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mis en distribution
le 22 octobre 2000
No  264
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 85 rectifié (2001-2002), 5 et T.A. 5 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet        

    

CONVENTION
établie sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne
relative à la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne

    Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
    Se référant à l'acte du Conseil du 10 mars 1995,
    Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations,
    Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs,
    Convaincus de la nécessité de simplifier la procédure d'extradition, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, y compris les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
    Constatant que, dans un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet de la demande ne s'oppose pas à sa remise,
    Considérant qu'il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition,
    Considérant qu'il convient par conséquent de faciliter l'application de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en simplifiant et en améliorant la procédure d'extradition,
    Considérant que les dispositions de la convention européenne d'extradition demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,
sont convenues des dispositions qui suivent :

Article 1er
Dispositions générales

    1.  La présente convention vise à faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne de la convention européenne d'extradition en complétant les dispositions de celle-ci.
    2.  Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre Etats membres.

Article 2
Obligation de remise

    Les Etats membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'Etat requis, donnés conformément à la présente convention.

Article 3
Conditions de la remise

    1.  En vertu de l'article 2, toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la convention européenne d'extradition est remise conformément aux articles 4 à 11 et à l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention.
    2.  La remise visée au paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la convention européenne d'extradition.

Article 4
Renseignements à communiquer

    1.  Aux fins de l'information de la personne arrêtée en vue de l'application des articles 6 et 7, ainsi que de l'autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2, les renseignements suivants, à communiquer par l'Etat requérant, sont considérés comme suffisants :
    a)  L'identité de la personne recherchée ;
    b)  L'autorité qui demande l'arrestation ;
    c)  L'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire ;
    d)  La nature et la qualification légale de l'infraction ;
    e)  La description des circonstances de l'infraction, y compris l'heure, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée ;
    f)  Dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.
    2.  Nonobstant le paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les renseignements prévus audit paragraphe se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat requis d'autoriser la remise.

Article 5
Consentement et accord

    1.  Le consentement de la personne arrêtée est donné conformément aux articles 6 et 7.
    2.  L'autorité compétente de l'Etat requis donne son accord selon ses procédures nationales.

Article 6
Information de la personne

    Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente l'informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'Etat requérant selon la procédure simplifiée.

Article 7
Recueil du consentement

    1.  Le consentement de la personne arrêtée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis, conformément au droit interne de celui-ci.
    2.  Tout Etat membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne arrêtée a le droit de se faire assister d'un conseil.
    3.  Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'Etat requis.
    4.  Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont irrévocables. Lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les Etats membres peuvent indiquer dans une déclaration que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 16, paragraphe 4, de la convention européenne d'extradition.

Article 8
Communication du consentement

    1.  L'Etat requis communique immédiatement à l'Etat requérant le consentement de la personne. Afin de permettre à cet Etat de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition, l'Etat requis lui fait savoir, au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire, si la personne a donné ou non son consentement.
    2.  La communication visée au paragraphe 1 s'effectue directement entre les autorités compétentes.

Article 9
Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité

    Tout Etat membre peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment, que les règles prévues à l'article 14 de la convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne, conformément à l'article 7 de la présente convention :
    a)  Consent à l'extradition, ou
    b)  Ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 10
Communication de la décision d'extradition

    1.  Par dérogation aux règles prévues à l'article 18, paragraphe 1, de la convention européenne d'extradition, la communication de la décision d'extradition prise en application de la procédure simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette procédure, s'effectue directement entre l'autorité compétente de l'Etat requis et l'autorité de l'Etat requérant qui a demandé l'arrestation provisoire.
    2.  La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

Article 11
Délai de remise

    1.  La remise de la personne s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2.
    2.  A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, si la personne se trouve détenue, elle est remise en liberté sur le territoire de l'Etat requis.
    3.  En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu au paragraphe 1, l'autorité concernée visée à l'article 10, paragraphe 1, en informe l'autre autorité. Elles conviennent entre elles d'une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l'expiration de ce délai, elle est remise en liberté.
    4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'Etat requis souhaite faire usage de l'article 19 de la convention européenne d'extradition.

Article 12
Consentement donné après l'expiration du délai prévu
à l'article 8 ou dans d'autres circonstances

    1.  Lorsque la personne a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 8, l'Etat requis :
    -  met en œuvre la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne lui est pas encore parvenue ;
    -  peut recourir à cette procédure simplifiée si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition lui est parvenue entre-temps.
    2.  Lorsque aucune demande d'arrestation provisoire n'a été faite, et dans le cas où un consentement a été donné après réception d'une demande d'extradition, l'Etat requis peut recourir à la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention.
    3.  Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat membre déclare s'il a l'intention d'appliquer le paragraphe 1, deuxième tiret, et le paragraphe 2 et dans quelles conditions il entend le faire.

Article 13
Réextradition à un autre Etat membre

    Lorsque la personne extradée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément à la déclaration de l'Etat membre prévue à l'article 9 de la présente convention, l'article 15 de la convention européenne d'extradition ne s'applique pas à la réextradition de cette personne à un autre Etat membre, à moins que ladite déclaration en dispose autrement.

Article 14
Transit

    En cas de transit au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition, lorsqu'il s'agit d'extradition selon la procédure simplifiée, les dispositions suivantes s'appliquent :
    a)  En cas d'urgence, la demande peut être adressée, par tous moyens laissant une trace écrite, à l'Etat de transit, accompagnée des renseignements prévus à l'article 4. L'Etat de transit peut faire connaître sa décision par le même procédé ;
    b)  Les renseignements visés à l'article 4 sont suffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat de transit de savoir s'il s'agit d'une procédure simplifiée d'extradition et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.

Article 15
Détermination des autorités compétentes

    Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat membre indique dans une déclaration quelles sont les autorités compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14.

Article 16
Entrée en vigueur

    1.  La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général du Conseil en notifie le dépôt à tous les Etats membres.
    2.  La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.
    3.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable à son égard, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de sa déclaration.
    4.  Toute déclaration faite en vertu de l'article 9 prend effet trente jours après son dépôt, mais au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention ou de la mise en application de celle-ci à l'égard de l'Etat membre concerné.
    5.  La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application entre l'Etat requis et l'Etat requérant.

Article 17
Adhésion

    1.  La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
    2.  Le texte de la présente convention, établi dans la langue de l'Etat adhérent par les soins du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et approuvé par tous les Etats membres fait foi au même titre que les autres textes authentiques. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.
    3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
    4.  La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
    5.  Dans le cas où la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 16, paragraphe 3, s'applique aux Etats membres adhérents.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
    Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.

N°264 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention établie sur l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne


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