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N° 1236 - 4ème partie

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2003.

RAPPORT - 4ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalté.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 784, 856, 864 et T.A. 140.

2e lecture : 1109.

Sénat : 1re lecture : 314, 441, 445 (2002-2003) et T.A. 1 (2003-2004).

Justice - Sécurité.

1re partie du rapport

INTRODUCTION

I. la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées

II. -  L'entraide judiciaire internationale

III. -  la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et relatives au terrorisme, à la santé publique et à la pollution maritime

Iv. -  La lutte contre les discriminations et les infractions sexuelles

V. -  Les dispositions relatives à l'action publique et à l'enquete

Vi. -  les dispositions relatives à l'instruction et au jugement

vii. -  la nouvelle architecture de l'application des peines

Examen des articles : articles 1er à 6 ( art 695 -32 )

2ème partie du rapport

Examen des articles : articles 6 (art 695- 33) a 25 ter

3ème partie du rapport

Examen des articles : articles 26 a 88

4ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

TABLEAU COMPARATIF

___

Voir la partie précédente du tableau comparatif

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

« Art. 695-7. -  Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

« Art. 695-7. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 4

« Du représentant national auprès d'Eurojust

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-8. -  Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 695-8. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 695-8. -  (Sans modification).

« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 36.



... article 30.

« Art. 695-9. -  Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

« Art. 695-9. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 695-9. -  (Sans modification).

« Il peut également demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.

... aux autorités judiciaires compétentes de lui ...









... motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

«  Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent  au moins deux autres États membres de l'Union européenne.

« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude. 

« Chapitre III

« Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains États

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-10. -  Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

« Art. 695-10. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Chapitre IV (nouveau)

« Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-11. -  Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne, appelé État membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« Art. 695-11. -  (Sans modification).

« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen. 

« Art. 695-12. -  Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, les suivants :

« Art. 695-12. -  (Sans modification).

« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;

« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.

« Art. 695-13. -  Tout mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, les renseignements suivants :

« Art. 695-13. -  
... contient les renseignements suivants :

(amendement n° 25)

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

(Alinéa sans modification).

« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

(Alinéa sans modification).

« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-22 ;







... et 695-23 ;

(amendement n° 26)

« - la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-22 ;

... qualification
juridique
de l'infraction...
... l'article 695-23 ;

(amendements nos 27 et 26)

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

(Alinéa sans modification).

« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.


... ou les peines
prévues
pour...

(amendement n° 28)

« Art. 695-14. -  Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre État membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

« Art. 695-14. -  (Sans modification).

« Art. 695-14-1.  (nouveau) -Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre État membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen (sis), soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au sis, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

« Un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

« À titre transitoire, jusqu'au moment où le système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original. »

(amendement n° 29)

« Section 2

« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Paragraphe 1er Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

« Art. 695-15. -  Le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-15. -  
... statué ou celui
dans le ressort duquel la peine privative de liberté est en cours d'exécution
est compétent...

(amendement n° 30)

... 695-14-1.

(amendement n° 31)

« Le ministère public est également compétent pour poursuivre, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté égales ou supérieures à quatre mois d'emprisonnement prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.


... pour assurer, sous...

... 
li-
berté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées...


...à 695-14-1.

(amendement n° 32)

« Art. 695-16. -  Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre État membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité, par le ministère public susvisé à ladite autorité.

« Art. 695-16. -  Alinéa supprimé.

« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'Information Schengen (SIS), soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au SIS, par la voie de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 33)

« Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse, sans délai, au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution.



... adresse dans les meilleurs
délais
au ministre...

(amendement n° 34)

« Paragraphe 2. Effets du mandat d'arrêt européen

« Art. 695-17. -  Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-17. - 




... peine privative...

(amendement n° 35)

« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'État membre d'exécution ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif,  ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

« 4°


... suivant sa libé-
ration définitive
, ou si...

(amendement n° 36)

« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.

« 5° (Sans modification).

« Art. 695-18. -  Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation doit porter sur des faits antérieurs à la remise. Elle est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

« Art. 695-18. -  
... la renoncia-
tion est donnée...

(amendement n° 37)

« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

(Alinéa sans modification).

« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-19. -  Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14 les renseignements énumérés à l'article 695-13.

« Art. 695-19. -  (Alinéa sans modification).

« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution est demandé.



...  procès-verbal consignant...

(amendement n° 38)

« Art. 695-20. -  I. -  Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'État membre d'exécution, être remise à un autre État membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;

« Art. 695-20. -  (Sans modification).

« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre État membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;

« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

« II. -  Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un État non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise.

« Section 3

« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Paragraphe 1er. Conditions d'exécution

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-21. -  Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-21. -  Supprimé.

(amendement n° 39)

« Art. 695-22. -  L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

« Art. 695-22. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission ou par celles d'un État tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'État de condamnation ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

« 4° (Sans modification).

« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

« 5°

... ou de condamner une ...

(amendement n° 40)

« Art. 695-23. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

« Art. 695-23. -  (Alinéa sans modification).

« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

(Alinéa sans modification).

« - participation à une organisation criminelle ;

(Alinéa sans modification).

« - terrorisme ;

(Alinéa sans modification).

« - traite des êtres humains ;

(Alinéa sans modification).

« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

(Alinéa sans modification).

« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

(Alinéa sans modification).

« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

(Alinéa sans modification).

« - corruption ;

(Alinéa sans modification).

« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

(Alinéa sans modification).

« - blanchiment du produit du crime ;

...
crime ou du délit ;

(amendement n° 41)

« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

(Alinéa sans modification).

« - cybercriminalité ;

(Alinéa sans modification).

« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

(Alinéa sans modification).

« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

(Alinéa sans modification).

« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;

(Alinéa sans modification).

« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

(Alinéa sans modification).

« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

(Alinéa sans modification).

« - racisme et xénophobie ;

(Alinéa sans modification).

« - vols organisés ou avec arme ;

« - vols commis en bande organisée ou...

(amendement n° 42)

« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ;

(Alinéa sans modification).

« - escroquerie ;

(Alinéa sans modification).

« - racket et extorsion de fonds ;

(Alinéa sans modification).

« - contrefaçon et piratage de produits ;

(Alinéa sans modification).

« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

(Alinéa sans modification).

« - falsification de moyens de paiement ;

(Alinéa sans modification).

« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

(Alinéa sans modification).

« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

(Alinéa sans modification).

« - trafic de véhicules volés ;

(Alinéa sans modification).

« - viol ;

(Alinéa sans modification).

« - incendie volontaire ;

(Alinéa sans modification).

« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

(Alinéa sans modification).

« - détournement d'avion ou de navire ;

(Alinéa sans modification).

« - sabotage.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

(Alinéa sans modification).

« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt  européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État membre d'émission.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-24. -  L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

« Art. 695-24. -  (Sans modification).

« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

« Art. 695-25. -  Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

« Art. 695-25. -  (Sans modification).

« Paragraphe 2. Procédure d'exécution

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-26. -  Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un État membre de l'Union européenne est adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de  l'article 695-16.

« Art. 695-26. -  












...
... l'article 695-14-1.

(amendement n° 43)

« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

(Alinéa sans modification).

« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne recherchée a été arrêtée, de l'original en bonne et due forme ou d'une copie certifiée conforme. Cet original ou sa copie certifiée conforme doit parvenir, au plus tard, six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée, faute de quoi l'intéressé est, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, remis d'office en liberté. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.

« L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la copie ...
... re-
cherchée.

(amendement n° 44)

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.




...
demande dans les meilleurs délais la levée...

(amendement n° 45)

« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre État sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet État.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-27. -  Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Art. 695-27. -  




... compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.

(amendement n° 46)

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.










... informé dans les meilleurs délais et par...

(amendement n° 47)

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

(Alinéa sans modification).

« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

(Alinéa sans modification).

« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation. »

(amendement n° 48)

« Art. 695-28. -  Le procureur général notifie ensuite à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'information Schengen  la concernant accompagné des informations prévues à l'article 95 de la convention visée au troisième alinéa de l'article 695-26, et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission ainsi que des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.

« Art. 695-28. -  Alinéa supprimé.

« Lorsque la personne réclamée a demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment appelé, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 49)

« Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

(Alinéa sans modification).

« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

... avise dans les meilleurs délais le ministre...

(amendement n° 50)

« Paragraphe 3. Comparution devant la chambre de l'instruction

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-29. -  La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Art. 695-29. -  (Sans modification).

« Art. 695-30. -  Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 695-30. -  (Alinéa sans modification).

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.





... personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.

(amendement n° 51)

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

(Alinéa sans modification).

« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l'État membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-31. -  Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

« Art. 695-31. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation. Le consentement de la personne recherchée à être remise à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis lors de l'audience.






... re-
nonciation.

(amendement n° 52)

« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 695-32, dans les dix jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.













... article 695-33, dans les sept jours...

(amendement n° 53)

« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 659-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.

« Lorsque le consentement d'un autre État s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet État.

(amendement n° 54)

« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission par les soins du procureur général.



...
et dans les meilleurs délais à l'autorité...

(amendement n° 55)

« Art. 695-32. -  L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification de la faculté pour la personne recherchée :

« Art. 695-32. -  L'exécution du ...
... vérification que la
personne recherchée peut :

« 1° De former opposition dans l'État membre d'émission à la décision rendue en son absence ainsi que d'être jugée en sa présence, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré ;

« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

« 2° D'être renvoyée en France dont elle est ressortissante  pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission pour les faits faisant l'objet du  mandat d'arrêt.

« 2° Être renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

(amendement n° 56)

«  Art. 695-33. -  Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui  permettre de statuer sur  la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

«  Art. 695-33. -  (Alinéa sans modification).

« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de  l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de sa levée.

Alinéa supprimé.

« Dans le cas où le consentement d'un autre État s'avère nécessaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 695-26, les délais visés à l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de la décision de cet État.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 57)

« Art. 695-34. -  La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« Art. 695-34. -  (Alinéa sans modification).

« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 58)

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.






... statue après avoir...

(amendement n° 59)

...

rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois...

(amendement n° 60)

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

(Alinéa sans modification).

« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne recherchée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu. 

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.

« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

(amendement n° 58)

« Art. 695-35. -  La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

« Art. 695-35. -  


... instruction dans les
conditions prévues à l'article 199
, soit d'office...

(amendement n° 61)

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

Alinéa supprimé.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Alinéa supprimé.

« La chambre de l'instruction statue, dans les quinze jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique


... saisine.

(amendement n° 62)

« Art. 695-36. -  Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.

« Art. 695-36. -  









... encontre.



... doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus ...


... intéressé.

(amendement n° 63)

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

... pers-
sonne recherchée sont
...

(amendement n° 64)

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

(Alinéa sans modification).

«  Paragraphe 4. Remise de la personne recherchée

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-37. -  Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire requérante au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

« Art. 695-37. -  


... judiciaire de l'État d'émission au plus ...

(amendement n° 65)

« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'État d'émission.

(Alinéa sans modification).

« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire requérante et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.





... judiciaire de l'État d'émission et ...

(amendement n° 65)

« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-38. -  Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

« Art. 695-38. -  

... instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse ...

(amendement n° 66)

... conséquences graves en raison ...

(amendement n° 67)

« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

(Alinéa sans modification).

« A l'expiration du délai visé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39,  remise d'office en liberté.

« A l'expiration de ce délai, si ...

(amendement n° 68)

« Art. 695-39. -  Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Si tel en est le cas, le procureur général en avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

« Art. 695-39. -  







... intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement ...

(amendement n° 69)

« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-40. -  Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-40. -  (Sans modification).

« Paragraphe 5. Cas particuliers

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-41. -  Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par le premier alinéa de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

« Art. 695-41. -  




... par les deux premiers alinéas de l'article 56-1 ...

(amendement n° 70)

« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

« 1° (Sans modification).

« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

« 2° (Sans modification).

« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.

(Alinéa sans modification).

« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

(Alinéa sans modification).

« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

(Alinéa sans modification).

« Sont toutefois réservés les droits que l'État français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'État français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'État d'émission.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-42. -  Lorsque plusieurs États membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même  personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

« Art. 695-42. -  (Alinéa sans modification).

« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un État tiers, la chambre de l'instruction décide de la priorité compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.




... instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu ...

(amendement n° 71)

« Art. 695-43. -  Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission, en lui en indiquant les raisons.

« Art. 695-43. -  





... général territorialement compétent en informe ...
...en
lui indiquant les raisons du retard. Le délai d'exécution est alors prolongé de trente jours supplémentaires. »

(amendement n° 72)

« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles et en particulier si, consécutivement à une cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.


... exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation ...





... général territorialement compétent en informe ...

(amendement n° 73)

« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-44. -  Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

« Art. 695-44. -  (Alinéa sans modification).

« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

(Alinéa sans modification).

« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

(Alinéa sans modification).

« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

(Alinéa sans modification).

« Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités est aussitôt ...

(amendement n° 74)

« Art. 695-45. -  La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et  695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.

« Art. 695-45. -  (Sans modification).

« Art. 695-46. -  La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne réclamée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise.

« Art. 695-46. -  
... personne recherchée avait ...

(amendement n° 75)


... remise et commises antérieurement à celles-ci.

(amendement n° 76)

« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne réclamée à un autre État membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.





... personne recherchée à un ...

(amendement n° 75)

« Dans les deux cas, un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'État membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. 

... procès-verbal consignant ...

(amendement n° 77)

« La chambre de l'instruction statue sans recours, par une décision motivée, après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

(Alinéa sans modification).

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

(Alinéa sans modification).

« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

(Alinéa sans modification).

« Section 4

« Transit

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-47. -  Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

« Art. 695-47. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.




... peine privative de liberté ...

(amendement n° 78)

« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine, le transit est refusé.


... peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit ...

(amendement n° 79)

« Art. 695-48. -  La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

« Art. 695-48. -  (Alinéa sans modification).

« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

(Alinéa sans modification).

« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

(Alinéa sans modification).

« - la nature et la qualification légale de l'infraction ;

... qualification juridique de ...

(amendement n° 80)

« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-49. -  La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 645-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

« Art. 695-49. -  (Sans modification).

« Art. 695-50. -  Il est fait application des dispositions des articles 695-47 à  695-49 en cas d'utilisation de la voie aérienne lorsqu'un atterrissage est prévu sur le territoire national ou en cas d'atterrissage fortuit.

« Art. 695-50. -  En cas d'atter-rissage fortuit sur le territoire national, l'État membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

(amendement n° 81)

« Art. 695-51. -  Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un État membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un État non membre de l'Union européenne.

« Art. 695-51. -  (Sans modification).

« Chapitre V (nouveau)

« De l'extradition

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 696. -  En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

« Art. 696. -  (Sans modification).

« Section 1

« Des conditions de l'extradition

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-1. -  Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

« Art. 696-1. -  (sans modification).

« Art. 696-2. -  Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

« Art. 696-2. -  (Alinéa sans modification).

« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande, a été commise :

(Alinéa sans modification).

« - soit sur le territoire de l'État requérant par un sujet de cet État ou par un étranger ;


... un ressortissant de ...

« - soit en dehors de son territoire par un sujet de cet État ;


... un ressortissant de ...

(amendement n° 82)

« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet État, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-3. -  Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

« Art. 696-3. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'État requérant ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

« 2° (Sans modification).

« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.

(Alinéa sans modification).

« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'État requérant et d'après celle de l'État requis.

(Alinéa sans modification).

« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'État requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

(Alinéa sans modification).

« Si la personne réclamée a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions de droit commun commises par des militaires.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 83)

« Art. 696-4. -  L'extradition n'est pas accordée :

« Art. 696-4. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Lorsque, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'État requérant est éteinte ;

« 5° (Sans modification).

« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;

« 6° (Sans modification).

« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

« 7° (Sans modification).

« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire. 

(amendement n° 84)

« Art. 696-5. -  Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l'État contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

« Art. 696-5. -  (Sans modification).

« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des États requérants de procéder à la réextradition.

« Art. 696-6. -  Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni punie pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.

« Art. 696-6. -  
... prévues à l'article 696-34, l'extradition ...


... ni condamnée pour ...
... extradition et antérieure à la remise.

(amendements nos  85 et 86)

« Art. 696-7. -  Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

« Art. 696-7. -   ... où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en ...

« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'État requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

« Est régi par les dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.


... que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement ...

... qu'elle sera renvoyée dès ...



... où la personne réclamée est soumise à ...

(amendement n° 87)

« Section 2

« De la procédure d'extradition
de droit commun

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-8. -  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

« Art. 696-8. -  (Alinéa sans modification).

« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.


... ou en copie certifiée conforme.

(amendement n° 88)

« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la demande d'extradition émane d'un État membre de l'Union européenne, la requête est adressée directement par les autorités compétentes de cet État au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

« Lorsqu'elle émane d'un ...

... la demande d'extradition est adressée ...

(amendement n° 89)

« Art. 696-9. -  La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent. 

« Art. 696-9. -  (Sans modification).

« Art. 696-10. -  Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Art. 696-10. -  


...
République territorialement compétent. Dans ...

(amendement n° 90)

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours, devant le procureur général. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.






... jours à compter de son incarcération devant le procureur général territorialement compétent. Le procureur ...

(amendements nos 90 et 91)
...

informé dans les meilleurs délais et ...

(amendement n° 92)

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

(Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-11. -  Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République. 

« Art. 696-11. -  (Sans modification).

« Art. 696-12. -  Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

« Art. 696-12. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

(Alinéa sans modification).

« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.








... moyen et dans les meilleurs délais. L'avocat ...

(amendement n° 93)

« Art. 696-13. -  Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Art. 696-13. -  (Alinéa sans modification).

« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

(Alinéa sans modification).

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.



... personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

(amendement n° 94)

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-14. -  Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte.

« Art. 696-14. -  






... acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

« La chambre de l'instruction donne acte de son consentement à la personne réclamée dans les sept jours ouvrables à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. Elle statue sans recours. 

« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours. 

(amendement n° 95)

« Art. 696-15. -  Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Art. 696-15. -  


.. saisie, dans les meilleurs délais, de la ...

(amendement n° 96)

« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

(Alinéa sans modification).

« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

(Alinéa sans modification).

« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

(Alinéa sans modification).

« Le dossier est envoyé au ministre de la justice dans les meilleurs délais.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 97)

« Art. 696-16. -  La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l'État requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 696-16. -  (Sans modification).

« Art. 696-17. -  Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.

« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté. 

« Art. 696-17. -  (Sans modification).

« Art. 696-18. -  Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'État requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet État, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

« Art. 696-18. -  

... décret du Premier ministre pris ...

(amendement n° 98)

« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux. 

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-19. -   La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

« Art. 696-19. -  (Alinéa sans modification).

« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 99)

« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.




... statue après ...

(amendement n° 100)


... rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si ...

(amendement n° 101)

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

(Alinéa sans modification).

« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne réclamée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.

« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

(amendement n° 99)

« Art. 696-20. -  La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

« Art. 696-20. -  


... instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office ...

(amendement n° 102)

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

Alinéa supprimé.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Alinéa supprimé.

« La chambre de l'instruction statue, dans les vingt jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.


... saisine.

(amendement n° 103)

« Art. 696-21. -  Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.

« Art. 696-21. -  








... encontre.

(amendement n° 104)

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

(Alinéa sans modification).

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.


... intéressé.

(amendement n° 104)

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

(Alinéa sans modification).

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-22. -  Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

« Art. 696-22. -  








... arrestation, dans les meilleurs délais, au ...

(amendement n° 105)

« La remise à l'État requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté. 

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-23. -  En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'État requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée aux fins d'extradition par ledit État et son placement sous écrou extraditionnel.

« Art. 696-23. -  




... personne réclamée aux ...

(amendement n° 106)

« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne recherchée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée, et le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'État requérant au ministre des affaires étrangères.









... personne réclamée et mentionne ...


... demandée, la date et le lieu ...

(amendements nos 106 et 107)

« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.


... arrestation, dans les meilleurs délais, au...

(amendement n° 108)

« Art. 696-24. -  La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'État requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.

« Art. 696-24. -  (Sans modification).

« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

« Section 3

« De la procédure simplifiée
d'extradition entre les États membres de l'Union européenne

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-25. -  Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un État partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Art. 696-25. -  (Sans modification).

« Art. 696-26. -  Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.

« Art. 696-26. -  (Sans modification).

« Art. 696-27. -  Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

« Art. 696-27. -  (Sans modification).

« Art. 696-28. -  Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 696-28. -  (Alinéa sans modification).

« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, la chambre de l'instruction renvoie le procureur général à appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27.


... extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.

(amendement n° 109)

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

(Alinéa sans modification).

« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

(Alinéa sans modification).

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.



... personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. »

(amendement n° 110)

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-29. -  Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

« Art. 696-29. -  (Alinéa sans modification).

« La chambre de l'instruction statue en audience publique dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

... statue dans ...

(amendement n° 111)

« Art. 696-30. -  Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.

« Art. 696-30. -  (Sans modification).

« Art. 696-31. -  Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'État requérant de la décision intervenue.

« Art. 696-31. -  (Alinéa sans modification).

« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'État requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si la personne extradée est détenue en France pour une autre cause.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 112)

« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'État requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

(Alinéa sans modification).

« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.

(amendement n° 112)

« Art. 696-32. -  Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 696-28 à 696-31, la mise en liberté peut, à la demande de la personne réclamée ou de son avocat selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7, être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction. Celle-ci statue dans les conditions prévues à l'article 696-19. Toutefois les dispositions de l'article 696-20 sont susceptibles de recevoir application.

« Art. 696-32. -  La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.

« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 696-31, la personne réclamée se trouve encore sur le territoire de la République.

Alinéa supprimé.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne réclamée est détenue en France pour une autre cause.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 113)

« Art. 696-33. -  Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

« Art. 696-33. -  (Sans modification).

« Section 4

« Des effets de l'extradition

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-34. -  L'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.

« Il en est autrement en cas d'un consentement spécial donné par la personne extradée dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou par le gouvernement requis dans les conditions ci-après.

« Art. 696-34. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le Gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.

(amendement n° 114)

« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-35. -  Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

« Art. 696-35. -  


... poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu ...

(amendement n° 115)

« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-36. -  L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent chapitre.

« Art. 696-36. -  

...
des conditions prévues par ...

(amendement n° 116)

« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

(Alinéa sans modification).

« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

(Alinéa sans modification).

« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification).

« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-37. -  Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

« Art. 696-37. -  Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont ...

(amendement n° 117)

« Art. 696-38. -  Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

« Art. 696-38. -  (Sans modification).

« Art. 696-39. -  Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'État requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet État.

« Art. 696-39. -  





... de sa libération définitive, la ...

(amendement n° 118)

« Art. 696-40. -  Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

« Art. 696-40. -  





... 
ou condamnée pour ...

(amendement n° 119)

« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

(Alinéa sans modification).

« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

(Alinéa sans modification).

« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-41. -  Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.

« Art. 696-41. -  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article précédent, la faculté de quitter le territoire français.

... article 696-39, la ...

(amendement n° 120)

« Section 5

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 696-42. -  L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

« Art. 696-42. -  




... autorisée par le ministre de la Justice, sur ...

(amendement n° 121)

« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.


... qu'aux États qui ...

(amendement n° 122)

« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

(Alinéa sans modification).

Voir la suite du tableau comparatif


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