celle-ci étant la plus taxée, en supprimant la taxe sur les voies navigables. En contrepartie, il est prévu une augmentation de la fiscalité sur l'électricité d'origine nucléaire à travers la taxe sur les installations nucléaires de base appliquée à la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie. Dans le cas particulier de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), il est par ailleurs proposé une modification du mode de rémunération de l'État. La disposition obsolète de la loi de 1921 sur les superbénéfices est abrogée et les caractéristiques des redevances qu'acquitte la CNR en tant que concessionnaire d'ouvrages hydroélectriques sont adaptées au nouvel environnement concurrentiel de l'entreprise. L'augmentation de la taxe sur les installations nucléaires de base et la modification des caractéristiques de la redevance versée par la CNR permettent de compenser la perte de 176 millions € résultant de la suppression de la taxe sur les voies navigables. Article 17 : Intégration à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) de la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel I. Le code des douanes est modifié comme suit : 1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du I de l'article 265, sont ainsi modifiés :
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité
de perception |
Taux
(en euros) |
Supercarburant sans plomb |
11 |
Hectolitre |
58,92 |
Supercarburant sans plomb contenant
un additif spécifique améliorant les
caractéristiques antirécession de soupape |
11 bis
|
Hectolitre
|
63,96
|
Carburéacteur sous condition d'emploi |
13 et 17 |
Hectolitre |
2,54 |
Gazole sous condition d'emploi |
20 |
Hectolitre |
5,66 |
Gazole présentant un point d'éclair
inférieur à 120° C |
22
|
Hectolitre
|
39,19
|
Fioul lourd |
24 |
100 kg net |
1,85 |
Propane liquéfié destiné à être utilisé
comme carburant sous condition d'emploi |
30 bis
|
100 kg net
|
4,68
|
Autres propanes liquéfiés destinés à être
utilisés comme carburant |
30 ter
|
100 kg net
|
10,76
|
Gaz naturel comprimé destiné à être
utilisé comme carburant |
36
|
100 m3
|
8,47
| 2° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : « ---- fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistokes », « ---- fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées. 3° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 ». 4° À l'article 266 quinquies, il est ajouté un 5 ainsi rédigé : « 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par millier de kilowattheures. ». II. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes. Exposé des motifs : L'Institut français du pétrole (IFP) est un établissement professionnel qui bénéficie d'une taxe parafiscale acquittée par tous les consommateurs de produits pétroliers. Le décret du 24 décembre 1997 instituant la taxe IFP arrive à expiration le 31 décembre 2002. Il est proposé de ne pas reconduire cette taxe et d'anticiper ainsi la suppression, au 1er janvier 2004, des taxes parafiscales, prévue par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La suppression de cette taxe est compensée pour l'IFP par le versement d'une subvention budgétaire, qui permet de sécuriser les ressources de l'institut dans le cadre des engagements pluriannuels du contrat d'objectifs qui le lie à l'État. Cette mesure constitue une simplification de la fiscalité sur les carburants promue par la Commission européenne. La neutralité de cette modification sur le solde budgétaire est réalisée en budgétisant la taxe IFP, sous la forme d'une incorporation des taux de cette taxe dans les taux actuels de la TIPP et de la TICGN. Le produit supplémentaire qui en résulte est à ce stade évalué à 197 millions € en 2003. Il couvre le montant de la dotation budgétaire prévue pour 2003. C. Mesures diverses Article 18 : Contribution de l'Union d'économie sociale du logement au budget général de l'État Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au budget de l'État, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'Union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution. Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. Exposé des motifs : L'UESL versera une contribution de 250 millions € au budget de l'État en 2003. A cet effet, une convention est en cours de négociation entre l'État et l'UESL. Article 19 : Report en 2003 du versement de l'UNEDIC À l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ». Exposé des motifs : Parmi les dispositions de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les mesures de clarification des relations financières entre l'État et l'UNEDIC prévoyaient le versement à l'État d'un montant de 1.067,1 millions € en 2001 et 1.219,6 millions € en 2002. Dans le cadre des mesures de sauvegarde de l'équilibre financier du régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC ont décidé, le 19 juin 2002, par avenant à la convention du 1er janvier 2001, de reporter en 2003 le versement initialement prévu en 2002. La présente disposition vise à permettre le versement du montant prévu par la convention d'assurance chômage. II . Ressources affectées Article 20 : Dispositions relatives aux affectations Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003. Exposé des motifs : L'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ». Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ». L'objet de cet article est de confirmer pour 2003 les affectations résultant des lois de finances antérieures. Article 21 : Mesures de financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) I. Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003. II. Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes : - 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant desdites allocations de gestion au titre de l'année 2002 ; - 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002. Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole. Exposé des motifs : Les perspectives financières du BAPSA en 2003 conduisent à un doublement de la subvention d'équilibre du budget général de l'État par rapport à la LFI 2002. Outre cet effort de l'État en faveur de la protection sociale agricole, deux autres mesures, retracées par le présent article, sont proposées pour assurer l'équilibre financier du budget annexe. 1° Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés affecté au régime des non salariés agricoles en 2003, en application de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 650 millions €. 2° Une contribution sera apportée par les caisses de mutualité sociale agricole pour un montant de 31 millions €. Les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole proviennent des excédents de gestion des caisses, lesquels ont été financés par les cotisations complémentaires appelées auprès des assujettis du régime agricole. Le prélèvement concernera pour 10 % de son montant global (3 millions €) toutes les caisses et, pour son solde, soit 28 millions €, les seules caisses disposant de réserves. Le prélèvement sera réalisé par compensation sur les financements alloués par la caisse centrale aux caisses locales. Cette opération, d'ampleur très limitée, a fait l'objet d'une consultation des organisations professionnelles agricoles et des dirigeants de la mutualité. Article 22 : Aménagement de l'assiette des cotisations de solidarité affectées au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) I. L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé : « Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. ». II. Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par les deux alinéas suivants : « Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus. Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. ». III. Les dispositions du I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : En application des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural, les personnes dirigeant une exploitation dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimale d'installation ou celles ayant le statut d'associés de sociétés de personnes sont redevables de cotisations de solidarité. Pour ces dernières, l'absence d'une assiette forfaitaire provisoire accroît les risques de perte d'assiette dus notamment à l'absence de déclarations de revenus par les intéressés. La mise en place d'une assiette forfaitaire provisoire régularisable pour cette catégorie de cotisants de solidarité permet de remédier à cette situation. Le rendement prévu au titre de l'aménagement de l'assiette des cotisations est évalué à 15 millions €. Par ailleurs, le relèvement du taux de cette cotisation dans le cadre du décret annuel relatif au financement du régime de protection sociale des non salariés agricoles portera le rendement total supplémentaire de cette mesure à 56 millions €. Afin d'harmoniser les assiettes servant au calcul de cette cotisation et de la CSG-CRDS, dont sont redevables les cotisants de solidarité, l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est modifié en conséquence. Article 23 : Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de l'eau" Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Exposé des motifs : Il est proposé de maintenir le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, approuvés à l'occasion de l'adoption de la loi de finances pour 2002. Les recettes attendues (81,6 millions €) sont affectées à la section B, « Fonds national de solidarité pour l'eau », du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » créé par la loi de finances pour 2000. Ces recettes ont vocation à poursuivre l'effort de rééquilibrage amorcé en 2000 entre les moyens des six bassins, à financer des actions d'intérêt commun aux bassins, des actions de solidarité nationale dans le secteur de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques, notamment au profit des départements d'outre-mer, ainsi qu'à accompagner le fonctionnement d'instances de concertation relatives à la politique de l'eau. Article 24 : Modification de la nomenclature des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle" Le quatrième alinéa du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est remplacé par les dispositions suivantes : « - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; ». Exposé des motifs : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut sanctionner financièrement les éditeurs de services de télévision, publics ou privés, qui ne respectent pas leurs obligations définies par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L'article 57 de la loi de finances pour 1996 affecte les sommes ainsi recouvrées au compte d'affectation spéciale intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle », géré par le Centre national de la cinématographie. Ces sommes sont affectées à la section du compte dédiée au soutien de l'industrie audiovisuelle. Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986, cet article a pour objet de modifier la nomenclature du compte d'affectation spéciale, afin d'inclure l'ensemble des sociétés du secteur dans son champ d'application, et notamment les nouvelles chaînes du câble, du satellite et du numérique terrestre. Cette modification n'entraîne aucun gain ou coût budgétaire. Article 25 : Transformation de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée en taxe fiscale affectée au compte spécial n° 902-32 modifié I. Dans le code général des impôts, au livre premier, première partie, titre II, est créé un chapitre VII quater intitulé « Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision » qui comprend un article 302 bis KD ainsi rédigé : « Art. 302 bis KD. 1° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. 2° La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. 3° Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit : 1. Pour la publicité radio diffusée
Recettes trimestrielles (en euros) |
Montant de la taxe (en euros) |
De 46 000 à 229 000 |
526 |
|
De 229 001 à 457 000 |
1 314 |
|
De 457 001 à 915 000 |
2 761 |
|
De 915 001 à 1 372 000 |
4 734 |
|
De 1 372 001 à 2 287 000 |
7 889 |
|
De 2 287 001 à 3 201 000 |
12 492 |
|
De 3 201 001 à 4 573 000 |
17 882 |
|
De 4 573 001 à 6 860 000 |
26 297 |
|
De 6 860 001 à 9 147 000 |
38 131 |
|
De 9 147 001 à 13 720 000 |
54 435 |
|
De 13 720 001 à 18 294 000 |
76 263 |
|
De 18 294 001 à 22 867 000 |
102 560 |
|
De 22 867 001 à 27 441 000 |
126 228 |
|
De 27 441 001 à 32 014 000 |
149 895 |
|
De 32 014 001 à 36 588 000 |
173 563 |
|
De 36 588 001 à 41 161 000 |
197 231 |
|
De 41 161 001 à 45 735 000 |
220 899 |
|
De 45 735 001 à 50 308 000 |
244 566 |
|
De 50 308 001 à 54 882 000 |
268 234 |
|
De 54 882 001 à 59 455 000 |
291 902 |
|
De 59 455 001 à 64 029 000 |
315 569 |
|
Au-dessus de 64 029 000 |
344 497 |
| 2. Pour la publicité télévisée
Assiette de la taxe (en euros) |
Montant plafonné de la taxe (en euros) |
De 0 à 457 000 |
991 |
|
De 457 001 à 915 000 |
2 942 |
|
De 915 001 à 2 287 000 |
6 953 |
|
De 2 287 001 à 4 573 000 |
17 660 |
|
De 4 573 001 à 9 147 000 |
40 617 |
|
De 9 147 001 à 18 294 000 |
92 492 |
|
De 18 294 001 à 27 441 000 |
182 573 |
|
De 27 441 001 à 36 588 000 |
284 764 |
|
De 36 588 001 à 45 735 000 |
367 544 |
|
De 45 735 001 à 54 882 000 |
454 740 |
|
De 54 882 001 à 64 029 000 |
545 246 |
|
De 64 029 001 à 73 176 000 |
629 133 |
|
De 73 176 001 à 82 322 000 |
717 431 |
|
De 82 322 001 à 91 469 000 |
805 731 |
|
De 91 469 001 à 100 616 000 |
894 030 |
|
De 100 616 001 à 109 763 000 |
982 324 |
|
De 109 763 001 à 118 910 000 |
1 070 628 |
|
De 118 910 001 à 128 057 000 |
1 158 928 |
|
De 128 057 001 à 137 204 000 |
1 330 000 |
|
Au-dessus de 137 204 000 |
1 420 000 |
| 4° La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ». II. L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale est ainsi rédigé : « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale ». 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections : I. La première section, dénommée: « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » retrace : ». 3° Sont ajoutés les alinéas suivants : « II. La seconde section, dénommée « Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale », retrace : 1° En recettes : - le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ; - les recettes diverses. 2° En dépenses : - les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides ; - la restitution de sommes indûment perçues. Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. ». III. Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radio-diffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32. Exposé des motifs : La taxe parafiscale sur la publicité radio-diffusée et télévisée destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, arrive à échéance le 31 décembre 2002. La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit la suppression des taxes parafiscales le 31 décembre 2003. Dans ce contexte, il est proposé : - de créer une taxe fiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ; - d'affecter cette taxe à une section nouvelle du compte d'affectation spéciale n° 902-32 dont l'objet et l'intitulé sont modifiés. Le produit attendu de la taxe, pour 2003, est de 22,1 millions €. Article 26 : Modification de la nomenclature des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé : « - en recettes, le produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimedia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe. ». Exposé des motifs : La mesure proposée actualise la rédaction des dispositions relatives aux recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Ce compte retrace notamment le reversement par la société Thomson SA du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF, devenue Thalès, et Thomson Multimedia (TMM). Deux autres sociétés, Sofivision et la Sogepa, détiennent, selon des modalités juridiques identiques à celles de Thomson SA, des participations pour le compte de l'État dans TMM, Thalès et EADS NV. La mesure proposée aligne le régime juridique du reversement du produit résultant de la cession ou du transfert des titres détenus par ces deux sociétés sur celui existant pour Thomson SA. Ce compte retrace aussi le reversement par Autoroutes de France (ADF) du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la seule société Autoroutes du sud de la France (ASF). La mesure proposée généralise la disposition actuelle en l'étendant au reversement par ADF du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes. La mesure proposée abroge enfin les dispositions relatives à la Compagnie financière Hervet, suite à la dissolution de cette société. Cette mesure n'a pas d'incidence sur le montant des ressources de l'État. Article 27 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé : « II. A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 76,04 % et de 23,96 %. ». Exposé des motifs : La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité - sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC), et à la taxe de péréquation pour le transport aérien, affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999. La loi de finances 2002 a fixé, à compter du 1er janvier 2002, la quotité affectée au FIATA à 27,87 %, celle affectée au BAAC passant alors à 72,13 %. Il est proposé de fixer les quotités, à compter du 1er janvier 2003, à 23,96 % pour le FIATA et à 76,04 % pour le BAAC. Cette mesure est neutre fiscalement et budgétairement Article 28 : Affectation au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) d'une fraction supplémentaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes : - une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'État ; - une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Exposé des motifs : Aux termes de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, les recettes et des dépenses du FOREC doivent être équilibrées. Afin de garantir cet équilibre à la fin de l'année 2003, il est proposé de transférer au fonds des recettes fiscales supplémentaires. Le transfert au FOREC d'une fraction supplémentaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour un montant de 660 millions € permet d'atteindre l'objectif fixé par la loi. La fraction de la taxe affectée à l'État passe de donc de 69,44 % à 55,93 % ; la fraction affectée au FOREC passe de 30,56 % à 44,07 %. Article 29 : Reconduction en 2003 du contrat de croissance et de solidarité I. L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 » et les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « et 33% en 2001, 2002 et 2003 ». 2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 ». II. Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié : 1° Au onzième alinéa, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ». 2° Au douzième alinéa, les mots : « Pour les mêmes années » sont remplacés par les mots : « Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ». Exposé des motifs : Le contrat de croissance et de solidarité, qui institue une enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales évoluant chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction de l'évolution du PIB en volume de l'année précédente, arrive à échéance. Il est proposé de proroger ce contrat en 2003, et de permettre ainsi aux collectivités territoriales de bénéficier de dotations indexées sur l'évolution de la richesse nationale. Le respect de la norme globale d'évolution de l'enveloppe des concours de l'État continue d'être assuré par un ajustement de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP). Il n'est en revanche pas proposé de reconduire en 2003 le dispositif de modulation de la baisse de DCTP. La reconduction du contrat de croissance et de solidarité se traduit par une progression de 567 millions € de l'enveloppe des concours de l'État, par rapport à la loi de finances 2002. Article 30 : Assouplissement des modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité I. Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A compter de 2003, ce montant ne peut être inférieur à celui fixé l'année précédente. ». 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A compter de 2003, ce montant, fixé par le comité des finances locales, ne peut être inférieur à celui fixé l'année précédente. ». 3° Dans la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « , augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 » sont supprimés. II. Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales ». Exposé des motifs : La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu que certaines catégories ou sous-catégories d'établissements publics de coopération intercommunale bénéficient chaque année d'une indexation minimale automatique de leurs dotations. À l'inverse, d'autres catégories ne bénéficient pas de telles dispositions, qui présentent l'inconvénient de rendre particulièrement rigides les règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, accroissant la nécessité d'abondements exceptionnels. Il est proposé d'accroître les marges de choix du comité des finances locales en matière de répartition de la dotation globale de fonctionnement, en supprimant ces indexations minimales automatiques tout en préservant comme seuil minimal de chaque année les niveaux atteints l'année précédente. Article 31 : Reconduction en 2003 de la compensation de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités défavorisées, au titre des années 1999, 2000 et 2001 Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, les mots : « 2001 et en 2002 » sont remplacés par les mots : « 2001, en 2002 et en 2003 ». Exposé des motifs : L'article 58 de la loi de finances pour 1999 a institué une deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) afin de compenser, pendant les trois années d'application du contrat de croissance et de solidarité, le montant de diminution de la Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) enregistré entre 1998 et 1999 par certaines communes et groupements défavorisés. Le dispositif de compensation des baisses de DCTP a été reconduit pour 2000, pour les pertes enregistrées entre 1999 et 2000, et pour 2001, pour les pertes enregistrées entre 2000 et 2001. L'article 41 de la loi de finances pour 2002 a maintenu pour 2002 la compensation aux collectivités défavorisées, par le FNPTP, des baisses de DCTP intervenues en 1999, 2000 et 2001. Il est proposé de reconduire cette compensation en 2003, au titre des années 1999, 2000 et 2001. Le coût de cette mesure s'élève, en 2003, à 188 millions €. Article 32 : Majorations de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) I. Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2234-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition. II. La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 33 millions d'euros et 4 millions d'euros. III. Les majorations prévues au I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Exposé des motifs : En 2003, la dotation globale de fonctionnement (DGF) augmentera de 2,29 %. Cette augmentation assure une importante progression de l'enveloppe ainsi allouée aux départements et aux communes. Toutefois, s'agissant des communes, en dépit de cette progression significative, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale baisseraient chacune, en l'absence d'abondements externes, d'environ 20 %, en raison de l'incidence sur ces dotations de l'augmentation attendue de la dotation d'intercommunalité au sein de la DGF. Afin d'assurer à ces dotations de péréquation communales une stabilité en 2003, et à l'instar de ce qui a été fait en 2001 au profit de la DGF des communautés de communes à fiscalité additionnelle, laquelle avait été majorée d'une quote-part de la régularisation de la DGF pour 2000, il est proposé de leur affecter le montant revenant aux communes et à leurs groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001, soit 100 millions €. Chacune des deux dotations se verrait affecter une quote-part proportionnelle au montant atteint par la dotation en 2002, ce qui conduirait à majorer la dotation de solidarité urbaine de 83 millions € et la première fraction de la dotation de solidarité rurale de 17 millions €. Les départements et la région Île-de-France conserveraient la quote-part leur revenant, pour un montant de 36 millions €. Ces abondements s'avérant cependant insuffisants pour atteindre l'objectif de stabilisation des dotations de péréquation, il est nécessaire de les compléter par des abondements exceptionnels de l'État, pour un montant total de 37 millions €. Article 33 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros. Exposé des motifs : La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2003 est évaluée à 15,8 milliards €. Cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l'approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001). L'estimation du montant du prélèvement est d'abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2003, telles qu'elles résultent de l'adoption en première lecture du projet de budget communautaire pour 2003 par le Conseil de l'Union européenne, au mois de juillet 2002. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l'exercice 2002 qui sera reporté en 2003 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 34 : Équilibre général du budget I. Pour 2003, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros) |
Ressources |
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Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des charges |
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Soldes |
A.Opérations à caractère définitif |
|
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|
|
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Budget général |
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|
|
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Recettes fiscales et non fiscales brutes |
345.760 |
|
'' |
|
|
|
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
52.150
|
|
''
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes |
293.610
|
|
286.506
|
|
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
62.563 |
|
62.563 |
|
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
2.989 |
|
2.989 |
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
228.058 |
|
220.954 |
12.804 |
39.964 |
273.722 |
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
11.698 |
|
3.631 |
8.065 |
'' |
11.696 |
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
239.756
|
|
224.585
|
20.869
|
39.964
|
285.418
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
1.503 |
|
1.217 |
286 |
|
1.503 |
|
|
Journaux officiels |
196 |
|
162 |
34 |
|
196 |
|
|
Légion d'honneur |
19 |
|
17 |
2 |
|
19 |
|
|
Ordre de la Libération |
1 |
|
1 |
'' |
|
1 |
|
|
Monnaies et médailles |
96 |
|
91 |
5 |
|
96 |
|
|
Prestations sociales agricoles |
15.917 |
|
15.917 |
'' |
|
15.917 |
|
|
Totaux des budgets annexes |
17.732 |
|
17.405 |
327 |
|
17.732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
-45.662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
'' |
|
|
|
|
2 |
|
|
Comptes de prêts |
1.770 |
|
|
|
|
1.515 |
|
|
Comptes d'avances |
58.125 |
|
|
|
|
57.510 |
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
-251 |
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
|
|
|
|
|
''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
1.069 |
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
-44.593 | II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret : 1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; 2. à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; 3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État. III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. Exposé des motifs : Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget. Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d'équilibre est améliorée cette année par l'inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes et des recettes en atténuation des charges de la dette. Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Il est proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à attribuer directement des titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique. Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie et des finances à procéder à des opérations de pension sur titres d'État. Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003 I . Opérations à caractère définitif A . Budget général Article 35 : Budget général. Services votés Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 324.821.879.075 €. Exposé des motifs : I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés. II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2002 et ceux prévus pour 2003, au titre des services votés, sont fournis au moyen : - des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ; - des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles. III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :
Dépenses ordinaires civiles |
281.814.355.116 € |
Dépenses civiles en capital |
6.172.031.000 € |
Dépenses ordinaires militaires |
25.552.111.959 € |
Dépenses militaires en capital |
11.283.381.000 € |
Total |
324.821.879.075 € | Article 36 : Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes» |
2.592.080.000 € |
Titre II «Pouvoirs publics» |
31.590.797 € |
Titre III «Moyens des services» |
1.247.148.699 € |
Titre IV «Interventions publiques» |
821.074.675 € |
Total |
4.691.894.171 € | Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2002 et de ceux prévus pour 2003, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère. Article 37 : Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils I. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V «Investissements exécutés par l'État» |
3.910.058.000 € |
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État» |
11.939.856.000 € |
Total |
15.849.914.000 € | Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V «Investissements exécutés par l'État» |
1.178.230.000 € |
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État» |
5.453.649.000 € |
Total |
6.631.879.000 € | Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2003, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2002, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles. Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère. Article 38 : Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53.899.708 €, applicables au titre III «Moyens des armes et services». II. Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 €. Exposé des motifs : La comparaison des crédits ouverts en 2002 à ceux prévus pour 2003 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense. Article 39 : Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V «Équipement» |
14.960.809.000 € |
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État» |
339.080.000 € |
Total |
15.299.889.000 € | II. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V «Équipement» |
2.052.505.000 € |
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État» |
308.003.000 € |
Total |
2.360.508.000 € | Exposé des motifs : La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2003, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2002, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense. B . Budgets annexes Article 40 : Budgets annexes. Services votés Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17.288.852.264 € ainsi répartie :
Aviation civile |
1.281.387.468 € |
Journaux officiels |
149.580.582 € |
Légion d'honneur |
17.610.035 € |
Ordre de la Libération |
636.713 € |
Monnaies et médailles |
176.770.083 € |
Prestations sociales agricoles |
15.662.867.383 € |
Total |
17.288.852.264 € | Exposé des motifs : L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe. Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe. Article 41 : Budgets annexes. Mesures nouvelles I. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228.716.000 €, ainsi répartie :
Aviation civile |
210.000.000 € |
Journaux officiels |
13.851.000 € |
Légion d'honneur |
1.321.000 € |
Ordre de la Libération |
0 € |
Monnaies et médailles |
3.544.000 € |
Total |
228.716.000 € | II. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 442.625.035 €, ainsi répartie :
Aviation civile |
221.124.581 € |
Journaux officiels |
46.282.344 € |
Légion d'honneur |
1.053.618 € |
Ordre de la Libération |
923 € |
Monnaies et médailles |
-80.369.048 € |
Prestations sociales agricoles |
254.532.617 € |
Total |
442.625.035 € | Exposé des motifs : Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe. C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Article 42 : Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.125.303.000 €. Exposé des motifs : Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2002 et ceux prévus pour 2003. La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor. Article 43 : Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles I. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 8.065.070.000 €. II. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8.570.510.500 € ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles |
505.440.500 € |
Dépenses civiles en capital |
8.065.070.000 € |
Total |
8.570.510.500 € | Exposé des motifs : Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2002 et ceux prévus pour 2003. La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor. II . Opérations à caractère temporaire Article 44 : Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés I. Le montant des découverts applicables, en 2003, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.936.254.800 €. II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 57.509.890.000 €. III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 720.890.000 €. Exposé des motifs : Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte : - des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce ; - des crédits applicables aux services votés des comptes d'avances et des comptes de prêts. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2002 et celles demandées pour 2003. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor. Article 45 : Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.519.500 €. Exposé des motifs : Le crédit de paiement demandé concerne les avances au sport de haut niveau (100.000 € au Fonds national pour le développement du sport) et les avances pour le financement des projets de modernisation du système de distribution de la presse (2,42 millions € au compte d'affectation spéciale n° 902-32, section « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale »). Article 46 : Comptes de prêts. Mesures nouvelles Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts des crédits de paiement s'élevant à 794.300.000 €. Exposé des motifs : Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2002 et ceux demandés pour 2003. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor. Article 47 : Comptes de commerce. Mesures nouvelles Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 713.000 €. Exposé des motifs : L'autorisation de découvert demandée concerne le compte de la Documentation française. III . Dispositions diverses Article 48 : Autorisation de perception des taxes parafiscales La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2003. Exposé des motifs : La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 2001. Conformément aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les taxes parafiscales disparaîtront, sous leur forme actuelle, le 31 décembre 2003. Le projet de loi de finances pour 2003 est donc le dernier à comporter une telle autorisation de perception. D'ores et déjà sont supprimées quatre taxes parafiscales, dont la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole et la taxe parafiscale sur la publicité radio-diffusée et télévisée. Article 49 : Crédits évaluatifs Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Exposé des motifs : Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances. L'objet de cet article est l'approbation de cet état. Article 50 : Crédits provisionnels Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Exposé des motifs : Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances. Article 51 : Reports de crédits Est fixée pour 2003, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Exposé des motifs : L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances. L'objet de cet article est l'approbation de cette liste. Dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et comme suite à la décision du comité interministériel de la réforme de l'État du 13 juillet 1999, ont été inscrits au présent état H l'ensemble des chapitres de fonctionnement du budget général, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-01 du budget Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés. Cette mesure a permis : - d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ; - d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité. Article 52 : Répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15 Est approuvé, pour l'exercice 2003, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
|
(en millions €) |
France Télévision |
1 499,53 |
Radio France |
455,90 |
Radio France Internationale |
52,30 |
Réseau France Outre-mer |
203,05 |
Arte France |
189,03 |
Institut national de l'audiovisuel |
68,22 |
Total |
2 468,03 | Exposé des motifs : Cet article a pour objet d'approuver la répartition du produit attendu de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle. En 2003, les tarifs de la redevance pour droit d'usage des récepteurs de télévision sont inchangés par rapport à 2002, soit 116,50 € pour les téléviseurs couleur et 74,31 € pour les téléviseurs noir et blanc. Outre le produit prévisionnel des encaissements de la taxe au cours de l'année 2003, soit 2 030,66 millions €, après déduction des frais de fonctionnement du service de la redevance, le montant à répartir comprend également les excédents de collecte 2001 et 2002, soit respectivement 17,97 et 22,00 millions €, ainsi que les crédits ouverts (449,23 millions €) au chapitre 46-01 du budget des services généraux du Premier ministre, au titre de la compensation du coût des exonérations de redevance. Les crédits de paiement du compte d'affectation spéciale, dont la répartition est soumise à l'approbation du Parlement, s'élèvent donc en 2003 à 2 468,03 millions €, hors taxe sur la valeur ajoutée. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES A. Mesures fiscales Article 53 : Incitation au remplacement des véhicules polluants par des véhicules " propres " I. Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ». II. Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ». Exposé des motifs : Il est proposé de proroger le crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition ou de location de véhicules neufs fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une énergie peu polluante (gaz de pétrole liquéfié ou gaz naturel véhicule) ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole, payées avant le 31 décembre 2005. De même, il est proposé de proroger le crédit d'impôt pour les dépenses de transformation d'un véhicule de moins de trois ans destinées à permettre son fonctionnement au moyen du GPL et la majoration du crédit d'impôt en cas de destruction d'un véhicule ancien. Le coût de cette mesure serait de 31 millions € à compter de 2004. Article 54 : Prorogation du crédit d'impôt pour diverses dépenses afférentes à l'habitation principale L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au 1 la date du : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2005 ». 2. Au premier alinéa du 2, les mots : « pour l'ensemble de sa période d'application » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ». Exposé des motifs : Il est proposé de prolonger de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2005, l'application du crédit d'impôt de 15 % relatif à diverses dépenses concernant l'habitation principale. Le plafond des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 serait de 4 000 € pour une personne seule et de 8 000 € pour un couple marié, auquel s'ajouteraient des majorations pour personnes à charge. Le coût de cette mesure serait de 125 millions € à compter de 2004. Article 55 : Reconduction des dispositifs d'amortissement particuliers en faveur des biens destinés à la protection de l'environnement ou financés par certaines subventions publiques Le code général des impôts est modifié comme suit : 1. Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ». 2. A l'article 39 quinquies FA, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 ». 3. Il est ajouté à l'article 39 AD un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. ». 4. Il est ajouté à l'article 39 AE un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. ». Exposé des motifs : Il est proposé de reconduire pour trois ans les dispositifs d'amortissement particuliers en faveur des investissements destinés à la protection de l'environnement et ceux financés par certaines primes de développement régional. Le coût de ces mesures est estimé à 31 millions € à compter de 2004. Article 56 : Exonération de taxe professionnelle des investissements affectés à la recherche I. L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003. ». II. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code général des impôts pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. La compensation versée à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2003. Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des années suivantes la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Exposé des motifs : Afin d'aider les entreprises à réaliser des investissements de recherche et de développement, il est proposé de ne plus prendre en compte dans la base de la taxe professionnelle les immobilisations créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003 et relevant du champ du crédit d'impôt recherche. Le coût de cette mesure, de l'ordre de 15 millions € à compter de 2005, serait pris en charge par l'État. Article 57 : Mesures de simplification de la taxe professionnelle Le code général des impôts est ainsi modifié : I. Le III de l'article 1477 est supprimé. II. Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme de : « 1 500 € » est remplacée par la somme de : « 3 000 € ». Exposé des motifs : Cet article propose deux mesures de simplification en matière de taxe professionnelle : - la suppression de l'obligation de souscrire une déclaration récapitulative (n° 1003 R) de taxe professionnelle pour les entreprises qui disposent d'établissements multiples ; - le relèvement de 1 500 à 3 000 € du seuil minimum de cotisation de taxe professionnelle au-delà duquel le redevable doit acquitter un acompte. Article 58 : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et redevance d'enlèvement des ordures ménagères: reconduction d'un an du régime transitoire I. Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2003 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2002 » ; 2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2003 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2004 ». II. Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié : 1. Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000 et 2001 » ; 2. Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2003 ». III. Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002 et 2003 ». IV. Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales est modifié comme suit : 1. Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002 et 2003 » et la date du : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2002 » ; 2. Au deuxième alinéa, la date du : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2003 » et la date du : « 1er janvier 2003 » par la date du : « 1er janvier 2004 ». Exposé des motifs : Il est proposé de proroger d'un an (jusqu'au 31 décembre 2003) le dispositif transitoire prévu en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de redevance d'enlèvement des ordures ménagères afin de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Article 59 : Communication à la direction générale de la comptabilité publique des informations nécessaires au précompte de la CSG sur les pensions versées aux retraités de l'Etat Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , à la direction générale de la comptabilité publique ». Exposé des motifs : Les centres de pension de la direction générale de la comptabilité publique chargés de précompter la CSG sur les pensions versées aux retraités de l'État demandent à ces derniers leur avis d'imposition ou de non-imposition pour appliquer les mesures d'exonération partielle ou totale. Afin que ceux-ci soient dispensés de cette formalité, il est proposé d'autoriser l'administration des impôts à communiquer directement les informations nécessaires aux centres des pensions. B. Autres mesures Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Article 60 : Fixation pour 2003 du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les termes : « pour 2002 » sont remplacés par les termes : « pour 2003 ». 2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'augmentation » sont remplacés par les mots : « au double de l'augmentation ». Exposé des motifs : Le présent article a pour objet de fixer le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais des chambres d'agriculture pour 2003, conformément au dispositif prévu à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000, et de doubler le plafond de la majoration exceptionnelle applicable à l'augmentation annuelle, afin de pouvoir répondre notamment aux besoins découlant de la situation financière très tendue de certaines chambres d'agriculture. Article 61 : Montant et mise en oeuvre de la participation financière de l'État au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles I. La participation financière de l'État au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003. II. Le code rural est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « avril ». 2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots : « conjoint survivant a droit » sont insérés les mots : « au plus tôt au 1er avril 2003 ». Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « dont bénéficiait l'assuré » sont insérés les mots : « ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 ». 3° L'article L. 762-35 est complété par l'alinéa suivant : « Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003. ». III. À l'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, après les mots : « 1er janvier 2003 », sont ajoutés les mots : « à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural ». Exposé des motifs : Une participation financière de l'État au régime de retraite complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation est prévue par la loi du 4 mars 2002 tendant à la création du nouveau régime de retraite complémentaire obligatoire. Cette participation financière est fixée, pour 2003, à 28 millions €. Compte tenu des délais de mise en œuvre, comportant la parution des décrets nécessaires, le service des premières prestations de retraite complémentaire obligatoire est reporté du 1er janvier 2003 au 1er avril 2003, par modification des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural et de l'article 6 de la loi du 4 mars 2002. Anciens combattants Article 62 : Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité. Exposé des motifs : Les rentes souscrites par les anciens combattants bénéficient d'un dispositif de majoration spécifique de l'État. Celle-ci est versée aux titulaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation, en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond dit « majorable » (article L.222-2 du code de la mutualité). Ce plafond, constitué de la rente principale et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité et a été relevé au 1er janvier 2000 à l'indice 105 puis, au 1er janvier 2001, à l'indice 110, et, au 1er janvier 2002, à l'indice 115. La mesure proposée consiste en une augmentation du plafond donnant lieu à majoration par l'État, en portant l'indice de référence de 115 à 122,5, au 1er janvier 2003. Le coût de ce relèvement entraîne une dépense supplémentaire, pour la seule majoration spécifique, de 6,69 millions €. Culture et communication Article 63 : Suspension, dans les départements d'outre-mer, de l'alignement du prix des livres non scolaires sur le prix pratiqué en métropole Le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est remplacé par les dispositions suivantes : « Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer ». Exposé des motifs : La loi du 10 août 1981 modifiée par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2001 prévoit l'alignement du prix du livre dans les départements d'outre-mer sur celui pratiqué en métropole, à compter du 1er janvier 2002 pour les livres scolaires et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres livres. Cette baisse du prix des livres entraînant une importante diminution de la marge des libraires d'outre-mer, des mesures de compensation ont été prévues à leur profit. Les premières évaluations faites de ces mesures montrent qu'il importe de permettre aux libraires d'adapter leur activité au nouveau contexte créé par l'alignement des prix des livres scolaires et la baisse importante des prix des autres ouvrages. L'application d'un alignement intégral dès le 1er janvier 2003 risquerait dans ces conditions de fragiliser l'équilibre économique des librairies et de rendre nécessaire un accroissement des mesures de compensation à leur profit dans des proportions excessives. Il est donc proposé de suspendre l'alignement des prix des livres non scolaires entre les DOM et la métropole. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2005, un rapport sur le prix de ces ouvrages dans les DOM. Ce rapport permettra d'examiner si les conditions d'un alignement intégral des prix sont alors réunies ou si, au contraire, il convient de maintenir un système de coefficients destiné à compenser une partie des surcoûts liés à l'éloignement de ces départements. Cette mesure permet une économie de 2,3 millions €, en 2003, sur le budget de l'État. Économie, finances et industrie Article 64 : Revalorisation de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par les trois alinéas suivants : « Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002. Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national. Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° ....-.... du .. décembre 2002). ». Exposé des motifs : L'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) est un impôt acquitté par les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie, pour le fonctionnement de celles-ci. Son produit s'est élevé en 2002 à 911 millions €. La loi de finances pour 2002 avait introduit un dispositif nouveau, comportant une progression de 1,5 % de l'impôt, par rapport à 2001, sous réserve de la signature d'une convention entre l'État et chaque CCI désireuse de bénéficier de cette mesure. A défaut de convention, la progression maximum était de 0,375 %. Pour 2003, les modalités suivantes sont proposées : - la progression maximale sera de 4 % ; - les CCI dont la pression fiscale est inférieure d'au moins 45 % à la moyenne nationale bénéficieront, si elles le souhaitent, d'une progression de 7 % au maximum. Article 65 : Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambre des métiers Au a. de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 101 euros » est remplacé par le montant : « 105 euros ». Exposé des motifs : Il est proposé pour 2003 de revaloriser de 3,96 % le montant du droit fixe par ressortissant de la taxe pour frais de chambre de métiers, ce qui porte le montant considéré pour 2003 de 101 à 105 €. Cette revalorisation de la ressource publique, qui représente environ le quart des ressources totales des chambres de métiers, tient compte de l'évolution des charges qui pèsent sur elles, et leur permettra ainsi d'assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans. Le montant du droit fixe constitue un plafond : le relèvement n'oblige pas les chambres à majorer le montant de la taxe si l'orientation de leurs actions ne l'impose pas. Article 66 : Suppression de la contribution recouvrée au profit de l'École nationale d'assurance Le chapitre II du titre I du livre IV du code des assurances est supprimé. Exposé des motifs : La formation professionnelle initiale et continue des personnels des entreprises d'assurance est assurée par l'École nationale d'assurance (ENASS). Celle-ci ne jouit pas de la personnalité morale : son activité est réalisée dans le cadre juridique du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), établissement avec lequel elle a conclu une convention. Toutefois, l'ENASS jouit de l'autonomie financière. Ses frais de fonctionnement sont couverts a posteriori par une contribution de répartition assise sur le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des entreprises d'assurance régies par le code des assurances. Le produit de cette contribution, recouvrée par le réseau du Trésor public, est versé par l'État au CNAM au début de l'année suivante. Ce système assure à l'école la couverture de l'ensemble de ses frais de fonctionnement. Conformément aux souhaits de la profession, il est proposé de laisser celle-ci gérer en toute autonomie le financement de l'école. Article 67 : Réduction de la contribution des assurés au Fonds de compensation de l'assurance construction (FCAC) Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux de « 8,5 % » et de « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux de « 4 % » et de « 12,5 % ». Exposé des motifs : Le Fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) a été institué en 1982, afin de financer le passage d'une gestion de l'assurance construction en répartition à une gestion en capitalisation, suite à l'adoption de la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité des constructeurs. Financé par une contribution sur les contrats d'assurance construction, il est chargé de rembourser les assureurs du règlement des sinistres trouvant leur origine dans les chantiers ouverts avant le 31 décembre 1982. Le FCAC aura bientôt rempli sa mission, puisque le stock des sinistres qui sont à sa charge s'est considérablement réduit et ne représente plus actuellement qu'un montant annuel de règlements de 30 à 40 millions €. Dans ces conditions et compte tenu de ses ressources actuelles, il disposerait probablement, dès le courant de l'année 2003, d'une trésorerie suffisante pour faire face à la liquidation de l'ensemble des dossiers restant à traiter et au remboursement des dettes contractées. Il est proposé d'abaisser de moitié le montant de cette contribution en 2003. Si le chiffre d'affaires de l'assurance construction se maintient et si les engagements du FCAC ne connaissent pas de réévaluation significative, la suppression complète pourra être envisagée dès le second semestre 2004 ou au début de l'année 2005. Cette mesure réduira en 2003 d'environ 100 millions € le produit de la contribution. Article 68 : Extension du champ d'intervention de la Caisse de la dette publique (ex-CADEP) et suppression du Fonds de soutien des rentes (FSR) L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'État. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'État, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession. La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'État dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. ». 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. L'État peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ». 4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes : « V. Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). ». Exposé des motifs : 1° L'article 32 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986 a créé la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP), établissement public à caractère administratif ayant pour mission d'acheter des titres de la dette publique sur le marché financier pour les annuler ou de participer à l'amortissement des emprunts à leur échéance. Parallèlement, depuis 1937, le Fonds de soutien des rentes (FSR) intervient sur les marchés secondaires des titres de la dette publique dans le but de : - garantir la bonne tenue de la signature de l'État par rapport à celle des autres emprunteurs ; - limiter les irrégularités de l'échéancier de sa dette ; - saisir les opportunités de marché permettant d'en alléger la charge ; - garantir la liquidité de ces marchés. Le FSR se distingue de la CADEP dans la mesure où les interventions de celle-ci portent exclusivement sur l'amortissement de la dette (par rachat de titres avant leur échéance), alors que les missions du FSR supposent des opérations plus diversifiées. 2° La coexistence de ces deux organismes est désormais la source d'une inutile complexité. Dans un souci de transparence et de rationalisation, il est proposé de supprimer le FSR et d'élargir le champ d'intervention de la caisse. Cet établissement public aurait la même organisation administrative que l'actuelle CADEP mais disposerait d'instruments plus diversifiés, à l'instar du FSR. Il serait notamment en mesure de racheter des titres de dette sans avoir à les annuler et disposerait d'une « réserve de titres » lui permettant d'alimenter le marché ou d'intervenir en cas de graves problèmes sur les marchés. Travail, santé et solidarité : Article 69 : Instauration d'une taxe au profit de l'Office des migrations internationales (OMI) Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre III, il est inséré, en tête de la section IV intitulée : « Taxes perçues au profit de l'office des migrations internationales », un article 1635-0 bis ainsi rédigé : « Article 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le montant de cette taxe est fixé par décret dans la limite de 220 euros. Ce plafond est ramené à 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales, dont l'administration assure la fabrication et la vente. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter, des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail ». Exposé des motifs : L'Office des migrations internationales (OMI) accomplit, à destination des étrangers, un certain nombre d'actions tant administratives que sanitaires et sociales au titre de leur introduction sur le territoire, de leur accueil, de leur information, de leur séjour, ainsi que de leur rapatriement. À ces titres, il est proposé d'instaurer, au profit de l'OMI, une taxe à laquelle seront assujettis les étrangers auxquels est délivré un premier titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois. Le taux de cette taxe sera fixé par décret dans la limite d'un plafond de 220 €, à l'exception des étudiants pour lesquels le plafond est ramené à 70 €. Sur la base des flux prévisionnels d'immigrants demandant un titre de séjour pour 2002, le produit de la vente de ces timbres s'élèverait à 16 millions € en année pleine. Plusieurs catégories d'étrangers seront exonérées du paiement de la taxe : - ceux dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale lourde ; - ceux ayant servi dans des unités combattantes françaises ou alliées ; - ceux séjournant en France depuis plus de dix ans ; - ceux autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; - ceux qui entrent en France en vue d'y exercer une profession salariée ; - les réfugiés statutaires et les apatrides et les bénéficiaires de l'asile territorial ; - ceux séjournant régulièrement en France depuis au moins trois ans, candidats à l'obtention de la carte de résident ; - ceux titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Article 70 : Compensation financière du transfert aux régions de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs relative aux contrats d'apprentissage I. Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003 ». II. La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'État. Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'État en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent. Exposé des motifs : L'article 107 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré aux régions la prise en charge de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage enregistrés par les services de l'État. Ce transfert de compétence prend effet pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2003. L'article proposé prévoit que la charge résultant de ce transfert de compétence est compensée par l'État, sur la base de la dépense supportée par l'État au titre de ce dispositif en 2002, soit 756 millions € environ. Toutefois, dans la mesure où les dépenses en cause s'effectuent dans un cadre pluriannuel lié notamment à la durée des contrats d'apprentissage, la compensation correspondante est versée progressivement aux régions selon un échéancier défini par la loi : les régions disposeront ainsi de 6 % du montant total de la compensation en 2003, 63 % en 2004, 97 % en 2005, et de la totalité en 2006. Les montants correspondants seront actualisés selon les règles de droit commun (indexation sur la DGF). Le coût brut de la compensation, pour l'État, est à ce stade évalué, hors effet de l'indexation de la DGF au-delà de 2003, à 46,42 millions € en 2003, 487,3 millions € en 2004, 750,2 millions € en 2005, et 773,4 millions € en 2006. Équipement, transports, logement, tourisme et mer : Article 71 : Modification des tarifs de la taxe d'aéroport Au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant :
Classe |
1 |
2 |
3 |
Tarifs par passager |
De 4,3 à 8,5 € |
De 3,5 à 8 € |
De 2,6 à 9,5 € |
Tarifs par tonne de fret ou de courrier |
De 0,3 à 0,6 €
|
De 0,15 à 0,6 €
|
De 0,6 à 1,5 €
| Exposé des motifs : Les missions de sécurité et de sûreté sont financées par le produit de la taxe d'aéroport et par le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA). La mise en place de mesures de sécurité et de sûreté renforcées se traduit par des besoins de financement croissants. La disposition proposée vise à modifier les taux plancher et plafond de la taxe d'aéroport des grands aéroports, afin de permettre aux gestionnaires de plates-formes aéroportuaires de financer la montée en puissance des mesures de sûreté demandées par les autorités publiques. Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales Article 72 : Création d'un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) I. Il est institué un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. Il est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et crédits de paiement. II. Un décret fixe la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds mentionné au I, les fourchettes de taux de subvention applicables à chacune d'elles et les conditions dans lesquelles ces subventions sont attribuées après avis d'une commission comprenant notamment des élus représentant les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Exposé des motifs : Cet article instaure une dotation d'équipement spécifique en faveur des services départementaux d'incendie et de secours. Le montant de cette dotation est fixé à 45 millions €.
Fait à Paris, le 25 septembre 2002. |
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Jean-Pierre RAFFARIN |
Par le Premier ministre : |
Le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie |
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Francis MER |
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Le ministre délégué au Budget
et à la réforme budgétaire, |
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Alain LAMBERT |
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États législatifs annexés |
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Etat A (article 34 du projet de loi) |
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| Tableau des voies et moyens
applicables au budget de 2003
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2003 |
(en milliers d'euros) |
A. Recettes fiscales |
1. Impôt sur le revenu |
0001 |
Impôt sur le revenu |
52.996.000 |
|
|
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8.212.000 |
|
|
|
3. Impôt sur les sociétés |
0003 |
Impôt sur les sociétés |
46.459.000 |
|
|
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
0004 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
460.000 |
0005 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
2.330.000 |
0006 |
Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
'' |
0007 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
1.860.000 |
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
2.460.000 |
0009 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
130.000 |
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
67.000 |
0011 |
Taxe sur les salaires |
8.597.500 |
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
960.000 |
0013 |
Taxe d'apprentissage |
28.000 |
0014 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
23.000 |
0015 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
39.000 |
0016 |
Contribution sur logements sociaux |
'' |
0017 |
Contribution des institutions financières |
440.000 |
0018 |
Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière |
'' |
0019 |
Recettes diverses |
3.000 |
0020 |
Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications |
'' |
|
Totaux pour le 4 |
17.397.500 |
|
|
|
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
25.797.000 |
|
|
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
145.020.000 |
|
|
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
309.000 |
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
199.000 |
0025 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
'' |
0026 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
3.000 |
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
886.000 |
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6.250.000 |
0031 |
Autres conventions et actes civils |
290.000 |
0032 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
'' |
0033 |
Taxe de publicité foncière |
80.000 |
0034 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2.730.000 |
0036 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
'' |
0039 |
Recettes diverses et pénalités |
109.000 |
0041 |
Timbre unique |
325.000 |
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
481.000 |
0046 |
Contrats de transport |
'' |
0047 |
Permis de chasser |
14.000 |
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
230.000 |
0059 |
Recettes diverses et pénalités |
390.000 |
0061 |
Droits d'importation |
1.350.000 |
0062 |
Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits |
'' |
0064 |
Autres taxes intérieures |
168.000 |
0065 |
Autres droits et recettes accessoires |
34.000 |
0066 |
Amendes et confiscations |
56.000 |
0082 |
Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés |
291.000 |
0083 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
455.000 |
0084 |
Taxe sur achats de viande |
550.000 |
0089 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
115.000 |
0091 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
30.000 |
0092 |
Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés |
'' |
0093 |
Autres droits et recettes à différents titres |
10.000 |
0094 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
17.000 |
0096 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
220.000 |
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres |
145.000 |
0098 |
Taxes sur les stations et liaisons radio-électriques privées |
29.000 |
0099 |
Autres taxes |
51.000 |
|
Totaux pour le 7 |
15.817.000 |
|
|
|
B. Recettes non fiscales |
1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
0107 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation |
'' |
0108 |
Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation |
'' |
0109 |
Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation |
'' |
0110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
409.200 |
0111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
327.000 |
0114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1.270.000 |
0115 |
Produits de la vente des publications du Gouvernement |
'' |
0116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1.081.000 |
0129 |
Versements des budgets annexes |
13.400 |
0199 |
Produits divers |
'' |
|
Totaux pour le 1 |
3.100.600 |
|
|
|
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat |
0201 |
Versement de l'Office national des forêts au budget général |
'' |
0202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires |
1.400 |
0203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
8.000 |
0207 |
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts |
375.000 |
0208 |
Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation |
200 |
0210 |
Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'Etat |
'' |
0299 |
Produits et revenus divers |
13.000 |
|
Totaux pour le 2 |
397.600 |
|
|
|
3. Taxes, redevances et recettes assimilées |
0301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
61.000 |
0302 |
Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses |
'' |
0309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
3.000.000 |
0310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
8.100 |
0311 |
Produits ordinaires des recettes des finances |
100 |
0312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
368.000 |
0313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
490.000 |
0314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
955.000 |
0315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
328.000 |
0318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat |
95.220 |
0323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
400 |
0324 |
Contributions des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement |
250.000 |
0325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
20.000 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
810.000 |
0327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
125.700 |
0328 |
Recettes diverses du cadastre |
13.200 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
69.000 |
0330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
32.000 |
0331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
218.800 |
0332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
1.600 |
0333 |
Frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle |
73.540 |
0335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 |
17.000 |
0337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat |
'' |
0339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
118.900 |
0340 |
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
223.000 |
0399 |
Taxes et redevances diverses |
8.000 |
|
Totaux pour le 3 |
7.286.560 |
|
|
|
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
0401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat |
53.600 |
0402 |
Annuités diverses |
300 |
0403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat |
800 |
0404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
3.900 |
0406 |
Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier |
'' |
0407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat |
4.000 |
0408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
1.400 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
935.000 |
0410 |
Intérêts des avances du Trésor |
200 |
0411 |
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
'' |
0499 |
Intérêts divers |
35.500 |
|
Totaux pour le 4 |
1.034.700 |
|
|
|
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
0501 |
Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) |
4.476.000 |
0502 |
Contributions aux charges de pensions de France-Télécom |
1.310.000 |
0503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat |
1.200 |
0504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
43.000 |
0505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
320.000 |
0506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
5.000 |
0507 |
Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
13.300 |
0508 |
Contributions aux charges de pensions de La Poste |
2.615.000 |
0509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
823.140 |
0599 |
Retenues diverses |
'' |
|
Totaux pour le 5 |
9.606.640 |
|
|
|
6. Recettes provenant de l'extérieur |
0601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
64.000 |
0604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
373.750 |
0606 |
Versement du Fonds européen de développement économique régional |
'' |
0607 |
Autres versements des Communautés européennes |
33.150 |
0699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
1.500 |
|
Totaux pour le 6 |
472.400 |
|
|
|
7. Opérations entre administrations et services publics |
0702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires |
'' |
0708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
61.000 |
0709 |
Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939 |
'' |
0712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
2.800 |
0799 |
Opérations diverses |
15.900 |
|
Totaux pour le 7 |
79.700 |
|
|
|
8. Divers |
0801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
1.200 |
0802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence Judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
14.300 |
0803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat |
1.900 |
0804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
2.200 |
0805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
480.000 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie |
2.989.000 |
0807 |
Reversements de la Banque française du commerce extérieur |
150.000 |
0808 |
Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat |
'' |
0809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
'' |
0810 |
Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983, modifiée) |
'' |
0811 |
Récupération d'indus |
156.400 |
0812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
690.000 |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux Caisses d'épargne |
'' |
0814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
2.350.000 |
0815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne |
'' |
0816 |
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat |
3.000.000 |
0817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes |
'' |
0818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
270.070 |
0899 |
Recettes diverses |
1.977.690 |
|
Totaux pour le 8 |
12.082.760 |
|
|
|
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
18.872.162 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
368.000 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
252.965 |
0004 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle |
547.054 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1.587.205 |
0006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la T.V.A. |
3.644.000 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1.971.000 |
0008 |
Dotation élu local |
46.270 |
0009 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
28.000 |
0010 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
9.033.035 |
|
Totaux pour le 1 |
36.349.691 |
|
|
|
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes |
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
15.800.000 |
|
|
|
D. Fonds de concours et recettes assimilées |
1. Fonds de concours et recettes assimilées |
1100 |
Fonds de concours ordinaires et spéciaux |
'' |
1500 |
Fonds de concours. Coopération internationale |
'' |
|
Totaux pour le 1 |
'' |
|
|
|
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluation pour 2003 |
(en milliers d'euros) |
A. Recettes fiscales |
|
|
|
1 |
Impôt sur le revenu |
52.996.000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8.212.000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
46.459.000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
17.397.500 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
25.797.000 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
145.020.000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
15.817.000 |
|
Totaux pour la partie A |
311.698.500 |
|
|
|
B. Recettes non fiscales |
|
|
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
3.100.600 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
397.600 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
7.286.560 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
1.034.700 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
9.606.640 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
472.400 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
79.700 |
8 |
Divers |
12.082.760 |
|
Totaux pour la partie B |
34.060.960 |
|
|
|
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
-36.349.691 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes |
-15.800.000 |
|
Totaux pour la partie C |
-52.149.691 |
|
|
|
D. Fonds de concours et recettes assimilées |
|
|
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées |
'' |
|
Total général |
293.609.769 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
(en euros) |
Aviation civile |
Première section - Exploitation |
|
7001 |
Redevances de route |
911.460.000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
198.230.000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
19.200.000 |
7004 |
Autres prestations de service |
7.907.230 |
7006 |
Ventes de produits et marchandises |
1.312.601 |
7007 |
Recettes sur cessions |
86.245 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
6.367.677 |
7009 |
Taxe de l'aviation civile |
223.983.801 |
7100 |
Variation des stocks |
'' |
7200 |
Productions immobilisées |
'' |
7400 |
Subvention du budget général |
'' |
7600 |
Produits financiers |
1.067.143 |
7700 |
Produits exceptionnels |
'' |
7800 |
Reprises sur provisions |
6.726.050 |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
1.376.340.747 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
1.376.340.747 |
Deuxième section - Opérations en capital |
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
'' |
9100 |
Autofinancement (virement de la section Exploitation) |
159.828.698 |
9201 |
Recettes sur cessions (capital) |
'' |
9202 |
Subventions d'investissement reçues |
'' |
9700 |
Produit brut des emprunts |
126.171.302 |
9900 |
Autres recettes en capital |
'' |
|
Total des recettes brutes en capital |
286.000.000 |
|
A déduire |
|
|
Autofinancement (virement de la section Exploitation) |
-159.828.698 |
|
Total des recettes nettes en capital |
126.171.302 |
|
Total des recettes nettes |
1.502.512.049 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
(en euros) |
Journaux officiels |
Première section - Exploitation |
|
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
193.360.000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
'' |
7200 |
Production immobilisée |
'' |
7400 |
Subventions d'exploitation |
'' |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
'' |
7600 |
Produits financiers |
'' |
7700 |
Produits exceptionnels |
915.000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
'' |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
194.275.000 |
|
A déduire |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions |
'' |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
194.275.000 |
Deuxième section - Opérations en capital |
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
1.587.926 |
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
26.928.583 |
9300 |
Diminution des stocks constatée en fin de gestion |
'' |
9800 |
Amortissements et provisions |
5.259.491 |
9900 |
Autres recettes en capital |
'' |
|
Total des recettes brutes en capital |
33.776.000 |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
-26.928.583 |
|
Amortissements et provisions |
-5.259.491 |
|
Total des recettes nettes en capital |
1.587.926 |
|
Total des recettes nettes |
195.862.926 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
(en euros) |
Légion d'honneur |
Première section - Exploitation |
|
7001 |
Droits de chancellerie |
223.490 |
7002 |
Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation |
1.088.739 |
7003 |
Produits accessoires |
99.438 |
7400 |
Subventions |
17.251.986 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
'' |
7900 |
Autres recettes |
'' |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
18.663.653 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
18.663.653 |
Deuxième section - Opérations en capital |
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
'' |
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
'' |
9800 |
Amortissements et provisions |
1.800.000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
'' |
|
Total des recettes brutes en capital |
1.800.000 |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
'' |
|
Amortissements et provisions |
-1.800.000 |
|
Total des recettes nettes en capital |
'' |
|
Total des recettes nettes |
18.663.653 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
(en euros) |
Ordre de la Libération |
Première section - Exploitation |
|
7400 |
Subventions |
637.636 |
7900 |
Autres recettes |
'' |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
637.636 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
637.636 |
Deuxième section - Opérations en capital |
|
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
'' |
9800 |
Amortissements et provisions |
'' |
|
Total des recettes brutes en capital |
'' |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
'' |
|
Amortissements et provisions |
'' |
|
Total des recettes nettes en capital |
'' |
|
Total des recettes nettes |
637.636 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
(en euros) |
Monnaies et médailles |
Première section - Exploitation |
|
7000 |
Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
64.898.619 |
7100 |
Variations des stocks (production stockée) |
'' |
7200 |
Production immobilisée |
'' |
7400 |
Subvention |
30.000.000 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
1.341.247 |
7600 |
Produits financiers |
'' |
7700 |
Produits exceptionnels |
'' |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
'' |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
96.239.866 |
|
A déduire |
|
|
Reprises sur amortissements et provisions |
'' |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
96.239.866 |
Deuxième section - Opérations en capital |
|
|
Prélèvement sur le fonds de roulement |
'' |
9100 |
Reprise de l'excédent d'exploitation |
'' |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
'' |
9800 |
Amortissements et provisions |
5.220.104 |
9900 |
Autres recettes en capital |
161.169 |
|
Total des recettes brutes en capital |
5.381.273 |
|
A déduire |
|
|
Reprise de l'excédent d'exploitation |
'' |
|
Amortissements et provisions |
-5.220.104 |
|
Total des recettes nettes en capital |
161.169 |
|
Total des recettes nettes |
96.401.035 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2003 |
(en euros) |
Prestations sociales agricoles |
Première section - Exploitation |
|
7031 |
Cotisations prestations familiales (art. L. 731-25 à 29 du code rural) |
275.000.000 |
7032 |
Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural) |
226.700.000 |
7033 |
Cotisations AVA (art. L. 731-42, 2° et 3° du code rural) |
572.500.000 |
7034 |
Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à 41 du code rural) |
546.600.000 |
7035 |
Cotisations d'assurance veuvage (art. L. 731-43 et 44 du code rural) |
7.000.000 |
7036 |
Cotisations d'assurance volontaire et personnelle |
200.000 |
7037 |
Cotisations de solidarité (art.15 de la loi n°80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole) |
82.000.000 |
7038 |
Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art. L. 762-9, L. 762-21 et L. 762-33 du code rural) |
2.000.000 |
7039 |
Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti |
'' |
7040 |
Taxe sur les céréales |
'' |
7041 |
Taxe sur les graines oléagineuses |
'' |
7042 |
Taxe sur les betteraves |
'' |
7043 |
Taxe sur les farines |
62.960.000 |
7044 |
Taxe sur les tabacs |
82.320.000 |
7045 |
Taxes sur les produits forestiers |
'' |
7046 |
Taxe sur les corps gras alimentaires |
103.820.000 |
7047 |
Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools |
18.900.000 |
7048 |
Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile |
'' |
7049 |
Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée |
5.755.100.000 |
7051 |
Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés |
51.800.000 |
7052 |
Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires |
5.677.100.000 |
7053 |
Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles |
254.000.000 |
7054 |
Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles |
'' |
7055 |
Subvention du budget général : solde |
522.700.000 |
7056 |
Prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés |
650.000.000 |
7057 |
Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale |
853.000.000 |
7059 |
Versements du Fonds de solidarité vieillesse |
117.400.000 |
7060 |
Versements du Fonds spécial d'invalidité |
13.100.000 |
7061 |
Recettes diverses |
43.200.000 |
7062 |
Prélèvement sur le fonds de roulement |
'' |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
15.917.400.000 |
|
Total des recettes nettes de fonctionnement |
15.917.400.000 |
|
Total des recettes nettes |
15.917.400.000 |
III.Comptes d'affectation spéciale |
Numéro de la ligne |
Désignation des comptes |
Evaluations des recettes pour 2003 (en euros) |
|
|
Opérations à caractère définitif |
Opérations à caractère temporaire |
Total |
|
Fonds national de l'eau |
|
|
|
01 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
77.000.000 |
'' |
77.000.000 |
02 |
Annuités de remboursement des prêts |
'' |
'' |
'' |
03 |
Prélèvement sur le produit du pari mutuel |
65.000.000 |
'' |
65.000.000 |
04 |
Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national pour le développement des adductions d'eau |
'' |
'' |
'' |
05 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
81.634.000 |
'' |
81.634.000 |
06 |
Recettes diverses ou accidentelles du Fonds national de solidarité pour l'eau |
1.366.000 |
'' |
1.366.000 |
|
Totaux |
225.000.000 |
'' |
225.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle |
|
|
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques |
106.610.000 |
'' |
106.610.000 |
04 |
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence |
200.000 |
'' |
200.000 |
05 |
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France |
'' |
'' |
'' |
06 |
Contributions des sociétés de programme |
'' |
'' |
'' |
07 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
116.110.000 |
'' |
116.110.000 |
08 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
15.300.000 |
'' |
15.300.000 |
09 |
Recettes diverses ou accidentelles |
1.940.000 |
'' |
1.940.000 |
10 |
Contribution du budget de l'Etat |
'' |
'' |
'' |
11 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
206.430.000 |
'' |
206.430.000 |
12 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
2.700.000 |
'' |
2.700.000 |
13 |
Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (nouvelle) |
'' |
'' |
'' |
14 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
99 |
Contribution du budget de l'Etat |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
449.290.000 |
'' |
449.290.000 |
|
|
|
|
|
|
Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision |
|
|
|
01 |
Produit de la redevance |
2.144.170.000 |
'' |
2.144.170.000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
03 |
Versement du budget général |
449.230.000 |
'' |
449.230.000 |
|
Totaux |
2.593.400.000 |
'' |
2.593.400.000 |
|
|
|
|
|
|
Fonds national pour le développement du sport |
|
|
|
03 |
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes |
500.000 |
'' |
500.000 |
05 |
Remboursement des avances consenties aux associations sportives |
'' |
'' |
'' |
06 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
07 |
Produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives |
22.870.000 |
'' |
22.870.000 |
08 |
Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux |
195.000.000 |
'' |
195.000.000 |
|
Totaux |
218.370.000 |
'' |
218.370.000 |
|
|
|
|
|
|
Fonds national des courses et de l'élevage |
|
|
|
01 |
Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes |
2.650.000 |
'' |
2.650.000 |
02 |
Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au pari mutuel urbain |
79.750.000 |
'' |
79.750.000 |
03 |
Produit des services rendus par les haras nationaux |
'' |
'' |
'' |
04 |
Produit des ventes d'animaux, sous-produits et matériels |
'' |
'' |
'' |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
82.400.000 |
'' |
82.400.000 |
|
|
|
|
|
|
Fonds national pour le développement de la vie associative |
|
|
|
01 |
Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes |
8.200.000 |
'' |
8.200.000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
8.200.000 |
'' |
8.200.000 |
|
|
|
|
|
|
Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés |
|
|
|
01 |
Produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les reversements du budget général ou d'un budget annexe (modifiée) |
8.000.000.000 |
'' |
8.000.000.000 |
02 |
Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation |
'' |
'' |
'' |
03 |
Versements du budget général ou d'un budget annexe |
'' |
'' |
'' |
04 |
Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
8.000.000.000 |
'' |
8.000.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien |
|
|
|
01 |
Encaissements réalisés au titre de l'ex-taxe de péréquation des transports aériens |
'' |
'' |
'' |
02 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien |
70.580.000 |
'' |
70.580.000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
70.580.000 |
'' |
70.580.000 |
|
|
|
|
|
|
Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie |
|
|
|
01 |
Versements de la Russie |
'' |
'' |
'' |
02 |
Versements du budget général |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
'' |
'' |
'' |
|
|
|
|
|
|
Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale (modifié) |
|
|
|
01 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
28.993.000 |
'' |
28.993.000 |
02 |
Remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds |
'' |
'' |
'' |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
'' |
'' |
'' |
04 |
Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision |
22.100.000 |
'' |
22.100.000 |
05 |
Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale |
'' |
'' |
'' |
|
Totaux |
51.093.000 |
'' |
51.093.000 |
|
|
|
|
|
|
Fonds de provisionnement des charges de retraite |
|
|
|
01 |
Redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération |
'' |
'' |
'' |
|
Total pour les comptes d'affectation spéciale |
11.698.333.000 |
'' |
11.698.333.000 |
Numéro de la ligne |
Désignation des comptes |
Evaluations des recettes pour 2003 (en euros) |
|
Prêts du fonds de développement économique et social |
|
01 |
Recettes |
27.300.000 |
|
|
|
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social |
|
01 |
Remboursement de prêts du Trésor |
759.480.000 |
02 |
Remboursement de prêts à l'Agence française de développement |
56.000.000 |
|
Totaux |
815.480.000 |
|
|
|
|
Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor |
|
01 |
Recettes |
150.000 |
|
|
|
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France |
|
01 |
Recettes |
926.860.000 |
|
Total pour les comptes de prêts |
1.769.790.000 |
V.Comptes d'avances du Trésor |
Numéro de la ligne |
Désignation des comptes |
Evaluations des recettes pour 2003 (en euros) |
|
Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur |
|
01 |
Recettes |
170.000.000 |
|
|
|
|
Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer |
|
01 |
Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L.2336-1 du code général des collectivités territoriales |
3.000.000 |
02 |
Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l'article L.2336-2 du code général des collectivités territoriales |
'' |
03 |
Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
'' |
04 |
Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel) |
'' |
|
Totaux |
3.000.000 |
|
|
|
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes |
|
01 |
Recettes |
57.945.000.000 |
|
|
|
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
|
01 |
Avances aux budgets annexes |
'' |
02 |
Avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires |
'' |
03 |
Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat |
'' |
04 |
Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte |
'' |
05 |
Avances à divers organismes de caractère social |
'' |
|
Totaux |
'' |
|
|
|
|
Avances à des particuliers et associations |
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
3.500.000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
1.800.000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
'' |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
2.000.000 |
|
Totaux |
7.300.000 |
|
Total pour les comptes d'avances du Trésor |
58.125.300.000 |
|
|
|
|
|
Etat B (article 36 du projet de loi) |
|
| Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux
dépenses ordinaires des services civils
(mesures nouvelles)
Etat B (article 36 Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables |
|
|
Ministères ou services |
Titre I |
|
|
Affaires étrangères |
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
Anciens combattants |
|
Charges communes |
2.592.080.000 |
Culture et communication |
|
Écologie et développement durable |
|
Économie, finances et industrie |
|
Équipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
I. Services communs |
|
II. Urbanisme et logement |
|
III. Transports et sécurité routière |
|
IV. Mer |
|
V. Tourisme |
|
Total |
|
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
|
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
I. Jeunesse et enseignement scolaire |
|
II. Enseignement supérieur |
|
III. Recherche et nouvelles technologies |
|
Justice |
|
Outre-mer |
|
Services du Premier ministre : |
|
I. Services généraux |
|
II. Secrétariat général de la défense nationale |
|
III. Conseil économique et social |
|
IV. Plan |
|
V. Aménagement du territoire |
|
Sports |
|
Travail, santé et solidarité : |
|
I. Travail |
|
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité |
|
III. Ville et rénovation urbaine |
|
Total général |
2.592.080.000 |
du projet de loi) aux dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles) |
|
|
|
|
|
|
|
(en euros) |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
|
|
|
|
|
38.847.933 |
175.193.824 |
214.041.757 |
|
2.887.993 |
-53.439.616 |
-50.551.623 |
|
-645.915 |
14.006.000 |
13.360.085 |
31.590.797 |
241.675.120 |
418.776.912 |
3.284.122.829 |
|
63.343.637 |
39.968.730 |
103.312.367 |
|
-5.052.625 |
-5.635.342 |
-10.687.967 |
|
23.126.385 |
314.525.172 |
337.651.557 |
|
|
|
|
|
48.123.160 |
-302.760 |
47.820.400 |
|
-3.494.800 |
-72.014.820 |
-75.509.620 |
|
171.300 |
-1.468.132.822 |
-1.467.961.522 |
|
2.765.116 |
2.459.600 |
5.224.716 |
|
240.716 |
-2.828.513 |
-2.587.797 |
|
47.805.492 |
-1.540.819.315 |
-1.493.013.823 |
|
276.704.948 |
1.704.750.128 |
1.981.455.076 |
|
|
|
|
|
175.777.854 |
163.733.583 |
339.511.437 |
|
79.812.601 |
-5.542.653 |
74.269.948 |
|
16.282.850 |
34.795.011 |
51.077.861 |
|
196.933.090 |
18.418.371 |
215.351.461 |
|
-462.726 |
605.322 |
142.596 |
|
|
|
|
|
23.573.349 |
-32.184.685 |
-8.611.336 |
|
3.587.719 |
|
3.587.719 |
|
448.220 |
|
448.220 |
|
-1.246.181 |
40.429 |
-1.205.752 |
|
-620.676 |
-16.360.629 |
-16.981.305 |
|
5.332.766 |
1.295.481 |
6.628.247 |
|
|
|
|
|
43.838.516 |
-1.031.647.329 |
-987.808.813 |
|
15.462.779 |
652.010.842 |
667.473.621 |
|
-264.430 |
-31.415.561 |
-31.679.991 |
31.590.797 |
1.247.148.699 |
821.074.675 |
4.691.894.171 |
|
|
|
|
|
Etat C (article 37 du projet de loi) |
|
| Répartition, par titre et par ministère,
des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(mesures nouvelles)
Etat C (article 37 Répartition, par titre et par ministère des autorisations de programme et des crédits |
|
|
|
Ministères ou services |
Titre V |
|
AP |
CP |
|
|
|
Affaires étrangères |
58.811 |
19.344 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
15.626 |
4.688 |
Anciens combattants |
|
|
Charges communes |
|
|
Culture et communication |
290.611 |
32.342 |
Écologie et développement durable |
45.790 |
8.565 |
Économie, finances et industrie |
410.384 |
175.967 |
Équipement, transports, logement, tourisme et mer : |
|
|
I. Services communs |
20.523 |
3.125 |
II. Urbanisme et logement |
32.189 |
14.215 |
III. Transports et sécurité routière |
1.465.855 |
636.607 |
IV. Mer |
61.497 |
19.347 |
V. Tourisme |
'' |
'' |
Total |
1.580.064 |
673.294 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
459.711 |
128.742 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
|
|
I. Jeunesse et enseignement scolaire |
76.729 |
24.028 |
II. Enseignement supérieur |
183.878 |
18.139 |
III. Recherche et nouvelles technologies |
1.220 |
610 |
Justice |
688.000 |
60.570 |
Outre-mer |
8.970 |
2.602 |
Services du Premier ministre : |
|
|
I. Services généraux |
31.792 |
6.901 |
II. Secrétariat général de la défense nationale |
9.495 |
4.747 |
III. Conseil économique et social |
950 |
950 |
IV. Plan |
|
|
V. Aménagement du territoire |
|
|
Sports |
5.422 |
1.356 |
Travail, santé et solidarité : |
|
|
I. Travail |
11.390 |
3.000 |
II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité |
31.215 |
12.385 |
III. Ville et rénovation urbaine |
'' |
'' |
Total général |
3.910.058 |
1.178.230 |
du projet de loi) de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (mesures nouvelles) |
|
|
(en milliers d'euros) |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
AP |
CP |
AP |
CP |
AP |
CP |
|
|
|
|
|
|
384.400 |
22.356 |
|
|
443.211 |
41.700 |
230.388 |
82.709 |
|
|
246.014 |
87.397 |
|
|
|
|
|
|
151.000 |
18.000 |
|
|
151.000 |
18.000 |
274.036 |
162.076 |
|
|
564.647 |
194.418 |
327.011 |
55.674 |
|
|
372.801 |
64.239 |
1.730.741 |
537.978 |
|
|
2.141.125 |
713.945 |
|
|
|
|
|
|
58.445 |
49.950 |
|
|
78.968 |
53.075 |
1.947.116 |
818.123 |
|
|
1.979.305 |
832.338 |
743.715 |
342.304 |
|
|
2.209.570 |
978.911 |
13.278 |
5.675 |
|
|
74.775 |
25.022 |
14.370 |
3.592 |
|
|
14.370 |
3.592 |
2.776.924 |
1.219.644 |
|
|
4.356.988 |
1.892.938 |
1.812.114 |
772.965 |
|
|
2.271.825 |
901.707 |
|
|
|
|
|
|
64.031 |
35.139 |
|
|
140.760 |
59.167 |
732.157 |
411.491 |
|
|
916.035 |
429.630 |
2.358.310 |
1.874.448 |
|
|
2.359.530 |
1.875.058 |
18.000 |
800 |
|
|
706.000 |
61.370 |
406.747 |
118.194 |
|
|
415.717 |
120.796 |
|
|
|
|
|
|
'' |
'' |
|
|
31.792 |
6.901 |
|
|
|
|
9.495 |
4.747 |
|
|
|
|
950 |
950 |
958 |
479 |
|
|
958 |
479 |
270.000 |
51.250 |
|
|
270.000 |
51.250 |
5.258 |
1.314 |
|
|
10.680 |
2.670 |
|
|
|
|
|
|
87.140 |
24.840 |
|
|
98.530 |
27.840 |
70.641 |
16.292 |
|
|
101.856 |
28.677 |
240.000 |
48.000 |
|
|
240.000 |
48.000 |
11.939.856 |
5.453.649 |
|
|
15.849.914 |
6.631.879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etat E (article 48 du projet de loi) |
|
| Tableau des taxes parafiscales
dont la perception est autorisée en 2003
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2003
(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953
et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980) | I. Taxes perçues dans un intérêt économique A. Amélioration du fonctionnement des marchés et de la qualité des produits
Lignes |
|
Produit pour |
Évaluation pour |
2002 |
2003 |
Description |
l'année 2002 ou la campagne 2001-2002 |
l'année 2003 ou la campagne
2002-2003 |
|
|
Régulation des marchés agricoles |
|
|
|
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
|
1 |
1 |
Nature de la taxe : _ Taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier Organismes bénéficiaires ou objet : _ Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) _ Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF) Taux et assiette : _ Répartition entre organismes : ONIC 46,4 %, ITCF 53,60 % _ Montant de la taxe par tonne de céréales livrées aux collecteurs agréés et producteurs grainiers (taux maximum): _ Blé tendre: 0,77 €/tonne _ Orge : 0,77 €/tonne _ Maïs : 0,77 €/tonne _ Blé dur : 0,77 €//tonne _ Seigle, triticale, riz : 0,72 €/tonne _ Avoine et sorgho : 0,49 €/tonne Textes : _ Décret n° 2000-1296 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 26 décembre 2000 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
43.000.000 |
43.000.000 |
2 |
2 |
Nature de la taxe : _ Taxe acquittée par les fabricants et importateurs de conserves et jus de tomates Organismes bénéficiaires ou objet : _ Société nationale interprofessionnelle de la tomate (S.O.N.I.T.O.) Taux maximum et assiette : _ Tomates entrées en usine : _ 4,57 € par tonne de tomates traitée sur contrats de culture _ 6,10 € par tonne de tomates traitée hors contrats de culture _ Concentrés de tomate : _ 12 à 15 % d'extrait sec : 12,19 €/tonne _ au-delà de 15 et jusqu'à 30 % : 27,44 €/tonne _ au-delà de 30 et jusqu'à 90 % : 350,63 €/tonne _ au-delà de 90 % : 9,15 €/tonne _ Conserves de tomate : 4,57 €/tonne _ Jus de tomate : 5,33 €/tonne _ Tomates congelées ou surgelées : 4,57 €/tonne _ Pour le jus concentré : 9,15 €/tonne Taux effectifs : _ pour les fabrications en contrat de culture : 0,27 € par tonne _ pour les fabrications hors contrats de culture : 0,91€ par tonne ; 0,61 € pour les producteurs Textes : _ Décret n° 97-814 du 3 septembre 1997 _ Arrêté du 16 novembre 2000 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
189.040 |
179.890 |
3 |
3 |
Nature de la taxe : _ Taxe acquittée par les producteurs de prunes séchées d'Ente, les transformateurs et importateurs de pruneaux Organismes bénéficiaires ou objet : _ Bureau national interprofessionnel du pruneau (B.I.P.) Taux et assiette : _ taux maximum : _ producteurs : 2 % du montant des ventes de prunes _ transformateurs : 2 % du montant des ventes hors taxes _ taux effectifs : _ 2 % Textes : _ Décret n° 2002-864 du 3 mai 2002 _ Arrêté du 3 mai 2002 |
4.165.000 |
3.532.000 |
|
|
Contrôle de la qualité des produits
et soutien des pêches maritimes |
|
|
|
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
|
4 |
4 |
Nature de la taxe : _ Taxe due annuellement par les professionnels en raison de leurs activités sur les produits selon leur nature, le tonnage et la valeur Organismes bénéficiaires ou objet : _ Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S) Taux et assiette : _ Le taux des taxes à percevoir au profit du groupement est fixé par arrêté dans la limite des maxima fixés par le décret institutif Textes : _ Décret n° 98-799 du 3 septembre 1998 _ Arrêté du 1er août 2001 |
20.480.000 |
20.416.000 |
5 |
5 |
Nature de la taxe : _ Taxe due par les armateurs de tous les navires armés à la pêche, par les premiers acheteurs de produits de la mer et les éleveurs de produits de culture marine (sauf conchyliculture) Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité national, comités régionaux et comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins Taux et assiette : _ Armateurs : taxe sur la somme des salaires forfaitaires des équipages de navires armés ; taux maximum 3 % _ Premiers acheteurs : taxe forfaitaire différenciée par tranche de salariés permanents, maximum 1.295 € _ Éleveurs de cultures marines (hors conchyliculture) : taxe forfaitaire maximum 90 € Textes : _ Décret n° 2002-678 du 29 avril 2002 _ Arrêté du 29 avril 2002 |
4.250.000 |
4.250.000 |
6 |
6 |
Nature de la taxe : _ Taxe due par l'armateur et le premier acheteur pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire français ou dans un port étranger par un navire de pêche immatriculé en France, et par le déclarant en douane de produits de la mer importés en France hors CEE et AELE Organismes bénéficiaires ou objet : _ OFIMER : Office national interprofessionnel des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture Taux et assiette : _ Taxe payée par l'armateur et l'éleveur. Taxe assise sur la valeur hors-taxe des produits débarqués ou commercialisés (sauf importations). Taux maximum : _ Conserves, semi-conserves : 0,13 % _ Autres produits de la mer : 0,15 % _ Taxe payée par le déclarant en douane. Taxe assise sur la valeur en douane des produits importés. Taux maximum : _ Conserves, semi-conserves : 0,26 % _ Autres produits de la mer : 0,30 % _ Textes : _ Décret n° 2000-1346 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 17 octobre 2001 _ Arrêté en cours de renouvellement |
3.400.000 |
3.400.000 | B. Encouragements aux actions collectives de recherche et de développement agricoles
Lignes |
|
Produit pour |
Évaluation pour |
2002 |
2003 |
Description |
l'année 2002 ou la campagne 2001-2002 |
l'année 2002 ou la campagne 2002-2003 |
|
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
|
7 |
7 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur la betterave destinée au financement et à la mise en œuvre des programmes agricoles Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maximum : 0,16 € par tonne _ Taux effectif : 0,14 € par pour la campagne 2001/2002 Textes : _ Décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 26 août 2001 |
2.400.000 |
2.400.000 |
8 |
8 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur les céréales et le riz livrés par les producteurs aux organismes agréés pour la collecte et aux producteurs grainiers Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maxima : _ blé tendre, blé dur, orge, maïs, riz : 0,49 €/tonne _ avoine, sorgho, seigle, triticale: 0,26 €/tonne _ Taux effectifs à compter de la campagne 2001-2002 : _ blé tendre, blé dur, orge, maïs, riz : 0,44 €/tonne _ avoine, sorgho, seigle, triticale: 0,24 €/tonne Textes : _ Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 29 août 2001 |
21.000.000 |
21.000.000 |
9 |
9 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur les graines oléagineuses et protéagineuses Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maxima : _ colza, navette : 0,64 €/tonne _ tournesol : 0,79 €/tonne _ soja : 0,42 €/tonne _ pois, fèves, fèverolles et lupin doux : 0,18 €/tonne _ Taux effectifs pour la campagne 2001-2002 : _ colza, navette : 0,56 €/tonne _ tournesol : 0,68 €/tonne _ soja : 0,36 €/tonne _ pois, fèves, fèverolles et lupin doux : 0,16 €/tonne Textes : _ Décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 29 août 2001 |
2.600.000 |
2.600.000 |
10 |
10 |
Nature de la taxe : _ Taxes versées par les producteurs sur les graines oléagineuses Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (C.E.T.I.O.M.) Taux et assiette : _ Taux maxima : _ colza, navette, œillette, ricin et carthame : 1,98 €/tonne _ tournesol, soja et lin oléagineux : 2,29 €/tonne _ Taux effectifs pour la campagne 2001-2002: _ colza, navette, œillette, ricin et carthame : 1,52 €/tonne _ soja : 1,72 €/tonne _ tournesol : 1,76 €/tonne _ lin oléagineux : 1,83 €/tonne Textes : _ Décret n° 2000-1345 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 18 décembre 2001 |
8.466.000 |
9.373.000 |
11 |
11 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur certaines viandes Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maxima : _ espèces bovine et ovine ; espèces chevaline, asine et leurs croisements ; poules de réforme : 8,34 € par tonne de viande _ espèce porcine : 6,31 € par tonne _ espèces caprine et cunicole, canard, pintade, oie labellisés : 4,37 € par tonne _ poulet, coq labellisés, canard, pintade, oie non labellisés: 3,22 € par tonne _ dinde non labellisée : 1,85 € par tonne _ poulet et coq non labellisés : 1,67 € par tonne Taux effectifs pour 2002 _ espèces bovine et ovine ; espèces chevaline, asine et leurs croisements ; poules de réforme : 7,30 € par tonne de viande _ espèce porcine : 5,49 € par tonne _ espèces caprine et cunicole, canard, pintade, oie labellisés : 3,80 € par tonne _ poulet, coq labellisés, canard, pintade, oie non labellisés: 2,80 € par tonne _ dinde non labellisée : 1,60 € par tonne poulet et coq non labellisés : 1,45 € par tonne Textes : _ Décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 27 décembre 2001 |
24.000.000 |
24.000.000 |
12 |
12 |
Nature de la taxe : _ Taxe versées par les entreprises intéressées Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viande (CTSCCV) Taux et assiette : _ Taux maximum : 3 pour 10.000 du montant du chiffre d'affaires _ Taux effectifs : de 16 à 30 pour 10.000 du montant du chiffre d'affaires Textes : _ Décret n° 97-291 du 28 mars 1997 _ Arrêté du 28 mars 1997 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
1.631.000 |
1.631.000 |
13 |
13 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maxima : _ Laits de vache, de brebis et de chèvre : 0,07 € par hectolitre _ crème : 1,42 € par 100 kilogrammes de matière grasse incluse dans la crème _ Taux effectifs pour 2002 : 0,06 € et 1,27 € Textes : _ Décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 27 décembre 2001 |
13.700.000 |
13.700.000 |
14 |
14 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur les vins Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maxima : _ vin d'appellation d'origine contrôlée : 0,46 €/hl _ vin délimité de qualité supérieure : 0,30 €/hl _ autres vins : 0,14 €/hl _ Taux effectifs pour 2002 : _ vin d'appellation d'origine contrôlée : 0,40 €/hl _ vin délimité de qualité supérieure : 0,26 €/hl _ autres vins : 0,12 €/hl Textes : _ Décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 27 décembre 2001 |
11.300.000 |
11.300.000 |
15 |
15 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestière Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maximum : 2,5 p.1.000 du montant des ventes hors taxes encaissées au cours de l'année civile précédente Textes : _ Décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 27 décembre 2001 |
910.000 |
910.000 |
16 |
16 |
Nature de la taxe : _ Taxes sur les fruits et légumes Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Taux maximum : 2,5 p.1.000 des montants des ventes hors taxes réalisées par les producteurs _ Taux effectif pour 2002 : 2,25 p.1.000 Textes : _ Décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 27 décembre 2001 |
5.300.000 |
5.300.000 |
17 |
17 |
Nature de la taxe : _ Taxe forfaitaire payée par les exploitants agricoles Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) Taux et assiette : _ Fixation forfaitaire dans la limite de : 76,22 € (taux maximum 92 €) Textes : _ Décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 27 décembre 2001 |
32.000.000 |
32.000.000 |
18 |
18 |
Nature de la taxe : _ Taxes destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions techniques du comité Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. Ce comité a été transformé en Centre technique des productions cidricoles Taux et assiette : _ Taux maxima : _ 0,12 € par quintal de fruits à cidre et par 12,5 kg de concentrés desdits produits _ 0,17 € par hectolitre de jus, de moûts, de cidre, de fermenté et de poiré _ 3,05 € par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux de vie de cidre et de poiré _ Taux en vigueur : 0,12 €, 0,17 € et 3,05 € Textes : _ Décret n° 97-808 du 29 août 1997 _ Arrêté du 1er septembre 1997 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
305.000 |
305.000 |
19 |
19 |
Nature de la taxe : _ Taxe destinée à couvrir les frais de fonctionnement et les actions techniques du bureau Organismes bénéficiaires ou objet : _ Bureau national interprofessionnel du cognac Taux et assiette : Taux maxima : A/ utilisations de mouts et vins issus de cépage ouvrant droit à l'appellation d'origine cognac 3,81 € / hl ap dans les vins utilisés pour distillation du cognac 0,38 € / hl de mouts et vins pour élaboration de vins de table ou de vins vines B/ livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de mouts de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine cognac 3,81 € / hl ap dans les vins utilisés pour distillation du cognac 0,38 € / hl de mouts et vins pour élaboration de vins de table ou de vins vines C/ livraisons au commerce d'eaux de vie de cognac par bouilleurs de profession 2,29 € / hl ap D/ livraisons à la consommation d'eaux de vie de cognac 8,38 € / hl ap dans la limite de 2000 hl 12,20 € / hl ap au delà de 2000 hl E/ utilisation d'eaux de vie cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac 8,38 €/hl ap dans la limite de 2 000 hl 12,20 €/hl ap au delà de 2 000 hl Taux en vigueur : A/ 3,05 € et 0,30 € B/ 3,05 € et 0,30 € C/ 1,83 € D/ 6,28 € et 9,45 € E/ 5,65 € et 8,49 € Textes : _ Décret n° 97-1087 du 25 novembre 1997 _ Arrêté du 25 novembre 1997 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
5.469.000 |
5.500.000 |
21 |
20 |
Nature de la taxe : _ Taxes dues par les négociants et récoltants sur les ventes de bouteilles de champagne Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité interprofessionnel du vin de Champagne Taux et assiette : _ Taux maxima : _ 0,02 € bouteilles de vente départ hors taxe _ récoltant manipulant : 0,02 € par bouteille Textes : _ Décret n° 97-1073 du 20 novembre 1997 _ Arrêté du 21 décembre 2001 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
6.077.000 |
6.300.000 |
22 |
21 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur la valeur de la récolte Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité interprofessionnel du vin de Champagne Taux et assiette : _ Taux maximum : 0,02 € par kilo de récolte _ Taux en vigueur : 0,02 € par kilo pour la récolte 2000 Textes : _ Décret n° 97-1073 du 20 novembre 1997 _ Arrêté du 25 octobre 2001 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
6.936.000 |
6.900.000 |
23 |
22 |
Nature de la taxe : _ Taxe destinée au financement des conseils, comités ou unions interprofessionnels des vins tranquilles Organismes bénéficiaires ou objet : _ Conseil, comités ou unions interprofessionnels des vins de : _ Bordeaux _ Touraine _ Bergerac _ Nantes _ Anjou et Saumur _ Côtes du Rhône et vallée du Rhône _ Languedoc _ Côtes-de-Provence _ Gaillac _ Beaujolais _ Alsace _ Bourgogne Taux et assiette : _ Taux maximum : 0,76 € par hectolitre _ Taux en vigueur : 0,74 € par hectolitre Textes : _ Décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997 _ Arrêté du 30 octobre 1997 _ Décret et arrêté en cours de renouvellement |
12.200.000 |
12.200.000 |
25 |
23 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur les plants de vigne Organismes bénéficiaires ou objet : _ Établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (E.N.T.A.V.) Taux et assiette : _ Montant maximum : _ 0,34 € pour 100 plants racinés (en vigueur : 0,27 €) _ 1,07 € pour 100 plants greffés-soudés (en vigueur : 0,83 €) Textes : _ Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 _ Arrêté du 19 mars 2002 |
1.000.000 |
1.000.000 |
26 |
24 |
Nature de la taxe : _ Taxes versées par les vendeurs en gros de fruits et légumes Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (C.T.I.F.L.) Taux et assiette : _ Taux maximum : 1,8 p.1.000 prélevé sur le prix des ventes de fruits et légumes frais ou secs, et plantes aromatiques à usage culinaire, réalisées par toute personne physique ou morale vendant en gros à tout détaillant _ Taux en vigueur : 1,8 p.1000 Textes : _ Décret n° 2002-250 du 22 février 2002 _ Arrêté du 22 février 2002 |
13.7200.000 |
14.000.000 |
27 |
25 |
Nature de la taxe : _ Taxes versées par les entreprises intéressées Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique de la conservation des produits agricoles (C.T.C.P.A.) Taux et assiette : _ Taux maximum : 2 p.1.000 du montant des ventes et variable selon la nature des fabrications vendues _ Taux en vigueur : 0,2 p. 1.000 à 1,2 p. 1000 en fonction de la nature des fabrications vendues Textes : _ Décret 2002-81 du 16 janvier 2002 _ Arrêté du 16 janvier 2002 |
2.700.000 |
2.700.000 |
28 |
26 |
Nature de la taxe : _ Taxes versées par les planteurs et transformateurs de canne à sucre Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique de la canne et du sucre de la Réunion Taux et assiette : _ Taux maximum : 1,17 € par tonne de cannes entrée en usine, dont 1/3 dû par les industriels transformateurs et 2/3 par les propriétaires de cannes _ Campagne 2001-2002 : 1,09 € par tonne Textes : _ Décret n° 2000-1300 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 3 juillet 2001 _ Arrêté en cours de renouvellement |
1.962.000 |
1.962.000 |
28 |
26 |
Nature de la taxe : _ Taxes versées par les planteurs et transformateurs de canne à sucre Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique de la canne et du sucre de la Martinique Taux et assiette : _ Taux maximum : 1,17 € par tonne de cannes entrée en usine, dont 1/3 dû par les industriels transformateurs et 2/3 par les propriétaires de cannes _ Campagne 2001-2002 : 0,42 € par tonne Textes : _ Décret n° 2000-1300 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 29 juin 2001 _ Arrêté en cours de renouvellement |
90.000 |
90.000 |
28 |
26 |
Nature de la taxe : _ Taxes versées par les planteurs et transformateurs de canne à sucre Organismes bénéficiaires ou objet : _ Centre technique de la canne et du sucre de la Guadeloupe Taux et assiette : _ Taux maximum : 1.17 € par tonne de cannes entrée en usine, dont 1/3 dû par les industriels transformateurs et 2/3 par les propriétaires de cannes _ Campagne 2001-2002 : 1,03 € par tonne Textes : _ Décret n° 2000-1300 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 29 juin 2001 _ Arrêté en cours de renouvellement |
509.370 |
509.370 | C. Encouragements aux actions collectives de recherche et de développement industriels
Lignes |
|
Produit pour |
Évaluation pour |
2002 |
2003 |
Description |
l'année 2002 ou la campagne 2001-2002 |
l'année 2002 ou la campagne 2002-2003 |
|
|
Économie, finances et industrie |
|
|
29 |
27 |
Nature de la taxe : _ Taxe versée par les entreprises de la profession Organismes bénéficiaires ou objet : _ Membres du groupement d'intérêt économique « Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » Taux effectif et assiette : _ Mécanique, soudage et décolletage : _ 0,073 % du C.A.H.T. (taux maximum : 0,112 %) _ Construction métallique : _ 0,195 % du C.A.H.T. (taux maximum : 0,32 %) _ Activités aérauliques et thermiques : _ 0,148 % du C.A.H.T. (taux maximum : 0,29 %) Textes : _ Décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 _ Arrêté du 9 novembre 2001 |
42.210.000 |
43.065.000 |
30 |
28 |
Nature de la taxe : _ Taxe versée par les industries de l'habillement Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement Taux effectif et assiette : _ 0,07 % de la valeur des articles d'habillement fabriqués en France ou importés, hors U.E. (taux maximum : 0,08 %) Textes : _ Décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 28 décembre 2001 |
9.910.000 |
9 900.000 |
32 |
29 |
Nature de la taxe : _ Taxe à la charge des entreprises ressortissant au Centre d'études et de recherches du béton manufacturé et au Centre technique des tuiles et briques Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » Taux et assiette : _ Taux en vigueur : 0,35 % pour le béton et 0,40 % pour la terre cuite sur le montant des ventes HT (taux maximum : idem) Textes : _ Décret n° 2000-1278 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 26 décembre 2000 |
10.720.000 |
10.742.000 |
33 |
30 |
Nature de la taxe : _ Taxe versée par les industriels et négociants de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie Taux effectif et assiette : _ 0,20 % ad valorem sur les opérations de vente (taux maximum : 0,30 %) Textes : _ Décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 26 décembre 2000 |
8.700.000 |
9.000.000 |
34 |
31 |
Nature de la taxe : _ Taxe versée par les entreprises de la profession Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité de développement des industries françaises de l'ameublement Taux effectif et assiette : _ 0,14 % ad valorem sur les ventes d'articles d'ameublement (taux maximum : 0,20 %) Textes : _ Décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 26 décembre 2000 |
9.300.000 |
9.500.000 |
35 |
32 |
Nature de la taxe : _ Taxe versée par les entreprises des professions Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure _ Centre technique du cuir de la chaussure et de la maroquinerie Taux effectif et assiette : _ 0,18 % du montant hors taxes, fabriqués en France ou importés (hors U.E. et Espace économique européen) des ventes de cuirs bruts (à l'exclusion des peaux d'ovins), des cuirs et peaux finis ou semi-finis, et des articles de maroquinerie, articles chaussants et produits divers en cuir (taux maximum : idem) _ 55 % du produit de la taxe sont affectés au centre technique du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (taux minimum : 30 %) et 45 % du produit de la taxe sont affectés au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure Textes : _ Décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 26 décembre 2000 |
8.690.000 |
8.700.000 | D. Encouragement aux actions collectives liées à l'environnement
Lignes |
|
Produit pour |
Évaluation pour |
2002 |
2003 |
Description |
l'année 2002 ou la campagne 2001-2002 |
l'année 2002 ou la campagne 2002-2003 |
|
|
Écologie et développement durable |
|
|
36 |
33 |
Nature de la taxe : _ Taxe par animal à tirer dans le cadre d'un plan de chasse Organismes bénéficiaires ou objet : _ Fédérations départementales de chasseurs Taux et assiette au 1er janvier 2002 _ Cerf élaphe : 80 € _ Daim : 37 € _ Mouflon : 25 € _ Chevreuil et cerf sika : 14 € _ Sanglier : 5 € Textes : _ Décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 _ Arrêté du 27 juin 2001 |
10.500.000 |
10.600.000 | II. Taxes perçues dans un intérêt social A. Promotion culturelle et loisirs
Lignes |
|
Produit pour |
Évaluation pour |
2002 |
2003 |
Description |
l'année 2002 ou la campagne 2001-2002 |
l'année 2002 ou la campagne 2002-2003 |
|
|
Culture et communication |
|
|
37 |
34 |
Nature de la taxe : _ Taxes sur les spectacles Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association pour le soutien du théâtre privé et association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz Taux et assiette : _ 3,50 % des recettes brutes des théâtres et 3,50 % des recettes brutes des spectacles de variétés Textes : _ Décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 _ Arrêté du 4 janvier 2000 |
11.080.000 |
11.080.000 |
38 |
35 |
Nature de la taxe : _ Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision Organismes bénéficiaires ou objet : _ Compte spécial du Trésor institué par l'article 33 de la loi de finances pour 1975 Taux et assiette : · Redevance perçue annuellement : _ en 2002 : _ 74,31 € pour les appareils récepteurs « noir et blanc » _ 116,50 € pour les appareils récepteurs « couleur » Textes : _ Décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié _ Décret n° 2002-27 du 8 janvier 2002 |
2.119.500.000 |
2.092.200.000 | B. Formation professionnelle
Lignes |
|
Produit pour |
Évaluation pour |
2002 |
2003 |
Description |
l'année 2002 ou la campagne 2001-2002 |
l'année 2002 ou la campagne 2002-2003 |
|
|
Jeunesse, éducation nationale et recherche |
|
|
40 |
36 |
Nature de la taxe : _ Taxe sur les salaires versée par les employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics Organismes bénéficiaires ou objet : _ Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics Taux et assiette : _ pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est de dix salariés ou plus : 0,16 % en règle générale et 0,08 % pour les entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives _ pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés : 0,30 % en règle générale et 0,10 % pour les entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives _ Décret n° 98-67 du 4 février 1998 _ Arrêté du 3 mars 1998 |
47.863.000 |
48.804.000 |
41 |
37 |
Nature de la taxe : _ Taxe versée par les entreprises de réparation des automobiles, cycles et motocycles Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association nationale pour la formation automobile Taux et assiette : _ 0,75 % du montant total des salaires versés au personnel des ateliers et services de réparation Textes : _ Décret n° 98-19 du 8 janvier 1998 _ Arrêté du 8 janvier 1998 |
18.293.000 |
18.547.000 |
|
|
Équipement, transports, logement, tourisme et mer |
|
|
|
|
III. Transports et sécurité routière |
|
|
42 |
38 |
Nature de la taxe : _ Taxe additionnelle au droit de timbre des cartes grises des véhicules utilitaires pour le financement de la formation professionnelle dans les transports Organismes bénéficiaires ou objet : _ Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.) Taux et assiette au 1er janvier 2001 _ Véhicules pour le transport des marchandises dont le poids total autorisé en charge est : _ inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 28,30 € _ supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 116 € _ supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 173,54 € _ Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 260,46 € Textes : _ Décret n° 96-139 du 21 février 1996 _ Décret n° 2000-1336 du 26 décembre 2000 _ Arrêté du 16 octobre 2001 |
54.564.000 |
55.665.000 |
|
|
|
|
|
Etat F (article 49 du projet de loi) |
|
| Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des
crédits évaluatifs
Etat F (article 49 du projet de loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs |
N° des chapitres |
Nature des dépenses |
|
Tous les services |
33-90 |
Cotisations sociales, part de l'Etat |
33-91 |
Prestations sociales versées par l'Etat |
|
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
44-42 |
Charges de bonification |
|
Charges communes |
44-91 |
Encouragements à la construction immobilière. Primes à la construction |
46-98 |
Réparation de préjudices dans le domaine de la santé |
|
Culture et communication |
43-94 |
Dations en paiement faites en application de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 |
|
Écologie et développement durable |
44-30 |
Dations en paiement en application de la loi n°95-1346 du 31 décembre 1995 |
|
Économie, finances et industrie |
42-07 |
Application de conventions fiscales passées entre la France et des Etats étrangers |
44-97 |
Participation de l'Etat au service d'emprunts à caractère économique |
44-98 |
Bonifications d'intérêt dans le domaine de l'artisanat |
|
Justice |
46-12 |
Aide juridique |
|
Services du Premier ministre : |
|
I. Services généraux |
46-02 |
Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation |
|
II. Secrétariat général de la défense nationale |
33-93 |
Cotisations et prestations sociales obligatoires |
|
Travail, santé et solidarité : |
|
I. Travail |
46-71 |
Fonds national de chômage |
|
Aviation civile |
60-03 |
Variation des stocks |
65-04 |
Autres charges de gestion courante |
66-01 |
Pertes de change |
68-02 |
Dotations aux provisions |
|
Journaux officiels |
68-00 |
Dotation aux amortissements et aux provisions |
|
Légion d'honneur |
68-00 |
Amortissements et provisions |
|
Monnaies et médailles |
60-03 |
Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) |
68-00 |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
83-00 |
Augmentation de stocks constatée en fin de gestion |
88-00 |
Utilisation et reprises sur provisions |
|
Prestations sociales agricoles |
11-91 |
Intérêts dus |
11-92 |
Remboursements des avances et prêts |
37-94 |
Versement au fonds de réserve |
46-01 |
Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille |
46-02 |
Prestations invalidité versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille |
46-03 |
Allocations de remplacement versées aux conjoints des non salariés agricoles |
46-04 |
Prestations d'assurance veuvage versées aux non salariés du régime agricole |
46-92 |
Prestations familiales versées aux non salariés du régime agricole |
46-96 |
Prestations vieillesse versées aux non salariés du régime agricole |
46-97 |
Contribution aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (art L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale) |
|
Comptes d'affectation spéciale |
|
Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision |
04 |
Versement au compte de commerce 'Liquidation d'établissements publics et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses' |
|
Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés |
01 |
Dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics |
02 |
Achats de titres, parts et droits de sociétés |
03 |
Dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés |
04 |
Versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique |
05 |
Versements au Fonds de soutien des rentes |
06 |
Reversements au budget général |
07 |
Investissements réalisés directement ou indirectement dans des fonds de capital-investissement |
|
Comptes de prêts |
|
Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor |
|
Comptes d'avances du Trésor |
|
Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur |
01 |
Dépenses |
|
Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer |
03 |
Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
04 |
Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel) |
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes |
01 |
Dépenses |
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
01 |
Avances aux budgets annexes |
02 |
Avances à l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires |
03 |
Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat |
04 |
Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte |
05 |
Avances à divers organismes de caractère social |
|
|
|
|
|
Etat G (article 50 du projet de loi) |
|
| Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des
crédits provisionnels
Etat G (article 50 du projet de loi) Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels |
N° des chapitres |
Nature des dépenses |
|
Affaires étrangères |
37-89 |
Frais de réceptions et de voyages exceptionnels |
42-31 |
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires) |
46-91 |
Frais de rapatriement |
|
Anciens combattants |
46-03 |
Remboursements à diverses compagnies de transports |
46-27 |
Soins médicaux gratuits et suivi sanitaire des anciens militaires |
|
Charges communes |
46-02 |
Secours aux victimes de sinistres et calamités |
|
Économie, finances et industrie |
37-61 |
Dépenses et remboursements supportés par la France au titre de l'infrastructure pétrolière |
|
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
34-03 |
Frais de réception et de voyages exceptionnels |
37-61 |
Dépenses relatives aux élections |
41-61 |
Financement des partis et groupements politiques (lois n°88-227 du 11 mars 1988 et n°90-55 du 15 janvier 1990) |
46-91 |
Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques |
|
Justice |
37-23 |
Services pénitentiaires. Dépenses de santé des détenus |
37-33 |
Services de la protection judiciaire de la jeunesse. Prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné |
37-61 |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dépenses relatives aux élections |
|
Outre-mer |
34-03 |
Frais de réceptions et de voyages exceptionnels |
34-42 |
Service militaire adapté. Alimentation |
46-93 |
Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques |
|
|
|
|
|
Etat H (article 51 du projet de loi) |
|
| Tableau des dépenses pouvant donner lieu à
reports de crédits de 2002 à 2003
Etat H (article 51 du projet de loi) Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2002 - 2003 |
N° des chapitres |
Nature des dépenses |
|
Tous les services |
|
Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE, 37-82 de la section VILLE et 37-94 du budget JUSTICE |
|
Budgets civils |
|
Affaires étrangères |
41-43 |
Concours financiers |
42-26 |
Transport et dépenses diverses au titre de l'aide alimentaire |
42-29 |
Coopération militaire et de défense |
42-31 |
Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires) |
42-37 |
Autres interventions de politique internationale |
|
Agriculture et pêche |
44-36 |
Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA |
44-41 |
Amélioration des structures agricoles |
44-43 |
Aide alimentaire et autres actions de coopération technique |
44-46 |
Fonds d'allègement des charges des agriculteurs |
44-53 |
Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole |
44-55 |
Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes |
44-70 |
Promotion et contrôle de la qualité |
44-71 |
Moyens concourant aux actions de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine |
44-80 |
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural |
44-84 |
Contrats territoriaux d'exploitation agricoles |
44-92 |
Fonds forestier national et Office national des forêts |
46-33 |
Participation à la garantie contre les calamités agricoles |
|
Aménagement du territoire et environnement : |
|
I. Aménagement du territoire |
44-10 |
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux |
|
II. Environnement |
44-40 |
Subventions aux établissements publics dans le domaine de la radioprotection et de la sûreté nucléaire |
|
Anciens combattants |
46-04 |
Subventions, indemnités et pécules |
|
Charges communes |
41-25 |
Plan d'urgence en faveur des lycées |
44-93 |
Indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l'Erika |
46-02 |
Secours aux victimes de sinistres et calamités |
46-90 |
Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale |
46-91 |
Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat |
|
Culture et communication |
43-92 |
Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art |
|
Economie, finances et industrie |
41-10 |
Subventions à des organismes publics et internationaux |
44-42 |
Interventions diverses |
44-84 |
Subventions pour le développement des relations économiques extérieures |
46-93 |
Indemnisations liées aux sinistres de "l'après-mines" et prestations à certains retraités des mines et des industries électriques et gazières |
|
Emploi et solidarité : |
|
I. Emploi |
36-61 |
Subventions aux établissements publics et autres organismes |
43-70 |
Financement de la formation professionnelle |
44-01 |
Programme "nouveaux services-nouveaux emplois" |
44-70 |
Dispositifs d'insertion des publics en difficulté |
44-71 |
Reclassement des travailleurs handicapés |
44-73 |
Relations du travail et amélioration des conditions de travail |
44-77 |
Compensation de l'exonération des cotisations sociales |
44-79 |
Promotion de l'emploi et adaptations économiques |
|
II. Santé et solidarité |
42-01 |
Coopération internationale du ministère de l'emploi et de la solidarité |
43-32 |
Professions médicales et paramédicales. Formation, recyclage et bourses |
46-32 |
Actions en faveur des rapatriés |
47-12 |
Evaluation et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement et aux milieux de vie |
47-16 |
Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie |
47-19 |
Organisation du système de soins |
|
III. Ville |
46-60 |
Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain |
|
Équipement, transports et logement : |
|
II. Urbanisme et logement |
46-50 |
Participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aide aux accédants en difficulté. Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées |
|
III. Transports et sécurité routière |
|
1. Transports et sécurité routière |
45-41 |
Interventions dans le domaine des transports combinés |
|
IV. Mer |
44-34 |
Ports autonomes maritimes. Participation aux dépenses |
45-35 |
Flotte de commerce. Subventions |
46-37 |
Gens de mer et professions de la filière portuaire. Allocations compensatrices |
|
V. Tourisme |
44-01 |
Développement de l'économie touristique |
|
Intérieur et décentralisation |
41-52 |
Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes |
41-55 |
Dotations de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales |
41-56 |
Dotation générale de décentralisation |
41-57 |
Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse |
|
Justice |
41-11 |
Subventions en faveur des collectivités |
46-01 |
Subventions et interventions diverses |
|
Outre-mer |
46-01 |
Actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer |
|
Recherche |
43-01 |
Actions d'incitation, d'information et de communication |
|
Budget militaire |
|
Défense |
36-01 |
Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes |
|
Budgets annexes |
|
Aviation civile |
60-00 |
Achats et services |
61-01 |
Dépenses d'informatique et de télématique |
63-00 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
65-01 |
Prestations des organismes extérieurs |
66-00 |
Charges financières |
|
Journaux officiels |
60-01 |
Achats |
61-02 |
Fonctionnement informatique |
|
Légion d'honneur |
60-00 |
Achats |
61-02 |
Informatique |
|
Ordre de la Libération |
60-00 |
Matériel et entretien immobilier |
|
Monnaies et médailles |
60-01 |
Achats |
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
Comptes d'affectation spéciale |
|
Fonds national de l'eau |
|
Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle |
|
Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision |
|
Fonds national pour le développement du sport |
|
Fonds national des courses et de l'élevage |
|
Fonds national pour le développement de la vie associative |
|
Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés |
|
Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien |
|
Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie |
|
Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale |
|
Fonds de provisionnement des charges de retraite |
|
Comptes de prêts |
|
Prêts du fonds de développement économique et social |
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social |
|
Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France |
|
Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor | projet de loi de finances pour 2002 n°230
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