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N° 476

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2002.

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2002.

modifié par le sénat

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 382, 444, 448 et T.A. 46.

Sénat : 95, 97 et T.A. 40 (2002-2003).

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Articles 1er et 2

Conformes

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Articles 3 à 9

Conformes

B. - Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale

Article 9 bis

Conforme

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 10 et 11

Conformes

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Articles 12 et 12 bis

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Articles 13, 13 bis, 14 à 16, 16 bis et 17

Conformes

Article 18

Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 bis A ainsi rédigé :

« Art. 265 bis A. - 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :

« a) 35 e par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

« b) 38 e par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (éthyl-tertio-butyl-éther) incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.

« 2. Supprimé

« 3. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et d'éthyl-tertio-butyl-éther doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

« 4. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.

« 5. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

« En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

« 6. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

« 7. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 3 sont fixées par le ministre chargé du budget. »

Article 19

Conforme

Article 20

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A à C. - Non modifiés

D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité.La taxe due est immédiatement établie.La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies.Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné.Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes.Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation.Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année. »

II. - Non modifié

Article 20 bis (nouveau)

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 est supprimé ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies est supprimée.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Article 20 ter (nouveau)

I. - L'article 265 octies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les exploitants » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant du remboursement est fixé à 2,13 r par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante.Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.

Article 20 quater (nouveau)

L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » et « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre départemental du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage » sont remplacées par les lignes suivantes :

Désignation des matières ou opérations imposables Unité de perception Quotité (en euros)

- Déchets réceptionnés dans une installation
de stockage de déchets ménagers et assimilés
non autorisée au titre des articles L. 511-1
à L. 517-2 du code de l'environnement pour
ladite réception tonne 18,29

- Déchets réceptionnés dans une installation
de stockage de déchets ménagers et assimilés
autorisée au titre des articles L. 511-1 à
L. 517-2 du code de l'environnement pour
ladite réception :

· ayant fait l'objet d'un enregistrement
dans le cadre du système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS)
défini par le règlement 761/2001, du 19 mars
2001, ou dont le système de management enviro-
nnemental a été certifié conforme à la norme
internationale ISO 14001 par un organisme accrédité tonne   7,50

· autre tonne  9,15

tonne  9,15

2° Le deuxième alinéa du 3 est supprimé ;

3° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du même code. »

Articles 21 et 22

Conformes

Article 23

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés

III. - A à C. - Non modifiés

(nouveau). - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit est réduit de moitié. »

IV à VIII. - Non modifiés

Article 24

Conforme

Article 24 bis A (nouveau)

I. - Les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu'un organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, la désignation régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.

« Le nombre de dirigeants de l'organisme pouvant être rémunérés est limité dans les conditions suivantes :

« - un dirigeant au plus peut être rémunéré si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent d, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 r en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

« - deux dirigeant au plus peuvent être rémunérés si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent d, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 r en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

« - trois dirigeants au plus peuvent être rémunérés si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent d, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 r en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.

« Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.

« Le montant des ressources autres que celles issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire au comptes.

« Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés.

« Les dispositions des quatrième à neuvième alinéas ne s'appliquent pas aux syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, à leurs unions et, lorsqu'elles sont autorisées à recevoir des dons et legs, aux associations culturelles ainsi qu'à leurs unions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dix alinéas précédents. »

II. - Au troisième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « treizième ».

Articles 24 bis, 25, 26 à 26 quater et 27

Conformes

Article 27 bis

Supprimé

Article 28

Conforme

Article 28 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « sous réserve de l'exception prévue au e du 2° » sont remplacés par les mots : « sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999, du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole » ;

3° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

4° Le dernier alinéa du 3° est supprimé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Article 29

Conforme

Article 29 bis

A. - Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII ter intitulé « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles » et comprenant un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MB. - I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.

« II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche en eau douce.

« III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 r et 92 r par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370000 r de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.

« IV. - La taxe est acquittée :

« 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article;

« 2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis;

« 3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, inscrites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe. »

B à D. - Non modifiés

E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 820-4. - L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national plurianuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.

« Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.

« Elle contribue, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.

« Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :

« - six représentants de l'Etat;

« - dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;

« - quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;

« - deux représentants de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;

« - un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.

« Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.

« Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :

« - le produit des impositions qui lui sont affectées ;

« - tous autres concours ;

« - le produit de ses publications.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables.Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations. »

F à I. - Non modifiés

Article 30

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° à 3° Non modifiés

4° Au 1 de l'article 355, les mots : « contrainte décernée et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. » ;

5° à 9° Non modifiés

II. - Non modifié

Articles 30 bis à 30 sexies

Conformes

Article 30 septies (nouveau)

I. -Le 14° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 14° Les contrats d'assurance dépendance ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.

Article 30 septies

Supprimé

Article 30 octies

I. - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».

II. - Non modifié

Article 30 nonies

Conforme

Article 30 decies

Après l'article L. 641-9 du code rural, il est inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-9-1. - Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.

« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.

« Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 r par tonne.

« Il est exigible annuellement.

« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

« L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »

Article 30 undecies (nouveau)

Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; ».

Article 30 undecies

Conforme

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Articles 31 A et 31 B

Conformes

Article 31 C

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.

Articles 31 et 32

Conformes

Article 32 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, après les mots : « prévues par leur statut », sont insérés les mots : « aux militaires et ».

Articles 33, 33 bis et 34

Conformes

Article 34 bis (nouveau)

Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour des faits identiques commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres prévenus.

Articles 34 bis et 35

Conformes

Article 35 bis (nouveau)

Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 36

Conforme

Article 36 bis (nouveau)

I. - L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.

Article 37

Conforme

Article 37 bis (nouveau)

I. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le produit des contraventions relevées par les agents de la police municipale dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 est perçu directement par les communes.Il est porté en recette de leur budget de fonctionnement. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38

Conforme

Article 39

Par dérogation, décidée par décret, au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement des communes visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit exceptionnellement à des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

Articles 40 à 43

Conformes

Article 44

I. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° et 2° Non modifiés

3° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2007.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° et 2° Non modifiés

3° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre cette date et le 1er janvier 2008 » ;

c) (nouveau) Le premier alinéa du I quater est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq première années, à 60 % de la base exonérée la dernièe année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base de l'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. » ;

d) (nouveau) Pour l'application des dispositions du c du 3° du II au titre de 2003, les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I ter doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.

II bis (nouveau). - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

II ter (nouveau). - Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »

III. - Non modifié

Article 45

Conforme

Article 46 (nouveau)

I. - A l'article 133-4 du code pénal, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.

Article 47 (nouveau)

A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : « deux ans suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « un an après la publication du décret prévu à l'article 3».

Article 48 (nouveau)

I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.

II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.

III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.

IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.

En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.

V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 49 (nouveau)

La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.

Article 50 (nouveau)

I. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « neuf » est remplacé par le chiffre : « six » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même code, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs en fonction à la date de la publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.

IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant
du I.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 476 - Projet de loi, modifié par le Sénat, de finances rectificative pour 2002 (collectif d'automne)


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