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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 3 avril 2006

N° 3004

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2006.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

complétant l'article 77 de la Constitution,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JACQUES CHIRAC,

Président de la République,

PAR M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

ET PAR M. PASCAL CLÉMENT,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi constitutionnelle vise à régler la question du corps électoral spécial pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, demeurée depuis la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 du Conseil constitutionnel dans une situation contestée, en Nouvelle-Calédonie, par une partie de l'opinion et par certains signataires de l'accord de Nouméa.

L'article 77 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, confie au législateur organique le soin de déterminer, notamment, les règles relatives à la citoyenneté et au régime électoral applicables en Nouvelle-Calédonie « dans le respect des orientations définies » par l'accord signé à Nouméa et « selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre ».

Il s'agissait de surmonter ainsi les obstacles de nature constitutionnelle qui pouvaient empêcher l'adoption des mesures prévues par l'accord, et, en particulier, celles relatives à la définition du corps électoral pour l'élection des assemblées délibérantes locales.

En conséquence, l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes : soit « remplir les conditions pour figurer sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 », organisée en application de l'article 76 de la Constitution ; soit « être inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection » concernée. Les personnes mineures à la date de la consultation du 8 novembre 1998 font, quant à elles, l'objet de conditions particulières.

La détermination de l'exacte teneur du « tableau annexe » auquel il est ainsi fait référence soulève toutefois une difficulté d'interprétation qu'il convient de régler.

En effet, l'article suivant de la même loi organique mentionne également un « tableau annexe », qui sera tenu en permanence, à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique, afin de recenser l'ensemble des personnes établies en Nouvelle-Calédonie, avant comme après la consultation du 8 novembre 1998, qui ont la qualité d'électeur au regard du code électoral, sans réunir pour autant les conditions requises pour participer à l'élection des assemblées locales.

Dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 188 de la loi organique devaient être interprétées comme visant ce « tableau annexe » et qu'elles autorisent donc à participer à l'élection des assemblées de province et du congrès tous les électeurs qui, « quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie », justifient de dix ans de domicile à la date de l'élection concernée.

Or, cette interprétation ne paraît pas correspondre à l'intention des signataires de l'accord de Nouméa, qui n'entendaient autoriser à participer à ces scrutins que les seules personnes établies en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation du 8 novembre 1998, lorsqu'elles justifieraient de dix ans de domicile, ainsi que leurs descendants atteignant par la suite la majorité. Le tableau annexe visé au point 2.2.1 de l'accord de Nouméa et auquel fait ensuite référence l'article 188 de la loi organique précitée doit donc être distingué du tableau mentionné à l'article 189, et compris comme le tableau, arrêté à la date de la consultation du 8 novembre 1998, recensant les personnes qui, établies à cette date en Nouvelle-Calédonie, ne remplissaient pas la condition de durée requise pour participer à cette consultation.

L'Assemblée nationale, le 10 juin 1999, et le Sénat, le 12 octobre 1999, ont déjà adopté en termes identiques un projet de loi constitutionnelle destiné à insérer à l'article 77 de la Constitution une telle précision. Toutefois, le texte du projet de révision ainsi adopté par les deux assemblées comportait, en ses articles 2 à 4, une réforme du statut de la Polynésie française qui est désormais incompatible avec la Constitution, telle que révisée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. En effet, le constituant a créé pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution un cadre constitutionnel nouveau, susceptible d'âtre adapté à la situation particulière de chacune d'elles, sans qu'il soit besoin d'insérer dans la Constitution un titre spécifique pour telle ou telle collectivité. Le projet de révision adopté par le Parlement en 1999, mais jamais ratifié depuis lors, ne peut donc être repris en l'état.

L'unique article du présent projet de loi constitutionnelle reprend ce précédent projet, en y apportant une disposition complémentaire destinée à s'assurer que les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 seront, du fait même de la révision constitutionnelle et sans qu'il soit besoin de modifier la loi organique, interprétés dans un sens plus conforme aux intentions des signataires de l'accord de Nouméa.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi constitutionnelle complétant l'article 77 de la Constitution, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné au premier alinéa de l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est le tableau des personnes non admises à participer à la consultation prévue à l'article 76. »

Fait à Paris, le 29 mars 2006.

Signé : Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Signé
 : Dominique de VILLEPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice
Signé :
Pascal CLÉMENT

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N° 3004 - Projet de loi constitutionnelle complétant l'article 77 de la Constitution


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