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mis en distribution

le novembre 2003

N° 1206

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.

PROJET DE LOI

relatif au droit d'auteur et aux droits voisins

dans la société de l'information,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus parles articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. Jean-Jacques AILLAGON,

ministre de la culture et de la communication.

Culture et communication - Société.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La promotion de la création littéraire et artistique, condition de la diversité culturelle, constitue l'une des grandes priorités du Gouvernement.

A cet égard, l'avènement de la société de l'information et le développement très rapides des technologies de traitement numérique de l'information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives de rayonnement de la création mais également de risques importants de contrefaçon pour les titulaires de droits. Il convient donc de trouver les voies permettant de favoriser une diffusion plus large de la culture tout en préservant les droits des créateurs.

C'est dans cet esprit d'équilibre que les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ont adapté à l'univers numérique la plupart des règles des conventions internationales de Berne et de Rome. Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information vise à rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété littéraire et artistique en prenant en compte l'impact des nouvelles technologies de l'information.

La transposition stricte de la directive, objet du titre Ier du présent projet de loi, ne nécessite que des modifications très limitées du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit essentiellement, d'une part, de l'introduction de sanctions en cas de contournement des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et, d'autre part, de l'institution d'une exception au droit d'auteur en faveur de certains types de copies techniques effectuées lors des transmissions de contenus sur les réseaux numériques.

Par ailleurs, le présent projet de loi crée une exception aux droits exclusifs en faveur des handicapés.

Le titre II tend à reconnaître expressément aux agents publics la qualité d'auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions. Le dispositif envisagé vise à assurer l'effectivité de la reconnaissance du droit d'auteur tout en garantissant à l'administration qui les emploie les moyens d'assurer sa mission de service public.

Le titre III vise à préciser les modalités de contrôle des sociétés de perception et de répartition.

Parallèlement, il est apparu nécessaire de prendre en compte l'incidence des nouvelles technologies de l'information sur le régime du dépôt légal, qui fait l'objet du titre IV.

Le titre V précise les dispositions transitoires ainsi que les conditions d'application du texte dans les territoires et départements d'outre-mer.

*

* *

Le titre Ier est consacré à la transposition de la directive du 22 mai 2001. Le chapitre Ier crée deux exceptions nouvelles aux droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins.

La transposition de ces deux exceptions est l'objet de l'article 1er pour le droit d'auteur, de l'article 2 pour les droits voisins.

Conformément à l'article 5-1 de la directive, il est institué une exception aux droits de reproduction pour certains actes techniques de reproduction provisoire, qui ne sont donc pas soumis à autorisation des titulaires de droits. Il s'agit notamment de certaines catégories de « caches » des serveurs des fournisseurs d'accès et de certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs d'ordinateurs en vue d'un accès plus rapide aux sites internet. La rédaction proposée reprend les conditions posées par la directive et, notamment, limite la portée de l'exception aux actes de reproduction qui n'ont pas de signification économique indépendante par rapport à l'acte principal de transmission et d'utilisation.

Une nouvelle exception au droit d'auteur et aux droits voisins est par ailleurs introduite en droit français pour permettre un accès élargi aux œuvres par les personnes affectées d'un handicap consistant en une déficience importante psychique, auditive, visuelle ou motrice. Des formats adaptés pourront être réalisés et mis à la disposition des handicapés grâce au travail réalisé par des organismes divers, associations ou bibliothèques publiques, dans l'exercice de leurs activités non commerciales pour l'usage personnel des handicapés. Ces organismes s'assureront que les mises à disposition de ces formats adaptés sont liées au handicap de la personne qui en sollicite le bénéfice. La liste des organismes qui sera établie par le ministre chargé de la culture permettra de garantir une maîtrise de la portée de l'exception, le caractère désintéressé des activités ainsi que la qualité de l'offre et du service rendu aux handicapés.

Ces mêmes articles transposent en droit français le « test en trois étapes », principe essentiel du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international énoncé à l'article 5-5 de la directive, et conforme aux traités de l'OMPI relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins et à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ce principe fixe les limites des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins : celles-ci doivent constituer des « cas spéciaux » et ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

L'article 3 a pour objet d'appliquer ces mêmes règles aux droits de producteurs de bases de données.

L'article 4 transpose les dispositions de l'article 4-2 de la directive sur l'épuisement du droit de revente dans la Communauté européenne, qui ne concerne que les droits patrimoniaux.

Le chapitre II transpose l'article 11 de la directive du 22 mai 2001 en déterminant un nouveau point de départ du calcul de la durée des droits voisins, conformément aux directives communautaires et à l'article 17 du Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations, exécutions et phonogrammes. Dans ce cadre, l'article 5 a pour effet d'allonger la durée des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. L'article 29 garantit, en contrepartie, la préservation des droits acquis par des tiers.

Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.

Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres protégées. En outre, comme pour les systèmes d'accès conditionnel régis par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est nécessaire de permettre aux fabricants des systèmes techniques ou aux exploitants de service qui souhaitent l'interopérabilité de pouvoir négocier la mise à disposition, à des conditions non discriminatoires, des licences de développement des mesures techniques. Cette disposition, dont l'application doit être effectuée dans la mesure strictement nécessaire aux besoins d'interopérabilité avec d'autres mesures techniques de protection, ne déroge toutefois pas à l'article 6 de la directive 91/250/CE du 14 mai 1991 et à l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle qui déterminent les conditions d'accès aux informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel.

L'article 8 prévoit que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires nécessaires pour que ces mesures techniques n'empêchent pas les utilisateurs de bénéficier de l'exception de copie privée ni de celle, introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n'y sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la demande, notamment sur l'internet. Ils ont par ailleurs la faculté de limiter le nombre de copies, conformément à l'article 6-4 de la directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient compte de cette limitation.

L'article 9 institue un collège de médiateurs chargé du règlement des différends entre les titulaires de droits et les utilisateurs au cas où ceux-ci estimeraient qu'une mesure technique de protection les empêche de bénéficier de l'exception de copie privée ou de celle en faveur des handicapés. Il est composé de manière telle que l'indépendance de ses membres soit assurée et aura une compétence exclusive pour ce type de litige. Sa mission, inspirée de celle du médiateur du cinéma instauré par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, sera double : un rôle de conciliation entre les parties intéressées et, en cas d'échec, une fonction décisionnelle permettant au collège des médiateurs d'émettre une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions. De cette manière, les différends pourront trouver une issue rapide dans l'intérêt de toutes les parties tout en garantissant que le respect des droits des parties sera assuré. Les décisions ainsi rendues seront rendues publiques et susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris.

L'article 10 définit les mesures techniques d'information sur le régime des droits d'auteur et droits voisins. Ces informations concernent l'identification et les modalités d'utilisation des œuvres ou prestations protégées par un droit voisin. Elles contribuent notamment à l'amélioration du suivi de la répartition des rémunérations aux différents titulaires de droits.

Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.

Le titre II précise les conditions d'exercice du droit d'auteur des agents publics. Le développement de la diffusion des œuvres réalisées par ceux-ci, l'évolution des pratiques de rémunération des agents auteurs dans les différentes administrations et les risques de contentieux rendent nécessaires une clarification législative du régime de propriété littéraire et artistique des agents qui repose actuellement pour l'essentiel sur un avis émis à titre consultatif par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1972, qui a considéré que le droit d'auteur sur les œuvres créées par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions appartient exclusivement à l'administration.

Dans ce contexte, l'article 16 étend aux agents publics la règle dont bénéficient les salariés qui sont, comme toute personne physique, titulaires du droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créent dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve que ces œuvres n'aient pas la nature d'œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, l'article 17 limite l'exercice du droit moral de l'agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public.

Par ailleurs, l'article 18 prévoit que, lorsque l'œuvre est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l'administration bénéficie d'une cession légale des droits patrimoniaux. Celle-ci ouvre droit à un intéressement lorsque l'administration retire un bénéfice de l'utilisation de l'œuvre. En revanche, l'administration ne dispose que d'un droit de préférence lorsqu'elle souhaite faire une exploitation commerciale de l'œuvre.

Le titre III a pour objet d'apporter quelques modifications aux conditions de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et de droits voisins (SPRD).

L'article 19 porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé de la culture pour saisir le tribunal de grande instance s'il estime nécessaire de s'opposer à la création d'une SPRD qui ne remplirait pas les conditions légales pour entrer dans cette catégorie juridique.

Il confère également au ministre la faculté de demander au tribunal l'annulation d'une clause statutaire ou d'une décision des organes sociaux d'une SPRD (assemblée générale, conseil d'administration,...) qui lui paraîtrait illégale, après avoir invité la société à se mettre en conformité avec la loi.

L'article 20 prévoit une harmonisation des règles comptables des SPRD conformément aux préconisations de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Le titre IV vise à actualiser, dans le cadre de la société de l'information, les dispositions de la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal. Il étend l'obligation de dépôt légal aux services de communication publique en ligne et clarifie les relations entre les organismes dépositaires et les titulaires de droit de propriété littéraire et artistique.

Les articles 21 et 23 autorisent les organismes chargés du dépôt légal à copier les contenus en ligne selon un mode de sélection permettant de constituer progressivement une mémoire collective, représentative de l'évolution de la communication publique en ligne, notamment l'internet. Un décret en Conseil d'Etat, soumis à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fixera les modalités de sélection et de consultation des informations collectées.

Les articles 22 et 25 réaffirment le principe du respect de la législation sur la propriété intellectuelle tout en prévoyant une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins limitée au bénéfice des établissements dépositaires (et des chercheurs qu'ils accréditent) pour des actes strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de collecte, de conservation et de consultation au titre de dépôt légal. Cette exception ne vise pas la reproduction par reprographie et ne permet en aucun cas la reproduction à des fins commerciales.

Les articles 23, 26 et 27 contiennent diverses dispositions actualisant les missions des organismes chargés du dépôt légal, notamment la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre national du cinéma.

Le titre V étend aux territoires et départements d'outre-mer le présent projet de loi et prévoit les dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l'article 5, du titre II et de l'article 23.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de culture et de la communication,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la culture et de la communication qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE

LA DIRECTIVE 2001/29 DU 22 MAI 2001

SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS

DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS

LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE Ier

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1er

L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :

« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 

« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales dont la liste est arrêtée par une décision de l'autorité administrative.

« Les personnes morales précitées doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent. 

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article. »

Article 2

L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :

« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

« 6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. 

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

Article 3

L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. »

II.- Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

Article 4

I.- Il est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 211-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

CHAPITRE II

Durée des droits voisins

Article 5

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4.- La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

« 1° De l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;

« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »

CHAPITRE III

Mesures techniques de protection et d'information

Article 6

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une section 1 intitulée « Règles générales de procédure » qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4 et une section 2 intitulée « Mesures techniques de protection et d'information ».

Article 7

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5.- Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels ;

« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Les licences de développement des mesures techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui veulent mettre en œuvre l'interopérabilité, dans des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s'engagent à respecter, dans leur domaine d'activité, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement des mesures techniques de protection qu'ils utilisent. »

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-6.- Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2° et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à l'œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre ou cet objet protégé.

« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.

« Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. »

Article 9

Sont insérés, après l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7.- Tout différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis à un collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l'indépendance ; ils désignent ensuite le troisième médiateur en vue de sa nomination.  Leur mandat est d'une durée de six ans non renouvelable.

« Cette autorité est saisie par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

« Art. L. 331-8.- Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

«  A défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-9.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

Article 10

Il est inséré après l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-10.- Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'œuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels.

« On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. »

Article 11

L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, après les mots : « illicite de cette œuvre » sont insérés les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

II.- Au 1°, après les mots : « illicite d'une œuvre » sont insérés les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

III.- Au 2°, après les mots : « illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication » sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

IV.- Au 3°, après les mots : « des droits de l'auteur » sont insérés les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

Article 12

L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 335-1.- Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 13

Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-3-1.- Est assimilé à un délit de contrefaçon :

« 1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une œuvre ;

« 2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« Art. L. 335-3-2.- Est également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :

« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une œuvre ;

« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;

« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 4° Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°, au 2° ou au 4° ci-dessus. »

Article 14

Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré des articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 335-4-1.- Est puni des peines prévues à l'article L. 335-4 :

« 1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

« 2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

« 4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

« Art. L. 335-4-2.- Est également puni des peines prévues à l'article L. 335-4, le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte aux droits voisins du droit d'auteur :

« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;

« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 4° Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

« 5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant, un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°, au 2° ou au 4° ci-dessus. »

Article 15

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont ajoutés des articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 :

« Art. L. 342-3-1.- Les mesures techniques efficaces définies à l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à l'article L. 331-6.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7.

« Art. L. 342-3-2.- Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

TITRE II

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DES AGENTS

DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve  des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif. »

Article 17

Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1.- Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la collectivité publique qui l'emploie.

« L'agent ne peut :

« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

Article 18

Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 131-3-1.- Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.

«  Art. L. 131-3-2.- Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif à propos des œuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

« Art. L. 131-3-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un bénéfice d'une exploitation non commerciale de cette œuvre. »

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTES DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Article 19

L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois ».

II.- Au troisième alinéa, après les mots : « de leur répertoire » sont ajoutés les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur ».

III.- Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet. »

Article 20

L'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par l'alinéa suivant :

« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce support. 

« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. »

Article 22

L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente loi. »

Article 23

I.- Le 3° de l'article 4 de la même loi est ainsi modifié :

« 3° Celles qui éditent, celles qui produisent et celles qui importent des logiciels ou des bases de données ; »

II.- A l'article 4 de la même loi, il est ajouté, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication publique en ligne au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature sont soumises à l'obligation de dépôt légal dans les conditions définies à l'article 4-1. »

III.- Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.- Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes mentionnées au 9° de l'article 4, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au 9° de l'article 4 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 24

A l'article 5 de la même loi, les mots : « bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots : « Bibliothèque nationale de France ».

Article 25

I.- A l'article 6 de la même loi, les mots : « l'administrateur de la bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots : « le président de la Bibliothèque nationale de France ».

II.- Au deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :

« Il veille en particulier à la coordination et à la mise en œuvre des procédures de collecte prévues à l'article 4-1. »

III.- Après l'article 6 de la même loi, sont insérés des articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-1.- L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application de la présente loi :

« 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé ;

« 2° La reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

« Art. 6-2.- L'artiste-interprète, le producteur de phono-gramme ou de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues à l'article précédent.

« Art. 6-3.- Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article 6-1. »

Article 26

Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est ainsi rédigé

« IV.- En application des articles 1er et 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 modifiée relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi. »

Article 27

L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 2-1.- Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

I.- La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II.- Il est inséré après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1.- Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 211-6.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. " »

Article 29

I.- Les dispositions de l'article 5 de la présente loi n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002. 

II.- Les dispositions du titre II ne sont applicables aux œuvres créées antérieurement par un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public.

III.- Les dispositions de l'article 7 de la loi du 20 juin 1992 précitée ne sont applicables aux personnes mentionnées au II de l'article 23 de la présente loi qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette dernière.

Fait à Paris, le 12 novembre 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Signé : Jean-Jacques AILLAGON

N° 1206 - Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information


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