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le 18 novembre 2004
No  1893
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 novembre 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        Dans le cadre du Conseil de l'Europe, une convention relative à la protection du patrimoine audiovisuel et son protocole sur la protection des productions télévisuelles ont été adoptés à Strasbourg le 8 novembre 2001 et signés le 14 mars 2002 par la France.
        L'intérêt général des Etats européens est d'assurer la pérennité de leurs patrimoines audiovisuels, reflets de la diversité culturelle des pays d'Europe, mais aussi leur mise à disposition à des fins culturelles, scientifiques et de recherche.
        Les 5 et 6 novembre 1992 à Paris, une session du comité d'experts des Gouvernements concernant les pratiques culturelles du cinéma s'est réunie sur l'initiative du Conseil de l'Europe et du secrétariat spécial délégué au centenaire du cinéma. Ce comité s'est penché sur les questions du recensement et de la sauvegarde du matériel cinématographique au sein des Etats membres et a rappelé la recommandation de l'UNESCO pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, adoptée à l'unanimité le 27 octobre 1980.
        A l'occasion des échanges noués entre Etats lors du centenaire du cinéma, le Conseil de l'Europe, constatant que des œuvres majeures du cinéma muet avaient été perdues à jamais en l'absence d'un système légal de protection et de restauration, a repris cette recommandation comme base de travail du groupe d'experts nommés à l'effet de proposer aux Etats européens un modèle de protection de leurs patrimoines audiovisuels. Ces travaux se plaçaient aussi dans la logique de la coopération culturelle du Conseil de l'Europe qui, dès ses débuts, a fait du cinéma un de ses domaines d'intervention majeure au travers de plusieurs recommandations et résolutions.
        La France, pionnière en matière de dépôt légal, ne pouvait que soutenir cette initiative d'une coopération entre Etats susceptible de donner corps à la notion de patrimoine audiovisuel européen.
        Si le champ d'application de la convention est délibérément tourné vers les œuvres cinématographiques, il fait état d'un certain nombre de dispositions générales qui serviront de base à des protocoles ultérieurs destinés aux autres catégories d'images en mouvement et, présentement, au protocole relatif aux productions télévisuelles. Ce protocole a été signé en même temps que la convention, en considération de la primauté des productions télévisuelles comme élément du patrimoine européen des images en mouvement autres que cinématographiques, et comme reflets des différents secteurs et aspects de la société. Le protocole est soumis aux dispositions générales de la convention, sauf stipulations de celles-ci expressément écartées.

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*    *

        Afin de s'inscrire dans un ensemble patrimonial large, la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (ci-après dénommée « la convention ») et son protocole sur la protection des productions audiovisuelles (ci-après dénommé « le protocole ») articulent leurs dispositions autour de la notion d'images en mouvement, notion délibérément générale afin de tenir compte des changements que l'évolution technologique ne manquera pas de faire intervenir.
        Le préambule de la convention met d'ailleurs en exergue cette notion, la qualifiant de « patrimoine culturel européen reflétant la société actuelle et de moyen privilégié d'enregistrer les événements quotidiens, le socle de notre histoire et le témoignage de notre civilisation ».
        Les œuvres cinématographiques auxquelles s'applique la convention sont définies comme « les images en mouvement de toute durée, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation, et les documentaires, destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique » (article 2.b). Il ressort de cette définition que les images en mouvement destinées à être diffusées en salle, mais qui ne l'ont pas été ou même n'ont pas été communiquées au public (ainsi que l'indique l'article 8.2), doivent faire l'objet d'un dépôt légal. Cette disposition permet d'inclure dans le dispositif protecteur des œuvres cinématographiques qui n'ont jamais été transmises au public pour différentes raisons (censure, absence de distributeur...), et, pratiquement :
        -  les œuvres cinématographiques vouées au départ à une exploitation en salles, mais finalement communiquées au public par un autre mode de diffusion (on peut penser aux courts-métrages, souvent écartés des circuits d'exploitation classique mais de plus en plus présents sur Internet et les chaînes de télévision) ;
        -  les œuvres cinématographiques n'ayant jamais été communiquées au public par quelque mode que ce soit (ce qui, avec les possibilités offertes par Internet, tend à se raréfier).
        Les productions télévisuelles régies par le protocole sont décrites comme « toutes les images en mouvement (...) qui ont été produites pour transmission par émetteur terrestre, câble, satellite ou d'autres moyens, pour réception par le public à l'exception des images en mouvement transmises sur demande individuelle et des images interactives en mouvement » (article 1.a du protocole).
        Echappent donc au dépôt légal les programmes disponibles selon le principe du « paiement à la séance », de la vidéo à la demande et surtout des services d'Internet autres que ceux de radio et de télévision (renvoyés par conséquent à un prochain protocole européen, mais bientôt officialisés en France), ainsi que les programmes comportant une interface interactive, c'est-à-dire permettant à l'usager de participer à leur déroulement.
        Mais, à la différence des œuvres cinématographiques, la communication préalable au public est un des critères présidant à l'exigence de dépôt légal des productions télévisuelles. Les productions télévisuelles non communiquées au public se trouvent donc hors du champ d'application du protocole.
        Le chapitre II traite du dépôt légal, conséquence de l'appartenance des images en mouvement déposées au patrimoine audiovisuel.
        Ainsi, le système de dépôt légal instauré par la convention consiste à faire obligation, pour les Etats signataires, d'introduire dans leur système légal une contrainte, auprès de personnes qu'elles désigneront, de déposer auprès d'un organisme d'archives les images cinématographiques « faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la partie concernée » (article 5.1). Pour les productions télévisuelles, obligation est pareillement faite d'instaurer un dépôt légal d'images en mouvement de ces catégories « faisant partie du patrimoine audiovisuel » (article 5 de la convention, article 3 du protocole).
        Cette référence au patrimoine audiovisuel de l'Etat signataire doit se lire comme une définition ouverte, laissant à l'appréciation du signataire le critère local d'appartenance nationale des images en mouvement concernées. Au signataire de désigner les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel, non sous un angle qualitatif, difficilement applicable, mais sous celui de leur appartenance nationale.
        Ce critère s'avère toutefois cumulatif, dans le cas de l'œuvre cinématographique, avec celui de la production/coproduction du film sur le territoire national. Il apparaît donc que tel est le minimum requis par la convention en termes de rattachement de l'œuvre cinématographique à un Etat.
        Autre spécificité, cette fois propre aux productions télévisuelles : chaque Partie peut prévoir un système d'évaluation, de sélection ou d'échantillonnage des productions télévisuelles qui sont soumises à l'obligation de dépôt légal, afin de définir et de préserver les éléments télévisuels de son patrimoine de manière adéquate.
        Cette disposition permet à l'Etat signataire de ne pas imposer le dépôt légal et la conservation qui s'ensuit pour l'intégralité des productions télévisuelles de son patrimoine audiovisuel, ce qui serait techniquement impossible et inopportun en raison des rediffusions et multidiffusions. On rappellera que le système français soumet d'ores et déjà ses productions télévisuelles à un tel système d'échantillonnage.
        L'article 5, alinéa 2, de la convention prenant en compte notamment les cas de coproductions entre Etats signataires, tout comme l'article 3.3 du protocole, leur laisse la possibilité de déterminer entre eux, ou de charger les coproducteurs de déterminer entre eux, qui aura la charge du dépôt légal.
        Les Etats signataires ont la liberté de choisir le ou les organismes d'archives qui auront pour mission, dans le cadre du dépôt légal, d'assurer « la conservation, la documentation, la restauration et la mise à disposition » des œuvres cinématographiques déposées (article 6.1).
        Cette définition des missions des organismes dépositaires n'est pas reprise dans le protocole. Néanmoins, son préambule fait état de la résolution des signataires « à assurer une conservation adéquate des productions télévisuelles à des fins culturelles, scientifiques et de recherche, dans l'intérêt général ». Il en résulte que les organismes d'archives dépositaires de productions télévisuelles doivent tout autant conserver, sauvegarder et mettre à disposition des chercheurs ces images en mouvement.
        Aucun monopole public n'est à cet égard défini, le dépositaire pouvant être indifféremment une personne publique ou privée, dès lors qu'il n'est pas contrôlé de quelque manière que ce soit par une personne physique ou morale se livrant principalement à des activités lucratives dans le secteur des médias.
        En ce qui concerne les productions télévisuelles, le protocole laisse le choix aux Etats entre, d'une part, désigner et/ou créer un ou plusieurs organismes dépositaires et, d'autre part, désigner un ou plusieurs radiodiffuseurs comme dépositaires pour les productions télévisuelles qu'ils ont transmises ou qui auraient été transmises par d'autres, sous réserve de leur accord.
        Quelle que soit la solution retenue, le signataire s'engage à ce que les organismes dépositaires disposent des moyens techniques et financiers nécessaires pour assurer les fonctions du dépôt légal.
        La préservation de la qualité originelle des images est en effet la mission première de l'organisme d'archives. Cette condition remplie, l'Etat est libre d'organiser les modalités de dépôt des images en mouvement. Le protocole ne pose pas cette condition pour les productions télévisuelles, mais il va de soi que la conservation et la sauvegarde des images en mouvement passent par des minima de qualité technique.
        Le dépôt légal des œuvres cinématographiques doit intervenir douze mois au plus après la première présentation de l'œuvre au public ou à partir de la fin de la production (article 8.2). Ce chiffre n'est pas impératif puisque la partie est libre de fixer tout autre « délai raisonnable ». Les conditions de délai du dépôt des productions télévisuelles sont quant à elles renvoyées à la détermination des Etats Parties.
        L'article 9 prévoit pour les Etats la possibilité de prévoir une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins dans le but d'autoriser la reproduction des images en mouvement à des fins de restauration. La rédaction est trompeuse : l'Etat signataire sera de toute façon obligé de prendre ses dispositions s'il veut remplir sa mission, car celle-ci met indiscutablement en œuvre le droit de reproduction des ayants droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, une exception aux droits de propriété intellectuelle aux fins de la mise à disposition des films auprès des chercheurs pour consultation pourrait être aménagée.
        La convention s'appliquant de toute façon dans le respect des traités internationaux sur la propriété littéraire et artistique, un aménagement des droits d'auteur et droits voisins au regard du dépôt légal s'impose. Le système français n'y répond aujourd'hui que partiellement, mais le projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information intègre d'ores et déjà une telle exception.
        La convention traite du dépôt volontaire au chapitre III et distingue les organismes de dépôt d'archives et les organismes de dépôt volontaire (articles 11 et suivants). En effet, s'agissant des organismes d'archives, l'accent est mis sur la nécessité de protéger les images en mouvement du patrimoine audiovisuel. Les organismes de dépôt volontaire visent davantage à valoriser les images en mouvement à des fins culturelles, comme en témoigne l'activité des cinémathèques. Mais ils peuvent aussi servir à sauvegarder des œuvres préexistantes à l'introduction du dépôt légal.
        Nulle obligation n'est faite aux Etats de mettre en place les organismes de dépôt volontaire, mais les signataires n'en sont pas moins astreints à « encourager et favoriser » leur création, au moins en ce qui concerne les images cinématographiques (article 11 de la convention). Aux termes de l'article 4 du protocole, le signataire est en revanche libre d'encourager et favoriser, si bon lui semble, le dépôt des productions télévisuelles.
        Organismes d'archives et organismes de dépôt volontaire peuvent être regroupés au sein d'une seule et même institution, sous réserve d'une application cloisonnée des textes de la présente convention relatifs aux deux types de dépôt. De plus, organismes d'archives et organismes de dépôt volontaire doivent être encouragés par les Etats à coopérer entre eux ainsi qu'avec les organismes des autres Etats signataires afin de favoriser les échanges, le développement de normes communes, la sauvegarde des équipements de diffusion, etc.
        Le chapitre IV prévoit que les Parties doivent établir un cadre légal minimal d'exercice des organismes d'archives et organismes volontaires de dépôt en ce qui concerne les relations contractuelles de ces organismes avec les déposants (article 15 de la convention, applicable au protocole).
        Le chapitre V est consacré au suivi de la convention par un comité permanent où siège un représentant de chacun des Etats Parties. Il précise les modalités de convocation, de vote, de quorum et de fonctionnement de ce comité. Celui-ci possède, notamment, un pouvoir de consultation, d'interprétation et de recommandation auprès des Parties et auprès du Conseil des ministres s'agissant de l'adhésion d'autres Etats à la convention (articles 16 et 17).
        La convention, en son chapitre VI, prévoit la conclusion de protocoles spécifiques sur les images en mouvement autres que cinématographiques. Le comité permanent est chargé d'instruire les propositions de protocole, qu'il transmet au comité des ministres.
        Les amendements nécessitent l'acceptation de toutes les Parties pour entrer en vigueur (article 18).
        Les dispositions finales du chapitre VII prévoient des modalités classiques d'entrée en vigueur, qui a lieu le premier jour du mois suivant l'expiration de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront signé la convention (article 20). Il en est de même pour le protocole (article 8).
        Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les Etats Parties à la convention culturelle européenne et les Etats membres de la Communauté européenne sont admis à signer cette convention (article 19), mais d'autres Etats peuvent y être invités selon la procédure prévue à l'article 22.
        Une innovation intéressante de l'article 21 mérite d'être relevée : les Etats membres de l'Union européenne ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de la convention dans les domaines où existent déjà des règles communautaires. Cette formulation évitera aux Etats membres de formuler l'habituelle réserve concernant le droit communautaire lorsqu'ils déposeront leur instrument d'approbation. Elle est conforme à l'esprit de coopération entre les deux organisations, le Conseil de l'Europe ayant de plus en plus tendance à attendre l'entrée en vigueur de directives communautaires dans un secteur, pour adopter à son tour une convention applicable à l'ensemble du continent européen.
        Enfin, il convient de noter que l'article 24 de la convention et l'article 8.7 du protocole interdisent les réserves.

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        Telles sont les principales observations qu'appellent la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et son protocole sur la protection des productions télévisuelles qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles, adoptés à Strasbourg le 8 novembre 2001 et dont les textes sont annexés à la présente loi.
        Fait à Paris, le 3 novembre 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

CONVENTION EUROPÉENNE
relative à la protection
du patrimoine audiovisuel
Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et la Communauté européenne, signataires de la présente Convention.
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
    Considérant que le patrimoine européen reflète l'identité et la diversité culturelles de ses peuples ;
    Considérant que les images en mouvement sont partie intégrante du patrimoine culturel européen, et que les Etats doivent en assurer la sauvegarde et la conservation pour la postérité ;
     Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression culturelle reflétant la société actuelle et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer les événements quotidiens, le socle de notre histoire et le témoignage de notre civilisation ;
    Conscients de la fragilité des images en mouvement et du danger qui menace leur existence et leur transmission aux générations futures ;
    Soulignant l'importance de la responsabilité qui incombe aux Parties de sauvegarder, de restaurer et de mettre à disposition ce patrimoine ;
    Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de sauvegarder et d'assurer la pérennité du patrimoine culturel audiovisuel ;
    Tenant compte des traités internationaux en vigueur en matière de protection des droits d'auteur et des droits voisins ;
    Tenant compte des travaux menés dans d'autres enceintes internationales dans le domaine de la protection du patrimoine audiovisuel,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Introduction

Article 1er
But de la Convention

    Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine audiovisuel européen et sa mise en valeur en tant que forme d'art et mémoire de notre passé par la collecte, la conservation et la mise à disposition, à des fins culturelles, scientifiques et de recherche, des images en mouvement, dans l'intérêt général.

Article 2
Définitions

    Aux fins de la présente Convention :
    a)  « Images en mouvement » désigne tout ensemble d'images en mouvement, quelles que soient la méthode utilisée pour l'enregistrement et la nature du support, qu'elles soient ou non accompagnées d'une sonorisation, susceptibles de donner une impression de mouvement ;
    b)  « Œuvre cinématographique » désigne les images en mouvement de toute durée, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ;
    c)  « Organisme d'archives » se réfère à toute institution désignée par une Partie ayant pour mission de remplir les fonctions du dépôt légal ;
    d)  « Organisme de dépôt volontaire » se réfère à toute institution désignée à cet effet par une Partie.

Article 3
Champ d'application

    1.  Les Parties à la présente Convention appliquent les dispositions de la Convention à toutes les œuvres cinématographiques à compter de son entrée en vigueur.
    2.  Par des protocoles établis conformément à l'article 18 de la présente Convention, l'application de la Convention sera étendue aux images en mouvement autres que les œuvres cinématographiques, comme les productions télévisuelles.

Article 4
Droits d'auteur et droits voisins

    Les obligations de la présente Convention ne sauraient en aucune façon porter atteinte aux dispositions des traités internationaux relatifs à la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée de façon à porter atteinte à cette protection.

Chapitre  II
Dépôt légal

Article 5
Obligation générale du dépôt légal

    1.  Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié, l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie concernée.
    2.  Chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant que les images en mouvement aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans une des autres Parties concernées.

Article 6
Désignation et mission des organismes d'archives

    1.  Chaque Partie désigne un ou plusieurs organismes d'archives ayant pour mission d'assurer la conservation, la documentation, la restauration et la mise à disposition à des fins de consultation des images en mouvement déposées.
    2.  Les organismes ainsi désignés sont des institutions publiques ou privées, qui ne sont contrôlées ni directement ni indirectement par une personne physique ou morale se livrant principalement à des activités lucratives dans le secteur des médias.
    3.  Les Parties s'engagent à surveiller l'exécution des missions confiées aux organismes d'archives.

Article 7
Moyens techniques et financiers

    Chaque Partie veille à ce que les organismes d'archives disposent de moyens appropriés pour assurer leurs missions telles que définies à l'article 6, paragraphe 1, de la présente Convention.

Article 8
Modalités du dépôt légal

    1.  Chaque Partie désigne les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de dépôt. Elle organise les modalités de ce dépôt. Elle s'assure notamment que les organismes d'archives reçoivent l'original ou un matériel permettant de retrouver la qualité originelle.
    2.  Le dépôt de ce matériel intervient dans un délai maximal de douze mois après la première présentation de la version définitive au public, ou dans tout autre délai raisonnable fixé par une Partie. Si elle n'a pas été montrée au public, le délai court à partir de la fin de la production.

Article 9
Restauration du matériel déposé

    1.  Chaque Partie encourage et favorise la restauration des images en mouvement, déposées légalement et faisant partie de son patrimoine audiovisuel, dont la qualité s'est détériorée.
    2.  Chaque Partie peut dans sa législation autoriser la reproduction, à des fins de restauration, des images en mouvement qui ont fait l'objet d'un dépôt légal.

Article 10
Mesures d'urgence

    Chaque Partie prend des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu'elles n'ont pu être autrement protégées par la voie du dépôt légal.

Chapitre  III
Dépôt volontaire

Article 11
Promotion du dépôt volontaire

    Chaque Partie encourage et favorise le dépôt volontaire des images en mouvement, y compris du matériel annexe, faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 5 de la présente Convention.

Article 12
Mise à disposition auprès du public

    Chaque Partie encourage les organismes de dépôt volontaire à préciser par contrat avec les ayants droit les conditions de mise à disposition auprès du public des images en mouvement déposées.

Chapitre  IV
Dispositions générales communes aux organismes d'archives
et aux organismes de dépôt volontaire

Article 13
Archives communes

    1.  Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace, les Parties peuvent décider de créer des organismes communs d'archives et de dépôt volontaire.
    2.  Organisme d'archives et organisme de dépôt volontaire peuvent être une même institution, sous réserve de l'application des dispositions propres à chaque fonction.

Article 14
Coopération entre les organismes d'archives
et les organismes de dépôt volontaire

    Chaque Partie encourage ses organismes d'archives ou de dépôt volontaire à coopérer entre eux et avec les organismes des autres Parties en vue de faciliter :
    a)  L'échange d'informations concernant les images en mouvement ;
    b)  L'élaboration d'une filmographie audiovisuelle européenne ;
    c)  Le développement de procédures normalisées de stockage, de mise en commun et de mise à jour des images en mouvement et des informations connexes ;
    d)  Le développement d'une norme commune pour l'échange électronique d'informations ;
    e)  La sauvegarde des équipements permettant de montrer les images en mouvement.

Article 15
Conditions contractuelles de dépôt

    Chaque Partie encourage les organismes d'archives et de dépôt volontaire à conclure des contrats avec les déposants, précisant les droits et obligations afférents aux images en mouvement déposées. Sauf disposition législative, ces contrats peuvent fixer les conditions de responsabilité pour tout dommage survenu sur les images en mouvement déposées, de leur récupération temporaire ou permanente par les ayants droit, et de la rémunération à verser par les ayants droit pour leur restauration ou autre service fourni par les organismes d'archives ou de dépôt volontaire.

Chapitre  V
Suivi de la Convention

Article 16
Le comité permanent

    1.  II est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.
    2.  Chaque Partie peut se faire représenter au sein du comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a le droit de vote. Chaque Etat partie à cette Convention dispose d'une voix. S'agissant des questions relevant de sa compétence, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties à la présente Convention. La Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dès lors qu'une question ne relève pas de sa compétence.
    3.  La Communauté européenne ou tout Etat visé à l'article 19, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au comité permanent par un observateur.
    4.  Le comité permanent est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. II tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Convention. II se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, ou à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1 (c).
    5.  La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour l'adoption des décisions. Sous réserve des dispositions des articles 16, paragraphe 6, et 18, paragraphe 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes.
    6.  Le comité permanent peut, pour l'accomplissement des tâches confiées par la présente Convention, recourir à des conseils d'experts. II peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des deux tiers des Parties.
    7.  Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité permanent établit son règlement intérieur.

Article 17
Fonctions et rapports du comité permanent

    1.  Le comité permanent est chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de la présente Convention. II peut :
    a)  Faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention ;
    b)  Suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 18 ;
    c)  Examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention ;
    d)  Faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats, autres que ceux visés à l'article 19, à adhérer à la Convention.
    2.  Après chacune de ses réunions, le comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.

Chapitre  VI
Protocoles et amendements

Article 18
Protocoles et amendements

    1.  Des protocoles relatifs aux images en mouvement, autres que les œuvres cinématographiques, seront conclus en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.
    2.  Toute proposition de protocole visée au paragraphe 1, ou toute proposition d'amendement à un tel protocole ou à la Convention, présentée par une Partie, par le comité permanent ou par le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à la présente Convention et à la Communauté européenne. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement.
    3.  Le comité permanent examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général, conformément au paragraphe 2. Le comité permanent soumet le texte approuvé à la majorité des trois quarts des Parties à l'adoption au Comité des Ministres.
    4.  Tout amendement à la Convention adopté conformément au paragraphe précédent entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
    5.  Le Comité des Ministres détermine les conditions d'entrée en vigueur des protocoles à la présente Convention et des amendements à ces protocoles, sur la base du texte soumis par le comité permanent conformément au paragraphe 3.

Chapitre  VII
Dispositions finales

Article 19
Signature, ratification, acceptation, approbation

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20
Entrée en vigueur

    1.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 19.
    2.  Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par elle, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 21
Relations entre la Convention et le droit communautaire

    Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

Article 22
Adhésion d'autres Etats

    1.  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après avoir consulté les Parties, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionné à l'article 19 à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 (d) du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
    2.  Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 23
Application territoriale

    1.  Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
    2.  Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
    3.  Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24
Réserves

    Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 25
Dénonciation

    1.  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    2.  La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26
Notifications

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à cette Convention et à la Communauté européenne :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 20, 22 et 23 ;
    d)  Tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 18, et la date à laquelle cet amendement ou protocole entrera en vigueur ;
    e)  Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
    

PROTOCOLE
à la Convention européenne
relative à la protection du patrimoine audiovisuel,
sur la protection des productions télévisuelles
Préambule

    Les Parties au présent Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 2001 (ci-après dénommée « la Convention » ;
    Considérant l'importance des productions télévisuelles comme élément du patrimoine audiovisuel européen ainsi qu'en témoigne la Convention ;
    Reconnaissant la spécificité des productions télévisuelles, en particulier en ce qui concerne leur disponibilité quasi universelle, leur quantité et leur rôle en tant que reflet de tous les secteurs et aspects de la société ;
    Résolus à assurer une conservation adéquate des productions télévisuelles à des fins culturelles, scientifiques et de recherche, dans l'intérêt général ;
    Tenant compte des traités internationaux en vigueur en matière de protection des droits d'auteur et des droits voisins ;
    Se référant à l'article 3 et à l'article 18 de la Convention,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

    Aux fins du présent Protocole :
    a)  « Productions télévisuelles » désigne toutes les images en mouvement, autres que les œuvres cinématographiques, qui ont été produites pour transmission par émetteur terrestre, câble, satellite ou d'autres moyens, pour réception par le public, à l'exception des images en mouvement transmises sur demande individuelle et des images interactives en mouvement ;
    b)  « Organisme dépositaire » désigne toute institution, y compris les organismes d'archives, désignée par une Partie pour assurer les fonctions liées au dépôt légal ou volontaire ;
    c)  « Radiodiffuseur » désigne toute personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des productions télévisuelles et qui les transmet, par quelque moyen que ce soit, ou les fait transmettre par un tiers, pour réception par le public.

Article 2
Champ d'application

    1.  Les Parties au présent Protocole conviennent d'appliquer les dispositions de la Convention aux productions télévisuelles sous réserve des exceptions suivantes :
    -  l'article 3 du présent Protocole s'applique en lieu et place de l'article 5 de la Convention ;
    -  l'article 4 du présent Protocole s'applique en lieu et place de l'article 11 de la Convention ;
    -  l'article 5 du présent Protocole s'applique en lieu et place de l'article 6 de la Convention ;
    -  l'article 7 du présent Protocole s'applique en lieu et place de l'article 8 de la Convention.
    2.  Les dispositions de l'article 1er du présent Protocole s'ajoutent à l'article 2 de la Convention.

Article 3
Dépôt légal

    1.  Chaque Partie met en œuvre, par la voie législative ou par tout autre moyen approprié et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'obligation de déposer les productions télévisuelles faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui ont été transmises par des radiodiffuseurs relevant de sa compétence pour la première fois dans le public après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
    2.  Chaque Partie peut prévoir un système d'évaluation, de sélection ou d'échantillonnage des productions télévisuelles qui sont soumises à l'obligation de dépôt, afin de définir et de préserver les éléments télévisuels de son patrimoine audiovisuel de manière adéquate.
    3.  Chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal dans le cas où une production télévisuelle fait l'objet d'un dépôt légal dans une des autres Parties.
    4.  Chaque Partie détermine qui est soumis à l'obligation de dépôt légal conformément au présent Protocole.

Article 4
Dépôt volontaire

    1.  Chaque Partie peut encourager et promouvoir le dépôt volontaire des productions télévisuelles qui ne relèvent pas de l'article 3.
    2.  Le dépôt volontaire peut également s'appliquer au matériel annexe.

Article 5
Désignation des organismes dépositaires

    En ce qui concerne le dépôt des productions télévisuelles, chaque Partie peut :
    a)  Désigner un ou plusieurs radiodiffuseurs, sous réserve de leur accord et conformément aux termes de cet accord, comme organismes dépositaires pour les productions télévisuelles qu'ils ont transmises ou, si les deux parties en conviennent, qui ont été transmises par d'autres radiodiffuseurs,
ou
    b)  Désigner en vertu d'un accord et/ou créer un ou plusieurs autres organismes dépositaires.

Article 6
Moyens techniques
et financiers des organismes dépositaires

    Chaque Partie veille à ce que les organismes dépositaires visés à l'article 5 du présent Protocole disposent des moyens nécessaires pour assurer les fonctions du dépôt légal tel que défini à l'article 3, et examine les dispositions financières appropriées à cet effet.

Article 7
Conditions de dépôt

    Chaque Partie détermine les conditions nécessaires pour que les productions télévisuelles soient déposées auprès des organismes dépositaires conformément au présent Protocole.

Article 8
Dispositions finales

    1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. II sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    2.  Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
    3.  A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention.
    4.  Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    5.  Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au Protocole.
    6.  L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.
    7.  Aucune réserve ne peut être formulée à l'égard des dispositions du présent Protocole.
    8.  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    9.  La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
    10.  Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 2, 4 et 6 du présent article ;
    d)  Et tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.

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N° 1893 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel et de son protocole sur la protection des productions télévisuelles


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