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le 26 mai 2004

N° 1613

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 2004.

PROJET DE LOI

relatif au service public de l'électricité et du gaz

et aux entreprises électriques et gazières,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. NICOLAS SARKOZY,

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

Ministère de l'économie, des

finances et de l'industrie

_______


NOR : ECOX0300221L/B1



La France dispose aujourd'hui en matière d'énergie d'une situation favorable par rapport aux autres pays européens tant en terme économique que sur le plan de l'environnement. Cette situation résulte des choix fondateurs qui ont été faits successivement en 1946 et 1970 :

- la création au sortir de la guerre, à partir d'un secteur énergétique désorganisé, d'un modèle organisé autour de deux entreprises publiques, Electricité de France et Gaz de France (EDF et Gaz de France) attachés au service public et au développement de ces énergies sur l'ensemble du territoire ;

- la péréquation tarifaire en matière d'électricité et l'harmonisation des tarifs en matière de gaz ;

- le rôle d'autorité concédante des réseaux de distribution donné aux communes, et celui de concessionnaires de ces distributions à EDF, Gaz de France et à quelques cent cinquante distributeurs nationalisés ;


- le développement de la filière nucléaire à partir de 1970.

La France a ainsi pu conquérir une indépendance énergétique relative et se doter d'une électricité compétitive, propice au développement de l'industrie et de l'emploi.

Ce système, construit dans un cadre purement national, doit néanmoins aujourd'hui faire face à la construction d'une Europe intégrée de l'énergie. Il importe donc que face au risque que l'immobilisme ferait courir à tous, agents, entreprises et citoyens, il puisse évoluer pour respecter les directives européennes et disposer des moyens de faire face à la concurrence tout en restant fidèle à ses valeurs : le service public, le caractère intégré et public des entreprises. A cet effet, il apparaît nécessaire, pour leur permettre de développer leurs activités en France comme en Europe en disposant des ressources financières nécessaires et d'une possibilité accrue de conclure des alliances, de soumettre EDF et Gaz de France au droit commun des sociétés et d'abroger le principe de spécialité qui cantonnait leurs activités respectives dans le domaine de l'électricité et du gaz.

Ces évolutions seront complétées par une filialisation des activités de transport, conformément aux dispositions des directives. Ceci permettra en précisant mieux la nature de l'indépendance de ces activités, portant principalement sur la gestion quotidienne, de renforcer la cohérence stratégique des entreprises. Le caractère intégré d'EDF et de Gaz de France constitue en effet un atout majeur qu'il convient de préserver.

Ces réformes n'auront par ailleurs aucune incidence ni sur le périmètre du statut des personnels des industries électriques et gazières, qui restera bien celui de 1946 c'est-à-dire portant sur les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture aux clients finals ni sur les garanties et le contenu du statut.

Ces réformes n'auront donc en particulier aucun effet ni sur les conditions d'emploi actuellement inscrites dans le statut, ni sur la nature et le niveau des œuvres sociales, ni sur le régime des retraites des agents, qui restera un régime spécial même si son mode de financement est modifié pour en assurer la pérennité.

Le titre Ier réaffirme ainsi la place primordiale du service public de l'électricité et du gaz et précise les conditions dans lesquelles EDF et Gaz de France devront exercer les missions qui leur incombent.

Les titres II et III transposent les dispositions des directives européennes concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel en matière d'indépendance de gestion des réseaux de distribution et de séparation juridique des réseaux de transport.

Le titre IV porte réforme du système de financement du régime de retraite des IEG afin d'en garantir la pérennité dans le contexte nouveau de l'ouverture des marchés à la concurrence.

Le titre V définit les nouvelles dispositions régissant Electricité de France et Gaz de France. Ce titre prévoit par ailleurs l'assouplissement des conditions pesant sur les distributeurs non nationalisés.

Les titres VI et VII comprennent enfin les dispositions diverses et transitoires.

TITRE Ier.- SERVICE PUBLIC

En tant que bien de première nécessité et ressource indispensable au développement de notre économie, l'énergie ne peut être tout à fait considérée comme un bien comme les autres. Afin d'en assurer l'accès pour tous dans des conditions de prix acceptables, l'ensemble des entreprises du secteur sont donc soumises à des obligations de service public. Celles-ci concernent tout particulièrement EDF, Gaz de France et les distributeurs non nationalisés, dans la mesure où leur mission d'opérateurs des réseaux de transport et de distribution fait d'eux les premiers responsables du service public de proximité.

Ce titre Ier rappelle donc les conditions dans lesquelles EDF, Gaz de France et les distributeurs non nationalisés doivent accomplir leurs missions de service public, garantir la solidarité avec les plus démunis et contribuer ainsi à l'aménagement et au développement durable du territoire.

Article 1er

Les missions et les obligations de service public sont transférées aux sociétés nouvellement créées ; dans ce cadre, l'article 1er impose la conclusion d'un contrat de service public entre l'Etat et chacune des sociétés en charge de ces missions et obligations, à savoir Electricité de France, Gaz de France, et leur filiale chargée de la gestion du réseau de transport.

Compte tenu de l'importance des missions et des obligations de service public dans les secteurs de l'électricité et du gaz, ce contrat a un champ très étendu qui couvre à la fois les dispositions des contrats prévus par l'article 29 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement du territoire ainsi que celles de l'article 140 de la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat de service public comportera également des objectifs destinés à garantir un niveau élevé de qualité de service pour les consommateurs et le maintien d'un effort de recherche significatif ainsi que les modalités de leur financement.

Enfin, cet article consacre les impératifs de cohésion territoriale et sociale, impartis aux entreprises, en réaffirmant les principes de péréquation tarifaire en matière d'électricité et d'utilisation des réseaux de distribution et d'harmonisation des tarifs de gaz.

Article 2

En application de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, EDF et Gaz de France ont développé un service commun, dénommé « EDF-GDF services », et chargé d'assurer la gestion réseaux de distribution et un service public de qualité au plus près du terrain. Il est souhaitable que ce service soit pérennisé afin de continuer à tirer profit des synergies existantes entre les deux entreprises.

L'article 2 du présent projet confirme et développe donc cette possibilité, en prévoyant que les sociétés Electricité de France et Gaz de France puissent :

- passer entre elles, comme auparavant des conventions particulières et constituer des services communs afin d'accomplir leurs missions. Leurs responsabilités et les coûts respectifs de leurs activités doivent cependant rester clairement identifiés, conformément aux dispositions des directives susmentionnées du 26 juin 2003 ;

- réaliser, en tant que gestionnaire de réseau de distribution et le cas échéant par l'intermédiaire de leurs services communs, des prestations pour les distributeurs dans les secteurs du gaz et de l'électricité , voire créer des structures communes avec ces derniers.

Cet article prévoit, par ailleurs, l'obligation de constituer un opérateur commun chargé sur l'ensemble du territoire d'un certain nombre d'activités, comme la construction, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux et les opérations de comptage afin de préserver les synergies existantes entre les deux entreprises. Ce service rapportera directement aux directions d'EDF et de Gaz de France.

TITRE II.- ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Les titres II et III du projet de loi ont pour objet de mettre en œuvre les obligations relatives aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, instituées par les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel.

L'ouverture maîtrisée et progressive des marchés de l'électricité et du gaz nécessite en effet de garantir un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution qui sont au cœur du fonctionnement des systèmes électrique et gazier. Un certain nombre de mesures d'organisation sont donc requises afin d'assurer l'indépendance des organes de direction (dite encore indépendance « managériale ») des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution dans l'exercice de leurs missions tout en respectant le droit des actionnaires à veiller sur leurs intérêts patrimoniaux. Dans le cas du transport, les directives prévoient également que ces activités doivent être exploitées par des personnes juridiques distinctes de celles qui exercent une activité de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, rendant ainsi nécessaire la filialisation de ces activités.

La directive prévoit en revanche explicitement la possibilité de maintenir des entreprises intégrées. Compte tenu de l'intérêt d'une certaine proximité entre la gestion du réseau d'une part et l'exploitation du parc de production ou des contrats d'approvisionnement gazier d'autre part, notamment lors de la gestion de crises liées par exemple à des aléas climatiques, le maintien du caractère intégré d'EDF et Gaz de France a été retenu.

Le titre II traite les dispositions relatives à l'indépendance juridique et managériale des réseaux de transport d'électricité ou de gaz.

Chapitre Ier.- Dispositions communes

Ce chapitre comporte les dispositions communes aux deux secteurs de l'électricité et du gaz : principe de l'indépendance juridique des gestionnaires de réseaux de transport et mesures organisationnelles complémentaires.

Article 3

Cet article fixe le principe de l'exercice des activités de gestion des réseaux de transport, qui constituent des infrastructures essentielles, par des entreprises juridiquement distinctes de celles qui exercent des activités de nature concurrentielle, à savoir la production et la fourniture d'électricité ou de gaz. Cette séparation juridique au sein des groupes intégrés devra être effective au plus tard à la date du 1er juillet 2004, échéance fixée par chacune des directives.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises intégrées quel que soit leur statut, public ou privé.




Article 4

Les mesures législatives visant à assurer l'indépendance « managériale » des entreprises de gestion des réseaux de transport d'électricité ou de gaz, requises par les deux directives sont de trois types :

- en premier lieu, le dispositif proposé s'attache à concilier deux objectifs contraires en permettant aux gestionnaires de réseau d'assurer leur mission de manière indépendante au sein d'un groupe intégré sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux intérêts de leurs actionnaires. En conséquence, l'article 4 fixe les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux seront en mesure d'assurer de manière non discriminatoire l'exploitation et le développement des infrastructures de transport en disposant de pouvoirs de décision effectifs par rapport à leurs actionnaires, dès lors que ces derniers exercent une activité concurrentielle dans le secteur de l'électricité et du gaz. Par ailleurs, ce même article instaure un mécanisme permettant de préserver les intérêts patrimoniaux de ces actionnaires : ainsi, ces derniers ne pourront se voir imposer des décisions ayant des incidences sur leurs intérêts patrimoniaux si la majorité de leurs représentants dans l'organe de la société gestionnaire de réseau s'y oppose ;

- en deuxième lieu, les intérêts professionnels des dirigeants des entreprises gestionnaires des réseaux de transport sont garantis par l'obligation de recueillir l'avis de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à une décision de révocation de ces dirigeants afin de s'assurer que cette décision est prise exclusivement sur la base de l'appréciation de la gestion des activités de transport ;

- en dernier lieu et conformément aux dispositions des directives, la séparation entre les activités exercées en monopole et les activités concurrentielles se traduit par l'interdiction faite aux dirigeants des entreprises gestionnaires des réseaux de transport d'exercer des responsabilités dans des activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz.

Chapitre II.- Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité

Article 5

Depuis l'intervention de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est un service, indépendant sur le plan de la gestion, des autres activités d'Electricité de France. En raison des règles de neutralité et de transparence, imposées par la législation européenne aux gestionnaires de réseau, le maintien d'un service autonome au sein même d'EDF s'est traduit par une complexification et une certaine rigidité des règles de gestion, de contrôle et de fonctionnement.









La filialisation permettra, en normalisant les rapports mutuels entre les deux entreprises et en assurant une plus grande cohérence stratégique au groupe EDF, de pallier ces difficultés et de mieux concilier la nécessité de garantir un accès des tiers au réseau de transport non discriminatoire avec la volonté de maintenir le caractère intégré d'EDF. La société gestionnaire du réseau de transport (dont la dénomination sociale, qui reste à déterminer, traduira cette cohérence) assurera la mission de service public de l'exploitation et du développement de ce réseau, conformément à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 précitée. Ses agents bénéficieront évidemment des mêmes droits sociaux que ceux de la maison mère. Compte tenu du caractère de service public national de l'exploitation du réseau public de transport d'électricité, la détention de la totalité du capital de la société gestionnaire du réseau public de transport par l'Etat ou par des entreprises ou organismes du secteur public est expressément garantie.

Dès sa création, la société chargée de la gestion du réseau de transport sera soumise à la loi relative à la démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983. Son organe de direction (dont la forme sera choisie par la société chargée de la gestion du réseau) comportera donc, conformément aux dispositions de cette loi, un tiers de représentants des salariés. En outre, en raison du caractère d'intérêt général de la mission confiée à cette société, le Gouvernement souhaite également réserver à l'État la possibilité d'y disposer de représentants, dont le nombre ne saurait excéder le tiers des membres de l'organe de direction.

Article 6

Le réseau public de transport d'électricité, dont la charge est financée via le tarif d'utilisation des réseaux, est au cœur du fonctionnement du système électrique dont il assure l'efficacité et la sécurité. C'est pourquoi il convient que la loi fixe les conditions dans lesquelles la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité pourra exercer d'autres activités que celle de gestion du réseau de transport d'électricité. Elle pose à cet effet des limites tenant :

- au type d'activités ouvertes à la société : celle-ci ne pourra exercer que des activités « régulées » de gestion de réseaux ;

- à la territorialité : cette société ne pourra intervenir que sur des territoires sur lesquels sont appliquées les directives européennes ou des dispositions similaires ;

- aux modalités d'exercice de ces activités menées hors du territoire national : les risques qu'elles pourraient comporter justifient qu'elles soient identifiées dans des structures propres ; elles ne pourront donc être exercées que par le biais de filiales ou de prises de participation.

Enfin, à la condition que cette activité reste accessoire et soit exercée dans le respect du droit de la concurrence, la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité pourra également valoriser ses infrastructures, par exemple en louant le passage de lignes de communication.

Article 7

Le projet de loi prévoit le transfert des actifs liés à l'activité de transport d'Electricité de France à la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité. Ce choix confère à cette société une autonomie en matière d'investissements et répond pleinement à l'exigence de la directive qui impose que le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision effectifs en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau.

Cette société est en outre substituée à Electricité de France dans les droits et obligations, que cette dernière avait obtenus ou conclus en ce qui concerne l'activité de transport d'électricité.

Parallèlement au transfert des biens, la part de la dette d'Electricité de France correspondant à cette activité de transport est également transférée à la société filiale.

Article 8

L'article 8 vise, dans un souci de cohérence et d'efficacité, à instituer un réseau unique de transport d'électricité, en favorisant, sur la base d'accords entre entreprises, le transfert de ces ouvrages relevant du réseau de transport d'électricité à la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité. En effet, pour des raisons historiques (concessions de production hydroélectrique destinées à alimenter les réseaux de transport, alimentation des bassins houillers), il existe actuellement des ouvrages de haute et très haute tension, assurant des fonctions de transport d'électricité au sens de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, qui appartiennent à d'autres entreprises du secteur public. En général, ces ouvrages de transport ne répondent plus à l'objet spécifique pour lequel ils ont été créés (alimentation spécifique des activités charbonnières par exemple). A défaut d'accord entre les entreprises, le projet de loi prévoit un mécanisme qui, via la mise en place d'une commission, règlera les modalités du transfert.

Avec le même objectif, le second alinéa organise le même mode de transfert des ouvrages qui, relevant initialement de la distribution, viennent à assurer une fonction de transport d'électricité depuis les concessions de distribution vers la concession du réseau de transport, tout en préservant les droits des collectivités locales.

Enfin, la même procédure sera mise en œuvre pour assurer la répartition, entre le transport et la distribution, des équipements présents dans les postes qui assurent la transformation de l'électricité entre haute ou très haute tension et moyenne tension et qui sont par définition à la frontière des deux réseaux.

Chapitre III.- Entreprises de transport de gaz

Article 9

Cet article encadre l'objet légal des entreprises de transport de gaz, qu'il s'agisse des entreprises issues de la séparation juridique imposée par le présent titre ou des entreprises nouvellement titulaires d'une autorisation de transport, afin de s'assurer de l'absence de subvention croisée entre une activité régulée et d'autres activités. A cet effet :

- en France, l'objet légal de ces entreprises peut comprendre l'exercice direct ou indirect de toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que de toute activité de stockage de gaz ;

- en revanche, dans les territoires sur lesquels sont appliquées les directives européennes ou des dispositions similaires, l'exercice de ces mêmes activités et de toute activité de gestion ou de valorisation des infrastructures des réseaux d'énergie ne peut être qu'indirect c'est-à-dire ne peut se réaliser que par le biais de participations ou de filiales.

En dehors de ces deux impératifs, les entreprises ont toute latitude pour déterminer leur champ d'intervention dans leurs statuts.

Article 10

L'article 10 fixe, dans son I, les modalités du transfert de plein droit des biens, droits et obligations liés à l'activité de transport de gaz de la maison mère aux nouvelles entreprises de transport, par apport partiel ou par cessions d'actifs ainsi que des autorisations administratives nécessaires aux activités de transport.

L'ensemble des transferts est exonéré d'imposition de toute nature comme le précise le IV. Ces transferts exigeront plusieurs étapes compte tenu de la complexité de décroiser les participations existant entre les sociétés gazières de transport en France. Toutefois, afin d'éviter qu'elle ne soit détournée à d'autres fins, l'exonération fiscale est limitée à trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Le II traite, en particulier, de la filiale de transport de Gaz de France, qui est la plus importante des sociétés de transport de gaz ; la loi garantit que la totalité de son capital sera détenue par Gaz de France et le cas échéant l'Etat ou toute autre entreprise du secteur public.

De manière générale, les entreprises issues de la séparation juridique sont libres de choisir la forme de gouvernance (conseil d'administration ou directoire et conseil de surveillance) qu'elles souhaitent. Néanmoins, il est précisé que les filiales transport des entreprises dont le capital est détenu majoritairement par l'Etat, dont la filiale de Gaz de France, sont soumises à la loi relative à la démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983. Par ailleurs, il est indiqué que l'Etat ne pourrait nommer que deux représentants à leur conseil : cette limitation a pour objet de permettre aux sociétés mères des entreprises intégrées de conserver de manière certaine la majorité à leur conseil d'administration ou de surveillance sans laquelle elles ne seraient pas en mesure de consolider par intégration globale leur activité de transport de gaz. Ceci permettra à Gaz de France d'exercer un contrôle exclusif sur sa filiale transport.

TITRE III.- DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Le titre III regroupe les dispositions relatives à la séparation comptable et à l'indépendance managériale des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz, imposées par les directives.

En effet, s'agissant de l'obligation de l'activité de distribution d'électricité et de gaz, les directives permettent aux Etats membres de surseoir à l'obligation de séparation juridique au moins jusqu'au 1er juillet 2007. Le Gouvernement français a retenu cette possibilité et le projet de loi n'impose donc pas aux entreprises exerçant une activité de distribution d'électricité ou de gaz et d'autres activités dans ces mêmes secteurs de créer une entreprise juridiquement séparée pour l'activité de distribution.

Article 11

Conformément aux possibilités ouvertes par les directives, le Gouvernement a choisi de ne pas imposer des obligations d'autonomie managériale pour la distribution aux entreprises exploitant un réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant moins de 100 000 clients ou qui approvisionnent de petits réseaux isolés. Ce dernier cas concerne les réseaux des collectivités et départements d'outre-mer dans le secteur électrique.

L'autonomie « managériale » des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz se traduit par l'obligation d'identifier un service autonome chargé de la gestion de ce réseau au sein de l'entreprise intégrée.

Article 12

L'autonomie du service chargé de la gestion du réseau de distribution exige que le contrat de concession de distribution soit désormais contresigné par le responsable de ce service. Cette disposition ne remet pas en cause les contrats en cours qui se poursuivront jusqu'à leur terme.

Article 13

Afin de garantir l'autonomie d'un service autonome ou d'une filiale de distribution vis-à-vis d'intérêts commerciaux dans des activités de production ou de fourniture, ses responsables se voient interdire d'exercer une quelconque responsabilité dans de telles activités.

En outre, l'autonomie de ce service ou de cette filiale est assurée par diverses mesures. Tout d'abord, les intérêts professionnels des responsables sont garantis par le fait qu'il ne peut être mis fin de manière anticipée à leur mandat sans un avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie qui doit vérifier que cette mesure de révocation ne porte pas atteinte à leur autonomie. Ensuite, ces responsables disposent du pouvoir d'engager les moyens permettant d'assurer de manière non discriminatoire l'exploitation et le développement du réseau de distribution sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de leur entreprise ou société mère.


TITRE IV.- LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Le régime spécial de sécurité sociale des Industries électriques et gazières (IEG) a été défini dans le cadre du statut national du personnel des IEG, institué par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et par le décret du 22 juin 1946. Le régime s'applique à tout le personnel de la branche professionnelle des IEG, affiliés ou pensionnés, et à leurs employeurs.

Les principaux risques (vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, décès) sont aujourd'hui gérés par « IEG Pensions », service commun d'EDF et Gaz de France.

Ce système se devait d'évoluer à la fois pour des raisons juridiques et financières :

- au plan juridique, l'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité et l'application du statut des IEG aux nouveaux entrants imposent la séparation financière, comptable et en gestion des entreprises EDF et Gaz de France et du régime spécial de sécurité sociale des IEG ;

- au plan financier, dans l'éventualité où l'ouverture du marché à la concurrence se serait traduite par une perte de parts de marché significatives par EDF et Gaz de France, le versement même des pensions de retraite aurait pu, sans séparation juridique, être mis en danger. En outre, en l'absence de réforme, il aurait été nécessaire de provisionner dans les comptes des entreprises l'intégralité des engagements relatifs au régime de retraites des IEG, ce qui, du fait de l'application des normes IAS aux sociétés cotées à partir de 2005, aurait conduit à dégrader très fortement la structure financière d'EDF et Gaz de France.

La modernisation du cadre juridique du secteur des IEG ainsi que la nécessaire réforme du financement du régime de retraites des IEG ont donc amené le gouvernement à demander aux partenaires sociaux de la branche d'engager une concertation qui a abouti à un accord social signé en janvier 2003 par les entreprises et trois syndicats.

Les grands principes de la réforme proposée dans cet accord, que le gouvernement entend mettre en œuvre dans ce projet de loi, sont les suivants :

1° Maintien du régime spécial pour tous les agents, et plus particulièrement du régime de retraites par répartition ;

2° Création d'une caisse autonome de sécurité sociale à laquelle est transféré l'ensemble des risques gérés aujourd'hui par IEG Pensions, et qui recevra les financements nécessaires au service des prestations correspondantes à ses affiliés ;







3° Concernant le risque vieillesse, réforme du financement garantissant une stricte neutralité économique pour le consommateur, le contribuable, les salariés cotisants aux régimes de droit commun et le personnel IEG, grâce au dispositif suivant :

- adossement financier aux régimes de droit commun (régime général CNAVTS et régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO) pour les droits dits « de base » avec alignement des taux de cotisations sur le droit commun, ces cotisations devenant libératoires pour les entreprises ;

- financement par les entreprises des droits spécifiques du régime constitués après la date de la réforme ;

- financement par les entreprises des droits spécifiques du régime constitués avant la date de la réforme et relatifs aux agents travaillant dans les activités concurrentielles, c'est-à-dire autres que la distribution et le transport ;

- financement des droits spécifiques du régime constitués avant la date de la réforme et relatifs aux agents travaillant dans les activités régulées, que sont le transport et la distribution, par une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement affectée à la caisse. Cette contribution se substitue à la quote-part des tarifs couvrant actuellement les charges de retraites de ces activités ;

- octroi de la garantie de l'Etat sur l'ensemble des droits spécifiques constitués avant la date de la réforme.

Article 14

L'article 14 crée la caisse nationale des industries électriques et gazières et la dote de toutes les prérogatives d'un organisme de sécurité sociale.

Personne morale autonome, distincte des entreprises du secteur électrique et gazier, cette caisse reprend l'ensemble des risques gérés par IEG Pensions (vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles) et sert les prestations en espèces correspondantes. C'est un organisme paritaire de sécurité sociale de droit privé qui sera placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie et dont le personnel relève du statut national des IEG. La caisse gère quatre risques et sa gestion administrative, qui font l'objet de cinq sections comptables distinctes. Ces sections doivent être équilibrées. La définition de ses statuts et du mode d'exercice de la tutelle sont renvoyés à un décret en Conseil d'Etat.

Les salariés des entreprises de la branche des IEG sont affiliés à cette caisse à compter de sa création. Celle-ci assurera le versement des prestations en espèces au titre des différents risques dont elle a la charge : le système actuel de guichet unique offert aux personnels des IEG est donc maintenu. La caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de recouvrement. Elle bénéficie de l'ensemble des prérogatives nécessaires pour recouvrer et contrôler les sommes qui lui sont dues, notamment les cotisations sociales et la contribution tarifaire. Elle peut néanmoins déléguer ces missions de recouvrement et de contrôle, par exemple aux URSSAF ou aux institutions de retraite complémentaire, à l'exception du recouvrement et du contrôle de la contribution tarifaire.

Le IV de l'article 14 organise une solidarité financière entre les employeurs de la branche en cas de défaillance de l'un d'eux pour assurer la reprise des engagements de retraites des personnels concernés, conformément au relevé de conclusions signé par les partenaires sociaux de la branche en janvier 2003. Elle s'applique après transfert à la caisse des contrats d'externalisation que cet employeur défaillant aurait éventuellement souscrit pour couvrir ses engagements de retraites.

En conformité toujours avec l'accord social susmentionné, les entreprises du secteur informent la caisse des garanties financières qu'elles mettent en œuvre pour couvrir les engagements au titre des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005. En particulier, les entreprises s'engageront, chacune pour ce qui la concerne, à préciser les modalités financières par lesquelles elles garantissent l'existence le moment venu des dotations nécessaires pour honorer le versement des prestations de retraites correspondantes.

Article 15

Cet article dissocie les différents types de droits spécifiques afin de déterminer ceux qui sont laissés à la charge des entreprises et ceux qui sont financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement.

Il définit en premier lieu les droits spécifiques du régime de retraites des IEG mis en évidence dans la réforme du financement et calculés comme un différentiel entre les droits du régime spécial et les droits « dits de base », c'est-à-dire ceux repris par les régimes de droit commun (correspondant aux droits qui auraient été acquis dans ces régimes si les employeurs et salariés y avaient toujours cotisé). Ces droits spécifiques évoluent dans le temps notamment en fonction de la politique salariale des entreprises du secteur et d'éventuelles réformes des conditions d'accès aux prestations au sein des régimes de droit commun ou du régime spécial des IEG.

En second lieu, il répartit les droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et dont le montant est évalué chaque année par la caisse nationale des industries électriques et gazières au moyen des paramètres en vigueur à cette même date, entre les entreprises du secteur.

En troisième lieu, il distingue pour chacune d'elles :

- d'une part, les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution, c'est-à-dire les droits historiquement constitués par les agents travaillant dans ces activités régulées. Ces droits seront financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement ;

- d'autre part, les droits spécifiques passés afférents aux activités autres que le transport et la distribution, c'est-à-dire les activités concurrentielles. Ces droits seront financés par les entreprises existantes au 31 décembre 2004.

Enfin il est précisé que la masse salariale considérée est conforme à celle utilisée jusqu'à ce jour dans le régime spécial des IEG, à savoir les rémunérations principales hors primes définies par le statut national des industries électriques et gazières.

Article 16

Cet article institue la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement, imposition de toute nature affectée à la caisse pour le financement des charges liées aux droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution. En particulier :

- le I précise ce que finance la contribution tarifaire, à savoir les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution (en dehors de toute dérive du montant de ces droits intervenant après le 31 décembre 2004), ainsi que la quote-part relative aux activités de transport et de distribution d'éventuelles contributions exceptionnelles versées par la caisse aux régimes de droit commun lors de l'adossement ; le I définit également les prestations de services soumises à imposition pour le gaz et l'électricité et exonère en particulier les prestations de transit qui font l'objet de prix négociés dans des contrats entre les opérateurs du marché de l'énergie et non de tarifs fixés par les pouvoirs publics ;

- le II définit les redevables juridiques de cette contribution tarifaire (gestionnaires de réseaux et fournisseurs), qui sont les collecteurs de la contribution tarifaire, cette dernière étant prélevée sur les consommateurs finals des prestations d'acheminement. Il précise que cette contribution tarifaire est perçue sur les tarifs d'utilisation des réseaux (fixés par les pouvoirs publics sur proposition de la CRE) encaissés par les redevables dans leurs prix de vente aux consommateurs finals ;

- le III précise l'assiette de la contribution qui correspond à la part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux indépendante de la consommation effective d'énergie, cette assiette étant différente selon le type de consommateur final concerné (éligible, non éligible ou n'ayant pas fait jouer son éligibilité) ;

- le IV précise le fait générateur et l'exigibilité de la contribution tarifaire, cette exigibilité étant similaire à celle de la TVA sur les prestations de services ;

- le V détermine les modalités de fixation du taux de la contribution tarifaire à l'intérieur d'une fourchette imposée par la loi en se fondant sur l'estimation des besoins de financement de la caisse sur cinq ans rapportée à l'assiette sur laquelle porte la contribution tarifaire ;

- le VI renvoie aux modalités définies au III de l'article 14 pour le recouvrement et le contrôle de la contribution tarifaire par la caisse IEG, et précise le cas des redevables étrangers. Il impose enfin à la caisse de tenir une comptabilité spécifique pour suivre le produit de cette imposition de toute nature ;

- le VII prévoit les modalités d'application du présent article par décret en Conseil d'Etat.

Article 17

Cet article donne à la caisse la capacité juridique de conclure des conventions avec la CNAVTS/ACOSS, ainsi qu'avec l'AGIRC-ARRCO afin d'organiser l'adossement financier avec ces régimes.



Il prévoit le contenu de ces conventions avec en particulier :

- le versement par la caisse nationale des industries électriques et gazières, des cotisations de droit commun dues par les employeurs et les salariés du secteur des IEG au régime général de sécurité sociale et aux régimes complémentaires, et -en contrepartie- le reversement par ces régimes des prestations correspondantes à la caisse ;

- le versement par la caisse d'éventuelles contributions exceptionnelles aux régimes de droit commun, dont le financement est par ailleurs défini selon les mêmes critères qu'au II de l'article 15 (répartition entre entreprises, distinction entre activités de transport et de distribution et autres activités) ;

- les modalités de contrôle de ces flux financiers par les régimes de droit commun.

Article 18

Cet article introduit dans le code de la sécurité sociale des modifications quant aux missions de la CNAV, de l'ACOSS et de l'AGIRC-ARRCO destinées à fournir la base légale nécessaire à l'adossement financier de régimes spéciaux aux régimes de droit commun.

Article 19

La caisse des IEG bénéficie du transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens mobiliers, droits et obligations du service IEG Pensions. L'exclusion explicite des contrats d'externalisation au titre des retraites, contractés par les personnes morales EDF et Gaz de France auprès d'assureurs, vise à éviter toute confusion sur le périmètre des contrats transférés.

Article 20

Cet article apporte la garantie de l'Etat à la caisse concernant le service des prestations correspondant aux droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Celle-ci ne sera toutefois appelée que postérieurement à la mise en jeu de la solidarité entre entreprises prévue au IV de l'article 14. Elle devra par ailleurs être inscrite dans la prochaine loi de finances de manière à se mettre en conformité avec la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 qui impose que toutes les garanties de l'Etat données avant le 1er janvier 2005 aient été autorisées par une loi de finances.

Article 21

Il s'agit d'une mise en cohérence de la loi de 2000 qui prévoyait la tenue de comptes séparés pour IEG Pensions au sein de la comptabilité d'EDF : avec la création de la caisse IEG qui reprend les risques gérés par IEG Pensions cette séparation comptable devient sans objet à compter de l'exercice 2005.

TITRE V.- DE L'ORGANISATION DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Electricité de France et Gaz de France ont été constitués par la loi du 8 avril 1946 susmentionnée sous la forme d'établissements publics industriels et commerciaux. Cette forme juridique, qui a permis à ces entreprises de réussir brillamment dans un contexte national et monopolistique n'est toutefois plus adaptée aux évolutions actuelles de l'environnement énergétique marqué par l'ouverture progressive et maîtrisée du marché français à la concurrence et par la constitution d'un marché européen intégré de l'énergie.

Pour Electricité de France et Gaz de France, cette évolution pourrait se traduire à la fois par des pertes de marché sur le marché national et, en sens inverse, par des opportunités de développement sur de nouveaux marchés. Dans le même temps, les attentes des clients évoluent vers la fourniture conjointe d'électricité, de gaz et de services associés par un même opérateur. Le principe de spécialité se révèle donc aujourd'hui un handicap face aux groupes énergétiques internationaux.

Article 22

Il convient donc de conférer à Electricité de France et Gaz de France une structure juridique qui leur donne les moyens de se développer et de lutter à armes égales contre leurs concurrents européens : c'est l'objet de l'article 22 du projet, qui soumet donc ces entreprises à l'ensemble des dispositions applicables aux sociétés anonymes.

Pour autant, compte tenu de l'importance de ces deux entreprises pour la mise en œuvre de la politique énergétique de la France, Gaz de France et Electricité de France, de surcroît en raison de la forte composante nucléaire de son parc de production, ne seront pas privatisés : elles resteront des entreprises publiques majoritairement détenues par l'Etat, qui continuera à définir, en liaison avec les entreprises, leurs orientations stratégiques. Enfin, les deux entreprises seront soumises aux dispositions relatives aux entreprises publiques, notamment de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public.

Enfin, il convient de noter que dès lors que ces deux sociétés ne sont plus soumises à un principe de spécialité, elles pourront exercer toutes activités conformes à leur statut et notamment développer des activités dans le domaine des services, voire, le cas échéant, afin de fidéliser leurs clients, leur proposer une offre bi-énergie. Ces évolutions seront, par ailleurs, sans conséquence sur le statut social des agents.

Article 23

Cet article réaffirme le principe de la continuité des personnes morales. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature est attribué de plein droit aux sociétés Electricité de France et Gaz de France. Les effets de l'application des dispositions de l'article 22 sont donc à l'égard des tiers neutres. Cette neutralité s'entend également en cas de stipulation contraire d'un contrat. Ce principe s'applique de même à leurs filiales et participations telles que définies par les articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. L'ensemble des opérations subséquentes est exonéré du paiement de tous droits.

Article 24

Les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont des services sans personnalité juridique mis en place en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946. Leur existence est confortée par l'article 2 du présent projet. Leur personnel, qui représente 76 000 agents en activité et 72 000 agents en position d'inactifs, est employé à la fois par Electricité de France et Gaz de France. Ces salariés « mixtes » sont en effet liés par un contrat de travail unique aux deux établissements publics, qui leur adressent des instructions au travers notamment de notes communes.

Les dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 prévoient que les salariés d'une entreprise de premier rang et de ses filiales, ainsi que leurs anciens salariés y ayant travaillé au moins cinq ans, se voient offrir jusqu'à 10 % des titres cédés par l'Etat, dès lors que cette opération se fait dans le cadre des règles des marchés financiers.

Afin de lever toute ambiguïté sur l'application de ces dispositions aux salariés « mixtes », l'article 24 prévoit expressément qu'ils sont éligibles aux opérations d'ouverture du capital d'Electricité de France et de Gaz de France.

Le deuxième alinéa ménage cependant une possibilité de réduction différenciée entre les personnels seulement titulaires d'un contrat de travail avec EDF ou Gaz de France et les salariés mixtes en cas de sur-souscription de l'offre réservée aux salariés.

La faculté accordée au ministre, au vu des résultats de l'opération, d'appliquer aux salariés et anciens salariés non mixtes un taux d'allocation au maximum double de celui des agents des services communs est encadrée par un arrêté.

Article 25

Cet article a pour objectif l'alignement des dispositifs d'épargne salariale d'Electricité de France et de Gaz de France sur le droit commun. Il vise également à permettre aux salariés de souscrire aux opérations d'ouverture de capital à partir de l'épargne déjà constituée dans les plans d'épargne d'entreprise existants.

Le premier alinéa prévoit la création de nouveaux plans d'épargne d'entreprise dans un délai de quatre mois à compter de la transformation d'Electricité de France et de Gaz de France en société. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise n'auront plus le droit de recevoir de l'épargne nouvelle. Par ailleurs, conformément à l'article L. 444-3 du code du travail, chacune des entreprises pourra créer simultanément ou ultérieurement un plan d'épargne de groupe.

Le deuxième alinéa précise les modalités de rattachement des salariés et des anciens salariés d'Electricité de France et de Gaz de France aux nouveaux plans.






Le troisième alinéa autorise le transfert d'épargne entre les anciens et les nouveaux plans. Un transfert des avoirs détenus dans les plans d'épargne d'entreprise existants vers les nouveaux plans (plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne de groupe) créés par chacune des entreprises permettra aux salariés, le moment venu, de réinvestir ces avoirs dans le cadre de l'ouverture du capital, tout en conservant les avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés. Les transferts des avoirs vers les nouveaux plans d'épargne d'entreprise devront toutefois intervenir dans un délai de trois ans.

Article 26

En raison de la transformation de la forme juridique d'EDF et Gaz de France, une disposition législative est nécessaire pour permettre à leurs institutions représentatives du personnel de bénéficier de la faculté d'adaptation par rapport au droit commun réservé aux établissements publics industriels et commerciaux. Ces adaptations, dont l'ensemble des institutions représentatives du personnel des entreprises de la branche des industries électriques et gazières bénéficieront, seront mises en œuvre par décret conformément aux titres II et III du livre IV du code du travail. Elles seront utilisées le plus largement possible pour permettre de limiter au strict minimum les évolutions par rapport à la situation actuelle. En particulier, les dispositions relatives aux œuvres sociales ne nécessiteront aucun ajustement.

Le régime actuel de représentation du personnel est par ailleurs maintenu pendant une période transitoire de trois ans. Ce régime transitoire s'applique également aux institutions représentatives du personnel des filiales créées par la présente loi.

Article 27

Cet article vise à atténuer les contraintes juridiques de territorialité et de domaine d'activité pesant sur les distributeurs non nationalisés (DNN) et les nouveaux distributeurs publics gaziers agréés. Il est en effet souhaitable, au moment de l'adoption d'une nouvelle étape de l'ouverture des secteurs électrique et gazier, de favoriser le maintien de ces distributeurs en tant qu'acteurs sur le marché de la fourniture.

La première disposition de cet article permettra aux DNN et aux nouveaux distributeurs publics gaziers agréés de réaliser des économies d'échelle en se réunissant au sein de groupements d'intérêt économique. Cette disposition leur offre en effet la possibilité de constituer des centrales d'achat de fourniture, d'équipements ou de services.

En offrant à ces mêmes distributeurs la possibilité de fusionner, la deuxième disposition leur permettra d'affronter la concurrence dans de meilleures conditions. Il pourrait également en résulter une organisation plus rationnelle de la distribution qui, dans le secteur de l'électricité, compte près de 170 DNN. Cette disposition n'exonère pas du respect des règles applicables à ces diverses transformations. Ainsi la fusion de plusieurs régies devra être précédée d'un regroupement au sein d'un même établissement public de coopération des autorités organisatrices de la distribution publique concernées.





Le dernier alinéa de l'article 27 a pour objet de permettre le transfert, par les DNN, à une société commerciale de droit commun des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité. L'objet statutaire de cette société sera néanmoins limité aux activités de production et de fourniture d'électricité et de gaz.

Cette disposition permettra d'éviter la perte par ces distributeurs de clients éligibles au motif qu'ils ne sont pas susceptibles de proposer à un groupe industriel un contrat de fourniture unique pour l'ensemble de ses sites, dès lors que certains ne relèvent pas de la zone de desserte du distributeur intéressé.

TITRE VI.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

Cet article a pour objet de valider les transactions conclues par Electricité de France et Gaz de France avant leur transformation en société sans qu'ait été respectée la condition posée par l'article 2045 du code civil, c'est-à-dire une autorisation par décret. Compte tenu des durées de prescription longues applicables en la matière, il est en effet nécessaire de protéger les entreprises contre une remise en cause d'accords transactionnels conclus à titre définitif.

Article 29

Cet article procède, pour l'essentiel, à une mise en cohérence de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz avec l'évolution de la forme juridique d'Electricité de France et de Gaz de France. Il prend également en compte le processus d'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques.

Les dispositions du I ont ainsi pour objet d'actualiser les expressions désignant Electricité de France et Gaz de France au sein de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée.

Les dispositions du II confient respectivement à Electricité de France et à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité les activités de production, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation dans le secteur de l'électricité mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi de 1946 et à Gaz de France et à sa filiale transport les mêmes activités dans le domaine du gaz énoncées au 2° de l'article précité. Elles abrogent ainsi les dispositions de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée instituant deux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et prévoyant la création d'établissements publics régionaux de distribution, qui n'ont jamais été mis en place.

L'article 5 bis de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée vise à promouvoir la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur lors de la réalisation d'installations de production d'électricité. Dans le contexte de la nationalisation de la production d'électricité, ces missions ne pouvaient relever, compte tenu de la taille des installations concernées, que des opérateurs publics. Les dispositions du III prennent en compte l'ouverture du secteur de la production en imposant la réalisation de l'étude technique et économique prévue à l'article 5 bis précité à toute personne envisageant de construire une centrale électrique thermique d'une puissance supérieure à 100 MW.

Article 30

Deux des modifications apportées à la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont liées à la création de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité :

- la première disposition (I) substitue, à la date de sa création, la société gestionnaire du réseau de transport à Electricité de France dans la mission de service public de développement et d'exploitation du réseau public de transport ;

- la deuxième disposition (IV) définit les ouvrages qui constituent le réseau public de transport d'électricité. Cette définition est rendue indispensable par le transfert, réalisé par l'article 7 du projet de loi, du réseau public de transport d'Electricité de France à la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité. La définition de ce périmètre a son pendant à l'article 32 du projet de loi qui fixe la limite de la distribution publique par rapport au réseau de transport.

Par ailleurs, afin d'assurer le suivi du bon accomplissement des missions de service public dans le domaine du transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport rend un rapport annuel au ministre chargé de l'énergie ;

- Le II et le III précisent les dispositions relatives au fonctionnement du Fonds de péréquation de l'électricité et celles destinées à prendre en compte le coût des missions de service public assurées par les gestionnaires de réseaux dans les tarifs d'utilisation de ces réseaux ;

- Afin d'assurer un fonctionnement transparent de la partie du marché ouvert à la concurrence et afin de garantir une absence de discrimination géographique de la part des fournisseurs d'électricité, le V impose aux fournisseurs l'obligation de communiquer, à la demande des intéressés, les barèmes de prix, accessibles nationalement, qu'ils appliquent aux petits clients professionnels, ainsi que la description précise des offres auxquelles ces prix s'appliquent ;

- le VI et VII précisent les règles de séparation comptable qui sont imposées aux sociétés verticalement (article 25 de la loi du 10 février 2000) et horizontalement intégrées (article 26 de la même loi) dans le secteur de l'électricité ;

- Enfin le VIII supprime le principe de spécialité de l'établissement public EDF.

Article 31

I.- Cette disposition vise à prendre en compte le coût des missions de service public assurées par les gestionnaires de réseaux de gaz dans les tarifs d'utilisation de ces réseaux.







II.- L'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée pose déjà le principe d'une comptabilité séparée pour les différents types d'activités : transport, distribution, stockage de gaz naturel, exploitation des installations de gaz naturel liquéfié, les autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Cet article vise à compléter la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en précisant que les entreprises gazières doivent également tenir une comptabilité séparée pour, d'une part, l'activité de fourniture aux clients éligibles, d'autre part la fourniture aux clients non éligibles et identifier, en tant que de besoin, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

Enfin, le III désigne, conformément à la directive du 23 juin 2003, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz.

Article 32

Alors même que le IV de l'article 30 ci-dessus détermine la consistance du réseau de transport, il a été jugé nécessaire de ne pas se contenter d'une définition implicite du réseau de distribution par rapport au réseau de transport : le II de l'article 32 définit de façon positive la consistance des réseaux de distribution concédés par les collectivités locales.

Sur le territoire d'une autorité organisatrice de la distribution, la consistance d'un réseau de distribution, dont la fonction consiste à desservir les consommateurs finals et les producteurs, relève essentiellement de son niveau de tension (IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales). Cette tension correspond à la basse et moyenne tension, soit une tension inférieure à 50 kilovolts, qui constitue, quant à elle, la limite inférieure du réseau de transport.

Pour les postes de transformation, une répartition est effectuée en fonction du niveau de tension : relève de la distribution seule la partie basse et moyenne tension du poste de transformation.

Article 33

Les consistances du réseau de transport et des réseaux de distribution étant définies, respectivement à l'article 30 et à l'article 32, il convient d'effectuer la répartition, en fonction de ces définitions, des ouvrages antérieurement classés dans le « réseau d'alimentation générale » (RAG) concédé à EDF depuis 1946.

La disposition essentielle de cet article réside dans l'intégration dans les réseaux de distribution, des ouvrages antérieurement classés dans le RAG et qui, du fait de la définition de la distribution fixée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, relèvent désormais de la distribution publique.

Cette disposition achève le processus initié par le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 décembre 1997, portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, qui prévoyait le transfert gratuit des ouvrages, classés dans le RAG, mais qui avaient une fonction de distribution d'électricité.



En contrepartie de ce transfert, le concessionnaire de la distribution publique est désormais dispensé de constituer des provisions pour les ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme de la concession.

Article 34

Les concessions de distribution aux services publics (DSP) assurent une fonction de répartition. En métropole, les quatre DSP existantes (Strasbourg, Saint Martin de Londres, ...) sont maintenues sans qu'il soit possible d'en créer de nouvelles.

En revanche, il est opportun de laisser ouverte cette possibilité dans les zones non interconnectées compte tenu de la vocation, par définition régionale, des réseaux dans ces zones (départements d'outre-mer et Corse).

TITRE VII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Cet article précise au premier alinéa les modalités d`établissement des bilans des sociétés Electricité de France et Gaz de France au 31 décembre 2004. Le deuxième alinéa accorde aux sociétés Electricité de France et Gaz de France la possibilité d'émettre des obligations sans avoir à se conformer aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article 228-39 du code de commerce.

Article 36

Cet article prévoit que les statuts initiaux d'Electricité de France et de Gaz de France seront déterminés par décret, leurs modifications ultérieures pouvant intervenir selon le droit commun des sociétés. La transformation des établissements publics Électricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes interviendra à la date de publication de ces décrets, qui devront être pris avant le 31 décembre 2004. Le deuxième alinéa prévoit la continuité des mandats des représentants des salariés aux conseils d'administration d'Electricité de France et de Gaz de France après leur transformation en société anonyme.

Article 37

Le I de cet article fixe les modalités de création de la société chargée de la gestion du réseau de transport d'électricité par EDF. Il procède, dans un souci de simplification, à une requalification des protocoles réglant les rapports au sein d'Electricité de France avec le service autonome gestionnaire du réseau public de transport (concernant notamment les achats d'électricité ou les conditions d'accès au réseau...) ; ces protocoles acquièrent une valeur contractuelle entre Electricité de France et la société gestionnaire du réseau de transport, lors de la création de cette dernière.

Le II de cet article constitue une mesure de coordination avec cette disposition.




Les III et IV fixent respectivement les délais de création des sociétés chargées de la gestion des réseaux de transport de gaz et la date d'entrée en vigueur de la contribution tarifaire instituée par l'article 16.

Article 38

Il rend applicable à Mayotte les dispositions sur la séparation comptable et sur la possibilité d'instituer une concession de distribution aux services publics.

Article 39

Il abroge les dispositions suivantes :

1° Différentes dispositions de la loi du 15 février 1941 qui conféraient des pouvoirs exorbitants du droit commun au ministre en matière de gaz de ville. Ces dispositions ne correspondant plus à la réalité actuelle, tant d'un point de vue technique que politique, leur maintien n'est plus nécessaire ;

2° Différents articles de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée devenus obsolètes du fait du changement de statut des opérateurs, de l'évolution des marchés ou qui ont épuisé leurs effets. Il s'agit des articles relatifs :

- aux modalités d'organisation et de fonctionnement, à la gestion financière, au contrôle des comptes et à la responsabilité des administrateurs des deux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial (articles 4, 20, 24 et 29 à 32) et à la constitution de leur capital (article 16) ;

- à la nationalisation et plus particulièrement :

au transfert des biens, droits et obligations des entreprises dont la totalité ou une partie de l'activité a été nationalisée en application de la loi de 1946 (articles 6, 7, 19 et 34) et au sort des biens qui ne sont pas affectés à une activité nationalisée (article 15) ;
·

aux modalités d'indemnisation des actionnaires ou associés des entreprises nationalisées (articles 9 à 11, 12, 13, 14 bis à 14 quater et 18) ;
·

aux modalités de liquidation des entreprises nationalisées (articles 11 bis, 14, 14 quinquies et 17) ;
·

- aux établissements publics régionaux de distribution (articles 21 et 22) ;

- à l'adoption d'un décret, jamais pris, sur les distributeurs non nationalisés constitués sous forme de régie (troisième alinéa de l'article 23) ;

- à la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, dissoute le 1er janvier 1993 (articles 25 à 28) ;

- aux dispositions transitoires (titre V) et d'exécution (articles 42 à 44, 46, 48, 52) de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée ;

3° Enfin, l'abrogation du III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 décembre 1997 portant mesures à caractère fiscal et financier qui constitue une mesure de coordination avec les dispositions adoptées à l'article 33.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

LE SERVICE PUBLIC

Article 1er

Les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France, à Gaz de France et à leurs filiales gérant un réseau de transport d'électricité ou de gaz, par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et la présente loi, font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises.

Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mars 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ils portent notamment sur :

- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;

- la politique de recherche et développement des entreprises.

Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs en gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.

Article 2

L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.- Electricité de France et Gaz de France peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée et à l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée. »

TITRE II

LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES

DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

OU DE GAZ

CHAPITRE Ier

Dispositions communes

Article 3

La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Article 4

I.- Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.

Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions du conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique concourant à la réalisation de l'objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres élus par les actionnaires. Il en va de même, au-dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

II.- Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent pas être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

CHAPITRE II

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité

Article 5

Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'Etat peut y nommer, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres.

Article 6

Les statuts de la société mentionnée à l'article 5 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :

- la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

- la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.

Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

Article 7

A la date de création de la société mentionnée à l'article 5, Electricité de France lui transfère, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport emporte transfert à la société mentionnée à l'article 5 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

Le bilan d'ouverture de la société mentionnée à l'article 5 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les opérations mentionnées au présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique.

Article 8

Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 5, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

Les ouvrages de distribution qui viendraient à assurer une des fonctions du réseau public de transport d'électricité définies à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, seront transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales, à la société mentionnée à l'article 5, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement de fonction.

CHAPITRE III

Les entreprises de transport de gaz

Article 9

Les entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique prévue à l'article 3 de la présente loi peuvent exercer directement en France toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que toute activité de stockage de gaz. Elles peuvent également exercer indirectement, par des participations ou des filiales en France, dans la Communauté européenne, ainsi que dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les mêmes activités ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures.

Article 10

I.- La séparation juridique prévue à l'article 3 de la présente loi entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

- soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 9 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;

soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 9 avec les droits et obligations qui y sont attachés.

Le transfert a lieu sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

II.- Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 3 de la présente loi est détenu en totalité par Gaz de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'Etat, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 3 de la présente loi, sont soumises à la loi n° 83-675 du 28 juillet 1983. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat nommés par décret.

III.- Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

IV.- Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

TITRE III

LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Article 11

Lorsqu'une entreprise d'électricité ou de gaz exploite un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

Article 12

La création d'un service mentionné à l'article 11 n'emporte par elle-même aucune modification des contrats de concession en cours mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service est cosignataire, avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession.

Article 13

Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert plus de 100 000 clients :

1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution. Elles ne peuvent pas être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

3° Assurent l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité s'il en est créé une, ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau, doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :

- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;

- être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

TITRE IV

LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE,

INVALIDITÉ, DÉCÈS,

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 14

I.- Le fonctionnement du régime spécial d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée est, en ce qui concerne les prestations en espèces, assuré à compter du 1er janvier 2005, par une caisse nationale.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale, de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 mentionnée ci-dessus. Elle est placée sous la tutelle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont chacune représentées auprès d'elle par un commissaire du Gouvernement. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et doit être équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

Le personnel de la caisse relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par la loi du 8 avril 1946 mentionnée ci-dessus.

II.- Les salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

III.- Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La contribution tarifaire prévue par l'article 16 de la présente loi est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de conventions le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat. Toutefois, le recouvrement et le contrôle de la contribution tarifaire prévue à l'article 16 sont exclusivement effectués par la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui peut notamment, à cet effet, obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

IV.- En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il aurait souscrits, pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses salariés et anciens salariés, est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 15 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 16 qui resteraient non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, seront réparties annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les critères permettant d'estimer que la défaillance d'un employeur est avérée, les conditions dans lesquelles la caisse veille à la préservation des intérêts des autres employeurs, ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus et les modalités de reprise des charges de retraites de l'employeur défaillant.

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en œuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 15 constitués à compter du 1er janvier 2005.

Article 15

I.- Pour l'application du présent article ainsi que des articles 14, 16 et 17 de la présente loi, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 17 de la présente loi.

II.- Un décret détermine les modalités selon lesquelles la caisse nationale évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 au titre de l'assurance vieillesse et les données relatives aux évolutions démographiques des salariés, des anciens salariés et des retraités.

Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale totale au 31 décembre 2004.

Il détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous :

1° Les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité définies par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

2° Les droits spécifiques passés afférents aux activités autres que le transport et la distribution.

Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut.

III.- Pour l'application du IV de l'article 14 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 16

I.- Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement d'électricité et du gaz naturel qui assure le financement :

- des droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution définis au 1° du II de l'article 15 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification, ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;

- en tant que de besoin, des contributions exceptionnelles définies à l'article 17 afférentes aux activités de transport et de distribution.

La prestation d'acheminement de l'électricité est la prestation soit de transport soit de transport et de distribution réalisée au profit d'un consommateur d'électricité raccordé à un réseau public de transport ou de distribution d'électricité.

La prestation d'acheminement du gaz naturel est la prestation soit de transport soit de transport et de distribution de gaz naturel réalisée au profit d'un consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

Les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

II.- Cette contribution tarifaire est due :

1° Pour l'acheminement de l'électricité :

a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;

c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;

2° Pour l'acheminement du gaz naturel :

a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé leurs droits accordés à l'article 2 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;

c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003 mentionnée ci-dessus.

III.- La contribution tarifaire est assise :

1° Pour l'acheminement de l'électricité :

- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ci-dessus ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ci-dessus ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ci-dessus ;

2° Pour l'acheminement du gaz naturel :

- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ci-dessus ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ci-dessus ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs de vente aux consommateurs non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II ci-dessus.

IV.- La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II du présent article pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable.

V.- Le taux de la contribution tarifaire est fixé après avis de la Commission de régulation de l'énergie, par les autorités compétentes de l'Etat, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article pour les activités de transport et de distribution dans chacun des deux secteurs concernés. Il est compris :

- entre 1 % et 10 %, appliqué à l'assiette définie au 1° du III ci-dessus en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité et entre 10 % et 20 % appliqué à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

- entre 1 % et 10 %, appliqué à l'assiette définie au 2° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi que les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel.

VI.- La contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la présente loi. La Caisse nationale des industries électriques et gazières tient à cet effet une comptabilité spécifique.

Les fournisseurs et gestionnaires non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 17

Des conventions financières sont conclues :

- pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;

- pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

Ces conventions déterminent :

1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :

- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de la sécurité sociale ;

- aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droit, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci-dessus ;

3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, en tant que de besoin, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire par les conventions prévues au présent article.

Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 15 de la présente loi. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;

4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du même code portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Les conventions financières sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.

Article 18

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par un article L. 222-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-6.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.

« Elle passe à cet effet une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial qu'elle conclut de manière coordonnée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 225-1-2.

« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

2° Le chapitre V du titre II du livre II est complété par un article L. 225-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-2.- Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés souhaite passer une convention financière avec la personne morale chargée de la gestion du risque vieillesse au sein d'un régime spécial de sécurité sociale en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut conclure une convention financière avec cette même personne. Cette convention est conclue de manière coordonnée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

3° Il est ajouté à l'article L. 921-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. » ;

4° Il est inséré à l'article L. 922-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. »

Article 19

Electricité de France et Gaz de France transfèrent de plein droit le 1er janvier 2005 à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à titre gratuit, l'ensemble des biens mobiliers, droits, obligations et tous contrats d'Electricité de France et de Gaz de France, y compris les contrats de travail, relevant de l'activité du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime, à l'exclusion des réserves déjà constituées par ces entreprises pour la couverture de leurs engagements de retraites ou des contrats conclus par elles à cette fin. Ce transfert est dispensé de toute imposition, droit ou taxe de toute nature.

Article 20

Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 17 de la présente loi. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 14 de la présente loi.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.

Article 21

Au premier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, les mots : « des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, » sont remplacés par les mots « un compte séparé pour ».

Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.

TITRE V

L'ORGANISATION

DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 22

Electricité de France et Gaz de France sont transformés en sociétés dont l'Etat détient plus de 50 % du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elles sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes.

Article 23

L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, est attribué de plein droit respectivement aux sociétés mentionnées à l'article 22, et ne peut être remis en cause par suite de leur transformation. Cette transformation n'emporte par elle-même ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Elle n'a pas d'incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation sont faites à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique.

Article 24

Les salariés et anciens salariés des services communs à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de l'application des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, des articles L. 443-1, L. 443-1-1, L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail. Les salariés des services communs à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions des articles L. 441-1 à L. 442-17 ainsi que de l'article L. 443-1-2 du même code.

Si les demandes des ayants droit excèdent le nombre de titres qui leur sont offerts et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susmentionnée, le ministre chargé de l'économie peut décider d'appliquer aux demandes des salariés et anciens salariés qui ne relèvent pas des services communs à Electricité de France et Gaz de France, un taux d'allocation égal, au maximum, au double de celui appliqué aux salariés et anciens salariés de ces services communs.

Article 25

Dans un délai de quatre mois à compter de leur transformation en sociétés anonymes, Electricité de France et Gaz de France créent, chacune, un nouveau plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-1 du code du travail. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise d'Electricité de France et de Gaz de France ne peuvent plus recevoir de versements, quelle que soit leur origine.

Les salariés en activité dans les services propres à Electricité de France ou à Gaz de France sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de ce plan. De même, les salariés en activité dans les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises dès la création de ces plans. Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés des deux entreprises lorsqu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans ; l'entreprise de rattachement est déterminée en tenant compte de leur affectation au moment de la cessation de leur activité.

Les avoirs détenus par les salariés ou anciens salariés d'Electricité de France, de Gaz de France et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne pourront être transférés aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe en vue notamment de souscrire des titres d'Electricité de France ou de Gaz de France, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1986 susmentionnée et par la présente loi. Lorsque ces transferts interviennent dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les avoirs correspondants ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail et ne font pas l'objet de paiement de quelconques droits, taxes, impôts et redevances en raison de ces transferts. Les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

Article 26

Un décret en Conseil d'Etat peut procéder pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières aux adaptations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-1, au dernier aliéna de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail dans les conditions prévues par ces articles.

A titre transitoire, jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de leurs filiales créées en application de la présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi, les institutions représentatives de ce personnel sont régies par les dispositions appliquées à la date de publication de la présente loi.

Article 27

L'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième alinéas constituent le I dudit article ;

2° Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Les distributeurs non nationalisés et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

« - peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France ou Gaz de France dans les formes prévues au chapitre 1er du titre V du livre II du code de commerce ;

« - peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

« Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent entrer dans le capital d'une société commerciale à laquelle elles transfèrent l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil.

Article 29

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

I.- Dans l'ensemble des dispositions de cette loi, les mots : « Electricité de France, service national » et : « Gaz de France, service national » sont remplacés respectivement par : « Electricité de France » et : « Gaz de France ». Les mots : « service national », « établissement public national à caractère industriel et commercial », « établissement public », « établissement » sont remplacés par les mots : « société » quand ils désignent Electricité de France ou Gaz de France. Les mots : « services nationaux » ou « établissements publics » sont remplacés par : « Electricité de France  et  Gaz de France ».

II.- Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2.- Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société créée en application de l'article 5 de la loi n° ........du .......... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et la loi n° ......... du ........... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »

« Art. 3.- Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles créées en application de l'article 10 de la loi n° ............. du .............. relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans les conditions fixées par la loi du ........... susmentionnée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

III.- Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « Electricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra ».

Article 30

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

I.- La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée : « Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. »

II.- La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5. »

III.- Au premier alinéa du II de l'article 4, après les mots : « l'ensemble des coûts de ces réseaux » sont ajoutés les mots : « , y compris les coûts résultant de l'exécution des missions de service public ».

IV.- L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.- I.- Le réseau public de transport est constitué par :

« 1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° ......... du .......... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, par EDF, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;

« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 36 de la loi du......... susmentionnée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.

« Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

« II.- Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

V.- L'article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.- Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovolt-ampères, leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental. »

VI.- Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion de réseaux de distribution. Leur comptabilité doit permettre également de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. »

VII.- L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.- Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.

« Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. »

VIII.- Les dispositions du titre VII sont abrogées. Les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.

Article 31

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est modifiée ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa du III de l'article 7, sont ajoutés, après les mots : « à la charge des distributeurs », les mots : « et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public ».

II.- Le premier alinéa du I de l'article 8 est complété par les dispositions suivantes :

« Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. »

III.- Le I et le II de l'article 26 deviennent respectivement le II et le III du même article. Il est inséré au début de cet article un I ainsi rédigé :

« I.- Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi. »

Article 32

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

« Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

II.- Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n°.......... du ......... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

« Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée et des articles 8 et 34 de la loi n°............du.........susmentionnée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant à la date de publication de cette même loi et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. »

Article 33

I.- Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi :

1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont reclassés dans ce réseau au 1er janvier 2004. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné au dit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;

2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2004 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts.

II.- Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

III.- Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, le concessionnaire n'est tenu, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

Les provisions constituées avant le 1er janvier 2004 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2004, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I ci-dessus et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.

Les règles de calcul et d'affectation de ces provisions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

Article 34

A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 17 et 33 de la présente loi s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

Article 36

La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12 et des articles 13, 40-1 et 40-2 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de ladite loi du 26 juillet 1983, restent en fonctions jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.

Article 37

I.- Electricité de France crée la société mentionnée à l'article 5 de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du I et du VI de l'article 30 entrent en vigueur à la date de création de cette société. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 5 et Electricité de France.

II.- Sont abrogés à compter de la création de la société mentionnée à l'article 5 :

- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée ;

- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».

III.- Les transferts mentionnés au I de l'article 10 doivent intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV.- Les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 38

Les VI et VII de l'article 30 et l'article 34 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 39

Sont abrogés :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er, ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, l'article 34, le titre V, les articles 42 à 44, l'article 46, les articles 48 et 52, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi, l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée ;

3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Fait à Paris, le 19 mai 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Signé : NICOLAS SARKOZY

N° 1613 - Projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières


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