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mis en distribution

le 26 avril 2005

N° 2278

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 avril 2005.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire

dans le domaine de l'environnement,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. SERGE LEPELTIER,

ministre de l'écologie et du développement durable.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chapitre Ier : Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Article 1er

L'article 1er modifie les articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l'environnement qui assurent la transposition de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

En effet, depuis l'abrogation de la concertation inter-administrative par l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003, aucun texte n'assure plus, pour certains projets publics et privés d'aménagement, comme les infrastructures routières, la transposition de l'article 6, paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE qui dispose que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation (...) ».

Une circulaire du Premier ministre du 5 octobre 2004 sur la concertation relative aux projets d'aménagements traite en partie la question, mais elle n'édicte aucune règle contraignante pour les collectivités territoriales, et ne s'applique pas aux projets dont le maître d'ouvrage est un opérateur privé.

Ce vide juridique risque d'être à l'origine d'un contentieux communautaire pour défaut de transposition de la directive 85/337/CEE. Il est source d'insécurité juridique pour les projets d'aménagements et d'infrastructures soumis à étude d'impact qui n'auraient pas été adressés pour avis à l'autorité compétente en matière d'environnement, en particulier pour ceux des collectivités territoriales.

Il convient de préciser que l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement est purement consultatif. Il a pour seul objet de renforcer la qualité environnementale des projets.

Chapitre II : Transposition de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

La France a ratifié la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, qui est entrée en vigueur le 6 octobre 2002.

La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil a pour objet de rendre les dispositions de droit communautaire relatives à l'accès du public aux informations environnementales compatibles avec cette convention, également ratifiée par la Communauté européenne. Cette directive devait être transposée avant le 14 février 2005.

La directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement était considérée pour l'essentiel comme déjà transposée en droit français par les dispositions régissant le droit général d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Cependant, dans un arrêt du 26 juin 2003 (Affaire C-233/00, Commission c/France), la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France en manquement pour transposition non conforme de plusieurs dispositions de la directive 90/313/CEE.

L'article L. 124-1 du code de l'environnement, issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions de droit communautaire dans le domaine de l'environnement a apporté à ce dispositif les quelques adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités de l'accès à l'information en matière d'environnement. Toutefois, un des quatre griefs retenus par la Cour de justice, qui concerne la motivation des décisions implicites de rejet de demandes d'informations en matière d'environnement, doit encore à ce jour faire l'objet de mesures d'exécution. Il est relatif à la règle générale issue de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, selon laquelle « à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » : la Cour de justice considère que cette règle n'est pas conforme avec le dispositif communautaire qui impose aux autorités publiques de fournir d'office les motifs d'un refus d'une demande d'informations en matière d'environnement, dans le délai de deux mois suivant l'introduction de ladite demande.

Le présent projet de loi a donc pour objet de compléter le dispositif existant afin de satisfaire aux obligations qui incombent à la France, d'une part pour achever d'exécuter l'arrêt précité en manquement de la Cour de justice du 26 juin 2003, d'autre part pour se conformer aux dispositions de la directive 2003/4/CE et de la convention d'Aarhus en matière d'accès à l'information.

Confirmant le choix effectué par l'ordonnance précitée du 11 avril 2001, le projet soumet l'accès aux informations relatives à l'environnement aux dispositions générales régissant l'accès aux documents administratifs, tout en fixant certaines modalités particulières imposées par la directive du 28 janvier 2003.
En cas de rejet de la demande, le bénéfice du recours à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dont l'action est maintenant bien connue des citoyens, est maintenu.




Article 2

L'article 2 remplace, en le complétant, le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'article L. 124-1, qui met en œuvre l'article 7 de la Charte de l'environnement, réaffirme le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, dans les conditions et selon les modalités de la loi du 17 juillet 1978 non contraires aux dispositions des articles suivants.


L'article L. 124-2 définit les informations relatives à l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1 de la directive.

L'article L. 124-3 définit, conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la directive, les personnes publiques et privées, par la suite désignées sous les termes « autorité publique », concernées par le champ d'application du droit d'accès. Cet article transpose également l'article 3, paragraphe 1 de la directive qui prévoit la mise à disposition sans que l'intéressé soit obligé de faire valoir un intérêt.

L'article L. 124-4 transpose l'article 4, paragraphe 2 de la directive. Ne reprenant que pour partie les termes de l'article L. 124-1 en vigueur, il prévoit les motifs pour lesquels, conformément à la directive, un refus peut être opposé à une demande d'informations. Il précise que ces motifs ne peuvent être opposés à un demandeur qu'après que l'autorité a apprécié l'intérêt d'une communication, assurant ainsi la transposition de l'article 4 paragraphe 2, avant-dernier alinéa de la directive qui prévoit une interprétation stricte des motifs de refus et une mise en balance entre l'intérêt public servi par la communication et l'intérêt servi par le refus de communiquer.

L'article L. 124-5 précise l'article précédent, complétant ainsi la transposition de l'article 4, paragraphe 2 de la directive relatif aux hypothèses dans lesquelles un refus peut être opposé à une demande d'informations.

Le deuxième alinéa transpose l'article 4, paragraphe 2, avant-dernier alinéa, dernière phrase de la directive qui limite les motifs de refus qui peuvent être opposés à une demande d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. Il transpose également l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa de la directive qui rappelle le respect des exigences de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, transposée en droit interne par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'article L. 124-6 assure la transposition de l'article 4, paragraphe 5 de la directive qui impose que la décision de refus et les motifs la justifiant soient concomitamment portés à la connaissance du demandeur. Il constitue par ailleurs la seule réponse utile pour achever d'exécuter l'arrêt en manquement du 26 juin 2003 précité. Il prévoit, par dérogation à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, que toute décision de refus de communiquer une information relative à l'environnement doit être notifiée par écrit et indiquer dans tous les cas les motifs du rejet de la demande, ainsi que les voies et délais de recours ouverts à l'intéressé. Cette disposition s'avère contraignante pour l'administration, qui se trouve dans l'obligation de communiquer d'office les motifs de son refus dans des délais raccourcis. Elle correspond néanmoins à une simplification pour l'administré qui n'est plus contraint de faire une nouvelle demande pour obtenir la communication des motifs du rejet de sa demande initiale. Le délai de réponse, fixé par la directive à un mois, sera précisé dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 124-8.

Le deuxième paragraphe prévoit l'information du demandeur lorsque la demande est rejetée au motif que le document est en cours d'élaboration, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa de la directive.

L'article L. 124-7 précise les obligations incombant aux autorités publiques.

Le premier alinéa prévoit une information du public sur ses droits d'accès aux informations environnementales, conformément à l'article 3, paragraphe 5, dernier alinéa de la directive. Il précise également certaines mesures qui doivent être prises pour garantir un exercice effectif du droit d'accès à l'information, conformément à l'article 3, paragraphe 5, point c, deuxième et troisième tirets et à l'article 5 de la directive. L'autorité publique doit notamment établir un ou des répertoires ou listes des catégories d'informations relatives à l'environnement qu'elle détient, qui indiquent le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public et sont accessibles gratuitement. Il vise enfin à transposer l'article 3, paragraphe 4, avant-dernier alinéa et l'article 7, paragraphe 1 de la directive concernant la conservation des informations et leur mise à disposition progressive par voie électronique.

Les deuxième et quatrième alinéas transposent l'article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive concernant la qualité des informations environnementales et les précisions qui peuvent être demandées pour certaines demandes d'informations.

Le troisième alinéa transpose les articles 3, paragraphes 3 et 4, paragraphe 1, point c de la directive qui prévoient la possibilité de rejeter une demande lorsque celle-ci est formulée d'une manière trop générale.

Le dernier alinéa prévoit pour les autorités publiques l'obligation d'établir un rapport annuel informant le ministre chargé de l'environnement sur l'application des dispositions du présent chapitre. Cette information est nécessaire pour permettre aux autorités françaises de remplir l'obligation de faire rapport aux autorités communautaires (article 9 de la directive).

L'article L. 124-8 renvoie les modalités d'application du chapitre à un décret en Conseil d'Etat. Ce décret définira notamment les catégories d'informations environnementales devant obligatoirement faire l'objet d'une diffusion publique dans un certain délai, conformément à l'article 7, paragraphe 2 de la directive, ainsi que la mise à disposition du public des listes des autorités publiques, conformément à l'article 3, paragraphe 5, point b de la directive.

Article 3



L'article 3 rend ce chapitre applicable à Mayotte, qui doit avoir intégré l'essentiel de l'acquis communautaire pour le 1er janvier 2007.

Chapitre III : Transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union Européenne du 27 janvier 2003 relative À la protection de l'environnement par le droit pénal

Le 27 janvier 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision-cadre 2003/80 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, dont l'objet principal est d'exiger des Etats membres qu'ils incriminent pénalement et sanctionnent de peines effectives, proportionnées et dissuasives les comportements commis au détriment de l'environnement.

Les articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre font ainsi obligation aux Etats membres de prévoir des incriminations pénales pour des atteintes spécifiques à l'environnement, que ces atteintes soient commises intentionnellement ou par négligence. Les actes de complicité doivent également être prévus. L'article 6 fait en outre obligation aux Etats membres de prévoir un régime de responsabilité pénale des personnes morales tandis que l'article 8 leur impose de prévoir des règles de compétence juridictionnelle pour connaître de ces atteintes.

La plupart des comportements dont l'incrimination pénale est exigée sont déjà appréhendés par le droit interne. Cependant, certaines des infractions entrant dans les prévisions des articles 2 et 3 de la décision-cadre ne prévoient pas expressément la possibilité d'engager la responsabilité pénale des personnes morales.

Le présent projet de loi prévoit en conséquence d'étendre dès à présent la responsabilité des personnes morales pour les infractions portant atteinte aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés et pour les infractions commises à l'encontre de la faune et de la flore sans attendre l'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui a prévu le principe de la responsabilité pénale générale et automatique des personnes morales pour toutes les infractions à compter du 31 décembre 2005.

Il prévoit également d'aggraver les sanctions pénales, à ce jour contraventionnelles, prévues en matière nucléaire par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19  décembre 1917 et le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base.

Article 4

L'article 4 insère dans le code de l'environnement trois articles prévoyant la possibilité d'une responsabilité pénale des personnes morales pour trois séries d'infractions prévues par le livre III. La peine principale encourue pour ces infractions est l'amende telle qu'elle est prévue par l'article 131-38 du code pénal, soit le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques. Les peines complémentaires sont celles prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (interdiction d'exercer une activité professionnelle, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive d'un ou de plusieurs établissements, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l'épargne, confiscation de la chose destinée à commettre l'infraction et affichage ou diffusion de la décision de condamnation).

Plus précisément, le I insère un article L. 332-25-1 dans le chapitre II du titre III intitulé « Espaces naturels ». Cet article prévoit la responsabilité des personnes morales pour les infractions portant atteinte aux espaces naturels et réprimant, notamment, la modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un territoire dont l'autorité administrative a l'intention de constituer une réserve naturelle, l'absence de notification à l'autorité administrative de l'aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle, la modification ou destruction de territoires classés en réserve naturelle, dans leur état ou dans leur aspect.

Le II insère un article L. 341-20-1 dans le chapitre Ier du titre IV intitulé « Sites ». Cet article prévoit la responsabilité des personnes morales pour les infractions portant atteinte aux sites et réprimant, notamment, les travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans avis préalable de l'administration, l'absence de notification de l'aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé à l'autorité administrative, la destruction, mutilation ou dégradation d'un monument naturel ou d'un site inscrit ou classé.

Le III insère un article L. 415-3-1 dans le chapitre V du titre Ier intitulé « Protection de la faune et de la flore ». Cet article prévoit la responsabilité des personnes morales pour les infractions portant atteinte à la faune et à la flore et réprimant, notamment, les atteintes à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou la destruction de sites contenant des fossiles.

Article 5

L'article 5 modifie les articles 5 à 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917. Il aggrave la répression des infractions prévues en cas de méconnaissance de la législation applicable aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives.

Le I abroge l'article 5 de la loi du 2 août 1961 qui devient l'article 7-4.

Le II réécrit les articles 6 à 7-4 de ladite loi.

L'article 6 prévoit que constituent désormais des délits le transport de matières radioactives sans autorisation, l'obstacle aux contrôles, la création ou l'exploitation d'une installation nucléaire de base sans autorisation et la poursuite d'une exploitation en violation d'une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

L'article 7, qui prévoit la responsabilité des personnes morales, distingue deux types de sanctions selon la nature de l'infraction : l'amende encourue est portée à 1 500 000 € pour la création ou l'exploitation d'une installation nucléaire de base sans autorisation ou la poursuite d'une exploitation en violation d'une mesure administrative ou d'une décision judiciaire d'arrêt ou de suspension ; elle est fixée au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques dans les autres cas, conformément à l'article 131-38 du code pénal. Les peines complémentaires sont définies par référence aux dispositions de l'article 131-39 du même code.

L'article 7-1 prévoit les peines complémentaires (affichage de la décision prononcée, confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit, interdiction de poursuivre l'activité professionnelle) encourues par les personnes physiques.

L'article 7-2 prévoit les mesures que la juridiction peut prononcer en cas de condamnation pour création ou exploitation d'une installation nucléaire de base sans autorisation.

L'article 7-3 permet à la juridiction répressive de faire application des dispositions des articles 132-66 et suivants sur l'ajournement avec injonction.

L'article 7-4 aggrave les sanctions initialement prévues par l'article 5 en cas de non-exécution des travaux ou aménagements prescrits par la juridiction.

Le III modifie le premier alinéa de l'article 8 pour exclure du champ d'application de la loi les installations nucléaires intéressant la défense et classées à ce titre par l'autorité administrative ainsi que le transport de matières radioactives et fissiles à usage militaire. Cette exclusion s'inscrit dans la perspective de la réforme plus vaste engagée par le projet de loi relatif à la transparence et la sécurité en matière nucléaire déposé sur le bureau du Sénat. En tout état de cause, les disposition de la décision cadre n'ont pas vocation à être appliquées aux installations et activités intéressant la défense.

Chapitre IV : Contrôle des produits chimiques

Article 6

L'article 6 tire les conséquences de l'abrogation du règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil en date du 23 juillet 1992 par le règlement (CE) n° 304/2003 du 28 janvier 2003 et modifie les articles L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement qui faisaient référence aux dispositions abrogées.

Le règlement (CEE) n° 2455/92 établissait un système commun de notification et d'information pour les importations en provenance de pays tiers et les exportations vers ces pays de produits chimiques interdits ou strictement réglementés.

Ce règlement a été remplacé par le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil en date du 28 janvier 2003 qui a pour objectif de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Outre ces produits chimiques et pesticides, le nouveau règlement, comme le règlement auquel il se substitue, s'applique à certains produits chimiques dangereux interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ou dans un Etat membre, et à tous les produits chimiques exportés en ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage.

Afin de permettre, principalement, une continuité de la possibilité de contrôler ou de sanctionner pénalement les infractions aux obligations prévues par ce règlement en matière de contrôle de produits chimiques, il faut donc substituer sa référence à celle du règlement (CEE) n° 2455/92 dans les articles L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement.

Chapitre V : Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

Article 7

La loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 a habilité le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement.

L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, transposant la directive précitée, a été prise sur ce fondement.

Cette ordonnance pose le principe :

- de la détermination de l'exposition des populations au bruit dans l'environnement par l'élaboration d'une cartographie du bruit des agglomérations de plus de 100 000 habitants, d'une part, des sources de bruit que sont les principales infrastructures de transport routier, ferroviaire et aérien, d'autre part ;

- d'une information des populations sur le niveau d'exposition au bruit ;

- de l'établissement de plans de prévention du bruit dans l'environnement, recensant l'ensemble des mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour réduire le niveau de bruit et préserver les zones de calme.

Elle définit les autorités compétentes pour la réalisation des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ainsi que le calendrier d'établissement de ces documents. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités d'information et de participation du public.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 26 janvier 2005. Compte tenu de l'urgence d'une transposition rapide et complète de la directive 2002/49/CE, il est proposé de saisir l'occasion du dépôt du présent projet de loi pour y incorporer la ratification de cette ordonnance, dans les termes exacts du projet déposé le 26 janvier dernier.

C'est l'objet de l'article 7 du présent projet qui apporte par ailleurs à l'ordonnance diverses modifications assurant une meilleure lisibilité du texte et garantissant mieux son efficacité.

En premier lieu, il supprime du texte toute référence aux aérodromes. Les dispositions correspondantes seront reprises, et précisées, par un décret en Conseil d'Etat. Il est apparu en effet que l'établissement, par le représentant de l'Etat, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes pouvait être prévu entièrement par voie réglementaire.

D'autres modifications, d'ordre rédactionnel, sont proposées. Les principales consistent à substituer la notion d'« agglomération », déjà définie en droit français, à la notion d'« unité urbaine », et à préciser les dispositions relatives aux autorités compétentes en matière d'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement. A ce titre, il est indiqué que les établissements publics de coopération intercommunale chargés d'établir les cartes de bruit sont les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.






















PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'écologie et du développement durable qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Evaluation des incidences de certains projets publics

et privés sur l'environnement

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les dispositions suivantes :

« L'étude d'impact, accompagnée d'une description du projet, est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. L'avis est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions que l'étude d'impact. » ;

2° A l'article L. 122-3, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- Il désigne l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est recueilli. »

CHAPITRE II

Transposition de la directive 2003/4/CE

concernant l'accès du public à l'information

en matière d'environnement

et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Droit d'accès à l'information

relative à l'environnement

« Art. L. 124-1.- Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 124-2.- Est considérée comme une information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

« 1° L'état des éléments de l'environnement et les interactions de ces derniers ;

« 2° Les décisions, les activités et tous autres facteurs qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de l'environnement ;

« 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus.

« Parmi ces informations figurent notamment les analyses des coûts et avantages collectifs et les hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou exercer les activités mentionnées au 2°, ainsi que les rapports établis par des autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière d'environnement.

« Art. L. 124-3.- L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux ainsi que les personnes exerçant une mission de service public en rapport avec l'environnement, désignés sous le terme d'autorités publiques pour l'application du présent chapitre, sont tenus, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-5, de communiquer aux personnes qui en font la demande les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

« Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 124-4.- Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter les demandes d'informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux I et II de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.

« Elle peut également refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

« 1° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

« 2° Aux intérêts de la personne qui a fourni volontairement l'information demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, et qui ne consent pas à sa divulgation.

« Art. L. 124-5.- Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 124-4, un refus ne peut être opposé à une demande d'informations relatives à l'environnement au motif que la consultation ou la communication de ces informations serait de nature à porter atteinte à la monnaie ou au crédit public.

« En outre, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, elle ne peut être rejetée pour des motifs autres que ceux tirés de ce que la communication de l'information serait de nature à porter atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles les concernant prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 124-6.- Par dérogation à l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, tout refus opposé à une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui précise les voies et délais de recours.

« Lorsque l'autorité publique rejette une demande d'accès à une information relative à l'environnement au motif que le document est en cours d'élaboration, elle indique l'autorité chargée de cette élaboration et le délai dans lequel la procédure en cours devrait être achevée.

« Art. L. 124-7.- Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent. Elles établissent un ou des répertoires ou listes des catégories d'informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent. Ces répertoires ou listes, accessibles gratuitement, indiquent le lieu où les informations sont mises à la disposition du public. Les autorités publiques veillent à ce que le public dispose de moyens efficaces pour accéder aux informations recherchées. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur mise à disposition du public par voie électronique.

« Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs de changement mentionnés au 2° du I de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données ou de la procédure normalisée mise en œuvre.

« Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite son auteur à la préciser et l'aide à cet effet. A défaut, elle ne peut la rejeter en raison de son caractère imprécis.

« Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient, dans la mesure du possible, précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison.

« Elles établissent un rapport annuel sur l'application du présent chapitre destiné au ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 124-8.- Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle. »

Article 3

A l'article L. 651-4 du code de l'environnement, après les mots : « les articles L. 110-1 et L. 110-2 » sont ajoutés les mots : « L. 124-1 à L. 124-8 ».

CHAPITRE III

Transposition de la décision-cadre du conseil

de l'union européenne du 27 janvier 2003 relative

À la protection de l'environnement par le droit pénal

Article 4

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I.- Il est inséré après l'article L. 332-25 un article L. 332-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-25-1.- I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 332-25.

« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III.- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II.- Il est inséré après l'article L. 341-20 un article L. 341-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-20-1.- I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues aux articles L. 341-19 et L. 341-20.

« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III.- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

III.- Il est inséré après l'article L. 415-3 un article L. 415-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-3-1.- I.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 415-3.

« II.- Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III.- L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 5

La loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est ainsi modifiée :

I.- L'article 5 est abrogé.

II.- Les articles 6 à 7-4 sont ainsi rédigés :

« Art. 6.- I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :

« 1° De transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les dispositions réglementaires prises pour l'application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, ou en violation de leurs prescriptions ;

« 2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 2, 3 et 4.

« II.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

« 1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue en application du 3° de l'article 2 ;

« 2° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension prononcée sur le fondement de l'article 7-2.

« Art. 7.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou d'une décision judiciaire d'arrêt ou de suspension, une amende de 1 500 000 € ;

« 2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 7-1.- En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 6, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

« - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 7-2.- En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° du II de l'article 6, le tribunal peut :

« 1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

« 2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.

« Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

« Art. 7-3.- Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement de l'article 6 ou de l'article 7.

« La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.

« Art. 7-4.- En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation devront être exécutés.

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les travaux ou aménagements dans le délai prescrit. »

III.- Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent titre sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives. Toutefois, les dispositions des articles 6 à 7-4 ne s'appliquent ni aux installations nucléaires intéressant la défense et classées à ce titre par l'autorité administrative, ni aux transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, qui sont soumis à une obligation de contrôle définie par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE IV

Contrôle des produits chimiques

Article 6

Aux articles L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24 du code de l'environnement, la référence au règlement (CEE) n° 2455/92 est remplacée par la référence au règlement (CE) n° 304/2003.

CHAPITRE V

Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199

du 12 novembre 2004 prise pour la transposition

de la directive 2002/49/CE du Parlement européen

et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation

et à la gestion du bruit dans l'environnement

Article 7

L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux articles L. 572-1 et L. 572-3 du code de l'environnement, les mots : « unités urbaines » sont remplacés par le mot : « agglomérations » ;

2° L'article L. 572-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572-2.- Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :

« 1° Pour chacune des infrastructures de transport routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Au 1° du I de l'article L. 572-4 du code de l'environnement, après les mots : « infrastructures de transport », est ajouté le mot : « terrestre » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 572-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;

5° Les I, II et III de l'article L. 572-7 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« I.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.

« II.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.

« III.- Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;

6° La première phrase du I de l'article L. 572-9 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. » ;

7° L'article L. 572-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572-11.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

Fait à Paris, le 20 avril 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Signé : SERGE LEPELTIER

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N° 2278 - Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement


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