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le 8 juillet 2002


N° 23

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 19) portant amnistie,

PAR M. MICHEL HUNAULT,

Député.

——

Amnistie.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 8

EXAMEN DES ARTICLES 13

Chapitre Ier — Amnistie de droit 13

Article 1er : Champ d’application de l’amnistie de droit 13

Section 1 — Amnistie en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission 14

Article 2 : Amnistie en raison de la nature de l’infraction 14

Article 3 : Infractions amnistiées en raison des circonstances de leur commission 16

Section 2 — Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine 18

Article 4 : Amnistie de peines d’amende et de jour-amende 18

Article 5 : Amnistie des infractions punies de peines d’emprisonnement ou de peines de substitution 19

Article 6 : Amnistie des infractions ayant donné lieu à une dispense de peine et des mesures d’admonestation et de remise à parents prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant 21

Article 7 : Conditions du bénéfice de l’amnistie en raison de la nature ou du quantum de la peine 22

Section 3 — Contestations relatives à l’amnistie 23

Article 8 : Règles applicables aux contestations de l’amnistie de droit 23

Chapitre II — Amnistie par mesure individuelle 24

Article 9 : Champ d’application de l’amnistie individuelle par décret du Président de la République 24

Chapitre III — Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles 25

Article 10 : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles 25

Article 11 : Amnistie des fait retenus ou susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions par l’employeur 26

Article 12 : Contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles 27

Chapitre IV — Exclusions de l’amnistie 27

Article 13 : Infractions exclues de l’amnistie 28

Chapitre V — Effets de l’amnistie 37

Article 14 : Effet extinctif de l’amnistie 37

Article 15 : Neutralité de l’amnistie sur les autorisations administratives 42

Article 16 : Autres limites à l’effet extinctif de l’amnistie 45

Article 17 : Limites à l’effet rétroactif de l’amnistie 47

Article 18 : Réserve du droit des tiers 48

Article 19 : Effet de l’amnistie sur les condamnations prononcées par les juridictions étrangères 49

Chapitre VI — Dispositions relatives à l’outre-mer 49

Article 20 : Application de la loi d’amnistie à Mayotte 49

Article 21 : Application de la loi d’amnistie à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis, à Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises 50

Article 22 : Prorogation de conventions de service de transport public dans certains départements d’outre-mer 51

TABLEAU COMPARATIF 55

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 73

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 148

ANNEXE 1 : Principales infractions amnistiées 149

ANNEXE 2 : Principales infractions exclues de l'amnistie 150

MESDAMES, MESSIEURS,

Forme la plus ancienne du pardon, l’amnistie consiste à effacer le caractère délictueux de certaines infractions en interdisant toutes poursuites pénales ou en effaçant les condamnations prononcées. Elle contribue à donner aux bénéficiaires une chance supplémentaire de réinsertion et permet de limiter la surpopulation carcérale.

A la différence de la grâce, qui demeure une prérogative du Président de la République, l’amnistie figure parmi les matières que l’article 34 de la Constitution réserve au Parlement. Alors que la grâce est un acte de clémence individuelle et se contente de mettre un terme à la peine infligée, l’amnistie est une mesure de portée générale qui fait disparaître les condamnations et leurs conséquences.

Comme le reconnaît Stéphane Gacon, pourtant très critique envers cette mesure, dans son ouvrage sur l’amnistie, « la pratique de l’amnistie par la République en France s’inscrit dans une longue tradition historique ». Les historiens font, en effet, remonter son origine à la Grèce antique et à la loi proposée à Athènes en 403 par Thrasybule lors du rétablissement de la démocratie. Le droit romain a repris cette tradition et l’a transmise à l’ancien droit français, qui la pratiqua sous le terme d’abolition. La Révolution a maintenu l’institution, en lui donnant ses caractéristiques juridiques actuelles. Elle en fit un large usage, puisque plus de vingt textes portant amnistie furent publiés jusqu’en l’an X. Les différents régimes qui se succédèrent au XIXe et au XXe siècle conservèrent cette tradition, malgré le rétablissement du droit de grâce.

D’exceptionnelle, l’amnistie est devenue une pratique habituelle bien ancrée dans la tradition républicaine. Ainsi, depuis la Libération, plus d’une trentaine de textes ont été promulgués, certains de portée générale, d’autres plus directement liés à des situations particulières, comme la guerre d’Algérie ou les troubles en Nouvelle-Calédonie. Chaque élection présidentielle, depuis le début de la cinquième République, donne lieu à l’adoption d’une loi d’amnistie. C’est ainsi qu’ont été adoptées les lois d’amnistie des 3 juillet 1959, 18 juin 1966, 30 juin 1969, 16 juillet 1974, 4 août 1981, 20 juillet 1988 et 3 août 1995.

Bien qu’il n’existe pas de règles strictes en la matière, chaque loi d’amnistie déterminant son champ et ses conditions d’application, quelques caractéristiques communes, dont certaines figurent désormais dans le code pénal, se dégagent. Les lois d’amnistie sont des lois d’exception, d’interprétation stricte, qui ne peuvent trouver application que sur le territoire national. Elles ne préjudicient pas aux droits des tiers et sont sans effet sur les mesures de sûreté prononcées.

Le projet de loi présenté aujourd’hui par le Gouvernement s’inscrit dans cette tradition républicaine. Il comporte six chapitres, les quatre premiers définissant le champ d’application de l’amnistie.

Le chapitre Ier concerne l’amnistie de droit, définie par référence à la nature de l’infraction, les circonstances de sa commission ou le quantum de la peine prononcée. L’amnistie par mesure individuelle, ou grâce amnistiante, qui permet au Président de la République d’accorder à certaines catégories de citoyens une amnistie des infractions n’entrant pas dans le champ d’application de l’amnistie de droit, est traitée dans le chapitre II, tandis que le chapitre III concerne l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Les infractions exclues du bénéfice de l’amnistie, qui figurent traditionnellement en fin de texte, sont cette fois énumérées dès le chapitre IV. Les effets traditionnels de l’amnistie (effacement de la condamnation, remise de toutes les peines, rétablissement du condamné dans le bénéfice d’un sursis antérieurement prononcé…) sont rappelés au chapitre V. Enfin, le chapitre VI regroupe les dispositions nécessaires à l’application de la loi outre-mer.

Ce projet de loi reprend dans ses grandes lignes, avec une structure légèrement différente, le texte adopté en 1995. Soucieux, néanmoins, de mieux lutter contre la délinquance et de redonner confiance à nos concitoyens tout en respectant la tradition républicaine, le Gouvernement a sensiblement réduit le champ d’application de l’amnistie par rapport aux lois antérieures. Les deux tableaux figurant en annexe illustrent ce rétrécissement progressif du champ de l’amnistie depuis 1981.

Ainsi, conscient de l’enjeu majeur que représente l’éthique pour notre démocratie et souhaitant dissiper tout soupçon qui risquerait de discréditer encore davantage la classe politique, le Gouvernement a expressément exclu toute amnistie des délits économiques et financiers ou en relation avec le financement des campagnes électorales et des partis politiques. Cette exclusion, conforme aux engagements du Président de la République, est indispensable pour dissiper le malaise actuel du corps électoral et réduire le poids des partis extrêmes. La France se distingue sur ces points de certains de ses voisins européens, notamment de l’Italie qui a récemment amnistié l’ensemble des délits politico-financiers. Rappelons, en outre, qu’une telle amnistie avait été prévue au lendemain des élections présidentielles de 1981 et 1988.

Cette rigueur se retrouve également dans la fixation du quantum de la peine ouvrant droit à l’amnistie. Si le plafond de trois mois pour les peines d’emprisonnement ferme ou assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, prévu en 1995, a été maintenu, le Gouvernement a choisi d’abaisser de neuf à six mois le seuil pour les peines d’emprisonnement assorties du sursis simple, traduisant ainsi sa volonté « de ne pas faire bénéficier de l’amnistie au quantum les infractions présentant une certaine gravité ».

La liste des exclusions a été considérablement allongée, le projet de loi comportant quarante et une catégories d’infractions exclues du bénéfice de l’amnistie, contre vingt-huit en en 1995, dix-sept en 1988 et quatorze en 1981.

Pour la première fois, les mesures d’amnistie ne pourront pas bénéficier aux délits ou aux contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive. Cette exclusion souligne la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la délinquance endémique qui sévit dans certains quartiers.

Aux infractions traditionnelles liées à la grande délinquance ou portant atteinte la sécurité de l’Etat (terrorisme, trafic de stupéfiants..) exclues de l’amnistie ont été ajoutés les délits d’association de malfaiteurs et de proxénétisme et les infractions en matière de fausse monnaie. Dans le même esprit, les infractions à la législation et à la réglementation sur les armes ont pour la première fois été exclues de l’amnistie.

La liste des infractions portant atteinte à l’autorité de l’Etat ou à ses agents a été complétée afin de viser expressément les délits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’outrages et de violences sur les agents de chemins de fer ou de réseaux de transports publics, de défaut habituel de titre de transport, de diffamation ou d’injures envers les autorités publiques et de destructions ou de dégradations aggravées ou commises sur les emprises de la SNCF.

La protection des personnes en situation de vulnérabilité, notamment des mineurs, a été renforcée par l’exclusion de l’ensemble des infractions de nature sexuelle, qui ne figuraient pas jusque là dans le champ d’application des exclusions, ainsi que celle d’infractions récemment créées pour lutter contre les phénomènes d’asservissement des personnes vulnérables, comme le délit de recours à la prostitution de mineurs, les délits de harcèlement sexuel ou moral ou encore le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, qui sanctionne les agissements des sectes.

Souhaitant lutter plus sévèrement contre l’insécurité routière, et conformément aux engagements du Président de la République qui, dès le 2 avril dernier, a souhaité écarter « de l’amnistie toutes les infractions au code de la route, à l’exclusion des infractions au stationnement non dangereux », le Gouvernement a exclu l’ensemble des délits et des contraventions au code de la route, à l’exception des contraventions de stationnement payant et abusifs et de certains stationnements gênants. Ces dispositions sont beaucoup plus restrictives que celles de 1995, qui amnistiaient l’ensemble des contraventions au code de la route entraînant le retrait de trois points au plus du permis de conduire.

La volonté de redonner à l’éthique la place qu’elle doit d’occuper dans la vie économique comme dans la vie politique a conduit les auteurs de projet de loi à exclure, outre les infractions économiques et financières, les infractions en matière douanière et fiscale, les trafics de main d’œuvre et les principaux délits en matière de concurrence et de bourse. A ces exclusions traditionnelles a été ajoutée l’exclusion des faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par les autorités administratives financières.

Cette rigueur nouvelle se retrouve également dans les effets de l’amnistie, puisque le projet de loi prévoit pour la première fois que l’amnistie n’empêchera pas le maintien dans les fichiers de police judiciaire des mentions relatives à des faits amnistiés.

L’extension considérable de la liste des exclusions au fil des lois d’amnistie devrait amener le législateur à s’interroger sur la structure de ces lois, qui gagneraient sans doute en lisibilité si les infractions admises au bénéfice de l’amnistie étaient limitativement énumérées, plutôt que déduites du champ d’application des exclusions. Elle pourrait également conduire, à terme, à remettre en cause le principe même des lois d’amnistie, fortement critiquées pour leurs conséquences négatives sur la crédibilité de la sanction pénale.

D’après l’étude d’impact transmise par la Chancellerie et réalisée à partir des condamnations prononcées en 2000 inscrites au casier judiciaire, 88 % des 575 837 peines prononcées en matière délictuelle et de contraventions de la cinquième classe seraient susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’amnistie au quantum, avant la prise en compte des exclusions.

L’application des exclusions prévues conduisant à retirer environ 287 000 condamnations, ce sont en fait 217 000 peines, soit 38 % des personnes condamnées qui pourraient bénéficier de l’amnistie.

Ces chiffres ne constituent qu’une indication générale des conséquences de l’amnistie sur les condamnations prononcées, car ils ne tiennent pas compte des condamnations amnistiées en raison des circonstances de la commission des faits ou des procédures en cours, qui ne peuvent pas être comptabilisées à partir du casier judiciaire.

*

* *

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Jacques Brunhes s’est élevé contre la méthode conduisant à faire examiner par la Commission un projet de loi adopté la veille en Conseil des ministres. Il a émis le souhait que le Président de la Commission intervienne auprès du Gouvernement afin qu’un tel calendrier ne se reproduise plus à l’avenir.

Reconnaissant que les délais d’examen du projet de loi étaient particulièrement courts, M. Pascal Clément, président, a insisté sur le fait qu’ils étaient imposés par la session extraordinaire. Il a ajouté qu’il veillerait à ce que la Commission accomplisse son travail dans la sérénité.

Tout en convenant qu’il s’agissait désormais d’une procédure classique, M. Thierry Mariani a estimé que le principe de l’amnistie choquait de plus en plus les citoyens. Il s’est d’ailleurs interrogé sur les répercussions néfastes que pourrait avoir, en la matière, l’instauration du quinquennat et a déploré que l’annonce d’une amnistie prochaine ait eu pour effet de favoriser un stationnement anarchique des véhicules dans les communes. Se félicitant néanmoins que la liste des faits amnistiés soit particulièrement restreinte et jugeant tout à fait judicieuses les exclusions proposées, il a annoncé qu’il voterait le projet de loi.

Déclarant partager les réserves formulées par M. Thierry Mariani, M. André Vallini a reconnu que les lois d’amnistie étaient le fruit d’une longue tradition. Il a néanmoins exprimé le souhait que cette pratique soit remise en cause, l’amnistie étant très mal perçue par l’opinion publique. Il a considéré que le maintien d’une telle tradition était d’autant moins compréhensible que l’on tentait aujourd’hui de restaurer l’esprit civique, notamment en matière de sécurité routière.

Fustigeant la confusion entretenue par la majorité sur ce type de lois, il a précisé que s’il était favorable à une amnistie accordée après un drame national qui constitue une occasion de réconciliation de la nation, il était résolument opposé, en revanche, à une amnistie dont l’unique objectif est d’effacer des infractions de droit commun. Par ailleurs, il a souligné qu’il incombait au Gouvernement, et non au Parlement, d’assurer la régulation de la population carcérale.

Réfutant les arguments selon lesquels il s’agirait d’une tradition républicaine, M. René Dosière a indiqué que le Conseil national de la sécurité routière, dont il est le président, avait estimé à plus de cent le nombre de victimes d’accidents de circulation routière imputable à l’annonce d’une prochaine amnistie. Rappelant que le Conseil national, suivant en cela les souhaits des associations de victimes, s’était déclaré contre le principe d’une amnistie dès le mois d’octobre, il a considéré qu’il fallait, dès maintenant, exprimer son opposition afin qu’un tel phénomène ne se reproduise pas dans cinq ans. Tout en reconnaissant que le nombre des infractions concernées par le projet de loi était restreint, il a exprimé des inquiétudes sur l’adoption d’éventuels amendements d’initiative parlementaire qui élargiraient ce champ. Il a considéré, en définitive, que c’est le principe même de l’amnistie qui était rejeté par l’opinion publique, quel que soit le champ définitivement arrêté.

M. Xavier de Roux a souligné que l’amnistie résultait d’un principe républicain qui permet au législateur d’organiser les modalités d’un pardon en matière pénale. Il a estimé que renoncer à une telle prérogative n’était pas tout à fait anodin et méritait, en tout état de cause, d’être débattu dans la clarté.

Tout en annonçant qu’elle voterait pour le projet de loi, Mme Maryse Joissains-Masini s’est cependant déclarée défavorable au principe de l’amnistie en estimant qu’il ne revenait pas au Parlement mais aux victimes d’accorder le pardon aux auteurs d’infractions. Insistant sur la nécessité de rompre avec le laxisme pratiqué depuis de nombreuses années, elle a considéré, par ailleurs, que l’amnistie risquait d’être mal interprétée par les citoyens trop souvent victimes de la petite délinquance. Elle a également observé que le projet de loi ne saurait apporter une réponse à la question de la surpopulation carcérale, qui relève, en fait, de l’action du Gouvernement. Enfin, elle a exprimé la crainte que l’adoption d’une loi d’amnistie après chaque élection présidentielle, désormais tous les cinq ans, ne soit la source de désordres importants dont les élus locaux auront à assumer les conséquences.

M. André Thien Ah Koon a annoncé qu’il voterait en faveur de l’amnistie en espérant que ce texte permette de mettre un terme aux procédures susceptibles d’être engagées à l’encontre d’élus locaux pour des infractions mineures au code des marchés publics, dont les dispositions sont souvent trop confuses pour être correctement appliquées.

M. Pascal Clément, président, a tenu à préciser que l’ensemble des délits économiques et financiers étaient exclus du champ d’application du projet de loi.

M. Guy Geoffroy a estimé que le projet de loi s’inscrivait dans une tradition républicaine qu’il ne fallait pas renier. Il a souligné, par ailleurs, que le Gouvernement avait limité le champ d’application de l’amnistie et a estimé, enfin, que les élus locaux avaient certainement plus souffert du retard pris par le précédent Gouvernement pour mettre à leur disposition des procès verbaux en euros leur permettant de dresser des contraventions pour des infractions aux règles de stationnement que de l’annonce d’un projet de loi d’amnistie.

M. Arnaud Montebourg s’est déclaré défavorable au principe de l’amnistie systématique faisant suite à l’élection présidentielle. Il a souligné que si l’amnistie était inscrite dans l’histoire des républiques, elle avait été d’abord instaurée comme signe de réconciliation nationale ; il a rappelé, à cet égard, qu’en 1871 elle avait marqué la fin de la répression de la Commune, tandis qu’en 1962, elle avait fait suite au référendum d’autodétermination de l’Algérie.

Observant que l’amnistie proposée par le projet de loi ne s’inscrivait pas dans cette tradition républicaine, mais dans une pratique née sous la Cinquième République avec l’instauration de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, il a estimé que l’instauration du quinquennat impliquait qu’il soit mis un terme à cette pratique ; il a, en effet, souligné qu’il serait facile aux auteurs d’infractions de faire durer la procédure engagée à leur égard pendant cinq ans pour éviter toute sanction. Considérant que le projet de loi ne proposait qu’une amnistie de confort répondant à des préoccupations électoralistes, il a souligné que son exposé des motifs ne parvenait pas à la justifier, puisqu’il se bornait à faire référence à la nécessité « d’accompagner l’élan nouveau donné à la vie publique par l’élection du chef de l’Etat », et a jugé que les nombreuses exclusions prévues au principe de l’amnistie marquaient l’embarras du Gouvernement.

Il a, par ailleurs, regretté que le projet de loi étende l’amnistie « du fait du Prince » en soulignant qu’il donnait au Président de la République la possibilité d’effacer les infractions n’entrant pas dans le champ de l’amnistie de droit, non seulement pour des personnes ayant servi de manière déterminante l’intérêt général, comme les résistants, les anciens combattants et les scientifiques, ce qui peut sembler justifié, mais également pour des personnes qui se sont distingués de manière exceptionnelle dans le domaine sportif, alors que le Président de la République dispose à leur égard d’un droit de grâce auquel il peut avoir recours sans habilitation législative.

Rappelant qu’il avait fait campagne contre toute amnistie, il a invité les membres de la Commission à engager sur ce sujet une réflexion personnelle qui dépasse leur appartenance politique.

Contestant le principe de l’amnistie qui ne relève que d’une tradition républicaine récente, M. Jean-Christophe Lagarde s’est dit particulièrement choqué par certaines dispositions du projet de loi. Rappelant que, dans les faits, un délinquant devait commettre plusieurs délits avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement ferme, il a souligné qu’amnistier des personnes condamnées à une peine pouvant aller jusqu’à trois mois de prison ferme ou six mois avec sursis revenait à exonérer des délinquants qui ont déjà commis plusieurs infractions. Il s’est donc élevé contre une telle disposition, soulignant combien elle pouvait paraître choquante aux personnes exposées à des actes de délinquance.

S’agissant de l’amnistie des contraventions de stationnement, il a indiqué que le non-respect du stationnement payant depuis quelques mois avait entraîné un encombrement des emplacements autorisés conduisant, de ce fait, les automobilistes à stationner sur des emplacements réservés, par exemple, aux livraisons. Au demeurant, il a considéré que le montant peu élevé des contraventions de stationnement et leur faible taux de recouvrement ne justifiaient pas cette amnistie, avant de souligner le légitime mécontentement des citoyens qui se sont acquittés du paiement de leurs contraventions.

En outre, il s’est opposé à l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles, soulignant les difficultés pratiques qu’entraînaient leur effacement des dossiers, ainsi qu’à l’amnistie des délits de presse, estimant qu’elle conduirait à des débordements, particulièrement durant les campagnes électorales. Jugeant que le présent projet de loi, en définitive, n’intéressait que quelques détenus et ceux des citoyens qui n’ont pas payé leurs contraventions, tout en offrant à l’administration pénitentiaire un moyen de réguler la population carcérale, M. Jean-Christophe Lagarde a indiqué qu’il voterait contre.

Considérant que la loi d’amnistie, le pouvoir de grâce et les réhabilitations judiciaires ou de plein droit dont disposent respectivement le législateur, l’exécutif et le pouvoir judiciaire constituent de bonnes « soupapes » pour la société, M. Georges Fenech s’est demandé pourquoi le Parlement devrait être le seul à se priver de cette faculté d’oubli et de pardon, ancrée dans la tradition républicaine. Il s’est donc étonné de l’existence même d’un débat sur la légitimité du projet de loi portant amnistie. Par ailleurs, il a exprimé sa satisfaction de voir exclus du champ de l’amnistie les délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, qui permettent notamment de sanctionner l’action des sectes.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a rappelé que l’ensemble des délits et contraventions au code de la route était exclu de l’amnistie, à l’exception de certaines infractions de stationnement non dangereux. Il a également fait valoir que le président de la République n’avait pas besoin d’un projet de loi pour amnistier les personnes qui se sont distinguées dans le domaine sportif, puisqu’il dispose du droit de grâce. Après avoir observé que la régulation de la population pénale par la loi d’amnistie était une tradition ancienne, largement utilisée par les socialistes en 1981 et 1988, il a souligné que le projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice permettrait de donner à l’institution judiciaire les moyens de poursuivre plus efficacement les auteurs de crimes et délits.

La Commission a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault.

EXAMEN DES ARTICLES

Légèrement modifié par rapport la structure des précédentes lois d’amnistie, le projet de loi comporte six chapitres : les quatre premiers définissent le champ d’application de l’amnistie, tandis que le cinquième rappelle les effets de cette mesure ; le dernier chapitre, quant à lui, regroupe les dispositions relatives à l’outre-mer.

Chapitre Ier

Amnistie de droit

Article 1er

Champ d’application de l’amnistie de droit

Cet article de portée générale, absent des précédentes lois d’amnistie, définit le champ d’application de l’amnistie de droit.

Il précise ainsi que l’amnistie de droit concerne les infractions énumérées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002. La date retenue pour la fin de la période d’amnistie est le jour de la prise de fonction du Président de la République, à la différence de la loi d’amnistie de 1995, qui fixait la fin de cette période au lendemain de la prise de fonction. Cette restriction, certes minime, de champ d’application de l’amnistie permet de renouer avec les lois antérieures qui, traditionnellement, fixait cette date au jour de l’entrée en fonction.

L’article 1er reprend la distinction classique entre l’amnistie en raison de la nature de l’infraction, qui fait l’objet de la section 1 du chapitre Ier, de l’amnistie en fonction du quantum ou de la nature de la peine prononcée, traitée dans la section 2 de ce même chapitre. Il complète cependant l’intitulé de la section 1 par un renvoi aux circonstances de la commission de l’infraction, afin de tenir compte du contenu effectif cette section, qui fait référence à ces circonstances (délits commis à l’occasion de conflits du travail, de conflits relatifs aux problèmes d’enseignement…).

Dans un souci de clarification, l’article 1er rappelle que le champ d’application de l’amnistie de droit est réduit par l’exclusion d’un certain nombre d’infractions énumérées à l’article 13.

Enfin, il précise que l’amnistie de droit bénéficie aux personnes physiques et morales, ce qui n’est pas le cas de l’amnistie par mesure individuelle ou de l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles qui ne concernent que les personnes physiques.

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l’infraction
ou des circonstances de sa commission

Article 2

Amnistie en raison de la nature de l’infraction

Cet article regroupe les dispositions relatives à l’amnistie d’un certain nombre d’infractions en fonction de leur nature, dispersées lors de la précédente loi d’amnistie entre six articles différents.

Les infractions concernées par l’amnistie sont :

1° Les contraventions de police et de grande voirie

Le champ d’application de cette amnistie est toutefois limité par le 9° de l’article 13, qui exclue de l’amnistie l’ensemble des contraventions au code de la route, à l’exception des contraventions de stationnement payant, de stationnement abusif et de stationnement gênant (hors stationnement sur certains emplacements réservés, notamment aux personnes handicapées).

Contrairement aux délits punis d’une peine d’amende supérieure à 750 €, l’amnistie des contraventions de police n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’amende : quelle que soit son montant, celle-ci cessera d’être due.

S’agissant des contraventions de grande voirie, il convient de rappeler que jusqu’en 1987, elles étaient assimilées aux contraventions de police et ne figuraient donc pas explicitement dans les lois d’amnistie. Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 1987, qui a considéré que ces contraventions « ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police », le législateur les a ajouté à la liste des infractions amnistiées.

2° Les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue, à l’exclusion de toute autre peine ou mesure

Ces infractions, relativement nombreuses, concernent notamment le droit des sociétés.

3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Comme dans les précédentes lois d’amnistie, l’apologie et la négation des crimes contre l’humanité et la diffamation ou l’injure envers des personnes en raison de leur appartenance à une race ou à une religion (16° de l’article 13) sont exclus de l’amnistie. En outre, l’article 16 précise que l’amnistie ne fait pas obstacle à l’exécution des décisions en matière de diffamation ordonnant la publication des jugements ou arrêts.

4° Les infractions à caractère militaire

Comme il est d’usage, le projet de loi amnistie un certain nombre d’infractions à caractère militaire figurant dans le code de justice militaire et le code du service national. Il intègre cependant la suspension du service national, intervenu dans les faits en 2001, en supprimant l’obligation de régularisation traditionnellement prévue pour bénéficier de l’amnistie de certaines infractions au code du service national. L’amnistie des infractions à ce code est néanmoins maintenue pour les appelés ayant effectué leur service avant 2001, même lorsque ces infractions ont été abrogées (articles L. 146 à L. 149 du code du service national).

Sont amnistiées les infractions suivantes :

L’insoumission (articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national). La condition liée à la date de convocation de l’appelé, qui traditionnellement devait être antérieure à la prise de fonction du Président de la République, désormais sans fondement, disparaît.

Mais la principale différence avec les lois d’amnistie antérieures réside dans la suppression de l’obligation de présentation aux autorités militaires. Cette amnistie inconditionnelle du délit d’insoumission qui, rappelons-le, ne concerne que les appelés, a une portée assez large et pourrait profiter à certains insoumis réfugiés depuis de nombreuses années à l’étranger pour échapper aux obligations du service national.

Notons également que, par cohérence, l’alinéa traditionnel sur l’amnistie sans condition de présentation des délits d’insoumission commis par des citoyens ayant une double nationalité disparaît.

La désertion (articles 398 à 406 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national). Toutefois, comme en 1995, les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat ne seront amnistiés pour ces infractions que si le point de départ des délais au terme desquels l’infraction est constituée est antérieur au 17 mai 2002 et lorsque l’auteur s’est présenté ou se sera présenté à l’autorité compétente avant le 31 décembre 2002. On observera que, comme pour le délit d’insoumission, cette condition de présentation n’est pas applicable aux simples appelés.

Le refus d’obéissance, visé à l’article 447 du code de justice militaire et aux articles L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national. Là encore, la condition relative l’accomplissement des obligations du service national actif est supprimée.

La provocation à la désertion (article 414 du code de justice militaire), le recel de déserteur (article 415 du même code), la mutilation volontaire (article 418), la destruction de bien militaire (premier alinéa de l’article 429), l’usurpation de décorations ou d’uniforme (article 438), l’incitation à commettre des actes contraires à la discipline (article 441), les voies de fait et outrages envers les supérieurs (articles 451 et 453), les violences envers une sentinelle ou une vedette commises par un militaire ou un individu seul et sans arme (troisième alinéa de l’article 456), les insultes à une sentinelle ou une vedette (article 457), les voies de fait ou outrages à un subordonné (articles 460 et 461), la violation d’une consigne (article 465), l’abandon de poste (article 468 et premier alinéa de l’article 469).

La soustraction illicite aux obligations du service national (article L. 118 du code du service national), le recel d’insoumis (article L. 128 du même code), la provocation à l'insoumission (articles L. 129 et L. 131), l’incitation à la destruction de pièces (article L. 134), abandon de poste par un individu sous statut de défense (article L. 148) ou par un policier auxiliaire (article  L. 149-8).

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

Infractions amnistiées en raison des circonstances de leur commission

Cet article, qui reprend largement les dispositions figurant dans la loi de 1995, amnistie des délits passibles de moins de dix ans d’emprisonnement lorsque ces infractions ont été commises dans un certain nombre de circonstances limitativement énumérées. On rappellera que ce seuil de dix ans a été instauré pour éviter d’étendre l’amnistie à des infractions punies de dix ans d’emprisonnement qui, sous l’empire de l’ancien code pénal, constituaient des crimes.

Sont visés :

1° Les délits commis à l’occasion de conflits du travail ou d’activités syndicales et revendicatives de salariés, d’agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.

Par souci d’égalité, les auteurs du projet de loi ont ajouté une référence aux membres des professions libérales, qui ne figurait pas dans les précédentes lois d’amnistie. Cet ajout devrait notamment permettre d’amnistier les éventuels délits commis lors des mouvements revendicatifs des avocats ou des infirmières.

2° Les délits commis à l’occasion de conflits relatifs aux problèmes de l’enseignement ou les délits relatifs à la reproduction d’œuvres ou à l’usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif.

On observera que la référence aux délits relatifs à la reproduction d’œuvres ou à l’usage de logiciels est relativement récente, puisqu’elle a été ajoutée par la loi d’amnistie de 1995.

3° Les délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.

4° Les délits en relation avec les élections de toute nature, à l’exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques.

Cette définition du champ de l’amnistie, identique à celle de 1995, est le fruit d’une évolution progressive traduisant la volonté des pouvoirs publics de moraliser la vie politique.

Rappelons, en effet, qu’en 1981 l’amnistie concernait toutes les infractions en relation avec des élections ou des incidents d’ordre politique ou social, y compris les infractions criminelles, à l’exception toutefois de celles ayant entraîné la mort ou de graves dommages corporels. En 1988, le législateur s’était limité aux seuls délits, mais avait précisé que l’amnistie concernait les infractions en relations avec le financement des campagnes électorales et des partis politiques. La loi de 1995, comme le projet de loi actuel, a en revanche spécifiquement exclu de l’amnistie les délits en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou des partis politiques.

Enfin, comme en 1995, la fraude et la corruption électorales sont exclues du bénéfice de l’amnistie (7° de l’article 13).

En réponse à M. René Dosière qui s’interrogeait sur la portée de cette amnistie, dans la mesure où la fraude et la corruption électorales sont exclues, le rapporteur a indiqué qu’elle pourrait trouver à s’appliquer, par exemple, aux échauffourées entre militants, M. Xavier de Roux ajoutant qu’elle pourrait également concerner la distribution illégale de tracts.

5° Les délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d’outre-mer.

Reprenant une disposition qui figurait dans les précédentes lois d’amnistie dans le chapitre relatif aux dispositions particulières, l’avant dernier alinéa de l’article 3 rappelle que lorsque l’amnistie intervient après une condamnation définitive, c’est au ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation de constater, d’office ou à la requête du condamné ou de ses ayants droit, que l’infraction en cause entre bien dans le champ d’application du présent article, afin de permettre le retrait du casier judiciaire de la fiche relative à la condamnation (deuxième alinéa de l’article 769 du code de procédure pénale).

Rappelons, en effet, que, si le casier judiciaire comporte des informations sur la nature de la condamnation et le motif pour laquelle elle a été prononcée, il ne contient aucun élément sur les circonstances de l’infraction, ce qui rend difficile l’application du deuxième alinéa de l’article 769 du code de procédure pénale.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions de droit commun pour l’amnistie de droit, c'est-à-dire en adressant une requête au président du tribunal ou à la cour qui a prononcé la condamnation (article 778 du code de procédure pénale).

Enfin, reprenant une disposition classique des lois d’amnistie, le dernier alinéa de l’article 3 prévoit, en cas de condamnations multiples, que l’amnistie de l’une des infractions s’applique aux autres lorsque cette infraction est punie de la peine la plus forte ou d’une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies. Ce principe ne s’applique pas lorsque l’une des infractions pour laquelle la personne a été condamnée est exclue de l’amnistie en vertu de l’article 13.

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

L’amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine se distingue de l’amnistie fondée sur la nature de l’infraction ou de la peine encourue dans la mesure où elle ne prend en compte que la peine effectivement prononcée par la juridiction, quelle que soit l’infraction en cause et la peine encourue. Elle permet aux juges, en fonction de la peine prononcée, d’amnistier ou non l’infraction, d’où son appellation d’amnistie judiciaire.

Différente dans sa structure de la loi de 1995, la section 2 distingue les dispositions relatives aux peines d’amende et de jour-amende (article 4), aux peines d’emprisonnement et de substitution (article 5) ainsi qu’aux dispenses de peines et aux mesures concernant les mineurs (article 6).

Article 4

Amnistie de peines d’amende et de jour-amende

Cet article prévoit l’amnistie des délits punis de peines d’amende ou de jour-amende.

Reprenant une disposition traditionnelle des lois d’amnistie, il précise toutefois que pour les amendes supérieures à 750 €, l’amnistie ne sera effective qu’après le paiement de l’amende ou, à défaut, de l’incarcération prévu par l’article 131-25 du code pénal en cas de non paiement des jours-amendes ou de l’exécution de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende. Après l’exécution de la contrainte par corps, l’amnistie ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l’amende en la forme ordinaire.

On observera que le chiffre de 750 € retenu correspond au seuil de 5 000 F qui figurait déjà dans les lois d’amnistie de 1981, 1988 et 1995. Il convient également de rappeler que cette condition ne s’applique pas aux contraventions de police et de grande voirie.

Lorsque la condamnation se limite à une amende, l’intérêt principal de cette disposition pour les justiciables réside dans les effets de l’amnistie sur le casier judiciaire : ils auront certes à payer l’amende, mais la condamnation ne figurera pas dans leur casier judiciaire.

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

Amnistie des infractions punies de peines d’emprisonnement
ou de peines de substitution

Cet article prévoit l’amnistie de certaines peines d’emprisonnement et de substitution. Lorsqu’elles sont accompagnées d’une peine d’amende ou de jour-amende supérieure à 750 €, l’amnistie n’est acquise qu’une fois la somme due payée (deuxième alinéa de l’article 4).

a) Les peines d’emprisonnement

Le choix du quantum de la peine d’emprisonnement ouvrant droit à l’amnistie est fortement symbolique. Conformément aux engagements pris pendant la campagne électorale, le Gouvernement a fait preuve d’une sévérité accrue en réduisant sensiblement le champ d’application de cette amnistie.

Si, comme en 1995, les peines d’emprisonnement fermes ou assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve sont amnistiées dès lors qu’elles sont inférieures ou égales à trois mois (1° et 2° de l’article 5), le seuil permettant l’amnistie des peines d’emprisonnement assorties du sursis simple passe de neuf à six mois (3°).

Le tableau ci-dessous montre que les quanta retenus sont nettement en deçà de ceux des précédentes lois d’amnistie, notamment pour les peines assorties d’un sursis simple.

 

1974

1981

1988

1995

Projet de loi

Peine ferme

3 mois

6 mois

4 mois

3 mois

3 mois

Peine assortie du sursis simple

12 mois

15 mois

12 mois

9 mois

6 mois

Peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve

3 mois

6 mois

4 mois

3 mois

3 mois

Dans le même esprit, les condamnations à une peine d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (TIG), qui étaient amnistiées sans condition en 1995 lorsque la peine d’emprisonnement était inférieure à trois mois et sous condition de réalisation du TIG lorsque la peine était comprise entre six et neuf mois, ne le seront désormais que lorsque la peine prononcée est inférieure à six mois et que le travail a été effectué sans que le sursis ait été révoqué (5° de l’article 3). Cette modification est cohérente avec le 7° de l’article 3, qui subordonne l’amnistie des peines de travail d’intérêt général prononcées à titre principal à l’accomplissement de celles-ci.

Comme il est d’usage, il est précisé que ces dispositions s’appliquent lorsque la peine d’emprisonnement ferme est transformée en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, en application de l’article 132-57 du code pénal.

Par cohérence avec le nouveau seuil retenu pour le sursis simple et le sursis avec TIG, le 4° de l’article 3 amnistie les peines d’emprisonnement comprises entre trois et six mois, (contre neuf mois en 1995) assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai d’épreuve sans avoir fait l’objet d’une décision ordonnant la révocation du sursis.

Ce seuil de six mois a également été retenu pour les peines mixtes : le 6° de l’article 3 amnistie les peines d’emprisonnement assorti d’un sursis partiel (simple ou avec mise à l’épreuve), lorsque la fraction ferme de l’emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois ; dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, l’amnistie n’est acquise que lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli son délai d’épreuve sans révocation (4° de l’article 3).

b) Les peines de substitution

Reprenant, sous une forme simplifiée, les dispositions de 1995, l’article 3 prévoit l’amnistie des peines de substitution à l’emprisonnement.

• Les peines de travail d’intérêt général (7°), prononcées à l’encontre des majeurs (article 131-8 du code pénal) et des mineurs âgés de seize à dix-huit ans (article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante); l’amnistie n’est toutefois acquise, comme en 1995, qu’après l’exécution de l’intégralité du travail d’intérêt général.

• Les peines alternatives mentionnées au 1° à 10° de l’article 131-6 du code pénal (8°) : il s’agit des peines de suspension du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules, de l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus, de la confiscation d’un véhicule, de l’immobilisation d’un véhicule, de l’interdiction de port d’armes, de la confiscation d’armes, du retrait du permis de chasser, de l’interdiction d’émettre des chèques et, enfin, de la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit.

La référence à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, qui figurait dans la précédente loi d’amnistie, disparaît. L’article 15 précise même que l’amnistie n’entraîne pas la remise de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit. Le Gouvernement a en effet estimé que ces interdictions étaient souvent un moyen de protéger les justiciables contre les risques de récidive, notamment en matière d’atteintes aux mineurs.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant de l’amnistie les délits punis à titre de peine principale de la confiscation d’une arme, le rapporteur ayant fait valoir que cette exclusion était cohérente avec celle proposée à l’article 13 pour les infractions à la réglementation sur les armes (amendement n° 1).

• Les peines complémentaires prononcées à titre de peines principales (9°). Rappelons que l’article 131-11 du code pénal autorise la juridiction à prononcer les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10 à titre de peines principales.

Ces peines peuvent emporter interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci. Sont toutefois exclues de l’amnistie les peines mentionnées à l’article 15, c’est-à-dire la faillite personnelle, l’interdiction du territoire, l’interdiction de séjour, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, les mesures de démolition, la dissolution de la personne morale, l’exclusion de marchés publics et les mesures prévues par l’ordonnance de 1945.

La dernière loi d’amnistie était moins précise, puisqu’elle se contentait de rappeler l’exclusion de la peine d’interdiction de séjour.

La Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

Amnistie des infractions ayant donné lieu à une dispense de peine
et des mesures d’admonestation et de remise à parents prononcées
à l’encontre d’un mineur délinquant

Conformément à la tradition, cet article prévoit l’amnistie des infractions ayant donné lieu à une dispense de peine (1°).

Rappelons que la juridiction peut, en effet, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux, dispenser celui-ci de peine (article 132-58 du code pénal) ; la dispense de peine peut être accordée si le reclassement du condamné est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé (article 132-59 du code pénal).

L’article 6 propose également d’amnistier, comme en 1995, certaines mesures prononcées au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour des infractions généralement mineures: il s’agit de l’admonestation, qui correspond au rappel à la loi pour les majeurs, de la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance et de la dispense de toute mesure. Les autres mesures prévues par l’ordonnance de 1945, notamment le placement en établissement, sont exclues de l’amnistie, comme le rappelle l’article 15.

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7

Conditions du bénéfice de l’amnistie en raison
de la nature ou du quantum de la peine

Cet article rappelle les conditions traditionnelles d’application de l’amnistie judiciaire.

Le premier alinéa précise que l’amnistie en raison de la nature ou du quantum de la peine n’est acquise qu’une fois la condamnation devenue définitive. Il sera en effet nécessaire d’attendre l’expiration des délais de recours ou, le cas échéant, l’épuisement des voies de recours, pour connaître la peine prononcée et savoir si elle entre dans le champ d’application des articles 4 à 6 du projet de loi.

Comme dans les lois d’amnistie antérieures, une exception est toutefois prévue pour les condamnations en l’absence du prévenu (deuxième alinéa) : lorsque la condamnation est prononcée par défaut, itératif défaut (absence du prévenu après opposition à un jugement par défaut) ou réputée rendue contradictoirement en application des articles 401 et 411 du code de procédure pénale, l’amnistie est acquise dès le prononcé du jugement s’il n’y a pas de partie civile, ni d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation. Le deuxième alinéa ajoute toutefois une précision supplémentaire par rapport aux lois antérieures : l’amnistie ne sera acquise dès le jugement que si elle n’est pas subordonnée à l’exécution de la peine, que ce soit une amende ou un travail d’intérêt général.

Ces dispositions présentent l’avantage, tout en préservant les droits de la partie civile, d’éviter la formalité de la signification du jugement, qui fait courir les délais d’appel en cas de jugement en l’absence du prévenu (articles 498 et 499 du code pénal) et qui est délivrée par exploit d’huissier. Elles permettent également d’effacer du casier judiciaire les condamnations en cours de signification.

Les droits du condamné amnistié sont également préservés (troisième alinéa) : il conserve ainsi la possibilité de former opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation s’il fait l’objet d’une assignation sur intérêts civils ; le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

Enfin, le dernier alinéa précise que si le condamné a formé un recours avant l’entrée en vigueur de la loi contre une condamnation amnistiée, il peut se désister de ce recours par une simple déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents, sauf ceux de la partie civile et des autres prévenus, et rend définitive la condamnation sur l’action publique, ce qui permet l’application de l’amnistie.

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

Section 3

Contestations relatives à l’amnistie

Article 8

Règles applicables aux contestations de l’amnistie de droit

Reprenant les règles traditionnelles en la matière, cet article définit les conditions de contestation de l’amnistie de droit.

Ces contestations seront soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale. Elles devront donc, en conséquence, prendre la forme d’une requête adressée au président du tribunal ou de la cour qui a prononcé la condamnation ; si la décision a été prise par une cour d’assises, la requête devra parvenir à la chambre de l’instruction. Le président devra communiquer la requête au ministère public et désigner un magistrat pour faire le rapport, les débats et le jugement ayant lieu en chambre du conseil.

En l’absence de condamnation définitive, les contestations devront être transmises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite

L’article 8 prévoit également des règles spécifiques de compétence :

• Lorsque la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la juridiction compétente est la chambre de l'instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la juridiction militaire ;

• Lorsque la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l’étranger, la juridiction compétente est la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris ;

La référence aux décisions rendues par les juridictions étrangères, qui figurait dans la loi d’amnistie de 1995, a été supprimée, l’amnistie ne pouvant s’appliquer qu’aux condamnations prononcées par des tribunaux français. Rappelons toutefois que l’article 19 du projet de loi, qui prévoit l’effacement du casier judiciaire des condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour des infractions de même nature que celles amnistiées de droit, confie à la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris le soin d’examiner les contestations liées à l’application cette disposition.

• En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction administrative compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Chapitre II

Amnistie par mesure individuelle

A la différence de l’amnistie de droit, l’amnistie par mesure individuelle, ou grâce amnistiante, est accordée en fonction de la qualité de l’auteur des faits, et non pas en fonction de la nature de l’infraction ou de la peine prononcée. Prévue dans son principe par la loi, elle nécessite néanmoins l’intervention, au cas par cas, d’un décret du Président de la République. Elle permet de combiner les avantages de l’amnistie et de la grâce présidentielle, en substituant à l’anonymat et à l’automatisme de l’amnistie l’individualisation de la grâce et en entraînant l’effacement de la condamnation, ce qui ne permet pas la grâce.

Article 9

Champ d’application de l’amnistie individuelle
par décret du Président de la République

Reprenant, dans une large mesure, les dispositions adoptées en 1995, cet article définit le champ d’application de l’amnistie par mesure individuelle.

Il reconnaît au Président de la République la faculté d’accorder par décret l’amnistie aux personnes poursuivies ou condamnées pour une infraction commise avant le 17 mai 2002 et non exclue de l’amnistie par l’article 13 du projet de loi appartenant à l’une des catégories suivantes :

• personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l’infraction ;

• personnes ayant fait l’objet d’une citation individuelle, titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou qui ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 14-18, 39-45 ou d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc, sur les théâtres d’opérations extérieures, au cours d’opérations de maintien de l’ordre hors de la métropole ou par l’effet d’actes de terrorisme.

Les références à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, dont l’appellation résulte de la loi du 18 octobre 1999, ne figuraient pas explicitement dans la loi d’amnistie de 1995, mais étaient couvertes par le renvoi aux opérations de maintien de l’ordre hors de la métropole.

• déportés et internés pour des faits de résistance ou pour des raisons politiques ;

• résistants dont l’un des ascendants est mort pour la France ;

• engagés volontaires 14-18 ou 39-45 ;

• personnes qui se sont distinguées d’une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.

L’extension du bénéfice de l’amnistie par mesure individuelle aux personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans le domaine sportif est une innovation du projet de loi, justifiée par la place prise par le sport dans le renforcement de la cohésion nationale.

L’amnistie n’est accordée que si les personnes concernées n’ont pas été condamnées, avant cette infraction, à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.

Le bénéfice de l’amnistie est subordonné à la présentation d’une demande dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ou de la condamnation définitive. Pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans, ce délai est prorogé jusqu’au jour de leurs vingt-deux ans.

Enfin, comme il est d’usage, il est prévu qu’aucune forclusion tirée de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ou d’une loi d’amnistie antérieure ne pourra faire obstacle à l’application de ces dispositions à une infraction commise avant le 18 mai 1995, date limite retenue dans la loi de 1995.

Après avoir adopté deux amendements d’ordre rédactionnel du rapporteur (amendements nos 2 et 3), la Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant du champ d’application de l’amnistie par mesure individuelle les anciens combattants de la guerre 1914-1918, M. Michel Hunault ayant fait valoir que ces derniers, centenaires pour les plus jeunes, n’étaient pas susceptibles d’avoir commis des infractions pouvant bénéficier de l’amnistie (amendement n° 4).

La Commission a ensuite adopté l’article 9 ainsi modifié.

Chapitre III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

L’extension de l’amnistie aux faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires et professionnelles est un phénomène relativement récent, qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, la haute juridiction a en effet estimé « qu’aucune règle de valeur constitutionnelle ne s’oppose à ce que le législateur étende le champ d’application de la loi d’amnistie à des sanctions disciplinaires ou professionnelles dans un but d’apaisement social ».

Article 10

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Cet article étend le bénéfice de l’amnistie aux faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Les sanctions susceptibles d’être amnistiées sont celles prononcées par les juridictions professionnelles, notamment les ordres professionnels, par les administrations et par les personnes privées chargées de la gestion d’un service public (associations, fédérations sportives…). En revanche, les sanctions administratives prononcées par des autorités administratives indépendantes, comme la Commission des opérations de bourse ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sont traditionnellement exclues du bénéfice de ces dispositions. L’article 13 exclut par ailleurs expressément les sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par les autorités administratives financières. Quant aux sanctions prononcées par un employeur à l’encontre d’un salarié, elles sont traitées à l’article 11 du projet de loi.

Comme il est d’usage, il est prévu que, lorsque ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale, leur amnistie est subordonnée à l’amnistie de la condamnation pénale.

L’article 10 complète cette disposition traditionnelle en précisant que la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale permet également l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées pour les mêmes faits. Cet ajout est justifié par la similitude des effets de l’amnistie et de la réhabilitation, prévue par l’article 133-16 du code pénal.

Comme dans les lois d’amnistie antérieures, ces dispositions ne sont pas applicables aux faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République. La demande d’amnistie par mesure individuelle doit être présentée par les intéressés dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi ou de la condamnation définitive.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

Amnistie des fait retenus ou susceptibles d’être retenus
comme motifs de sanctions par l’employeur

Depuis 1981, l’amnistie concerne également les sanctions prononcées par les employeurs à l’encontre de leurs salariés. Les lois d’amnistie de 1981 et 1988 avaient même prévu la possibilité de réintégrer les représentants du personnel licenciés pour des faits en relation avec leurs fonctions, sous réserve de l’accord de l’employeur ; l’inspecteur du travail pouvait toutefois imposer cette réintégration s’il estimait injustifié le refus de l’employeur.

La loi d’amnistie de 1995 a repris le principe de l’amnistie des sanctions prononcées par les employeurs, mais a heureusement exclu toute possibilité de réintégration des salariés représentants du personnel, qui soulevait de nombreuses difficultés, tant dans son principe que dans ses modalités d’application.

L’article 11 reprend au mot près le dispositif de 1995.

Il prévoit l’amnistie des faits retenus ou susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l’employeur. La référence aux faits « susceptibles d’être retenus » comme motifs de sanctions permet d’amnistier les faits non encore sanctionnés avant le 17 mai 2002.

L’inspection du travail sera chargée de veiller à ce qu’il ne soit pas fait état des faits amnistiés en s’assurant notamment du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers des salariés concernés.

Enfin, il est rappelé que les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l’amnistie.

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

Contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires
ou professionnelles

Reprenant mot pour mot le dispositif de la loi de 1995, cet article définit les règles applicables aux contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles.

Lorsque la sanction est définitive, la contestation doit être portée devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. En l’absence de décision définitive, elle est soumise à l’autorité ou la juridiction saisie de la poursuite.

L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande. L’effet suspensif est également applicable au recours contentieux contre la décision de rejet de la demande.

L’autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut cependant, par décision spécialement motivée, ordonner l’exécution provisoire de la sanction ; en cas d’urgence, et lorsque la décision relève de la compétence d’une juridiction, l’exécution provisoire peut être décidée par le président de la juridiction ou un de ses membres délégués par ce dernier.

La Commission a adopté l’article 12 sans modification.

Chapitre IV

Exclusions de l’amnistie

Comme il est d’usage, le projet de loi exclut de l’amnistie un certain nombre d’infractions qui auraient pu bénéficier de cette mesure par application des dispositions des articles 4 à 6 relatif à l’amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine ou de l’article 9 sur l’amnistie par mesure individuelle.

Ces exclusions concernent des actes qui « par leur nature et leur gravité, ne peuvent échapper à la mémoire de la justice et à la réprobation de la société ». Reflets des priorités de la politique pénale du nouveau Gouvernement, elles sont beaucoup plus nombreuses que dans le passé, renforçant le caractère exceptionnel de l’amnistie et soulignant la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l’insécurité.

Article 13

Infractions exclues de l’amnistie

Depuis de nombreuses années, la liste des infractions exclues de l’amnistie ne cesse de s’allonger : de huit catégories d’infractions exclues en 1974, le législateur est passé à quatorze en 1981, dix-sept en 1988 et vingt-huit en 1995.

L’article 13 amplifie cette évolution en prévoyant quarante et une catégories d’infractions ne pouvant bénéficier de cette mesure. Aux infractions traditionnelles, dont le champ d’application a, par ailleurs, été étendu, ont été ajoutés un certain nombre de délits qui portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à ses agents ou encore frappent des personnes en situation de vulnérabilité. L’article 13 exclut également pour la première fois de l’amnistie les auteurs récidivistes de délits et de contraventions les plus graves.

a) L’extension du champ d’application des exclusions traditionnelles

L’article 13 reprend la liste des exclusions figurant dans la loi d’amnistie de 1995, en l’adaptant pour intégrer les modifications législatives intervenues et en la complétant pour tenir compte des priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la délinquance. Les références aux dispositions particulières applicables avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, ont été, sauf exception, supprimées.

—  Les actes de terrorisme (1°)

Sont exclues les infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale. Rappelons que cet article, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 9 septembre 1986, prévoit une procédure spécifique pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes de terrorisme.

L’article 13 rappelle, comme en 1995, que cette exclusion concerne également les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 précitée. Il précise, en outre, qu’elle s’applique aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1996, afin notamment de viser le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, transformé par la loi de 1996 en un délit spécifique (article 421-2-1 du code pénal).

—  Les discriminations (2°)

Les discriminations entre les personnes, visées par les articles  225-1 à 225-3 du code pénal, sont celles fondées sur leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales, leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. On observera que le champ d’application de ces articles a été étendu depuis la dernière loi d’amnistie, avec notamment l’insertion de références aux caractéristiques génétiques ou à l’orientation sexuelle.

Par souci de cohérence, l’article 13 ajoute les références aux articles correspondants du code du travail (articles L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2) A compléter.

—  Les violences sur mineurs de quinze ans (3°)

Les infractions visées reprennent à l’identique celles figurant dans la loi d’amnistie de 1995.

—  Les faits de corruption (4°)

Comme en 1995, les délits mentionnés sont la concussion (article 432-10 du code pénal), la corruption et le trafic d’influence (articles 432-11, 433-1 et 433-2), la prise illégale d’intérêt (articles 432-12 et 432-13), le délit de favoritisme (article 432-14), les actes d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique (article 433-3), la corruption de magistrat (article 434-9) et l’obtention de faux par corruption (article 441-8).

La référence à l’article 7 de la loi de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché, qui figurait dans la loi de 1995, n’est pas reprise, la violation des règles de passation des marchés publics étant désormais sanctionnée par l’article 432-14 du code pénal.

Le projet de loi, en revanche, ajoute à cette liste d’infractions exclues de l’amnistie les délits de corruption passive et active de fonctionnaires des communautés européennes, de fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, des membres des institutions des communautés européennes et des fonctionnaires d’Etats étrangers ou d’organisations internationales (articles 435-1 à 435-4 du code pénal), créés par la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption.

—  L’abandon de famille (5°)

La référence aux articles 227-3 et 227-4 du code pénal, qui sanctionnent le fait de ne pas s’acquitter pendant plus de deux mois du versement d’une pension ou une prestation de toute nature due en raison d’obligations familiales, a été ajoutée à la liste des exclusions par l’Assemblée nationale en 1995.

—  Les atteintes au droit de la propriété intellectuelle (6°)

Les délits de contrefaçon et d’atteinte aux droits d’auteur définis aux articles L. 355-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35 et L. 716-9 à L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle sont, comme 1995, exclus de l’amnistie, sauf lorsqu’ils concernent la reproduction d’œuvres ou l’usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif (2° de l’article 3).

—  La fraude et la corruption électorales (7°)

Les infractions mentionnées, identiques à celles de 1995, sont notamment l’inscription frauduleuse sur une liste électorale (articles L. 86 à L. 88 du code électoral), la fraude lors du vote (articles L. 92 et L. 93), la fraude lors du dépouillement (article L. 94), la propagation de fausses nouvelles destinée à détourner les suffrages (article L. 97), les perturbation des opérations d’un collège électoral (articles L. 98 à L. 102), la corruption d’électeurs (article L. 106), la fraude lors du vote par procuration (article L. 111) ou encore l’atteinte à la sincérité du scrutin (premier et deuxième alinéa de l’article L. 116).

—  Les infractions liées à l’insécurité routière (8°, 9°, 15°et 37°)

Souhaitant lutter plus sévèrement contre l’insécurité routière, les lois d’amnistie successives ont progressivement augmenté le nombre des infractions routières exclues du bénéfice de l’amnistie : alors que la loi de 1981 limitait l’exclusion aux conduites en état d’ivresse et aux délits de fuite liés à un homicide ou à des blessures involontaires, la loi de 1988 a supprimé cette condition de cumul. La loi de 1995 a restreint encore le champ de l’amnistie en excluant, outre ces infractions, tous les délits au code de la route, ainsi que les contraventions entraînant le retrait de plus de trois points du permis de conduire.

L’article 13 se montre encore plus restrictif, puisqu’il étend l’exclusion à l’ensemble des contraventions au code de la route, à l’exception des contraventions de première classe et certaines contraventions de stationnement de deuxième classe, punies, rappelons-le, d’un maximum de 150 € d’amende.

Le 8° de l’article cite donc dans le champ d’application des exclusions les délits d’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal), de blessures involontaires (article 222-19 et 222-20) et de mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1) commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule et ajoute à cette liste les blessures involontaires contraventionnelles (moins de trois mois d’incapacité totale de travail), par cohérence avec l’extension de l’exclusion aux contraventions au code de la route.

Le 9° de l’article 13 exclut de l’amnistie l’ensembles des délits et des contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route et précise que cette exclusion s’applique également aux délits de fuite. S’agissant des contraventions de la deuxième classe, le 9° exclut celles relatives à la conduite et à l’équipement des véhicules, ainsi que celles réprimant l’arrêt ou le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux bus, aux taxis, aux véhicules affectés à service public, comme les ambulances, ou aux personnes handicapées. Afin de tenir compte de la nouvelle codification entrée en vigueur le 1er juin 2001, le projet de loi fait référence à l’ancienne et à la nouvelle numérotation du code de la route.

Les contraventions de la première classe, comme le fait de ne pas présenter ses papiers ou de ne pas respecter le stationnement payant sont donc admises au bénéfice de l’amnistie. De même, le stationnement sur les trottoirs, les passages piétons ou encore le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence, punies d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, pourront bénéficier de l’amnistie.

En revanche, le défaut de port de la ceinture de sécurité ou la conduite avec un téléphone portable, qui constituent des contraventions de la deuxième classe mais qui sont « relatives à la conduite d’un véhicule », sont exclues du champ d’application de l’amnistie

Les infractions susceptibles de l’être ne sont cependant amnistiées que si elles n’ont pas donné lieu pour le recouvrement à une opposition au transfert de certificat d’immatriculation mise en œuvre à l’encontre des contrevenants qui essaient d’échapper au paiement de l’amende par une adresse de carte grise inexacte (37°).

Enfin, le projet de loi exclut, comme en 1995, les infractions relatives au temps de conduite dans les transports routiers (15°).

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 5 et 17).

—   Le trafic de stupéfiants (11°)

Seul le trafic de stupéfiants, réprimé par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, est visé par l’exclusion. La simple consommation de stupéfiants reste amnistiable.

—  Les infractions à la législation et à la réglementation douanières et fiscales (12°)

—  L’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France (13°)

Comme en 1995, l’entrée et le séjour irréguliers sur le territoire (article 19 de l’ordonnance du 2 novembre 1945), l’aide à l’entrée et au séjour (article 21 de la même ordonnance) et la soustraction à un arrêté d’expulsion ou à une mesure de reconduite à la frontière (article 27 de l’ordonnance) sont exclus de l’amnistie.

—  Les trafics de main-d’œuvre (14°)

Sont visés le marchandage (articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 du code du travail), le travail dissimulé (articles L. 324-9 et L. 362-3 du même code), le trafic de main d’œuvre étrangère (articles L. 364-1 à L. 364-6) et l’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur du travail (articles L. 631-1 et L. 631-2).

—  L’apologie et la négation des crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale (16°)

Comme lors des trois précédentes lois d’amnistie, l’article 13 exclut l’amnistie des délits d’apologie des crimes de guerre, de provocation à des actes terroristes et d’incitation à la haine raciale, ethnique, nationale ou religieuse (article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), de négation des crimes contre l’humanité (article 24 bis de la même loi) et de diffamation ou d’injure fondée sur un motif racial, ethnique, national ou religieux (articles 32 et 33 de la même loi).

—  La violation de sépulture et la dégradation de monuments élevés à la mémoire des victimes de guerre (17°)

—  L’usurpation d’identité (18°)

L’infraction visée est l’usurpation du nom d’un tiers dans des circonstances ayant pu déterminer l’inscription d’une condamnation à son casier judiciaire (article 434-23 du code pénal).

—  L’exercice illégal de certaines professions médicales et paramédicales (19°)

Reprenant les dispositions adoptées en 1995, le projet de loi exclut de l’amnistie les infractions constitutives de l’exercice illégal de la médecine. Afin de tenir compte de la nouvelle codification applicable depuis juin 2000, il fait référence à la fois à l’ancienne et à la nouvelle numérotation.

Les infractions concernées sont l’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme (articles L. 372 à L. 374 et L. 4161-5 du code de la santé publique), d’infirmier (articles L. 483-1 et L. 4314-4), de masseur kinésithérapeute (articles L. 501 et L. 4323-4), d’ergothérapeute ou de psychomotricien (articles L. 504-11 et L. 4334-1), de manipulateur d’électroradiologie médicale (articles L. 504-15 et L. 4353-1) et de pharmacien (articles L. 517 et L. 4223-1).

Par ailleurs, le projet complète cette liste en y ajoutant les délits d’usurpation de titre de médecin, de chirurgien ou de sage-femme (articles L. 378, L. 4162-1 et L. 4162-2) et de pharmacien (articles L. 514-2 et L. 4223-2).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence, l’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme étant réprimé par l’article L. 376 de l’ancien code de la santé publique (amendement n° 7).

–  Les atteintes au patrimoine (20°)

Les délits concernés sont, comme en 1995, ceux mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, ainsi que ceux prévus par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. La référence à la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels n’est pas reprise, cette loi ayant été codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, articles exclus de l’amnistie en application du 21° de l’article 13.

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur, ce dernier ayant fait valoir que les délits définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme étaient réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code (amendement n° 8).

—  Les atteintes à l’environnement (21°)

L’article 13 exclut l’ensemble des délits prévus par le code de l’environnement et par les dispositions législatives applicables avant l’entrée en vigueur de ce code en septembre 2000 et reprises par celui-ci. La rédaction très générale retenue permet d’écarter l’ensemble des atteintes à l’environnement, alors que la loi de 1995, qui énumérait les dispositions concernées, était plus restrictive.

—  Les infractions en matière de prix, de concurrence et de réglementation boursière (22° et 23°)

Les infractions mentionnées sont les accords qui ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence, les abus de position dominante et le non respect des règles de facturation (articles 17 et 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et L. 420-6 et L. 441-3 à L. 441-5 du code du commerce), ainsi que les délits d’initiés et les entraves au fonctionnement régulier des marchés financiers (articles 10-1 et 10-3 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 et L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier).

Comme précédemment, les références d’articles sont doubles afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du code du commerce et du code monétaire et financier, respectivement en septembre et en décembre 2000.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur supprimant la référence à la responsabilité des personnes morales, inutiles en raison des précisions apportées par l’article 1er (amendements nos 9 et 10).

—  L’entrave à l’interruption volontaire de grossesse et l’interruption illégale de grossesse (24°)

Comme en 1995, les délits d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (articles L. 162-15 et L. 2223-2 du code de la santé publique), de propagande en faveur de l’interruption volontaire de grossesse (articles L. 647 du même code) et d’interruption illégale de grossesse ou sans le consentement de l’intéressé (articles 223-10 à 223-12 du code pénal et L. 2222-2 et L. 2222-4 du code de la santé publique) sont exclus de l’amnistie.

Rappelons que le délit de propagande en faveur de l’interruption volontaire de grossesse a été supprimé en juin 2000 et que les infractions d’interruption illégale de grossesse figurant dans le code pénal ont été transférées par la loi du 4 juillet 2001 dans le code de la santé publique

—  Les infractions commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et le délit de discrédit sur une décision judiciaire (25° et 26°)

La loi de 1995 avait exclu de l’amnistie les délits d’outrage (article 433-5 du code pénal) et de rébellion (articles 433-6 à 433-8 du même code) envers une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ainsi que ceux d’outrage à un magistrat (article 434-24) et de discrédit jeté sur une décision judiciaire (article 434-25).

L’article 13 reprend cette liste et la complète en y ajoutant les violences commises sur les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, parmi lesquels figurent notamment les agents du réseau de transport public de voyageurs (4° de l’article 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal et article 25 de la loi du 15 juillet 1945), l’outrage envers un exploitant de réseau de transport public (article 26 de cette même loi) et la diffamation et l’injure publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique (articles 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 11).

—  Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de risques causés à autrui commises par un employeur (29°)

Les délits d’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal), de blessures involontaires (articles 222-19 et 222-20) et de mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1) commises par un employeur ayant manqué aux obligations qui lui incombent en matière de santé et de sécurité des travailleurs sont, comme précédemment, exclus de l’amnistie.

Le projet ajoute à cette liste le non respect des règles d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, même en l’absence d’accident du travail (article L. 263-2 du code du travail) et les blessures involontaires contraventionnelles (articles R. 625-2 et 625-3).

b) Les nouvelles infractions entrant dans le champ d’application de l’exclusion

—  Le harcèlement sexuel et le harcèlement moral (10°)

Ces infractions ont été crées respectivement en juin 1998 pour le harcèlement sexuel (articles 222-33 du code pénal) et janvier 2002 pour le harcèlement moral (articles 222-33-2 du code pénal). La référence aux articles correspondants du code du travail (articles L. 122-46 et L. 122-49) est inutile, ces articles ne prévoyant pas de sanctions pénales. C’est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cette référence (amendement n° 6).

—  Les infractions sexuelles ou commises contre des mineurs (27° et 30°)

Sont visées par le 27° de l’article 13 le viol, les autres agressions sexuelles, l’exhibition, la corruption de mineur, la diffusion d’images pornographiques de mineur ou à destination de mineurs et l’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans.

Selon les informations fournies par la Chancellerie, l’objectif principal de ces exclusions est d’éviter qu’une éventuelle amnistie puisse effacer du fichier national d’empreintes génétiques les informations recueillies sur les personnes condamnées pour ces infractions.

On peut toutefois s’étonner que ces infractions aient été si longtemps incluses dans le champ de l’amnistie. En effet, si le viol et les autres agressions sexuelles sont de facto exclus de l’amnistie en raison du quantum de la peine généralement prononcée, il n’en n’est pas de même pour les autres infractions, notamment pour l’exhibition ou l’atteinte sexuelle sur mineur. Or, tous les experts s’accordent à reconnaître que les auteurs de ces délits récidivent plus que les autres, d’où l’importance de maintenir des traces de leurs condamnations dans leur casier judiciaire pour pouvoir les identifier.

Il est, en revanche, fort logique que le délit de recours à la prostitution de mineur (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal), créé par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, figure pour la première fois dans la liste des exclusions.

—  L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (28°)

Cette infraction a été redéfinie par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, afin de lutter plus efficacement contre les mouvements sectaires.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant des références inutiles (amendement n° 12).

—  Les destructions, dégradations ou détériorations aggravées (31°)

L’article 13 exclut pour la première fois les destructions ou les dégradations de biens.

Seules sont concernées les destructions ou dégradations les plus graves, visant des biens d’utilité publique ou appartenant à une personne publique ou des immeubles ou objets présentant un caractère historique (article 322-2 du code pénal), ainsi que les destructions ou dégradations commises en groupe ou sur une personne particulièrement vulnérable ou une personne dépositaire de l’ordre public ou chargée d’une mission de service public (article 322-3). Les destructions ou détériorations n’entraînant qu’un dommage léger, comme par exemple les tags, pourront en revanche être amnistiés en fonction de la nature ou du quantum de la peine prononcée.

L’article 13 vise par ailleurs spécifiquement les dégradations commises sur les emprises de la SNCF (articles 21 de la loi du 15 juillet 1845 et 73 du décret du 22 mars 1942).

—  Le défaut habituel de titre de transport (32°)

L’article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer définit le défaut habituel de titre de transport comme le fait, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de se voir appliqué plus de dix contraventions n’ayant pas donné lieu à transaction.

—  L’association de malfaiteur et le proxénétisme (33° et 34°)

Souhaitant renforcer la lutte contre la grande délinquance, le Gouvernement a exclu du bénéfice de l’amnistie les délits d’association de malfaiteur (article 450-1 du code pénal) et de proxénétisme (articles 225-5 à 225-11).

Ces exclusions sont avant tout symboliques, car il est peu probable que les auteurs de telles infractions, qui encourent au minimum sept ans d’emprisonnement (proxénétisme simple), soient condamnés à une peine ferme inférieure à trois mois.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n° 13). Puis elle a adopté deux amendements du même auteur ajoutant à la liste des infractions exclues de l’amnistie le délit de blanchiment créé par la loi du 13 mai 1996 (amendement n° 14) et celui d’enlèvement international d’enfant pour lequel les peines ont été récemment alourdies par le législateur (amendement n° 15 rect.).

—  Les infractions en matière de fausse monnaie (35°)

Les infractions concernées sont la fabrication de fausse monnaie (article 442-1 du code pénal), le transport de celle-ci (article 442-2), la fabrication de fausse monnaie n’ayant plus cours légal (article 442-3), la mise en circulation d’un signe monétaire non autorisé (article 442-4), la détention d’instruments destinés à la fabrication de la monnaie (article 442-5), la vente d’objet présentant des ressemblance avec la monnaie légale (article 442-6) et la remise en circulation de fausse monnaie (article 442-7).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant, par coordination avec les autres dispositions de l’article 13, l’amnistie des tentatives d’infractions en matière de fausse monnaie (amendement n° 16).

—  Les infractions à la réglementation sur les armes (36°)

—  Les infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives et les délits en matière de produits dopants (38° et 39°)

Comme l’indique l’exposé des motifs, l’exclusion de ces infractions « traduit la volonté du Gouvernement de préserver l’éthique sportive contre les atteintes commises tant par les sportifs que par les spectateurs ».

Les infractions concernées sont l’accès à une manifestation sportive en état d’ivresse (article 42-4 de la loi du 16 juillet 1984), l’introduction de boissons alcooliques (article 42-5 de la même loi), l’organisation d’une manifestation sportive dans une enceinte non homologuée (article 42-6), la provocation à la haine ou à la violence envers l’arbitre ou un groupe de personnes (article 42-7), le port de symboles racistes (article 42-7-1), l’introduction d’objets susceptibles de constituer une arme (article 42-8), le jet de projectiles (article 42-9), la pénétration sur l’aire de compétition (article 42-10), l’opposition aux contrôles anti-dopage pratiqués par les médecins et la prescription de substances dopantes (articles 27 de la loi du 23 mars 1999 et L. 36332 et 3633-4 du code de la santé publique).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une référence inutile (amendement n° 18).

—  Les délits et les contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive (40°)

Pour la première fois, il est proposé d’exclure de l’amnistie les auteurs récidivistes de délits et de contraventions de la cinquième classe. La limitation de l’exclusion aux contraventions de la cinquième classe est justifiée à la fois par la gravité des infractions en cause et par le fait qu’il s’agit des seules contraventions faisant l’objet d’une inscription systématique au casier judiciaire.

Cette exclusion, qui limite le champ d’application de l’amnistie, témoigne de la volonté du Gouvernement de lutter contre les noyaux durs de la délinquance.

—  Les faits donnant lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par les autorités administratives financières

Conformément à la volonté du Gouvernement de moraliser la vie économique et financière, l’article 13 exclut de l’amnistie les faits susceptibles de donner lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

La Commission a adopté l’article 13 ainsi modifié.

Chapitre V

Effets de l’amnistie

Article 14

Effet extinctif de l’amnistie

Ce premier article du chapitre V, consacré aux effets de l’amnistie, en précise l’effet majeur, qui est son effet extinctif.  Il s’agit en l’occurrence ni plus ni moins que d’une définition de la notion elle-même : l’amnistie efface la condamnation et éteint l’action publique, qui sont ainsi réputées n’avoir jamais existé. L’amnistie entraîne donc l’extinction non seulement des peines, mais également des faits, lorsque, portant sur des actions publiques en cours, elle est accordée à raison de la nature des faits. Par cette fiction juridique, des faits jusqu’alors incriminés par la loi redeviennent « neutres » au regard du droit pénal, le législateur déqualifiant en quelque sorte des faits qu’il considérait jusqu’alors comme délictueux. C’est d’ailleurs pourquoi les lois d’amnistie sont expressément mentionnées à l’article 34 de la Constitution comme étant du domaine de la loi.

• C’est dans le premier alinéa de l’article 14 qu’est posé le principe de l’effet extinctif de l’amnistie.

Sur la forme, ce premier alinéa reprend en partie les termes de l’article 133-9 du code pénal, qui définit l’amnistie (« L’amnistie efface les condamnations prononcées »). Il le complète en faisant également référence à son effet extinctif sur les poursuites en cours (« ou éteint l’action publique »), précision absente dans le code pénal, mais qui renvoie à une jurisprudence constante et ancienne. Pour le reste, et contrairement au dispositif de la précédente loi d’amnistie de 1995, le projet de loi se réfère aux articles du code pénal 133-9 à 133-11 sans en reprendre les dispositions dans le corps du texte. Cette différence de méthode s’explique techniquement par l’intervention, depuis la loi d’amnistie de 1995, de l’ordonnance du 28 mars 1996, ratifiée par la loi du 30 décembre 1996, portant application du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui permet d’éviter la répétition expresse des dispositions du code pénal et de renvoyer aux articles visés dans le code pénal.

Les trois articles du code pénal auquel il est fait référence dans le premier alinéa de l’article 14 – qualifiés en 1995 par le Garde des Sceaux de « code de l’amnistie » – constituent une nouveauté par rapport à l’ancien code pénal, qui ne contenait aucune disposition permanente sur l’amnistie. Ils reprennent, en fait, des dispositions récurrentes et permanentes présentes dans la plupart des lois d’amnistie votées au lendemain d’une élection présidentielle, ainsi que certains éléments de la jurisprudence. L’effet extinctif de l’amnistie et ses conséquences représentent, en effet, la partie la plus stable des lois d’amnistie, au contraire de la partie relative à son champ d’application qui, en dépit d’une certaine continuité, porte davantage la marque des préoccupations politiques et sociales du moment. Reste que, même sur les effets de l’amnistie, des aménagements ont été apportés par chacune des lois d’amnistie ; le présent projet n’échappe d’ailleurs pas à ce constat.

Le premier article auquel il est fait référence dans cet alinéa est l’article 133-9 du code pénal, qui définit le champ d’application de l’effet extinctif de l’amnistie : celle-ci concerne non seulement les condamnations prononcées, mais aussi les procédures en cours. Conformément à l’article 6 du code de procédure pénale, l’amnistie est, en effet, avec le décès du prévenu, la prescription, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée, l’un des cinq facteurs d’extinction de l’action publique.

Une question reste néanmoins en suspens sur la délimitation exacte du champ de l’amnistie : s’applique-t-elle aux condamnations pénales stricto sensu ou à l’ensemble des mesures prononcées par le juge ? En bref, l’effet extinctif de l’amnistie est-il total ?

Il convient en effet de distinguer entre la condamnation elle-même et les mesures de police et de sûreté qui l’accompagnent. Cette distinction a été introduite récemment dans les lois d’amnistie : jusqu’en 1995, dans le silence du législateur, la jurisprudence opérait une distinction complète entre la condamnation elle-même, qui bénéficiait de l’effet extinctif de l’amnistie, et les mesures de police et de sûreté qui en étaient exclues. Ainsi, la Cour de cassation estimait que « les incapacités et déchéances présentant le caractère de mesure de sûreté et de police survivaient, malgré l’amnistie, à la décision qui les a entraînées »(1). Cette distinction se fondait sur une approche dualiste de la condamnation pénale et des mesures de sûreté, justifiée aux yeux d’une partie de la doctrine tant par la différence de régimes juridiques entre ces deux notions que par la différence de nature et de fonction de ces peines. Ainsi, la mesure de sûreté vise à neutraliser la dangerosité présente et à prévenir la commission d’autres infractions ; elle n’a pas à se préoccuper du passé. L’utilisation qui en est faite en matière de délinquance des mineurs, domaine dans lequel la punition est généralement assortie de dispositifs de rééducation, est à cet égard symptomatique de cette différence profonde de perspective entre les deux notions. Au contraire, la condamnation pénale ne vise que le passé : son effacement est, au regard de la sécurité publique, sans effet dangereux direct.

La loi de 1995 a introduit une innovation en posant le principe de la remise des mesures de police et de sûreté, à l’encontre de la jurisprudence, donnant ainsi une pleine et entière application à l’article 133-9 qui dispose qu’elle « entraîne (…) la remise de toutes les peines ». Seules quelques exceptions étaient limitativement énumérées à l’article 18 de la loi.

Le présent projet de loi ne fait pas explicitement mention de cette distinction : faut-il considérer qu’il en revient au silence qui prévalait sur la question dans les lois d’amnistie antérieures à 1995 et, par conséquent, à la jurisprudence traditionnelle qui établit une séparation étanche entre la condamnation pénale amnistiée et les mesures dont elle est assortie qui, elles, ne le sont pas ? Ou bien la référence à l’article 133-9 du code pénal, qui dispose que l’amnistie « entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines », inclut-elle les mesures de sûreté et de police ?

Cette ambiguïté d’interprétation est difficilement tenable au regard de l’enjeu. Sont, en effet, en cause des mesures aux conséquences matérielles importantes pour ceux qui les subissent, qu’il s’agisse de l’expulsion du territoire ou de l’interdiction d’exercer certaines professions. En outre, cette rédaction floue empêche le législateur d’épuiser pleinement sa compétence en matière d’amnistie en le privant partiellement de la maîtrise de son champ d’application. Avant 1995, en effet, une même mesure entrait ou non dans le champ de l’amnistie selon qu’elle était qualifiée de peine principale, de peine accessoire ou de mesure de sûreté par le juge, qui usait de cette possibilité pour délimiter les effets de l’amnistie. Ainsi, certaines mesures de sûreté, fonctionnant sous la dénomination de peines (dissolution de la personne morale créée ou détournée de son objet pour commettre un crime ou un délit, interdiction de séjour, retrait de passeport, etc.) se voyaient amnistiées, tandis que les mesures de sûreté reconnues et appliquées comme telles ne l’étaient pas en vertu de la jurisprudence évoquée précédemment (mesures de rééducation à l’encontre des mineurs, mesures concernant les alcooliques dangereux, déchéances attachées à la liquidation judicaire, etc.).

Le rapporteur estime par conséquent nécessaire d’unifier le régime des mesures de police et de sûreté en mentionnant explicitement l’effet de l’amnistie sur celles-ci. Il propose de reprendre la rédaction utilisée dans la loi de 1995 : la condamnation pénale et les mesures de sûreté et de police qui l’accompagnent sont considérées comme un tout ; l’effet de l’amnistie de la première s’étend aux secondes. Cette précision correspond, par ailleurs, à l’intention du Gouvernement, comme le montre la lecture combinée des articles 14 et 15 du projet de loi. En effet, le fait que l’article 15 établisse une liste de peines et de mesures qui ne sont pas remises, permet de déduire logiquement que le principe est bel et bien celui de la rémission des peines et des mesures qui leur sont assorties (article 14), sauf exceptions (article 15). Tel était d’ailleurs le dispositif utilisé dans la loi de 1995 qui fixait le principe de la remise de ce type de mesures en son article 17, avant d’en énumérer les exceptions à l’article suivant.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur précisant que l’amnistie entraînait la remise des peines ainsi que des mesures de sûreté et de police autres que celles prévues à l’article 15 (amendement n° 19).

L’article 133-9 auquel se réfère le premier alinéa de l’article 14 précise également les conséquences de l’amnistie au regard du sursis. Conformément à la tradition, l’amnistie rétablit le bénéfice du sursis accordé lors d’une condamnation antérieure au profit de l’auteur ou du complice de l’infraction qui est à l’origine de la condamnation amnistiée.

Lors de la précédente loi d’amnistie, une dérogation avait été apportée à ce principe traditionnel, afin de corriger ce qui était jugé comme une anomalie née de l’application de la loi d’amnistie de 1988. Cette dernière avait abouti en effet à ce qu’une personne dont le sursis avait été révoqué à la suite d’une seconde condamnation, amnistiée par la suite, se trouve rétablie dans le bénéfice de son sursis, tandis que celle dont la peine avait été ramenée à exécution par défaut d’exécution des obligations attachées à son sursis n’était pas rétablie dans le bénéfice de son sursis, faute de l’intervention d’une seconde condamnation amnistiable. Par dérogation au principe de rétablissement du bénéfice du sursis, le législateur avait décidé en 1995 que la personne dont le sursis avait été révoqué à la suite d’une condamnation ne serait pas rétablie dans le bénéfice du sursis en cas d’amnistie de cette seconde condamnation si ce sursis était assorti d’une mise à l’épreuve ou de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et si, au cours du délai d’épreuve, une décision ordonnant la révocation du sursis ou l’exécution de la peine d’emprisonnement était intervenue.

Le présent projet de loi revient au principe traditionnel, sans lui apporter de dérogation, ce qui lui confère, sur ce point précis – c’est d’ailleurs le seul – un caractère plus libéral que la loi de 1995. Ce retour au principe traditionnel du rétablissement du sursis est tout à fait justifié. D’une part, le principe de rétablissement du bénéfice du sursis est si constant qu’il a été codifié. D’autre part, il se déduit logiquement de la nature même de l’amnistie, qui se traduit par un retour à la situation juridique antérieure. Certes, la codification du principe n’empêche nullement le législateur d’y renoncer ou de l’aménager mais est-ce vraiment justifié ? Si un sursitaire n’a pas rempli ses obligations, il est tout à fait normal qu’il effectue sa peine ; quant au sursitaire condamné une seconde fois, il reste soumis aux obligations liées à la mise en œuvre du sursis, une fois la seconde condamnation amnistiée. Comparer ces deux situations pour en déduire que l’amnistie profite de manière injustifiée seulement à l’un des cas considérés n’a pas grand sens dans la mesure où ces deux cas sont différents. Dès lors que l’amnistie produit les mêmes effets sur des personnes placées dans des situations juridiques semblables, le principe constitutionnel d’égalité devant la loi est respecté. Par ailleurs, il est assez choquant que la situation la plus défavorable serve de base de référence, plus encore, répétons-le, dans la mesure où sont comparés deux cas de figure qui n’ont pas à l’être. Le retour au principe, simple et clair, de rétablissement du bénéfice du sursis est donc pleinement justifié.

—  L’article 133-10 du code pénal auquel fait référence ce premier alinéa de l’article 14 mentionne un autre effet traditionnel de l’amnistie, en rappelant qu’elle ne préjudicie pas aux droits des tiers. Ce principe est également rappelé dans l’article 18 commenté ci-après.

—  Le dernier article constitutif du « code de l’amnistie », l’article 133-11, porte sur une dimension fondamentale de l’amnistie : ne se limitant pas à effacer le passé, l’amnistie dispose également pour l’avenir puisqu’elle a pour effet d’interdire même la mention – écrite ou orale – de la condamnation amnistiée, qu’il s’agisse de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou encore d’interdictions, de déchéances ou d’incapacités. Ce double effet de l’amnistie, sur le passé d’une part – oubli d’une condamnation antérieure – et sur l’avenir d’autre part – interdiction de s’y référer désormais – est présent au cœur de l’étymologie même du mot, qui renvoie non seulement à la notion d’oubli mais également à l’idée de mentionner quelque chose, voire de l’avoir dans l’esprit. Cette obligation de maintenir le silence sur les faits amnistiés remonte également aux origines historiques de l’amnistie : comme l’analyse Nicole Loraux dans La cité divisée (2), la loi de Thrasybule, votée en 403 à Athènes à la suite de la chute du gouvernement oligarchique des Trente imposait, outre l’oubli, un serment, celui de maintenir le silence sur les faits amnistiés.

L’interdiction de rappeler une condamnation amnistiée n’est cependant plus absolue depuis l’intervention du nouveau code pénal : contrairement aux dispositions qui prévalaient dans les lois d’amnistie antérieures à 1995, seules les personnes ayant eu connaissance de peines amnistiées dans l’exercice de leurs fonctions, sont désormais concernées par cette interdiction. Sont en réalité principalement visés par cette disposition les magistrats et fonctionnaires, comme invite à le penser la jurisprudence constante de la Cour de Paris qui prévalait en la matière avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Ajoutons que la jurisprudence a ajouté une seconde restriction à l’interdiction d’évoquer l’amnistie : elle considère en effet qu’on peut toujours rappeler les faits ayant donné lieu à une condamnation tant que celle-ci n’est pas évoquée (Crim., 11 octobre 1983).

Par ailleurs, si la fiche contenant la condamnation amnistiée doit être retirée du casier judiciaire, conformément à l’article 769 du code de procédure pénale auquel il est fait référence au premier alinéa de l’article 14 – ce qui, notons-le, emporte des conséquences importantes en matière de récidive –, certains documents peuvent néanmoins en conserver la trace. Cette deuxième dérogation au principe est prévue par l’article 133-11 du code pénal, qui dispose que « les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction », de même que « l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ».

La méconnaissance de l’interdiction de mentionner une condamnation amnistiée est, comme il est de tradition, sanctionnée par une amende, dont le montant a été à nouveau réévalué, à 5 000 €, soit une augmentation d’un tiers environ par rapport aux dispositions de la loi de 1995. Les personnes morales n’échappent pas à l’engagement de leur responsabilité en cas de violation de cette règle, conformément aux dispositions de l’article 121-2 du code pénal instituant le principe de la responsabilité des personnes morales. Elles encourent une amende de 25 000 €, en vertu de l’article 131-38 du code pénal mentionné au dernier alinéa de l’article 14, qui dispose que l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

• En son deuxième alinéa, l’article 14 reprend, là encore, une disposition qui avait été introduite par la loi d’amnistie de 1995. Tirant les conséquences de la réforme opérée par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, qui a supprimé les frais de justice en ne maintenant plus que le droit fixe de procédure, elle fait de l’amnistie un obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l’article 1018 A du code général des impôts, au lieu, comme c’était le cas auparavant, d’étendre l’amnistie aux frais de poursuite et de recouvrement.

• Enfin, le dernier alinéa de l’article 14 précise, comme il a été expliqué précédemment, le régime des sanctions applicables en cas de violation de l’interdiction d’évoquer une peine amnistiée.

La Commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15


Neutralité de l’amnistie sur les autorisations administratives

L’article 15 précise les exceptions au principe général, exposé à l’article précédent, de l’effet extinctif de l’amnistie sur les condamnations pénales et sur l’ensemble des mesures dont elles sont assorties le cas échéant. Il dispose ainsi que l’amnistie est neutre pour les autorisations administratives, n’entraînant ni leur restitution, ni leur rétablissement, de même qu’elle n’entraîne pas la remise d’un certain nombre de mesures de police et de sûreté, limitativement énumérées.

Les autorisations administratives dont il est question au premier alinéa sont traditionnellement exclues du champ de l’amnistie par la jurisprudence. Il s’agit par exemple de mesures d’internement des aliénés, d’expulsion, de reconduite à le frontière, d’assignation à résidence ou encore de suspension et de rétention du permis de conduire, du permis de chasse, etc. A cette exception traditionnelle, le projet de loi ajoute une précision nouvelle, tirant les conséquences de cette absence de remise des autorisations administratives et, plus largement, de la neutralité de l’amnistie dans les domaines régis par le droit administratif. Il est, en effet, précisé que l’amnistie ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Outre cette catégorie générale de mesures sur lesquelles l’amnistie est sans effet, l’article 15 énumère, dans les alinéas suivants, huit exceptions au principe de remise des mesures de police et de sûreté, strictement identiques pour sept d’entre elles à celles contenues dans la loi de 1995. Sont ainsi concernées :

—  La faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction prises à l’égard des faillis (1°). Le projet de loi se réfère, selon un procédé désormais classique, tant à la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont le titre VI traite des causes de sanctions personnelles, qu’aux dispositions du code du commerce (articles L. 625-2 et suivants) qui reprennent en très grande partie le titre VI de la loi précitée, depuis la codification et l’abrogation de cette loi par l’ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. Sont visées par cette disposition les mesures d’interdiction de diriger une entreprise et la faillite personnelle, quelle que soit sa cause (poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, absence de comptabilité conforme aux dispositions légales, etc.), reconnue par la jurisprudence comme étant non seulement une sanction disciplinaire ou pénale, mais aussi une mesure de sûreté, « une mesure d’intérêt public » selon les termes mêmes de la Cour de cassation.

—  Deux peines restrictives de liberté.

La première, l’interdiction du territoire français (2°), s’applique de manière complémentaire aux étrangers reconnus coupables d’un crime ou d’un délit. Rappelons que cette peine, prévue à l’article 131-30 du code pénal, ne peut concerner les mineurs.

La seconde porte sur l’interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit (3°), prévue à l’article 131-31 du code pénal. Cette peine complémentaire  ou accessoire dans le cas d’une interdiction de séjour motivée par la volonté de maintenir une certaine distance entre un condamné et la victime ou ses proches , qui vise à interdire au condamné de fréquenter certains lieux, s’accompagne généralement de mesures de surveillance et d’assistance visant à s’assurer que l’interdiction sera respectée ainsi qu’à éviter qu’elle ne soit pour le condamné un facteur de désocialisation. Ces mesures, formant un tout avec l’interdiction en cause, ne sont, de ce fait, pas non plus couvertes par l’amnistie.

—  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit (4°). Rappelons que l’un des effets de cette peine, prévue aux articles 131-26 à 131-29 du code pénal, est l’interdiction d’exercer une fonction publique, dès lors qu’entrent dans le champ de la peine la privation du droit de vote et d’éligibilité.

—  L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale (5°). Nouveauté introduite par le présent projet de loi, cette disposition est salutaire en ce qu’elle garantit que, même amnistiées, des personnes qui ont été condamnées pour violences dans le cadre de leur activité professionnelle ne retrouvent pas, immédiatement au moins, le droit d’exercer leur activité. Citons notamment les activités sociales en relation avec des enfants. Cet ajout par rapport au dispositif de 1995 rappelle combien, en dépit de leur relative continuité, les lois d’amnistie portent la marque du contexte politique dans lequel elles interviennent. Ainsi, nul doute que la prise de conscience de la nécessité de renforcer les dispositifs de protection des enfants est plus aiguë qu’elle ne l’était dans le passé, notamment depuis la mise au jour de faits divers aussi inacceptables que douloureux.

—  Les mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux (6°), prévues à l’article L 480-5 du code de l’urbanisme.

—  La dissolution d’une personne morale (7°) dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal qui fixe le régime de la responsabilité pénale. En l’occurrence, il s’agit de personnes morales qui auraient été créées ou détournées de leur objet initial en vue de la commission d’un crime ou d’un délit puni, en ce qui concerne les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Il est à noter qu’en vertu du même article du code pénal, cette procédure de dissolution n’est applicable ni aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée, ni aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels ni aux institutions représentatives du personnel.

—  L’exclusion des marchés publics (8°), peine définie à l’article 131-34 du code pénal qui emporte des effets très larges puisqu’elle inclut l’interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et des établissements publics, par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Le rapporteur ayant fait valoir qu’il convenait, par cohérence avec l’ajout, dans la liste des exclusions, des peines entraînant confiscation d’armes, d’inclure également la confiscation d’armes dans la liste des mesures de police et de sûreté non remises, la Commission a adopté l’amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 20).

Les dispositions contenues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15, qui excluent du bénéfice de l’amnistie un certain nombre de mesures prononcées à l’égard des mineurs – admonestation, placement en établissement, mise sous protection judiciaire, placement en liberté surveillée et toutes mesures de protection et de surveillance utiles – représentent une donnée traditionnelle dans les lois d’amnistie. Il est tout à fait justifié que ces mesures, prononcées dans l’intérêt même des mineurs, survivent à la loi d’amnistie. Dans le contexte d’explosion de la délinquance des mineurs qui prévaut aujourd’hui et de volonté très forte du Gouvernement de traiter ce problème, cette disposition revêt néanmoins une importance particulière. A ce titre, il est regrettable que la lecture combinée de cette disposition et de l’article 6-2° du projet de loi auquel elle renvoie, soit à l’origine d’une certaine ambiguïté dans la compréhension du texte. La rédaction actuelle peut, en effet, donner le sentiment d’une contradiction entre les deux articles, au sens où l’expression de « sous réserve de » laisse croire que les mesures prévues à l’article 6 – admonestation, remise aux parents – sont amnistiées, alors que, d’une part, l’article 6 lui-même traite de l’amnistie des infractions qui sont à l’origine de ces mesures, et non stricto sensu, des mesures elles-mêmes, et que, d’autre part, ces mêmes mesures sont précisément exclues du bénéfice de l’amnistie par l’article 15. Sans doute, dans les faits, l’amnistie de la mesure de remise aux parents et d’admonestation n’a-t-elle pas grand sens puisque de telles mesures sont d’application immédiate. Néanmoins, sur cet aspect important du projet de loi au regard des priorités de l’action gouvernementale, cette ambiguïté n’a pas lieu d’être. En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence à l’article 6 (amendement n° 21).

Le dernier alinéa vise à résoudre un problème de cohérence entre le principe général posé à l’article 133-11 du code pénal d’effacement de la condamnation amnistiée des fichiers du casier judiciaire et le maintien des mesures définies à l’article 15, dont la condamnation amnistiée représentait le support juridique. Le casier judiciaire sert, en effet, d’instrument d’application des mesures complémentaires à la peine. Dans ce cas précis, et par exception au principe général, les services du casier judiciaire sont autorisés à conserver l’enregistrement des décisions qui supportent les mesures complémentaires. Rappelons que, dans le cas des mesures édictées à l’encontre des mineurs dont traite l’alinéa précédent, cette mention disparaît de toute façon du casier judiciaire à la date d’expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l’âge de la majorité, conformément aux dispositions de l’article 769-2 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16


Autres limites à l’effet extinctif de l’amnistie

L’article 16 regroupe, dans ses trois premiers alinéas, plusieurs dispositions traditionnelles relatives aux limites apportées à l’effet extinctif de l’amnistie.

Le premier alinéa, qui reprend une disposition constante dans les différentes lois d’amnistie, rappelle que l’amnistie ne fait pas obstacle à la publication des jugements rendus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse lorsque cette publication est ordonnée par le juge. Dans ce cas de figure en effet, la publication est considérée comme un mode de réparation du préjudice subi par la personne diffamée. Cette disposition constitue l’une des applications du principe de réserve des droits des tiers énoncé à l’article 133-10 du code pénal et repris à l’article 18 commenté ci-après.

Reprenant une disposition constante des lois d’amnistie, le deuxième alinéa dispose que celle-ci ne fait obstacle ni à la réhabilitation ni à l’action en révision. Dans les deux cas, il s’agit de permettre aux personnes qui s’estiment injustement condamnées de ne pas être pénalisées par l’amnistie, ce qui serait pour le moins paradoxal s’agissant d’une mesure de clémence. Cette disposition rappelle que l’amnistie est avant tout une fiction juridique. Certes, d’un strict point de vue juridique, amnistie et réhabilitation ont le même effet sur la condamnation principale, déclarée non avenue. La dimension sociale et morale de la réhabilitation – absente de l’amnistie – est cependant essentielle ; en outre, la réhabilitation efface toutes les séquelles de la condamnation, notamment les interdictions, déchéances et autres mesures de sûreté et de police, souvent préjudiciables à une réinsertion rapide dans le corps social : « le réhabilité ne souffre pas, comme l’amnistié, des petites avarices législatives qui conservent, au préjudice de ce dernier, l’application de certaines sanctions, sous prétexte qu’elles constituent des mesures de sûreté » (J. H. Robert). Sans doute les effets de la réhabilitation sont-ils moins larges depuis que le législateur a fait de l’effacement des mesures de sûreté et de police un principe aux exceptions limitativement énumérées. Il n’en demeure pas moins que ces exceptions, pour celles qui subsistent, sont loin d’être anodines, notamment en regard d’un objectif de réinsertion sociale et professionnelle. Le même type de commentaire peut être fait de l’action en révision, qui emporte en outre des conséquences matérielles non négligeables en ce qu’elle peut ouvrir droit à la perception de dommages-intérêts en faveur de la personne indûment condamnée.

Le troisième alinéa apporte une limite supplémentaire aux effets de l’amnistie, en matière civile cette fois. Celle-ci est ainsi dépourvue d’effet sur les décisions de retrait de l’autorité parentale prises dans le cadre d’un jugement pénal condamnant les parents – ou tout ascendant exerçant l’autorité parentale – comme auteurs, complices ou coauteurs d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou commis par leur enfant (articles 378 et 379 du code civil).

Dans son dernier alinéa, l’article 16 introduit une disposition nouvelle, qui traite à nouveau des effets de l’amnistie sur les documents portant trace de la condamnation amnistiée. Si le principe est celui de l’effacement matériel, notamment du casier judiciaire, des exceptions existaient d’ores et déjà, comme il a été rappelé précédemment. Une exception nouvelle est introduite dans cet alinéa, qui vise le maintien dans les fichiers de police judiciaire des infractions amnistiées, qu’il s’agisse de celles amnistiées en raison de leur nature ou des circonstances de leur commission, ou de celles qui bénéficient de l’amnistie au quantum ou liée à la nature de la peine prononcée. Sont donc couvertes aussi bien les affaires closes que les actions en instance.

L’opportunité de cette disposition, qui représente une nouvelle limite au principe d’effacement des traces matérielles des faits ou de la condamnation sous l’effet de l’amnistie, est née d’un constat simple : désormais, avec le quinquennat, la fréquence des lois d’amnistie, si la tradition se poursuit, va devenir de plus en plus importante. Or en vertu d’un décret du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées, dès lors que l’autorité judiciaire a fait connaître au gestionnaire du fichier que des faits sont couverts par une mesure d’amnistie, ce dernier est tenu de procéder à leur effacement. Afin d’assurer la pérennité de cette pratique généreuse qu’est l’amnistie, tout en préservant l’efficacité de la politique de lutte contre la petite délinquance, il est proposé de maintenir les mentions relatives à des infractions amnistiées dans les fichiers de police judiciaire, c’est-à-dire de remettre en cause les dispositions de l’article 3 du décret précité. Cette disposition garantit l’efficacité des fichiers de police judiciaire, qui serait grandement affaiblie si leur contenu était effacé tous les cinq ans.

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 17


Limites à l’effet rétroactif de l’amnistie

L’article 17 rappelle l’un des principes traditionnels qui gouverne la pratique de l’amnistie : sauf exception, celle-ci ne signifie en rien remise en état de la situation antérieure à la condamnation amnistiée et n’en efface les conséquences que dans la limite des possibilités matérielles. Ce principe trouve son origine dans l’objectif d’apaisement que vise l’amnistie : à l’évidence, ce dernier serait totalement manqué si le retour à la situation matérielle antérieure à la condamnation amnistiée se traduisait par des troubles considérables, notamment dans le domaine professionnel. N’oublions pas enfin que l’amnistie est une fiction juridique qui efface le caractère délictueux des faits, mais non les faits à l’origine de l’infraction, dont la matérialité demeure. Faut-il enfin souligner que, mesure de grâce, l’amnistie n’est pas une mesure réparatrice ?

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs clairement posé les limites à la rétroactivité des lois d’amnistie dans sa décision du 20 juillet 1988, en rappelant d’abord le principe – « notamment en matière pénale [que] l’amnistie ne comporte pas normalement la remise en état de la situation de ses bénéficiaires » – puis les exceptions qu’il est possible d’y apporter : « l’exception que le législateur peut juger opportune d’apporter à cette règle ne contrevient à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle sous réserve cependant que la remise en l’état ne soit pas contraire aux droits et libertés de personnes tierces ». Cette dernière précision fait écho à cet autre principe directeur de l’amnistie, énoncé par l’article 133-10 du code pénal, selon lequel elle ne saurait préjudicier aux tiers.

C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il faut lire les dispositions de l’article 17 qui traite tout d’abord, dans ses quatre premiers alinéas, des conséquences de l’amnistie en matière professionnelle et sociale.

En droite ligne avec le dispositif retenu en 1995, les deux premiers alinéas excluent toute réintégration professionnelle, qu’il s’agisse d’emplois publics ou privés, de même que toute possibilité de reconstitution de carrière. Aucune exception n’est apportée à cette règle : s’agissant des fonctionnaires et agents publics, cette règle vaut depuis 1959 ; pour le reste, les mesures de clémence qui ont pu exister dans le passé à l’égard des salariés ou des étudiants, pour généreuses qu’elles paraissent sur le papier, se sont traduites dans les faits par des troubles sociaux totalement contradictoires avec l’objectif d’apaisement visé par la mesure d’amnistie. L’intervention du législateur dans les rapports de droit privé et les rapports sociaux via la loi d’amnistie est relativement récente en regard d’une tradition portant historiquement sur la matière pénale ; il convient, par conséquent, d’en faire un usage prudent, sous peine d’immixtion abusive du législateur dans une sphère qui est avant tout celle de partenaires sociaux dont les liens sont régis par des règles de droit privé.

Cette remarque vaut d’autant plus que le législateur a essayé, autant que faire se peut, de donner un effet maximal à l’amnistie intervenant dans le domaine professionnel, en prévoyant la réintégration dans les divers droits à pension des bénéficiaires de ce type d’amnistie. Cette disposition, détaillée aux troisième et quatrième alinéas du présent article, vaut aussi bien pour les amnisties de droit, à compter de la publication de la loi, que pour les amnisties par mesure individuelle dès qu’elles sont effectives. Le projet de loi précise, par ailleurs, de manière très classique désormais, que la liquidation des droits à pension se fait selon la réglementation applicable aux intéressés en vigueur le 17 mai 2002.

Le dernier alinéa traite de l’absence d’effet rétroactif de l’amnistie sur l’appartenance aux ordres de la Légion d’honneur, de la Libération et du Mérite et sur le droit de port de la médaille militaire. A ce principe traditionnel est apportée une dérogation, elle aussi classiquement reprise dans les lois d’amnistie : il est ainsi prévu que, sur demande du garde des sceaux et, le cas échéant, du ministre intéressé, le bénéficiaire d’une mesure d’amnistie peut, à titre individuel, se voir réintégré dans ces différents ordres par décret du Président de la République pris après avis du Grand chancelier compétent.

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18

Réserve du droit des tiers

Cet article revient sur l’une des principales limites apportées à l’effet extinctif de l’amnistie : celle-ci est neutre pour les tiers, qui ne peuvent en aucun cas subir le préjudice d’une mesure par essence individuelle, mais conservent tout au contraire le droit de faire reconnaître et réparer le préjudice subi.

Par redondance avec l’article 14, le premier alinéa fait référence à l’article 133-10 du code pénal qui énonce ce principe général.

Le deuxième alinéa précise les effets de ce principe sur les instances en cours relatives aux intérêts civils. Il dispose que le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. L’amnistie ne peut, par conséquent, interdire qu’au cours d’une instance civile – la jurisprudence l’applique également à l’instance administrative –, il soit fait état de faits amnistiés, dès lors que ce rappel est nécessaire à l’établissement des droits des parties. A l’inverse, selon la jurisprudence, la partie civile ne peut se prévaloir d’une violation ou d’une fausse application de la loi d’amnistie dès lors que la référence à celle-ci ne préjudicie pas à ses intérêts.

Le dernier alinéa traite de l’absence d’effet de l’extinction de l’action publique sur les intérêts civils : il reprend, en réalité, une jurisprudence établie de la Cour de cassation qui, depuis 1932, affirme que, même en cas d’extinction de l’action publique, il y a lieu à statuer sur les intérêts civils, dès lors que la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la publication de la loi d’amnistie.

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article 19


Effet de l’amnistie sur les condamnations
prononcées par les juridictions étrangères

L’article 19 traite, là encore, d’une disposition traditionnelle des lois d’amnistie, relative à leur effet sur les condamnations prononcées par des juridictions étrangères. Dans la mesure où, d’une part, une loi française ne saurait s’appliquer à des condamnations prononcées par des juridictions étrangères et où, d’autre part, ne peut être concernée que l’amnistie de droit, le premier alinéa dispose que les condamnations prononcées par des juridictions autres que les juridictions françaises pour des infractions entrant dans le champ défini au premier chapitre  ce qui revient à exclure l’amnistie individuelle  seront effacées du casier judiciaire. Le législateur étend sa compétence aussi loin qu’il le peut : ne pouvant intervenir sur le sort des condamnations, il traite l’un des effets de la condamnation qu’est l’inscription au casier judiciaire. Ajoutons que, pour la même raison, ne peuvent être visées les actions publiques en cours à l’étranger : la loi française ne pouvant statuer sur des faits instruits par une juridiction étrangère, et faute d’inscription au casier judiciaire, ce domaine échappe au champ de l’amnistie.

Le deuxième alinéa de l’article 19 prévoit que les contestations relatives au présent article seront portées devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris.

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

Chapitre VI

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 20

Application de la loi d’amnistie à Mayotte

L’article 20, premier des trois articles du projet de loi qui traitent des collectivités d’outre-mer, concerne l’application du projet de loi à Mayotte. Comme il a été indiqué précédemment, le code pénal est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, (article 721-1 du code pénal) ainsi qu’aux territoires d’outre-mer en vertu de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 ratifiant l’ordonnance du 28 mars 1996.

Le paragraphe I rappelle qu’en application de l’article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le droit pénal est applicable de plein droit, sans disposition expresse : tel est le cas des articles relatifs à l’amnistie de droit et à l’amnistie individuelle (articles 1er à 9) et des dispositions relatives aux effets de l’amnistie (articles 14 à 19). De même, l’article 13, qui traite des exclusions de l’amnistie, est applicable de plein droit, sous réserve d’adaptations prenant en compte l’existence d’un code du travail spécifique ou d’une réglementation particulière en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

Certains aspects du texte relevant, en revanche, exclusivement du droit du travail, et non du droit pénal, il est nécessaire de prévoir explicitement leur application à Mayotte. C’est pourquoi le paragraphe II mentionne explicitement que les dispositions relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles, prévue aux articles 10 à 12 du projet de loi, et à l’exception qui leur est apportée (41° de l’article 13), sont applicables à Mayotte.

Précisons qu’en tout état de cause, le champ de l’amnistie est le même qu’en métropole. Cette remarque vaut pour Mayotte comme pour les territoires d’outre-mer visés à l’article suivant.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 22), la Commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.

Article 21


Application de la loi d’amnistie à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis, à Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises

L’article 22 du projet de loi vise à rendre l’amnistie, telle qu’elle est définie dans le présent projet de loi, applicable aux territoires d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Ce principe est posé au paragraphe I de l’article qui précise que la loi s’appliquera à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences dévolues aux trois premières de ces collectivités en matière de sanctions disciplinaires et professionnelles.

S’agissant ainsi de la Nouvelle-Calédonie, qui fait l’objet du paragraphe II de l’article 22, la loi organique du 19 mars 1999 prévoit, dans son article 99, que ce sont les lois du pays qui fixent notamment les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale. La Nouvelle-Calédonie se voit par ailleurs reconnaître, à l’article 22 de cette loi, une compétence d’attribution en matière de droit du travail et de droit syndical. Auparavant, d’ores et déjà, ce domaine était régi par une ordonnance spécifique de 1985. C’est pourquoi les dispositions du projet de loi relative au code du travail font l’objet d’adaptations diverses prenant en compte cette compétence spécifique. Par ailleurs, tout comme à Mayotte, l’entrée et de séjour des étrangers sont soumises à des règles spécifiques, même si, en la matière, la loi organique de 1999 relative au statut de la Nouvelle-Calédonie en fait une compétence de l’Etat, les autorités de Nouvelle-Calédonie pouvant cependant intervenir dans ce domaine, sous certaines conditions précisées par la loi organique.

Le paragraphe III traite des dispositions particulières à la Polynésie française. De manière parallèle avec les dispositions relatives à l’application de l’amnistie en Nouvelle-Calédonie, deux domaines font l’objet de dispositions particulières :

—  Les règles relatives au droit du travail. Sont visées les références au code du travail aux 2°, 14° et 29° de l’article 13 relatif aux exclusions de l’amnistie, qui sont remplacées par la mention de la loi du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française.

—  Le contrôle de l’immigration. Compétence de l’Etat, ce domaine est régi par des textes spécifiques, ce qui justifie l’adaptation du 13° de l’article 13 du projet de loi.

Cette dernière remarque vaut également pour les îles Wallis et Futuna, auxquelles est consacré le paragraphe IV. En revanche, les dispositions relatives au code du travail ne nécessitent pas d’aménagements particuliers en raison des règles de compétences qui régissent ce territoire.

Le paragraphe V de l’article 22 prend en compte le caractère non applicable aux territoires d’outre-mer et à Mayotte de la loi du 4 janvier 1993 qui a supprimé les frais de justice pénale. Conformément à ce qui prévalait dans la rédaction des lois d’amnistie antérieures à cette réforme, les frais d’instance et de poursuite avancés par l’Etat font donc, eux aussi, l’objet d’une mesure d’amnistie.

La Commission a adopté l’article 21 sans modification.

Article 22

Prorogation de conventions de service de transport public
dans certains départements d’outre-mer

L’article 22 du projet de loi introduit une disposition totalement étrangère à l’objet du texte puisqu’elle vise à proroger les conventions et autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes dans les départements français d’Amérique (Martinique, Guadeloupe, Guyane) jusqu’au 1er juin 2006. L’exposé des motifs du projet de loi explique que ce délai est nécessaire pour « aménager une phase transitoire avant que n’y soient rendues applicables les règles de droit commun relatives aux délégations de service public ».

Le rapporteur ne méconnaît pas l’importance du problème soulevé, notamment au regard du développement économique des collectivités concernées. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il aurait souhaité que ce problème récurrent soit abordé en tant que tel, et non à l’occasion du débat sur le présent projet de loi. Nul besoin de souligner, en outre, qu’une telle pratique est peu compatible avec l’examen de ce sujet grave qu’est l’amnistie.

Par cette disposition, il s’agit en réalité de répondre dans l’urgence à un problème récurrent, relatif aux concessions d’exploitation de lignes de transports publics routiers dans certains départements d’outre-mer (DOM). La situation des transports intérieurs est, en effet, particulièrement préoccupante en Guadeloupe, Martinique et Guyane, où, à un réseau routier insuffisant et en mauvais état, s’ajoutent des conditions de fonctionnement des transports publics très particulières, les transports interurbains de voyageurs étant assurés en grande majorité par des exploitants individuels. Contrairement à la situation qui prévaut à la Réunion, où l’autorité départementale organisatrice a commencé à organiser un réseau de lignes régulières d’autobus urbains, on compte 600 transporteurs privés en Guadeloupe et 900 en Martinique. Or, ces transporteurs privés ont conclu avec les collectivités locales des conventions pour l’exploitation des lignes qui ignorent, pour la plupart d’entre elles, les règles de mise en concurrence préalable mises en place par la loi du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin ». Outre le caractère largement illégal du dispositif actuel, sa mise en œuvre concrète est totalement insuffisante : tarifs très élevés et dessertes irrégulières sont le lot quotidien des usagers.

Pour contourner cette difficulté, tout en laissant aux partenaires locaux et à l’Etat le temps de définir un schéma juridique satisfaisant, prenant en compte la difficulté d’instaurer une culture de la concurrence, la loi d’orientation pour l’outre-mer votée en 2000 avait prorogé les conventions et autorisations existantes d’exploitation des lignes de transports publics interurbains pour un délai de 18 mois après la promulgation de la loi, intervenue le 13 décembre 2000. Elle prévoyait également, en son article 19, que « dans ce délai, une loi définira[it] un nouveau dispositif d’organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d’attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s’effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif ».

Le problème vient de ce que la loi d’orientation pour l’outre-mer a été censurée sur ce point par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2000-435 du 7 décembre 2000, a considéré que cette partie de l’article 19 contrevenait à l’interdiction pour le Parlement de donner des injonctions au Gouvernement, conformément à une jurisprudence établie depuis 1976.

Par ailleurs, au cours des dix-huit mois aujourd’hui expirés, le précédent gouvernement n’est pas parvenu à engager un dialogue constructif avec les transporteurs locaux et n’a pu, par conséquent, déposer un projet de loi susceptible de régler le problème. Ainsi, suite à la loi d’habilitation du 25 octobre 1999, un projet d’ordonnance avait été préparé et validé par la section des travaux publics du Conseil d’Etat en mars 2000 ; face à l’hostilité persistante des transporteurs locaux, le Gouvernement avait cependant renoncé à prendre une ordonnance dans le délai d’habilitation.

Une nouvelle loi d’habilitation est donc intervenue au mois de juin 2001, par laquelle le Gouvernement s’engageait à légiférer par ordonnance sur ce sujet difficile. L’exposé des motifs précisait que l’ordonnance inclurait la création d’un établissement public local à caractère administratif entre le département, la région, et les communes qui le souhaiteraient, qui serait compétent pour le transport public de personnes. Ce dernier pourrait proposer l’adaptation aux départements d’outre-mer des critères d’accès à la profession de transporteur routier de personnes ; dans l’intervalle, les conventions actuelles pourraient être prorogées pour une période limitée, nécessaire à la réorganisation du secteur des transports.

L’ordonnance en cause étant caduque depuis le 30 juin 2002, c’est ce dernier point qui est repris dans l’article 22 : afin d’établir des conditions d’un dialogue constructif avec les transporteurs locaux auxquels la culture de concurrence est étrangère, notamment parce qu’ils se sentent propriétaires de leur ligne d’exploitation en raison de l’ancienneté du système, bien antérieur à la décentralisation, le Gouvernement souhaite proroger les actuelles concessions d’exploitation jusqu’au 1er juin 2006, la nouvelle prorogation, rétroactive, partant de la date d’expiration de la précédente, c’est-à-dire du 13 juin 2002. En raison de l’importance des enjeux en cause pour le développement économique de ces trois départements et pour le confort des populations concernées, le rapporteur souhaite vivement qu’une négociation constructive soit nouée d’ici là, permettant de concilier le respect de la légalité, les préoccupations des exploitants et l’intérêt des usagers.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Victorien Lurel tendant à supprimer l’article 22. Ce dernier ayant fait valoir que cet article, dont l’objet est de répondre à un vide juridique, était un cavalier législatif qui n’avait pas sa place dans le projet de loi, le président Pascal Clément a fait remarquer que le terme de cavalier était impropre s’agissant non d’un amendement mais d’une disposition figurant dans le projet de loi lui-même. M. Michel Hunault ayant rappelé que la prorogation des conventions de service de transport public en Guadeloupe, Martinique et Guyane était un dispositif de sécurité juridique, qui comblait effectivement un vide juridique et permettait, en outre, de donner le temps à l’Etat et aux acteurs concernés, opposés aux projets du précédent gouvernement dans ce domaine, de traiter ce dossier dans la concertation et la transparence, M. René Dosière a souhaité que le titre du projet de loi soit modifié en conséquence, alors que M. Victorien Lurel faisait observer qu’une seule organisation de transporteurs y était opposée. Après que le président Pascal Clément eut souligné la nécessité de la continuité du service public des transports de personnes dans les départements concernés, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté l’article 22 sans modification.

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La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 19) portant amnistie, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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CHAPITRE Ier

Amnistie de droit

Article 1er

Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu’elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l’exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l’amnistie en application des dispositions de l’article 13.

CHAPITRE Ier

Amnistie de droit

Article 1er

(Sans modification).

L’amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

 

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l’infraction
ou des circonstances de sa commission

Article 2

Sont amnistiés en raison de leur nature :

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l’infraction
ou des circonstances de sa commission

Article 2

(Sans modification).

1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;

 

2° Les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue, à l’exception de toute autre peine ou mesure ;

 

3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

 

4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l’article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l’auteur s’est ou se sera présenté volontairement devant l’autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.

 

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu’ils sont passibles de moins de dix ans d’emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

Article 3

(Sans modification).

1° Délits commis à l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives de salariés, d’agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

 

2° Délits commis à l’occasion de conflits relatifs aux problèmes de l’enseignement ou délits relatifs à la reproduction d’œuvres ou à l’usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

 

3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

 

4° Délits en relation avec des élections de toute nature à l’exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

 

5° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d’outre-mer.

 

Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

 

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l’infraction amnistiée en application des dispositions du présent article est légalement punie de la peine la plus forte ou d’une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l’une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l’article 13.

 

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d’amende ou de jour amende.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

(Sans modification).

Toutefois, si l’amende est supérieure à 750 €, l’amnistie ne sera acquise qu’après le paiement de cette amende ou après qu’aura été subie l’incarcération prévue par l’article 131-25 du code pénal ; l’amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l’amende.

 

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

Article 5

(Alinéa sans modification).

1° Peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;

1° (Sans modification).

2° Peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l’épreuve ;

2° (Sans modification).

3° Peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;

3° (Sans modification).

4° Peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l’article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d’épreuve prévu par l’article 132-42 du code pénal sans avoir fait l’objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d’une décision ordonnant la révocation du sursis ;

4° (Sans modification).

5° Peines d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d’intérêt général sans avoir fait l’objet, en application de l’article 132-56 du code pénal, d’une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu’il a été fait application de la procédure prévue à l’article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l’application du présent article est celui qui résulte de la mise en œuvre de ladite procédure ;

5° (Sans modification).

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;

6° (Sans modification).

7° Peines de travail d’intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, l’amnistie n’étant toutefois acquise qu’après l’accomplissement par le condamné de la totalité du travail d’intérêt général ;

7° (Sans modification).

8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 10° de l’article 131-6 du code pénal ;


… des 1° à 6° et 8° à 10° de …

(amendement n° 1)

9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l’article 131-11 du code pénal, à l’exception des peines mentionnées à l’article 15.

(Sans modification).

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu’une peine d’amende ou de jour amende, l’amnistie n’est acquise que sous réserve que la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 4 soit remplie.

(Alinéa sans modification).

Article 6

Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :

Article 6

(Sans modification).

1° A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;

 

2° Soit à une mesure d’admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée.

 

Article 7

L’amnistie prévue par les articles 4 à 6 n’est acquise qu’après condamnation devenue définitive.

Article 7

(Sans modification).

Toutefois, hors les cas où l’amnistie est subordonnée à l’exécution de la peine, en l’absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu’il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

 

Le condamné bénéficiant de l’amnistie prévue à l’alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s’il fait ultérieurement l’objet d’une assignation sur intérêts civils. Le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

 

Lorsqu’il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l’entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 4 à 6, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l’action publique, à l’égard de celui qui s’est désisté.

 

Section 3

Contestations relatives à l’amnistie

Article 8

Les contestations relatives à l’amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

Section 3

Contestations relatives à l’amnistie

Article 8

(Sans modification).

Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.

 

Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l’étranger, la requête sera présentée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

 

En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

 

En l’absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

 

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

Article 9

Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l’exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l’amnistie en application de l’article 13 dès lors que ces personnes n’ont pas, avant cette infraction, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qu’elles appartiennent à l’une des catégories ci-après :

Article 9


… personnes physiques poursuivies …

(amendement n° 2)


… condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit …

(amendement n° 3)

1° Personnes âgées de moins de vingt-et-un ans au moment de l’infraction ;

1° (Sans modification).

2° Personnes qui ont fait l’objet d’une citation individuelle, ou sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d’Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d’opérations extérieures, au cours d’opérations de maintien de l’ordre hors de la métropole ou par l’effet d’actes de terrorisme ;

2° (Sans modification).

3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

3° (Sans modification).

4° Résistants dont l’un des ascendants est mort pour la France ;

4° (Sans modification).

5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;

5° … volontaires 1939-1945 ;

(amendement n° 4)

6° Personnes qui se sont distinguées d’une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.

6° (Sans modification).

La demande d’amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est prolongé jusqu’à la date à laquelle le condamné aura atteint l’âge de vingt-deux ans.

(Alinéa sans modification).

Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’amnistie concernant une infraction commise même avant le 18 mai 1995 sans qu’une forclusion tirée de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d’une loi d’amnistie antérieure ne puisse être opposée.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Article 10

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Article 10

(Sans modification).

Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

 

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité, ou aux bonnes mœurs. La demande d’amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

 

Article 11

Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l’article 10, les faits retenus ou susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

Article 11

(Sans modification).

L’inspection du travail veille à ce qu’il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s’assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l’amnistie.

 

Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

 

Article 12

Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

Article 12

(Sans modification).

L’intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis.

 

En l’absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l’autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

 

L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

 

Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

 

CHAPITRE IV

Exclusions de l’amnistie

CHAPITRE IV

Exclusions de l’amnistie

Article 13

Sont exclues du bénéfice de l’amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu’elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

Article 13

(Alinéa sans modification).

1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 renforçant la lutte contre le terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;

1° (Sans modification).

2° Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;

(Sans modification).

3° Atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur de quinze ans prévues par les 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par l’article  222-14 du code pénal ;

(Sans modification).

4° Délits de concussion, de prise illégale d’intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d’influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ;

(Sans modification).

5° Délits d’abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;

(Sans modification).

6° Sous réserve des dispositions du 2° de l’article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;

(Sans modification).

7° Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 116 du code électoral ;

(Sans modification).

8° Lorsqu’elles sont commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule, infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;

(Sans modification).

9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l’équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l’arrêt ou le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux véhicules de transport public de voyageurs, aux taxis ou aux véhicules affectés à un service public ou sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, prévues par les 1° et 2° de l’article R. 37-1 et les quatrième et sixième alinéas de l’article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001, et par les 2° et 8° du II de l’article R. 417-10 du code de la route ;










par les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 37-1 …

(amendement n° 5)

10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal et L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;

10°
… pé-
nal ;

(amendement n° 6)

11° Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

11° (Sans modification).

12° Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l’étranger ;

12° (Sans modification).

13° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

13° (Sans modification).

14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l’introduction ou à l’emploi de main-d’oeuvre étrangère et à l’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;

14° (Sans modification).

15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière ;

15° (Sans modification).

16° Délits d’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi prévus par le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l’article 24 bis, par le deuxième alinéa de l’article 32 et par le troisième alinéa de l’article 33 de ladite loi ;

16° (Sans modification).

17° Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;

17° (Sans modification).

18° Délits d’usurpation d’identité prévus par l’article 434-23 du code pénal ;

18° (Sans modification).

19° Infractions d’exercice illégal de certaines professions de santé ou d’usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 372 à L. 374, L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

19°

… articles L. 376, L. 378 …

(amendement n° 7)

20° Délits en matière de patrimoine prévus par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, et par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

20° … par la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l’urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code ;

(amendement n° 8)

21° Délits prévus par le code de l’environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date ;

21° (Sans modification).

22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par les articles L. 420-6 et L. 441-3 à L. 441-5 du code de commerce ;

22°




… L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4
du …

(amendement n° 9)

23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et par les articles 465-1, 465-2 et 465-3 de ce code  ;

23°







465-1 et 465-2 de …

(amendement n° 10)

24° Délits d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse et d’interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;

24° (Sans modification).

25° Délits de violences, d’outrage, de rébellion, de diffamation et d’injures commises à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, prévus par les 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l’article 30, par les premiers alinéas des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

25° (Sans modification).

26° Délits de discrédit porté sur une décision judiciaire prévus par l’article 434-25 du code pénal ;

26° Délit de … … judi-
ciaire prévu par …

(amendement n° 11)

27° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale ;

27° (Sans modification).

28° Délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse prévus par les articles 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal ;

28°
… par l’article 223-15-2 du …

(amendement n° 12)

29° Lorsqu’elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l’article L. 263-2 du code du travail ;

29° (Sans modification).

30° Délits de recours à la prostitution d’un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;

30° (Sans modification).

31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2 et 322-3 du code pénal et délits prévus par l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l’article 73 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées ;

31° (Sans modification).

32° Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l’article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

32° (Sans modification).

33° Délits d’association de malfaiteurs prévus par les articles 450-1 et 450-2 du code pénal ;

33° … par
l’article
450-1 du …

(amendement n° 13)

 

33° bis Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal ;

(amendement n° 14)

34° Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;

34° (Sans modification).

 

34° bis Délits aggravés de soustraction d’enfants prévus par l’article 227-9 du code pénal.

(amendement n° 15)

35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal ;

35°
… 442-1 à 442-8 du …

(amendement n° 16)

36° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

36° (Sans modification).

37° Contraventions de police ayant fait l’objet de la procédure de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation prévue à l’article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la partie législative de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 et à l’article L. 322-1 de ce code ;

37°


… vigueur de l’ordonnance …

(amendement n° 17)

38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

38°
… à 42-10 de

(amendement n° 18)

39° Délits en matière de produits dopants prévus par l’article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;

39° (Sans modification).

40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;

40° (Sans modification).

41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

41° (Sans modification).

CHAPITRE V

Effets de l’amnistie

Article 14

L’amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l’action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE V

Effets de l’amnistie

Article 14





… chapitre. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues par l’article 15.

(amendement n° 19)

Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l’article 1018 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification).

Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d’une amende de 5 000 €. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

Article 15

L’amnistie n’entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Article 15

(Alinéa sans modification).

Elle n’entraîne pas la remise :

(Alinéa sans modification).

1° De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;

(Sans modification).

2° De l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit ;

(Sans modification).

3° De l’interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

(Sans modification).

4° De l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

(Sans modification).

5° De l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;

(Sans modification).

6° Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

(Sans modification).

7° De la dissolution de la personne morale prévue à l’article 131-39 du code pénal ;

(Sans modification).

8° De l’exclusion des marchés publics visée à l’article 131-34 du code pénal.

(Sans modification).

 

9° De la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

(amendement n° 20)

Sous réserve des dispositions du 2° de l’article 6 de la présente loi, l’amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

L’amnistie reste …

(amendement n° 21)

Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l’enregistrement des décisions par lesquelles l’une des mesures visées au présent article a été prononcée.

(Alinéa sans modification).

Article 16

L’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.

Article 16

(Sans modification).

Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l’action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l’innocence du condamné.

 

Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

 

Nonobstant toute disposition contraire, elle n’empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.

 

Article 17

L’amnistie n’entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés.

Article 17

(Sans modification).

En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.

 

Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l’amnistie de droit et à compter du jour où l’intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l’amnistie par mesure individuelle.

 

La liquidation des droits à pension se fait selon la réglementation prévue par le régime de retraite applicable aux intéressés en vigueur le 17 mai 2002.

 

L’amnistie n’entraîne pas la réintégration dans l’ordre de la Légion d’honneur, dans l’ordre de la Libération, dans l’ordre national du Mérite ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis du grand chancelier compétent.

 

Article 18

Conformément aux dispositions de l’article 133-10 du code pénal, l’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

Article 18

(Sans modification).

En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

 

Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

 

Article 19

Cesseront d’être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions autres que les juridictions françaises pour les infractions de la nature de celles qui sont mentionnées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002.

Article 19

(Sans modification).

Les contestations relatives à l’application du présent article sont portées devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

 

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 20

I. —  Conformément aux dispositions du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 20

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Les dispositions des articles 1er à 9 et 14 à 19 de la présente loi sont applicables de plein droit à Mayotte ;

(Sans modification).

2° Les dispositions des 1° à 40° de l’article 13 sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

(Sans modification).

a) Au 2°, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

a) (Sans modification).

b) Les 13° et 14° de l’article 13 sont respectivement rédigés comme suit :

b) (Sans modification).

« 13° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d’admission et au séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 13° (Sans modification).

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l’emploi de main-d’œuvre étrangère et à l’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail prévus par le code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte : articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 ; ».

« 14°


… prévus par les articles L. 124-1 …

… L. 630-2 du code du travail applicable à la collectivité départementale de Mayotte ; »

(amendement n° 22)

c) Au 29° de l’article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

c) (Sans modification).

II. —  Les dispositions du 41° de l’article 13 et des articles 10 à 12 sont applicables à Mayotte. 

II. —  (Sans modification).

Article 21

I. —  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Article 21

(Sans modification).

II. —  Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l’article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ».

 

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13° et 14° de l’article 13 sont respectivement rédigés comme suit :

 

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l’admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

 

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l’emploi de main-d’œuvre étrangère et à l’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; ».

 

Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 29° de l’article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ».

 

III. —  Pour l’application en Polynésie française du 2° de l’article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

 

Pour leur application en Polynésie française, les 13° et 14° de l’article 13 sont respectivement rédigés comme suit :

 

« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l’admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

 

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l’emploi de main-d’œuvre étrangère et à l’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; ».

 

Pour l’application en Polynésie française du 29° de l’article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

 

IV. —  Pour son application dans les îles Wallis et Futuna le 13° de l’article 13 est ainsi rédigé :

 

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l’admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».

 

V. —  L’amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 22

A l’article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, les mots : « pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er juin 2006 ».

Article 22

(Sans modification).

Le présent article prend effet à compter du 13 juin 2002.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Textes cités en référence dans le projet de loi

Pages

I. —   Articles cités par l’article 2 du projet de loi 74

II. —   Article cité par l’article 3 du projet de loi 79

III. —   Article cité par l’article 4 du projet de loi 80

IV. —   Articles cités par l’article 5 du projet de loi 80

V. —   Articles cités par l’article 6 du projet de loi 82

VI. —   Articles cités par l’article 7 du projet de loi 83

VII. —   Articles cités par l’article 8 du projet de loi 83

VIII. —   Articles cités par l’article 13 du projet de loi 84

Code de procédure pénale 84

Code pénal 84

Code du travail 100

Code de la propriété intellectuelle 103

Code électoral 106

Code de la route 108

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 110

Loi du 29 juillet 1881 111

Code de la santé publique (antérieur au 22/6/2000) 113

Code de la santé publique 116

Code de l’urbanisme 118

Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (antérieure au 21/9/2000) 120

Code de commerce 120

Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 121

Code monétaire et financier 122

Loi du 15 juillet 1845 122

Décret n° 42-730 du 22 mars 1942 123

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 124

Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 125

IX. —   Articles cités par l’article 14 du projet de loi 126

X. —   Articles cités par l’article 15 du projet de loi 128

XI. —   Articles cités par l’article 16 du projet de loi 135

XII. —   Articles cités par l’article 18 du projet de loi 135

XIII. —   Articles cités par l’article 20 du projet de loi 135

XIV. —   Articles cités par l’article 21 du projet de loi 139

XV. —   Articles cités par l’article 22 du projet de loi 147

I. —  Articles cités par l’article 2 du projet de loi

Code de justice militaire

Art. 397. —  Tout individu coupable d’insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l’air est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement d’un an.

En temps de guerre, la peine est de dix ans d’emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour vingt ans au plus, de l’interdiction totale ou partielle de l’exercice des droits mentionnés à l’article 131-26 du code pénal.

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.

Art. 398. —  Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :

1° Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.

Art. 399. —  Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de trois ans d’emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Art. 400. —  Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

La désertion avec complot à l’intérieur est punie :

a) En temps de paix, de cinq ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;

b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle de dix ans.

Art. 401. —  Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 402. —  Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l’expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 403. —  Est déclaré déserteur à l’étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu’il soit présenté à l’autorité avant l’expiration du délai fixé à l’article 401.

Art. 404. —  En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après quinze jours d’absence.

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu’à l’alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.

Art. 405. —  Tout militaire coupable de désertion à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.

Art. 406. —  La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger dans l’une des circonstances suivantes :

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat ;

2° S’il a déserté étant de service ;

3° S’il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.

Art. 414. —  Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient été ou non suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d’emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d’emprisonnement.

A l’égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d’amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.

Art. 415. —  Tout individu convaincu d’avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d’une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d’emprisonnement et peut, en outre, s’il n’est ni militaire ni assimilé, être puni de 3 750 euros d’amende.

Art. 418. —  Tout militaire convaincu de s’être rendu volontairement impropre au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d’un emprisonnement de cinq ans et de l’interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l’exercice des droits prévus à l’article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;

3° De la même peine, s’il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s’il était en présence de l’ennemi.

La tentative est punie comme l’infraction elle-même.

Art. 429. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement tout militaire, tout pilote d’un bâtiment de la marine militaire ou d’un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d’avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment de la marine, d’un aéronef, d’approvisionnement, d’armement, de matériel ou d’une installation quelconque à l’usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 438. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.

Art. 441. —  Est puni, en temps de paix, de deux ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Si le coupable est d’un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni de cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, la peine est de cinq ans d’emprisonnement dans les cas prévus à l’alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans celui prévu à l’alinéa 2.

Art. 447. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu.

L’emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d’urgence, ou à bord d’un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d’un aéronef militaire.

Art. 451. —  Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies de trois ans d’emprisonnement.

Si le coupable est officier il est puni de cinq ans d’emprisonnement. Il peut en outre être puni de la perte du grade.

Art. 453. —   Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l’occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de cinq ans d’emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de la destitution ou de l’une de ces deux peines.

Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué sont considérés comme étant commis pendant le service.

Dans les autres cas, la peine est de deux ans d’emprisonnement.

Art. 456. —  Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de trois ans d’emprisonnement.

Art. 457. —  Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni de six mois d’emprisonnement.

Art. 460. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n’y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de bande armée ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Art. 461. —  Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d’un an d’emprisonnement.

Les outrages commis par un militaire à bord d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.

Si le délit n’a pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de six mois d’emprisonnement.

Art. 465. —  Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni de deux ans d’emprisonnement.

La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence ou lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’une formation militaire, d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire est menacée.

La peine d’emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

Art. 468. —  Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois d’emprisonnement.

Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction était dans l’une des situations prévues à l’article 465, alinéa 2.

Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d’une formation, d’un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d’un aéronef militaire.

Art. 469. —  Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d’un an d’emprisonnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code du service national

Art. L. 118. —  Les dispositions des articles 418, 419 et 420 du code de justice militaire sont applicables à l’égard de tout assujetti au service national convaincu de s’être rendu impropre au service, soit temporairement, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par le présent code.

Art. L. 124. —  Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n’est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l’article 397 du code de justice militaire.

Art. L. 128. —  Quiconque est reconnu coupable d’avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l’avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’assujetti recherché pour insoumission ;

2° Le conjoint de l’assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Art. L. 129. —  Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l’insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d’effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.

Art. L. 131. —  Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.

Art. L. 134 —  Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l’article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d’effet, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. L. 146. —  (Abrogé depuis le 23 octobre 1999) Est insoumis et passible des peines prévues à l’article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d’une affectation individuelle ou dûment avisé d’une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l’article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l’article 23 de la même ordonnance.

Art. L. 148. —  (Abrogé le 23 octobre 1999) Est coupable d’abandon de poste et passible des peines prévues à l’article 468 du code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s’absente de son poste de travail sans autorisation.

Art. L. 149. —  (Abrogé le 23 octobre 1999) Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire, l’individu servant sous statut de défense qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner.

Art. L. 149–7. —  Est déserteur et passible des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire :

a) Six jours après celui de l’absence constatée, tout policier auxiliaire qui s’absente sans autorisation de son poste ou de la formation où il est affecté ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement ;

b) Tout policier auxiliaire dont la mission ou la permission est terminée et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à son poste ou à sa formation ;

c) Tout policier auxiliaire qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

Toutefois, le policier auxiliaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

Art. L. 149–8. —  Est coupable d’abandon de poste et passible des peines prévues à l’article 468 du code de justice militaire tout policier auxiliaire qui s’absente de son poste sans autorisation.

Art. L. 149–9. —  Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire le policier auxiliaire qui refuse d’obéir ou qui n’exécute pas l’ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Art. L. 156. —  Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l’article 399 du code de justice militaire :

a) Six jours après celui de l’absence constatée, tout individu affecté au service de l’aide technique ou au service de la coopération qui s’absente sans autorisation du poste où il doit accomplir sa mission ;

b) Tout individu affecté au service de l’aide technique ou au service de la coopération, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à son poste ;

c) Tout individu affecté au service de l’aide technique ou au service de la coopération qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

En temps de guerre, l’individu affecté au service de l’aide technique ou au service de la coopération, en activité de service, coupable de désertion, est passible des peines prévues au deuxième alinéa de l’article 399 et à l’article 413 du code de justice militaire.

Art. L. 159. —  Est coupable de non-exécution de mission du service de l’aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l’article 465 du code de justice militaire tout jeune homme affecté à l’un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n’obtempère pas à une injonction, faite par l’autorité française qualifiée, d’accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée dans le service.

II. —  Article cité par l’article 3 du projet de loi

Code de procédure pénale

Art. 778. —  Lorsque au cours d’une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre de l’instruction.

Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  Article cité par l’article 4 du projet de loi

Code pénal

Art. 131-25. —  En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée qui correspond à la moitié du nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte par corps. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.

IV. —  Articles cités par l’article 5 du projet de loi

Code pénal

Art. 131-6. —  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d’Etat, à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

6° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

11° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-8. —  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.

La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

Art. 131-11. —  Lorsqu’un délit est puni d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.

Art. 132-42. —  La juridiction pénale fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.

Elle peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.

Art. 132-47. —  Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l’article 132-48.

Il peut également l’être par la juridiction chargée de l’application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l’épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.

Art. 132-48. —  Si le condamné commet, au cours du délai d’épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

Art. 132-49. —  La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois.

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve et n’attache pas à la condamnation les effets d’une condamnation sans sursis.

Art. 132-50. —  Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Art. 132-51. —  Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

Art. 132-52. —  La condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour une partie de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

Art. 132-56. —  Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l’article 132-42 et au second alinéa de l’article 132-52 ; l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 131-22 assimilé au délai d’épreuve.

Art. 132-57. —  Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.

Ordonnance n° 45–174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante

Art. 20-5. —  Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d’intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Les attributions du juge de l’application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l’application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés.

V. —  Articles cités par l’article 6 du projet de loi

Code pénal

Art. 132-58. —  En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Art. 132-59. —  La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.

VI. —  Articles cités par l’article 7 du projet de loi

Code de procédure pénale

Art. 410. —  Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

Art. 411. —  Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

Dans les deux cas l’avocat du prévenu est entendu.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

VII. —  Articles cités par l’article 8 du projet de loi

Code de procédure pénale

Art. 778. —  Lorsque au cours d’une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre de l’instruction.

Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de constatation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes de l’article 769, alinéa 2.

VIII. —  Articles cités par l’article 13 du projet de loi

Code de procédure pénale

Art. 706-16. —  Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

Art. 706-16 (rédaction antérieure au 23 juillet 1996). —  Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1, 421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Art. 706-47. —  Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour l’une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 718.

Code pénal

Art. 221-6. —  Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

[Art. 222-7. —  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.]

Art. 222-8. —  L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Art. 222-9. —  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.]

Art. 222-10. —  L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Art. 222-11. —  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.]

Art. 222-12. —  L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-13. —  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-14. —   Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Art. 222-19. —  Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Art. 222-20. —  Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 222-33. —  Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 222-33-2. —  Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 222-34. —  Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-35. —  La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-36. —  L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-37. —  Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-38. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-39. —  La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent.

Art. 222-39-1. —  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l’usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsqu’une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa précédent sont mineures.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent.

Art. 222-40. —  La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Art. 223-1. —  Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 223-10. —    L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 223-11. —  (Abrogé depuis le 7 juillet 2001) L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

1° Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

2° Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 223-12. —  (Abrogé depuis le 7 juillet 2001) Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle.

Art. 223-15-2. —   Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Art. 223-15-3. —  Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;

6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Art. 223-15-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 225-1. —   Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Art. 225-2. —  La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Art. 225-3. —   Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

Art. 225-5. —  Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Art. 225-6. —  Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7. —  Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis :

1° A l’égard d’un mineur ;

2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l’égard de plusieurs personnes ;

4° A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

7° Par une personne porteuse d’une arme ;

8° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-7-1. —  Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Art. 225-8. —   Le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 225-9. —   Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Art. 225-10. —   Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Art. 225-11. —  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 225-12-1. —  Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Art. 225-12-2. —   Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende :

1° Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs mineurs ;

2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;

3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Art. 225-17. —   Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

Art. 225-18. —  Lorsque les infractions définies à l’article précédent ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 225-17 et à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.

Art. 227-3. —  Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil.

Art. 227-4. —  Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Art. 227-9. —   Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Art. 322-2. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d’amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Art. 322-3. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

2° Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

4° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Art. 324-1. —   Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Art. 324-2. —  Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Art. 324-3. —  Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Art. 324-4. —  Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 324-5. —  Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Art. 324-6. —  La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 432-7. —  La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Art. 432-10. —  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 432-11. —   Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 432-12. —  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 122-12 du code des communes et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Art. 432-13. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d’une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées à l’alinéa qui précède.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Art. 432-14. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Art. 433-1. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :

1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

Art. 433-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 433-3. —  Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier alinéa ou investie d’un mandat électif public soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Art. 433-5. —  Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 433-6. —  Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Art. 433-7. —  La rébellion est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

La rébellion commise en réunion est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Art. 433-8. —  La rébellion armée est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Art. 434-9. —  Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée à l’alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces personnes l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende.

Art. 434-23. —  Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.

Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

Art. 434-24. —  L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

Art. 434-25. —  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

L’action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Art. 435-1. —  Pour l’application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Art. 435-2. —  Pour l’application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un fonctionnaire communautaire ou d’un fonctionnaire national d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

Art. 435-3. —  Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Art. 435-4. —  Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un magistrat, d’un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d’un arbitre ou d’un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d’une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public.

Art. 441-8. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou d’user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne agissant dans l’exercice de sa profession qu’elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès.

Art. 442-1. —  La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 442-2. —  Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l’article 442-1 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.

Art. 442-3. —  La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 442-4. —  La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 442-5. —  La fabrication, l’emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Art. 442-6. —  Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Art. 442-7. —  Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l’article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7 500 euros d’amende.

Art.442-8. —  La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.

Art. 450-1. —  Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Art. 450-2. —  Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.

Art. R. 625-2. —  Hors le cas prévu par l’article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R. 625-3. —  Le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Code du travail

Art. L. 122-46. —  Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Art. L. 122-49. —  Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Art. L. 123-1. —  Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle, nul ne peut :

a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

b) Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

En cas de litige relatif à l’application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Un décret en Conseil d’Etat détermine, après avis des organisations d’employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.

Art. L. 125-1. —  Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.

Les associations d’ouvriers qui n’ont pas pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

Art. L. 125-3. —  Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l’article L. 152-3 dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l’article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

Art. L. 152-3. —  Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d’une amende de 12 000 euros et d’un emprisonnement de douze mois ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l’interdiction prononcée en application de l’alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Art. L. 263-2. —  Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur exécution sont punis d’une amende de 3 750 euros.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.

Conformément à l’article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l’article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.

Art. L. 324-9. —  Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Art. L. 362-3. —  Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Art. L. 364-1. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-3 est punie de 3 000 euros d’amende.

La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende.

Art. L. 364-2. —  Sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l’article L. 341-6 est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende.

Art. L. 364-3. —  Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

Art. L. 364-4. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-7-1 est punie d’un emprisonnement de deux ans et de 3 000 euros d’amende.

Art. L. 364-5. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-7-2 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Art. L. 364-6. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 341-9 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende.

Le fait d’intervenir ou de tenter d’intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction d’étrangers est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Art. L. 412-2. —  Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Ces dispositions sont d’ordre public.

Art. L. 413-2. —  L’utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l’article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l’article L. 412-2.

Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l’employeur à n’embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.

Art. L. 631-1. —  Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail et de la main-d’œuvre.

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.

Art. L. 631-2. —  Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 335-2. —  Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

Art. L. 335-3. —  Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

Art. L. 335-4. —  Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Art. L. 335-5. —  Dans le cas de condamnation fondée sur l’une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Art. L. 521-4. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Art. L. 521-6. —  En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Art. L. 615-12. —  Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un brevet ou d’une demande de brevet est puni d’une amende de 7 500 euros. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.

Art. L. 615-13. —  Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d’une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Art. L. 615-14. —  1. Seront punis de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.

2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. L. 615-14-1. —  En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Art. L. 615-15. —  Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l’article L. 614-21 sera puni d’une amende de 6 000 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Art. L. 615-16. —  Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint l’une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l’article L. 614-2, à l’article L. 614-4 et au premier alinéa de l’article L. 614-5 sera puni d’une amende de 6 000 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Art. L. 623-32. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4, constitue un délit puni d’une amende de 3 750 euros . En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.

Art. L. 623-34. —  Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un certificat ou d’une demande de certificat d’obtention végétale est puni d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

Art. L. 623-35. —  Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d’une amende de 4 500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Art. L. 716-9. —  Sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende quiconque aura :

a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

Art. L. 716-10. —  Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque :

a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu’il sait revêtus d’une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

L’infraction, dans les conditions prévues au b, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 512-3 du code de la santé publique.

Art. L. 716-11. —  Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Art. L. 716-12. —  En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Code électoral

Art. L. 86. —  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 87. —  Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l’article L 113.

Art. L. 88. —  Ceux qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 91. —  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 euros.

Art. L. 92. —  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d’émargement ou aura voté soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 93. —  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Art. L. 94. —  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros.

Art. L. 95. —  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d’écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96. —  En cas d’infraction à l’article L. 61 la peine sera d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. —  Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 98. —  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 99. —  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros.

Art. L. 100. —  Si les coupables étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d’emprisonnement.

Art. L.101. —  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. L. 102. —  Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera de cinq ans, et l’amende de 22 500 euros.

Art. L. 103. —  L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de 22 500 euros.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d’emprisonnement.

Art. L. 104. —  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d’emprisonnement.

Art. L. 105. —  La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d’élections.

Art. L. 106. —  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. —  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 108. —  Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Art. L. 109. —  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 111. —  Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l’article L. 107.

Art. L. 113. —  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 116. —  Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l’article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d’une machine à voter en vue d’empêcher les opérations du scrutin ou d’en fausser les résultats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de la route

Art. L. 27-4. —  (Abrogé depuis le 1er juin 2001) Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier d’immatriculation des véhicules, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d’immatriculation à tout transfert de la carte grise.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation dans les conditions prévues par l’article 530 du code de procédure pénale, et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d’immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l’opposition.

Art. L. 322-1. —  Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d’immatriculation à tout transfert du certificat d’immatriculation.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, dans les conditions prévues par l’article 530 du code de procédure pénale, et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d’immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l’opposition.

Art. R. 37-1. —  (Abrogé depuis le 1er juin 2001) Tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Sous réserve des dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal :

1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;

2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. R. 233-1. —  (Abrogé depuis le 1er juin 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sera punie d’une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Aux dispositions de l’article R 37-1 concernant l’arrêt et le stationnement gênants ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. R. 417-10. —  I. —  Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II. —  Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 19. —  I. —  L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

II. —  Les mêmes peines sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne :

1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à ladite convention ;

2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention, à l’exception des conditions visées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 de cette convention et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention.

Art. 21. —  I. —  Toute personne qui, alors qu’elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent paragraphe alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui, alors qu’il se trouvait en France, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les poursuites ne pourront être exercées à son encontre que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat partie concerné.

Les infractions prévues aux trois premiers alinéas sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 700 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. —  En cas de condamnation pour l’une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

III. —  Sans préjudice de l’article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Art. 27. —  Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 24. —  Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

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Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.

Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie.

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Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Art. 24 bis. —  Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

2° Abrogé.

Art. 30. —  La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45000 euros.

Art. 31. —  Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

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Art. 32. —  La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Art. 33. —  L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.

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Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

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Code de la santé publique
(rédaction antérieure au 22 juin 2000)

Art. L. 162-15. —  Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :

– soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ;

– soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.

Art. L. 372. —  Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 356-2 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;

2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;

3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

4° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L 423 à l’exception des personnes visées à l’article L 356, dernier alinéa, du présent titre ;

5° Tout médecin mentionné à l’article L 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

Art. L. 373. —  La pratique de l’art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

Exerce illégalement l’art dentaire :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques ;

Sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L 356-2 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;

Ou sans remplir les autres conditions fixées à l’article L 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L 357, ainsi que par l’article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;

2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l’art dentaire tel qu’il est défini au présent article pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application des articles L 423 et L 442 ;

4° Tout médecin ou tout praticien de l’art dentaire mentionné à l’article L 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l’article L 359.

Art. L. 374. —  L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L 369, L 370 et L 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L 366.

Exerce illégalement la profession de sage-femme :

1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l’exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L 356, L 356 2, L 357 et L 357-1 ;

2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application des articles L 423 et L 454 ;

4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l’article L 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.

Art. L. 376. —  L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Art. L. 378. —  L’usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l’usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu’il s’agit d’un titre étranger ou d’un diplôme français d’université.

Art. L. 483-1 —  L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est passible d’une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 F, une peine d’emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L’usage du titre d’infirmier ou d’infirmière par des personnes qui n’en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l’insigne sont punis des peines prévues à l’article 433-17 du Code pénal.

Art. L.501. —  L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d’une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 F, une peine d’emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L’usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l’article 433-17 du Code pénal.

Art. L.504-11. —  L’exercice illégal de la profession d’ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d’une amende de 40 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 F et d’une peine d’emprisonnement de cinq mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Art. L.504-15. —  L’exercice illégal de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale est passible d’une amende de 40 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 F et d’une peine d’emprisonnement de cinq mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’usurpation du titre de manipulateur d’électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Art. L.514-2. —  Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d’exercer la profession de pharmacien.

Art. L.517. —  Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie sera puni d’une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 F et d’un emprisonnement de six mois ou d’une de ces deux peines seulement.

Art. L.647. —  Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.

En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l’écrit, même introduit de l’étranger, de la parole ou de l’image, même si celles-ci ont été émises de l’étranger, pourvu qu’elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l’émission ou, à leur défaut, les chefs d’établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.

Code de la santé publique

Art. L. 2222-2. —  L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :

1° Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;

2° Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. L. 2222-4. —  Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.

La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.

Art. L. 2223-2. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

– soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

– soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

Art. L. 3633-2. —  Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l’article L. 3632-1.

Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en application des articles L. 3634-2 et L. 3634-3.

Art. L. 3633-3. —  Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3622-3, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un sportif mentionné à l’article L. 3631-1, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d’inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

Art. L. 3633-4. —  La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Art. L. 4161-5. —  L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal peut être prononcée.

Art. L. 4162-1. —  Le fait de se livrer à l’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu’il s’agit d’un titre étranger ou d’un diplôme français d’université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.

Art. L. 4162-2. —  L’usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme, ainsi que l’usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, est punie des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévue par l’article 433-17 du code pénal.

Art. L. 4223-1. —  Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 4223-2. —  L’usurpation d’un titre donnant accès en France à l’exercice de la profession de pharmacien est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.

Est puni des mêmes peines le fait pour un pharmacien non titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de ne pas faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d’exercer la profession de pharmacien.

Art. L. 4314-4. —  L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de 3 750 euros d’amende et, en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Art. L. 4323-4. —  L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 3 750 euros d’amende et, en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Art. L. 4334-1. —  L’exercice illégal de la profession d’ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 6 000 euros d’amende et, en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Art. L. 4353-1. —  L’exercice illégal de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale est puni de 6 000 euros d’amende et, en cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Code de l’urbanisme

Livre III. —  Aménagement foncier

Titre Ier —  Opérations d’aménagement

Chapitre III. —  Restauration immobilière et secteurs sauvegardés

Section I. —  Secteurs sauvegardés

Art. L. 313-1. —  Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités.

a) Par décision de l’autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

b) Par décret en Conseil d’Etat, en cas d’avis défavorable de la ou des communes intéressées.

L’acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d’urbanisme.

Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d’occupation des sols, à l’exception de celles des articles L. 123-6 à L. 123-16. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d’avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale.

Le plan comporte notamment l’indication des immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l’indication des immeubles ou parties d’immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

Art. L. 313-2. —  A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d’Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l’intervention de l’acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8.

L’autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l’Etat dans la région est saisi en application du présent article. L’autorisation ne peut alors être délivrée qu’avec son accord.

Art. L. 313-3. —  Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l’initiative des collectivités publiques, soit à l’initiative d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui précise notamment les engagements exigés d’eux quant à la nature et à l’importance des travaux.

Art. L. 313-11. —  En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.

Art. L. 480-4. —  L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 097,96 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

Ces peines sont également applicables :

1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence
(rédaction antérieure au 21 septembre 2000)

Art. 17. —  Sera punie d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Art. 31. —  Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 500 000 F.

L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l’article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code ;

2° La peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Code de commerce

Art. L. 420-6. —  Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l’article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l’action publique.

Art. L. 441-3. —  Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Art. L. 441-4 —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 441-3 est punie d’une amende de 75 000 euros.

L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

Art. L. 441-5 —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 441-4. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° La peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du même code.

Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
instituant une commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs
de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse

Art. 10-1. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

Art. 10-3. —  Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 10-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché d’instruments financiers en induisant autrui en erreur.

Code monétaire et financier

Art. 465-1. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

Art. L. 465-2. —  Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché d’instruments financiers en induisant autrui en erreur.

Art. L. 465-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2. Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Art. 21. —  Les infractions aux dispositions concernant l’intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances, et la circulation des convois, prévues par les décrets en Conseil d’Etat sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l’exécution desdits décrets, seront punies d’une amende de 3 000 euros.

En cas de récidive, l’amende sera portée au double et un emprisonnement de trois mois pourra en outre être prononcé.

Art. 24-1. —  Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d’un titre de transport valable sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n’auront pas donné lieu à une transaction en application de l’article 529-3 du code de procédure pénale.

Art. 25. —  Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l’exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.

Art. 26. —  L’outrage adressé à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Décret n° 42-730 du 22 mars 1942
portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté
et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local

Art. 73. —  Il est défendu à toute personne :

1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l’exploitation ;

2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d’énergie ;

3° D’empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manœuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;

4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;

5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d’y introduire des animaux ou d’y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d’y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d’entrer dans l’enceinte du chemin de fer ou d’en sortir par d’autres issues que celles affectées à cet usage ;

6° De laisser stationner sur les parties d’une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;

7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le préfet, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d’affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu’elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour l’observation des signaux par les agents du chemin de fer.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives

Art. 42-4. —  Lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, l’accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne en état d’ivresse.

Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d’une amende de 7 500 euros.

Si l’auteur de l’infraction définie au deuxième alinéa s’est également rendu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours, il sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement.

Les peines prévues au précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Art. 42-5. —  Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sera puni d’une amende de 7 500 euros et d’un an d’emprisonnement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième alinéa de l’article 49-1-2 du même code.

Art. 42-6. —  Quiconque aura organisé une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros ou l’une de ces deux peines.

Ces peines sont également applicables à quiconque aura émis ou cédé, à titre gratuit ou onéreux, des titres d’accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l’effectif de spectateurs fixé par l’arrêté d’homologation.

Elles sont portées au double si l’auteur de l’infraction est également reconnu coupable d’homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’organisation de manifestations sportives publiques dans l’enceinte. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.

Art. 42-7. —  Sera punie d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement toute personne qui, lors d’une manifestation sportive ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes.

Art. 42-7-1. —  L’introduction, le port ou l’exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, d’insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Art. 42-8. —  L’introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l’introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Quiconque aura enfreint l’une ou l’autre de ces interdictions sera puni d’une amende de 15 000 euros et de trois ans d’emprisonnement.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

Art. 42-9. —  Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l’article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte sportive comme projectile.

Art. 42-10. —  Sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement quiconque, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

Art. 42-11. —  Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Sera punie d’une amende de 30 000 euros et de deux ans d’emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées.

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l’interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.

Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

Art. 27. —  (Abrogé depuis le 22 juin 2000)  I. —  Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 50 000 F le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l’article 20.

Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en application du III de l’article 26.

II. —  Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 10, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer à un sportif mentionné à l’article 17 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d’inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 F d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

III. —  La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

IV. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

3° La fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ;

4° L’interdiction, dans les conditions prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

5° L’interdiction, dans les conditions prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.

V —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies au II :

– les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

– la fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

IX. —  Articles cités par l’article 14 du projet de loi

Code pénal

Art. 121-2. —  Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art. 131-38. —  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Art. 133-9. —  L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.

Art. 133-10. —  L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

Art. 133-11. —  Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

Code de procédure pénale

Art. 6. —  L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Art. 769. —  Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-3 ou du premier alinéa de l’article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l’expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, à l’expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;

4° Les dispenses de peines, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

5° Les condamnations pour contravention, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.

Code général des impôts

Art. 1018 A. —  Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

Ce droit est de :

1° 22 euros pour les ordonnances pénales ;

2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

4° 120 euros pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

5° 375 euros pour les décisions des cours d’assises.

Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur.

Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.

Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter.

X. —  Articles cités par l’article 15 du projet de loi

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
(rédaction antérieure au 21 septembre 2000)

Art. 185. —  Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent titre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.

Art. 186. —  La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.

Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.

Art. 187. —  A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique commerçante, de tout agriculteur ou de tout artisan contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

1. Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;

2. Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;

3. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif.

Art. 188. —  A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale qui a commis l’un des actes mentionnés à l’article 182.

Art. 189. —  A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article 185 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi :

2. Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3. Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contre-partie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4. Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5. Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements.

Art. 190. —  Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.

Art. 191. —  Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal se saisit d’office ou est saisi par l’administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.

Art. 192. —  Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article 185 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d’ouverture.

Art. 193. —  Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article 192 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l’administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan.

Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d’entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d’un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.

Art. 194. —  Le jugement qui prononce soit la faillite personnelle, soit l’interdiction prévue à l’article 192 emporte l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. L’incapacité s’applique également à toute personne physique à l’égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l’intéressé par l’autorité compétente.

Art. 195. —  Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article 192, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

La durée de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.

Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Code de commerce

Art. L. 625-2. —  La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.

Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.

Art. L. 625-3. —  A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique commerçante, de tout agriculteur ou de toute personne immatriculée au répertoire des métiers contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;

2° Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif.

Art. L. 625-4. —  A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale qui a commis l’un des actes mentionnés à l’article L. 624-5.

Art. L. 625-5. —  A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 625-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements.

Art. L. 625-6. —   Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n’a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.

Art. L. 625-7. —  Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal se saisit d’office ou est saisi par l’administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.

Art. L. 625-8. —  Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d’ouverture.

Art. L. 625-9. —   Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l’administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan.

Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d’entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d’un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.

Art. L. 625-10. —  Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 625-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances et les interdictions cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances et interdictions.

Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Code pénal

Art. 131-34. —  La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante

Art. 8. —  Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

Dans ce dernier cas, et si l’urgence l’exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d’observer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l’article 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s’il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il pourra, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d’office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l’égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n’y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s’il y a lieu, devant le juge d’instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

1° Soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie ;

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

3° Soit l’admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années dans les conditions définies à l’article 16 bis ;

6° Soit le placer dans l’un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu’à un âge qui n’excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Art. 15. —  Si la prévention est établie a l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l’assistance à l’enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

Art. 16. —  Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

Art. 16 bis. —  Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas cinq années.

Les diverses mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l’alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l’accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d’un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l’article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l’intéressé que si celui-ci en fait la demande.

Art. 19. —  Lorsqu’une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixera la durée.

Art. 28. —  Le juge des enfants pourra, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu’il y aura lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

XI. —  Articles cités par l’article 16 du projet de loi

Code civil

Art. 378. —  Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Art. 379-1. —  Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

XII. —  Articles cités par l’article 18 du projet de loi

Code pénal

Art. 133-10. —  L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

XIII. —  Articles cités par l’article 20 du projet de loi

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 3. —  I. —  Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal ;

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions
d’admission et du séjour des étrangers à Mayotte

Art. 34. —  Tout Français qui a établi une déclaration fausse, incomplète ou inexacte, en vue de se soustraire aux obligations prévues par l’article 3 du présent décret, est puni d’une amende de 75 à 150 euros et d’un emprisonnement de six mois au moins et de un an au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La même peine est applicable aux étrangers qui ont établi d’une manière fausse, incomplète ou inexacte la déclaration prévue à l’article 8, afin de se soustraire aux obligations prévues par l’article 11.

Art. 35. —  Tout individu à qui l’autorisation de pénétrer à Mayotte a été refusée et qui, par fraude ou de toute autre manière, a pénétré sans s’être conformé aux prescriptions du présent décret, est puni d’une amende de 15 à 75 euros et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sont passibles des mêmes peines ceux qui lui ont procuré aide et assistance pour s’introduire à Mayotte ou qui ont sciemment facilité cette introduction. Ceux qui, par leur seule négligence, ont facilité cette introduction sont punis d’une amende de 0,15 à 2,25 euros et de un à cinq jours d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sont également passibles de peines prévues aux paragraphes 1er du présent article, les voyageurs qui ne se sont pas soumis aux prescriptions sanitaires prévues par les règlements en vigueur.

Les compagnies de navigation sont tenues de rapatrier, à l’expiration de leur peine, les passeurs qu’elles ont amenés et qui ont été condamnés pour embarquement irrégulier en vertu des dispositions du présent article.

Art. 36. —  Est passible d’une amende de 7,5 à 30 euros :

L’étranger qui aura omis de faire au commissariat de police la déclaration prévue à l’article 15 du présent décret.

Toute personne hébergeant un étranger qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 16 du présent décret ;

Toute personne qui emploie un étranger non muni de la carte d’identité dans les conditions prescrites par le présent décret ;

L’étranger qui aura omis de faire viser sa carte dans les délais et conditions prévus à l’article 19 du présent décret.

Art. 37. —  Est passible d’une amende de 15 à 45 euros et d’un emprisonnement de deux à six mois, de l’une de ces deux peines seulement, l’étranger qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 17 (§ 1er), 20, 21, 24, 25, 26 (§ 1er) du présent décret et aux interdictions prononcées en vertu de l’article 22.

Sont passibles des mêmes peines les dirigeants responsables aux termes de la loi des sociétés qui auront indûment pris la qualification de française ou toute autre signification similaire ou équivalente, contrairement aux dispositions de l’article 26, § 2, du présent décret.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 26. —  L’étranger qui a pénétré ou séjourné à Mayotte sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de Mayotte. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Art. 28. —  I —  Toute personne qui, alors qu’elle se trouvait à Mayotte, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger à Mayotte sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.

Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. —  En cas de condamnation pour l’une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire de Mayotte pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

III. —  Sans préjudice de l’article 26 ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Art. 36. —  Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée à Mayotte, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation à Mayotte, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte

Art. L. 124-1. —  Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite.

Les associations d’ouvriers qui n’ont pas pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

Art. L. 124-3. —  Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l’article L. 152-1.

Art. L. 152-1. —  Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’œuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d’une amende de 6 000 euros  et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l’interdiction prononcée en application de l’alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Art. L. 251-1. —  Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II III du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d’une amende de 3 750 euros.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11.

Conformément à l’article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l’article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

Art. L. 312-1. —  Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment aux services d’un travailleur clandestin.

Ces interdictions s’appliquent aux activités définies à l’article L. 312-2 ci-dessous.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Art. L. 341-1. —  Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 312-1 sera punie d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300 à 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à cette occasion.

En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

Le tribunal pourra prononcer à l’encontre de la personne condamnée l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être portées au double.

Art. L. 342-1. —  Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300 à 30 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être portées au double.

Art. L. 630-1. —  Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail.

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.

Art. L. 630-2. —  Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outré, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs et contrôleurs du travail.

XIV. —  Articles cités par l’article 21 du projet de loi

Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
relative aux principes directeurs du droit du travail
et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection
du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie

Art. 2. —  Pour l’offre d’emploi, l’embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses . Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Art. 18. —  Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail est interdite.

Art. 56. —  Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l’une des activités mentionnées à l’article 56 bis, et exercées dans les conditions prévues par cet article.

Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d’une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d’une obligation coutumière.

Art. 60. —  Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Art. 119. —  Il est interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire.

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l’alinéa précédent.

Art. 122. —  Toute infraction aux dispositions de l’article 18 est punie d’une amende de 25 000 FF (3 811,23 €). La récidive sera punie d’une amende de 50 000 FF (7 622,45 €) et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d’une amende de 30 000 FF (4 573,47 €) et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l’interdiction prononcée en application de l’alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Art. 124. —  Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par l’article 42 et déterminées par délibération du congrès seront punis d’une amende de 25 000 FF (3 811,23 €).

L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

En cas de récidive, les peines seront un emprisonnement d’un an 60 000 FF (9 146,94 €) ou l’une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

Art. 130. —  Toute infraction aux interdictions définies à l’article 56 sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 25 000 F (3 811,23 €).

Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à son occasion.

En cas de récidive de la part de l’acheteur ou du donneur d’ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

Art. 138. —  Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 25 000 FF (3 811,23 €) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail. En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 50 000 FF (7 622,45 €).

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

Décret du 13 juillet 1937
portant réglementation de l’admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 28. —  Tout citoyen qui a établi une fausse déclaration, incomplète ou inexacte en vue de se soustraire aux obligations prévues par l’article 2 du présent décret, est passible d’une amende de 7,5 à 30 euros et d’un emprisonnement de six mois au moins et de un an au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

Une peine de 15 à 45 euros d’amende et de deux à six mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement sera applicable aux étrangers qui ont établi d’une manière fausse, incomplète ou inexacte la déclaration prévue à l’article 7 afin de se soustraire aux obligations prévues par l’article 10.

Art. 29. —  Tout individu à qui l’autorisation de pénétrer en Nouvelle-Calédonie aura été refusée et qui, par fraude ou de toute autre manière y aura pénétré sans s’être conformé aux prescriptions du présent décret sera passible d’une amende de 16 à 75 euros et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sont passibles de ces mêmes peines ceux qui lui auront procuré aide et assistance pour s’introduire en Nouvelle-Calédonie ou qui auront sciemment facilité son introduction ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 36.

Ceux qui, par leur seule négligence, auront facilité cette introduction seront passibles d’une amende de 0,15 à 2,25 euros et de un à cinq jours de prison ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sont également passibles des peines prévues au paragraphe 1er du présent article, les voyageurs qui ne se sont pas soumis aux prescriptions sanitaires prévues par les règlements en vigueur.

Art. 30. —  Est passible d’une amende de 15 à 45 euros et d’un emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, l’étranger qui aura contrevenu aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 25 et aux interdictions prononcées par l’article 22.

Sont passibles des même peines les dirigeants responsables aux termes de la loi des sociétés qui auront pris indûment la qualification de française ou toute autre qualification similaire ou équivalente, contrairement aux dispositions de l’article 27, paragraphe 2 du présent décret.

Art. 31. —  Est passible d’une amende de 7,5 à 30 euros le logeur ou particulier hébergeant un étranger qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1er.

Est passible de la même peine toute personne qui emploie un étranger non muni du certificat d’immatriculation dans les conditions prescrites par le présent décret.

Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
relative aux principes généraux du droit du travail
et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail
et des tribunaux du travail en Polynésie française

Art. 2. —  Pour l’offre d’emploi, l’embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Les emplois contractuels dans les administrations du territoire sont soumis à la règle de nationalité française pour l’accès à la fonction publique.

Art. 12. —  Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail est interdite.

Art. 50. —  Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l’une des activités mentionnées à l’article 50-1 et exercées dans les conditions prévues par cet article.

Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d’une catastrophe naturelle.

Art. 53. —  Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Art. 106. —  Toute infraction aux dispositions de l’article 12 est punie d’une amende de 2 000 FF à 20 000 FF (36 360 FCFP à 363 600 FCFP). La récidive sera punie d’une amende de 4 000 FF à 40 000 FF (72 720 FCFP à 727 200 FCFP) et d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’œuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d’une amende de 4 000 FF à 30 000 FF (72 720 FCFP à 545 400 FCFP) et d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l’interdiction prononcée en application de l’alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne.

Art. 108. —  Les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par l’article 36 et déterminées par délibération de l’assemblée territoriale seront punis d’une amende de 500 FF à 15 000 FF (9 090 FCFP à 272 700 FCFP).

L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

En cas de récidive, les infractions auxquelles se réfère le premier alinéa du présent article sont passibles d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 FF à 60 000 FF (36 360 FCFP à 1 090 800 FCFP) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l’article 110.

Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

Art. 114. —  Toute infraction aux interdictions définies à l’article 50 sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 FCFP à 181 800 FCFP).

Toute infraction aux interdictions définies à l’article 50 sera punie, en cas de récidive, d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 FF à 20 000 FF (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à son occasion.

En cas de récidive de la part de l’acheteur ou du donneur d’ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

Art. 114-1. —  Toute infraction aux dispositions de l’article 50-4 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 F d’amende (545 400 FCFP). L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

Art. 122. —  Est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2 000 FF à 20 000 FF (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail. En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 40 000 FF (727 200 FCFP).

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

Décret du 27 avril 1939
relatif à l’admission et au séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 21. —  Tout individu qui par fraude, ou de toute autre manière, aura pénétré sur le territoire des établissements français de l’Océanie sans s’être conformé aux dispositions qui précédent sera passible d’une amende de 15 à 75 euros et d’un emprisonnement de deux à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans un délai de cinq années après l’expiration de la peine ou sa prescription, la peine sera portée au double.

Les mêmes peines seront applicables à ceux qui l’auraient aidé ou assisté ou qui auront sciemment facilité son débarquement.

Art. 22. —  Les infractions aux articles 10 (§ 8), 14, 15, 17, 18 et 19 relatifs au séjour des étrangers, sont réprimés par une amende 7,5 à 30 euros ; s’il s’agit d’une infraction à l’article 16, d’une peine d’un à six mois d’emprisonnement.

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 28. —  L’étranger qui a pénétré ou séjourné en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 454 500 CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Art. 30. —  I—  Toute personne qui, alors qu’elle se trouvait en Polynésie française, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.

Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 9 090 000 CFP d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. —  En cas de condamnation pour l’une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 636 000 CFP, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire de la Polynésie française pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

III. —  Sans préjudice de l’article 28, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Art. 38. —  Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en Polynésie française, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans
les îles Wallis-et-Futuna

Art. 26. —  L’étranger qui a pénétré ou séjourné dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 454 500 CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

Art. 28. —  I — Toute personne qui, alors qu’elle se trouvait dans les îles Wallis et Futuna, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.

Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 9 090 000 CFP d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. — En cas de condamnation pour l’une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.

Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.

Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.

Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 636 000 CFP, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.

Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire de la République pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

III. — Sans préjudice de l’article 26, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l’étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Art. 36. —  Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée dans les îles Wallis et Futuna, d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation dans les îles Wallis et Futuna sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.

L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

XV. —  Articles cités par l’article 22 du projet de loi

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d’orientation pour l’outre-mer

Art. 19. —  Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l’autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article 22

Amendement présenté par M. Victorin Lurel et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

ANNEXE 1 : PRINCIPALES INFRACTIONS AMNISTIÉES

 

1981

1988

1995

Projet de loi

AMNISTIE EN RAISON DE LA NATURE DE L’INFRACTION

 

Contraventions de police.

Contraventions de police à l’exception de celles sanctionnées par le retrait de trois points du permis de conduire.

Contraventions de police, à l’exception des contraventions au code de la route, sauf stationnement payant ou abusif et certains stationnements gênants.

 

Délits commis à l’occasion de manifestations sur la voie publique, de conflits du travail ou relatifs aux problèmes d’enseignement.

 

Délits commis à l’occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, artisanaux ou commerciaux.

Délits commis à l’occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, artisanaux, commerciaux et industriels.

 

Infractions commises en relation avec élections.

Délits en relation avec les élections, notamment en relation avec le financement des partis politiques.

Délits en relation avec les élections, à l’exception de
ceux en relation avec le financement des partis politiques.

 


Délits prévus par la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse.

 

Délits en relation avec la défense des Français rapatriés d’outre-mer.

 

Infractions commises en relation avec toute entreprise tendant à entraver l’exercice de l’autorité de l’Etat, à l’exception des coups et blessures et des tentatives d’homicides sur les agents de la force publique.

     
 

Interruption volontaire de grossesse commise par la femme elle-même ou par toute personne n’appartenant pas aux professions médicales.

Avortement et délits de
provocation à l’avortement.

   
 

Délits en matière de police des étrangers.

     
 

Outrage public à la pudeur commis avec une personne de même sexe.

     

AMNISTIE EN RAISON DU QUANTUM OU DE LA NATURE DE LA PEINE

Peine ferme

6 mois

4 mois

3 mois

Peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve

Peine avec sursis simple

15 mois

12 mois

9 mois

6 mois

AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PROFESSIONNELLES.

 

Faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

 

Possibilité de réintégration des représentants du personnel licenciés.

   


ANNEXE 2 : PRINCIPALES INFRACTIONS EXCLUES DE L’AMNISTIE

1981

1988

1995

Projet de loi

 
 

Actes de terrorisme.

Discriminations.

Violences sur mineurs de quinze ans.

   

Faits de corruption (concussion, corruption active ou passive, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence…).

Faits de corruption (concussion, corruption active ou passive, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence…) + corruption internationale ou européenne.

 

Fraude et corruption électorales.

Délits de conduite en état d’ivresse ou délits de fuite en cas de cumul avec un homicide ou des blessures involontaires.

Délits de fuite. Conduite en état d’ivresse. Homicides ou blessures involontaires commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule.

Homicide ou blessures involontaires commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule + l’ensemble des délits au code de la route.

Homicide ou blessures involontaires commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule + l’ensemble des infractions au code de la route, à l’exception des contraventions de stationnement payant, de stationnement abusif et de certains stationnements gênants.

 

Trafic de stupéfiants.

Proxénétisme aggravé

 

Proxénétisme simple.

Infractions douanières et fiscales, à l’exception de celles ayant donné lieu à une condamnation à l’amende ou à une peine d’emprisonnement de trois mois ou plus.

Infractions douanières et fiscales.

   

Entrée et séjour irréguliers des étrangers en France.

Infraction en matière de législation et de réglementation du travail.

Marchandage, travail, trafic de main-d’œuvre étrangère.

Apologie ou négation des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, diffamation ou injure fondée sur un motif racial.

 

Ententes, abus de position dominante et fausses factures.

 

Harcèlement sexuel ou moral.

 

Violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, y compris sur les agents du chemin de fer.

   
 

Destruction, dégradations et détériorations aggravées.

 

Défaut habituel de titre de transport.

 

Infractions à la réglementation sur les armes.

 

Infractions de nature sexuelle ou commises contre les mineurs.

 

Recours à la prostitution des mineurs.

 

Abus frauduleux de l’état de faiblesse.

 

Délits et contraventions de la 5e classe commis en état de récidive.

____________________

Rapport de M. Michel Hunault sur le projet de loi n° 19 portant amnistie, n°23 (commission des lois constitutionnelles)


© Assemblée nationale

1 () Cass. Crim., 14 octobre 1971 et 7 janvier 1972.

2 () Nicole Loraux, La cité divisée, Paris, Payot, 1997.