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N° 2770

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2005.

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2005,

modifié par le sénat

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Assemblée nationale :
2700, 2720 et T.A. 515.

Sénat :
123, 129 et T.A. 40 (2005-2006).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - Non modifié

II. - Après l'article 1785 du même code, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :

« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux a et b du 3° du I du présent article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III, sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Articles 2 et 3

Conformes

Article 4

I. - Non modifié

II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article  119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.

III (nouveau). - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,11 € » et « 0,79 € ».

Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

 

(En pourcentage)

 

«

Alsace

3,263133

 
 

Aquitaine

5,299128

 
 

Auvergne

2,148504

 
 

Bourgogne

2,602753

 
 

Bretagne

4,718031

 
 

Centre

3,624597

 
 

Champagne-Ardenne

2,074328

 
 

Corse

0,239026

 
 

Franche-Comté

1,887205

 
 

Ile-de-France

20,192449

 
 

Languedoc-Roussillon

3,824784

 
 

Limousin

1,505096

 
 

Lorraine

4,359306

 
 

Midi-Pyrénées

4,040325

 
 

Nord-Pas-de-Calais

6,920917

 
 

Basse-Normandie

2,564064

 
 

Haute-Normandie

3,742417

 
 

Pays de la Loire

4,151679

 
 

Picardie

3,742053

 
 

Poitou-Charentes

2,116545

 
 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

5,907141

 
 

Rhône-Alpes

8,457050

 
 

Guadeloupe

0,489144

 
 

Martinique

0,652694

 
 

Guyane

0,221635

 
 

La Réunion

1,255996

 
 

Total

100,000000

»

Article 4 bis (nouveau)

Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement partiel s'élève à :

- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;

- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;

- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;

- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.

Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.

Article 4 ter (nouveau)

I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;

« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;

« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. » ;

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. - Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article  679 quinquies du code général des impôts.

Articles 5 à 7

Conformes

Article 8

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Recettes fiscales et non fiscales brutes

-1 151

         

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes



1 069

         

Recettes nettes des prélèvements
et dépenses ordinaires civiles brutes


-2 220


-2 192

       

A déduire :

           

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

-224

-224

       

- Recettes en atténuation des charges de la dette

197

197

       

Montants nets du budget général

-2 193

-2 165

-907

-4

-3 076

 

Comptes d'affectation spéciale

500

100

400

 

500

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


-1 693


-2 065


-507


-4


-2 576

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

           

Journaux officiels

           

Légion d'honneur

2

 

2

 

2

 

Ordre de la Libération

           

Monnaies et médailles

           

Totaux pour les budgets annexes

2

 

2

 

2

 

Solde des opérations définitives (A)

         

883

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

           

Comptes de prêts

           

Comptes d'avances

20

     

20

 

Comptes de commerce (solde)

           

Comptes d'opérations monétaires (solde)

           

Solde des opérations temporaires (B)

           

Solde général (A+B)

         

883

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 9

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1 379 328 661 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 10

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 412 980 997 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 11

Conforme

Article 12

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 € et 128 322 883 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Articles 13 et 14

Conformes

B. - Budgets annexes

Article 15

Conforme

C. - Comptes spéciaux

Articles 16 et 16 bis

Conformes

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 18 A (nouveau)

Après le e de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

Article 18

Conforme

Article 18 bis

Il est institué une taxe additionnelle à la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, perçue au titre des ventes réalisées au cours des années 2005 à 2008 incluse.

La taxe additionnelle correspond à une majoration de 50 % de la taxe prévue au même article L. 5121-17.

La limite de 17 000 € prévue au deuxième alinéa du même article est portée à 25 500 € pendant la même période pour l'ensemble des deux taxes.

La taxe additionnelle est recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le produit de la taxe additionnelle est attribué à des centres hospitaliers universitaires selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'un comité dont la composition, les attribution et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

Articles 18 ter, 18 quater et 18 quinquies

Conformes

Article 18 sexies (nouveau)

I. - Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

Article 18 septies (nouveau)

A. - I. - Après l'article 239 octies du code général des impôts, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :

« Art. 239 nonies. - I. - Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

« a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;

« d) A l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.

« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.

« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.

« III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »

II. - Après l'article 14 du même code, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :

« Art. 14 A. - Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. »

III. - Après le e du 1° du I de l'article 31 du même code, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances réalisées.

« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; ».

IV. - L'article 32 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « détient des », sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » ;

b) Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés », sont insérés les mots : « ou de ces fonds » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le e, après les mots : « à l'article 1655 ter, », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; ».

V. - Le 5 bis de l'article 38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »

VI. - Après le 6 de l'article 39 duodecies du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

VII. - Dans le V de l'article 93 quater du même code, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».

VIII. - Le 1 de l'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

IX. - L'article 115 A du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distribution mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »

X. - Après l'article 137 bis du même code, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :

« Art. 137 ter. - I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

« II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »

XI. - Le 6 de l'article 145 du même code est complété par un i ainsi rédigé :

« i. Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »

XII. - L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC » ;

2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

« 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »

XIII. - Après l'article 150-0 E du même code, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :

« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa. »

XIV. - Après l'article 150 UB du même code, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :

« Art. 150 UC. - I. - Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :

« a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

« II. - Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :

« a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

« b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »

XV. - Dans l'article 150 V du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XVI. - Le II de l'article 150 VB du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies » ;

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »

XVII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 VC du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».

XVIII. - Dans le I de l'article 150 VD du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XIX. - L'article 150 VF du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »

XX. - Le II de l'article 150 VG du même code est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession. »

XXI. - L'article 150 VH du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;

« 4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »

XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».

XXIII. - Dans l'article 160 bis du même code, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

XXIV. - Dans le e du I de l'article 164 B du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XXV. - Après l'article 199 ter A du même code, il est inséré un article 199 ter-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.

« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.

« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.

« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »

XXVI. - L'article 200 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;

2° Dans le a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Dans le b, après les mots : « articles 8 à 8 ter », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».

XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du même code, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :

« 3° nonies Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; ».

XXVIII. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;

3° Dans le V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux II et III bis ».

XXIX. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, après les mots : « leurs filiales, », sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C », et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».

XXX. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession », et après les mots : « faisant appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;

2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, », et le mot : « apportés » est supprimé ;

3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».

XXXI. - L'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. » ;

2° Dans le IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés, et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».

XXXII. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies du même code, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».

XXXIII. - Dans le III bis de l'article 235 ter ZC du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ».

XXXIV. - Dans le second alinéa de l'article 238 bis JA du même code, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».

XXXV. - Dans l'article 238 octies B du même code, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».

XXXVI. - Après l'article 242 ter A du même code, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :

« Art. 242 ter B. - I. - 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.

« II. - Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »

XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs » ;

b) Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. » ;

4° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :

« a) L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« b) L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. »

XXXVIII. - L'article 635 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »

XXXIX. - Après l'article 640 du même code, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :

« Art. 640 A. - A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. »

XL. - Après l'article 730 quater du même code, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 730 quinquies. - Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

« a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou sœurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;

« b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.

« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »

XLI. - L'article 749 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »

XLII. - L'article 825 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. »

XLIII. - Après l'article 832 du même code, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :

« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. »

XLIV. - Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».

XLV. - Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

XLVI. - Dans l'article 1764 du même code, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise », et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».

XLVII. - L'article 1736 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

2° Après les mots : « à l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;

3° Après les mots : « de l'article 242 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 242 ter B ».

B. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».

C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.

2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.

3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies du code général des impôts.

Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.

VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX du A s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 18 octies (nouveau)

L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 18 nonies (nouveau)

La section III du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section III

« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie

« Art. 1603. - I. - Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.

« II. - Cette contribution est due :

« 1° Pour l'électricité :

« a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) Par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;

« c) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;

« d) Par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

« 2° Pour le gaz naturel :

« a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;

« b) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;

« c) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.

« III. - La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.

« IV. - Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :

« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kilowattheure d'électricité ;

« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kilowattheure de gaz.

« V. - Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« VI. - Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 19

I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :

« Art. 150-0 D bis. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Supprimé

« 3. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, immobilière ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation ;

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.

« VI. - Supprimé

« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;

« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;

« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;

« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation.

« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »

II à XVI. - Non modifiés

XVI bis (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, des I à VI.

XVII. - Non modifié

Article 19 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».

II. - Dans l'article 131 quater du même code, après les mots : « par des personnes morales françaises », sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49  du code monétaire et financier ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 19 ter (nouveau)

I. - Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.

Article 20

I à V. - Non modifiés

VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.

3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux 1 et 2 sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.

Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

VIII. - Non modifié

Article 20 bis (nouveau)

I. - L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 21

Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La personne à l'origine de la transmission est :

« a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

« b) Un organisme sans but lucratif ;

« c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« - elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,

« - son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

« 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

« III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies

« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.

« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

« IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

« Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

« VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La transmission est réalisée au profit du locataire.

« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.

« VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.

« IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »

Article 21 bis

I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies A. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

« 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

« 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° La cession est réalisée au profit du locataire.

« IV bis (nouveau). - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

« c) L'activité est poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel.

« 2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

« V. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »

II à IV. - Non modifiés

Article 21 ter

Conforme

Article 22

I à IV. - Non modifiés

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 23

I à VI. - Non modifiés

VII. - Dans le e du I de l'article 1763 du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont insérés les mots : « et au VI ».

VIII. - Non modifié

Article 24

I. - Non modifié

II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;

2° Le b ter du 6 est complété par les mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;

3° Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;

4° Supprimé

II bis. - Supprimé

III. - Non modifié

Article 24 bis A (nouveau)

L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »

Article 24 bis

L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa (c) est abrogé ;

bis (nouveau) La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : «  la décision d'agrément » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément ».

Article 24 ter A (nouveau)

I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Dans le premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés ;

3° Dans le IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.

II. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.

IV. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des I, II et III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24 ter

I. - Non modifié

II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés anonymes agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies.

« Art. 238 bis HW. - Un agrément est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies du présent code soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés anonymes agréées à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a) La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que les samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

« b) Les droits à consommation sont exercés, pour la durée du contrat, sous une puissance constante qui ne peut être utilisée moins de huit mille heures par an, hors arrêts exceptionnels ;

« c) Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants et les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang et de second rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, ces droits à consommation acquis par l'associé défaillant, ainsi que les obligations y afférentes, sont transmises aux établissements de crédit ayant participé à leur financement.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du présent code.

« Art. 238 bis HY. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art. 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et notamment les obligations déclaratives. »

III. - Non modifié

Article 24 quater A (nouveau)

I. - Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la Société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

1° lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

2° lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la Société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II. - L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; ».

B. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximums susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

C. - Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le a du 4 du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

B. - Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 dudit code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; ».

Article 24 quater

I. - Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :

« Art. 244 quater O. - I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° (nouveau) Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 6° (nouveau) Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

« I bis (nouveau). - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises  visées au 3° du III.

« II. - Supprimé

« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :

« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

« 3° (nouveau) Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :

« Art. 199 ter N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III à VI. - Non modifiés

VII (nouveau). - 1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du même code est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code ;

« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 25

Conforme

Article 26

I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du présent I ;

« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 C ter. - I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

« II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :

« 1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;

« 3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 6° Etre affectés :

« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;

« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au ;

« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.

2. Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

Article 26 bis

Conforme

Article 26 ter (nouveau)

I. - L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75-0 A. - 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

« a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou de cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

« b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.

« L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société, n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du même code est ainsi rédigé :

« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »

III. - Les articles 72 B, 72 B bis et 75-0 D du même code sont abrogés et le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter sont supprimés.

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code.

Articles 27, 28, 28 bis, 28 ter, 29 et 30

Conformes

Article 30 bis

Supprimé

Article 30 ter

I. - Dans le b du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « , si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

II. - Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite », et les mots : « , si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

Articles 30 quater et 30 quinquies

Conformes

Article 30 sexies

Supprimé

Article 30 septies (nouveau)

Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions du 10° de l'article 795. »

Article 31

Conforme

Article 32

Suppression conforme

Article 32 bis A (nouveau)

I. - 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.

2. A la fin du même alinéa, les mots : « 31 décembre 2006. » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 32 bis et 32 ter

Conformes

Article 32 quater A (nouveau)

Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »

Article 32 quater

Conforme

Article 32 quinquies (nouveau)

I. - Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II. - Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 33

I à IV. - Non modifiés

V. - Au 2 de l'article 1761 du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».

bis, VI et VII. - Non modifiés

Article 33 bis A (nouveau)

I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.

« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.

« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »

II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : « , 9° quater et 9° sexies ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

Article 33 bis B (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public », sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».

Article 33 bis

I à III. - Non modifiés

IV. - Dans le 7° du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».

Article 33 ter A (nouveau)

I. - Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, »,  est inséré le mot : « salaires, ».

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

III. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire » ;

2° Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

Article 33 ter

L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.

Articles 33 quater et 33 quinquies

Supprimés

Article 33 sexies

Conforme

Article 33 septies (nouveau)

I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 34

I. - A. - L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »

B. - Après l'article 1519 A du même code, sont insérés deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés :

« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 C (nouveau). - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat.

« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :

« 1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;

« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »

C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

D. - Supprimé

bis, II et III. - Non modifiés

Article 34 bis

Conforme

Article 35

Supprimé

Article 35 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

Article 35 ter (nouveau)

En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités territoriales et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.

Article 36

Supprimé

Article 36 bis A (nouveau)

Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des périodes d'imposition débutant en 2005 est supérieure respectivement de 20 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2007, 2008 et 2009, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 36 bis

Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par c ainsi rédigé :

« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »

Article 36 ter

Conforme

Article 36 quater (nouveau)

Dans la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire », sont insérés les mots : « ou le sous-locataire ».

Article 37

Conforme

Article 37 bis (nouveau)

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »

2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :

« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

« 1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

« 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; ».

II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :

« 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

« 1 bis.  Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité ; ».

III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :

« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».

IV. - Les huitième et neuvième alinéas du 1 de l'article 266 nonies du même code sont complétée par les mots : « , ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».

Article 38

Conforme

Article 38 bis (nouveau)

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. - A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.

« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.

« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.

« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »

Article 39

Conforme

Article 39 bis (nouveau)

I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis. - Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.

« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »

II. - Le 5 de l'article 287 du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »

III. - Le premier alinéa de l'article 723 du même code est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».

IV. - Dans le IV de l'article 810 du même code, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».

V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du même code, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».

Article 39 ter (nouveau)

L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, dans des conditions fixées par décret, percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L. 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »

Articles 40 à 40 quinquies

Conformes

Article 40 sexies

I. - Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 40 septies

I. - Non modifié

I bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 568 du même code tel qu'il résulte de la loi n°  du de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».

II. - Non modifié

Articles 40 octies et 41

Conformes

Article 41 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un article 89 A ainsi rédigé :

« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. » ;

2° Dans l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : « , 89 et 89 A ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.

Article 42

I. - A. - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;

B. - L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. » ;

C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l'année considérée » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« 

Tonnage brut du navire
ou longueur de coque

Quotité du droit

 
   

I. - Navires de commerce

 
 

  De tout tonnage

Exonération

 
   

II. - Navires de pêche

 
 

  De tout tonnage

Exonération

 
   

III. - Navires de plaisance ou de sport

 
   

  a) Droit sur la coque

 
 

  De moins de 7 mètres

  Exonération

 
 

  De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

  110 €

 
 

  De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

  156 €

 
 

  De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

  266 €

 
 

  De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus

  408 €

 
 

  De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus

  683 €

 
 

  De 15 mètres et plus

  1 320 €

 
   

  b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative)

 
 

  Jusqu'à 5 CV inclusivement

  Exonération

 
 

  De 6 à 8 CV

  9 € par CV au-dessus du cinquième

 
 

  De 9 à 10 CV

  11 € par CV au-dessus du cinquième

 
 

  De 11 à 20 CV

  23 € par CV au-dessus du cinquième

 
 

  De 21 à 25 CV

  26 € par CV au-dessus du cinquième

 
 

  De 26 à 50 CV

  28 € par CV au-dessus du cinquième

 
 

  De 51 à 99 CV

  32 € par CV au-dessus du cinquième

 
   

  c) Taxe spéciale

 
 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 € par CV.

»

3° et 4° Supprimés ;

D. - Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».

II. - Non modifié

Article 43

Conforme

Article 43 bis

I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées ; ».

II. - A compter du 1er janvier 2007, un décret fixe, pour l'application des dispositions qui précèdent, un seuil fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Article 44

Conforme

Article 44 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-1-1. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. »

II. - Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article L. 4331-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-2-1. - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. »

Article 44 ter (nouveau)

I. - Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales », est inséré le mot : « professionnelles ».

II. - Dans le 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : « , artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 ».

III. - Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

Article 45

Supprimé

Articles 46 et 47

Conformes

Article 47 bis (nouveau)

I. - L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.

« II. - 1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

« c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

« d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité ;

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale ;

« 3° Les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.

« III. - 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II.

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros ;

« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une œuvre d'animation ;

« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées ;

« 4° Lorsqu'une œuvre cinématographique et une œuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux œuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux œuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

« VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les œuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les œuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

Article 48

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

«  Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. » ;

b) Supprimé ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 » ;

b) Supprimé

B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Non modifié

Article 49

Conforme

Article 50

I. - 1. L'article 945 du code général des impôts est abrogé.

2. L'article 946 du même code est abrogé.

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » et la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

III. - Non modifié

Article 51

Conforme

Article 51 bis (nouveau)

Le I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »

B. - AUTRES MESURES

Article 52

La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigée :

« Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. »

Article 53

Le I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés ;

2° Le douzième alinéa est supprimé.

Article 54

Conforme

Article 54 bis (nouveau)

L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'Etat, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'Etat sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.

Article 55

Conforme

Article 55 bis (nouveau)

La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.

Article 55 ter (nouveau)

La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.

Article 56

Conforme

Article 56 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

Article 57

Conforme

Article 57 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours ».

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

Article 57 ter (nouveau)

Le II de l'article 130 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

Article 58

Conforme

Article 59

I et II. - Non modifiés

III. - Sont abrogés :

1° L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) ;

2° L'article 107 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

3° L'article 102 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

4° L'article 115 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

5° L'article 96 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

« 6° (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l'article 53 et l'article 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Article 60

Conforme

Article 61 (nouveau)

L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »

Délibéré en séance publique, à Paris le 20 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)
________

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2005

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de
la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en milliers d'euros)

 

A. - Recettes fiscales

1. IMPÔT SUR LE REVENU

 

0001

Impôt sur le revenu

+ 931 300

 

2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS
PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616 000

 

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 

0003

Impôt sur les sociétés

- 2 099 000

 

4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 80 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

+ 650 000

0006

Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, article 28-IV)

+ 1 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3)

+ 40 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 337 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

+ 2 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

- 20 000

0011

Taxe sur les salaires

+ 528 540

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

+ 50 000

0013

Taxe d'apprentissage

+ 11 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

+ 5 000

0016

Contribution sur logements sociaux

+ 1 000

 

Totaux pour le 4

+ 1 525 540

 

5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 093 440

 

6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 127 000

 

7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS
ET TAXES INDIRECTES

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 97 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

+ 39 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

- 1 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 55 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 612 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- 176 940

0038

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

+ 850 000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 39 000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

- 110 000

0041

Timbre unique

+ 8 000

0044

Taxe sur les véhicules de société

- 83 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 2 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 17 000

0059

Recettes diverses et pénalités

- 10 000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

- 20 000

0061

Droits d'importation

+ 130 000

0064

Autres taxes intérieures

+ 37 000

0066

Amendes et confiscations

+ 3 000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

- 10 000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

+ 36 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

+ 10 000

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

+ 4 000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

- 4 000

0087

Droit de consommation sur les alcools

- 92 000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

+ 4 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

- 16 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

- 4 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

+ 2 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

+ 1 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 25 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+ 4 000

0099

Autres taxes

- 2 000

 

Totaux pour le 7

+ 1 334 060

 

B. - Recettes non fiscales

 
 

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

- 58 300

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 52 000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+ 308 400

 

Totaux pour le 1

+ 302 100

 

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

 

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

+ 1 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

- 173 400

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

- 750 000

0299

Produits et revenus divers

+ 2 000

 

Totaux pour le 2

- 920 400

 

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

 

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

+ 100

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

- 20 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

- 30 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 48 000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 3 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

+ 14 300

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

- 13 500

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 90 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

+ 2 200

0333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

- 5 800

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

+ 1 500

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

- 10 300

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

+ 600 000

0341

Produit de la taxe sur les consommations d'eau

+ 41 200

 

Totaux pour le 3

+ 438 700

 

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

 

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 1 400

0409

Intérêts des prêts du Trésor

+ 233 800

0499

Intérêts divers

+ 5 000

 

Totaux pour le 4

+ 237 400

 

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

 

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 11 300

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

+ 200

 

Totaux pour le 5

+ 11 500

 

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

 

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

+ 16 700

 

8. DIVERS

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

+ 16 100

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie


+ 197 100

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

+ 600 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+ 456 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 617 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 161 000

0818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

+ 200

0899

Recettes diverses

+ 94 000

 

Totaux pour le 8

+ 907 400

     
 

C.  - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+ 189 676

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle)

+ 101 287

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (ligne nouvelle)

- 3 413

0004

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

+ 27 152

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle)

- 5 312

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 9 052

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (ligne nouvelle)

- 1 632

 

Totaux pour le 1

+ 298 704

 

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT
AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

+ 770 000

 

récapitulation générale

 
 

A. - Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 931 300

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 616 000

3

Impôt sur les sociétés

- 2 099 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 1 525 540

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 093 440

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 127 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1 334 060

 

Totaux pour la partie A

- 2 144 540

 

B. - Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

+ 302 100

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 920 400

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 438 700

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 237 400

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 11 500

6

Recettes provenant de l'extérieur

+ 16 700

8

Divers

+ 907 400

 

Totaux pour la partie B

+ 993 400

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 298 706

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 770 000

 

Totaux pour la partie C

- 1 068 706

 

Total général

- 2 219 846

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en milliers d'euros)

     
 

légion d'honneur

 
 

Première section. - Exploitation

 

7400

Subventions

2 300 000

 

Deuxième section. - Opérations en capital

 

9800

Amortissements et provisions

2 000 000

 

A déduire :

 
 

Amortissements et provisions

- 2 000 000

 

Total des recettes nettes

2 300 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en euros)

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

 

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

 

Total pour les comptes d'affectation spéciale

500 000 000

IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2005

(en euros)

 

Avances aux organismes de l'audiovisuel public

 

01

Produit de la redevance

+ 20 420 000

ÉTAT B

(Article 9 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

           

Affaires étrangères

129 806

»

129 806

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

9 256 332

40 186 398

49 442 730

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

350 830 000

»

»

»

350 830 000

Culture et communication

24 907 343

»

24 907 343

Ecologie et développement durable

1 973 064

»

1 973 064

Economie, finances et industrie

25 782 867

42 861 970

68 644 837

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

2 640 560

1 263 646

3 904 206

III. - Recherche

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. - Services communs et urbanisme

6 425 029

100 000

6 525 029

II. - Transports et sécurité routière

»

42 250 000

42 250 000

III. - Aménagement du territoire

»

»

»

IV. - Tourisme

»

»

»

V. - Mer

»

254 619

254 619

Total

6 425 029

42 604 619

49 029 648

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1 964 947

60 901 179

62 866 126

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

Justice

22 607 677

»

22 607 677

Outre-mer

4 199 976

»

4 199 976

Services du Premier ministre :

         

I. - Services généraux

1 977 460

134 404 263

136 381 723

II. - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. - Emploi et travail

12 000 000

»

12 000 000

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

292 659 186

144 382 339

437 041 525

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

IV. - Logement

»

155 370 000

155 370 000

Total général

350 830 000

»

406 524 247

621 974 414

1 379 328 661

ÉTAT B'

(Article 10 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

           

Affaires étrangères

 

»

»

»

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 

2 496 695

»

2 496 695

Anciens combattants

 

»

»

»

Charges communes

1 060 752 256

»

»

9 551 753

1 070 304 009

Culture et communication

 

860 313

21 619 714

22 480 027

Ecologie et développement durable

 

»

»

»

Economie, finances et industrie

 

8 078 749

1 000 000

9 078 749

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

         

I. - Enseignement scolaire

 

»

»

»

II. - Enseignement supérieur

 

693 000

»

693 000

III. - Recherche

 

»

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

         

I. - Services communs et urbanisme

 

8 782 313

»

8 782 313

II. - Transports et sécurité routière

 


»


2 020 573


2 020 573

III. - Aménagement du territoire

 

»

300 000

300 000

IV. - Tourisme

 

»

»

»

V. - Mer

 

»

»

»

Total

 

8 782 313

2 320 573

11 102 886

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 

129 889

»

129 889

Jeunesse, sports et vie associative

 

»

»

»

Justice

 

7 900 000

»

7 900 000

Outre-mer

 

»

1 331 766

1 331 766

Services du Premier ministre :

         

I. - Services généraux

 

2 344 700

»

2 344 700

II. - Secrétariat général de la défense nationale

 


»


»


»

III. - Conseil économique et social

 

»

»

»

IV. - Plan

 

495 300

»

495 300

Travail, santé et cohésion sociale :

         

I. - Emploi et travail

 

420 228

284 203 748

284 623 976

II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

 

»

»

»

III. - Ville et rénovation urbaine

 

»

»

»

IV. - Logement

 

»

»

»

Total général

1 060 752 256

»

32 201 187

320 027 554

1 412 980 997

ÉTAT C

(Article 11 du projet de loi)

________

Conforme

ÉTAT C'

(Article 12 du projet de loi)

__________

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

               

(En euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

Autorisations
de
programme

Crédits
de
paiement

                 

Affaires étrangères

»

»

»

»

   

»

»

Agriculture, alimentation, pêche
et affaires rurales

»

»

»

254 619

   

»

254 619

Anciens combattants

»

»

»

»

   

»

»

Charges communes

»

»

»

»

   

»

»

Culture et communication

»

7 205 147

»

3 836 848

   

»

11 041 995

Ecologie et développement durable

»

2 900 000

»

»

   

»

2 900 000

Economie, finances et industrie

»

1 710 000

»

15 963 260

   

»

17 673 260

Education nationale, enseignement supérieur et recherche :

               

I. -  Enseignement scolaire

350 000

350 000

»

»

   

350 000

350 000

II. - Enseignement supérieur

»

»

»

»

   

»

»

III. - Recherche

»

»

»

»

   

»

»

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

               

I. - Services communs et urbanisme

»

4 624 467

»

7 600 000

»

935 533

»

13 160 000

II. - Transports et sécurité routière

»

3 737 019

»

21 000 000

   

»

24 737 019

III. - Aménagement du territoire

»

»

»

»

   

»

»

IV. - Tourisme

»

»

»

»

   

»

»

V. - Mer

»

»

»

»

   

»

»

Total

»

8 361 486

»

28 600 000

»

935 533

»

37 897 019

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

»

»

»

30 000 000

   

»

30 000 000

Jeunesse, sports et vie associative

»

»

»

»

   

»

»

Justice

»

»

»

»

   

»

»

Outre-mer

»

»

 

»

   

»

»

Services du Premier ministre :

     

»

   

»

 

I. - Services généraux

»

5 000 000

»

»

   

»

5 000 000

II. - Secrétariat général de la
défense nationale

»

»

»

»

   

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

»

   

»

»

IV. - Plan

»

»

»

»

   

»

»

Travail, santé et cohésion sociale :

     

»

       

I. - Emploi et travail

»

2 027 819

»

»

   

»

2 027 819

II. - Santé, famille, personnes

handicapées et cohésion sociale

»

878 171

»

»

   

»

878 171

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

20 300 000

2

 

»

20 300 000

IV. - Logement

»

»

»

»

   

»

»

Total général

350 000

28 432 623

»

98 954 727

»

935 533

350 000

128 322 883

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 20 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 3,00 €
ISBN : 2-11-119902-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2770 - Projet de loi de finances rectificative pour 2005, modifié par le Sénat.


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