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mis en distribution
le 24 octobre 2002
No  275
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 324, 385 (2001-2002), et T.A. 16 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la décision des représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et aux membres de leur personnel, signée à Bruxelles le 15 octobre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

D É C I S I O N
des représentants des Gouvernements
des Etats membres
de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil,
concernant les privilèges
et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité
et au Centre satellitaire de l'Union européenne,
ainsi qu'à leurs organes
et aux membres de leur personnel

    Les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil,
    considérant ce qui suit :
    Afin de faciliter le fonctionnement de l'Institut d'études de sécurité et du Centre satellitaire de l'Union européenne, créés par le Conseil en tant qu'agences indépendantes de l'Union européenne (cf. note 1)  (ci-après dénommées « agences de l'Union européenne »), il est nécessaire d'accorder aux nouvelles entités et à leur personnel, dans le seul intérêt de l'Union européenne, les privilèges, immunités et facilités indispensables à leur fonctionnement,
    Décident :

Article 1er
Immunité de juridiction et exemption de perquisition, saisie,
réquisition, confiscation et toute autre forme de contrainte

    Les locaux et les bâtiments, les biens, fonds et avoirs des agences de l'Union européenne, en quelque endroit qu'ils se trouvent sur le territoire des États membres et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Article 2
Inviolabilité des archives

    Les archives des agences de l'Union européenne sont inviolables.

Article 3
Exonération d'impôts et de droits

    1.  Dans le cadre de leurs fonctions officielles, les agences de l'Union européenne, ainsi que leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.
    2.  Les agences de l'Union européenne sont exonérées des impôts et droits indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour leur usage officiel et représentant des dépenses importantes. L'exonération peut prendre la forme d'un remboursement ou d'une remise.
    3.  Les biens acquis conformément au présent article avec exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits d'accise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit que dans les conditions convenues avec l'Etat membre qui a accordé l'exonération.
    4.  Aucune exonération ne sera accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique.

Article 4
Facilités et immunités concernant les communications

    Les Etats membres autorisent les agences de l'Union européenne à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission, dans le cadre de toutes leurs fonctions officielles, et protègent ce droit conféré à ces agences. Les agences de l'Union européenne sont autorisées à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

Article 5
Entrée, séjour et départ

    Les Etats membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des personnes visées à l'article 6. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites à l'article 6.

Article 6
Privilèges et immunités des membres des organes
et des membres du personnel des agences de l'Union européenne

    1.  Les membres des organes des agences de l'Union européenne et les membres du personnel de ces agences jouissent des immunités suivantes :
    a)  L'immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; ils continuent à bénéficier de cette immunité même lorsqu'ils ont cessé d'être membres d'un organe ou membres du personnel ;
    b)  L'inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autre matériel officiels.
    2.  Les membres du personnel des agences de l'Union européenne dont les traitements et émoluments sont soumis à un impôt au profit de ces agences dans les conditions indiquées à l'article 8 bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par ces agences. Toutefois, ces traitements et émoluments peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de l'impôt à acquitter au titre des revenus provenant d'autres sources. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel de ces agences et à leurs ayants droit.
    3.  L'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique aux membres du personnel des agences de l'Union européenne.

Article 7
Exceptions aux immunités

    L'immunité accordée aux personnes visées à l'article 6 ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicides, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes.

Article 8
Impôts

    1.  Sous réserve des conditions et suivant les procédures fixées par les agences de l'Union européenne et approuvées par les conseils d'administration, les membres du personnel de ces agences engagés pour une durée minimale de un an sont soumis à un impôt au profit de ces agences sur les traitements et émoluments versés par celles-ci.
    2.  Chaque année, les noms et adresses des membres du personnel des agences de l'Union européenne visés au présent article ainsi que toute autre personne ayant conclu un contrat de travail avec ces agences sont communiqués aux États membres. Ces agences délivrent à chacun d'eux une attestation annuelle indiquant le montant total, brut et net, des rémunérations de toute nature versées par ces agences pour l'année concernée, y compris les modalités et la nature des paiements et les montants des retenues à la source.
    3.  Le présent article ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel des agences de l'Union européenne et à leurs ayants droit.

Article 9
Protection du personnel

    Les Etats membres prennent, si le directeur de l'agence de l'Union européenne concernée le leur demande, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection nécessaires des personnes visées par la présente décision, dont la sécurité est menacée en raison de leur service auprès des agences.

Article 10
Levée des immunités

    1.  Les privilèges et immunités accordés en vertu de la présente décision sont conférés dans l'intérêt des agences de l'Union européenne et non dans l'intérêt des personnes concernées. Ces agences et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d'observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.
    2.  Les directeurs sont tenus de lever l'immunité dont bénéficient les agences de l'Union européenne et les membres de leur personnel au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où ils peuvent le faire sans nuire aux intérêts de ces agences. Les conseils d'administration ont la même obligation à l'égard des directeurs et des contrôleurs financiers. En ce qui concerne les membres des conseils d'administration, il appartient, selon le cas, aux États membres dont ces membres sont ressortissants ou à la Commission de lever ces immunités.
    3.  Lorsque l'immunité des agences de l'Union européenne visée à l'article 1er a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des États membres s'effectuent en présence du directeur de l'agence concernée ou d'une personne déléguée par lui, dans le respect les règles de confidentialité.
    4.  Les agences de l'Union européenne coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veillent à empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre de la présente décision.
    5.  Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un Etat membre estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés en vertu de la présente décision, l'organe auquel incombe la levée de l'immunité aux termes du paragraphe 2, consulte, sur demande, les autorités compétentes pour déterminer si cet abus a bien eu lieu. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l'article 11.

Article 11
Règlement des différends

    1.  Les différends concernant un refus de lever une immunité d'une des agences de l'Union européenne ou d'une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l'immunité au sens de l'article 6, paragraphe 1, sont examinés par le Conseil en vue de parvenir à un règlement à l'unanimité.
    2.  Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 12
Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002, à condition que tous les Etats membres aient notifié jusqu'à ce jour au Secrétariat général du Conseil que les procédures requises pour sa mise en œuvre dans leur ordre juridique interne, à titre définitif ou provisoire, ont été accomplies.

Article 13
Evaluation

    Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente décision, celle-ci fait l'objet d'une évaluation sous la supervision des conseils d'administration des agences de l'Union européenne.

Article 14

    La présente décision est publiée au Journal officiel.
    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2001.

Le président,
          

NOTE (S) :

(1) Actions communes 2001/554/PESC (JO L. 200 du 25 juillet 2001, p. 1) et 2001/555/PESC (JO L. 200 du 25 juillet 2001, p. 5).

N° 275 - Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'institut d'études de sécurité et au centre satellitaire de l'Union européenne


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