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mis en distribution
le 22 octobre 2002       
No  265
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre.2002
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT
autorisant la ratification du
traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 268 (2001-2002), 3 et T.A. 6 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification du traité de siège entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor, signé à Rome le 5 juillet 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet        

    

T R A I T É
entre la République française, le Royaume d'Espagne,
la République d'Italie, la République portugaise,
portant statut de l'Eurofor

    La République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise,
    Ci-après dénommés « les Parties »,
    Considérant le Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles signé à Paris le 23 octobre 1954 ;
    Considérant le Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949 ;
    Considérant le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 et amendé par le Traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, en particulier l'article 17 ;
    Considérant la déclaration commune des ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Portugal sur l'Eurofor adoptée le 15 mai 1995 à Lisbonne,
afin de contribuer au développement de l'identité européenne de sécurité et de défense, et de contribuer au renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er

    Le présent Traité a pour objet de définir les principes fondamentaux relatifs au statut, au stationnement, aux modalités d'organisation et au fonctionnement d'une force multinationale européenne dénommée ci-après Eurofor.

Article 2

    Les Parties conviennent que les dispositions du présent Traité sont fondées sur l'application des principes de réciprocité et de répartition équilibrée des charges.

Article 3

    Aux fins du présent Traité, on retient les définitions suivantes :

1.  Commandement

    On entend par Commandement l'état-major multinational de l'Eurofor ainsi que l'unité de commandement et de soutien qui lui est rattachée.

2.  La Force

    On entend par Force :
    a)  Le Commandement et son personnel appartenant aux forces armées des Parties ;
    b)  Les unités rattachées à l'Eurofor et leur personnel, c'est-à-dire les grandes unités, corps de troupe et autres unités attribuées en renforcement à l'Eurofor, après transfert d'autorité au Général commandant l'Eurofor.

3.  Elément civil

    On entend par élément civil le personnel civil employé en permanence par la Force.

4.  Personnes à charge

    On entend par personne à charge le conjoint d'un membre de la Force ou d'un élément civil, ou une autre personne vivant maritalement avec lui, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans le pays d'origine, tout enfant à charge aux termes de la réglementation de l'Etat d'origine, tout parent proche qui dépend de lui pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé et qui vit sous son toit.

5.  Etat d'origine

    On entend par Etat d'origine la Partie qui contribue à la Force ou à son élément civil, quand celle-ci est déployée sur le territoire d'une autre Partie.

6.  Etat d'accueil

    On entend par Etat d'accueil la Partie sur le territoire de laquelle est déployée la Force ou l'élément civil, dont tout ou partie des personnels relève d'une autre Partie.

Article 4

    Le comité interministériel de haut niveau (CIMIN) est un organe composé de représentants du ministère de la défense et du ministère des affaires étrangères de chacune des Parties au présent Traité. Il assure la coordination politique et militaire entre les Parties en ce qui concerne l'Eurofor. Il lui revient en particulier de :
    a)  Fixer les conditions d'emploi de la Force dans le cadre d'un engagement des seules Parties et définir les conditions de son emploi par l'Union de l'Europe occidentale (UEO), l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et les autres organisations internationales ;
    b)  Donner au Général commandant l'Eurofor les directives nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
    c)  Etudier et traiter les questions relatives à la mise en œuvre du présent Traité et veiller à son application.

Article 5

    1.  L'Eurofor, opérant indépendamment ou conjointement avec d'autres forces, peut être employée pour :
    a)  Des missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants ;
    b)  Des missions de maintien de la paix ;
    c)  Des missions de forces de combat pour la gestion de crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix.
    2.  Pour accomplir ses missions, l'Eurofor peut mener des exercices ou des opérations sur le territoire d'un Etat tiers et peut avoir à sa disposition des contingents d'Etats membres de l'UEO.
    3.  L'accomplissement de ces missions ne doit pas compromettre la participation des unités de l'Eurofor à la mission de défense commune, en application de l'article V du Traité de Bruxelles modifié et de l'article 5 du Traité de Washington.

Article 6

    1.  Pour la réalisation de ses objectifs et l'accomplissement des missions prévues dans le présent Traité, l'Eurofor dispose de la capacité juridique pour contracter, acquérir, aliéner et ester en justice. Cette capacité juridique est exercée par le Général commandant l'Eurofor ou par toute autre personne expressément désignée par lui pour agir en son nom.
    2.  Conformément à l'alinéa précédent, le Général commandant l'Eurofor peut ester en justice devant les tribunaux, tant en qualité de demandeur que de défendeur. Cependant, il peut être convenu entre le Général commandant l'Eurofor et l'Etat d'accueil que ce dernier lui est subrogé dans toutes les actions où l'Eurofor serait Partie devant les tribunaux de cet Etat. Dans ce cas, l'Eurofor doit rembourser les frais.

Article 7

    Le Général commandant l'Eurofor :
    a)  Met en œuvre les directives qu'il reçoit du CIMIN ;
    b)  Négocie sur mandat du CIMIN au nom de ce dernier des accords relatifs à l'organisation et à la conduite d'exercices ou d'opérations sur le territoire d'un Etat tiers ou la mise à sa disposition des contingents d'Etats membres de l'UEO ;
    c)  Edicte des règlements de service relatifs au fonctionnement du Commandement et en tant que de besoin des unités affectées à l'Eurofor ;
    d)  Adopte dans le respect du droit de l'Etat d'accueil toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans les installations et, le cas échéant, en dehors des installations, après entente préalable et avec l'aide des autorités de l'Etat d'accueil ;
    e)  Elabore le projet du budget global de l'Eurofor et de planification à moyen terme et exécute le budget.

Article 8

    1.  Pour l'accomplissement des missions assignées à l'Eurofor, les Parties peuvent, sur décision du CIMIN, faire stationner et déployer leurs propres forces sur le territoire des autres Parties.
    2.  Le stationnement et le déploiement sur le territoire d'un Etat tiers au présent traité sont prévus par un engagement international spécifique fixant leurs conditions dans le respect des principes fondamentaux du présent Traité.

Article 9

    1.  L'Etat où l'Eurofor a son siège permanent s'engage à lui fournir gratuitement les installations jugées nécessaires pour le déroulement de ses fonctions.
    2.  Les installations affectées à l'usage officiel de l'Eurofor sont inviolables, de même que ses archives en quelque endroit qu'elles se trouvent. Aucun agent de l'Etat d'accueil ne pourra entrer dans les installations susnommées sans le consentement du Général commandant l'Eurofor ou d'un autre fonctionnaire par lui délégué. Ce consentement est présumé en cas de calamité naturelle, d'incendie ou de tout autre événement exigeant des mesures immédiates.
    3.  Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Eurofor ou qui sont à sa disposition sont exemptés de perquisitions, réquisitions, expropriations et autres mesures similaires.
    4.  Aucune mesure d'exécution visant la saisie ou la confiscation de ses biens ou fonds ne peut être prise contre l'Eurofor.

Article 10

    1.  Les Parties prennent toutes mesures raisonnablement exigibles pour garantir l'acheminement des communications officielles de l'Eurofor.
    2.  Le Commandant de l'Eurofor a le droit de recevoir et de transmettre des messages chiffrés, ainsi que d'expédier et de recevoir la correspondance et les paquets officiels par des courriers ou des valises scellées qui ne peuvent être ni ouverts ni retenus.
    3.  Les communications adressées à ou reçues par l'Eurofor ne peuvent faire l'objet d'interception ou d'interférence.

Article 11

    1.  Les Parties mettent en œuvre les mesures assurant la protection des informations, documents et matériels soit reçus, soit émis par l'Eurofor et qui reçoivent une mention de classification limitant leur diffusion.
    2.  Ces mesures de protection font l'objet d'un accord entre les Parties.
    3.  Conformément à l'article 4 du présent Traité, l'échange d'informations classifiées entre l'Eurofor et l'UEO, l'OTAN et les autres organisations internationales ainsi que la protection de ces informations sont régis par des accords spécifiques.

Chapitre  II
Dispositions en matière de personnel

Article 12

    1.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge doivent respecter le droit en vigueur dans l'Etat d'accueil. En outre, les membres de la Force et de l'élément civil doivent s'abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité.
    2.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge ne sont pas soumis, en matière d'immigration et de formalités de droit d'entrée et de séjour, à la réglementation relative aux étrangers en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 13

    Les membres de la Force peuvent porter leurs armes lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.

Article 14

    1.  Les permis de conduire militaires attribués par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les Etats qui sont Partie au présent Traité et permettent de conduire en service tous les véhicules de l'Eurofor de la catégorie correspondante.
    2.  Les véhicules militaires conservent l'immatriculation de leur Etat et sont dotés d'un signe distinctif de l'Eurofor.

Article 15

    Tout ressortissant d'une des Parties n'appartenant ni à la Force ni à l'élément civil, mais remplissant en son sein une mission particulière de nature technique ou scientifique, est considéré, uniquement pour la durée de l'accomplissement de cette mission, comme appartenant à la Force ou à l'élément civil, exclusivement pour ce qui concerne l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent Traité.

Article 16

    1.  En cas de décès d'un membre de la Force ou de l'élément civil, si les autorités de l'Etat d'accueil, dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée, une autorité de l'Etat d'origine est autorisée à y être présente.
    2.  Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les autorités de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille mortelle dans l'Etat d'origine selon les règles de transport des restes en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Chapitre  III
Dispositions en matières juridictionnelle et disciplinaire

Article 17

    1.  Les autorités de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres de la Force ou de l'élément civil et les personnes à leur charge, en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire dudit Etat et punies par sa législation.
    2.  Toutefois, les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur les membres de la Force ou de l'élément civil de leur nationalité en ce qui concerne :
    a)  Les infractions qui attentent à la sécurité ou aux biens de cet Etat ;
    b)  Les infractions résultant de tout acte ou omission, commis intentionnellement ou par négligence, qui ont été commis dans l'exécution et en relation avec le service.
    3.  Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'Etat concerné peut renoncer à la juridiction qui lui est attribuée en priorité, sous réserve de le notifier à l'autre Etat et que ce dernier l'accepte.
    4.  Les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat d'accueil le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Force et de l'élément civil de leur nationalité.

Article 18

    1.  Pour l'application de ce chapitre, les autorités des Parties se prêtent mutuellement assistance, notamment pour :
    a)  La conduite d'enquêtes et la recherche des preuves ;
    b)  L'arrestation, la garde provisoire et la remise des personnes visées aux dispositions ci-dessus à l'autorité qui doit exercer sa juridiction.
    2.  Les autorités des Parties s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires envisagées au présent chapitre.

Article 19

    Les autorités de l'Etat d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat d'accueil par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre  IV
Dispositions en matière de règlement des dommages

Article 20

    1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties ou à un tiers ou à ses biens, par un personnel ou un bien de l'une de ces Parties, dans l'accomplissement des missions liées à l'exécution du présent Traité, la réparation desdits dommages est assurée paritairement par les Parties.
    2.  Cependant en cas d'exercice ou d'opération, les modalités particulières de répartition des éventuelles réparations entre les Parties seront précisées dans le document régissant l'exercice ou l'opération, conclu entre les Parties.

Article 21

    1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties, à un tiers ou à ses biens, par une personne ou un bien de l'un de ces Etats en dehors du service, l'obligation d'indemniser incombe à l'auteur des dommages.
    2.  Les Parties peuvent décider que l'Eurofor prend à sa charge la réparation des dommages.
    3.  Dans le cas visé au paragraphe 2, le Général commandant l'Eurofor exerce une action récursoire contre l'auteur des dommages.

Article 22

    En cas de doute pour savoir si le fait dommageable a été commis en service ou hors service, les Parties se prononcent notamment après examen d'un rapport circonstancié du Général commandant l'Eurofor.

Chapitre  V
Dispositions en matière de services

Article 23

    L'Etat d'accueil prend toutes les mesures raisonnablement exigibles en vue de garantir la disponibilité des services nécessaires, notamment l'électricité, l'eau, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, le recueil des déchets et la protection contre les incendies à la Force et à l'élément civil.

Article 24

    Le Général commandant l'Eurofor doit, sur demande motivée, autoriser les agents des services compétents à inspecter, réparer, entretenir, reconstruire, déplacer les installations, réseaux électriques et collecteurs à l'intérieur des infrastructures du Commandement et de la Force, à condition que ces activités ne fassent pas obstacle au fonctionnement normal et à la sécurité de celles-ci.

Article 25

    1.  L'assistance sanitaire est assurée auprès des structures civiles et militaires, aux membres de la Force et de l'élément civil et aux personnes à charge, selon les mêmes modalités que celles accordées aux ressortissants de grade ou de catégorie équivalents de l'Etat d'accueil.
    2.  La prise en charge de ces soins s'effectue selon les modalités des accords de réciprocité existant entre les Etats d'origine et d'accueil dans ce domaine.

Chapitre  VI
Dispositions en matières budgétaire,
financière et patrimoniale

Article 26

    1.  Le budget annuel unique de l'Eurofor comprend des recettes et des dépenses.
    2.  Les dépenses sont constituées, d'une part, des dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'état-major multinational de l'Eurofor et, d'autre part, des dépenses approuvées par les Parties et occasionnées par les activités de l'Eurofor.
    3.  Les recettes proviennent des contributions des Parties selon des critères à définir par ces dernières dans le règlement financier de l'Eurofor.
    4.  Les dépenses de personnel relatives aux personnels affectés auprès du Commandement sont prises en charge par l'Etat d'origine.

Article 27

    Le CIMIN approuve :
    a)  Le budget et la planification à moyen terme ;
    b)  Le règlement financier de l'Eurofor ;
    c)  Le rapport annuel d'exécution du budget.

Article 28

    Pour assister le CIMIN dans l'exercice de ses compétences définies à l'article précédent, chaque Partie désigne des experts financiers chargés de :
    a)  Examiner le projet du budget et la planification à moyen terme ;
    b)  Elaborer le projet de règlement financier de l'Eurofor qui précise notamment ses procédures financières internes et les clés de répartition des charges ;
    c)  Examiner le rapport annuel d'exécution du budget ;
    d)  Le conseiller pour les questions financières.

Article 29

    Afin d'assurer le contrôle des comptes de l'Eurofor, chaque Partie désigne des experts aux comptes chargés de :
    a)  Contrôler les recettes et les dépenses de l'Eurofor ;
    b)  Etablir chaque année un rapport d'exécution du budget ;
    c)  Veiller au respect des règles financières.

Article 30

    1.  Les biens mis à la disposition de l'Eurofor par les Parties restent la propriété de ces dernières.
    2.  Les biens donnés par les Parties ou acquis sur le budget de l'Eurofor sont la propriété de ce dernier.
    3.  En cas de dissolution de l'Eurofor, de retrait d'une des Parties ou d'entrée d'un autre Etat, les modalités de répartition ou de compensation, y compris la détermination de la valeur résiduelle des biens, sont définies par le CIMIN.

Article 31

    1.  L'Eurofor peut passer des marchés publics dans le respect des principes en vigueur au sein de l'Union européenne.
    2.  Les règles communautaires en matière de marchés publics sont applicables dans les conditions suivantes :
    a)  La personne responsable du marché est le Général commandant l'Eurofor ;
    b)  La décision d'attribution du marché public peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le CIMIN qui statue dans le délai d'un mois.
    3.  Sans préjudice des dispositions ci-dessus, sont exclus des procédures de marchés publics les concurrents qui : présentent des biens ou des services qui ont leur origine dans un Etat avec lequel l'une des Parties n'entretient pas de relations diplomatiques ; poursuivent directement ou indirectement des intérêts qu'une des Parties considère comme contraires aux intérêts essentiels de sa sûreté ou de sa politique extérieure.

Chapitre  VII
Dispositions en matière fiscale

Article 32

    1.  Dans le cadre de son usage officiel, les avoirs, les revenus et autres biens de l'Eurofor sont exonérés de tous impôts directs.
    2.  Lorsque l'Eurofor effectue des achats importants de biens ou de service nécessaires à son usage officiel et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, les Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement de la taxe.
    3.  Les importations de biens et marchandises effectuées par l'Eurofor nécessaires à son usage officiel sont exonérées de droits et taxes indirects.
    4.  Les véhicules de l'Eurofor destinés à son usage officiel exonérés des taxes dues à raison de la circulation ou de l'immatriculation.
    5.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux unités rattachées à l'Eurofor.
    6.  a)  Les achats et les importations de carburants et lubrifiants nécessaires à l'usage officiel du Commandement ou des unités des Etats Parties au présent Traité, lorsqu'elles sont rattachées à l'Eurofor après transfert d'autorité au Général commandant, sont exonérés de droits et taxes indirectes.
    b)  Cette exonération ne s'applique pas aux achats et aux importations effectués par les unités sur leur territoire national.
    7.  Les biens et marchandises acquis ou importés qui ont été exonérés ou ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être cédés ou mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux conditions fixées par l'Etat membre qui a accordé les exonérations ou les remboursements.
    8.  En tous les cas, aucune exemption n'est accordée à l'Eurofor pour les impôts, les taxes et les droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique.
    9.  Aucune exonération de droits ou taxes de toute nature ne peut être accordée pour les dépenses de matériels et d'équipements militaires.

Article 33

    Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, les membres de la Force et de l'élément civil de l'Eurofor qui, uniquement en raison de l'exercice de leur fonction au service de l'Eurofor établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui verse les rémunérations pour le service effectué auprès de l'Eurofor. Cette disposition s'applique également au conjoint qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat d'accueil.

Chapitre  VIII
Dispositions finales

Article 34

    Tout différend entre les Parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité est réglé par négociation entre elles.

Article 35

    1.  Sur la proposition d'une Partie, le présent Traité peut être révisé à tout moment avec l'accord de l'ensemble des Parties.
    2.  Toute révision entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Article 36

    1.  Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Traité par notification écrite préalable aux autres Parties.
    2.  Les effets de la dénonciation interviennent six mois après avoir accusé réception de la dernière notification.

Article 37

    Les Parties au présent Traité peuvent à tout moment, d'un commun accord, inviter un autre Etat de l'UEO à adhérer au présent Traité. Dès l'adhésion, l'ensemble des clauses du Traité s'applique dans leur intégralité à celui-ci.

Article 38

    Le présent Traité peut être complété par un ou plusieurs accords spécifiques.

Article 39

    Le présent Traité entre en vigueur dès que les Parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des formalités d'approbation requises par leur droit interne.
    Fait à Rome, le 5 juillet 2000, en quatre originaux, chacun en langues française, espagnole, italienne et portugaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la République française :
Jacques  Blot,
Ambassadeur de France
en Italie

Pour le Royaume d'Espagne :
Juan  Prat y Coll,
Ambassadeur d'Espagne
en Italie

Pour la République d'Italie :
Guiseppe  Baldocci,
Directeur général
des affaires politiques
multilatérales
et des droits de l'homme
au ministère
des affaires étrangères
italien

Pour la République portugaise :
José  Paulouro das Neves,
Ambassadeur
du Portugal en Italie

N° 265 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République d'Italie et la République portugaise portant statut de l'Eurofor


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