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N° 504

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 146 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Marc Le FUR,

Député.

Police

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SOMMAIRE

-

Pages

INTRODUCTION 5

I.- UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE À L'EFFICACITÉ RECONNUE 7

A.- UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE 7

1.- Les principes de base 7

2.- L'évolution des méthodes employées 8

3.- Les étapes de l'analyse génétique 9

B.- UNE EFFICACITÉ RECONNUE 10

II.- UN DÉBAT ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DÉSORMAIS TRANCHÉ 14

A.- UNE MISE EN PLACE EXAGÉRÉMENT PRUDENTE 15

1.- Une intervention tardive du législ SÉCURISÉ 22

1.- Les modalités pratiques des analyses 23

2.- La nature, le contenu et la durée de conservation des données 24

3.- Le fonctionnement du fichier 25

4.- L'encadrement de la conservation des scellés 26

III.- UNE MISE EN œUVRE EXIGEANTE 27

A.- UNE INDISPENSABLE IMPLICATION FINANCIÈRE DE L'ÉTAT 28

1.- L'investissement initial 28

a) L'outil informatique 28

b) La mise en place du site central abritant le fichier 29

c) La mise en place du service central de préservation des prélèvements biologiques 29

d) Le renforcement des moyens des laboratoires de police scientifique 30

2.- L'utilisation et le fonctionnement futurs du fichier 31

B.- DES CONTRAINTES FORTES POUR LES LABORATOIRES 33

1.- Une procédure d'agrément rigoureuse 33

2.-Les contraintes permanentes de qualité 34

C.- DES EXIGENCES FORTES POUR LES SERVICES D'INVESTIGATION 35

CONCLUSION 39

EXAMEN EN COMMISSION 41

ANNEXES 43

I. - CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (PARTIE LÉGISLATIVE) 43

II. - CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (PARTIE RÉGLEMENTAIRE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT) 44

III. - PROJET DE LOI POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Même s'il n'en conteste pas le principe, votre Rapporteur a déjà eu l'occasion de souligner que la mise en place - à moyens constants - de la police de proximité, qui a accaparé tous les soins du précédent Gouvernement, n'était pas étrangère à cette dégradation de l'efficacité des services de police et de gendarmerie, tant il apparaît qu'elle s'est faite au détriment des moyens accordés aux services d'enquête et de police judiciaire.

Par ailleurs, de grandes affaires retentissantes, pour lesquelles les enquêtes n'avaient pas été toujours menées avec tout le soin nécessaire, ont porté un coup, sans doute mortel, à ce qu'il était convenu d'appeler la « religion de l'aveu ».

Au-delà des réformes procédurales et du renforcement de leurs moyens, l'amélioration de l'efficacité des services d'investigation constitue un enjeu de première importance dans la lutte contre la délinquance. Cette amélioration passe notamment par l'exploitation aussi complète que possible des traces et indices relevés sur les lieux des infractions. C'est là la mission de la police technique et scientifique, dont le renforcement constitue, à juste titre, l'une des priorités de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août dernier. Au sein des multiples outils qu'elle utilise, les fichiers d'identification constituent un instrument précieux de rapprochement.

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), créé par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, constitue l'un de ces fichiers mis au service des enquêteurs.

Malgré de premiers « succès » modestes1, force est de reconnaître que ce fichier a connu une création trop tardive, une mise en place interminable - il n'est devenu réellement opérationnel que plus de trois ans après sa création - et une montée en puissance d'une lenteur exaspérante - même si ce chiffre a plus que doublé au cours des six derniers mois, il ne comporte à ce jour que 2 283 empreintes génétiques de personnes condamnées et 143 traces prélevées sur le lieu d'une infraction2. Cette lenteur ne peut être mis qu'au débit du précédent Gouvernement qui a fait preuve, en ce domaine comme en beaucoup d'autres, d'une défaillance coupable. Comme on le verra, il a fallu près de deux ans entre la publication du décret d'application (mai 2000) et la promulgation de la loi (juin 1998)3 et encor d'Angleterre et du Pays de Galles. Il comporte actuellement les empreintes génétiques de 1,7 million de personnes condamnées ou suspectes, ainsi que 160 000 traces provenant des lieux d'infractions. Il s'enrichit au rythme hebdomadaire de 9 500 échantillons biologiques. Depuis sa mise en place en 1995, le fichier a permis 200 000 rapprochements, qu'il s'agisse de rapprochement entre une trace et un suspect ou entre deux traces. L'objectif du Gouvernement britannique est de porter la taille du fichier à 3 millions d'empreintes génétiques en 2004, chiffre correspondant à l'estimation de la population criminelle du pays.

Après avoir rappelé l'évolution des méthode d'identification génétique qui en ont fait une technique éprouvée à l'efficacité reconnue, le rapport s'attachera à décrire l'évolution du débat éthique et juridique qui a présidé à la mise en œuvre du FNAEG, débat que l'actuel projet de loi pour la sécurité intérieure en cours de discussion a, semble-t-il, définitivement clos. Désormais, les contraintes enserrant l'utilisation du fichier sont désormais de nature administrative, au sens large, et constituent un enjeu financier sans doute insoupçonné par le grand public.

I.- UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE À L'EFFICACITÉ RECONNUE

C'est à un anglais, le professeur Alec Jeffreys, que l'on doit, en 1985, la découverte du profil génétique et sa première utilisation dans une enquête criminelle. Cette technologie s'est développée très rapidement et a été validée et utilisée de manière routinière dans les deux années suivantes dans les pays anglo-saxons, avant d'être universellement acceptée.

Les résultats obtenus dans des affaires criminelles particulièrement emblématiques ont eu un grand retentissement auprès de l'opinion et des médias. Avec l'amélioration constante des méthodes employées - en termes de rapidité de l'analyse, de quantité d'échantillon nécessaire et de sûreté des résultats - ils ont puissamment contribué à banaliser cette méthode scientifique d'investigation, dont l'efficacité ne fait plus guère de doute.

A.- UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE

Il n'entre pas dans les intentions de votre Rapporteur de s'appesantir sur les aspects scientifiques de l'analyse génétique. Notre collègue Christian Cabal a déjà abordé longuement cette question dans le rapport qu'il a remis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en juin 20014.

Cependant, il n'est pas inutile d'évoquer brièvement les principes de base de cette technique, son évolution récente et son déroulement.

1.-LES PRINCIPE paire sexuelle, qui comporte environ 3 milliards de bases (ou nucléotides).

L'ADN est composée de deux parties. La première, qui représente entre 10 et 20 % de la molécule, est dite « codante » et rassemble les gènes qui sont le support de l'information génétique de l'individu. La seconde, appelée « non codante » et dont on ne connaît pas aujourd'hui la fonction précise, fait apparaître des zones variables, composées de segments d'ADN (ou loci) caractérisés par la répétition en tandem d'unités de base. C'est la taille de ces fragments, qui varie en fonction du nombre de répétitions, qui est propre à l'individu et fait l'objet de l'analyse de l'empreinte génétique. C'est ainsi que l'on distingue l'« ADN minisatellite » et l'« ADN microsatellite », qui diffère du premier par la taille et le nombre de ses unités de répétition beaucoup plus faibles.

L'ADN est également présent dans les mitochondries situées à l'extérieur du noyau de chaque cellule. L'ADN mitochondrial est différent de l'ADN nucléaire, en ce sens qu'il ne comporte que 16 000 bases et ne provient exclusivement que de la mère. Cet ADN est donc moins discriminant mais il présente une double intérêt en matière d'empreinte génétique : il est très résistant et peut donc être prélevé sur des traces anciennes et très dégradées et il peut être prélevé sur des tissus dépourvus d'ADN nucléaire (tels que les cheveux sans bulbe).

2.-L'ÉVOLUTION DES MÉTHODES EMPLOYÉES

Malgré la relative jeunesse de l'utilisation de l'analyse génétique en matière criminelle, les méthodes employées ont beaucoup évolué dans le sens d'une amélioration continue. L'évolution de la technique s'est faite en plusieurs étapes :

A partir 1985, la méthode utilisée consiste à analyser le polymorphisme de longueur des fragments de restriction (en anglais : restriction fragment length polymorphism - RFLP). L'analyse des empreintes génétiques consiste en la détection simultanée de plusieurs régions d'ADN minisatellite, ce qui aboutit à un modèle de plusieurs bandes, donnant une image semblable à un code-barre. Cette méthode présentait de nombreux inconvénients. Elle exigeait une quantité élevée d'ADN, qui plus est, intact, qu'il est impossible, dans de nombreux cas, d'isoler au sein d'un échantillon biologique prélevé sur le lieu d'un crime. Elle ne permettait pas également de conserver les résultats pour comparaison ultérieure. De plus, le résultat sous forme de plusieurs bandes était d'une lecture parfois difficile et les résultats n'étaient pas forcément très discriminants. Ces inconvénients ont été partiellement résolus, à partir de 1989, grâce à l'utilisation d'une méthode plus fine consistant à réaliser des analyses spécifiques de chaque fragment d'ADN minisatellite (à l'aid réduction de la quantité d'ADN nécessaire, mais aussi une remarquable saut qualitatif, car elle permet d'analyser l'ADN microsatellite. L'identification génétique a été ainsi sensiblement amélioré, rendant possible l'obtention de résultats avec des traces non seulement très petites mais aussi très dégradées. Elle permet ainsi désormais l'établissement de profils génétiques à partir d'éléments d'enquête très variés (traces de sang ou de sperme, cheveux, poils,...) et à partir d'éléments inexploitables jusqu'alors (cagoules, mégots,...). De plus, les techniques de la PCR se sont améliorés, avec l'obtention de résultats avec 10 fragments d'ADN au cours d'une même analyse et une réduction de temps d'obtention de ceux-ci. 24 heures suffisent, alors que les techniques précédentes nécessitaient au moins deux semaines.

Le tableau ci-dessous permet de récapituler les progrès successifs permis par l'évolution des sciences médico-légales, depuis l'analyse des groupes sanguins jusqu'à la mise en œuvre de la PCR.

COMPARAISON DES TECHNIQUES D'IDENTIFICATION BIOLOGIQUE

Groupages sanguins

RFLP

PCR

Structure analysée

Protéines (antigènes, enzymes)

ADN nucléaire

minisatellite

ADN nucléaire

microsatellite

Qualité

Traces récentes (< 1 an)

Traces anciennes si bien conservées

Traces anciennes même dégradées partiellement

Nature

Sang, sperme, salive

sang, sperme, restes humains (salive, cheveux)

Toutes traces sauf cheveux sans bulbe

Quantité

> 1 cm2

0,5 cm2

indétectable à l'œil nu

Exécution

2-3 jours

1 semaine

1 jour

Discrimination

1/10 à 1/1.000

> 1/1.000.000

> 1/1.000.000.000

Source : d'après Myriam Sabatier, biologiste au laboratoire de police scientifique de Toulouse (« Dix ans d'empreintes génétiques en pratique judiciaire : impact sur les laboratoires » dans « 10 ans d'empreintes génétiques » (La Documentation française, juillet 2001).

3.- LES ÉTAPES DE L'ANALYSE GÉNÉTIQUE5

Le principe de l'investigation génétique est simple : les analyses génétiques sont réalisées dans un premier temps sur des éléments retrouvés sur la scène d'infraction (ce sont les éléments « Question » du dossier) puis, dans un deuxième temps, sur des prélèvements de comparaison de la victime ou de un ou plusieurs auteurs présumés (prélèvements sanguins ou prélèvements de cellules de l'intérieur de la joue).

Dès lors, une analyse génétique nécessite différentes étapes :

- l'extraction de l'ADN : la durée de cette étape varie selon les supports sur lesquels se trouvent les traces à analyser : 1 à 2 heures pour une trace de sang, 2 jours dans le cas d'écouvillons de prélèvements gynécologiques effectués à la suite d'un viol ;

- la quantification des ADN obtenus : rappelons que pour réaliser au mieux les analyses génétiques, 1 à 2 nanogrammes6 d'ADN par échantillon suffisent, sauf si l'ADN est dégradé ;

- l'amplification par la méthode PCR : les amplifications sont faites dans des conditions dites multiplex, c'est-à-dire que plusieurs zones sont amplifiées en même temps en utilisant plusieurs couples d'amorces dans un même tube réactionnel ; les systèmes utilisés actuellement par les laboratoires de police scientifiques français permettent deux amplifications simultanées, une détermination de sexe et l'analyse de 13 zones différentes de l'ADN ;

- l'analyse des produits amplifiés : l'ADN amplifié est déposé sur un gel d'électrophorèse et les différents fragments sont séparés grâce à un champ électrique, qui va courir sur le gel. plus les fragments sont petits, plus ils migrent rapidement ; un laser va lire la « carte  » obtenue ; les résultats sont exprimés, pour chaque fragment analysé, par deux chiffres qui mesurent la longueur de ces fragments (l'un de ces chiffres est hérité du père, l'autre de la mère).

B.- UNE EFFICACITÉ RECONNUE

Il y a peu de temps encore, les ex célèbres ou non, sont innombrables. Votre Rapporteur se bornera à n'en retenir que quelques unes, particulièrement significatives.

L'affaire de Garons est la première enquête ayant donné lieu en France à un usage intensif des analyses génétiques.

En janvier 1996, une jeune fille de 15 ans est retrouvée violée et assassinée dans un parking situé près de la mairie de Garons, village de 3 500 habitants près de Nîmes. En août 1996, après avoir soumis à analyse génétique toutes les personnes suspectées pour une raison ou pour une autre, les enquêteurs ont décidé de procéder à l'analyse de toutes les personnes qui connaissaient la victime mais disposaient d'alibis jugés auparavant solides, ou se trouvaient physiquement présents à proximité de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois ou de celui où elle avait été découverte. Le meurtrier s'est présenté spontanément devant le médecin requis pour effectuer le prélèvement sanguin. Le test s'est révélé positif. Il était la 119ème personne qui avait fait l'objet d'un prélèvement. Après avoir avoué lors de sa garde à vue, il s'est ensuite rétracté. En juin 1998, il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle, après avoir à nouveau avoué au premier jour de son procès.

Les rebondissements de l'affaire Guy George (ou du tueur de l'Est parisien) ont souligné les conséquences dramatiques de l'absence d'un fichier centralisé d'empreintes génétiques comme il en existe un en Grande-Bretagne depuis 1995.

En janvier 1991, une première jeune femme est assassinée ; l'assassin agit toujours de la même manière : les jeunes femmes sont agressées sexuellement puis égorgées. En août 1995, Guy George est condamné pour agression sexuelle (il l'avait déjà été en 1985) mais aucun rapprochement n'est fait entre les meurtres de l'Est parisien ou d'autres commis dans parkings, affaires suivies par deux équipes différentes d'enquêteurs. Après deux nouveau assassinats à partir de septembre 1997, un portrait-robot de l'agresseur est rendu public permet l'arrestation de Guy George en mars 1998, une jeune femme rescapée le reconnaissant sur une photo. Une analyse génétique permet de déterminer que l'ADN de Guy George correspond à celui retrouvé sur plusieurs victimes. En mars 2001, Guy George avoue sa culpabilité pour 7 meurtres et 4 agressions entre 1991 et 1998. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

L'existence d'un fichier centralisé des empreintes génétiques aurait donc permis une identification plus rapide de Guy George, sauvant ainsi la vie de ses deux dernières victimes.

A peu près à la même époque, l'affaire Dickinson va surtout mettre en évidence le fait que l'analyse g&e à 60 ans) du village, puis aux délinquants sexuels de la région. Tous les tests, effectués en octobre 1997, se révèlent négatifs. En février 1998, un portrait-robot, élaboré à partir des témoignages de trois personnes ayant aperçu un rôdeur autour de l'auberge de jeunesse, est diffusé. En novembre, une jeune femme, victime d'un viol en 1993, reconnaît son agresseur. En avril 2001, les enquêteurs diffusent une liste de 48 personnes qu'ils souhaitent entendre comme témoins. Par le plus grand des hasards, un policier américain en vacances en France remarque un nom sur cette liste. De retour aux États-Unis, il constate que ce nom correspond à un espagnol incarcéré en Floride pour une agression sexuelle dans un hôtel. Une analyse génétique, effectué grâce un échantillon prélevé malgré son refus, l'accable en avril 2001. La France a demandé son extradition.

Tout récemment, l'affaire des meurtres de la Somme illustre les obstacles matériels qui peuvent contrarier l'efficacité de ces techniques.

Au cours des premiers mois de 2002, trois cadavres de femmes ont été retrouvés dans le département de la Somme (janvier, juillet et août). Pour élucider ces meurtres, les enquêteurs ont fait procéder à plusieurs centaines de prélèvements d'ADN, tant sur les victimes que sur les lieux des meurtres et les habitants de la région. En novembre, un suspect, déjà condamné pour viols en 1991, est arrêté pour le meurtre de la deuxième victime, son ADN correspondant à celui du sperme et du sang retrouvé sur celle-ci. Un délai de près de quatre mois s'était écoulé entre le prélèvement opéré sur le suspect quelques jours après le meurtre, et les résultats de l'analyse qui le met en cause. Comme l'indique un enquêteur à l'AFP : « il a fallu quatre mois parce que les laboratoires sont débordés et qu'on analyse prioritairement l'ADN de l'entourage de la victime ».

Tous ces exemples montrent que l'analyse génétique fonctionne aussi bien à charge qu'à décharge. Elle est aussi bien un moyen de confondre les coupables que de disculper les innocents. D'ailleurs, l'opinion publique ne s'y est pas trompée et les contributions éclatantes de cette technique à la résolution de certaines affaires particulièrement médiatiques n'ont pas peu contribué à juger cette technique comme infaillible et à la considérer comme la « reine des preuves ».

D'ailleurs, l'utilisation de cette technique est de plus en plus réclamée dans le cadre d'affaires, non résolues ou déjà jugées.

Ce phénomène a pris une ampleur particulière aux États-Unis, où les analyses génétiques ont permis d'innocenter plusieurs dizaines de condamnés, dont certains à mort. Le phénomène a pris une telle ampleur que la ministre de la justice du gouvernement de Bill Clinton avait installé une commission d'experts pour identifier les moyens de tirer le meilleur parti des analyses génétiq effet, une analyse génétique est demandée par les grands parents et leur avocat en décembre 1999, soit plus de 15 ans après la découverte du corps du petit Grégory (octobre 1984) et plus de 6 ans après le non-lieu prononcé en faveur de sa mère (février 1993). La Cour d'appel de Dijon accède à cette requête en juin 2000 et l'analyse est effectuée en octobre de la même année par le laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Nantes. L'analyse porte sur un demi timbre d'une lettre que le « corbeau » avait adressée aux grands parents en avril 1983, près d'un an avant le meurtre. Cependant, selon les experts, l'auteur de cette lettre est le même que celui de la lettre posté juste après la disparition de l'enfant. Le rapport du laboratoire met fin aux espoirs de la famille : si un mélange d'ADN a été visualisé sur le timbre, il est inexploitable en raison des manipulations de l'enveloppe depuis 1983 et des conditions de sa conservation. De plus, pour les besoins de l'analyse, le laboratoire a du détruire le timbre, rendant ainsi impossible toute contre-expertise ultérieure.

Malgré ces quelques échec, la multiplication des résultats positifs des analyses génétiques, jointe à l'amélioration continue des méthodes employées, vont contribuer à lever les nombreuses réticences initiales, largement infondées, et faciliter la mise en place du FNAEG.

laisser la page blanche sans numérotation.

II.- UN DÉBAT ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DÉSORMAIS TRANCHÉ

Comparée à certains de ses voisins, au premier rang desquels la Grande Bretagne, la France a fait preuve en matière d'analyses génétiques et de constitution d'un fichier spécifique d'une démarche particulièrement précautionneuse, pour ne pas dire hésitante. Cette hésitation trouve naturellement sa source dans le fait que le terme « génétique » est particulièrement chargé dans l'inconscient collectif, puisque les empreintes génétiques « pénètrent l'intimité de l'être à partir d'une infime partie de celui-ci »8. Nul doute que l'analyse génétique a pu également pâtir de l'opprobre qui marque, avec raison, les manipulations génétiques. Les craintes récurrentes au sujet des fichiers informatisés, en particulier leur interconnexion éventuelle, vont également jouer leur rôle. L'examen du décret d'application de la loi du 17 juin 1998 a, en particulier, été perturbé par le débat suscité par la mise en place du système de traitement des infractions constatées (STIC), qui répertorient l'ensemble des personnes mises en cause dans une procédure, ou l'éventuelle utilisation du numéro INSEE par l'administration fiscale9.

La longue genèse du FNAEG et les nombreuses étapes qu'il a fallu franchir pour mettre en place cet outil efficace au service des enquêtes judiciaires devraient pourtant nous sur conviendra que la réponse est susceptible de faciliter les enquêtes : l'empreinte génétique d'une personne correspond-elle aux traces prélevées sur le lieu d'une infraction ? A cet égard, comme le soulignait M. Olivier Pascal, expert du laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes, dans une tribune libre, « le fichier d'empreintes génétiques n'est pas différent du fichier des empreintes digitales, qui ne soulève pas tant de polémiques ! »11

Cette hésitation initiale, que votre Rapporteur regrette vivement - comme de nombreux observateurs avertis -, semble avoir disparu aujourd'hui et les apports considérables du projet de loi pour la sécurité intérieure présenté par le Gouvernement n'ont, sur ce point, guère soulevé de controverses. Le FNAEG est, en effet, aujourd'hui une application parfaitement sécurisée qui ne présente aucun risque d'aucune sorte pour les libertés individuelles.

A.- UNE MISE EN PLACE EXAGÉRÉMENT PRUDENTE

On le sait le FNAEG a été instituée par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Il ne s'agissait pas de la première intervention du législateur dans le domaine des analyses génétiques, puisque la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain avait déjà entendu encadrer l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.

Il apparaît que l'intervention du législateur s'est essentiellement bornée à encadrer juridiquement des initiatives isolées. De plus, la trop grande prudence initiale a été heureusement corrigée, d'abord par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ensuite par le projet de loi déposé par l'actuel Gouvernement.

1.- UNE INTERVENTION TARDIVE DU LÉGISLATEUR

« Si l'on survole la courte histoire des empreintes génétiques, l'on constate que le rôle de l'État (...) s'est davantage borné à encadrer juridiquement des initiatives venues d'ailleurs que de donner l'impulsion première »12.

Pourtant, le Comité consultatif national d'éthique avait rendu, sur ce sujet, un avis dès décembre 1989 et avait préconisé un certain nombre de recommandations13 : agrément spécial des laboratoires, nécessité d'une décision de justice, désignation des seuls laboratoires agréés comme experts devant les juridictions.

Ces initiatives ont porté à la fois sur le recours à la technique des analyses génétiques, le renforcement de la police technique et scientifique ou la constitution de p publics sont intervenus pour l'encadrer. Ces interventions sont de natures diverses :

- législative et réglementaire, avec la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain : elle a, en complétant le code civil, encadré l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, en affirmant que celle-ci ne peut être recherchée « que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique » (nouvel article 16-11) et a instauré une procédure d'agrément des personnes « habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques » (nouvel article 16-12) ; les modalités d'application de cette procédure d'agrément ne seront définies que par le décret du 6 février 1997 ;

- administrative et financière, avec le renforcement des laboratoires de la police technique et scientifique ; ce renforcement constituait l'une des priorités de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité14 et fut l'occasion de doter le ministère de l'Intérieur de moyens d'expertise analogues à ceux des laboratoires privés ou hospitalo-universitaires.

Puis, l'intérêt de procéder à la comparaison entre les traces relevées au cours d'une enquête et les empreintes génétiques de suspects ou de personnes mises en cause dans des affaires similaires se fit jour. Il fut d'abord opéré manuellement par les experts à la demande des magistrats instructeurs. Ainsi, l'expert du laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes procédera à une vérification manuelle des 3 500 dossiers de son laboratoire, avant de parvenir à rapprocher l'empreinte génétique de Guy George avec celle retrouvée sur les lieux de quatre des meurtres dont il s'est rendu coupable.

Naturellement, ces méthodes de rapprochement manuel montrèrent leurs limites et incitèrent les spécialistes à réclamer la création de véritables fichiers informatisés capables d'effectuer ces comparaisons automatiquement.

Ces demandes s'appuyaient sur une recommandation déjà ancienne du Conseil de l'Europe15 et sur une recommandation du Conseil de l'Union européenne. Celle-ci, adoptée le 9 juin 1997, est particulièrement importante, puisque elle encourage les États membres à créer des bases de données nationales et à faciliter les échanges des résultats, à condition que les données analysées proviennent de segments non-codants de la molécule d'ADN et des garanties spécifiques en faveur des personnes soient adoptées. En outre, elle estime que la création d'une base de données européenne devra être considérée comme une deuxième étape.

Ces demandes rejoignent d'ailleurs les initiatives prises par les laboratoires qu plusieurs affaires de viols et de meurtres d'enfants qui allait précipiter la création d'un tel fichier unique, l'opinion publique et la presse ne comprenant plus pourquoi la justice se privait d'un outil efficace pour identifier et arrêter les agresseurs sexuels. « Compte tenu de ce contexte, la question du fichier des empreintes génétiques, publiquement posée, allait rester indissolublement liée à la lutte contre les agressions sexuelles et ne devait plus quitter ce champ particulier »16

2.- UNE TROP GRANDE PRUDENCE INITIALE

C'est l'article 26 de la loi du 17 juin 1998 précitée qui, en complétant le code de procédure pénale, a institué ce « fichier national automatisé » (nouvel article 706-54).

La genèse de cette disposition témoigne des hésitations qui ont présidé à son adoption.

Ce dossier avait fait l'objet d'une proposition de loi déposée par notre collègue Alain Marsaud en décembre 1996, qui proposait la création d'un fichier des empreintes génétiques des personnes condamnées et des personnes mises en cause pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs de moins de 15 ans. Cette proposition ne sera pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Lors de la discussion de ce qui deviendra la loi du 17 juin 1998, la commission des Lois repousse, en premier lecture, deux amendements de M. Renaud Dutreil et de notre collègue, Jean-Luc Warsmann, en raison de craintes pour les libertés publiques et au nom du respect de la présomption d'innocence. Cependant, il est clair que la faiblesse de tels arguments et l'utilité d'un fichier démontrée par l'actualité troublaient la majorité. C'est pourquoi, lors du débat en la séance publique le 30 septembre 1997, notre collègue Jacques Floch déposait un amendement posant le principe de la création du fichier national, amendement qui, complété au Sénat parfois à l'initiative du Gouvernement, deviendra l'article 706-54 du code de procédure pénale.

Certes, les propositions des membres de l'opposition restaient cantonnées aux agressions sexuelles. Cependant, elles permettaient l'introduction des empreintes génétiques des personnes mises en cause et sanctionnaient le refus de prélèvement. On mesure le temps précieux que notre pays aurait gagné si la majorité de 1997 ne s'était pas montrée aussi pusillanime !

La loi du 17 juin 1998 a posé les grands principes qui régissent ce fichier :

- sa finalité : « faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles »,

- son contenu : « les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractio size: 10pt">- le principe de l'existence d'un « contrôle d'un magistrat » ;

- le renvoi à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, du soin de déterminer les modalités d'application, notamment « la durée de conservation des informations enregistrées » ; le décret sera signé le 18 mai 2000 et il crée, au sein de la partie réglementaire du code de procédure pénale, un titre XX spécifique, consacré au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques.

Deux traits caractéristiques du FNAEG sont donc directement issus des dispositions de la loi du 17 juin 1998 : la limitation de son champ aux seules infractions à caractère sexuel ou à certaines atteintes aux mineurs d'une part, l'exclusion des empreintes génétiques des personnes mises en cause au cours d'une procédure d'autre part.

Ces deux caractéristiques, d'abord débattues entre spécialistes, limitent de manière considérable l'utilité d'un tel fichier.

La limitation aux seules infractions à caractère sexuel « n'obéit à aucune raison logique, à aucune donnée criminologique17 ». En effet, elle ignore le parcours judiciaire de bon nombre de délinquants sexuels, qui se sont souvent rendus coupables d'infractions d'une autre nature dans le passé. Par ailleurs, elle aurait risqué d'entraîner des enquêtes judiciaires à deux vitesses, celles qui bénéficieraient des avantages conjugués des analyses génétiques et de l'existence d'un fichier national permettant des rapprochements automatisés et celles au cours desquelles seules des rapprochements manuels fastidieux et moins sûrs auraient été possibles.

De même, l'exclusion des personnes mises en cause au cours d'une procédure est de nature à nuire au déroulement et à la progression des enquêtes. Elle empêche de rapprocher les empreintes d'un même suspect recueillies dans deux affaires différentes. L'affaire Guy George illustre les conséquences dramatiques que peut entraîner une telle impossibilité. De plus, l'obligation d'attendre la condamnation définitive, après épuisement des voies de recours, revient à différer de plusieurs années l'inscription au fichier et les rapprochements susceptibles d'être opérés porteront sur des faits dont l'ancienneté, voire la prescription, rendront difficile la reprise des investigations.

3.- UN ULTIME PROGRÈS DE GRANDE PORTÉE

Les deux obstacles à la pleine efficacité du FNAEG évoqués ci-dessus sont en voie d'être surmontés, d'une part partiellement depuis l'adoption de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et, surtout, par le dépôt du projet de loi pour la sécu caractère sexuel énumérées précédemment :

- les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5 (meurtre, assassinat et empoisonnement), 222-1 à 222-8 (torture et actes de barbarie et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 222-10 (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente accompagnée de circonstances aggravantes) et 1° et 2 ° de l'article 222-14 (violences habituelles sur un mineur ou une personne vulnérable ayant entraîné la mort ou une mutilation ou une infirmité permanente) du code pénal ;

- les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-12 (vol avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, vol à main armée, vol en bande organisée, vol avec violences ayant entraîné la mort ou accompagné de tortures et d'actes de barbarie), 312-3 à 312-7 (extorsion dans les mêmes cas) et 322-7 à 322-10 (destructions, dégradations et détériorations ayant entraîné une incapacité totale de travail et dans les mêmes cas que précédemment) du code pénal ;

- les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

Cette première extension du champ du fichier était certes bienvenue mais le législateur restait au milieu du gué en se cantonnant, pour les catégories d'infractions ajoutées, qu'aux seules qualifications criminelles et en laissant toujours hors champ d'autres catégories d'infractions dont l'insertion dans le fichier se révèlerait pourtant pertinente (trafic de stupéfiants, proxénétisme par exemple).

L'article 15 du projet de loi pour la sécurité intérieure, déposé par l'actuel Gouvernement, procède à une nouvelle extension du champ du fichier :

- d'une part, aux délits relevant des deux premières catégories d'infractions énumérées ci-dessus (atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires, ainsi que les vols, extorsions et destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes) ;

- d'autre part, aux crimes contre l'humanité visés aux articles 211-1 à 212-3 ; aux crimes et délits de menaces d'atteintes aux personnes visés aux articles 222-17 et 222-18 ; aux crimes et délits de trafic de stupéfiants visés aux articles 222-34 à 222-40 ; aux crimes et délits d'atteintes aux libertés de la personne (enlèvement et séquestration, détournement d'un moyen de transport) visés aux articles 224-1 à 224-8 ; aux crimes et délits de proxénétisme visés aux articles 225-5 à 225-11 ; a résolution de dossiers aujourd'hui parfois largement insolubles.

b) L'inclusion des personnes mises en cause

Lors de la discussion de la loi relative à la sécurité quotidienne, le Sénat avait adopté un amendement autorisant l'inclusion des personnes mises en cause. Le Gouvernement s'y était opposé, non pour des raisons de fond mais prétextant des difficultés de mise en œuvre pouvant entraîner « des retards supplémentaires ». En nouvelle lecture, le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale s'était néanmoins opposé à cette initiative « au nom de la présomption d'innocence ».

Le projet de loi déposé par l'actuel Gouvernement rompt heureusement avec cette approche pusillanime de l'ancienne majorité. Désormais, le FNAEG pourra comporter les empreintes génétiques des « personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions » entrant dans son champ d'application. Cette inscription est assortie de garanties de nature à lever toutes les réticences sur ce sujet. D'une part, cette inscription ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande d'un magistrat. D'autre part, cette inscription est mentionnée au dossier, la personne concernée en étant ainsi informée. Enfin, une procédure d'effacement « lorsque (l'inscription) n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier » est mise en place : l'effacement est ordonné par le procureur de la République agissant d'office ou sur requête de l'intéressé, celui-ci disposant d'un droit de recours auprès du juge des libertés puis auprès du président de la chambre de l'instruction.

Par ailleurs, à l'initiative de sa commission des Lois, le Sénat a adopté une disposition de nature à renforcer encore la contribution du fichier aux enquêtes. Elle vise, en effet, à autoriser le simple rapprochement, aux données incluses dans le fichier, de l'empreinte génétique d'une personne en cause et ce dans toute enquête ouverte pour n'importe quel crime ou délit, même ceux n'entrant pas dans le champ d'extension du fichier tel qu'il a été décrit précédemment. Cependant, cette empreinte génétique ne pourra être conservée dans le fichier.

c) L'incrimination du refus de prélèvement

Si l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure pénale ne nécessite pas son accord, il n'en va pas de même en ce qui concerne le prélèvement de matériel biologique lui-même. Même si la loi de 1994 sur le respect du corps humain n'exige pas expressément cet accord de l'intéressé et qu'une partie très minoritaire de la doctrine considère que le silence de la loi signifie qu'il n'est pas nécessaire, ce n'est pa du corps humain, comme des cheveux trouvés sur un peigne ou des traces de salive présentes sur un verre » ou porter l'éventuel refus opposé par un détenu « à la connaissance du juge d'application des peines (...), afin qu'il en apprécie les conséquences quant à l'octroi des mesures d'aménagement de peine, comme les réductions de peines, les permissions de sortie ou la libération conditionnelle ». D'ailleurs, c'est ainsi qu'un habitant de Pleine-Fougères, qui avait refusé le prélèvement demandé par le juge d'instruction, avait été néanmoins mis hors de cause à son corps défendant, grâce à des prélèvements effectués sur sa brosse à dents, son peigne et son rasoir électrique19.

La loi relative à la sécurité quotidienne a tenté de résoudre partiellement cette difficulté, non pas en rendant le consentement de l'intéressé facultatif, mais en incriminant le refus opposé par un condamné. La peine encourue est de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros, portée à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en cas de condamnation pour crime. Le cas du refus opposé par une personne seulement mise en cause n'était donc pas résolu.

C'est chose faite avec l'actuel projet de loi pour la sécurité intérieure qui applique à cette personne les peines actuellement encourues par un condamné pour un délit entrant dans le champ du FNAEG.

À cet égard, les solutions trouvées en matière de prélèvements biologiques ne constituent pas une innovation juridique. Depuis de nombreuses années, le code de la route comporte des dispositions permettant de faciliter le contrôle du taux d'alcoolémie des conducteurs, au moyen le cas échéant d'une prise de sang. Or, même en l'absence de tout accident ou de toute infraction commise, le refus de se prêter à un tel contrôle est pénalement puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (articles L. 234-8 et L. 234-10 du code de la route). Or, on admettra aisément que le prélèvement buccal, préconisé par la circulaire d'octobre 2000, est moins agressif ou moins traumatisant qu'une prise de sang.

Le tableau ci-dessus permet de synthétiser l'évolution de la législation régissant le FNAEG sur les points qui viennent d'être évoqués et de comparer la situation de notre pays à celle de la Grande-Bretagne.

ÉVOLUTION DU CHAMP D'EXTENSION DU FNAEG

Loi du

17 juin 1998

Loi du

15 novembre 2001

Projet de loi pour la sécurité intérieure

Grande-Bretagne (pour mémoire)

Nature des infractions

à caractère sexuel

+ crimes d'atteinte volontaire à la vie

+ crimes de vols, destructions...

+ délits entrant dans les catégories précédentes

+ proxénétisme

+ stupéfiants

+ etc.

crimes ou délits punis d'emprisonnement

Personnes concernées

condamnés

condamnés

Condamnés

et mis en cause

suspects

Refus de prélèvement

pas sanctionné

sanctionné uniquement pour les condamnés

Sanctionné

pour les condamnés et mis en cause

le consentement n'est pas requis.

B.- UN FICHIER PARFAITEMENT SÉCURISÉ

Le fonctionnement du FNAEG est déterminé par les dispositions du décret en Conseil d'État du 18 mai 2000, modifié par un décret du 3 mai 2002. Ces décrets ont naturellement, comme le prévoit la loi, fait l'objet d'un avis de la CNIL en date, pour le premier, du 28 octobre 1999. Ces dispositions réglementaires font, par ailleurs, l'objet de deux circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces des 10 octobre 2000 et 20 juillet 2001.

L'ensemble du dispositif réglementaire entoure le fonctionnement du fichier d'un ensemble cohérent de garanties, portant sur les modalités pratiques des analyses, la nature et le contenu des informations introduites dans le fichier, sur la durée de leur conservation, sur les modalités d'alimentation et de consultation du fichier.

Il convient de rappeler, en outre, que la loi de 1994 relative au respect du corps humain soumet à une procédure d'agrément des personnes et laboratoires habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques.

Le tableau ci-contre met en évidence le luxe de précautions qui entoure le fonctionnement du FNAEG comparé à celui du fichier automatisé des empreintes digitales, dont la finalité est pourtant, comme on l'a dit, tout à fait voisine.

1.- LES MODALITÉS PRATIQUES DES ANALYSES

Indépendamment des questions soulevées par les modalités des prélèvements évoquées précédemment, le déroulement des analyses est minutieusement encadré.

La décision de recourir à une analyse est encadrée. Celle-ci doit être effectuée dans les trois hypothèses suivantes :

- au cours de l'enquête dans le cadre d'un examen scientifique ordonné par un officier de police judiciaire agissant soit d'initiative au cours d'une enquête de flagrance, soit sur instruction ou autorisation du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire ;

- au cours de l'information dans le cadre d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction ;

- après la condamnation définitive de la personne à la demande du procureur de la République.

L'analyse doit nécessairement être confiée à un expert ou laboratoire agréé par la commission prévue par le décret du 6 février 1997 pris en application des dispositions de l'article 16-12 du code civil, qui sont seuls habilité

Fichier automatisé
des empreintes digitales

(FAED)

Fichier national automatisé
des empreintes génétiques

(FNAEG) (1)

Création

Décret du 8 avril 1987

Loi du 17 juin 1998

Fonctionnement

Décret du 8 avril 1987

Décret du 18 mai 2000

Infractions

Tous crimes et délits

Crimes et délits énumérés à l'article 706-55 du code de procédure pénale

Données incluses

¬ Traces relevées

¬ Empreintes relevées sur les personnes détenues

¬ Empreintes relevées sur les personnes mises en cause au cours d'une procédure

¬ Traces biologiques relevées

¬ Empreintes génétiques des personnes mises en cause

¬ Empreintes génétiques des personnes définitivement condamnées

Durée de conservation des données

¬ 25 ans après l'établissement de la dernière fiche signalétique

¬ 10 ans pour la personne ayant atteint l'âge de 70 ans

40 ans à partir de l'analyse pour les traces et de la date de la condamnation pour les individus (limitée au 80ème anniversaire)

Contrôle

Procureur général de Paris

Magistrat hors hiérarchie de la Cour de Cassation, assisté d'un comité technique de 3 personnes

Architecture technique

¬ 1 site central informatique

¬ 3 sites centraux de saisie (et de consultation)

¬ 14 sites régionaux de consultation (services régionaux d'identité judiciaire auprès des SRPJ)

1 site central unique

pour l'alimentation et la consultation

Origine des empreintes

Service d'identité judiciaire de la police ou d'investigation criminelle de la Gendarmerie

Experts agréés

Consentement au relevé ou au prélèvement

Non

oui,
mais le refus constitue un délit pour les personnes condamnées ou les personnes mises en cause

Traçabilité des consultations

Oui

Oui

(1) Les données en italique résultent du projet de loi pour la sécurité intérieure en cours de discussion

Source : d'après le Bulletin d'information de la police technique et scientifique (n° 3, juillet 2002)

2.- LA NATURE, LE CONTENU ET LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Le décret du 18 mai 2000 donne une définition plus rigoureuse que ne le fait la loi du 17 juin 1998 des informations contenues dans le FNAEG. Il s'agit des résultats, sous forme numérisée, des analyses d'identification par empreintes génétiques. Conformément aux engagements internationaux de la France - tels qu'ils résultent des recommandations du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne -, l'article R. 53-13 du code de procédure pénale précise que les analyses sont réalisés sur des segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe. Dès lors, les analyses ne peuvent être effectuées sur des segments permettant de déterminer certaines caractéristiques physiques ou certaines anomalies génétiques. Il convient de noter que le projet de loi pour la sécurité intérieure propose de faire remonter cette disposition dans la partie législative du code.

En outre, les articles R. 53-11 et R. 53-12 dressent la liste exhaustive des informations complémentaires qui doivent accompagner le résultat de l'analyse. Il s'agit essentiellement des indications qui permettent de retrouver le nom de l'expert ayant procédé à l'analyse, les références du scellé du prélèvement et le nom du condamné et la date de sa condamnation s'il s'agit de l'empreinte génétique d'un condamné ou les références de la procédure judiciaire s'il s'agit d'une trace. L'exclusion de toute information sur les faits ayant motivé la condamnation permet d'éviter de faire du FNAEG une sorte de casier judiciaire bis.

S'agissant de la durée de conservation des données, une durée de 40 ans, identique à celle prévue pour le casier judiciaire, a été retenue (article R. 53-14). Le délai commence à courir à partir de l'expertise d'identification, pour les traces, et à partir du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour les empreintes des personnes condamnées. Pour ces dernières, une seconde limite a cependant été posée à leur conservation, au quatre-vingtième anniversaire du condamné.

3.- LE FONCTIONNEMENT DU FICHIER

L'article R. 53-9 confie à la Direction centrale de la police judiciaire le soin de mettre en œuvre le FNAEG. Pour des raisons de sécurité compréhensibles, le fichier est localisé dans un site central unique situé au siège de la sous-dir 'Arial'; font-size: 10pt">La consultation du fichier concernant l'empreinte génétique d'un suspect n'est possible qu'à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction. Cependant, la circulaire d'octobre 2000 précise qu'il n'est toutefois pas nécessaire que les responsables du FNAEG soient saisis d'une demande écrite émanant directement du magistrat mandant et que rien n'interdit en pratique que cette demande soit adressée par un officier de police judiciaire, à la condition que celui-ci agisse au nom du magistrat responsable de la procédure. La demande écrite du magistrat sera jointe ultérieurement au dossier, comme cela se fait en matière de prolongation de garde à vue. Cette procédure permet ainsi d'obtenir en urgence le résultat du rapprochement, par exemple pendant la durée de la garde à vue, si le résultat de l'analyse a été obtenu dans ce délai.

En tout état de cause, l'article R. 53-18 impose la mise en place d'un « dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier ». Ce dispositif permet ainsi de suivre toutes les consultations faites sur le fichier (date, auteur de la consultation, objet de celle-ci,...) et de s'assurer qu'elles ont été effectuées dans le respect de la réglementation.

Enfin, l'article R. 53-16 prévoit une instance particulière de contrôle - dont le pouvoir de contrôle se superpose à celui de la CNIL - puisque le fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour 3 ans par arrêté du ministre de la Justice. Ce magistrat est assisté par un comité de trois membres (dont un informaticien et un généticien) nommés dans les mêmes conditions. Le magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au fichier et au site d'Écully. Ils peuvent donc effectuer régulièrement des visites, programmées ou inopinées, sur site. L'autorité gestionnaire du fichier doit lui adresser un rapport annuel d'activité, ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier. Le magistrat pourra ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

4.- L'ENCADREMENT DE LA CONSERVATION DES SCELLÉS

L'article R. 53-20 prévoit la création d'un service central chargé de conserver les prélèvements biologiques. Un tel service n'était pas prévu par la loi, mais on observe qu'un service de cette nature existe même dans les pays qui n'ont pas mis en œuvre un fichier centralisé des empreintes génétiques.

Ce Service central de préservation des prélèvements biologiques est géré par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois. Il est soumis au même contrôle que le FNAEG. Le magistrat effectue les mêmes visites sur site. Il se fait communiquer les fiches d'accompagnement des scellés et, plus généralement, tout document justifiant la conservation d'échantillons. Il reçoit les stockage. Les prélèvements sont conditionnés sous la forme de scellés, et ne peuvent en aucune façon faire l'objet d'une exploitation, sous quelque forme que ce soit, sans une décision préalable du magistrat en charge du scellé.

Même si la période de mise en place du FNAEG a été malheureusement trop longue - les derniers obstacles juridiques ne seront lever qu'avec le vote du projet de loi en cours de discussion et la parution de ses décrets d'application -, on peut estimer qu'aujourd'hui la France dispose, « sur le papier », d'un outil performant. La balle est désormais dans le camp de l'État et de ses services de police et de gendarmerie, des experts et des laboratoires pour le faire vivre et lui donner sa pleine efficacité opérationnelle. Cela exigera, en effet, un effort important, qui n'est pas seulement financier.

III.- UNE MISE EN œUVRE EXIGEANTE

Si sur le plan de la finalité et du principe de fonctionnement, peu de choses distingue le FNAEG du fichier des empreintes digitales, force est de reconnaître qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

En effet, d'un strict point de vue financier, il est clair que le prélèvement biologique et son analyse dans les laboratoires présentent un coût sans commune mesure avec le simple prélèvement des empreintes digitales. De plus, la mise en place effective du FNAEG a nécessité un investissement initial qui est loin d'être négligeable, tant en ce qui concerne l'équipement des laboratoires de police scientifique que le logiciel faisant fonctionner le fichier ou l'aménagement du site central qui l'accueille.

Les implications financières du fonctionnement du FNAEG vont être bouleversées par l'extension de son champ d'application20. De ce point de vue, les évaluations chiffrées sont particulièrement éloquentes et témoignent de l'ampleur du changement d'échelle opéré.

Sous la forme initiale définie par la loi du 17 juin 1998, le FNAEG aurait du contenir les empreintes des 10 000 personnes environ, condamnées pour les infractions sexuelles retenues et, dans le cadre des quelques 30 000 affaires de ce type recensées chaque année, entre 10 000 et 15 000 traces, sans compter la possibilité de procéder au rapprochement avec les empreintes des personnes mises en cause.

L'extension opérée par la loi relative à la sécurité quotidienne portait déjà ces chiffres aux environ de 100 000 empreintes ou traces. Avec l'actuel projet de loi, le saut quantitatif est encore plus grand.

Sur la base des chiffres de 2000, les personnes condamnées sont au nombre de 240 000 environ (dont 100 000 pour les atteintes aux personnes). À ce « flux » annuel, il convient naturellement rajouter les personnes définitivement condamnées avant la pr de 20 le flux annuel d'analyses génétiques potentielles.

Devant de tels chiffres, on mesure l'exigence en termes de moyens, humains et financiers, induite par cette généralisation du FNAEG. Cette exigence concerne naturellement, au premier chef, l'État, mais aussi les autres laboratoires agréés qui ne relèvent pas de lui. Par ailleurs, l'efficacité du FNAEG requerra un renforcement, quantitatif et qualitatif, de l'intervention des services d'identité judiciaire ou d'investigation criminelle.

A.- UNE INDISPENSABLE IMPLICATION FINANCIÈRE DE L'ÉTAT

Cette implication financière de l'État a naturellement été mobilisée pour faire face aux investissements initiaux exigés par la mise en place du FNAEG depuis 1998. Elle sera également indispensable pour assurer le fonctionnement et l'utilisation optimaux du fichier

1.- L'INVESTISSEMENT INITIAL

Ces dépenses ont concerné à la fois l'outil informatique du fichier, la mise en place du site central d'Écully abritant le fichier et du Service central de préservation des prélèvements, ainsi que le renforcement des moyens des laboratoires scientifiques de la police. Sans compter la création de 30 emplois, elles se sont élevées à plus de 2,8 millions d'euros.

a) L'outil informatique

La mise en place du FNAEG ont conduit les responsables a opté pour une double stratégie, consistant dans l'adoption, dans un premier temps, du CODIS (Combined DNA index system), logiciel utilisé par la police fédérale américaine, réalisant les rapprochements de profils génétiques, et la mise en œuvre d'une application parallèle, le FNAEG alphanumérique, qui complète le précédent, mais est destiné, à terme, à le remplacer.

Le CODIS, mis gratuitement à la disposition de la France, a été installé en mai 2001, tout d'abord à Paris puis à Écully, où il est actuellement utilisé pour saisir, comparer et stocker les profils génétiques transmis au FNAEG. Malgré son efficacité, son utilisation a fait apparaître un manque de souplesse. Le fait qu'il soit conçu pour transférer ses données entre les trois niveaux de l'organisation administrative fédérale des États-Unis augmente le temps de traitement des données. En outre, dans la mesure où ce logiciel demeure la propriété du FBI, ses sources ne sont pas accessibles et il n'est donc pas possible de l'adapter pleinement au système français.

Par ailleurs, le CODIS ne permet pas de répondre à l'ensemble des exigences du décret du 18 mai 2000. En effet, il ne gère pas les données alphanumériques exigées par celui-ci. Dés lors, le ministère de l'Intérieur a mis au point un logiciel complémenta composé de deux applicatifs qui ne sont pas interconnectés. En l'attente d'une décision sur l'avenir du CODIS, qui ne pourra être prise que lorsque le nouveau logiciel aura fait la preuve de sa fiabilité, l'architecture actuelle présente donc l'inconvénient d'obliger les opérateurs à opérer une double saisie des profils génétiques dans chacun des deux systèmes.

Les crédits consacrés à la mise en place de l'outil informatique se sont élevés à plus de 300 000 euros.

b) La mise en place du site central abritant le fichier

Le site central du FNAEG a été installé dans des locaux situés dans le bâtiment abritant la laboratoire de police scientifique de Lyon. Bien que récents - le bâtiment a été inauguré en 2000 -, ces locaux n'étaient pas totalement adaptés aux exigences de sécurité, notamment en ce qui concerne la protection contre l'incendie, requises par le fonctionnement du fichier.

Depuis 2000, c'est un budget d'environ 170 000 euros qui a été consacré à l'équipement et à l'aménagement du site.

En termes de personnel, la mise en place du site central a nécessité la création d'un emploi d'officier de police et d'un emploi d'ingénieur en 2000, ainsi que le recrutement de 6 opérateurs de saisie entre octobre 2001 et mars 2002.

c) La mise en place du service central de préservation des prélèvements biologiques

La mise en place de ce service a nécessité un investissement initial d'environ 530 000 euros, notamment pour la restructuration et l'aménagement d'un bâtiment du fort de Rosny-sous-bois (200 000 euros) et l'équipement du service proprement dit (dont l'acquisition de congélateurs pour la conservation des scellés pour un montant de 150 000 euros). Le coût de fonctionnement du service, hors dépenses de personnel, est estimé à 270 000 euros annuels.

En outre, l'implantation du service à Rosny est provisoire, le bâtiment actuel d'une capacité de conservation d'environ 300 000 scellés étant d'une taille insuffisante. C'est pourquoi, le service s'installera à partir de 2004 à Pontoise dans un bâtiment de 2 300 m2 de superficie (près de 7 fois celle du bâtiment actuel) et d'une capacité de stockage de 3 millions de scellés. L'opération immobilière représentera un investissement de 4,3 millions d'euros environ22. Le coût de fonctionnement devrait plus que doubler pour s'établir à 640 000 euros annuels environ.

Il convient de noter que la mise en place du service n'a entraîné aucune création de postes supplémentaires au niveau de la Gendarmerie, puisque le personnel qui y a ét&eac style="font-family: 'Arial'; font-size: 10pt">La police technique et scientifique dispose de cinq laboratoires, implantés à Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, possédant néanmoins une compétence nationale. Ils ont pour mission d'effectuer les examens et analyses des traces et indices relevés au cours des enquêtes, à la demandes des services de police ou de gendarmerie et des magistrats. Ils emploient environ 350 personnes.

Naturellement, la capacité à procéder à des analyses biologiques entrent dans leurs compétences. C'est donc fort logiquement que les laboratoires de police scientifique procèdent à des analyses sur des traces ou des empreintes génétiques. D'ailleurs, 11 de leurs experts figurent dans la liste des personnes habilitées à procéder à des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire (2 à Lille, 2 à Lyon, 3 à Marseille, 2 à Paris et 2 à Toulouse).

Dans le cadre de la mise en place du FNAEG et du développement des analyses génétiques, les laboratoires scientifiques de la police ont bénéficié d'un renforcement de leurs moyens humains - grâce au recrutement en 2001 de 5 ingénieurs et de 17 techniciens de laboratoire - et matériel.

En 1999, les investissements réalisés se sont élevés à plus de 832 000 euros, qui se répartissent entre l'acquisition de 4 appareils d'électrophorèse monocapillaires et d'un appareil « 16 capillaires »23 (670 000 euros), de congélateurs et de petits équipements (92 000 euros) et de travaux d'aménagements immobiliers (70 000 euros).

En 2002, cet équipement a été renforcé à hauteur de près de 915 000 euros, afin d'équiper en appareils d'électrophorèse multicapillaires les 4 laboratoires qui n'en étaient pas encore équipés (853 000 euros) et en générateurs de code-barres permettant la traçabilité des scellés (61 000 euros).

Le renforcement des cinq laboratoires de police scientifique est d'autant plus indispensable que, d'après les informations recueillies par votre Rapporteur, près de 3 250 analyses y sont en attente et qu'ils ne sont capables de réaliser, aujourd'hui, qu'entre 300 et 500 analyses par mois.

2.- L'UTILISATION ET LE FONCTIONNEMENT FUTURS DU FICHIER

Pour faire face aux besoins du fonctionnement du FNAEG dans son extension future issue du projet de loi pour la sécurité intérieure, ou tout au moins pour faire face au « premier choc » selon la formule de son responsable, la sous-direction de la police technique et scientifique a chiffré ses besoins, tant en personnel, en équipement et en fonctionnement courant.

S'agissant des recrutements, ces besoins s'élèvent à laboratoires, qui s'élèvent à 78 fonctionnaires actuellement.

En ce qui concerne l'équipement, la sous-direction souhaite obtenir les moyens nécessaires pour doter ses laboratoires de chaînes d'automatisation qui permettent de robotiser les opérations en amont du passage dans les appareils d'électrophorèse, pour un montant d'environ 675 000 euros. De même, un plan de 145 000 euros devrait être mis en œuvre, en 2003 et 2004, pour renforcer l'équipement du site central.

Cependant, ces besoins en équipements ne sont rien comparés au coût des analyses génétiques auxquelles il faudra procéder si l'on veut donner au FNAEG toute son extension et toute son efficacité.

Pour introduire les empreintes génétiques des personnes condamnées ou celles des personnes mises en cause, il importe de procéder à un prélèvement de matériel biologique. Dès le début, la circulaire d'octobre 2000 recommandait de privilégier les prélèvements buccaux, « qui peuvent être facilement effectués par les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale formés à cette fin, plutôt que les prises de sang qui nécessitent l'intervention d'un médecin ».

Pour faciliter les prélèvements, un nouveau « kit » a été conçu afin de standardiser les protocoles et les supports de prélèvements. Il permet également de réaliser des prélèvements exempts de toute pollution par l'agent qui y procède (le « kit » contient, en effet, un masque et des gants) et il favorise le transport et la conservation des supports d'ADN à température ambiante, ce qui était impossible avec les écouvillons et les cytobrosses utilisés jusqu'alors.

Son coût unitaire est d'environ 10 euros.

Disponible depuis février 2002, le ministère de l'Intérieur a commandé 10 000 exemplaires de ce kit au cours du premier semestre de cette année. Un marché national, portant sur une fourchette de 20 000 à 80 000 kits a été notifié à son fabricant, la société américaine Whatman en mai 2002. Pour sa part, la Gendarmerie en a également acquis 10 000 exemplaires au cours du premier semestre 2002 et a signé, avec le fabricant, un marché négocié portant sur 85 000 kits sur trois ans. Cependant, ce marché devrait être réalisé avant la fin de l'année prochaine.

L'analyse proprement dite, réalisée dans les laboratoires agréés, est également onéreuse. Pour une analyse ne présentant pas de difficultés particulières, ce qui est le cas de l'analyse des prélèvements opérés grâce au kit décrit ci-dessus, le coût unitaire en produits, réactifs et divers consommables est d'environ 35 euros. Pour sa part, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale évoque un chiffre sup prélèvement sur une personne identifiée ou de l'analyse d'une trace prélevée sur le lieu de l'infraction.

On mesure donc le coût que représente une alimentation du FNAEG conforme à son champ d'extension tel qu'il sera défini demain par la loi : 4,5 millions d'euros pour 100 000 identifications, 37,6 millions d'euros pour les 835 000 personnes mises en cause chaque année, si bien sûr les laboratoires de la police ou celui de la Gendarmerie effectuaient l'intégralité des analyses. Mais, même divisé par deux pour tenir compte de la proportion des analyses effectués par eux, le coût apparaît considérable. Il est à comparer au budget de fonctionnement des 4 laboratoires non parisiens (le budget de celui de Paris étant largement pris en charge par la Préfecture de police de Paris) qui n'atteint que de 2,1 millions d'euros en 2002.

En avançant ces chiffres, votre Rapporteur n'entend pas suggérer que des considérations strictement budgétaires pourraient justifier une politique délibérée de limitation des prélèvements ou des analyses. Bien au contraire.

En effet, il convient de ne pas perdre de vue, comme l'indiquait M. Claude Hanoteau au cours du colloque organisé à l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI) en 2000, « si l'expertise biologique a un coût, il en est de même de beaucoup d'autres expertises et de certaines investigations techniques. Mais, il en est aussi de même pour le temps passé par les enquêteurs et les magistrats, et pour le respect du principe de la durée raisonnable des procédures et des détentions. Et ce prix n'est rien par rapport à la sécurité juridique qui permet de punir le coupable, de déterminer l'innocent, d'identifier la victime et de le faire avec sûreté et rapidité »24.

Il s'agit, bien au contraire, d'attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que le fonctionnement optimal du FNAEG ne peut se faire à l'économie. L'opinion comprendrait mal, en effet, que l'utilisation de cet outil puissant - dont l'efficacité augmentera de plus en plus rapidement au fur à mesure de sa montée progressive en puissance - ne soit chichement mesurée pour de seules raisons budgétaires.

B.- DES CONTRAINTES FORTES POUR LES LABORATOIRES

1.- UNE PROCÉDURE D'AGRÉMENT RIGOUREUSE

La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a institué une procédure d'agrément des personnes habilitées à procéder à des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette exigence d'un agrément constituait d'ailleurs l'une des recommandations du Comité national consultatif d'éthique dans son avis de 1989.

Cette procédure d'agrément a été préc listes des experts judiciaires. Dans le premier cas, la personne doit désigner le laboratoire dans lequel elle entend exécuter ses analyses. A l'inverse, lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des analyses doivent elles-mêmes être agréées.

Les personnes physiques doivent justifier de diplômes limitativement énumérés. Les laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique. Tout risque de contamination doit être garanti. Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir leur sauvegarde, une protection contre le vol ou la dégradation et une confidentialité absolue.

Le maintien de l'agrément est subordonné à la participation à un contrôle de qualité organisé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS). Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des mesures judiciaires qui leur sont habituellement confiées.

A la date du 10 octobre 2002, 30 personnes physiques et deux laboratoires personnes morales sont agréés. Au total cependant, les personnes agréées travaillent dans 14 laboratoires différents.

Le nombre de personnes physiques agréées a beaucoup augmenté, puisqu'il est passé de 23 à 30 entre mai 2001 et aujourd'hui. En revanche, celui des laboratoires où ces personnes travaillent est resté stable. En effet, la commission d'agrément entend privilégier les plateaux techniques de grande taille, où travaillent plusieurs experts, plutôt que d'agréer des laboratoires de petite taille où n'officierait qu'un seul expert agréé isolé.

La condition exigeant d'être inscrit sur la liste des experts judiciaires constitue, à l'expérience, une contrainte très forte limitant la délivrance de l'agrément. En effet, les conditions dans lesquelles ces listes sont établies dans chaque cour d'appel sont loin d'être satisfaisantes, faisant semble-t-il plus de place à l'ancienneté qu'à la compétence réelle.

Un assouplissement a été apporté sur ce point par le décret du 11 juin 2002. D'une part, lorsque le laboratoire est lui-même agréé en tant que personne morale, les personnes œuvrant en son sein pourront être désormais agréées sans être inscrites sur la liste des experts judiciaires26. D'autre part, afin de permettre à la commission d'agréer des personnes qui ne figurent pas encore concernés.

2.- LES CONTRAINTES PERMANENTES DE QUALITÉ

« Il est tout à fait raisonnable que les laboratoires pratiquant ces analyses s'imposent des normes de qualité, face aux conséquences qu'entraînent leurs résultats »27. A cet égard, la généralisation de la procédure d'amplification génique (PCR), en présentant des risques plus élevés de contamination des échantillons, a eu d'importantes répercussions sur l'organisation des laboratoires.

C'est pourquoi, l'Association européenne des laboratoires de police scientifique (ENSFI) recommande la mise aux normes ISO 9002 ou 17025 des laboratoires28. Les laboratoires répondent alors aux exigences de qualité définies dans un référentiel publié et accepté par la communauté internationale. Ces normes sont en général d'une durée de trois ans et sont régulièrement vérifiés par l'organisme certificateur.

Les laboratoires doivent posséder des laboratoires séparés pour les empreintes de question et celles de comparaison, afin d'éviter que les supports d'ADN ne se contaminent l'un et l'autre. Outre le contrôle externe de qualité décrit ci-dessus, les laboratoires doivent procéder à des contrôles internes afin de s'assurer du bon fonctionnement du processus analytique ou de l'absence de contamination dans la chaîne analytique.

C.- DES EXIGENCES FORTES POUR LES SERVICES D'INVESTIGATION

L'utilisation de la technique des empreintes génétiques « doit reposer sur une qualité optimale des prélèvements, car un prélèvement mal fait ou pas fait du tout rend impossible l'expertise, ou affaiblit considérablement la fiabilité des réponses données »29. De plus, la possibilité d'exploiter des indices biologiques en quantité infime a encore considérablement accru l'importance donnée aux opérations matérielles sur la scène d'infraction dans le déroulement de l'enquête judiciaire.

A cet égard, l'impasse dans laquelle se trouve l'affaire Grégory illustre parfaitement les conséquences catastrophiques d'oublis ou de négligences en ce domaine.

Cette exigence a conduit, au cours des dernières années, à renforcer les services d'identité judiciaire de la police et d'améliorer la formation de leurs personnels.

On le sait, l'identité judiciaire regroupe l'ensemble des moyens techniques propres à assurer l'identification des individus, la recherche et le prélèvement des indices matériels et biologiques en vue de leur exploitation dans ses services ou dans les laboratoires de police scientifique. Son organisation, qui pe l'identité judiciaire.

Pour la gendarmerie, la mise en place de structures de police technique est relativement récente puisque c'est en décembre 1989 que sont formés les équipes de techniciens en identification criminelle. Le dispositif mis en place institue une équipe d'au moins trois techniciens au sein de chaque brigade de recherches départementale et une équipe au sein de chaque section de recherches à l'échelon de chaque cour d'appel. Ces équipes rassemblent environ 500 gendarmes.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, les services de l'identité judiciaire de la police effectuent environ 250 000 transports sur le lieu d'un crime ou d'un délit. Rappelons que plus de 4 millions d'infractions ont été constatées en 2001. Même si toutes les infractions ne se prêtent pas un déplacement des techniciens de l'identité judiciaire, on mesure la faiblesse d'un chiffre qui ne correspond qu'un taux d'intervention inférieur à 7 %. Outre l'intérêt pour la suite de l'enquête et l'élucidation de l'affaire, une telle intervention a pourtant un effet psychologique indéniable sur les victimes qui s'estiment ainsi prises en considération.

Si la recherche de traces biologiques est devenue systématique pour les infractions les plus graves, il est regrettable qu'il n'en soit pas de même pour les affaires d'importance moyenne et, plus généralement, pour les atteintes aux biens. Rappelons que le nombre de vols constatés en 2001 s'est élevé à plus de 2,5 millions.

L'augmentation du nombre d'interventions des services de l'identité judiciaire est donc indispensable et est la condition sine qua non pour que la technique de l'identification génétique soit davantage utilisée pour les faits de petite délinquance. Une expérience menée aux Pays Bas en 1998, appelée « ADN et cambriolages », a montré que, même pour ce type de délit, l'analyse génétique pouvait donner des résultats encourageants30.

Cette plus grande généralisation de la recherche de traces biologiques ne peut passer que par un renforcement des moyens dont ils disposent les services de l'identité judiciaire, notamment en termes d'effectifs.

L'amélioration du relevé de traces ne constitue pas la seule condition à une utilisation optimale du FNAEG. La signalisation effective des personnes mises en cause, c'est-à-dire la réalisation d'un prélèvement sur elles, est également indispensable.

Or, même en matière de relevé des empreintes digitales, pourtant juridiquement possible pour tous les crimes et délits et alors qu'il s'agit d'une technique entrée dans les mœurs policières depuis longtemps, cette signalisation est loin d'être systématique. On estime à environ 40 % le nombre de personnes mises en cause dont les empreintes digitales ne sont pas relevées. Cette carence limite naturellement l'efficacité du fichier automatisé.< « oublis » des enquêteurs soient, en ce domaine, encore beaucoup plus nombreuses.

Un effort de formation et de sensibilisation de l'ensemble des policiers et gendarmes, notamment dans les services de police judiciaire, doit être entrepris pour faire prendre conscience de l'importance qu'il y a à alimenter le plus systématiquement possible le FNAEG.

Cependant, il ne faudrait pas conclure que l'analyse génétique doive se substituer à toute autre analyse ou acte d'investigation. Ce point a d'ailleurs été rappelé par plusieurs des intervenants au colloque de l'IHESI de juin 2000.

La personne mise hors de cause par une analyse génétique pourrait néanmoins se révéler complice du crime ou du délit. A l'inverse, la manipulation des « preuves » génétiques n'est pas totalement inconcevable.

C'est pourquoi, « la génétique ne devrait représenter dans l'esprit de tous qu'un élément, tout à fait nécessaire mais non suffisant, pour le raisonnement. (...) le test ADN ne doit pas se substituer à l'enquête. Mais il faut aller plus loin. L'enquêteur doit impérativement, dans le cadre de son analyse et de ses réflexions, faire la critique de cette preuve génétique et imaginer les hypothèses où elle peut fausser l'interprétation des faits »31.

laisser la page blanche sans numérotation.

CONCLUSION

Depuis leur première utilisation en 1985, la contribution des analyses génétiques à la réussite des investigations judiciaires n'est plus contestée. Elles sont un moyen puissant et reconnu, permettant de disculper les innocents et de confondre les coupables. Confortées par l'existence d'un fichier centralisé, elles autorisent des rapprochements précieux permettant d'accélérer les enquêtes ou de lier des faits commis parfois à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Certes, elles ne sont qu'un outil parmi d'autres et l'enquête policière ne saurait se réduire, sous peine de déconvenues, à la seule recherche de la « preuve scientifique ».

Si la technique de l'identification génétique a tout naturellement trouvé sa place dans les enquêtes sur les faits les plus graves (tels que homicides, viols,...), c'est son application aux faits de moindre gravité et à la délinquance de masse qui constitue l'un des défis de l'avenir. Cette généralisation est d'autant plus naturelle que, en quelque sorte, le FNAEG n'est que le prolongement moderne du fichier des empreintes digitales. C'est aussi l'une des conditions de l'amélioration de l'efficacité du FNAEG tant, comme le montre l'exemple britannique, le nombre de rapprochements qu'il permet croît considérablement plus vite que celui des informations qu'il contient.

Avec le projet de loi police scientifique ou les frais d'enquête et de justice lorsqu'il sera fait recours aux laboratoires privés ou para-publics.

Il est donc essentiel que les moyens nécessaires soient effectivement mis à la disposition des services de police ou de gendarmerie concernés pour que le recours à l'identification génétique soit uniquement dicté par les circonstances et les exigences de l'enquête et non par de simples considérations financières.

La gestion de la période de transition sera particulièrement délicate. Nul doute que des améliorations au fonctionnement actuel du FNAEG seraient les bienvenues pour y faire face. Ainsi, la transmission automatisée des informations entre les laboratoires et le fichier permettrait sans doute d'éviter que les opérations manuelles d'alimentation de celui-ci deviennent un nouveau goulet d'étranglement.

De même, il importe que le partage entre les laboratoires de la police ou de la gendarmerie et les autres soit également judicieusement dosé, pour profiter de toutes les capacités d'analyse disponibles et, ainsi, éviter la mise en œuvre d'investissements - dont on a vu la lourdeur - qui se révèleraient surdimensionnés lorsque le fichier aura atteint son rythme de croisière.

Les préalables techniques et juridiques étant désormais levés, ce sont donc des considérations financières largement insoupçonnées, au moins du grand public, qu'il importe de lever pour faire pleinement de la science un auxiliaire de la justice.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du mercredi 18 décembre, la commission des Finances a examiné, en application de l'article 146 du Règlement de l'Assemblée nationale, le présent rapport d'information sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Après que votre Rapporteur a présenté les grandes lignes de son rapport, plusieurs commissaires sont intervenus.

M. François Goulard, Président, a félicité votre Rapporteur pour la qualité d'un rapport qui permet une information complète d'un public de non spécialistes sur un sujet passionnant et essentiel pour l'efficacité de la lutte contre la criminalité.

Après avoir également félicité votre Rapporteur, M. Pierre Hériaud a souligné l'importance du retard accumulé par la France en ce domaine. Par ailleurs, il a critiqué l'utilisation par votre Rapporteur du concept de « coût marginal », estimant qu'en cette matière il s'agit plus, en réalité, d'un coût moyen ou d'un coût opérationnel.

M. Christian Cabal a estimé que ce rapport complète parfaitement le rapport qu'il avait remis au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifi affaires, notamment en Corse, les avocats n'hésitent pas à s'introduire dans cette brèche.

La fiabilité des analyses est totale au niveau des laboratoires. Cependant, cette fiabilité peut être réduite en amont et en aval. En amont, si aucune précaution n'est prise pour éviter que la scène d'infraction soit polluée ou bouleversée par les premiers arrivants insuffisamment informés de l'importance des mesures de préservation de celle-ci. En aval, malgré les précautions prises, les résultats, qui se présentent sous la forme d'une suite de données chiffrées, peuvent faire l'objet d'une erreur de saisie, puisque celle-ci est faite manuellement. C'est pourquoi il importe d'améliorer la formation des personnels intervenant sur les lieux des infractions et de mettre en place une transmission automatique des résultats des analyses entre les laboratoires et le FNAEG.

M. Christian Cabal a tempéré l'idée selon laquelle l'analyse génétique permettait de désigner le coupable à coup sûr. La preuve génétique peut faire l'objet de manipulations, comme l'atteste l'existence d'un véritable marché noir des cagoules. Ainsi, la preuve génétique ne doit être considérée que comme un élément parmi d'autres et ne saurait suffire pour acquérir la certitude de la culpabilité. En revanche, la mise hors de cause d'une personne suspecte ne laisse plus la place au doute.

En réponse aux différents intervenants, votre Rapporteur a fait observer qu'il avait utilisé le terme de « coût marginal » pour désigner un coût ne tenant compte ni des charges de personnel ni de celles des équipements. Il a fait observer que la saisie centralisée a été présentée comme une sécurité et un moyen de limiter les risques d'erreurs.

La commission a, ensuite, en application de l'article 146 du Règlement, autorisé la publication du rapport d'information présenté par M. Marc Le Fur.

ANNEXES

I. -CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(PARTIE LÉGISLATIVE)

TITRE XX : DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Article 706-54

Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1º Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-4732, ainsi que le recel de ces infractions ;

2º Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1º et 2º) du code pénal ;

3º Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

4º Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

Article 706-56

Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

II. - CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(PARTIE RÉGLEMENTAIRE - DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT)

TITRE XX : DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES ET DU SERVICE CENTRAL DE PRÉSERVATION DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES

Article R53-9

Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.

Article R53-10

Font l'objet d'un enregistrement au fichier :

1º Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique 160;706-55.

Article R 53-11

Les données enregistrées, visées au 1º de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

1º La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

2º Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;

3º Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

4º Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

5º Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;

6º Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.

Article R 53-12

Les données enregistrées, visées au 2º de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

1º Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;

2º Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;

3º La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

4º Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

5º Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

6º Les segments d'ADN analysés pour l'identification.

Article R 53-13

Les analyses d'identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.

Le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la d&e lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2º du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.

Article R 53-15

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.

Article R 53-16

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Article R 53-17

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.

L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R 53-18

Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

Article R 53-21

Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.

Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.

Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l'article R. 53-20.

III. - PROJET DE LOI POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

« la nation, les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code pénal ;

« 5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

« Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique.

« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.

« II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »

 

N° 0504 - Rapport d'information sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (M. Marc Le Fur)

1 À l'heure actuelle, son utilisation a permis 13 rapprochements, 10 rapprochements entre deux traces et 3 rapprochements entre une trace et une personne identifiée. À titre d'exemple, il a permis le rapprochement entre le profil génétique d'une personne condamnée pour exhibition sexuelle et une trace relevée sur les lieux d'un viol. L'affaire de viol s'étant conclue par un non-lieu faute d'éléments suffisants, le rapprochement permis par le FNAEG permettra de relancer l'action publique et probablement d'élucider l'affaire.

2 Les chiffres correspondants à la fin du premier semestre était de 1 031 empreintes génétiques et 47 traces

3 Alors que le ministre de la Justice avait indiqué, lors de la première lecture le 30 septembre 1997, que le « Gouvernement prend l'engagement de faire en sorte que le décret en Conseil d'État puisse intervenir le plus rapidement possible ».

4 « La valeur scientifique de l'utilisation des empreintes génétiques dans le domaine judiciaire » par Christian Cabal, député (Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Assemblée nationale, n °3121, juin 2001).

5 D'après Anne Palèologue, expert biologiste au laboratoire de police scientifique de Lyon : « Les empreintes génétiques dans les laboratoires de police scientifique ».

6 1 nonagramme = un milliardième de gramme

7 « Évolution des empreintes génétiques et enquête pénale » de Dominique Piot, magistrat (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

8 « Les empreintes génétiques entre science, éthique et droit » par Jean Michaud, président de la commission d'agrément des experts et laboratoires (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

9 « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques » par Marc Robert, magistrat (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

13 Avis relatif à la diffusion des techniques d'identification par analyse de l'ADN, n° 17, 15 décembre 1989.

14 Votre Rapporteur reconnaît bien volontiers que la loi du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale, initiée par M. Pierre Joxe, avait également fortement contribué au développement des moyens de la police technique et scientifique.

15 La recommandation du Conseil de l'Europe du 10 février 1992 sur l'utilisation des analyses d'ADN dans le cadre du système de justice pénale appelle l'attention des États -membres sur plusieurs principes, tels que le principe de non-utilisation des analyses d'ADN aux fins de médecine prédictive, la nécessité de recueillir le consentement des personnes concernées, sauf décision judiciaire contraire, la nécessité de garantir la protection des données personnelles, le principe de destruction des échantillons analysés, sauf exceptions, la nécessité de mettre en place une procédure de contrôle et d'agrément des laboratoires habilités à procéder aux analyses.

16 « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques » par Marc Robert, magistrat (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

17 « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques » par Marc Robert, magistrat (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

18 Il convient de noter que ces dispositions, insérées par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, ne figuraient pas dans le texte initial du projet de loi.

19 Le Monde du 27 octobre 1998

20 A cet égard, la distinction entre une empreinte génétique qui peut être conservée dans le fichier et une empreinte qui ne peut faire que l'objet d'un rapprochement n'a que peu d'importance, puisque dans les deux cas il faut procéder à un prélèvement, à une analyse et à une saisie des résultats de celle-ci.

21 Ces chiffres doivent naturellement être pondérés pour tenir compte des classements sans suite ou du phénomène de la récid « Empreintes génétiques et formation des magistrats » par M. Claude Hanoteau, directeur de l'École nationale de la magistrature (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

25 Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la santé, le directeur général des enseignements supérieurs, ou leur représentant.

26 Il convient de noter que cette disposition ne peut s'appliquer aux biologistes des laboratoires de la police ou de la Gendarmerie, puisque ceux-ci ne sont pas dotés de la personnalité morale.

27 « Les empreintes génétiques en pratique judiciaire » par Françoise et Christian Doutremépuich, biologistes experts (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

28 C'est le cas du Laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux.

29 « Évolution des empreintes génétiques et enquête pénale » par Dominique Piot, magistrat (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

30 () « La base de données d'ADN aux Pays-Bas » par Ate Kloosterman et Harrie Janssen, biologistes (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

31 « Influence de la preuve génétique dans l'enquête judiciaire », par Jean-Hugues Matelly, officier de Gendarmerie (dans « 10 ans d'empreintes génétiques », La Documentation française, juillet 2001).

32 meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal