Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 16 février 2005

N° 2086

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif aux modalités et effets de la publication des lois

et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer

et en Nouvelle-Calédonie,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration

générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR MME BRIGITTE GIRARDIN,

ministre de l'outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi organique vise à tirer les conséquences pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de l'intervention de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, qui a notamment rénové les conditions d'entrée en vigueur et de publication des lois et règlements et posé le principe de la « dématérialisation » du Journal officiel.

L'article 74 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, habilite le législateur organique à fixer les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables dans les collectivités d'outre-mer qu'il régit (Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna).

Ces collectivités relèvent ainsi d'un régime de spécialité législative, à la différence des départements et régions d'outre-mer qui sont soumis en vertu de l'article 73 de la Constitution à un régime d'identité législative.

Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 rendue à l'occasion de l'examen de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, que relèvent de la loi organique pour ces collectivités, non seulement la détermination du champ respectif d'application du principe d'identité et du principe de spécialité législatives, mais aussi la fixation des règles relatives aux modalités d'entrée en vigueur et de publication des actes normatifs.

Bien que l'article 77 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, ne comporte pas de dispositions aussi précises que celles de l'article 74, il ne fait guère de doute que les règles relatives à l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie des normes édictées par les autorités centrales de la République et aux modalités d'entrée en vigueur locale de ces actes relèvent également des modalités nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. Ces règles sont en effet intimement liées à l'exercice par l'Etat, par la Nouvelle-Calédonie et par ses provinces de leurs compétences respectives, dans le cadre du statut transitoire de large émancipation de cet ancien territoire d'outre-mer.

Les dispositions du présent projet de loi organique tendent à harmoniser les modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

A cet effet, le présent projet de loi organique supprime, dans les îles Wallis et Futuna, la formalité de la « promulgation » locale des lois et règlements par le représentant de l'Etat, qui a déjà été abolie en 1981 à Mayotte, en 1985 en Nouvelle-Calédonie et en 2004 en Polynésie française. Cette procédure, lourde, était source d'insécurité juridique et de retard non justifié dans l'application des textes.

Seule est maintenue une publication au Journal officiel de la collectivité, pour information, des lois et règlements applicables localement (sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, où une telle publication locale n'existe pas actuellement). La seule finalité de cette publication consiste en une meilleure information des sujets de droit, qui peuvent par ailleurs s'informer directement par la consultation du Journal officiel de la République française ; elle n'emporte donc aucune conséquence quant à l'applicabilité de la norme en cause.

Les règles applicables à la publication des lois et règlements en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, telles qu'issues de l'ordonnance du 20 février 2004, sont étendues par le présent projet de loi organique à l'ensemble des collectivités qu'il vise :

- d'une part, le Journal officiel de la République française, sur papier comme sous forme électronique, assurera la publication des dispositions législatives et réglementaires émanant des autorités centrales de la République ;

- d'autre part, les dispositions applicables en métropole et dans les départements et les régions d'outre-mer, relatives aux interdictions de publication de certains actes individuels sous forme électronique, et celles relatives aux actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer leur entrée en vigueur, seront applicables de plein droit dans ces collectivités.

- enfin, la publication sous forme électronique des bulletins officiels des ministères produira les même effets de droit que leur publication sous forme imprimée suivant le principe introduit dans l'ordonnance du 20 février 2004 (article 5-1) par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Ainsi sera-t-il désormais assuré, sur l'ensemble du territoire de la République, une complète unité des effets de la publication au Journal officiel de la République française des lois et des actes administratifs.

La seule exception, notable, à cette extension des dispositions de droit commun concerne les trois collectivités du Pacifique : comme c'est déjà le cas pour la Polynésie française depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, un « délai de distance » de dix jours est instauré pour l'entrée en vigueur locale des lois et des règlements nationaux (à moins que ces textes n'en disposent autrement, et sous réserve de l'application de la règle posée à l'article 1er- alinéa 2- du code civil selon lequel le décret de promulgation, pour les lois, ou une disposition spéciale, pour les actes administratifs, peut ordonner une entrée en vigueur immédiate, en cas d'urgence).

L'article 1er, relatif à Mayotte, insère dans le code général des collectivités territoriales, un article L.O. 3511-3 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements. Cet article reprend les dispositions en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, telles qu'issues de l'ordonnance du 20 février 2004 et des décrets pris pour son application.

L'article 2, relatif aux îles Wallis et Futuna, insère dans la loi du 29 juillet 1961, un article 4-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements. La promulgation locale est supprimée, et remplacée par une publication à simple vocation informative tandis qu'un « délai de distance » de dix jours est prévu pour l'entrée en vigueur locale des lois et règlements.

L'article 3, relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon, insère dans la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, un article 1er-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements.

L'article 4, relatif à la Nouvelle-Calédonie, insère dans la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, un article 6-1 relatif aux modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements. Il prévoit l'instauration d'un « délai de distance » de dix jours.

L'article 5, relatif à la Polynésie française, modifie l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour tirer les conséquences de l'ordonnance du 20 février 2004.

L'article 6 procède à l'abrogation de textes devenus obsolètes ou repris par la présente loi organique :

- l'article 72 du décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui demeurait applicable dans les îles Wallis et Futuna, est abrogé pour mettre fin à la formalité de « promulgation » locale ;

- l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte est abrogée dans la mesure où les dispositions qu'elle étend dans cette collectivité sont remplacées par les dispositions de l'article L.O. 3511-3 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article 2286 du code civil est modifié pour supprimer l'application à Mayotte de l'article 1er du code civil dont les dispositions sont reprises et complétées par celles de l'article L.O. 3511-3 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est modifié pour supprimer la référence à la « promulgation » locale.

L'article 7 vise l'hypothèse des lois et règlements qui comportent une mention d'application dans les îles Wallis et Futuna, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté de promulgation locale par l'administrateur. Ces textes entreront en vigueur dans ce territoire le dixième jour suivant la date de la publication de la présente loi organique.

Par l'actualisation, la modernisation et l'harmonisation des règles relatives aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le présent projet de loi organique concourt ainsi à la réforme de l'Etat en facilitant l'accessibilité du droit.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'outre-mer, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Au titre Ier du livre V de la IIIème partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), après l'article L. 3511-2, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 3511-3. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - A Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. »

Article 2

Après l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 4-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »

Article 3

Après l'article 1er de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 1er-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

« IV. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. »

Article 4

Après l'article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 6-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 5

L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

« IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. »

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »

Article 6

I. - Sont abrogés :

1° L'article 72 du décret du 12 décembre 1874 concernant le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2° L'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.

II. - 1° A l'article 2286 du code civil, le chiffre « 1er » est remplacé par le chiffre « 2 » ;

2° A l'article 4 a de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, les mots : « , dès leur promulgation, » sont supprimés.

Article 7

Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi qui comportent une mention d'application dans les îles Wallis et Futuna et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur entrent en vigueur dans cette collectivité le dixième jour qui suit la publication de la présente loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.

Fait à Paris, le 9 février 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Signé : BRIGITTE GIRARDIN

N° 2086 - Projet de loi organique relatif aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie


© Assemblée nationale