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N° 1236 - 4ème partie

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2003.

RAPPORT - 4ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalté.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 784, 856, 864 et T.A. 140.

2e lecture : 1109.

Sénat : 1re lecture : 314, 441, 445 (2002-2003) et T.A. 1 (2003-2004).

Justice - Sécurité.

1re partie du rapport

INTRODUCTION

I. la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées

II. -  L'entraide judiciaire internationale

III. -  la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et relatives au terrorisme, à la santé publique et à la pollution maritime

Iv. -  La lutte contre les discriminations et les infractions sexuelles

V. -  Les dispositions relatives à l'action publique et à l'enquete

Vi. -  les dispositions relatives à l'instruction et au jugement

vii. -  la nouvelle architecture de l'application des peines

Examen des articles : articles 1er à 6 ( art 695 -32 )

2ème partie du rapport

Examen des articles : articles 6 (art 695- 33) a 25 ter

3ème partie du rapport

Examen des articles : articles 26 a 88

4ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

TABLEAU COMPARATIF

___

Voir la partie précédente du tableau comparatif

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 68 quaterdecies (nouveau)

Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :

Article 68 quaterdecies

(Alinéa sans modification).

Article 68 quaterdecies

(Sans modification).

« Art. 747-1-1. -  Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

« Art. 747-1-1. -  







... prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique

[Division et intitulé nouveaux]

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique

Article 68 quindecies (nouveau)

I. -  L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 68 quindecies

I. -  Non modifié.. . . . . . . . . .

Article 68 quindecies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »

II. -  L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 723-2. -  Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

« Art. 723-2. -  














... peines par
une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

« Art. 723-2. -  





... délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions ...
(amendement n° 243)

...
semi-liberté ou du placement extérieur ne sont ...

... béné-
fice de la mesure peut ...

(amendements nos 244 et 245)

... 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. »

(amendement n° 246)

II bis. -  La sous-section de la section II du chapitre II du titre III du livre 1er du code pénal devient : « De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique ».

II ter. -  Il est inséré avant l'article 132-25 du code pénal la sous-division suivante :

« Paragraphe 1er : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur ».

II quater. -  L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. »

II quinquies. -  L'article 132-26 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le condamné admis au bénéfice du placement extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

(amendement n° 247)

III. -  Il est inséré, après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

III. -  Après ...

... pé-
nal, il est inséré une ...

III. -  Il est inséré après l'article 132-26 du code pénal les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 bis

« Du placement sous surveillance électronique

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Paragraphe 2

(amendement n° 248)

(Alinéa sans modification).

« Art. 132-26-1. -  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son inscription à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« Art. 132-26-1. -  




...
soit de son assiduité à un enseignement ...

« Art. 132-26-1. -  (Alinéa sans modification).

« La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut ...



... prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par la bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il ...

(amendement n° 249)

« Art. 132-26-2. -  Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

« Art. 132-26-2. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 132-26-3. -  La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

(amendement n° 250)

IV. -  1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

IV. -  1.  (Alinéa sans modification).

IV. -  1. (Alinéa sans modification).

« Art. 723-7. -  Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

« Art. 723-7. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »

2.  Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un article 723-7-1 ainsi rédigé :

2.  Après ...
... code, il est inséré un ...

2. (Alinéa sans modification).

« Art. 723-7-1. -  Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont pas remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines selon la procédure, dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »

« Art. 723-7-1. -  










... sont plus remplies ...








... peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

« Art. 723-7-1. -  





... recours
dans un délai maximum de quatre mois
à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les ...

(amendement n° 251)










... 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. »

(amendement n° 252)

V. -  Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

V. -  (Alinéa sans modification).

V. -  (Sans modification).

« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »





... prévues à l'article 132-26-2 du code pénal, d'inconduite ...






... prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales

[Division et intitulé nouveaux]

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales

Article 68 sexdecies (nouveau)

I. -  Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».

Article 68 sexdecies

Supprimé.

Article 68 sexdecies

Maintien de la suppression.

II. -  Après l'article 712 du même code, il est inséré un chapitre II intitulé : « Des attributions du juge de l'application des peines », comprenant cinq articles 712-1 à 712-5 ainsi rédigés :

« Art. 712-1. -  Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

« Art. 712-2. -  Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application, ou il saisit la juridiction compétente à cette fin.

« Il lui appartient notamment de décider les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines assure l'exécution des peines et des mesures restrictives de liberté conformément à la loi, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

« Il assure et contrôle notamment la mise en œuvre du respect des obligations par les condamnés à des peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou par les personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

« Art. 712-3. -  Est compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne est assignée.

« Lorsqu'a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.

« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Art. 712-4. -  Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.

« Art. 712-5. -  En cas d'inob-servation des obligations qui incombent au condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 712-2, 722 et 722-1 du présent code, aux articles 131-36-1, 132-25 et 132-26-1, 132-40, 132-54 et 132-63 du code pénal, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

III. -  Les articles 709-1 et 722-2 du même code sont abrogés.

Article 68 septdecies (nouveau)

Article 68 septdecies

I. -  L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Article 68 septdecies

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 474. -  En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

« Art. 474. -  




... il
est
remis au ...


...
jours ni excéder trente jours, devant ...

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en maison d'arrêt s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. »




... en établissement pénitentiaire s'il ...

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

(amendement n° 253)

I. -  Il est inséré, après l'article 712 du code de procédure pénale, un chapitre III intitulé : « De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres », comprenant neuf articles 712-6 à 712-14 ainsi rédigés :

II. -  Après l'article 723-14 du même code, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la mise à exécution de
certaines peines privatives de liberté
à l'égard des condamnés libres

II. -  
... inséré deux sections 8 et 9 ainsi rédigées :

(amendement n° 255)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 712-6. -  Toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.

« Art. 723-15. -  Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

« Art. 723-15. -  (Alinéa sans modification).

« Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines visées au premier alinéa doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

(Alinéa sans modification).

« Le juge de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de la décision d'individualisation.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.




... d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aména-gement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

(amendement n° 254)

« Art. 712-7. -  Lorsque la juridiction prononce à l'encontre d'une personne non incarcérée une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, elle lui délivre une convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'en déterminer les modalités d'exécution.

« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

(Alinéa sans modification).

« Outre la mention de la condamnation prononcée et la liste des justificatifs et documents qui seront exigés lors du premier entretien avec le juge de l'application des peines, doit figurer dans la convocation le rappel des articles 496 à 500-1, 502 et 506, relatifs aux conditions d'exercice du droit d'appel, ainsi que, le cas échéant, des articles 567, 568, 569 et 576 à 578, relatifs aux conditions d'exercice du pourvoi en cassation.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Cette convocation est délivrée à la personne condamnée selon les modalités suivantes:

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« 1° Pour avis remis le jour où la décision est rendue lorsque la personne est présente à l'audience ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« 2° Par lettre recommandée lorsque la décision contradictoire est rendue hors sa présence en application de l'article 411 ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« 3° Par avis remis lors de la signification à personne d'une décision contradictoire à signifier ou lorsqu'il est donné personnellement connaissance au condamné de la condamnation en application de l'article 498-1.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« La personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le onzième et le trentième jour à compter de la remise de l'avis.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Le président de la juridiction avertit le condamné que, sauf exercice des voies de recours, la peine dont il fait l'objet donnera lieu à exécution en maison d'arrêt, s'il ne se présente pas à ladite convocation sans excuse légitime ou si le ministère public estime qu'il y a urgence en application de l'article 712-13.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-8. -  S'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 712-7, le ministère public peut faire convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-9. -  Pour l'application des articles 712-7 et 712-8, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation prévue aux articles 712-7 et 712-8, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne se présente à la convocation, elle doit fournir les justificatifs ou documents nécessaires pour obtenir l'exécution individualisée de sa peine prévue à l'article 712-6.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Si le condamné n'est pas en mesure de présenter les pièces nécessaires à l'individualisation, le juge de l'application des peines lui donne un délai supplémentaire de deux mois maximum pour y parvenir.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou toute autre personne habilitée de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-10. -  Le juge de l'application des peines dispose de quatre mois, à compter de la première convocation, pour rendre une décision suivant les distinctions fixées aux articles 712-11 et 712-12.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712-11 et 712-12, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-11. - Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné libre à une peine privative de liberté prévue aux articles 712-6 et 712-8, le juge de l'application des peines peut ordonner les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Elles sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Si le condamné, régulièrement convoqué et n'ayant pas fait valoir d'excuse légitime, ne se présente pas au débat contradictoire, le juge de l'application des peines peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou transmettre le dossier au parquet.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Lorsque le juge de l'application des peines prononce une des mesures visées par le présent article, il peut ordonner que le condamné devra respecter une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-12. -  Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Cette décision est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire. Elle peut être déférée par le procureur de la République selon les dispositions de l'article 733-1.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-13. -  Par dérogation aux articles 712-6 à 712-12, en cas d'urgence motivée par un risque établi, en raison de la survenance d'un fait nouveau, de danger pour les personnes ou les biens ou par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Art. 723-16. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

« Art. 723-16. -  (Sans modification).

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines.

« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.

« Lors de son incarcération, le condamné est informé qu'il peut demander une mesure d'individualisation au juge de l'application des peines du lieu d'écrou, selon les dispositions de l'article 722.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Si le condamné formule une telle demande, le juge de l'application des peines organise le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête. Si le condamné avait saisi le juge de l'application des peines avant son incarcération et qu'aucune décision n'avait été rendue, le magistrat dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'incarcération pour organiser le débat contradictoire.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Lorsqu'en application du huitième alinéa de l'article 722, le ministère public a formé un appel suspensif contre la décision ainsi rendue par le juge de l'application des peines, l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 712-14. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 712-6 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-11, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 712-13. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions du premier alinéa de l'article 712-10 et des deuxième à septième alinéas de l'article 712-11. »

« Art. 723-17. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.

« Art. 723-17. -  (Sans modification).

II. -  Avant l'article 713-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. -  Du transfèrement des personnes condamnées ».

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

« Art. 723-18. -  (Sans modification).

« Art. 723-19. -  Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret. »

« Art. 723-19. -  (Sans modification).

« Section 9. Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine

« Art. 723-20. -  Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

« - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

« - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

« Art. 723-21. -  Le directeur des services pénitentiaires de probation et d'insertion fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.

« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.

« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.

« A défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.

« Art. 723-22. -  Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné, par le procureur de la République et par le directeur des services pénitentiaires de probation et d'insertion devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition est considérée comme homologuée.

« Art. 723-23. -  Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.

« Le procureur de la République peut également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.

« Art. 723-24. -  Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.

« Art. 723-25. -  Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mis en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 723-26. -  Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23.

« Art. 723-27. -  Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

(amendement n° 255)

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté

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Article 69 bis (nouveau)

Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :

Article 69 bis

(Alinéa sans modification).

Article 69 bis

(Sans modification).

« Art. 716-5. -  Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

« Art. 716-5. -  (Alinéa sans modification).

« Sauf en cas de circonstances insurmontables, le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

« Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.

« La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéas).

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

(Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine. »

(Alinéa sans modification).

Article 69 ter (nouveau)

L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 69 ter

(Alinéa sans modification).

Article 69 ter

(Alinéa sans modification).

« Art. 720-4. -  Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722-1, saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle du lieu de détention, pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Art. 720-4. -  

... sociale, le tribunal de...

... conditions pré-
vues par l'article 712-7, décider qu'il soit...

« Art. 720-4. -  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin, qu'après que le condamné ait subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à vingt ans.


... porter la période
...

...
pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire...

...ou y...
...condamné a subi une incarcération d'une durée...

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le détenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin que si le condamné a subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à trente ans.

« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une ...



... 132-23 du code pénal ne ...

(amendement n° 256)

« Lorsque le juge de l'application des peines décide de saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle en application des dispositions des deux précédents alinéas, il doit, préalablement, avoir désigné un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège...

... par
l'alinéa précédent
ne ...

(amendement n° 257)

« La décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle est prise selon les modalités prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 722-1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, la juridiction régionale de la libération conditionnelle peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

« Par dérogation...

... 732, le tribunal de l'application des
peines peut...

(Alinéa sans modification).

Article 69 quater A (nouveau)

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 69 quater A

(Alinéa sans modification).

1° Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, » ;

Supprimé.

(amendement n° 258)

2° A la fin du troisième alinéa, la référence « 722 » est remplacée par la référence « 712-6 » ;

(Sans modification).

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification).

« Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article
712-6. »

Article 69 quater (nouveau)

I. -  L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 69 quater

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 69 quater

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 721. -  Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.

« Art. 721. -  Chaque...



... trois mois par année et de sept jours par mois.

« Art. 721. -  



... mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et de sept ...

(amendement n° 259)

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine accordé.

« Sa décision est prise dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 722. »







...maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

(Alinéa sans modification).

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peines.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

« Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5 »

(amendement n° 260)

II. -  L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Après un an de détention, » sont supprimés ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et « sept jours » ;

Supprimé.

Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 261)

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(Sans modification).

(Sans modification).

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »

III. -  Dans l'article 729-1 du code de procédure pénale, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».

(amendement n° 262)

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Section 3

Dispositions relatives
au recouvrement des peines d'amende

Section 3

Dispositions relatives
au recouvrement des peines d'amende

Section 3

Dispositions relatives
au recouvrement des peines d'amende

Article 72

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :

Article 72


...arti-
cles 707-2 et 707-3 ainsi rédigés :

Article 72

(Alinéa sans modification).

« Art. 707-1. -  En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Art. 707-2. -  En...

« Art. 707-2. -  


... délai
d'un mois
à compter ...

(amendement n° 263)

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 .

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 707-2. -  Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 €.

« Art. 707-3. -  Lorsque...

« Art. 707-3. -  
...



 délai
d'un mois
à compter ...

(amendement n° 263)

« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 707-4. -  Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. »

(amendement n° 264)

Article additionnel

L'article 388 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans tous les cas, le prévenu est informé qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition, ou les communiquer à son avocat qui le représente. »

(amendement n° 265)

Article 73

I. -  Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an » et les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € ».

Article 73

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 73

(Sans modification).

II. -  Le titre VI du livre V du même code est intitulé « De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont ainsi rédigés :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. 749. -  En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750. -  Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

« 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 € sans excéder 4 000 € ;

« 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 € sans excéder 8 000 € ;

« 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 € sans excéder 15 000 € ;

« 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 €. »

III. -  L'article 752 du même code est ainsi rédigé :

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 752. -  La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.

IV. -  Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-5. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »







...conditions
prévues par l'article 712-6. Ce...

...l'article 712-15. La...



...prévues par l'article 712-6. Le...

V. -  Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps »sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

V. -  Non modifié. . . . . . . . . .

VI. -  Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VI. -  Non modifié. . . . . . . . .

VII (nouveau). -  Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références : « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486 et 749 à 762 ».

VII. -  Non modifié. . . . . . . .

VIII (nouveau). -  Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 270 ».

Section 4

Dispositions relatives
au casier judiciaire

Section 4

Dispositions relatives
au casier judiciaire

Section 4

Dispositions relatives
au casier judiciaire

Article 74 AA (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : « ou par contumace » sont supprimés.

Article 74 AA

(Sans modification).

Article 74 A (nouveau)

I. -  L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

Article 74 A

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 74 A

(Sans modification).

« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance. »

« 7°



...délai
de trois ans...

II. -  Le premier alinéa de l'article 769-2 du même code est supprimé.

II. -  L'article 769-2 du même code est abrogé.

Article 74 B (nouveau)

Le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 74 B

Supprimé.

Article 74 B

Maintien de la suppression.

Article 74 C (nouveau)

Le 2° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 74 C

Supprimé.

Article 74 C

Maintien de la suppression.

Article 74 D (nouveau)

Le 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 74 D

Supprimé.

Article 74 D

Maintien de la suppression.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 75 bis (nouveau)

L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

Article 75 bis


... par un alinéa ainsi rédigé :

Article 75 bis

(Sans modification).

« 5° Aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret. »

« Les dirigeants de ...
... exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale ...

... familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions transitoires

CHAPITRE IER

Dispositions transitoires

CHAPITRE IER

Dispositions transitoires

Article additionnel

I. -  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.

II. -  Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

(amendement n° 266)

Article 76

Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 76


... 66 et 73 ...

Article 76

(Sans modification).

Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 78

Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêts délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 78

Supprimé.

Article 78

Maintien de la suppression.

Article 79

Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 79


... comme condamnées par défaut. L'ordonnance ...

Article 79

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 81

Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

Article 81







... conditions prévues par l'article 712-6 du code ...

Article 81

(Sans modification).

Article 81 bis (nouveau)

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne sera applicable à la France.

Article 81 bis

... pénale dans leur rédaction issue de l'article ...




... France, sous réserve de son application par l'État à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide.

Article 81 bis

(Sans modification).

Article 81 ter (nouveau)

I. -  Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les États membres de l'Union européenne est applicable à la France.

Article 81 ter

I. -  
... chapitre V du titre X ...

(amendement n° 267)

II. -  Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne est applicable à la France.

II. -  





... France, sous réserve de son application par l'État destinataire de la demande d'extradition.

(amendement n° 268)

III. -  Les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.

III. -   ... cha-
pitre V du titre X ...

(amendement n° 267)

Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

Article 81 quater (nouveau)

I. -  Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par la France après le 1er janvier 2004.

Article 81 quater

I. -  



... remise émanant d'un État membre de l'Union européenne reçues ...

(amendement n° 269)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.

(Alinéa sans modification).

Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de remise émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les États membres de l'Union européenne conformément à l'article 32 de la décision-cadre précitée.

Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente ...

(amendement n° 270)

II. -  Sans préjudice du deuxième alinéa du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un État membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant le 1er janvier 2004, l'intéressé est considéré comme étant détenu, à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.

II. -  (Alinéa sans modification).

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.

La personne recherchée est mise en liberté si, dans un délai de quarante jours à compter de son arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen.

(amendement n° 271)

La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.

(Alinéa sans modification).

Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur général, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46 du même code. Les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception dudit mandat d'arrêt.

(Alinéa sans modification).

Article additionnel

I. -  Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

II. -  À compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2006, l'article 474 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 474. -  En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention, restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général auquel cas le condamné est convoqué à comparaître devant le service pénitentiaire d'inser-tion et de probation. »

III. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et 68 octies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.

(amendement n° 272)

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines
dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes
et antarctiques françaises
et à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines
dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes
et antarctiques françaises
et à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines
dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes
et antarctiques françaises
et à Mayotte

Article 82

I. -  Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 82

I. -  Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 7 bis (I à IV), 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à  68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 82

(Sans modification).

II. -  Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. -  Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7,  8,  9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à  68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Polynésie française.

III. -  Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi.

III. -  Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7,  8, 9 (I),10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à  68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables à Wallis et Futuna.  

IV. -  Les articles  2 (I à XVI , XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 11 bis, 12 A à 14, 16 bis, 68 sexies à  68 undecies, 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. -  Les articles 2 (I à XVI et XVIII, XX et XXI), 3 (XIII et XIV), 10, 11 bis, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 83

I. -  Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 83

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 83

(Sans modification).

II. -  Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

III. -  Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) de la même loi est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. -  Supprimé.

IV (nouveau). -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'article 804, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;

2° L'article 804 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des articles 529-6 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions Législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » ;

3° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. »

Article 84

I. -  La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :

Article 84

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 84

(Sans modification).

« Art. 14. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

II. -  La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. 10. -  Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »

III. -  La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 11. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

« Art. 11. -  


... Futuna et dans ...
... françai-
ses. »

Article 84 bis (nouveau)

I. -  Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont, sous réserve des dispositions du III du présent article, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. -  Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du même code et aux articles 904 et 905 dudit code sont applicables.

III. -  Le deuxième alinéa de l'article 695-16, l'article 695-21 et le troisième alinéa de l'article 695-26 du même code, en ce qu'ils font référence au Système d'information Schengen, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française.

Article 84 bis

(Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à la Polynésie française,
et à la Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à la Polynésie française,
et à la Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à la Polynésie française,
et à la Nouvelle-Calédonie

Article 85

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

Article 85

(Alinéa sans modification).

Article 85

(Sans modification).

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 122-27-1. -  (Alinéa sans modification).

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

(Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »





... commune. »

Article 86

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

Article 86

(Alinéa sans modification).

Article 86

(Sans modification).

« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Art. L. 122-27-1. -  (Alinéa sans modification).

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

(Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code. »





... commune. »

Article 87

Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Article 87

(Alinéa sans modification).

Article 87

(Sans modification).

« -  les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

(Alinéa sans modification).

« -  l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

(Alinéa sans modification).

«"Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

«"Art. L. 122-27-1. -  (Alinéa sans modification).

« "Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

(Alinéa sans modification).

« "Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du même code.";

... commune" ;

« -  les articles L. 122-28 et L. 122-29. »

(Alinéa sans modification).

Article 88 (nouveau)

Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :

- Ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'État des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française  affectés dans les services pénitentiaires ;

- Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

- Ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna.

Article 88

(Sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier
(art. 706-73 du code de procédure pénale)

Amendements présentés par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Supprimer le quatorzième alinéa (10° bis) de cet article.

·  Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 12° Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal. »

Article 1er bis A

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

Avant l'article 2

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article 414 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Sont passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »

Article 6
(art. 696-36 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « sans délai », les mots : « dans les meilleurs délais ».

Article 7

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le deuxième alinéa du III de cet article, après les mots : « et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années », insérer les mots : « ou sont assistant de justice depuis deux années ».

Article 8

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « et justifier d'une expérience professionnelle minimale de quatre années », insérer les mots : « qui sont assistant de justice depuis deux années ».

Article 10

Amendement présenté par M. Didier Quentin :

Supprimer les 5° et 6° de cet article.

Après l'article 16

Amendements présentés par M. Rudy Salles :

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. -  Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 de la présente loi sont applicables aux crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis à l'occasion du génocide reconnu par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre crime contre l'humanité sanctionné par l'application des articles 211-1, 212-1 et 212-2 du code pénal ou par un tribunal international ou reconnu comme tel par une organisation intergouvernementale, quel que soit le lieu ou la date à laquelle le crime a été commis.»

« 2° Les trois derniers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

« II. -  L'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, ou de défendre les intérêts moraux et la mémoire des victimes des crimes visés ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis. »

Article 16 bis C

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

(art. 706-53-3 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Rédiger ainsi cet article :

« Les informations figurant dans le fichier y sont inscrites sur demande du procureur de la République compétent, y compris la dernière adresse de l'intéressé, lorsqu'elle est connue des services de police ou de gendarmerie.

« Cette demande peut être formulée directement par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.

« Les demandes d'alimentation du fichier sont reçues et validées par le service compétent du casier judiciaire national automatisé qui s'assure qu'elles émanent d'une personne dûment habilitée. »

(art. 706-53-4 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « d'un délai », insérer le mot : « maximum ».

(art. 706-53-6 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Rédiger ainsi cet article :

« Les informations contenues dans le fichier sont communiquées par l'intermédiaire du service compétent du casier judiciaire national automatisé, après vérification de l'habilitation de l'auteur de la demande, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

« - aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des peines ;

« - aux officiers de police judiciaires spécialement habilités, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47. »

(art. 706-53-8 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Francis Delattre :

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées et les modalités d'habilitation des personnels mentionnés aux articles 706-53-3 et 706-53-6 du code de procédure pénale. »

Après l'article 16 bis

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 euros tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a eu pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail des dispositions des codes du travail ou du commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale ».

Article 16 ter

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

Après l'article 16 quater

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Le paragraphe I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :

« I. -  Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. »

« II. -  Dans le premier alinéa du II de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : "de l'infraction prévue" sont remplacés par les mots : "de l'une des infractions prévues".

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans le code de la route un article L. 324-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2. -  I. -  Le fait, en contravention avec les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

« II. -  Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »

Après l'article 21

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Dans ces deux hypothèses, les fonctionnaires ou militaires chargés de l'escorte d'une personne menottée ou entravée prennent les mesures utiles pour empêcher, dans toute la mesure du possible, qu'elle ne fasse l'objet, de la part de la presse, de photographies ou d'enregistrement audiovisuels.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cet article. »

Article 24

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·   [retiré] Dans le premier alinéa de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots : « sans délai », les mots : « dans les meilleurs délais ».

·  I. -  Supprimer le dernier alinéa de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales.

II. -  Compléter cet article par les paragraphes suivants :

« I. Après l'article 19-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - Le procureur de la République est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, les informations relatives à l'ensemble des crimes et délits commis sur le territoire de sa commune. »

« II. - L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République est tenu de tenir informé le maire, de manière systématique, des suites judiciaires données aux plaintes formulées pour des crimes et délits commis sur le territoire communal. »

« III. - L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, l'ensemble des informations relatives à l'état de la délinquance sur le territoire de sa commune. »

« IV. - Il est inséré, après l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2143-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-5. - Le maire est autorisé à diffuser, à l'ensemble de la population communale, des informations concernant les crimes et trafics de stupéfiants commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions.

« Le maire est, à cet effet, en droit de s'assurer que ces informations sont affichées de manière lisible dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public. »

« V. - Les articles 14 et 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés.

« VI. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »

·  I. - Supprimer le dernier alinéa de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Compléter cet article par les paragraphes suivants :

« I. - Après l'article 19-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. - Le procureur de la République est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, les informations relatives à l'ensemble des crimes et délits commis sur le territoire de sa commune. »

« II. - L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République est tenu de tenir informé le maire, de manière systématique, des suites judiciaires données aux plaintes formulées pour des crimes et délits commis sur le territoire communal. »

« III. - L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, l'ensemble des informations relatives à l'état de la délinquance sur le territoire de sa commune. »

« IV. - Il est inséré, après l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2143-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-5. - Le maire est autorisé à diffuser, à l'ensemble de la population communale, des informations concernant les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement de 10 ans commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions.

« Le maire est, à cet effet, en droit de s'assurer que ces informations sont affichées de manière lisible dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public. »

« V. - Les articles 14 et 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés.

« VI. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »

·  Substituer au dernier alinéa de cet article les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 2211-3. -  I. -  Le procureur de la République est tenu de communiquer au maire de manière systématique, les suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal et notamment les motifs et le dispositif des décisions judiciaires intervenues.

« II. -  Le maire est autorisé à rendre publiques des informations concernant les crimes et les délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions.

« Le maire peut notamment ordonner l'affichage dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public ou la diffusion dans le bulletin d'information municipale d'un communiqué informant le public des suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal et notamment des motifs et du dispositif des décisions judiciaires intervenues.

« L'affichage ou la diffusion du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

« III. -  Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »

Après l'article 24

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

« 1° Au début de la première et de la deuxième phrases du quatrième alinéa et au début du cinquième alinéa de l'article 14, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, ».

« 2° Dans le premier alinéa de l'article 20-4, les mots : "et d'affichage ou de diffusion de la condamnation" sont supprimés. »

Après l'article 27

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale est supprimée. »

Article 28
(art. 60-1 du code de procédure pénale)

Amendement n° 2 présenté par M. Philippe Vitel :

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « à l'article 56-1 », les mots : « aux articles 56-1 à 56-3 ».

Avant l'article 29

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« II. -  Après le premier alinéa du même article, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce délai est porté à dix-huit mois lorsque l'enquête a pour objet les crimes et délits visés aux nouveaux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale.

« Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition sauf lorsqu'elles n'offrent aucune garantie de représentation. »

Après l'article 30

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Après la première phrase de l'article 77-2 du code de procédure pénale, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux crimes et délits visés aux nouveaux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale. »

Avant l'article 32 AA

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

·  Insérer la section suivante :

« Section préliminaire

« Dispositions relatives aux demandes d'actes

Article additionnel

« I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, les mots : "qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité" sont remplacés par les mots : "à condition que ceux-ci soient nécessaires à la manifestation de la vérité".

« II. -  Au troisième alinéa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, le mot : « motivée » est supprimé.

« III. -  Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 82-2 du code de procédure pénale, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Il peut notamment refuser d'y faire droit dès lors qu'il estime que la présence de l'avocat de l'auteur de l'infraction au cours d'une audition ou d'un interrogatoire est susceptible de limiter les propos de la victime ».

Avant l'article 43

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« La seconde phrase du premier alinéa de l'article 156 du code de procédure pénale est supprimée. »

·  Insérer l'article suivant :

« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale est supprimée. »

Avant l'article 45

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Au début du premier alinéa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, les mots : "À peine de nullité" sont supprimés. »

Article 49
(art. 99-3 du code de procédure pénale)

Amendement n° 3 présenté par M. Philippe Vitel :

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « à l'article 56-1 », les mots : « aux articles 56-1 à 56-3 ».

Article 50

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, remplacer les mots : « sans délai » par les mots : « dans les meilleurs délais ».

Avant l'article 57

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« À la fin du troisième alinéa (2°) de l'article 143-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : « trois ans », les mots : « deux ans ».

·  Insérer l'article suivant :

« À la fin du premier alinéa de l'article 145-3 du code de procédure pénale, substituer aux mots : « délai prévisible », les mots : « délai probable ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale, après les mots : « ne sont pas applicables en cas de crime », insérer les mots : « de criminalité et de délinquance organisées ».

Article 58
(art. 498-1 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : « La partie civile est avisée de cette connaissance par tous moyens. »

Article 61

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

(art. 495-7 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

À la fin de cet article, après les mots : « sont reprochés », insérer les mots : « et qui, le cas échéant, s'engage à indemniser la ou les victimes ».

(art. 495-11 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

À la fin du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « sans délai » les mots : « dans les meilleurs délais ».

Après l'article 62 bis

Amendement présenté par M. Jérôme Bignon :

Insérer l'article suivant :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 522-3 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : "leur renouvellement s'opère par moitié", insérer les mots : "la moitié d'entre eux sont choisis sur une liste établie par le président du conseil général du département concerné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État". »

Après l'article 63 ter

Amendements présentés par M. Jérôme Bignon :

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 397-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-7 ainsi rédigé :

« Art. 397-7. -  Toute victime qui ne s'est pas constituée partie civile lors d'une audience de comparution immédiate est recevable à exercer l'action civile devant le tribunal correctionnel dans les six mois qui suivent le jugement pénal. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 431 du code de procédure pénale, il est inséré un article 431-1 ainsi rédigé :

« Art. 431-1. -  Toute victime qui n'a pas fait valoir ses droits devant la juridiction pénale peut, pour les besoins d'une action civile en réparation de son préjudice, demander au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise de l'autoriser à obtenir la copie d'une procédure pénale qui a donné lieu à une décision définitive. »

Après l'article 66 bis

Amendement présenté par M. Jérôme Bignon :

Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article L. 522-2 du code de l'organisation judiciaire est complété comme suit :

« Quand il siège en matière criminelle, il comprend en outre deux jurés. »

« II. -  Au début du chapitre III de l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré des articles 12-2 à 12-5 ainsi rédigés :

« Art. 12-2. -  Trente jours au moins avant une audience du tribunal pour enfants siégeant en matière criminelle, son président tire au sort en audience publique dix noms de jurés sur la liste annuelle établie par l'article 265 du code de procédure pénale.

« Art. 12-3. -  Quand le tribunal pour enfants siège en matière criminelle, le greffier fait l'appel des jurés non excusés.

« Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

« Le représentant légal du mineur jugé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite récusent tels jurés qu'ils jugent à propos à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 12-4. 

« Art. 12-4. -  Le représentant légal du mineur ou son avocat ne peut récuser plus de trois jurés, le ministère public plus de deux.

« Art. 12-5. -  Les articles 299 à 305 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal pour enfants siégeant en matière criminelle. »

« III. -  Au deuxième paragraphe de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : "les membres du barreau", ajouter les mots : "les jurés non tirés au sort ou récusés". »

Article 68 quindecies

Amendement présenté par M. Thierry Mariani [retiré] :

I. -  Rédiger ainsi le premier alinéa du 2 du IV de cet article :

« 2. Après l'article 723-7 du même code, il est inséré deux articles 723-7-1 et 723-7-2 ainsi rédigés :

« Art. 723-7-1. -  En matière correctionnelle, le juge de l'application des peines prévoit que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal pour toute personne condamnée à une peine privative de liberté âgée de 73 ans révolus au moment du jugement, à condition de ne pas se trouver en état de récidive légale ou d'avoir été reconnu coupable de violences, agressions ou atteintes sexuelles, trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée.

« Les mesures prévues aux articles 464-1 et 465 du code de procédure pénale ne pourront s'appliquer à la personne concernée par l'alinéa précédent. »

II. -  En conséquence, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du 2 du IV : « Art. 723-7-2. -  Lorsqu'il ... »

Après l'article 68 quindecies

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Est autorisée la ratification du protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées ouvert à la signature à Strasbourg le 18 décembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Article 69 quater A

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

Supprimer cet article.

Après l'article 71 bis

Amendements présentés par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste :

·  Insérer l'article suivant :

« Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définies par décret en Conseil d'État. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

« Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. »

·  Insérer l'article suivant :

« Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

« Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

« Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. À sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours.

« À l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée minimum d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 726-1. -   Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement disciplinaire. » 

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 726-2. -  Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'article 726-1.

« Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »

Article 85
(art. L. 122-27-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « sans délai », les mots : « dans les meilleurs délais ».

Article 86
(art. L. 122-27-1 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie)

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « sans délai », les mots : « dans les meilleurs délais ».

Article 87

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Dans le quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « sans délai », les mots : « dans les meilleurs délais ».

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

-  Casier judiciaire national :

· Madame Sylvie Moisson, sous-directrice.

-  Commission nationale de l'informatique et des libertés

· Monsieur François Giquel, commissaire

· Monsieur Christophe Pallez, secrétaire général

· Madame Sophie Vuilliet-Tavernier, chef de la division des affaires publiques et sociales.

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