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mis en distribution

le 30 juin 2006


N° 3201

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROJET DE LOI

relatif au secteur de l’énergie,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. Thierry BRETON,

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La gestion des enjeux énergétiques est un axe essentiel de la politique économique et stratégique de la Nation. La France doit faire face à un triple défi : la quasi-disparition des surcapacités de production en matière d’hydrocarbures, le renforcement de la sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Europe et le mouvement considérable de consolidation des acteurs européens de l’énergie.

L’ouverture complète des marchés de l’énergie, conformément aux directives européennes 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003, doit être effective au 1er juillet 2007. Elle permettra le développement d’offres nouvelles, originales, répondant mieux aux besoins des consommateurs, qui seront tous libres de choisir leur fournisseur. Elle stimulera également les investissements des opérateurs industriels dans des capacités de production ou des infrastructures. Cette ouverture des marchés s’accompagnera, conformément aux directives, d’une séparation juridique des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz se trouvant au sein d’entreprises verticalement intégrées et desservant plus de 100 000 clients. Dans le cas d’EDF et de Gaz de France, le projet de loi prévoit que cette opération ne remette pas en cause le service commun à ces deux groupes. L’organisation de la distribution de gaz est inchangée et demeurera exercée par Gaz de France et ses filiales sous réserve des exceptions prévues par la loi du 8 avril 1946 et par la loi du 3 janvier 2003.

Cette ouverture offre des possibilités nouvelles aux consommateurs. Toutefois, le Gouvernement propose que ceux qui le souhaitent puissent continuer à bénéficier des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz, comme aujourd’hui. Le présent projet de loi prévoit de plus la création d’un tarif spécifique de vente de gaz aux personnes en difficulté : un tel dispositif existait déjà pour l’électricité ; la hausse récente des prix de l’énergie nous conduit à proposer d’en créer un pour le gaz naturel.

Enfin, la mise en place de dispositions améliorant la protection et l’information des consommateurs de ce secteur permettra le développement des offres commerciales dans un cadre lisible et sécurisant pour tous. La création de médiateurs du secteur va également dans le sens d’une meilleure prise en compte des intérêts des consommateurs.

La constitution progressive d’un marché européen de l’énergie permet de répondre à la mondialisation des enjeux. À ce titre, il importe que nos entreprises puissent poursuivre leur développement alors que les acteurs majeurs de l’énergie sont en train de se constituer. Cette évolution rapide nous conduit à prendre des décisions importantes qui ne peuvent attendre.

Gaz de France est un acteur performant et reconnu sur son marché, mais reste de taille moyenne à l’échelle mondiale. Gaz de France ne veut pas subir les évolutions actuelles, mais en être un acteur dynamique et maître de son destin.

Gaz de France travaille avec Suez depuis plusieurs mois à un projet industriel porteur de croissance et d’investissements qui suppose la fusion de ces deux entreprises. Le Gouvernement français a indiqué qu’il apportait son soutien à ce projet et présente donc au Parlement les dispositions législatives permettant sa mise en oeuvre.

La fusion de ces deux entreprises conduit mécaniquement l’État à se diluer dans le nouvel ensemble, alors même qu’il ne cède aucun titre. Dès lors, l’objectif essentiel pour le Gouvernement est la mise en place d’un dispositif efficace pour garantir les intérêts stratégiques de la Nation, et notamment la pérennité du service public et la sécurité de notre approvisionnement énergétique.

Le projet de loi prévoit donc que l’État conserve une participation d’au moins un tiers du capital du nouvel ensemble correspondant à la minorité de blocage.

Au-delà, un dispositif d’action spécifique sera mis en place, en application des dispositions de l’article 10 de loi du 6 août 1986. Il confèrera à l’État, et de manière pérenne, le droit de s’opposer aux décisions de l’entreprise ou de ses filiales affectant en France les actifs concernant les canalisations de transport de gaz naturel, les actifs liés à la distribution de gaz naturel, les stockages souterrains de gaz naturel ainsi que les installations de gaz naturel liquéfié qui concourt à la continuité et à la sécurité d’approvisionnement en énergie. Cette disposition est conforme à la jurisprudence communautaire.

Enfin, des commissaires du Gouvernement pourront être nommés dans le nouveau groupe et dans ses filiales, notamment celles en charge d’activités régulées. L’État conservera par ailleurs ses prérogatives en matière de définition des missions de service public et de contrôle de leur bonne exécution, d’organisation du marché, et de mise en place du cadre réglementaire.

Afin de permettre la protection des consommateurs et l’adaptation de nos entreprises au nouveau contexte énergétique européen, le Gouvernement a retenu dans ce projet de loi des dispositions qui ont trait :

– aux principes de l’ouverture des marchés, au maintien des tarifs régulés, et à la création d’un tarif social pour le gaz naturel (titre Ier) ;

– à la transposition des directives européennes en ce qui concerne la distribution d’électricité et de gaz naturel tout en garantissant le maintien d’un service commun à EDF et Gaz de France (titre II) ;

– aux dispositions permettant la fusion entre Suez et Gaz de France, et au contrôle de l’État sur les actifs stratégiques concourrant à la sécurité d’approvisionnement nationale (titre III) ;

– aux dispositions améliorant la protection du consommateur pour ce qui concerne les contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel (titre IV).

Titre Ier. – Ouverture des marchés et libre choix des consommateurs [articles 1er à 5]

L’article 1er pose le principe de l’éligibilité de tous les consommateurs finals, y compris les consommateurs domestiques conformément à la directive 2003/54. Tous les consommateurs auront donc le choix de leur fournisseur d’électricité (II de l’article 1er). Ce même II rappelle que les consommateurs qui choisissent de ne pas exercer leur éligibilité conservent le bénéfice des tarifs réglementés. Cette éligibilité s’exerce, pour les consommateurs domestiques, par personne et par site (cf. infra article 4). Ce dispositif permet une mise en œuvre de l’ouverture complète des marchés, conformément à nos engagements européens, tout en protégeant les consommateurs.

Le projet de loi précise également les conditions du bénéfice du tarif social pour les consommateurs domestiques (I et II de l’article 1er ).

Le III de l’article 1er du projet de loi procède aux mesures de coordination utiles dans la loi du 10 février 2000.

L’article 2 pose, dans son I, le principe de l’éligibilité de tous les consommateurs finals de gaz naturel, conformément à la directive 2003/55. De même que pour l’électricité, cette éligibilité s’exerce, pour les consommateurs domestiques, par personne et par site (cf. infra article 4).

En outre, la possibilité de continuer à bénéficier de tarifs réglementés de vente lorsque l’éligibilité n’a pas été exercée est affirmée par le II de l’article 2. Cette disposition vise à combiner l’éligibilité et le maintien de tarifs.

Le III de l’article 2 procède aux mesures de coordination.

L’article 3, relatif à la création d’un tarif social en gaz naturel, confère à chaque client domestique, sous certaines conditions de ressources, le droit d’obtenir de leur fournisseur, une « tarification spéciale de solidarité ». Le bénéfice de ce tarif est indépendant de l’exercice de l’éligibilité.

Le consommateur relevant de ce dispositif se voit notifier ses droits par son distributeur ou tout organisme désigné à cet effet par son distributeur, lui-même informé par les organismes d’assurance maladie.

Un tel dispositif de service public nécessite, comme en électricité, un système de compensation adapté. Ce système est mis en place par le III de l’article 3. Il repose sur le principe de la répartition entre tous les fournisseurs de gaz naturel des charges qui résultent des missions de service public qui leur incombent au titre de cette tarification spéciale de solidarité.

Ce dispositif institue un prélèvement sur les fournisseurs de gaz naturel. Il repose sur un mécanisme de déclaration des kilowattheures vendus aux consommateurs finals. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations, qui reverse ensuite aux opérateurs supportant les charges le produit de cette contribution. Par souci de simplicité dans la mise en œuvre de ce système, seuls les écarts entre les contributions dues par les fournisseurs et le montant des charges de service public sont prélevés ou reversés aux opérateurs, selon les cas.

Cet article précise également les dispositions en matière de recouvrement des charges, de sanctions et de pénalités au titre du mécanisme de compensation des charges de service public (IV de l’article 3).

L’article 4 réécrit l’article 66 de la loi du 13 juillet 2005 en précisant les conditions dans lesquelles les consommateurs industriels d’une part (I), et domestiques d’autre part (II) bénéficient des tarifs de vente réglementés d’électricité ou de gaz.

L’article 5 comporte des mesures de coordination nécessaires dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.

L’article 14 précise que les articles 1er à 5 entrent en vigueur au 1er juillet 2007, soit la date à laquelle la France, comme les autres États membres, doit ouvrir au plus tard ses marchés de l’électricité et du gaz naturel.

*

Titre II. – Dispositions relatives à la distribution de l’électricité et du gaz [articles 6 à 9]

L’article 6 modifie les articles 13 à 15 de la loi du 9 août 2004 pour transposer les dispositions des directives 2003/54 et 2003/55 relatives à la séparation juridique des entreprises qui assurent les gestion de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel se trouvant au sein d’entreprises verticalement intégrées. Comme le permettent les directives, cette séparation ne concerne que les distributeurs qui desservent plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain soit, dans le secteur de l’électricité, EDF, Électricité de Strasbourg, Usine d’Électricité de Metz (UEM), SOREGIES (Vienne) et le service de distribution des Deux-Sèvres et, dans le secteur du gaz, Gaz de France, Gaz de Strasbourg et Gaz de Bordeaux.

L’article 13 de la loi du 9 août 2004 pose le principe de la séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz qui desservent plus de 100 000 clients en métropole. Il définit également les missions des gestionnaires de réseau de distribution.

L’article 14 de la loi du 9 août 2004 prévoit le transfert des biens, droits et obligations. Les obligations couvrent notamment les contrats de travail et de concessions de distribution. Il est proposé de laisser ouvert aux distributeurs non nationalisés (DNN) le choix de séparer juridiquement soit l’activité de gestion de réseau soit celle de fourniture. Pour EDF et Gaz de France, la séparation juridique entraînera la création de filiales gestionnaires de réseau de distribution.

Il est également envisagé que les transferts prévus à cet article 14 soient exemptés de tout impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

L’article 15 de la loi du 9 août 2004 adapte les mesures d’indépendance fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution qui accompagnent la séparation juridique. Les modifications proposées permettent également de répondre au grief soulevé par la Commission européenne sur les modalités en vigueur de transposition des directives 2003/54 et 2003/55 concernant la séparation fonctionnelle de ces gestionnaires.

Enfin, un article 15-1 est créé dans la loi du 9 août 2004 afin de préciser que, s’agissant d’EDF et de Gaz de France, tant que cette dernière entreprise est publique, leurs filiales gestionnaires de réseau de distribution sont soumises à la loi de 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès leur création.

L’article 7 concerne l’opérateur commun aux activités de distribution d’EDF et de Gaz de France. Il est proposé qu’il devienne un service commun des deux filiales GRD-EDF et GRD-Gaz de France. Son périmètre d’activité, précisé dans l’article 5 de la loi du 8 avril 1946, est inchangé.

L’article 8 clarifie les obligations qui pèsent sur Gaz de France et les DNN en ce qui concerne la péréquation tarifaire des tarifs de distribution pour le gaz sur leur zone de desserte historique.

L’article 9 abroge les dispositions relatives au fonds de péréquation du gaz, créé par l’article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui n’a jamais été créé.

*

Titre III. – Dispositions relatives au capital de Gaz de France et au contrôle de l’État [articles 10 à 12]

L’article 10 autorise d’une part (I) le transfert au secteur privé de Gaz de France selon les modalités prévues par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation. En effet, même si l’État ne cède aucune action de Gaz de France, la mise en œuvre du projet de fusion avec Suez nécessite de revenir sur la disposition législative qui prévoit un seuil minimum de détention de l’État au capital de Gaz de France de 70 %. Un nouveau seuil minimal de détention est mis en place : l’État doit détenir au moins le tiers du capital de Gaz de France. La disposition relative à EDF est inchangée : le seuil minimum de 70 % est maintenu.

D’autre part (II) cet article (en insérant un article 24-1 nouveau dans la loi du 9 août 2004) prévoit la création au bénéfice de l’État d’une action spécifique de Gaz de France afin de préserver les intérêts nationaux dans le secteur de l’énergie et notamment la continuité et la sécurité d’approvisionnement en énergie dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

Enfin, ce même II (en insérant un article 24-2 nouveau dans la loi du 9 août 2004) instaure la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie de nommer un commissaire du gouvernement qui participe aux organes de gouvernance de Gaz de France ou des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la loi du 9 août 2004, avec voix consultative.

L’article 11 adapte les dispositions de la loi du 9 août 2004 relatives à la société gestionnaire du réseau de transport issue de Gaz de France au transfert au secteur privé de cette dernière. La détention intégrale du capital de cette société gestionnaire de réseau par Gaz de France ou par le secteur public est réaffirmée.

L’article 12 modifie l’article 8 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz pour le mettre en cohérence avec le transfert au secteur privé de Gaz de France autorisé par le projet de loi.

Cette modification, comme l’ensemble du projet de loi, est sans conséquence sur l’organisation de la distribution qui, conformément aux dispositions du 2° de l’article 1er et de l’article 3 de la loi du 8 avril 1946, demeurera exercée par Gaz de France et ses filiales sous réserve des exceptions prévues par l’article 23 de cette même loi et par l’article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003.

*

Titre IV. – Dispositions relatives aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel [article 13]

Cet article transpose les annexes A des directives 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003 qui prévoient des dispositions concernant la protection des consommateurs.

D’une manière générale, les mesures proposées imposent à tout fournisseur d’électricité et de gaz naturel, d’une part, des obligations d’informations précontractuelles et, d’autre part, le respect d’obligations contractuelles lors de la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie avec un consommateur.

Ces dispositions sont intégrées dans le code de la consommation.

L’article 13, en son I, crée ainsi une section 12 dans ce code, relative aux conditions de conclusion des contrats souscrits par les consommateurs avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel.

Cette section, intitulée « contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel » comporte huit articles.

L’article L. 121-86 définit l’objet et le champ d’application du projet de loi. La section 12 s’applique aux contrats conclus entre les fournisseurs de ces deux énergies et les consommateurs.

L’article L. 121-87 mentionne la liste des informations qu’un fournisseur est tenu de communiquer au consommateur au moment de l’offre, afin que ce dernier soit en mesure de choisir en toute connaissance de cause un opérateur ; il précise également les moyens par lesquels le fournisseur ou son intermédiaire communique au consommateur les informations pré-contractuelles précitées.

L’article L. 121-88 rappelle que le contrat comporte obligatoirement certains points particuliers (date d’effet du contrat, modalités d’exercice du droit de rétractation, rappel des principales obligations légales auxquelles les clients domestiques sont tenus en matière d’installations intérieures, etc.).

L’article L. 121-89 prévoit, s’agissant de la durée des contrats, le principe de la liberté contractuelle en imposant toutefois aux fournisseurs de proposer au moins une offre d’une durée d’engagement d’un an ; par ailleurs, ce même article encadre les modalités de résiliation du contrat et les frais qui pourraient être facturés au consommateur en cas de sortie du contrat. L’objectif est d’éviter de rendre le consommateur captif lorsqu’il signe un contrat avec un fournisseur d’énergie.

L’article L. 121-90 impose au fournisseur d’informer ses clients de tout projet de modification des conditions contractuelles, notamment en cas d’évolution des prix. Les tarifs réglementés ne sont pas concernés par les dispositions de cet article.

L’article L. 121-91 prévoit qu’un arrêté concernant les conditions de présentation des factures de gaz naturel et d’électricité sera pris par le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l’énergie, après avis du Conseil national de la consommation, comme cela a été le cas dans le secteur des télécommunications.

L’article L. 121-92 prévoit l’obligation, pour les fournisseurs de gaz naturel ou d’électricité, de proposer un contrat unique pour la fourniture d’électricité ou de gaz et l’accès aux réseaux, dès lors que le consommateur le sollicite.

L’article L. 121-93 prévoit la désignation de médiateurs par chaque fournisseur d’électricité ou de gaz, chargés de recommander des solutions équitables aux litiges avec les consommateurs.

Ce même article 13, comporte en ses II et III, des dispositions de coordination entre les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 d’une part, et le code de la consommation d’autre part, en ce qui concerne le contrat unique que chaque consommateur domestique peut conclure avec son fournisseur d’électricité ou de gaz.

*

Titre V. – Dispositions transitoires [articles 14 à 17]

L’article 14 dispose que les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2007. Ce délai est conforme aux directives 2003/54 et 2003/55.

L’article 15 dispose que la mise en œuvre de la séparation juridique de ces filiales doit intervenir avant le 1er juillet 2007, conformément aux directives.

L’article 16 garantit le bon fonctionnement des organes de gouvernance (conseil d’administration ou conseil de surveillance) des sociétés gestionnaires des réseaux de distribution issues de la séparation juridique imposée à EDF et à Gaz de France, tant que cette dernière société relève du secteur public, pendant une période de transition de six mois, dans l’attente de l’élection des représentants des salariés.

L’article 17 rend applicables à Mayotte les dispositions du projet de loi qui modifient des dispositions déjà applicables dans cette collectivité départementale ; il s’agit de dispositions concernant l’électricité.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au secteur de l’énergie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

OUVERTURE DES MARCHÉS
ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS

Article 1er

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est modifiée ainsi qu’il suit :

I. – Le 1° du III de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La fourniture d’électricité aux clients qui n’exercent pas les droits mentionnés à l’article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l’article 4, du maintien de la fourniture d’électricité en application de l’article L. 115-3 du code (le reste sans changement). »

II – Le premier alinéa du I de l’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Tout consommateur final d’électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d’électricité. Toutefois, les consommateurs qui n’exercent pas ce droit continuent de bénéficier des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article 4 de la présente loi. Tout consommateur domestique bénéficie de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l’article 4 de la présente loi s’il réunit les conditions fixées pour le bénéfice de cette tarification. Un décret en Conseil d’État précise le cas échéant les conditions d’application du présent alinéa. »

III – Aux premier et troisième alinéas du I de l’article 4, au dernier alinéa du II de l’article 4, au 1° et au 2° du I de l’article 5, au 1° du II de l’article 5, ainsi qu’aux premier et troisième alinéas de l’article 46-4, les mots : « tarifs de vente de l’électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente d’électricité.

Article 2

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est modifiée ainsi qu’il suit :

I. – Le 2° de l’article 3 est ainsi rédigé :

«  Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation, dans des conditions définies, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. »

II – L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un client n’exerce pas le droit de se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de son choix, il continue de bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article 7 de la présente loi. »

III – A l’article 4 et à l’article 7, dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II, les mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel ».

Article 3

I. – L’article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les clients domestiques dont les revenus sont inférieurs à un plafond variable selon la composition du foyer, bénéficient sur leur demande, pour une part de leur consommation de gaz naturel, d’une tarification spéciale de solidarité, de la part de leur fournisseur de gaz naturel. Cette tarification spéciale est applicable à la fourniture et aux services qui lui sont liés. Pour la mise en œuvre de cette disposition, chaque organisme d’assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs de gaz ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs de gaz ou l’organisme qu’ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Après le treizième alinéa de l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003, il est inséré l’alinéa suivant :

« – la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité ; ».

III. – Après l’article 16-1 de la loi du 3 janvier 2003, il est inséré l’article suivant :

« Art. 16-2. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité mentionnée au V de l’article 7.

« Les charges mentionnées à l’alinéa précédent sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges visées au premier alinéa du présent article ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l’énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. À défaut d’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.

« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.

« Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu’ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

« Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 31 de la présente loi, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l’énergie adresse une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.

« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année mentionnées au premier alinéa qu’ils supportent, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l’année, elles sont ajoutées au montant des charges de l’année suivante.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

IV. – Au II de l’article 31 de la loi du n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après la référence à l’article 16-1, est insérée la référence à l’article 16-2.

Article 4

L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme, fixant les orientations de la politique énergétique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 66. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et au premier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 s’appliquent, à sa demande, à un consommateur final non domestique pour la consommation d’un site pour lequel il n’use pas de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, à la condition qu’il n’ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

« Pour les nouveaux sites de consommation, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2007.

« II. – Un consommateur final domestique d’électricité ou de gaz naturel est soumis, pour un site, aux tarifs réglementés de vente d’électricité ou de gaz naturel s’il n’a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ou au 2° de l’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.

« III – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

Article 5

Dans le cinquième alinéa (c) et dans le neuvième alinéa (c) du II de l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l’article 18, les mots : « tarifs de vente de l’électricité aux clients non éligibles », dans le neuvième alinéa du III de l’article 18, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente ». Dans les premier et troisième alinéas de l’article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Article 6

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est modifiée ainsi qu’il suit :

I. – L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – La gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. 

« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l’article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel est notamment chargé de définir et mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution, d’assurer la conception, la construction des ouvrages et la maîtrise d’œuvre des travaux, de conclure et gérer les contrats de concession, d’assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l’accès aux réseaux de distribution, de réaliser l’exploitation et la maintenance desdits réseaux, de procéder aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Des décrets en Conseil d’État précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. – I. – La séparation juridique prévue à l’article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

« – soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l’activité de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel, notamment les contrats de travail et les contrats de concession mentionnés aux I et III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« – soit des biens de toute nature non liés à l’activité de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

« Le transfert n’emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n’est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent. 

« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d’Électricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu’elles créent en application de l’article 13 pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l’article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les autres services d’Électricité de France et de Gaz de France.

« II. – Les transferts mentionnés au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés. »

III – L’article 15 est modifié ainsi qu’il suit :

a) Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire de réseau », et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l’entreprise intégrée » sont supprimés ;

b) Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « les actionnaires ou les dirigeants de l’entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le conseil d’administration ou de surveillance est composé pour sa majorité de membres élus par l’assemblée générale. Le conseil d’administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l’assemblée générale » ;

c) Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont insérés les mots suivants : « ainsi que sur la politique de financement et d’investissement » ;

d) Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté » et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;

e) Au début du dixième alinéa, le mot : « peut » est inséré, et dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux » sont insérés les mots : « achats et » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à Gaz de France par l’article 13 sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

« Les sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l’État, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sans attendre l’expiration du délai mentionné au 4 de l’article 1er de ladite loi. Pour l’application de l’article 6 de cette loi, le conseil d’administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l’État, nommés par décret. »

Article 7

L’article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 5, après les mots : « Gaz de France » sont insérés les mots : « , ainsi que leurs filiales.  ».

II. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « service commun » sont insérés les mots : « non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et Gaz de France par l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ».

Article 8

Le premier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est complété par la phrase suivante : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. »

Article 9

Les six premiers alinéas de l’article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL
DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L’ÉTAT

Article 10

I. – L’article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. – Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L’État détient plus de 70 % du capital d’Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France ».

II. – Après l’article 24 de la loi du 9 août 2004, sont insérés les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

« Art. 24-1. – En vue de préserver les intérêts nationaux dans le secteur de l’énergie, et notamment la continuité et la sécurité d’approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d’une action ordinaire de l’État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

« Art. 24-2. – Le ministre chargé de l’énergie peut désigner auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

III. – La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».

Article 11

Le II de l’article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est ainsi rédigé :

« II– La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l’article 5 est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public. »

Article 12

Le quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 est ainsi rédigé :

«  La production, le transport et la distribution de gaz naturel. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL

Article 13

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel

« Art. L. 121-86. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel.

« Art. L. 121-87. – L’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise dans un document unique, aisément accessible, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :

« 1° L’identité du fournisseur, l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° La description des produits et des services proposés ;

« 3° Les prix de ces produits et services à la date d’effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix ;

« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;

« 5° La durée de validité de l’offre ;

« 6° Le délai nécessaire à la fourniture effective d’énergie ;

« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;

« 8° Les moyens d’accéder aux informations relatives à l’accès et à l’utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d’indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l’hypothèse où le niveau de qualité ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;

« 9° Les cas d’interruption de la fourniture d’énergie ;

« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;

« 11° L’existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;

« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;

« 13° Les modes de règlement amiable des litiges.

« Ces informations sont confirmées au consommateur, par écrit ou sur un support durable mis à sa disposition, en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat.

« Art. L. 121-88. – Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. Outre les informations mentionnées à l’article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :

« 1° La date de prise d’effet du contrat et sa date d’échéance s’il est à durée déterminée ;

« 2° Les modalités d’exercice du droit de rétractation ;

« 3° L’adresse du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;

« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l’énergie consommée ;

« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont tenus concernant leurs installations intérieures.

« Les présentes dispositions s’appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.

« Art. L. 121-89. – L’offre du fournisseur comporte au moins un contrat d’une durée d’un an.

« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur.

« Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d’autres frais que ceux correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, directement ou par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.

« Art. L. 121-90. – Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué par écrit ou sur un support durable, au moins un mois avant la date d’application envisagée.

« Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.

« Art. L. 121-91. – Les factures de fourniture de gaz naturel et d’électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 121-92. – Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.

« Outre la prestation d’accès aux réseaux le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d’autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d’une prestation. »

« Art. L. 121-93. – Tout fournisseur d’électricité ou de gaz naturel désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec les consommateurs.

« Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent article que de litiges nés de l’exécution des contrats mentionnés dans la présente section et ayant déjà fait l’objet d’une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n’a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire

« Le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription pendant ce délai. »

II. – Au I de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré entre le 3° et le 4° un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis. – La section XII  « contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel  » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; ».

III. – L’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Dans les conditions fixées par l’article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité. »

IV. – L’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par l’alinéa suivant :

« Dans les conditions fixées par l’article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 15

La séparation juridique prévue à l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 16

Lorsqu’une des sociétés gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz mentionnées à l’article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, son conseil d’administration ou de surveillance siège valablement dans l’attente de l’élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l’article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.

Article 17

Le II et le III de l’article 1er, l’article 4, le III de l’article 13 et l’article 14 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Fait à Paris, le 28 juin 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie
Signé 
: Thierry BRETON

N° 3201 – Projet de loi relatif au secteur de l’énergie


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