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N° 381

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 Nnovembre 2002.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

pour la sécurité intérieure,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 30, 36 et T.A. 30 (2002-2003).

Ordre Public.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets

en matière de sécurité intérieure

Article 1er

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

« Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale, aux missions de sécurité intérieure.

« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de zone à Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux investigations judiciaires

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. »

II. - L'article 18 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. »

3° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas d'urgence » sont supprimés, et les mots : « d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « d'un officier de police judiciaire territorialement compétent » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire. »

Article 3

Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; il précise en particulier les exigences requises des intéressés en considération de leur manière de servir pendant leur période d'activité et l'âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « un indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

Article 5

I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 6

Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables au présent article. »

Article 7

Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-4 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »

Article 7 bis (nouveau)

L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d'emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité publique, ou lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation ont été commis en bande organisée. »

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations

Article 9

I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies dans les comptes rendus d'enquêtes rédigés au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices ou des éléments graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.

Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement, ou qu'elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l'infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le procureur de la République doit ordonner l'effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause si leur conservation n'est plus justifiée compte tenu de l'objet du fichier.

IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

1° Aux magistrats du parquet ;

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

Les informations contenues dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et qui sont relatives à des procédures d'enquête ou d'instruction toujours en cours sont couvertes par le secret prévu à l'article 11 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV.

Article 10

Supprimé

Article 11

I. - Après le premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

Article 12

Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne.

Article 13

I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure est abrogé.

II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :

« Art. 17-1. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels l'enquête administrative peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°        du            pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

« Il peut être également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures. 

« La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°         du         précitée peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »

Article 14

Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique

Article 15

Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1_ Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

« 2_ Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne et de proxénétisme, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal ;

« 3_ Les crimes et délits de vols, d'extorsions, de destructions, dégradations et détériorations, de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

« 4_ Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code pénal ;

« 5_ Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 6_ Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1_ à 5_, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

« Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique.

« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.

« II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;

2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé :

« Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;

3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :

« Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Article 17

L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles 32 et 33, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005 » ;

2° (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003 et avant le 31 décembre 2005, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures. »

CHAPITRE V bis

Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme

[Division et intitulé nouveaux]

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De la traite des êtres humains

« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne, que celle-ci soit consentante ou non, des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :

« 1° A l'égard d'un mineur ;

« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé ou sa famille ;

« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 € d'amende.

« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. »

Article 17 ter (nouveau)

Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

Article 17 quater (nouveau)

Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

Article 17 quinquies (nouveau)

L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende » ;

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.

« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »

Article 17 sexies (nouveau)

Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-15-1. - Pour l'application des dispositions des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national. »

Article 17 septies (nouveau)

Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé :

« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 17 octies (nouveau)

Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, », et, après la référence : « 225-7, », il est inséré la référence : « 225-15, ».

Article 17 nonies (nouveau)

L'article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 17 decies (nouveau)

Après l'article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 17 undecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques

Article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » ;

2° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ;

3° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;

4° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont remplacés respectivement par les mots : « personnes » et : « la personne a été mise ».

Article 19

Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer, en réunion, en vue d'y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale. »

II (nouveau). - Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent exclusivement les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. »

Article 19 bis (nouveau)

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité absolue de les identifier. »

Article 20

Le premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, d'un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l'habitation, de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou à l'encontre, et du fait de ces fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. »

Article 20 bis (nouveau)

Au cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : « de voyageurs », sont insérés les mots : « , un médecin, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l'habitation ».

Article 20 ter (nouveau)

Après le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; ».

Article 21

Après l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Article 22

Le code pénal est ainsi modifié :

I. - Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De l'exploitation de la mendicité

« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.

« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. 

« Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise :

« 1° A l'égard d'un mineur ;

« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité ou sur sa famille ;

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée. 

« Art. 225-12-7 (nouveau). - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. »

I bis (nouveau). - A l'article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis » sont remplacés par les mots : « 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter ».

II. - A l'article 225-21, les mots : « à la section 2 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 bis, 2 et 2 ter ».

III. - L'article 227-20 est abrogé.

Article 23

Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la demande de fonds sous contrainte

« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Article 24

Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-6. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

Article 25

Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

Article 26

L'article L. 217-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal. »

Article 27

I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. 

« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. » ;

2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Article 28

L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 22 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».

Article 29

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour proxénétisme.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Article 29 bis (nouveau)

L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Certains établissements sont réservés et sécurisés afin d'accueillir les  victimes de la traite des êtres humains. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS

Article 30

I. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :

« a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories ;

« b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories seront dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

« d) L'acquisition et la détention des armes des 6e et 8e catégories sont libres ;

« e) (nouveau) L'acquisition et la détention des armes et munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité est supprimé.

Article 31

Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. - Les agents habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°                 du                  pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »

Article 32

L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1ère et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes ou de munitions des 5e et 7e catégories, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative peut lui demander de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans l'un des cas visés au deuxième alinéa. »

Article 33

Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;

2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :

« Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.

« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.

« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.

« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.

« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.

« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : « et des sixième et septième alinéas de l'article 19-1 ».

Article 34

L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n°          du           pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »

Article 35

Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

Article 36

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; »

2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; ».

Article 37

L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un responsable de la police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du responsable de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE

Article 38

Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :

« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions de la présente loi, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou technologique ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport.

« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.

« Art. 3. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

« Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

« Art 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;

« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées.

« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

« Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.

« Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire :

« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des services de police nationale et municipale.

« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article 6.

« Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

« Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;

« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;

« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;

« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.

« Art. 14-1. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;

« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ;

« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« Art. 14-2 (nouveau). - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :

« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :

« 1° D'employer une personne en violation des 1° et 2° de l'article 11-2 ;

« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique dans des conditions autres que celles fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa de l'article 11-1.

« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions des 1° et 2° de l'article 11-2. 

« Art. 15. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

« Art. 16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »

Article 39

I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :

« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille cinq cents spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Les membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation visés à l'article 3-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

Article 40

Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »

Article 40 bis (nouveau)

Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er, ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi. »

Article 40 ter (nouveau)

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou 2 » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : « premier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 2 » ;

3° Les articles 17 et 18 sont abrogés ;

4° Dans le second alinéa de l'article 19, les mots : « et 2 » sont supprimés.

Article 41

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 42

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 43

L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. »

Article 44

Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 69-2. - Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. »

Article 45

I. - La protection dont bénéficient les maires ou les élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation en vertu des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents des douanes, ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions de portée générale

Article 46

I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.

IV. - Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de la chasse et de la pêche maritime et fluviale.

Article 47

Les articles 2 à 7, 8, 9, 11 (I et III), 12 à 17 octies, 19, 20 à 20 ter, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :

Pour l'application de l'article 29 en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les mots : « et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ».

Article 48

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € ou de sa contre-valeur en monnaie locale.

Article 49

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 € au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

Article 50

I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5-1. - Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

3° Après l'article L. 39-2, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale. »

II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna  entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 51

I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 30 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».

II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 30 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».

III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 32 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».

IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. » ;

2° Le 2° de l'article 32 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ».

Article 52

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à Mayotte

Article 53

Les articles 9, 11 (II), 12 à 14, 17, 29 à 34, 36 à 40 ter, 42, 44 et 45 sont applicables à Mayotte.

Article 53 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal ».

Article 53 ter (nouveau)

L'article 282 du code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont passibles d'un emprisonnement maximum de six ans, les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation, portant sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité publique, ou commis en bande organisée. »

Article 54

Après l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « au répertoire local des entreprises » ;

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 3° A l'article 6-2, les mots : « L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte », et les mots : « à l'article L. 351-1 de ce code » par les mots : « par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement » ;

« 4° Au 5° du I de l'article 12, les mots : « à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail » sont remplacés par les mots : « à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

« 5° A l'article 13, les mots : « L. 620-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 620-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte », et les mots : « L. 611-9 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 610-8 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

« 6° Supprimé

Article 55

I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la Polynésie française

Article 56

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

II. - Au second alinéa du même article, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

Article 57 

La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au dixième alinéa de l'article 4, après l'article L. 131-14, est ajouté un article L. 131-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés.

« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

- Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 412-49 est remplacée par la référence à l'article L. 412-48 ;

- Cet article est complété par un article L. 412-49 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-49. - Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 381 - Projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, pour la sécurité intérieure


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