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mis en distribution
le 16 décembre 2003
No  1283
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe),

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                    Sénat : 425 (2002-2003), 7 et T.A. 18 (2003-2004).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commision préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe), fait à Vienne le 13 juillet 2001.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2003.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et la Commission préparatoire de l'Organisation
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
sur la conduite des activités relatives
aux installations de surveillance internationale,
y compris les activités postérieures à la certification
(ensemble une annexe)

    Le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommés « les Parties »),
    Désireux de faciliter les activités du Secrétariat technique provisoire relatives à :
    a)  L'établissement d'un inventaire des installations de surveillance existantes ;
    b)  La conduite d'études de site ;
    c)  La mise à niveau ou la mise en place des installations de surveillance ; et/ou
    d)  La certification des installations selon les normes du Système de surveillance international (ci-après dénommé « SSI ») ;
    Soucieux de faciliter les essais continus, l'exploitation provisoire, selon que de besoin, ainsi que la maintenance du SSI et de garantir l'efficacité du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommé « le Traité »),
sont convenus, en vertu des dispositions dudit Traité et plus particulièrement des articles I à IV ainsi que de la première partie du Protocole s'y rapportant, et conformément à l'alinéa b du paragraphe 12 du Texte sur la constitution d'une Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires figurant en annexe à la résolution portant constitution de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée « la Commission »), adoptée par la réunion des Etats signataires du Traité le 19 novembre 1996 à New York, de ce qui suit :

Article 1er

    Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement ») et le Secrétariat technique provisoire (ci-après dénommé « le Secrétariat ») coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Les activités devant être entreprises par le Secrétariat ou pour son compte sur le territoire de la République française sont décrites dans les annexes au présent accord, étant entendu que des annexes peuvent être ajoutées ou supprimées quand il y a lieu, d'un commun accord entre les Parties.

Article 2

    Les installations du SSI objet du présent accord sont mises à niveau ou mises en place conformément aux lois et règlement en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement.

Article 3

    Les activités devant être entreprises pour le compte du Secrétariat en vertu du présent accord sont exécutées conformément aux clauses et conditions du ou des marchés que le Secrétariat aura conclus en vertu du Règlement financier de la Commission préparatoire. Une copie des clauses techniques du contrat ou des contrats est transmise à l'Agent d'exécution visé à l'article 5 du présent accord.

Article 4

    Les activités devant être entreprises par le Gouvernement en vertu du présent accord et aux termes du paragraphe 22 de l'article IV du Traité sont exécutées en conformité avec les dispositions du Règlement financier et des règles de gestion financière de la Commission préparatoire relatives à la modalité de réduction des contributions et sur la base d'une proposition que le Gouvernement présente pour approbation au Secrétariat.

Article 5

    Lorsque des activités doivent être entreprises par le Secrétariat en vertu du présent accord, elles sont menées par l'équipe du Secrétariat constituée par le personnel désigné par le Secrétariat après consultation avec le Gouvernement. Le Gouvernement peut s'opposer à la désignation de membres de l'équipe du Secrétariat et celui-ci peut présenter de nouveaux membres en remplacement. Pour chaque activité menée en vertu du présent accord, le Secrétariat nomme un chef d'équipe et le Gouvernement un agent d'exécution, qui sont les points de contact entre le Secrétariat et le Gouvernement.

Article 6

    Quatorze jours au moins avant la date d'arrivée prévue de l'équipe au point d'entrée, le chef de l'équipe et l'agent d'exécution se consultent en vue de faciliter la conduite des activités qui seront effectuées, notamment en ce qui concerne le matériel que l'équipe devra faire entrer sur le territoire de la République française pour mener à bien les activités à entreprendre en vertu du présent accord. Le matériel nécessaire pour exécuter les activités postérieures à la certification doit être conforme aux perscriptions des manuels opérationnels pertinents du SSI adoptés par la Commission préparatoire, sous réserve des dispositions de l'alinéa h du paragraphe 26 de l'article II du Traité. Lors de ces consultations, le Gouvernement indique au Secrétariat les points d'entrée et de sortie par lesquels l'équipe et le matériel devront passer pour pénétrer sur le territoire de la République française ou en sortir.

Article 7

    Au cours des consultations visées à l'article 5 ci-dessus, le Gouvernement informe le Secrétariat de la nature des renseignements dont il a besoin pour délivrer les documents habilitant l'équipe à pénétrer sur le territoire de la République française et à y demeurer dans le but de mener à bien les activités conformes aux manuels opérationnels pertinents adoptés par la Commission préparatoire, sous réserve des dispositions de l'alinéa h du paragraphe 26 de l'article II du Traité, et énoncées dans les annexes au présent accord. Le Secrétariat communique ces renseignements au Gouvernement dans les meilleurs délais, à l'issue des consultations. Dans le respect des lois et dispositions réglementaires pertinentes de la République française, l'équipe sera autorisée à entrer sur le territoire de la République française et à y demeurer le temps nécessaire pour mener à bien lesdites activités. Le Gouvernement délivrera ou renouvellera dans les meilleurs délais les visas éventuellement requis pour les membres de l'équipe. Les autorités françaises compétentes peuvent demander à un membre de l'équipe de quitter le territoire de la République française lorsque l'arrêté qu'elles ont pris à cet effet est approuvé par le Ministre français des affaires étrangères, lequel doit avoir au prélable consulté le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire.

Article 8

    Les activités que l'équipe réalise en vertu du présent accord sont organisées en coopération avec les autorités françaises afin que l'équipe puisse, dans toute la mesure possible, s'acquitter de ses tâches efficacement et dans les délais voulus, et que soient réduits au minimum les désagréments et perturbations que cela pourrait entraîner pour l'installation ou la zone dans laquelle elle mène ses activités.

Article 9

    Le Gouvernement accorde aux membres de l'équipe présents sur son territoire la protection et les facilités voulues pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 s'appliquent, mutatis mutandis, aux activités du Secrétariat, ainsi qu'à ses représentants et experts dans l'exécution des tâches relatives à la mise en œuvre du présent accord, sauf en matière fiscale et douanière.

Article 10

    Le Gouvernement fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour s'assurer de la collaboration des organismes locaux aux activités menées par l'équipe. Le Secrétariat prend toute disposition raisonnablement nécessaire pour s'assurer que l'agent d'exécution est informé des progrès ou développements en relation avec les essais, l'exploitation provisoire, selon que de besoin, et les activités de maintenance.

Article 11

    Le Gouvernement et le Secrétariat arrêtent à l'avance la liste du matériel devant être importé sur le territoire de la République française par l'équipe. Le Gouvernement a le droit de procéder à l'inspection du matériel importé par l'équipe sur le territoire de la République française tel que précisé lors des consultations visées à l'article 5 ci-dessus, afin de s'assurer que ce matériel est nécessaire et adapté aux activités qui incombent à l'équipe. Cette inspection est menée hors de la présence du chef de l'équipe, à moins que ce dernier ne décide que sa présence est nécessaire. Le matériel qui requiert une manutention ou un entreposage particulier pour des raisons de sécurité est signalé par le chef de l'équipe et indiqué à l'agent d'exécution avant l'arrivée de l'équipe au point d'entrée. Le Gouvernement veille à ce que l'équipe puisse entreposer son matériel en lieu sûr. Afin d'éviter des retards injustifiés dans le transport du matériel, le Gouvernement aide l'équipe à se conformer aux règles et réglementations de la République française applicables à l'importation et, le cas échéant, à l'exportation de ce matériel.

Article 12

    Sous réserve qu'ils soient destinés à être utilisés exclusivement pour les besoins du fonctionnement du Secrétariat et la réalisation des objectifs définis par le présent accord, les matériels et livraisons importés par le Secrétariat sont admis en franchise de droits et taxes. L'agent d'exécution en facilite le dédouanement. La propriété du matériel ainsi amené sur le territoire de la République française pour être installé définitivement sur le site des stations de surveillance en vertu du présent accord est immédiatement transférée à l'Etat dès l'arrivée sur le sol français.

Article 13

    Dans le cadre de ses activités relatives aux installations du SSI définies par le présent accord, le Secrétariat, ses avoirs et ses revenus sont exonérés d'impôts directs, à l'exception de ceux perçus en rémunération de services rendus. Le Secrétariat supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, lorsque le Secrétariat effectue des achats de biens ou de services nécessaires à ses activités relatives aux installations du SSI, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de l'exonération directe ou du remboursement desdites taxes.

Article 14

    Toutes les données et tous les rapports établis par une Partie dans le cadre des activités menées en vertu du présent accord sont mis à la disposition de l'autre Partie dans le respect des dispositions du Traité.

Article 15

    Aux fins des activités postérieures à la certification :
            i)  Les installations font aussi l'objet d'essais et sont provisoirement exploitées, selon que de besoin, et entretenues par le Gouvernement conformément aux procédures et arrangements convenus entre les Parties. Afin d'assurer que le Centre international de données (ci-après dénommé « CID ») reçoit des données de grande qualité et hautement fiables, ces procédures sont compatibles avec les prescriptions des manuels opérationnels pertinents adoptés par la Commission préparatoire, sous réserve des dispositions de l'alinéa h du paragraphe 26 de l'article II du Traité.
            ii)  Le Gouvernement fournit toutes facilités nécessaires, conformément aux manuels opérationnels pertinents adoptés par la Commission préparatoire, sous réserve des dispositions de l'alinéa h du paragraphe 26 de l'article II du Traité, pour les essais, l'exploitation provisoire, selon que de besoin, et la maintenance des installations, dans le respect des lois et dispositions réglementaires pertinentes de la République française, les dépenses y afférentes étant à la charge du Secrétariat, comme stipulé aux paragraphes 19 à 21 de l'article IV du Traité et en accord avec les décisions budgétaires que la Commission préparatoire a adoptées en la matière.
            iii)  Le Gouvernement veille à ce que, sur demande, les fréquences requises pour établir les liaisons de communication nécessaires soient attribuées conformément aux lois et dispositions réglementaires nationales ainsi qu'au plan national d'attribution des fréquences.
            iv)  Le Gouvernement transmet au CID les données enregistrées ou acquises par toute station selon les formats et protocoles à préciser dans le manuel opérationnel de ladite station. Ces données sont transmises par les moyens les plus directs et les plus économiques directement à partir de la station, par l'intermédiaire du Centre national de données ou par l'intermédiaire de nœuds de communication appropriés. Toute transmission de données au Secrétariat est exempte de droits ou autres charges perçus par le Gouvernement ou par toute autre autorité française compétente, à l'exception des frais directement liés au coût de la prestation du service, qui ne dépasseront pas les tarifs les plus bas accordés en République française aux organismes gouvernementaux.
            v)  A la demande du Secrétariat, des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides sont transmis au laboratoire ou à l'installation d'analyse désigné par le Secrétariat. Le Gouvernement conserve les données et les échantillons pendant une période minimum de sept jours, conformément à ce qui a été approuvé par la Commission préparatoire.
            vi)  Le Gouvernement assure la sécurité physique des installations et du matériel de la station, notamment pour ce qui est des lignes de transmission des données et du matériel et des capteurs sur le terrain, les coûts y afférents étant répartis comme stipulé aux paragraphes 19 à 21 de l'article IV du Traité et en accord avec les décisions budgétaires que la Commission préparatoire a adoptées en la matière.
            vii)  Le Gouvernement s'assure que les instruments des stations sont calibrés conformément aux prescriptions des manuels opérationnels adoptés par la Commission préparatoire, sous réserve des dispositions de l'alinéa h du paragraphe 26 de l'article II du Traité.
            viii)  Le Gouvernement notifie au Secrétariat tout problème qui surgit et informe le CID de la nature du problème et du délai prévu pour le régler. De même, le Gouvernement informe le Secrétariat de tout événement anormal qui affecte la qualité des données provenant des stations.
            ix)  Le Secrétariat consulte le Gouvernement au sujet des procédures à suivre pour que le Secrétariat puisse avoir accès aux installations en vue de contrôler le matériel et les lignes de communication et modifier selon que de besoin le matériel ainsi que les procédures opérationnelles, à moins que le Gouvernement n'assume la responsabilité des modifications à effectuer. Le Secrétariat a accès aux installations conformément auxdites procédures.

Article 16

    Le Gouvernement veille à ce que le personnel responsable des installations de surveillance réponde aussi rapidement que possible aux demandes de renseignements émanant du Secrétariat et concernant les essais et l'exploitation provisoire, selon que de besoin, de toute installation, ou la transmission des données au CID. Ces réponses sont établies selon le format précisé dans les manuels opérationnels de la station concernée.

Article 17

    Les dispositions du Traité et les décisions pertinentes de la Commission préparatoire régiront la confidentialité relative à la mise en œuvre du présent accord.

Article 18

    Le coût des activités à mener pour donner suite au présent accord est établi en fonction des décisions budgétaires que la Commission préparatoire a adoptées en la matière. En particulier les coûts liés aux essais, à l'exploitation provisoire, selon que de besoin, et à la maintenance des stations, y compris les dépenses afférentes à la sécurité physique, s'il y a lieu, à l'application des procédures agréées d'authentification des données, à la transmission des échantillons, le cas échéant, et à la transmission au CID des données à partir des installations ou du Centre national de données sont répartis conformément aux dispositions des paragraphes 19 à 21 de l'article IV du Traité et aux décisions budgétaires que la Commission préparatoire a adoptées à ce sujet.

Article 19

    Une fois achevées les activités décrites dans les annexes, le Gouvernement reçoit du Secrétariat l'assistance technique que ce dernier juge nécessaire à la bonne marche des stations en tant qu'éléments du SSI. Le Secrétariat prête aussi, à la demande du Gouvernement et dans la limite des fonds budgétaires approuvés, une assistance technique et un appui en vue des essais, de l'exploitation provisoire, selon que de besoin, et de la maintenance des installations de surveillance et des moyens de communication dont elles sont équipées.

Article 20

    En cas de désaccord ou de litige entre les Parties au sujet de la mise en œuvre du présent accord, celles-ci se consultent en vue de parvenir rapidement à un règlement. Si aucune solution n'est trouvée, l'une ou l'autre des Parties peut saisir la Commisison préparatoire pour lui demander conseil et assistance.

Article 21

    Les amendements au présent accord sont arrêtés par accord entre les Parties. Celles-ci peuvent convenir d'accords supplémentaires si elles le jugent d'un commun accord nécessaire.

Article 22

    Les annexes au présent accord font partie intégrante de l'accord. En cas de contradiction entre une disposition d'une annexe et le texte du présent accord, c'est ce dernier qui prévaut.

Article 23

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le Gouvernement aura notifié à la Commission préparatoire l'accomplissement des formalités requises, en ce qui le concerne, pour son entrée en vigueur. Il demeurera en vigueur jusqu'à ce que soit achevée sa mise en œuvre ou jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord entre le Gouvernement et l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, si celle-ci intervient antérieurement.
    Fait à Vienne, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, le 13 juillet 2001.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Bérengère  Quincy,
Représentante permanente
de la France

Pour la Commission préparatoire
de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète
des essais nucléaires :
Wolfgang  Hoffmann,
Secrétaire exécutif

A N N E X E

À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L'ORGANISATION DU TRAITÉ D'INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES SUR LA CONDUITE DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE, Y COMPRIS LES ACTIVITÉS POSTÉRIEURES À LA CERTIFICATION

Installations de surveillance françaises faisant partie
du réseau du système de surveillance internationale

Activités à entreprendre :
    Etablissement d'un inventaire ;
    Etude de site ;
    Installation ;
    Mise à niveau ;
    Homologation ;
    Test et évaluation ;
    Activités postérieures à la certification.
    1.  Tahiti (PPT) :
    Station de surveillance sismologique (PS18), type 3-C.
    2.  Mont Dzumac (DZM) :
    Station de surveillance sismologique (AS32), type 3-C.
    3.  Saul (Guyane française) (SAUG) :
    Station de surveillance sismologique (AS33), type 3-C.
    4.  Papeete (Tahiti) :
    Station de surveillance des radionucléides (RN27).
    5.  Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) :
    Station de surveillance des radionucléides (RN28).
    6.  Réunion :
    Station de surveillance des radionucléides (RN29).
    7.  Port-aux-Français (Kerguelen) :
    Station de surveillance des radionucléides (RN30).
    8.  Kourou (Guyane française) :
    Station de surveillance des radionucléides (RN31).
    9.  Dumont-d'Urville (Antarctique) :
    Station de surveillance des radionucléides (RN32).
    10.  Commissariat à l'énergie atomique (Bruyères-le-Châtel) :
    Laboratoire radionucléides (RL8).
    11.  Iles Crozet :
    Station hydroacoustique (HA4), type Hydrophones.
    12.  Guadeloupe :
    Station hydroacoustique (HA5), type Phases T.
    13.  Iles Marquises :
    Station de détection des infrasons (IS21).
    14.  Port Laguerre (Nouvelle-Calédonie) :
    Station de détection des infrasons (IS22).
    15.  Kerguelen :
    Station de détection des infrasons (IS23).
    16.  Tahiti :
    Station de détection des infrasons (IS24).
    17.  Kourou (Guyane française) :
    Station de détection des infrasons (IS25).

N° 1283 - Projet de loi : accord avec la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires


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