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mis en distribution
le 27 juin 2003
No  945
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2003.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 235 rectifié, 332 et TA 128 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signée au Cap le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2003.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

C O N V E N T I O N
d'entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,
    Désireux de conclure une Convention d'entraide judiciaire en matière pénale,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Champ d'application

    1.  Les deux Etats s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible, dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.
    2.  L'entraide judiciaire s'entend de toute assistance fournie par l'Etat requis au titre d'enquêtes, poursuites ou procédures pénales engagées dans l'Etat requérant.
    3.  La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

Article 2
Contenu des demandes

    1.  Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
    a)  L'autorité dont émane la demande ;
    b)  Le motif et l'objet de la demande ;
    c)  Si nécessaire, l'identité, la nationalité et la localisation de la personne concernée par la demande, et
    d)  En cas de notification d'actes de procédure, le nom et l'adresse du destinataire ou tout renseignement permettant son identification et sa localisation.
    2.  Les demandes ayant pour objet l'accomplissement d'actes d'enquête ou d'instruction contiennent également la qualification juridique et un exposé sommaire des faits.
    3.  Les demandes peuvent en outre contenir tous éléments d'information que l'Etat requérant estime utiles à l'Etat requis pour l'exécution de la demande.
    4.  Si l'Etat requis estime que les informations données sont insuffisantes pour exécuter la demande, il peut demander des informations complémentaires.

Article 3
Transmission des demandes

    1.  Les demandes d'entraide doivent être adressées par écrit.
    2.  Les demandes et les réponses sont transmises et reçues, pour la République française par le ministère de la justice, pour la République d'Afrique du Sud par le département de justice et du développement constitutionnel.
    3.  En cas d'urgence, une copie de la demande d'entraide peut être transmise par tout moyen laissant une trace écrite, y compris par le canal de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L'Etat requérant envoie l'original de cette demande à l'Etat requis dans les plus brefs délais.

Article 4
Restrictions à l'entraide

    1.  L'entraide peut être refusée :
    a)  Si la demande d'entraide se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
    b)  Si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels.
    2.  L'Etat requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de l'Etat requis.
    3.  Si l'Etat requis ne donne pas suite, en tout ou en partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, il en informe rapidement l'Etat requérant et lui en fournit les motifs.

Article 5
Exécution des demandes

    1.  Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de l'Etat requis et, dans la mesure où ladite législation ne l'exclut pas, conformément aux formes spécifiées dans la demande.
    2.  L'Etat requis ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'exécution de la demande.
    3.  Sur demande, l'Etat requis informe l'Etat requérant du jour et du lieu de l'exécution de la demande d'entraide.
    4.  Si les autorités compétentes de l'Etat requis y consentent, les autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de l'Etat requis, les autorités de l'Etat requérant ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
    5.  L'Etat requérant peut demander qu'un témoin ou un expert dépose sous serment.
    6.  Dans le cas d'une demande aux fins de perquisition et saisie, l'autorité qui a exécuté la demande fournit toute information que peut solliciter l'Etat requérant, relative à la description des objets saisis et aux circonstances de la saisie.

Article 6
Remise d'objets, de dossiers ou de documents

    1.  L'Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
    2.  Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou documents, qui auront été communiqués par l'Etat requis lui sont renvoyés aussitôt que possible, à moins que celui-ci n'y renonce.

Article 7
Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

    1.  L'Etat requis procède, conformément à sa législation, à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
    2.  Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la remise dans la forme demandée par l'Etat requérant, dans la mesure où celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis.
    3.  L'Etat requis transmet la preuve de la remise dans la forme demandée par l'Etat requérant dans la mesure où celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis.

Article 8
Comparution de témoin ou d'expert dans l'Etat requérant

    1.  Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation et l'Etat requis en informe le témoin ou l'expert. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant la réponse du témoin ou de l'expert. Dans ce cas, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités ainsi que des frais de voyage et de séjour applicables.
    2.  Le témoin ou l'expert, qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître émanant de l'Etat requérant et dont la remise a été demandée, ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 9
Immunités

    1.  Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une demande, comparaît devant les autorités compétentes de l'Etat requérant ou les assiste, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
    2.  Sous réserve des dispositions de l'article 10, aucune personne citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, afin d'y répondre des faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans cet Etat pour des faits antérieurs au départ de cette personne du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.
    3.  L'immunité prévue au présent article cesse de s'appliquer si une personne visée aux paragraphes précédents, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, ne l'a pas fait dans un délai de trente jours consécutifs, après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté.

Article 10
Transfèrement de détenus aux fins d'entraide

    1.  Sur demande et dans la mesure où la législation de l'Etat requis le permet, toute personne détenue dans l'Etat requis est transférée temporairement, si elle y consent, sur le territoire de l'Etat requérant pour les besoins d'une enquête ou pour témoigner.
    2.  Le transfèrement peut être refusé :
    a)  Si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis ;
    b)  Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
    c)  Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de l'Etat requérant.
    3.  La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant à moins que l'Etat requis du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

Article 11
Instruments et produits des infractions

    1.  L'Etat requis s'efforce, sur demande, d'établir si les instruments ou produits d'une infraction se trouvent sur son territoire et informe l'Etat requérant du résultat de ses recherches.
    2.  Si les instruments ou les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, l'Etat requis, prend, sur demande, les mesures nécessaires autorisées par sa législation en vue de bloquer ou saisir et confisquer ces instruments ou produits.

Article 12
Indemnisation des victimes

    L'Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet, accorde l'entraide en vue de l'indemnisation des victimes d'infraction.

Article 13
Confidentialité

    Chacun des deux Etats peut demander à l'autre de garder la confidentialité sur la demande et ses résultats, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécution de la demande.
    L'Etat requis s'efforce de satisfaire à cette requête.

Article 14
Dispense de légalisation

    Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 15
Frais

    1.  L'Etat requis prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception :
    a)  Des honoraires d'experts ;
    b)  Des frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins ou des experts ainsi que des frais liés au transfèrement de détenus.
    2.  Les indemnités ainsi que les frais de voyage et de séjour à verser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux en vigueur dans l'Etat où la procédure doit avoir lieu.
    3.  Si une demande lui est présentée à cette fin, l'Etat requis peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Le montant de l'avance est mentionné sur la demande ou la citation et remboursé par l'Etat requérant.
    4.  S'il apparaît que l'exécution de la demande entraîne ou est susceptible d'entraîner des frais exceptionnels, les deux Etats se consultent en vue de déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de la demande peut se poursuivre.

Article 16
Langue

    Les demandes et les documents à l'appui sont accompagnés d'une traduction :
    a)  En français lorsque la République française est l'Etat requis ;
    b)  En anglais lorsque la République d'Afrique du Sud est l'Etat requis.

Article 17
Consultations

    Les Autorités centrales mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent se consulter sur l'interprétation et l'application de la présente Convention.

Article 18
Entrée en vigueur et dénonciation

    1.  Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
    2.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    3.  La présente Convention s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur même si les faits auxquels elles se réfèrent ont été commis avant cette date.
    4.  Chacun des deux Etats peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
    Fait au Cap, le 31 mai 2001, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique du Sud :
Penuel  Maduna
Ministre de la justice

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N° 945 - Projet de loi : convention d'entraide judiciaire avec l'Afrique du Sud


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