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le 7 novembre 2002
No  338
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'article 39 du chapitre Ier (coopération policière) du titre III de la convention d'application de Schengen impose aux Etats Parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article précise que, dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les ministères compétents des Parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que :
        « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de ces accords. »
        Afin de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et Parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure. La France a signé des accords de coopération avec l'Italie (3 octobre 1997), l'Allemagne (9 octobre 1997) et l'Espagne (7 juillet 1998), et un accord est actuellement en négociation avec le Luxembourg. En outre, un tel accord a été également signé avec la Suisse, même si ce dernier Etat n'est pas Partie aux accords de Schengen. L'objectif poursuivi est d'organiser une coopération directe entre tous les services répressifs (police, douane, gendarmerie) opérant dans la zone frontalière. Pour cela, des centres de coopération policière et douanière seront mis en place.
        Le traité entre la France et l'Espagne remplacera l'arrangement administratif du 3 juin 1996 relatif à l'organisation, à la composition et au fonctionnement des quatre commissariats communs aménagés au Perthus (66), Melles Pont du Roi (31), Canfranc (Aragon) et Biriatou (64). Les commissariats communs qui fonctionnent actuellement seront transformés en « centres de coopération policière et douanière » (article 4).
        Négocié à partir du mois de juillet 1996, le traité a été paraphé par les ministres lors du sommet franco-espagnol des chefs d'Etat et de gouvernement à Salamanque, les 1er et 2 décembre 1997. Il a été signé à Blois, le 7 juillet 1998, par les ministres de l'intérieur à l'occasion du séminaire interministériel franco-espagnol.
        Le traité organise la coopération policière et douanière dans des centres de coopération policière et douanière d'une part (titre Ier), ainsi que la coopération directe dans les zones frontalières (titre II). En outre, des dispositions générales pour la coopération sont contenues dans un titre III.
        1o  Des centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune, financés à égalité par les Parties contractantes (article 3). Ces centres de coopération sont implantés en lieu et place des commissariats communs mis en place dans la zone frontalière commune par l'arrangement administratif signé le 3 juin 1996 entre les ministres de l'intérieur français et espagnol. Le nombre et la localisation des centres de coopération peuvent être modifiés par un protocole additionnel.
        Les centres de coopération policière et douanière fournissent toute information utile aux services compétents chargés de police et de douane, afin d'améliorer la prévention des menaces à l'ordre public et en vue d'une lutte plus efficace contre la criminalité, notamment dans le domaine de l'immigration irrégulière et des trafics illicites (article 5). Les agents des services concernés contribuent, au sein des centres, à la préparation et à la remise des personnes en situation irrégulière, à l'assistance du personnel engagé dans les opérations d'observation et de poursuite transfrontalières régies par les articles 40 et 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen et à la coordination des mesures conjointes de surveillance dans les zones frontalières respectives (article 7) ;
        2o  Le titre II du traité organise la coopération directe dans les zones frontalières, dont il donne la définition (article 9).
        Les unités territoriales compétentes en matière de police et de douane sont la police nationale, la gendarmerie nationale et la douane, du côté français, et le corps national de la police, la garde civile et tout autre service ou autorité de police préalablement désignés par le ministère de l'intérieur, du côté espagnol (article 1er). L'article 10 assigne aux unités territoriales concernées la mission de coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir les menaces à l'ordre et à la sécurité publics, et celles de recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.
        Les modalités du détachement de fonctionnaires de liaison d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie sont définies par l'article 11. Leurs missions et la durée du détachement sont définies d'un commun accord dans l'acte de détachement. Ces fonctionnaires ne sont en aucun cas compétents pour exécuter de manière autonome des mesures de police (article 12).
        Des réunions régulières des responsables des unités territoriales concernées, prévues par l'article 13, permettent de faire le bilan de la coopération bilatérale, d'échanger des informations statistiques, de préparer des interventions communes, d'organiser des patrouilles en commun et des exercices frontaliers communs, et de s'accorder sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
        3o  Dans les dispositions générales du traité (titre III), l'article 14 prévoit qu'au moins deux réunions par an sont organisées entre les responsables locaux des centres de coopération policière et douanière, afin de procéder au bilan des activités de la coopération et d'en planifier l'évolution suivant des stratégies coordonnées.
        L'article 15 prévoit plusieurs facilités supplémentaires, permettant la mise à disposition d'agents pour une durée inférieure à quarante-huit heures, un échange d'informations précisément désignées à l'article 16 (organigrammes et coordonnées des unités territoriales, code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions, publications professionnelles). Ces dispositions imposent enfin une formation linguistique adéquate des agents servant dans les centres de coopération et les unités territoriales, ainsi que l'organisation des échanges de stagiaires et des visites réciproques périodiques (articles 17 à 19).
        Telles sont les principales observations qu'appelle le traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998, qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 30 octobre 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  De Villepin

    

TRAITÉ
entre la République française
et le Royaume d'Espagne
relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière et douanière
(ensemble une annexe)

    La République française et le Royaume d'Espagne,
    Ci-après dénommés les Parties,
    Animés de l'intention d'élargir la coopération des services chargés de missions de police et de douane engagée ces dernières années dans leur zone frontalière,
    Souhaitant mettre en œuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sans affecter la sécurité de leurs ressortissants,
    Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée le 19 juin 1990, ci-après désignée la « convention d'application », et ses textes de mise en œuvre,
    Considérant en particulier le chapitre Ier du titre III de la convention d'application,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
    Pour la Partie française :
    -  la police nationale ;
    -  la gendarmerie nationale ;
    -  la douane ;
    Pour la Partie espagnole :
    -  le Corps National de Police ;
    -  la Garde Civile ;
    -  tout autre service ou autorité de police préalablement désignés par le ministère de l'intérieur.

Article 2

    Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, d'une part par l'institution de centres de coopération policière et douanière et d'autre part au moyen d'une coopération directe entre unités correspondantes.

TITRE Ier
CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE
ET DOUANIÈRE

Article 3

    1.  Les centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
    2.  Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres de coopération policière et douanière.
    3.  Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.
    4.  Les centres de coopération policière et douanière sont signalés par des inscriptions officielles.
    5.  A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres de coopération policière et douanière, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
    6.  Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
    7.  Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres de coopération policière et douanière peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.

Article 4

    Les centres de coopération policière et douanière sont implantés en lieux et place des commissariats communs mentionnés à l'article 1er de l'arrangement administratif entre le ministre de l'intérieur de la République française et le ministre de l'intérieur du Royaume d'Espagne relatif à la création de commissariats communs dans la zone frontalière commune du 3 juin 1996.
    Dans le cadre de la présente convention, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres de coopération policière et douanière par un protocole additionnel.

Article 5

    Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition de l'ensemble des services chargés de missions de police et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance frontalière, la prévention des menaces à l'ordre public et les trafics illicites.

Article 6

    Dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents recueillent et échangent au sein des centres de coopération policière et douanière des informations relatives à la coopération en matière policière et douanière.
    Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de celles de la convention d'application.

Article 7

    Au sein des centres de coopération policière et douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent :
    -  à la préparation et à la remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-espagnol d'admission aux postes frontières de personnes en situation de séjour irrégulier du 8 janvier 1988 et par les articles 23, 33 et 34 de la convention d'application ;
    -  à l'aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites visées aux articles 40 et 41 de la convention d'application, menées conformément aux dispositions de cette convention et à ses textes de mise en œuvre ;
    -  à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière.

Article 8

    1.  Les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
    2.  Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière et la transmet à l'autre Partie.
    3.  Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.
    4.  Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leur agent qui est responsable de l'organisation du travail commun avec ses homologues.
    5.  Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
    6.  Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centre de coopération policière et douanière.
    7.  Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
    8.  Les agents de chaque Partie affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur le territoire de l'autre Partie peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
    9.  L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995 concernant la double imposition et la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital s'appliquent aux agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière.

TITRE II
COOPÉRATION DIRECTE

Article 9

    A chaque unité opérationnelle d'un service compétent en matière policière et douanière d'une des Parties, localisée dans la zone frontalière, correspondent, selon le schéma figurant en annexe au présent accord, une ou plusieurs unités opérationnelles des services compétents en matière policière et douanière de l'autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d'informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les dispositions du présent titre.
    Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspondantes.

Article 10

    Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l'article 9 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble en particulier pour mission de :
    -  coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière, notamment pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir les menaces à la sécurité et à l'ordre public ;
    -  recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.

Article 11

    1.  Chaque service compétent de l'une des Parties peut détacher des agents dans les unités correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de celles dans lesquelles ils sont détachés.
    2.  Ces agents sont des fonctionnaires de liaison au sens de l'article 47 de la convention d'application. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. L'accord de détachement visé à l'article 47, paragraphe 1, de la convention d'application mentionne pour chacun de ces agents, les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.
    3.  Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent le règlement intérieur de leur unité de détachement.
    4.  Chaque partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe détachés dans leurs unités la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
    5.  Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat détachés dans leurs unités.
    6.  Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
    7.  Les agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
    8.  L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995 concernant la double imposition et la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital s'appliquent aux agents détachés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 12

    1.  Les agents visés à l'article 11 de la présente convention travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension transfrontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes.
    2.  Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l'autre Partie sont susceptibles de s'intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police.

Article 13

    Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées. A cette occasion :
    -  ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
    -  ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leur compétence ;
    -  ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre des frontières ;
    -  ils élaborent en commun des plans de recherche de leurs unités respectives ;
    -  ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents d'une unité de l'autre Partie ;
    -  ils programment des exercices frontaliers communs ;
    -  ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance.
    Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.

TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

    Les services compétents des deux Parties au niveau local et les responsables locaux des centres de coopération policière et douanière se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan de la coopération des services chargés de missions de police et de douane, pour élaborer un programme de travail commun de leurs services respectifs et pour contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone frontalière.
    Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.

Article 15

    Hors des situations de détachement visées à l'article 11, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie au sens de l'article 9 du présent accord, ou des centres de coopération policière et douanière, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions relatives au régime de responsabilité prévu par les articles 8 et 11 du présent accord.

Article 16

    Les Parties :
    -  se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone frontalière ;
    -  élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;
    -  s'échangent leurs publications professionnelles et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières.
    Elles diffusent les informations échangées auprès des centres de coopération policière et douanière et des unités correspondantes.

Article 17

    Les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centre de coopération policière et douanière et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.

Article 18

    Les Parties procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services compétents de l'autre Partie.

Article 19

    Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière.
    Elles invitent des agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.

Article 20

    Les dispositions de la présente convention s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.

Article 21

    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Blois, le 7 juillet 1998, en deux exemplaires en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :
Ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre  Chevènement
Pour le Royaume d'Espagne :
Ministre de l'intérieur,

Jaime  Mayor Oreja
A N N E X E
UNITÉS OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE POLICIÈRE
ET DOUANIÈRE (ART. 9)

SERVICES FRANÇAIS
Département
des Pyrénées-Atlantiques
Police nationale
Sécurité publique :
- Direction départementale de la Sécurité publique de Pau.
Police aux frontières :
- Direction départementale, à Hendaye.
Police judiciaire :
- Service régional de police judiciaire de Bordeaux ;
- Antennes de Bayonne et de Pau.

SERVICES ESPAGNOLS
Communauté autonome
du Pays basque
Police nationale
- Direction régionale de police du Pays basque, à Bilbao ;
- commissariat provincial de Saint-Sébastien ;
- commissariat local de Irun.
Garde civile
- Zone du Pays basqye, Vitoria ;
- groupements de Saint-Sébastien ;
- compagnie de Irun.

Douanes
Direction régionale des douanes, à Bayonne.

Douanes
Antenne régionale des douanes et impôts spéciaux du Pays basque, à Bilbao.

Gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale, à Pau.

 

Département des Hautes-Pyrénées
Police nationale
Sécurité publique :
- Direction départementale de la Sécurité publique, à Tarbes.
Police aux frontières :
- Direction départementale, à Tarbes.
Police judiciaire :
- Service régional de police judiciaire de Bordeaux.

Communauté autonome de Navarre
Police nationale
- Direction régionale et provinciale de la Police nationale, à Pampelune ;
- Postes de police de Valcarlos et Dancharinea.

Douanes
Direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées, à Toulouse.

Douanes
Antenne régionale des douanes et impôts spéciaux de Navarre, à Imarcoain (Pampelune).

Gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale, à Tarbes.

Garde civile
- Zone de Navarre, à Pampelune ;
- groupement de Navarre, à Pampelune ;
- compagnies de Elizondo et Ochavarria.

Département de la Haute-Garonne
Police nationale
Sécurité publique :
- Direction départementale de la Sécurité publique, à Toulouse.
Police aux frontières :
- Direction départementale, à Toulouse - Blaniac.
Police judiciaire :
- Service régional de police judiciaire de Toulouse.

Communauté autonome d'Aragon
Police nationale
- Direction régionale de la police, à Saragosse ;
- Commissariat provincial de Huesca ;
- commissariat local de Jaca.

Gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale, à Toulouse.

Garde civile
- Zone d'Aragon, Saragosse ;
- groupement de Huesca ;
- compagnies de Jaca et Graus.

Douanes
Direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées, à Toulouse.

Douanes
Antenne régionale des douanes et impôts spéciaux d'Aragon, à Saragosse.

Département de l'Ariège
Police nationale
Sécurité publique :
- Direction départementale de la Sécurité publique, à Foix.
Police aux frontières :
- Direction interrégionale de la police aux frontières, à Bordeaux.
Police judiciaire :
- Service régional de police judiciaire, à Toulouse.

Communauté autonome
de Catalogne
Police nationale
- Direction régionale de la Police nationale en Catalogne, à Barcelone ;
- Commissariat provincial de Lleida ;
- poste frontière de Seo de Urgel ;
- commissariat local de Figueras ;
- postes de police de Puigcerda, Camprodon et Port-Bou.

Gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale, à Foix.

Garde civile
- Zone de Catalogne, à Barcelone ;
- groupement de Lleida ;
- compagnie de Seo de Urgel ;
- groupement de Gerone ;
- compagnie de Rosas ;
- compagnie de Puigcerda.

Douanes
- Direction régionale de Midi-Pyrénées, à Toulouse (à l'exception du bureau de L'Hospitalet - Pas de la Case) ;
- direction régionale de Perpignan (uniquement pour le bureau de L'Hospitalet - Pas de la Case).

Douanes
Antenne régionale des douanes et impôts spéciaux de Catalogne, à Barcelone.

Département des Pyrénées-Orientales
Police nationale
Sécurité publique :
- Direction départementale de la Sécurité publique, à Perpignan.
Police aux frontières :
- Direction départementale, à Perpignan.
Police judiciaire :
- Service régional de police judiciaire de Montpellier ;
- antenne de Perpignan.

Communauté autonome
de Catalogne
Police nationale
- Direction régionale de la Police nationale en Catalogne, à Barcelone ;
- Commissariat provincial de Lleida ;
- poste frontière de Seo de Urgel ;
- commissariat local de Figueras ;
- postes de police de Puigcerda, Camprodon et Port-Bou.

Gendarmerie nationale
Groupement de gendarmerie départementale, à Perpignan.

Garde civile
- Zone de Catalogne, à Barcelone ;
- groupement de Lleida ;
- compagnie de Seo de Urgel ;
- groupement de Gerone ;
- compagnie de Rosas ;
- compagnie de Puigcerda.

Douanes
- Direction régionale de Perpignan.

Douanes
Antenne régionale des douanes et impôts spéciaux de Catalogne, à Barcelone.

N° 338 - Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière


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