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le 19 février 2004
No  1420
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
46, 158 et T.A. 56 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

ACCORD
établissant une association
entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et la République du Chili, d'autre part

    Le Royaume de Belgique,
    Le Royaume de Danemark,
    La République fédérale d'Allemagne,
    La République hellénique,
    Le Royaume d'Espagne,
    La République française,
    L'Irlande,
    La République italienne,
    Le Grand-Duché de Luxembourg,
    Le Royaume des Pays-bas,
    La République d'Autriche,
    La République portugaise,
    La République de Finlande,
    Le Royaume de Suède,
    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
    Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
    La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,
            d'une part, et
    La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,
            d'autre part,
    Considérant les liens traditionnels existant entre les Parties et en particulier :
    -  le patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
    -  leur engagement sans réserve en faveur du respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies ;
    -  leur attachement aux principes de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ;
    -  la nécessité de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement ;
    -  l'opportunité d'élargir le cadre des relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine dans le contexte de son intégration régionale afin de contribuer à une association stratégique entre les deux régions, comme le prévoit la déclaration adoptée lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Amérique latine, des Caraïbes et de l'Union européenne qui a eu lieu le 28 juin 1999 à Rio de Janeiro ;
    -  l'importance d'un renforcement du dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, comme l'a déjà souligné la déclaration commune annexée à l'accord-cadre de coopération entre les Parties du 21 juin 1996, ci-après dénommé « accord-cadre de coopération » ;
    -  l'importance que les Parties attachent :
        -  à la coordination de leurs positions et à l'engagement d'initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées ;
        -  aux principes et aux valeurs consacrés par la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague de mars 1995 ;
        -  aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacre l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée « OMC »), et à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire ;
        -  à la lutte contre toute forme de terrorisme et leur résolution à créer des instruments internationaux efficaces pour assurer l'éradication de celui-ci ;
    -  l'opportunité d'un dialogue culturel afin de parvenir à une meilleure entente entre les Parties et de promouvoir les liens traditionnels, culturels et naturels existant entre les citoyens des deux Parties ;
    -  la contribution importante de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Chili du 20 décembre 1990 et de l'accord-cadre de coopération à l'application de ces processus et de ces principes, qu'ils encouragent et favorisent,
    Les Parties ont décidé de conclure le présent accord :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

TITRE  Ier
NATURE ET PORTÉE DE L'ACCORD

Article 1er
Principes

    1.  Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, que du principe de l'Etat de droit, inspire les politiques interne et internationale des Parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
    2.  La promotion d'un développement économique et social durable, ainsi que la répartition équitable des avantages résultant de l'association, sont les principes directeurs de la mise en œuvre du présent accord.
    3.  Les Parties réaffirment leur attachement au principe de la bonne gouvernance.

Article 2
Objectifs et champ d'application

    1.  Le présent accord établit entre les Parties une association politique et économique reposant sur la réciprocité, l'intérêt commun et l'approfondissement de la relation dans l'ensemble des domaines auxquels il s'applique.
    2.  Le processus d'association, structuré autour des organes créés par le présent accord, conduit à une relation plus étroite et à une coopération accrue entre les Parties.
    3.  Le présent accord couvre en particulier les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, ainsi que celui de la coopération. Il peut être étendu à d'autres domaines à convenir entre les Parties.
    4.  Conformément aux objectifs définis ci-dessus, le présent accord prévoit :
    a)  L'intensification du dialogue politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, sous la forme de réunions à divers niveaux ;
    b)  Le renforcement de la coopération dans les domaines politique, commercial, économique, financier, scientifique, technique, social et culturel, dans celui de la coopération et dans d'autres présentant un intérêt commun ;
    c)  Le développement de la participation de chaque Partie aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques et autres activités de l'autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent, conformément à la partie III ; ainsi que
    d)  Le développement et la diversification de la relation commerciale bilatérale des Parties, dans le respect tant des dispositions de l'OMC que des objectifs et dispositions spécifiques prévus par la partie IV.

TITRE  II
CADRE INSTITUTIONNEL

Article 3
Conseil d'association

    1.  Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en œuvre du présent accord. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et lors de réunions extraordinaires exigées par les circonstances si les Parties en conviennent ainsi.
    2.  Le conseil d'association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral, multilatéral ou international d'intérêt commun.
    3.  Le conseil d'association examine également les propositions et les recommandations des Parties en vue d'améliorer le présent accord.

Article 4
Composition et règlement intérieur

    1.  Le conseil d'association se compose, d'une part, du président du Conseil de l'Union européenne, assisté du secrétaire général/haut représentant, et de la personne qui assurera la présidence suivante, d'autres membres du Conseil de l'Union européenne ou de leurs représentants et de membres de la Commission européenne, et, d'autre part, du ministre des Affaires étrangères du Chili.
    2.  Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
    3.  Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter aux conditions prévues par le règlement intérieur.
    4.  La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par le ministre des Affaires étrangères du Chili selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 5
Pouvoir de décision

    1.  Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.
    2.  Les décisions prises sont contraignantes pour les Parties, qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application conformément aux règles internes de chacune.
    3.  Le conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.
    4.  Le conseil d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les Parties.

Article 6
Comité d'association

    1.  Dans l'accomplissement de sa mission, le conseil d'association est assisté d'un comité d'association composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement chilien, généralement des hauts fonctionnaires, d'autre part.
    2.  Le comité d'association est chargé de la mise en œuvre générale du présent accord.
    3.  Le conseil d'association arrête le règlement intérieur du comité d'association.
    4.  Le comité d'association a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord ou lorsque cette compétence lui a été déléguée par le conseil d'association. Dans ce cas, le comité d'association arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 5.
    5.  Le comité d'association se réunit en général une fois par an pour procéder à un examen global de la mise en œuvre du présent accord, à une date et selon un ordre du jour de la réunion convenus à l'avance par les Parties, alternativement une année à Bruxelles et une année au Chili. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre Partie. La présidence du comité d'association est assurée alternativement par un représentant de chacune des Parties.

Article 7
Comités spéciaux

    1.  Le conseil d'association est assisté, pour accomplir sa tâche, des comités spéciaux institués par le présent accord.
    2.  Le conseil d'association peut décider de créer tout comité spécial.
    3.  Le conseil d'association adopte un règlement intérieur définissant la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités, pour autant que ces dispositions ne soient pas prévues par le présent accord.

Article 8
Dialogue politique

    Le dialogue politique entre les Parties est mené dans le cadre prévu par la partie II.

Article 9
Comité d'association parlementaire

    1.  Il est institué un comité d'association parlementaire. Il constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Congrès national chilien (Congreso Nacional de Chile). Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine.
    2.  Le comité d'association parlementaire se compose, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Congrès national chilien.
    3.  Le comité d'association parlementaire arrête son règlement intérieur.
    4.  Le comité d'association parlementaire est présidé à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et un représentant du Congrès national chilien, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
    5.  Le comité d'association parlementaire peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en œuvre du présent accord, et le conseil d'association lui fournit les informations demandées.
    6.  Le comité d'association parlementaire est informé des décisions et des recommandations du conseil d'association.
    7.  La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.

Article 10
Comité consultatif paritaire

    1.  Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'aider le conseil d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les diverses organisations économiques et sociales de la société civile dans l'Union européenne et au Chili. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux des relations entre la Communauté et le Chili dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Le comité peut exprimer son point de vue sur des questions qui se posent dans les domaines précités.
    2.  Le comité consultatif paritaire se compose, en nombre égal, de membres du Comité économique et social de l'Union européenne, d'une part, et de membres de l'institution correspondante traitant des questions économiques et sociales dans la République du Chili, d'autre part.
    3.  Le comité consultatif paritaire exerce ses activités sur la base de consultations menées par le conseil d'association ou de sa propre initiative lorsqu'il s'agit de promouvoir le dialogue entre les divers représentants économiques et sociaux.
    4.  Le comité consultatif paritaire arrête son règlement intérieur.

Article 11
Société civile

    Les Parties favorisent aussi des réunions régulières de représentants des sociétés civiles respectives de l'Union européenne et du Chili, notamment du monde universitaire, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales, afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de connaître leurs suggestions en vue d'améliorer celle-ci.

PARTIE II
DIALOGUE POLITIQUE

Article 12
Objectifs

    l.  Les Parties conviennent de renforcer leur dialogue régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun. Elles visent à renforcer et à approfondir ce dialogue politique afin de consolider l'association établie par le présent règlement.
    2.  Le principal objectif du dialogue politique entre les Parties est de promouvoir, de diffuser, de développer et de défendre par un effort commun des valeurs démocratiques telles que le respect des droits de l'homme, la liberté individuelle et les principes de l'Etat de droit sur lesquels repose une société démocratique.
    3.  A cette fin, les Parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur des initiatives conjointes ayant trait à toute question d'intérêt commun et à toute autre question à caractère international en vue de poursuivre des objectifs communs, notamment la sécurité, la stabilité, la démocratie et le développement régional.

Article 13
Mécanismes

    1.  Les Parties conviennent que leur dialogue politique se traduit par :
    a)  Des réunions régulières entre chefs d'Etat et de gouvernement ;
    b)  Des réunions périodiques entre ministres des Affaires étrangères ;
    c)  Des réunions entre les autres ministres pour examiner les questions d'intérêt commun lorsque les Parties estiment que ces réunions permettront d'entretenir des relations plus étroites ;
    d)  Des réunions annuelles entre hauts fonctionnaires des deux Parties.
    2.  Les Parties arrêtent les procédures à suivre pour les réunions mentionnées ci-dessus.
    3.  Les réunions périodiques des ministres des Affaires étrangères visées au paragraphe l, point b) ont lieu soit au sein du conseil d'association institué par l'article 3, soit lors d'autres réunions de niveau équivalent convenues entre les Parties.
    4.  Les Parties recourent également le plus possible aux voies diplomatiques.

Article 14
Coopération en matière de politique étrangère
et de sécurité

    Les Parties s'attachent autant que possible à coordonner leurs positions et à prendre des initiatives conjointes dans les enceintes internationales appropriées, et à coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.

Article 15
Coopération contre le terrorisme

    Les Parties conviennent de coopérer à la lutte contre le terrorisme, conformément aux conventions internationales et à leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment :
    a)  Dans le cadre de la pleine mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et d'autres résolutions, conventions et instruments internationaux des Nations unies ;
    b)  Par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et interne ;
    c)  Par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

PARTIE III
COOPÉRATION

Article 16
Objectifs généraux

    1.  Les Parties mettent en place une coopération étroite visant notamment à :
    a)  Renforcer la capacité institutionnelle sur laquelle s'appuient la démocratie, l'Etat de droit et le respect tant des droits de l'homme que des libertés fondamentales ;
    b)  Promouvoir le développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique et la protection de l'environnement. Les Parties accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux ;
    c)  Favoriser des synergies dans le domaine de la production, créer de nouvelles possibilités de commerce et d'investissement, et encourager tant la compétitivité que l'innovation ;
    d)  Accroître le niveau des activités de coopération et les approfondir en tenant compte de la relation d'association entre les Parties.
    2.  Les Parties réaffirment que la coopération économique, financière et technique constitue un moyen important de contribuer à la mise en œuvre des objectifs et des principes découlant du présent accord.

TITRE  Ier
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 17
Coopération industrielle

    1.  La coopération industrielle vise à soutenir et à promouvoir des mesures de politique industrielle propres à développer et à prolonger les efforts déployés par les Parties pour adopter une approche dynamique, intégrée et décentralisée de la gestion de la coopération industrielle, de façon à créer un environnement favorable au service de leurs intérêts communs.
    2.  Elle a pour objectifs essentiels :
    a)  De stimuler les contacts entre les opérateurs économiques des Parties afin de mettre en évidence les secteurs d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la coopération industrielle, des transferts de technologie, du commerce et de l'investissement ;
    b)  De renforcer et de développer le dialogue et les échanges d'expérience entre les réseaux d'opérateurs économiques européens et chiliens ;
    c)  De promouvoir des projets de coopération industrielle, y compris des projets résultant du processus de privatisation et/ou de l'ouverture de l'économie chilienne ; ils peuvent concerner la création de certaines infrastructures soutenues à l'aide d'investissements européens par le biais d'une coopération industrielle entre entreprises ; ainsi que
    d)  De renforcer l'innovation, la diversification, la modernisation, le développement et la qualité des produits dans les entreprises.

Article 18
Coopération en matière de normes, de réglementations techniques
et de procédures d'évaluation de la conformité

    1.  La coopération en matière de normes, de réglementations techniques et d'évaluation de la conformité constitue un moyen essentiel d'éviter et de réduire les obstacles techniques au commerce et de garantir le bon fonctionnement de la libéralisation des échanges, comme le prévoit le titre II de la partie IV.
    2.  La coopération entre les Parties vise à promouvoir :
    a)  La coopération en matière de réglementation ;
    b)  La compatibilité des règlements techniques avec les normes internationales et européennes ; ainsi que
    c)  L'assistance technique en vue de créer un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité sur une base non discriminatoire.
    3.  En pratique, la coopération :
    a)  Encourage toutes les mesures visant à combler les écarts constatés entre les Parties en matière d'évaluation de la conformité et de normalisation ;
    b)  Prévoit un soutien organisationnel entre les Parties pour favoriser la création de réseaux et organismes régionaux et renforce la coordination des politiques destinées à promouvoir une approche commune de l'application de normes internationales et régionales, ainsi que de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité similaires ; ainsi que
    c) Appuie toutes les mesures permettant d'améliorer la convergence et la compatibilité des systèmes respectifs des Parties dans les domaines précités, notamment la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 19
Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

    1.  Les Parties s'efforcent de créer un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises (PME).
    2.  Leur coopération se traduit, entre autres actions, par :
    a)  Une assistance technique ;
    b)  Des conférences, des séminaires, des activités de prospection industrielle et technique, la participation à des tables rondes, ainsi qu'à des foires générales et sectorielles ;
    c)  La promotion de contacts entre opérateurs économiques, l'encouragement d'investissements communs et la mise en place de coentreprises et de réseaux d'information dans le cadre de programmes horizontaux en vigueur ;
    d)  Un accès facilité aux moyens de financement, la communication d'informations et un appui à l'innovation.

Article 20
Coopération dans le secteur des services

    Conformément à l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») de l'OMC et dans le cadre de leurs compétences, les Parties intensifient leur coopération, témoignant ainsi de l'importance de plus en plus grande des services pour le développement et la croissance de leurs économies. La coopération visant à promouvoir l'accroissement et la diversification de la productivité et de la compétitivité du secteur des services au Chili est renforcée. Les Parties déterminent les secteurs sur lesquels porte l'essentiel de la coopération et mettent par ailleurs l'accent sur les moyens disponibles à cet effet. Les actions visent en particulier les petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès aux sources de capitaux et à la technologie des marchés. A cet égard, une attention particulière est accordée à la promotion des échanges commerciaux entre les Parties et les pays tiers.

Article 21
Promotion des investissements

    1.  Le but de la coopération est d'aider les Parties à mettre en place, dans le cadre de leurs propres compétences, un environnement stable et attrayant pour les investissements réciproques.
    2.  La coopération s'étend en particulier aux domaines suivants :
    a)  Création de mécanismes d'information, de définition et de diffusion de règles et de possibilités en matière d'investissement ;
    b)  Définition d'un cadre juridique destiné aux Parties et favorisant l'investissement grâce à la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux entre les Etats membres et le Chili visant à encourager et à protéger l'investissement et à éviter la double imposition ;
    c)  Intégration d'activités d'assistance technique dans les initiatives de formation entre les administrations publiques des Parties chargées de ces questions ; ainsi que
    d)  Définition de procédures administratives uniformes et simplifiées.

Article 22
Coopération en matière d'énergie

    1.  Le but de la coopération entre les Parties est de consolider les relations économiques dans des secteurs essentiels comme l'énergie hydroélectrique, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les techniques d'économies d'énergie et l'électrification des zones rurales.
    2.  Les éléments suivants figurent parmi les objectifs de la coopération :
    a)  Echanges d'informations sous toutes les formes appropriées, y compris la création de banques de données partagées par les organismes des deux Parties, formation et conférences ;
    b)  Transferts de technologie ;
    c)  Diagnostics, analyses comparatives et mise en œuvre de programmes par les organismes des deux Parties ;
    d)  Participation d'opérateurs publics et privés des deux régions à des projets de développement technologique et d'infrastructures communes, y compris des réseaux avec d'autres pays de la région ;
    e)  Conclusion, le cas échéant, d'accords spécifiques dans des domaines clés d'intérêt commun ; ainsi que
    f)  Aide aux institutions chiliennes traitant des questions énergétiques et de la formulation d'une politique en matière d'énergie.

Article 23
Transports

    1.  La coopération est axée sur la restructuration et la modernisation des systèmes de transport au Chili, sur l'amélioration de la circulation des usagers et des marchandises, ainsi que sur l'accès au marché des transports urbains, aériens, maritimes, ferroviaires et routiers par une meilleure gestion opérationnelle et administrative et par la promotion de normes d'exploitation.
    2.  La coopération s'étend notamment aux domaines suivants :
    a)  Echanges d'informations sur les politiques des Parties, en particulier en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport multimodaux, et autres questions d'intérêt commun ;
    b)  Programmes de formation dans le domaine de l'économie, de la législation et des disciplines techniques s'adressant aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires ; ainsi que
    c)  Projets de coopération ayant trait à des transferts de technologie européenne dans le système global de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains.

Article 24
Coopération dans les secteurs agricole et rural
et mesures sanitaires et phytosanitaires

    1.  La coopération dans ce domaine vise à soutenir et à stimuler des mesures de politique agricole destinées à promouvoir et à renforcer les efforts déployés par les Parties pour parvenir à une agriculture et à un développement agricole et rural durables.
    2.  La coopération met l'accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie en vue de traiter par exemple les points suivants :
    a)  Projets spécifiquement destinés à appuyer les mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l'alimentation, compte tenu de la législation en vigueur dans les deux Parties et conformément aux règles de l'OMC et d'autres organisations internationales compétentes ;
    b)  Diversification et restructuration des secteurs agricoles ;
    c)  Echange mutuel d'informations, y compris concernant l'élaboration des politiques agricoles des Parties ;
    d)  Assistance technique en vue d'améliorer la productivité et l'échange de nouvelles techniques de culture ;
    e)  Expériences scientifiques et technologiques ;
    f)  Mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à soutenir les activités de promotion du commerce ;
    g)  Assistance technique en vue de renforcer les systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire pour encourager autant que possible des accords d'équivalence et de reconnaissance mutuelle.

Article 25
Pêche

    1.  Compte tenu de l'importance de la politique de la pêche dans leurs relations, les Parties décident de collaborer plus étroitement sur le plan économique et technique afin de parvenir si possible à des accords bilatéraux et/ou multilatéraux concernant la pêche en haute mer.
    2.  Les Parties soulignent par ailleurs l'importance qu'elles attachent au respect des engagements réciproques définis dans les arrangements qu'elles ont signés le 25 janvier 2001.

Article 26
Coopération douanière

    1.  Les Parties développent et facilitent la coopération entre leurs administrations des douanes respectives afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par l'article 79, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures douanières, et de stimuler le commerce licite tout en conservant leurs capacités de contrôle.
    2.  Sans préjudice de la coopération établie par le présent accord, l'assistance mutuelle entre les administrations compétentes pour les questions douanières est accordée conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.
    3.  Cette coopération donne notamment lieu :
    a)  A l'apport d'une assistance technique, notamment, s'il y a lieu, l'organisation de séminaires et le détachement de personnes en formation ;
    b)  A l'élaboration et au partage de meilleures pratiques ; ainsi que
    c)  A l'amélioration et à la simplification des questions douanières liées à l'accès au marché et aux règles d'origine et des procédures douanières qui s'y rapportent.

Article 27
Coopération dans le domaine statistique

    1.  Le principal objectif est d'aligner les méthodes afin de permettre à chaque Partie d'utiliser les statistiques de l'autre Partie relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, à tout domaine couvert par le présent accord pour lequel des statistiques peuvent être collectées.
    2.  La coopération est axée sur :
    a)  L'homologation des méthodes statistiques pour produire des indicateurs comparables entre les Parties ;
    b)  Les échanges scientifiques et techniques avec les organismes statistiques des Etats membres de l'Union européenne et avec Eurostat ;
    c)  La recherche statistique visant à élaborer des méthodes communes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données ;
    d)  L'organisation de séminaires et d'ateliers ; ainsi que
    e)  Des programmes de formation dans le domaine des statistiques, notamment ouverts à d'autres pays de la région.

Article 28
Coopération en matière d'environnement

    1.  Le but de la coopération est de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement, la prévention de la contamination et de la détérioration des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que l'utilisation rationnelle de ces derniers dans l'optique d'un développement durable.
    2.  A cet égard, les éléments suivants sont particulièrement importants :
    a)  Le lien entre pauvreté et environnement ;
    b)  L'impact des activités économiques sur l'environnement ;
    c)  Les problèmes environnementaux et la gestion de l'aménagement du territoire ;
    d)  Les projets visant à renforcer les structures et les politiques du Chili en matière d'environnement ;
    e)  Les échanges d'informations, de technologies et d'expérience, notamment sur les normes, les modèles, la formation et l'enseignement dans le domaine de l'environnement ;
    f)  L'enseignement et la formation en matière d'environnement en vue d'une participation accrue des citoyens ; ainsi que
    g)  L'assistance technique et des programmes communs de recherche régionale.

Article 29
Protection des consommateurs

    La coopération dans ce domaine vise à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des Parties et, dans la mesure du possible, implique :
    a)  Un renforcement de la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les obstacles au commerce ;
    b)  La mise en place et l'élaboration de systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux, et leur interconnexion (systèmes d'alerte précoce) ;
    c)  Des échanges d'informations et d'experts, et une collaboration accrue des associations de consommateurs des deux Parties ; ainsi que
    d)  L'organisation de projets de formation et d'assistance technique.

Article 30
Protection des données

    1.  Les Parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter les obstacles au commerce lorsque celui-ci requiert la transmission de données à caractère personnel.
    2.  La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut inclure une assistance technique sous forme d'échanges d'informations et d'experts et de mise en place de programmes et de projets communs.

Article 31
Dialogue macroéconomique

    1.  Les Parties encouragent les échanges d'informations sur leurs politiques et tendances macroéconomiques respectives et les échanges d'expérience en matière de coordination des politiques macroéconomiques dans le cadre de l'intégration régionale.
    2.  Gardant ce but à l'esprit, les Parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités chargées des questions macroéconomiques afin d'échanger des idées et des avis sur des points tels que :
    a)  La stabilité macroéconomique ;
    b)  La consolidation des finances publiques ;
    c)  La politique fiscale ;
    d)  La politique monétaire ;
    e)  La politique et la réglementation financières ;
    f)  L'intégration financière et l'ouverture de la balance des opérations en capital ;
    g)  La politique des taux de change ;
    h)  L'architecture financière internationale et la réforme du système monétaire international ; ainsi que
    i)  La coordination de la politique macroéconomique.
    3.  Cette coopération est notamment mise en œuvre par les moyens suivants :
    a)  Réunions entre les autorités compétentes en matière de macroéconomie ;
    b)  Organisation de séminaires et de conférences ;
    c)  Possibilités de formation s'il existe une demande ; ainsi que
    d)  Etudes sur les questions d'intérêt commun.

Article 32
Droits de propriété intellectuelle

    1.  Les Parties conviennent de coopérer, selon leurs propres capacités, sur les questions ayant trait à la mise en œuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus de tels droits, à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes nationaux de contrôle et de protection de ces droits.
    2.  La coopération technique peut mettre l'accent sur une ou plusieurs des activités ci-dessous :
    a)  Consultation législative : observations sur des projets de loi ayant trait aux dispositions générales et aux principes de base des conventions internationales énumérées à l'article 170, aux droits d'auteur et droits voisins, aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux expressions traditionnelles ou mentions de qualité complémentaires, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, à la protection des informations confidentielles, au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, à l'exécution et aux autres questions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle ;
    b)  Consultation sur les moyens d'organiser l'infrastructure administrative comme les offices de brevets, les sociétés de gestion collective, etc. ;
    c)  Formation à l'administration et aux techniques de gestion des droits de propriété intellectuelle ;
    d)  Formation spécifique de juges et de fonctionnaires des douanes et de la police afin de permettre une application plus efficace de la législation ; ainsi que
    e)  Activités de sensibilisation du secteur privé et de la société civile.

Article 33
Marchés publics

    La coopération des Parties en la matière consiste à fournir une assistance technique dans les domaines relatifs aux marchés publics, en particulier des municipalités.

Article 34
Coopération en matière de tourisme

    1.  Les Parties veillent à coopérer au développement du tourisme.
    2.  La coopération est axée sur :
    a)  Des projets visant à créer et à renforcer des produits et services touristiques d'intérêt commun ou susceptibles d'attirer d'autres marchés d'intérêt commun ;
    b)  La consolidation des flux touristiques par long-courriers ;
    c)  Le renforcement des canaux de promotion touristique ;
    d)  La formation et l'éducation dans le domaine du tourisme ;
    e)  L'assistance technique et les projets pilotes pour développer le tourisme thématique ;
    f)  Les échanges d'informations sur la promotion touristique, la planification complète des destinations touristiques et la qualité des services ; ainsi que
    g)  L'utilisation d'instruments de promotion pour développer le tourisme au niveau local.

Article 35
Coopération dans le domaine des mines

    Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des accords visant à :
    a)  Favoriser les échanges d'informations et d'expérience dans l'application de technologies propres dans les processus de production minière ;
    b)  Promouvoir des efforts communs pour lancer des initiatives scientifiques et technologiques dans le secteur minier.

TITRE  II
SCIENCES, TECHNOLOGIES
ET SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

Article 36
Coopération dans le secteur des sciences et technologies

    1.  Les objectifs de la coopération scientifique et technique, menée dans l'intérêt mutuel des deux Parties et conformément à leurs politiques, en particulier en ce qui concerne les règles d'exploitation de la propriété intellectuelle découlant de la recherche, sont les suivants :
    a)  Dialogue politique et échanges d'informations et d'expérience scientifiques et technologiques au niveau régional, en particulier en ce qui concerne les politiques et les programmes ;
    b)  Promotion de relations durables entre les communautés scientifiques des deux Parties ; ainsi que
    c)  Intensification des actions visant à promouvoir les réseaux, l'innovation et les transferts de technologie entre les partenaires européens et chiliens.
    2.  L'accent est mis sur le renforcement du potentiel humain, gage d'une excellence scientifique et technologique durable, et sur la création de liens permanents entre les deux communautés scientifiques et techniques, aux niveaux tant national que régional.
    3.  Les formes de coopération suivantes sont encouragées :
    a)  Projets conjoints de recherche appliquée dans des domaines d'intérêt commun avec, le cas échéant, la participation active des entreprises ;
    b)  Echanges de chercheurs afin de promouvoir l'élaboration de projets, ainsi que la formation et la recherche de haut niveau ;
    c)  Réunions scientifiques conjointes afin de favoriser les échanges d'informations et l'interaction, et d'identifier des domaines de recherche communs ;
    d)  Promotion d'activités liées à des études scientifiques et techniques prospectives qui contribuent au développement à long terme des deux Parties ; ainsi que
    e)  Développement de liens entre les secteurs publics et privés.
    4.  L'évaluation des travaux communs et la diffusion des résultats sont en outre encouragées.
    5.  Les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs de production des deux Parties, notamment les PME, sont associés d'une manière adéquate à cette coopération.
    6.  Les Parties s'attachent à promouvoir la participation de leurs organismes à leurs programmes scientifiques et techniques respectifs dans l'optique d'une excellence scientifique mutuellement favorable et conformément à leurs propres règles régissant la participation de personnes morales de pays tiers.

Article 37
Société de l'information, technologie de l'information
et télécommunications

    1.  La technologie de l'information et les communications sont des secteurs clés d'une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et pour une transition harmonieuse vers la société de l'information.
    2.  La coopération dans ce domaine vise en particulier à promouvoir :
    a)  Le dialogue sur les divers aspects de la société de l'information, y compris la promotion et le suivi de l'émergence de la société de l'information ;
    b)  La coopération sur la réglementation et la politique en matière de télécommunications ;
    c)  L'échange d'informations sur les normes, l'évaluation de la conformité et l'homologation par type ;
    d)  La diffusion des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications ;
    e)  Des projets communs de recherche sur les technologies de l'information et des télécommunications et les projets pilotes dans le domaine des applications de la société de l'information ;
    f)  La promotion des échanges et de la formation de spécialistes, en particulier des jeunes ; ainsi que
    g)  L'échange et la diffusion d'expériences tirées d'initiatives nationales s'appliquant aux technologies de l'information dans leur relation avec la société.

TITRE  III
CULTURE, ÉDUCATION ET AUDIOVISUEL

Article 38
Education et formation

    1.  Dans la limite de leurs compétences respectives, les Parties apportent un soutien notable à l'enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire et supérieur, à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie. Dans ces domaines, l'accès à l'éducation des groupes sociaux vulnérables tels que les personnes handicapées, les minorités ethniques et les populations vivant dans une extrême pauvreté fait l'objet d'une attention particulière.
    2.  L'accent est mis en particulier sur des programmes décentralisés qui créent des liens permanents entre les organismes spécialisés des deux Parties et favorisent la mise en commun et les échanges d'expériences et de ressources techniques, ainsi que la mobilité des étudiants.

Article 39
Coopération dans le secteur audiovisuel

    Les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en œuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les moyens de communication, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.

Article 40
Echange d'informations et coopération culturelle

    1.  Compte tenu des liens culturels très étroits entre les Parties, la coopération dans ce domaine, y compris l'information et les contacts entre médias, doit être renforcée.
    2.  L'objectif du présent article est de promouvoir les échanges d'informations et la coopération culturelle entre les Parties, tout en tenant compte des programmes bilatéraux conclus avec les Etats membres.
    3.  Une attention particulière est accordée à la promotion d'activités communes dans différents domaines, dont la presse, le cinéma et la télévision, et à l'encouragement de programmes d'échanges de jeunes.
    4.  Cette coopération peut notamment couvrir les domaines suivants :
    a)  Programmes d'information mutuelle ;
    b)  Traduction d'œuvres littéraires ;
    c)  Conservation et restauration du patrimoine national ;
    d)  Formation ;
    e)  Manifestations culturelles ;
    f)  Promotion de la culture locale ;
    g)  Gestion et production culturelles ; ainsi que
    h)  Autres.

TITRE  IV
ADMINISTRATION ET COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

Article 41
Administration

    1.  La coopération dans ce domaine s'attache à la modernisation et à la décentralisation de l'administration et porte sur l'efficacité générale de l'organisation et sur le cadre législatif et institutionnel, en tirant des enseignements des meilleures pratiques des deux Parties.
    2.  Cette coopération peut inclure des programmes axés sur les éléments suivants :
    a)  Modernisation de l'Etat et de l'administration ;
    b)  Décentralisation et renforcement des pouvoirs régionaux et locaux ;
    c)  Renforcement de la société civile et association de celle-ci à la définition des politiques générales ;
    d)  Programmes de création d'emplois et de formation professionnelle ;
    e)  Projets de gestion et d'administration des services sociaux ;
    f)  Projets de développement, d'habitat rural et d'aménagement du territoire ;
    g)  Programmes de santé et d'enseignement primaire ;
    h)  Soutien de la société civile et initiatives populaires ;
    i)  Autres programmes et projets de lutte contre la pauvreté par la création d'entreprises et d'emplois ; ainsi que
    j)  Promotion de la culture et de ses multiples manifestations, ainsi que soutien à l'affirmation des identités culturelles.
    3.  Dans ce domaine, la coopération a recours aux instruments suivants :
    a)  Assistance technique en faveur des organes politiques et exécutifs du Chili, par le biais notamment de réunions entre des fonctionnaires des institutions européennes et leurs homologues chiliens ;
    b)  Échanges périodiques d'informations, sous quelque forme que ce soit, y compris le recours aux réseaux informatiques ; garantie de la protection des données à caractère personnel dans tous les domaines où des données doivent être échangées ;
    c)  Transferts de savoir-faire ;
    d)  Études préliminaires et réalisation de projets communs impliquant un apport financier comparable ; ainsi que
    e)  Formation et appui logistique.

Article 42
Coopération interinstitutionnelle

    1.  La coopération interinstitutionnelle entre les Parties a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les institutions concernées.
    2.  A cet effet, la partie III du présent accord s'efforce d'encourager la tenue de réunions périodiques entre ces institutions ; la coopération doit être aussi large que possible et inclure :
    a)  Des mesures visant à promouvoir les échanges réguliers d'informations, y compris le développement en commun de réseaux de communication informatisés ;
    b)  Des conseils et une formation ; ainsi que
    c)  Des transferts de savoir-faire.
    3.  D'un commun accord, les Parties peuvent inclure d'autres domaines d'action.

TITRE  V
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE SOCIAL

Article 43
Dialogue social

    Les Parties reconnaissent que :
    a)  La participation des partenaires sociaux doit être encouragée en ce qui concerne les conditions de vie et l'insertion sociale ;
    b)  Et qu'une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éviter tout traitement discriminatoire à l'égard des ressortissants d'une Partie résidant légalement sur le territoire de l'autre Partie.

Article 44
Coopération en matière sociale

    1.  Les Parties reconnaissent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles privilégient la création d'emplois et le respect des droits sociaux fondamentaux, notamment en mettant l'accent sur les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail dans des domaines tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective et la non-discrimination, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, et l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
    2.  La coopération peut couvrir tout domaine présentant un intérêt pour les Parties.
    3.  Les mesures peuvent être coordonnées avec celles des Etats membres et des organisations internationales compétentes.
    4.  Les Parties accordent la priorité aux mesures qui visent à :
    a)  Encourager le développement humain, réduire la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale en élaborant des projets innovants et susceptibles d'être reproduits qui associent les groupes vulnérables et marginalisés de la société, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux familles à faibles revenus et aux personnes handicapées ;
    b)  Promouvoir le rôle des femmes dans le processus de développement économique et social et favoriser les programmes consacrés à la jeunesse ;
    c)  Développer et moderniser les relations entre syndicats et patronat, les conditions de travail, la protection sociale et la sécurité de l'emploi ;
    d)  Améliorer la définition et la gestion des politiques sociales, notamment le logement social, et l'accès des bénéficiaires ;
    e)  Élaborer un système de santé efficace et équitable reposant sur le principe de la solidarité ;
    f)  Promouvoir la formation professionnelle et le développement des ressources humaines ;
    g)  Favoriser des projets et des programmes ouvrant des possibilités de création d'emplois dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
    h)  Encourager des programmes d'aménagement du territoire en mettant l'accent sur les zones caractérisées par une grande vulnérabilité sociale et environnementale ;
    i)  Encourager les initiatives contribuant au dialogue social et l'obtention d'un consensus ; ainsi que
    j)  Promouvoir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la participation des citoyens.

Article 45
Coopération relative à l'égalité des sexes

    1.  La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la politique, économique, sociale et culturelle. Elle contribue à faciliter l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
    2.  La coopération doit en particulier promouvoir la création d'un cadre adéquat permettant :
    a)  De faire en sorte que la dimension de genre et les questions qui s'y rapportent puissent être prises en considération à tous les niveaux et dans tous les domaines de la coopération, y compris dans la politique, la stratégie et les actions de développement macroéconomiques ; ainsi que
    b)  De promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.

TITRE  VI
AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 46
Coopération en matière d'immigration illégale

    1.  La Communauté et le Chili conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cet effet :
    a)  Le Chili accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autres formalités ;
    b)  Et chaque Etat membre accepte de réadmettre ses ressortissants, définis comme tels aux fins poursuivies par la Communauté, présents illégalement sur le territoire du Chili, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
    2.  Les Etats membres et le Chili délivrent aussi à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
    3.  Les Parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'entre elles, un accord entre le Chili et la Communauté réglementant les obligations spécifiques incombant au Chili et aux Etats membres en matière de réadmission, y compris une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.
    4.  Sous réserve de la conclusion avec la Communauté de l'accord visé au paragraphe 3, le Chili convient de conclure avec tel ou tel Etat membre, à la demande d'un Etat membre, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques incombant au Chili et à l'Etat membre concerné en matière de réadmission, y compris une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.
    5.  Le conseil d'association examine quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.

Article 47
Coopération dans la lutte contre la drogue
et la criminalité organisée

    1.  Dans le cadre de leurs compétences respectives, les Parties s'engagent à coordonner et à accroître leurs efforts visant à prévenir et à réduire la production, le commerce et la consommation illicites de drogues, ainsi que le blanchiment des bénéfices engendrés par le trafic de la drogue, et à lutter contre la criminalité organisée qui s'y rapporte par l'intermédiaire des organisations et des instances internationales.
    2.  Les Parties coopèrent dans ce domaine afin de réaliser :
    a)  Des projets de traitement, de réhabilitation et de réinsertion familiale, sociale et professionnelle des toxicomanes ;
    b)  Des programmes conjoints de formation en matière de prévention de la consommation et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de la criminalité qui s'y rapporte ;
    c)  Des programmes d'étude et de recherche conjoints utilisant des méthodes et des indicateurs appliqués par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, par l'Observatoire interaméricain des drogues de l'Organisation des Etats américains et par d'autres organisations internationales et nationales ;
    d)  Des mesures et des actions de coopération visant à réduire l'offre de stupéfiants et de substances psychotropes dans le cadre des conventions et traités internationaux consacrés à cette question qui ont été signés et ratifiés par les Parties au présent accord ;
    e)  Un échange d'informations sur les politiques, les programmes, les actions et la législation liés à la production, au trafic et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    f)  Un échange d'informations utiles et l'adoption de normes appropriées pour combattre le blanchiment d'argent comparables à celles adoptées par l'Union européenne et les organisations internationales compétentes dans ce domaine, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux ; ainsi que
    g)  Des mesures de prévention du détournement de précurseurs et de substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organisations internationales compétentes, et conformes à « l'accord entre la République du Chili et la Communauté européenne sur la prévention du détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes » signé le 24 novembre 1998.

TITRE  VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 48
Participation de la société civile à la coopération

    Les Parties reconnaissent le rôle complémentaire que la société civile (interlocuteurs sociaux et organisations non gouvernementales) peut jouer dans le processus de coopération et la contribution qu'elle peut y apporter. Sous réserve des dispositions juridiques et administratives de chaque Partie, les acteurs de la société civile peuvent, à cette fin :
    a)  Etre informés des politiques et des stratégies de coopération et participer à des consultations sur ces thèmes, notamment les priorités stratégiques, en particulier dans les domaines qui les concernent directement ;
    b)  Bénéficier de ressources financières, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie le permettent ; ainsi que
    c)  Etre associés à la mise en œuvre de projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

Article 49
Coopération et intégration régionales

    1.  Les deux Parties doivent utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre elles et le « Mercado Común del Sur » (Mercosur) dans son ensemble.
    2.  Cette coopération constitue un élément important du soutien accordé par la Communauté à la promotion de l'intégration régionale entre les pays d'Amérique latine situés dans le cône sud.
    3.  La priorité est accordée aux opérations visant à :
    a)  Promouvoir le commerce et l'investissement dans la région ;
    b)  Développer la coopération régionale en matière d'environnement ;
    c)  Encourager le développement des infrastructures de télécommunications indispensables au développement économique de la région ; ainsi que
    d)  Développer la coopération régionale dans le secteur de la pêche.
    4.  Les Parties coopèrent aussi plus étroitement en matière de développement régional et de planification de l'aménagement du territoire.
    5.  A cet effet, elles peuvent :
    a)  Entreprendre des actions communes avec les autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique ; et
    b)  Mettre en place des mécanismes d'échange d'informations et de savoir-faire.

Article 50
Coopération triangulaire et interrégionale

    1.  Les Parties reconnaissent la contribution importante que la coopération internationale peut apporter à la promotion de processus de développement équitable et durable, et conviennent de donner une impulsion à des programmes de coopération triangulaire et des programmes en relation avec des pays tiers dans des domaines d'intérêt commun.
    2.  Cette coopération peut aussi s'appliquer au cadre interrégional, conformément aux priorités des Etats membres et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Article 51
Clause d'évolution future

    Dans le cadre des compétences respectives des Parties, aucune possibilité de coopération ne doit être exclue a priori et les Parties peuvent examiner ensemble, dans le cadre du comité d'association, les possibilités concrètes de coopération dans leur intérêt commun.

Article 52
Coopération dans le cadre de la relation d'association

    1.  La coopération entre les Parties doit contribuer à la réalisation des objectifs généraux visés à la partie III en définissant et en élaborant des programmes de coopération innovants et aptes à donner une valeur ajoutée à leur nouvelle relation de partenaires associés.
    2.  Il convient d'encourager la participation de chaque Partie, en sa qualité de partenaire associé, à des programmes-cadres, des programmes spécifiques et autres activités de l'autre Partie, dans la mesure où les procédures internes de chaque Partie régissant l'accès aux programmes et activités concernés le permettent.
    3.  Le conseil d'association peut adresser aux deux Parties des recommandations à cette fin.

Article 53
Ressources

    1.  Dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs de la coopération fixés par le présent accord, les Parties s'engagent à fournir, dans les limites de leurs possibilités et par leurs propres canaux, les ressources appropriées, notamment financières.
    2.  Les Parties prennent les mesures adéquates pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d'investissement au Chili, conformément à leurs propres procédures et critères de financement, ainsi qu'à leur propre législation, et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

Article 54
Mandat spécifique du comité d'association
concernant les activités de coopération

    1.  Pour accomplir les tâches, visées à la partie III, qui lui sont conférées, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des activités de coopération, en règle générale de hauts fonctionnaires.
    2.  Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :
    a)  Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions liées à la coopération ;
    b)  Superviser la mise en œuvre du cadre de coopération convenu entre les Parties ;
    c)  Émettre des recommandations, d'une part, sur la coopération stratégique entre les Parties, qui permet de fixer des objectifs à long terme, les priorités stratégiques et les domaines d'action spécifiques et, d'autre part, sur les programmes indicatifs pluriannuels, qui présentent une description des priorités sectorielles, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés, des montants indicatifs et des programmes d'action annuels ; ainsi que
    d)  Rendre régulièrement compte au conseil d'association de l'application et de la réalisation des objectifs et des activités visés à la partie III.

PARTIE IV
COMMERCE ET QUESTIONS COMMERCIALES CONNEXES

TITRE  Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 55
Objectifs

    Les objectifs de la présente Partie sont :
    a)  La libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé « GATT de 1994 ») ;
    b)  La facilitation du commerce de marchandises, notamment par les dispositions convenues concernant les questions douanières et connexes, les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce du vin et le commerce de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées ;
    c)  La libéralisation réciproque du commerce des services, conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le « GATS ») ;
    d)  L'amélioration de l'environnement pour l'investissement et, en particulier, la définition de conditions d'établissement applicables entre les Parties, sur la base du principe de non-discrimination ;
    e)  La libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque Partie ;
    f)  L'ouverture effective et réciproque des marchés publics des Parties ;
    g)  La garantie d'une protection suffisante et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées ;
    h)  La mise en place d'un mécanisme de coopération efficace en matière de concurrence ; et
    i)  L'instauration d'un mécanisme efficace de règlement des différends.

Article 56
Unions douanières et zones de libre-échange

    1.  Aucune disposition du présent accord n'empêche le maintien ou l'instauration d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des Parties et les pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.
    2.  A la demande de l'une des Parties, des consultations entre elles se tiennent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords établissant ou modifiant des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. Dans l'éventualité d'une adhésion, notamment, ces consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels des Parties.

TITRE  II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 57
Objectif

    Les Parties libéralisent progressivement et réciproquement le commerce de marchandises pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV du GATT de 1994.

Chapitre  Ier
Elimination des droits de douane

Section  1

Dispositions communes

Article 58
Portée

    1.  Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'importation s'appliquent aux produits originaires d'une Partie et exportés vers l'autre Partie. Aux fins du présent chapitre, on entend par produit « originaire » tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées à l'annexe III.
    2.  Les dispositions du présent chapitre concernant l'élimination des droits de douane à l'exportation s'appliquent à l'ensemble des produits exportés d'une Partie vers l'autre Partie.

Article 59
Droit de douane

    Est considéré comme droit de douane tout droit, ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de :
    a)  Toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 77 ;
    b)  Tous droits antidumping ou droits compensateurs appliqués conformément à l'article 78 ;
    c)  Toute redevance ou imposition diverse appliquée conformément à l'article 63.

Article 60
Elimination des droits de douane

    1.  Les droits de douane à l'importation entre les Parties sont supprimés conformément aux dispositions des articles 64 à 72.
    2.  Les droits de douane à l'exportation entre les Parties sont supprimés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    3.  Pour chaque produit, le droit de douane de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives en vertu des articles 64 à 72 est celui qui est spécifié dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque Partie, figurant respectivement aux annexes I et II.
    4.  Si une Partie réduit son taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée après l'entrée en vigueur du présent accord et avant l'expiration de la période de transition, le calendrier de démantèlement tarifaire de la Partie concernée s'applique aux taux réduits.
    5.  Chacune des Parties se déclare disposée à réduire ses droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 64 à 72, ou à améliorer par un autre moyen les conditions d'accès prévues par ces articles, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique concerné le permettent. Toute décision du conseil d'association d'accélérer la suppression d'un droit de douane ou d'améliorer par un autre moyen les conditions d'accès remplace et annule les modalités énoncées aux articles 64 à 72 pour le produit concerné.

Article 61
Statu quo

    1.  Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés, dans le cadre du commerce entre les Parties, après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
    2.  Nonobstant le paragraphe 1, le Chili peut maintenir son système de tranches de prix instauré en vertu de l'article 12 de sa loi 18,525 ou le système qui lui a succédé pour les produits visés par cette loi, à condition qu'il s'applique conformément aux droits et obligations du Chili résultant de l'accord instituant l'OMC et de façon à ne pas accorder de traitement plus favorable aux importations d'un pays tiers, y compris les pays avec lesquels le Chili a conclu ou conclura un accord notifié dans le cadre de l'article XXIV du GATT de 1994.

Article 62
Classement des marchandises

    Le classement des marchandises dans les échanges entre les Parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives de chaque Partie conformément au « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » (ci-après dénommé « SH »).

Article 63
Redevances et autres taxes

    Les redevances et autres impositions visées à l'article 59 restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations ou des exportations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.

Section  2
Elimination des droits de douane

Sous-section  2.1
Produits industriels

Article 64
Portée

    La présente sous-section s'applique aux produits des chapitres 25 à 97 du SH qui n'entrent pas dans les produits agricoles et produits agricoles transformés visés à l'article 70.

Article 65
Droits de douane à l'importation
sur les produits industriels originaires du Chili

    Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I (calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté) sous la catégorie « Année 0 » et « Année 3 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord et le 1er janvier 2006 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

CATÉGORIE

ENTRÉE
en vigueur

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

Année 0

100 %

     

Année 3

25 %

50 %

75 %

100 %

Article 66
Droits de douane sur les produits industriels
originaires de la Communauté

    Les droits de douane à l'importation au Chili de produits industriels originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II (calendrier de démantèlement tarifaire du Chili) sous la catégorie « Année 0 », « Année 5 » et « Année 7 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

CATÉGORIE

ENTRÉE
en vigueur

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010

Année 0

100 %

             

Année 5

16,7 %

33,3 %

50 %

66,7 %

83,3 %

100 %

   

Année 7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

Sous-section  2.2
Poissons et produits de la pêche

Article 67
Portée

    La présente sous-section s'applique aux poissons et aux produits de la pêche relevant du SH, chapitre 3, positions 1604 et 1605, sous-positions 051191, 230120 et ex-190220 (cf. note 1) .

Article 68
Droits de douane à l'importation de poissons
et produits de la pêche originaires du Chili

    1.  Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de poissons et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « Année 0 », « Année 4 », « Année 7 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

CATÉGORIE

ENTRÉE
en vigueur

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

Année 0

100 %

                   

Année 4

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

           

Année 7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

     

Année 10

9 %

18 %

27 %

36 %

45 %

54 %

63 %

72 %

81 %

90 %

100 %

    2.  Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie « CT » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Article 69
Droits de douane à l'importation de poissons et produits
de la pêche originaires de la Communauté

    1.  Les droits de douane à l'importation au Chili de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous la catégorie « Année 0 » sont supprimés à l'entrée en vigueur du présent accord.
    2.  Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie « CT » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Sous-section  2.3
Produits agricoles et produits agricoles transformés

Article 70
Portée

    La présente sous-section s'applique aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés visés à l'annexe I de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture.

Article 71
Droits de douane à l'importation de produits agricoles
et produits agricoles transformés originaires du Chili

    1.  Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous les catégories « Année 0 », « Année 4 », « Année 7 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

CATÉGORIE

ENTRÉE
en vigueur

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

Année 0

100 %

                   

Année 4

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

           

Année 7

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

62,5 %

75 %

87,5 %

100 %

     

Année 10

9 %

18 %

27 %

36 %

45 %

54 %

63 %

72 %

81 %

90 %

100 %

    2.  En ce qui concerne les produits agricoles originaires du Chili relevant des chapitres 7 et 8 et des positions 20.09 et 22.04.30 de la nomenclature combinée, et dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « PE », pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.

    3.  En ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « DS », pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits ad valorem et d'un droit spécifique, le démantèlement tarifaire porte uniquement sur les droits ad valorem.
    4.  La Communauté applique aux importations sur son territoire de produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « R » un droit de 50 % du droit de douane de base dès l'entrée en vigueur du présent accord.
    5.  Des contingents tarifaires à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I dans la catégorie « CT » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi » ou, selon les conditions applicables dans la Communauté, sur la base d'un système de licences d'importation et d'exportation.
    6.  Les concessions tarifaires ne s'appliquent pas aux importations dans la Communauté de produits originaires du Chili dont la liste figure à l'annexe I sous la catégorie « PN », ces produits étant couverts par des dénominations protégées dans la Communauté.

Article 72
Droits de douane à l'importation de produits agricoles
et produits agricoles transformés originaires de la Communauté

    1.  Les droits de douane à l'importation au Chili de produits agricoles et de produits agricoles transformés originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II sous les catégories « Année 0 », « Année 5 » et « Année 10 » sont supprimés selon l'échéancier suivant, de sorte que ces droits seront intégralement et respectivement éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2013 :

Pourcentage annuel de réduction tarifaire

CATÉGORIE

ENTRÉE
en vigueur

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

Année 0

100 %

                   

Année 5

16,7 %

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100 %

         

Année 10

9 %

18 %

27 %

36 %

45 %

54 %

63 %

72 %

81 %

90 %

100 %

    2.  Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe II dans la catégorie « CT » sont appliqués dès l'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans ladite annexe. Ces contingents sont gérés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Article 73
Clause d'urgence pour les produits agricoles
et les produits agricoles transformés

    1.  Nonobstant l'article 92 du présent accord et l'article 5 de l'accord de l'OMC relatif à l'agriculture, et compte tenu du caractère particulièrement sensible des marchés agricoles, si les quantités d'un produit originaire d'une Partie qui sont importées dans l'autre Partie augmentent dans des proportions telles ou s'effectuent dans des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de graves dysfonctionnements ou perturbations sur les marchés de produits similaires ou directement concurrents de l'autre Partie, cette dernière peut prendre des mesures appropriées conformément aux conditions et aux procédures définies par le présent article.
    2.  Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, la Partie importatrice peut :
    a)  Suspendre toute réduction ultérieure des droits de douane sur les produits concernés visés au présent titre ; ou
    b)  Relever les droits de douane sur le produit concerné à un niveau qui n'excède pas le montant le plus faible des deux droits suivants :
            i)  le droit de douane de la nation la plus favorisée, ou
            ii) le droit de douane de base visé à l'article 60, paragraphe 3.
    3.  Avant l'adoption de la mesure définie au paragraphe 2, la Partie concernée porte l'affaire devant le comité d'association pour un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les deux Parties. Si l'autre Partie en fait la demande, les Parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. A défaut de solution dans les 30 jours qui suivent la demande de consultation, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées.
    4.  Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la Partie importatrice peut adopter à titre provisoire les mesures prévues par le paragraphe 2, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 3, pendant une durée maximale de 120 jours. Ces mesures ne doivent pas excéder le strict nécessaire pour limiter le dysfonctionnement ou la perturbation ou pour y remédier. La Partie importatrice en informe immédiatement l'autre Partie.
    5.  Les mesures adoptées en vertu du présent article ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui sont intervenues. La Partie qui impose ces mesures maintient le niveau global des préférences accordées pour le secteur agricole. Pour y parvenir, les Parties peuvent convenir de compenser les effets négatifs de ces mesures sur leurs échanges, y compris pour la durée d'application d'une mesure provisoire au sens du paragraphe 4.
    Les Parties procèdent à cette fin à des consultations afin de trouver une solution acceptable pour elles. Si elles ne parviennent à aucun accord dans les 30 jours, la Partie exportatrice concernée peut, après notification au conseil d'association, suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes dans le cadre du présent titre.
    6.  Aux fins du présent article :
    a)  L'expression « grave dysfonctionnement » signifie une dégradation globale importante de la position de l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité dans une Partie ;
    b)  L'expression « menace de grave dysfonctionnement » signifie un grave dysfonctionnement à l'évidence imminent au vu des faits et non de simples allégations, conjectures ou vagues probabilités.

Article 74
Clause évolutive

    Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dressent un état des lieux tenant compte des caractéristiques du commerce de produits agricoles et de produits agricoles transformés entre les Parties, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'évolution de la politique agricole de part et d'autre. Au sein du comité d'association, les Parties examinent, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en vue de libéraliser davantage leurs échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés.

Chapitre  II
Obstacles non tarifaires

Section  1

Dispositions communes

Article 75
Portée

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises entre les Parties.

Article 76
Interdiction de restrictions quantitatives

    Toutes les interdictions ou les restrictions à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre les Parties, autres que les droits de douanes et les taxes, qu'elles prennent la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.

Article 77
Traitement national en matière d'imposition
et de réglementation intérieures
(cf. note 2)

    1.  Les produits importés du territoire de l'autre Partie ne sont pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou à autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les Parties n'appliquent pas par un autre moyen des taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale (cf. note 3) .
    2.  Les produits importés du territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits nationaux similaires en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
    3.  Aucune Partie n'établit ni ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune Partie n'applique par un autre moyen de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale (cf. note 4) .
    4.  Les dispositions du présent article n'interdisent pas l'attribution de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.
    5.  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui relèvent exclusivement des dispositions du titre IV de la présente Partie.

Section  2
Mesures antidumping et compensatoires

Article 78
Mesures antidumping et compensatoires

    Si l'une des Parties constate des pratiques de dumping et/ou de subventionnement passible de droits compensateurs dans ses échanges avec l'autre Partie, elle peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

Section  3
Douanes et questions connexes

Article 79
Douanes et questions commerciales connexes

    1.  Pour veiller au respect des dispositions du présent titre, dans la mesure où elles concernent les douanes et les questions commerciales connexes, et pour faciliter les échanges, sans préjudice de la nécessité d'assurer un contrôle efficace, les Parties décident de :
    a)  Coopérer et échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières ;
    b)  Appliquer des règles et des procédures douanières convenues entre les Parties au niveau bilatéral ou multilatéral ;
    c)  Simplifier les conditions et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement des marchandises, notamment, dans la mesure du possible, la collaboration à la définition de procédures permettant de présenter les informations relatives aux importations et aux importations à une seule instance, et assurer une coordination entre les douanes et d'autres organismes de contrôle de façon à permettre, dès l'importation ou l'exportation, des contrôles officiels à confier dans la mesure du possible à une seule instance ;
    d)  Coopérer pour tout ce qui concerne les règles d'origine et les procédures douanières qui s'y rapportent ; et
    e)  Coopérer pour tout ce qui concerne la valeur en douane, conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, afin, notamment, de parvenir à des positions communes sur l'application de critères d'évaluation, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de référence, les aspects liés à la gestion et les méthodes de travail.
    2.  Pour améliorer les méthodes de travail et assurer des opérations douanières transparentes et efficaces, les Parties :
    a)  Veillent au respect des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures s'inspirant des principes des conventions et instruments internationaux en vigueur dans ce domaine, comme le prévoit la législation de chaque Partie ;
    b)  Prennent d'autres mesures, si possible, pour réduire, simplifier et normaliser les données dans les documents requis par les douanes, notamment l'utilisation d'un document douanier ou message d'information unique à l'entrée et à la sortie correspondant aux normes internationales et reposant autant que possible sur des informations disponibles dans le secteur commercial ;
    c)  Collaborent dans la mesure du possible à des initiatives législatives et pratiques concernant les opérations d'importation et d'exportation et les procédures douanières, ainsi qu'à l'amélioration des services fournis aux milieux d'affaires ;
    d)  Coopèrent s'il y a lieu en matière d'assistance technique, notamment pour l'organisation de séminaires et de détachements ;
    e)  Coopèrent à l'informatisation des procédures douanières et, si possible, à l'instauration de normes communes ;
    f)  Appliquent les règles et normes internationales en matière de douanes, notamment, si possible, les éléments importants de la convention de Kyoto révisée concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières ;
    g)  S'efforcent de parvenir à des positions communes au sein des organisations internationales compétentes en matière de douanes telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ;
    h)  Prévoient des procédures permettant d'assurer efficacement et rapidement le droit de recours à l'encontre d'actes administratifs et de décisions des douanes ou d'autres instances concernant des marchandises importées ou exportées, conformément à l'article X du GATT de 1994 ; et
    i)  Collaborent si possible à la facilitation des opérations de transbordement et de transit sur leurs territoires respectifs.
    3.  Les Parties conviennent que leurs dispositions et procédures commerciales et douanières respectives doivent reposer sur :
    a)  Une législation qui évite d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, n'entrave pas la lutte contre la fraude et accorde des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité ;
    b)  La protection du commerce licite en assurant efficacement le respect des exigences prévues par la législation ;
    c)  L'application de techniques douanières modernes, notamment l'évaluation des risques, les procédures simplifiées d'importation et de mainlevée, les contrôles postérieurs à la mainlevée et les méthodes de vérification comptable des sociétés, tout en respectant la nature confidentielle des informations commerciales conformément aux dispositions en vigueur dans chaque Partie ; les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des méthodes d'évaluation des risques ;
    d)  Des procédures transparentes, efficaces et s'il y a lieu simplifiées afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques ;
    e)  La création, pour les opérations tant d'exportation que d'importation, de systèmes informatisés reliant les opérateurs économiques aux administrations douanières et celles-ci à d'autres organismes ; ces systèmes peuvent aussi permettre l'acquittement de droits de douane, de taxes et autres redevances par transfert électronique ;
    f)  Des règles et des procédures prévoyant des décisions préalables contraignantes pour les classements tarifaires et les règles d'origine ; une décision peut être modifiée ou annulée à tout moment, mais seulement après notification à l'opérateur concerné et sans effet rétroactif, sauf si la décision a été adoptée sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes ;
    g)  Des dispositions destinées à faciliter l'importation de marchandises par des procédures et des opérations douanières simplifiées ou effectuées préalablement à l'arrivée ; et
    h)  Des dispositions en matière d'importation qui ne prévoient pas de conditions pour les inspections avant expédition telles qu'elles sont définies par l'accord y relatif de l'OMC ;
    i)  Des règles garantissant que les sanctions pour infractions mineures à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières soient proportionnées et que leur application ne retarde pas indûment les opérations de dédouanement, conformément à l'article VIII du GATT de 1994.
    4.  Les Parties conviennent :
    a)  De la nécessité de consulter à temps les opérateurs économiques sur des questions de fond concernant les propositions législatives et les procédures générales en relation avec les douanes ; à cette fin, chaque Partie met en place des mécanismes appropriés de consultation entre les administrations et les opérateurs ;
    b)  De publier, autant que possible par des moyens électroniques, et de faire connaître la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en relation avec les douanes, ainsi que toute modification de celles-ci, au plus tard à leur entrée en vigueur ; elles mettent par ailleurs publiquement à la disposition des opérateurs économiques des informations générales qui les intéressent, les heures d'ouverture des bureaux de douane par exemple, y compris des bureaux situés dans les ports et aux points de passage des frontières, et les services auxquels ils peuvent adresser leurs demandes d'informations ;
    c)  De favoriser la coopération entre les opérateurs et les administrations des douanes par l'utilisation de protocoles d'accord, objectifs et accessibles au public, inspirés de ceux promulgués par l'OMD ; et
    d)  De veiller à ce que leurs conditions et procédures douanières et connexes respectives continuent à répondre aux besoins des milieux d'affaires et correspondent aux meilleures pratiques.
    5.  Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les administrations des deux Parties prévoient une assistance administrative mutuelle pour les questions douanières, conformément au protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe de l'accord-cadre de coopération.

Article 80
Valeur en douane

    L'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, sans les réserves et les options prévues par l'article 20, paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III du présent accord, régit l'application de la valeur en douane au commerce entre les Parties.

Article 81
Comité spécial de la coopération douanière
et des règles d'origine

    1.  Les Parties créent un comité spécial de coopération douanière et des règles d'origine, composé de représentants des Parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties. Il est présidé alternativement par un représentant de chacune des Parties. Le comité rend compte au comité d'association.
    2.  Les fonctions du comité consistent à :
    a)  Assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'application administrative des articles 79 et 80, de l'annexe III et de toute autre question douanière liée à l'accès au marché ;
    b)  Offrir une enceinte de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant la douane, notamment les règles d'origine et les procédures douanières connexes, les procédures douanières générales, la valeur en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
    c)  Développer la coopération en ce qui concerne l'élaboration, l'application et l'exécution des règles d'origine et des procédures qui s'y rapportent, des procédures douanières générales et de l'assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
    d)  Examiner toute autre question convenue par les Parties.
    3.  Pour accomplir les tâches prévues par le présent article, les Parties peuvent convenir de tenir des réunions ad hoc.

Article 82
Application du traitement préférentiel

    1.  Les Parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler les préférences accordées en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude liées à l'origine, notamment le classement tarifaire et la valeur en douane.
    2.  L'une des Parties peut dès lors suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre pour tout produit pour lequel elle a constaté une absence systématique de coopération administrative ou des fraudes, aux conditions visées au présent article.
    3.  Aux fins de l'application du présent article, on entend par absence systématique de coopération administrative :
    a)  L'absence de coopération administrative, comme le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes nationaux chargés de délivrer et de contrôler des certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations ;
    b)  L'absence systématique de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et la satisfaction des exigences définies par l'annexe III, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine ;
    c)  Le refus systématique de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine à la demande de l'autre Partie et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies ;
    d)  L'absence ou l'insuffisance systématique de coopération administrative dans le contrôle des conduites dans lesquelles une fraude liée à l'origine est présumée ; une Partie peut notamment présumer une fraude lorsque les importations d'un produit effectuées dans le cadre du présent accord sont considérablement supérieures aux niveaux habituels de production et à la capacité d'exportation de l'autre Partie.
    4.  La Partie qui a constaté une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude doit, avant d'appliquer la suspension temporaire visée au présent article, fournir au comité d'association toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Dans le même temps, elle publie à son journal officiel une communication destinée aux importateurs indiquant le produit pour lequel une absence systématique de coopération administrative ou une présomption de fraude a été constatée. Les conséquences juridiques de cette publication sont régies par la législation interne de chaque Partie.
    5.  Dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l'information visée au paragraphe 4, les Parties procèdent à des consultations au sein du comité d'association. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d'une solution pour éviter l'application de la suspension temporaire du traitement préférentiel dans les trente jours suivant l'ouverture de telles consultations, la Partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du produit visé.
    La suspension temporaire ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Partie concernée.
    6.  Les suspensions temporaires prévues par le présent article sont notifiées au comité d'association immédiatement après leur adoption. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois, qui peut être renouvelée. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Section  4
Normes, règlements techniques et procédures
d'évaluation de la conformité

Article 83
Objectif

    L'objet de la présente section est de faciliter et d'accroître le commerce de marchandises en éliminant et en prévenant les obstacles inutiles aux échanges, tout en tenant compte des objectifs légitimes des Parties et du principe de non-discrimination, au sens de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Article 84
Portée et couverture

    Les dispositions de la présente section portent sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité définies par l'accord sur les obstacles techniques au commerce et s'appliquent au commerce de marchandises. Elles ne s'appliquent pas aux mesures visées par la section 5 du présent chapitre. Les spécifications techniques élaborées par les organismes nationaux pour les besoins des marchés publics ne sont pas assujetties aux dispositions de la présente section, mais sont régies par celles du titre IV de la présente Partie de l'accord.

Article 85
Définitions

    Aux fins de la présente section, les définitions de l'annexe I de l'accord sur les obstacles techniques au commerce sont applicables. A cet égard, la décision du Comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, relative aux principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 dudit accord est également applicable.

Article 86
Droits et obligations fondamentaux

    Les Parties confirment leurs droits et obligations résultant de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et leur détermination à mettre celui-ci en œuvre dans son intégralité. Dans ce but, et conformément à l'objet de la présente section, les activités et les mesures de coopération menées dans le cadre de celle-ci visent à intensifier et à renforcer la mise en œuvre de ces droits et obligations.

Article 87
Actions spécifiques à mener en vertu du présent accord

    Pour réaliser l'objectif fixé par la présente section :
    1.  Les Parties intensifient leur coopération bilatérale dans le domaine des normes, des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité afin de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs, en veillant à mieux faire connaître et comprendre leurs systèmes respectifs et à renforcer la compatibilité de ces derniers.
    2.  Dans leur coopération bilatérale, les Parties s'attachent à définir les mécanismes ou la combinaison de mécanismes qui se prêtent le mieux à des problèmes ou des secteurs particuliers. Ces mécanismes comprennent certains aspects de la coopération réglementaire, notamment la convergence et/ou l'équivalence des réglementations techniques et des normes, l'alignement sur les normes internationales, le recours à la déclaration de conformité du fournisseur et à l'agrément pour reconnaître les organismes d'évaluation de la conformité, et les accords de reconnaissance mutuelle.
    3.  Sur la base des progrès réalisés dans le cadre de leur coopération bilatérale, les Parties s'accordent sur les dispositifs particuliers à convenir pour mettre en œuvre les mécanismes définis.
    4.  A cet effet, les Parties s'efforcent :
    a)  De parvenir à des vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires, notamment :
            i)  la transparence dans l'élaboration, l'adoption et l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité ;
            ii)  la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d'évaluation de la conformité, y compris l'utilisation de la déclaration de conformité des fournisseurs ;
            iii)  l'utilisation de normes internationales comme base des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis ;
            iv)  l'application des réglementations techniques et des activités de surveillance du marché ;
            v)  les infrastructures techniques, en termes de métrologie, de normalisation, d'essais, de certification et d'accréditation, nécessaires aux réglementations techniques, ainsi que
            vi)  les mécanismes et les méthodes de révision des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité ;
    b)  De renforcer la coopération réglementaire, par exemple par l'échange d'informations, d'expérience et de données et par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité et le niveau de leurs réglementations techniques et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires ;
    c)  D'accroître la compatibilité et/ou l'équivalence de leurs réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité respectives ;
    d)  De promouvoir et d'encourager la coopération bilatérale entre leurs organisations, publiques et/ou privées, chargées de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification et de l'accréditation ;
    e)  De promouvoir et d'encourager une participation pleine et entière aux organismes internationaux de normalisation et de renforcer le recours aux normes internationales pour servir de base aux réglementations techniques ; ainsi que
    f)  De développer leur coopération bilatérale au sein des organisations et enceintes internationales compétentes dans les domaines couverts par la présente section.

Article 88
Comité des normes, des réglementations techniques
et des procédures d'évaluation de la conformité

    1.  Les Parties créent un comité spécial des réglementations techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité afin de réaliser les objectifs fixés dans la présente section. Ce comité est composé des représentants des Parties et coprésidé par un représentant de chacune d'elles. Le comité se réunit au moins une fois par an ou à une autre fréquence convenue par les Parties. Le comité rend compte au comité d'association.
    2.  Le comité peut examiner toutes questions liées au fonctionnement de la présente section. Il a les compétences et exerce les fonctions suivantes :
    a)  Surveiller la mise en œuvre et la gestion du présent article ; pour ce faire, le comité établit un programme de travail en vue de réaliser les objectifs de la présente section et en particulier ceux visés à l'article 87 ;
    b)  Offrir une enceinte de débat et d'échange d'informations sur toute question en relation avec la présente section, en particulier avec les systèmes des Parties mis en place pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité, ainsi que sur l'évolution de la situation dans les organisations internationales compétentes dans ces domaines ;
    c)  Servir de lieu de consultation entre les Parties et de résolution rapide des problèmes qui font ou sont susceptibles de faire inutilement obstacle au commerce, dans les limites du champ d'application et de l'objet de la présente section ;
    d)  Encourager, promouvoir et faciliter par ailleurs la coopération entre les organisations des Parties, publiques et/ou privées, chargées de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification, des inspections et de l'accréditation ; ainsi que
    e)  Explorer tous les moyens permettant d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des Parties et le fonctionnement de la présente section.

Section  5
Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 89
Mesures sanitaires et phytosanitaires

    1.  L'objet de la présente section est de faciliter le commerce entre les Parties dans le domaine de la législation sanitaire et phytosanitaire, tout en préservant la santé des personnes et des animaux et en protégeant les végétaux, par une application renforcée des principes de l'OMC en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé « accord SPS de l'OMC »). La présente section tient également compte des normes concernant le bien-être animal.
    2.  Les objectifs de la présente section sont poursuivis par l'intermédiaire de « l'accord relatif aux mesures sanitaires, phytosanitaires, et favorables au bien-être animal applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres », qui figure à l'annexe IV.
    3.  Par dérogation à l'article 193, le comité d'association, lorsqu'il examine des mesures sanitaires ou phytosanitaires, se compose de représentants de la Communauté et du Chili compétents dans ces domaines. Ce comité est alors dénommé « comité de gestion conjoint pour les questions sanitaires et phytosanitaires ». Ses fonctions sont définies à l'article 16 de l'annexe IV.
    4.  Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 16 de l'annexe IV sont réputées assimilées aux consultations prévues par l'article 183, sauf décision contraire des Parties.

Section  6
Vin et boissons spiritueuses

Article 90
Vin et boissons spiritueuses

    L'accord relatif au commerce du vin et l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées figurent respectivement aux annexes V et VI.

Chapitre  III
Exceptions

Article 91
Clause de dérogation générale

    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie de mesures :
    a)  Nécessaires à la protection de la moralité publique ;
    b)  Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
    c)  Nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, telles que, par exemple, celles qui ont trait à l'application de mesures douanières, à la protection de la propriété intellectuelle et aux mesures propres à empêcher les pratiques dolosives ;
    d)  Se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent ;
    e)  Se rapportant à la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
    f)  Se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ; ou
    g)  Se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons.

Article 92
Clause de sauvegarde

    1.  Sauf disposition contraire prévue par le présent article, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les Parties. Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du présent article ne sont applicables que si une Partie a un intérêt substantiel en tant qu'exportatrice du produit concerné, conformément à la définition visée au paragraphe 10.
    2.  Chaque Partie notifie par écrit au comité d'association, immédiatement ou en tout état de cause dans un délai maximal de sept jours à compter de l'événement, toute information utile sur l'ouverture d'une enquête sur une mesure de sauvegarde et les résultats finaux de l'enquête.
    3.  Les informations prévues au paragraphe 2 comprennent notamment une explication de la procédure interne sur la base de laquelle l'enquête est menée et une indication du calendrier fixé pour les auditions et autres occasions offertes aux Parties intéressées de faire entendre leur point de vue sur la question. Chaque Partie notifie par ailleurs à l'avance, par écrit, au comité d'association toute information utile sur la décision d'appliquer des mesures de sauvegarde provisoires. Cette notification doit lui parvenir au moins 7 jours avant l'application de telles mesures.
    4.  Dès la notification des résultats finaux de l'enquête et avant d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la Partie ayant l'intention d'appliquer de telles mesures saisit le comité d'association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution acceptable pour les Parties. Pour parvenir à cette solution et si l'autre Partie en fait la demande, les Parties procèdent à des consultations préalables au sein du comité d'association.
    5.  Nonobstant le paragraphe 4, rien n'empêche une Partie d'appliquer des mesures conformément aux dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
    6.  Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le préjudice grave et doivent préserver le niveau ou la marge de préférences accordées en vertu du présent titre.
    7.  Les Parties confirment leurs droits et obligations résultant des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
    8.  Le droit de suspension visé au paragraphe 8, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'est pas exercé entre les Parties pendant les 18 premiers mois d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions de l'accord précité.
    9.  Dès leur mise en application, les mesures de sauvegarde sont notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations une fois par an, notamment en vue de leur assouplissement ou de leur suppression.
    10.  Aux fins du présent article, une Partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel lorsqu'elle figure parmi les 5 premiers fournisseurs du produit importé au cours de la dernière période de trois ans, en volume ou en valeur absolus.
    11.  Si une Partie soumet à une procédure de surveillance des importations de produits susceptibles de donner lieu aux conditions d'application d'une mesure de sauvegarde en vertu du présent article, elle en informe l'autre Partie.

Article 93
Clause de pénurie

    Si le respect des dispositions du présent titre conduit :
    a)  A une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la Partie exportatrice ; ou
    b)  Une pénurie de quantités substantielles de matières premières nationales destinées à une industrie nationale de transformation pendant les périodes où le prix intérieur de ces matières premières est maintenu en dessous du prix mondial dans le cadre d'un plan de stabilisation du Gouvernement ;
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
    2.  Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée du commerce, et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 1, point b), n'ont pas pour effet d'augmenter les exportations ou la protection de l'industrie nationale de transformation concernée et ne dérogent pas aux dispositions du présent accord en matière de non-discrimination.
    3.  Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Partie qui a l'intention de prendre les mesures communique au comité d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties. Les Parties au sein du comité d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au comité d'association, la Partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
    4.  Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Partie qui a l'intention de prendre les mesures peut appliquer sans délai les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre Partie.
    5.  Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

TITRE  III
COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT

Article 94
Objectifs

    1.  Les Parties libéralisent leur commerce réciproque de services conformément aux dispositions du présent titre et à l'article V du GATS.
    2.  Le chapitre III vise à améliorer l'environnement pour l'investissement et, en particulier, les conditions d'établissement applicables entre les Parties, sur la base du principe de non-discrimination.

Chapitre  Ier
Services

Section  1

Généralités

Article 95
Portée

    1.  Aux fins du présent chapitre, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants :
    a)  En provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie (mode 1) ;
    b)  Sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre Partie (mode 2) ;
    c)  Par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie (mode 3) ;
    d)  Par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode 4).
    2.  Le présent chapitre s'applique au commerce de tous les services, à l'exception :
    a)  Des services financiers, qui relèvent du chapitre II ;
    b)  Des services audiovisuels ;
    c)  Du cabotage maritime ; ainsi que
    d)  Des services de transport aérien, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que :
            i)  les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service ;
            ii)  la vente ou la commercialisation des services de transport aérien ; ainsi que
            iii)  les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
    3.  Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente Partie.
    4.  Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services dans le cadre de la révision du présent chapitre, comme le prévoit l'article 100, afin d'y intégrer les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.
    5.  La présente section 1 s'applique aux services de transport maritime international et de télécommunications régis par les dispositions visées aux sections 2 et 3.

Article 96
Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par :
    a)  « Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
    b)  « Mesure adoptée ou maintenue par une Partie » les mesures prises par :
            i)  des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; ainsi que
            ii)  des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;
    c)  « Fournisseur de services » toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service ;
    d)  « Présence commerciale » tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par :
            i)  la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
            ii)  de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation,
            Sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service ;
    e)  « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
    f)  « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili ;
    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;
    g)  « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives.

Article 97
Accès au marché

    1.  En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture visés à l'article 95, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 99.
    2.  Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
    a)  Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    b)  Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    c)  Limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (cf. note 5)  ;
    d)  Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    e)  Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services de l'autre Partie peut fournir un service ; ainsi que
    f)  Limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article 98
Traitement national

    1.  Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne les différentes mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires (cf. note 6) .
    2.  Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
    3.  Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.

Article 99
Liste d'engagements spécifiques

    1.  Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 97 et 98 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :
    a)  Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;
    b)  Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
    c)  Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;
    d)  S'il y a lieu, le délai de mise en œuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.
    2.  Les mesures incompatibles avec les deux articles 97 et 98 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 97. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 98.
    3.  Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 97 et 98, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

Article 100

    1.  Les Parties réexaminent le présent chapitre trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord afin d'approfondir encore la libéralisation et de réduire ou d'éliminer les restrictions restantes sur une base mutuellement favorable et assurant un équilibre global des droits et obligations.
    2.  Le comité d'association examine le fonctionnement du présent chapitre tous les trois ans après le réexamen visé au paragraphe 1 et présente des propositions appropriées au conseil d'association.

Article 101
Circulation des personnes physiques

    Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties réexaminent les règles et les conditions applicables à la circulation des personnes physiques (mode 4) afin d'en renforcer la libéralisation. Ce réexamen peut aussi consister à réviser la définition de personne physique prévue par l'article 96, point g).

Article 102
Réglementation intérieure

    1.  Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements inscrits dans sa liste, et pour que les mesures ayant trait aux conditions et aux procédures de licence et de certification de fournisseurs de services de l'autre Partie ne constituent pas un obstacle inutile au commerce, la Partie concernée veille à ce que ces mesures :
    a)  Soient basées sur des critères objectifs et transparents, telles la compétence et la capacité d'offrir le service en question ;
    b)  N'aient pas d'effet commercial plus restrictif que nécessaire pour réaliser un objectif légitime en matière de politique commerciale ;
    c)  Ne constituent pas une limitation déguisée de la fourniture d'un service.
    2.  Les disciplines visées au paragraphe 1 peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de l'article 100 pour tenir compte des disciplines convenues en vertu de l'article VI du GATS, afin de les intégrer dans le présent accord.
    3.  Si une Partie reconnaît, unilatéralement ou par accord, les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire d'un pays tiers, elle donne comme il convient à l'autre Partie l'occasion de démontrer que les diplômes, l'expérience professionnelle, les autorisations d'exercer et les attestations professionnelles obtenus sur le territoire de l'autre Partie devraient aussi être reconnus, ou bien de conclure un accord ou de convenir de modalités d'effet comparable.
    4.  Les Parties se consultent périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer les dernières restrictions en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

Article 103
Reconnaissance mutuelle

    1.  Chacune des Parties veille à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :
    a)  Lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur ; ou
    b)  Si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.
    2.  Les Parties encouragent les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à émettre des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour permettre aux fournisseurs de services de respecter intégralement ou partiellement les critères appliqués par chaque Partie en ce qui concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'exercice et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.
    3.  Le comité d'association décide, dans un délai raisonnable et compte tenu du niveau de correspondance des réglementations respectives, si une recommandation visée au paragraphe 2 est compatible avec le présent chapitre. Si tel est le cas, cette recommandation est mise en œuvre par le biais d'un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations à négocier par les autorités compétentes.
    4.  Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions y relatives de l'accord de l'OMC et, en particulier, à l'article VII du GATS.
    5.  Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encourage les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie de l'autorisation temporaire d'exercer.
    6.  Le comité d'association examine périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en œuvre du présent article.

Article 104
Commerce électronique
(cf. note 7)

    Les Parties, reconnaissant que l'utilisation de moyens électroniques accroît les possibilités d'échanges dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en collaborant aux questions d'accès au marché et de réglementation soulevées par le commerce électronique.

Article 105
Transparence

    Chaque Partie répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre Partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international entrant dans le présent chapitre ou le concernant. Le point de contact visé à l'article 190 fournit, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces différentes questions aux fournisseurs de services de l'autre Partie qui en font la demande. Les points de contact n'ont pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.

Section  2
Transport maritime international

Article 106
Portée

    1.  Nonobstant l'article 95, paragraphe 5, les compagnies maritimes établies en dehors de la Communauté ou du Chili et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou du Chili, bénéficient également des dispositions de la présente section si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective, dans cet Etat membre ou au Chili et battent pavillon d'un Etat membre ou du Chili.
    2.  Le présent article s'applique au transport maritime international, y compris le transport porte à porte et le transport intermodal comportant une Partie maritime.

Article 107
Définitions

    Aux fins de la présente section, on entend par :
    a)  « Opérations de transport intermodal » le droit de prévoir des services de transport international porte à porte et, à cet effet, de conclure des marchés avec des fournisseurs d'autres modes de transport ;
    b)  « Fournisseurs de services de transport maritime international » les fournisseurs de services liés au transport international pour les services maritimes, les services de manutention, de stockage et d'entreposage des chargements, les services de dédouanement, les services de mise à disposition de conteneurs et de dépôt, les prestations de mandat et les services de transmission de fret.

Article 108
Accès au marché et traitement national

    1.  Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les Parties en ce qui concerne le transport maritime international :
    a)  Les Parties continuent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire ;
    b)  Chacune des Parties continue d'accorder aux navires battant pavillon de l'autre Partie ou exploités par des fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne, notamment, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, les droits et charges y afférents, les installations douanières, l'affectation de postes de mouillage et les installations pour le chargement et le déchargement.
    2.  En appliquant les principes visés au paragraphe l, les Parties :
    a)  S'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de la Partie concernée n'auraient pas d'autre possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;
    b)  Interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides ;
    c)  Abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
    3.  Chacune des Parties autorise des fournisseurs de services maritimes internationaux de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services ou à ceux de tout pays tiers, selon celles qui sont les plus avantageuses, conformément aux conditions définies dans sa liste.

Section  3
Services de télécommunications

Article 109
Définitions

    Aux fins de la présente section, on entend par :
    a)  « Services de télécommunication » la transmission de signaux électromagnétiques - son, données, image et toute combinaison de ces éléments - à l'exclusion de la diffusion (cf. note 8)  ; en conséquence, les engagements contractés dans ce secteur ne visent pas l'activité économique consistant à fournir un contenu par le biais de services de télécommunications ; cette activité est assujettie aux engagements spécifiques contractés par les Parties dans d'autres secteurs pertinents ;
    b)  « Instance de régulation » l'organisme ou les organismes assumant l'une des attributions en matière de régulation concernant les questions visées à la présente section ;
    c)  « Installations essentielles de télécommunications » les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications ;
            i)  Qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs ; ainsi que
            ii)  qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service.

Article 110
Instance de régulation

    1.  L'instance de régulation des télécommunications est distincte de tout fournisseur de services de télécommunication de base et ne relève pas d'un tel fournisseur.
    2.  Les décisions des instances de régulation et les procédures auxquelles elles ont recours sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
    3.  Un fournisseur lésé par la décision d'une instance de régulation a le droit de former un recours contre cette décision.

Article 111
Prestations de services

    1.  Si une licence est requise, les conditions de son obtention sont publiquement communiquées, de même que le délai nécessaire à l'adoption d'une décision concernant une demande de licence.
    2.  Si une licence est requise, les motifs du refus d'une licence sont communiqués au requérant sur demande.

Article 112
Fournisseurs principaux

    1.  Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer matériellement sur les modalités de participation sur le plan des prix et de l'offre sur le marché concerné de services de télécommunications de base en raison :
    a)  Du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ; ou
    b)  De l'usage de sa position sur le marché.
    2.  Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
    3.  Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier :
    a)  A pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel ;
    b)  A utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels ; et
    c)  A ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements présentant un intérêt commercial qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

Article 113
Interconnexion

    1.  La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur.
    2.  L'interconnexion avec un fournisseur principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion s'effectue :
    a)  Suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), à des tarifs non discriminatoires et à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées ;
    b)  En temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir ; ainsi que
    c)  Sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
    4.  Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues accessibles au public.
    5.  Les fournisseurs principaux mettent à la disposition des fournisseurs de services des Parties des accords d'interconnexion en vue de garantir l'absence de discrimination et/ou publient à l'avance des offres d'interconnexion de référence, sauf s'ils sont déjà accessibles au public.

Article 114
Ressources limitées

    Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont mises en œuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

Article 115
Service universel

    1.  Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle souhaite maintenir.
    2.  Les dispositions régissant le service universel doivent être transparentes, objectives et non discriminatoires. Elles doivent également être neutres sur le plan de la concurrence et ne pas imposer plus de charges que nécessaire.

Chapitre  II
Services financiers

Article 116
Portée

    1.  Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties en matière de services financiers.
    2.  Aux fins du présent chapitre, le commerce de services financiers est défini comme étant la fourniture d'un service selon les modes suivants :
    a)  En provenance du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie (mode 1) ;
    b)  Sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services financiers de l'autre Partie (mode 2) ;
    c)  Par un fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie (mode 3) ;
    d)  Par un fournisseur de services financiers d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre Partie (mode 4).
    3.  Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics, qui relèvent du titre IV de la présente Partie.
    4.  Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les Parties. Les Parties réexaminent la question des disciplines applicables aux subventions liées au commerce de services financiers afin d'intégrer au présent accord les disciplines convenues dans le cadre de l'article XV du GATS.
    5.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux :
            i)  activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change ;
            ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics ; et
            iii) autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financières de l'Etat.
    6.  Aux fins du paragraphe 5, si une Partie autorise qu'une activité visée au paragraphe 5, alinéa ii) ou iii) soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, le présent chapitre s'applique à une telle activité.

Article 117
Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par :
    1.  « Mesure » toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
    2.  « Mesures adoptées ou maintenues par une Partie » les mesures prises par :
            i)  des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ; et
            ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux ;
    3.  « Fournisseur de services financiers » toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression « fournisseur de services financiers » ne comprend pas les entités publiques ;
    4.  On entend par « entité publique » :
            i)  des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité consistant principalement à fournir des services financiers à des conditions commerciales ; ou
            ii) une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions ;
    5.  « Présence commerciale » tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris par :
            i)  la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
            ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service financier ;
    6.  « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
    7.  « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne respectivement, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili respectivement ;
    8.  « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
    9.  « Service financier » tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'une Partie. Les services financiers comprennent les activités ci-après :

Services d'assurance et services connexes

            i)  assurance directe (y compris la coassurance) :
            A)  Sur la vie ;
            B)  Autre que sur la vie ;
            ii)  réassurance et rétrocession ;
            iii)  intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;
            iv)  services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers
(à l'exclusion de l'assurance)

            v)  acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;
            vi)  prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales ;
            vii)  crédit-bail financier ;
            viii)  tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;
            ix)  garanties et engagements ;
            x)  opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
            A)  Des instruments du marché monétaire, y compris chèques, effets, certificats de dépôt ;
            B)  Devises ;
            C)  Des produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, des instruments à terme et des options ;
            D)  Des instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme ;
            E)  Des valeurs mobilières transférables ;
            F)  D'autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal ;
            xi)  la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions ;
            xii)  courtage monétaire ;
            xiii)  la gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;
            xiv)  les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;
            xv)  la fourniture et le transfert d'informations financières, et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers ;
            xvi)  les services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises ;
    10.  « nouveau service financier » un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre Partie.

Article 118
Accès au marché

    1.  En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture définis à l'article 116, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées à l'article 120.
    2.  Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit :
    a)  Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    b)  Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    c)  Limitations concernant le nombre total d'opérations de services financiers ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (cf. note 9)  ;
    d)  Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service financier particulier, ou qu'un fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service financier spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques ;
    e)  Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services financiers de l'autre Partie peut fournir un service financier ; ainsi que
    f)  Limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article 119
Traitement national

    1.  Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires (cf. note 10) .
    2.  Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.
    3.  Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs de services financiers d'une Partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre Partie.

Article 120
Liste d'engagements spécifiques

    l.  Les engagements spécifiques contractés par chaque Partie en vertu des articles 118 et 119 sont définis dans la liste figurant à l'annexe VIII. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise :
    a)  Les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés ;
    b)  Les conditions et restrictions concernant le traitement national ;
    c)  Les accords relatifs aux engagements additionnels visés au paragraphe 3 ;
    d)  S'il y a lieu, le délai de mise en œuvre de tels engagements et la date de leur entrée en vigueur.
    2.  Les mesures incompatibles avec les deux articles 118 et 119 sont inscrites dans la colonne relative à l'article 118. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article 119.
    3.  Si une Partie contracte des engagements spécifiques relatifs à des mesures touchant au commerce de services financiers qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'établir une liste conformément aux articles 118 et 119, ces engagements sont inscrits dans sa liste au titre d'engagements additionnels.

Article 121
Nouveaux services financiers

    1.  Une Partie autorise les fournisseurs de services financiers de l'autre Partie établis sur son territoire à proposer sur son territoire de nouveaux services financiers qui entrent dans le champ d'application des sous-secteurs et des services financiers faisant l'objet d'engagements dans le cadre de sa liste et assujettis aux conditions et aux restrictions prévues par cette liste, pour autant que l'introduction de ces nouveaux services financiers ne rende pas nécessaire l'adoption d'une nouvelle législation ou la modification d'une législation existante.
    2.  Une Partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et peut imposer une autorisation pour la fourniture du service financier. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 122
Traitement des informations
dans le secteur des services financiers

    1.  Chacune des Parties peut autoriser un fournisseur de services financiers de l'autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux activités habituelles de ce fournisseur de services financiers.
    2.  Si les informations visées au paragraphe 1 sont ou contiennent des informations à caractère personnel, leur transfert du territoire d'une Partie au territoire de l'autre Partie doit s'effectuer conformément à la législation interne régissant la protection des personnes en matière de transfert et de traitement de données à caractère personnel de la Partie à partir du territoire de laquelle les informations sont transmises.

Article 123
Réglementation efficace et transparente
du secteur des services financiers

    1.  Chacune des Parties s'efforce, dans la mesure du possible, de communiquer à l'avance à l'ensemble des personnes intéressées toute mesure d'application générale que la Partie en question se propose de prendre afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. Cette mesure sera communiquée :
    a)  Par le biais d'une publication officielle ; ou
    b)  Sous une autre forme écrite ou électronique.
    2.  L'autorité financière compétente de chacune des Parties informe les personnes intéressées des exigences en matière de candidature relative à la fourniture de services financiers.
    3.  A la demande d'un candidat, l'autorité financière compétente informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle doit le lui notifier sans délai.
    4.  Chaque Partie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre et appliquer sur son territoire les normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A cette fin, les Parties coopèrent et procèdent à des échanges d'informations et d'expérience au sein du comité spécial des services financiers visé à l'article 127.

Article 124
Informations confidentielles

    Aucune disposition du présent chapitre :
    a)  N'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées ;
    b)  Ne doit être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations concernant les affaires financières et les comptes de clients de fournisseurs de services financiers ou des informations confidentielles ou faisant l'objet d'un dépôt, en possession d'entités publiques.

Article 125
Exception prudentielle

    1.  Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une Partie de prendre ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, telles que :
    a)  La protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers ;
    b)  Le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers ; ainsi que
    c)  L'assurance de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.
    2.  Dans les cas où de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre, elles ne sont pas utilisées par une Partie comme un moyen de se soustraire à ses engagements ou obligations au titre du présent chapitre.

Article 126
Reconnaissance

    1.  Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l'autre Partie lorsqu'elle détermine le mode d'application des mesures de cette Partie concernant les services financiers. Cette reconnaissance, qui peut s'effectuer par une harmonisation ou un autre moyen, peut se fonder sur un accord ou arrangement ou être accordée de manière autonome.
    2.  Une Partie qui participe à un accord ou arrangement avec un tiers visé au paragraphe 1, futur ou existant, ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les Parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.

Article 127
Comité spécial des services financiers

    1.  Les Parties instituent un comité spécial des services financiers. Ce comité spécial est composé de représentants des Parties. Le représentant principal de chacune des Parties est un fonctionnaire de l'autorité de la Partie chargée des services financiers mentionnée à l'annexe IX.
    2.  Le comité spécial a notamment pour mission de :
    a)  Contrôler la mise en œuvre du présent chapitre ;
    b)  Examiner les questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une Partie.
    3.  Le comité spécial se réunit à la demande d'une des Parties à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les Parties. La présidence est assurée en alternance par les Parties. Le comité spécial rend compte au comité d'association des résultats de ses réunions.
    4.  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité spécial des services financiers examine les moyens de prendre des mesures pour faciliter et développer le commerce de services financiers et continuer à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord et en rend compte au comité d'association.

Article 128
Consultations

    1.  Une Partie peut demander des consultations avec l'autre Partie pour toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre. L'autre Partie examinera la demande avec compréhension. Les Parties rendent compte des résultats de leurs consultations au comité spécial des services financiers.
    2.  Des fonctionnaires des autorités mentionnées à l'annexe IX participent aux consultations visées au présent article.
    3.  Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant les autorités financières participant aux consultations à révéler des renseignements ou à prendre des mesures qui pourraient interférer avec des questions particulières de réglementation, de surveillance, d'administration ou d'application.
    4.  Lorsqu'une autorité financière d'une Partie demande des renseignements à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers situé sur le territoire de l'autre Partie, cette autorité financière peut s'adresser à l'autorité financière compétente sur le territoire de l'autre Partie afin d'obtenir des informations. La communication de ces informations peut être assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par la législation applicable de l'autre Partie ou à la condition impérative d'un accord ou d'un arrangement préalable entre les autorités financières des deux Parties.

Article 129
Dispositions spécifiques
relatives au règlement des différends

    1.  Sauf disposition contraire dans le présent article, les différends résultant du présent chapitre font l'objet d'un règlement conformément aux dispositions du titre VIII.
    2.  Aux fins de l'article 184, les consultations tenues en vertu de l'article 128 sont réputées correspondre aux consultations prévues par l'article 183, sauf si les Parties en conviennent autrement. Dès l'ouverture des consultations, les Parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure prise par une Partie ou toute autre question peut affecter le fonctionnement et l'application du présent chapitre et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées dans ce cadre. Si la question n'est pas résolue dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue des consultations visées à l'article 128 ou de quatre-vingt-dix jours après la remise de la demande de consultations visée à l'article 128, paragraphe 1, selon la date qui intervient le plus tôt, la Partie plaignante peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage. Les Parties rendent directement compte des résultats de leurs consultations au comité d'association.
    3.  Aux fins de l'article 185 :
    a)  Le président du groupe d'arbitrage doit être un expert financier ;
    b)  Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq personnes au moins qui ne sont pas ressortissantes de l'une ou l'autre Partie et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres et à présider des groupes d'arbitrage en matière de services financiers ; le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours cinq personnes ; celles-ci doivent bénéficier d'une expertise ou d'une expérience juridique ou pratique des services financiers, de la réglementation des institutions financières par exemple, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une Partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une Partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans ;
    c)  Dans les trois jours suivant la demande de mise en place d'un groupe d'arbitrage, le président de ce groupe est désigné par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au point b). Les deux autres arbitres du groupe sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée à l'article 185, paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie plaignante et l'autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie défenderesse.

Chapitre  III
Etablissement

Article 130
Portée

    Le présent chapitre s'applique à l'établissement dans tous les secteurs à l'exception de l'ensemble des secteurs des services, y compris le secteur des services financiers.

Article 131
Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par :
    a)  « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
    b)  « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Chili ;
    c)  « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
    d)  « Etablissement » :
            i)  la constitution, l'acquisition ou le maintien d'une personne morale ; ou
            ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une Partie en vue de l'exercice d'une activité économique.
    En ce qui concerne les personnes physiques, l'établissement ne couvre pas la recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère le droit d'accéder au marché du travail d'une Partie.

Article 132
Traitement national

    Dans les secteurs visés à l'annexe X, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées concernant l'établissement, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales et physiques exerçant une activité économique identique.

Article 133
Droit de réglementer

    Sous réserve des dispositions de l'article 132, chaque Partie peut réglementer l'établissement de personnes morales et physiques.

Article 134
Dispositions finales

    1.  Concernant ce chapitre, les Parties confirment leurs droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont Parties.
    2.  En vue de la libéralisation progressive des investissements, les Parties affirment leur volonté de réexaminer le cadre juridique des investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en accord avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre  IV
Exceptions

Article 135
Exceptions

    1.  Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties lorsque des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée du commerce de services ou de services financiers, ou de l'établissement, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre Partie de mesures :
    a)  Nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ;
    b)  Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
    c)  Se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions de l'offre ou de la consommation intérieures de services ou des investissements intérieurs ;
    d)  Nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
    e)  Nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent :
            i)  à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;
            ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ; ou
            iii) à la sécurité.
    2.  Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des Parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des Parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle.
    3.  Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques (cf. note 11) , sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre Partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.

TITRE  IV
MARCHÉS PUBLICS

Article 136
Objectif

    En vertu de dispositions du présent titre, les Parties veillent à l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés publics respectifs.

Article 137
Portée et couverture

    l.  Le présent titre s'applique aux lois, règlements, procédures ou pratiques ayant trait aux acquisitions, par les entités des Parties, de biens et de services, y compris de travaux, aux conditions définies par chaque Partie dans les annexes XI, XII et XIII.
    2.  Le présent titre s'applique :
    a)  Aux marchés passés conformément à :
            i)  un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Parties contractantes ;
            ii) un accord international concernant le stationnement de troupes ; ainsi que
            iii) la procédure spécifique d'une organisation internationale ;
    b)  Aux accords non contractuels ou à toute forme d'aide et d'acquisition publiques dans le cadre de programmes d'assistance ou de coopération ;
    c)  Aux marchés portant sur :
            i)  l'acquisition ou la location de terrains et de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou concernant des droits sur ces biens ;
            ii) l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des radiodiffuseurs, ainsi que les temps de radiodiffusion ;
            iii) des services d'arbitrage et de conciliation ;
            iv) des marchés de l'emploi ; ainsi que
            v)  des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité ;
    d) Aux services financiers.
    3.  Les concessions de travaux publics, selon la définition de l'article 138, point i), entrent également sous le présent titre, comme spécifié dans les annexes XI, XII et XIII.
    4.  Aucune des Parties ne peut élaborer, concevoir ou structurer un marché dans le but de se soustraire aux obligations du présent titre.

Article 138
Définitions

    Aux fins du présent titre, on entend par :
    a)  « Marché public » toute acquisition de biens, de services ou des deux à la fois, y compris de travaux effectués par des entités publiques des Parties à des fins publiques, qui n'est pas destinée à faire l'objet d'une revente commerciale ou à être utilisée dans la production de marchandises ou l'offre de services en vue d'une vente commerciale, sauf disposition contraire ; les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, en font également partie ;
    b)  « Entités » les entités publiques des Parties telles que les administrations centrales, régionales ou locales, les municipalités, les entreprises publiques et toute autre entité qui passe des marchés conformément aux dispositions du présent titre, telles que définies aux annexes XI, XII et XIII ;
    c)  « Entreprise publique » toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
            i)  détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;
            ii) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ; ou
            iii) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;
    d)  « Fournisseur des Parties » toute personne morale ou physique ou tout organisme public ou groupe de personnes morales ou physiques d'une Partie et/ou les organismes d'une Partie qui peuvent fournir des biens ou des services ou exécuter des travaux. Ce terme englobe aussi le fournisseur de biens, le fournisseur de services ou l'entrepreneur ;
    e)  « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (« trust »), société de personnes (« partnership »), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
    f)  « Personne morale d'une Partie » une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la Communauté, de ses Etats membres ou du Chili.
    Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Chili, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou chilienne, sauf si elle est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de la Communauté ou du Chili ;
    g)  « Personne physique » un ressortissant d'un des Etats membres ou du Chili conformément à leurs législations respectives ;
    h)  « Soumissionnaire » un fournisseur qui a présenté une offre ;
    i)  « Concession de travaux publics » un marché de même nature qu'un marché de travaux publics, à l'exception du fait que la rémunération des travaux à effectuer se traduit soit exclusivement par le droit d'exploiter la construction, soit par ce droit accompagné d'un paiement ;
    j)  « Compensations » les conditions imposées ou envisagées par une entité avant ou pendant la passation d'un marché qui favorisent le développement local ou améliorent les comptes de balance des paiements de la Partie dont elle relève, au moyen d'exigences relatives à la teneur locale, à l'octroi de licences en matière de technologie, à l'investissement, au commerce de compensation ou autres exigences semblables ;
    k)  « Par écrit » toute expression d'informations en mots, chiffres ou autres symboles, y compris à l'aide de moyens électroniques, susceptible d'être lue, reproduite et conservée ;
    l)  « Spécifications techniques » les caractéristiques des biens ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités ;
    m)  « Privatisation » un processus par lequel le contrôle d'une entité par les pouvoirs publics est effectivement aboli et transféré au secteur privé ;
    n)  « Libéralisation » un processus dont le résultat se traduit par l'absence de droits exclusifs ou particuliers pour une entité, dont l'activité consiste exclusivement à fournir des biens ou des services sur des marchés soumis à un régime de concurrence réelle.

Article 139
Traitement national et non-discrimination

    l.  Chaque Partie veille à ce que les marchés passés par ses entités visées par le présent titre se déroulent dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, en accordant aux fournisseurs des deux Parties une égalité de traitement et en respectant le principe d'une concurrence ouverte et effective.
    2.  En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des Parties accorde aux biens, services et fournisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses biens, services et fournisseurs nationaux.
    3.  En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics visés au présent titre, chacune des Parties veille à ce que :
    a)  Ses entités ne traitent pas un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local, en vertu du degré d'affiliation ou d'appartenance à une personne de l'autre Partie ; ainsi que
    b)  Ses entités n'exercent pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur local, au motif que les biens ou les services qu'il propose pour un marché particulier sont des biens ou des services de l'autre Partie.
    4.  Le présent article ne s'applique pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres frais de toute nature imposés relativement à l'importation, au mode de perception de ces droits ou frais, ou aux autres règlements en matière d'importation, y compris les restrictions et les formalités, ni aux mesures affectant le commerce de services autres que les mesures spécifiques régissant les marchés publics visés au présent titre.

Article 140
Interdiction des opérations de compensation
et des préférences nationales

    Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, des biens ou des services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, chaque Partie veille à ce que ses entités n'envisagent, ne demandent et n'imposent pas d'opérations de compensation ni de conditions relatives à des préférences nationales telles que des marges autorisant des préférences en termes de prix.

Article 141
Règles d'évaluation

    1.  Les entités ne doivent pas scinder un marché public ni utiliser une autre méthode d'évaluation du marché public dans l'intention de se soustraire à l'application du présent titre lorsqu'elles déterminent si un marché public est couvert par les disciplines du présent titre, sous réserve des conditions définies aux appendices 1 à 3 des annexes XI et XII.
    2.  En calculant la valeur d'un marché public, l'entité concernée doit prendre en considération toutes les formes de rémunération telles que les primes, rétributions, commissions et intérêts, ainsi que le montant total maximal autorisé, y compris les options, prévu par ce marché public.
    3.  Si la nature du marché public ne permet pas de calculer à l'avance sa valeur précise, l'entité concernée doit estimer cette valeur sur la base de critères objectifs.

Article 142
Transparence

    1.  Chaque Partie publie rapidement les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles types, relatifs aux marchés publics visés par le présent titre, dans les publications appropriées visées à l'appendice 2 de l'annexe XIII, notamment dans les médias électroniques officiellement désignés.
    2.  Chaque Partie publie rapidement, et de la même manière, les modifications apportées à ces actes.

Article 143
Procédures d'attribution

    1.  Les entités procèdent à l'attribution non discriminatoire de leurs marchés publics, selon leurs procédures nationales, par procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, conformément au présent titre.
    2.  Aux fins du présent titre, on entend par :
    a)  « Procédure d'appel d'offres ouverte » celle dans laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner ;
    b)  « Procédure d'appel d'offres sélective » celle dans laquelle, conformément à l'article 144 et à d'autres dispositions pertinentes du présent titre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux critères de qualification fixés par les entités sont invités à soumissionner.
    3.  Toutefois, dans les cas particuliers et dans le strict respect des conditions prévues par l'article 145, les entités peuvent avoir recours à une procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective au sens du paragraphe 1 du présent article, auquel cas les entités peuvent décider de ne pas publier d'avis de projet de marché, consulter les fournisseurs à propos de leur décision et négocier les termes du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
    4.  Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

Article 144
Appel d'offres sélectif

    1.  Dans un appel d'offres sélectif, les entités peuvent, pour assurer le fonctionnement efficace de la procédure, limiter le nombre de fournisseurs qualifiés qu'elles invitent à soumissionner, à condition qu'elles sélectionnent le nombre maximal de fournisseurs nationaux et de fournisseurs de l'autre Partie, et que leur sélection s'effectue de façon juste et non discriminatoire, sur la base des critères mentionnés dans l'avis de projet de marché ou dans le cahier des charges.
    2.  Les entités qui tiennent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner les fournisseurs qui sont invités à soumissionner parmi ceux qui figurent sur ces listes, conformément aux conditions prévues par l'article 146, paragraphe 7. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.

Article 145
Autres procédures

    1.  Pour autant que la procédure d'appel d'offres ne soit pas utilisée pour éviter la concurrence maximale possible ou pour protéger des fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à attribuer des marchés par des moyens autres qu'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, dans les circonstances suivantes et, le cas échéant, aux conditions suivantes :
    a)  Lorsqu'aucune soumission ou demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à un appel d'offres antérieur, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées ;
    b)  Lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé et qu'aucune autre solution raisonnable n'existe ;
    c)  Lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les biens ou services en temps voulu ;
    d)  Lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles de marchandises et de services effectuées par le fournisseur initial et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acquérir un équipement ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un équipement, un logiciel ou un service déjà existant ;
    e)  Lorsqu'une entité passe un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat ;
    f)  Lorsque des services additionnels, qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres initial mais entraient dans les objectifs du cahier des charges original, sont devenus nécessaires, pour des raisons imprévisibles, pour achever la fourniture des services qui y sont décrits ; Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 % du montant du marché principal ;
    g)  Lorsqu'il s'agit de nouveaux services consistant à répéter des services similaires et pour lesquels l'entité a indiqué dans l'avis relatif aux services initiaux que des procédures d'appel d'offres autres qu'ouvertes ou sélectives pourraient être utilisées dans l'attribution des marchés concernant ces nouveaux services ;
    h)  Lorsqu'il s'agit de marchés attribués au lauréat d'un concours, à condition que celui-ci ait été organisé conformément aux principes du présent titre ; si plusieurs candidats ont été retenus, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations ; ainsi que
    i)  Lorsqu'il s'agit de biens achetés à un prix établi sur un marché de produits de base et d'achats de biens effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre de ventes inhabituelles et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires.
    2.  Les Parties doivent veiller à ce que les entités, lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 les contraignent à avoir recours à une procédure autre que les procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, consignent dans un registre les motifs particuliers justifiant l'attribution du marché en vertu dudit paragraphe ou établissent un compte rendu écrit précisant lesdits motifs.

Article 146
Qualification des fournisseurs

    1.  Les conditions de participation aux appels d'offres sont limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que le fournisseur potentiel est apte à satisfaire aux conditions de l'appel d'offres et à exécuter le marché en question.
    2.  Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne font pas de discrimination entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs de l'autre Partie.
    3.  Une Partie ne peut poser comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité de cette Partie ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette Partie.
    4.  Les entités reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation prévues pour un projet de marché particulier. Elles fondent leurs décisions de qualification sur les seules conditions de participation qui ont été spécifiées à l'avance dans des avis ou des cahiers des charges.
    5.  Aucune disposition du présent titre n'empêche l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite, de fausses déclarations ou de condamnation pour une infraction grave telle que la participation à des organisations criminelles.
    6.  Les entités communiquent rapidement aux fournisseurs qui ont demandé à être qualifiés leur décision concernant leur qualification ou non-qualification.

Listes permanentes de fournisseurs qualifiés

    7.  Les entités peuvent établir des listes permanentes de fournisseurs qualifiés, à condition de respecter les règles suivantes :
    a)  Les entités qui établissent des listes permanentes doivent veiller à ce que les fournisseurs puissent demander à tout moment à être qualifiés.
    b)  Tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié se voit notifier par les entités concernées la décision prise à ce sujet.
    c)  Les fournisseurs demandant à participer à un projet de marché qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés doivent avoir la possibilité de prendre part à l'appel d'offres en présentant les certifications équivalentes et d'autres moyens de preuve exigés des fournisseurs inscrits sur la liste.
    d)  Si une entité exerçant une mission de service public utilise un avis informant de l'existence d'une liste permanente comme un avis de projet de marché, conformément à l'article 147, paragraphe 7, les fournisseurs candidats à une participation qui ne figurent pas sur la liste permanente de fournisseurs qualifiés sont également pris en considération pour le marché, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour mener la procédure de qualification à son terme. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice doit engager rapidement les procédures de qualification et la durée nécessaire à ce processus ne doit pas être utilisée pour maintenir des fournisseurs de l'autre Partie hors de la liste.

Article 147
Publication d'avis

    Dispositions générales

    1.  Chaque Partie doit faire en sorte que ses entités assurent efficacement la diffusion des possibilités d'attribution offertes par les procédures de marchés publics en communiquant aux fournisseurs de l'autre Partie toutes les informations nécessaires pour y participer.
    2.  Pour chaque marché couvert par le présent titre, à l'exception des dispositions prévues par l'article 143, paragraphe 3, et l'article 145, les entités publient à l'avance un avis invitant les fournisseurs intéressés à soumissionner ou, s'il y a lieu, des appels à participation au marché concerné.
    3.  Chaque avis de projet de marché doit comporter au moins les informations suivantes :
    a)  Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique de l'entité et, si elle est différente, adresse à laquelle doivent être demandés les documents relatifs au marché public ;
    b)  Procédure d'appel d'offres choisie et forme du marché ;
    c)  Description du projet de marché et principales conditions à remplir ;
    d)  Conditions que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres ;
    e)  Délais de présentation des offres et, le cas échéant, autres délais ;
    f)  Principaux critères d'attribution du marché ; ainsi que
    g)  Si possible, conditions de paiement et autres.

Avis de marché programmé

    4.  Les Parties doivent encourager leurs entités à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice budgétaire, un avis de marché programmé communiquant des informations sur les marchés envisagés par les entités. Cet avis doit indiquer l'objet du marché et la date programmée de publication de l'avis de projet de marché.
    5.  Les entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis de marché programmé comme un avis de projet de marché, à condition que cet avis indique toutes les informations disponibles visées au paragraphe 3, et qu'il invite explicitement les fournisseurs intéressés par le marché à se manifester auprès de l'entité.
    6.  Les entités qui ont utilisé un avis de marché programmé comme avis de projet de marché communiquent ensuite à l'ensemble des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt un complément d'information comportant au moins les renseignements visés au paragraphe 3, et leur demandent de confirmer leur intérêt au vu de ces éléments.

Avis concernant
les listes permanentes de fournisseurs qualifiés

    7.  Les entités qui souhaitent tenir des listes permanentes publient, conformément au paragraphe 2, un avis les identifiant et précisant le but de la liste permanente, la mise à disposition des règles régissant son fonctionnement, notamment les critères de qualification et de disqualification, ainsi que sa durée.
    8.  Si la liste permanente est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis est publié annuellement.
    9.  Les entités exerçant des missions de service public peuvent utiliser un avis relatif à l'existence de listes permanentes de fournisseurs qualifiés comme un avis de projet de marché. Dans ce cas, elles communiquent en temps opportun les renseignements permettant à tous ceux qui ont manifesté leur intérêt de déterminer s'ils veulent participer au marché. Ces renseignements comprennent ceux de l'avis visé au paragraphe 3, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé sont communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.

Dispositions communes

    10.  Les avis visés au présent article sont accessibles durant toute la période fixée pour soumissionner dans le cadre du marché concerné.
    11.  Les entités publient les avis en temps opportun par des moyens offrant l'accès non discriminatoire et le plus large possible aux fournisseurs intéressés des Parties. Ces moyens sont d'accès gratuit et fournis par un point d'accès unique, aux conditions spécifiées dans l'appendice de l'annexe XIII.

Article 148
Dossier d'appel d'offres

    1.  Le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables.
    2.  Si les entités adjudicatrices n'offrent pas d'accès direct gratuit au dossier complet et autres documents annexes par des moyens électroniques, elles mettent rapidement cette documentation à la disposition de tout fournisseur qui en fait la demande.
    3.  Les entités répondent rapidement à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant le projet de marché, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents.

Article 149
Spécifications techniques

    1.  Les spécifications techniques sont définies dans les avis, le dossier d'appel d'offres ou la documentation complémentaire.
    2.  Chaque Partie fait en sorte que les spécifications techniques établies, adoptées ou appliquées par ses entités n'aient pas pour but ni pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce entre les Parties.
    3.  Les spécifications techniques prescrites par les entités sont :
    a)  Définies en fonction des propriétés d'emploi et de critères de fonctionnement du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives ; ainsi que
    b)  Fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, ou, à défaut, sur des règlements techniques nationaux (cf. note 12) , des normes nationales reconnues (cf. note 13) ou des codes du bâtiment.
    4.  Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables si l'entité peut apporter la preuve objective que l'utilisation des spécifications techniques visées au paragraphe précité serait inefficace ou inappropriée en ce qui concerne la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.
    5.  En tout état de cause, les entités prennent en considération les offres qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques, mais qui satisfont à leurs exigences fondamentales et correspondent au but visé. La mention des spécifications techniques dans le dossier d'appel d'offres comporte l'expression « ou l'équivalent ».
    6.  Il n'est pas exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou de noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans le dossier d'appel d'offres.
    7.  Le soumissionnaire supporte la charge de la preuve pour démontrer que son offre satisfait aux conditions essentielles.

Article 150
Délais

    1.  Les délais fixés par les entités pour la réception des offres et les demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs de l'autre Partie, ainsi qu'aux fournisseurs nationaux, d'élaborer et de présenter leur soumission et, le cas échéant, leur demande de participation ou de qualification. En fixant ce délai, les entités tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du projet de marché et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même.
    2.  Chaque Partie fait en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs.
    3.  Les délais minimaux pour la réception des soumissions sont spécifiés à l'appendice 3 de l'annexe XIII.

Article 151
Négociations

    l.  Une Partie peut prévoir que ses entités procèdent à des négociations :
    a)  Dans le cadre de marchés dont elles ont annoncé le projet dans l'avis de projet de marché ; ou
    b)  Lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
    2.  Les négociations servent principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.
    3.  Au cours des négociations, les entités ne font pas de discrimination entre les soumissionnaires. Elles veillent en particulier à ce que :
    a)  L'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres ;
    b)  Toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice ;
    c)  Tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter, dans un délai convenu d'un commun accord, des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées et/ou lorsque les négociations sont conclues.

Article 152
Remise, réception et ouverture des offres

    1.  Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit.
    2.  Les entités reçoivent et ouvrent les offres des soumissionnaires selon des procédures et des conditions qui garantissent le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Article 153
Passation des marchés

    1.  Pour être retenue en vue de l'attribution, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres, et avoir été déposée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.
    2.  Les entités attribuent le marché au soumissionnaire dont l'offre est la plus basse ou celle qui a été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation objectifs spécifiés dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.

Article 154
Informations sur l'attribution du marché

    1.  Chaque Partie veille à ce que ses entités assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics.
    2.  Les entités informent rapidement les soumissionnaires des décisions arrêtées concernant l'attribution du marché, ainsi que des caractéristiques et des avantages comparatifs de l'offre retenue. Sur demande, les entités informent les soumissionnaires éliminés des motifs du rejet de leur soumission.
    3.  Les entités peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux.

Article 155
Contestation des offres

    1.  Les entités examinent avec impartialité et en temps opportun les éventuelles plaintes de fournisseurs alléguant une violation du présent titre dans le cadre d'une procédure de passation de marché.
    2.  Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent titre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.
    3.  Les contestations doivent être portées devant un organe d'examen impartial et indépendant. Un organe d'examen qui n'est pas un tribunal soit fait l'objet d'un examen judiciaire soit présente des garanties procédurales similaires à celles d'un tribunal.
    4.  Les procédures de contestation prévoient :
    a)  Des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent titre et préserver les opportunités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir la possibilité de prendre en compte des conséquences défavorables majeures pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, au moment de décider si de telles mesures devraient être appliquées ; ainsi que
    b)  S'il y a lieu, la correction de la violation du présent titre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de l'élaboration de la soumission ou de la contestation.

Article 156
Technologies de l'information

    1.  Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser des moyens de communication électroniques pour permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne les possibilités de soumission proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.
    2.  Pour améliorer l'accès aux marchés publics, les Parties s'efforcent de mettre en œuvre un système d'information électronique, qui est obligatoire pour leurs entités respectives.
    3.  Les Parties encouragent l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission des offres.

Article 157
Coopération et assistance

    Les Parties s'efforcent de coopérer et de s'apporter une assistance sur le plan technique par la création de programmes de formation visant à parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes et statistiques respectifs en matière de marchés publics, ainsi qu'un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

Article 158
Rapports statistiques

    Si une Partie n'assure pas un niveau acceptable d'application de l'article 147, paragraphe 11, elle collecte et fournit chaque année à l'autre Partie, au cas où celle-ci en ferait la demande, des statistiques sur ses marchés publics visés au présent titre. Ces rapports doivent contenir les informations définies à l'appendice 4 de l'annexe XIII.

Article 159
Modification de la liste des entités

    1.  L'une ou l'autre Partie peut modifier sa liste d'entités visées au présent titre, à condition :
    a)  De notifier la modification à l'autre Partie ; ainsi que
    b)  D'accorder à l'autre Partie, dans les trente jours suivant la date de la notification, des ajustements compensatoires appropriés à sa liste d'entités afin de maintenir celle-ci à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.
    2.  Nonobstant le paragraphe 1, point b), aucun ajustement compensatoire n'est accordé à l'autre Partie si la modification de la liste d'entités d'une Partie dans le cadre du présent titre concerne :
    a)  Des rectifications purement formelles et des modifications mineures apportées aux annexes XI et XII ; ou
    b)  Une ou plusieurs entités sur lesquelles l'Etat n'exerce effectivement plus de contrôle ou d'influence à la suite d'une privatisation ou de la libéralisation.
    3.  S'il y a lieu, le comité d'association peut, par voie de décision, modifier l'annexe concernée pour tenir compte de la modification notifiée par la Partie en question.

Article 160
Autres négociations

    Au cas où l'une ou l'autre Partie concède à un tiers, pour l'avenir, des avantages supplémentaires portant sur l'accès aux marchés publics respectifs des Parties qui vont au-delà des termes arrêtés par le présent titre, elle convient d'entamer des négociations avec l'autre Partie en vue d'étendre ces avantages à cette dernière, sur une base de réciprocité, par la voie d'une décision du comité d'association.

Article 161
Exceptions

    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans la présente décision n'empêche l'adoption ou le maintien par l'une des Parties de mesures :
    a) Nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique ;
    b)  Nécessaires à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes ;
    c)  Nécessaires à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux ;
    d)  Nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle ; ou
    e)  Relative aux biens et services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou du travail des prisonniers.

Article 162
Réexamen et mise en œuvre

    Le comité d'association réexamine la mise en œuvre du présent titre tous les deux ans, sauf disposition contraire convenue par les Parties. Il examine toute question découlant de la mise en œuvre et prend les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit notamment les tâches suivantes :
    a)  Coordonner les échanges entre les Parties en ce qui concerne la création et la mise en œuvre de systèmes informatisés dans le domaine des marchés publics ;
    b)  Formuler des recommandations appropriées concernant la coopération entre les Parties ; et
    c)  Adopter des décisions dans les cas prévus par le présent titre.

TITRE  V
PAIEMENTS COURANTS
ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Article 163
Objectif et champ d'application

    1.  Les Parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant dûment compte de la stabilité monétaire de chaque Partie.
    2.  Le présent titre s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les Parties.

Article 164
Balance des opérations courantes

    Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les Parties.

Article 165
Compte de capitaux

    Pour ce qui est des mouvements de capitaux relevant de la balance des paiements, les Parties autorisent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre III de la présente Partie, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

Article 166
Exceptions et mesures de sauvegarde

    1.  Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les Parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'une Partie, la Partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas un an. L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle.
    2.  La Partie qui prend les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l'autre Partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.

Article 167
Dispositions finales

    1.  Concernant le présent titre, les Parties confirment les droits et obligations découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels elles sont parties.
    2.  Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.

TITRE  VI
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 168
Objectif

    Les Parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées, notamment les moyens efficaces prévus par les traités internationaux pour faire valoir ces droits.

Article 169
Portée

    Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle comprennent les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels et les bases de données, et les droits connexes, les droits attachés aux brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967).

Article 170
Protection des droits de propriété intellectuelle

    Afin de réaliser les objectifs définis à l'article 168, les Parties :
    a)  Continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
            i)  l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (« ADPIC ») ;
            ii)  la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) ;
            iii) la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) ;
            iv) la convention de Rome sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961) ; ainsi que
            v)  la convention internationale de 1978 pour la protection des obtentions végétales (« convention UPOV de 1978 ») ou convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (« convention UPOV de 1991 ») ;
    b)  Acceptent et garantissent, au 1er janvier 2007, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
            i)  l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, modifié en 1979) ;
            ii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur (Genève, 1996) ;
            iii) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996) ;
            iv) le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984) ; ainsi que
            v)  l'arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets (Strasbourg, 1971, modifié en 1979) ;
    c)  Acceptent et garantissent, au 1er janvier 2009, l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
            i)  la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971) ;
            ii)  l'arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (Union de Locarno, 1968, modifié en 1979) ;
            iii) le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980) ; ainsi que
            iv) le traité sur le droit des marques (Genève, 1994) ;
    d)  Font tout ce qui est en leur pouvoir pour ratifier et garantir au plus tôt l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes :
            i)  le protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989) ;
            ii)  l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm 1967, modifié en 1979) ; ainsi que
            iii)  l'arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (Vienne, 1973, modifié en 1985).

Article 171
Réexamen

    Les Parties exprimant leur attachement à l'observation des obligations découlant des conventions multilatérales précitées, le conseil d'association peut décider d'intégrer dans l'article 170 d'autres conventions multilatérales dans le domaine en question.

TITRE  VII
CONCURRENCE

Article 172
Objectifs

    1.  Les Parties s'engagent à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence conformément aux dispositions de la présente Partie de l'accord afin d'éviter que des comportements commerciaux anticoncurrentiels réduisent ou annulent les avantages du processus de libéralisation des échanges de marchandises et de services. A cette fin, les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre leurs autorités de la concurrence dans le cadre des dispositions du présent titre.
    2.  Pour prévenir des distorsions ou des restrictions de la concurrence susceptibles de porter atteinte au commerce de marchandises et de services entre elles, les Parties accordent une attention particulière aux ententes et aux pratiques concertées anticoncurrentielles, ainsi qu'aux abus résultant de positions dominantes individuelles ou collectives.
    3.  Les Parties conviennent de coopérer et d'assurer une coordination entre elles pour la mise en œuvre de législations en matière de concurrence. Cette coopération recouvre la notification, la consultation, l'échange d'informations non confidentielles et l'assistance technique. Les Parties reconnaissent qu'il est important d'intégrer des principes, en matière de concurrence, qui seront acceptés par les deux Parties au sein des enceintes internationales, et notamment de l'OMC.

Article 173
Définitions

    Aux fins du présent titre, on entend par :
    1.  « Législation en matière de concurrence » :
    a)  Pour la Communauté, les articles 81, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) no 4064/89, les règlements d'application et leurs modifications ;
    b)  Pour le Chili, le decreto ley no 211 de 1973, la ley no 19.610 de 1999, leurs règlements d'application ou modifications ; ainsi que
    c)  Toute modification que la législation mentionnée ci-dessus est susceptible de subir après l'entrée en vigueur du présent accord ;
    2.  « Autorité compétente en matière de concurrence » :
    a)  Pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes ; ainsi que
    b)  Pour le Chili, la Fiscalia National Económica et la Comisión Resolutiva ;
    3.  « Mesure d'application » : toute mesure de mise en application de la législation en matière de concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de la concurrence d'une Partie et pouvant aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives.

Article 174
Notifications

    1.  L'autorité de la concurrence de chaque Partie notifie à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie toute mesure d'application qu'elle adopte si :
    a)  Elle est susceptible de porter substantiellement atteinte à des intérêts importants de l'autre Partie ;
    b)  Elle se rapporte à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre Partie ; ou
    c)  Elle concerne des actes anticoncurrentiels se produisant principalement sur le territoire de l'autre Partie.
    2.  Pour autant que cette disposition ne soit pas contraire aux législations des Parties en matière de concurrence et ne porte pas préjudice à l'enquête en cours, la notification intervient à un stade précoce de la procédure. Les avis exprimés peuvent être pris en considération par l'autre autorité de la concurrence au moment où elle arrête sa décision.
    3.  Les notifications prévues au paragraphe 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre Partie.
    4.  Les Parties s'engagent à veiller à ce que les notifications soient effectuées dans les conditions précitées, compte tenu des ressources administratives dont elles disposent.

Article 175
Coordination des mesures d'application

    L'autorité de la concurrence d'une Partie peut notifier à l'autorité de la concurrence de l'autre Partie sa volonté de coordonner des mesures d'application dans une affaire particulière. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

Article 176
Consultations lorsque les intérêts importants d'une Partie
sont lésés sur le territoire de l'autre Partie

    1.  Conformément à sa propre législation, chaque Partie prend en considération, autant que nécessaire, les intérêts importants de l'autre Partie lorsqu'elle met en œuvre des mesures d'application. Lorsque l'autorité de la concurrence d'une Partie considère qu'une enquête ou une procédure menée par l'autorité de la concurrence de l'autre Partie peut porter atteinte à des intérêts importants de cette Partie, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de la concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite d'une action dans le cadre de sa législation en matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision finale, l'autorité de la concurrence auxquelles ces observations sont adressées doit traiter avec attention et compréhension les vues exprimées par l'autorité de la concurrence requérante.
    2.  L'autorité de la concurrence d'une Partie qui estime qu'une atteinte substantielle est portée aux intérêts de cette Partie par les pratiques anticoncurrentielles, quelle qu'en soit l'origine, présentes ou passées, d'une ou de plusieurs entreprises établies dans l'autre Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autorité de la concurrence de cette dernière Partie. Ces consultations s'effectuent sans préjudice de la pleine liberté de décision finale de l'autorité de la concurrence concernée. Une autorité de la concurrence ainsi consultée peut, conformément à sa législation en matière de concurrence, prendre les mesures correctives qu'elle estime appropriées et conformes à son droit interne, sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'application.

Article 177
Echange d'informations et confidentialité

    1.  Afin de faciliter l'application efficace de leurs législations respectives en matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles.
    2.  Dans le but d'accroître la transparence, et sans préjudice des règles et des normes en vigueur dans chaque Partie en matière de confidentialité, les Parties s'engagent à échanger des informations concernant les sanctions et les voies de recours applicables dans les cas qui, selon l'autorité de la concurrence concernée, portent atteinte à des intérêts importants de l'autre Partie, et à indiquer les motifs pour lesquels ces mesures ont été prises, si l'autorité de la concurrence de l'autre Partie en fait la demande.
    3.  Les Parties échangent chaque année des informations sur les aides d'Etat, notamment leur montant total, si possible ventilées par secteur. Chaque Partie peut demander des informations sur des cas particuliers qui portent atteinte au commerce entre les Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée s'efforce de fournir des informations non confidentielles.
    4.  Tout échange d'informations est soumis aux normes de confidentialité en vigueur dans chaque Partie. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter atteinte aux intérêts des Parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations.
    5.  Chaque autorité de la concurrence préserve le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de la concurrence et s'oppose à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité qui a fourni les informations.
    6.  Si la législation d'une Partie le prévoit, des informations confidentielles peuvent en particulier être communiquées aux tribunaux respectifs des Parties, sous réserve du respect de leur confidentialité par lesdits tribunaux.

Article 178
Assistance technique

    Les Parties peuvent se fournir l'assistance technique nécessaire pour mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application tant de leur droit que de leur politique en matière de concurrence.

Article 179
Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs,
notamment les monopoles d'Etat délégués

    1.  Aucune disposition du présent titre n'empêche une Partie de déléguer ou de maintenir des monopoles publics ou privés conformément à sa législation.
    2.  En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité d'association veille, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les Parties et contraire aux intérêts des Parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence dans la mesure où l'application de celles-ci ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières qui leur sont assignées.

Article 180
Règlement des différends

    Aucune des Parties ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent titre.

TITRE  VIII
RÈGLEMENT DES LITIGES

Chapitre  Ier
Objectif et champ d'application

Article 181
Objectif

    L'objet du présent titre est de prévenir et de régler les différends entre les Parties concernant l'application de bonne foi de la présente Partie de l'accord et de parvenir à une résolution satisfaisante pour les Parties de tout litige susceptible de porter atteinte à son fonctionnement.

Article 182
Champ d'application

    Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout différend résultant de l'interprétation et de l'application de la présente Partie de l'accord, sauf convention expresse contraire.

Chapitre  II
Prévention des différends

Article 183
Consultations

    1.  Les Parties s'efforcent à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application de la présente Partie de l'accord et mettent tout en œuvre, en recourant à la coopération et à des consultations, pour prévenir et régler les différends entre elles et pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de tout problème pouvant affecter son fonctionnement.
    2.  Chacune des Parties peut demander des consultations au sein du comité d'association pour une mesure adoptée ou proposée ou pour tout problème relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Partie de l'accord ou tout autre problème qu'elle estime susceptible d'affecter son fonctionnement. Aux fins du présent titre, le terme « mesures » englobe également les pratiques. La Partie requérante indique dans sa demande la mesure ou le problème faisant l'objet de la plainte, y mentionne les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à l'autre Partie.
    3.  Le comité d'association se réunit dans les trente jours suivant la remise de la demande. Dès l'ouverture des consultations, les Parties fournissent des informations permettant d'examiner en quoi une mesure ou une question peut affecter le fonctionnement et l'application de la présente Partie de l'accord et accordent un traitement confidentiel aux informations échangées au cours de ces consultations. Le comité d'association s'efforce de régler rapidement le différend par voie de décision. Cette décision précise les mesures d'exécution à prendre par la Partie concernée, ainsi que le délai pour ce faire.

Chapitre  III
Procédure de règlement des différends

Article 184
Ouverture de la procédure

    1.  Les Parties s'efforcent à tout moment de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante du différend.
    2.  Si une Partie estime qu'une mesure appliquée par l'autre Partie contrevient à une obligation prévue par les dispositions visées à l'article 182 et si la question n'a pas été résolue dans un délai de quinze jours suivant la réunion du comité d'association conformément à l'article 183, paragraphe 3, ou de quarante-cinq jours après la remise de la demande de consultation au sein du comité d'association, selon la date qui intervient le plus tôt, elle peut demander par écrit la mise en place d'un groupe d'arbitrage.
    3.  La Partie requérante désigne dans la demande la mesure dont elle considère qu'elle contrevient à la présente Partie de l'accord, indique les dispositions du présent accord qu'elle juge applicables et remet sa demande à l'autre Partie et au comité d'association.

Article 185
Nomination des arbitres

    1.  Les groupes d'arbitrage se composent de trois arbitres.
    2.  Le comité d'association dresse, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, une liste de quinze personnes au moins qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitres, dont un tiers ne doivent être ressortissantes d'aucune des Parties et sont désignées pour présider des groupes d'arbitrage. Le comité d'association veille à ce que cette liste comporte toujours quinze personnes. Celles-ci doivent être des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, du droit, du commerce international, d'autres disciplines en relation avec la présente Partie de l'accord ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, être indépendantes, siéger à titre personnel, n'avoir aucun lien avec une Partie ou une organisation, ne prendre aucune instruction auprès d'une Partie ou d'une organisation et respecter le code de conduite figurant à l'annexe XVI. Cette liste peut être modifiée tous les trois ans.
    3.  Dans les trois jours suivant la demande de désignation d'un groupe d'arbitrage, les trois arbitres sont désignés par tirage au sort par le président du comité d'association à partir de la liste visée au paragraphe 2, dont un est choisi parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie plaignante, un autre parmi les personnes proposées au comité d'association par la Partie défenderesse et le président parmi les personnes désignées pour exercer cette fonction conformément au paragraphe 2.
    4.  La date de mise en place du groupe d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés par tirage au sort.
    5.  Si une Partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 6.
    6.  Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, un remplaçant est sélectionné dans les trois jours conformément à la procédure de sélection suivie pour désigner cet arbitre. Dans ce cas, tout délai applicable aux travaux du groupe d'arbitrage est suspendu pour une période qui court à compter de la date d'incapacité, de retrait ou de remplacement de l'arbitre et prend fin à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.

Article 186
Information et avis technique

    A la demande d'une Partie ou de sa propre initiative, le groupe peut demander des informations et des avis techniques aux personnes et aux organes qu'il juge appropriés. Les informations ainsi obtenues sont communiquées aux Parties afin qu'elles fassent part de leurs observations.

Article 187
Décision du groupe d'arbitrage

    1.  Le groupe d'arbitrage remet aux Parties et au comité d'association sa décision contenant ses constatations et ses conclusions, en règle générale trois mois au plus tard à compter de la date de mise en place du groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de cinq mois après cette date. Le groupe d'arbitrage fonde sa décision sur les documents et les communications présentés par les Parties et sur toute information obtenue conformément à l'article 186. La décision est définitive et rendue publique.
    2.  La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions.
    3.  Le groupe d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord selon les règles coutumières d'interprétation du droit international public, en tenant dûment compte du fait que les Parties doivent appliquer le présent accord de bonne foi et éviter de se soustraire à leurs obligations.
    4.  Une Partie qui affirme qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec les dispositions de la présente Partie de l'accord a la charge de prouver cette incompatibilité. Une Partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet d'une exception en vertu de la présente Partie de l'accord a la charge de prouver que l'exception s'applique.
    5.  Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des biens périssables, le groupe d'arbitrage fait tous les efforts possibles pour remettre sa décision aux Parties dans les soixante-quinze jours qui suivent la mise en place du groupe d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de quatre mois après cette date. Le groupe d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur le caractère d'urgence d'une affaire.
    6.  Les décisions du groupe d'arbitrage, et notamment l'adoption de la décision et de toute décision préjudicielle, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.
    7.  La Partie plaignante peut, avec l'accord de la Partie défenderesse, retirer sa plainte à tout moment avant la communication de la décision aux Parties et au comité d'association. Ce retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
    8.  Le groupe d'arbitrage peut, avec l'accord de la Partie défenderesse, suspendre à tout moment ses travaux pour une durée qui ne dépasse pas douze mois. Dans ce cas, le calendrier énoncé aux paragraphes 1 à 5 est prolongé d'autant. Si les travaux du groupe sont suspendus depuis plus de douze mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe expire, sans préjudice du droit de la Partie plaignante de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

Article 188
Respect des obligations

    1.  Chaque Partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du groupe d'arbitrage.
    2.  Les Parties s'efforcent de trouver un accord sur les mesures spécifiques requises en vue de l'exécution de la décision.
    3.  Dans un délai de trente jours à compter de la communication de la décision aux Parties et au comité d'association, la Partie défenderesse notifie à l'autre Partie :
    a)  Les mesures spécifiques nécessaires à l'exécution de la décision ;
    b)  Le délai raisonnable dans lequel le faire ; et
    c)  Une proposition concrète de compensation temporaire jusqu'à la pleine mise en œuvre des mesures spécifiques nécessaires à l'exécution de la décision.
    4.  En cas de désaccord entre les Parties sur le contenu de cette notification, la Partie plaignante demande au groupe d'arbitrage initial de se prononcer par voie de décision sur la compatibilité des mesures proposées visées au paragraphe 3 a) avec la présente Partie de l'accord, sur le délai et sur l'éventualité d'une disproportion manifeste de la proposition de compensation. Cette décision est rendue dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
    5.  La Partie concernée informe l'autre Partie et le comité d'association des mesures d'application qu'elle a adoptées pour mettre un terme à la violation de ses obligations au titre de la présente Partie de l'accord avant l'expiration du délai raisonnable convenu par les Parties ou fixé conformément au paragraphe 4. Dès cette notification, l'autre Partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de rendre une décision sur la compatibilité de ces mesures avec la présente Partie de l'accord si ces mesures ne sont pas similaires à celles pour lesquelles le groupe d'arbitrage, statuant conformément au paragraphe 4, a rendu une décision confirmant qu'elles étaient compatibles avec la présente Partie de l'accord. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
    6.  Si la Partie concernée ne notifie pas les mesures d'application avant l'expiration du délai raisonnable ou si le groupe d'arbitrage décide que les mesures d'application notifiées par la Partie concernée sont incompatibles avec ses obligations au titre de la présente Partie de l'accord, la Partie plaignante a le droit, faute d'accord sur la compensation, de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu de la présente Partie de l'accord jusqu'à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire à la présente Partie de l'accord.
    7.  En envisageant les avantages à suspendre, la Partie plaignante doit chercher en premier lieu à suspendre des avantages dans les secteurs affectés par la mesure que le groupe d'arbitrage a jugée contraire à la présente Partie de l'accord. Si la Partie plaignante estime qu'une telle mesure n'est pas réalisable ou efficace pour suspendre des avantages dans les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs à condition de justifier sa décision par écrit. Le choix des avantages à suspendre doit porter en priorité sur ceux qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
    8.  La Partie plaignante notifie à l'autre Partie et au comité d'association les avantages qu'elle a l'intention de suspendre. Dans les cinq jours qui suivent cette notification, l'autre Partie peut demander au groupe d'arbitrage initial de décider si les avantages que la Partie plaignante a l'intention de suspendre sont équivalents au niveau de l'annulation ou de la réduction dû à la mesure jugée contraire à la présente Partie de l'accord et si la suspension proposée est conforme au paragraphe 7. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe d'arbitrage n'a pas rendu sa décision.
    9.  La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée par la Partie plaignante que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire à la présente Partie de l'accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme à la présente Partie de l'accord ou que les Parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.
    10.  A la demande de l'une des Parties, le groupe d'arbitrage initial se prononce sur la conformité avec la présente Partie de l'accord de toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur la question de savoir s'il faut supprimer ou modifier la suspension des avantages. La décision du groupe d'arbitrage est rendue dans les quarante-cinq jours à compter de la date de cette demande.
    11.  Les décisions visées par le présent article sont définitives et contraignantes. Elles sont communiquées au comité d'association et rendues publiques.

Chapitre  IV
Dispositions générales

Article 189
Généralités

    1.  Tout délai mentionné dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.
    2.  Sauf convention contraire des Parties, la procédure du groupe d'arbitrage est menée conformément aux règles de procédure types qui figurent à l'annexe XV. Le comité d'association peut, par voie de décision, modifier les règles de procédure types et le code de conduite figurant à l'annexe XVI lorsqu'il le juge nécessaire.
    3.  Les auditions des groupes d'arbitrage ne sont pas publiques, sauf décision contraire des Parties.
    4.  a) Si une Partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de l'accord instituant l'OMC, elle a recours aux règles et procédures de cet accord, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
    b)  Si une Partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de la présente partie de l'accord, elle a recours aux règles et procédures du présent titre.
    c)  Sauf convention contraire des Parties, si une Partie cherche à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de la présente partie de l'accord, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l'OMC, elle a recours aux règles et procédures de l'accord instituant l'OMC, qui s'appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
    d)  Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l'enceinte saisie, si elle ne s'est pas déclarée incompétente, est utilisée à l'exclusion de l'autre. Les questions ayant trait à la compétence des groupes d'arbitrage mis en place en vertu du présent titre sont soulevées dans les dix jours et tranchées par une décision préjudicielle du groupe spécial dans les trente jours suivant la mise en place de ce dernier.

TITRE  IX
TRANSPARENCE

Article 190
Points de contact et échange d'informations

    1.  Afin de faciliter la communication entre les Parties sur toute question commerciale prévue par la présente partie de l'accord, chaque Partie désigne un point de contact. Le point de contact d'une Partie indique à l'autre Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et d'accorder l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la Partie requérante.
    2.  A la demande de l'autre Partie, et dans la mesure des possibilités offertes par sa législation et ses principes nationaux, chaque Partie fournit des informations et répond aux questions de l'autre Partie ayant trait à une mesure effective ou proposée susceptible de porter substantiellement atteinte au fonctionnement de la présente partie de l'accord.
    3.  Les informations visées au présent article sont considérées comme ayant été fournies lorsqu'elles ont été communiquées par la voie d'une notification appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été mises à disposition sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit, de la Partie concernée.

Article 191
Coopération en vue d'une transparence accrue

    Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales et multilatérales sur les moyens d'accroître la transparence en ce qui concerne les questions commerciales.

Article 192
Publication

    Chaque Partie veille à ce que soient rapidement publiés ou rendus publics et accessibles ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs aux questions commerciales couvertes par la présente partie de l'accord.

TITRE  X
MISSIONS SPÉCIFIQUES DES ORGANES MIS EN PLACE
PAR LE PRÉSENT ACCORD EN MATIÈRE DE COMMERCE

Article 193
Missions spécifiques

    1.  Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente partie de l'accord, le comité d'association se compose de représentants de la Communauté et du Chili chargés des questions ayant trait au commerce, en règle générale de hauts fonctionnaires.
    2.  Nonobstant les dispositions de l'article 6, le comité d'association exerce notamment les fonctions suivantes :
    a)  Superviser la mise en œuvre et l'application conforme des dispositions de la présente partie de l'accord, ainsi que de tout autre instrument convenu par les Parties concernant les questions qui touchent au commerce, dans le cadre du présent accord ;
    b)  Surveiller l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente partie de l'accord et évaluer les résultats obtenus dans l'application de cette dernière ;
    c)  Résoudre les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente partie de l'accord, conformément aux dispositions de l'article 183 ;
    d)  Aider le conseil d'association à mener à bien sa mission en ce qui concerne les questions touchant au commerce ;
    e)  Superviser les travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de la présente partie de l'accord ;
    f)  Exercer toute autre fonction qui lui est assignée dans le cadre de la présente partie de l'accord ou confiée par le conseil d'association en ce qui concerne les questions touchant au commerce ; et
    g)  Rendre compte chaque année au conseil d'association.
    3.  Dans l'accomplissement de ses tâches visées au paragraphe 2, le comité d'association peut :
    a)  Mettre en place tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence et déterminer leur composition, leurs missions et leur règlement intérieur ;
    b)  Se réunir à tout moment sur accord des Parties ;
    c)  Examiner tout aspect concernant les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions ;
    d)  Prendre des décisions ou formuler des recommandations sur les questions qui touchent au commerce, conformément à l'article 6.
    4.  Conformément à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 4, les Parties mettent en œuvre les décisions résultant de l'application de l'article 60, paragraphe 5, de l'article 74, ainsi que de l'article 38 de l'annexe III, en liaison avec l'annexe XVII.

TITRE  XI
EXCEPTIONS DANS LE DOMAINE DU COMMERCE

Article 194
Clause de sécurité nationale

    l.  Aucune disposition du présent accord n'est interprétée :
    a)  Comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
    b)  Comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
            i)  se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication ;
            ii) se rapportant au commerce d'armes, de munitions, de matériel de guerre et d'autres biens et matériels, ou se rapportant à la prestation de services directement ou indirectement effectuée en vue de fournir ou d'approvisionner un établissement militaire ;
            iii)  se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale, ou
            iv) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou
    c)  Comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
    2.  Le comité d'association est informé le plus exhaustivement possible des mesures adoptées au titre du paragraphe 1, points b) et c), et de leur abrogation.

Article 195
Difficultés de la balance des paiements

    1.  Si une Partie est confrontée à de graves difficultés concernant sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ou risque de l'être, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives applicables tant au commerce de marchandises et de services qu'aux paiements et à la circulation des capitaux, notamment ceux qui ont trait à l'investissement direct.
    2.  Les Parties s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives au sens du paragraphe l.
    3.  Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés relatives à la balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l'OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international.
    4.  La Partie qui maintient ou a adopté des mesures restrictives ou y a apporté des modifications en informe sans tarder l'autre Partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
    5.  La Partie qui applique des mesures restrictives procède rapidement à des consultations au sein du comité d'association. Ces consultations ont pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les restrictions qu'elle a adoptées ou qu'elle maintient au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que :
    a)  La nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure ;
    b)  L'environnement économique et commercial extérieur de la Partie appelée en consultation ;
    c)  Les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
    La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors des consultations. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui consulte.

Article 196
Fiscalité

    1.  Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci n'est interprétée de façon à empêcher les Parties d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
    2.  Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ou d'arrangements adoptés en vertu de celui-ci ne peut être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale, conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
    3.  Aucune disposition de la présente Partie de l'accord ne porte atteinte aux droits et obligations des deux Parties découlant de conventions fiscales. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.

PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 197
Définition des Parties

    Aux fins du présent accord, on entend par « Parties », d'une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, la République du Chili.

Article 198
Entrée en vigueur

    1.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les Parties se sont notifié l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
    2.  La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.
    3.  Nonobstant le paragraphe l, la Communauté et le Chili conviennent d'appliquer les articles 3 à 11, 18, 24 à 27, 48 à 54, l'article 55, points a), b), f), h) et i), les articles 56 à 93, 136 à 162, et 172 à 206 à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et le Chili se sont notifié l'achèvement des formalités nécessaires à cet effet.
    4.  Si les Parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les Parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 3.
    5.  A partir de la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est définie au paragraphe 1, le présent accord remplace l'accord-cadre de coopération. Par exception, le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 13 juin 2001, qui figure en annexe à l'accord-cadre de coopération, reste en vigueur et fait partie intégrante du présent accord.

Article 199
Durée

    1.  La durée de validité du présent accord est indéterminée.
    2.  Chaque Partie peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent accord.
    3.  La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre Partie.

Article 200
Exécution des obligations

    1.  Les Parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord et veillent à ce qu'elles soient conformes aux objectifs définis par le présent accord.
    2.  Si une des Parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
    Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les mesures sont notifiées immédiatement au comité d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre Partie le demande.
    3.  Par dérogation au paragraphe 2, une Partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de :
    a)  Dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;
    b)  Violation par l'autre Partie des éléments essentiels du présent accord visés à l'article 1er, paragraphe 1.
    L'autre Partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les Parties, dans un délai de quinze jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
    4.  Par dérogation au paragraphe 2, si une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à une obligation visée à la partie IV, elle a exclusivement recours et s'en tient aux procédures de règlement des différends mises en place dans le cadre du titre VIII de la partie IV.

Article 201
Evolution future

    1.  Les Parties peuvent convenir d'étendre le présent accord afin de renforcer et de compléter son champ d'application conformément à leur législation respective, en concluant des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques, à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.
    2.  En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, les Parties peuvent émettre des suggestions en vue d'accroître leur coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

Article 202
Protection des données

    Les Parties conviennent d'assortir le traitement des données à caractère personnel et d'autres données d'une protection de haut niveau compatible avec les normes internationales les plus élevées.

Article 203
Clause de sécurité nationale

    Les dispositions de l'article 194 s'appliquent dans son intégralité.

Article 204
Application territoriale

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République du Chili.

Article 205
Langues faisant foi

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 206
Annexes, appendices, protocoles et notes

    Les annexes, appendices, protocoles et notes joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci (cf. note 14) .
    En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.
    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

ACTE FINAL

    Les représentants :
    -  du Royaume de Belgique ;
    -  du Royaume de Danemark ;
    -  de la République fédérale d'Allemagne ;
    -  de la République hellénique ;
    -  du Royaume d'Espagne ;
    -  de la République française ;
    -  de l'Irlande ;
    -  de la République italienne ;
    -  du Grand-Duché de Luxembourg ;
    -  du Royaume des Pays-Bas ;
    -  de la République d'Autriche ;
    -  de la République portugaise ;
    -  de la République de Finlande ;
    -  du Royaume de Suède ;
    -  du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et
    La Communauté européenne, ci-après dénommé « Communauté »,
            D'une part, et
    La République du Chili, ci-après dénommé « Chili »,
            D'autre part,
réunis à Bruxelles le 18 novembre 2002 pour la signature de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, ont, au moment de signer l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili :
    Adopté les annexes et les déclarations communes suivantes :
               Annexe

I.  -  

Calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté (visée aux articles 60, 65, 68 et 71).
Annexe

II.  -  

Calendrier de démantèlement tarifaire du Chili (citée dans les articles 60, 66 et 69).
Annexe

III.  -  

Définition de la notion de produits originaires et méthodes de coopération administrative (visées à l'article 58).
               Annexe

IV.  -  

Accord sur les mesures sanitaires, phytosanitaires et favorables au bien-être des animaux applicables au commerce d'animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets (visées à l'article 89).
Annexe

V.  -  

Accord relatif au commerce du vin (citée à l'article 90).
Annexe

VI.  -  

Accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées (citée à l'article 90).
Annexe

VII.  -  

Liste d'engagements spécifiques concernant les services (visée à l'article 99).
Annexe

VIII.  -  

Liste d'engagements spécifiques concernant les services financiers (visée à l'article 120).
Annexe

IX.  -  

Autorités chargées des services financiers (visée à l'article 127).
Annexe

X.  -  

Listes d'engagements spécifiques relatifs à l'établissement (visée à l'article 132).
Annexe

XI.  -  

Entités responsables des marchés publics dans la Communauté (visée à l'article 137).
Annexe

XII.  -  

Entités responsables des marchés publics au Chili (visée à l'article 137).
Annexe

XIII.  -  

Marchés publics mise en œuvre des dispositions de la partie IV, titre IV.
Annexe

XIV.  -  

Concernant les paiements courants et les mouvements de capitaux (relative aux articles 164 et 165).
Annexe

XV.  -  

Règles de procédure types pour la conduite des groupes spéciaux d'arbitrage (visée à l'article 189, paragraphe 2).
Annexe

XVI.  -  

Code de conduite à l'intention des membres de groupes spéciaux d'arbitrage (visée aux articles 185 et 189).
Annexe

XVII.  -  

Mise en œuvre de certaines décisions visées à la partie IV (visée à l'article 193, paragraphe 4).

Déclarations communes
Déclaration commune concernant l'article 46

    Les modalités d'application des principes convenus dans l'article 46 font partie intégrante des accords visés à l'article 46, paragraphes 3 et 4.

Déclaration commune
concernant l'article 1er de l'annexe III

    Les Parties reconnaissent le rôle important des autorités désignées pour exécuter les tâches liées à l'établissement des certificats d'origine et au contrôle de l'origine telles qu'elles sont définies dans l'annexe III, titres V et VI, ainsi qu'à l'article 1er, point m.
    En conséquence, et si la nécessité de désigner une autre autorité gouvernementale se fait sentir, les Parties conviennent d'ouvrir des consultations officielles au plus tôt afin de garantir que l'autorité prenant la succession est en mesure de s'acquitter efficacement de l'ensemble des obligations visées par l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant l'article 4 de l'annexe III

    Les Parties déclarent que les dispositions de l'annexe III, et en particulier celles de l'article 4, n'affectent en rien les droits et obligations des deux Parties dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « UNCLOS »).
    Les Parties, en leur qualité de signataires de l'UNCLOS, rappellent expressément qu'elles reconnaissent et acceptent les droits souverains de l'Etat côtier en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles de la zone économique exclusive, ainsi que sa juridiction et ses autres droits sur cette zone, comme le prévoient l'article 56 de l'UNCLOS et d'autres dispositions y relatives de ladite convention.

Déclaration commune concernant l'article 6 de l'annexe III

    Les Parties conviennent d'avoir recours à la procédure définie à l'annexe III, article 38, afin d'examiner, si la nécessité s'en fait sentir, la liste des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer aux produits le caractère originaire visé à l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant les articles 16 et 20
de l'annexe III

    Les Parties conviennent d'examiner la possibilité d'introduire d'autres moyens de certification du caractère originaire des produits et d'utiliser la transmission électronique des preuves de l'origine. Lorsqu'il est fait mention de la signature manuscrite, les Parties conviennent d'étudier la possibilité d'introduire des formes de signature autres que manuscrites.

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

    1.  Les produits originaires de la Principauté d'Andorre, relevant des chaptres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.
    2.  L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

    1.  Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Chili comme produits originaires de la Communauté au sens de la partie IV, titre II, du présent accord.
    2.  L'annexe III s'applique mutatis mutandis à la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune concernant les pratiques œnologiques

    Les Parties reconnaissent que les bonnes pratiques œnologiques visées à l'article 19 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) recouvrent l'ensemble des procédés, des traitements et des techniques de production de vin qui sont autorisés par la législation de chaque partie, dont le but est d'améliorer la qualité du vin sans en altérer la nature substantielle en conservant l'authenticité du produit, ainsi que les caractéristiques essentielles de la vendange qui en font l'originalité.
Déclaration commune concernant les exigences relatives aux pratiques et aux procédés œnologiques visés à l'annexe V, appendice V, de la date d'entrée en vigueur du présent accord

    Les Parties conviennent que, sans préjudice de l'article 26 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin), les pratiques et les procédés œnologiques indiqués dans l'appendice V de ladite annexe à la date d'entrée en vigueur du présent accord satisfont aux exigences définies par l'article 19 de l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC

    Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe V, titre Ier (accord relatif au commerce du vin), satisfont à leurs obligations respectives au titre de l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC en ce qui concerne les mentions visées aux appendices I et II.

Déclaration commune concernant l'appellation de substitution
pour le « Champagne » ou « Champaña »

    Les Parties déclarent qu'ils n'ont pas d'objection à ce que les appellations suivantes soient utilisées à titre de substitution à celles de « Champagne » ou « Champaña » :
    Espumoso ;
    Vino Espumoso ;
    Espumante ;
    Vino Espumante ;
    Sparkling Wine ;
    Vin mousseux.

Déclaration commune concernant l'article 8,
paragraphe 5, point 
c), de l'annexe V

    Les Parties notent que le Chili a accepté la mention « indication géographique » dans l'article 8, paragraphe 5, point c), de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) à la demande de la Communauté. Les Parties déclarent que cette acceptation s'effectue sans préjudice des obligations du Chili découlant de l'accord instituant l'OMC, selon l'interprétation qui en est faite par les groupes institués par l'organe de règlement des différends de l'OMC et par l'organe d'appel de l'OMC.

Déclaration commune concernant
les articles 10 et 11 de l'annexe V

    Les Parties prennent bonne note des références au registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, figurant aux articles 10 et 11 de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin). Elles conviennent qu'en cas de constatation d'une erreur se traduisant par le fait qu'une marque n'est pas inscrite au registre institué le 10 juin 2002 et qu'elle est en outre identique ou similaire à une mention traditionnelle ou qu'elle contient une telle mention traditionnelle figurant dans l'appendice III de ladite annexe, les Parties collaboreront afin que la marque concernée ne soit pas utilisée pour décrire ou présenter du vin de la catégorie ou des catégories pour lesquelles ces mentions traditionnelles sont énumérées dans l'appendice précité.

Déclaration commune concernant certaines marques
de fabrique ou de commerce

    La marque chilienne « Toro », qui figure à l'annexe V, appendice VI, est annulée pour le vin.
    La marque chilienne figurant à l'annexe V, appendice VII, est annulée pour les catégories de vin pour lesquelles elle figure à l'annexe V, appendice III, liste B.

Déclaration commune concernant l'article 24,
paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC

    Les Parties conviennent que les dispositions de l'annexe VI, titre Ier, satisfont aux obligations respectives définies par l'article 24, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de l'OMC en ce qui concerne les mentions visées à l'appendice I de l'annexe précitée.

Déclaration commune concernant le Pisco

    La Communauté reconnaît l'appellation d'origine Pisco à l'usage exclusif de produits originaires du Chili. Cette reconnaissance n'affecte en rien les droits que la Communauté peut, outre le Chili, reconnaître exclusivement au Pérou.

Déclaration commune
concernant la responsabilité financière

    Les Parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d'œuvrer à l'élaboration de dispositions relatives à la question de la responsabilité financière pour les droits de douane non recouvrés, remboursés ou ayant fait l'objet d'une exonération à l'importation à la suite d'erreurs administratives.

Déclaration commune
concernant des orientations destinées aux investisseurs

    Les Parties rappellent à leurs entreprises multinationales qu'elles leur recommandent de respecter les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, quel que soit le lieu où elles exercent leurs activités.

Déclaration commune concernant l'article 189, paragraphe 3

    Les Parties s'engagent à rendre publique la procédure du groupe lorsque ce principe est appliqué à l'OMC.

Déclaration commune concernant l'article 196

    Les Parties conviennent que l'article 196 inclut l'exception fiscale visée à l'article XIV de l'AGCS et dans ses notes de bas de page,
pris note des déclarations suivantes :

Déclarations de la Communauté
Déclaration concernant l'article 13 relatif au dialogue politique

    Le président de la Commission et le haut représentant de l'Union européenne devraient également participer aux réunions périodiques des chefs d'Etat et de gouvernement.

Déclaration

    Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Chili qu'il ou qu'elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

Déclaration concernant la Turquie

    La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Chili à entamer dès que possible des négociations avec la Turquie.

Déclaration de la Communauté concernant l'usage
des désignations de variétés de vignes autorisées au Chili

    La Communauté convient de modifier l'annexe IV de son règlement (CEE) no 3201/90 dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de modifier les désignations des variétés de vignes figurant au point 7, intitulé « Chili », pour les désignations suivantes actuellement autorisées au Chili.

Désignations des variétés de vignes autorisées au Chili

DÉSIGNATION

SYNONYME

Cépages blancs :
Chardonnay.

Pinot Chardonnay.

Chenin blanc.

Chenin.

Gewurztraminer.

 

Marsanne.

 

Moscatel de Alejandría.

Blanca Italia.

Moscatel rosada.

 

Pedro Jiménez.

Pedro Ximenez.

Pinot blanc.

Pinot blanco, Burgunder Weisser.

Pinot gris.

 

Riesling.

 

Roussanne.

 

Sauvignon blanc.

Blanc Fumé, Fumé.

Sauvignon gris.

Sauvignon rose.

Sauvignon vert.

 

Semillón.

 

Torontel.

 

Viognier.

 

Cépages rouges :
Cabernet franc.

Cabernet franco.

Cabernet sauvignon.

Cabernet.

Carignan.

Carignane, Cariñena.

Carmenère.

Grande vidure.

Cot.

Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck.

Merlot.

 

Mourvedre.

Monastrelle, Mataro.

Nebbiolo.

 

Pais.

Mission, Criolla.

Petit verdot.

 

Petite Syrah.

Durif.

Pinot noir.

Pinot negro.

Portugais bleu.

 

Sangiovese.

Nielluccio.

Syrah.

Sirah, Shiraz.

Tempranillo.

 

Verdot.

 

Zinfandel.

 

Déclaration concernant la reconnaissance
des vins d'appellation d'origine du Chili

    La Communauté accepte de reconnaître les vins du Chili portant une appellation d'origine comme des vins « VCPRD ».

Déclarations du Chili
Déclaration concernant les termes usuels

    Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certains vins au Chili, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.

Déclaration concernant les noms génériques

    Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe V (accord relatif au commerce du vin) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.

Déclaration concernant l'application

    Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre Ier de l'annexe V (accord relatif au commerce du vin).

Déclaration concernant les termes usuels

    Le Chili modifie sa législation interne en ce qui concerne les termes énumérés à l'appendice I de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) si une telle modification est nécessaire pour qu'il ne soit plus affirmé qu'il s'agit de termes usuels employés dans le langage courant comme noms communs de certaines boissons spiritueuses et aromatisées sur son territoire, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC de l'OMC.

Déclaration concernant les noms génériques

    Le gouvernement chilien a l'intention de réviser sa législation en conformité avec l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées) en ce qui concerne la réglementation de l'usage commun des termes protégés en vertu de ladite annexe.

Déclaration concernant l'application

    Statuant dans le cadre de ses compétences, conformément à la constitution et au système juridique chiliens et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les Parties, le gouvernement chilien adopte toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions du titre Ier de l'annexe VI (accord sur le commerce de boissons spiritueuses et aromatisées).

Déclaration concernant les poissons

    Le Chili déclare qu'il appliquera les dispositions du protocole relatif aux entreprises de pêche à compter de la date à laquelle la Communauté commencera à appliquer le calendrier de démantèlement tarifaire concernant les poissons et les produits de la pêche qui est visé à la partie IV, titre II.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final.
    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

NOTE (S) :

(1) Ex-190220 correspond aux « pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ».

(2) Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visée au paragraphe 2, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe 2 et sera en conséquence soumise aux dispositions du présent article.

(3) Une taxe satisfaisant aux exigences de la première phrase n'est réputée incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans les cas de concurrence entre, d'une part, un produit taxé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou substituable qui n'est pas soumis à une taxe similaire.

(4) Une réglementation compatible avec les dispositions de la première phrase ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l'applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième phrase.

(5) Le paragraphe 2  c) ne couvre pas les mesures d'une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

(6) Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant les Parties à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

(7) Cette disposition est introduite dans le présent chapitre sans préjudice de la position du Chili sur la question de savoir si le commerce électronique doit être considéré comme une fourniture de services.

(8) La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(9) Le paragraphe 2 c) ne couvre pas les mesures d'une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services financiers.

(10) Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant les Parties à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services financiers ou des fournisseurs de services financiers pertinents.

(11) En particulier, une Partie peut demander que les personnes physiques possèdent les qualifications académiques et/ou l'expérience professionnelle nécessaires spécifiées sur le territoire où le service ou le service financier est fourni et où l'établissement est situé, pour le secteur d'activité concerné.

(12) Aux fins du présent titre, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en Partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

(13) Aux fins du présent titre, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en Partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés.

(14) Les annexes, appendices, protocoles et notes peuvent être consultés au Journal officiel de l'Union européenne.

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N° 1420 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part


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