Loi portant amnistie
Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant
amnistie
(J.O. du 9 août 2002) [sur le site
Legifrance]
Travaux préparatoires
Schéma de la procédure législative
1ère lecture - CMP
Assemblée nationale - 1ère
lecture
Projet de loi portant
amnistie, n° 19, déposé le 3 juillet 2002 (urgence
déclarée).
Examen en commission (commission des lois, rapporteur : M.
Michel Hunault).
- Examen du projet de loi : réunion du jeudi 4 juillet
2002.
- examen des amendements (art. 88) : réunion du 9 juillet
2002.
- Rapport de M. Michel Hunault, n°23.
Discussion en séance publique (mardi 9 et mercredi 10
juillet 2002).
1ère séance du mardi 9 juillet 2002 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
2ème séance du mardi 9 juillet 2002 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
séance du mercredi 10 juillet 2002 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
Projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, après
déclaration d'urgence, le 10 juillet 2002 (T.A. 1).
Sénat
- 1ère
lecture
(Dossier
et documents en ligne sur le site du Sénat)
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale,
n° 355 (2001-2002).
Rapport
de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 358
(2001-2002).
Discussion les 23 juillet et
24 juillet 2002 et adoption le 24 juillet
2002 (T.A. 109).
Commission mixte paritaire
(accord)
Projet
de loi modifié par le Sénat, n° 153.
Rapport de MM. Michel Hunault et Lucien Lanier
[Assemblée nationale,
n° 160 ; Sénat, n° 382 (2001-2002)].
Discussion en séance publique à
l'Assemblée nationale.
Séance du samedi 3 août 2002 : compte rendu analytique -
compte rendu intégral.
Projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale le 3 août 2002 (T.A. 25).
Discussion en séance publique au Sénat.
Discussion et adoption le 3 août
2002.
Projet de loi adopté par le Sénat le 3 août 2002 (T.A. 116) (texte
définitif).
En savoir plus
Communiqué
du Conseil des ministres - Les lois d'amnistie - Les précédentes lois
d'amnistie
Le
communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet 2002
[Voir aussi, sur le site du Premier ministre, "Loi
d'amnistie : concilier pardon et répression" et "Les
infractions exclues d'amnistie"]
Le garde des Sceaux,
ministre de la justice a présenté un projet de loi portant
amnistie.
Ce projet amnistie
certaines infractions commises avant le 17 mai 2002. Il s'inscrit
dans la tradition républicaine des lois d'amnistie adoptées après
chaque élection présidentielle.
Toutefois, tenant compte de
l'évolution de notre société et de la priorité accordée par le
Gouvernement à la lutte contre les différentes formes d'insécurité,
il s'attache à mieux concilier le geste de pardon, qui est
l'inspiration de l'amnistie, avec les nécessités de la répression.
Les dispositions retenues conduisent ainsi à une amnistie
sensiblement moins importante que celle qui résultait des précédentes
lois, notamment en raison du grand nombre des exclusions à
l'amnistie que prévoit le projet.
S'agissant de l'amnistie
des infractions en raison de leur nature ou des circonstances de
leur commission, sont notamment amnistiés les contraventions de
police, les délits de presse, les délits militaires et les délits
commis au cours de conflits sociaux ou professionnels.
S'agissant de l'amnistie
accordée en fonction de la nature ou du niveau des peines prononcées
par les juridictions (amnistie "au quantum"), le projet
est moins large que celui de 1995. Si, comme en 1995, sont amnistiés
les délits punis de peines d'emprisonnement inférieures ou égales
à trois mois d'emprisonnement ferme ou assorti du sursis avec mise
à l'épreuve, seuls les délits punis d'une peine d'emprisonnement
avec sursis simple d'une durée inférieure ou égale à six mois,
et non neuf mois comme en 1995, sont amnistiés.
Sont également amnistiés
les délits punis de peines moins graves que l'emprisonnement, comme
l'amende, le travail d'intérêt général ou certaines peines
alternatives. Dans certains cas, comme en 1995, l'amnistie est
subordonnée à l'exécution de la peine.
Les exclusions du
bénéfice de l'amnistie marquent les valeurs essentielles que la
société entend préserver. Elles sont beaucoup plus nombreuses que
lors des lois précédentes. Toutes les exclusions prévues en 1995
ont été reprises, certaines ayant été étendues, et de nouvelles
exclusions ont été prévues. Sont ainsi exclus de l'amnistie,
outre les actes de terrorisme et le trafic de stupéfiants,
l'association de malfaiteurs, les faits de proxénétisme, le trafic
de fausse monnaie, les infractions à la législation sur les armes,
ainsi que les faits commis en état de récidive légale afin de
marquer que l’amnistie ne doit pas bénéficier aux personnes qui
ont fait l’objet de condamnations dans des conditions témoignant
de la persistance de leur comportement délinquant.
Sont de même exclus les délits
d'outrages, de rébellion, de violences, d'injures et de diffamation
commis sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ou
chargées d'une mission de service public, comme les policiers, les
gendarmes ou les agents des services ferroviaires ou des réseaux de
transport public. Les dégradations et destructions aggravées -
notamment celles commises sur des biens publics - sont également
exclues.
La protection des personnes
vulnérables et de la dignité humaine justifie l'exclusion des
infractions sexuelles ou des infractions commises contre les
mineurs, des délits de harcèlement sexuel ou moral, du délit de
recours à la prostitution des mineurs, de l'abandon de famille, et
de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, qui
permet notamment de sanctionner l'action des sectes.
La nécessité de lutter
contre l'insécurité routière conduit à l'exclusion non seulement
des homicides et des blessures involontaires résultant d'un
accident de circulation, mais également de tous les délits et de
la plupart des contraventions prévus par le code de la route, y
compris le stationnement gênant sur des places réservées aux véhicules
de personnes handicapées, aux véhicules de transport ou de service
publics, comme les ambulances.
La protection des équilibres
écologiques conduit à l'exclusion de l'ensemble des délits du
code de l'environnement, et celles des travailleurs à l'exclusion
des infractions sanctionnant le non respect des règles de sécurité
dans le travail, même en l'absence d'accident.
En matière économique et
financière, sont notamment exclus de l'amnistie tous les délits de
corruption ou assimilés, y compris la corruption européenne ou
internationale, ainsi que les sanctions prononcées en cette matière
par les autorités administratives compétentes, comme la commission
des opérations de bourse.
Le projet reprend les
dispositions traditionnelles relatives à l'amnistie des sanctions
disciplinaires et professionnelles.
Il est enfin précisé, ce
qui ne figurait pas dans la loi de 1995, que l'amnistie n'empêche
pas le maintien des mentions relatives à des faits amnistiés dans
les fichiers de police judiciaire : cette disposition garantit
l'efficacité de ces fichiers, tout en respectant la logique de
l'amnistie, qui efface les condamnations mais ne fait évidemment
pas disparaître les faits eux-mêmes.
(Extrait du communiqué du Conseil des ministres du 3
juillet 2002).
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Les lois d'amnistie
(Note établie par le Service des études et de la
documentation de l'Assemblée nationale)
L'article 34 de la Constitution dispose que
c'est la loi qui fixe les règles concernant l'amnistie. La loi
d'amnistie est votée dans les mêmes conditions que les lois
ordinaires et elle est soumise, le cas échéant, au contrôle du
Conseil constitutionnel.
Traditionnellement, une loi d'amnistie générale
est adoptée au début du mandat du Président de la République.
Mais des lois d'amnistie particulières ont été également adoptées
à la suite d'évènements exceptionnels ou de périodes de
troubles.
Techniquement, la loi d'amnistie définit son
champ d'application selon trois méthodes :
- l'amnistie en fonction de la nature de l'infraction ;
- l'amnistie en fonction du quantum de la peine ;
- l'amnistie par mesures individuelles (qui tient essentiellement
compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction).
1 - L'amnistie en fonction de la nature de
l'infraction
Dans sa décision n°89-271 DC du 11 janvier
1990, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur peut,
dans un but d'apaisement politique ou social, enlever pour
l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement
répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou
en effaçant les condamnations qui les ont frappés ; il lui
appartient, alors, de décider quelles sont les infractions et, le
cas échéant, les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice
de l'amnistie; le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'il
délimite ainsi le champ d'application de l'amnistie dès lors que
les catégories retenues sont définies de manière objective.
La technique de l'amnistie en fonction de la
nature de l'infraction est la plus classique. Elle manifeste la
volonté du législateur de privilégier, dans le champ de
l'amnistie, certaines catégories d'infractions, ou à l'inverse,
d'exclure d'autres catégories d'infractions.
Parmi les infractions spécifiquement incluses
dans le champ des lois d'amnistie, on citera :
- les infractions politiques : par exemple, les délits de
presse, les délits commis à l'occasion de conflits sociaux ou
professionnels, les délits commis en relation avec les élections.
On doit observer qu'à l'origine, les infractions amnistiées étaient
celles commises en relation avec des périodes de troubles bien déterminées
- par exemple, les évènements de mai 1968. Depuis 1969, ce type
d'infraction a été amnistié par les lois successives en dehors
de toute circonstance particulière.
- les infractions militaires : il s'agit d'infractions - généralement
des délits mineurs - au code de justice militaire ou au code du
service national qui sont reprises, traditionnellement, depuis
1919, dans les lois d'amnistie générale.
- les sanctions disciplinaires et professionnelles : c'est
depuis 1905 que les lois d'amnistie sont sorties du strict domaine
pénal pour s'étendre à ce type de sanctions. On notera
toutefois que l'amnistie de ces fautes, lorsqu'elles ont donné
lieu à une condamnation pénale, est généralement subordonnée
à l'amnistie de l'infraction elle-même, et que les fautes
constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou
à l'honneur ne peuvent être amnistiées que par une mesure
individuelle du Président de la République.
Toutefois, dans la loi d'amnistie n°95-884 du 3 août 1995, et à
la différence de la loi de 1988, les dispositions relatives à la
réintégration des représentants du personnel licenciés pour
faute n'ont pas été reprises - pas plus que celles qui
organisaient la réintégration de plein droit dans leur établissement
des étudiants ou lycéens ayant fait l'objet de sanctions
disciplinaires.
D'autres dispositions des lois d'amnistie prévoient,
à l'opposé, l'exclusion de certaines infractions du champ de
l'amnistie défini selon la technique du quantum de la peine (voir
ci-dessous).
Depuis 1960, en effet, la tendance du législateur
est d'énumérer les faits qu'il entend exclure, plutôt que ceux
qu'il entend inclure dans le champ de l'amnistie.
Le champ des exclusions varie selon les lois
d'amnistie. Parmi celles qui sont régulièrement exclues par les
dernières lois : les infractions en matière de terrorisme, les délits
de discrimination entre les êtres humains, les infractions et
violences sur mineurs, les fraudes électorales, les trafics de
stupéfiants, les délits de presse liés à l'apologie de crimes
de guerre ou de crime contre l'humanité, les délits en matière
de pollution, le délit d'abandon de famille, les délits en matière
de douanes ou de concurrence,... Y figurent également, mais avec
un champ d'application variable, les délits et contraventions en
matière de législation du travail.
La loi de 1995 y a ajouté les infractions de
corruption au sens large, certaines atteintes à l'autorité
publique, les délits d'entrave à l'IVG, les délits et certaines
contraventions routières, les délits relatifs à l'immigration
clandestine.
2 - L'amnistie en fonction du quantum de la
peine
Depuis la dernière guerre, les lois d'amnistie
ont largement recouru à cette technique, dont l'un des objectifs
clairement affichés est d'alléger le système judiciaire de la
masse considérable d'infractions de faible ou moyenne gravité.
Très généralement, les lois d'amnistie
comportent (article 1er de la loi de 1995) l'amnistie
des contraventions de police (beaucoup de commentateurs dénonçant
l'incivisme qui résulte de ces dispositions dans les périodes précédant
l'adoption de telles lois). Elles prévoient aussi
traditionnellement l'amnistie des délits pour lesquels seule une
peine d'amende est encourue.
Elles prévoient enfin le quantum des peines
d'emprisonnement en dessous duquel s'applique l'amnistie. On
notera, à cet égard, que ce quantum est passé de six mois
d'emprisonnement ferme en 1981 à quatre mois en 1988, puis trois
mois en 1995. Il y a donc, sur cette disposition essentielle, un
relatif durcissement des lois d'amnistie. De même, pour les
peines d'emprisonnement assorties du sursis, le seuil a été fixé
successivement à quinze mois en 1981, douze mois en 1988, puis
neuf mois en 1995.
A cela s'ajoute l'exclusion de certaines peines
du champ de l'amnistie (voir ci-dessus).
3 - L'amnistie par mesure individuelle
Outre l'amnistie individuelle des fautes
constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou
à l'honneur (voir plus haut), les lois d'amnistie comportent régulièrement
une disposition donnant au Président de la République la
possibilité d'accorder, par décret, l'amnistie des infractions
n'entrant pas dans le champ d'application de l'amnistie de droit :
- d'une part, aux personnes âgées de moins de vingt et un
ans au moment des faits ;
- d'autre part, à des personnes qui se sont illustrées
d'une manière particulière au cours des conflits armés ou dans
les domaines humanitaires, scientifiques, culturels ou économiques.
En conclusion, il est vrai que le champ des
lois d'amnistie a eu tendance à s'élargir. On a même pu parler
d'éclatement de l'amnistie à propos de l'extension du domaine pénal
à celui des sanctions disciplinaires et professionnelles. Mais on
doit aussi noter que dans la période récente - par le jeu des
exclusions et de l'abaissement du quantum des peines prises en
considération - la portée des lois d'amnistie a été
sensiblement réduite. |
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