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le 13 janvier 2004
No  1334
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004.
P R O J E T   D E   L O I
autorisant l'approbation de la
convention concernant
l'
assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'objectif de la convention du 25 janvier 1988, conjointe au Conseil de l'Europe et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), est la promotion de la coopération internationale en matière d'assistance administrative. Cette assistance comprend l'échange de renseignements et le recouvrement des créances fiscales.
        La décision d'établir une convention conjointe aux deux organisations a été prise au vu d'un constat commun : le développement des mouvements de capitaux, de biens et de services a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscale. En conséquence, le Conseil de l'Europe et l'OCDE ont décidé d'inciter leurs États membres à mieux coopérer entre administrations fiscales, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables.
        A la suite d'une recommandation sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales adoptée en 1978 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un groupe d'experts du Conseil de l'Europe et l'OCDE ont élaboré conjointement le texte du projet de convention.
        Celle-ci a été approuvée par le conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 6 avril 1987 par douze voix contre quatre (Allemagne, Luxembourg, Suisse et Liechtenstein) et trois abstentions (Autriche, Chypre et Italie), puis par celui de l'OCDE le 25 janvier 1988.

*
*    *

        La convention, articulée en six chapitres, couvre l'ensemble des impôts directs et indirects, à la seule exception des droits de douanes.
        Le chapitre Ier définit le champ d'application de la convention (articles 1er et 2).
        L'article 1er définit les formes d'assistance qui seront précisées aux chapitres III et IV.
        L'article 2 définit les impôts visés et prévoit notamment la possibilité d'inclure les cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public. Cette définition n'a pas permis d'inclure les cotisations de sécurité sociale françaises en raison du caractère privé des organismes qui en assurent la gestion.
        En revanche, il a été possible d'inclure la CSG et la CRDS dans le champ de la convention, du fait de la nature fiscale de ces deux prélèvements.
        La liste des impôts que les États souhaitent inclure dans le champ de la convention est précisée en annexe A.
        Le chapitre II comporte un seul article consacré à la définition des termes utilisés dans la convention. Cet article 3 prévoit notamment la désignation des autorités compétentes à l'annexe B à la convention.
        Le chapitre III décrit les formes d'assistance et leurs modalités d'application (articles 4 à 10).
        L'échange de renseignements a pour objet de permettre aux États d'échanger toute information nécessaire pour procéder à l'établissement des impôts et au recouvrement des créances fiscales et exercer des poursuites devant un organe juridictionnel. Cet échange peut intervenir sur demande (article 5), automatiquement (article 6) ou spontanément (article 7).
        La convention prévoit également la possibilité de contrôles fiscaux simultanés (article 8) et la participation de représentants d'un État à des contrôles fiscaux dans un autre État (article 9).
        La convention permettra également de développer l'assistance au recouvrement en matière internationale, décrite aux articles 11 à 16.
        Ainsi, l'article 11 prévoit la mise en œuvre de l'assistance au recouvrement des créances fiscales et les articles 12 à 16 prévoient les modalités d'application de l'assistance au recouvrement.
        Cela étant, l'article 30 de la convention prévoit la possibilité pour un État, au moment de la signature, d'émettre une réserve sur toute assistance au recouvrement.
        La convention facilite la procédure de notification de documents à l'étranger. Par exemple, l'État requis notifiera au destinataire les documents selon les formes prescrites par sa législation interne (article 17).
        Le chapitre IV précise les modalités de l'assistance (articles 18 à 23).
        La convention indique les conditions de forme et de présentation des demandes d'assistance et de réponse par l'État requis en matière d'échange de renseignements ou d'assistance au recouvrement (article 18).
        Les articles 19 et 20 prévoient les suites à donner aux demandes d'assistance.
        L'article 21 fixe les limites de l'obligation d'assistance en précisant notamment que la convention ne peut être interprétée ni comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis, ni comme imposant à l'État requis l'obligation soit de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'État requérant, soit de prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels.
        Dans le souci de protéger les personnes et les biens, la convention prévoit en outre des stipulations générales, plus précises que celles contenues généralement dans les conventions fiscales bilatérales (article 22). Ainsi, le secret des renseignements obtenus est expressément garanti par référence aux règles de l'État qui a fourni les renseignements si ces règles sont plus protectrices que celles de l'État requérant.
        De même, les informations fournies par un État ne pourront être transmises à un État tiers sans l'autorisation préalable du premier État. Ceci clarifie la situation par rapport aux dispositions actuelles des conventions fiscales qui sont muettes sur ce point.
        L'article 23 définit les règles de recours contre les demandes d'assistance formées dans le cadre de la convention.
        Le chapitre V traite des questions de mise en œuvre de la convention (article 24), de langue (article 25) et de répartition des frais engendrés par la mise en œuvre de la convention (article 26).
        Le chapitre VI, relatif aux dispositions finales, prévoit en premier lieu l'articulation des dispositions de la présente convention avec les dispositions de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées (article 27).
        L'entrée en vigueur intervient le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la convention (article 28).
        L'article 29 donne la possibilité à chaque État de désigner, au moment de la signature, le ou les territoires auxquels s'appliquera la convention. La France fera usage de cette disposition pour limiter son application aux départements européens et d'outre-mer de la République, en y incluant la mer territoriale et la zone économique exclusive.
        La possibilité d'émettre des réserves est prévue à l'article 30, notamment en ce qui concerne l'assistance au recouvrement.
        Un délai de trois mois est prévu à l'article 31 pour mettre en œuvre le droit de dénoncer la convention.
        Enfin, l'article 32 désigne les secrétariats des deux organisations comme dépositaires conjoints de la convention.

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*    *

        Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, la Partie française joindra, outre la déclaration en application de l'article 29, paragraphe 1, excluant les territoires d'outre-mer de la République française, une annexe A précisant les impôts auxquels s'appliquent la convention, en application de l'article 2, paragraphe 2, et une annexe B désignant les autorités compétentes, en application de l'article 3, paragraphe 1 d.
        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 7 janvier 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

A N N E X E    I
C O N V E N T I O N
concernant l'assistance administrative mutuelle
en matière fiscale
PRÉAMBULE

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente Convention,
    Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services - par ailleurs largement bénéfique - a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ;
    Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales ;
    Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ;
    Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ;
    Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ;
    Convaincus dès lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à leur pratique et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ;
    Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Champ d'application de la convention

Article 1er
Objet de la Convention et personnes visées

    1. Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.
    2. Cette assistance administrative comprend :
    a)  L'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger ;
    b)  Le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires ; et
    c)  La notification de documents.
    3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre Etat.

Article 2
Impôts visés

    1.  La présente Convention s'applique :
    a)  Aux impôts suivants :
            i)  impôts sur le revenu ou les bénéfices,
            ii)  impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices,
            iii)  impôts sur l'actif net,
qui sont perçus pour le compte d'une Partie ; et
    b)  Aux impôts suivants :
            i)  impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,
            ii)  cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et
            iii)  impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir :
            A.  -  Impôts sur les successions ou les donations,
            B.  -  Impôts sur la propriété immobilière,
            C.  -  Impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
            D.  -  Impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
            E.  -  Impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
            F.  -  Impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
            G.  -  Tout autre impôt ;
            iv)  impôts des catégories visées à l'alinéa iii) ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.
    2.  Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
    3.  Les Parties communiquent au Secrétaire général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire général de l'OCDE (ci-après dénommés « Dépositaires ») toute modification devant être apportée à l'annexe A résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
    4.  La présente Convention s'applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l'un des Dépositaires de l'introduction de ces impôts.

Chapitre  II
Définitions générales

Article 3
Définitions

    1.  Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
    a)  Les expressions « Etat requérant » et « Etat requis » désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée ;
    b)  Le terme « impôt » désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l'article 2 ;
    c)  L'expression « créance fiscale » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents qui sont dus et non encore acquittés ;
    d)  L'expression « autorité compétente » désigne les personnes et autorités énumérées à l'annexe B ;
    e)  Le terme « ressortissants », à l'égard d'une Partie, désigne :
            i)  toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et
            ii)  toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.
    Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'annexe C.
    2.  Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
    3. Les Parties communiquent à l'un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Chapitre  III
Formes d'assistance

Section  I
Echange de renseignements

Article 4
Disposition générale

    1.  Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente Section, les renseignements qui paraîtront pertinents pour :
    a)  Procéder à l'établissement et à la perception des impôts, au recouvrement des créances fiscales ou aux mesures d'exécution y relatives, et
    b)  Exercer des poursuites devant une autorité administrative ou engager des poursuites pénales devant un organe juridictionnel.
    Les renseignements qui, selon toute vraisemblance, seraient dénués de pertinence au regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échange en application de la présente Convention.
    2. Une Partie ne peut utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve devant une juridiction pénale sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Partie qui les lui a fournis. Toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.
    3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.

Article 5
Echange de renseignements sur demande

    1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l'article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.
    2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'Etat requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l'Etat requérant les renseignements demandés.

Article 6
Echange automatique de renseignements

    Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l'article 4.

Article 7
Echange spontané de renseignements

    1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes :
    a)  La première Partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôt dans l'autre Partie ;
    b)  Un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Partie ;
    c)  Des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable d'une autre Partie sont traitées par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans les deux ;
    d)  Une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;
    e)  A la suite d'informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans l'autre Partie.
    2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Article 8
Contrôles fiscaux simultanés

    1. A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
    2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article 9
Contrôles fiscaux à l'étranger

    1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant l'autorité compétente de l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis.
    2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis.
    3. Une Partie peut informer l'un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Article 10
Renseignements contradictoires

    Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

Section  II
Assistance en vue du recouvrement

Article 11
Recouvrement des créances fiscales

    1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.
    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les Parties concernées n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
    Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de résident dans l'Etat requérant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n'en soient convenues autrement.
    3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

Article 12
Mesures conservatoires

    A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.

Article 13
Documents accompagnant la demande

    1. La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée :
    a)  D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être contestée,
    b)  D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et
    c)  De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
    2. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

Article 14
Délais

    1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
    2. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
    3. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Article 15
Privilèges

    La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.

Article 16
Délais de paiement

    Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant.

Section  III
Notification de documents

Article 17
Notification de documents

    1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.
    2. L'Etat requis procède à la notification :
    a)  Selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ;
    b)  Dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.
    3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.
    4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.
    5. Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut également demander à l'Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.

Chapitre  IV
Dispositions communes
aux diverses formes d'assistance

Article 18
Renseignements à fournir par l'Etat requérant

    1. La demande d'assistance précise, en tant que de besoin :
    a)  L'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente ;
    b)  Le nom, l'adresse et tous autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée ;
    c)  Dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins ;
    d)  Dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ;
    e)  Dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document à notifier ;
    f)  Si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'article 19.
    2. L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a connaissance, tous autres renseignements relatifs à la demande d'assistance.

Article 19
Possibilité de décliner une demande

    L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 20
Suite réservée à la demande d'assistance

    1.  S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
    2. Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.
    3. Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Article 21
Protection des personnes
et limites de l'obligation d'assistance

    1.  Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'Etat requis.
    2. Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
    a)  De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
    b)  De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels ;
    c)  De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'Etat requérant ;
    d)  De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels ;
    e)  D'accorder une assistance si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'Etat requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requérant ;
    f)  D'accorder une assistance si l'application de la présente Convention devait aboutir à une discrimination entre un ressortissant de l'Etat requis et les ressortissants de l'Etat requérant qui se trouvent dans la même situation.

Article 22
Secret

    1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie ou dans les conditions relatives au secret prévues dans la Partie qui les a fournis, lorsque ces dernières conditions sont plus contraignantes.
    2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts. Seules lesdites personnes et autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la Partie qui a fourni les renseignements ; toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.
    3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article 30, paragraphe 1, alinéa a, toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.
    4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première Partie.

Article 23
Procédures

    1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'Etat requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat.
    2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'exécution, sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement l'Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie.
    Toutefois, si l'Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une telle action par toute personne intéressée ; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat requérant à ce sujet.
    3.  Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requérant notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance.

Chapitre  V
Dispositions spéciales

Article 24
Mise en œuvre de la Convention

    1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives ; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne.
    2. Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'Etat requis et de l'Etat requérant se concertent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.
    3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.
    4. Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis quant à l'interprétation des dispositions de la Convention.
    5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination.
    6. Le Secrétaire général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

Article 25
Langues

    Les demandes d'assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d'employer.

Article 26
Frais

    Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale :
    a)  Les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'Etat requis ;
    b)  Les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'Etat requérant.

Chapitre  VI
Dispositions finales

Article 27
Autres accords et arrangements internationaux

    1. Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
    2. Par dérogation aux dispositions de la présente Convention, les Parties, membres de la Communauté économique européenne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles communes en vigueur dans cette Communauté.

Article 28
Signature et entrée en vigueur de la Convention

    1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près de l'un des Dépositaires.
    2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
    3. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 29
Application territoriale de la Convention

    1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
    2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
    3. Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Article 30
Réserves

    1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit :
    a)  De n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'Annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie ;
    b)  De ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les impôts, soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1 ;
    c)  De ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b ci-dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question ;
    d)  De ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts, soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1 ;
    e)  De ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
    2. Aucune autre réserve n'est admise.
    3. Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des Dépositaires.
    4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
    5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 31
Dénonciation

    1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l'un des Dépositaires.
    2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
    3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Article 32
Dépositaires et leurs fonctions

    1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou communication sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ;
    d)  Toute déclaration formulée en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3, et le retrait desdites déclarations ;
    e)  Toute réserve formulée en application des dispositions de l'article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4 ;
    f)  Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphes 3 ou 4, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 29 ou de l'article 31, paragraphe 1 ;
    g)  Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
    2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre Dépositaire.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires généraux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.
    

A N N E X E    I I
D É C L A R A T I O N S    D E    L A    F R A N C E

    1. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, la France entend appliquer la présente convention aux impôts suivants :
    -  au titre de l'article 2-1 a i) :
    Impôt sur le revenu ;
    Contributions sociales généralisées ;
    Contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
    Impôt sur les sociétés ;
    Précompte mobilier ;
    Imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
    Contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
    Taxes et participations assises sur les rémunérations.
    -  au titre de l'article 2-1 a iii) :
    Impôt de solidarité sur la fortune ;
    Taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales.
    -  au titre de l'article 2-2 b iii) :
    A.  -  Droits de mutation à titre gratuit ;
    B.  -  Néant ;
    C.  -  Taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées ;
    D.  -  Contributions indirectes ;
    E.  -  Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ;
    F.  -  Impositions diverses prévues au code général des impôts et perçues au profit de l'Etat ;
    G.  -  Droits de timbre, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'Etat, impôt sur les opérations de bourse, prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés et taxe sur les conventions d'assurance.
    -  au titre de l'article 2-2 b iv) :
    Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
    Taxe d'habitation ;
    Taxe professionnelle ;
    Taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur ;
    Droits de timbre sur les certificats d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
    Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles non destinés à l'habitation ;
    Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations d'immeubles ;
    Redevance départementale des mines ;
    Taxe locale d'équipement ;
    Taxe spéciale d'équipement de la région Ile-de-France et sa taxe complémentaire ;
    Taxe sur les permis de conduire ;
    Taxes communales assimilées aux impôts directs locaux ;
    Impositions indirectes perçues au profit des collectivités locales et divers organismes.
    2. Conformément à l'article 3, paragraphe 1 d, le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France :
    -  pour les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, à l'exception des contributions mentionnées aux articles 1600 OC à 1600 OM du code général des impôts : l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
    -  pour les autres prélèvements : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
    3. Conformément à l'article 29, paragraphe 1, la France entend réserver l'application de la présente convention aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

N° 1334 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale


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