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mis en distribution

le 5 juillet 2006

N° 3195

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter

contre la fraude et toute autre activité illégale

portant atteinte à leurs intérêts financiers,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi

dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 201, 356 et T.A. 121 (2005-2006).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, signé à Luxembourg le 26 octobre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2006.

Le Président,

Signé : CHRISTIAN PONCELET

ANNEXE

A C C O R D

de coopération entre la Communauté européenne

et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part,

pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale

portant atteinte à leurs intérêts financiers

(ensemble un procès-verbal agréé des négociations)

    La Communauté européenne,

    Le Royaume de Belgique,

    La République tchèque,

    Le Royaume de Danemark,

    La République fédérale d'Allemagne,

    La République d'Estonie,

    La République hellénique,

    Le Royaume d'Espagne,

    La République française,

    L'Irlande,

    La République italienne,

    La République de Chypre,

    La République de Lettonie,

    La République de Lituanie,

    Le Grand-Duché de Luxembourg,

    La République de Hongrie,

    La République de Malte,

    Le Royaume des Pays-Bas,

    La République d'Autriche,

    La République de Pologne,

    La République portugaise,

    La République de Slovénie,

    La République slovaque,

    La République de Finlande,

    Le Royaume de Suède,

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    d'une part, et

    La Confédération suisse,

    d'autre part,

    Ci-après dénommés les parties contractantes,

    Considérant les relations étroites entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part ;

    Désireuses de lutter de manière efficace contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des parties contractantes ;

    Tenant compte de la nécessité de renforcer l'assistance administrative dans ces domaines ;

    Convaincues que l'entraide judiciaire, comprenant les perquisitions et saisies, doit être accordée y compris dans tous les cas de contrebande et d'évasion en matière de fiscalité indirecte, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les accises ;

    Reconnaissant l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent,

    Sont convenus de conclure l'accord suivant :

TITRE  Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet

    L'objet du présent accord est d'étendre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, en vue de combattre les activités illégales visées à l'article 2.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent accord trouve application dans les domaines suivants :

    a)  La prévention, la détection, l'investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties contractantes, concernant :

    -  les échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole ;

    -  les échanges en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts spéciaux à la consommation et de droits d'accises ;

    -  la perception ou la rétention de fonds - y compris l'usage de ces fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement octroyés - provenant du budget des parties contractantes ou des budgets gérés par celles-ci ou pour leur compte, telles que les subventions et les restitutions ;

    -  les procédures de passation de contrats attribués par les parties contractantes ;

    b)  La saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant des activités illégales mentionnées à la lettre (a).

    2.  La coopération au sens des titres II (assistance administrative) et III (entraide judiciaire) ne pourra être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie contractante requise qualifie d'infraction fiscale ou que la législation de la partie contractante requise ne connaît pas le même type de prélèvements ou de dépenses ou ne contient pas le même type de réglementation ou la même qualification juridique des faits que la législation de la partie contractante requérante.

    3.  Le blanchiment du produit des activités couvertes par le présent accord est inclus dans le champ d'application à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de six mois.

    4.  Les impôts directs sont exclus du champ d'application du présent accord.

Article 3

Cas d'importance mineure

    1.  L'autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n'excède pas 25 000 Euro ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n'excède pas 100 000 Euro à moins que l'affaire, en raison de ses circonstances ou de la personne du suspect, ne soit considérée comme très grave par la partie contractante requérante.

    2.  L'autorité de la partie contractante requise informe sans délai l'autorité de la partie contractante requérante des motifs du refus de la demande de coopération.

Article 4

Ordre public

    La coopération pourra être refusée si la partie contractante requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la partie contractante requise.

Article 5

Transmission d'informations et d'éléments de preuve

    1.  Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de la partie contractante qui les a reçus et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

    Ces informations et ces éléments de preuve ne peuvent notamment être communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Confédération suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisés par celles-ci à des fins autres que celles tombant sous le champ d'application du présent accord.

    2.  Les informations et les éléments de preuve obtenus par la partie contractante requérante en application du présent accord peuvent être transmis à toute partie contractante si cette partie contractante mène une enquête pour laquelle la coopération ne serait pas exclue ou s'il existe des indices concrets que cette partie contractante pourrait utilement mener une telle enquête. Cette communication ne pourra avoir lieu à des fins autres que celles prévues par le présent accord.

    3.  La transmission des informations et des éléments de preuve obtenus en vertu du présent accord à une autre partie contractante ou à plusieurs parties contractantes ne peut pas faire l'objet d'un recours dans la partie contractante initialement requise.

    4.  Toute partie contractante bénéficiaire de la communication d'informations ou d'éléments de preuve en conformité avec le paragraphe 2 respecte les limitations d'utilisation de ceux-ci opposées par la partie contractante requise à la partie contractante requérante de la première transmission.

    5.  La transmission d'informations et d'éléments de preuve obtenus en application du présent accord par une partie contractante à un Etat tiers est soumise à l'autorisation de la partie contractante qui est à l'origine de ces informations et de ces éléments de preuve.

Article 6

Confidentialité

    La partie contractante requérante peut demander à la partie contractante requise de veiller à ce que la requête et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible avec l'exécution de la requête. Si la partie contractante requise ne peut pas se conformer aux impératifs de la confidentialité, elle en informe au préalable l'autorité de la partie contractante requérante.

TITRE  II

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Chapitre  Ier

Dispositions générales

Article 7

Rapport avec d'autres accords

    Le présent titre n'affecte ni les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale, ni les obligations plus étendues dans le domaine de l'assistance administrative ou les dispositions plus avantageuses d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux de coopération entre les parties contractantes, notamment le Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du 9 juin 1997.

Article 8

Portée

    1.  Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour combattre les activités légales visées par le présent accord, notamment en prévenant et en décelant les opérations et autres actes et omissions contraires à la législation pertinente, et en menant des enquêtes à leur sujet.

    2.  L'assistance établie dans le présent titre s'applique à toute autorité administrative compétente des parties contractantes agissant dans le cadre de l'exercice de pouvoirs d'enquête administrative de pouvoirs de poursuite pénale, y compris lorsque ces autorités exercent des pouvoirs à la demande des autorités judiciaires.

    Si une enquête pénale est effectuée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité détermine si les demande d'assistance mutuelle ou de coopération y afférentes sont présentées sur la base des dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base du présent titre.

Article 9

Compétences

    1.  Les autorités des parties contractantes appliquent les dispositions du présent titre dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées sur la base de leur droit interne. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues en vertu de leurs dispositions internes aux autorités des parties contractantes au sens du présent titre.

    Elles procèdent comme si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même partie contractante. Elles exploitent à cet effet tous les pouvoirs légaux dont elles disposent dans le cadre de leur droit interne pour satisfaire à la demande.

    2.  Les demandes adressées à des autorités non compétentes sont transmises sans délai par ces dernières à l'autorité compétente.

Article 10

Proportionnalité

L'autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsqu'il résulte de manière évidente que :

    a)  Le nombre et la nature des demandes introduites par la partie contractante requérante au cours d'une période donnée impose des charges administratives disproportionnées à l'autorité de la partie contractante requise ;

    b)  L'autorité de la partie contractante requérante n'a pas épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

Article 11

Services centraux

    1.  Chaque partie contractante désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les demandes d'assistance administrative au sens du présent titre.

    Les services font appel à toute autorité administrative compétente pour l'exécution de l'assistance demandée.

    2.  Les services centraux communiquent directement entre eux.

    3.  L'activité des services centraux n'exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la coopération directe entre les autres autorités des parties contractantes compétentes dans les domaines d'application du présent accord. Les services centraux sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.

    4.  Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l'article 44, paragraphe 2, quelles sont les autorités considérées comme services centraux aux fins de cet article.

Chapitre  II

Assistance sur demande

Article 12

Demandes de renseignements

    1.  A la demande de l'autorité de la partie contractante requérante, l'autorité de la partie contractante requise communique à celle-ci, dans les limites du champ d'application du présent accord, tous les renseignements à sa disposition ou à la disposition d'autres autorités de la même partie contractante de nature à lui permettre de prévenir, rechercher et réprimer les activités illégales visées par celui-ci ou nécessaires pour le recouvrement d'une créance. L'autorité de la partie contractante requise procède à toute recherche administrative nécessaire pour obtenir ces renseignements.

    2.  Il y a lieu de joindre aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des copies ou extraits certifiés conformes de ces rapports et documents, sur lesquels s'appuient les renseignements communiqués, dont les autorités de la partie contractante requise disposent ou qui ont été élaborés ou obtenus en vue de répondre à la demande de renseignements.

    3.  Par accord entre l'autorité de la partie contractante requérante et l'autorité de la partie contractante requise, et conformément aux instructions détaillées de cette dernières, des agents habilités à cet effet par l'autorité de la partie contractante requérante peuvent avoir accès, dans les bureaux des autorités de la partie contractante requise, aux documents et aux renseignements au sens du paragraphe 1 en possession des autorités de cette partie contractante qui se réfèrent à des activités illégales précises tombant dans le champ d'application du présent accord. Ces agents sont autorisés à prendre des copies de ladite documentation.

Article 13

Demandes de surveillance

    A la demande de l'autorité de la partie requérante, l'autorité de la partie contractante requise exerce dans toute la mesure possible une surveillance concernant les échanges de marchandises en violation de la réglementation visée à l'article 2. Cette surveillance pourra porter sur les personnes soupçonnées de manière fondée d'avoir participé ou de participer à la commission de ces activités illégales ou d'accomplir des actes préparatoires en vue de les commettre, ainsi que sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises en rapport avec ces activités.

Article 14

Notification et remise par voie postale

1.  A la demande de l'autorité de la partie contractante requérante, l'autorité de la partie contractante requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, conformément aux dispositions de la partie contractante requise, tous instruments ou décisions émanant des autorités compétentes de la partie contractante requérante qui entrent dans le champ d'application du présent accord.

    2.  Les demandes de notification, qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision à confier, sont accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de la partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette partie contractante.

    3.  Les parties contractantes pourront envoyer directement par voie postale des actes de notification et des demandes de renseignements et de documents aux opérateurs concernés par le troisième et le quatrième tiret de l'article 2, paragraphe 1, lettre (a), résidant sur le territoire de l'autre partie contractante.

    Ces personnes pourront donner suite à ces communications et fournir les documents et les informations pertinents dans la forme prévue par les règles et par les arrangements en vertu desquelles les fonds ont été octroyés.

Article 15

Demandes d'enquêtes

1.  Sur demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède ou fait procéder aux enquêtes utiles concernant des opérations ou des conduites qui constituent des activités illégales visées par le présent accord, ou qui font naître, auprès de l'autorité de la partie contractante requérante, le soupçon fondé que de telles activités illégales ont été commises.

    2.  La partie contractante requise fait recours à tout moyen d'enquête disponible dans son ordre juridique dans les conditions dans lesquelles elle pourrait avoir recours à ces moyens si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité interne, y compris par l'intervention ou avec l'autorisation si nécessaire des autorités judiciaires.

    Cette disposition est sans préjudice du devoir de collaboration des opérateurs économiques en vertu de l'article 17.

    L'autorité de la partie contractante requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité de la partie contractante requérante. L'article 12, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

    3.  L'autorité de la partie contractante requise étend l'assistance à toutes les circonstances, les objets et les personnes présentant un lien apparent avec l'objet de la demande d'assistance, sans qu'une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de doute, l'autorité de la partie contractante requise prend d'abord contact avec l'autorité de la partie contractante requérante.

Article 16

Présence d'agents mandatés
par l'autorité de la partie contractante requérante

    1.  Par accord entre l'autorité de la partie contractante et l'autorité de la partie contractante requise, des agents désignés par l'autorité de la partie contractante requérante peuvent être présents lors des enquêtes visées à l'article précédent. Cette présence n'est pas soumise au consentement de la personne ou de l'opérateur économique auprès duquel l'enquête a lieu.

    2.  Des agents de l'autorité de la partie contractante requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l'autorité de la partie contractante requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs reconnus aux agents de l'autorité de la partie contractante requise.

    Par contre, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'autorité de la partie contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l'enquête en cours.

    3.  L'autorisation peut être assortie de conditions.

    Les informations portées à la connaissance de l'autorité de la partie contractante requérante ne pourront être utilisées comme éléments de preuve avant que la transmission des pièces relatives à leur exécution n'ait été autorisée.

Article 17

Devoir de collaboration

    Les opérateurs économiques sont tenus de collaborer à l'exécution de la demande d'assistance administrative, en donnant accès à leurs locaux, à leurs moyens de transport et à leur document et en fournissant toutes les informations pertinentes.

Article 18

Forme et contenu des demandes d'assistance

1.  Les demandes d'assistance sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre.

    En cas d'urgence, les demandes orales sont acceptées, mais elles doivent être confirmées par écrit dès que possible.

    2.  Les demandes sont accompagnées des renseignements suivants :

    a)  L'autorité requérante ;

    b)  La mesure demandée ;

    c)  L'objet et le motif de la demande ;

    d)  La législation, les règles et autres éléments juridiques concernés ;

    e)  Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;

    f)  Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 14.

    3.  Les demandes sont établies dans une langue officielle de la partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette partie contractante.

    4.  Les demandes incorrectes ou incomplètes peuvent être corrigées ou complétées. Les mesures nécessaires pour faire droit à la demande sont mises en oeuvre dans l'intervalle.

Article 19

Utilisation des informations

    1.  Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins couvertes par le présent accord. Lorsqu'une partie contractante demande l'utilisation de telles informations à d'autres fins, il doit demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

    2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions indiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation visées par la demande d'assistance si les mêmes moyens d'assistance sont disponibles pour ces actions. L'autorité compétente de la partie contractante qui a fourni ces informations est avisée sans délai une telle utilisation.

    3.  Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, des rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord.

Chapitre  III

Assistance spontanée

Article 20

Assistance spontanée

    1.  Les formes de coopération établies dans le chapitre précédent peuvent avoir lieu sans demande préalable d'une autre partie contractante.

    2.  L'autorité de la partie contractante qui transmet les informations peut, conformément au droit interne, assortir de conditions l'utilisation de ces informations par l'autorité de la partie contractante destinataire.

    3.  Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.

Chapitre  IV

Formes particulières de coopération

Article 21

Opérations communes

    1.  Lors de l'importation, l'exportation et le transit de marchandises, lorsque le volume des transactions et les risques qui en résultent du point de vue des taxes et subventions en jeu sont susceptibles d'engendrer d'importantes pertes pour le budget des parties contractantes, celles-ci peuvent s'entendre pour effectuer des opérations transfrontalières communes en vue de la prévention et de la poursuite des activités illégales tombant dans le champ d'application du présent accord.

    2.  La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence du service central ou d'un office désigné par lui.

Article 22

Equipes communes d'enquête spéciale

    1.  Les autorités de plusieurs parties contractantes peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans une partie contractante.

    2.  L'équipe d'enquête effectue des enquêtes difficiles impliquant la mobilisation d'importants moyens et coordonne des actions communes.

    3.  La participation à une telle équipe ne confère pas aux représentants des autorités des parties contractantes qui la composent le pouvoir d'intervenir sur le territoire de la partie contractante où les enquêtes sont effectuées.

Article 23

Agents de liaison

1.  Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent convenir du détachement, pour une période déterminée ou indéterminée, d'agents de liaison d'une partie contractante auprès de services compétents d'une autre partie contractante en vue de s'accorder un soutien mutuel dans l'exécution de l'assistance administrative.

    2.  Les agents de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils n'ont pas de pouvoir autonome d'intervention sur le territoire de la partie contractante d'accueil. Ils peuvent, avec l'accord ou à la demande des autorités compétentes des parties contractantes :

    a)  Faciliter et accélérer l'échange d'informations ;

    b)  Prêter assistance pour les enquêtes ;

    c)  Participer au traitement des demandes d'assistance ;

    d)  Conseiller et assister la partie contractante d'accueil lors de la préparation et de l'exécution d'opérations transfrontalières ;

    e)  Effectuer toute autre tâche dont les parties contractantes peuvent convenir entre elles.

    3.  Les autorités compétentes des parties contractantes règlent les détails d'un commun accord.

    4.  Les agents de liaison peuvent représenter les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes.

Chapitre  V

Recouvrement

Article 24

Recouvrement

    1.  A la demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède au recouvrement des créances tombant dans le champ d'application du présent accord comme s'il s'agissait de ses propres créances.

    2.  La demande de recouvrement d'une créance doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis par la partie contractante requérante et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

    3.  La partie contractante requise prend les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance.

    4.  L'autorité de la partie contractante requise transfère à l'autorité de la partie contractante requérante le montant de la créance qu'elle a recouvré. En accord avec la partie contractante requérante, elle peut en déduire le pourcentage correspondant aux frais administratifs qu'elle a encourus.

    5.  Nonobstant le premier paragraphe, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans la partie contractante requise.

TITRE  III

ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 25

Rapport avec d'autres accords

    1.  Les dispositions de ce titre visent à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 et doivent faciliter leur application entre les parties contractantes.

    2.  Les dispositions plus favorables découlant d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les parties contractantes ne sont pas affectées.

Article 26

Procédures dans lesquelles
l'entraide est également accordée

1.  L'entraide judiciaire est également accordée :

    a)  Dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d'une des deux parties contractantes ou des deux parties contractantes au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale ;

    b)  Dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale ;

    c)  Pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale de la partie contractante requérante.

    2.  L'entraide est également accordée aux fins d'investigations et de procédures visant à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits de ces infractions.

Article 27

Transmission des demandes

    1.  Les demandes formulées en vertu du présent titre sont présentées par l'autorité de la partie contractante requérante soit à travers une autorité centrale compétente de la partie contractante requise, soit directement auprès de l'autorité de la partie contractante compétente pour exécuter la demande de la partie contractante requérante. L'autorité de la partie contractante requérante et, le cas échéant, l'autorité de la partie contractante requise envoient copie de la demande à leur autorité centrale respective pour information.

    2.  Toute pièce relative à la demande ou à son exécution peut être transmise par les mêmes voies. Elle est envoyée, à tout le moins en copie, directement à l'autorité de la partie contractante requérante.

    3.  Si l'autorité de la partie contractante qui reçoit la demande n'est pas compétente pour accorder l'entraide, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente.

    4.  Les demandes défectueuses ou incomplètes sont acceptées dans la mesure où elles contiennent les éléments essentiels pour être satisfaites, sans préjudice de leur régularisation postérieure par l'autorité de la partie contractante requérante. L'autorité de la partie contractante requise avertit de ces défauts l'autorité de la partie contractante requérante et lui accorde un délai pour la régularisation.

    L'autorité de la partie contractante requise transmet sans délai à l'autorité de la partie contractante requérante toute autre indication susceptible de permettre à cette dernière de compléter sa demande ou de l'élargir à d'autres mesures.

    5.  Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l'article 44, paragraphe 2, quelles sont la ou les autorités centrales compétentes aux fins du présent article.

Article 28

Remise par voie postale

    1.  En règle générale les parties contractantes envoient directement par voie postale des pièces de procédure aux personnes se trouvant sur le territoire de l'autre partie contractante, dans les procédures pour les activités illégales visées au présent accord.

    2.  Si l'autorité de la partie contractante qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue.

    3.  L'autorité de la partie contractante expéditrice avertit le destinataire qu'aucune mesure de contrainte ou de sanction ne pourra être exécutée directement par celle-ci sur le territoire de l'autre partie contractante.

    4.  Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce.

Article 29

Mesures provisoires

    1.  Dans les limites de son droit interne et de ses compétences respectives et à la demande de l'autorité de la partie contractante requérante, l'autorité compétente de la partie contractante requise ordonne les mesures provisoires nécessaires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, si la demande d'entraide ne semble pas manifestement irrecevable.

    2.  Le gel et la saisie préventifs sont ordonnés par rapport aux instruments et aux produits des infractions pour lesquelles l'entraide est demandée. Si le produit d'une infraction n'existe plus, en partie ou en totalité, les mêmes mesures sont ordonnées par rapport à des biens qui se trouvent sur le territoire de la partie contractante requise et qui correspondent à la valeur du produit en question.

Article 30

Présence des autorités
de la partie contractante requérante

    1.  La partie contractante requise autorise, à la demande de la partie contractante requérante, les représentants des autorités de cette dernière à assister à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Cette présence n'est pas soumise au consentement de la personne concernée par la mesure.

    L'autorisation peut être assortie de conditions.

    2.  Les personnes présentes ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les représentants de l'autorité de la partie contractante requise, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Elles peuvent en particulier être autorisées à poser ou à proposer des questions et suggérer des actes d'instruction.

    3.  Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits soient divulgués à des personnes autres que celles autorisées en vertu des paragraphes précédents en violation du secret judiciaire ou des droits de la personne concernée. Les informations portées à la connaissance de l'autorité de la partie contractante requérante ne pourront être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision concernant la transmission des pièces relatives à l'exécution n'ait acquis force de chose jugée.

Article 31

Perquisitions et saisies

1.  Les parties contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après :

    a)  Le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit d'une des deux parties contractantes d'une sanction équivalente et selon le droit de l'autre partie contractante au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale ;

    b)  L'exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la partie contractante requise.

    2.  Les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment tombant dans le champ d'application du présent accord sont également recevables à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de six mois.

Article 32

Demande de renseignements bancaires et financiers

1.  Si les conditions de l'article 31 sont remplies, la partie contractante requise exécute les demandes d'entraide concernant l'obtention et la transmission de renseignements bancaires et financiers, y compris :

    a)  L'identification et les informations concernant les comptes bancaires ouverts dans des banques établies sur son territoire dont les personnes sous enquête sont titulaires, mandatées ou détiennent le contrôle ;

    b)  L'identification et toutes les informations concernant des transactions et des opérations bancaires opérées à partir, à destination de ou à travers un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes déterminées dans une période spécifiée.

    2.  Dans la mesure de ce qui est autorisé en vertu de son droit de procédure pénale pour des cas internes analogues, la partie contractante requise peut ordonner la surveillance pendant une période précise des opérations bancaires entreprises à partir, à destination de ou à travers des comptes bancaires ou par des personnes déterminées, et la communication des résultats à la partie contractante requérante. La décision relative au suivi des transactions et à la communication des résultats est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de la partie contractante requise et doit être conforme à la législation nationale de cette partie contractante. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des parties contractantes requérante et requise.

    3.  Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les institutions financières ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des mesures sont exécutées à la demande de la partie contractante requérante ou qu'une enquête est en cours, pendant une période limitée à ce qui est nécessaire pour ne pas en compromettre le résultat.

    4.  L'autorité de la partie contractante dont émane la demande :

    a)  Indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction ;

    b)  Précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans la partie contractante requise détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées ;

    c)  Communique toute information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.

    5.  Une partie contractante n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide émanant d'une autre partie contractante.

Article 33

Les livraisons surveillées

    1.  L'autorité compétente de la partie contractante requise s'engage à ce que, à la demande de l'autorité de la partie contractante requérante, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

    2.  La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la partie contractante requise, dans le respect de son droit national.

    3.  Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par le droit de la partie contractante requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette dernière.

Article 34

Remise en vue de confiscation ou restitution

    1.  A la demande de la partie contractante requérante, les objets, documents, fonds ou autres valeurs qui ont été saisis à titre conservatoire peuvent faire l'objet d'une remise en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l'ayant droit.

    2.  La partie contractante requise ne pourra pas refuser la remise du fait que les fonds correspondent à une dette de caractère fiscal ou douanier.

    3.  Les droits qu'un tiers de bonne foi fait valoir sur ces objets demeurent réservés.

Article 35

Accélération de l'entraide

    1.  L'autorité de la partie contractante requise exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'autorité de la partie contractante requérante. Celle-ci explique les raisons de ces échéances.

    2.  Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'autorité de la partie contractante requérante, l'autorité de la partie contractante requise en informe sans délai l'autorité de la partie contractante requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les deux autorités peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

    S'il est prévisible que le délai fixé par l'autorité de la partie contractante requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 1, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée par cette autorité, l'autorité de la partie contractante requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. L'autorité de la partie contractante requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les deux autorités peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.

Article 36

Usage des informations et moyens de preuve

Les informations et moyens de preuve transmis dans le cadre de la procédure d'entraide pourront être utilisés, outre aux fins de la procédure pour laquelle l'entraide a été fournie :

    a)  Dans une procédure pénale dans la partie contractante requérante dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction pour laquelle l'entraide avait été accordée ;

    b)  Lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide devrait également être accordée ;

    c)  Dans les procédures visant à la confiscation des instruments et des produits des infractions pour lesquelles l'entraide devrait être accordée et dans les procédures pour dommages et intérêts dérivés des faits pour lesquels l'entraide avait été accordée.

Article 37

Transmission spontanée

    1.  Dans les limites de leur droit interne et de leurs compétences, les autorités judiciaires d'une partie contractante peuvent transmettre spontanément des informations et des moyens de preuve à une autorité judiciaire d'une autre partie contractante lorsqu'elles estiment que ceux-ci pourraient être utiles à l'autorité de la partie contractante destinataire pour engager ou mener à bien des enquêtes ou des procédures ou que ces informations et moyens de preuve peuvent conduire ladite autorité à présenter une demande d'entraide judiciaire.

    2.  L'autorité de la partie contractante qui transmet les informations et moyens de preuve peut, conformément à son droit interne, assortir de conditions l'utilisation de ces informations et moyens de preuve par l'autorité de la partie contractante destinataire.

    3.  Toutes les autorités des parties contractantes sont liées par ces conditions.

Article 38

Procédures dans la partie contractante requise

    La demande d'entraide ne porte pas préjudice aux droits qui pour la partie contractante requérante pourraient résulter de sa qualité de partie civile dans des procédures judiciaires pénales internes initiées devant les autorités de la partie contractante requise.

TITRE  IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Comité mixte

    1.  Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la bonne application du présent accord. A cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l'accord. Il se prononce d'un commun accord.

    2.  Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat attribué à ce dernier.

    3.  Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

    4.  Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 40

Règlement des différends

    1.  Chaque partie contractante peut soumettre au comité mixte un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, notamment lorsqu'elle considère qu'une autre partie contractante ne donne pas suite d'une manière répétée aux demandes de coopération qui lui sont adressées.

    2.  Le comité mixte s'efforce de régler le différend dans les meilleurs délais. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. A cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Article 41

Réciprocité

    1.  L'autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsque la partie contractante requérante ne donne pas suite de manière répétée à une demande de coopération dans des cas similaires.

    2.  Avant de refuser une demande de coopération sur base de réciprocité le comité mixte est informé afin de lui donner l'occasion de se prononcer sur la question.

Article 42

Révision

    Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte, qui formule des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.

Article 43

Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique au territoire de la Confédération suisse, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ce dernier, d'autre part.

Article 44

Entrée en vigueur

    1.  Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    2.  Il est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification des instruments de ratification ou d'approbation.

    3.  Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie contractante peut, lorsqu'elle procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que ce dernier est applicable, en ce qui la concerne, dans ses rapports avec toute autre partie contractante ayant fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification.

Article 45

Dénonciation

    La Communauté européenne ou la Confédération suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception de la notification de dénonciation.

Article 46

Application dans le temps

    Les dispositions du présent accord sont applicables aux demandes concernant les activités illégales commises au moins six mois après la date de sa signature.

Article 47

Extension de l'accord

aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne

    1.  Tout Etat qui devient un Etat membre de l'Union européenne peut, moyennant notification écrite aux parties contractantes, devenir partie contractante au présent accord.

    2.  Le texte de l'accord dans la langue du nouvel Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, sera authentifié sur la base d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse. Il vaudra comme texte authentique au sens de l'article 48.

    3.  Le présent accord entre en vigueur à l'égard de tout nouvel Etat membre de l'Union européenne qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

    4.  Lorsque le présent accord n'est pas encore entré en vigueur lors de la notification de leur instrument d'adhésion, l'article 44, paragraphe 3, s'applique aux nouveaux Etats membres adhérants.

Article 48

Langues

    1.  Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    2.  La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Pour le Royaume de Belgique :

Voor het Koninkrijk België :

Für das Königreich Belgien :

    Cette signature engage également la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterchrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    

Za Ceskou republiku :

På Kongeriget Danmarks vegne :

Für die Bendesrepublik Deutschland :

Eesti Vabariigi nimel :

Gia thn Ellhnikh Dhmokratia :

Por el Reino de España :

Pour la République française :

Thar cheann Na hÉireann,

for Ireland :

Per la Repubblica italiana :

Gia thn Knpriakh Dhmokratia :

Latvijas Republikas varda :

Lietuvos Respublikos vardu :

Pour le Grand-Duché de Luxembourg :

A Magyar Köztársaság részéról :

Ghar-Repubblika ta'Malta :

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :

Für die Republik Österreich :

Wimieniu Rzeczypospolitej Polskiej :

Pela República Portuguesa :

Za Republiko Slovenijo :

Za Slovenskú republiku :

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland :

För Konungariket Sverige :

For the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland :

Por la Comunidad Europea :

Za Evropské spolecenství :

For Det Europæiske Fællesskab :

Für die Europäische Gemeinschaft :

Euroopa Ühenduse nimel :

Gia thn Enrvpaikh Koinothta :

For the European Community :

Pour la Communauté européenne :

Per la Comunità europea :

Eiropas Kopienas varda :

Europos Bendrijos vardu :

az Európai Közösség részéröl :

Ghall-Komunità Ewropea :

Voor de Europese Gemeenschap :

Wimieniu Wspólnoty Europejskiej :

Pela Comunidade Europeia :

Za Európske spolocenstvo :

za Evropsko skupnost :

Euroopan yhteisön puolesta :

På Europeiska gemenskapens vägnar :

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft :

Pour la Confédération suisse :

Per la Confederazione svizzera :

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

DES NÉGOCIATIONS SUR L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET TOUTE AUTRE ACTIVITÉ ILLÉGALE PORTANT ATTEINTE À LEURS INTÉRÊTS FINANCIERS

    Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Ad article 2, paragraphe 1, lettre a

    Les termes « fraude et toute autre activité illégale » comprennent aussi la contrebande, la corruption et le blanchiment du produit des activités couvertes par le présent accord, sous réserve de l'article 2, paragraphe 3.

    Les termes « échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole » sont entendus indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non de la marchandise par le territoire de l'autre partie contractante.

    Les termes « échanges en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts spéciaux à la consommation et de droits d'accises » sont entendus indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non des marchandises ou des services par le territoire de l'autre partie contractante.

Ad article 15, paragraphe 2

    Le terme « moyen d'enquête » comprend les auditions de personnes, les visites et les perquisitions dans des locaux et des moyens de transport, la copie de documents, la demande de renseignements et la saisie d'objets, de documents et de valeurs.

Ad article 16, paragraphe 2, alinéa 2

    Le présent alinéa inclut notamment que les personnes présentes peuvent être autorisées à poser des questions et proposer des actes d'enquête.

Ad article 25, paragraphe 2

    La notion d'accords multilatéraux entre les parties contractantes inclut notamment, à partir de son entrée en vigueur, l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Ad article 35, paragraphe 1

    Par « demande d'entraide judiciaire », il est également entendu la transmission des informations et des éléments de preuve à l'autorité de la partie contractante requérante.

Ad article 43

    La Commission européenne communiquera, au plus tard au moment de la signature de l'accord, une liste indicative des territoires auxquels le présent accord trouve application.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121375-6
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3195 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers


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