Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution
le 18 février 2004
No  1418
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
81, 176 et T.A. 58 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, signé à Paris le 29 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République populaire de Chine
sur la création et les statuts des centres culturels

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après « les Parties contractantes »,
    Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 27 Septembre 2002 ;
    Considérant l'Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 21 janvier 1978 ;
    Désireux de développer leurs échanges et leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science ainsi que de promouvoir l'amitié et de favoriser une connaissance mutuelle,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine conviennent de la création d'un Centre culturel français à Pékin et d'un Centre culturel chinois à Paris, ci-après dénommés Centres culturels.
    Les Parties peuvent décider d'un commun accord la création d'autres Centres dans toute autre ville, dans chacun des deux Etats.

Article 2

    Les Centres culturels ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la France et la Chine dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, de la communication, notamment audiovisuelle, de la science et de la technique et de faire connaître directement au public les richesses et les réalisations des deux pays dans ces différents domaines.
    La diffusion culturelle a pour objectif de promouvoir les échanges et la coopération culturelle, ainsi que de renforcer les liens d'amitié entre les Parties.

Article 3

    Le Centre culturel français à Pékin et le Centre culturel chinois à Paris sont placés sous la tutelle des ambassades dont ils relèvent. Ils disposent de la personnalité juridique et sont habilités à conclure dans l'Etat d'accueil tout acte nécessaire à leur fonctionnement.

Article 4

    Les Centres culturels organisent des manifestations culturelles dans le respect des lois et des réglementations du pays de résidence. Les Centres culturels peuvent établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées des deux Etats lorsqu'ils organisent des activités précisées ci-après dans l'article 5.

Article 5

    Les activités des Centres culturels comprennent  :
    -  l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ; la participation à des manifestations culturelles, scientifiques et techniques ;
    -  la présentation et la projection de films et de documents audiovisuels ;
    -  la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
    -  l'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
    -  l'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes envoyés par l'Etat d'envoi ;
    -  l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques du pays d'envoi ;
    -  l'information sur les études dans le pays d'envoi  ;
    -  l'organisation de cours et d'ateliers pour l'étude de la langue du pays d'envoi et de programmes de formation continue.
    D'une manière générale, toute activité permettant au public du pays partenaire de mieux connaître le pays d'origine et de développer les coopérations entre les deux pays.

Article 6

    Les Centres culturels peuvent organiser leurs activités dans leurs locaux et utiliser d'autres locaux pour mener des activités extérieures visées à l'article 5 du présent Accord. Pour les activités extérieures, le programme doit en être communiqué un mois à l'avance aux autorités compétentes des deux gouvernements. Les autorités du pays d'accueil informent l'ensemble des administrations concernées des présentes dispositions pour leur application.

Article 7

    Les Parties contractantes garantissent le libre accès du public aux activités des Centres culturels, qu'elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d'autres locaux, et veillent à ce que les Centres culturels puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 8

    Les Centres culturels sont des institutions culturelles qui n'ont pas de but lucratif.
    Dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent accord, les Centres culturels peuvent :
    -  percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et des droits d'inscription à leurs cours et à leurs autres activités ;
    -  vendre au prix coûtant des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu'en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;
    -  entretenir une cafétéria pour leur public.

Article 9

    Le régime fiscal des Centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention franco-chinoise du 30 mai 1984, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Article 10

    Les études et travaux de construction ou d'aménagement exécutés pour le Centre culturel créé en vertu du présent accord sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat d'accueil, par l'Etat d'envoi qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 11

    Les Centres culturels bénéficient, sur une base de réciprocité et dans le respect de la réglementation douanière en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation des biens suivants, sous réserve que ceux-ci ne soient pas vendus dans l'Etat d'accueil  :
    -  des mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement administratif courant ;
    -  un nombre raisonnable de catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels didactiques et documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel ;
    -  des films destinés à être projetés dans les locaux des Centres culturels.
    Les biens cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions préalablement agréées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 12

    Chaque Centre culturel est administré par un directeur, chargé de conduire ses activités et d'assurer le fonctionnement de ses services. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
    Le directeur peut être membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
    Chacune des Parties nomme le personnel du Centre culturel qui l'entretient. Ce personnel peut être nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi ou ceux de l'Etat d'accueil ou ceux d'un Etat tiers. Dans ce dernier cas, la nomination doit recevoir l'agrément de l'Etat d'accueil.
    Les Parties s'informent mutuellement du recrutement au sein des Centres culturels des membres du personnel quelle que soit leur nationalité. Elles s'informent également de leur prise et de leur fin de fonction dans les Centres culturels.

Article 13

    Le directeur et les membres du personnel des Centres culturels ressortissants de l'Etat d'envoi, séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et leurs ayants droit à charge, sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'envoi.
    Les personnels salariés ou assimilés des Centres culturels autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.
    Les personnels salariés ou assimilés des Centres culturels ressortissants de l'Etat d'envoi peuvent toutefois opter pour l'application de la législation sociale de l'Etat d'envoi. Le pays d'envoi est habilité à décider les modalités d'envoi et le mandat du personnel du Centre culturel.

Article 14

    Chaque Partie contractante permet aux membres du personnel du Centre culturel de l'autre Partie contractante, dont la mission dure plus d'un an, d'importer en exonération de tous droits de douane et autres droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonction leur mobilier (non compris le véhicule automobile) et leurs effets personnels, sous réserve qu'ils les réexportent à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au Centre culturel.
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel des Centres culturels qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.

Article 15

    Chaque Partie contractante s'engage à accorder aux membres du personnel du Centre culturel de l'autre Partie contractante, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, des facilités en matière de délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour nécessaires.

Article 16

    Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont traitées, en tant que de besoin, par la voie diplomatique.
    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.
    Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de la même durée.
    Il pourra être dénoncé après un délai de cinq ans à tout moment avec un préavis écrit d'un an.
    Fait à Paris, le 29 novembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Thierry  Dana
Directeur d'Asie-Océanie,
Ministère des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République populaire de Chine :
Mme Meng  Xiaosi
Vice-ministre de la culture

N°1418-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre la France et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels


© Assemblée nationale