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mis en distribution

le 24 mars 2003

N° 710

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mars 2003.

PROJET DE LOI

portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance

des mesures de simplification et de codification du droit,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-PAUL DELEVOYE,

ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Administration.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

S'éloignant de ses racines classiques, notre droit est devenu trop complexe : trop de règles, trop de lenteurs, trop d'incompréhension par les usagers. Cette complexité du droit, et plus significativement de la démarche administrative, a été fréquemment dénoncée, notamment par le Conseil d'Etat dans son rapport pour l'année 1992, mais n'a guère été combattue jusqu'à présent.

Or, la simplification administrative est nécessaire ; réclamée par les usagers, elle constitue une condition de l'efficacité de l'action administrative et, de ce fait, de l'attrait de notre pays dans la compétition économique internationale.

Tel est le défi qu'entend aujourd'hui relever le Gouvernement en présentant au Parlement un projet de loi de 29 articles l'habilitant à prendre par ordonnance, en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, un ensemble de mesures concourant à la simplification administrative.

Ce projet constitue un effort vigoureux de simplification coordonné à l'échelon gouvernemental et comporte un programme de codification ambitieux.

Il s'agit en premier lieu d'engager un vaste programme de simplification des procédures administratives. L'idée centrale est de s'interroger de manière systématique sur l'ensemble des procédures, et de supprimer ou d'assouplir toute démarche, tout document qui n'est pas strictement nécessaire pour assurer l'application des lois. Il y a lieu, chaque fois que cela est possible, d'appliquer le principe selon lequel il appartient aux administrations de gérer la complexité des procédures qui sont imposées aux citoyens.

C'est dans cette optique que le Gouvernement a estimé que les mesures à prendre, le plus souvent très techniques et relevant de législations disparates, trouveraient leur meilleure cohérence dans l'utilisation de la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Cette procédure permet au Parlement de procéder à un débat général sur les orientations de la politique de simplification dans l'ensemble des secteurs de l'activité administrative.

Le Conseil Constitutionnel a jugé que l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention. Le projet de loi d'habilitation délimite donc le champ des mesures de simplification et fixe, pour chacune d'entre elles, leur objet.

Il s'agit en second lieu, tout particulièrement dans le souci d'une meilleure intelligibilité de la règle de droit, de poursuivre et d'intensifier le travail déjà engagé en matière de codification du droit. S'il appartient au Parlement d'adopter la partie législative des codes, il est apparu cependant que le programme de travail des assemblées ne permettait pas d'assurer, à échéance suffisamment rapprochée, l'inscription à l'ordre du jour de plusieurs codes dont l'élaboration est déjà achevée ou en cours d'achèvement et qui, du fait d'évolutions législatives ultérieures, pourraient rapidement devenir obsolètes.

C'est dans le but d'accélérer le processus de codification de notre droit qu'il est proposé, à l'instar de ce qui avait été fait par la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999, d'habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à l'adoption de la partie législative de sept nouveaux codes. En outre, il est proposé de ratifier certaines ordonnances de codification prises en application de la loi du 16 décembre 1999 et de rectifier les erreurs ou insuffisances de codification relevées sur certains codes.

Chapitre Ier - Mesures de simplification de portée générale

Le projet de loi d'habilitation permettra la simplification des règles des procédures administratives non contentieuses et la modernisation des règles générales relatives aux relations entre l'administration et le public afin d'assurer une plus grande transparence du service public et une meilleure effectivité des garanties accordées aux usagers. Il facilitera la simplification de l'organisation administrative, par exemple en réduisant le nombre des procédures, des formalités et des commissions administratives consultatives, ainsi qu'en clarifiant le rôle de ces commissions.

L'ordonnance prise en application de l'article 1er du projet de loi permettra une réduction des exigences superflues de production de documents justificatifs ainsi que du nombre et du détail des formulaires réclamés aux usagers. Elle encouragera les administrations à organiser en leur sein, d'un service à l'autre, ou d'une collectivité à une autre, les transmissions de documents ou d'informations qui sont actuellement imposées aux usagers.

La simplification des déclarations obligatoires sera engagée en commençant par la maîtrise de la fréquence des informations identiques demandées par les administrations aux usagers et la simplification des formulaires et documents associés à une démarche administrative.

L'ordonnance prévue par l'article 1er définira également les modalités selon lesquelles la présentation de pièces justificatives pourra être remplacée par des déclarations sur l'honneur, en application d'un principe de confiance envers la bonne foi de l'usager, ce qui n'exclut pas la mise en place de procédures de contrôle et de sanctions proportionnées.

Des règles de transmission de documents ou d'informations entre administrations seront organisées afin d'éviter que des documents ou des informations soient réclamées par une administration à un usager dès lors qu'elles sont produites par une autre administration. La transmission de ces documents ou de ces informations sera faite directement d'une administration à l'autre, sur l'initiative du service chargé de traiter le dossier.

L'article 1er donnera une base législative pour contraindre les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public à indiquer le délai qui leur est nécessaire pour instruire certaines demandes des usagers.

Enfin, le Gouvernement pourra simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives : en outre, il pourra réduire, par fusion ou par suppression, le nombre des commissions administratives qui ont un caractère consultatif et dont la consultation ne met pas en cause l'exercice des libertés publiques ou le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ces mesures seront prises dans le but d'alléger les procédures administratives et d'améliorer la qualité et la rapidité des travaux de ces commissions.

Les conditions d'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs obéissent à des règles qui, du fait de leur ancienneté et de leur complexité, sont devenues largement inintelligibles. Il est donc proposé d'adopter, par ordonnance, un nouveau dispositif obéissant à quelques règles simples et prenant appui sur les technologies de l'information.

L'habilitation conférée par l'article 2 doit permettre au Gouvernement d'instaurer, par ordonnance, la règle selon laquelle la diffusion en ligne des lois et des décrets, parallèlement à leur publication « papier », est une obligation juridique, c'est-à-dire une condition nécessaire pour l'entrée en vigueur de ces textes ; cette diffusion devra se faire par les soins d'un site unique placé sous l'autorité du Premier ministre, et présentant les garanties de fiabilité et d'intégrité requises. L'ordonnance prévoira aussi que certains types de textes, énumérés par décret, peuvent ne faire l'objet que d'une diffusion en ligne, compte tenu de leur nature et du public auquel ils s'adressent (par exemple, des textes à caractère technique concernant des activités spécifiques). Enfin sera posé le principe selon lequel les textes, sauf s'ils contiennent une disposition particulière, peuvent entrer en vigueur sur l'ensemble du territoire le lendemain de leur publication et de leur diffusion, cette règle unique et simple se substituant au droit complexe actuellement en vigueur qui distingue notamment Paris, la province et l'outre-mer.

Ce nouveau dispositif, qui s'inspire des recommandations faites par le Conseil d'Etat, sera de nature à faciliter la connaissance, par le citoyen, de ses droits et de ses obligations, et répondre, de ce fait, à un enjeu de démocratie. La réforme proposée nécessitera, notamment, la modification de l'article 1er du code civil et l'abrogation du décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et des décrets.

Les dispositions du nouveau code des marchés publics rédigé en 2001 demeurent lourdes et complexes et suscitent des critiques  de la part des collectivités, des entreprises, des administrations. Parallèlement à la révision de ce texte réglementaire, engagée par le ministre de l'économie et des finances, l'habilitation conférée par l'article 3 permettra au Gouvernement de simplifier et de moderniser les dispositions législatives applicables en matière de commande publique dans deux domaines.

En premier lieu, le Gouvernement pourra adapter les dispositions législatives applicables en matière de marchés publics à l'évolution du droit communautaire. Il pourra ainsi transposer les futures directives communautaires sur les marchés publics, directives en cours de refonte et qui devraient pouvoir être définitivement adoptées au début de l'année 2004. Sans même attendre ces nouvelles directives, le Gouvernement pourra, par ordonnance, supprimer certaines incohérences apparues dans les lois de transposition, qui n'ont pas évolué au même rythme que le droit communautaire. A titre d'exemple, France Télécom demeure soumis à des procédures de passation pour ses marchés, alors même que depuis deux ans les opérateurs de télécommunications ne se trouvent plus soumis à aucune règle communautaire en ce domaine, tout simplement parce que la loi du 11 décembre 1992 n'a pas encore prévu de mécanisme de sortie, au contraire de la directive que cette loi transposait.

En second lieu, le Gouvernement pourra adapter les règles applicables à certains organismes qui sans être soumis au code des marchés publics appliquent des règles très voisines. Il s'agit en particulier des marchés des sociétés d'économie mixte, qui relèvent aujourd'hui de plusieurs dispositions législatives et dont le régime est devenu particulièrement complexe.

L'habilitation conférée par l'article 4 permettra au Gouvernement d'aménager le régime juridique des contrats existants et de créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la transformation, l'exploitation ou le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces missions. Les dispositions prises par l'ordonnance détermineront les principes de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du co-contractant ainsi que les règles de transparence et de contrôle portant sur le mode de rémunération de ce dernier, sur la qualité des prestations et sur le respect des exigences du service public. Le Gouvernement pourra également étendre et adapter les dispositions prévues par le II de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. Il pourra en outre modifier les règles applicables à la maîtrise d'ouvrage publique, notamment en étendant et adaptant les dispositions prévues au I de l'article 3 de cette même loi à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques.

L'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 5 permettra de simplifier la vie des usagers et d'améliorer leurs relations avec l'administration fiscale. C'est ainsi que les dispositifs ou les procédures fiscales sans objet seront supprimées et celles devenues obsolètes seront adaptées ; la formulation de certains actes administratifs relatifs à l'assiette et au recouvrement de l'impôt sera clarifiée.

L'article 5 permettra également d'élargir et d'assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques. Par ailleurs, afin de limiter les démarches que doivent réaliser les usagers, cet article autorisera le Gouvernement à réduire le nombre ou l'ampleur des formalités nécessaires à l'accomplissement des obligations déclaratives ou de paiement qui leur incombent. En ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes, le Gouvernement envisage notamment de simplifier les modalités de calcul des acomptes de certains impôts, de prendre en compte l'évolution des moyens de paiement, notamment le développement des chèques et des virements, de rapprocher les règles existant en matière de recouvrement des impôts professionnels et de réduire le formalisme pesant sur les contribuables ou sur les services fiscaux.

Enfin, le Gouvernement sera habilité à prendre des mesures pour rendre les différents services de l'administration fiscale plus facilement identifiables et pour améliorer la compréhension des procédures par les usagers, notamment au travers d'une meilleure dénomination des actes administratifs.

L'habilitation conférée par l'article 6 autorisera le Gouvernement à supprimer une formalité devenue inutile : l'affirmation devant le juge d'instance ou devant le maire de procès-verbaux rédigés par certains fonctionnaires ou agents compétents pour constater des infractions.

Chapitre II - Mesures de simplification des démarches des particuliers

Certains de nos compatriotes, notamment ceux nés à l'étranger, rencontrent des difficultés pour l'établissement de leurs documents d'identité et de voyage en raison de la complexité du mode de preuve de la nationalité française. Les démarches qu'ils entreprennent pour établir leur nationalité française, même lorsqu'elles aboutissent favorablement, sont très mal vécues surtout parce qu'elles concernent principalement des personnes de bonne foi dont l'administration a, en outre, toujours reconnu la qualité de Français.

L'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 7 permettra au Gouvernement de simplifier les règles de preuve de la nationalité en précisant, par une modification des dispositions du code civil, les règles d'établissement de la possession d'état de Français. Celle-ci pourra ainsi être établie plus facilement, notamment par la production de certains documents émanant d'autorités françaises.

Les associations syndicales de propriétaires, régies par la loi du 21 juin 1865, obéissent à des règles d'organisation et de fonctionnement archaïques. L'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 8 autorisera le Gouvernement à actualiser, clarifier et simplifier le droit en la matière ; seront ainsi précisées les règles communes aux trois types d'associations, c'est-à-dire les associations syndicales libres (ASL), les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales forcées (ASF), relatives au périmètre syndical, à l'objet de l'association, à la nature juridique, aux servitudes, à l'hypothèque légale, à la publicité foncière, aux conditions d'adhésion de collectivités publiques à ces associations, ainsi que les règles communes aux ASA et ASF (règles budgétaires et comptables, tutelle du préfet, statut du personnel, application du code des marchés publics). Les règles particulières applicables à chacune de ces associations seront également précisées, notamment en ce qui concerne les modalités de constitution, les règles de publicité des statuts et les conditions de transformation et de dissolution.

La procédure de la validation annuelle du permis de chasser se caractérise par une multiplicité de démarches à accomplir par les chasseurs. L'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 9 permettra d'alléger cette procédure et de créer un guichet unique pour les chasseurs auprès des fédérations départementales des chasseurs. Cet article permettra également de simplifier le régime des adjudications du droit de chasse en forêt domaniale.

Le dispositif du chèque-service a été institué par l'article L. 129-2 du code du travail. L'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 10 lui permettra, d'une part, de confier à un seul organisme, au lieu de trois actuellement, la compétence pour procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs, et, d'autre part, de donner aux particuliers employeurs la possibilité de remplir en ligne le volet social et de l'adresser par voie électronique.

Les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales sont souvent trop complexes. Le Gouvernement, en application de l'article 11, prendra une série de mesures de simplification, d'assouplissement voire de suppression de certaines procédures et formalités. Il s'agira d'abord de permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée et d'assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail.

Le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sera simplifié, de même que la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse. La procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale sera quant à elle supprimée.

L'article 11 du projet de loi autorisera également le Gouvernement à modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Seront enfin simplifiées et harmonisées les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès, ainsi que les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance.

Chapitre III - Mesures de simplification des procédures électorales

Les récents scrutins ont montré les limites du dispositif du vote par procuration dont les principes datent pour l'essentiel de 1946. L'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 12 lui permettra de modifier l'article L. 71 du code électoral afin que puissent voter par procuration l'ensemble des électeurs attestant sur l'honneur qu'il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin en raison d'obligations professionnelles, familiales ou de santé, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale. Elle permettra également, dans un esprit de simplification, de supprimer le volet du formulaire de procuration destiné au mandataire.

L'habilitation prévue par l'article 13 autorisera le Gouvernement à modifier certaines dispositions du code électoral afin de faciliter les formalités que doivent accomplir les partis et groupements politiques et les candidats à l'occasion d'opérations électorales et d'alléger les modalités d'organisation de certaines élections.

Par ailleurs, l'organisation des élections non politiques représente pour les communes et pour les préfectures une charge particulièrement lourde, compte tenu de leur nombre et de la diversité des opérations propres à chacune d'elles.

L'habilitation prévue par l'article 14 autorisera le Gouvernement à simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce, aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale.

Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture, l'article 14 permettra également d'alléger les formalités nécessaires à l'établissement de fichiers électoraux et à la mise en œuvre du vote électronique ; il est envisagé notamment d'exclure les chambres de commerce et d'industrie de l'obligation d'autorisation prévue par l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour l'établissement des fichiers électoraux et pour la procédure mise en œuvre pour le vote électronique par internet.

Le mode de scrutin et la durée des mandats seront adaptés pour alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ; il est envisagé, en particulier, que les membres des chambres de commerce et d'industrie et les délégués consulaires soient élus pour cinq ans dans le cadre d'un renouvellement intégral ainsi qu'une généralisation du vote par correspondance.

Par ailleurs, la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité, seront modifiées. La composition des chambres de commerce et d'industrie et du corps électoral des tribunaux de commerce sera simplifiée.

Enfin, le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce et des conseillers prud'hommes pourra être prorogé.

Chapitre IV - Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

En application de l'article 15 du projet de loi, le Gouvernement simplifiera les procédures de création d'établissements sociaux et médico-sociaux ou de services qui sont, en application du code de l'action sociale et des familles, soumis à autorisation.

Les mesures que l'article 16 du projet de loi autorisera le Gouvernement à adopter permettront de simplifier de manière sensible l'organisation administrative et le fonctionnement du système de santé.

En premier lieu, seront transférées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sans préjudice des pouvoirs de police actuellement dévolus au préfet, certaines compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé, détenues actuellement par le ministre ou le préfet, afin de créer un bloc homogène de compétences qui soit facilement identifiable par l'usager.

En deuxième lieu, la planification régionale sera réorganisée notamment par la suppression de la carte sanitaire, l'aménagement du contenu du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) et l'amélioration de l'articulation de ce dernier avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et les projets d'établissements. Le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds sera également simplifié. La durée des autorisations sera alignée sur celle du SROS et les autorisations qui deviendraient, de ce fait, incompatibles avec le SROS seront révisées. L'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation (préfet et agence régionale de l'hospitalisation) applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes seront supprimés. Le nombre des formules de coopération sanitaire sera réduit et leur régime simplifié ; le régime juridique du groupement de coopération sanitaire (GCS) sera modifié afin de permettre, notamment, son ouverture aux professionnels médicaux libéraux, aux établissements médico-sociaux et aux réseaux de santé. Le GCS aura ainsi vocation à devenir l'instrument privilégié de la coopération sanitaire dans le paysage hospitalier et entre le secteur public et le secteur privé. Les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux établissements de santé seront harmonisées afin de faciliter l'évaluation des besoins des établissements de santé privés en matière d'investissement.

En troisième lieu, les démarches administratives que doivent réaliser les professionnels de santé et les vétérinaires lors de leur installation seront simplifiées en supprimant, notamment, la formalité de l'enregistrement du diplôme de certaines professions réglementées auprès du greffe du tribunal de grande instance et en aménageant les formalités d'enregistrement auprès de l'autorité administrative.

En quatrième lieu, l'article 16 permettra d'étendre le champ d'intervention des sociétés d'économie mixte locales aux investissements des établissements publics de santé et autorisera ces derniers à prendre des participations dans le capital de sociétés d'économie mixte locales existantes ou nouvelles, ces sociétés étant spécialisées dans les équipements hospitaliers et médico-sociaux.

En dernier lieu, le régime d'autorisation applicable en métropole aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses médicales sera adapté, en le simplifiant, dans la collectivité territoriale de Mayotte afin de mettre un terme à la situation actuelle de vide juridique.

Chapitre V - Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises

L'activité des entrepreneurs est trop souvent pénalisée ou entravée par des obligations administratives lourdes, complexes et réitérées. L'habilitation demandée au Parlement concerne des mesures de portée générale et des mesures concernant les domaines suivants : droit social, droit du travail, droit du commerce et réglementations sectorielles.

Pour les mesures de portée générale, l'habilitation prévue par l'article 17 autorisera le Gouvernement à remplacer certains régimes d'autorisation préalable auxquels sont soumises les entreprises par des régimes déclaratifs et à organiser les contrôles a posteriori rendus nécessaires par l'instauration de ces nouvelles procédures. Les mesures de simplification seront plus particulièrement recherchées dans le code du commerce, le code des douanes, le code général des impôts, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme. Elles ne concerneront pas les autorisations touchant à la protection de la santé, à la sécurité et à la protection de l'environnement.

Dans le domaine statistique, la multiplication des enquêtes organisées par diverses administrations de l'Etat et de ses établissements, qui s'ajoutent à celles organisées par des entités privées, constitue une trop lourde charge pour les entreprises. L'habilitation prévue par l'article 18 permettra d'alléger le dispositif d'enquêtes d'intérêt général obligatoires auprès des entreprises ; les enquêtes statistiques effectuées par les services de l'Etat seront rendues obligatoires de façon beaucoup plus sélective. Par ailleurs, l'habilitation prévue par l'article 18 permettra de faciliter et de rendre plus systématique l'utilisation à des fins statistiques de données d'origine administrative, tout en maintenant un haut niveau de protection de ces données. Enfin, les conditions d'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique seront définies, garantissant le même niveau élevé de protection.

Dans le domaine du droit social, les chefs d'entreprises doivent accomplir de multiples démarches et effectuer de très nombreuses déclarations pour leurs salariés et pour eux-mêmes, lorsqu'ils sont travailleurs indépendants. L'habilitation donnée par l'article 19 permettra au Gouvernement d'harmoniser et de réduire le nombre de dispositifs d'allégement de cotisations sociales (36 recensés) et de créer, afin de faciliter l'embauche et de développer l'activité des très petites entreprises, un « titre emploi simplifié entreprise » en transposant dans le domaine de l'entreprise l'utilisation du dispositif existant dans le secteur agricole. Ce titre se substituera à la déclaration unique d'embauche, à l'ensemble des déclarations sociales concernant le salarié et vaudra bulletin de paie et contrat de travail. Cette mesure pourra, tout d'abord, être proposée aux secteurs d'activité qui ont manifesté leur intérêt pour cet outil et notamment l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, la boulangerie, puis être étendue à d'autres secteurs.

L'habilitation autorisera également une réduction du nombre et de la complexité des déclarations obligatoires que doit remplir l'employeur auprès de divers collecteurs et qui concernent notamment les déclarations relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et aux mouvements de main d'œuvre, ainsi que les déclarations annuelles de données sociales. Cette simplification concernera aussi les déclarations de revenus et la contribution sociale de solidarité des travailleurs indépendants.

Pour les travailleurs indépendants, l'habilitation autorisera la simplification du recouvrement des cotisations et contributions sociales grâce à la mise en place d'un guichet unique répondant ainsi à une demande ancienne et aujourd'hui pressante, eu égard à la multiplicité des organismes dont les méthodes et pratiques ne sont pas harmonisées (Organic, Cancava, Canam, URSSAF). La création de ce guichet unique offrira à chaque cotisant la possibilité d'identifier un interlocuteur unique chargé du recouvrement de l'ensemble de ses cotisations sociales personnelles (assurance-maladie, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS...). Ce dispositif sera accompagné par la simplification du mode de calcul des cotisations et contributions sociales et par l'unification des dates d'échéances de paiement.

L'aide fournie par les organismes de protection sociale aux très petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives sera accrue. L'intervention mutualisée des fonds d'action sociale dans le cadre du traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté sera autorisée ainsi que la création, le cas échéant, d'un fonds d'action sociale dans les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

L'article 19 du projet de loi invite enfin le Gouvernement à réformer le guichet unique « spectacle occasionnel » créé par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Dans le domaine du droit du travail, l'article 20 du projet de loi permettra au Gouvernement d'harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail et de regrouper les seuils d'effectifs très proches à partir desquels les entreprises sont soumises à de nouvelles obligations ; il s'agira en particulier de regrouper les seuils très proches dont l'écart n'excède pas un salarié.

Il prévoit également des mesures d'harmonisation et de simplification dans différents domaines : délais applicables aux procédures individuelles de licenciement, durée de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel, procédure de demande de congés et de retour en entreprise après congé dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels (hors congés annuels et congés prévus par le livre IX du code du travail).

Il autorisera également la simplification des modalités de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales des comités d'entreprise et l'allégement des contraintes de tenue des registres obligatoires. Il permettra également de mieux adapter le rapport d'évaluation des risques professionnels prévu par la directive communautaire du 12 juin 1989 à la taille et la nature des entreprises concernées.

Il autorisera la simplification du financement de la formation professionnelle continue des artisans, aujourd'hui géré par un double réseau s'appuyant sur les chambres de métiers régionales et les organisations professionnelles, qui sera rendu plus transparent. La mesure envisagée doit offrir à l'artisan un interlocuteur unique chargé de la gestion des fonds d'assurance formation et optimiser l'utilisation des fonds dans un cadre plus transparent.

Il permettra la simplification du régime déclaratif des organismes de formation en autorisant les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat particulier. La procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés sera modernisée, notamment en en permettant la transmission par des mandataires.

Enfin, un certain nombre de dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet seront abrogées.

Dans le domaine du droit des sociétés et des réglementations professionnelles, l'habilitation prévue par l'article 21 permettra de simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal et de simplifier et unifier le régime applicable à la location gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal, afin d'en faciliter leur transmission. Il s'agit, notamment, de permettre la radiation de l'inscription du nantissement d'un fonds de commerce par acte sous seing privé, par parallélisme des formes avec la procédure d'inscription du nantissement.

L'article 21 du projet de loi prévoit également d'élargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et d'assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives. Ces assouplissements prendront la forme, en particulier, d'un allégement des règles de fonctionnement du conseil d'administration des coopératives ; l'internationalisation de ces coopératives sera rendue possible afin d'éviter une distorsion de concurrence avec les réseaux intégrés ou franchisés qui ne subissent pas de limitation territoriale pour l'adhésion d'un commerçant étranger. Il est aussi envisagé, d'une part, d'autoriser les relations directes entre les associés d'une coopérative de commerçants détaillants ou de commerçants artisans et les autres coopératives de même nature dont ils ne sont pas adhérents et, d'autre part, de simplifier les conditions de mise en œuvre d'une politique commerciale commune en rendant possible la mise en place de structures communes telles que des groupements d'intérêt économique.

L'article 21 autorise en outre une modernisation du régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales. Il prévoit également que la gestion des petites entreprises constituées en SARL sera simplifiée en autorisant l'émission d'obligations sans appel public à l'épargne et en donnant plus de liberté statutaire aux associés, notamment pour l'organisation de la gérance de ces sociétés tout en préservant la protection des tiers. Une modification du droit des sociétés sera engagée afin de permettre aux dirigeants de sociétés de réparer de simples oublis ou erreurs de forme, sans que leur responsabilité pénale ne soit immédiatement mise en jeu. En contrepartie, le code de commerce sera complété pour permettre aux actionnaires de disposer du mécanisme de l'injonction de faire.

Le Gouvernement proposera, en application de l'article 21 du projet de loi, de remplacer la procédure actuelle d'autorisation des ventes en liquidation par une procédure de déclaration. Il simplifiera, de la même façon, la procédure régissant l'organisation des foires et salons qui est actuellement soumise à un régime d'autorisation mis en place en 1945 ne correspondant plus ni aux exigences du commerce, ni aux objectifs de simplification administrative. Il sera également procédé à un assouplissement des règles relatives à la création et au classement des marchés d'intérêt national ainsi qu'à celles concernant la modification de leur emprise ; la gestion de ces marchés sera ouverte à de nouvelles catégories de personnes.

Enfin, sera instituée une procédure simplifiée pour l'examen par le conseil de la concurrence des affaires portant sur un montant inférieur à un seuil déterminé ; le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration sera relevé. Ces mesures permettront au conseil de la concurrence de se concentrer sur les affaires les plus importantes.

L'article 22 du projet de loi permettra au Gouvernement d'alléger le formalisme et de simplifier et préciser le cadre législatif et réglementaire propre à l'exercice de certaines professions réglementées. Il pourra ainsi supprimer certaines cartes professionnelles ou en allonger le délai de validité et de renouvellement afin de réduire les démarches pour leurs détenteurs ou modifier plus complètement les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions.

Chapitre VI - Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes

Le Gouvernement, ainsi que l'a déclaré le Premier ministre, est soucieux de poursuivre l'œuvre de codification de notre droit engagée à partir de 1989. La codification, qui permet de rassembler en un texte unique, présenté de manière cohérente et ordonnée, l'ensemble des dispositions se rapportant à un domaine particulier, répond à un souci de sécurité juridique et permet un accès plus simple des citoyens aux règles en vigueur, ce qui constitue un des objectifs importants de la réforme de l'Etat. Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs rappelé, dans sa décision du 16 décembre 1999, que la codification du droit répondait à un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Afin d'achever le travail de codification par voie d'ordonnances engagé en 1999, l'article 23 du projet de loi prévoit de ratifier les ordonnances relatives à la partie législative du code de justice administrative et du code de la route. Cet article prévoit également, pour consolider juridiquement le code de l'environnement, de ratifier l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

L'article 24 corrige les quelques oublis et erreurs matérielles commis lors de la codification réalisée en juin et septembre 2000 des parties législatives des livres Ier, III, VI, VII et IX du code rural et de l'ensemble des livres du code de l'environnement, et procède à la ratification des ordonnances concernant ces deux codes.

L'article 25 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives nécessaires pour compléter le code rural, le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales afin notamment d'intégrer les dispositions législatives nouvelles qui n'ont pas été codifiées par le législateur ; les ajouts s'effectueront selon la règle du droit constant, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit.

L'habilitation prévue par l'article 26 autorisera le Gouvernement à créer des codes nouveaux : le code du patrimoine, le code de la recherche, le code du tourisme et le code de l'organisation judiciaire. Ces codes seront rédigés selon le principe du « droit constant », c'est-à-dire que les dispositions qui y sont rassemblées sont celles en vigueur au moment de leur adoption. Les seules différences de rédaction autorisées par la loi d'habilitation sont strictement définies : elles résultent de la nécessité d'assurer la cohérence formelle des textes ou le respect de la hiérarchie des normes résultant de la Constitution. Le projet de loi d'habilitation prévoit que chaque code fera l'objet d'une ordonnance distincte.

Enfin, l'article 27 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures législatives nécessaires pour :

1° Modifier, compléter et codifier les réglementations relatives aux métiers et à l'artisanat, au domaine public et privé, mobilier et immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et à la défense. Il s'agit d'un travail de codification qui ne s'effectuera pas entièrement à droit constant mais qui permettra, en harmonisant et modernisant les textes anciens, en abrogeant les dispositions tombées en désuétude et en intégrant les apports de la jurisprudence, de simplifier des réglementations éparses et complexes et de mettre ainsi à disposition des usagers et de l'administration des outils modernes de gestion.

- s'agissant des réglementations relatives aux métiers et à l'artisanat, le Gouvernement envisage de réformer certaines dispositions applicables aux métiers et à l'artisanat qui datent pour certaines de 1952 et sont caduques. Il prévoit également de définir les notions de métiers et d'artisans et d'adapter, en les clarifiant et en les simplifiant, les démarches d'inscription au registre des métiers. Les règles applicables aux trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, rédigées en langue allemande, devront être traduites et actualisées, tout en préservant les spécificités du droit local.

Les règles relatives aux élections, à l'organisation et aux missions des organismes consulaires devront être simplifiées et adaptées, si nécessaire, aux réformes envisagées en matière de décentralisation.

En matière d'apprentissage, le Gouvernement envisage un réexamen des attributions actuelles des chambres des métiers qui apparaissent imprécises.

Le Gouvernement tiendra compte des possibilités de simplification des règles dans les domaines du droit du travail, du droit fiscal et de la protection sociale propres à l'artisanat, en introduisant, des mesures tendant à supprimer, à alléger ou limiter les formalités administratives et à faciliter le recours à l'outil informatique pour l'accomplissement de ces démarches.

- s'agissant de la réglementation relative au domaine public et privé, mobilier et immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, le Gouvernement envisage, en s'inspirant en particulier des conclusions du groupe de travail interministériel relatif à l'élaboration d'un code des propriétés publiques présidé par M. Max Querrien, de constituer un corps de règles législatives en matière domaniale communes ou spécifiques à l'Etat, aux collectivités territoriales et, pour la première fois, aux établissements publics, et de présenter directement, dans un souci d'accessibilité de la loi, ces nouvelles dispositions dans la partie législative d'un nouveau code. Ces dispositions, qui se substitueront à la partie législative du code du domaine de l'Etat, intégreront des textes non codifiés et des constructions jurisprudentielles afin de clarifier et de rationaliser le droit domanial des différentes personnes publiques. Elles trouvent leur place à côté d'autres codes contenant des règles domaniales auxquelles elles renverront.

Le Gouvernement envisage également de moderniser la définition des domaines public et privé, immobilier et mobilier, commune à l'ensemble des propriétaires publics, à partir de l'analyse des critères dégagés par la jurisprudence. Parallèlement, certaines règles de détermination légale propres à certaines catégories de propriétés publiques seront reprises (domaine public fluvial ou hertzien, domaine privé forestier) ou instituées (domaine public maritime ou mobilier, immeubles administratifs à usage de bureaux). Une fois déterminée la consistance du domaine public et du domaine privé, les règles d'administration de chacun de ces domaines sont établies ainsi que les règles communes aux deux catégories.

L'habilitation permettra au Gouvernement d'établir les règles d'autorisation d'utilisation et d'occupation temporaire du domaine public, constitutives ou non de droits réels. Il s'agira également de moderniser les principes fondateurs d'exigibilité, d'assiette et de perception des redevances domaniales, suivant notamment en cela les recommandations du récent rapport de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat relatif aux redevances pour service rendu et aux redevances pour occupation du domaine public. Les procédures de transferts de gestion appliquant la théorie dite des « mutations domaniales » seront adaptées selon la qualité des propriétaires entre lesquels elles ont vocation à intervenir ; de même les hypothèses de superposition d'affectations, fréquentes en pratique, seront pour la première fois définies et encadrées. Enfin les dispositifs spécifiques traitant de l'exploitation des ressources naturelles.

- s'agissant du domaine privé, le Gouvernement proposera d'actualiser les différentes modalités de constitution du patrimoine public : dons et legs, successions et biens vacants ou présumés vacants dévolus à l'Etat, confiscations, droits de préemption, dations en paiement. Relèvent également du niveau législatif les principes d'aliénation du domaine privé mobilier. De même diverses dispositions législatives en matière d'aliénation du domaine immobilier seraient reprises.

Au titre des dispositions communes au domaine public et au domaine privé, l'habilitation permettra d'affirmer l'insaisissabilité des propriétés publiques, de clarifier les règles de prescription des redevances et des produits domaniaux et de reprendre les procédures des conventions de gestion propres à l'Etat qui portent sur la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine national.

Les conditions de réalisation des opérations immobilières des personnes publiques feront également l'objet d'une présentation structurée. Les dispositions correspondantes concernent pour l'essentiel les modalités de consultation obligatoire du service des domaines préalable aux opérations immobilières des collectivités territoriales et des organismes qui en dépendent. Il s'agira d'opérer dans le même exercice le regroupement de nombreuses dispositions actuellement éparpillées, après les avoir le cas échéant actualisées, lorsqu'elles prévoient dans des cas spécifiques l'intervention du service des domaines pour procéder à des évaluations. Les règles d'authentification des actes passés par les différents propriétaires publics seront également clarifiées.

L'habilitation autorisera en outre une clarification des procédures de recouvrement et de paiement des produits domaniaux des collectivités publiques. Le régime des contraventions de grande voirie et de voirie routière sera repris et, le cas échéant, modernisé. L'habilitation permettra enfin de consolider les règles de répartition du contentieux domanial entre les ordres de juridiction.

L'habilitation permettra enfin de reprendre les nombreuses dispositions spécifiques qui caractérisent l'application du droit domanial dans les départements d'outre-mer. La recherche d'une sécurité juridique accrue pour la gestion des propriétés publiques de la France situées hors du territoire de la République conduira à proposer un encadrement législatif de cette matière.

- s'agissant de la réglementation relative à la défense, le Gouvernement pourra harmoniser les dispositions relatives au champ d'application des lois du 11 juillet 1938 et du 3 avril 1955 avec celles de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; il pourra également abroger les dispositions entrées en vigueur avant le 1er janvier 1945 et tombées en désuétude, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires.

2° Compléter le code monétaire et financier pour y intégrer les dispositions législatives nouvelles qui n'ont pas été codifiées par le législateur, pour remédier aux quelques erreurs ou insuffisances de codification et pour y ajouter les dispositions relatives aux interdictions d'exercer des activités bancaires et financières pour les personnes ayant subi certaines condamnations. S'agissant du régime des interdictions professionnelles qui n'avait pas été codifié, il est apparu nécessaire d'adapter et d'harmoniser les dispositions ayant cet objet afin de respecter l'exigence de proportionnalité et de nécessité des peines posée par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'appliquer un régime unique à l'ensemble des professions bancaires et financières. Les interdictions professionnelles édictées seront ainsi limitées aux condamnations pour crime ou à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour des délits à caractère économique et financier particulièrement graves, ainsi qu'au cas particulier de la destitution des officiers publics ou ministériels. La durée de l'interdiction professionnelle sera désormais limitée à dix ans à compter de la condamnation définitive.

Chapitre VII - Dispositions finales

Afin de répondre aux attentes des Français, l'article 28 du projet de loi prévoit que les ordonnances seront prises dans un délai relativement bref : douze mois à compter de la publication de la loi.

Ce délai est abrégé pour les ordonnances procédant aux corrections matérielles des textes codifiés.

Il est toutefois porté à dix-huit mois pour les ordonnances concernant le code du tourisme, le code de l'organisation judiciaire, le code des métiers et de l'artisanat, le code du domaine et le code monétaire et financier.

L'article 29 du projet de loi permet au Gouvernement d'adapter les ordonnances prises en application de la présente loi d'habilitation aux situations spécifiques de l'outre-mer et précise les modalités selon lesquelles les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux organes consultatifs des départements, territoires et collectivités d'outre-mer. Ces ordonnances seront prises dans le délai de quinze mois à compter de la publication de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Chapitre Ier

Mesures de simplification de portée générale

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :

1° Simplifier les démarches des usagers :

a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;

b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision et d'évaluation des formulaires administratifs ;

c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations ;

d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public ;

2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics mentionnés au précédent alinéa indiqueront aux usagers le délai dans lequel sera instruite leur demande ;

3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre de celles des commissions qui ont un caractère consultatif et dont la consultation ne met pas en cause l'exercice des libertés publiques ou le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour aménager le régime juridique des contrats existants et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions détermineront les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du co-contractant, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du co-contractant, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles pourront notamment étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour :

1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes ;

2° Elargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques ;

3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts ;

4° Simplifier et alléger les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale ;

5° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt.

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.

CHAPITRE II

Mesures de simplification des démarches

des particuliers

Article 7

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions.

Article 9

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;

2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle d'un locataire sortant.

Article 10

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée ;

2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail ;

3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse ;

6° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;

8° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance.

Chapitre III

Mesures de simplification des procédures electorales

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration.

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :

1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ;

2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ;

3° Modifier le jour et l'heure au-delà desquels les candidatures ne sont plus recevables pour l'élection des députés et des conseillers municipaux ;

4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ;

5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement ;

6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;

7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;

8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale agricole ;

2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et à la mise en œuvre du vote électronique, pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture ;

3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;

4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité ;

5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie et du corps électoral des tribunaux de commerce.

En outre, il est autorisé, dans les mêmes conditions :

a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce ;

b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prud'hommes.

Chapitre iv

mesures de simplification et de réorganisation

dans le domaine sanitaire et social

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.

Article 16

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui doivent être révisés ;

3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;

4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation ;

5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière d'investissement ;

6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé ;

7° Permettre la participation des établissements publics de santé au capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements pour leurs besoins ;

8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires ;

9° Adapter dans la collectivité de Mayotte, en le simplifiant, le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires.

Chapitre V

Mesures de simplification des formalités

concernant les entreprises

Article 17

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour permettre la substitution de régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises pour leur création ou certaines de leurs activités et, d'autre part, pour prévoir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.

Article 18

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant de déterminer celles des enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire et, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ainsi que de définir les conditions de l'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.

Article 19

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de ces dispositifs ;

2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;

3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales, leur périodicité et leur contenu, par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics ;

4° Permettre la déclaration et le recouvrement par un organisme unique des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ;

5° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ;

6° Accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives ;

7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté et créer le cas échéant un fonds d'action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 20

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;

2° Harmoniser les délais applicables aux procédures individuelles de licenciement ;

3° Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel ;

4° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;

5° Simplifier le mode de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales des comités d'entreprise ;

6° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;

7° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises concernées ;

8° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans ;

9° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat particulier ;

10° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés notamment en permettant la transmission par des mandataires ;

11° Abroger dans les entreprises diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives à l'emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de formation liées au service national, ou à l'agrément 10 % études pour satisfaire à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle.

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :

1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ;

2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission ;

3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives ;

4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales ;

5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa gérance ;

6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15, 1°, 2° et 3° et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des injonctions de faire ;

7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;

8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons un régime de déclaration préalable ;

9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés ;

10° Instituer une procédure accélérée, pour l'examen par le conseil de la concurrence, des affaires portant sur un montant inférieur à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant et placier ;

3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.

Chapitre VI

Ratification d'ordonnances et habilitation du gouvernement à procéder a l'adoption et a la rectification de la partie legislative de codes

Article 23

I.- Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certains codes :

1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;

2° Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route.

II.- Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

Article 24

I.- Sont ratifiées compte tenu des modifications prévues aux II, III et IV du présent article les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certaines codes :

1° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (dispositions sociales) et IX (santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (aménagement et équipement de l'espace rural), III (exploitation agricole) et VI (production et marchés) du code rural ;

2° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.

II.- Le code rural est modifié comme suit :

1° Il est inséré après l'article L. 231-2 un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1.- I.- Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;

« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures, dans les locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;

« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.

« II.- Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre II et des chapitres I à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« III.- Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. ».

2° A l'article L. 236-9, les mots : « aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5 » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1. ».

3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 devient l'article L. 640-5.

4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, sont transférées, respectivement, après le d) et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32.

5° Dans la section 3 du chapitre III du titre premier du livre VII du code rural, au dernier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : « selon la règle définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « selon la règle définie à l'article L. 713-14 ».

III.- Le code de l'environnement est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots : « il est institué » sont rétablis à la place des mots : « il peut être institué ».

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « les parcs naturels nationaux » sont remplacés par les mots suivants : « les parcs naturels régionaux ».

3° Au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 ».

4° Au 8° du I de l'article L. 218-26, au 6° du I de l'article L. 218-36 et au 3° du I de l'article L. 218-53, les mots : « au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et «  au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ».

5° A l'article L. 222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II ».

6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1, les mots : « article L. 322-20 » sont remplacés par les mots : « article L. 332-20 ».

7° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 est ainsi rédigée : « La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique ».

8° Le 1° de l'article L. 415-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites. ».

9° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est rédigé comme suit :

«  Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, et agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20. ».

10° Dans le II de l'article L. 514-6 les mots : « II.- Les dispositions du I » sont remplacés par les mots suivants : « II.- Les dispositions du 2° du I ».

11° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13 les montants de 1 524,49 euros et 304,90 euros sont remplacés respectivement par 1 525 euros et 305 euros.

12° Aux articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, les mots : « de l'article L. 124-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 125-3 ».

13° Aux articles L. 541-1 et L. 651-4, les mots : « de l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 125-1 ».

14° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés ».

15° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 581-30 » sont remplacés par les mots suivants : « au troisième alinéa de l'article L. 581-30 ».

16°  Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots : « prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : «  prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ».

IV.- Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte sont applicables à ces collectivités et territoire.

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :

1° Du code rural ;

2° Du code général des collectivités territoriales ;

3° Du code de l'environnement.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative des codes suivants :

1° Code du patrimoine ;

2° Code de la recherche ;

3° Code du tourisme ;

4° Code de l'organisation judiciaire.

Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 27

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :

1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, à la qualité des produits et services, ainsi que les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, afin de les simplifier, de les adapter à l'évolution des métiers et de les codifier ;

2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ;

3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application à l'Algérie afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;

4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 28

Les ordonnances mentionnées ci-dessus devront être prises dans les délais suivants :

1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 25 ;

2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1 à 22 et des 1° et 2° de l'article 26 ;

3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 26 et de l'article 27.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 29

I.- Les ordonnances prises en application de la présente loi pourront prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon y compris dans les domaines mentionnés par l'article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et, pour les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.

II.- Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Outre la consultation prévue par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont soumis à l'assemblée de ce territoire.

III.- Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

IV.- Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Fait à Paris, le 19 mars 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire

Signé : Jean-Paul DELEVOYE

N° 710 - Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit


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