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mis en distribution
le  18  février  2004
No  1415
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
422 rectifié (2002-2003), 175 et T.A. 52 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Paris le 23 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

ACCORD MARITIME
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République socialiste du Vietnam

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après dénommés « Parties contractantes »,
    Désireux de renforcer les relations de coopération amicale entre leurs deux Etats et d'établir une coopération bilatérale efficace et durable dans le domaine maritime,
    Sur la base des principes d'égalité et de réciprocité, en accord avec le droit international et la législation de chaque Etat applicable en matière de transport maritime,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Aux fins du présent Accord :
    1.  Le terme « navire d'une Partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette Partie, conformément à sa législation, utilisé dans le transport des passagers et des marchandises. Un navire battant pavillon tiers, affrété par une personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes conformément à sa législation, sera considéré comme navire de la Partie contractante.
    Cependant, ce terme ne comprend pas les navires militaires, les bateaux de pêche spécialisés, les navires de recherche océanographiques, les voiliers de plaisance et les navires d'Etat employés à des fins non commerciales.
    2.  Le terme « membre de l'équipage » désigne toute personne exerçant à bord d'un navire d'une Partie contractante une fonction liée à son exploitation ou à son entretien, porteur d'un document délivré ou reconnu par une Partie contractante et dont le nom figure sur la liste des membres de l'équipage dudit navire.
    3.  Le terme « Autorité maritime compétente » désigne l'organe de l'Etat assumant la tâche de gestion administrative des transports maritimes. Pour la République française, il s'agit du ministère en charge des transports maritimes et, pour la République socialiste du Vietnam, du ministère des transports.
    4.  Le terme « passager » désigne toute personne transportée à bord du navire d'une Partie contractante, non embauchée ou ne participant à aucune activité professionnelle à bord du navire, et dont le nom figure sur la liste des passagers du navire.
    5.  Le terme « compagnie de transport maritime d'une Partie contractante » désigne une entreprise dont la création, l'activité et la dissolution sont régies par la législation d'une des Parties, et dont le siège social se trouve sur son territoire.

Article  2

    1.  Sur une base de réciprocité, dans le but de développer les activités maritimes entre les deux pays et les activités maritimes internationales, chaque Partie contractante accorde aux navires de l'autre Partie le régime de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne l'utilisation d'appontements, des équipements de chargement et de déchargement, ainsi que des entrepôts dans ses ports maritimes internationaux.
    2.  Les navires de chaque Partie contractante peuvent librement effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les ports des deux Parties contractantes ouverts au commerce international ainsi qu'entre ces ports et les ports d'Etats tiers.
    3.  Cet accord ne limite pas les droits des armateurs des pays tiers ou des navires battant pavillon d'un pays tiers de participer aux activités de transport de passagers ou de marchandises de chaque Partie contractante.

Article  3

    Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux obligations résultant des engagements multilatéraux ou bilatéraux pris par chacune des Parties contractantes, et notamment aux droits et obligations découlant, pour la République française, de sa qualité de membre de l'Union européenne, et, pour la République socialiste du Vietnam, de sa qualité de membre de l'Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN).

Article  4

    1.  Dans le domaine des activités de transport maritime, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, chaque Partie autorise l'établissement de représentations des compagnies de transport maritime de l'autre Partie, en concordance avec la loi et les réglementations en vigueur dans chaque Partie contractante.
    2.  Chaque Partie autorise les entreprises de transport maritime de l'autre Partie à prendre des participations au capital ou à investir dans ses entreprises de transport maritime, en concordance avec la loi et les réglementations dans chaque Partie contractante.

Article  5

    1.  Chacune des Parties contractantes accorde aux compagnies de navigation de l'autre Partie contractante le droit d'utiliser pour effectuer des paiements, les revenus et autres recettes légitimes réalisés sur le territoire de la première Partie contractante et résultant des transports maritimes, en accord avec la loi et les réglementations en vigueur dans chaque Partie contractante.
    2.  Chacune des Parties contractantes accorde aux mêmes compagnies le droit de transférer ces revenus et autres recettes en devises convertibles, conformément à sa législation nationale.

Article  6

    Le présent Accord ne porte pas atteinte aux prescriptions de la législation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante pour tout de qui concerne :
    a)  Les privilèges qui pourraient être acccordés le cas échéant à ses navires par une Partie contractante, notamment pour le transport de passagers et de marchandises sur les lignes intérieures ; toutefois, le fait qu'un navire d'une Partie contractante circule entre les ports de l'autre Partie contractante pour le chargement et le déchargement de passagers ou de marchandises d'un pays tiers ou vers un pays tiers, n'est pas considéré comme une activité de transport de passagers ou de marchandises sur les lignes intérieures ;
    b)  Le droit de chaque Partie contractante de prendre des mesures de sécurité, de maintien de l'ordre, de défense nationale, de santé et d'hygiène publique, de protection de l'environnement et de contrôle épidémiologique d'origine animale ou végétale ;
    c)  L'obligation de recours au pilotage ;
    d)  Les privilèges de sauvetage, pilotage, renflouement, dragage de biens immergés ;
    e)  Les activités de recherches océanographiques ;
    f)  Le privilège d'exploration météorologique et hydrologique sur le territoire de chaque pays ;
    g)  L'utilisation de navires d'Etat à des fins non commerciales.

Article  7

    Lors d'une visite d'un navire d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, les membres de l'équipage et les passagers respectent la législation en vigueur. Cette législation est également respectée en ce qui concerne les marchandises à bord de ces navires destinées à être transbordées ou débarquées.

Article  8

    Les certificats et autres documents du navire délivrés ou confirmés par l'une des Parties contractantes, sur la base de la législation nationale ou des accords internationaux pertinents, et accompagnant le navire, sont également acceptés par l'autre Partie contractante.
    Les frais de port sont calculés en fontion des caractéristiques techniques du navire figurant sur le certificat de jaugeage de ce navire.
    S'il existe une raison de penser que le certificat de jauge ne concorde pas avec la jauge du navire, l'autre Partie aura le droit d'exécuter de nouvelles mesures de jaugeage.

Article  9

    1.  Les Parties contractantes reconnaissent les documents d'identité des membres de l'équipage délivrés par les autorités compétentes de chaque Partie contractante et accordent aux porteurs de ces documents les droits mentionnés à l'article 10 du présent accord.
    2.  Les documents d'identité sont, pour la République française, le passeport ou le livret professionnel maritime et, pour la République socialiste du Vietnam, le passeport ou le passeport de membre d'équipage.
    3.  Les membres de l'équipage d'Etat tiers doivent être en possession des documents d'identité délivrés ou acceptés par une des Parties contractantes.

Article  10

    1.  Les membres de l'équipage d'une Partie contractante en possession des documents d'identité énoncés à l'article 9 du présent accord peuvent descendre à terre et séjourner pendant la durée des escales dans la commune du port d'escale de l'autre Partie contractante.
    Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l'équipage d'une Partie contractante doivent satisfaire aux règlements de contrôle de l'autre Partie contractante.
    2.  Les membres de l'équipage du navire de chaque Partie contractante peuvent transiter sur le territoire de l'autre Partie pour rejoindre ou quitter leur poste à bord d'un navire, ou pour d'autres motifs reconnus acceptables par les autorités compétentes. Ils doivent être en possession d'un document d'identité de marin reconnu conformément à l'article 9 du présent accord, revêtu du visa requis par la législation de l'Etat de transit, et être munis d'un ordre d'embarquement ou de débarquement émanant de l'armateur.
    3.  Dans le cas où un membre de l'équipage travaillant sur un navire d'une des Parties contractantes est malade ou blessé et nécessite un traitement sur place, les autorités compétentes de l'Etat contractant l'autorisent, au vu des justificatifs produits, à séjourner à terre pour la période nécessaire, en conformité avec les nécessités du traitement.
    4.  Dans le respect des législations nationales respectives, les Parties contractantes ont le droit de refuser l'entrée sur leur territoire de toute personne jugée indésirable, même si cette personne est munie des documents d'identité mentionnés à l'article 9 du présent Accord.
    5.  Le capitaine et les autres membres de l'équipage travaillant sur un navire d'une des Parties contractantes sont autorisés à rentrer en contact ou à rencontrer l'armateur ou son représentant ainsi que leurs représentants diplomatiques ou consulaires, en accord avec la législation en vigueur de l'autre Partie contractante.

Article  11

    Les Parties contractantes reconnaissent les brevets de la marine marchande délivrés sur la base des règlements en vigueur dans chaque Etat, conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW, 1978/1995).

Article  12

    1.  Si un navire d'une des Parties contractantes fait nauvrage, subit une avarie, s'échoue ou est accidenté pour toute autre raison dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de l'autre Partie contractante, cette dernière crée toutes les conditions en vue d'aider et de protéger le capitaine, les membres de l'équipage et les passagers ainsi que le navire lui-même et sa cargaison, de la même manière que pour ses propres navires en cas d'accident.
    Simultanément, la Partie contractante informe l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat dont le navire bat le pavillon, afin qu'il assume les fonctions qui lui incombent.
    S'il est jugé nécessaire dans l'intérêt commun, en particulier en cas de perte humaine ou de nécessité d'abandonner le navire, les Parties contractantes désignent les personnes compétentes de chaque Partie contractante en vue de procéder conjointement à une enquête administrative sur les circonstances de l'accident.
    Les personnes compétentes mentionnées ci-dessus doivent informer rapidement des résultats de l'enquête l'Autorité maritime compétente de chaque Partie contractante.
    2.  En cas d'accident survenant à un navire, les Parties contractantes dispensent de taxe d'importation et d'autres taxes, la cargaison ainsi que les équipements, matériels, vivres, aliments et autres matériels similaires utiles au service du navire, à condition qu'ils ne soient pas utilisés ni consommés sur le territoire de l'Etat contractant.
    Au cas où les marchandises doivent être gardées en entrepôt, l'armateur doit payer les frais d'entreposage conformément à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie contractante.

Article  13

    1.  Les autorités judiciaires d'une des Parties contractantes ne peuvent connaître de procès civil, à la suite d'un différend entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie contractante, portant sur le salaire ou le contrat d'engagement, qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat le pavillon. Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le ou les membres de l'équipage en cause sont des nationaux de l'Etat sur le territoire duquel est situé ce port.
    2.  Lorsqu'un navire d'une Partie contractante se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, les autorités judiciaires locales n'interviennent, à l'occasion d'infractions commises à bord, que dans les cas suivants :
    a)  Si la demande d'intervention est formulée par l'autorité diplomatique ou consulaire ou avec son accord, ou par le capitaine du navire, ou son suppléant ;
    b)  Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou à porter atteinte à la sécurité publique ;
    c)  Si l'infraction est commise par ou contre des personnes étrangères à l'équipage.
    3.  Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales compétentes pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises, l'admission des étrangers, ainsi que le transport des déchets dangereux et la pollution marine, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties contractantes.

Article  14

    1.  En vue d'assurer l'application des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes procèdent à la création d'une commission mixte composée des fonctionnaires désignés par chaque Partie contractante.
    2.  La Commission mixte examine, en vue de leur règlement, les problèmes d'intérêt commun, dont ceux portant en particulier sur :
    a)  L'activité des compagnies de transport maritime et des navires maritimes de chaque Partie contractante dans le cadre du transport maritime bilatéral ;
    b)  L'échange d'information entre les Autorité maritimes compétentes et entre les compagnies de transport maritime des Parties contractantes ;
    c)  Les désaccords dans le domaine maritime, y compris ceux issus de l'interprétation et de l'application du présent Accord sur la base du respect des principes d'égalité, d'intérêt mutuel et de non-discrimination.
    3.  La Commission mixte se réunit au lieu et à la date convenus par les Parties contractantes, sur la base de la proposition d'une des Parties contractantes.
    La Partie contractante qui reçoit la proposition mentionnée ci-dessus s'engage à y répondre dans un délai maximum ne dépassant pas trois mois à compter de la date de réception du texte de proposition.

Article  15

    Les Parties contractantes conviennent de coopérer étroitement dans le domaine des transports maritimes, et en particulier en ce qui concerne :
    a)  Le développement de la flotte de transport de passagers et de marchandises ;
    b)  La coordination et l'entraide dans les activités de recherche et de sauvetage et la sécurité maritime ;
    c)  La formation et l'entraînement des marins et des personnels de gestion de la marine ;
    d)  L'assurance maritime.
    Les Parties contractantes coopèrent en vue du développement de leur système portuaire.

Article  16

    Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par la voie diplomatique constatant l'accomplissement des procédures en vigueur dans chaque Partie contractante.

Article  17

    1.  Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes le dénonce moyennant un préavis de six mois, notifié par la voie diplomatique.
    2.  Le présent Accord peut être amendé et modifié par échange de notes par la voie diplomatique.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
    Fait à Paris, le 23 mai 2000, en deux originaux en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Claude  Gayssot,
Ministre de l'équipement,
des transports et du logement

Pour le Gouvernement
de la République socialiste
du Vietnam :
Lê Ngoc  Ho,
Ministre des transports

N°1415-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord maritime entre la France et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam


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