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le 1er juillet 2003
No  944
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2003.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe),

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 246 rectifié, 348 et TA 132 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe), adoptée à Luxembourg le 25 juin 2002 et à Bruxelles le 23 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2003.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

D É C I S I O N
du Conseil du 25 juin 2002
et du 23 septembre 2002 modifiant l'Acte
portant élection des représentants
au Parlement européen
au suffrage universel direct,
annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 20 septembre 1976
(ensemble une annexe)

    Le Conseil de l'Union européenne,
    Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 190, paragraphe 4 ;
    Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 108, paragraphes 3 et 4 ;
    Vu le projet du Parlement européen ;
    Vu l'avis conforme du Parlement européen du 12 juin 2002 ;
    Considérant ce qui suit :
    1o  Il convient de procéder à une modification de l'acte relatif à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (ci-après « Acte de 1976 »), afin de permettre l'élection au suffrage universel direct conformément à des principes communs à tous les Etats membres, tout en laissant la possibilité à ces derniers d'appliquer des dispositions nationales respectives pour les aspects non régis par la présente décision ;
    2o  Pour améliorer la lisibilité de l'Acte tel que modifié par la présente décision, il est jugé opportun de renuméroter ses dispositions, ce qui permettra une consolidation plus claire,
    A arrêté les dispositions suivantes dont il recommande l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives :

Article 1er

    L'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (1) du Conseil du 20 septembre 1976 (ci-après, « Acte de 1976 ») est modifié conformément aux dispositions du présent article.
    1.  Dans l'Acte de 1976, à l'exception de l'article 13, les termes « représentant » ou « représentant au Parlement européen » sont remplacés par les termes « membre du Parlement européen ».
    2.  L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

« Article 1er

    « 1. Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.
    « 2. Les Etats membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
    « 3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret. »
    3.  L'article 2 est remplacé par les articles suivants :

« Article 2

    « En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

« Article 2 A

    « Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

« Article 2 B

    « Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale. »
    4.  L'article 3 est modifié comme suit :
    a)  Le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2 ;
    b)  Au nouveau paragraphe 1, les termes « Cette période quinquennale » sont remplacés par les termes « La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen » ;
    c)  Au nouveau paragraphe 2, la référence « paragraphe 2 » est remplacée par la référence « paragraphe 1 ».
    5.  A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
    « 2.  Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. »
    6.  L'article 5 est abrogé.
    7.  L'article 6 est modifié comme suit :
    a)  Au paragraphe 1 :
            i)  à la fin du troisième tiret, les termes « ou du Tribunal de première instance » sont ajoutés ;
            ii)  entre les actuels troisième et quatrième tirets, le tiret suivant est ajouté :
            « -  membre du directoire de la Banque centrale européenne, » ;
            iii)  entre les actuels quatrième et cinquième tirets, le tiret suivant est ajouté :
            « -  médiateur des Communautés européennes, » ;
            iv) à l'actuel cinquième tiret, les mots : « membre du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou » sont supprimés ;
            v)  à l'actuel sixième tiret, les mots : « la Communauté européenne du charbon et de l'acier, » sont supprimés ;
            vi) l'actuel huitième tiret est remplacé par le texte suivant :
    « -  fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne. » ;
    b)  Après le paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré et les paragraphes 2 et 3 actuels deviennent les paragraphes 3 et 4 :
    « 2.  A partir de l'élection au Parlement européen en  2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.
    « Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 :
    « -  les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application ;
    « -  les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application. » ;
    c)  Au nouveau paragraphe 3, le terme « fixer » est remplacé par le terme « étendre » et la référence « article 7, paragraphe 2 » est remplacée par la référence « article 7 » ;
    d)  Au nouveau paragraphe 4, la référence « paragraphes 1 et 2 » est remplacée par la référence « paragraphes 1, 2 et 3 ».
    8.  L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

    « Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales.
    « Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les Etats membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin. »
    9.  L'article 9 est modifié comme suit :
    a)  Au paragraphe 1, les termes « à la date fixée » sont remplacés par les termes « à la date et aux heures fixées » ;
    b)  Au paragraphe 2, les termes « Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer » sont remplacés par les termes « Un Etat membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin » ;
    c)  Le paragraphe 3 est supprimé.
    10.  L'article 10 est modifié comme suit :
    a)  Au paragraphe 1, les termes « période visée à l'article 9, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « période électorale » ;
    b)  Au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « fixe une autre période, qui peut se situer au plus tôt un mois avant » sont remplacés par les termes « fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 3, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant » ;
    c)  Au paragraphe 3, les termes « de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier » sont supprimés, les termes « Communauté économique européenne » sont remplacés par les termes « Communauté européenne » et les termes « période visée à l'article 9, paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « période électorale ».
    11.  A l'article 11, les termes « Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, » sont supprimés.
    12.  L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

    « 1.  Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès, ou de déchéance de son mandat.
    « 2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 3.
    « 3. Lorsque la législation d'un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.
    « 4. Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre concerné. »
    13.  L'article 14 est abrogé.
    14.  L'article 15 est remplacé par le texte suivant :

« Article 15

    « Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.
    « Les annexes II et III font partie intégrante du présent acte. »
    15.  L'annexe I est abrogée.
    16.  A l'annexe III, la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est supprimée.

Article 2

    1.  Les articles et les annexes de l'Acte de 1976, tels que modifiés par la présente décision, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe de la présente décision, qui fait partie intégrante de celle-ci.
    2.  Les références croisées aux articles et aux annexes dans l'Acte de 1976 sont adaptées en conséquence. II en va de même des références à ces articles et à leurs subdivisions contenues dans les traités communautaires.
    3.  Les références aux articles de l'Acte de 1976 contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux articles de l'Acte de 1976 tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par la présente décision.

Article 3

    1.  Les modifications visées à l'article 1er et 2 prennent effet le premier jour du mois suivant l'adoption des dispositions de la présente décision par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
    2.  Les Etats membres notifient au Secrétariat général du conseil l'accomplissement de leurs procédures nationales respectives.

Article 4

    La présente décision est publiée au Journal officiel.
    Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil :
Le président,

J.  Hatas I Palou

    Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2002.

Par le Conseil :
La présidente,

H.  Fischer Boel

A N N E X E

TABLEAUX DES ÉQUIVALENCES VISÉS À L'ARTICLE 2 DE LA DÉCISION DU CONSEIL DU 25 JUIN 2002 MODIFIANT L'ACTE PORTANT ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, ANNEXE À LA DÉCISION DU CONSEIL DU 20 SEPTEMBRE 1976

ANCIENNE NUMÉROTATION

NOUVELLE NUMÉROTATION

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 2 A

Article 3

Article 2 B

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5 (abrogé)

-

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14 (abrogé)

-

Article 15

Article 15

Annexe I (abrogé)

-

Annexe II

Annexe l

Annexe III

Annexe II

 

N° 944 - Projet de loi sur l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct


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