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le 31 juillet 2002

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N° 157

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juillet 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 154), d'orientation et de programmation pour la justice,

PAR M. JEAN-LUC WARSMANN,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 362, 370, 374 et T.A. 110 (2001-2002).

Assemblée nationale : 154.

Justice.

SOMMAIRE

-

Pages

INTRODUCTION 9

I. - Un projet de loi d'une ampleur sans précédent 10

A. Un effort budgétaire renforcé en faveur de la justice 11

B. Un important dispositif normatif, enrichi par le Sénat 13

II. - Un projet de loi à la mesure des attentes exprimées par les français en matière de sécurité et de justice 14

A. L'amélioration de la réponse pénale 14

1. Une réponse pénale effective 15

2. Une procédure pénale simplifiée 17

3. La prise en compte des besoins considérables de l'administration pénitentiaire 18

B. La délinquance des mineurs mieux traitée 19

1. Une délinquance inquiétante 19

2. Un traitement rénové, respectueux des principes de l'ordonnance du 2 février 1945 20

C. Un service public judiciaire plus efficace et plus accessible 22

1. Une justice plus rapide 22

2. Des magistrats impliqués dans la conduite des politiques publiques 26

3. Une justice plus proche des citoyens 26

4. Une administration judiciaire plus efficace, des équipements rénovés 27

5. L'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice 28

AUDITIONS 30

Audition de Mmes Véronique Chéron et Michèle Vaubaillon, MM. Jean Berkani, Thierry Baranger, Jean-René Farthouat et Jean-Louis Daumas 30

Audition de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice 41

EXAMEN DES ARTICLES 55

Titre Ier - Dispositions de programmation 55

Article premier et rapport annexé : Approbation du rapport présentant les orientations et les moyens budgétaires pour la justice pour les années 2003 à 2007 5757

Article 2 : Programmation des crédits et des emplois sur la période 2003-2007 6161

Après l'article 2 8282

Article 3 (art.  2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire) : Soumission des marchés de conception, de construction et d'aménagement d'établissements pénitentiaires au code des marchés publics 8282

Article 4 : Application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour la construction d'établissements pénitentiaires 8787

Article 5 : Mesures de protection des occupants 8989

Article 6 : Évaluation 9191

Titre II - Dispositions instituant une justice de proximité 92

Article 7 (livre III du code de l'organisation judiciaire [partie législative]) : Institution, compétence et fonctionnement de la juridiction de proximité 9797

Article 7 bis (nouveau) (art. 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) : Faculté pour le juge de proximité d'enjoindre aux parties d'assister à une réunion d'information sur la conciliation 109109

Article 8 (article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire) : Service des secrétariats-greffes des juridictions de proximité 110110

Article 9 (Titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale - art. 706-72 du code de procédure pénale) : Compétence de la juridiction de proximité en matière de contraventions et de composition pénale 112112

Après l'article 9 116116

Titre III - Dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs 113

Section 1 - Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs 118118

Article 10 (art. 122-8 du code pénal) : Responsabilité pénale des mineurs 118118

Après l'article 10 119119

Article 11 (art. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Principe de la sanction éducative pour les mineurs de dix à treize ans 119119

Article 12 (art. 15-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Sanctions éducatives susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur 120120

Article additionnel après l'article 12 (art. 20 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Sanctions éducatives prononcées par la cour d'assises des mineurs 122122

Article 13 (art. 768, 769-2 et 775 du code de procédure pénale) : Coordinations 122122

Après l'article 13 123123

Section 2 - Dispositions relatives à la retenue des mineurs de dix à treize ans 123123

Article 14 (art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945) Conditions de retenue des mineurs de dix à treize ans 123123

Section 3 - Dispositions relatives au placement des mineurs dans des centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire 125125

Article 15 (art. 8 et 10-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Contrôle judiciaire des mineurs 126126

Article 16 (art 11 et 11-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945 :Détention provisoire des mineurs 131131

Section 4 - Dispositions instituant une procédure de jugement à délai rapproché 133133

Article 17 (art. 5, 12 et 14-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Procédure de jugement à délai rapproché 133133

Section 5 - Dispositions relatives au jugement des mineurs par la juridiction de proximité 140140

Article 18 (Art. 1er et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Jugement des contraventions par la juridiction de proximité 140140

Section 6 - Dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve 141141

Article 19 : Modalités de détention des mineurs - Sursis avec mise à l'épreuve applicable aux mineurs 142142

Section 7 - Des centres éducatifs fermés 145145

Article 20 (art. 33 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Centres éducatifs fermés 145145

Article additionnel après l'article 20 (art. 33-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Suppression des allocation familiales en cas de placement d'un mineur dans un centre éducatif fermé 147147

Après l'article 20 147147

Section 8 - Dispositions diverses 149149

Article 20 bis (nouveau) (art. 222-12 et 222-13 du code pénal) : Participation d'un mineur aux actes de violence 149149

Article 20 ter (nouveau) (art. 311-4-1 [nouveau] du code pénal) : Vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur 150150

Article 20 quater (nouveau) (art. 227-17 du code pénal) : Manquement des parents à leurs obligations mettant en danger leur enfant mineur 150150

Article 20 quinquies (nouveau) (art. 227-21 du code pénal) : Provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit 151151

Article 20 sexies (nouveau) (art. 10-1-A [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945) : Possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne comparaissent pas 151151

Article 20 septies (nouveau) (art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945) : Présence de la victime à l'audience 152152

Titre IV - Dispositions tendant à simplifier la procédure pénale et à accroître son efficacité 146

Article 21 A (nouveau) (art. 2-15 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile des associations défendant les victimes d'accidents collectifs 155155

Articles additionnels après l'article 21 A (art. 77-2, 77-3, 63-1 et 706-71 du code de procédure pénale) : Suppression de l'autorisation du juge des libertés et de la détention pour la prolongation d'une enquête et utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire 155155

Chapitre 1er - Disposition relatives à la composition pénale 156156

Avant l'article 21 156156

Article 21 (art. 41-2, 41-3, 768 et 769 et 775 du code de procédure pénale) : Aménagement de la composition pénale 156156

Après l'article 21 159159

Chapitre II - Dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction 159159

Section 1 - Dispositions relatives à la détention provisoire 159159

Paragraphe 1 : Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de placement en détention provisoire ou de prolongation des détentions 159159

Article 22 (art. 137-4, 137-5, 143-1, 144, 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale) : Placement et prolongation de la détention provisoire 159159

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté et instituant la procédure de référé-détention 163163

Article 23 (art. 148-1-A [nouveau], 187-3 [nouveau], 148-2, 183 et 199 du code de procédure pénale) : Procédure de référé-détention - Conditions d'examen des demandes de mise en liberté 163163

Après l'article 23 170170

Section 2 - Dispositions relatives à l'instruction 171171

Article 24 (art. 80-2, 82-2, 86, 177-3 [nouveau], 706-58 du code de procédure pénale et 435-15-1 du code pénal) - Dispositions diverses relatives à l'instruction 171171

Chapitre III - Dispositions relatives au jugement des délits 175175

Section 1 - Dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate 175175

Article 25 (art. 395, 396, 397-1, 397-3, 397-4 du code de procédure pénale) : Aménagement de la procédure de comparution immédiate 175175

Section 2 - Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle 178178

Article 26 (art. 398-1 du code pénal) - Extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle 178178

Articles additionnels après l'article 26 (art. 399 du code de procédure pénale) Fixation des audiences correctionnelles 179179

(art. 395 à 495-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) Extension de la procédure de l'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route 179179

Chapitre IV - Dispositions relatives à la procédure criminelle et à la cour d'assises 180180

Article 27 (art 215, 215-2, 268 et 367 du code de procédure pénale) Simplification de la procédure criminelle - Délais d'audiencement des appels 180180

Chapitre V - Disposition relative à l'application des peines 182182

Article 28 (art. 722 du code de procédure pénale) : Possibilité de déroger au débat contradictoire pour les mesures d'aménagement de peines 182182

Articles additionnels après l'article 28 (art. 421-4 et 421-5 du code pénal) : Création d'une infraction d'association de malfaiteurs aggravés pour certains actes de terrorisme 183183

(art. L. 215-4 du code rural) :Renforcement des sanctions contre les propriétaires d'animaux dangereux 183183

Après l'article 28 183183

Titre V - Dispositions relatives à l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires 183183

Chapitre Ier - Disposition relative à la sûreté des communications téléphoniques 183183

Article 29 (art. L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des téléphones mobiles dans l'enceinte des établissements pénitentiaires 183183

Chapitre II - Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux 186186

Article 30 (Chapitre IV du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique) : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux 186186

Chapitre III - Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique 196196

Article 31 (art. 138, 144-2, 723-7, 723-9 et 723-13 du code de procédure pénale) : Placement sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire - contrôle à distance par des personnes de droit privé 196196

Chapitre IV - Dispositions relatives à la répartition des détenus 199199

Article 32 (art. 717 du code de procédure pénale) : Classification des établissements pénitentiaires 199199

Chapitre V (nouveau) - De la réinsertion professionnelle des détenus 200200

Article 32 bis (nouveau) (art. 720 du code de procédure pénale) : Suppression du prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire 201201

Article 32 ter (nouveau) (art. 720-1 du code de procédure pénale) : Travail des détenus pour leur propre compte 203203

Titre VI (nouveau) - Dispositions relatives à la justice adminsitrative 203203

Article 33 A (nouveau) (art. L. 222-5 du code de justice administrative) : Abrogation d'une disposition relative à l'affectation des magistrats administratifs dans les cours administratives d'appel 203203

Article additionnel après l'article 33 A (art. L. 232-2 du code de justice administrative) : Participation des agents en position de détachement au sein du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel à l'élection du Conseil supérieur 204204

Article 33 B (nouveau) (art. L. 232-4-1 du code de justice administrative) : Fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 205205

Article 33 (art. L. 233-6 du code de justice administrative) :Recrutement complémentaire des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 206206

Article 34 (art. L. 233-7 du code de justice administrative) : Maintien en activité des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 209209

Article 35 (art. L. 233-9 du code de justice administrative) : Fin de fonctions des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel 210210

Article 36 (art. 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs) : Abrogations par coordination 210210

Article 37 (art. L. 122-2 du code de justice administrative) : Recrutement d'assistants de justice au Conseil d'État 211211

Article 38 (art. L. 227-1 du code de justice administrative) Recrutement d'assistants de justice dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel 212212

Titre VI bis (nouveau) - Disposition relative aux assistants de justice des juridictions judiciaires 204

Article 38 bis (nouveau) (art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) : Allongement de la durée des fonctions d'assistants de justice dans les juridictions judiciaires 213213

Après l'article 38 bis 213213

Titre VII - Dispositions relatives à l'aide aux victimes 204

Article 39 (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale) : Amélioration de l'information des victimes d'infractions 213213

Article 39 bis (nouveau) (art. 40-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Modalités de désignation de l'avocat de la victime d'infraction qui s'est constituée partie civile 216216

Article 40 (art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) : Extension du bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit au profit des victimes d'infractions graves 217217

Après l'article 40 219219

Article 41 (art. 74-1 et 80-4 [nouveaux] du code de procédure pénale et art. 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) Recherche des personnes disparues - Renforcement des moyens d'investigation 219219

Titre VIII - Dispositions relatives à l'application à l'outre-mer 216

Article 42 (Article L. 142-5 du code de la route) : Constatation des infractions routières à Mayotte 226226

Article 43 (art. L. 142-5 du code de la route) : Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution 226226

Article 44 (nouveau) (art. 140 du code minier) : Compétence du procureur de la République pour ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre une infraction au code minier 228228

TABLEAU COMPARATIF 219

TEXTE DU RAPPORT ANNEXÉ 387

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 399

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 427

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 441

Mesdames, Messieurs,

Préoccupation majeure de nos concitoyens, la lutte contre l'insécurité est aujourd'hui une priorité nationale.

Conformément aux orientations définies par le chef de l'Etat, le Gouvernement s'est donc attaché à élaborer, dès le lendemain de l'élection présidentielle et dans les plus brefs délais, deux projets de loi d'orientation et de programmation, respectivement consacrés à la sécurité intérieure et à la justice. En effet, ces deux sujets sont indissociables, les efforts considérables consentis pour faire reculer la délinquance sur le terrain grâce au renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie étant voués à l'échec si la justice, faute de moyens ou de procédures adaptées, ne sanctionne pas ces comportements ou si les peines, une fois prononcées, ne sont pas exécutées.

Réuni en session extraordinaire, le Parlement doit désormais se prononcer sur ces deux projets de lois. L'Assemblée nationale a examiné le projet de loi relatif à la sécurité intérieure il y a moins de quinze jours (1; il lui revient maintenant de se prononcer sur le second, adopté en première lecture par le Sénat le 26 juillet dernier. Comme l'article 45 de la Constitution lui en laisse la possibilité, le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ces deux textes. Ainsi, comme le soulignait le Président de la République dans son message adressé aux assemblées le 2 juillet dernier, le Parlement aura adopté, « dès le milieu de l'été », « des textes essentiels pour renforcer l'autorité de l'Etat, garantir la sécurité des Français » et sera, par là même, parvenu à donner « sans délai force de loi à la volonté nationale ».

La rapidité de ce calendrier ne doit pas laisser penser que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice a été élaboré par les services de la Chancellerie sans réflexion approfondie et concertation préalable.

Au contraire, comme l'indiquait le garde des sceaux lors de l'ouverture du colloque de la Conférence des bâtonniers consacré à la justice face à la délinquance des mineurs, ses dispositions ont été directement inspirées par les consultations des professionnels, des organisations syndicales et des professions judiciaires auxquelles il a procédé ainsi que par les déplacements qu'il a effectués depuis sa nomination au Gouvernement. En outre, de nombreux travaux parlementaires ont récemment été consacrés aux différents aspects de notre système judiciaire, notamment à l'administration pénitentiaire (2), à la délinquance des mineurs (3), aux moyens des services judiciaires (4) ou encore à l'évolution des métiers de la justice (5). Ajoutés aux rapports budgétaires faits chaque année à l'occasion de l'examen des crédits de la justice inscrits dans les projets de lois de finances, ils ont mis en lumière les forces de cette institution - au premier rang desquels le dévouement des professionnels qui la font vivre - mais aussi ses faiblesses, et ont proposé des pistes de réformes.

Ces travaux ont naturellement nourri la réflexion de notre Commission qui, par ailleurs, malgré les délais qui lui ont été impartis pour examiner le présent projet de loi, a tenu à recueillir les observations de praticiens, au cours d'une table ronde(6). En outre, le rapporteur a procédé à de très nombreuses auditions (7)- ouvertes à tous les membres de la Commission - au cours desquelles toutes les parties prenantes à ce texte - représentants des magistrats, des avocats, des fonctionnaires de justice, de l'administration pénitentiaire, de la protection judicaire de la jeunesse mais aussi représentants de policiers, de conciliateurs de justice et des milieux associatifs - ont été amenées à exprimer leurs positions sur ce projet de loi d'une ampleur sans précédent (I), à la mesure des attentes exprimées par nos concitoyens en matière de sécurité et de justice (II).

I.- UN PROJET DE LOI D'UNE AMPLEUR SANS PRÉCÉDENT

Conformément à son intitulé, le projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen fixe, dans un rapport annexé d'une vingtaine de pages, les orientations de notre politique judiciaire pour les années 2003-2007 et prévoit les moyens budgétaires qui permettront leur mise en _uvre (A). Mais alors que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure renvoie à un projet de loi ultérieur la mise en place des moyens juridiques nécessaires pour permettre aux forces de sécurité de lutter plus efficacement contre la délinquance, le texte aujourd'hui soumis à notre examen comporte d'ores et déjà un important volet normatif, encore enrichi par le Sénat (B).

A cet égard, il n'est pas sans rappeler le programme pluriannuel pour la justice présenté au printemps 1994. Prenant la mesure des difficultés rencontrées par les institutions judiciaires et soucieux d'inscrire son action dans la durée, le Gouvernement avait alors soumis, pour la première fois, au Parlement un programme pluriannuel associant, pour reprendre les mots du garde des sceaux, M. Pierre Méhaignerie, « des choix budgétaires dans une perspective pluriannuelle et des réformes d'organisation et de procédure » (8). Pour des raisons de technique législative, ce programme avait été décliné en trois textes.

-  La loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature : elle organisait le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi que de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire. En outre, elle augmentait le nombre de postes placés au sommet de la hiérarchie judiciaire et assouplissait le recours aux magistrats placés auprès des chefs de juridiction.

-  La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : tendant à adapter le fonctionnement de la justice à l'évolution des contentieux, ce texte comportait des dispositions relatives à l'organisation des juridictions, telles que la tenue d'audiences foraines, la mise en place de chambres détachées ou encore la délégation de magistrats. Il prévoyait également le transfert de certaines missions non-juridictionnelles des juges aux greffiers en chef ainsi que le recrutement d'assistants de justice. En matière procédurale, cette loi tendait à développer, au civil, la conciliation et la médiation et à redéfinir les tâches respectives du juge et de la commission administrative dans le traitement des procédures de surendettement des particuliers. Comportant également de nombreuses dispositions pénales, la loi élargissait la compétence du juge unique en matière délictuelle, tendait à limiter les procédures de jugement pas défaut, diversifiait les alternatives à l'incarcération et modifiait certaines règles relatives à l'enfance délinquante. Enfin, elle comportait des dispositions destinées à améliorer les conditions d'exécution des décisions des juridictions administratives.

-  Enfin, la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice prévoyait les équipements et les emplois des juridictions judiciaires et administratives ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions de justice pour les années 1995 à 1999, ces moyens supplémentaires devant permettre d'atteindre les objectifs fixés dans un rapport annexé à la loi.

Le projet de loi soumis aujourd'hui à notre examen n'est pas moins important. Il offre à la justice des moyens considérables, poursuivant ainsi, en l'accentuant fortement, le mouvement de progression des crédits opérés depuis 1995.

A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE RENFORCÉ EN FAVEUR DE LA JUSTICE

_ On rappellera en effet que, depuis l'adoption de la loi de programme du 6 janvier 1995, la justice a bénéficié d'une forte augmentation de ses moyens et de ses effectifs. Constituant un effort sans précédent en faveur de la justice, cette loi prévoyait, d'une part, l'inscription de 8,1 milliards de francs d'autorisations de programme, bénéficiant pour l'essentiel aux services judiciaires (55,5 % du total) et à l'administration pénitentiaire (37 % du total) et, d'autre part, l'augmentation de 6 100 des effectifs disponibles, bénéficiant pour 64 % à l'administration pénitentiaire et pour près de 23 % aux services judiciaires.

L'alternance politique survenue en 1997 n'a pas remis en cause cette programmation. En effet, au terme prévu, 94 % des autorisations de programmes ont été ouvertes (7,574 milliards de francs) et 89 % des emplois ont été créés (9). Certaines prévisions ont même parfois été dépassées : au sein des services judiciaires, les emplois de fonctionnaires ont dépassé de 23 % les objectifs fixés dans la loi de programme, de même que les emplois de fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, puisque 489 emplois ont été créés au lieu des 400 initialement prévus. Bien plus, l'effort durable engagé par la loi de programme du 9 janvier 1995 a été poursuivi tout au long de la XIe législature mais sans qu'il ne soit plus fait de référence à une programmation générale pluriannuelle.

Entre 1995 et 2002, le ministère de la justice a bénéficié de nombreuses créations nettes d'emplois, les effectifs budgétaires du ministère de la justice passant ainsi de 58 361 en 1995 à 67 173 en 2002 comme le montre le tableau figurant ci-après.

EFFECTIFS BUDGÉTAIRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE 1995 À 2002

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL DES EFFECTIFS

58 361

59 775

60 102

60 864

61 794

63 031

64 409

67 173

dont CNIL et recherche

55

55

56

57

57

58

70

74

Administration centrale et
services extérieurs communs

1 800

1 806

1 763

1 763

1 770

1 780

1 802

1 863

1. Administration centrale

1 590

1 592

1 554

1 553

1 560

1 574

1 596

1 645

2. Services extérieurs communs

210

214

209

210

210

206

206

218

Services judiciaires

24 668

25 194

25 290

25 590

25 916

26 290

26 803

27 601

1. Magistrats

6 029

6 087

6 117

6 187

6 327

6 539

6 846

7 144

2. Fonctionnaires et contractuels

18 639

19 107

19 173

19 403

19 589

19 751

19 957

20 457

Administration pénitentiaire

23 899

24 619

24 786

25 086

25 474

25 868

26 233

27 755

1. Personnel de surveillance

19 146

19 622

19 727

19 771

19 987

20 256

20 529

21 749

2. Autres

4 753

4 997

5 059

5 315

5 487

5 612

5 704

6 006

Protection judiciaire de la jeunesse

5 978

6 085

6 145

6 245

6 393

6 768

7 144

7 439

1. Directeurs et personnel éducatif

3 265

3 327

3 394

3 452

3 572

3 865

4 105

4 287

2. Autres

2 713

2 758

2 751

2 793

2 821

2 903

3 039

3 152

Juridictions administratives

1 961

2 016

2 062

2 123

2 184

2 267

2 357

2 441

1. Magistrats

822

842

858

879

900

940

981

1 021

2. Fonctionnaires

1 139

1 174

1 204

1 244

1 284

1 327

1376

1 420

NB : Depuis septembre 1997, le ministère de la justice n'est plus soumis à aucune mise en réserve d'emplois vacants, disposant ainsi de l'intégralité des emplois budgétaires.

Source : Ministère de la justice

Au total, et comme le montre le tableau figurant ci-après les crédits du budget de la justice ont augmenté de 41 % entre 1995 et 2002, atteignant 4,7 milliards d'euros dans la loi de finances initiale de cette année. Significativement, la part relative du budget de la justice dans le budget général de l'Etat a augmenté et atteint actuellement 1,74%.

ÉVOLUTION BUDGET ÉTAT - BUDGET JUSTICE

LOIS DE FINANCES INITIALES

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Budget de l'Etat

(en milliards d'euros)

226,78

237,55

241,17

243,99

257,11

256,42

263,72

269,1

Budget de la justice

(en milliards d'euros)

3,37

3,58

3,64

3,79

4,00

4,16

4,44

4,7

Pourcentage budget Justice/Etat

1,49 %

1,51 %

1,51 %

1,55 %

1,56 %

1,62 %

1,68 %

1,74 %

Source : Ministère de la justice.

Toutefois, force est de reconnaître que la progression des crédits consacrés à la justice au cours des dernières années n'a pas permis de modifier en profondeur le fonctionnement de notre justice. Comme le relevait le garde des sceaux lors de son audition par la commission des Lois du Sénat le 17 juillet dernier, la justice est en proie au désarroi des professionnels, qu'attestent les manifestations sans précédent des magistrats, fonctionnaires de justice, avocats, éducateurs et agents pénitentiaires en 2000 et 2001. En outre, elle est confrontée aux doutes de nos concitoyens sur sa capacité réelle à assurer ses missions avec efficacité et sérénité.

_ Pour remédier à cette situation, le présent projet de loi accroît encore les efforts financiers en faveur de la justice : il programme en effet pour la période 2003-2007 des moyens sans précédent.

Avec 3,65 milliards d'euros de crédits de paiement nouveaux pour dépenses ordinaires et dépenses en capital, 1,75 milliard d'euros d'autorisations de programme nouvelles et 10 100 emplois budgétaires créés, auxquels s'ajouteront le recrutement de 3 300 juges de proximité, équivalant à 330 postes à temps plein, les crédits prévus permettront, par rapport au budget voté en 2002, de presque doubler les crédits de paiement du ministère de la justice sur cinq ans et de plus que tripler les autorisations de programme.

L'effort ainsi consenti est inédit : au terme de cette nouvelle programmation, les créations d'emplois auront été presqu'aussi nombreuses qu'entre 1995 et 2002, période au cours de laquelle ont été créés 10 762 emplois, tandis que les crédits de paiement pour dépenses ordinaires et dépenses en capital augmenteront deux fois plus qu'ils ne l'ont fait au cours de la même période (cf. art.2).

B. UN IMPORTANT DISPOSITIF NORMATIF, ENRICHI PAR LE SÉNAT

L'octroi de moyens supplémentaires sans modification des procédures applicables devant les juridictions ou des modes de gestion risquerait fort d'être un investissement à fonds perdu ; c'est pourquoi le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice comporte, en outre, un important dispositif normatif, qui accompagne la définition des orientations pour 2003-2007. Riche de 43 articles répartis dans huit titres distincts lors de son dépôt sur le bureau du Sénat, le texte embrasse tous les aspects de notre système judiciaire : la justice pénale, civile et administrative, la procédure pénale, le traitement de la délinquance des mineurs, l'aide aux victimes, l'administration pénitentiaire, l'accès au droit y trouvent leurs places.

Au cours de son examen en première lecture, les 25 et 26 juillet derniers, le Sénat n'a pas bouleversé l'architecture d'ensemble du projet de loi ni de son rapport annexé. Il a ainsi adopté sans modification vingt-trois articles et n'a procédé qu'à trois modifications dans le rapport annexé. En revanche, il a modifié vingt articles, dont deux, respectivement consacrés à l'évaluation de l'exécution de la présente loi (cf. art. 6) et au référé-détention (cf. art. 23), qu'il a totalement réécrits. En outre, il a ajouté un titre, consacré aux assistants de justice des juridictions judiciaires (cf. titre VI bis) et a enrichi le projet de loi de quinze articles additionnels (cf. art. 7 bis, 20 bis à 20 septies, 21 A, 32 bis et 32 ter, 33 A et 33B, 38 bis et 39 bis, 44).

Le projet qui nous est soumis aujourd'hui est ainsi à la mesure des attentes des Français auxquelles il s'efforce d'apporter des réponses concrètes.

II.- UN PROJET DE LOI À LA MESURE DES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES FRANÇAIS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Les dernières consultations électorales ont mis clairement en évidence le souci des Français de voir l'Etat assurer la protection de leurs droits, particulièrement menacés dans un contexte de progression de la délinquance (A), et de relever le défi essentiel que constitue pour l'avenir de notre société la lutte contre la délinquance des mineurs (B). En outre, nos concitoyens attendent une amélioration du fonctionnement quotidien du service public judiciaire (C).

Tant le rapport annexé, par les orientations qu'il définit pour les cinq années à venir, que les dispositions normatives du présent projet de loi tendent à répondre à ces préoccupations concrètes de nos concitoyens.

A. L'AMÉLIORATION DE LA RÉPONSE PÉNALE

La capacité de notre système judiciaire à offrir un traitement adapté aux affaires pénales qui lui sont soumises va se poser avec d'autant plus d'acuité que le taux d'élucidation des infractions constatées devrait augmenter grâce aux moyens importants dévolus aux forces de sécurité par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. L'enjeu est de taille : faute de réponse pénale adaptée ou même effective, c'est toute l'autorité de l'Etat qui serait mise en cause.

1. Une réponse pénale effective

_  Comme le soulignait M. Christian Estrosi dans son rapport sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, « l'impunité n'est pas seulement un sentiment, mais bien une réalité ».

Suivre le cheminement d'une affaire pénale depuis le dépôt de plainte jusqu'à son traitement par l'institution judiciaire est à cet égard éclairant.

En 2001, près de 5,4 millions de plaintes et procès-verbaux ont été reçus par les parquets ; 4,9 millions d'entre elles ont été traitées. Sur cette masse, 73 % n'ont pu faire l'objet de poursuites, soit que les infractions aient été mal caractérisées (10), soit que l'auteur de l'infraction soit demeuré inconnu. En 2001, le taux de classement des infractions pour défaut d'élucidation a représenté 66 % des affaires traitées par les parquets, soit un point de plus qu'en 2000. Ainsi, moins de 27 % des affaires traitées par les parquets ont donc été susceptibles de poursuites.

En 2001, sur ces 1 327 848 affaires « poursuivables », 434 475, soit 32,7 %, ont donné lieu à un classement sans suite pour inopportunité des poursuites. Les motifs principalement invoqués pour ces classements dits « classement secs » sont, pour 40 %, la prise en considération de la faible gravité des faits et, pour 25 %, le fait que les enquêtes sont restées infructueuses - alors même que l'auteur était connu - parce que l'enquête n'a pas permis de le localiser ou que la faible gravité de l'infraction n'a pas paru justifier de recherches plus approfondies (11).

Pour le reste, 46,8% ont fait l'objet de poursuites, 0,1% d'une composition pénale et 20,3% de mesures alternatives aux poursuites. Après avoir progressé entre 1997 et 2000 pour passer de 64 % à 67,9 %, le taux de réponse pénale, qui mesure la part des affaires poursuivables ayant fait l'objet de poursuites ou de mesures alternatives, a légèrement baissé pour s'établir à 67,3 % en 2001. La progression entre 1997 et 2001 de ce taux est essentiellement due au développement des procédures alternatives aux poursuites : représentant 12 % des affaires poursuivables en 1997, elles atteignent désormais 20,3 %. Leur développement résulte pour une large part du recours de plus en plus important aux procédures de rappel à la loi et d'avertissement, dont le nombre a été plus que doublé depuis 1998 pour représenter 47,7 % des procédures alternatives aux poursuites en 2001. Ces mesures sont le plus souvent décidées par les délégués du procureur et portent sur des faits de petite délinquance commis par des mineurs.

Lorsque des poursuites sont engagées, elles sont, pour 59,7 % d'entre elles, renvoyées devant le tribunal correctionnel et, pour 25,2 % devant le tribunal de police. Toutefois, alors même que le nombre d'affaires portées devant les tribunaux correctionnels et de police a baissé depuis 1999, la durée moyenne des procédures pénales ayant abouti à une condamnation a augmenté tant pour le jugement des délits et des contraventions de 5ème classe que des crimes ainsi que le montre le tableau figurant ci-après.

DURÉE MOYENNE DES PROCÉDURES PÉNALES
AYANT ABOUTI À UNE CONDAMNATION

(en mois)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Toutes condamnations

10,3

9,7

10,3

10,7

10,8

10,8

Crimes

nd

nd

nd

30,2

31,7

32,4

Délits

10,3

9,9

10,5

10,9

11,0

11,0

dont : vol, recel

8,8

7,8

8,7

9,2

9,5

9,5

circulation routière

4,3

4,3

3,9

3,8

3,8

3,7

stupéfiants

18,2

17,1

18,3

18,7

18,6

18,0

étrangers

5,9

5,9

6,1

8,1

6,8

6,2

Contraventions de 5e classe

7,5

7,1

8,6

8,7

8,6

9,0

dont : circulation routière

4,6

6,0

7,1

7,2

7,3

8,0

environnement

7,4

7,1

9,4

9,8

9,8

10,5

coups et blessures volontaires

9,3

6,9

8,5

9,0

9,5

9,8

nd : valeur non disponible

Source : Casier judiciaire national

S'agissant des peines prononcées, on observe une diminution du nombre de peines privatives de liberté, dont la part dans le total est passée de 21,9 % à 17,1 % entre 1993 et 2000. A l'inverse, durant cette même période, les amendes ont fortement augmenté pour représenter 35 % des peines prononcées en 2000. Les peines de substitution se sont également développées.

Une fois la condamnation prononcée, les décisions sont-elles exécutées ? Rien n'est moins sûr si l'on en croit le livre blanc sur la justice publiée par l'Union syndicale des magistrats en avril 2002. Celui-ci indique, en effet, que 37,15 % des condamnations à l'emprisonnement ferme ne sont jamais exécutées. Même si ce chiffre peut être contesté, il traduit une réalité inacceptable. Par ailleurs, il relève que seulement 25 % des personnes condamnées à un sursis avec mise à l'épreuve sont réellement prises en charge par les services pénitentiaires d'insertion et de probation et fait également état des très grandes difficultés de faire exécuter les peines d'amendes ainsi que les peines de travaux d'intérêt général, « faute d'éducateurs en nombre suffisant ».

_  Le projet de loi précise les actions qui seront engagées à tous les stades de la chaîne pénale afin d'en améliorer le déroulement :

-  le soutien accordé aux associations oeuvrant en amont des condamnations pénales sera accru afin de permettre un meilleur ajustement de la sanction pénale ;

-  les effectifs des juridictions pénales seront renforcés afin de permettre une réduction des délais de traitement des affaires - sans qu'un objectif chiffré ne soit toutefois avancé - et d'augmenter le nombre de poursuites ;

-  le délai d'exécution des jugements contradictoires sera ramené à trois mois grâce à ces renforcements d'effectifs ;

-  la capacité de mise à exécution des peines en milieu pénitentiaire sera développée grâce : à des efforts considérables en matière d'équipement du parc pénitentiaire (cf. art. 2) ; au développement du placement sous surveillance électronique qui devrait, en 2007, concerner simultanément 3000 personnes, notamment grâce au recours à des personnes privées pour effectuer la surveillance (cf. art. 31) ; à des créations de postes dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation (cf. art. 2) ; à la suppression de la classification actuelle des établissements de peine (cf. art. 32).

2. Une procédure pénale simplifiée

_  Les réformes récentes et nombreuses de notre procédure pénale sont venues fragiliser la sécurité juridique des justiciables quand elles n'ont pas tout simplement introduit un déséquilibre entre l'auteur de l'infraction, la victime et la société, représentée par le ministère public.

Il n'entre pas dans les intentions du rapporteur, pas plus que dans celles du Gouvernement, de remettre en cause les principes fondamentaux de notre procédure pénale ou la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes, dont de nombreuses dispositions - telles que l'instauration de l'appel en matière criminelle, la juridictionnalisation de l'application des peines ou le réexamen des décisions définitives en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme - constituent des avancées.

Toutefois, à l'usage, des difficultés sont apparues, qui imposent quelques correctifs. Sous la pression des dysfonctionnements qui se multiplient, la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 a déjà apporté de premières modifications ou compléments à la loi du 15 juin 2000, destinées à éviter que des normes trop rigoureuses, ou interprétées de façon restrictive, ne se traduisent pas un alourdissement de la charge de travail des enquêteurs, susceptible de nuire à l'efficacité des procédures. Ainsi, elle a notamment accordé au ministère public le droit de faire appel des décisions d'acquittement, alors que la loi du 15 juin 2000 ne l'avait ouvert qu'au condamné.

_  Stigmatisant les effets pervers de la complexité croissante des règles de procédure pénale, le rapport annexé fait de l'adaptation du droit pénal et de la procédure pénale un objectif. Et si le présent projet de loi prévoit, d'ores et déjà, l'aménagement de certaines dispositions applicables à la composition pénale, l'instruction, la détention provisoire, le jugement des délits et la procédure criminelle (cf. titre IV), le rapport annexé annonce d'autres chantiers législatifs, destinés à faciliter l'exercice des poursuites pénales et à mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité. A cette occasion, le rapporteur tient à exprimer le souhait que le régime des nullités soit révisé afin d'éviter que des procédures soient annulées pour des vices de forme qui ne portent pourtant nullement atteinte aux droits de la défense.

3. La prise en compte des besoins considérables de l'administration pénitentiaire

_  Le rapporteur n'entend pas dans le cadre du présent rapport faire un état des lieux détaillé de la situation des prisons en France. Il a précisément fait l'objet d'une commission d'enquête au sein de notre assemblée qui a rendu ses travaux le 28 juin 2000 ; ses conclusions, en l'absence de toute initiative du précédent Gouvernement et de ses atermoiements pour présenter un projet de loi pénitentiaire, n'ont malheureusement rien perdu de leur actualité : surpopulation, établissements pénitentiaires très majoritairement vétustes, conditions de détention inégalitaires, crise de l'administration pénitentiaire.

Le rappel de quelques données, figurant dans le fascicule budgétaire consacré aux crédits de la justice et annexé au projet de loi de finances pour 2002, permet de prendre la mesure des besoins de l'administration pénitentiaire. Ainsi, en 2001, le taux moyen d'occupation dans les maisons d'arrêt a diminué mais reste supérieur à 100 % tandis que le taux moyen d'occupation dans les établissements pénitentiaires s'élève à 98,4 % ; le nombre d'incidents en détention augmente (12; le taux d'encadrement des détenus est passé de 8,2 à 7,1 % entre 1999 et 2000 ; le parc immobilier demeure vétuste, 109 établissements ayant été construits avant 1920, 30 entre 1920 et 1979 et 49 seulement depuis 1980.

_ Les chiffres suffisent à montrer la détermination du Gouvernement à accroître les moyens dévolus à l'administration pénitentiaire : aux termes de la programmation budgétaire, l'administration pénitentiaire bénéficiera de 75,03 % du total des autorisations de programme prévues pour la période et de 37,03 % des effectifs nouveaux ; 7 000 places vont être créées et 4 000 autres remplaceront des places obsolètes ; dans cette perspective, le projet de loi comporte des dispositions destinées à accélérer la réalisation des établissements (cf. art. 3 à 6).

En outre, le projet de loi prévoit un renforcement de la sécurité des établissements : outre le brouillage des communications par téléphones portables prévu dans le projet de loi (cf. art. 29), le rapport annexé annonce, par ailleurs, d'autres dispositions, telles que la mise en place de filins anti-hélicoptères ou de tunnels d'inspection à rayon X.

De même, les conditions de vie des détenus seront améliorées afin de favoriser leur réinsertion ; le Sénat a d'ailleurs modifié le projet de loi en ce sens en adoptant deux articles additionnels sur ce sujet (cf. art. 32 bis et 32 ter) et en modifiant le rapport annexé (cf. art. 1er).

En outre, l'accès des détenus aux soins médicaux et psychologiques sera favorisé. Clairement affiché dans le rapport annexé, l'objectif, qui est de permettre aux détenus de « pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui qui est donné à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées à leur condition de détenus », trouve une traduction concrète dans le projet de loi (cf. art. 30). Le rapport prévoit, en outre, un accroissement du nombre de cellules aménagées pour l'incarcération de personnes âgées ou handicapées.

Au titre de l'amélioration de la situation de l'administration pénitentiaire, figurent également dans le rapport annexé : l'organisation d'une réflexion interministérielle sur le transfert à l'administration pénitentiaire de missions nouvelles telles que l'escorte des détenus ou la surveillance des détenus hospitalisés ; la mise à niveau des services d'administration déconcentrée et une meilleure formation ; une revalorisation du statut des personnels pénitentiaires. Le rapporteur tient à insister sur l'évidente nécessité de cette revalorisation pour mieux prendre en compte les conditions de travail particulièrement difficiles de ces personnels. De façon plus générale, il juge qu'une loi d'orientation pénitentiaire permettant d'aborder l'ensemble des problèmes qui se posent à l'administration pénitentiaire serait indispensable, le sujet étant loin d'être épuisé avec le présent projet de loi.

B. LA DÉLINQUANCE DES MINEURS MIEUX TRAITÉE

Point central du projet de loi, les dispositions relatives à la délinquance des mineurs concentrent toutes les attentes de nos concitoyens.

1. Une délinquance inquiétante

Comme le soulignait le ministre de la justice lors du colloque consacré sur ce thème par la Conférence des bâtonniers, « l'évolution préoccupante de la délinquance des mineurs ces dernières années a été particulièrement ressentie par nos compatriotes comme un défi porté à la cohésion nationale et aux valeurs mêmes qui fondent notre pacte social ».

Sans doute la lutte contre la délinquance des mineurs, phénomène complexe et multiforme, ne relève-t-elle pas que de la seule compétence de la justice : ainsi le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs place-t-il en première ligne la famille et l'école. Il n'en demeure pas moins que la justice doit jouer un rôle dans cette lutte ; or elle paraît n'être qu'imparfaitement en mesure de faire face à une délinquance des mineurs qui, comme le faisait observer le garde des sceaux, « s'accroît, se durcit et se rajeunit ».

-  Comme le résume le rapport annexé au présent projet de loi : « le nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a augmenté de 14,95 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177 017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total des mis en cause.». Et si l'on se concentre sur les faits de délinquance de voie publique, la part des mineurs parmi les mis en cause est encore plus importante - 36,13 % en 2001 - et, là encore, progresse.

-  Sur la période 1992-2001, le pourcentage de mineurs mis en cause pour des vols dans l'ensemble des mineurs mis en cause est passé de 69,7 % à 49,6 % tandis que le pourcentage de mineurs mis en cause pour des crimes et délits contre les personnes a pratiquement doublé sur cette même période, passant de 8,7 % à 15,4 % (13).

-  Sur l'ensemble des mineurs mis en cause, la part des mineurs âgés de 16 à 18 ans régresse légèrement (- 2 % en 2001), celle des 14-16 ans se stabilise, tandis que celle des moins de 13 ans augmente.

Or, force est de constater que la justice n'offre pas de bonnes solutions face à l'évolution de la délinquance des mineurs. Sans doute faut-il admettre que de plus en plus d'affaires reçoivent une réponse grâce à l'action des parquets (14)  mais la réponse pénale est dramatiquement tardive dans de nombreux cas. Aussi, bien des failles sont à déplorer dans la réponse qu'offre aujourd'hui la justice au traitement des mineurs délinquants. Le constat dressé par la commission d'enquête du Sénat est, à cet égard, sans concession : insuffisances des moyens matériels et humains des parquets des mineurs, insuffisance du nombre de juges des enfants, manque de visibilité d'une réponse judicaire qui intervient trop longtemps après l'infraction, échec manifeste de la comparution à délai rapproché et, surtout, difficultés de mise en _uvre des peines, qui désorientent les mineurs concernés quant ils ne créent pas chez eux un sentiment d'impunité.

Face à cette situation, le projet de loi et le rapport qui lui est annexé tendent à promouvoir de nouvelles solutions pour adapter la réponse judiciaire à la délinquance des mineurs.

2. Un traitement rénové, respectueux des principes de l'ordonnance du 2 février 1945

_ L'accent est, tout d'abord, mis sur le traitement des mineurs récidivistes ou violents. Une étude de la délinquance autorapportée conduite par M. Sébastian Roché montre, en effet, que 5 % des jeunes commettent 60 à 85 % des infractions Et, sur ce point, comme le fait observer le garde des sceaux, « ce que veulent les Français, c'est que les mineurs multirécidivistes dangereux soient écartés des quartiers où ils sévissent ».

Aux termes du rapport annexé, le traitement des mineurs récidivistes fera, tout à la fois, intervenir les services de la protection judiciaire de la jeunesse et l'administration pénitentiaire.

-  Les centres éducatifs renforcés vont voir leur capacité d'accueil renforcée, tandis que leur action éducative sera développée et que les mineurs y feront l'objet d'un contrôle plus strict.

-  Les centres éducatifs fermés dans le secteur public et le secteur associatif accueilleront les mineurs placés sous contrôle judicaire ou condamnés à une peine de sursis avec mise à l'épreuve (cf. art. 15 et 16). Ces structures étant source de nombreuses interrogations, le rapporteur croit utile de rappeler ici les précisions apportées par le garde des sceaux lors de l'examen du projet de loi par le Sénat : « les jeunes placés dans ces centres suivront un programme intensif d'activités, organisé par des éducateurs et un programme d'enseignement dispensé par l'Education nationale » ; « pour le fonctionnement de ces centres, il sera fait appel au secteur public et au secteur associatif habilité » ; « s'il on veut qu'ils fonctionnent, il faut disposer aussi d'une solution plus énergique pour les mineurs qui refuseraient la règle du jeu. Les principes exigent que cette solution plus énergique, c'est-à-dire physiquement contraignante obéisse au régime de la détention, entourée de nombreuses garanties » ; « les centres fermés (...) ne sont pas des prisons ».

-  L'élaboration d'outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi des mineurs pris en charge est prévue.

-  Les conditions de détention des mineurs au sein des établissements pénitentiaires seront améliorées grâce à des travaux de rénovation et à la création de 500 places dans les quartiers réservés aux mineurs ; parallèlement 400 places devraient être créées dans de nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs. Enfin, conformément à la logique de l'intervention judiciaire à l'égard des mineurs, l'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse est prévue par le présent rapport.

La prévention de la récidive constitue le deuxième objectif en matière de lutte contre la délinquance des mineurs :

Les dispositions du projet de loi, telles que l'octroi de compétences au juge de proximité à l'égard des mineurs (cf. art. 18), l'institution d'une procédure de jugement à délai rapproché (cf. art. 17) ainsi que l'aménagement des dispositions de retenue des mineurs de 10 à 13 ans (cf. art. 14) et la création, pour ces derniers, de sanctions éducatives (cf. art. 10 à 12 ) constituent de premiers instruments de lutte contre la récidive : la première permet de rendre plus solennelle le prononcé de mesures pour les mineurs âgés de moins de treize ans ; la deuxième renforce l'efficacité répressive et préventive de la sanction en rapprochant son prononcé de la commission de l'infraction ; les dernières tendent à juguler la progression de la délinquance des mineurs de moins de treize ans.

Ces dispositions seront complétées par l'amélioration de la prise en charge des mineurs en milieu ouvert. A cette fin, le rapport fixe un objectif chiffré de réduction des délais de prise en charge des peines et des mesures éducatives, qu'il souhaite ramener à quinze jours, contre 51,9 actuellement.

Au total, et comme le souligne le rapport annexé, le présent projet de loi ne remet pas en cause les principes fondamentaux de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 qui régit aujourd'hui la justice des mineurs, et dont les principes fondamentaux sont la spécialisation des magistrats et la primauté de l'action éducative : les juges de proximité ne connaîtront que des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, qui sont aujourd'hui portées devant les tribunaux de police (cf. art. 18) ; il est prévu de créer 200 classes-relais au sein desquelles la participation des services de la protection judiciaire de la jeunesse sera accrue ; la programmation budgétaire prévoit la création de 1250 emplois budgétaires au sein de la protection judiciaire de la jeunesse.

_  Enfin, le rapport prévoit un renforcement des capacités de gestion immobilière des services déconcentrés, une amélioration de la formation des directeurs de service et territoriaux, la délocalisation et la transformation du centre national de formation et d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en établissement public administratif.

C. UN SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE PLUS EFFICACE ET PLUS ACCESSIBLE

S'agissant du fonctionnement quotidien de la justice, tout se passe comme si l'augmentation des crédits et des effectifs - pourtant réelle - n'avait eu aucun résultat.

En effet, si 55 % des justiciables déclarent avoir confiance dans la justice, 57 % d'entre eux estiment cependant que ce service public fonctionne mal. Bien plus, « sur quinze services publics, la justice est classée en dernière position, avec un taux de 33 % de satisfaction, juste derrière l'anpe, très loin derrière la police, l'école et l'armée qui bénéficient toutes d'un taux de satisfaction de plus de 54 % » (15). Pourtant, les attentes de nos concitoyens en matière de justice ne semblent jamais avoir été plus grandes. Plus généralement, confortant la place prééminente que jouent désormais le droit et la justice dans notre société, les Français sollicitent de plus en plus les institutions judiciaires, comme l'atteste l'augmentation, observée ces dernières années, du nombre d'affaires portées devant les juridictions.

1. Une justice plus rapide

_ Le premier critère de l'efficacité du service public de la justice est certainement pour le justiciable celui de la rapidité. Or force est de constater que, malgré l'augmentation des moyens et des effectifs, les délais de traitement des contentieux n'ont pas diminué, quand ils ne se sont pas aggravés.

Alors que la loi de programme du 6 janvier 1995 avait fixé pour les contentieux civils des objectifs chiffrés, il est frappant de constater que, non seulement ils n'ont pas été atteints, mais de surcroît, qu'aucune amélioration ne s'est dessinée depuis. Aussi, les délais de jugement devant les juridictions suscitent l'incompréhension de nos concitoyens. De même, le rapporteur ne peut-il que s'insurger contre les délais, parfois de l'ordre de plusieurs mois, qui s'écoulent entre le prononcé des jugements et leur communication aux parties.

I. ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS CIVILES

Source : Ministère de la justice

1 - Cour de cassation

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Affaires nouvelles

19 969

20 275

19 987

21 928

20 090

21 331

22 869

(variation annuelle)

+ 4,5

+ 1,5

- 1,4

+ 9,7

- 8,4

+ 6,2

+ 7,2

Affaires terminées

21 499

20 420

20 103

19 815

19 758

21 394

20 673

(variation annuelle)

+ 16,5

- 5,0

- 1,6

- 1,4

- 0,3

+ 8,3

- 3,4

2 - Cours d'appel

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Affaires nouvelles

220 066

219 271

214 197

210 610

201 521

194 392

186 386

(variation annuelle)

+ 0,5

- 0,4

- 2,3

- 1,7

- 4,3

- 3,5

- 4,1

Affaires terminées

198 754

203 740

202 724

209 839

211 050

221 492

205 843

(variation annuelle)

+ 6,1

+ 2,5

- 0,5

+ 3,5

+ 0,6

+ 4,9

- 7,1

Durée moyenne des affaires terminées (en mois)

14,7

15,8

16,6

17,4

18,1

18,4

17,8

3 - Tribunaux de grande instance

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Affaires nouvelles

660 189

676 282

644 939

634 696

605 816

600 999

601 164

(variation annuelle)

+ 0,3

+ 2,4

- 4,6

- 1,6

- 4,6

- 0,8

0,0

Affaires terminées

645 319

659 153

642 319

635 340

608 991

593 462

579 950

(variation annuelle)

+ 5,7

+ 2,1

- 2,6

- 1,1

- 4,1

- 2,5

- 2,3

Durée moyenne des affaires terminées (en mois)

8,9

8,9

9,1

9,3

9,1

8,9

9,3

Référés

126 501

126 772

122 456

118 785

111 342

113 613

117 319

(variation annuelle)

+ 4,5

+ 0,2

- 3,4

- 3,0

- 6,3

+ 2,0

+ 3,3

4 - Tribunaux d'instance
(Y compris tribunaux paritaires des baux ruraux)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Affaires nouvelles

487 523

483 593

472 963

470 996

476 283

495 258

(variation annuelle)

- 5,7

- 0,8

- 2,2

- 0,4

+ 1,1

+ 4,0

Affaires terminées

494 828

460 146

453 259

456 326

459 704

483 060

(variation annuelle)

- 2,9

- 7,0

- 1,5

+ 0,7

+ 0,7

+ 5,1

Durée moyenne des affaires
terminées (en mois)

5,1

5,0

5,0

5,1

5,2

5,1

Référés

84 171

82 894

81 867

69 304

62 964

67 206

(variation annuelle)

- 5,7

- 1,5

- 1,2

- 15,3

- 9,1

+ 6,7

II. ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Source : Ministère de la justice

1 - Conseil d'Etat

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Affaires nouvelles

9 162

7 527

7 193

8 427

12 330

12 274

12 642

Affaires terminées

10 598

11 684

11 173

9 337

10 988

12 236

12 553

Durée moyenne
des affaires terminées

1 an
8 mois

1 an
2 mois

11 mois

11 mois

11 mois

10 mois

10 mois

2 - Cours administratives d'appel

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Affaires nouvelles

9 057

12 168

12 477

14 330

16 056

16 540

15 375

Affaires terminées

6 110

6 317

7 461

9 199

11 390

12 906

12 928

Durée moyenne
des affaires terminées

2 ans

2 ans
11 mois

3 ans
3 mois

3 ans
2 mois

3 ans

2 ans
11 mois

3 ans
1 mois

3 - Tribunaux administratifs

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Affaires nouvelles

97 025

95 246

101 590

123 834

117 429

113 059

123 354

Affaires terminées

90 103

91 371

96 367

104 615

112 206

118 991

120 773

Durée moyenne
des affaires terminées

2 ans

2 ans

1 an
11 mois

2 ans

1 an
10 mois

1 an
8 mois

1 an
8 mois

·  L'objectif de réduction des délais de traitement des affaires devant les juridictions civiles et administratives figure en tête des priorités inscrites dans le rapport annexé au présent projet de loi, le Gouvernement ayant même souhaité y inscrire des objectifs chiffrés.

-  pour les juridictions civiles : l'objectif est de ramener le délai moyen des affaires de 17,8 mois à 12 mois devant les cours d'appel, de 9,3 mois à 6 mois devant les tribunaux de grande instance et de 5,1 mois à 3 mois devant les tribunaux d'instance ;

-  pour les juridictions administratives : l'objectif est de ramener le délai de traitement des affaires à un an pour l'ensemble des juridictions administratives ; si le Conseil d'Etat a d'ores et déjà atteint cet objectif, ce n'est pas le cas des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs dont la durée moyenne des affaires terminées était respectivement, en 2000, de 3 ans et 1 mois et de 1 an et 8 mois.

Le rapport précise les moyens qui seront mis en _uvre pour réduire le délai de traitement des contentieux portés devant les juridictions. Au premier chef figurent naturellement, pour chacune de ces juridictions, les créations de postes de magistrats et de fonctionnaires ainsi que la progression des crédits de fonctionnement et d'équipement, prévues par la programmation budgétaire (cf. art. 2). En effet, sauf à risquer de porter atteinte à la qualité des décisions judiciaires rendues, il est évident que la réduction des délais de traitement des affaires portées devant nos juridictions passe par un renforcement des effectifs de magistrats, mais aussi de fonctionnaires, notamment pour faire face à l'augmentation prévisible de certains contentieux (16).

Dans le même temps, la simple augmentation des effectifs ne pouvant suffire en la matière, la réduction des délais de traitement des affaires sera recherchée par d'autres voies :

-  En matière civile : le rapport prévoit, tout d'abord, la généralisation des contrats de juridictions tendant à la résorption des stocks d'affaires qui, jusqu'à présent, conduits par certaines juridictions, ont fait la preuve de leur efficacité.

En outre, afin de permettre un ajustement le plus fin possible entre les besoins des juridictions et leurs effectifs, plusieurs mesures judiciaires sont préconisées. La première d'entre elles concerne le recours aux magistrats et fonctionnaires placés, dans le prolongement d'un mouvement d'augmentation constante qui a fait passer leur nombre de 17 à 131 entre 1987 et 2002. Dans le même objectif, le rapport évoque un « tribunal de première instance » qui permettrait de rationaliser les mesures applicables aux trois juridictions de première instance que constituent les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les nouvelles juridictions de proximité dont la création est prévue dans le titre II du projet de loi.

En outre, la mission essentielle du juge étant de dire le droit, le rapport annexé souhaite que le magistrat soit entouré d'équipes et insiste sur le rôle joué par les greffiers en leur sein. Ces derniers se verraient ainsi plus particulièrement chargés d'assister le magistrat dans ses recherches documentaires et la mise en état des dossiers et de préparer des projets de décisions et de réquisitoires. Cette proposition reprend une suggestion présentée dans le rapport de la commission de réflexion des métiers de greffe de 1998 et tend à exploiter au mieux la technicité de ces collaborateurs privilégiés des magistrats.

Dans la même logique, le rapport prévoit le désengagement des juges des commissions administratives (17). On ne peut que se féliciter de cette orientation : concernant tant les magistrats du siège que du parquet, la participation à des commissions administratives variées - près de 180 d'après le dernier recensement effectué en février 2001, couvrant tant les domaines électoral que social ou économique et fiscal - est souvent dénoncée car considérée, dans bien des cas, comme une source de perte de temps. La participation à ces commissions représenterait 80 postes, en équivalent temps plein de magistrat, correspondant à une charge de travail d'environ 130 000 heures par an. Aussi le rapport envisage-t-il de remettre en cause la participation des magistrats aux commissions « à caractère purement administratif ou dans lesquelles l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard à ses missions ».

-  S'agissant des juridictions administratives, le rapport fait référence aux dispositions du présent projet qui prévoient la prorogation jusqu'en 2007 du recrutement complémentaire de conseillers (cf. art 33), la pérennisation des dispositions relatives au maintien des magistrats en surnombre (cf. art. 35), le recrutement d'assistants de justice (cf. art. 37 et 38). En outre, le rapport prévoit que « l'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sera renforcée ». Outre les efforts en matière d'équipements immobiliers et informatique, on soulignera que le rapport prévoit la création de trois nouvelles juridictions : une cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux administratifs.

2. Des magistrats impliqués dans la conduite des politiques publiques

Le rapport souligne la nécessité de maintenir et développer la participation de magistrats à la conduite des politiques publiques, estimant qu'il s'agit « d'une condition essentielle de l'exercice de l'action de la justice », et prévoit des créations d'emplois de magistrats et de fonctionnaires, ne serait-ce que pour éviter que ces nouvelles missions n'empêchent l'exercice par les magistrats de ses fonctions purement juridictionnelles.

En effet, comme le souligne la mission d'information de la commission des Lois du Sénat sur l'avenir des métiers de la justice, la répartition du temps de travail entre les activités juridictionnelles et non juridictionnelles oscille entre 45 et 50 % pour les petites et moyennes juridictions.

L'ouverture des magistrats sur l'extérieur s'impose aujourd'hui comme une évidence, particulièrement pour les magistrats du parquet. En effet, un rôle particulièrement important est dévolu aux parquets généraux qui ont notamment en charge la politique de la ville, la mise en _uvre des contrats locaux de sécurité, les conventions d'objectifs contre la toxicomanie, la politique envers les mineurs. Compte tenu de la priorité accordée par le Gouvernement à la lutte contre l'insécurité, le rapporteur ne peut donc que souscrire à cette orientation qui va dans le sens de la lutte contre l'insécurité.

3. Une justice plus proche des citoyens

·  Le fonctionnement de nos institutions étant trop souvent perçu comme complexe et opaque, le souci d'assurer une véritable proximité entre la justice et les citoyens figure également parmi les priorités du Gouvernement afin de renforcer l'efficacité de la justice.

Le projet de loi tend à instituer une nouvelle juridiction dite « de proximité » dont la compétence tant en matière pénale que civile sera de juger « les petits litiges de la vie quotidienne » (cf. art. 7 à 9 et art. 18). Les magistrats devant y siéger seront des juges recrutés pour une durée limitée - sept ans -, ce mode de recrutement rappelant, à certains égards, nos anciennes justices de paix, au sein desquelles la conciliation des parties jouait un rôle essentiel.

_ En outre, le rapport insiste sur la généralisation des guichets uniques de greffe dont l'expérimentation a été lancée en 1998 (18) et qui constitue, pour l'ensemble des juridictions localisées sur le même site, le point unique d'accès du citoyen à la justice (19). Cette expérimentation ayant été considérée comme une réussite tant par les justiciables que les magistrats et les fonctionnaires, notamment en raison des gains de temps occasionnés, une douzaine d'autres guichets uniques de greffe ont été créés et le rapport prévoit leur généralisation.

Dans ces conditions, quelle place faire à la réforme de la carte judiciaire ? Force est de reconnaître que la solution retenue par le Gouvernement dans le présent projet de loi, qui conjugue mutualisation des ressources des juridictions de première instance, généralisation des guichets uniques de greffe et institution d'une nouvelle juridiction de proximité rend, au total, moins aigue la question de la réforme de la carte judiciaire et permet de faire évoluer la présence judiciaire dans notre pays sans traumatisme.

_ Enfin, le rapport prévoit la création au ministère de la justice d'un service centralisé traitant les requêtes des particuliers, qui devrait permettre ainsi un traitement rapide et cohérent des difficultés concrètes rencontrées par nos concitoyens dans leurs démarches et, grâce à cette « remontée d'informations », faciliter la définition des actions de portée générale destinées à améliorer le service public de la justice.

4. Une administration judiciaire plus efficace, des équipements rénovés

_ L'amélioration de l'efficacité de l'administration judiciaire fait, quant à elle, l'objet de plusieurs engagements.

-  Absente de la dernière loi de programme, l'administration centrale trouve cette fois-ci sa place dans la programmation budgétaire (cf. art. 2) tandis que le rapport précise que l'attractivité des fonctions exercées en son sein seront renforcées et que des efforts d'équipement immobilier et informatique seront consentis, une priorité étant notamment donnée aux fonctions d'expertise, de gestion et de support aux juridictions et aux services déconcentrés.

-  Fortement mobilisées par les recrutements à venir, l'Ecole nationale de la magistrature et l'Ecole nationale des greffes verront leurs moyens renforcés. Le rapport prévoit une réforme statutaire de cette dernière.

-  Le renforcement des services administratifs régionaux sera poursuivi, notamment à travers la professionnalisation de ses personnels tandis que les cours d'appel bénéficieront de l'expertise d'un personnel spécialisé pour la gestion de leur parc immobilier.

-  S'agissant du régime indemnitaire des fonctionnaires et des magistrats, le rapport annexé souligne la nécessité de le revaloriser. Parallèlement, une modulation des régimes indemnitaire afin de prendre en compte la charge effective de travail des agents est prévue. Pour les magistrats, elle pourrait s'élever au taux moyen de 35 % du traitement indiciaire brut et par magistrat et serait distribuée proportionnellement à leur grade entre les magistrats effectivement présents dans la juridiction et qui assument des charges de travail supplémentaires dues à l'absence de leurs collègues ou à la vacance des postes ; un système voisin serait mis en place pour les fonctionnaires, les indemnités étant différenciées par corps et par catégories.

_  La qualité de l'équipement des juridictions n'est pas oubliée :

-  S'agissant de l'équipement immobilier, l'activité judiciaire n'étant certainement pas facilitée par des locaux, parfois prestigieux, mais souvent vétustes, trop exigus pour accueillir toutes les juridictions ou en deçà des normes de sécurité et d'accessibilité, le rapport souligne l'effort important qui sera consenti en matière de crédits immobiliers (cf. art. 2) et prévoit une externalisation des mesures de protection et de gardiennage des palais de justice.

-  Alors que la loi de programme du 6 janvier 1995 ne faisait pas de lien direct entre les créations d'emplois et les moyens de fonctionnement induits, tant en matière immobilière que de premier équipement mobilier et informatique, le rapport, dans un souci louable de réalisme, prend en compte ces coûts. A défaut pour les personnels recrutés de disposer, dès leur prise de fonction, des moyens indispensables à leur activité, les objectifs fixés par le présent projet ne seraient, en effet, que des vains mots.

-  Enfin, l'accent est mis sur l'amélioration de l'équipement informatique des juridictions - actuellement, le ratio est de 0,96 poste par agent (20) - et le développement des réseaux informatiques internes (21) et externes afin de favoriser la communication avec les auxiliaires de justice, les services de gendarmerie et de police ainsi qu'avec l'administration centrale.

5. L'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice

Trois orientations sont privilégiées en la matière :

-  La mise en _uvre « d'un plan national d'aides aux victimes », articulé autour des mesures prévues par le titre VII du présent projet de loi (cf. art. 39 et 41) mais également d'une information plus rapide et plus complète de la victime sur ses droits, du déroulement accéléré de la procédure et des expertises afin de permettre une indemnisation plus juste, rapide et transparente des préjudices ;

-  L'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle ;

-  Le développement des différentes structures telles que les maisons de justice et du droit, les antennes de justice ou encore les antennes juridiques et de médiation. D'après le rapport de la mission d'information de la commission des Lois du Sénat sur l'avenir des métiers de la justice, la France comptait en novembre 2001, 62 antennes de justice et 14 antennes juridiques et de médiation. Consacrées par la loi n °98-1163 du 18 décembre 1998 (22), les maisons de justice et du droit assurent une présence judicaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit, et sont partie liée aux mesures alternatives de traitement pénal et aux actions tendant à la résolution amiable des litiges. On comptait en janvier 2002, 84 maisons de justice et du droit réparties dans 44 départements sur le ressort de 27 cours d'appel. Trop souvent méconnues du public, ces structures verront leur implantation territoriale rationalisée et complétée.

*

* *

Avant d'examiner le projet de loi, la Commission a procédé, le mercredi 24 juillet 2002, aux auditions de Mmes Véronique Chéron, première présidente de la cour d'appel de Nancy, Michèle Vaubaillon, première juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, MM. Jean Berkani, procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux, Thierry Baranger, premier juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, Jean-René Farthouat, président du Conseil national des Barreaux, Jean-Louis Daumas, directeur du centre pénitentiaire de Caen.

Rappelant que le Gouvernement avait déposé, sur le bureau du Sénat, un projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice qui doit être examiné très prochainement par l'Assemblée nationale, le président Pascal Clément a expliqué que, malgré des délais d'examen assez resserrés - inévitables dans le cadre d'une session qui a commencé à la fin du mois de juin -, le rapporteur et lui-même avaient tenu à procéder à une concertation aussi large que possible. Il a indiqué qu'au cours d'auditions ouvertes à tous les membres de la Commission qui le souhaitent, le rapporteur entendait tous les organismes, associations, institutions ou personnalités représentant les magistrats, les avocats, les policiers et, plus généralement, les professions qui gravitent autour des institutions judiciaires. Il a ajouté qu'au-delà de ces auditions qui constituent évidemment un passage obligé, il avait également jugé souhaitable, pour éclairer la Commission, d'entendre un certain nombre de praticiens qui, par leur expérience au plus près du terrain, devraient pouvoir donner un éclairage intéressant sur les dispositions proposées dans le projet de loi d'orientation et de programmation sur la justice.

Il a ensuite précisé que, sans exclure qu'ils puissent élargir leurs propos, il avait demandé aux différents intervenants de centrer leur intervention sur les dispositions du projet de loi touchant plus particulièrement à leurs fonctions.

Après avoir rappelé qu'elle avait vocation à suivre l'ensemble des juridictions de son ressort, et donc à s'intéresser à tous les aspects du projet de loi, Mme Véronique Chéron, première présidente de la cour d'appel de Nancy, a cependant indiqué que, pour répondre à l'invitation du président Pascal Clément, elle limiterait son propos au problème de la juridiction de proximité, soulignant que ses fonctions la conduiraient à agir très rapidement dans ce domaine. Elle a ajouté, dans le cadre de son propos liminaire, qu'elle s'exprimerait à titre personnel, même si elle partageait pleinement le point de vue exprimé par le président de la conférence des Premiers présidents, auditionné par le rapporteur.

Mme Véronique Chéron a exprimé son accord avec l'économie générale du projet de loi s'agissant de ses dispositions relatives à la juridiction de proximité, relevant qu'elles répondaient à la demande de justice et d'intervention judiciaire exprimée par la société, ainsi qu'au besoin de rapprochement entre la justice et le citoyen. Elle a fait valoir que cette nécessité de mieux faire comprendre la justice et d'y faire participer le citoyen correspondait à une préoccupation exprimée de longue date par les Premiers présidents, notamment dans leurs conférences annuelles récentes.

Elle a fait observer ensuite que le système judiciaire actuel prévoyait, d'ores et déjà, une participation citoyenne effective, qu'il s'agisse des jurés de cour d'assises, des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux pour enfants ou encore des conseils de prud'hommes siégeant en formation de départage. Elle a ajouté que les magistrats n'y étaient pas toujours majoritaires, citant le cas des jurys d'assises, des tribunaux pour enfants ou des affaires de sécurité sociale. Après avoir noté que l'efficacité de cette participation citoyenne était reconnue en matière pénale et sociale, elle a rappelé que celle-ci existait également en matière civile et a évoqué, à cet égard, la possibilité de recourir à des conciliateurs. Reconnaissant que cette faculté était diversement utilisée selon les tribunaux et selon les motivations des magistrats, elle a indiqué que, dans la cour d'appel qu'elle présidait, non seulement les magistrats étaient favorables au recours aux conciliateurs, mais, en outre, l'un des présidents de chambre, retraité depuis un an, assurait désormais la fonction d'animation des conciliateurs, qui bénéficient de formations régulières. Mme Véronique Chéron a, par conséquent, estimé que la fonction de conciliateur devrait être développée ou intégrée au dispositif de la juridiction de proximité à venir, relevant cependant les différences notables entre ces deux systèmes de participation citoyenne à la justice, qu'il s'agisse du mode de décision, du caractère bénévole des conciliateurs ou encore des moyens matériels mis à disposition de ces derniers par les mairies. Ajoutant, enfin, qu'existaient également des délégués du procureur chargés de la médiation pénale, elle a estimé qu'aussi divers soient-ils, ces exemples témoignaient tous du besoin de participation citoyenne à la justice. Elle a jugé que les dispositions du projet de loi de programmation relatives à la justice de proximité s'inscrivaient dans une perspective comparable.

Elle s'est interrogée ensuite sur la pertinence du processus de nomination des juges de proximité qui avait été envisagé impliquant une décision conjointe du Premier président et du procureur général, soulignant qu'il était difficilement concevable que le procureur général, partie au procès pénal, nomme le juge. Elle a également exprimé ses interrogations s'agissant des garanties relatives au pouvoir disciplinaire auquel ces juges de proximité seraient soumis, de même qu'elle a jugé que les modalités de leur inscription dans l'organisation hiérarchique et dans le système judiciaire n'apparaissaient pas clairement. Evoquant les craintes qui ont pu être exprimées concernant la création d'un « électron libre » dans le système judiciaire, elle a souligné combien délicat pouvait être l'exercice solitaire de la fonction judiciaire.

Mme Michèle Vaubaillon, première juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, s'est tout d'abord félicitée de la prise en compte des difficultés de fonctionnement quotidiennes de la justice dans l'exposé des motifs du projet de loi. Elle a fait observer, à cet égard, que les multiples règles existant en matière de procédure pénale, de même que leur modification très fréquente, ne conduisaient pas pour autant à accroître les garanties des droits des justiciables et s'est, par conséquent, réjouie que le projet de loi conduise à simplifier la procédure pénale. Elle a souligné, en effet, que les magistrats demandaient des règles claires et stables, conditions nécessaires à l'accomplissement d'un travail efficace.

Abordant ensuite les modifications apportées par le projet de loi aux règles de détention provisoire et de contrôle judiciaire, elle s'est déclarée satisfaite par l'unification à trois ans du seuil du placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Elle a rappelé, à cet égard, que la distinction de seuil opérée par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence en fonction de la nature de l'infraction n'était pas justifiée et a précisé que la prise en compte de l'état de réitération introduite par la loi du 4 mars 2002 se révélait inapplicable. De même, elle s'est félicitée que soit supprimée la limitation du recours au critère d'atteinte à l'ordre public comme fondement de la détention provisoire, faisant valoir que, de fait, la prolongation de la détention provisoire était parfois motivée, non par les nécessités de l'instruction, mais par le risque de troubles à l'ordre public. Elle a, par ailleurs, rappelé que la durée de l'instruction ne dépendait pas de la bonne volonté du juge d'instruction, celui-ci étant en la matière tributaire de sa charge globale de travail, de la durée d'exécution des commissions rogatoires, des moyens dévolus à la police judiciaire, de l'efficacité de la coopération internationale s'agissant de l'exécution des commissions rogatoires internationales et des demandes d'actes formulées par les parties. Elle a, par conséquent, estimé qu'il était utile de prévoir des soupapes permettant d'alléger le système. S'agissant de la détention provisoire, elle a jugé opportun que le projet de loi donne compétence à la chambre de l'instruction pour autoriser le dépassement des délais butoirs, estimant que le système du juge unique n'aurait pas été opérant en la matière.

Après avoir également approuvé les dispositions relatives au référé-détention, elle a, de même, estimé judicieuses les dispositions faisant du placement sous surveillance électronique une des modalités du contrôle judiciaire. Expliquant que les décisions relatives à la mise en détention provisoire étaient souvent justifiées par le souci de garantir la présentation des personnes mises en examen, elle a jugé que ce placement éviterait la détention provisoire tout en préservant les objectifs qui y sont associés.

S'agissant des dispositions relatives à l'instruction, elle s'est félicitée du renforcement des mécanismes de dissuasion à la constitution de partie civile abusive ou dilatoire, le projet de loi prévoyant d'étendre l'amende civile aux cas où le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer. Elle a rappelé, à cet égard, qu'une enquête réalisée il y a trois ans par le pôle financier du TGI de Paris avait montré que 80 % des dossiers ouverts sur constitution de partie civile avaient conduit à un non-lieu. Elle a ajouté que la limitation apportée à la constitution de partie civile contribuerait à limiter la pénalisation excessive de la société française, souvent dénoncée. Par ailleurs, elle s'est réjouie de l'extension de la procédure du témoin anonyme aux délits punis de trois ans d'emprisonnement et de l'extension du délit de refus de déférer à une convocation du juge d'instruction au refus de déférer à une convocation d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. Elle a également exprimé sa satisfaction concernant l'élargissement de la procédure de comparution immédiate aux délits punis d'une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement, dans la mesure où cela réduira le recours à l'instruction. Elle a enfin jugé excellent le renforcement du droit des victimes, résultant de la faculté qui leur sera offerte de demander la désignation d'un avocat d'office dès leur première audition par les services de police et de gendarmerie, désormais tenus de les informer de cette faculté. Elle a, en effet, souligné que le juge d'instruction avait besoin de victimes informées de leurs droits.

Enfin, elle a relevé que le projet de loi présentait une carence touchant à l'absence de statut des assistants spécialisés, faisant valoir qu'une telle mesure permettrait de les utiliser de manière plus efficace, comme en témoigne l'expérimentation conduite sur ce point par le pôle financier du TGI de Paris.

M. Jean Berkani, procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux, a indiqué, à titre liminaire, que les magistrats du parquet souhaitaient surtout qu'une pause soit observée dans les réformes législatives, soulignant que, depuis deux ans, leurs réunions de travail étaient consacrées essentiellement à l'analyse des nouvelles dispositions adoptées, au détriment de la définition d'une politique de l'action publique. Il a également insisté sur la nécessité d'épargner les magistrats du parquet qui, indépendamment de leur rôle juridictionnel, sont de plus en plus sollicités pour participer à la mise en _uvre de différentes politiques publiques, telles que la politique de la ville ou de la prévention routière. Il a noté, à cet égard, que le projet de loi sur la sécurité intérieure, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 juillet dernier, prévoyait d'accroître encore le rôle des magistrats du parquet pour lutter contre l'insécurité, alors que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice ne permettrait pas d'alléger leur charge, à l'exception de la disposition relative à l'application des peines.

Abordant l'examen du projet de loi, il a tout d'abord regretté que les dispositions instituant une procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs ne soient pas suffisamment claires ; il s'est, en particulier, demandé si, dans le cadre de cette procédure, le juge des enfants saisi de réquisitions du procureur de la République tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire, devrait dans tous les cas statuer après un débat contradictoire.

Il a jugé positives, en revanche, les dispositions relatives à la composition pénale, notamment l'extension de son champ d'application au délit de recel et l'allongement de quatre à six mois de la mesure de remise du permis de conduire ou de chasser. Il a également souligné que l'inscription des compositions pénales exécutées au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé serait particulièrement utile pour les mesures de remise du permis de conduire, insistant sur la nécessité de disposer d'une trace des infractions passées pour sanctionner de manière efficace le non-respect du code de la route. Rappelant toutefois que la mise en _uvre de la composition pénale s'était heurtée à un certain nombre de difficultés, il s'est demandé s'il n'aurait pas été plus simple d'étendre le champ d'application de l'ordonnance pénale, notamment pour les délits routiers.

Abordant ensuite les dispositions relatives au jugement des délits, il a indiqué que l'extension de la procédure de comparution immédiate aux délits punis d'une peine comprise entre six mois et dix ans d'emprisonnement, qui permet d'inclure les faits de rébellion, était très favorablement accueillie. Rappelant que les magistrats requalifiaient déjà les petites infractions pour les faire entrer dans le champ d'application de la comparution immédiate, il a, en revanche, exprimé des doutes sur la possibilité de faire usage de ce mode de poursuite en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ou de destructions par substances incendiaires, comme l'évoque l'exposé des motifs du projet de loi, soulignant, en effet, que les magistrats ouvraient systématiquement des instructions pour les affaires complexes. Il a noté avec satisfaction que l'extension du champ d'application de la comparution immédiate s'accompagnerait de mesures destinées à garantir les droits de la défense, soulignant que le prévenu qui encourt une peine de dix ans d'emprisonnement doit pouvoir bénéficier d'un délai plus long pour préparer sa défense. Il a enfin salué le rétablissement des délais antérieurs à la loi du 15 juin 2000 pour le jugement en comparution immédiate des personnes détenues.

Il s'est ensuite déclaré satisfait de l'extension de la compétence du juge unique aux délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi qu'aux faits de rébellion, soulignant que les infractions de ce type étaient de plus en plus fréquentes.

S'agissant des dispositions relatives à la procédure criminelle, il a estimé très positif le remplacement de l'exigence de signification par huissier pour les décisions de mise en accusation par une simple obligation de notification. Puis, il a salué la simplification des dispositions relatives à l'application des peines, qui doit permettre d'écarter le débat contradictoire avec l'accord du condamné et du ministère public.

Enfin, il s'est déclaré favorable à la création d'une procédure d'enquête ou d'information judiciaires pour rechercher les causes d'une disparition suspecte ainsi qu'aux dispositions tendant à renforcer les droits des victimes. Il s'est notamment réjoui que le projet de loi prévoie que les victimes des infractions les plus graves puissent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources et que toutes les victimes soient informées de leur droit de se constituer partie civile et de bénéficier, en conséquence, d'un avocat désigné d'office.

M. Thierry Baranger, premier juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, a exprimé ses réticences sur l'économie générale du projet concernant la justice des mineurs, soulignant que celle-ci devrait permettre, au-delà de la sanction d'un acte, caractéristique première de la justice des majeurs, la modification des comportements dangereux et la réintégration des délinquants au sein de la société. Il a jugé inopportun d'engager un processus dans lequel chaque acte entraînerait automatiquement une sanction, sans prise en compte du contexte social et familial, jugeant qu'une telle évolution risquait d'ôter tout espoir aux mineurs auteurs d'actes de délinquance. Il s'est félicité du retrait du projet de loi de toute disposition confiant aux juges de proximité des compétences élargies en matière de mineurs, mais s'est inquiété du pouvoir central d'orientation des mineurs confié au procureur de la République dans la nouvelle procédure de comparution à délai rapproché, estimant que le juge des enfants devrait être appelé à donner son avis.

M. Jean-René Farthouat, président du Conseil national des barreaux a, tout d'abord, regretté les modifications trop fréquentes de la procédure pénale, qui donnent parfois lieu à des débats opposant, de manière caricaturale, un camp prétendu liberticide au camp des défenseurs de la liberté. Il a évoqué, à titre d'exemple, les très nombreuses évolutions de l'article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire. Se félicitant de la programmation de moyens importants pour la justice, il a considéré qu'il était en effet nécessaire d'associer systématiquement de nouveaux moyens aux réformes adoptées. Puis, il s'est interrogé sur l'opportunité de présenter, dans deux textes différents, les modifications de la procédure pénale figurant dans le projet de loi d'orientation et de programmation actuellement en discussion au Sénat et celles annoncées récemment par le ministre de l'intérieur, qui devraient faire l'objet d'un projet de loi présenté au mois d'octobre.

S'agissant du traitement de la délinquance des mineurs, il a fait part du souci de la profession de ne pas faire un procès d'intention au Gouvernement en cette matière. Il a cependant insisté sur la nécessité que les moyens annoncés soient rapidement mis en _uvre, de telle manière que les sanctions prononcées à l'encontre des mineurs puissent être exécutées dans des conditions convenables, que ce soit dans les établissements pénitentiaires qui doivent leur être réservés ou dans les centres fermés, dans le contrôle desquels les avocats pourraient avoir leur place.

Après avoir rappelé les réactions négatives suscitées par la suppression de la justice de paix en 1958, il a souligné que la profession d'avocat saluait donc le retour des juges de proximité, jugeant satisfaisantes les garanties de statut figurant dans le projet de loi organique présenté ce jour en Conseil des ministres. Regrettant cependant le choix d'une appellation qui pourrait laisser supposer que l'ensemble de la justice n'est pas proche de la population, il s'est dit, par ailleurs, favorable à la volonté parfois exprimée de rattacher les juges de proximité aux tribunaux d'instance, sur le modèle pratiqué en Grande-Bretagne, ce qui éviterait de nombreux conflits de compétences.

Puis, il a souligné que le droit à l'information pour toute victime, en particulier sur la possibilité de bénéficier d'un avocat commis d'office, accompagnée de l'institution d'un mécanisme intelligent d'assurance juridique, constituait une véritable avancée, observant que le droit de se constituer partie civile était le pendant du principe d'opportunité des poursuites et constituait une garantie fondamentale d'un accès au juge. Mais il a relevé l'hostilité exprimée par certains barreaux de province à l'égard de l'attribution de l'aide juridictionnelle, sans conditions de ressources, aux victimes des atteintes les plus graves à la personne et a insisté sur le fait qu'une telle mesure supposerait une réforme de l'aide juridictionnelle.

M. Jean-René Farthouat a ensuite exprimé des réserves sur plusieurs mesures relatives à la procédure pénale, notamment l'extension du recours au témoin anonyme qu'il a jugée contraire aux droits les plus fondamentaux, exprimant, en outre, la crainte qu'il n'encourage les querelles de voisinage et les manipulations de l'institution judiciaire. Il a également regretté l'élargissement de la comparution immédiate, regrettant que la loi semble se focaliser sur certains délits, alors qu'elle pourrait ensuite s'appliquer à d'autres infractions que celles initialement prévues. Il s'est, en particulier, inquiété du risque d'une multiplication de poursuites pour actes de rébellion qui ne correspondraient pas à des infractions véritablement graves. En outre, il a exprimé la crainte que, dans le cadre d'une telle procédure, marquée par une certaine automaticité et par l'absence d'enquête de personnalité, tout porteur de drogue ne soit systématiquement assimilé à un véritable organisateur de trafic.

Puis, il s'est déclaré défavorable à l'allongement proposé des délais d'instruction et s'est prononcé en faveur d'une mesure de moyen terme qui limiterait l'allongement à quatre mois en matière délictuelle et huit mois en matière criminelle, rappelant qu'il convenait de ne pas dépasser les délais raisonnables inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'est enfin opposé au référé-détention, regrettant qu'une disposition législative n'ait d'autre justification qu'une affaire précise et a souhaité que cette procédure soit, à tout le moins, réservée aux affaires criminelles.

Evoquant les travaux de la commission d'enquête parlementaire créée il y a deux ans sur la situation dans les prisons françaises, et à laquelle plusieurs parlementaires présents aujourd'hui avaient alors participé, M. Jean-Louis Daumas, directeur du centre pénitentiaire de Caen, a déploré que nombre de ses conclusions, pourtant adoptées à l'unanimité, n'aient pu être reprises dans le projet de loi. Il a ainsi regretté que le texte n'aborde pas plus en profondeur la question de la détention. Après avoir exprimé sa satisfaction à l'annonce du programme de constructions de 11 000 places de prison, il a rappelé que le principe adopté par le législateur dans la loi sur la présomption d'innocence d'attribuer à chaque détenu une cellule individuelle était jusqu'alors resté lettre morte. Il a, en conséquence, plaidé pour que cette nouvelle phase de constructions soit accompagnée d'une modernisation du cadre juridique afin que les délais d'achèvement des travaux puissent être raccourcis. Il a également engagé les parlementaires à venir constater sur le terrain la réalisation des mesures qu'ils votent, en utilisant le droit de visite des établissements pénitentiaires dont ils peuvent désormais faire usage à la suite d'un amendement présenté par le rapporteur.

Soulignant ensuite que l'amélioration des conditions de détention se traduisait automatiquement par une amélioration des conditions de travail du personnel, il a émis le souhait que la construction de ces nouvelles places entraîne la fermeture des établissements trop vétustes. Il s'est également réjoui, à ce sujet, de la création d'un secrétariat d'Etat spécifiquement compétent pour la réalisation de ces programmes de construction.

S'agissant des dispositions contenues dans le projet de loi destinées à renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, il a effectivement jugé indispensable de donner à l'administration pénitentiaire la possibilité de brouiller les émissions de portables. Observant cependant que les dispositifs techniques ne pouvaient remplacer la présence humaine, il a estimé, en conséquence, qu'une bonne politique de sécurité passait nécessairement par un renforcement de l'encadrement.

Il a également marqué son approbation sur la disposition supprimant la distinction entre centres de détention nationaux et centres de détention régionaux, observant qu'elle permettrait d'accélérer la procédure d'affectation des détenus en établissements pour peine. Dans la même perspective d'une plus grande souplesse, il a suggéré la déconcentration de la décision des affectations au niveau des directions régionales.

S'agissant des dispositions concernant l'hospitalisation psychiatrique des détenus, il a rappelé que 25 % d'entre eux souffraient de troubles du comportement ou de la personnalité. Observant que le principe de l'hospitalisation à l'extérieur était déjà acquis pour les soins somatiques, il a déploré les lenteurs de la mise en _uvre des unités spécialement aménagées au sein d'hôpitaux et émis la crainte que l'hospitalisation psychiatrique à l'extérieur ne rencontre les mêmes difficultés. Il a également plaidé pour que la réalisation de ces unités ne se traduise pas par la fermeture complète des lits d'hospitalisation dans les services médico-psychologiques régionaux, le maintien des hospitalisations dans les SMPR représentant un gage de souplesse pour les médecins.

S'agissant enfin des dispositions relatives aux mineurs, il a estimé que, pour certains d'entre eux, la détention ne pouvait être évitée. Faisant état de son expérience d'ancien éducateur, il a observé que ce n'était pas la détention en elle-même qui était criminogène, mais les conditions de cette détention. Il a donc émis le souhait que puissent être développés les moyens affectés à ces centres pour mineurs ; il a insisté notamment sur les moyens éducatifs, en soulignant que la contrainte et l'éducatif étaient deux concepts inséparables. Il a plaidé également pour que soit opérée une séparation stricte entre mineurs et majeurs.

Après avoir relevé dans les interventions des différents orateurs une dizaine de points susceptibles de donner lieu à des amendements, le rapporteur a fait valoir que l'examen de ce projet de loi au cours d'une session extraordinaire n'avait pas empêché les parlementaires de procéder à de larges consultations, indiquant que seize organisations syndicales et professionnelles avaient d'ores et déjà été reçues. Il a observé que le texte proposait des moyens sans précédent pour mettre en _uvre les orientations définies en matière de justice, ajoutant que ces moyens devraient se traduire très rapidement par des résultats concrets, avec notamment un recrutement accéléré au sein de l'administration pénitentiaire, la rénovation des quartiers de mineurs et la création de 400 places dans des établissements spécialisés pour mineurs. Après avoir précisé que le lancement de l'ensemble des opérations projetées se ferait en une seule fois, il a indiqué que le projet de loi contenait un certain nombre de dispositions destinées à simplifier et accélérer les procédures, notamment en matière d'expropriation ou de passation de marchés. Evoquant les dispositions concernant les mineurs, il a insisté sur l'importance de la rapidité de la réponse pénale, gage de son efficacité. Récusant l'idée selon laquelle les mesures proposées seraient avant tout répressives, il a rappelé que 1 200 postes d'éducateurs seraient créés et souligné que les centres éducatifs fermés ne seraient pas des centres de détention, mais des établissements éducatifs dirigés par des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Il a ajouté qu'il était nécessaire de modifier le régime actuel de détention de mineurs, afin de renforcer son contenu éducatif. Abordant les dispositions de procédure pénale, il a souligné qu'elles permettraient de répondre aux difficultés pratiques rencontrées par les magistrats, de rendre plus de souplesse à une procédure trop rigide et d'éviter l'utilisation détournée de certains dispositifs.

S'exprimant en tant que parlementaire et comme maire d'une commune de 30 000 habitants touchée par le phénomène de la délinquance des mineurs, M. Jacques-Alain Bénisti a rappelé que les mesures aujourd'hui proposées par le Gouvernement étaient l'aboutissement d'une longue réflexion à laquelle ont été associées de nombreuses personnes confrontées, sur le terrain, aux problèmes de la justice et notamment des praticiens désireux de travailler de façon plus efficace et mieux adaptée. Il a donc souhaité que les différents intervenants auditionnés par la Commission soient conscients que les parlementaires n'avaient d'autre préoccupation que de répondre à des exigences pratiques en adaptant la législation, sauf à paraître eux-mêmes décalés par rapport aux réalités concrètes. Citant l'exemple de la procédure du témoignage anonyme, il a justifié son utilité en se référant à la peur de certaines personnes qui n'osent pas témoigner par crainte de représailles, y compris dans des affaires aussi graves que des abus sexuels commis à l'encontre de mineurs. Il a considéré que de telles réalités exigeaient des réponses concrètes.

Observant que la procédure de composition pénale suscitait encore des réticences, M. Claude Goasguen a pourtant estimé que cette procédure était de nature à répondre au problème de la surcharge des tribunaux, qui est lui-même à l'origine des lourdeurs et de la lenteur de la justice dont se plaignent les Français. Il a souhaité avoir l'avis des intervenants sur cette question.

M. Guy Geoffroy a relevé dans les propos de M. Thierry Baranger l'affirmation selon laquelle, s'agissant de la délinquance des mineurs, la répression devait intégrer le contexte dans lequel les infractions ont été commises et toujours laisser un espoir aux jeunes en difficulté. A cet égard, il a considéré que l'absence de repères résultant du refus de sanctionner n'était pas de nature à susciter l'espoir et à ouvrir des perspectives. Il a estimé que les propositions de la nouvelle majorité, qui tendent à limiter le recours à la détention, à n'envisager celle-ci que dans des conditions de dignité et à développer des centres d'éducation fermés susceptibles d'apporter aux jeunes délinquants le cadre et le personnel d'accompagnement dont ils ont besoin, prenaient en compte cette exigence.

M. Xavier de Roux a souhaité avoir des précisions sur les modalités d'application de la procédure du témoignage anonyme. Il s'est notamment interrogé sur la façon dont est organisé, dans ce cadre, le débat contradictoire et sur la valeur probatoire conférée aux témoignages ainsi recueillis.

M. Jean-Paul Garraud s'est interrogé sur le bien fondé de la création du juge des libertés et de la détention par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes qui avait pour premier objet de réduire le nombre des placements en détention provisoire et qui, à cet égard, ne semble pas avoir atteint les résultats escomptés. Considérant que cette réforme avait aggravé la complexité et la lourdeur de la procédure pénale, il a suggéré que la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction aux fins du placement en détention d'un prévenu devienne facultative en matière délictuelle et ne reste obligatoire qu'en matière criminelle. Evoquant ensuite la procédure de l'ordonnance pénale, il a fait part de son souhait d'en élargir le champ d'application, afin d'y inclure les délits routiers, ce qui aurait notamment pour effet de diminuer l'encombrement des tribunaux correctionnels actuellement saisis de ce contentieux, tout en garantissant l'efficacité de la réponse pénale apportée à ce type de délinquance. Il a conclu son propos en préconisant l'adoption d'un réforme législative tendant à permettre à une personne mise en cause de plaider coupable, ce qui aurait également pour effet de simplifier la procédure pénale, tout en renforçant l'efficacité de la répression, sans pour autant méconnaître le respect des droits de la défense.

M. Patrick Delnatte a souhaité savoir si les conditions actuelles de détention des personnes toxicomanes étaient adaptées à leur pathologie et apportaient les moyens nécessaires pour envisager leur traitement.

Tout en reconnaissant que le nombre de constitution de partie civile était excessif et aboutissait trop fréquemment à des décisions de non lieu ou de refus d'informer de la part des juges d'instruction, Mme Maryse Joissains-Masini a considéré qu'il était difficile de dissuader des victimes d'infraction d'exercer ce droit qui leur est légitimement reconnu. C'est pourquoi elle a préconisé la mise en place d'un dispositif centralisé au niveau de chaque tribunal de grande instance qui permettrait d'examiner la recevabilité de l'ensemble des plaintes avec constitution de partie civiles déposées dans son ressort. Puis, évoquant la question des délais d'instruction, elle a déploré, comme M. Jean-René Farthouat, que le projet de loi propose leur allongement, soulignant qu'une durée excessive de l'instruction constituait une atteinte à la liberté individuelle et au respect de la présomption d'innocence. S'agissant de la disposition tendant à faire bénéficier de plein droit de l'aide juridictionnelle les victimes des infractions les plus graves, elle s'est réjouie de cette mesure, tout en observant que sa charge financière ne devrait pas être uniquement supportée par les avocats. Après avoir fait part de son souhait de voir le champ d'application de la composition pénale étendu, elle a conclu son propos en estimant qu'il ne convenait pas tant d'hésiter à priver de liberté des mineurs délinquants que de veiller à ce qu'une telle mesure soit exécutée dans des conditions matérielles dignes et favorables à leur réinsertion.

Après avoir déploré à son tour les délais particulièrement longs en matière de construction des établissements pénitentiaires, M. Christian Decocq a indiqué qu'ils tenaient, principalement, à l'existence de divergences entre l'administration compétente et les élus locaux sur le choix de la localisation géographique des établissements ainsi qu'à la complexité des règles en vigueur en matière de passation des marchés publics, qu'il conviendrait, en conséquence, de simplifier.

Soulignant l'importance de garantir le droit des personnes qui s'estiment lésées par un crime ou un délit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction, M. Jérôme Bignon a fait observer que le traitement réservé aux simples plaintes par l'institution judiciaire n'était peut-être pas étranger à l'augmentation du nombre de plaintes déposées avec constitution de partie civile. Il a donc exprimé des réserves sur les dispositions du projet de loi permettant au juge d'instruction de prononcer des amendes civiles en cas de plainte abusive, soulignant l'inégalité qui serait ainsi établie avec le parquet. Puis évoquant les juridictions de proximité, il en a regretté la dénomination, soulignant qu'elle pourrait laisser croire que les autres juridictions ne sont pas proches des justiciables, et a jugé que le terme de justice paix serait plus approprié. Enfin, soulignant la complexité de certaines procédures applicables devant le tribunal d'instance, il a exprimé son inquiétude de voir le projet de loi y faire référence pour définir la procédure applicable aux juridictions de proximité et souhaité que la plus grande simplicité soit recherchée en la matière, la procédure de déclaration au greffe lui paraissant, à cet égard, particulièrement adaptée.

Concernant la réforme du droit pénal des mineurs, M. Thierry Baranger a indiqué qu'il ne mettait pas en cause la volonté des auteurs du projet de loi de lutter plus efficacement contre la délinquance, mais s'interrogeait sur l'impact des mesures proposées, ajoutant qu'il était même assez réservé à leur égard puisque la délinquance des mineurs est, avant tout, un phénomène transitoire. Tout en reconnaissant que certains mineurs récidivistes pouvaient également avoir besoin d'une sanction pénale, il a observé que les juges des enfants intégraient la sanction dans les mesures prononcées à l'encontre des mineurs. Après avoir considéré qu'il était difficile de se prononcer sur la création des centres éducatifs fermés sans en connaître précisément les modalités de fonctionnement, il s'est déclaré favorable au développement des centres éducatifs renforcés, qui responsabilisent le mineur, estimant que l'échec des mesures éducatives devait conduire éventuellement à mettre le mineur en prison et non à le placer dans un centre éducatif fermé, le placement ne devant jamais être un enfermement. Il a enfin proposé que le juge d'application des peines pour les mineurs soit le juge des enfants, en milieu ouvert comme en milieu fermé, tout en reconnaissant que cette proposition nécessiterait des moyens supplémentaires.

Concernant la composition pénale, M. Jean-René Farthouat a indiqué que les avocats avaient le sentiment d'être exclus de cette procédure, qui se déroule principalement au sein des maisons de justice et du droit, ajoutant que la notion de transaction pénale était, en outre, étrangère à leur culture. Tout en soulignant qu'il n'avait pas d'opposition de principe à son égard, M. Jean Berkani a dénoncé la complexité de cette procédure. Il a affirmé que cette complexité l'avait conduit à Evreux à en limiter l'utilisation à l'usage de stupéfiants et au port d'armes prohibé, l'amende étant payée par l'intermédiaire d'un timbre fiscal. Il a observé que les situations locales particulières pouvaient, en outre, conduire à exclure certaines infractions de cette procédure, citant l'exemple de son ressort où il n'aurait pas été logique d'appliquer la composition pénale à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors même que le nombre de morts sur les routes est en constante augmentation. Tout en reconnaissant qu'il existait peut-être en la matière des difficultés d'ordre constitutionnel, il a estimé préférable d'étendre le champ d'application de l'ordonnance pénale, notamment en matière d'infraction routière.

Concernant la détention provisoire, Mme Michèle Vaubaillon a constaté que la création du juge des libertés et de la détention n'avait pas entraîné une diminution du nombre des placements en détention provisoire. Tout en relevant qu'il n'existait plus d'hostilité de la part des juges d'instruction à l'égard de cette nouvelle procédure, elle a jugé que celle-ci n'était réellement utile que dans les affaires criminelles. Après avoir souligné la nécessité de faire intervenir plusieurs magistrats dans la décision de placement en détention provisoire pour les affaires graves, elle a proposé de mettre en place une collégialité à la carte, comme l'avait fait la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985, adoptée à l'initiative de M. Robert Badinter, à l'époque garde des sceaux, inappliquée faute de moyens suffisants. M. Jean-René Farthouat a estimé difficile de limiter l'intervention du juge des libertés et de la détention aux affaires criminelles, faisant valoir qu'une distinction entre les qualifications correctionnelle et criminelle établies au début de la procédure était la négation même de la notion d'instruction. Mme Véronique Chéron a fait état des difficultés pratiques que l'institution d'un juge des libertés et de la détention soulève dans les tribunaux à une chambre, observant que le grade de président ou de vice-président exigé pour remplir certaines fonctions soulevait des problèmes d'incompatibilité, notamment en raison du nombre de postes vacants.

Concernant les dispositions relatives à l'instruction, Mme Michèle Vaubaillon a souligné que les constitutions de partie civile alourdissaient sensiblement la charge de travail des juges d'instruction, notamment au pôle économique et financier de Paris. Tout en reconnaissant que ce droit était le corollaire de l'opportunité des poursuites, elle a estimé nécessaire de mettre en place un dispositif dissuasif, citant l'exemple du tribunal de grande instance de Paris où le doyen des juges d'instruction a mis en place un système de tri, permettant d'éliminer environ 20 % des constitutions de partie civile. Elle a suggéré que la recevabilité des constitutions de partie civile soit limitée aux plaintes ayant préalablement fait l'objet d'un classement sans suite ou que l'avance des frais d'expertise soit faite par le plaignant, faisant valoir que cette procédure était parfois uniquement utilisée pour obtenir une expertise gratuite.

Concernant le témoin anonyme, M. Jean-René Farthouat a estimé qu'il ne fallait pas remettre en cause des principes fondamentaux pour régler certaines situations particulières, aussi difficiles soient-elles. Après avoir décrit l'ensemble des étapes permettant de recourir au témoignage anonyme, M. Jean Berkani a souligné la complexité de cette procédure qui rend très difficile, en pratique, son utilisation.

Concernant les conditions d'incarcération, M. Jean-Louis Daumas a rappelé que la prise en charge de la toxicomanie en prison passait essentiellement par la prescription de traitements de substitution du type méthadone ou subutex. Il a également évoqué certaines expériences menées actuellement dans une dizaine de grosses maisons d'arrêt urbaines consistant, par un dispositif de soins et d'accompagnement psychologique, à préparer le détenu toxicomane à la sortie. Tout en précisant que de telles expérimentations nécessitaient de regrouper les détenus pris en charge, il s'est prononcé très clairement contre une politique qui consisterait à placer les toxicomanes dans des quartiers réservés. S'agissant des moyens de réprimer le trafic de stupéfiants en prison, il s'est élevé contre l'hypocrisie qui consisterait à nier le phénomène ; ainsi, tout en reconnaissant l'existence de tels trafics dans tous les établissements pénitentiaires, il a émis le souhait que puissent être renforcés les moyens juridiques mis à la disposition du directeur de prison et du parquet ; évoquant à ce sujet l'action très offensive menée par un procureur lorsqu'il était lui-même directeur de la maison d'arrêt de Loos, consistant à contrôler les urines des détenus pour détecter la consommation de substances illicites, il a regretté que cette politique n'ait pu être poursuivie faute de bases juridiques solides ; il a souligné en conclusion que la mise en _uvre d'une politique de répression des trafics ne pouvait se faire sans le développement conjoint d'une réelle politique de soins.

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La Commission a également procédé, le mardi 30 juillet 2002, à l'audition de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. Pierre Bédier, secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la justice.

Rappelant que le projet de loi avait d'abord été soumis au Sénat en première lecture, le président Pascal Clément a souhaité que le ministre de la justice fasse notamment connaître son avis sur les amendements substantiels adoptés par le Sénat. Il a également souhaité que M. Pierre Bédier, secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la justice, indique à la Commission le calendrier de constructions immobilières en matière pénitentiaire et l'ampleur des moyens qui lui seraient consacrés, soulignant que les dispositions touchant à la mise en _uvre pratique du projet de loi revêtaient un caractère tout aussi fondamental que le dispositif juridique lui-même.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, a exposé que le projet de loi était tout d'abord un texte de moyens, comme en témoignait la première partie, et expliqué que les dispositions relatives à la mise en place des centres éducatifs fermés visant à lutter contre la délinquance des mineurs, à la création d'une justice de proximité, à la procédure pénale, à l'administration pénitentiaire et aux droits des victimes venaient en accompagnement de ces moyens.

S'agissant des mesures de programmation, il a indiqué que le rapport annexé au projet de loi, auquel renvoie l'article 1er, détaillait les moyens humains et financiers programmés pour les années 2003 à 2007, ajoutant que l'enveloppe financière globale, présentée dans l'article 2, était de 3,65 milliards d'euros, 1,75 milliard d'euros étant, par ailleurs, inscrit en autorisations de programme au titre des investissements à réaliser. À cet égard, le ministre de la justice a souligné qu'afin de faciliter les négociations annuelles à venir, le projet de loi prévoyait explicitement que les moyens budgétaires inscrits dans ce projet de loi de programmation venaient en ajout des dotations annuelles du ministère, le Sénat ayant d'ailleurs sur ce point ajouté une disposition similaire à celle contenue dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure adopté récemment par le Parlement. Il s'est également réjoui qu'outre les crédits de rémunérations, de charges sociales et d'investissement, soit inscrit un montant correspondant aux crédits de fonctionnement, ce qui constitue un atout de premier ordre dans les discussions budgétaires avec le ministère de l'économie et des finances.

Détaillant ensuite les créations d'emplois budgétaires inscrites dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice - 10 100 emplois prévus, soit 4 450 emplois dans les services judiciaires, 480 emplois pour la juridiction administrative, 3 740 emplois dans l'administration pénitentiaire, 1 250 dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse et 180 postes pour l'administration centrale - , il en a souligné la cohérence, de même qu'il a insisté sur l'effort considérable que représentait le quasi-doublement des crédits d'investissement. Sur ce point, il a rappelé que l'article 3 du projet de loi comportait des dispositions juridiques spécifiques en matière de réalisation des investissements, s'agissant notamment de la maîtrise d'_uvre privée. Il a observé que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité prévoyait d'ores et déjà des mesures visant à faciliter la réalisation des programmes immobiliers de l'État, s'agissant par exemple de la récupération de la TVA pour les collectivités locales mettant des infrastructures à disposition du ministère de la justice à titre gratuit. Il a indiqué ensuite que les articles 4 et 5 traitaient des procédures d'extrême urgence en matière d'expropriation avec l'objectif de débloquer ou d'accélérer certains projets immobiliers. Quant à l'article 6, il a expliqué qu'il instaurait une procédure d'évaluation annuelle du dispositif du projet de loi par une instance extérieure, dont le rôle serait de confronter les résultats aux moyens mis en _uvre. Il a précisé que le Sénat avait prévu, en outre, la présentation d'un rapport annuel au Parlement.

Abordant ensuite les dispositions relatives à la justice de proximité, M. Dominique Perben a considéré qu'il s'agissait d'un volet majeur du projet. Revenant sur les critiques évoquées dans les médias à l'encontre de cet aspect du texte, il les a jugées totalement imméritées et s'est notamment élevé contre les analyses présentant cette nouvelle juridiction comme une justice « de second rang », dépouillant les tribunaux d'instance de leur compétence naturelle et brouillant la lisibilité du paysage judiciaire. Il a rappelé que la nécessité du juge de proximité provenait, au contraire, d'un constat très simple, tenant au fait qu'il n'existait pas aujourd'hui de réponse adaptée au traitement des petits litiges de la vie quotidienne. Il a fait observer, à cet égard, que, dans le domaine civil, les audiences des tribunaux d'instance étaient surchargées, les délais de jugement encore trop longs (plus de cinq mois) tandis que bon nombre de ces petits conflits n'étaient pas toujours portés à la connaissance des juridictions, les procédures étant jugé trop onéreuses et la saisine du juge trop complexe. En matière pénale, il a rappelé que ce qu'il était coutume d'appeler les « incivilités », et en particulier les infractions aux règles élémentaires de la vie en société commises par les jeunes, n'étaient pas systématiquement poursuivies, ce qui contribuait au développement d'un sentiment de grand désabusement, voire de défiance, à l'égard de l'institution judiciaire.

Il a expliqué que c'était au vu de ce constat que le projet de loi, en ses articles 7 à 9, instituait un juge de proximité et en déterminait les compétences au civil comme au pénal. Il a ajouté que, sur ce point, un projet de loi organique, qui avait d'ores et déjà été présenté en Conseil des ministres et dont le Parlement débattrait à la rentrée, interviendrait en complément, afin de préciser le statut de ce magistrat, ses conditions de recrutement, sa formation, les exigences déontologiques qu'il devrait respecter et son régime disciplinaire. Il a insisté sur le fait que toutes les garanties seraient apportées à cet égard, puisque le juge de proximité, sans être juge professionnel, devrait néanmoins disposer d'un bagage juridique garantissant le bon exercice de ses fonctions. Il a estimé qu'en pratique, il s'agirait essentiellement de magistrats retraités, d'auxiliaires de justice, d'universitaires et de juristes d'entreprise. Précisant, en outre, que le juge de proximité serait soumis au statut de la magistrature pour toutes les dispositions qui sont compatibles avec le caractère temporaire et intermittent de ses fonctions, le ministre de la justice a expliqué que ce juge serait, par ailleurs, nommé pour une durée de sept ans par décret du Président de la République, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, des incompatibilités de fonction étant prévues pour garantir son indépendance et son impartialité. Il a ajouté que ce juge exercerait ses fonctions sous forme de vacations rémunérées dans des conditions fixées par décret, spécifiant d'ores et déjà que celles-ci seraient d'un montant comparable à celui des vacations perçues par les magistrats exerçant à titre temporaire. M. Dominique Perben a considéré, par conséquent, que le juge de proximité ne ressemblerait en rien à un magistrat de second rang comme certains commentateurs le prétendent.

S'agissant de sa compétence, il a indiqué que la justice de proximité constituerait une véritable juridiction, statuant à juge unique et rendant des décisions ayant force exécutoire, tant en matière civile que pénale. Il a précisé que, sur le plan civil, il connaîtrait des affaires de nature personnelle et mobilière (c'est-à-dire des recouvrements de créances) d'un montant inférieur à 1 500 euros. Évoquant la modification introduite par le Sénat précisant que les procès-verbaux d'accord dressés par les conciliateurs de justice seraient homologués par le juge de proximité, dans les limites de sa compétence, il a jugé cette précision utile, ces deux types d'intervention étant tout à fait complémentaires. Soulignant le caractère extrêmement simple de la procédure à suivre qui devrait s'inspirer de celle en vigueur devant le tribunal d'instance, il a fait observer que la recherche de la conciliation devrait, en tout état de cause, être privilégiée. Il a ajouté que le ressort géographique du juge serait l'arrondissement, afin qu'il puisse être proche des justiciables, proximité qui se traduirait également par la tenue d'audiences foraines dans tout lieu public approprié (mairie, maison de justice et du droit...). Il a, en outre, souligné qu'en cas de difficulté sérieuse, le juge de proximité aurait la possibilité de renvoyer l'affaire devant le juge d'instance, à l'instar des dispositions actuellement prévues pour le juge de l'exécution ou le juge aux affaires familiales qui peut, s'il le souhaite, saisir le tribunal de grande instance statuant en collégialité.

Sur le plan pénal, le ministre de la justice a expliqué que le juge de proximité pourrait connaître, à l'égard tant des majeurs que des mineurs, de certaines contraventions appartenant aux quatre premières classes, qu'il pourrait, par ailleurs, prononcer à l'égard de ces derniers une admonestation ou une mesure de réparation et qu'il validerait également les mesures de composition pénale. Ajoutant que le projet de loi prévoyait le recrutement de 3 300 de ces juges, il a conclu que le juge de proximité serait un maillon essentiel dans le tissu judiciaire de première instance.

Le ministre de la justice a ensuite présenté les dispositions du projet de loi relatives à la réforme du droit et de la procédure pénale applicables aux mineurs. Il a fait observer que, contrairement, là encore, à certaines critiques formulées ici et là, le projet de loi ne remettrait pas en cause les principes fondateurs de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'il s'agisse de la primauté de l'action éducative - les recrutements prévus augmenteront de 25 % le nombre d'éducateurs -, de la spécialisation des juridictions ou encore de la gradation de la responsabilité du mineur en fonction de son âge, confirmant au contraire le caractère vivant et évolutif de l'ordonnance de 1945, déjà modifiée à vingt et une reprises depuis son entrée en vigueur.

Il a expliqué que le premier objectif de la réforme était de responsabiliser les parents, qui devraient être davantage rappelés à leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants, ce à quoi devraient concourir tant la création d'une amende civile prononcée en cas de défaut de comparution à une audience concernant leurs enfants jugés dans un cadre pénal que l'extension de la responsabilité des parents en cas de provocation à la commission de crimes ou de délits ou encore l'extension de la responsabilité des parents en cas de soustraction à leurs obligations légales à l'égard de leurs enfants.

S'agissant du deuxième objectif poursuivi par le projet de loi, le ministre de la justice a souligné la nécessité d'aggraver la répression des violences et des vols commis par les majeurs avec l'aide ou l'assistance des mineurs.

Abordant ensuite le troisième objectif du projet de loi, relatif à la mise en place de procédures permettant de juger plus rapidement les mineurs, M. Dominique Perben a rappelé que l'effet pédagogique de la sanction n'était réel que si cette dernière intervenait rapidement après la commission de l'infraction, comme le savent tous les acteurs du terrain - élus locaux, travailleurs sociaux, magistrats, fonctionnaires de police. Il a fait valoir qu'en l'absence de sanction rapide, non seulement les jeunes délinquants et leur entourage avaient le sentiment d'une absence de sanction véritable, mais, en outre, la sanction, lorsqu'elle intervenait tardivement, pouvait être perturbatrice. Il a expliqué que c'était dans cette perspective qu'en vertu du projet de loi, les mineurs ayant commis des actes troublant gravement l'ordre public (trois ans encourus en flagrance et cinq ans dans les autres cas), primo-délinquants et réitérants, pourraient être jugés à délai rapproché, afin que la sanction ait un effet en termes de prévention de la réitération. Il a précisé, s'agissant des mineurs de seize à dix-huit ans, qu'ils pourraient être jugés dans un délai de dix jours à un mois et placés en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement, et, s'agissant des mineurs de treize à seize ans, qu'ils pourraient être jugés dans un délai de deux mois au plus et placés sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement. Le ministre de la justice a précisé que cette procédure serait mise en _uvre pour les jeunes délinquants connus du tribunal pour enfants et des services sociaux mais que, dans le cas où une enquête sociale s'avérerait nécessaire, il serait recouru à la procédure traditionnelle. Il a spécifié que le projet de loi ne prévoyait, en aucun cas, l'application de la procédure de comparution immédiate aux mineurs et a mis en avant son caractère équilibré sur ce point, la possibilité de jugement à délai rapproché ne remettant nullement en cause la nécessité du travail social.

M. Dominique Perben a précisé ensuite que le projet de loi visait également à mieux sanctionner les mineurs de dix à treize ans, soulignant que si le principe de ne pas infliger de peines à des mineurs de moins de treize ans était conservé, il était, en revanche, nécessaire de prononcer des sanctions éducatives à partir de dix ans. Il a estimé que cette possibilité offerte au magistrat permettrait de réaliser la synthèse entre sanction et éducation et, par ses vertus pédagogiques, conduirait, dans une certaine mesure, à laisser la justice se substituer à la famille défaillante.

Présentant le cinquième objectif du projet de loi, qui vise à affermir la réponse pénale aux faits commis par les mineurs les plus difficiles, le ministre de la justice a indiqué que deux types de réponse étaient prévues à cette fin, qui sont, d'une part, le placement en centre éducatif fermé, où les mineurs seront placés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, la violation des conditions du placement pouvant entraîner la révocation de la mesure par le juge des enfants et la détention provisoire et, d'autre part, la détention, soit dans des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, qui devront être créés, soit dans les quartiers des maisons d'arrêt spécifiquement dédiés aux mineurs, qui devront être rénovés. M. Dominique Perben a insisté sur le caractère complémentaire de ces deux types de réponse, la création des centres éducatifs fermés étant, en effet, indissociable de la mise en place rapide d'un réseau de centres de détention pour mineurs, qui permettent de traiter les cas les plus difficiles dans des conditions de détention dignes. Il a ajouté que le ministère de la justice travaillait d'ores et déjà en étroite concertation avec le ministère de l'éducation nationale sur le contenu pédagogique des centres éducatifs fermés, rappelant à cet égard qu'un accord avait été trouvé pour détacher un enseignant à temps plein dans chaque centre. Il a jugé indispensable de faire bénéficier les délinquants placés dans ces centres d'un véritable accompagnement pédagogique en vue d'une insertion professionnelle ultérieure.

S'agissant du dernier volet du projet de loi relatif aux mineurs, qui traite de la prévention des actes de délinquance, le garde des sceaux a précisé qu'elle passerait par le développement, d'une part, des mesures de réparation, dont le projet de loi se donnait les moyens, et, d'autre part, des classes-relais. À cet égard, après avoir souligné la très grande motivation du ministre de l'éducation nationale pour ce projet, il a insisté sur le nécessaire accroissement de la collaboration entre l'éducation nationale et les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Abordant les dispositions portant réforme de la procédure pénale, le ministre a d'abord indiqué que le projet de loi envisageait d'étendre le champ d'application et l'efficacité de la procédure de composition pénale, afin de diversifier la réponse pénale, en liaison avec les compétences du juge de proximité.

S'agissant des dispositions relatives au placement en détention provisoire, il a précisé qu'il était d'abord proposé que le juge d'instruction qui, contrairement aux réquisitions du parquet, ne saisit pas le juge des libertés pour qu'il statue sur le placement en détention provisoire, rende une ordonnance motivée, cette mesure, qui permettrait au parquet d'apprécier l'opportunité d'un recours, s'inscrivant parfaitement dans la logique de la loi du 15 juin 2000, qui oblige le juge des libertés à motiver les décisions de refus de placement en détention. Il a ensuite indiqué que le seuil de la peine encourue pour que le placement en détention provisoire soit possible serait fixé à trois ans pour toutes les infractions, observant que les distinctions issues des lois du 15 juin 2000 et du 4 mars 2002 étaient d'un maniement trop délicat et soulignant que le seuil retenu était supérieur à celui en vigueur avant ces lois. Il a ajouté qu'à l'issue des délais butoirs institués par la loi du 15 juin 2000, la chambre de l'instruction pourrait prolonger de quatre mois, en matière correctionnelle, et de quatre mois renouvelables en matière criminelle, la durée de la détention, lorsque des investigations resteraient nécessaires et que la mise en liberté de la personne créerait un risque d'une réelle gravité pour les personnes et les biens.

Le ministre a ensuite relevé que le projet de loi prévoyait l'instauration d'un référé-détention, afin de rétablir le rôle du ministère public en permettant au parquet de demander à la chambre de l'instruction de corriger les effets de ce qu'il considère comme une erreur d'appréciation du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Il a précisé, à ce propos, que le Sénat avait souhaité mieux encadrer la procédure en prévoyant que le parquet devrait prendre sa décision dans un délai de quatre heures, le référé étant examiné dans les deux jours ouvrables, et garantir l'impartialité de la chambre de l'instruction, en confiant l'examen du référé au premier président de la cour d'appel.

Puis, il a fait observer que le projet de loi permettrait de différencier les conditions d'examen des demandes de mise en liberté en fonction de la situation pénale de l'intéressé pour éviter une asphyxie des chambres de l'instruction, estimant qu'il était indispensable que l'augmentation des moyens s'accompagne d'une rationalisation des procédures.

Enfin, il a souligné que, dans la continuité de la réforme résultant de la loi n° 95-12 du 8 février 1995 permettant le jugement de certains délits par un juge unique, le projet de loi visait à créer les conditions d'un écoulement plus rapide du contentieux en généralisant la comparution immédiate et en étendant la procédure de jugement des délits par un juge unique à l'ensemble des délits punis d'une seule peine d'amende ainsi qu'au délit de rébellion.

Abordant les dispositions relatives à l'administration pénitentiaire, dont l'objectif est d'améliorer la sécurité des établissements pénitentiaires ainsi que leur fonctionnement, le ministre a indiqué que le projet de loi autorisait tout d'abord le brouillage des communications de tous types, en particulier celles transitant par les téléphones portables, ce qui répond à une demande pressante des syndicats de personnels pénitentiaires. Soulignant que 15 % des entrants dans les établissements pénitentiaires souffraient de troubles mentaux, ce qui menace la sécurité des personnels et des autres détenus, il a ensuite indiqué que le texte permettrait de mettre en place des structures aménagées au sein d'établissements hospitaliers pour les détenus atteints de tels troubles. Il a ajouté que le projet de loi devrait aboutir au développement du placement sous surveillance électronique et introduire plus de souplesse dans l'affectation des détenus, afin de lutter contre la surpopulation pénale. Enfin, précisant qu'il y était favorable, il a souligné que le Sénat avait introduit deux dispositions nouvelles relatives à la suppression des frais d'entretien à la charge des détenus qui travaillent et à la possibilité pour les détenus de travailler pour leur propre compte avec l'accord de leur chef d'établissement.

S'agissant des juridictions administratives, le ministre a fait observer qu'un plan d'urgence était prévu afin de réduire la longueur des procédures, en particulier devant les cours administratives d'appel.

Enfin, évoquant les dispositions relatives à l'aide aux vicitimes, il a indiqué que, dans l'attente d'un véritable plan d'action globale en faveur des victimes d'infraction, le projet de loi prévoyait déjà un accompagnement juridique immédiat consistant à informer la victime, dès le dépôt de la plainte, de la possibilité d'être assistée d'un avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier, et accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit aux victimes d'atteintes corporelles résultant des crimes les plus graves. Il a ajouté que le texte instaurait, par ailleurs, une procédure judiciaire d'enquête et d'information pour rechercher les causes de disparition du suspect.

Le président Pascal Clément a souhaité connaître la position du ministre sur la modification adoptée par le Sénat consistant à permettre le placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle ailleurs que dans des centres éducatifs fermés.

Le rapporteur a estimé que la modification introduite sur ce point par le Sénat contredisait le principe de la gradation des mesures prévues à l'égard des mineurs délinquants auquel il s'est dit très attaché. Évoquant les conditions d'examen du projet de loi, il a tenu à souligner que le dépôt du texte au Sénat lui avait permis de procéder à un grand nombre d'auditions, notamment celles de tous les professionnels concernés, parmi lesquels beaucoup lui avaient fait part de leur satisfaction à l'égard des dispositions du projet de loi. S'agissant des mesures concernant les mineurs délinquants, il a souhaité avoir des précisions sur le contenu éducatif du suivi qui sera assuré dans les centres éducatifs fermés et connaître le délai de mise en _uvre des 600 places prévues dans ces centres et des 400 places spécialisées qui doivent être créées dans les centres pénitentiaires. Enfin, il a demandé à qui le juge de proximité serait rattaché et s'il disposerait d'un greffier.

Après avoir salué la qualité du projet de loi, M. Christian Estrosi a souhaité avoir plus d'information sur ce qui était prévu pour les services de la protection judiciaire de la jeunesse dont les dysfonctionnements ont été dénoncés par la Cour des comptes. Soulignant les difficultés que le conseil général des Alpes-Maritimes avait rencontrées pour mettre en place deux centres d'éducation renforcée en raison de l'inertie des services de la protection judiciaire de la jeunesse, il a interrogé le ministre sur le rôle qui serait assigné aux collectivités locales dans la construction des centres éducatifs fermés. Enfin, observant que les policiers et les gendarmes se sentaient découragés en raison des défaillances du système judiciaire et rappelant, à ce propos, que des magistrats s'étaient opposés à l'application des dispositions anti-terrorisme prévues dans la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, il a souhaité savoir comment le ministre concevait le fonctionnement de la justice.

Soulignant qu'il était favorable à l'instauration d'un juge de proximité, M. Alain Marsaud, s'est interrogé sur la viabilité du dispositif prévu par le projet de loi, qui repose sur le recrutement de 3 300 personnes ayant des compétences juridiques. Il a rappelé que le dispositif similaire des magistrats à titre temporaire institué par le législateur en 1995 avait constitué un échec, ajoutant que, selon le rapport du Sénat présenté par M. Christian Cointat sur les métiers de la justice, seulement quinze magistrats à titre temporaire avaient pu être recrutés. Considérant qu'il serait impossible de recruter des anciens juristes en nombre suffisant, il a estimé qu'il serait préférable de s'inspirer du système britannique dans lequel le juge de proximité est un citoyen ordinaire qui rend la justice au civil comme au pénal. Il a cependant exprimé la crainte qu'un tel système se heurte au corporatisme des magistrats. S'agissant des victimes, il a regretté que le dispositif expérimental mis en place à Valenciennes, qui prévoit une assistance en cas d'urgence, n'ait pas été généralisé.

M. Claude Goasguen a souhaité obtenir des précisions sur l'ampleur et l'échéancier de la mobilisation des moyens prévus à l'appui de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, considérant que ces deux aspects conditionneraient la qualité et la rapidité de la mise en _uvre des mesures proposées. Il a fait référence, en particulier, au rythme de construction et d'aménagement des établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés, ainsi qu'à la répartition des créations de postes annoncées dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. S'agissant du contenu éducatif des centres fermés, il a jugé souhaitable qu'il n'ait pas uniquement un caractère général et ne soit pas seulement prodigué par des personnels de l'éducation nationale, jugeant que d'autres intervenants comme des militaires ou des professeurs de lycées agricoles pourraient utilement y contribuer. Il a également interrogé le ministre sur ses intentions en ce qui concerne la composition pénale, considérant qu'elle n'était pas suffisamment utilisée, alors qu'elle est de nature à apporter une réponse au problème de la lenteur de la justice. En ce qui concerne la procédure permettant à une personne de témoigner sans que son identité soit révélée, il a rappelé que ce dispositif avait été institué sous la précédente législature. Il a observé, néanmoins, qu'il était aujourd'hui proposé d'étendre son champ d'application et a jugé d'autant plus souhaitable, dans ce contexte, de bien encadrer les conditions de sa mise en _uvre.

M. André Vallini a préalablement indiqué que le groupe socialiste s'opposerait, en séance publique, aux orientations générales et aux mesures particulières proposées par le projet de loi relatif à la justice. Souhaitant aborder des questions plus techniques, et après avoir approuvé les propos tenus par M. Alain Marsaud sur la justice de proximité, il s'est étonné qu'aucune procédure d'appel, autre que le pourvoi en cassation, n'ait été instituée en la matière, ce qui ne lui a pas semblé cohérent au regard de l'objectif de proximité prétendument poursuivi. Relevant que les juges de proximité ne seraient pas présents sur l'ensemble du territoire national, il a considéré qu'il en résulterait nécessairement une inégalité entre les citoyens. Il s'est demandé comment seraient réglés les conflits de compétences qui se poseront inévitablement dès lors qu'une partie refusera le recours à la justice de proximité. S'agissant de la détention provisoire et du placement dans les centres éducatifs fermés, il a souhaité savoir ce qu'il adviendrait des mineurs délinquants à l'issue du délai d'un mois, renouvelable une fois, prévu par l'article 16 du projet de loi. Il a observé, enfin, que la décision du Sénat de supprimer la clause d'ancienneté qui conditionnait jusqu'à présent l'affectation des magistrats administratifs dans une cour administrative d'appel avait suscité un émoi certain dans le monde judiciaire et a souhaité savoir quelles étaient les intentions du ministre.

Après avoir rappelé que les dispositions proposées en ce qui concerne la justice de proximité avaient pour principaux objectifs de diminuer le coût des procédures et de faciliter le recours au juge, M. Xavier de Roux s'est demandé s'il ne serait pas utile de simplifier encore le mode de saisine du juge de proximité, en permettant au justiciable de le saisir par simple déclaration auprès du greffe de cette juridiction. Il a, par ailleurs, interrogé le ministre sur la façon dont seraient appliquées les dispositions relatives aux centres éducatifs fermés tant que ces structures n'existeront pas effectivement.

M. Gérard Léonard a salué la décision du Gouvernement de créer de nouvelles structures d'accueil pour les mineurs délinquants, observant que le nombre des places prévues était jugé, selon les cas, excessif ou insuffisant. Il a cependant souhaité avoir des précisions sur l'avenir des structures d'accueil existantes et notamment des centres éducatifs renforcés.

M. Philippe Houillon a interrogé le ministre sur ses intentions en ce qui concerne la réforme et la rationalisation de la carte judiciaire, qu'il a jugées indispensables pour que la loi d'orientation et de programmation pour la justice puisse être mise en _uvre dans de bonnes conditions.

Après avoir fait part de sa satisfaction de voir mis en place un dispositif d'hospitalisation en établissement spécialisé des détenus atteints de troubles mentaux, M. Patrick Delnatte s'est interrogé sur les moyens de lutter contre la toxicomanie en détention. Il a souhaité savoir notamment s'il était prévu de mettre en place des outils juridiques permettant de détecter la consommation de certains produits stupéfiants. Il a également plaidé pour une généralisation des traitements et de la prise en charge de la toxicomanie.

Mme Maryse Joissains-Masini a déclaré prendre acte de la volonté de fermeté affichée par le Gouvernement. Elle a déploré cependant que beaucoup de textes restent trop souvent inappliqués par les magistrats et les éducateurs. Elle a plaidé, en conséquence, pour une modification des procédures de recrutement et de formation de ces professions.

Dénonçant les lenteurs en matière judiciaire, M. Léonce Deprez a estimé que la loi sur la présomption d'innocence avait accru les difficultés de la justice en instaurant une procédure impliquant notamment les vice-présidents des tribunaux dans les décisions relatives à la détention. Il a ainsi considéré que la surcharge de travail qui les accable depuis la loi du 15 juin 2000 était un facteur majeur d'engorgement. C'est pourquoi il a plaidé pour un allégement des procédures, qui passe notamment par un redéploiement des tâches en direction des juges du siège.

M. Jean-Paul Garraud a exprimé, en premier lieu, sa satisfaction de voir les objectifs de rapidité et d'efficacité de la justice clairement inscrits dans la loi. Il a ensuite fait part de son souhait d'élargir le champ d'application de l'ordonnance pénale, notamment pour les délits mineurs. Il a également préconisé une réforme des textes pour permettre à une personne de plaider coupable. Il a ensuite déploré que les magistrats n'appliquent pas pleinement la loi en omettant d'inscrire les circonstances aggravantes dans les chefs d'accusation. Dénonçant cette correctionnalisation des affaires dans le seul but d'éviter l'engorgement des cours d'assises, il a préconisé la mise en place de tribunaux criminels départementaux. Il a souhaité également que puisse être dressé un bilan de la loi du 15 juin 2000, notamment de ses dispositions relatives à l'appel des décisions de cours d'assises qui, a-t-il estimé, alourdit considérablement la procédure.

Après s'être félicité de la création des centres éducatifs fermés qui offriront une nouvelle modalité de réponse judiciaire à la délinquance des mineurs, qui fait aujourd'hui défaut, M. Guy Geoffroy s'est interrogé sur le contenu pédagogique qui y sera dispensé. À cet égard, tout en se réjouissant de l'engagement récent du ministre de l'éducation nationale de mettre un enseignant à la disposition de chaque centre éducatif fermé, il s'est néanmoins demandé si cette mesure permettrait, à elle seule, d'apporter une réponse satisfaisante à la question de l'éducation des mineurs délinquants. C'est pourquoi, il a suggéré que les centres éducatifs fermés soient habilités à conclure des conventions avec d'autres établissements scolaires, afin d'adapter au mieux le contenu de l'enseignement proposé aux profils et aux attentes des mineurs concernés et de favoriser leur insertion professionnelle, tout en prévenant la reproduction des situations d'échec scolaire que les intéressés ont souvent déjà rencontrées.

Mme Brigitte Bareges a souhaité savoir combien de juges pour enfants allaient être recrutés dans les prochaines années, exprimant le souhait, compte tenu de l'importance des dispositions du projet de loi relatives aux mineurs délinquants, que leur effectif soit substantiellement accru.

En réponse aux différents intervenants, M. Dominique Perben a apporté les précisions suivantes :

Sur les centres éducatifs fermés :

-  Ces centres éducatifs fermés auront une vocation principalement éducative et seront gérés par le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou le secteur privé habilité. Chaque projet sera examiné individuellement par la Chancellerie, la décision d'habilitation étant prise en fonction de la crédibilité du projet et de la motivation de ses auteurs. Si la définition du programme mis en place dans ces centres est encore à l'étude, il est certain qu'ils devront avoir un fort contenu éducatif et prévoir des actions intensives de formation professionnelle, les mineurs devant être en permanence occupés, sur le modèle de ce qui est prévu dans certains pays européens, notamment au Royaume-Uni. Un enseignant à temps plein sera mis à la disposition de ces centres, ce qui n'empêchera pas le directeur d'avoir recours à des intervenants extérieurs, notamment en matière de formation professionnelle. Cette formation pourra même être dispensée à l'extérieur du centre, le mineur étant, dans un premier temps, accompagné lors de ces sorties.

-  Les créations d'emplois prévues, ajoutées aux emplois vacants, devraient permettre d'ouvrir rapidement ces centres. Les juges ne pourront toutefois prononcer des mesures de placement sous contrôle judiciaire à l'égard des mineurs âgés de treize à seize ans que lors de leur ouverture effective.

M. Pierre Bédier a précisé à ce propos que, dès la fin de l'année, trois centres expérimentaux seraient mis en place, la généralisation de ces centres dans les principaux départements urbains étant prévue pour fin 2004-début 2005.

-  Les personnels des centres éducatifs fermés devront être recrutés en priorité parmi les éducateurs ayant une certaine expérience. De manière plus générale, il convient d'éviter de placer en face de délinquants aguerris des éducateurs à peine plus âgés qu'eux, ce qui suppose de diversifier le recrutement des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment en développant le recrutement en cours de carrière.

Sur la protection judiciaire de la jeunesse :

-  Le nombre d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse a augmenté rapidement ces dernières années sans que les moyens administratifs correspondants aient été prévus, notamment dans les directions régionales et départementales. Cette administration souffre d'un réel problème de gestion, qui doit d'ailleurs être dénoncé par le prochain rapport de la Cour des comptes. Ce rapport risquant d'être très critique sur les dysfonctionnements actuels de la protection judiciaire de la jeunesse, il sera nécessaire de proposer des solutions pour y remédier, avant de mettre en _uvre les moyens supplémentaires prévus par la loi de programmation. Il est d'ores et déjà envisagé d'affecter des emplois d'administration centrale dans les services déconcentrés de la protection judiciaire ; il serait également souhaitable de mieux responsabiliser les directeurs régionaux et départementaux.

-  Il est nécessaire de maintenir le partenariat avec les associations habilitées qui permet notamment aux magistrats de disposer de solutions alternatives. Le fonctionnement des structures de placement actuelles devra être amélioré, afin notamment de renforcer leur spécificité. Les centres de placement immédiat, qui souvent accueillent des mineurs multirécidivistes, devront se recentrer sur les mineurs primo-délinquants.

-  Dès septembre, des discussions seront engagées avec l'Association des départements de France pour renforcer le partenariat du conseil général avec la protection judiciaire de la jeunesse et mieux articuler les mesures prononcées au titre de l'aide sociale à l'enfance et les mesures judiciaires. Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, créés par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, doivent également être un lieu privilégié de débat pour les questions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse.

-  Le nombre de créations de postes de juge des enfants n'est pas encore fixé, mais il devra être suffisant pour éviter que ces magistrats deviennent un goulet d'étranglement des dossiers. Il serait également souhaitable que ceux-ci ne soient pas nommés à ce poste en début de carrière.

Sur les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et les quartiers pour mineurs :

-  Le Gouvernement n'a pas encore d'idées arrêtées sur les modalités de fonctionnement des centres pénitentiaires spécialisés pour mineurs, si ce n'est qu'ils devront donner la priorité aux mesures éducatives et comporter des installations sportives en nombre suffisant. Les délinquants les plus dangereux étant placés en priorité dans les quartiers pour mineurs rénovés, ces centres accueilleront des mineurs en situation moins difficile, ce qui permettra d'alléger les mesures de sécurité. La fin de la promiscuité avec les délinquants majeurs et la présence d'un enseignement ou d'une formation professionnelle adaptés, sur le modèle de ce qui existe dans les autres pays européens, devrait permettre de limiter les cas de récidive.

M. Pierre Bédier a ajouté qu'il avait déjà adressé aux préfets une circulaire leur demandant de rechercher les disponibilités foncières pour ces nouveaux établissements, sept centres de ce type devant être livrés dans le courant de l'année 2005. S'agissant des quartiers pour les mineurs, il a précisé que leur rénovation avait pour but d'éviter tout contact entre les mineurs et les majeurs.

Sur les juridictions de proximité :

-  Elles seront implantées dans les tribunaux d'instance ; le juge de proximité sera assisté d'un greffier et les créations d'emplois de fonctionnaires prévues dans la programmation prendront en compte ces besoins.

-  Destinée à répondre aux attentes de nos concitoyens, la création des juridictions de proximité devra cependant tenir compte des exigences constitutionnelles applicables en matière de recrutement des magistrats ; c'est pourquoi, suivant l'avis du Conseil d'État, le Gouvernement a disjoint les dispositions relatives au statut des juges de proximité pour les faire figurer dans un projet de loi organique.

-  Les difficultés rencontrées pour l'application des dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire tenant peut-être aussi au manque de suivi de cette réforme par la Chancellerie, une mission sera constituée pour suivre les conditions de mise en place des juridictions de proximité et en assurer le bon déroulement, notamment en nouant des contacts avec les professions susceptibles d'être concernées par le dispositif.

-  L'absence d'appel des décisions rendues par le juge de proximité en matière civile est justifiée par le montant modeste des sommes en cause dans les litiges dont ces juridictions auront à connaître ; elle n'est pas choquante, les tribunaux d'instance statuant également en dernier ressort lorsque le litige qui leur est soumis est d'une valeur inférieure ou égale à 3 800 €.

-  Les juges d'instance exerceront les fonctions de juge de proximité, le temps que ces nouvelles juridictions soient mises en place ;

-  Les dispositions réglementaires qui préciseront la procédure applicable devant les juridictions de proximité devront effectivement être simples, afin de faciliter l'accès des justiciables à ces juridictions.

Sur l'ouverture du corps de la magistrature :

-  L'institution du juge de proximité confortera l'ouverture de la
magistrature.

-  Le recrutement de 950 magistrats sur cinq ans, prévu par le projet de loi, risque de se heurter à une insuffisance de candidatures ; pour le ministère de la justice, comme pour les autres structures de l'État, l'élargissement des viviers de recrutements est donc nécessaire, notamment afin d'attirer les personnes ayant un profil différent ou plus âgées vers les métiers de la justice.

- L'École nationale de la magistrature doit développer ses actions de formation continue et jouer un rôle dans la diversification des profils de magistrats ; à ce titre, il incombera au nouveau directeur de l'École - qui sera nommé prochainement - d'engager une réflexion sur l'évolution de l'École et de la formation qui y est dispensée.

Sur la réforme de la carte judiciaire :

-  Cette réforme ne doit pas être motivée par le souci de réaliser des économies en regroupant les juridictions, l'essentiel étant d'assurer la plus grande efficacité aux juridictions ;

-  Il ne serait pas cohérent de vouloir supprimer des juridictions alors que la logique du présent projet de loi est de renforcer la proximité de nos juridictions avec les justiciables.

S'agissant de la procédure pénale :

-  Il conviendrait d'éviter de surcharger les vice-présidents de juridiction, déjà fortement sollicités par la mise en place du juge de la liberté et de la détention.

-  Si l'on peut légitimement s'interroger sur les risques d'un éventuel développement d'une justice reposant sur la délation, l'extension du dispositif du témoin protégé répond cependant à une très forte demande justifiée par les mutations de la délinquance, désormais marquée par la proximité ; il apparaît difficile, en effet, à des personnes de témoigner sans risque contre leurs propres voisins coupables d'actes répréhensibles. Il faut souligner cependant que le témoin protégé n'est pas anonyme, ce qui permet au juge d'évaluer la crédibilité de son témoignage.

-  Quoi qu'il en soit, il serait utile de mettre au point, avec les chefs de juridiction, un système de suivi de ce dispositif. Il serait également nécessaire d'évaluer, à l'avenir, les résultats de la composition pénale. D'autres questions, comme celles de l'ordonnance pénale ou de la création de tribunaux criminels, devront être abordées pendant la législature.

S'agissant des juridictions administratives :

-  La suppression de la condition d'ancienneté pour la nomination de magistrats dans les cours administratives d'appel résulte d'un amendement sénatorial ; s'il existe effectivement, au sein de ces juridictions, un véritable problème de recrutement auquel l'amendement tente d'apporter une réponse, il convient cependant de préserver un équilibre pour garantir la présence de magistrats expérimentés au sein des formations de jugement.

Sur la meilleure prise en charge des victimes d'infractions :

-  Les victimes doivent être placées au c_ur des préoccupations de l'institution judiciaire. À cet égard, la mise en place dans certaines collectivités locales, à titre expérimental, de services d'accueil d'urgence des victimes constitue une expérience prometteuse qu'il pourrait être envisagé de généraliser à l'ensemble du territoire de la République.

Sur l'amélioration de la situation des établissements pénitentiaires, M. Pierre Bédier a ajouté les éléments suivants :

S'agissant de la lutte contre la toxicomanie en prison, il existe déjà des unités de soins qui mettent en place des programmes de sevrage radical. Il serait également intéressant, au-delà de ces structures, de réfléchir à la mise en place d'un dispositif d'aménagement de peines lié aux progrès réalisés par le détenu dans le cadre de son sevrage.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, la Commission a rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe Socialiste.

EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat comportait huit titres respectivement consacrés : à la programmation budgétaire pour les années 2003-2007 ; à la juridiction de proximité ; à la réforme du droit pénal des mineurs ; à la simplification de la procédure pénale ; à l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires ; à la justice administrative ; à l'aide aux victimes ; à l'application outre-mer. Examinant ce texte en première lecture, le Sénat a introduit un titre VI bis comportant un article unique, relatif aux assistants de justice des juridictions judiciaires.

En outre, est annexé au projet de loi un rapport qui précise les orientations ainsi que la programmation budgétaire prévues pour la justice pour les années 2003 à 2007.

TITRE I

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Ce titre regroupe six articles qui prévoient : l'approbation du rapport annexé au projet de loi (art. 1er) ; la programmation des moyens de la justice (art. 2) ; des dispositifs destinés à faciliter ou accompagner la construction ou l'aménagement des établissements pénitentiaires (art. 3 à 5) ; une évaluation annuelle de la mise en _uvre des dispositions de la présente loi (art. 6).

Article premier et rapport annexé

Approbation du rapport présentant les orientations
et les moyens budgétaires pour la justice pour les années 2003 à 2007

Cet article a pour objet d'approuver le rapport annexé au présent projet de loi, qui, sur une vingtaine de pages, rend compte des objectifs, de la stratégie et des moyens de la politique judiciaire proposée par le Gouvernement au Parlement pour les années 2003 à 2007.

_ L'exercice n'est pas nouveau : la loi de programme n° 95-9 relative à la justice comportait une annexe précisant les orientations retenues pour l'exécution de la programmation budgétaire pour les années 1995-1999. Très récemment encore, le projet de loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure, présenté par M. Nicolas Sarkozy, a recouru à ce même procédé.

Sans doute ce rapport annexé est-il dénué de toute valeur normative. Pourtant, son approbation par le Parlement emporte plusieurs avantages. Tout d'abord, ce procédé solennise les engagements pris dans un domaine, soulignant par là même le caractère prioritaire de l'action qui s'engage. En outre, il permet d'associer les représentants de la Nation à la définition de la politique gouvernementale sur des thèmes prioritaires : à défaut, des volets entiers de cette politique, de nature réglementaires, échapperaient largement au Parlement. Enfin, la détermination de priorités claires, auxquelles correspond une programmation budgétaire pluriannuelle, évite l'éparpillement de l'action et assure sa continuité, sa prévisibilité ainsi qu'une coordination entre les moyens engagés et les réformes mises en oeuvre.

Dans le cas de la justice, l'adoption de cette loi de programme constituera donc un changement appréciable par rapport à la précédente législature. En effet, et pour s'en tenir à l'exemple le plus emblématique, il est évident que l'adoption de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sans que des moyens matériels et humains adaptés aient été dégagés, a concouru au dysfonctionnement des institutions judiciaires, ne serait-ce qu'en raison du nombre d'audiences civiles annulées pour assurer l'application de la loi du 15 juin 2000.

Significativement, le Parlement peut amender le rapport annexé. Cependant, le Sénat, arguant de l'absence de portée normative de ce document, n'y a apporté que peu de modifications. Sur proposition de sa Commission des finances, saisie pour avis, il a utilement précisé, à plusieurs endroits du texte, la nature des dépenses visées dans le rapport annexé, en indiquant qu'il s'agit de dépenses « ordinaires ». En outre, sur amendement de M. Paul Loridant, il a complété le rapport annexé afin de préciser que le programme de construction des établissements pénitentiaires prévoira des espaces de travail de manière à ce qu'une activité professionnelle adaptée puisse être proposée à toute personne qui en fait la demande. Cet amendement est cohérent avec les amendements par ailleurs adoptés, portant articles additionnels et traitant du même sujet (cf. art. 32 bis et 32 ter [nouveaux]). Le rapporteur approuve cet ajout qui va dans le sens d'une meilleure réinsertion des détenus. Enfin, le Sénat a adopté un amendement tendant à préciser qu'une réflexion serait envisagée afin de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines pour les mineurs.

_ Alors que le rapport annexé à la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice avait présenté service par service la politique judiciaire qui serait retenue pour les années 1995-1999, le Gouvernement a retenu aujourd'hui une approche transversale, marquant ainsi plus clairement ses priorités politiques.

Pour chaque objectif, le rapport présente les grandes orientations qui seront privilégiées pour les années 2003 à 2007, les moyens budgétaires, tant en crédits qu'en effectifs, nécessaires à leur mise en _uvre et, enfin, le cas échéant, les dispositions normatives figurant dans le projet de loi. En outre, la présentation des orientations est l'occasion de constats sur les différents aspects du système judiciaire que la Parlement est invité à valider.

Le rapporteur ne reviendra pas sur chacun de ces aspects du rapport annexé, qui font l'objet de développements dans les commentaires d'articles et l'exposé général. Les moyens mis en _uvre font intervenir une large palettes de mesures, notamment : l'annonce de réformes législatives à venir, par exemple, en matière de procédure pénale ; la mise en place d'une réflexion interministérielle, par exemple en matière de transfert à l'administration pénitentiaire ; la généralisation d'expériences, par exemple en matière de guichets uniques de greffe ou de bracelet électronique ; la prévision de création de juridictions administratives ; engagement sur des revalorisations des statuts des personnels des différents services.

Le rapport comporte quatre parties qui constituent autant d'objectifs pour la justice :

L'amélioration de l'efficacité de la justice au service des citoyens : après avoir adopté un amendement du rapporteur, tendant à préciser que des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitements des affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales (amendement n° 124), la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur, tendant à prévoir que l'expérience professionnelle sera prise en compte pour le recrutement des juges de proximité. Ayant rappelé que des interrogations analogues en 1994 avait conduit à encadrer de façon trop restrictive le recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire, M. Xavier de Roux a souligné la nécessité de ne pas s'arrêter aux réticences de la magistrature et d'ouvrir plus largement le recrutement des juges de proximité. Tout en rappelant que le détail des modalités de recrutement de ces juges serait examiné à l'occasion de la discussion du projet de loi organique déposé par le Gouvernement, le rapporteur a jugé utile que des personnes, telles que des fonctionnaires de justice à la retraite, qui, tout en disposant d'une solide expérience juridique, ne satisferaient pas nécessairement aux conditions de diplômes exigées dans le projet de loi organique, ainsi que des personnes disposant d'expériences professionnelles dans les secteurs économiques, tels que des cadres bancaires, puissent exercer les fonctions de juge de proximité. Le président Pascal Clément ayant indiqué que cet amendement permettrait d'élargir le vivier des candidatures, la Commission a adopté cet amendement (amendement n°125).

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de Mme Maryse Joissains-Masini proposant d'inscrire, dans le rapport annexé, que le corps des magistrats devra être diversifié afin que seule la moitié de celui-ci soit constitué de membres de la magistrature, l'autre moitié étant constituée notamment de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprise, l'auteur de l'amendement ayant fait valoir que l'exercice de fonctions juridictionnelles exigeait de l'expérience, que n'avaient pas toujours les auditeurs de justice issus de l'Ecole nationale de la magistrature. M. André Vallini a vivement critiqué cet amendement, jugeant qu'il marquait une prise de position en faveur d'une « justice de classe ». Tout en souscrivant à l'objectif d'une diversification du corps de la magistrature, le rapporteur a indiqué que le statut de la magistrature prévoyait déjà plusieurs modes de recrutement parallèles ; la Commission a donc rejeté cet amendement, avant d'adopter six amendements rédactionnels présentés par le rapporteur, tendant à modifier l'intitulé de certaines subdivisions du rapport (amendements nos 126 à 131).

L'adaptation du droit pénal à l'évolution de la délinquance et le développement de l'effectivité de la réponse pénale : la Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à donner une nouvelle rédaction aux dispositions relatives à la réduction de délai de jugement des affaires pénales et à y insérer une référence aux expertises pénales, le rapporteur ayant fait observer que les difficultés suscitées par la mise en _uvre de ces dernières avaient souvent été évoquées au cours des auditions auxquelles il a procédé pour l'examen du projet de loi (amendement n° 132).

De même, elle a adopté à l'unanimité un amendement du rapporteur, prévoyant que les membres du personnel de l'administration pénitentiaire seront consultés sur les caractéristiques des établissements pénitentiaires dont la construction est envisagée, le rapporteur ayant rappelé que certains établissements, dont la construction avait été uniquement conçue par les services centraux de l'administration pénitentiaire, offraient, de fait, des conditions de travail particulièrement difficiles pour les personnels (amendement n° 133).

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur, prévoyant que le Gouvernement devra présenter un projet de loi d'orientation pénitentiaire ayant pour objet de définir le sens de la peine et de préciser les missions assignées à la prison, le rapporteur ayant admis que l'examen du présent projet de loi ne permettrait pas de débattre de ces questions essentielles et jugeant souhaitable qu'elles fassent l'objet d'une loi au cours de la législature. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 134), ainsi qu'un amendement du rapporteur, tendant à compléter le rapport annexé afin d'y insérer des dispositions relatives au développement des structures en milieu ouvert, le rapporteur ayant souligné que ces centres destinés au milieu ouvert, malgré les difficultés inhérentes à leur fonctionnement, permettent, d'une part, aux détenus d'exercer une activité, de recevoir un enseignement ou une formation professionnelle et, d'autre part, de responsabiliser les condamnés (amendement n° 135). La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur, tendant à préciser qu'une attention particulière sera apportée à la prévention et à la lutte contre la toxicomanie en détention, ainsi qu'au suivi du toxicomane après son incarcération (amendement n° 136).

Le traitement plus efficace de la délinquance des mineurs : la Commission a adopté un amendement de M. Guy Geoffroy, tendant à compléter l'intitulé de ce titre afin d'y insérer une référence à la prévention, après que l'auteur de l'amendement eut rappelé qu'elle était tout aussi importante que la répression et que le rapporteur eut indiqué que cet amendement correspondait à la philosophie du projet de loi (amendement n° 137).

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur, précisant que les actions de prévention de la délinquance mentionnées dans le rapport annexé doivent être également menées au sein des établissements scolaires et mises en _uvre notamment par des psychologues et des médecins scolaires ainsi que par l'ensemble des travailleurs sociaux concernés. Observant que ces actions de prévention qui existent déjà, étaient inefficaces et coûteuses pour la collectivité, M. Christian Estrosi a souhaité que la rédaction de cet amendement soit modifiée afin de prévoir un contrôle de ces actions. Le rapporteur ayant cependant insisté sur leur importance, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 138), avant de rejeter un amendement de M. Guy Geoffroy, tendant à modifier la dénomination des centres éducatifs fermés pour retenir une qualification mettant en avant la dimension éducative de ces nouvelles structures.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur, tendant à fixer comme objectif de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de nouveaux établissements spécialisés afin que l'incarcération, malheureusement nécessaire pour certains mineurs récidivistes et violents, ne crée pas les conditions d'une nouvelle récidive. Ayant fait observer que cet objectif serait difficilement réalisable, le rapporteur a indiqué que le projet de loi prévoyait la rénovation de cinq cents places des quartiers de mineurs ainsi que la création de quatre cents places au sein d'établissements spécialisés. En outre, il a jugé qu'une partie de l'amendement portait une appréciation excessivement négative sur les effets de la détention pour les mineurs. M. Christophe Caresche ayant souligné l'intérêt de cet amendement et précisé que s'il était retiré, il le reprendrait, M. Xavier de Roux a également approuvé cet amendement qu'il a jugé conforme aux objectifs du projet de loi mais suggéré qu'en soit ôtée toute appréciation sur les effets de la détention. M. Guy Geoffroy ayant accepté cette modification, la Commission a adopté son amendement ainsi rectifié (amendement n° 139).

La Commission a ensuite adopté huit amendements du rapporteur, les six premiers d'ordre rédactionnel (amendements nos 140 à 144 et 146), le septième tendant à faire état dans le rapport annexé de la nécessaire responsabilisation des parents des mineurs délinquants (amendement n° 145) et le dernier prévoyant que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra pouvoir recruter des personnes possédant une expérience professionnelle et technique diversifiée, le rapporteur ayant souligné que cet amendement allait dans le même sens que les déclarations faites par le ministre lors de son audition par la Commission (amendement n° 147).

L'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice : la Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que la victime doit également recevoir une information sur les services sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle peut s'adresser (amendement n° 148).

Puis, elle a adopté l'article premier et le rapport annexé ainsi modifié.

Article 2

Programmation des crédits et des emplois sur la période 2003-2007

Cet article a pour objet de déterminer les moyens budgétaires qui permettront de mettre en _uvre les objectifs fixés dans le rapport annexé durant la période qui s'étendra de 2003 à 2007. Trois chiffres méritent d'être relevés : 3,65 milliards d'euros de crédits de paiement nouveaux pour dépenses ordinaires et dépenses en capital, 1,75 milliard d'euros d'autorisations de programme nouvelles et 10 100 emplois budgétaires créés. L'effort engagé est d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit dans un période de nécessaire modération des dépenses publiques et concerne l'ensemble des secteurs - de l'administration centrale à la protection judiciaire de la jeunesse, en passant par les services judiciaires, les juridictions administratives, et l'administration pénitentiaire - et l'ensemble des catégories budgétaires, qu'il s'agisse des crédits de rémunération, de fonctionnement, d'intervention ou d'équipement.

LES MOYENS NOUVEAUX DE LA JUSTICE 2003-2007

(en millions d'euros)

Catégories
de crédits

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Dépenses ordinaires (rémunérations, fonctionnement et intervention)

2 775

-

Dépenses en capital (investissement)

875

1 750

Capacité totale de paiement

3 650

-

Capacité totale d'engagement (crédits de paiement pour dépenses ordinaires + autorisations de programme)

4 525

Les moyens programmés dans le présent article atteignent des montants jamais atteints et apparaissent particulièrement importants au regard des ouvertures de crédits et des créations d'emplois effectuées ces dernières années. Leur mise en _uvre exigera l'ouverture régulière de crédits dans les lois de finances à venir et nécessitera, pour qu'ils aient tous leurs effets, une rationalisation accrue de la gestion.

A. UNE PROGRAMMATION TRÈS SUBSTANTIELLE

Par rapport au budget voté en 2002, les crédits prévus dans le présent article permettront de quasiment doubler les crédits de paiement du ministère de la justice sur cinq ans et de plus que tripler les autorisations de programme. Les emplois budgétaires progresseront, quant à eux, de 15 % en cinq ans. À titre de comparaison, ils avaient progressé de 5,9 % à l'occasion de la première programmation 1995-1999 et de 11,8 % durant la précédente législature.

1. D'une logique de moyens à une logique d'objectifs

Conformément à la philosophie qui a guidé la rédaction de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent projet de loi s'attache à organiser les crédits, non plus par nature comme cela prévaut dans la présentation budgétaire classique, mais par objectifs. Si une telle démarche avait été amorcée dans la loi de programme du 6 janvier 1995 relative à la justice avec la présentation d'une série d'objectifs par grand service, ces orientations étaient propres à chacun de ces services. Elles n'avaient pas de vocation transversale, alors même que chacune des politiques conduites par le ministère de la justice est menée par plusieurs services, à l'exemple du traitement de la délinquance des mineurs.

De la même façon que dans le projet de loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, les crédits sont distribués, dans le rapport annexé, par objectif selon la répartition suivante :

RÉPARTITION DES CRÉDITS PRÉVUS ET DES EFFECTIFS NOUVEAUX PROGRAMMÉS PAR OBJECTIF

Objectifs

Crédits de paiement pour dépenses ordinaires

Autorisations de programme

Emplois

(en millions d'euros)

(en %)

(en millions d'euros)

(en %)

(en unités)

(en %)

Améliorer l'efficacité de la justice au service des citoyens

1 329

47,87

382

21,83

4 397 (1)

43,53

Adapter le droit pénal à l'évolution de la délinquance et développer l'effectivité de la réponse pénale

762

27,45

1 198

68,46

3 600 (2)

35,64

Traiter plus efficacement la délinquance des mineurs

423

15,24

170

9,71

1 988 (3)

19,68

Améliorer l'accès des citoyens au droit et à la justice

262

9,44

-

-

115 (4)

1,14

Total

2 775

100,00

1 750

100,00

10 100

100,00

(1) dont 180 en administration centrale, 3 737 dans les services judiciaires, 480 dans les juridictions administratives, auxquels s'ajoutent 3 300 juges de proximité.

(2) dont 410 dans les services judiciaires et 3 190 en administration pénitentiaire.

(3) dont 188 dans les services judiciaires, 550 en administration pénitentiaire et 1 250 dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

(4) dans les services judiciaires.

2. Des crédits supplémentaires importants

L'ampleur de l'effort budgétaire consenti dans le présent projet de loi ne peut être mesurée que par comparaison avec les ouvertures de crédits et les créations de postes prévues dans la précédente loi de programme appliquée entre 1995 et 1999 et par comparaison avec celles intervenues lors de la précédente législature. Or, compte tenu de la présentation budgétaire adoptée durant cette période, la comparaison ne peut se faire qu'en opérant une répartition par grands services - administration centrale, services judiciaires, juridictions administratives, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse (ces deux derniers étant qualifiés de services chargés de l'exécution des décisions de justice) - des crédits et des effectifs inscrits dans le projet de loi de programmation.

RÉPARTITION DES CRÉDITS PRÉVUS ET DES EFFECTIFS NOUVEAUX PROGRAMMÉS PAR SERVICE

Services

Crédits de paiement pour dépenses ordinaires

Autorisations de programme

Emplois

(en millions d'euros)

(en %)

(en millions d'euros)

(en %)

(en unités)

(en %)

Administration centrale

360

12,97

45

2,57

180

1,78

Services judiciaires

1 207

43,50

277

15,83

4 450 (1)

44,06

Juridictions administratives

114

4,11

60

3,43

480

4,75

Administration pénitentiaire

801

28,86

1 313

75,03

3 740

37,03

Protection judiciaire de la jeunesse

293

10,56

55

3,14

1 250

12,38

Total

2 775

100,00

1 750

100,00

10 100

100,00

Capacité d'engagement

4 525

(1) dont 950 magistrats et 3 500 fonctionnaires.

Une comparaison globale, service par service, des efforts inscrits dans la loi de programme du 6 janvier 1995 et de ceux figurant dans le présent projet de loi doit tenir compte d'une différence importante : l'administration centrale n'a bénéficié d'aucun crédit nouveau ni de création d'emploi au titre de la première loi de programme. Sous cette réserve, il est possible d'établir un tableau synthétique retraçant, pour la durée de la loi de programme de 1995, pour la XIe législature et pour le présent projet de loi de programmation, les créations d'emplois.

TABLEAU COMPARATIF DES CRÉATIONS D'EMPLOIS

Services

Loi de programme
1995-1999
(1)

XIe législature
1997-2002
(2)

Projet de loi de programmation
2003-2007

Administration centrale

-

100

180

Services judiciaires

1 135

2 311

4 450

Juridictions administratives

290

379

480

Administration pénitentiaire

1 802

2 969

3 740

Protection judiciaire de la jeunesse

482

1 294

1 250

Total

3 709

7 053

10 100

(1) Créations réalisées.

(2) Données brutes, qui ne tiennent donc pas compte des mesures de transfert et des transformations d'emplois.

Sources : rapport d'exécution de la loi de programmation du 6 janvier 1995, documents budgétaires, projet de loi.

Il est également possible de dresser un tableau comparatif de l'évolution des crédits de paiement par grand secteur, à condition de prendre en compte trois éléments :

· si la loi de programme du 6 janvier 1995 ne prévoyait pas l'ouverture d'autres crédits de fonctionnement que des crédits de rémunération, contrairement au présent projet de loi de programmation, il est cependant possible de mesurer la progression des crédits pour dépenses ordinaires sur la période 1995-1999 ;

· l'évolution des rémunérations est neutralisée sur la période 2003-2007 ; l'évolution des crédits de paiement présentée ne tient donc pas compte de l'évolution future du « point fonction publique » et de l'effet « glissement-vieillesse-technicité », notions sur lesquelles nous reviendrons ;

· les crédits de paiement pour dépenses en capital susceptibles d'être ouverts pendant la durée de la programmation proposée sont, au total comme par secteur, égaux à la moitié des autorisations de programme prévues.

TABLEAU COMPARATIF DES CRÉDITS DE PAIEMENT POUR DÉPENSES ORDINAIRES

ET DÉPENSES EN CAPITAL

(en millions d'euros)

Services

Loi de programme
1995-1999

XIe législature
1997-2002

Projet de loi de programmation
2003-2007

Evolution
(en millions d'euros)

Evolution
(en %)

Evolution
(en millions d'euros)

Evolution
(en %)

Evolution
(en millions d'euros)

Evolution
(en %)

Administration centrale

58,51

12,56

97,29

19,70

382,50

64,71

Services judiciaires

308,30

20,97

395,47

24,61

1 345,50

67,19

Juridictions administratives

31,42

34,13

39,27

37,77

144,00

100,52

Administration pénitentiaire

166,12

17,21

351,77

34,05

1 457,50

105,24

Protection judiciaire de la jeunesse

66,37

18,64

158,51

41,59

320,50

59,39

Total

630,72

18,83

1 042,31

28,80

3 650,00

78,30

Source : Ministère de la justice.

La comparaison des moyens engagés depuis une décennie et programmés pour les cinq ans à venir fait apparaître un effet d'hystérésis, qui n'est que le reflet de l'adaptation perpétuelle et décalée dans le temps de l'offre à une demande de justice toujours grandissante. Cette évolution est confirmée par l'analyse par service de l'affectation des moyens nouveaux.

a) L'administration centrale

L'administration centrale, qui fait figure de grande oubliée de la première loi de programme et des mesures budgétaires qui ont suivi, devrait bénéficier de la création de 180 emplois, de 360 millions d'euros en dépenses de fonctionnement, nouvelles dépenses de rémunération comprise, et de 45 millions d'euros en autorisations de programme.

Les effectifs de l'administration centrale augmenteront de 1 863 à 2 043 postes budgétaires, soit une progression de 9,7 % entre 2003 et 2007, au lieu d'une hausse de 5,7 % entre 1997 et 2002. Les nouveaux emplois offriront la possibilité d'accroître la fonction de gestion dans les services centraux, dont l'importance n'avait pas suivi l'augmentation importante des moyens intervenue depuis 1993. Ce qui est vrai pour la gestion budgétaire et celle des ressources humaines l'est tout autant pour les politiques informatique et immobilière.

Cet apport en personnel devrait également faciliter la « remise en ordre » de la gestion du personnel au sein de l'administration centrale du ministère de la justice. En effet, chaque année, les rapports budgétaires des deux assemblées soulignent le manque de transparence de cette gestion. L'administration centrale ne disposant pas du personnel nécessaire à l'exercice de ses missions se voit contrainte de recourir à des mises à disposition d'agents, « extraits » des services déconcentrés. Cette technique tend à accroître l'écart entre effectifs budgétaires et effectifs réels et à multiplier les difficultés de gestion dans les régions, à l'heure même où le champ des activités déconcentrées s'élargit.

b) Les services judiciaires

Les services judiciaires verront leurs effectifs augmenter de 4 450 emplois, dont 950 postes de magistrats et 3 500 postes de fonctionnaires, qu'il convient de comparer aux 1 284 postes de fonctionnaires créés lors de la précédente législature. Les dépenses ordinaires augmenteront de 1 207 millions d'euros et les autorisations de programme de 277 millions d'euros. Les juridictions judiciaires attirent donc le principal des créations d'emplois avec 44 % du total, une part importante des dépenses ordinaires nouvelles (43,5 %) et une fraction non négligeable des autorisations de programme (16 %). Au total, hors augmentation du « point fonction publique » et effet « glissement-vieillesse-technicité » sur les rémunérations, leurs crédits croîtront de 67 % d'ici 2007.

- Le personnel et le fonctionnement

Sur la période de programmation 1995-1999, les services judiciaires ont bénéficié de la création nette de 1 329 postes budgétaires (300 postes de magistrats et 1 029 postes de fonctionnaires), alors que la loi de programme avait prévu la création de 1 135 postes. Entre 2003 et 2007, les effectifs des services judiciaires connaîtront une progression substantielle de 16,1 %, contre 9,1 % lors de la précédente législature. Ils passeront de 27 600 à 32 051  emplois budgétaires. Il faut noter la croissance de 17,1 % du nombre de fonctionnaires de greffe.

L'essentiel des nouveaux moyens contribuera à améliorer l'efficacité de la justice au service des citoyens (4 397 postes), mais une part non négligeable sera consacrée aux autres objectifs que sont l'adaptation du droit pénal à l'évolution de la délinquance et le développement de l'effectivité de la réponse pénale (410 postes), le traitement plus efficace de la délinquance des mineurs (188 postes) et l'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice (115 postes).

S'ajouteront à la création de ces postes des crédits de vacation susceptibles de financer le recrutement de 3 300 juges de proximité, soit 330 postes équivalents temps plein. Il faut rappeler qu'en 1995 seuls 80 postes en équivalents temps plein de magistrats exerçant à titre temporaire avaient été programmés.

Pour atteindre le premier objectif, les nouveaux postes permettront d'affecter des magistrats et des greffiers à la réduction des délais de traitement et à l'augmentation du nombre des poursuites, de renforcer les services de l'exécution des peines et d'accroître le nombre de magistrats, de greffiers en chef et de greffiers placés pour pallier les vacances d'emploi. La création d'emplois soutiendra le développement des politiques publiques qui font de plus en plus appel à la participation de l'autorité judiciaire. Des revalorisations indemnitaires dans le sens d'une meilleure reconnaissance de fonctions spécifiques seront également financées. Le projet de loi de programmation prévoit, en outre, d'accompagner la création de postes budgétaires par une augmentation des moyens de fonctionnement matériel et un développement des réseaux informatiques internes et externes.

Une partie des crédits supplémentaires permettra d'accroître le nombre de maisons de justice et du droit et d'antennes de justice, mais aussi les moyens des établissements de formation, tels que l'École nationale de la magistrature ou l'École nationale des greffes, pour faire face à la hausse prévisible des recrutements. Enfin, 262 millions d'euros de dépenses ordinaires (dont le financement de 115 emplois) seront affectées à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice, ce qui passera, en particulier, par une rémunération plus équitable des professionnels du droit qui interviennent en matière d'aide juridictionnelle et par l'attribution, sans condition de ressources, de l'aide juridictionnelles aux victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit. Cette dernière mesure est évaluée à 4,2 millions d'euros.

- L'équipement

Les autorisations de programme serviront à rénover le parc ancien des juridictions, souvent vétuste, mais permettront aussi de le développer. La mise aux normes de sécurité et l'amélioration des accès aux bâtiments figureront parmi les priorités.

La première loi de programme avait prévu l'inscription de 686 millions d'euros d'autorisations de programme. 640 millions d'euros furent effectivement ouverts, mesures d'annulations comprises. Cette enveloppe permit de prolonger l'effort important lancé en juin 1991 avec le programme pluriannuel d'équipement judiciaire. Les services judiciaires ont absorbé ainsi la majeure partie des crédits d'équipement prévus par la loi de programme du 6 janvier 1995, ce qui permet d'expliquer que l'effort représenté par le présent projet de loi apparaisse moins important, bien que non négligeable (277 millions d'euros). L'importance des autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles, comme le montrent les graphiques ci-après, permettra, en tout état de cause, de mener un programme d'équipement soutenu.

c) Les juridictions administratives

graphique
100 postes de magistrats et 190 emplois de greffe ont été créés dans le cadre de la première loi de programme en faveur des juridictions administratives, soit un taux de réalisation satisfaisant, puisque le texte du 6 janvier 1995 prévoyait la création de 105 postes de magistrats et de 200 fonctionnaires. Entre 1997 et 2002, ces emplois ont augmenté de 18,4 %. La période de programmation 2003-2007 enregistrera une nouvelle croissance du nombre de postes de près de 20 %, pour atteindre 2 921 emplois budgétaires en fin de période.

Les effectifs du Conseil d'État, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devraient, en effet, croître de 480 postes, tandis que les dépenses de fonctionnement progresseront de 114 millions d'euros et les autorisations de programme de 60 millions d'euros. Les moyens budgétaires des juridictions administratives, exprimés en crédits de paiement pour dépenses ordinaires et dépenses en capital, doubleront en cinq ans.

Les crédits de fonctionnement serviront non seulement au recrutement de magistrats et de fonctionnaires des greffes, mais aussi à celui de 230 équivalents temps plein d'assistants de justice, catégorie d'emplois jusque là réservée aux juridictions judiciaires. Ils financeront également la revalorisation de la situation du corps des tribunaux et cours administratives d'appel (augmentation de l'indemnité forfaitaire, suivi plus dynamique de la carrière des magistrats) et le développement de l'outil informatique.

De nombreux travaux de rénovation, de réhabilitation, de restructuration des locaux et d'amélioration de la sécurité ont été entrepris ces dernières années au Conseil d'État et dans les juridictions administratives, comme le montrent les graphiques ci-dessous. Plusieurs relogements sont intervenus : tribunaux de Bordeaux, de Caen, de Montpellier, de Poitiers, d'Amiens et de Clermont-Ferrand. Les juridictions de Lyon ont également été relogées. Nombre de locaux ont été agrandis. Tel fut le cas des tribunaux de Grenoble, de Rouen, de Dijon, de Nantes et de Nice. Par ailleurs, un tribunal a été créé à Melun, ainsi qu'une cour d'appel, à Marseille. Le relogement de la cour administrative d'appel de Paris a été décidé en 1994.

graphique

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Les crédits d'investissement inscrits dans la présente loi de programmation devraient permettre la réhabilitation, l'extension et le relogement de juridictions existantes, mais également la création de quatre nouvelles juridictions, dont une cour administrative d'appel en région parisienne, en sus de celles de Paris et de Versailles, et trois tribunaux administratifs. On peut rappeler qu'entre 1995 et 1999, 33 millions d'euros d'autorisations de programme avaient été effectivement ouvertes sur les 31 millions d'euros prévus dans la loi du 6 janvier 1995.

d) L'administration pénitentiaire

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises avait appelé de ses v_ux « une programmation des moyens financiers nécessaires à l'application des réformes décidées » (23). Le présent projet de loi propose ainsi la création de 3 740 emplois supplémentaires, l'ouverture de 801 millions d'euros en dépenses de fonctionnement et 1 313 millions d'euros en autorisations de programme. L'administration pénitentiaire attirera ainsi 37 % des créations d'emploi, 29 % des dépenses ordinaires nouvelles et, compte tenu de l'importance du programme de créations de places en établissements pénitentiaires, 75 % des autorisations de programme. Elle verra ses crédits plus que doubler en cinq ans.

- Le personnel et le fonctionnement

L'administration pénitentiaire devait bénéficier, selon la précédente loi de programme, de la création de 3 920 postes. Seuls 1 802 ont été effectivement créés sur la période 1995-1999. Si toutes les attentes n'ont pas été comblées, il faut cependant noter que ce secteur a bénéficié du plus important effort de créations d'emplois sur cette période. Entre 1997 et 2002, ses effectifs ont progressé de 12 %. Ils devraient connaître une hausse de 13,5 % entre 2003 et 2007 pour s'élever à 31 495 postes budgétaires.

3 190 créations d'emplois serviront à atteindre l'objectif d'adaptation du droit pénal à l'évolution de la délinquance et de développement de l'effectivité de la réponse pénale, tandis que 550 emplois seront consacrés au traitement plus efficace de la délinquance des mineurs. Dans les deux cas, il s'agira à la fois de garantir des conditions de fonctionnement correctes pour les établissements pénitentiaires et de doter les nouveaux établissements des personnels nécessaires. Les services d'insertion et de probation seront en outre renforcés.

Il existe cependant de réelles difficultés de recrutement du personnel de surveillance. Le nombre de candidats diminue régulièrement et le taux de candidats reçus qui n'entrent pas en formation à l'École nationale d'administration pénitentiaire atteint jusqu'à 30 %. La concurrence de services publics voisins, tels que la police, s'avère redoutable pour l'administration pénitentiaire. Pour pallier ces difficultés, il est prévu de revaloriser le statut des personnels pénitentiaires.

Une partie des dépenses ordinaires sera, par ailleurs, destinée à l'amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des personnes âgées incarcérées.

- L'équipement

Les programmes de construction de prisons se sont succédés. En 1987, était lancé un programme destiné à créer 13 000 places nouvelles de prisons, dans vingt-cinq établissements. Entre 1995 et 1999, 418 millions d'euros d'autorisations de programme furent ouvertes sur les 457 millions d'euros prévus initialement. Six nouveaux établissements totalisant 4 000 places devraient ouvrir entre juillet 2002 et 2006, deux autres devant fermer, soit au total la création nette de 2 800 places. Se sont ajoutés à ce programme, d'une part, un « programme 1 800 » avec la construction de nouveaux établissements à Lyon, Nice et La Réunion, et, d'autre part, la rénovation des cinq plus grands établissements, que sont Fleury, Fresnes, Les Baumettes, la Santé et Loos-les-Lille. La multiplication des programmes a conduit à multiplier les ouvertures d'autorisations de programme et de crédits de paiement, mais s'est traduite par un engorgement et par des taux de consommation insatisfaisants comme le montrent les graphiques suivants.

graphique

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L'absence de loi de programme a permis au précédent Gouvernement de demander chaque année des crédits supplémentaires pour annoncer de nouvelles constructions, alors même que ces dernières n'interviendront pas avant plusieurs années. Ces effets d'annonce sont contraires à une gestion rigoureuse des crédits qui devrait se traduire d'abord par l'inscription de crédits pour les études de faisabilité puis, le moment venu, des crédits nécessaires pour la construction des établissements. L'adoption d'une nouvelle programmation permettra de mettre fin à ces aléas et d'assurer un effort à la hauteur des besoins. Selon une étude récente, le seul coût de rénovation du parc classique, constitué des 127 établissements construits en métropole avant 1990, s'élèverait à environ 488 millions d'euros.

Début juillet 2002, le nombre de détenus s'élevait à 56 000 pour un peu plus de 47 000 places disponibles. La tendance au creusement de l'écart entre ces deux chiffres se maintient depuis six mois avec un peu plus de 1 000 détenus supplémentaires par mois et cette évolution risque de perdurer, compte tenu du niveau élevé de délinquance dans notre pays. Pour accompagner cette évolution et améliorer les conditions de détention actuelles, le présent projet de loi affecte aux services pénitentiaires 75 % des autorisations de programme prévues, soit 1 313 millions d'euros. Ces nouveaux moyens financeront un programme de construction de 11 000 places, dont 4 000 en remplacement de places vétustes, soit un accroissement net du parc de 7 000 places (24) et une évolution du nombre de places disponibles de 15 %. Il est proposé de construire au moins vingt-deux nouveaux établissements, de 500 places environ chacun. Leur taille précise et leur situation seront définitivement arrêtées après les résultats de l'expertise menée par l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice sur plusieurs dizaines de terrains proposés. Par ailleurs, lorsqu'un certain nombre de constructions neuves seront livrées, un programme de rénovation qui pourrait porter sur 85 établissements devrait être engagé. Il faut relever que l'ouverture des autorisations de programme ne se fera pas de manière régulière. En effet, sur les cinq ans que dure en moyenne la construction d'une prison, seules les trois dernières années sont consommatrices de crédits, les premières étant consacrées aux études et à l'achat du terrain.

Une partie des crédits d'équipement ouverts sera consacrée au renforcement de la sécurité des établissements existants (miradors, filins anti-hélicoptères), une autre à la création d'unités hospitalières sécurisées psychiatriques, une autre enfin à la rénovation et à la création de places dans les quartiers de mineurs et la construction d'établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil de cette catégorie de délinquants. Pourraient ainsi être construites 400 places de détention pour mineurs pour un coût total de 90 millions d'euros. La maintenance, qui, selon le ministère de la justice, connaît un déficit qui peut être évalué à 21 millions d'euros annuels, soit 320 millions d'euros pour les quinze dernières années, mériterait de faire l'objet d'un effort particulier sur le titre III. Par ailleurs, il serait judicieux d'examiner, de manière systématique, la possibilité d'établir les nouveaux centres pénitentiaires spécialisés pour mineurs, à proximité de centres pénitentiaires existants ou compris dans le « programme 11 000 », afin de permettre une diminution globale des coûts de fonctionnement.

e) La protection judiciaire de la jeunesse

Entre 2003 et 2007, les services de la protection judiciaire de la jeunesse verront leurs moyens complétés par 293 millions d'euros en dépenses de fonctionnement et 55 millions d'euros en autorisations de programme. Ce secteur représentera 12 % des créations d'emplois programmées, 11 % des dépenses ordinaires prévues et 3 % seulement des autorisations de programme. Ses moyens progresseront globalement de 60 %.

- Le personnel et le fonctionnement

Entre 1995 et 1999, 482 emplois ont été ouverts au profit de la protection judiciaire de la jeunesse, alors que la loi de programme ne prévoyait que 400 créations. Entre 1997 et 2002, 1 294 créations de postes sont intervenues, soit une hausse de 21 % des effectifs. Le présent projet de loi prévoit la création de 1 250 emplois, ce qui représentera une progression de 17 % des postes budgétaires entre 2002 et 2007.

Les moyens en emplois viendront renforcer l'encadrement des mineurs dans les établissements existants et fournir le personnel requis pour l'ouverture de nouvelles structures. Les moyens supplémentaires en fonctionnement serviront à alimenter ces structures, mais également à améliorer les capacités de gestion locales des services de la protection judiciaire de la jeunesse et à accompagner la délocalisation et la transformation du Centre national de formation et d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en établissement public.

- L'équipement

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Entre 1995 et 1999, 500 places d'hébergement ont été créées pour un montant total de 61 millions d'euros, conformément aux prévisions inscrites dans la loi de programme du 6 janvier 1995. Entre 1997 et 2002, 75 millions d'euros ont été ouverts en autorisations de programme et 53,7 millions d'euros en crédits de paiement. Les taux de consommation ont eu tendance à diminuer au cours de la période 1995-2001, accroissant les crédits disponibles, ainsi que le montrent les graphiques suivants.

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Les crédits d'équipement supplémentaires prévus dans le présent projet de loi (55 millions d'euros en autorisations de programme) serviront à renforcer les capacités d'accueil des centres éducatifs renforcés et à mettre en place des centres éducatifs fermés, dont la liste devrait être présentée en Conseil des ministres en septembre prochain et la construction engagée dès 2003 (25). 600 places nouvelles y seront créées.

B.  UNE RÉALISATION ÉCHELONNÉE

1. Les conditions de réalisation de la programmation

a) L'ouverture régulière de crédits dans les lois de finances à venir

L'article 34 de la Constitution dispose que « des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État ». Aux termes du dernier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 89-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, qui reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, « les plans approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'État que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans les conditions fixées par la présente ordonnance », c'est-à-dire votées dans une loi de finances. Le même texte précise : « les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites " lois de programme" ». La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 2 indique, en outre, que « les lois de programme ne peuvent permettre d'engager l'État à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations de programme contenues dans la loi de finances de l'année ». C'est dans ce double cadre constitutionnel et organique que le présent article s'inscrit.

Cette programmation appellera donc, chaque année, la vigilance du Parlement qui devra veiller, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances initiale, à ce que les crédits programmés soient régulièrement ouverts et affectés conformément aux orientations fixées. À partir du 1er janvier 2006, date à laquelle entrera en vigueur la plupart des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les autorisations de programme deviendront des autorisations d'engagement sans que ce changement terminologique n'ait, en ce qui concerne les dépenses d'équipement, de conséquence sur le régime juridique applicable.

b) Une base de calcul à préciser

Dans le projet de loi initial, selon le présent article, les moyens inscrits dans la loi de programmation n'interviendront qu'en complément des crédits ouverts en 2002, tant en engagement qu'en paiement, et de ceux ouverts au titre de l'évolution du point fonction publique et des effets du « glissement-vieillesse-technicité » sur le coût des rémunérations. Il s'agit donc bien d'entreprendre un effort qui porte au-delà du seul mouvement « naturel » du budget de la justice.

Il reste que la base d'évolution ne connaît pas une parfaite stabilité et qu'il est difficile, en conséquence, de mesurer l'évolution réelle que connaîtra le budget de la justice durant la période de programmation. En effet, à l'heure où le projet de loi de programmation est examiné, on ne connaît pas l'ampleur des crédits qui seront « ouverts sur l'exercice 2002 », pour reprendre la formulation employée dans le présent article. Cette expression est ambiguë, car elle laisse penser que seront pris pour base de référence les moyens disponibles en gestion, ce qui inclurait les éventuelles annulations et mises en réserve de crédits. Pour lever toute ambivalence, il convient de reprendre la rédaction de l'article similaire adopté par l'Assemblée nationale en première lecture dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et de faire référence explicitement aux « crédits ouverts dans la loi de finances initiale pour 2002 ». Ainsi, sur la base des crédits votés en 2002 (4,69 milliards d'euros en crédits de paiement et 0,78 milliard d'euros d'autorisations de programme), les crédits programmés dans le présent projet de loi permettront, toutes choses étant égales par ailleurs (26), une croissance de 78 % des crédits de paiement et de 224 % des autorisations de programme, soit une multiplication par 3,2 de ces dernières sur cinq ans.

ÉVOLUTION DU BUDGET DE LA JUSTICE 2002-2007

(en millions d'euros)

Montants

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Montants adoptés en 2002

4 687

782

Montants programmés sur 2002-2007

3 650

1 750

Montants cumulés en 2007

8 337

2 532

Taux d'évolution (en %)

78

224

Source : documents budgétaires, projet de loi.

Multiplié par la masse indiciaire, constituée elle-même par la multiplication du nombre d'emplois de chaque catégorie par l'indice moyen de chaque catégorie, le « point fonction publique » permet de déterminer la masse salariale que devra supporter le ministère pour une année donnée. Cette expression « point fonction publique » est équivalente au centième de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 modifié du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. En 2002, les revalorisations de cet indice décidées en 2000 et 2001 ont eu pour incidence d'accroître les crédits du ministère de la justice de 33,7 millions d'euros. Il faut rappeler, à ce stade, que la dernière revalorisation a été opérée par le décret n° 2002-203 en date du 14 février 2002, faisant passer la valeur du point de 51,82 euros à 52,13 euros. C'est sur cette base qu'ont été évalués les crédits de rémunération programmés dans le présent article.

L'effet « glissement-vieillesse-technicité », dit « GVT solde » permet de mesurer à la fois l'effet des avancements d'échelons et des promotions de grades ou de corps et les effets entrées-sorties des effectifs. Il prend en compte l'évolution structurelle de la fonction publique. Ce phénomène trouve sa traduction, chaque année, dans la loi de finances, dans des mesures désignées par l'expression suivante : « ajustement des crédits de rémunérations et de charges sociales pour tenir compte de la situation réelle des personnels ». En 2002, ces mesures atteignent un total négatif de 50,76 millions d'euros. Ce résultat négatif résulte principalement de l'importance des recrutements effectués : les fonctionnaires recrutés sont, par hypothèse, moins anciens que ceux qui partent à la retraite et le coût de leur rémunération est donc moins élevé à niveau de qualification équivalente.

Outre trois amendements rédactionnels, le Sénat, pour lever toute ambiguïté sur la détermination de la base de référence pour l'imputation des crédits programmés, a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant :

· à préciser que cette base est constituée par les crédits ouverts dans la loi de finances initiale pour 2002 ;

· à remplacer la référence faite à l'évolution du « point fonction publique » par une référence aux « mesures générales d'augmentation », qui incluent non seulement l'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, mais également des mesures telles que l'éventuelle attribution, de manière non hiérarchisée, à chaque fonctionnaire de points d'indices supplémentaires ou encore de primes uniformes ;

· et à remplacer l'expression « glissement-vieillesse-technicité » par l'expression utilisée dans les documents budgétaires : « ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels ».

2. La nécessaire rationalisation de la gestion

Envisager la programmation dans l'unique logique de l'augmentation des moyens constituerait une erreur. C'est pourquoi, le projet de loi contient diverses mesures destinées à assurer un effort de réorganisation et de rationalisation de la gestion.

a) Une meilleure organisation des moyens de fonctionnement

À l'inverse de ce qui avait été prévu dans la première loi de programme relative à la justice du 6 janvier 1995 et de ce qui s'est passé depuis 1997, la présente loi de programmation organise l'augmentation des moyens de fonctionnement liée à la création d'emplois et ne se contente pas d'annoncer la création de postes budgétaires. Ce principe de bonne gestion permet de mettre fin au trompe-l'_il jusqu'alors pratiqué.

La mise en place à la Chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers pourrait s'apparenter à la création d'une forme adaptée de « service clients », dont la fonction serait, comme dans une entreprise commerciale, de faire remonter les informations susceptibles d'améliorer le fonctionnement des services et donc de limiter l'emploi inadéquat de moyens. Selon la même logique, il convient d'accueillir très favorablement le renforcement des fonctions de gestion au sein de l'administration centrale.

La première loi de programme relative à la justice du 6 janvier 1995 avait opéré une véritable révolution culturelle dans les juridictions judiciaires en promouvant la création de services administratifs régionaux (SAR) dans chaque cour d'appel. L'introduction de la gestion dans les palais a permis d'accroître la productivité et d'améliorer l'environnement de travail de l'ensemble des magistrats et des greffiers. Elle a permis de concilier rationalisation des moyens, contrepartie de l'effort budgétaire consenti par la Nation, et autonomie des juridictions.

Ce mouvement de rationalisation de la gestion dans les services judiciaires sera poursuivi avec le renforcement des SAR, mais également avec la généralisation de la politique de contractualisation par objectifs dans les juridictions, initiée dans le domaine de la résorption de stocks dans les cours d'appel, deux séries de mesures qui ont été préconisées par la récente mission d'information du Sénat sur l'évolution des métiers de la justice (27). Le rapporteur ne serait pas hostile à ce que cette pratique soit également généralisée au sein des juridictions administratives. À terme, l'objectif de mutualisation des ressources humaines et des moyens budgétaires dans le cadre d'un futur « tribunal de première instance » ne pourra que favoriser cet impératif de rationalisation. La généralisation des guichets uniques de greffe concourra à ce même but, comme le rapporteur a eu l'occasion de le souligner à l'occasion de l'examen de l'article premier. Ces mesures peuvent permettre une adaptation de la carte judiciaire évitant les fermetures abruptes de tribunaux parfois mal vécues.

L'accompagnement du processus de déconcentration de la gestion dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse permettra, en outre, d'améliorer l'efficacité des moyens consacrés à cette action, qui a été souvent délaissée de ce point de vue. Le développement au sein des structures régionales de l'expertise et des capacités de conduite de projets immobiliers participe de cet indispensable effort de rationalisation de la gestion.

b) Une plus grande efficacité des opérations d'équipement

Avec le lancement de grands programmes de construction et l'accroissement considérable des moyens affectés à ces opérations, la conduite des politiques immobilières au sein du ministère de la justice a entraîné des difficultés qui se traduisent par des problèmes de consommation des crédits et de retard dans la livraison des ouvrages.

Pour les juridictions judiciaires, la protection judiciaire de la jeunesse et l'administration pénitentiaire, les difficultés à consommer les crédits ouverts sont patentes. Ainsi, selon les annexes au projet de loi de règlement définitif du budget 2001, sur les 400 millions d'euros ouverts au titre du chapitre 57-60 - Équipement, seuls 250 millions avaient été consommés, soit un taux de consommation de 62 %. La protection judiciaire de la jeunesse n'a utilisé en 2001 que 21 % des crédits de paiement disponibles, correspondant aux retards pris dans ses programmes d'ouvertures de centres. Le tableau ci-après montre que le problème est particulièrement aigu pour les services pénitentiaires.

CRÉDITS D'ÉQUIPEMENT DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

(en millions d'euros)

Années

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1)

Crédits de paiement

Loi de finances initiale (2)

53,4

78,7

44,1

42,4

66,8

90,4

65,2

102,3

Disponibles

83,5

87,4

62,9

55,2

122,3

167,4

181,4

161,7

Consommation

75,7

37,2

55,7

36,7

46,2

65,0

118,5

87,5

Taux de consommation (en %)

90,6

42,6

88,4

65,3

37,8

38,8

65,33

54,11

Autorisations de programme

Loi de finances initiale (2)

47,0

52

50,0

156,1

139,0

90,0

281,0

257,2

Disponibles

50,4

63,9

65,0

199,3

314,3

267,1

490,0

572,8

Consommation

43,4

51,5

33,0

56,3

260,9

59,9

174,0

47,8

Taux de consommation (en %)

86,1

80,6

50,3

28,3

83,0

22,43

35,6

8,3

(1) au 30 juin 2002.

(2)  budget voté.

Source : d'après le ministère de la justice.

Il existe également des réserves de crédits de paiement importantes pour les juridictions administratives, puisqu'en 2001, sur 11,1 millions d'euros de crédits de paiement ouverts, seuls 6,44 millions d'euros avaient été consommés, ce qui permettait un report de crédits sur la gestion de 2002 de près de 4,73 millions d'euros, soit 42 % des crédits ouverts. La Cour des comptes, dans son Rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2001, a pu ainsi souligner que « face à l'augmentation des besoins d'investissement, le ministère de la justice, avec l'accord de la direction du budget, a accumulé plus de moyens qu'il n'est capable d'en dépenser annuellement. Cette pratique a déjà été critiquée par la Cour. La mise en place en 2002 d'un établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage des grands programmes du ministère en matière immobilière, reprenant dans une large partie les missions de la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement, est présentée comme devant accélérer la consommation des autorisations de programmes et de crédits de paiements. » Elle ajoutait : « Seul l'examen des budgets des années futures permettra de confirmer l'efficacité de la nouvelle organisation ».

Cette réorganisation a trouvé sa traduction dans la création récente, par le décret n ° 2001-798 du 31 août 2001, de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ), selon un processus similaire à celui qui a abouti, pour le ministère de la culture, à la création de l'Établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels. Il s'agit d'un établissement public administratif qui s'est substitué, à partir du 1er janvier 2002, à la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement, et a vocation à gérer un important programme de travaux concernant aussi bien les services judiciaires que l'administration pénitentiaire. Il a pour mission d'assurer, à la demande de l'État ou avec son accord, les opérations de construction, d'aménagement, de réhabilitation, de restauration ou de réutilisation d'immeubles de l'État ou d'autres personnes publiques, destinés au service public de la justice. Il agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, qui est le ministère de la justice. Des conventions de mandat seront passées entre la Chancellerie et l'Agence dans les limites fixées par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public.

Par ailleurs, la création d'un secrétaire d'État aux programmes immobiliers du ministère la justice, premier constructeur de l'État, a marqué la volonté d'accélérer la mise en _uvre des crédits d'équipement. Il faut souligner à ce titre que près de 500 millions d'euros d'autorisations de programme et de 155 millions de crédits de paiement restaient disponibles à la fin de la gestion 2001.

Pour poursuivre cet effort et lui donner une nouvelle dimension, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit, d'ores et déjà, dans son article 3, diverses mesures destinées à faciliter, par le recours à des sources de préfinancement extérieures, privées ou publiques locales, la réalisation d'opérations d'équipement au bénéfice du ministère de la justice :

· L'État pourra conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice ; une option permettra à l'État d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées (article L. 34-3-1 nouveau du code du domaine de l'État) ;

· Il pourra également avoir recours à un contrat de crédit-bail, en vertu duquel il pourra charger, directement ou par le biais d'une entreprise privée, un organisme spécialisé en crédit-bail de la construction de bâtiments affectés au service public de la justice (article L. 34-7-1 nouveau du code du domaine de l'État) ;

· Une collectivité territoriale pourra conclure un bail emphytéotique avec une personne publique ou privée pour la réalisation, dans des conditions de financement plus favorables, d'une opération liée aux besoins de la justice, et ce jusqu'au 31 décembre 2007 ; l'État pourra ainsi louer à cette collectivité les bâtiments réalisés dans ce cadre, par exemple, pour y installer des centres préventifs fermés pour mineurs délinquants (nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales) ;

· Une collectivité territoriale, mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale, pourront, jusqu'au 31 décembre 2007, construire, acquérir ou rénover des bâtiments qui seraient mis à la disposition du ministère de la justice. Ces opérations pourront faire l'objet d'un financement par le biais d'un crédit-bail (article L. 1311-4-1 nouveau du code général des collectivités territoriales).

Le présent projet de loi de programmation prévoit plusieurs mesures susceptibles de favoriser une meilleure gestion des crédits d'équipement, parmi lesquelles on relève : le renforcement des fonctions immobilières en administration centrale, l'extension des services administratifs et le recours à des techniciens de haut niveau dans les cours d'appel, mais surtout la diversification des modes de construction et de gestion des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, pour assurer la pertinence des choix et la qualité des opérations, le rapporteur souligne l'utilité d'associer les parlementaires à la définition du programme de construction des établissements pénitentiaires et la nécessité d'associer les personnels à la détermination du contenu des cahiers des charges. En outre, il estime indispensable de garantir, pour la réception des travaux, la présence de personnels compétents et spécialisés, appartenant, par exemple, aux corps techniques de l'administration pénitentiaire.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

La Commission a examiné l'amendement n° 11 présenté par M. Christian Estrosi, tendant à imposer au juge des enfants de consulter les services du conseil général ainsi que le parquet, préalablement à toute mesure de placement d'un mineur. Jugeant que la rédaction de cet amendement n'était pas entièrement satisfaisante, M. Xavier de Roux a cependant reconnu les difficultés que pouvaient rencontrer les responsables des foyers dépendant du conseil général face à une décision de placement d'un mineur délinquant imposée par le juge des enfants sans concertation préalable et sans que la structure des foyers soit adaptée à l'accueil d'un tel mineur. Rejoignant les propos de M. de Roux, M. Christophe Caresche a estimé nécessaire de conduire une concertation avec les conseils généraux et a souhaité que le Gouvernement prenne position sur cette question. Se déclarant défavorable à l'amendement, le rapporteur a rappelé que le garde des sceaux avait, au cours de son audition par la Commission, précisé qu'un groupe de travail associant représentants des conseils généraux et représentants du ministère de la justice serait mis en place pour étudier une amélioration du dispositif actuel. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 3

(art. 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire)

Soumission des marchés de conception, de construction et d'aménagement d'établissements pénitentiaires au code des marchés publics

Cet article qui propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire et qui a été , adopté sans modification par le Sénat, inaugure une série de trois articles qui doivent contribuer à l'accélération de la mise en _uvre des crédits supplémentaires programmés en faveur de l'administration pénitentiaire, notamment en permettant à des investisseurs privés de mobiliser des fonds pour construire et gérer partiellement des établissements pénitentiaires.

L'expérience menée depuis 1987 a donné de bons résultats. Les méthodes se sont affinées et perfectionnées. Pour parvenir rapidement à construire 11 000 nouvelles places de prison et pour diminuer le coût de gestion, il semble opportun d'utiliser à nouveau les possibilités offertes par la loi du 22 juin 1987, tout en la modernisant.

1. Le principe de participation de personnes privées au service public pénitentiaire

Il apparaît indispensable d'opposer un démenti à ceux qui, avec plus ou moins de bonne foi, dénoncent une fantasmagorique « privatisation » des prisons, tout en répondant à ceux qui voudraient interdire aux personnes privées de participer au service public pénitentiaire.

En accompagnement du programme de construction de 13 000 nouvelles places de prisons, la loi du 22 juin 1987 précitée a fourni un cadre juridique permettant de recourir au secteur privé pour financer et gérer de nouveaux établissements pénitentiaires ; le texte a permis de trouver rapidement, pour l'investissement initial, un relais extérieur au budget de l'État, la rémunération du cocontractant étant prise en charge ensuite par l'État sur la base d'un forfait fixé par le cahier des charges, selon un système de prix de journée. La convention habilitait la personne privée à assurer l'exécution de tout ou partie des prestations permettant d'assurer le service public pénitentiaire : conception, construction, financement, aménagement et prise en charge du fonctionnement courant, à l'exception de la garde et de la détention des personnes incarcérées et de la direction des établissements. Le secteur privé finance ainsi la réalisation des établissements, l'État restant cependant propriétaire de ceux-ci.

Les avantages escomptés du recours au secteur privé sont de plusieurs ordres : absence d'investissement initial de la part de l'État pour la construction de nouveaux établissements, meilleure gestion des établissements et création d'une émulation entre les établissements gérés par l'État et ceux dont une partie des prestations est assurée par des personnes privées, construction à prix de revient inférieur à ceux constatés pour les établissements construits par l'État (28), réduction du coût d'exploitation des prisons grâce à une meilleure conception et aux innovations techniques permettant de réduire le taux d'encadrement des détenus, rapidité d'exécution. Tirant le bilan de l'opération lancée en 1987, son initiateur, M. Albin Chalandon, interrogé par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les prisons (29), relevant ainsi qu'il a été « très rapide à mettre en _uvre. Réaliser ce programme initialement de 15 000 places ramenées à 13 000 places en moins de trois ans aurait pris douze ans s'il avait été engagé par l'administration pénitentiaire », tandis que la « diminution du coût de construction était de l'ordre du tiers et celle de la gestion d'environ 20 % ». Interrogé par la même commission d'enquête, la directrice de l'administration pénitentiaire faisait observer, de surcroît, qu'« il s'agit d'établissements conçus avec une grande rationalité » et qu'ils « sont globalement économes en termes de personnels ».

Rien ne s'oppose juridiquement à ce que l'exécution du service public pénitentiaire soit confiée à une personne morale de droit privé. Il n'est pas utile de revenir sur les débats qui ont eu cours lors de l'examen de la loi sur le service public pénitentiaire de 1987. En effet, si le service public de la justice auquel il est implicitement fait référence dans plusieurs articles de la Constitution (articles 64, 65, 66) constitue, sans conteste, un service public pour lequel, conformément à des principes de valeur constitutionnelle, l'État ne saurait abandonner sa responsabilité, l'exécution des peines prononcées par les tribunaux est indépendante du service de la justice et par nature distincte de celui-ci. Le Conseil constitutionnel l'a affirmé de manière constante (décision du 22 novembre 1978, décision des 19 et 20 janvier 1981, décision du 3 septembre 1986). L'application des mesures prononcées par les juges des enfants peut ainsi être confiée à des établissements privés habilités. La même solution s'applique au service pénitentiaire. Le présent article n'a pas pour objet de transférer un service public au secteur privé, mais de permettre à des personnes privées de participer à l'exécution de ce qui demeurera un service public national. Les établissements pénitentiaires construits par des personnes privées seront dès leur réalisation intégrés au domaine public de l'État.

2. La conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires

a) L'unification des missions de conception, de construction et d'aménagement

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 précitée permet de confier à une personne morale de droit privé ou de droit public une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement (mobilier) d'établissements pénitentiaires. Il offre la possibilité de s'affranchir des contraintes de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée, notamment dans ses articles 7 et 18.

L'article 7 dispose que, pour la réalisation de l'ouvrage, la mission de maître d'_uvre doit être distincte de celle de l'entrepreneur. Elle ne permet donc pas l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage dans un couple concepteur-constructeur. Or, la complexité représentée par la construction d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires et l'efficacité recherchée dans la conduite de ces opérations exigent que ces deux fonctions soient réunies au sein d'une même structure.

Une dérogation est cependant apportée par l'article 18 qui prévoit que « le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ». Cette dérogation est cependant limitée, d'un triple point de vue. En premier lieu, sa mise en _uvre est soumise à la présence de motifs d'ordre technique, dont le contenu est précisé dans l'article premier du décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application de l'article 18 : « Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en _uvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une exécution dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. » En deuxième lieu, cette exception n'intéresse que les groupements ou personnes de droit privé, alors que l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 englobe également les personnes publiques. Enfin, l'article 18 ne concerne pas les opérations d'aménagement visées par l'article 2 de la loi relative au service public pénitentiaire. Compte tenu de cette triple contrainte, il convient, pour faciliter la construction d'établissements pénitentiaires, d'y déroger.

C'est donc très logiquement que le présent article vient préciser explicitement ce que la rédaction en vigueur de l'article 2 ne fait que sous-entendre : le dispositif déroge aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985. Certains ouvrages étaient, d'ores et déjà, en dehors du champ d'application de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique, à l'exemple des ouvrages réalisés dans le cadre des zones d'aménagement concerté ou les ouvrages industriels. En outre, la possibilité de confier à un seul cocontractant l'ensemble des phases de construction d'un établissement pénitentiaire permet de raccourcir des délais qui, comme l'a récemment indiqué le secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la justice, peuvent facilement atteindre cinq ou six ans (30).

b) La soumission au code de marchés publics

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 précise que l'exécution de la mission de conception, de construction et d'aménagement « résulte d'une convention passée entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État ». Cette personne ou ce groupement de personnes sont désignés à l'issue d'un appel d'offres avec concours. Dans cette procédure, la commission d'appel d'offres cède la place à un jury de concours constitué sur le modèle du jury d'architecture. Sur ce fondement, et en vertu du décret du 31 juillet 1987 portant approbation du cahier des charges, la construction de vingt-cinq établissements répartis en quatre zones géographiques a été confiée à quatre groupements différents.

Le présent article élargit le champ des procédures utilisables en précisant que la convention entre l'État et la personne ou le groupement de personnes doit être un marché passé selon les procédures prévues par le code des marchés publics, sans en désigner aucune en particulier. Le texte proposé ne prévoit plus, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle de l'article 2, l'approbation d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État et allège, de ce point de vue, la procédure, ce qui permettra de gagner entre six et neuf mois. Compte tenu de l'expérience acquise, il apparaît en effet judicieux de ne plus imposer une telle contrainte. Si le marché est supérieur au seuil de 130 000 euros, la procédure de l'appel d'offres avec publicité communautaire (article 33 du code des marchés publics) s'imposera. Pourra être utilisée la voie du concours (31), qui permet, après mise en concurrence et avis d'un jury, de choisir un plan ou un projet avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché, mais également la voie de l'appel d'offres sur performances réservée aux marchés de conception-réalisation (article 37 dudit code).

L'allotissement, c'est-à-dire la division du marché en différents lots, n'interdira pas que les offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement global et non lot par lot, ce qui est favorable à l'équilibre économique de l'ensemble de l'opération. Ainsi, les termes de l'article 10 du code des marchés publics en vertu duquel « les offres sont examinées lot par lot. Pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé » ne pourront être opposés à une telle opération.

En outre, cet article, dans son quatrième alinéa, interdit de recourir pour ces opérations globales de conception-réalisation-aménagement à des financements privés, tels que le bail emphytéotique (article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales), la location avec option d'achat ou encore le crédit-bail (articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 nouveaux insérés, dans le code du domaine de l'État, par le projet de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure). Ainsi sera empêchée la constitution de droits réels au profit d'un opérateur privé qui serait chargé de l'ensemble des opérations de conception, construction et aménagement et qui, notamment, souhaiterait pour garantir son emprunt hypothéquer l'ouvrage qu'il a réalisé. Il s'agit de réaffirmer le caractère public du financement des opérations, ce qui peut se déduire, par ailleurs, du recours au code des marchés publics.

3. La gestion des établissements pénitentiaires

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 autorise l'intervention d'une personne privée dans les établissements pénitentiaires pour des activités telles que la maintenance, le transport, la restauration, la blanchisserie, les activités socio-éducatives, l'organisation du travail, la formation professionnelle, la santé... Avant même l'intervention de cette loi, il était déjà fait appel à des intervenants extérieurs pour assurer une partie de ces activités : soins médicaux, animation, etc. En revanche, la délégation à une personne privée des fonctions de direction et de surveillance reste impossible. L'autorité publique se manifeste dans trois domaines qui relèvent de la souveraineté de l'État : la discipline, le pouvoir de coercition et le droit de détenir des armes. Ces missions relevant du chef d'établissement, la direction des établissements doit être systématiquement confiée à un fonctionnaire de l'État. Cette solution s'étend à l'ensemble des fonctions d'encadrement et de surveillance, ainsi qu'aux personnels qui exercent un service de garde en dehors des bâtiments de détention et qui sont les seuls à être armés.

Parmi les vingt-cinq établissements construits dans le cadre du « programme 13 000 », vingt-et-un ont fait l'objet, en 1989, de marchés de fonctionnement, tandis que quatre étaient repris en charge directement et entièrement par l'administration pénitentiaire, ce qui autorise, dans une certaine mesure, une appréciation des performances comparées des deux systèmes. Ces marchés, valables dix ans, auraient dû normalement s'achever en mars 2001, mais, par avenant, ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2001. Engagée en 2000, une nouvelle procédure d'appel d'offres, concernant cette fois-ci cinq zones géographiques et six établissements supplémentaires, a abouti à la conclusion de nouveaux marchés valables huit ans. Les incompatibilités nées de l'adoption de la loi du 18 janvier 1994 ont conduit à exclure des nouveaux marchés, à partir de 2001, la possibilité de déléguer la prise en charge de la santé des détenus.

Le présent article reprend les termes en vigueur de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987, tout en précisant que la procédure de choix des cocontractants peut être soumise au code des marchés publics, et non plus seulement à « un appel d'offres avec concours », selon un schéma identique à celui proposé pour les fonctions de conception, réalisation et aménagement des établissements.

Le Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour la construction d'établissements pénitentiaires

Afin d'accélérer le processus de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires, le présent article, adopté sans modification par le Sénat, étend la procédure d'expropriation dite « d'extrême urgence » prévue par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux terrains susceptibles d'accueillir ce type d'opérations.

1. L'expropriation d'extrême urgence

À la différence de la procédure d'urgence simple, qui concerne seulement la phase indemnitaire de l'expropriation, la procédure d'extrême urgence, telle que fixée par les articles L. 15-6 à L. 15-9 du code de l'expropriation, se rapporte au déroulement de toute la procédure d'expropriation, de la phase administrative à la prise de possession. Prévue à l'origine pour les seuls travaux intéressant la défense nationale, cette technique a peu à peu débordé le cadre des expropriations militaires pour être étendue à des travaux civils, avec ou sans intérêt stratégique : autoroutes, voies de chemin de fer, oléoducs, réorganisation de la région parisienne, préparation des jeux olympiques de 1968 et 1992 et de la coupe du monde de football en 1998, mesures de sauvegarde des populations exposées à un risque naturel dans le cadre de la loi du 2 février 1995, aménagement de l'itinéraire à très grand gabarit Bordeaux-Toulouse.

Organisée par l'article L. 15-7 du code précité, la procédure prévue par l'article L. 15-9 peut être utilisée lorsque l'exécution de travaux régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains. Elle ne s'applique qu'aux terrains non bâtis. Elle ne comprend pas d'enquête préalable et suit le cours suivant : l'administration intéressée soumet au Conseil d'État un projet motivé accompagné d'un plan indiquant la commune où sont situés les terrains qu'elle se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés ; l'autorisation de prise de possession est donnée à l'État maître de l'_uvre par un décret spécial en Conseil d'État.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ce décret, le préfet prend des arrêtés autorisant l'administration intéressée à prendre possession des terrains, selon des modalités fixées par les articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire nécessaire à l'exécution des travaux publics. Ces dispositions imposent la notification au propriétaire de la mesure et la rédaction d'un procès-verbal de prise de possession en présence du propriétaire. Les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées. Si la demande en est présentée par le propriétaire ou par les autres intéressés, l'administration paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans les quinze jours, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation réalisée par l'administration des domaines ou d'un montant au moins égal à l'offre de l'expropriant si celle-ci est supérieure à l'évaluation opérée par les services fiscaux. À défaut pour elle de payer ou de consigner cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

L'administration est tenue dans le mois qui suit la prise de possession de poursuivre la procédure d'expropriation. Si elle ne poursuit pas, comme le dernier alinéa de l'article L. 15-7 le lui impose, la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le propriétaire a la faculté de saisir le juge afin que ce dernier prononce le transfert de propriété s'il n'a pas encore été ordonné et, « en tout état de cause, fixe le prix du terrain et éventuellement l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 15-8 ». Le juge de l'expropriation peut donc attribuer, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

On peut rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 sur la loi portant diverses dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, a validé le dispositif de la procédure d'expropriation d'extrême urgence. Il l'a déclaré conforme à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vertu duquel « La propriété étant un droit inaliénable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Il a également estimé que « n'est pas méconnue l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaires en matière de protection de la propriété immobilière par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », dès lors que la procédure de l'article 15-9 ne fait nullement échec à l'intervention du juge judiciaire pour la fixation définitive du montant de l'indemnité. Il a estimé, enfin, que « les règles de procédures fixées (par cet article), qui sont justifiées par des motifs impérieux d'intérêt général et sont assorties de garanties au profit des propriétaires intéressés, ne portent pas atteinte au principe d'égalité ». Il reste que cette déclaration de conformité portait sur une procédure d'expropriation de terrains non bâtis.

2. Son extension au profit de la construction et de l'extension d'établissements pénitentiaires

Le présent article fait application de ce dispositif aux opérations de construction et d'extension de prisons. Il l'étend dans son champ d'application, d'une part, et le limite dans le temps, d'autre part.

En effet, il précise que, contrairement aux dispositions de l'article L. 15-9 dont l'application se limite aux terrains non bâtis, les terrains susceptibles de faire l'objet d'une expropriation en vue de la construction ou de l'extension de prisons peuvent être non bâtis ou bâtis. La question de savoir si l'inclusion de terrains bâtis dans une procédure d'extrême urgence n'excède pas l'exception au regard de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme tolérée par le Conseil constitutionnel reste posée. En effet, aucune des cinq lois (32) qui ont prévu la possibilité d'appliquer à des terrains bâtis l'article L. 15-9 du code de l'expropriation, n'a été déférée au Conseil.

En tout état de cause, tout comme la protection des occupants telle que prévue par l'article suivant, la limitation au 30 juin 2007 de la possibilité d'adopter des décrets sur avis conforme du Conseil d'État en vue de conduire des expropriations d'extrême urgence permet de limiter, dans une certaine mesure, le champ de cette procédure d'exception. Au terme de cette période, le dispositif institué fera l'objet d'une évaluation en vue d'une éventuelle pérennisation.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Mesures de protection des occupants

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, prévoit que les occupants d'un terrain faisant l'objet d'une expropriation au titre de la construction ou de l'extension d'un établissement pénitentiaire bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme.

Ces dispositions, dont l'objectif initial est d'éviter que d'incontournables opérations d'aménagement n'aboutissent à des spéculations, dont les victimes sont toujours les occupants les plus âgés et les plus démunis, et à la disparition du tissu commercial et artisanal des quartiers concernés, affirment le droit au relogement des occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte, situés sur un terrain faisant l'objet d'une expropriation (article L. 314-1).

En vertu de l'article L. 314-2, si l'éviction est définitive, tous les occupants doivent se voir proposer au moins deux solutions de relogement. Tous les occupants, les propriétaires comme les locataires, de locaux d'habitation comme de locaux professionnels ou mixtes, bénéficient des droits de priorité et de préférence définis aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation et normalement limités, dans ces articles, aux seuls propriétaires de locaux d'habitation. Selon le premier droit, les propriétaires ou locataires expropriés sont, sous condition de ressources, prioritaires, soit pour obtenir un nouveau logement dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré, soit pour bénéficier d'un prêt d'accession à la propriété. En vertu du droit de préférence, les propriétaires ou locataires expropriés se voient accorder, de manière préférentielle, des prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction et proposer l'acquisition de terrains, l'acquisition ou la location de locaux mis en vente ou loués dans les zones à urbaniser en priorité et dans les périmètres de rénovation.

En l'espèce, il paraît logique d'écarter la disposition de l'article L. 314-2 qui permet aux propriétaires ou locataires de terrains faisant l'objet d'une expropriation de bénéficier d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération qui a justifié l'expropriation. En effet, on voit mal comment lesdits propriétaires pourraient être logés dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire, à moins que le programme n'ait prévu, à proximité de cet établissement, la construction de locaux susceptibles d'accueillir les anciens occupants du terrain.

On peut également s'interroger sur l'application au cas des établissements pénitentiaires des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'urbanisme qui règlent la question de l'éviction provisoire des occupants. En effet, est-il possible d'envisager que le ministère de la justice procède à l'expropriation d'un terrain pour construire ou étendre une prison avant de le rétrocéder dans un délai inférieur à trois ans, délai au-delà duquel l'expropriation est considérée comme définitive ? De la même façon, est-il nécessaire d'appliquer au cas qui nous occupe les dispositions de l'article L. 314-4 qui prévoient le cas du maintien sur place des occupants pendant les travaux, ou encore celles de l'article L. 314-5 qui attribuent aux commerçants, artisans et industriels, à l'exclusion d'un droit de préférence, un droit de priorité pour la réinstallation dans les locaux construits sur le terrain exproprié ? Enfin, pour des raisons identiques, il conviendrait d'écarter l'application de l'article L. 314-8, qui permet à un commerçant, un artisan ou un industriel, qui se réinstalle dans les locaux qu'il a le droit de réintégrer après travaux, d'être autorisé à changer la nature de son commerce lorsque des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice de son ancienne activité.

En revanche, trouve pleinement à s'appliquer l'article L. 314-6 du code de l'urbanisme qui prévoit l'indemnisation des commerçants et artisans à raison de l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être exproprié en vue de sa démolition. Cette indemnisation doit intervenir avec l'acte portant transfert de propriété. Pour en bénéficier, l'intéressé doit justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité et s'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité.

L'application de l'article L. 314-7 qui impose une notification, six mois à l'avance, de toute offre de relogement à l'occupant, ce dernier devant se prononcer dans un délai de deux mois, ne peut être raisonnablement envisagée que dans le cas d'une expropriation conduite dans les conditions du droit commun et non dans celles prévues à l'article 4 du présent projet de loi (procédure d'extrême urgence).

Pour éviter toute ambiguïté, le rapporteur estime nécessaire de ne viser que les dispositions susceptibles de s'appliquer au cas de construction ou d'extension d'un établissement pénitentiaire.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que seuls les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme peuvent s'appliquer aux occupants expropriés d'un terrain devant accueillir un établissement pénitentiaire (amendement n° 149).

Puis, elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Évaluation

Cet article prévoit l'évaluation précise, sur un rythme annuel, des résultats des orientations et de la programmation fixées par le présent projet de loi.

1. Une préoccupation de plus en plus forte

Si on exclut l'expérience de la rationalisation des choix budgétaires dans les années 1970, la politique d'évaluation des politiques publiques apparaît relativement récente. Relancée depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec la création du Conseil scientifique de l'évaluation, devenu en 1998 le Conseil national d'évaluation (33), cette politique a trouvé ses premières traductions législatives dans la loi du 1er décembre 1988 sur le revenu minimum d'insertion (article 52) et dans la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite « loi Évin » (article 13), lois qui prévoyaient leur propre mécanisme d'évaluation. Plus récemment, la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 (article 22), la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (article 146) ou encore la loi du 22 janvier relative à la Corse (article 12) prévoyaient un rapport d'évaluation pour certaines de leurs dispositions.

L'objectif appliqué aux politiques encadrées par ces lois est de « mesurer les effets qu'elles engendrent » et de « chercher si les moyens juridiques administratifs et financiers mis en _uvre produisent les effets qu'on en attend » pour reprendre les termes du décret du 22 janvier 1990 ou encore d'apprécier « l'efficacité des politiques (...) en comparant leurs résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en _uvre » pour reprendre ceux du décret du 18 novembre 1998.

Ce type de démarche connaît une nouvelle dimension depuis la réforme de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et l'adoption de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le domaine budgétaire a servi de terrain à de nombreuses expérimentations. Ainsi, la réalisation d'agrégats, préfiguration des futurs programmes visés par ladite loi organique (article 7) (34), s'est accompagnée de la définition d'indicateurs de résultats. À propos de ces indicateurs, la Cour des comptes a rappelé, dans son Rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2001 que « pour pouvoir devenir exploitables, leur définition doit être constante, c'est-à-dire que les chiffres qu'ils contiennent doivent être disponibles au cours du temps dans les mêmes conditions. Ils doivent en conséquence être lisibles, interprétables et en rapport direct avec l'objectif qu'ils illustrent. » Elle ajoute, par ailleurs, qu'« en pratique, les indicateurs évaluant les résultats ou les performances obtenues sont encore rares. L'obtention éventuelle de " résultat " en termes de service rendu ne renseigne d'ailleurs pas toujours sur le caractère proportionné ou non des dépenses publiques avec lesquelles ce résultat est supposé avoir un rapport. » Prévu pour être généralisé en 2003, selon le comité interministériel à la réforme de l'État du 12 octobre 2000, le processus n'en est aujourd'hui qu'à son ébauche, d'où la vigilance que le Parlement devra exercer.

Dans ce cadre, pour le budget de la justice, a progressivement été définie une série d'outils permettant de suivre l'évolution de ce secteur. On peut évoquer, par exemple, pour les services judiciaires : l'évolution des modes alternatifs de règlement des contentieux mesurée par le taux de saisine des conciliateurs de justice, le taux de réponse pénale sur les infractions poursuivables, le taux de classement consécutif à des procédures alternatives aux poursuites ou de classement sans suite sur les infractions poursuivables, la durée moyenne des procédures civiles et pénales. L'activité des juridictions administratives peut être mesurée par le biais, notamment, de l'évolution des délais d'élimination des stocks d'affaires, du taux de pourvoi en cassation ou du nombre d'affaires réglées par magistrat.

En matière pénitentiaire, plusieurs indicateurs de résultats sont d'ores et déjà en place : évolution de la durée et du taux de détention provisoire, rapport entre peines de substitution à l'emprisonnement et condamnations prononcées, évolution des frais de structure des établissements pénitentiaire à gestion publique et à gestion mixte, évolution du nombre d'évasions, de suicides, de voies de fait entre détenus, d'agression des personnels, ou encore taux moyen d'occupation dans les maisons d'arrêt, taux moyen d'occupation dans les établissements pénitentiaires, nombre moyen de détenus par agent au contact de la population pénale. L'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse peut être appréhendée, par exemple, par l'intermédiaire des variations du rapport entre mesures en attente et mesures en cours, du nombre des places dans les classes relais ou encore de la part des dépenses consacrées à la fonction éducative.

2. La nécessité d'une mise en _uvre attentive

Avec le présent article, le présent projet de loi, tout comme le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, s'inscrivent très logiquement dans ce mouvement. Lors de la présentation en deuxième lecture du projet de loi de programme relative à la justice de 1995, le ministre chargé des relations avec le Parlement avait insisté sur la nécessité que l'exécution soit « assurée dans la transparence et sous le contrôle du Parlement ».

Cet article donne une solution précise à ce problème, en confiant à une instance extérieure, qui pourrait être le Conseil national de l'évaluation, voire des organismes privés, le soin d'effectuer une évaluation annuelle.

Dans sa rédaction initiale, le présent article fixait une liste non exhaustive de points précis qui devaient être pris en compte par l'évaluation :

· l'instauration d'une justice de proximité ;

· les délais de traitement des affaires civiles et pénales et la résorption du stock des affaires à juger ;

· l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

· l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;

· le développement de l'aide aux victimes ;

· l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires.

Le rythme annuel d'évaluation prévu dans le présent article constitue un délai raisonnable, comme la plupart des bilans des politiques d'évaluation l'ont montré. Il devra être calé, si l'on veut que le dialogue avec le Parlement soit optimal, sur celui de l'examen du projet de la loi de finances. Et, pour que ce dialogue soit réel, il conviendrait de prévoir la transmission du rapport annuel d'évaluation aux deux assemblées, comme cela a été prévu dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Pour assurer la transmission du rapport d'évaluation au Parlement et s'inscrire dans la logique de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement offrant une nouvelle rédaction de cet article, qui ne comporte plus de liste des orientations à évaluer, mais fait référence au rapport annexé. Par ailleurs, le présent article prévoit que la première évaluation aura lieu en 2004.

Il s'agira de mettre en regard les intentions inscrites dans la loi, leur mise en _uvre et les résultats. Plusieurs des indicateurs de résultats d'ores et déjà en place pourront être réutilisés dans cette évaluation. Ils devront être affinés et adaptés aux orientations fixées dans le rapport annexé. À cette fin, le rapporteur suggère de maintenir la liste prévue dans le texte initial en l'enrichissant. Il faudra construire, notamment, un indicateur qui permettra de suivre les conséquences sur les services de justice de l'augmentation de l'activité des forces de sécurité intérieure, en liaison avec la progression très importante des moyens mis à leur disposition et avec leur réorganisation inscrites dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Il suggère également d'inclure dans l'évaluation prévue par cet article l'évolution des délais de traitement des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif, ainsi que du contentieux général de sécurité sociale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à inclure une liste, non exhaustive mais enrichie par rapport au texte initial du projet de loi, d'objectifs qui devront faire l'objet d'une évaluation précise (amendement n° 150). Le rapporteur ayant rappelé qu'il existait déjà un Office parlementaire d'évaluation de la législation et que la commission des Finances pouvait constituer une mission d'évaluation et de contrôle associant des membres d'autres commissions sur les problèmes de justice, elle a rejeté l'amendement n° 11 présenté par M. Pierre Albertini tendant à créer un office parlementaire de la justice.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ

Ce titre du projet de loi comporte trois articles qui modifient le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure pénale, afin de définir les compétences des nouvelles juridictions de proximité en matière civile et pénale et de préciser les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement.

La création d'une nouvelle juridiction dite « de proximité » est conforme aux orientations définies dans le rapport annexé (cf. art. 1er). Elle procède du double souci de mettre l'institution judiciaire en mesure d'apporter une réponse aux petits litiges de la vie quotidienne et d'accroître la participation des citoyens à son fonctionnement.

_  Au sein des juridictions de première instance de droit commun (35) que sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, ce sont ces derniers qui font aujourd'hui figure de justice de proximité. Leurs origines historiques y sont pour beaucoup : institués par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958, ils ont succédé aux justices de paix cantonales (36) mais en ont gardé bien des caractéristiques, malgré le changement de dénomination, l'élargissement de leur ressort et l'unification du statut des magistrats. Leur proximité avec le justiciable tient à plusieurs facteurs.

Leur implantation territoriale : les tribunaux d'instance ont un ressort qui correspond le plus généralement à la circonscription administrative de l'arrondissement ou, exceptionnellement, de plusieurs cantons ne couvrant pas tout un arrondissement. La France compte actuellement 473 tribunaux d'instance (37), répartis dans le ressort des 35 cours d'appel, cinq d'entre elles comprenant plus de vingt tribunaux d'instance et six d'entre elles en comptant moins de dix (38).

La nature du contentieux qui leur est soumis : en application de l'article R. 321-1 du code l'organisation judiciaire, il connaît, en matière civile, de « toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3 800 € et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 € ». En outre, ces juridictions se sont vu reconnaître des compétences dans certains domaines, tels que les actions en bornage, les actions en matière de loyers à usage d'habitation et professionnels, les saisies mobilières. Elles connaissent également des procédures d'injonction de faire et de payer qui permettent, en l'absence du défendeur, d'obtenir dans des délais très brefs une décision de justice (39). Ce sont donc le plus souvent des litiges de la vie quotidienne qui sont portées devant ces juridictions.

La simplicité des procédures applicables : contrairement au tribunal de grande instance, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire (art. 827 et 828 du nouveau code de procédure civile). La procédure est orale (art. 843 du nouveau code de procédure civile), une simple déclaration faite à l'audience pouvant donc permettre de saisir le juge non seulement des moyens utilisés par les parties à l'appui de leurs demandes, mais aussi de véritables prétentions. En outre, le juge d'instance peut être saisi par simple déclaration au greffe lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort (art. 847-1 du nouveau code de procédure civile) et la demande d'une conciliation préalable peut être formée verbalement ou par lettre simple au secrétariat-greffe (art. 830 du nouveau code de procédure civile).

La large part faite à la conciliation des parties : si la conciliation des parties entre naturellement dans la mission du juge (40), elle joue un rôle déterminant au tribunal d'instance (41). En effet, alors que l'article 768 du nouveau code procédure civile prévoit que le juge de grande instance « peut constater » la conciliation des parties, il revient, en revanche, au juge d'instance de « s'efforcer de concilier les parties », quelle que soit la procédure retenue (art. 840, 847 et 847-3 du nouveau code de procédure civile). En outre, le nouveau code de procédure civile organise devant cette juridiction une procédure spéciale permettant au demandeur de provoquer, avant l'assignation, une tentative préalable de conciliation (art. 830 à 835). Au total, en 2000, les tribunaux d'instance ont procédé à plus de 9 008 tentatives préalables de conciliation et prononcé 5 620 décisions de conciliation des parties, soit 80 % de plus qu'en 1996.

Leur formation de jugement : les 775 magistrats des tribunaux d'instance statuent à juge unique, conformément à l'article L. 321-4 du code de l'organisation judiciaire. Privé de la froideur de la collégialité, clairement identifié par le justiciable, le juge d'instance est donc, par là même, susceptible de mieux remplir la mission de conciliation qui lui est impartie.

La rapidité de traitement des affaires, de l'ordre de 5,1 mois en 2000, contre 8,9 mois pour les tribunaux de grande instance.

Proche du justiciable, appréciée par ce dernier - au point que, comme le précise la mission d'information de la commission des Lois du Sénat dans son rapport sur les métiers de la justice, les parties acceptent parfois de rabattre leurs prétentions pour que leurs affaires soient jugées par le tribunal d'instance -, cette juridiction ne suffit cependant plus à apporter une réponse judiciaire satisfaisante à tous les litiges de la vie quotidienne. L'extension progressive des compétences juridictionnelles des tribunaux d'instance les a éloignés de leur vocation première de juridiction de proximité. Par ailleurs, comme le souligne le Gouvernement dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, « bon nombre de petits litiges de la vie quotidienne ne sont pas soumis à l'institution judiciaire pour des raisons de coût, de démarches jugées trop complexes ou de délais estimés trop importants ». En effet, la lourdeur de certains mécanismes est parfois disproportionnée par rapport aux intérêts en jeu et conduit donc nos concitoyens à se détourner de l'institution judiciaire. Tel est particulièrement le cas des actions indéterminées, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas chiffrées dans leur montant, dont ne peuvent aujourd'hui connaître les tribunaux d'instance. Ainsi, un particulier qui achète un bien de 1 000 €, qui se rend compte qu'il comporte un vice caché et veut donc en obtenir le remboursement, doit introduire une action en résolution de la vente pour vice caché ; cette action étant indéterminée, l'affaire devra être portée devant le tribunal de grande instance où le ministère d'avocat est obligatoire, la procédure plus complexe et les délais de traitement des affaires plus longs.

_  La création d'une nouvelle juridiction de proximité tend donc à remédier à ces difficultés. Elle est également inspirée par le souci de permettre une plus grande implication des citoyens dans le fonctionnement de la justice.

En effet, les magistrats siégeant dans ces juridictions ne seront pas des magistrats professionnels mais « des personnes disposant d'une compétence et d'une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Pour des raisons de technique législative, les dispositions relatives au statut des magistrats susceptibles de siéger dans ces juridictions ont été disjointes, le Conseil d'Etat ayant considéré que ces dispositions étaient de nature organique. Conformément à ses engagements, le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat un projet de loi organique relatif aux juges de proximité, qui devra être soumis à l'examen du Parlement dans les prochains mois ; il détermine les règles statutaires applicables aux juges de proximité en matière de recrutement, nomination, formation, incompatibilités et discipline.

Sans procéder à des modifications de fond du titre II du projet de loi, le Sénat y a toutefois introduit un article tendant à donner au juge la faculté d'enjoindre aux parties de recevoir une information sur la conciliation (cf. art. 7 bis).

Article 7

(livre III du code de l'organisation judiciaire [partie législative])

Institution, compétence et fonctionnement de la juridiction de proximité

Cet article est constitué de deux paragraphes.

- Le premier paragraphe modifie l'intitulé du livre troisième du code de l'organisation judiciaire dans sa partie législative, actuellement consacré aux tribunaux de grande instance et d'instance, afin d'y inclure les dispositions relatives à la nouvelle juridiction de proximité. Le regroupement, dans une même partie du code, des dispositions relatives à ces trois juridictions est significatif : la nouvelle juridiction de proximité n'est pas assimilable aux juridictions spécialisées telles que les tribunaux de commerce ou les conseils de prud'hommes, qui figurent dans le livre IV du code de l'organisation judiciaire, mais trouve pleinement sa place parmi les juridictions de première instance instituées dans le ressort des cours d'appel.

- Le second paragraphe introduit dans ce livre du code de l'organisation judiciaire, un nouveau titre - le titre III - rassemblant l'ensemble des dispositions relatives à cette nouvelle juridiction. Ce titre comporte un chapitre unique, portant dispositions générales sur les juridictions de proximité ; il est constitué de deux sections, consacrées, d'une part, à l'institution, à la compétence et au fonctionnement des juridictions de proximité (art. L. 331-1 à L. 331-5) et, d'autre part, à leur organisation (art. L. 331-6 à L. 331-9).

Article L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire

Institution des juridictions de proximité

L'objet de cet article est de créer une nouvelle juridiction : « la juridiction de proximité ». Un instant envisagé, le terme de « justice de paix », évocateur d'une justice proche des justiciables et pacificatrice, n'a finalement pas été retenue, le garde des sceaux ayant indiqué qu'il avait souhaité éviter toute confusion avec les anciennes justices de paix et ayant fait valoir que la dénomination retenue dans le projet de loi correspondait davantage à l'esprit de la réforme proposée par le Gouvernement (42).

Calqué sur la rédaction des articles L. 311-1 et L. 321-1 du code de l'organisation judiciaire, qui prévoient l'institution, d'une part, des tribunaux de grande instance et, d'autre part, des tribunaux d'instance, cet article précise que ces juridictions sont implantées dans le ressort de chaque cour d'appel. D'après l'exposé des motifs, des ressorts identiques seront retenus pour cette nouvelle juridiction et le tribunal d'instance.

Le présent article précise qu'il s'agit de juridiction « de première instance ». Ces juridictions seront donc, dans la hiérarchie judiciaire, au même niveau que les tribunaux de grande instance et d'instance auxquels les articles L 311-1 et L. 321-1 du code de l'organisation judiciaire donnent la même qualification. Conformément à l'esprit du présent projet de loi qui s'efforce de rendre les procédures judiciaires plus simples et plus rapides, on relèvera donc qu'il ne s'agit pas d'instituer un nouveau degré de juridiction mais de diversifier l'offre judiciaire au stade de la première instance. Les justiciables saisiront donc, en première instance, selon la nature et la valeur du contentieux, le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance ou, désormais, la juridiction de proximité. A moyen terme et comme la lecture du rapport annexé au présent projet de loi le laisse entendre, ces trois juridictions devraient voir leurs ressources humaines et budgétaires mutualisées dans le cadre d'un « futur tribunal de première instance ».

La Commission a rejeté l'amendement n° 22 présenté par M. Pierre Albertini, prévoyant que le juge de proximité doit statuer dans un délai de deux mois.

Article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire

Compétence de la juridiction de proximité en matière civile

Le présent article fixe les compétences des juridictions de proximité en matière civile. Leur description atteste du souci d'instituer une juridiction apte à régler les litiges de la vie quotidienne.

_  Tout d'abord, la juridiction de proximité ne pourra connaître que des demandes présentées par des personnes physiques. Les personnes morales telles que les associations ou les bailleurs institutionnels continueront donc de saisir le seul tribunal d'instance, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles. Cette limitation de compétence, qu'on ne retrouve pas dans les dispositions applicables aux tribunaux de grande instance ou d'instance, marque par là même la forte spécificité de cette nouvelle juridiction, dont l'esprit est d'être proche des justiciables.

_  La compétence matérielle de la juridiction de proximité obéit à plusieurs critères cumulatifs : elle dépend tout à la fois de la nature de l'affaire et de l'importance de l'intérêt en cause.

- Susceptible de n'être présentée que par une personne physique, les affaires portées devant la juridiction de proximité devront être relatives « aux besoins de sa vie non professionnelle » : les litiges relatifs à la vie professionnelle relèvent, en effet, de la compétence d'autres juridictions de première instance, telles que les conseils de prud'hommes (43) ou les tribunaux administratifs, s'il s'agit d'un fonctionnaire. De même, dès lors qu'il s'agit d'un véritable contentieux civil, les tribunaux d'instance demeureront compétents pour les actions personnelles et mobilières entrant dans la sphère professionnelle des artisans ou des travailleurs indépendants.

- Les juridictions de proximité ne pourront connaître que des actions relatives à des affaires d'une valeur inférieure ou égale à 1500 €. La détermination de l'évaluation du litige se fait selon les règles de droit commun fixées dans le code de procédure civile et précisées par la jurisprudence : c'est le « montant de la demande », tel qu'il résulte des dernières conclusions (art. 34 du nouveau code de procédure civile) qui est pris en compte ; seul le principal de la demande est pris en compte (44). La Commission a rejeté l'amendement n° 19 de M. Pierre Albertini, prévoyant que le juge de proximité peut connaître des litiges portant sur des sommes inférieures ou égales à 2 500 €.

- Seules les « affaires personnelles mobilières » pourront être portées devant les juridictions de proximité. Par souci de concision, le Sénat a modifié la rédaction, afin de viser les « actions » personnelles mobilières.

Cette définition de la compétence matérielle de la nouvelle juridiction de proximité fait ainsi référence à la classification des actions en justice en fonction de la matière litigieuse. La distinction entre actions mobilières et immobilières est fondée sur l'objet du droit en litige, tandis que la distinction entre actions réelles et personnelles est fondée sur la nature du droit exercé, selon qu'il s'agit d'un droit réel (45) ou d'un droit personnel (46). Dans la plupart des cas, l'action réelle est immobilière et l'action personnelle est mobilière.

La compétence des juridictions dépend de la distinction de ces différentes actions civiles : alors que, aux termes de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît de « toutes actions personnelles ou mobilières », le juge de proximité, pour sa part, sera compétent pour connaître, des actions par lesquelles s'exerce un droit personnel portant sur un bien meuble.

De fait, la saisine du juge de proximité sera fréquente. En effet, si les actions réelles sont relativement limitées, les actions personnelles sont innombrables, en raison des diverses sources d'obligations - il peut s'agir d'une créance résultant d'un contrat ou d'un délit ou quasi-délit - et du principe de liberté des conventions lorsque la source de l'obligation est conventionnelle. Les actions personnelles mobilières sont, de très loin, les plus nombreuses, ne serait-ce que parce que les créances sont toujours réputées meubles en droit civil. De plus, certaines choses immeubles sont considérées comme meubles par anticipation de leur état futur, telle que l'action en délivrance d'une maison vendue à démolir. Et, comme le relève M. Jean Barrège dans son analyse de la compétence d'attribution du tribunal d'instance (47), peu importe qu'un immeuble soit l'occasion d'une créance, dès lors que l'action a un objet mobilier, par exemple une action en contribution de frais d'entretien ou de réparation d'un mur mitoyen.

A titre d'exemple, pourront donc être portées devant les juridictions de proximité : les actions en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un petit préjudice causée par une faute contractuelle, les actions en paiement d'une créance exigible et certaine ou les actions en exécution d'une obligation de faire, telles que la réalisation de travaux ou la livraison d'une chose commandée.

A l'inverse, échapperont à la connaissance des juges de proximité : les actions réelles mobilières, telles que l'action en revendication contre un possesseur d'un meuble perdu ou les actions réelles immobilières ou mixtes, notamment celles qui entrent dans la compétence matérielle d'attribution du tribunal d'instance, telles que les actions en bornage, l'élagage des arbres,...

- Tenant compte des nombreux cas dans lesquelles la valeur de la demande est indéterminée, le texte prévoit que la juridiction sera, dans cette hypothèse, compétente pour les actions ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500 €. Aujourd'hui, comme le rapporteur a eu l'occasion de le préciser plus haut, ces actions indéterminées sont nécessairement renvoyées devant le tribunal de grande instance, ce qui a pour effet de décourager les particuliers qui se voient contraints à constituer avocat, alors que les sommes en jeu sont parfois faibles.

En outre, les juridictions de proximité seront également compétentes pour connaître des procédures d'injonction de faire ou de payer, à condition qu'elles concernent des personnes physiques pour les besoins de leur vie non professionnelle et dans le respect du taux de compétence de 1 500 €. Le Sénat a apporté une modification rédactionnelle afin de préciser que ces procédures, qui sont souvent captées par les créanciers institutionnels, s'exerceront bien dans les mêmes conditions que les actions personnelles mobilières et non pas seulement dans les mêmes limites financières.

L'injonction de payer et l'injonction de faire tendent à protéger le créancier contre l'inertie de son débiteur en lui permettant d'exercer, en l'absence du défendeur, une procédure rapide et peu coûteuse, articulée autour d'une première phase non contradictoire, suivie, le cas échéant, d'une seconde phase contradictoire, provoquée par la réaction du débiteur auquel le juge a enjoint d'exécuter son obligation. Conformément à l'article R. 321-3 du code de l'organisation judiciaire, ces deux procédures relèvent aujourd'hui de la compétence du tribunal d'instance.

S'agissant de l'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent, quel que soit le montant de la demande. La demande d'injonction de payer est formée par une requête sur laquelle le juge a tout pouvoir d'appréciation, qu'il peut notamment rejeter sans motivation de son ordonnance. Lorsque le juge déclare la requête fondée, il remet au créancier une ordonnance d'injonction de payer afin qu'il la signifie au débiteur dans les six mois. Le débiteur, auquel l'ordonnance a été signifiée, peut alors soit former opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, soit ne pas former opposition et, dans ce cas, payer. L'opposition est formée au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance ; le jugement rendu sur opposition « se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ».

L'injonction de faire tend à contraindre le débiteur d'une obligation contractuelle de faire à exécuter sa promesse. L'objet de la demande est donc une exécution en nature, le tribunal d'instance n'étant compétent que si la valeur de la prestation n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. L'injonction de faire est demandée par requête. Le juge examine la demande : il peut la rejeter ou rendre une ordonnance portant une injonction de faire qui fixe l'objet de l'obligation, les délais et les conditions dans lesquelles elle doit être exécutée, d'une part, la date et le lieu de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, d'autre part. Si l'injonction de faire est exécutée, l'affaire est retirée du rôle. A défaut, la procédure contentieuse se déroule selon les conditions de droit commun.

Le présent projet de loi tend donc à transférer aux juridictions de proximité ce type de contentieux dans la limite des compétences de cette nouvelle juridiction : les injonctions de payer et de faire relèveront donc de la compétence du juge de proximité, lorsque le montant de la demande ou la valeur de la prestation dont l'exécution est demandée n'excèdent pas 1 500 €. Au-delà ou si elles sont présentées par des personnes morales ou par des personnes physiques pour les besoins de leur vie professionnelle, elles relèveront de la compétence du tribunal d'instance, sans limitation de la demande lorsqu'il s'agit d'une injonction de payer et jusqu'à 7 600 € pour les injonctions de faire.

Le rapporteur tient à souligner l'intérêt du transfert de ces procédures d'injonctions qui marquent le souci de faciliter l'accès à la justice pour le traitement des petits contentieux de la vie quotidienne : si l'injonction de faire n'a pas eu le succès escompté, l'injonction de payer arrive, en revanche, largement en tête des saisines en forme simplifiée du tribunal d'instance. Comme le soulignait M. Jean-Marie Coulon dans son rapport rendu en janvier 1997, présentant des « réflexions et propositions sur la procédure civile », « elle donne pleinement satisfaction en permettant un traitement rapide, souple, peu coûteux et de surcroît définitif de l'impayé ». En effet, au cours de l'année 2000, les 473 tribunaux d'instance ont traité 657 424 procédures d'injonction de payer ; ces procédures absorbent ainsi l'essentiel - de l'ordre de 75 % - de l'activité des tribunaux d'instance et des tribunaux paritaires des baux ruraux en matière de contentieux de l'impayé. Il est, en outre, intéressant de constater que les ordonnances ne donnent lieu qu'à peu de formation d'oppositions devant les tribunaux d'instance et les tribunaux paritaires des baux ruraux, puisque celles-ci plafonnent aux environs de 5,3 %.

Enfin, afin de conforter la place du futur juge de proximité au sein des mécanismes de règlement amiable des conflits,, le Sénat a adopté un amendement tendant à préciser que la juridiction de proximité connaît dans les mêmes conditions - c'est-à-dire pour les actions personnelles et mobilières n'excédant pas le seuil de 1 500€, sous réserve qu'elles soient présentées par des personnes physiques pour les seuls besoins de leur vie non professionnelle - les demandes d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

_ A la lecture de ces critères, se définit donc une répartition des contentieux entre les trois juridictions de première instance que sont le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité : le premier demeure la seule juridiction de droit commun, les deux autres n'ayant compétence qu'en fonction de textes particuliers. En effet, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ».

S'agissant de l'impact de la création des juridictions de proximité sur l'activité des autres juridictions, la Chancellerie n'a avancé aucune hypothèse chiffrée. Il est vrai que, en la matière, toute évaluation est difficile : s'il est évident que les juges de proximité capteront une partie des actions personnelles mobilières aujourd'hui traitées par les juges d'instance, il est, en revanche, difficile de prévoir quel volume de contentieux non porté devant les institutions judiciaires jusqu'à présent est susceptible d'apparaître.

En pratique, la répartition des contentieux civils entre les trois juridictions de première instance va s'avérer extrêmement complexe. Afin d'éviter que le justiciable ne s'égare trop dans les méandres des compétences de chacune d'entre elles, le rapporteur ne saurait que trop soutenir la proposition faite dans le rapport annexé au présent projet de loi de généraliser le guichet unique de greffe qui aidera le justiciable à s'orienter. De même, le rapport annexé au présent projet de loi prévoit que la juridiction d'instance verra ses compétences « élargies » : il paraîtrait, en effet, souhaitable, que les actions indéterminées qui entrent dans le taux de compétence des tribunaux d'instance puissent être portées devant ces juridictions. Plus généralement, il serait souhaitable que les compétences des différentes juridictions de première instance soient plus clairement identifiables.

_  S'agissant des recours ouverts contre les décisions rendues par le juge de proximité en matière civile, l'article L. 331-2 précise qu'elles seront rendues « en dernier ressort ». Ce choix n'est pas choquant : on rappellera en effet que en dessous de certains seuils - 3 800 € pour les tribunaux d'instance et de grande instance (48)- les affaires jugées ne peuvent être portées en appel.

En l'absence d'appel, les autres voies de recours demeureront ouvertes aux justiciables souhaitant contester la décision rendue par le juge de proximité : ils pourront donc se pourvoir en cassation (art. 605 du nouveau code de procédure civile) ou former un recours en révision (art. 595 du nouveau code de procédure civile) ; les tiers pourront former tierce opposition (art. 591 du nouveau code de procédure civile) ; enfin, le défendeur n'ayant pas comparu pourra former opposition si le jugement a été rendu par défaut (49) (art. 571 du nouveau code de procédure civile).



Article L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire

Procédure applicable devant le juge de proximité

Cet article précise la procédure applicable devant le juge de proximité. Conformément à l'esprit qui préside à l'institution de ces nouvelles juridictions, le choix a été fait de privilégier une procédure simple, tant il est vrai que la proximité d'une juridiction n'est pas seulement fonction de son implantation territoriale ou de la nature du contentieux qui lui est soumis, mais également de la souplesse et de la simplicité du déroulement de la procédure.

Pour ces raisons, le présent article fait largement référence aux dispositions procédurales applicables devant les tribunaux d'instance (art. 827 à 852-1 du nouveau code de procédure civile) qui, comme le rapporteur a eu l'occasion de le préciser plus haut, sont moins formalistes et n'occasionnent que peu de frais pour les plaideurs.

_  D'une part, le présent article prévoit l'extension aux juridictions de proximité des règles de procédures applicables devant le tribunal d'instance.

Les procédures devant les juridictions de proximité seront donc orales.

En outre, l'instance pourra être introduite devant les juridictions de proximité : par assignation « à toutes fins » (50; par requête conjointe des parties ou par simple présentation volontaire des parties (51; par simple déclaration au greffe, verbale ou écrite (52). Une fois l'instance introduite, une audience de conciliation devra être tenue : la conciliation doit être faite par le juge ou, si les parties en sont d'accord, par un conciliateur de justice ; en cas de succès, le juge constate l'accord dans un procès-verbal et des extraits, valant titre exécutoire, peuvent être délivrés (53) ; en cas d'échec, le litige est alors jugé. Afin de garantir la rapidité du traitement des affaires, l'article 841 du nouveau code de procédure civile prévoit que l'affaire est jugée aussitôt après la tentative de conciliation ; si l'affaire n'est cependant pas en état d'être jugée, elle est renvoyée à une audience ultérieure.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Bignon, ayant pour objet de permettre la saisine du juge de proximité par l'envoi d'une simple lettre adressée au greffe, et non selon les modalités applicables devant le juge d'instance comme le propose le projet de loi, son auteur jugeant souhaitable de simplifier la saisine de la juridiction de proximité afin qu'elle soit plus accessible aux justiciables. Mme Maryse Joissains-Masini et M. Claude Goasguen se sont prononcés en faveur du dispositif proposé. Le rapporteur a fait observer que la procédure de saisine du juge de proximité prévue par le projet, identique à celle du juge d'instance, permettait sa saisine par une simple lettre au greffe. Jugeant que cette modalité de saisine devait être la seule ouverte, à l'exclusion notamment de l'assignation, trop complexe, M. Jérôme Bignon a cependant retiré son amendement tout en faisant part de son intention d'en présenter une nouvelle rédaction dans le cadre de la réunion que la commission tiendra en application des dispositions de l'article 88 du Règlement.

Par ailleurs, la tentative préalable de conciliation, propre aux tribunaux d'instance et prévue aux articles 830 à 835 du nouveau code de procédure civile, sera également applicable devant les juridictions de proximité : avant d'assigner, le demandeur aura donc la faculté de demander une tentative préalable de conciliation qui sera menée par le juge ou un conciliateur. Les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation qui doit être organisée dans un délai maximal d'un mois, mais la mission peut être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur. Celui-ci peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à condition de recueillir l'accord des parties et de ladite personne. A la demande d'une partie, du conciliateur ou d'office par le juge, il peut être mis fin prématurément à ce préliminaire de conciliation. A l'issue de cette phase, le conciliateur informe par écrit le juge de l'issue de la tentative préalable de la conciliation et, selon les cas, établit un constat d'accord, même partiel, susceptible d'être homologué par le juge. En cas d'échec, le greffe informe les parties de la faculté de saisir la juridiction aux fins de jugement. Lorsque la tentative de conciliation échoue, si elle était menée par le juge, l'affaire peut être jugée immédiatement (54).

On ne saurait trop rappeler l'intérêt de la conciliation qui permet, par la recherche d'une solution négociée, une plus grande adhésion des justiciables aux décisions judiciaires et leur garantit, par là même, une meilleure exécution. Ici encore, le rôle de conciliation impartie aux juridictions de proximité est explicitement rappelée, le premier alinéa du nouvel article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'elles se prononcent après avoir cherché à concilier les parties. L'accent ainsi mis sur la conciliation est conforme à l'esprit qui sous-tend l'institution des juges de proximité qui doivent privilégier l'écoute des parties mais, si la conciliation échoue, ont à trancher les différends qui leur sont soumis. La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le juge de proximité pourra confier le soin de concilier les parties à un conciliateur de justice (amendement n° 151).

_  D'autre part, l'assistance et la représentation des parties (55) devant la juridiction de proximité sont organisées de façon très souple, dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance, conformément aux articles 827 et 828 du nouveau code de procédure civile. Le ministère d'avocat ne sera donc pas obligatoire (56), ce qui paraît cohérent avec le souci d'occasionner le minimum de frais pour les plaideurs et de privilégier des procédures simples. Toutefois si les parties souhaitent se faire assister ou représenter, comme le second alinéa de l'article 827 leur en laisse la possibilité, ils pourront alors confier cette mission à d'autres personnes qu'un avocat. Cependant, leur choix sera encadré : outre un avocat, ils ne pourront donner mandat de les assister ou de les représenter qu'à leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou aux personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Conformément à l'article 416 du nouveau code de procédure civile, elles devront alors justifier d'un pouvoir spécial, exception faite de l'avocat compte tenu de la nature de ses fonctions d'auxiliaire de justice.

Article L.331-4 du code de l'organisation judiciaire

Renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance

Comme le soulignait M. Jean-Marie Coulon dans son rapport « réflexions et propositions sur la procédure civile », « force est de rappeler que la complexité technique d'un litige n'est pas proportionnelle au montant de la demande. (...) Les critères de la simplicité du cas et de la modicité de la demande ne sont pas nécessairement réunis ». Il apparaît ainsi que les contentieux de masse qui seront soumis à la juridiction de proximité exigeront parfois l'application de règles pointues.

Sans doute ressort-il des dispositions du projet de loi organique relatif aux juges de proximité que ceux-ci devront présenter des compétences les rendant aptes à l'exercice de fonctions juridictionnelles. Aux termes de l'article  41-17 qu'il est prévu d'insérer dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les personnes pouvant être nommées juges de proximité devront :

- soit être d'anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

- soit disposer, tout à la fois, d'une expérience professionnelle à caractère juridique d'au moins quatre ans et d'une formation juridique supérieure d'une durée de quatre ans ou d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent ou de la qualité d'auxiliaire de justice exerçant une profession réglementée.

Cependant, comme le précise le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi, « ni l'économie de la réforme qui s'attache avant tout à permettre une réponse judiciaire simple et rapide, ni les conditions de recrutement du juge de proximité ne prédestinent celui-ci à trancher des litiges qui poseraient en droit des difficultés sérieuses ».

Aussi le présent article prévoit-il la possibilité pour le juge de proximité, lorsqu'il statue en matière civile, de renvoyer l'affaire au tribunal d'instance, où siègent des magistrats professionnels. Cette disposition apparaît d'autant plus utile que les juges de proximité statueront en dernier ressort sur les affaires qui leur seront soumises.

Ce renvoi est possible si le juge rencontre une difficulté juridique « sérieuse » portant sur  l'application d'une règle de droit ou l'interprétation de l'obligation liant les parties. Par souci de concision, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur tendant à substituer au terme « obligation » celui de « contrat ».

C'est au juge de proximité que revient l'appréciation de l'opportunité de procéder à ce renvoi. En effet, il peut y procéder d'office ou à la demande de l'une des parties. Il doit « recueillir » l'avis des parties : « de l'autre », lorsque ce renvoi est demandé par une partie, ou « des deux » - selon la solution retenue par le Sénat à la suite d'un amendement rédactionnel de sa Commission des Lois - mais n'est pas lié par une demande des parties en ce sens. Une fois le renvoi fait, il est précisé que le tribunal d'instance « statue en tant que juridiction de proximité » : comme le relevaient MM. Pierre Fauchon et Jean-Pierre Schosteck dans leur rapport sur le projet de loi, il s'agit ainsi de préserver le principe d'égalité devant la justice en évitant que des affaires de même nature soient jugées par des juridictions différentes. Plus prosaïquement, cette disposition permet également de ne pas retarder le traitement de l'affaire.

La Commission a rejeté les amendements nos 6 et 20 de M. Pierre Albertini, le premier tendant à la suppression de cet article, le second prévoyant qu'en cas de difficulté sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat, le juge de proximité peut décider de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle au tribunal d'instance. Elle a, en revanche, adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 152).


Article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire

Compétence de la juridiction de proximité en matière pénale

Conformément au principe d'unité des juridictions, la juridiction de proximité détiendra des compétences civiles et pénales.

Le présent article, que le Sénat a modifié afin de rectifier une erreur matérielle, précise l'étendue de la compétence des juridictions de proximité en matière pénale ainsi que le rôle joué par le ministère public près cette juridiction. Pour ce faire, il se borne à renvoyer à l'article 706-72 introduit par le présent projet de loi dans le code de procédure pénale (cf. art. 9) ainsi qu'à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, en ce qui concerne les mineurs (cf. art.18) ; ces deux textes préciseront donc les compétences pénales du juge de proximité à l'égard des majeurs et des mineurs.



Article L. 331-6 du code de l'organisation judiciaire

Détermination du ressort et du siège de la juridiction de proximité

A l'instar des articles L. 212-1, L. 311-5 et L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire respectivement consacrés aux cours d'appel, aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance, le présent article - auquel le Sénat a apporté une modification rédactionnelle - renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination de la localité dans laquelle la juridiction de proximité va être implantée et de la circonscription dans laquelle elle exercera sa compétence.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est indiqué que le ressort de ces nouvelles juridictions sera identique à celui des actuels tribunaux d'instance.



Article L. 331-7 du code de l'organisation judiciaire

Formation de jugement de la juridiction de proximité

Le présent article précise que la juridiction de proximité statue « à juge unique ». Elle aura donc la même formation de jugement que le tribunal d'instance (art. L. 321-4 du code de l'organisation judiciaire).

Cette disposition est conforme à l'esprit qui a présidé à l'institution de cette nouvelle juridiction de proximité : le juge sera ainsi clairement identifié par le justiciable et le dialogue avec celui-ci s'en trouvera facilité.



Article L. 331-8 du code de l'organisation judiciaire

Tenue d'audiences foraines par le juge de proximité

Afin de permettre un meilleure adaptation de la carte judiciaire aux besoins des justiciables, la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a prévu la mise en place de mécanismes d'organisation permettant de dégager des solutions locales souples susceptibles de favoriser le maintien d'une justice de proximité. Introduisant un titre X spécifiquement consacré à ce type d'audiences dans le code de l'organisation judiciaire, elle a généralisé à l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire la possibilité de tenir des audiences foraines. L'article R. 7-10-1-1 de ce même code en précise les modalités d'application : il revient au premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, de fixer par ordonnance, « en fonction des nécessités locales », le lieu, le jour et la nature des audiences que « peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celles où est fixé leur siège ».

Il n'est pas tenu de statistiques régulières sur l'organisation d'audience foraines. D'après le dernier recensement - auxquelles ont répondu 28 cours d'appel - , vingt tribunaux d'instance ont indiqué avoir assuré en 1998 des audiences foraines pour les dossiers relevant de leur compétence civile et pénale.

Pour garantir la plus grande proximité possible avec les justiciables, le présent article ouvre aux juridictions de proximité la faculté de tenir des audiences foraines « en tout lieu public approprié », tels que, par exemple, les maisons de justice et du droit ou les antennes de justice. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées dans un décret en Conseil d'Etat. Tout en admettant la nécessité d'assurer une présence judiciaire maximale, le rapporteur souhaite, à ce titre, que les dispositions d'application qui préciseront notamment ce que sont les « lieux publics appropriés » ne porte pas atteinte au minimum de solennité dont doit être empreint un jugement civil ou pénal, fût-il de proximité.



Article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire

Exercice des fonctions de juge de proximité
par un magistrat du tribunal d'instance

Comme le rapporteur a eu l'occasion de l'indiquer plus haut, le Gouvernement envisage de confier l'exercice des fonctions de juge de proximité à des magistrats non professionnels, recrutés temporairement et disposant d'une solide expérience juridique. Dans le rapport annexé au présent projet de loi, des crédits de fonctionnement sont prévus pour la rémunération de quelques 3 300 juges de proximité.

Afin de pallier toute difficulté d'organisation de ces nouvelles juridictions, le présent article prévoit que les fonctions de juge de proximité sont exercées par un juge du tribunal d'instance territorialement compétent, en cas d'absence, d'empêchement ou « si le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant ».

Cette disposition est destinée à remédier aux difficultés qui peuvent notamment résulter du recrutement, pour exercer ces fonctions, de personnes rémunérées à la vacation, et susceptibles d'exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires. En effet, le recrutement des juges de proximité étant subordonné à l'adoption du projet de loi organique qui précise leur statut, il convient d'éviter que les juridictions de proximité ne soient des « coquilles vides » ; cette disposition est de nature à éviter tout retard dans la mise en place des juridictions de proximité ; elle permet également de tenir compte du temps nécessaire pour la montée en charge du dispositif. En outre, il convient de tenir compte des cas d'absence ou d'empêchement résultant de maladie, mais aussi liés à des engagements tenant à l'exercice d'une activité professionnelle parallèle. Enfin, cette disposition permettra de compléter ponctuellement les effectifs d'une juridiction de proximité si sa charge de travail s'avère trop importante.

Les tribunaux d'instance n'ayant pas d'effectifs propres et leur service étant assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance (57), le présent article prévoit donc que c'est au président du tribunal de grande instance « territorialement compétent » - jugée inutile, cette mention a été supprimée par le Sénat - qu'incombera la désignation du juge du tribunal d'instance pour assurer les fonctions de juge de proximité. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, cette désignation sera faite par ordonnance du président du tribunal conformément à l'article R. 311-15 du code de l'organisation judiciaire. Sur amendement de sa commission des Lois, le Sénat a opportunément apporté cette précision dans le texte.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau)

(art. 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative)

Faculté pour le juge de proximité d'enjoindre aux parties
d'assister à une réunion d'information sur la conciliation

Consolidant l'assise juridique de la conciliation et de la médiation judiciaires, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, a fixé, dans ses articles 21 à 26, les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une procédure de conciliation en cours d'instance. L'article 21 prévoit ainsi que le juge peut désigner « une tierce personne » pour procéder, soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. L'article 21 précise, en outre, les conditions de fixation du montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et prévoit la caducité de la désignation du médiateur, « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis ». La nature même de la conciliation interdisant de la rendre obligatoire aux parties, la loi du 8 février 1995 a précisé qu'elle ne peut être organisée sans l'accord des parties.

Sans remettre en cause ce principe, le présent article, introduit par le Sénat sur un amendement de M. Laurent Béteille, tend à compléter l'article 21, afin de préciser que le juge peut enjoindre aux parties, s'il n'a pas recueilli leur accord « pour procéder aux tentatives de conciliation » de rencontrer « la personne qu'il a désignée à cet effet », afin qu'il les informe « sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation ». 

Il s'agit ainsi d'inciter les parties à recourir à une mesure de conciliation. En effet, de nombreux professionnels du droit soulignent l'intérêt de cette procédure qui peut conduire à l'adoption de solutions négociées, souvent mieux acceptées par les parties qu'un jugement tranchant leur différend. On relèvera que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour procéder à cette injonction, ce qui paraît empreint de sagesse puisque, dans certains litiges, les positions des parties sont tellement antagonistes, leur confrontation tellement douloureuse ou leurs relations tellement détériorées qu'aucune conciliation ne peut être utilement envisagée.

On relèvera que des mesures du même ordre ont été adoptées en matière de médiation familiale. Ainsi, l'article 373-2-10 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, précise que : « à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ».

Le rapporteur approuve cette disposition qui permet, au-delà de la seule médiation familiale, de donner une compétence générale au juge pour enjoindre aux parties de recevoir une information sur la conciliation.

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 153) puis l'article 7 bis ainsi modifié.

Article 8

(article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire)

Service des secrétariats-greffes des juridictions de proximité

L'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence exclusive aux fonctionnaires de l'Etat pour assurer le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et d'instance, ainsi que des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale (58).

Il est ici complété afin d'y inclure les juridictions de proximité.

Alors que le service des secrétariats-greffes de certaines juridictions spécialisées, telles que les tribunaux de commerce, est assuré selon des modalités différentes, cette disposition atteste bien du souci de faire des juges de proximité des juridictions de droit commun.

Compte tenu du peu de formalisme des procédures qui seront applicables devant ces nouvelles juridictions et de la possibilité qui sera ouverte aux justiciables de faire des saisines du greffe de façon verbale, le rapporteur ne peut qu'insister sur la nécessité de prévoir des effectifs suffisants compte tenu de l'importance de leurs missions pour orienter les demandes - notamment parce que l'instance peut être introduite par simple déclaration au greffe - et apporter une aide aux juges de proximité, grâce à leurs compétences juridiques.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(Titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale
- art. 706-72 du code de procédure pénale)

Compétence de la juridiction de proximité
en matière de contraventions et de composition pénale

En matière pénale, le tribunal d'instance - qui prend alors la dénomination de tribunal de police(59) - est compétent pour connaître des seules contraventions, conformément à l'article 521 du code de procédure pénale.

L'octroi aux juridictions de proximité de compétences pénales tend, d'une part, à remédier aux difficultés que rencontre aujourd'hui la justice pour renforcer le taux de réponse pénale (cf. exposé général) et, d'autre part, au travers d'une architecture judiciaire renouvelée, à faire en sorte de ne laisser aucune infraction impunie. Tout comme en matière civile, elle procède du souci de mieux traiter les litiges de la vie quotidienne et d'impliquer davantage les citoyens dans le fonctionnement de la justice pénale.

L'article 9 du projet de loi introduit donc dans le livre IV du code de procédure pénale rassemblant les dispositions relatives à « quelques procédures particulières » un nouveau titre - le titre XXIV (60) - consacré aux « dispositions relatives à la juridiction de proximité », composé d'un article unique - l'article 706-72.

Cet article précise les compétences du juge de proximité en matière pénale et précise les conditions d'exercice du ministère public près ces nouvelles juridictions.

Les compétences reconnues aux juges de proximité en matière pénale sont de deux ordres :

_  D'une part, la juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Le renvoi à un acte réglementaire pour la détermination des contraventions qui seront soumises aux juridictions de proximité est conforme au partage des compétences en matière pénale prévu par la Constitution (61).

D'après les informations fournies par la Chancellerie, les juridictions de proximité devraient connaître :

- de contraventions de première à la quatrième classe, commises tant par les majeurs que les mineurs (cf. art. 18) ;

- de contraventions de cinquième classe, commises par les majeurs seulement.

Contrairement à ce qui a pu parfois être dit, le projet de loi ne remet donc nullement en cause le principe de la spécialisation des magistrats et des juridictions pour enfants puisque, en application de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, seules les contraventions de la cinquième classe commises par les mineurs sont instruites par les juges des enfants et jugées par les tribunaux pour enfants, les contraventions de classes inférieures commises par les mineurs étant en revanche déférées au tribunal de police.

Les contraventions constituent les infractions les moins graves : elles sont punies d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 € et sont organisées en cinq classes, la première correspondant aux infractions les moins graves, la cinquième aux plus graves (62). Au sein de ces contraventions, celles des quatre premières classes représentent un contentieux important - notamment à cause des infractions de stationnement de véhicules - mais souvent répétitif et qui ne soulève guère de difficultés techniques : elles ont représenté en 2001 plus de 75,3 % de l'activité des tribunaux de police. Moins nombreuses, les affaires relatives aux contraventions de 5e classe se distinguent nettement des autres tant en raison de la gravité des infractions qu'elles sanctionnent, de la gravité de la sanction (63), que de leurs spécificités procédurales (présence du procureur de la République, possibilité d'appel, impossibilité d'appliquer l'amende forfaitaire, renvoi aux juridictions pour enfants lorsqu'elles sont commises par des mineurs).

D'après les informations fournies par la Chancellerie, relèveraient de la compétence des juridictions de proximité des contraventions « touchant au quotidien des Français », telles que le bruit et le tapage diurne ou nocturne (classe 3), les mauvais traitements infligés à un animal (classe 4), la dégradation volontaire entraînant un dommage léger ou l'intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire (classe 5).

Les juges de proximité pourront donc infliger des peines d'amendes allant jusqu'à 1 500 € ou des peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-14 du code pénal, applicables pour toutes les contraventions de cinquième classe (suspension, pour un an au plus, du permis de conduire, immobilisation de la personne condamnée, interdiction d'émission de chèques,...). De même, ils pourront prononcer les peines complémentaires prévues par les code pénal prévues à l'article 131-16 du code pénal (suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, retrait du permis de chasser, confiscation de la chose qui a permis l'infraction, interdiction de port et de détention d'une arme soumise à autorisation,... ).

S'agissant de la procédure applicable devant les juridictions de proximité, le présent article prévoit qu'elle sera identique aux règles actuellement applicables devant les tribunaux de police, prévues aux articles 521 à 549 du code de procédurale pénale.

Le juge de proximité pourra recourir aux procédures simplifiées telles que l'ordonnance pénale : prévue aux articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale, elle permet au ministère public de communiquer simplement le dossier de la poursuite ainsi que ses réquisitions au juge du tribunal de police, qui statue sans débat préalable par une ordonnance pénale non motivée portant relaxe ou condamnation à une amende. L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu qui dispose de trente jours pour s'acquitter du montant de l'amende ou former opposition. En cas d'opposition, l'affaire est portée devant le tribunal selon la procédure ordinaire ; à défaut, l'amende est exigible. En 2001, 64,8 % des contraventions ont été jugées selon cette procédure.

ACTIVITÉ DES TRIBUNAUX DE POLICE

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ensemble des affaires traitées

902 097

798 706

757 735

746 155

757 220

757 667

684 931

(variation annuelle)

- 27,0

- 11,5

- 5,1

- 1,5

+ 1,5

+ 0,1

- 9,6

Contraventions des 4 premières classes :

-  ordonnances pénales

562 699

471 436

403 686

395 629

387 862

395 456

360 686

-  jugements

239 386

207 547

209 992

199 946

195 993

185 574

155 507

Contraventions de 5e classe :

-  ordonnances pénales

30 082

46 926

61 039

61 488

69 830

79 868

83 745

-  jugements

69 930

72 797

83 018

89 092

103 535

96 769

84 993

Source : Cadres du parquet

Les dispositions relatives à l'amende ou à l'indemnité forfaitaires seront également applicables. Prévue aux articles 529 à 529-2 et 529-6 à 529-9 du code de procédure pénale, l'amende forfaitaire constitue pour certaines contraventions des quatre premières classes, notamment celles à la législation et réglementation de la circulation routière, des transports par route et des parcs nationaux, une sanction applicable sans même l'intervention du juge, suivant une procédure purement administrative. Quant à l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 529-3 à 529-5 et applicable aux contraventions des quatre premières classes relatives à la police des services publics de transports terrestres, elle comporte la possibilité d'une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Dans les deux cas, le défaut de paiement dans le délai de trente jours suivant la constatation de l'infraction et l'absence de présentation d'une requête tendant à son exonération entraîne une majoration de plein droit de l'amende forfaitaire qui est recouvrée au profit du trésor public ; le juge de proximité ne statue donc qu'en cas de contestation de l'infraction ou de non-paiement de l'amende majorée ;

- Les juridictions de proximité seront saisies par citation directe, convocation par l'officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire, ordonnance de renvoi par la juridiction de l'instruction, ou comparution volontaire et disposeront des pouvoirs d'instruction conférés aux tribunaux de police.

- Elles statueront à juge unique.

Seuls certains jugements des juridictions de proximité seront susceptibles d'appel, l'article 546 du code de procédure pénale limitant ce droit au cas où l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe, aux jugements prononçant une peine d'amende supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, ainsi qu'aux jugements prononçant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. L'appel entraînera le sursis à exécution du jugement (article 506, applicable par renvoi de l'article 549 du code de procédure pénale).

De même, le présent article précise que l'exercice du ministère public s'y exercera selon les mêmes modalités que près le tribunal de police et renvoie aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. Le principe sera donc la compétence du commissaire de police du siège du tribunal d'instance, dès lors que les juridictions de proximité auront le même ressort que le tribunal d'instance, conformément à ce qu'a précisé le Gouvernement dans son exposé des motifs. Si plusieurs commissaires sont présents sur le ressort, il reviendra donc au procureur général de désigner celui qui remplira les fonctions du ministère public (art. 47 du code de procédure pénale). Dans le cas contraire, il lui reviendra de désigner un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département (art. 48 du code de procédure pénale). En outre, le commissaire pourra être remplacé par : le procureur de la République si ce dernier « le juge à propos », un ingénieur des eaux et forêts en cas d'infractions forestières (art. 45 du code de procédure pénale) ; les commissaires et les commandants ou capitaines de police résidant dans le ressort du tribunal de grande instance en cas d'empêchement ; voire même le maire « à titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience » (art. 46 du code de procédure pénale).

_  D'autre part, les juridictions seront compétentes pour valider les mesures de composition pénale.

Prévue aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale et uniquement applicable aux personnes majeures, la composition pénale est une mesure alternative aux poursuites pénales, applicable pour certains délits non passibles de peines d'emprisonnement (violences ayant entraîné une incapacité de travail, vol simple, port illégal d'une arme, dégradations de biens,..) ou en cas de violences ou de dégradations conventionnelles. Le parquet peut proposer à l'auteur des infractions d'exécuter une ou plusieurs des mesures suivantes : versement d'une amende de composition ; dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; remise du permis de conduire ou de chasser ; réalisation, au profit de la collectivité, d'un travail non rémunéré ; réparation des dommages causés par l'infraction. Si l'auteur des faits donne son accord à la proposition, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance selon la nature de l'infraction afin qu'il valide la composition. La décision du Président n'est pas susceptible de recours : en cas de validation, les mesures décidées sont mises à exécution et l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique ; en cas de refus de validation, la proposition devient caduque et il revient au procureur d'apprécier les suites à donner à la procédure.

Le présent article permet au président du tribunal de grande instance de déléguer les compétences qu'il détient en matière de validation de la composition pénale au juge de proximité. Compte tenu de la lourdeur souvent décriée de la composition pénale, cette disposition permettra aux présidents de tribunaux de grande instance de se décharger de cette tâche. On relèvera, en outre, que cette disposition constitue la seule incursion du juge de proximité en matière délictuelle. Le service des tribunaux d'instance étant assuré par des magistrats des tribunaux de grande instance, il est légitime que cette faculté de délégation appartienne au seul président du tribunal de grande instance, même lorsqu'il s'agit de valider des mesures de composition pénale relevant de la compétence du juge d'instance.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Après l'article 9

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse tendant à rendre obligatoire, dans les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, la création de maisons ou antennes de justice et du droit ; à instituer, en leur sein, des conseils de la réparation pénale chargés de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs de certaines infractions ; à créer, dans les communes précitées, des conseils locaux de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, présidés par les maires, chargés de définir les actions à mener en matière de prévention et à assurer l'information des partenaires locaux sur l'état de la délinquance. M. Marc-Philippe Daubresse a précisé que cet amendement reprenait intégralement le texte d'une proposition de loi présentée, sous la précédente législature, par M. Jean Leonetti, et rejetée par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2001. Il a souhaité que cette initiative permette de réaffirmer la nécessité d'une pratique de la sanction systématique et proportionnée et d'un renforcement du rôle des maires en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité.

Le président Pascal Clément a fait part de son scepticisme à propos de la référence aux maisons de justice et du droit, observant que leur fonctionnement n'était pas toujours satisfaisant, mais a considéré que cet amendement avait une portée plus générale et que son dépôt était manifestement destiné à susciter une discussion en séance publique. M. Jacques Floch a estimé que les maisons de justice et du droit fonctionnaient de façon satisfaisante lorsque les différents partenaires concernés, et notamment les procureurs, s'impliquaient réellement dans leur activité. M. Christian Estrosi a observé que l'amendement en discussion était en partie satisfait par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 juillet dernier, ainsi que par le décret n° 2002-999 daté du même jour, qui créent des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. M. Jean-Jack Queyranne a rappelé que la proposition de loi de M. Jean Leonetti avait reçu, sous la précédente législature, un accueil favorable de la part de la majorité d'alors, même si celle-ci n'avait pas jugé souhaitable de l'adopter en raison de la lourdeur du dispositif proposé et du caractère réglementaire de plusieurs de ses dispositions. Il a toutefois renouvelé son intérêt pour l'orientation qu'elle préconise, qui va dans le sens d'un plus large recours aux mesures alternatives aux poursuites, observant qu'elle constituait une véritable alternative au projet du Gouvernement relatif à la justice de proximité. M. Marc-Philippe Daubresse a alors retiré son amendement.

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DU DROIT PÉNAL DES MINEURS

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante repose sur trois principes : la primauté de l'éducation sur la répression, la spécialisation des juridictions et l'atténuation de responsabilité.

Le projet de loi ne remet pas en cause ces principes, mais les aménage, afin de mettre en place des réponses adaptées à la délinquance des mineurs, qui se caractérise depuis quelques années par un rajeunissement des auteurs d'infractions et par une augmentation du nombre des mineurs privés de repères éducatifs ou récidivistes.

La section 1 (articles 10 à 13) aménage les conditions de la responsabilité des mineurs, en prévoyant des sanctions éducatives pour les mineurs âgés de dix à treize ans. La retenue des mineurs de dix à treize ans est facilitée par les dispositions de la section 2 (article 14), tandis que la section 3 (articles 15 et 16) autorise le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans qui n'ont pas respecté les obligations du contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé, dont le principe est posé à la section 7 (article 20). La section 4 (article 17) institue une procédure de jugement à délai rapproché, qui permettra le jugement dans un délai compris entre dix jours et un mois (deux mois pour les moins de seize ans) des mineurs ayant commis des infractions d'une certaine gravité. La section 5 (article 18) donne compétence au juge de proximité pour juger les contraventions de police des quatre premières classes commises par des mineurs. Enfin, la section 6 (article 19) donne la possibilité à la juridiction de jugement d'assortir une mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'un placement dans un centre éducatif fermé.

Le Sénat a ajouté une nouvelle section 8 rassemblant diverses dispositions qui reprennent, pour certaines d'entre elles, des propositions formulées par la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs. Elles aggravent les peines encourues lors d'infractions impliquant un mineur (articles 20 bis et 20 ter), modifient les infractions de manquement aux obligations parentales (article 20 quater) et de provocation d'un mineur à commettre des crimes ou des délits (article 20 quinquies), autorisent le prononcé d'une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas à la convocation du juge (article 20 sexies) et autorisent la présence de la victime au procès d'un mineur (article 20 septies).

Section 1

Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs

L'ordonnance de 1945 prévoit que seuls les mineurs âgés de plus de treize ans peuvent se voir appliquer une peine. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur, qu'il s'agisse d'une peine privative de liberté ou d'une amende. Ce principe d'atténuation de responsabilité peut toutefois être écarté « compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur » pour les auteurs d'infractions âgés de plus de seize ans.

Cette même ordonnance n'interdit pas de déférer les mineurs de moins de treize ans devant le tribunal pour enfants, mais limite les mesures susceptibles d'être prononcées à la remise à parents ou au placement dans un établissement.

Les articles 10 à 12, tout en maintenant l'impossibilité de prononcer des peines à l'égard des mineurs de moins de treize ans, élargissent la gamme des mesures susceptibles d'être prononcées en autorisant l'application de sanctions éducatives.

Article 10

(art. 122-8 du code pénal)

Responsabilité pénale des mineurs

Le principe de la responsabilité pénale des mineurs et de la priorité des mesures éducatives est affirmé à l'article 122-8 du code pénal, qui limite également les sanctions pénales aux mineurs âgés de plus de treize ans.

Le premier alinéa de cet article dispose que les mineurs reconnus coupables d'infractions font l'objet de mesure de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière, tandis que le second alinéa précise que cette loi doit également déterminer les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

L'article 10 propose une nouvelle rédaction de cet article qui, tout en ne remettant pas en cause la priorité donnée aux mesures éducatives, affirme plus clairement le principe de la responsabilité pénale des mineurs et introduit la notion de sanctions éducatives pour les mineurs âgés de plus de dix ans.

Le premier alinéa rappelle que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables. L'ajout de la notion de discernement permet de consacrer une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, qui limite la responsabilité pénale des mineurs à ceux capables de discernement. Rappelons que cette notion de discernement existe déjà dans le code civil, l'article 388-1 prévoyant l'audition par le juge du mineur « capable de discernement » qui en fait la demande. Bien qu'il soit difficile de déterminer un âge précis à partir duquel le mineur est capable de discernement, puisque cet âge varie en fonction de la personnalité du mineur concerné, on peut fixer cet âge en moyenne vers 7-8 ans. Comme actuellement, il est précisé qu'une loi particulière détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ces mineurs peuvent faire l'objet.

Le second alinéa de l'article 122-8 est également modifié pour indiquer que les mineurs âgés de plus de dix ans pourront faire l'objet de sanctions éducatives et rappeler, comme le nouvel article 2 de l'ordonnance de 1945 (article 11 du projet de loi), que les peines prononcées à l'égard des mineurs âgés de treize à dix-huit ans doivent tenir compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge (réduction de moitié de la peine privative de liberté et de la peine d'amende, interdiction de prononcer certaines peines complémentaires...).

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Après l'article 10

La Commission a examiné un amendement n° 31 présenté par M. Christian Estrosi prévoyant que, en matière d'infractions sexuelles, notamment lorsque celles-ci ont été commises sur des mineurs, un classement sans suite ne peut intervenir sans que le procureur de la République n'ait recueilli préalablement l'avis de la victime ou de son représentant. Le rapporteur s'est inquiété de la lourdeur de cette nouvelle procédure et a observé que le code de procédure pénale prévoyait déjà, dans cette hypothèse, que la décision de classement soit motivée. M. Christian Estrosi a fait part à la Commission de son intention de retirer cet amendement.

Article 11

(art. 2 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Principe de la sanction éducative pour les mineurs de dix à treize ans

Le principe de primauté de l'éducation sur la répression, qui est, rappelons-le, l'un des principes fondateurs de la justice des mineurs, est affirmé dans l'article 2 de l'ordonnance de 1945.

Cet article dispose, dans son premier alinéa, que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononcent à l'égard de ces derniers les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui leur semblent appropriées.

Le deuxième alinéa prévoit cependant une exception à ce principe pour les mineurs âgés de plus de treize ans, en indiquant que ces juridictions peuvent prononcer une condamnation pénale, lorsque les circonstances et la personnalité de l'auteur de l'infraction le justifient, conformément aux articles 20-2 à 20-5. Ces derniers articles déterminent les conditions d'application aux mineurs des peines d'emprisonnement, d'amende et de travail d'intérêt général et interdisent le prononcé de certaines peines complémentaires (interdiction du territoire, privation des droits civiques, civils et de famille...).

L'article 11 ne remet pas en cause ce principe de primauté des mesures éducatives, mais élargit la gamme des réponses susceptibles d'être données aux actes de délinquance des mineurs, en posant le principe des sanctions éducatives pour les mineurs âgés de dix à dix-huit ans. Rappelons qu'en 2001, plus de 3 000 mineurs délinquants de douze ans et moins ont comparu devant le juge des enfants.

Il réécrit pour cela le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance, afin d'indiquer que les juridictions pour mineurs disposent désormais de deux possibilités lorsqu'elles estiment que les mesures éducatives ne sont pas adaptées aux circonstances et à la personnalité du mineur :

· lorsque le mineur a entre dix et dix-huit ans, les juridictions pour mineurs pourront prononcer l'une des sanctions éducatives prévues au nouvel article 15-1 de l'ordonnance, créé par l'article 12 du projet de loi, qui sont la confiscation du produit de l'infraction, l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer les victimes, une mesure d'aide ou de réparation ou l'obligation de suivre un stage de formation civique.

· lorsque le mineur a entre treize et dix-huit ans, les juridictions pour mineurs pourront, comme actuellement, prononcer une peine. La nouvelle rédaction proposée rappelle que les juridictions devront tenir compte du principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Elle ajoute également, par souci de précision, une référence aux articles 20-6 à 20-8 de l'ordonnance, qui rappellent qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur, définissent les modalités d'application de la dispense de peine et de l'ajournement et autorisent le placement sous surveillance électronique des mineurs, ainsi qu'une référence au nouvel article 20-9, créé par l'article 19 du projet de loi, qui permet d'assortir un sursis avec mise à l'épreuve d'une mesure de placement.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(art. 15-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Sanctions éducatives susceptibles d'être prononcées
à l'encontre d'un mineur

Cet article insère dans l'ordonnance de 1945, après les mesures éducatives susceptibles d'être prononcées à l'égard d'un mineur âgé de moins de treize ans (article 15), un nouvel article 15-1 qui énumère les sanctions éducatives applicables aux mineurs âgés de dix ans et plus et prévoit leurs modalités d'application.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur rappelant que les sanctions éducatives sont applicables aux mineurs âgés de dix à dix-huit ans (amendement n° 154).

Ces sanctions, qui reprennent pour certaines, en les aménageant afin de tenir compte de l'âge des mineurs concernés, les peines complémentaires définies aux articles 131-19 à 131-35 du code pénal, sont les suivantes :

· Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit. Rappelons que l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine de confiscation porte sur la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

· Interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, à l'exception des lieux où le mineur réside habituellement, cette interdiction ne pouvant être prononcée que pour une durée inférieure à un an. Cette sanction est beaucoup moins sévère que la peine d'interdiction de séjour définie à l'article 131-31 du code pénal, qui n'exclut pas les lieux où l'auteur de l'infraction réside et peut être prononcée pour une durée de dix ans en cas de crime et de cinq ans en cas de délit.

· Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an.

· Mesure d'aide ou de réparation mentionnée par l'article 12-1 de l'ordonnance.

Cet article, créé en 1993, prévoit la possibilité pour la juridiction de jugement de proposer au mineur, après avoir recueilli les observations de ce dernier et celles des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, une activité d'aide ou de réparation dans l'intérêt de la collectivité ou à l'égard de la victime. Dans ce dernier cas, cette mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime.

La mise en _uvre de la mesure d'aide ou de réparation peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique ou un établissement habilité à cet effet. A l'issue du délai fixé pour l'exécution de la mesure, la personne chargée de la mise en _uvre adresse un rapport à la juridiction de jugement à l'origine de la mesure.

· Stage de formation civique, d'une durée maximum d'un mois. Ce stage, préconisé par le récent rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, a pour objet de rappeler aux mineurs « les obligations résultant de la loi ». Ses modalités d'application seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les deux derniers alinéas l'article 15-1 définissent les modalités d'application de ces sanctions éducatives.

Le tribunal pour enfants devra désigner le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction, ce service étant chargé de faire un rapport au juge des enfants.

Le Sénat a modifié ces dispositions, afin de prévoir expressément que le secteur associatif habilité, compétent pour exécuter les mesures éducatives, pourra également se voir confier l'exécution des sanctions éducatives.

En cas de non respect par le mineur des obligations imposées par la sanction éducative, le tribunal pour enfants pourra prononcer une mesure de placement dans un établissement.

Ces modalités d'application concerneront toutes les sanctions éducatives, y compris les mesures d'aide ou de réparation, pour lesquelles les dispositions spécifiques d'exécution prévues à l'article 12-1 ne s'appliqueront pas

Même si elles peuvent être prononcées à l'égard de tous les mineurs, ces sanctions éducatives concerneront principalement ceux âgés de dix à treize ans. En effet, les décisions à l'égard de ces derniers sont actuellement limitées aux mesures éducatives, alors que les mineurs de treize à dix-huit peuvent, en application de l'article 131-11 du code pénal, être condamnés à titre de peine principale à des peines complémentaires de confiscation ou d'interdiction proches des sanctions éducatives proposées.

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

(art. 20 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Sanctions éducatives prononcées par la cour d'assises des mineurs

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur rappelant la possibilité pour la cour d'assises des mineurs de prononcer des sanctions éducatives (amendement n° 155).

Article 13

(art. 768, 769-2 et 775 du code de procédure pénale)

Coordinations

Cet article procède à des coordinations au sein des articles relatifs au casier judiciaire, rendues nécessaires par la création des sanctions éducatives prévues par le nouvel article 15-1 de l'ordonnance de 1945 (article 12 du projet de loi).

Le 1° complète le 3° de l'article 768 du code de procédure pénale, qui énumère les décisions prononcées par les juridictions pour mineurs figurant au casier judiciaire : désormais seront inscrites au casier judiciaire, outre les mesures décidées par le juge des enfants (article 8 de l'ordonnance) et celles décidées par le tribunal pour enfants en application des articles 15 et 16 (remises à parents, placements) et les incidents à la liberté surveillée (article 28), les sanctions éducatives prises en application du nouvel l'article 15-1. Par ailleurs, le 1° corrige un oubli afin de prévoir explicitement l'inscription au casier judiciaire de la mise sous protection judiciaire (article 16 bis). Cette inscription était déjà implicite, puisque le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale prévoit le retrait de cette mesure du casier judiciaire à la date d'expiration de la mesure ou de la majorité du mineur.

Par coordination, le 2° de l'article 13 modifie le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale, qui énumère les mesures inscrites au casier judiciaire faisant l'objet d'un retrait automatique à l'expiration de la mesure ou à la majorité du mineur, afin d'y inclure les sanctions éducatives prévues par l'article 15-1.

Enfin, le 3° de l'article 13 complète le 1° de l'article 775, qui définit le contenu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, afin d'exclure les sanctions éducatives prononcées en application de l'article 15-1. Comme le paragraphe I, il corrige un oubli en ajoutant également aux exclusions la mise sous protection judiciaire (article 16 bis). Comme toutes les mesures prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les sanctions éducatives figureront au casier judiciaire, mais uniquement sur le bulletin n°1, qui ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Après l'article 13

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Guy Tessier : l'amendement n° 36 corrigé prévoyant que des mineurs de quatorze à dix-huit ans peuvent être condamnés à des peines de travaux d'intérêt général ; l'amendement n° 37 supprimant l'article 769-2 du code de procédure pénale qui prévoit le retrait du casier judiciaire de la mention de mesures et condamnations prononcées à l'encontre des mineurs délinquants, à l'expiration d'un certain délai ou au jour de leur majorité.

La Commission a ensuite rejeté trois amendements présentés par M. Yves Nicolin : l'amendement n° 43 étendant le principe de la responsabilité pénale parentale pour les actes criminels et délictueux commis par des enfants mineurs aux cas où la défaillance des parents a eu pour effet de faciliter la commission de tels actes ; l'amendement n° 44 autorisant les maires à interdire par arrêté, dans un certain nombre de circonstances, aux mineurs de moins de treize ans non accompagnés, de circuler sur la voie publique entre 23 h et 6 h du matin, le rapporteur ayant observé qu'une telle mesure pouvait déjà être mise en _uvre dans le cadre fixé par la jurisprudence récente du Conseil d'Etat ; l'amendement de coordination n° 42 regroupant les dispositions précitées dans une nouvelle section 1 bis intitulée : « Dispositions relatives à la responsabilité parentale et à la protection des mineurs ».

Section 2

Dispositions relatives à la retenue des mineurs de dix à treize ans

Article 14

(art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Conditions de retenue des mineurs de dix à treize ans

L'article 4 de l'ordonnance de 1945 limite les mesures de garde à vue aux mineurs âgés de plus de treize ans.

Les mineurs âgés de moins de treize ans peuvent simplement faire l'objet d'une retenue à disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable d'un magistrat du parquet, d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée qui ne peut excéder dix heures, lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'ils ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement.

Cette mesure de retenue est renouvelable une fois après présentation du mineur devant le magistrat, pour une durée qui ne peut également excéder dix heures.

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de la retenue des mineurs de moins de treize ans par rapport à la garde à vue des mineurs de treize à dix-huit ans.

10 à 13 ans

13 à 16 ans

16 à 18 ans

Mesure possible

Retenue

Garde à vue

Garde à vue

Conditions concernant l'infraction

Indices graves et concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 7 ans d'emprisonnement

Indices faisant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction

Indices faisant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction

Autre condition

Accord préalable d'un magistrat

Information du procureur de la République dès le début de la garde à vue

Information du procureur de la République dès le début de la garde à vue

Durée de la mesure

10 heures

Prolongation exceptionnelle pour 10 heures maximum après présentation devant un magistrat

24 heures

Prolongation pour 24 heures maximum en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et après présentation obligatoire du mineur devant un magistrat

24 heures

Prolongation possible après présentation obligatoire du mineur devant un magistrat

Devant la progression continue du nombre de mineurs de moins de treize ans mis en cause, le Gouvernement a souhaité assouplir leurs modalités de retenue.

Le 1° de l'article 14 modifie ainsi les conditions d'application de la mesure initiale.

La retenue sera désormais possible lorsqu'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction. Le remplacement de la conjonction « et » par « ou » permet d'abaisser le seuil à partir duquel les indices recueillis justifient la mesure de retenue. On observera que ce seuil est identique à celui de la mise en examen, l'article 80-1 du code de procédure pénale autorisant celle-ci lorsqu'il « existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables » la participation à l'infraction.

Le seuil d'emprisonnement encouru pour justifier la mesure de retenue est également abaissé : l'infraction en cause pourra être punie de cinq ans d'emprisonnement, au lieu de sept actuellement. Cette modification permettra de retenir des mineurs auteurs de violences ou de vol aggravés (commis en bande organisée, par exemple), d'agressions sexuelles autre que le viol ou soupçonnés de recel d'objets volés.

Enfin, la durée maximale de la retenue est allongée, passant de dix heures à douze heures, soit la moitié de la durée autorisée pour la garde à vue des mineurs âgés de treize à dix-huit ans.

Par coordination avec cette dernière modification, le 2° de l'article 14 allonge de dix à douze heures la durée maximale de la prolongation de la mesure de retenue.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Section 3

Dispositions relatives au placement des mineurs
dans des centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire
ou en détention provisoire

La Commission a adopté un amendement de M. Guy Geoffroy modifiant l'intitulé de la section 3 du projet de loi afin de bien préciser que le placement des mineurs sous contrôle judiciaire est préalable au placement en détention provisoire, son auteur ayant accepté de le rectifier afin de faire référence à l'appellation exacte desdits centres, telle qu'elle figure dans le projet de loi (amendement n° 156).

L'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 exclut la détention provisoire des mineurs âgés de moins de treize ans et ne l'autorise pour les mineurs âgés de treize à seize ans qu'en matière criminelle. La détention provisoire de délinquants de treize à seize ans est donc impossible en matière correctionnelle, quelle que soit la gravité du délit commis. Cette interdiction prive le contrôle judiciaire de toute efficacité, puisque le mineur sait qu'il ne sera pas sanctionné en cas de non-respect de cette mesure.

La durée de la détention provisoire est limitée à un an, prolongations comprises, pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans en cas de délit et à deux ans en cas de crime. Les mineurs de treize à seize ans ne peuvent être détenus en matière criminelle plus d'un an (six mois renouvelable une fois). En 2000, 1 700 mineurs ont été placés en détention provisoire.

Mineur soupçonné de délit

Mineur soupçonné de crime

Moins de 13 ans

Détention provisoire interdite

Détention provisoire interdite

13 à 16 ans

Détention provisoire interdite

Possibilité de détention provisoire
pour 6 mois maximum

(possibilité de prolongation pour 6 mois maximum)

16 à 18 ans

Possibilité de détention provisoire

Durée :

- 1 mois maximum, si la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans d'emprisonnement (possibilité de prolongation pour 1 mois maximum) ;

4 mois au maximum, si la peine encourue est supérieure à 7 ans d'emprisonnement (possibilité de prolongation une première fois pour 4 mois maximum et, une deuxième fois, pour 4 mois).

Possibilité de détention provisoire

Durée :

1 an maximum

(possibilité de prolongation pour 1 an maximum).

Les articles 15 et 16 du projet de loi conservent les grandes lignes de ce dispositif, mais autorisent le placement en détention provisoire du mineur âgé de treize à seize ans qui encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans et n'a pas respecté les obligations du placement sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé. Ils mettent, par ailleurs, en place une procédure spécifique de placement des mineurs sous contrôle judiciaire, qui apporte à ces derniers un certain nombre de garanties que n'ont pas les délinquants majeurs.

Article 15

(art. 8 et 10-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Contrôle judiciaire des mineurs

Cet article met en place une procédure spécifique de placement sous contrôle judiciaire applicable aux mineurs âgés de treize à dix-huit ans.

Rappelons qu'actuellement, une telle mesure est possible pour l'ensemble des mineurs délinquants, mais n'est appliquée en pratique que pour les mineurs âgés de plus de seize ans, qui seuls peuvent être placés en détention provisoire en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire. En 2001, 3 186 mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire.

a) Le contrôle judiciaire de droit commun

L'article 138 du code de procédure pénale confie au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci est saisi, le soin de décider, par ordonnance, du placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen qui encourt une peine d'emprisonnement, ce contrôle étant assorti d'un certain nombre d'obligations, choisies parmi les mesures suivantes : ne pas sortir de certaines limites territoriales, ne pas s'absenter de son domicile, ne pas se rendre dans certains lieux, informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées, se présenter périodiquement ou répondre aux convocations des services désignés par le magistrat, remettre ses papiers d'identité ou son permis de conduire, s'abstenir de rencontrer certaines personnes, se soumettre à un traitement, fournir un cautionnement, ne pas se livrer à l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, ne pas émettre de chèques, ne pas détenir une arme, constituer des sûretés personnelles ou réelles ou encore justifier de l'acquittement des charges de famille.

Ces obligations peuvent être à tout moment modifiées par le juge d'instruction, qui est seul compétent pour ordonner la levée du contrôle judiciaire, d'office, sur les réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne après avis du procureur de la République. Dans ce dernier cas, le juge d'instruction doit statuer dans un délai de cinq jours par ordonnance motivée, faute de quoi la personne peut saisir directement le chambre de l'instruction, qui doit alors se prononcer dans les vingt jours (article 140 du code de procédure pénale).

En cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à l'encontre de la personne concernée mandat de dépôt ou mandat d'amener ou saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire (article 141-2 du code de procédure pénale).

b) Les garanties supplémentaires offertes aux mineurs

L'article 15 du projet de loi réaffirme l'application aux mineurs des dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle judiciaire, mais prévoit une procédure spécifique pour la décision de placement, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs âgés de moins de seize ans.

Le 2° de cet article insère pour cela dans l'ordonnance de 1945, après les dispositions relatives aux mineurs mis en examen, un nouvel article 10-1.

Le paragraphe I de l'article 10-1 pose le principe de l'application aux mineurs de treize à dix-huit ans des articles du code de procédure pénale relatifs au contrôle judiciaire, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les paragraphes II et III de l'article 10-1.

Le paragraphe II décrit les garanties supplémentaires apportées au placement sous contrôle judiciaire des mineurs délinquants.

Cette mesure pourra être décidée selon le cas par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statuant par ordonnance motivée. On observera que l'article 137-2 prévoit pour les majeurs une simple ordonnance, même si la Cour de cassation semble exiger une motivation sommaire de la décision de placement.

Le juge devra notifier oralement au mineur, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, les obligations qui lui sont imposées. Cette notification pourra se faire hors leur présence, à condition que ceux-ci aient été dûment convoqués. Ce magistrat devra également rappeler au mineur que, en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, il pourra être placé en détention provisoire. Mention de ces notifications devra figurer au procès-verbal, qui devra être signé par le magistrat et le mineur.

Lorsque le contrôle judiciaire est décidé à l'occasion d'une remise en liberté, l'avocat du mineur sera convoqué par tout moyen et sans délai, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, qui prévoit que l'avocat est convoqué aux interrogatoires par lettre recommandé avec avis de réception au plus tard cinq jours ouvrables avant la décision, n'étant pas applicables.

Outre les obligations prévues par l'article 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire applicable aux mineurs pourra comprendre l'une ou les deux obligations suivantes, prises par ordonnance motivée :

· Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation décidées par le magistrat et confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou un service habilité, choisi par ce dernier. L'objet de ces mesures, dont le contenu n'est pas précisé, est d'exercer une surveillance étroite du mineur concerné, sur le modèle de ce que prévoient les mesures de liberté surveillée.

· Respecter les conditions de placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité, décidé par le magistrat en application de l'article 10 de l'ordonnance. Rappelons que cet article permet au juge d'instruction ou au juge des enfants de confier provisoirement le mineur mis en examen à un foyer ou un internat. L'article 10-1 précise également que le contrôle judiciaire pourra être exécuté dans un centre éducatif fermé créé par l'article 20 du projet de loi (article 33 de l'ordonnance). Afin de ne pas mélanger mesures éducatives et mesures coercitives, la mesure de placement devra être préalable à la décision relative au contrôle judiciaire.

Dans tous les cas, ces obligations ne pourront être ordonnées par ordonnance motivée que pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'exigence de motivation s'applique également au renouvellement de ces obligations (amendement n° 157).

Le contrôle du respect de ces obligations est confié aux responsables des services ou des centres qui accueillent le mineur. En cas de non respect de ces obligations, ces responsables adresseront un rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction saisi du dossier, copie de ce rapport étant envoyé au procureur de la République par ce magistrat.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 158).

Le paragraphe III de l'article 10-1 prévoit des dispositions spécifiques pour les mineurs âgés de treize à seize ans mis en examen pour des délits et qui ne sont pas actuellement, dans les faits, placés sous contrôle judiciaire.

Le contrôle judiciaire ne sera possible pour les moins de seize ans en matière correctionnelle qu'à deux conditions :

· Le mineur devra encourir une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ;

· Il devra déjà avoir fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de placement prononcées à titre provisoire par le juge d'instruction ou le juge des enfants (articles 8 et 10 de l'ordonnance) ou par le tribunal pour enfants (articles 15, 16 et 16 bis).

Le contrôle judiciaire ne pourra, par ailleurs, se traduire que par un placement du mineur dans un centre éducatif fermé.

Souhaitant élargir l'utilisation du contrôle judiciaire, les sénateurs ont supprimé la condition selon laquelle la mesure de contrôle judiciaire ne pourra s'appliquer qu'aux mineurs ayant déjà fait l'objet d'une mesure placement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 159) restreignant le placement sous contrôle judiciaire aux seuls mineurs ayant déjà eu affaire à la justice, qu'ils aient fait l'objet d'une mesure éducative ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine, son auteur ayant fait valoir qu'il était nécessaire de limiter l'utilisation de cette procédure aux mineurs ayant déjà commis une infraction.

Les sénateurs ont également supprimé l'obligation d'effectuer ce contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé, faisant valoir qu'il serait paradoxal de limiter le contrôle judiciaire des mineurs âgés de treize à seize ans aux seuls centres éducatifs fermés, alors même que les mineurs de plus de seize ans pourront, eux, continuer à être placés dans un foyer classique, un centre de placement immédiat ou un centre éducatif renforcé.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement rétablissant l'obligation de placer les mineurs sous contrôle judiciaire dans les centres éducatifs fermés, seuls à même de garantir le suivi éducatif dont ces mineurs réitérants ont besoin (amendement n° 160).

Les mineurs délinquants de moins de seize ans placés sous contrôle judiciaire pourront donc, comme ceux de seize à dix-huit ans, être astreints à résider dans un foyer, mais également à respecter certaines des obligations énumérées à l'article 138 du code de procédure pénale, comme par exemple l'obligation de soins ou l'interdiction de rencontrer certaines personnes. Le non respect de ces obligations pourra se traduire par un placement en détention provisoire.

Le dernier alinéa de l'article 10-1, qui reprend dans une large mesure les garanties procédurales prévues à l'article 145 du code de procédure pénale pour le placement en détention provisoire, prévoit que le placement sous contrôle judiciaire de ces jeunes mineurs sera décidé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel le ministère public développera ses réquisitions, avant que le mineur et son avocat ne fassent entendre leurs observations. Il précise également que le magistrat pourra, le cas échéant, entendre le représentant du service qui a suivi le mineur.

On observera que ces dispositions ne s'appliquent qu'en matière correctionnelle, les mineurs de moins de seize ans mis en examen pour un crime et qui peuvent actuellement être placés en détention provisoire étant soumis au régime de droit commun du contrôle judiciaire applicable aux mineurs, prévu au paragraphe II de l'article 10-1.

Signalons enfin que, par coordination, le 1° de l'article 15 modifie l'article 8 de l'ordonnance, relatif au contrôle judiciaire prononcé par le juge des enfants, afin d'insérer une référence au nouvel article 10-1.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16

(art 11 et 11-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945

Détention provisoire des mineurs

Cet article modifie les dispositions de l'ordonnance de 1945 sur les conditions de placement en détention provisoire des mineurs (paragraphe 1°) et insère dans cette ordonnance un nouvel article qui limite la durée de la détention provisoire des mineurs de treize à seize ans ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire (paragraphe 2°).

a) Les conditions de placement en détention provisoire des mineurs

Le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance de 1945 dispose que le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants, que s'il apparaît que cette mesure est indispensable ou s'il est impossible de prendre d'autres mesures ; il précise, en outre, que le mineur de moins de seize ne peut pas être détenu provisoirement en matière correctionnelle. Dans tous les cas, le mineur doit être retenu dans un quartier spécial et soumis, autant que possible, à l'isolement de nuit.

Le 1° de l'article 16 réécrit cet alinéa afin d'autoriser le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans qui ne respectent pas les obligations d'un contrôle judiciaire.

Il reprend la première phrase de l'actuel premier alinéa de l'article 11 en indiquant que la détention provisoire sera désormais possible pour les mineurs âgés de treize à dix-huit ans mis en examen et la complète avec un renvoi aux modalités de placement en détention provisoire définies aux articles 137 à 137-4 (saisine du juge des libertés et de la détention), 144 (motifs de placement en détention) et 145 (débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention) du code de procédure pénale. Il ajoute également aux conditions actuelles de placement en détention (caractère indispensable de la mesure, impossibilité de prendre d'autres dispositions) l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, par cohérence avec les dispositions applicables aux majeurs, notamment avec l'article 137-3 du code de procédure pénale.

Le paragraphe 1° ajoute, par ailleurs, de nouvelles dispositions rappelant les conditions de placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans et de seize à dix-huit ans.

Comme les majeurs, les mineurs âgés de plus de seize ans ne pourront être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle ou une peine correctionnelle d'une durée supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement (article 143-1 du code de procédure pénale modifié par l'article 22 du projet de loi) ou s'ils se sont soustraits volontairement aux obligations d'un contrôle judiciaire.

Les mineurs âgés de treize à seize ans ne pourront être placés en détention provisoire que s'ils encourent une peine criminelle ou s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire. Rappelons que ce contrôle judiciaire ne peut être prononcé que si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet de mesures de placement.

Reprenant les dispositions de l'actuel article 11, la nouvelle rédaction proposée rappelle que la détention provisoire doit être effectuée dans un quartier spécial de la maison d'arrêt et que le mineur doit, autant que possible, être soumis à l'isolement de nuit. Il précise cependant que cette détention pourra être également effectuée dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, dont la création est prévue dans le rapport annexé.

Le Sénat a complété ces dispositions, afin de n'autoriser la détention provisoire des mineurs âgés de treize à seize ans que dans des établissements garantissant un isolement complet avec les majeurs et prévoyant la présence d'éducateurs.

Le rapporteur approuve cet ajout, qui devrait contribuer à prévenir la récidive chez les mineurs placés en détention. Il est en effet indispensable de les isoler véritablement des majeurs, notamment en les plaçant dans les établissements pénitentiaires spécialisés dont le Gouvernement a annoncé la construction, et d'améliorer leur suivi éducatif en renforçant la présence d'éducateurs, trop souvent absents.

Enfin, le nouvel article 11 met en place un suivi des mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire et remis en liberté au cours de la procédure. Ces mineurs devront faire l'objet à leur sortie de prison de mesures éducatives ou de liberté surveillée adaptées à leur situation. Rappelons que cette dernière mesure consiste en un accompagnement éducatif du mineur réalisé soit dans son milieu familial, soit dans le cadre d'un placement ; un délégué à la liberté surveillée est appelé à suivre le mineur et à rendre compte au juge des difficultés qu'il rencontre.

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui aura remis le mineur en liberté pourra toutefois décider, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu de soumettre le mineur à ces mesures de surveillance.

Signalons que le Sénat a inséré un paragraphe 1 bis procédant à une coordination rendue nécessaire par la nouvelle rédaction de l'article 11

b) La durée de la détention provisoire ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire

Le paragraphe 2° de l'article 16 insère, à la suite de l'article 11-1 de l'ordonnance relatif à la durée cumulée de détention provisoire en cas de révocation du contrôle judiciaire d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire, un nouvel article 11-2 qui limite la détention provisoire des mineurs de treize à seize ans ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire.

La durée de cette détention ne pourra excéder une durée de quinze jours, renouvelable une fois, soit un mois. Lorsque l'infraction en cause est un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle devra être limitée à un mois, renouvelable une fois. Enfin, lorsque plusieurs révocations du contrôle judiciaire sont prononcées, la durée cumulée de la détention ne peut excéder un mois ou deux mois en cas de délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'en matière délictuelle et pour les mineurs de treize à seize ans. Lorsque la détention provisoire intervient en matière criminelle, sa durée est limitée à six mois, renouvelable une fois.

Pour les mineurs âgés de plus de seize ans, la détention provisoire en matière correctionnelle est actuellement limitée à deux mois si la peine d'emprisonnement est inférieure à sept ans et à un an dans les autres cas, ces durées pouvant être prolongées d'un mois lorsque la détention provisoire intervient à la suite de la révocation du contrôle judiciaire d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits (article 11-1 de l'ordonnance).

Le tableau suivant reprend ces nouvelles dispositions.

Mineurs âgés de 13 à 16 ans

Mineurs âgés de 16 à 18 ans

Délits punis de moins de 10 ans d'emprisonnement :

15 jours, renouvelable une fois, soit 1 mois

Délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 7 ans d'emprisonnement :

1 mois, renouvelable une fois soit 2 mois + 1 mois

si la révocation intervient alors que le mineur a déjà été placé en détention provisoire
pour les mêmes faits

Délits punis de 10 ans d'emprisonnement :

1 mois, renouvelable une fois, soit 2 mois

Délits punis de plus de 7 ans d'emprisonnement :

4 mois renouvelable trois fois, soit 1 an + 1 mois

si la révocation intervient alors que le mineur a déjà été placé en détention provisoire
pour les mêmes faits

La Commission a adopté deux amendements de clarification et de précision présentés par le rapporteur (amendements nos 161 et 162).

Puis elle a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Section 4

Dispositions instituant une procédure de jugement à délai rapproché

Article 17

(art. 5, 12 et 14-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Procédure de jugement à délai rapproché

Cet article met en place une nouvelle procédure de jugement rapide des mineurs, appelée jugement à délai rapproché, destinée à compléter l'actuelle procédure de comparution à délai rapproché.

a) L'échec de la procédure de comparution à délai rapproché

L'article 8-2, introduit dans l'ordonnance de 1945 par la loi du 1er juillet 1996, définit les conditions de mise en _uvre de cette procédure de jugement rapide.

Lorsque la personnalité du mineur est connue et que les investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, le procureur de la République, en matière correctionnelle, peut demander au juge des enfants la comparution du mineur devant la juridiction de jugement dans un délai compris entre un et trois mois.

Le mineur est alors présenté au juge des enfants, qui constate son identité et l'informe de son droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, qui peut consulter le dossier. Le juge notifie au mineur les faits retenus contre lui et leur qualification juridique et recueille ses déclarations par procès verbal, une fois l'avocat entendu.

Si le juge des enfants fait droit aux réquisitions du procureur de la République, il notifie au mineur la date de l'audience et en avise ses représentants légaux ; le mineur peut alors faire l'objet des mesures provisoires prévues par les articles 8 et 10 (remise à parent, placement dans un établissement...) ou être placé en détention provisoire (article 11).

Lorsque le magistrat ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit statuer par ordonnance motivée. Le parquet peut alors interjeter appel au plus tard le jour suivant la notification de la décision. Cet appel est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant qui statue dans les quinze jours de la saisine, le mineur ou son avocat pouvant présenter toutes observations utiles par écrit.

Si le président de la chambre spéciale des mineurs ordonne la comparution du mineur devant la juridiction de jugement, le procureur de la République cite le mineur à comparaître dans le délai fixé par le président. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des enfants demeure compétent.

La complexité de cette procédure a été dénoncée à la fois par le rapport élaboré par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck sur les réponses à la délinquance des mineurs et par celui de la commission d'enquête mise en place récemment par les sénateurs, qui a rapporté les propos de nombreux magistrats qualifiant cette procédure « d'usine à gaz ».

Il est néanmoins patent que la justice des mineurs souffre de la longueur des délais de jugement. D'après les chiffres cités par la commission d'enquête sénatoriale, ces délais seraient compris entre deux et dix-huit mois pour les audiences de cabinet du juge des enfants et entre six mois et trois ans pour les audiences du tribunal pour enfants. Or l'efficacité de la sanction dépend en grande partie de sa rapidité : une réponse pénale intervenant plusieurs mois, voire plusieurs années, après les faits n'a pas de signification pour le mineur.

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place une nouvelle procédure de jugement rapide, la comparution immédiate, qui permet le jugement du délinquant le jour même et jusque dans un délai de deux mois, n'étant pas adapté à la délinquance des mineurs, puisqu'elle ne permet pas un examen, même rapide, de la situation de ceux-ci.

b) La procédure de jugement à délai rapproché

L'article 17 () insère dans l'ordonnance de 1945, dans le chapitre consacré au tribunal pour enfants, un nouvel article 14-2 qui définit les modalités de la procédure de jugement à délai rapproché.

Cette procédure est soumise à trois conditions, énumérées aux paragraphes II et VI de l'article 14-2 :

· La peine d'emprisonnement encourue devra être supérieure à trois ans d'emprisonnement en cas de flagrance et à cinq ans d'emprisonnement dans les autres cas pour les mineurs entre seize et dix-huit ans. Lorsque le mineur a entre treize et seize ans, la procédure de jugement à délai rapproché ne sera applicable que lorsque la peine encourue est comprise entre cinq et sept ans d'emprisonnement.

· Les investigations sur les faits ne devront pas être nécessaires.

· Une enquête sur la personnalité du mineur devra avoir été réalisée, le cas échéant dans le cadre d'une procédure antérieure, à condition toutefois que celle-ci date de moins de dix-huit mois.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ramenant de dix-huit mois à un an le délai maximal de l'enquête sur la personnalité d'un mineur (amendement n° 163).

Le procureur de la République, après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de l'enquête de personnalité, vérifiera l'identité du mineur déféré et lui notifiera les faits reprochés en présence de son avocat ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du parquet si le mineur ou ses représentants légaux n'en n'ont pas désigné un. Dès sa désignation, l'avocat pourra consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

Le procureur de la République ne pourra renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants et l'informer de la date de l'audience, qui devra avoir lieu dans un délai fixé entre dix jours et un mois, qu'après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat. Lorsque le mineur a moins de seize ans, le délai pourra être de deux mois.

Comme il est d'usage, l'ensemble de ces formalités devront faire l'objet, à peine de nullité, d'un procès-verbal. Ce dernier, dont une copie sera remise au mineur, vaudra saisie du tribunal pour enfants.

Une fois ces formalités accomplies, le procureur de la République demandera au juge des enfants de placer le mineur en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience de jugement. S'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans, il pourra uniquement requérir le placement sous contrôle judiciaire. La saisine du juge des enfants sera obligatoire. La procédure de jugement à délai rapproché ne pourra donc être utilisée que lorsque le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire apparaîtra nécessaire.

Le juge des enfants devra statuer en audience de cabinet par ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux articles 137-2 (contrôle judiciaire) ou 144 (détention provisoire) du code de procédure pénale. On observera que cette formulation reprend celle figurant à l'article 396 pour le placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 164).

La décision du juge des enfants ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire, au cours duquel il devra entendre le procureur de la République, ainsi que les observations du mineur ou de celles de son avocat. Il pourra également, le cas échéant, consulter le représentant du service auquel le mineur a été confié. Il convient de souligner que ces garanties procédurales sont identiques à celles prévues par le nouvel article 10-1 de l'ordonnance pour le placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans.

Les représentants légaux du mineur devront être avisés par tout moyen de l'ordonnance du juge des enfants, qui pourra faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. La procédure du référé-liberté, prévue par les articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale, qui permet au président de la chambre de l'instruction de se prononcer dans un délai de trois jours, sera applicable.

Lorsqu'il ne fera pas droit aux réquisitions du procureur de la République, le juge des enfants pourra ordonner les mesures provisoires ou les mesures de placement prévues aux articles 8 et 10 de l'ordonnance jusqu'à la comparution du mineur.

Lorsqu'il sera saisi, le tribunal pour enfants devra statuer après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur, le ministère public et l'avocat (premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance) et sans publicité des débats (article 14).

Il pourra toutefois, d'office ou à la demande des parties, lorsqu'il estimera que l'affaire n'est pas en état d'être jugé, renvoyer celle-ci à une prochaine audience dans un délai qui ne pourra être supérieur à un mois, en demandant, le cas échéant, au juge des enfants de procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10 de l'ordonnance. Pour le mineur placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal devra statuer par une décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. En cas de détention provisoire, le jugement sur le fond devra être rendu dans un délai d'un mois suivant sa première comparution devant le tribunal, le non respect de ce délai entraînant la mise en liberté du mineur. Le tribunal pour enfants pourra également, si des investigations supplémentaires sont nécessaires ou si la gravité ou la complexité des faits le justifie, renvoyer l'affaire au procureur de la République. Pour le mineur placé en détention provisoire, le tribunal pour enfants devra statuer au préalable sur le maintien de cette mesure jusqu'à la comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction, qui devra avoir lieu le jour même, faute de quoi le mineur sera remis en liberté. Il convient de souligner que ces dispositions s'inspirent largement de celles figurant à l'article 397-2 du code de procédure pénale pour la procédure de comparution immédiate.

Cette nouvelle procédure comporte trois principales différences avec l'actuelle procédure de comparution à délai rapproché. Elle n'est applicable qu'aux mineurs auteurs de délits d'une certaine gravité (selon le cas, trois ans, cinq ans ou sept ans d'emprisonnement), souvent multirécidivistes. C'est le procureur de la République, et non le juge des enfants, qui est compétent pour recourir à cette procédure, ce dernier décidant uniquement du placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du mineur. Enfin, le délai pour l'audience de jugement est fixé entre dix jours et un mois (deux mois pour un mineur de moins de seize ans), contre un et trois mois pour la comparution à délai rapproché.

Elle apporte, par ailleurs, beaucoup plus de garanties que la procédure de comparution immédiate puisque, outre des délais plus longs pour le jugement, il est prévu un débat contradictoire préalable à la mise en détention. En outre, la procédure de référé-liberté est applicable, ce qui n'est pas le cas pour la comparution immédiate.

La Commission a examiné deux amendements nos 7 et 8 présentés par M. Pierre Albertini portant à une échéance comprise entre un et trois mois les délais prévus pour la mise en _uvre d'une procédure de jugement à délai rapproché à l'encontre de mineurs. M. Pierre Albertini a considéré que ce délai était plus raisonnable que celui proposé par le Gouvernement et que la justice devait faire preuve d'une certaine sérénité lorsqu'il s'agit de juger un mineur. Le rapporteur a considéré qu'une telle disposition annihilerait l'efficacité du nouveau dispositif en revenant à une procédure proche de l'actuelle comparution à délai rapproché, qui ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Il a, par ailleurs, rappelé que la procédure de jugement à délai rapproché s'appliquerait essentiellement, en pratique, à des mineurs délinquants récidivistes. La Commission a rejeté ces amendements.

Le Sénat a approuvé ces nouvelles dispositions, mais a souhaité, à juste titre, qu'elles se substituent à la procédure de comparution à délai rapproché. Il a donc inséré deux paragraphes supplémentaires (4° et 5°) qui abrogent les articles 8-2 et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur la comparution à délai rapproché, en maintenant toutefois la possibilité pour le procureur de la République de demander le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 8-2 précise donc qu'en matière correctionnelle, le procureur de la République pourra à tout moment de la procédure, lorsqu'il estimera que les investigations sur la personnalité du mineur sont suffisantes et que les investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois.

Si le juge des enfants ne suit pas ses réquisitions, il devra rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours, susceptible d'appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant ; à défaut d'ordonnance, le procureur pourra saisir directement ce magistrat (articles 82 et 185 du code de procédure pénale). Celui-ci devra statuer dans les quinze jours, le mineur, ses représentants légaux et son avocat pouvant présenter par écrit toutes observations utiles.

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 165).

Il semble en effet utile, tout en supprimant les dispositions les plus lourdes de la comparution à délai rapproché, notamment l'obligation pour le juge des enfants d'entendre le mineur et de son avocat avant de statuer sur les réquisitions du procureur de la République, de conserver une procédure de jugement rapide applicable lorsque le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du mineur n'apparaît pas nécessaire.

Les paragraphes 1° et 2° de l'article 17 procèdent à un certain nombre de coordinations rendues nécessaires par l'instauration de cette nouvelle procédure.

Le paragraphe 1° complète l'article 5 de l'ordonnance, qui rappelle que le procureur de la République saisit en cas de délit le juge d'instruction ou le juge des enfants et peut requérir la comparution à délai rapproché de mineur, par un alinéa indiquant qu'il peut également saisir directement le tribunal pour enfants dans le cadre de la procédure de jugement à délai rapproché.

Par coordination avec la suppression de la procédure de comparution à délai rapproché, le Sénat a adopté un amendement afin de faire disparaître la référence à cette procédure.

Le paragraphe 2° modifie le troisième alinéa de l'article 12, qui dispose que le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) est consulté avant toute réquisition du procureur de la République tendant à l'application de la procédure prévue par les articles 8-2 et 8-3, afin d'insérer une référence à la procédure de jugement à délai rapproché. Par coordination, le Sénat a supprimé le renvoi à l'article 8-3, abrogé par le paragraphe 5°.

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Section 5

Dispositions relatives au jugement des mineurs par la juridiction de proximité

Article 18

(Art. 1er et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Jugement des contraventions par la juridiction de proximité

L'article 1er de l'ordonnance de 1945 pose le principe de la spécialisation des juridictions pour mineurs. Il précise que les mineurs auteurs d'un crime ou d'un délit ne sont pas renvoyés devant les juridictions pénales de droit commun, mais devant les tribunaux pour enfants ou les cours d'assises des mineurs. De même, les auteurs mineurs d'une contravention de la cinquième classe relèvent du juge des enfants.

L'article 21 de cette même ordonnance prévoit toutefois une exception à ce principe de spécialisation pour les contraventions de police des quatre premières classes : sauf s'il est fait application de la procédure de l'ordonnance pénale, prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, ces infractions sont jugées par le tribunal police.

Cette juridiction doit toutefois respecter les règles de publicité prescrites par l'article 14 de l'ordonnance en matière de jugement des mineurs : seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les parents ou le représentant légal du mineur, les avocats, les représentants de services ou d'institution s'occupant d'enfants et les délégués à la liberté surveillée. La publication du compte rendu des débats ou de photos du mineur est interdite, sous peine d'une amende de 6 000 €. Le jugement est rendue en audience publique et peut être publié, mais sans le nom du mineur, le non respect de cette dernière interdiction étant puni d'une amende de 3 750 €.

Le tribunal de police peut admonester le mineur ou le condamner à une peine d'amende, à condition toutefois que le mineur ait plus de treize ans. S'il estime utile une mesure de surveillance, il peut transmettre le dossier au juge des enfants, qui peut placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

Les décisions du tribunal de police sont susceptibles d'appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article 546 (64).

Afin d'apporter une réponse rapide aux petites infractions pénales, le Gouvernement a souhaité confier le jugement de certaines contraventions des quatre premières classes au juge de proximité.

Le paragraphe II de l'article 18 complète donc l'article 21 de l'ordonnance par un alinéa qui confie au juge de proximité le jugement des contraventions de police des quatre premières classes visées à l'article 706-72 du code de procédure pénale. Rappelons que cet article, créé par l'article 9 du projet de loi, donne compétence à la juridiction de proximité pour juger les contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il précise que, pour les contraventions des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier de police judiciaire.

Contrairement à ce qu'affirment certains, la juridiction de proximité ne remet pas en cause le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs, puisque les infractions dont elle aura à connaître relèvent déjà actuellement de la compétence du tribunal de police. En outre, comme ce dernier, elle devra respecter les règles de publicité en matière de jugement des mineurs.

Il convient également de souligner que la compétence de la juridiction de proximité se limitera, pour les mineurs, aux contraventions de police des quatre premières classes (65), soit des infractions mineures qui ne font pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire et sont punies d'une peine d'amende maximum de 750 €. Cette juridiction pourrait être compétente, par exemple, pour juger les mineurs roulant sans casque (contravention de la quatrième classe) ou auteurs de tapage nocturne (contravention de la troisième classe).

Par coordination, le paragraphe I de l'article 18 complète l'article 1er de l'ordonnance, afin d'indiquer que les mineurs peuvent également être poursuivis devant la juridiction de proximité dans les conditions prévues à l'article 21.

Rappelant que l'article 1er ne concerne que les juridictions spécialisées pour mineurs et ne mentionne pas donc pas le tribunal de police, actuellement compétent pour juger les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs, le Sénat a fort justement supprimé cet ajout qui risquait d'apporter une certaine confusion.

La Commission a rejeté l'amendement n° 9 présenté par M. Pierre Albertini proposant la suppression de l'article.

Puis elle a adopté l'article 18 sans modification.

Section 6

Dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur modifiant l'intitulé de la section afin de le rendre plus cohérent avec le contenu de l'article 19 (amendement n° 166).

Article 19

Modalités de détention des mineurs - Sursis avec mise à l'épreuve
applicable aux mineurs

Cet article fixe les modalités de détention des mineurs condamnés (1° du paragraphe I) et précise les conditions d'applications aux mineurs du sursis avec mise à l'épreuve, en permettant notamment de combiner cette mesure avec un placement dans un centre éducatif fermé ou une mesure de liberté surveillée (2° du paragraphe II).

a) Les modalités de détention des mineurs condamnés (1° du paragraphe I)

Le dernier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'emprisonnement subi par les mineurs en application d'une décision du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs s'effectue dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les articles D. 514 à D. 519 du code de procédure pénale fixent les modalités de cette détention : les mineurs détenus doivent être séparés des adultes et soumis à un régime particulier et individualisé qui fait un large place à l'éducation et à la formation et aux activités de plein air ; ils sont, en principe, soumis à l'isolement de nuit, sauf pour motif médical ou en raison de leur personnalité ; enfin l'article D. 519 prévoit qu'un quartier particulier est aménagé pour les mineurs dans les maisons d'arrêts desservant les juridictions les plus importantes.

En pratique, les mineurs sont actuellement incarcérés dans des quartiers spécifiques des établissements pénitentiaires(66), dans des conditions relativement précaires, même si les effectifs du personnel de surveillance ont été sensiblement renforcés ces dernières années. Ces quartiers sont rarement isolés du reste de la détention, les mineurs étant ainsi amenés à côtoyer les détenus majeurs lors de leurs déplacement ou pour des activités spécifiques (unités de soin...). Les places prévues sont, par ailleurs, en nombre insuffisant pour faire face à l'augmentation du nombre de mineurs incarcérés (3 200 en 2001).

Le Gouvernement a donc décidé de lancer des opérations de rénovation de ces quartiers, d'y de créer 500 places supplémentaires et de construire de nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil de mineurs, pour une capacité totale de 400 places.

La mise en _uvre de ces orientations, qui figurent dans le rapport annexé, relève du pouvoir réglementaire. Le Gouvernement a néanmoins souhaité consacrer le principe de création d'établissements pénitentiaires autonomes pour mineurs dans l'ordonnance de 1945.

C'est pourquoi le 1° du paragraphe I de l'article 19 complète le dernier alinéa de l'article 20-2 afin de préciser que l'emprisonnement subi par les mineurs pourra s'effectuer soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Rappelons que la nouvelle rédaction de l'article 11 de l'ordonnance, proposée par l'article 16 du projet de loi, prévoit des dispositions similaires pour la détention provisoire des mineurs.

b) Le sursis avec mise à l'épreuve (2° du paragraphe I)

-  Les principales modalités du sursis avec mise à l'épreuve

La juridiction qui prononce un emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans peut ordonner qu'il soit sursis à son exécution, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve (article 132-41 du code pénal). Le délai d'épreuve doit être compris entre dix-huit mois et trois ans.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné, recevoir les visites de ce dernier, le prévenir d'éventuels changements d'emploi ou de résidence et demander l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.

La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut, en outre, imposer au condamné des obligations spécifiques, définies à l'article 132-45, comme se soumettre à un traitement, s'abstenir de conduire un véhicule, ne pas paraître dans certains lieux ou encore s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes.

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement lorsque le condamné commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve ou par le juge de l'application des peines lorsque le condamné n'a pas respecté les mesures de contrôle et les obligations particulières qui lui étaient imposées.

Les articles  739 à 744-1 du code de procédure pénale définissent les modalités d'application du sursis avec mise à l'épreuve.

Ils confient au juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle le soin de contrôler l'application du sursis avec mise à l'épreuve. Ils rappellent également que ce magistrat peut, à tout moment, aménager, supprimer ou imposer de nouvelles obligations particulières au condamné. Ce dernier peut, toutefois, soumettre la décision du juge au tribunal correctionnel, qui peut la valider, la rapporter ou la modifier.

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut, après l'avoir entendu, décider par ordonnance motivée rendue sur les réquisitions du ministère public que le condamné sera provisoirement incarcéré. Le tribunal correctionnel doit alors statuer dans les cinq jours sur une éventuelle prolongation du délai d'épreuve ou sur la révocation totale ou partielle du sursis.

Si, en revanche, le condamné satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières et que son reclassement paraît acquis, il peut saisir le tribunal correctionnel afin que celui-ci déclare la condamnation non avenue.

Enfin, l'article 744-2 du code de procédure pénale précise que, lorsque cette mesure concerne un mineur, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

-  Le dispositif applicable aux mineurs

Le 2° du paragraphe I de l'article 19 insère dans l'ordonnance de 1945, après les dispositions relatives au bracelet électronique, un nouvel article 20-9 qui définit les modalités d'application aux mineurs du sursis avec mise à l'épreuve.

Reprenant le contenu de l'actuel article 744-2 du code de procédure pénale, le premier alinéa de l'article 20-9 dispose qu'en cas de condamnation d'un mineur de plus de treize ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par le code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

Le Sénat a complété ces dispositions afin de donner compétence au juge des enfants, au lieu du tribunal pour enfants, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve lorsque le mineur ne respecte pas les mesures de contrôle ou les obligations imposées.

Cette modification, qui rejoint celle tendant à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines en milieu fermé, a pour objet de permettre à ce magistrat de mieux suivre le mineur après le jugement.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 167) clarifiant les pouvoirs du juge des enfants en cas de révocation du sursis avec mise à l'épreuve, afin de lui confier l'ensemble des compétences dévolues pour cette procédure au tribunal correctionnel.

Par coordination, le paragraphe II de l'article 19 abroge l'article 744-2.

Le deuxième alinéa de l'article 20-9 autorise la juridiction de jugement, lorsque la personnalité du mineur le justifie, à combiner ce sursis avec mise à l'épreuve avec une mesure de placement dans un établissement (article 16 de l'ordonnance), qui pourra être un centre éducatif fermé (article 33) ou de placement sous le régime de la liberté surveillée (articles 19 et 27).

Le Sénat a supprimé la référence à l'article 27 de l'ordonnance, inutile puisqu'elle concerne la révision des mesures de liberté surveillée.

Il s'agit, en fait, d'une simple précision. L'article R. 60 du code de procédure pénale autorise, en effet, actuellement le juge des enfants qui exerce les attributions du juge de l'application des peines, lorsqu'il l'estime opportun, à combiner une mesure de sursis avec mise à l'épreuve avec les mesures prévues aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance.

La juridiction de jugement pourra astreindre le condamné à respecter ces conditions de placement ou la mesure de liberté surveillée, le non-respect de cette obligation pouvant alors entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement (troisième alinéa).

Comme pour le contrôle judiciaire, le responsable du service qui contrôle l'exécution de ces mesures devra faire un rapport au procureur de la République et au juge des enfants en cas de non respect par le mineur de ses obligations (quatrième alinéa).

La Commission a rejeté, par coordination avec les amendements précédents, un amendement de M. Guy Geoffroy sur les centres de protection éducative fermés.

Puis la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Section 7

Des centres éducatifs fermés

Par coordination, la Commission a rejeté un amendement de M. Guy Geoffroy proposant l'appellation des centres de protection éducative fermés pour les centres éducatifs fermés.

Article 20

(art. 33 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Centres éducatifs fermés

Les mineurs délinquants peuvent actuellement être placés dans trois types d'établissements.

· Les centres de placement immédiat accueillent environ dix mineurs dans l'urgence. Ces centres ont pour mission de réaliser un travail d'évaluation et d'observation de la situation personnelle, familiale, scolaire ou professionnelle du mineur pendant un délai d'un à trois mois, avant de proposer au juge une orientation. En pratique, il semble que les 43 centres existant hébergent principalement des délinquants réitérants, qui sortent souvent de prison. Entre septembre 1999 et mai 2001, 1 041 mineurs ont été pris en charge par ces centres.

· Les foyers et internats accueillent les mineurs sur une plus longue durée, qui peut aller jusqu'à deux ans. Ils ont pour mission de rescolariser les mineurs ou de les faire accéder à une formation professionnelle. Il existe 87 foyers du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et 672 foyers ou internats gérés par le secteur associatif habilité, dont une partie accueille des mineurs délinquants.

· Les 54 centres éducatifs renforcés accueillent cinq à six délinquants multirécidivistes pour un séjour de rupture. Créés en 1996 par l'actuelle majorité, ils se caractérisent par un fort taux d'encadrement destiné à assurer un accompagnement permanent des jeunes délinquants pour des sessions d'environ trois mois. Par un programme d'activité intensif, ils cherchent à favoriser la réinsertion sociale des jeunes en voie de marginalisation. En 2001, 520 mineurs ont été accueillis dans ces centres.

Tout en prévoyant d'augmenter les capacités d'accueil des centres éducatifs renforcés, le Gouvernement, s'inspirant des exemples européens, a souhaité créer une nouvelle catégorie d'établissement permettant de répondre aux insuffisances actuelles de la prise en charge des mineurs de treize à seize ans. Comme le souligne l'exposé des motifs, « l'institution judiciaire ne dispose d'aucun moyen de contrainte lorsque ces mineurs ne respectent pas les conditions du placement et qu'ils font échec aux mesures éducatives entreprises, en premier lieu en refusant de résider dans le lieu du placement ».

L'article 20 du projet de loi insère donc dans l'ordonnance de 1945, au début du chapitre consacré aux dispositions diverses, un nouvel article 33 qui pose le principe de la création de centres éducatifs fermés, les modalités de fonctionnement de ces établissements relevant du pouvoir réglementaire.

Ces centres éducatifs fermés pourront être soit des établissements publics, soit des établissements privés habilités. Dans ce dernier cas, il est précisé que l'habilitation ne pourra être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission de ces centres et permettant d'assurer la continuité du service.

Ils accueilleront les mineurs placés avant jugement sous contrôle judiciaire (article 10-1 de l'ordonnance créé par l'article 15 du projet de loi) ou après jugement dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 20-9 créé par l'article 19).

L'article 33 met l'accent sur l'étroite association entre surveillance et éducation en indiquant que les mineurs accueillis feront l'objet de « mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ». Ainsi, les sorties à l'extérieur du centre, notamment pour les activités sportives ou de formation, devront être autorisées par le chef d'établissement. Le programme d'enseignement et d'insertion devrait être élaboré en étroite concertation avec les autres départements ministériels concernés, notamment le ministère de l'éducation nationale. Le non respect par les mineurs des obligations imposées dans ces centres pourra entraîner le placement en détention provisoire ou la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

L'article 33 précise également que le juge des enfants devra veiller à la continuité de la prise en charge éducative du mineur à l'issue du placement en centre éducatif fermé et à la fin de la détention effectuée après la révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve. Ces dispositions sont à rapprocher de celles de l'article 11 (article 16 du projet de loi), qui prévoient que les mineurs placés en détention provisoire et remis en liberté au cours de la procédure doivent faire l'objet dès leur libération de mesures éducatives ou de liberté surveillée, sauf si le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en décide autrement par ordonnance motivée.

Le rapport annexé prévoit la création d'environ six cent places dans les centres éducatifs fermés. Les premiers centres, dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2002, pourraient être des bâtiments loués aux collectivités locales. D'après les informations fournies au rapporteur, ces centres devraient être des structures de petite taille, destinées à accueillir une dizaine de jeunes. Il ne s'agit pas d'établissements pénitentiaires, mais de structures éducatives placées sous la responsabilité de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, avec pour la vocation principale la réinsertion. Leur mode de fonctionnement pourrait s'apparenter à celui des centres éducatifs renforcés, avec un encadrement continu sur l'année et une sanction possible (la détention) lorsque le mineur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées et fugue. La fermeture serait donc purement juridique, les mineurs pouvant, en pratique, sortir du centre éducatif.

Après avoir rejeté un amendement de M. Guy Geoffroy sur l'appellation des centres éducatifs fermés, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 168).

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 20

(art. 33-1 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Suppression des allocation familiales en cas de placement
d'un mineur dans un centre éducatif fermé

La Commission a été saisie de l'amendement n° 12 présenté par M. Christian Estrosi prévoyant la suspension des allocations familiales en cas de placement d'un mineur dans un centre éducatif fermé, pour la seule part représentée par le mineur dans le calcul de ces allocations. Rappelant qu'il existait déjà un dispositif de mise sous tutelle des allocations familiales, le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement et ajouté, en outre, que le dispositif prévu était discriminatoire dans la mesure où il ne concernait que le placement en centre éducatif fermé. M. André Vallini a dénoncé une mesure qu'il a jugée à la fois inefficace et démagogique. La Commission a adopté l'amendement n° 12 de M. Christian Estrosi.

Après l'article 20

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Michel Hunault ayant pour objet de créer un corps d'observateurs et de contrôleurs des centres éducatifs fermés, chargé notamment d'adresser un rapport à la Chancellerie sur le fonctionnement des centres. Évoquant les conclusions très sévères du rapport de la Cour des comptes sur la protection judiciaire de la jeunesse, M. Christian Estrosi a jugé nécessaire de pouvoir mettre en place un contrôle extérieur des centres fermés. Tout en émettant des réserves sur la recevabilité financière d'un tel dispositif, le rapporteur a rappelé que l'article 6 prévoyait déjà une évaluation de la loi ; répondant ensuite à une interrogation conjointe de M. Xavier de Roux et de M. Michel Hunault, le rapporteur a annoncé qu'un amendement permettant aux parlementaires de visiter à tout instant les centres éducatifs fermés, à l'instar de ce qui existait déjà pour les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue, les centres de rétention et les zones d'attente, était en cours de préparation. Au terme de cette discussion, M. Michel Hunault a retiré son amendement.

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 32 de M. Christian Estrosi, permettant à la chambre d'instruction, en cas d'irrégularité de la procédure, d'inviter le juge d'instruction à procéder aux régularisations nécessaires. Tout en reconnaissant que l'annulation des procédures dans des affaires où les personnes sont manifestement coupables soulevait de réelles difficultés, le rapporteur a observé que le dispositif proposé était vraisemblablement inconstitutionnel. M. Christian Estrosi a indiqué qu'il retirait son amendement.

Puis la Commission est passée à l'examen de l'amendement n° 15 du même auteur qualifiant de complicité le fait pour les parents d'avoir laissé leur enfant mineur commettre une infraction par imprudence, négligence ou manquement grave à leurs obligations. Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait déjà, à l'article 20 quater du projet, renforcé les obligations morales des parents envers leurs enfants et instauré, à l'article 20 sexies, une amende civile pour les parents ne déférant pas aux convocations du juge. Il a estimé, en conséquence, que le projet contenait déjà des mesures permettant de responsabiliser les parents et s'est déclaré défavorable à l'amendement. M. Christian Estrosi ayant indiqué son intention de retirer l'amendement n° 15, la Commission a alors rejeté l'amendement n° 27 du même auteur réprimant les incitations à la consommation de stupéfiants pour les mineurs. Elle a ensuite été saisie de l'amendement n° 28 également présenté par M. Christian Estrosi punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'inciter un mineur à la violence ou à la rébellion envers des représentants de l'Etat ou envers toute personne ayant autorité sur un domaine public ou privé. Après des interventions conjointes du Président de la commission, de M. Claude Goasguen et de M. Xavier de Roux jugeant trop vague la formulation utilisée, M. Georges Fenech a observé qu'une telle infraction était déjà prévue par les textes. La Commission a rejeté l'amendement n° 28.

Elle a également rejeté l'amendement n° 29 de M. Christian Estrosi créant une infraction de complicité de recel à l'encontre des personnes ayant autorité sur un mineur qui se livrerait manifestement à des trafics et recels divers, au motif qu'il était déjà satisfait par la législation existant en matière de recel. Puis elle a examiné l'amendement n° 33 du même auteur visant à punir d'une peine de travaux d'intérêt général les auteurs de tags et de graffitis, en complément ou en substitution de la peine d'amende déjà prévue par le code pénal. Le rapporteur ayant mis en avant des difficultés d'ordre rédactionnel, tout en jugeant la proposition intéressante, M. Christian Estrosi a fait part de son intention de retirer son amendement. La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 30 du même auteur, après que le rapporteur eut fait valoir que la dégradation du bien d'autrui - en l'occurrence d'un véhicule - par incendie était d'ores et déjà sanctionnée, plus lourdement même que ne le proposait l'amendement, ajoutant que l'auteur d'une telle infraction pourrait en outre désormais être jugé en comparution immédiate. De même, l'amendement n° 13 de M. Christian Estrosi a été rejeté par la commission, au motif que le fait de détériorer ou dégrader des véhicules en groupe était d'ores et déjà sanctionné dans le droit existant. M. Christian Estrosi a ensuite fait part de son intention de retirer l'amendement n° 14 (2e rectification) visant à suspendre le versement des allocations familiales aux parents dont l'enfant se soustrairait à l'obligation d'assiduité scolaire, après que le rapporteur eut fait valoir que ce problème, certes réel, relevait de la circulaire, et non de la loi.

Section 8

Dispositions diverses

Article 20 bis (nouveau)

(art. 222-12 et 222-13 du code pénal)

Participation d'un mineur aux actes de violence

L'article 222-12 du code pénal énumère les circonstances aggravantes pour les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.

Ces violences sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, sur un ascendant, sur une personne dépositaire de l'autorité publique, sur un témoin ou une victime, par un conjoint, par une personne dépositaire de l'autorité publique, par plusieurs personnes, avec préméditation, avec usage d'une arme ou à l'intérieur d'un établissement scolaire.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise avec deux circonstances aggravantes et à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'elle est commise avec trois circonstances aggravantes.

L'article 222-13 prévoit des dispositions similaires lorsque les violences ont entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou aucune incapacité de travail. Les peines encourues sont alors de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque l'infraction a entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et qu'elle a été commise avec deux circonstances aggravantes et à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende avec trois circonstances aggravantes.

Afin de lutter contre l'exploitation des mineurs par les adultes, l'article 20 bis ajoute une nouvelle circonstance aggravante, le fait, pour un majeur, de se livrer à des violences avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail perpétrées par des majeurs et des mineurs seront donc désormais punies de sept ou cinq ans d'emprisonnement, selon la durée de l'incapacité de travail, puisqu'elles auront été à la fois commises par plusieurs personnes et avec un mineur, soit deux circonstances aggravantes.

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 169 et 170).

La Commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Article 20 ter (nouveau)

(art. 311-4-1 [nouveau] du code pénal)

Vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur

Dans le même esprit que l'article 20 bis, cet article, adopté sur proposition du sénateur Jean-Claude Carle, prévoit des sanctions aggravées pour les vols commis par des majeurs avec l'aide de mineurs. Il ne complète pas la liste des circonstances aggravantes du vol, énumérées à l'article 311-4 du code pénal, mais crée une infraction spécifique.

L'article 311-4-1 sanctionne donc de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le vol commis par un majeur avec l'aide de plusieurs mineurs agissant comme auteurs ou complice, ces peines étant portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le ou les mineurs ont moins de treize ans. Rappelons qu'actuellement, le vol est puni de sept ans d'emprisonnement lorsqu'il est commis avec deux circonstances aggravantes et de dix ans d'emprisonnement avec trois circonstances aggravantes.

La Commission a adopté l'article 20 ter sans modification.

Article 20 quater (nouveau)

(Art. 227-17 du code pénal)

Manquement des parents à leurs obligations
mettant en danger leur enfant mineur

L'article 227-17 du code pénal prévoit une sanction de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour les parents qui se soustraient, sans motif légitime, à leurs obligations légales et compromettent ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur.

Ces dispositions, qui pourraient permettre de sanctionner les parents qui encouragent le comportement délinquant de leur enfant, sont très rarement appliquées. En 2000, seules 132 condamnations ont été prononcées sur la base l'article 227-17.

Soucieux de responsabiliser davantage les parents défaillants, le Sénat a souhaité élargir le champ d'application de l'infraction, en supprimant l'adverbe « gravement ». Désormais, le seul fait de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un mineur permettra de mettre en jeu la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 227-17.

La Commission a adopté l'article 20 quater sans modification.

Article 20 quinquies (nouveau)

(Art. 227-21 du code pénal)

Provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit

L'article 227-21 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes et des délits.

Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire.

Le Sénat a estimé, à juste titre, que cette condition d'habitude était trop restrictive et ne permettait pas de sanctionner efficacement les majeurs incitant de manière ponctuelle des mineurs à commettre une infraction. Il a également fait valoir que le recours à la notion de complicité ne permettait de poursuivre les majeurs que si l'infraction avait été effectivement commise.

C'est pourquoi, sur proposition de sa commission des lois, il a modifié ces dispositions afin de supprimer la condition d'habitude de l'infraction de base (1° de l'article 20 quinquies) et de faire de celle-ci une circonstance aggravante punie de sept ans d'emprisonnement (2° de l'article).

La Commission a adopté l'article 20 quinquies sans modification.

Article 20 sexies (nouveau)

(art. 10-1-A [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945)

Possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre
des parents qui ne comparaissent pas

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que, dans toutes les procédures, le mineur, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde sont convoqués pour être entendus par le juge et sont tenus informés de l'évolution de la procédure.

En pratique, aucune mesure ne permet d'obliger les parents à se rendre aux convocations de juge.

Conscient de la nécessité de mieux impliquer les parents dans les mesures prononcées à l'égard de leur enfant, le rapport élaboré par Mme Christine Lazerges et M. Jean-Pierre Balduyck sur les réponses à la délinquance des mineurs proposait déjà de « créer une amende civile dont seraient redevables les parents cités en qualité de civilement responsables et qui ne défèrent pas à une convocation des juridictions pénales pour mineurs ». Cette proposition a également été formulée par la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs.

L'article 20 sexies reprend ces propositions en insérant dans l'ordonnance de 1945 un nouvel article  10-1-A, qui punit d'une amende civile, dont le montant maximum est fixé à 3 750 €, les représentants légaux d'un mineur poursuivi qui ne défèrent pas à une convocation du juge des enfants, du juge d'instruction, du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs.

Cette amende pourra toutefois être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée si les représentants légaux se rendent ultérieurement à la convocation.

En tout état de cause, les personnes condamnées à l'amende pourront former opposition de cette condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa signification.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant la notification à la signification de la condamnation à l'amende civile (amendement n° 171).

La Commission a adopté l'article 20 sexies ainsi modifié.

Article 20 septies (nouveau)

(art. 14 de l'ordonnance du 2 février 1945)

Présence de la victime à l'audience

Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance de1945 énumère la liste des personnes autorisées à assister aux débats devant le tribunal pour enfants : ce sont les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les avocats, les représentants des sociétés de patronage et les services ou institutions s'occupant des enfants et enfin les délégués à la liberté surveillée. Ces dispositions sont également applicables devant la cour d'assises des mineurs, devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité (article 18 du projet de loi).

La victime n'est donc pas expressément mentionnée parmi les personnes autorisées à assister à l'audience, même si la Cour de cassation l'a assimilé à un témoin et a donc autorisé sa présence lors des débats, qu'elle se soit ou non constituée partie civile (Cass. Crim 15 déc. 1993).

Le Sénat a voulu clarifier le droit applicable et a donc modifié l'article 14 de l'ordonnance, afin de faire figurer expressément la victime, qu'elle se soit ou non constituée partie civile, parmi les personnes autorisées à assister à l'audience.

La Commission a adopté l'article 20 septies sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE
ET À ACCROÎTRE SON EFFICACITÉ

Le titre IV regroupe diverses dispositions ayant pour objet l'amélioration de l'efficacité de la procédure pénale, notamment grâce à des mesures de simplification. Les modifications proposées ne remettent pas en cause les acquis de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, mais procèdent à des aménagements à la marge destinés à redonner un peu de souplesse à une procédure pénale dont on critique trop souvent les rigidités et le formalisme excessifs.

Le chapitre Ier (article 21) modifie la procédure de composition pénale, afin notamment de la rendre applicable aux délits de recel et aux contraventions et de permettre l'inscription au casier judiciaire des compositions pénales exécutées.

Le chapitre II, qui rassemble les dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction, comporte deux sections.

La section 1, relative à la détention provisoire, oblige le juge d'instruction à statuer par ordonnance motivée lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, fixe à trois ans d'emprisonnent le seuil autorisant le placement en détention provisoire en matière correctionnelle, quelle que soit la nature de l'infraction et l'état de récidive du prévenu, et allonge respectivement de huit mois et un an les délais butoirs de détention en matière correctionnelle et criminelle (article 22). Elle met également en place une procédure de référé-détention, qui permet de conférer un caractère suspensif à l'appel du parquet d'une décision de mise en liberté (article 23).

Les modifications apportées à l'instruction, rassemblées dans la section 2 (article 24), permettent notamment au juge d'instruction de prononcer une amende civile à l'égard de la partie civile lorsqu'il rend une ordonnance de refus d'informer, suppriment la possibilité pour l'avocat d'une partie d'assister aux actes demandés et étendent la procédure de témoignage anonyme aux délits punis de trois ans d'emprisonnement, au lieu de cinq ans actuellement.

Le chapitre III, consacré au jugement des délits, comporte une section 1 qui rend la procédure de comparution immédiate applicable aux délits punis d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et dix ans et rétablit, pour cette procédure, les délais de jugement en vigueur avant la loi du 15 juin 2000 (article 25). La section 2 (article 26), quant à elle, étend la compétence du juge unique aux délits de rébellion et aux délits pour lesquels une peine d'amende n'est pas encourue.

La principale des modifications apportées à la procédure criminelle, objet du chapitre IV (article 27), est la suppression du délai d'audiencement devant la cour d'assises d'appel lorsque l'accusé est détenu.

Enfin, le chapitre V (article 28), relatif à l'application des peines, permet de supprimer le débat contradictoire préalable à la décision du juge de l'application des peines en matière d'aménagement de peines lorsque le procureur de la République et le détenu ont exprimé leur accord.

Le Sénat a ajouté une nouvelle disposition, relative aux constitutions de parties civiles d'associations défendant les victimes d'accidents collectifs (article 21 A).

Article 21 A (nouveau)

(art. 2-15 du code de procédure pénale)

Constitution de partie civile des associations défendant les victimes d'accidents collectifs

L'article 2-15 du code de procédure pénale reconnaît aux associations ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou un local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Ces associations doivent auparavant avoir été agréées selon une procédure très stricte. Aux termes de l'article D. 1 du code de procédure pénale, l'agrément n'est accordé par le ministère de la justice, après avis du ministère public, qu'aux associations qui ont un nombre représentatif de membres adhérents victimes de l'infraction, disposent de garanties suffisantes d'une activité effective pour défendre les victimes, notamment par l'intervention d'un avocat, et ont un caractère désintéressé. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

Ces dispositions, tout en garantissant les droits des victimes, permettent d'éviter la multiplication de constitutions de partie civile isolées dans les affaires d'accidents collectifs.

Sur proposition de M. Laurent Béteille, le Sénat a étendu l'application de cet article aux accidents survenus dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel.

Ces nouvelles dispositions pourront notamment trouver à s'appliquer dans la procédure concernant la catastrophe de Toulouse.

La Commission a adopté l'article 21 A sans modification.

Articles additionnels après l'article 21 A

(art. 77-2, 77-3, 63-1 et 706-71 du code de procédure pénale)

Suppression de l'autorisation du juge des libertés et de la détention
pour la prolongation d'une enquête et utilisation de moyens
de télécommunication audiovisuelle pour la présentation
aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire

Après avoir rejeté l'amendement n° 1 présenté par M. Patrick Hoguet offrant la possibilité au maire de saisir le procureur de la République pour tout acte commis dans la commune susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique et à l'intégrité des personnes et des biens, la Commission a adopté un premier amendement présenté par M. Alain Marsaud (amendement n° 172) supprimant la disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 soumettant la prolongation d'une enquête placée sous la direction du procureur de la République, en certaines circonstances, à l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par le suspect et faisant obligation aux enquêteurs de notifier ce droit à la personne placée en garde à vue. Elle a également adopté deux amendements du même auteur, le premier permettant la présentation au procureur de la République aux fins de prolongation de la garde à vue par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (amendement n° 173), le second de coordination (amendement n° 174).

chapitre 1er

Disposition relatives à la composition pénale

Avant l'article 21

La Commission a rejeté l'amendement n° 34 de M. Guy Teissier.

Article 21

(art. 41-2, 41-3, 768 et 769 et 775 du code de procédure pénale)

Aménagement de la composition pénale

Cet article propose plusieurs modifications de la procédure de la composition pénale, destinées à « étendre son champ d'application et l'efficacité » de cette mesure.

a) La procédure de composition pénale

La composition pénale, introduite dans le code de procédure pénale par la loi du 23 juin 1999, est une procédure alternative aux poursuites qui permet au délinquant ayant reconnu sa culpabilité d'exécuter une mesure contre l'extinction de l'action publique.

L'article 41-2 autorise ainsi le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à proposer une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis l'un des délits limitativement énumérés.

Les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale sont des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de trois ans, correspondant pour une majorité d'entre eux aux actes de délinquance urbaine. Il s'agit des violences aggravées (articles 222-11 et 222-13 du code pénal), des appels téléphoniques malveillants (article 222-16), des menaces (articles 222-17 et 222-18), de l'abandon de famille (article 227-3) et des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale (articles 227-4 à 227-7 et 227-9 à 227-11), du vol (article 311-3), de la filouterie (article 313-5), du détournement de gage ou d'objet saisi (articles 314-5 et 314-6), des destructions ou dégradations (articles 322-1 et 322-2), des menaces de destruction, de dégradations et des fausses alertes (articles 322-12 à 322-14), des outrages à personne chargée d'une mission de service public et la rébellion (articles 433-5 à 433-7), des sévices graves envers les animaux (article 521-1), de la détention irrégulière d'une arme (décret du 18 avril 1939), de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (article L. 1er du code de la route) et de l'usage de stupéfiants (article L. 628 du code de la santé publique). Les violences et les dégradations contraventionnelles peuvent également faire l'objet de cette mesure transactionnelle (article 41-3 du code de procédure pénale).

La composition pénale se traduit ou l'une ou plusieurs des obligations suivantes :

· Verser une amende de composition, qui ne peut excéder 3 750 € ni la moitié du maximum de l'amende encourue. Sur décision du procureur de la République, ce versement peut être échelonné sur une période qui ne peut être supérieure à un an.

· Se dessaisir de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou qui en est le produit.

· Remettre au greffe du tribunal son permis de conduire ou son permis de chasser pour une période maximale de quatre mois.

· Effectuer un travail non rémunéré d'une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

Lorsque la composition pénale porte sur une contravention, le montant de l'amende de composition ne peut excéder 750 € ni la moitié de l'amende encourue, la durée de remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

L'accord de la personne, qui peut se faire assister par un avocat, sur la proposition de composition pénale est recueilli par procès verbal. Le procureur de la République transmet ensuite la proposition de composition pénale au président du tribunal correctionnel (au juge d'instance pour les contraventions) aux fins de validation. Ce magistrat ne peut que valider la proposition, ce qui rend la composition pénale exécutoire, ou la rejeter, celle-ci devenant alors caduque. Lorsque l'intéressé ou la victime, le cas échéant assistés de leur avocat, le demandent, leur audition est de droit. La décision du magistrat n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'exécute pas intégralement les mesures prévues par la composition pénale ou lorsque la demande de validation est rejetée, le procureur de la République « apprécie la suite à donner à la procédure », ce qui peut se traduire par l'engagement de poursuites.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique mais ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel, qui statue alors sur les seuls intérêts civils.

b) Les modifications apportées par le projet de loi

L'article 21 du projet de loi aménage ce dispositif sur quatre points.

Il étend tout d'abord le champ d'application de la composition pénale au délit de recel (1° du paragraphe I). Rappelons que l'article 321-1 du code pénal définit le recel comme le fait de dissimuler, de détenir ou de bénéficier en toute connaissance de cause du produit d'un crime ou d'un délit. Si le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement, soit une durée supérieure à celle des autres délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale, il entre bien en revanche dans la catégorie des infractions de délinquance urbaine. L'application de la composition pénale au délit de recel devrait permettre de sanctionner plus efficacement les auteurs de vols simples, pour lesquels il est parfois difficile de prouver qu'ils sont à l'origine du vol du bien trouvé en leur possession.

Il est également proposé d'étendre l'application de cette procédure à des contraventions dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat (paragraphe II). La composition pénale pourrait ainsi être proposées pour des infractions telles que l'intrusion dans un établissement scolaire (article R. 645-12 du code pénal), le racolage (article R. 625-8) ou encore les mauvais traitements envers un animal (article R. 654-1).

L'article 21 porte ensuite de quatre à six mois la durée maximum de retrait du permis de conduire ou du permis de chasser (2° du paragraphe I). Cette modification est principalement destinée à renforcer la lutte contre l'alcool au volant, puisque, rappelons le, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique fait partie de la liste des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale.

Dans le même ordre d'idée, il propose de compléter les différentes mesures susceptibles d'être prononcées dans le cadre d'une composition pénale par l'obligation de suivre un stage ou une formation dans une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, pour une durée maximale de trois mois et dans un délai qui ne pourra être supérieur à dix-huit mois (3° du paragraphe I). Cette obligation pourra non seulement s'appliquer aux conducteurs en état d'alcoolémie, mais également aux usagers de stupéfiants.

Enfin, il est proposé d'inscrire au casier judiciaire de l'intéressé les compositions pénales exécutées (4° du paragraphe I et paragraphe III). Cette inscription sera limitée au bulletin n°1, qui n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Le paragraphe V complète pour cela l'article 775 du code de procédure pénale, qui définit le contenu du bulletin n°2, afin d'exclure expressément de ce bulletin les compositions pénales exécutées, ce qui les limite, par voie de conséquence, au bulletin n°1.

Il est, par ailleurs, précisé que cette inscription sera sans incidence sur l'application des règles sur la récidive, ce qui semble aller de soit puisque la récidive prend en compte uniquement les peines prononcées, ce qui n'est pas le cas de la composition pénale. Cette inscription devrait néanmoins permettre aux magistrats de connaître les antécédents judiciaires des personnes déférées.

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du 4° du paragraphe I, afin d'indiquer plus clairement que les compositions pénales exécutées seront inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire et de supprimer la référence inutile aux règles sur la récidive.

Par cohérence, le paragraphe IV de l'article 21 complète l'article 769 du code de procédure pénale, relatif au retrait des fiches du casier judiciaire, afin de permettre le retrait des mentions relatives à la composition pénale à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur exécution, lorsque l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, été condamné pour un crime ou un délit ou exécuté une nouvelle composition pénale. On observera que le délai retenu est celui prévu par l'article 769 pour le retrait des dispenses de peines ou des condamnations pour contraventions.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 175).

La Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Après l'article 21

La Commission a examiné trois amendements présenté par M. Michel Hunault, le premier portant à vingt ans le délai de prescription des crimes commis à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable ou par une personne ayant autorité, le deuxième à six ans ce délai lorsqu'il concerne des délits commis contre et par ces mêmes personnes et le troisième de coordination. Après que M. Michel Hunault eut fait valoir que ces amendements visaient à renforcer les droits de la victime et à éviter le renouvellement d'affaires du type de celles des disparues de l'Yonne, le rapporteur s'est déclaré défavorable à ces amendements au motif qu'il n'était pas opportun de modifier au fond la matière pénale dans le cadre de l'examen d'une loi de programmation sur la justice. M. Xavier de Roux ayant estimé que ces amendements concernaient le problème plus général des délais de prescription en matière pénal, sur lequel il serait d'ailleurs nécessaire de débattre à l'avenir, M. Michel Hunault a retiré ses amendements, tout en prenant acte du fait que ce débat devrait être traité dans un autre cadre.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives à la détention provisoire

Paragraphe 1

Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de placement en détention provisoire ou de prolongation des détentions

Article 22

(art. 137-4, 137-5, 143-1, 144, 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale)

Placement et prolongation de la détention provisoire

Cet article simplifie, sur plusieurs points, les conditions de placement et de prolongation de la détention provisoire.

-  Le rôle du procureur de la République (paragraphes 1°et 2°)

Si l'article 137-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, l'article 137-4 dispose que ce dernier n'est pas tenu de statuer par ordonnance lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier au juge des libertés et de la détention ou lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du parquet tendant au placement sous contrôle judiciaire. Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions, le procureur de la République peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction dans les dix jours (article 137-5).

La circulaire du 20 décembre 2000 justifie ces dispositions par le fait que « puisque la liberté constitue le principe et la détention (ou le contrôle judiciaire) l'exception, il n'était pas nécessaire de statuer par ordonnance dans une telle hypothèse ».

On observera cependant que l'article 137-3 oblige le juge des libertés et de la détention à statuer par ordonnance motivée, même lorsqu'il décide de ne pas placer l'intéressé en détention ou sous contrôle judiciaire.

Le paragraphe 1° de l'article 22 renforce le rôle du procureur de la République, qui, rappelons-le, représente les intérêts de la société, en proposant une nouvelle rédaction de l'article 137-4.

Désormais, lorsque, saisi de réquisitions du parquet tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il devra statuer par ordonnance motivée, celle-ci étant immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. Ce dernier pourra alors faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans les conditions de droit commun définies à l'article 185 (délai de cinq jours).

Le paragraphe 2° supprime, par ailleurs, l'article 137-5 relatif à la saisine directe du président de la chambre de l'instruction. Ces dispositions sont en effet inutiles : lorsqu'il s'agit d'une mise en liberté, le procureur de la République pourra saisir le président de la chambre de l'instruction d'un référé-détention, conformément à la procédure prévu par l'article 187-3 (article 23 du projet de loi) ; dans les autres cas (refus de placement sous contrôle judiciaire), l'article 82 lui permet, lorsque le juge d'instruction ne suit pas ses réquisitions, de saisir dans les dix jours la chambre de l'instruction.

-  Les seuils de placement en détention provisoire (paragraphe 3°)

Jusqu'en janvier 2001, une personne mise en examen ne pouvait être placée en détention provisoire que si elle encourait une peine criminelle ou une peine correctionnelle égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, ce seuil étant ramené à un an en cas de flagrance.

La loi du 15 juin 2000 avait modifié ces seuils : la détention provisoire ne pouvait être ordonnée que si la personne mise en examen encourait une peine criminelle ou une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, ce seuil étant porté à cinq ans lorsque la personne était mise en examen pour une atteinte aux biens et qu'elle n'avait pas déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an (article 143-1 du code de procédure pénale).

Conscient des difficultés suscitées par ces seuils élevés, qui empêchaient le placement en détention provisoire des délinquants réitérants, le législateur, à la fin de la dernière législature, a modifié ces dispositions.

La loi du 4 mars 2002 a complété l'article 143-1 afin de rendre possible la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une atteinte aux biens punis de trois ans d'emprisonnement seulement si, dans les six mois qui précèdent, celle-ci a fait l'objet, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans, soit d'une mesure alternative aux poursuites, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le paragraphe 3° de l'article 22 simplifie ce dispositif extrêmement complexe en supprimant toutes les exceptions prévues par le quatrième alinéa de l'article 143-1 : désormais, la détention provisoire sera possible lorsque le quantum de la peine correctionnelle encourue est égal ou supérieur à trois ans, quelle que soit la nature de l'infraction en cause et les antécédents judiciaires de la personne mise en examen. La suppression de la distinction entre les délits contre les biens et les autres délits et l'absence de prise en compte d'une éventuelle récidive devrait simplifier le travail des magistrats, tout en permettant le placement en détention provisoire des délinquants réitérants qui n'offrent pas de garanties de représentation.

-  Les critères de placement ou de prolongation de la détention provisoire (paragraphe 4°)

L'article 144 du code de procédure pénale énumère les critères de placement ou de prolongation de la détention provisoire. Cette mesure ne peut, en effet, être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ou une concertation entre les complices de l'infraction, de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de mettre fin à l'infraction ou encore de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.

La loi du 15 juin 2000 a complété ce dispositif afin de limiter le recours au critère de l'ordre public pour la prolongation de la détention provisoire aux seules peines criminelles et aux peines correctionnelles d'une durée égale à dix ans d'emprisonnement.

Le paragraphe 4° de l'article 22 supprime cette restriction, autorisant ainsi la prolongation de la détention provisoire pour mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, quelle que soit le quantum de la peine encourue.

Cette modification permettra, par exemple, de maintenir en détention les auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, qui encourent une peine de sept ans d'emprisonnement, pour lesquels il était parfois difficile de justifier la prolongation de la détention sans recourir à ce critère.

-  Les « délais butoirs » de la détention provisoire (paragraphes 5°et 6°)

La loi du 15 juin 2000 a institué des délais butoirs en matière de détention provisoire.

En matière correctionnelle, l'article 145-1 du code de procédure pénale limite ainsi à quatre mois la détention provisoire d'une personne mise en examen qui n'a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à un an et qui encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Dans les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée de quatre mois, renouvelable une fois, soit une durée totale d'un an. Cette durée maximum est portée à deux ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis à l'étranger ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

En matière criminelle, l'article 145-2 limite la détention provisoire à un an, celle-ci pouvant être prolongée pour une durée de six mois renouvelable. La durée totale de la détention ne peut toutefois dépasser deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et à trois ans dans les autres cas. Ces durée sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis à l'étranger. Cette durée est également portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes portant atteinte aux personnes ou à la sécurité publique ou pour trafic de stupéfiants, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

Les paragraphes 5° et 6° de l'article 22 ne remettent pas en cause ces délais butoirs, qui permettent d'intégrer la notion de « délai raisonnable » de la Cour européenne des droits de l'homme, mais met en place une « soupape de sécurité permettant d'éviter la remise en liberté des délinquants dangereux ».

Ils complètent pour cela les articles 145-1 et 145-2 par un alinéa précisant que, à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, pourra prolonger la détention pour une durée de quatre mois.

En matière correctionnelle, cette prolongation, qui pourra être renouvelée une fois, ne pourra concerner que les auteurs d'infractions commises à l'étranger ou qui encourent une peine de dix ans d'emprisonnement pour des délits graves, pour lesquels la détention provisoire est actuellement limitée à deux ans. En matière criminelle, la prolongation, qui pourra être renouvelée deux fois, soit une durée supplémentaire d'un an, concernera toutes les infractions. Ces modifications portent donc les durées maxima de détention provisoire à deux ans et huit mois en matière correctionnelle et cinq ans en matière criminelle.

Souhaitant conférer un caractère vraiment exceptionnel à ces prolongations, le Sénat a exclu tout renouvellement de la prolongation de quatre mois en matière correctionnelle et a limité ce renouvellement à une seule fois en matière criminelle. Les durées maxima de détention provisoire seront donc désormais de deux ans et quatre mois en matière correctionnelle et de quatre ans et huit mois en matière criminelle, au lieu des deux ans et huit mois et cinq ans prévus par le projet de loi.

Le Sénat a enfin introduit un nouveau paragraphe 7°, qui procède à une coordination rendue nécessaire par la suppression de l'article 137-5 proposée par le paragraphe 2°.

Après que le rapporteur eut souligné l'importance de l'intervention de deux magistrats du siège pour décider le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, M. Alain Marsaud a retiré son amendement tendant à prévoir la saisine directe du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 176) prévoyant la saisine directe de la chambre de l'instruction par le juge d'instruction, et non le juge des libertés et de la détention, lors de la mise en _uvre de la procédure de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, après que son auteur eut souligné que cet amendement avait pour objectif de simplifier une procédure complexe, tout en préservant les droits de la défense grâce à la garantie apportée par la collégialité de la chambre de l'instruction.

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de référé-détention

Article 23

(art. 148-1-A [nouveau], 187-3 [nouveau], 148-2, 183 et 199 du code de procédure pénale)

Procédure de référé-détention - Conditions d'examen
des demandes de mise en liberté

Cet article apporte des modifications aux conditions d'examen des demandes de mise en liberté. Il créé une nouvelle procédure, appelée référé-détention, qui permet au procureur de la République d'obtenir du président de la chambre de l'instruction que son appel formé contre une décision de mise en liberté contraire à ses réquisitions ait un caractère suspensif (paragraphes I et II). Il allonge, par ailleurs, les délais dans lesquels il doit être statué sur une demande de mise en liberté (paragraphe III) et permet au président de la chambre de l'instruction de refuser dans certains cas la comparution personnelle de l'intéressé (paragraphe V).

-  La procédure du référé-détention (paragraphes I, II et II bis)

Les paragraphes I et II de l'article 23 mettent en place une procédure de référé-détention, qui est le pendant de la procédure de référé-liberté, créée par la loi du 24 août 1993 et améliorée par la loi du 30 décembre 1996.

· Le référé-liberté

L'article 187-1 du code de procédure pénale, qui institue la procédure de référé-liberté, permet à la personne mise en examen ou au procureur de la République, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, de demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement l'appel sans attendre l'audience de cette juridiction, cette demande devant, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel.

La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. L'avocat de la personne mise en examen et le procureur de la République peuvent présenter oralement leurs observations et réquisitions lors d'une audience de cabinet. Le président de la chambre de l'instruction doit statuer au plus tard le troisième jour de la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée non susceptible de recours. Lorsque ce magistrat infirme l'ordonnance du juge d'instruction et ordonne la remise en liberté de la personne, la chambre de l'instruction est alors dessaisie ; il peut également ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. Lorsqu'il confirme l'ordonnance, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction, cette décision étant portée à la connaissance du procureur général et notifié à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 187-1 précise que la déclaration d'appel et la demande de référé-liberté peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire et que la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut s'effectuer par télécopie.

· Le dispositif proposé par le projet de loi

S'inspirant de cette procédure, les paragraphes I et II de l'article 23 mettent en place une procédure de référé-détention.

Le paragraphe I insère dans le code de procédure pénale, après les dispositions relatives aux juridictions compétentes pour examiner les demandes de mise en liberté, un nouvel article 148-1-A qui organise les conditions de saisine du président de la chambre de l'instruction d'un référé-détention.

Désormais, lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonnera la mise en liberté de la personne détenue contre les réquisitions du procureur de la République, l'ordonnance de mise en liberté sera immédiatement communiquée à ce dernier, qui la retournera sans délai au magistrat concerné s'il ne s'oppose pas à cette mise en liberté. Dans le cas contraire, il devra former sans délai appel de la décision devant le greffier du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, en saisissant le président de la chambre de l'instruction d'un référé-détention. La personne mise en examen sera informée de cette procédure en même temps que lui sera notifiée l'ordonnance. Elle restera détenue jusqu'à la décision du président de la chambre de l'instruction et, lorsqu'il sera fait droit aux réquisitions du procureur de la République, jusqu'à celle de la chambre de l'instruction.

L'article 187-3, créé par le paragraphe II, définit les modalités d'examen du référé-détention.

Il rappelle que le procureur de la République, en cas d'appel d'une ordonnance de mise en liberté formé sans délai, pourra demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat que le remplace, que cet appel ait un caractère suspensif, cette demande devant, à peine de nullité, être formée en même temps que l'appel. Le procureur de la République devra joindre à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention, la personne mise en examen ou son avocat pouvant également présenter toutes observations écrites qu'ils jugent utiles.

Le président de la chambre de l'instruction devra statuer dans les trois jours de la demande, le non respect de ce délai entraînant la remise en liberté de la personne détenue. Il est rappelé que, pendant ce délai, les effets de l'ordonnance de mise en liberté seront suspendus, la personne restant détenue. Le président devra rendre sa décision, au vu des éléments du dossier, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, l'avocat de la personne mise en examen et le procureur de la République pouvant présenter leurs observations et réquisitions lors d'une audience de cabinet.

Si le président de la chambre de l'instruction estime que la personne doit rester détenue, il ordonnera la suspension de l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à ce que la chambre de l'instruction ait statué sur l'appel du parquet. Dans le cas contraire, il ordonnera la mise en liberté de la personne.

Enfin, le renvoi au dernier alinéa de l'article 187-1 du code de procédure pénale permet l'envoi par télécopie au président de la chambre de l'instruction du dossier de la procédure.

Si cette procédure rapide renforce sensiblement les pouvoirs du parquet, permettant ainsi de « rétablir un juste équilibre de la procédure pénale entre les droits de la société et ceux de la défense », il convient de noter qu'elle ne concerne que le maintien en détention provisoire et non les placements initiaux, qui font l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun (article 185 du code de procédure pénale).

Ces dispositions soulèvent néanmoins un certain nombre de difficultés.

L'article 148-1-A semble faire du référé-détention une obligation dès lors que le procureur de la République fait appel de la décision de mise en liberté, alors que le premier alinéa de l'article 187-3 indique qu'il s'agit une simple possibilité pour le magistrat.

Ce même article 148-1-A utilise par ailleurs à deux reprises l'expression « sans délai », qui risque de susciter un important contentieux en raison de son imprécision.

Enfin, le dispositif proposé présente un risque d'inconstitutionnalité. Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a admis la constitutionnalité de la procédure de référé-liberté, qui confie au président de la chambre de l'instruction le soin d'examiner l'ordonnance de placement en détention provisoire soumise par la suite à la chambre de l'instruction, que parce que « il ne revient au président de la chambre d'accusation que de déterminer si la détention n'est manifestement pas nécessaire alors qu'il incombe à la chambre d'accusation d'apprécier la légalité des conditions d'applications de l'article 144 du code de procédure pénale ». De même, dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la haute juridiction a déclaré constitutionnelle la procédure permettant au procureur de la République de demander au premier président de la cour d'appel de déclarer suspensif son appel formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance refusant la prolongation du maintien de l'étranger en rétention administrative, en considérant qu'un magistrat du parquet pouvait, dans le cadre d'une procédure spécifique et pour des motifs précis (absence de garanties de représentation de l'étranger), faire obstacle à une décision d'un magistrat du siège.

· Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a donc adopté un nouveau dispositif permettant de remédier à ces difficultés. La rédaction proposée modifie le texte initial sur cinq points :

-  Le nouvel article 148-1-1, qui remplace l'article 148-1-A, donne au procureur de la République un délai de quatre heures, au lieu du « sans délai » initial, pour faire appel de l'ordonnance de mise en liberté, cet appel devant être accompagné d'un référé-détention. Pendant ce délai, la personne ne pourra être mise en liberté et l'ordonnance ne pourra être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire. A l'issue des quatre heures, en l'absence de référé-détention, l'ordonnance de mise en liberté, sur laquelle le greffier aura signalé l'absence de référé-détention, sera adressée au chef d'établissement pénitentiaire pour être mise à exécution, la personne étant libérée sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République n'estimera pas nécessaire de s'opposer à la mise en liberté immédiate, il retournera l'ordonnance, comme dans le texte initial, au magistrat qui l'a rendue. La nouvelle rédaction précise que le procureur devra mentionner sur l'ordonnance qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Elle rappelle également que le procureur de la République aura toujours le droit de former ultérieurement un appel, dans le délai de cinq jours prévus à l'article 185.

-  Ce même article 148-1-1 confie au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace, et non plus au président de la chambre de l'instruction, le soin d'examiner le référé-détention. Le dernier alinéa du nouvel article 187-3 précise que le magistrat qui aura statué sur la demande de référé-liberté ne pourra, à peine de nullité, fait partie de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel de l'ordonnance de mise en liberté.

-  Le nouvel article 187-3 précise également que la saisine du premier président de la cour d'appel d'un référé-détention sera obligatoire lorsque le procureur de la République aura fait appel de l'ordonnance de mise en liberté dans le délai de quatre heures.

-  Il donne au premier président de la cour d'appel un délai de deux jours ouvrables, au lieu de trois, pour statuer sur le référé-détetention.

- La nouvelle rédaction de l'article 187-3 précise enfin que l'appel de l'ordonnance de mise en liberté ne pourra être déclaré suspensif que si au moins deux critères de placement en détention provisoire posés par l'article 144 du code de procédure pénale sont réunis. Rappelons que ces critères sont la nécessité de conserver des preuves, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation frauduleuse entre les auteurs de l'infraction, de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. L'appel du procureur de la République ne pourra donc avoir un caractère suspensif que si la détention provisoire paraît particulièrement nécessaire.

Signalons enfin que le Sénat a remplacé la référence au dernier alinéa de l'article 187-1, inadaptée puisqu'elle vise également la possibilité de demander l'application de la procédure de référé-liberté à l'issue du débat contradictoire, par un alinéa indiquant que la transmission du dossier de procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace pourra être effectuée par télécopie.

Afin de permettre la mise en place de cette nouvelle procédure, il est précisé qu'elle n'entrera en vigueur que le 1er novembre 2002 (paragraphe II bis).

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 177), la Commission a adopté un amendement de M. Jérôme Bignon précisant que le nouvel article 148-1-1 ne s'applique que lorsque le procureur de la République a pris des réquisitions de maintien en détention provisoire (amendement n° 178).

-  Les délais d'examen d'une demande de mise en liberté présentée après le renvoi devant la juridiction de jugement (paragraphe III)

A l'issue de l'instruction, la personne placée en détention provisoire peut demander à tout moment sa mise en liberté. C'est la juridiction de jugement saisie qui statue sur la demande. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ; dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande par la juridiction qui a été saisie en dernier lieu de l'affaire. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. De manière plus générale, dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, c'est la chambre de l'instruction qui est compétente pour connaître des demandes de mise en liberté (article 148-1 du code de procédure pénale). Ces dispositions s'appliquent aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire (article 141-1)

L'article 148-2 définit les conditions d'examen de ces demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

La juridiction saisie statue après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat. Lorsqu'il s'agit d'une juridiction du premier degré, elle dispose d'un délai de dix jours suivant la réception de la demande pour rendre sa décision, ce délai étant porté à vingt jours pour les juridictions du second degré.

Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté au jour de la réception de la demande, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente.

Lorsque ces délais ne sont pas respectés, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de la personne concernée, sauf si cette dernière est détenue pour une autre cause.

Le paragraphe III de l'article 23 allonge les délais prévus par l'article 148-2 pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, en partant du principe que ces délais doivent être de plus en plus importants « au fur et à mesure que la présomption d'innocence dont bénéficie la personne poursuivie s'amenuise du fait des condamnations successives prononcées contre elles ».

Ainsi, lorsque la personne n'aura pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie devra statuer, comme actuellement, dans un délai de dix ou vingt jours suivant la réception de la demande selon qu'il s'agit d'une juridiction de premier ou de second degré. Lorsque la personne aura été jugée en première instance et sera en appel, la juridiction devra statuer dans les deux mois de la demande. Enfin, lorsque la personne aura déjà été jugée en appel et qu'elle aura formé un pourvoi en cassation, le délai sera porté à quatre mois.

Les délais actuels de dix et vingt jours, difficiles à respecter et qui n'ont pas de réelles justifications lorsque la personne détenue a vu sa condamnation confirmée, sont donc sensiblement allongés.

La nouvelle rédaction de l'article 148-2 maintient, en revanche, les dispositions relatives au moment où commencent à courir les délais, lorsqu'il n'a pas été encore statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, au jour de réception de la nouvelle demande, en les complétant par une référence aux demandes de mainlevée du contrôle judiciaire, oubliées dans l'actuelle rédaction de l'article 148-2.

Le Sénat a complété ces dispositions, afin de préciser, comme dans le texte actuel de l'article 148-2, que faute de décision à l'expiration de ces délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 179 et 180).

-  La limitation de la comparution personnelle de la personne détenue devant la chambre de l'instruction (paragraphe V)

Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale dispose qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande, cette requête devant, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que l'appel ou la demande de mise en liberté.

Ces dispositions, destinées à garantir les droits de la personne détenue, sont souvent utilisées de façon abusive par les prévenus qui y voient un moyen de sortir de leur établissement pénitentiaire. Ce « tourisme pénitentiaire » mobilise d'importantes forces de l'ordre qui pourraient sans doute être utilisées de manière plus pertinente.

Le paragraphe V de l'article 23 complète donc l'article 199 afin d'autoriser le président de la chambre de l'instruction à refuser la comparution personnelle du détenu en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, lorsque celui-ci a déjà comparu devant cette juridiction moins de quatre mois auparavant. La décision de ce magistrat, qui devra être motivée, ne sera pas susceptible de recours.

Signalons, enfin, que le paragraphe IV de l'article 23 procède à une coordination formelle à l'article 183 du code de procédure pénale relatif à la notification des décisions susceptibles de faire l'objet de recours, qui avait été oubliée lors de l'examen de la loi du 15 juin 2000.

La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Après l'article 23

La Commission a été saisi de l'amendement n° 16 de M. Christian Estrosi tendant à obliger les magistrats plaçant sous contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour trafic de stupéfiant, trafic d'armes ou trafic d'êtres vivants, à vérifier la provenance des fonds destinés au cautionnement, la personne mise en examen demeurant en détention provisoire dans l'attente de cette vérification. Son auteur a indiqué que ces dispositions devaient être rapprochées de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure qui prévoit de renforcer la lutte contre l'économie souterraine et l'argent sale. M. Claude Goasguen a souligné les effets pervers qu'aurait cet amendement, qui risquerait de se traduire par un allongement sensible de la durée des procédures. M. Jérôme Bignon a rappelé l'importance du cautionnement pour les victimes, puisqu'il sert en partie à garantir le paiement des dommages et intérêts qui leur sont alloués. Après que le rapporteur eut souligné les risques de blocage induits par cette procédure, la Commission a rejeté cet amendement.

Section 2

Dispositions relatives à l'instruction

Article 24

(art. 80-2, 82-2, 86, 177-3 [nouveau], 706-58 du code de procédure pénale
et 435-15-1 du code pénal)

Dispositions diverses relatives à l'instruction

Cet article procède à un certain nombre de modifications, destinées « à simplifier ou à renforcer la cohérence » des règles de l'instruction.

Il allonge le délai de convocation pour l'interrogatoire de première comparution (1° du paragraphe I), supprime la possibilité pour l'avocat de la personne mise en examen ou de la partie civile d'être présent lors d'une audition ou d'un interrogatoire (2°paragraphe I), permet au juge d'instruction de prononcer une amende civile lorsqu'il rend une ordonnance de refus d'informer (3° du paragraphe I) et autorise le prononcé d'une amende civile contre le représentant légal de la personne morale (4° du paragraphe I), élargit le recours à la procédure du témoin anonyme (5° du paragraphe I) et fait du refus de déférer à une convocation d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire un délit puni d'une amende de 3 750 € (paragraphe II)

-  Délai de convocation pour l'interrogatoire de première comparution (1° du paragraphe I)

L'article 80-2, inséré dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000, permet au juge d'instruction d'informer par lettre recommandée une personne de sa convocation, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, à un interrogatoire de première comparution, la mise en examen de cette personne ne pouvant intervenir qu'à l'issue de cette première comparution.

Cette procédure, destinée à remplacer l'ancienne mise en examen par lettre recommandée, est difficile à mettre en _uvre en raison de la brièveté du délai prévu entre l'envoi de la lettre recommandée annonçant l'intention du juge d'instruction de mettre la personne en examen et la date de l'interrogatoire de première comparution. Ces difficultés ont été soulignées dans le rapport d'évaluation de la loi du 15 juin 2000 de Mme Christine Lazerges, qui évoque l'impossibilité de procéder à l'interrogatoire dans le délai prévu, « la personne convoquée tardant souvent à désigner son avocat ».

Le 1° du paragraphe I de l'article 24 remédie à ces difficultés en portant le délai maximum à deux mois. Cette modification permettra de renforcer les droits de la défense, puisque les avocats disposeront d'un délai plus important pour préparer leur dossier.

-  Présence de l'avocat de la personne mise en examen ou de la partie civile lors d'un acte réalisé à leur demande (2° du paragraphe I)

L'article 82-2 du code de procédure pénale, créé par la loi du 15 juin 2000, donne la possibilité à la personne mise en examen ou à la partie civile qui demande, en application de l'article 82-1, un transport sur les lieux, l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une personne mise en examen, de demander également que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

Lorsqu'il ne fait pas droit à cette demande, le juge d'instruction doit statuer par ordonnance motivée dans le délai d'un mois, faute de quoi la personne mise en examen ou la partie civile peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction. En cas de réponse positive, l'avocat, qui est autorisé à poser des questions aux personnes auditionnées, est convoqué au plus tard dans les deux jours ouvrables avant le transport sur les lieux ou l'audition.

Ces nouvelles dispositions peuvent dans certains cas avoir des répercussions négatives sur la conduite des instructions, dans la mesure où elle contribue à l'intimidation des témoins, notamment dans les affaires de proxénétisme ou d'abus sexuels.

Le 2° du paragraphe I de l'article 24 supprime donc l'article 82-2 et, par coordination, modifie l'article 116 relatif aux droits de la personne mise en examen afin de faire disparaître la référence à cet article.

Le Sénat a supprimé ces dispositions, en invoquant le principe de l'égalité des armes, le procureur de la République pouvant assister aux transports sur les lieux (article 92 du code de procédure pénale), aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile (article 119 du même code).

-  Amende civile en cas de constitution de partie civile abusive (3° et 4° du paragraphe I)

La loi du 15 juin 2000 a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 177-2 qui permet au juge d'instruction qui rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile de prononcer, sur réquisitions du parquet et par ordonnance motivée, une amende civile lorsqu'il estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. Le montant de l'amende prononcée ne peut excéder 15 000 €.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours après l'envoi à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre au juge de prendre connaissance des éventuelles observations écrites de la partie civile. La partie civile peut faire appel de cette décision dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non lieu (délai de dix jours), tout comme le parquet lorsque le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions de ce dernier.

Afin de lutter plus efficacement contre les constitutions de parties civiles abusives, les 3° et 4° du paragraphe I de l'article 24 étendent ces dispositions.

Le 4° créé ainsi un nouvel article 177-3, qui permet au juge d'instruction, lorsque la partie civile est une personne morale, de prononcer l'amende civile contre le représentant légal de cette personne morale, et non contre la personne morale elle-même, lorsque la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Cette disposition devrait contribuer à limiter les constitutions de partie civile uniquement destinée à bloquer une instance civile, comme par exemple les plaintes pour vols à l'encontre d'employés licenciés ayant introduit une instance devant les prud'hommes, déposées pour permettre la suspension du litige salarial jusqu'à la décision de la juridiction pénale. En faisant courir un risque financier personnel au représentant de la personne morale, elle devrait dissuader ce type de constitution de partie civile.

Dans le même esprit, le 3° du paragraphe I complète l'article 86 afin d'autoriser le juge d'instruction qui rend une ordonnance de refus d'informer de faire application des articles 177-2 et 177-3, c'est-à-dire de prononcer une amende civile contre la partie civile ou éventuellement le représentant légal de la personne morale, lorsqu'il considère comme abusive ou dilatoire la constitution de partie civile. Rappelons que l'ordonnance de refus d'informer ne peut se fonder que sur la prescription des faits ou leur absence de qualification pénale.

Cette disposition devrait permettre de limiter les plaintes fantaisistes auxquelles doivent faire face les juges d'instruction. En effet, les décisions d'irrecevabilité des magistrats permettent aux plaignants de récupérer le montant de leur consignation et de se servir de ces fonds pour déposer de nouvelles plaintes, souvent aussi infondées que les précédentes. Seule une amende civile sera à même de dissuader ces plaignants de se constituer à nouveau partie civile.

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud modifiant le dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, afin de permettre au président de la chambre de l'instruction de déclarer irrecevable un appel hors délai ou devenu sans objet (amendement n° 181). Elle a ensuite repoussé un amendement du même auteur autorisant le président de la chambre d'instruction à rendre d'office une ordonnance de non-admission d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ou d'une demande de mise en liberté, lorsqu'il n'a pas encore été statué définitivement sur le précédent appel ou la précédente demande, après que le rapporteur eut souligné les risques d'inconstitutionnalité d'un tel dispositif et rappelé que le paragraphe III de l'article 23 prévoyait que les délais d'examen d'une demande de mise en liberté ne commençaient à courir qu'à compter de la décision sur la précédente demande.

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur modifiant l'article 197 du code de procédure pénale, afin de permettre la convocation des avocats devant la chambre d'instruction par télécopie (amendement n° 182).

-  Extension du recours à la procédure du témoin protégé (5° du paragraphe I)

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a créé une nouvelle procédure permettant à des personnes, dans des conditions très strictes destinées à garantir les droits de la défense, de témoigner sans révéler leur identité.

Les personnes susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et lorsqu'elles ne sont pas soupçonnées d'avoir commis une infraction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la gendarmerie (article 706-57 du code de procédure pénale)

Lorsque l'infraction en cause est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que l'audition de la personne ayant déclaré comme domicile l'adresse du commissariat ou de la gendarmerie est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent saisir le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier autorise, par décision motivée, que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse (article 706-58).

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne concernée, est jointe au procès-verbal d'audition. L'identité et l'adresse de cette dernière sont inscrites dans un autre procès-verbal, signé par l'intéressé et qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié de cette procédure est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article 706-59).

L'article 706-60 précise toutefois que cette procédure n'est pas applicable lorsque la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense, en raison des circonstances de la commission de l'infraction ou de la personnalité du témoin. La personne mise en examen peut contester devant le président de la chambre de l'instruction, dans les dix jours à compter de la date où il a connaissance du contenu de l'audition réalisée, le recours à cette procédure. Ce magistrat, par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, peut annuler l'audition ou ordonner que l'identité du témoin soit révélée, à condition toutefois que ce dernier ait donné son accord.

La personne mise en examen peut également demander à être confrontée avec le témoin par l'intermédiaire d'un dispositif à distance permettant le brouillage de la voix du témoin (article 706-61).

Enfin, l'article 706-62 précise qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations du témoin protégé.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, ce dispositif permet de lutter efficacement contre la délinquance dans des quartiers où les témoins hésitent à déposer, par peur de représailles.

C'est pourquoi le 5° du paragraphe I de l'article 24 propose de modifier l'article 706-58 afin d'autoriser le recours à cette procédure lorsque le délit en cause est puni de trois ans d'emprisonnement, au lieu cinq actuellement. Cette modification permettra notamment l'utilisation de la procédure du témoin protégé pour des faits de dégradations commis en réunion.

-  Sanction du refus de déférer à une convocation d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire (paragraphe II)

L'article 434-15-1 du code pénal puni de 3 750 € d'amende le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer devant le juge d'instruction sans excuse ni justification.

Par souci de cohérence, le paragraphe II de l'article 24 étend cette sanction au refus de déférer à une convocation d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction. Il est, en effet, logique de sanctionner le refus de déposer devant l'officier de police judiciaire agissant par délégation du juge d'instruction comme celui de déposer devant le juge d'instruction lui-même.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

chapitre III

Dispositions relatives au jugement des délits

Section 1

Dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate

Article 25

(art. 395, 396, 397-1, 397-3, 397-4 du code de procédure pénale)

Aménagement de la procédure de comparution immédiate

Cet article étend le champ d'application de la procédure de comparution immédiate et rétablit les délais de jugement en vigueur avant le vote de la loi du 15 juin 2000

a) La procédure de comparution immédiate

La comparution immédiate, définie aux articles 395 et suivants du code de procédure pénale, est une procédure de jugement rapide applicable aux majeurs dans les cas suivants :

· En cas de flagrant délit, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est comprise entre un et sept ans ;

· Lorsque les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, la peine encourue devant alors être comprise entre deux et sept ans.

C'est le procureur de la République devant lequel le prévenu est déféré qui choisit de recourir à cette procédure, le procès-verbal par lequel il matérialise sa décision saisissant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement lui semble justifié, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention afin de ce dernier ordonne ce placement. Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard dans les deux jours, faute de quoi il est remis en liberté (article 396).

Le tribunal, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'avertit qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord, ce dernier ne pouvant être recueilli qu'en présence d'un avocat (article 397).

Lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience, qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et six semaines. A la demande des parties ou d'office, la juridiction peut demander un supplément d'information. Elle peut également, lorsque la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République (articles 397-1 et 397-2).

Le tribunal peut alors placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par une décision spécialement motivée jusqu'au jugement sur le fond, qui doit avoir lieu, depuis la loi du 15 juin 2000, dans le mois qui suit la première comparution du prévenu devant le tribunal. Ce délai peut toutefois être prolongé d'un mois à la demande du prévenu. Le non respect de ces délais entraîne la mise en liberté d'office de ce dernier (article 397-3).

Lorsque le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut décider son placement ou son maintien en détention provisoire par une décision spécialement motivée. La cour doit alors, depuis la loi du 15 juin 2000, statuer dans les deux mois de l'appel du jugement sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci est mis en liberté d'office (article 397-4).

Cette procédure de jugement rapide, efficace pour sanctionner au plus vite les actes de délinquance urbaine, n'a été utilisée en 2001 que pour 8, 5 % des décisions rendues par les tribunaux correctionnels, les convocations par procès-verbal étant utilisée dans plus de 60 % des affaires. Le parquet est parfois obligé d'ouvrir une instruction pour des infractions simples ne nécessitant pas d'investigations particulières, uniquement en raison du quantum de la peine encourue.

Le Gouvernement a donc souhaité étendre et simplifier l'utilisation de la procédure de comparution immédiate, tout en mettant en _uvre les garanties nécessaires pour préserver les droits de la défense.

b) Les modifications apportées par le projet de loi

-  Les délits susceptibles de faire l'objet d'une procédure de comparution immédiate (paragraphes I et III)

Le paragraphe I l'article 25 modifie l'article 395 du code de procédure pénale afin d'étendre le champ d'application de la comparution immédiate.

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, cette procédure pourra être utilisée pour tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans (1° du paragraphe I).

En cas de flagrance, cette procédure sera applicable aux délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à six mois (2° du paragraphe I).

Cette extension du champ d'application de la comparution immédiate devrait permettre de juger plus rapidement des délits comme l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique (article 433-5 du code pénal) ou la rébellion (article 433-7), punis de six mois d'emprisonnement, le trafic de stupéfiants ou encore les destructions volontaires par incendie, punis de dix ans d'emprisonnement (articles 222-37 et 322-6), lorsque ces infractions ne demandent pas d'investigations.

Afin de préserver les droits de la défense, le paragraphe III complète l'article 397-1 par un alinéa qui permet au prévenu encourant une peine d'emprisonnement supérieure à sept ans, soit le seuil actuel maximum pour la comparution immédiate, de demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois.

Il convient de souligner que cet élargissement du champ d'application de la procédure de comparution immédiate est accompagné de dispositions destinées à aider les victimes à faire valoir leurs droits (titre VII du projet de loi).

-  Les délais de jugement des personnes détenues (paragraphes IV et V)

Le 2° du paragraphe IV et le paragraphe V rétablissent les délais dans lesquels les personnes détenues doivent être jugées en vigueur avant l'adoption de la loi du 15 juin 2000.

Désormais, le jugement sur le fond devra être rendu dans les deux mois suivant le jour de la première comparution du prévenu détenu, au lieu d'un mois actuellement. De même, la cour d'appel disposera de quatre mois pour statuer sur l'appel du jugement rendu sur le fond, au lieu de deux mois actuellement.

Cet allongement des délais permettra notamment aux experts éventuellement désignés de disposer du temps nécessaire à la réalisation de leur mission.

Le 3° du paragraphe IV comporte une disposition spécifique pour les prévenus encourant une peine d'emprisonnement supérieure à sept ans et ayant demandé le report de l'audience. Il complète pour cela l'article 397-3 par un alinéa précisant que lorsque le report de l'audience a été demandé, le délai de deux mois prévu pour le jugement sur le fond est porté à quatre mois.

Signalons enfin que le paragraphe II et le 1° du paragraphe IV procèdent à des modifications de référence aux articles  396 et 397-3, oubliées lors de l'adoption de la loi du 15 juin 2000.

La Commission a rejeté l'amendement n° 38 de M. Michel Bouvard tendant à doubler la peine d'emprisonnement prévu par l'article 414 du code des douanes lorsque les faits de contrebande portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité, le rapporteur ayant fait valoir que l'extension de la procédure de comparution immédiate permettrait désormais de sanctionner rapidement le trafic de stupéfiants, sans avoir recours à ce délit douanier.

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Section 2

Dispositions étendant la compétence du juge unique
en matière correctionnelle

Article 26

(art. 398-1 du code pénal)

Extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Par dérogation au principe de la collégialité, le deuxième alinéa de l'article 398 autorise le tribunal correctionnel à être composé d'un seul magistrat pour juger un certain nombre de délits énumérés à l'article 398-1, à condition toutefois que la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive du prévenu, soit inférieure à cinq ans, que le prévenu ne soit pas en détention provisoire lors de sa comparution à l'audience et qu'il ne soit pas poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.

Les délits relevant de la compétence du juge unique sont les suivants : délits prévus par le décret-loi sur les chèques, délits prévus par le code de la route ou commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule (blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, délit de fuite), délits en matière de coordination des transports, délits prévus l'article 32 du décret loi sur les matériels de guerre, violences, menaces, exhibition sexuelle, abandon de famille et atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, vol, filouterie, détournement de gage ou d'objet saisi, recel, destructions, dégradations ou détériorations, menaces de destructions ou dégradations et fausses alertes, menaces à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, sévices graves envers les animaux, usage de stupéfiants, délits de chasse et de pêche et délits prévus par le code forestier et le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts.

Le 1° de l'article 26 complète cette liste en y ajoutant les délits de rébellion simple et armée et de provocation à la rébellion, prévus aux articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa) et 433-10 du code pénal. Rappelons que la rébellion est définie comme le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Le 2° de l'article 26 étend également la compétence du juge unique à l'ensemble des délits pour lesquelles une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse qui traditionnellement sont exclus de ce type de mesure. Cette procédure pourra donc désormais s'appliquer aux outrages envers une personne dépositaire de l'ordre public, aux dégradations légères de biens par inscription (tags) ainsi qu'à toutes une série de délits relevant par exemple du code de l'urbanisme ou du code de commerce.

Après avoir rejeté l'amendement n° 10 de M. Pierre Albertini tendant à la suppression de l'article, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 183) excluant de la compétence du juge unique la provocation à la rébellion commise par voie de presse, son auteur ayant rappelé que les délits de presse étaient traditionnellement exclus de cette procédure.

La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 26

(art. 399 du code de procédure pénale)

Fixation des audiences correctionnelles

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud prévoyant que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal (amendement n° 184). Elle a adopté un amendement de coordination du même auteur insérant une nouvelle section (amendement n° 185).

(art. 395 à 495-6 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Extension de la procédure de l'ordonnance pénale
aux délits prévus par le code de la route

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur étendant la procédure de l'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route. Son auteur a indiqué que les dispositions proposées permettraient de respecter les droits de la défense et les droits des victimes en exigeant la motivation de l'ordonnance, en fixant à quarante-cinq jours, au lieu de trente actuellement, le délai prévu pour former opposition à cette ordonnance et en rappelant que cette procédure ne serait pas applicable lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou a fait citer directement le prévenu avant que n'ait été rendue l'ordonnance. A la suite d'un débat au cours duquel sont intervenus M. Georges Fenech, M. Jérôme Bignon et M. Xavier de Roux, le rapporteur a rectifié son amendement afin qu'il apparaisse clairement que, lorsque le magistrat estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée, le renvoi du dossier au ministère public est obligatoire. M. Alain Gest a estimé que le principe tendant au report à une discussion ultérieure des amendements sans lien avec le texte devrait s'appliquer à l'amendement proposé, rappelant qu'un projet de loi sur la sécurité routière serait bientôt déposé. Mme Brigitte Barèges et M. Xavier de Roux se sont interrogés sur la portée de l'article 495-5, qui prévoit que l'ordonnance pénale n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. M. Alain Vidalies a expliqué que cette disposition s'appliquait en cas d'ordonnance pénale portant relaxe. M. Emile Blessig a regretté que le dispositif prévoie un délai spécifique pour faire opposition à l'ordonnance pénale, différent de celui en vigueur en matière contraventionnelle, faisant valoir que cette différence risquait d'entraîner une certaine confusion pour les justiciables. Après que le rapporteur eut fait valoir qu'il s'agissait d'une disposition innovante présentant un lien avec le texte, puisqu'il permet d'éviter le recours à la procédure complexe de la composition pénale, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 186).

chapitre iv

Dispositions relatives à la procédure criminelle et à la cour d'assises

Article 27

(art 215, 215-2, 268 et 367 du code de procédure pénale)

Simplification de la procédure criminelle - Délais d'audiencement des appels

Cet article apporte des modifications à la procédure criminelle sur plusieurs points. Il remplace le signification par huissier des décisions de mise en accusation par une simple notification (paragraphes I et III), précise le point de départ du délai d'audiencement devant la cour d'assises pour les accusés détenus (paragraphe II) et supprime le délai d'audiencement pour les accusés détenus ayant fait appel de la décision rendue en premier ressort (paragraphe IV).

-  Communication des décisions de mise en accusation (paragraphes I et III)

L'article 268 du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance du juge d'instruction ou l'arrêt de la chambre de l'instruction portant mise en accusation doit être signifié par exploit d'huissier à l'accusé ; lorsque ce dernier est détenu, l'ordonnance ou l'arrêt peut néanmoins être notifié par le chef de l'établissement pénitentiaire. A l'inverse, le deuxième l'article 183 prévoit que les décisions du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet de voie de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers leur sont notifiées dans les plus brefs délais soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, une copie de l'acte étant laissé à l'intéressé.

Afin de mettre un terme à cette contradiction et éviter des lourdeurs procédurales inutiles, l'article 27 supprime l'article 268 (paragraphe III) et complète l'article 215, relatif à l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction, afin de préciser que cet arrêt doit être notifié, avec une copie, à l'accusé, conformément au deuxième alinéa de l'article 183 (paragraphe I).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, tendant à supprimer une disposition inutile, l'article 183 du code de procédure pénale prévoyant d'ores et déjà qu'une copie de l'acte sera remise à l'intéressé (amendement n° 187).

-  Délais d'audiencement devant la cour d'assises des accusés détenus (paragraphes II et IV)

Souhaitant limiter au maximum la détention avant la condamnation définitive, la loi du 15 juin 2000 a fixé des délais d'audiencement des affaires devant la cour d'assises de premier ressort et la cour d'assises d'appel pour les accusés détenus.

L'article 215-2 a ainsi prévu la remise en liberté de l'accusé détenu qui n'a pas comparu devant la cour d'assises dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Ce délai peut toutefois être prolongé de six mois, renouvelable une fois, sur décision motivée de la chambre de l'instruction, soit une durée totale de deux ans.

De même, le deuxième alinéa de l'article 367 fixe à la cour d'assises d'appel un délai d'un an, qui peut être prolongé une fois pour une durée de six mois par décision motivée de chambre de l'instruction, soit une durée totale de dix-huit mois, à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel pour examiner l'affaire, faute de quoi l'accusé est remis en liberté.

Faisant valoir qu'il n'était pas justifié de prévoir des délais en appel plus courts que ceux prévus en première instance, alors même que l'accusé a déjà été condamné par une cour d'assises composé d'un jury souverain, et se fondant sur la procédure correctionnelle, qui ne connaît des délais d'audiencement que pour la première instance, les auteurs du projet de loi ont souhaité supprimer le délai d'audiencement des affaires en appel.

Le paragraphe IV supprime donc les dispositions de l'article 367 relatives au délai d'audiencement de l'appel lorsque l'accusé est détenu (2°) et complète cet article par une phrase rappelant que l'accusé a, en tout état de cause, le droit de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure, conformément aux articles 148-1 et 148-2 (1°).

Le délai d'audiencement de deux ans devant la cour d'assises de première instance est, en revanche, maintenu. Le paragraphe II modifie néanmoins l'article 215-2, afin de préciser que ce délai d'audiencement ne court, lorsque la détention a été ordonnée postérieurement à la décision de mise en accusation, qu'à compter de cette détention et non pas de la décision de mise en accusation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 188).

La Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

chapitre v

Disposition relative à l'application des peines

Article 28

(art. 722 du code de procédure pénale)

Possibilité de déroger au débat contradictoire pour les mesures
d'aménagement de peines

La loi du 15 juin 2000 a juridictionnalisé les mesures d'aménagement de peines.

Le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénal dispose, en effet, que les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle (67) sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, par le condamné ou par le procureur de la République.

La décision du juge de l'application des peines est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au cours duquel le magistrat entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Ce débat contradictoire a lieu au sein des établissements pénitentiaires.

Comme le soulignait Mme Christine Lazerges dans son rapport d'évaluation de la loi du 15 juin 2000, le temps consacré aux débats contradictoires est beaucoup plus long que celui initialement envisagé. Le rapport cite ainsi le cas de la juridiction d'Evry, où le délai d'examen des affaires oscille entre quarante et cinquante minutes, rédaction et notification du jugement compris.

Afin d'éviter des débats formels qui alourdissent inutilement la charge de travail des magistrats, l'article 28 du projet de loi autorise la suppression du débat contradictoire lorsque celui-ci n'apparaît pas nécessaire.

Il complète pour cela l'article 722 par un nouvel alinéa permettant au juge de l'application des peines de ne pas organiser de débat contradictoire, lorsque le procureur de la République et le condamné ou son avocat ont donné leur accord.

Rappelons que, en tout état de cause, la décision du juge de l'application des peines peut faire l'objet d'un appel du condamné, du procureur de la République ou du procureur général dans les dix jours suivant sa notification. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels.

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

Articles additionnels après l'article 28

(art. 421-4 et 421-5 du code pénal)

Création d'une infraction d'association de malfaiteurs
aggravés pour certains actes de terrorisme

La Commission a adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Alain Marsaud (amendement n° 189) portant création d'une infraction d'association de malfaiteurs aggravés pour certains actes de terrorisme particulièrement graves et alourdissant les peines encourues en cas d'association de malfaiteurs destinée à préparer une attaque biologique. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du même auteur créant un nouveau chapitre (amendement n° 190).

(art. L. 215-4 du code rural)

Renforcement des sanctions contre les propriétaires d'animaux dangereux

La Commission a adopté l'amendement n° 2 présenté par M. Jérôme Rivière renforçant les sanctions encourues par les propriétaires d'animaux dangereux, mais a rejeté l'amendement n° 3 présenté par le même auteur, devenu inutile.

Après l'article 28

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement n° 35 présenté par M. Guy Teissier tendant à permettre à la partie civile d'intervenir dans l'examen des demandes de libération conditionnelle. Elle a également rejeté l'amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini tendant à imposer l'épuisement de tous les pourvois en cassation avant le prononcé définitif d'une décision.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
ET DE LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

chapitre ier

Disposition relative à la sûreté des communications téléphoniques

Article 29

(art. L. 33-3 du code des postes et télécommunications)

Neutralisation des téléphones mobiles
dans l'enceinte des établissements pénitentiaires

Cet article modifie l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications afin d'autoriser la neutralisation des téléphones mobiles dans les enceintes des établissements pénitentiaires.

La présence de téléphones mobiles en prison constitue un phénomène récent qui a pris ces dernières années une ampleur inégalée : on comptait ainsi en 1997 28 téléphones portables saisis en détention par l'administration, contre 313 en 2001. Ces téléphones sont introduits dans les établissements par projection au dessus des murs d'enceinte ou lors des parloirs avec les familles, les portails de sécurité par lesquels passent les visiteurs étant inefficaces pour détecter de tels appareils.

La présence de portables en détention est incontestablement un facteur de perturbation de la vie en détention. Elle est, en premier lieu, source d'un trafic important, qui permet de contrevenir aux règlements. En effet, l'accès au téléphone en détention est en principe strictement encadré(68) : il est interdit pour les personnes détenues en maison d'arrêt et autorisé, une fois par mois, pour les condamnés en centre de détention ou pour tous les détenus en établissement pour peines, lors de circonstances familiales ou personnelles importantes. Dans tous les cas, les conversations sont contrôlées, avec des pratiques variables en fonction des établissements (69).

La présence de portables est également un facteur majeur d'insécurité ; il est ainsi très probable que ces téléphones sont utilisés pour préparer des évasions ou au cours de celles-ci. Même si le taux d'évasion reste relativement faible en France, il est presque certain que les récentes opérations spectaculaires, telles que les évasions de Moulins-Yzeure, de Borgo ou de Fresnes ont nécessité l'utilisation de portables.

Il est, dès lors, apparu indispensable de mener une politique plus active en la matière, les fouilles de cellules organisées régulièrement par l'administration pénitentiaire se révélant insuffisantes pour lutter contre la prolifération des appareils.

Adopté au Sénat avec un amendement de précision rédactionnelle faisant référence aux appareils de télécommunication mobiles de tous types, et non plus seulement aux téléphones mobiles, l'article 29 du projet de loi propose de mettre en place un dispositif technique d'installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. La rédaction retenue complète, par l'introduction d'un 7°, l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications qui énumère la liste des installations radioélectriques dont l'établissement est libre ; cette rédaction est très directement inspirée de celle adoptée en 2001 pour le brouillage des téléphones portables dans l'enceinte des salles de spectacles, et qui constitue actuellement le 6° de l'article L. 33-3 (70).

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui renvoie à l'article L. 36-6 du même code, les conditions d'utilisation de ces installations doivent être déterminées par une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications soumise à l'homologation du ministre chargé des télécommunications et publiée au Journal officiel. Une telle procédure apparaît singulièrement lourde : ainsi, la disposition de l'article L. 33-3 relative aux salles de spectacles, pourtant adoptée en juillet 2001, n'est toujours pas opérationnelle faute d'une décision de l'ART ; celle-ci s'est en effet inquiétée du risque de multiplication des dispositifs de brouillage et a émis la crainte qu'ils ne soient étendus à d'autres lieux tels que bibliothèques, salles d'attente ou établissements scolaires. Elle a également considéré que de tels dispositifs étaient de nature à remettre en cause les obligations de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile.

Les enjeux de la neutralisation des téléphones mobiles en prison sont d'une toute autre nature ; il s'agit de prévenir des évasions, de préserver des vies humaines et non de garantir la tranquillité des spectateurs dans une salle de spectacles. L'urgence et la confidentialité qui s'attachent à cet impératif de sécurité publique exigent de procéder de façon dérogatoire en rendant le dispositif législatif applicable dès la publication de la loi, sans recourir à une décision de l'ART. Tel est le sens de l'amendement présenté par le rapporteur, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 191).

Le financement des dispositifs de neutralisation est déjà prévu dans la loi de programmation à hauteur de 25 millions d'euros ; l'équipement complet des établissements les plus exposés se fera sur cinq ans, avec, dans le même temps, un remplacement des équipements de téléphonie mobile du personnel pénitentiaire pour les communications internes. Ce programme de remplacement est également financé à hauteur de 20 millions d'euros.

À ces mesures de sécurité viendront s'ajouter, conformément aux propositions du groupe de travail sur la sécurité dans les établissements pénitentiaires présidé par M. Jean-Marc Chauvet, un renforcement des dispositifs de filins anti-hélicoptères et une sécurisation des miradors. Ces mesures sont extrêmement attendues par le personnel.

Il est certain que la sécurité des établissements doit constituer une des priorités de l'Etat en matière pénitentiaire ; les récentes évasions ont, en effet, fortement marqué l'opinion publique et très certainement contribué au sentiment d'insécurité. Il faut néanmoins se garder de voir dans le progrès technique la solution à tous les problèmes sécuritaires rencontrés en détention. Comme l'a rappelé M. Jean-Louis Daumas, directeur du centre pénitentiaire de Caen, lors de la table ronde qui s'est déroulée devant la Commission des lois, la neutralisation des portables, l'équipement en filins anti-hélicoptères ou en tunnels à rayons X ne peuvent remplacer la présence humaine. Le taux d'encadrement des détenus par le personnel pénitentiaire constitue toujours le meilleur indice de sécurité ; la création de 3190 postes supplémentaires annoncée dans le rapport annexé du projet de loi apporte à ce sujet une réponse très satisfaisante.

La Commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

chapitre ii

Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux

Article 30
(Chapitre IV du titre premier du livre II de la troisième partie
du code de la santé publique)

Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

L'accroissement du nombre de détenus atteints de troubles mentaux est incontestablement un facteur majeur de perturbation de la vie dans les établissements pénitentiaires ; sous la précédente législature, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises (71), à laquelle avait participé le rapporteur, réclamait dans ses conclusions, adoptées à l'unanimité, une réforme rapide des procédures d'hospitalisation psychiatrique en milieu pénitentiaire. Le gouvernement précédent ayant sans cesse promis puis reporté ce qui était annoncé comme une « grande loi pénitentiaire », les recommandations de la commission d'enquête sont malheureusement restées lettre morte.

Le projet de loi présenté aujourd'hui répond à ce travail d'investigation très approfondi des parlementaires en proposant à la fois une réforme institutionnelle et une modification des procédures d'hospitalisation psychiatrique. Il crée, à cette fin, dans le code de la santé publique, au sein du livre II consacré à la lutte contre les maladies mentales, un chapitre spécifique consacré à l'hospitalisation des personnes détenues.

Le constat, décrit tant dans l'exposé des motifs du projet de loi que dans le rapport de la commission d'enquête, est alarmant ; face à l'accroissement continu de détenus atteints de troubles mentaux, à la dangerosité que représentent ces personnes, tant pour eux-mêmes que pour le personnel surveillant ou les autres détenus, la réforme des services médico-psychologiques régionaux (SMPR) mise en place en 1986 n'a pas apporté de réponse satisfaisante.

I. La place croissante des problèmes mentaux en détention

Il est très difficile de chiffrer cet accroissement, faute d'une étude sur la santé mentale des détenus menée sur le plan national ; seules existent des études régionales menées au sein d'établissement pénitentiaires se fondant sur la demande de soins ou la consommation de médicaments : le rapport conjoint de l'inspection général des services judiciaires et de l'inspection générale des affaires sociales publié en avril 2002 sur l'organisation des soins aux détenus (72) fait ainsi état de plusieurs de ces études menées par les établissements de Fresnes, de Strasbourg et de Fleury-Mérogis. Pour ne reprendre que cette dernière, le nombre de patients détenus placés sous traitement psychotrope dans cet établissement était de 39 % en 1996 ; il s'élevait à 80 % en 2000. Le rapport conjoint des inspections insiste, en outre, sur la gravité croissante des cas traités en prison, faisant état, dans l'étude menée à Strasbourg, d'un accroissement de plus de 170 % du nombre de détenus psychotiques entre 1989 et 2000.

Au total, en extrapolant les chiffres issus des différentes études, le rapport évalue à 25 % la proportion des personnes présentant des troubles mentaux en prison. C'était, à peu de choses près, les chiffres retenus par la commission d'enquête parlementaire, qui avait noté que 20 % des détenus souffraient de troubles mentaux, 10 % de ces malades présentant, en outre, une pathologie mentale sévère.

La question du traitement de ces détenus dangereux est ainsi revenue comme un leitmotiv dans les visites de prison effectuées par les parlementaires (73).La vie quotidienne dans les établissements pénitentiaires se trouve, en effet, fortement perturbée par la présence de ces malades ; elle se traduit notamment par un accroissement très sensible du nombre d'agressions contre le personnel, celles-ci ayant été multipliées par 2,7 en cinq ans, ainsi que par des incidents très graves entre détenus. Face à cette dangerosité, l'administration pénitentiaire n'a bien souvent d'autre choix que la mise en _uvre de procédures disciplinaires ou le transfèrement dans d'autres établissements.

Les raisons de l'accroissement de ce phénomène sont multiples ; les auditions menées par la commission d'enquête parlementaire avaient ainsi particulièrement mis en avant l'évolution de la psychiatrie moderne qui, dans les années soixante, a souhaité sortir de sa vocation asilaire pour s'ouvrir sur l'extérieur ; les hospitalisations de long séjour diminuant en conséquence, le nombre de lits en psychiatrie a subi une réduction de 32 % ces dix dernières années. Dès lors, la prison est devenue en vingt ans le lieu d'accueil de personnes qui, sans relever forcément de la catégorie de malades mentaux, souffrent de troubles du comportement importants à l'origine de leur passage à l'acte. Cette évolution institutionnelle de la psychiatrie a coïncidé avec une évolution doctrinale fondée sur la responsabilisation des patients ; de nombreux psychiatres estiment ainsi, lors des expertises judiciaires, que la condamnation et la confrontation à la loi pourront jouer un rôle thérapeutique en rappelant au condamné les notions de bien et de mal.

La réforme du code pénal en 1990 est venue conforter cette analyse doctrinale en établissant désormais une distinction entre l'abolition et l'altération du discernement ; alors que l'ancien article 64 du code pénal disposait qu'il « n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister », l'article 122-1 du nouveau code comprend deux alinéas, le premier qui exonère pénalement la personne dont le discernement a été aboli, le second qui permet de tenir compte des circonstances dans la détermination de la peine lorsque le discernement n'a été qu'altéré (74). Les conséquences de cette modification législative sur le nombre de détenus malades en prison sont difficilement quantifiables ; il est certain néanmoins qu'elle a ouvert la voie aux experts pour ne retenir que l'altération du discernement dans les cas de psychoses avérées et conduit, en conséquence, à un recul du nombre de non-lieux prononcés pour irresponsabilité. De nombreux psychiatres ont, en outre, signalé que le deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, lorsqu'il était retenu, ne se traduisait pas par une atténuation de la peine, comme cela peut être le cas par exemple pour l'excuse de minorité, mais au contraire par des condamnations plus lourdes. Dans bien des cas, il apparaît, en effet, que les jurés sont effrayés à la fois par le mode opératoire du prévenu et par l'expertise qu'en a faite le psychiatre ; les réquisitions du parquet sont en conséquence souvent dépassées par les cours d'assises et le malade condamné à une peine beaucoup plus longue que s'il avait été reconnu sain d'esprit.

Il s'ajoute à cela le caractère profondément anxiogène de la vie carcérale pour un public qui est déjà très fragile à son arrivée en prison ; le rapport conjoint des inspections générales fait ainsi état d'une étude menée par le service médico-psychologique régional de Fresnes, qui évalue la survenue de troubles mentaux en cours de détention à 10 % des patients suivis.

Face aux besoins croissants de la population carcérale, l'organisation actuelle de la prise en charge psychiatrique des patients détenus, mise en place en 1986, est apparue inadaptée.

II. L'inadaptation du dispositif de santé mentale

Le dispositif de santé mentale au plan national a été réglementé par un décret du 14 décembre 1986, qui a créé trois secteurs de psychiatrie : le secteur de psychiatrie générale - un secteur pour 60 000 à 70 000 habitants - le secteur de psychiatrie infanto-juvénile - un pour trois ou quatre secteurs de psychiatrie générale - et un secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Celui-ci comporte une structure de base : le secteur médico-psychologique régional (SMPR), qui se voit confier une mission générale de prévention de l'affection mentale en milieu pénitentiaire, ainsi que la mise en _uvre des traitements psychiatriques nécessaires aux détenus et le suivi psychiatrique de la population post-pénale en coordination avec les équipes des autres secteurs de psychiatrie.

Il existe 26 SMPR sur le plan national, tous implantés au sein d'un établissement pénitentiaire ; dans les établissements qui ne sont pas siège d'un service de ce type, une équipe psychiatrique est désignée par l'établissement hospitalier de rattachement pour prendre en charge la santé des détenus à travers des consultations régulières. Lorsque l'état de santé du détenu justifie une hospitalisation, celle-ci est réalisée au sein du SMPR si le détenu donne son consentement. Les hospitalisations sans consentement relèvent, en revanche, en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale, du secteur général de psychiatrie.

En dépit de cette organisation récente, la prise en charge psychiatrique des détenus souffre de nombreuses carences ; les lacunes constatées par les parlementaires de la commission d'enquête tiennent tout d'abord au manque de moyens et de personnels qui affecte la psychiatrie en général ; de nombreux postes restant vacants dans cette spécialité, les interventions de médecins psychiatres en milieu pénitentiaire sont souvent réduites à quelques heures mensuelles ; le suivi des patients s'en ressent, d'autant plus qu'il est très souvent assuré par des médecins vacataires qui ne restent que peu de temps au même poste.

Les établissements dotés d'un SMPR sont moins confrontés à cette absence de suivi ; néanmoins, leur fonctionnement n'est pas dépourvu de toutes critiques. Le rapport conjoint des inspections note ainsi que leur implantation privilégiant les maisons d'arrêt - seuls deux établissements pour peine, Caen et Chateauroux, étant dotés d'un SMPR - ne correspond pas à la réalité des besoins : en effet, ce sont les établissements pour peine qui accueillent un nombre important de psychotiques et la majorité des délinquants sexuels. Du fait de cette implantation, il est très fréquent qu'un détenu débute un traitement en maison d'arrêt et soit contraint de l'interrompre une fois affecté en centre de détention.

En outre, l'implantation actuelle des SMPR a négligé la demande de soins et d'hospitalisation des femmes, puisque seul le SMPR de Fleury-Mérogis comprend des lits destinés à les accueillir. Or, s'il est vrai que les femmes sont beaucoup moins nombreuses en prison, elles présentent néanmoins davantage de troubles mentaux.

Outre ces difficultés liées au choix de l'implantation des SMPR, le rapport conjoint des inspections met également en avant les dysfonctionnements dus à une mauvaise coordination entre établissements pénitentiaires, SMPR de rattachement et services de psychiatrie générale, de nombreux SMPR se montrant réticents pour accueillir des détenus ne provenant pas de leur propre établissement. Le nombre de transferts entre établissements pénitentiaires pour hospitalisation dans un SMPR parait en effet très faible - de l'ordre de 317 en 1999 - compte tenu des besoins.

L'hospitalisation au sein même des SMPR n'est pas non plus exempte de critiques du fait des contraintes inhérentes à la vie carcérale ; ainsi, les cellules de SMPR paraissent inadaptées à la prise en charge psychiatrique dans la mesure où elles ne diffèrent pas des autres cellules de la prison et sont, pour la plupart, dépourvues de surveillance médicale la nuit ; les conditions d'entretien, de nettoyage et de désinfection des lieux d'hospitalisation, assurés par les détenus affectés au service général, ne sont parfois pas conformes aux règles d'hygiène très strictes en vigueur dans les hôpitaux.

Enfin, l'hospitalisation dans les SMPR est liée au consentement du malade ; les hospitalisations sans consentement font appel au secteur de psychiatrie générale, que ce soit dans les centres hospitaliers spécialisés (CHS) ou les unités de malades difficiles (UMD). Or, ces hospitalisations se heurtent également à de nombreuses difficultés : de nature juridique d'abord, puisque la seule hospitalisation sans consentement existant pour un détenu souffrant de troubles mentaux est l'hospitalisation d'office, sur ordre du préfet, pour des troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public (75) ; ainsi, lorsque le détenu ne pose pas de problème sécuritaire, mais souffre de troubles graves qui affectent son consentement, tels que par exemple une dépression sévère, il n'existe pas, contrairement à ce qui se fait à l'extérieur,de possibilité d'hospitalisation sous la forme d'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Les hospitalisations d'office de détenus dans les hôpitaux psychiatriques se heurtent également au respect des normes de sécurité. L'organisation interne de ces hôpitaux se caractérise en effet par la disparition progressive des secteurs fermés ; du fait de cette évolution, les médecins et le personnel de ces établissements montrent de la réticence à prendre en charge la garde des malades dans des conditions identiques à celles qui existent en milieu pénitentiaire. Le nombre d'évasions de détenus lors d'une hospitalisation d'office est en conséquence cent fois plus élevé que lors d'hospitalisation pour motifs somatiques (76).

Il existe cependant une possibilité de placer le détenu en secteur sécurisé : lorsque la dangerosité du malade le justifie, le détenu peut en effet être hospitalisé dans une unité pour malade difficile (UMD), qui répond à des normes de surveillance très strictes, que le malade soit détenu ou non ; aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1986, « les patients relevant d'une UMD doivent présenter pour autrui un danger tel qu'ils nécessitent des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières mis en _uvre dans une unité spécialement organisée à cet effet ». Les faibles capacités d'accueil de ces unités (77) ne permettent toutefois d'envisager leur recours que dans les cas de dangerosité extrême ; une utilisation extensive de leur capacité d'accueil poserait en effet des problèmes de principe, dans la mesure où ces centres sont consacrés à la psychiatrie en secteur fermé, et se heurterait en outre à des obstacles budgétaires.

Afin de répondre aux besoins croissants de la population pénale, le projet de loi propose une réforme globale des modalités d'accueil des détenus souffrant de troubles mentaux.

III. Le projet de loi : une réforme des procédures d'hospitalisation et des institutions d'accueil

Le projet de loi répond aux difficultés actuelles des intervenants en prison en proposant une réforme globale de la psychiatrie pénitentiaire qui touche à la fois son organisation et ses procédures.

Le premier paragraphe propose pour cela la création d'un chapitre IV au sein du livre II du code de la santé publique consacré à la lutte contre les maladies mentales.

Avant d'aborder le dispositif législatif proposé, le rapporteur souhaiterait faire deux remarques sur la démarche générale poursuivie par le Gouvernement ; il est incontestable, en premier lieu, que l'inscription dans la loi des mesures d'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux constitue une avancée majeure pour les droits des détenus : s'agissant de mesures de contraintes pouvant porter atteinte à la liberté individuelle, il était tout à fait anormal, mais ô combien symptomatique des carences du droit en prison, que ces dispositions restent régies par la voie réglementaire. Il faut, en outre, également se féliciter que les dispositions en cause soient insérées dans le code de la santé publique, et non dans le code de procédure pénale ; en dépit des termes de la loi du 18 janvier 1994 qui assurent aux détenus le même accès aux soins que la population générale, la prison a trop longtemps été régie par des règles spécifiques. L'insertion dans le code de la santé publique traduit ainsi la volonté du gouvernement de normaliser le fonctionnement des établissements pénitentiaires, en alignant leurs règles sur les règles de droit commun.

Le nouveau chapitre IV est composé de cinq articles numérotés de L. 3214-1 à L. 3214-5 ; l'actuel chapitre IV avec les quatre articles qui le constituent devient le chapitre V avec la numérotation des articles correspondante.

L'article L. 3214-1 prévoit l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux dans des établissements de santé au sein d'unités spécialement aménagées. Sont ainsi désormais exclues, aux termes de cet article, les hospitalisations à temps complet dans des établissements pénitentiaires. La prise en charge psychiatrique exige, en effet, comme on a pu le constater, un environnement, des normes sanitaires et des méthodes de soins qui se révèlent incompatibles avec le cadre pénitentiaire. La fin annoncée des hospitalisations dans les SMPR doit néanmoins présenter toutes les garanties en matière de sécurité ; c'est pourquoi le projet précise, à juste titre, que l'accueil de ces patients se fera au sein d'unités spécialement aménagées.

L'administration pénitentiaire prévoit, au terme du délai fixé par la loi de programmation, soit cinq ans, la mise en service de dix unités aménagées, réparties sur l'ensemble du territoire. L'implantation de ces unités n'est pas encore arrêtée ; il est probable cependant que les implantations dans les centres hospitaliers spécialisés seront préférées aux hôpitaux généraux, compte tenu du patrimoine immobilier des hôpitaux spécialisés. Au total, 244 lits d'hospitalisation seraient ainsi créés, fonctionnant selon le même modèle que les unités d'hospitalisation sécurisées inter-régionales (UHSI) existant pour les hospitalisations somatiques (78). L'administration pénitentiaire prévoit par ailleurs de doter chaque structure d'une équipe de surveillants de 14 agents.

L'article L. 3214-1 n'opère pas de distinction, comme c'est actuellement le cas avec l'article D. 398 du code de procédure pénale, entre les détenus hospitalisés avec leur consentement et ceux hospitalisés d'office. En fait, les unités spécifiquement aménagées auront vocation à accueillir tous les détenus atteints de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation, comme l'indique explicitement plus loin le nouvel article L. 3214-3. Les détenus présentant toutefois une dangerosité caractéristique continueront à être internés dans les unités pour malades difficiles.

Les critères d'affectation dans les différentes unités resteront à déterminer par voie réglementaire.

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel que le rapporteur propose de reprendre sans modification.

L'article L. 3214-2 précise les droits reconnus au détenu en tant que patient ; il pose le principe général selon lequel les restrictions aux droits des personnes détenues hospitalisées ne peuvent être que celles imposées par les décisions judiciaires privatives de liberté ou rendues nécessaires par la qualité de détenu ou, pour les malades hospitalisés sans consentement, par l'état de santé. Ainsi, le détenu hospitalisé se voit appliquer en termes de droits et de libertés individuelles ce qui apparaît comme le plus petit dénominateur commun entre son statut de détenu et celui de patient hospitalisé dans une unité psychiatrique.

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel permettant de regrouper dans un même alinéa l'ensemble des droits reconnus au détenu, que celui-ci fasse l'objet d'une hospitalisation libre ou d'une hospitalisation sans consentement. Le rapporteur propose de reprendre cette rédaction sans modification.

Le deuxième alinéa précise ce qui, dans le chapitre premier du livre premier consacré aux droits des personnes hospitalisées, est applicable au détenu : sont ainsi explicitement cités six articles du code de la santé publique :

- l'article L. 3211-3, qui permet, pour les hospitalisations d'office, un certain nombre de restrictions à l'exercice des libertés individuelles en fonction de l'état de santé du patient. Ces restrictions doivent cependant être prescrites dans le respect de la dignité de la personne hospitalisée et dans l'objectif de sa réinsertion. En tout état de cause, elles ne peuvent porter atteinte à un certain nombre de droits énumérés de façon limitative : il s'agit du droit de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 , qui sont le Procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance, le maire de la commune et le représentant de l'Etat ; du droit de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ; de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; d'émettre ou de recevoir des courriers ; de consulter le règlement intérieur de l'établissement ; d'exercer son droit de vote ; de pratiquer une activité religieuse ou philosophique de son choix.

L'article L. 3211-3 reconnaît ainsi au patient hospitalisé d'office des droits inaliénables ; pour le détenu hospitalisé, l'exercice de ces droits reste cependant soumis au respect des règles de sécurité imposées par sa condition de détenu et précisées tant dans le code de procédure pénale que par le règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

- L'article L. 3211-4, qui précise les conditions de mise en _uvre des protocoles thérapeutiques dans le strict respect des règles déontologiques et thérapeutiques en vigueur.

- L'article L. 3211-6, qui permet, sur constatation du médecin, de placer le malade sous sauvegarde de justice.

- L'article L. 3211-8, qui prévoit le placement sous tutelle ou curatelle des patients hospitalisés.

- L'article L. 3211-9, qui autorise la désignation d'un curateur chargé de veiller à ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser son insertion, ainsi qu'à favoriser son retour au plein exercice de ses droits.

- L'article L. 3211-12, qui précise les conditions de sortie immédiate d'une hospitalisation sans consentement ; aux termes de cet article, la personne hospitalisée, son curateur ou son tuteur lorsqu'il en existe, ou tout parent ou personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade peuvent se pourvoir par simple requête auprès du juge des libertés et de la détention pour obtenir une sortie immédiate ; le juge statue par référé, après vérifications nécessaires et débat contradictoire. Lorsqu'il sera fait application de cette disposition à l'encontre d'un patient détenu, l'article L. 3214-2 précise que l'établissement pénitentiaire devra aussitôt être prévenu par le Procureur de la République afin d'organiser son retour en détention.

Certains articles du code de la santé publique relatifs aux droits des personnes hospitalisées sont absents de l'énumération opérée par l'article L. 3214-2. Il apparaît ainsi que les dispositions relatives aux mineurs, à la sortie définitive des patients, aux sorties d'essai et autorisations de sortie ne seront pas applicables aux détenus. Pour importantes qu'elles soient, ces exclusions répondent à la logique de l'incarcération. S'agissant des autres dispositions devenues désormais applicables, il s'agit d'une avancée considérable puisque sont reconnus et inscrits dans la loi les droits des détenus en tant que patients hospitalisés.

L'article L. 3214-3 réforme les procédures d'hospitalisation sans consentement des détenus souffrant de troubles mentaux.

Issue du décret du 8 décembre 1998, la procédure actuelle d'hospitalisation des détenus souffrant de troubles mentaux a été alignée sur celle des autres malades en faisant référence aux dispositions générales du code de la santé publique ; alors que l'ancien texte visait « les détenus en état d'aliénation mentale » et prévoyait que l'internement devait être effectué d'urgence s'il s'agissait « d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui », la procédure actuelle, précisée à l'article D. 398 du code de procédure pénale, dispose que les détenus relevant de l'article L. 342 du code de la santé publique (79), c'est-à-dire répondant aux critères de l'hospitalisation d'office, ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire et doivent, en conséquence, être hospitalisés. Les critères de l'hospitalisation d'office concernent des troubles qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical circonstancié.

Pour justifié qu'il soit, l'alignement de la procédure d'hospitalisation des détenus sur celle de l'hospitalisation d'office suscite de nombreuses difficultés dans la mesure où l'hospitalisation d'office ne représente qu'une modalité marginale d'hospitalisation en établissement psychiatrique. Comme l'a déjà noté le rapporteur, il existe de nombreux cas où le détenu, tout en ne répondant pas aux critères de l'hospitalisation d'office, exige des soins nécessitant une hospitalisation.

Dans cet objectif, le projet de loi réforme les critères d'hospitalisation en créant une nouvelle procédure spécifique aux détenus, différente de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.

L'hospitalisation des détenus souffrant de troubles mentaux devra ainsi désormais répondre à une triple condition :

- le détenu nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

- ses troubles mentaux constituent un danger pour lui-même ou pour autrui ;

- les troubles doivent également rendre impossible son consentement.

Cette notion d'hospitalisation sans consentement est inédite dans le code de la santé publique ; elle préfigure, comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, une refonte de la loi du 17 juin 1990 relatives aux procédures d'hospitalisation sous contrainte. Conformément aux recommandations du Conseil de l'Europe et aux conclusions de la Commission présidée par Mme Hélène Strohl sur la réforme de la loi de 1990, les deux régimes d'hospitalisation d'office et d'hospitalisation à la demande d'un tiers seraient fusionnés afin de ne retenir que le critère de la nécessité des soins.

Reposant sur des critères différents, la procédure reste cependant identique à celle prévue actuellement pour l'hospitalisation d'office : le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département siège de l'établissement dans lequel est affecté le détenu prononce, par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation du détenu dans l'une des unités créées spécialement à cet effet à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

L'arrêté préfectoral doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet ou au préfet de police pour Paris et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques un certificat médical établi par le psychiatre de l'établissement. Les arrêtés préfectoraux doivent être inscrits sur le registre que tient l'hôpital pour les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sous contrainte.

Sur cet article, le Sénat a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel que le rapporteur propose de reprendre sans modification.

L'article L. 3214-4 rend applicable aux détenus hospitalisés les articles L. 3213-3 à L. 3213-5 du code de la santé publique relatifs aux conditions de prolongement des hospitalisations d'office :

- dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade doit être examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat, chaque certificat étant transmis au représentant de l'Etat et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (article L. 3213-3) ;

- le préfet doit être informé par le directeur de l'établissement, dans les vingt-quatre heures, de la décision d'un psychiatre déclarant sur un certificat médical ou sur le registre de l'hôpital que la sortie peut être ordonnée, et statuer sans délai (article L. 3213-5) ;

- dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, il peut maintenir l'hospitalisation pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision à l'issue de chacun de ces délais, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Enfin, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (article L. 3213-4).

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel que le rapporteur propose de reprendre sans modification.

L'article L. 3214-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

La répartition des missions de surveillance et d'accompagnement des détenus nécessitant des soins a fait l'objet d'une décision du Conseil de sécurité intérieure en date du 6 décembre 1999 ; l'administration pénitentiaire est ainsi chargée de l'escorte et de la garde des détenus lorsqu'il s'agit de consultations médicales, les forces de police et de gendarmerie devenant compétentes pour tout ce qui concerne les hospitalisations. Cette répartition ne parait pas cependant totalement satisfaisante dans la mesure où la frontière entre l'hospitalisation et la consultation n'est pas claire.

L'enjeu est particulièrement important ; les parlementaires de la commission d'enquête ont tous pu constater en effet à quel point les détenus souffrent d'une absence de coopération entre les différents intervenants.

Le rapport annexé de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, actuellement en cours de discussion au Sénat, prévoit, dans le chapitre consacré aux tâches indues exercées par les policiers et les gendarmes auxquelles il faudra mettre un terme, qu'une réflexion soit menée sur les moyens de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des extractions et transfèrement des détenus, ainsi que la garde des détenus hospitalisés. Lors de la discussion du projet de loi en séance à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a indiqué que de telles missions d'escorte et de garde mobilisaient 4 000 personnes. Compte tenu des enjeux en présence, une coopération entre services est absolument nécessaires ; le rapport annexé précise que des premières propositions devront être faites dans un délai de six mois. Pour sa part, l'administration pénitentiaire prévoit d'affecter 14 personnels de surveillance par unité spécialement aménagée.

Le paragraphe II dispose qu'à titre transitoire, dans l'attente de la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux par les unités hospitalières spécialement aménagées, les hospitalisations continueront d'être assurées par un service médico-psychologique régional, pour les hospitalisations librement consenties, ou par un établissement de santé du service public hospitalier, pour les hospitalisations sans consentement. Il est prévu que cette période transitoire s'étalera sur cinq ans, période de programmation du projet de loi.

Sur ce paragraphe, le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel que le rapporteur propose de reprendre sans modification.

En conséquence, la Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique

Article 31

(art. 138, 144-2, 723-7, 723-9 et 723-13 du code de procédure pénale)

Placement sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle
judiciaire - contrôle à distance par des personnes de droit privé

Cet article a pour objet de modifier les possibilités de placement sous surveillance électronique et d'en préciser plusieurs dispositions.

La loi du 19 décembre 1997 a prévu, en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines dont la durée n'excède pas un an, qu'il peut être décidé que la peine sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision est prise par le juge de l'application des peines, à son initiative ou à la demande du Procureur ou du condamné. La décision ne peut toutefois être prise sans le consentement du condamné recueilli en présence de son avocat.

Destiné à lutter contre la surpopulation carcérale, le procédé du placement sous surveillance électronique s'est inspiré des expériences étrangères menées dès le début des années 90 aux Pays-Bas, en Suède, au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-unis. Il a d'abord fait l'objet d'une expérimentation sur quatre sites (Loos, Agen, Aix-en-Provence et Grenoble), à raison de vingt bracelets par établissement, puis a été étendu, en décembre 2001, à cinq autres établissements (Osny, Colmar, Angers, Dijon).

Dans le même temps, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a étendu la possibilité de placement sous surveillance électronique aux mesures de détention provisoire.

Le procédé du placement sous surveillance électronique fait l'objet d'une description détaillée dans le décret du 3 avril 2002 (80) : «  la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie, par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relevant d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires, des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné. Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. »

La fiabilité du dispositif technique, confirmée par les phases d'expérimentation, permet d'envisager dorénavant la généralisation du dispositif à l'ensemble du territoire national. Dans cet objectif, il parait nécessaire aujourd'hui de préciser ou de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale

Les deux premiers paragraphes de l'article ont pour objet de modifier les conditions de placement sous surveillance électronique : le bracelet devient une des modalités du contrôle judiciaire et ne peut plus être prescrit dans le cadre d'une détention provisoire.

L'article 138 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne mise en examen encourant une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave peut être placée sous contrôle judiciaire. Celui-ci peut se traduire notamment par l'obligation de ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat (2° de l'article 138 du code de procédure pénale). Le premier paragraphe de l'article 31 prévoit que cette assignation à résidence peut faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique, après accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat. Dans ce cas, le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique faisant suite à une condamnation. Compte tenu des contraintes psychologiques que fait peser le placement sous surveillance électronique sur la personne assignée, il est possible que cette dernière renonce au bénéfice de la mesure ; il appartiendra alors au juge, conformément aux articles 139 et 141-2 du code de procédure pénale, de modifier les obligations du contrôle judiciaire et d'apprécier s'il est opportun de décerner un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire.

Le deuxième paragraphe revient sur la disposition introduite par la loi du 15 juin 2000 faisant du placement sous surveillance électronique une modalité d'accomplissement de la détention provisoire. L'article 144-2 du code de procédure pénale se trouve, en conséquence, supprimé, l'exposé des motifs indiquant qu'une telle mesure se heurtait à des difficultés pratiques et de principe.

Sur le plan juridique, il faut effectivement reconnaître que les critères de placement en détention provisoire paraissent pour la plupart difficilement compatibles avec un placement sous surveillance électronique : aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être prononcée que dans l'objectif d'empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes, d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction. Le placement sous surveillance électronique ne permet en aucune façon de lutter contre de tels agissements ou d'apporter une réponse satisfaisante en une telle circonstance ; seul l'enfermement prononcé dans le cadre d'une détention provisoire est efficace. A ce sujet, la loi du 15 juin 2000 présentait incontestablement une contradiction puisqu'elle avait en même temps renforcé les critères de placement en détention provisoire et permis qu'elle puisse être effectuée sous la forme d'une surveillance électronique à domicile.

Sur le plan pratique, le placement sous surveillance électronique dans le cadre d'une détention provisoire n'évitait pas les formalités inhérentes à une mise sous écrou. Ces formalités, qui nécessitent une incarcération de la personne, pouvant durer plusieurs jours, le bénéfice du placement sous surveillance électronique s'en trouvait, en conséquence, fortement réduit.

Le paragraphe III complète l'article 723-7 du code de procédure pénale afin de préciser les obligations pesant sur la personne faisant l'objet d'un placement sous surveillance électronique ; la rédaction actuelle de l'article prévoit déjà que le placement sous surveillance électronique emporte interdiction pour le condamné de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Aux termes du projet de loi, le placement sous surveillance électronique emportera également pour le condamné obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

Le paragraphe IV modifie les modalités de contrôle de la personne placée sous surveillance électronique ; dans sa rédaction actuelle, l'article 723-9 du code de procédure pénale précise que le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Le projet de loi ne modifie pas cette disposition mais ajoute que la mise en _uvre du dispositif technique peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'objectif de cette mesure est de pouvoir déléguer à une ou plusieurs sociétés privées la surveillance des écrans de contrôle et la pratique des contre-appels. Grâce à cette externalisation, le placement sous surveillance électronique va pouvoir être généralisé à l'ensemble du territoire national ; la rationalisation des procédures qui en est attendue permet, en effet, d'envisager à court terme un objectif de 3 000 placements.

Rien ne s'oppose juridiquement à cette externalisation des tâches de surveillance ; définie notamment lors des débats sur la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, la mission qui incombe à l'administration pénitentiaire s'articule autour des notions de discipline, de coercition et d'usage des armes. En dehors de ces missions, pour lesquelles la responsabilité de l'administration pénitentiaire est engagée, les modalités d'exécution des peines peuvent être confiées à des personnes privées habilitées.

Dans cet esprit, le paragraphe modifie le troisième alinéa de l'article 723-9 afin de préciser explicitement que les visites à domicile permettant de s'assurer de la présence de la personne assignée ne peuvent être effectuées que par des agents de l'administration pénitentiaire. Ces derniers doivent immédiatement faire un rapport auprès du juge de l'application des peines des résultats de leur contrôle.

Le dernier paragraphe de l'article modifie l'article 723-13 du code de procédure pénale qui concerne les cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique. Dans la rédaction actuelle de l'article, une telle mesure ne peut intervenir qu'en cas d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle, d'inobservation des mesures prononcées, de nouvelle condamnation ou de refus, par le condamné, d'une modification nécessaire des conditions d'exécution. Elle peut également être prononcée à la demande du condamné.

Le présent paragraphe permet d'ajouter à ces critères de révocation les cas d'inconduite notoire ; il peut, en effet, arriver qu'une personne assignée se conforme à toutes les obligations imposées par le placement sous surveillance électronique mais perturbe de façon grave son environnement par un comportement inacceptable. Calquée sur les motifs de révocation de la libération conditionnelle, cette disposition permet de redonner au juge un pouvoir d'appréciation dans le maintien d'un placement sous surveillance électronique.

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

Chapitre iv

Dispositions relatives à la répartition des détenus

Article 32

(art. 717 du code de procédure pénale)

Classification des établissements pénitentiaires

L'article 717 du code de procédure pénale affirme le principe selon lequel les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; il procède ensuite à une classification des établissements pénitentiaires suivant les peines à effectuer ou restant à effectuer par les condamnés ; il prévoit enfin une dérogation à cette classification en autorisant le maintien dans les maisons d'arrêt des condamnés à des peines inférieures à un an.

La classification opérée par l'article 717 du code de procédure pénale permet d'affecter les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ou les condamnés à une peine inférieure ou égale à sept ans et n'ayant plus à purger qu'un reliquat de peine de cinq ans, dans des établissements spécialement réservés. Ces établissements ont pris le nom de centres de détention régionaux, par opposition aux centres de détention nationaux ou aux maisons centrales, qui ont vocation à accueillir les détenus condamnés à des peines plus lourdes.

L'article 32 du projet de loi a pour objet de supprimer cette classification entre établissements pour peine ; la distinction entre centres de détention nationaux, centres de détention régionaux et maisons centrales ne revêt plus de grande signification dans la mesure où le quantum de la peine d'un détenu n'a pas de lien avec sa dangerosité ou sa capacité de réinsertion. Le régime de détention, censé être plus ouvert en centre de détention régional qu'en centre de détention national, ne correspond pas à la réalité ; comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi : « ces nouvelles dispositions, qu'il conviendra de préciser par décret simple, auront un impact sur la sécurité. Elles permettront en effet d'affecter les condamnés dans des établissements adaptés sur la base de critères liés à leur éventuelle dangerosité et à leur personnalité et non plus sur celui du seul quantum de leur peine qui n'est pas un révélateur en soi de la réelle dangerosité du condamné ».

La suppression des distinctions entre établissements pour peines permettra également d'accélérer les procédures d'affectation dans les établissements ; la commission d'enquête parlementaire sur la situation dans les prisons françaises, à laquelle avait participé le rapporteur, faisait état de délais supérieurs à 18 mois pour le transfert d'un condamné de la maison d'arrêt vers l'établissement pour peines. La procédure d'affectation a fait l'objet d'une procédure de simplification par la voie d'un décret en date du 9 décembre 1998. La classification entre établissements pour peines constituait cependant un facteur de rigidité supplémentaire que le projet de loi s'attache à supprimer.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

chapitre v (nouveau)

De la réinsertion professionnelle des détenus

Auteur d'un rapport fait au nom de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le travail dans les établissements pénitentiaires (81), M. Paul Loridant a déposé douze amendements ayant pour objet de donner au détenu un véritable statut de travailleur. Seuls deux d'entre eux ont été retenus par le Sénat, l'un pour supprimer le prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire, l'autre pour autoriser les personnes détenues à travailler pour leur propre compte.

Article 32 bis

(art. 720 du code de procédure pénale)

Suppression du prélèvement pour frais d'entretien
en établissement pénitentiaire

Le travail dans les établissements pénitentiaires se présente sous trois formes : le service général consiste dans l'exécution de missions liées au fonctionnement et à l'entretien de l'établissement ; le travail fourni par la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) permet de produire les fournitures et les équipements de l'administration pénitentiaire ; enfin, le travail en concession consiste à travailler pour une entreprise extérieure dans le cadre d'un contrat passé avec l'administration.

Quelle que soit sa forme, le travail en prison donne lieu à rémunération ; cette dernière fait cependant l'objet de deux prélèvements ; le premier concerne les frais d'entretien en établissement pénitentiaire : versés au profit du Trésor public sous la forme d'une somme forfaitaire calculée selon un coût mensuel de 45,73 euros pour 30 jours, ou journalier de 10 euros, ces prélèvements sont limités à 30 % de la rémunération nette ; les détenus ne travaillant pas ou travaillant au service général en sont exemptés. Le second prélèvement consiste à provisionner 20 % de la rémunération, la moitié de ces 20 % étant destinée à l'indemnisation des parties civiles, l'autre moitié au pécule de libération récupéré par le détenu à sa sortie de prison.

Comme le note le rapport de M. Paul Loridant, un nombre croissant de juges de l'application des peines incitent les détenus à verser, pour l'indemnisation des parties civiles davantage que les 10 % obligatoires, afin de donner des gages de réinsertion et de bonne conduite ; au total, les prélèvements bruts peuvent atteindre jusqu'à 50 % de la rémunération.

Or le montant de la rémunération a une importance essentielle pour le détenu : elle lui permet en effet de « cantiner », c'est à dire d'améliorer ses conditions de détention par l'achat d'aliments, de cigarettes ou par la location d'un poste de télévision.

En conséquence, M. Paul Loridant a proposé un amendement, adopté avec l'avis favorable du rapporteur et l'avis réservé du Gouvernement, afin d'inscrire explicitement dans la loi que le produit du travail du détenu ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. Il a ajouté en séance une modification retardant l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2003. Le second paragraphe de l'amendement vise à compenser la perte de recettes induite par la suppression du prélèvement. Comme l'a indiqué l'auteur de l'amendement en séance, cette suppression permettra d'augmenter de près de 30 % le pouvoir d'achat des détenus.

La Commission d'enquête parlementaire sur la situation dans les prisons françaises avait, en son temps, dénoncé les conditions de travail des détenus et la faiblesse des rémunérations compte tenu du niveau élevé des prix constatés en prison ; elle avait également plaidé pour une suppression du prélèvement pour frais d'entretien : « la perception de frais d'entretien par l'administration pénitentiaire apparaît comme une mesure sans justification, puisqu'elle ne s'applique qu'à certains détenus et désincitative à l'exercice d'un travail ; sa suppression s'impose ». Un nombre important de directeurs de prison rencontrés lors des visites d'établissement s'était également prononcé en faveur de cette suppression.

La Commission a adopté l'article 32 bis sans modification.

Article 32 ter

(art. 720-1 du code de procédure pénale)

Travail des détenus pour leur propre compte

Le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Paul Loridant, un amendement insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article autorisant le détenu à travailler pour son propre compte ; serait ainsi introduite en prison une quatrième forme de travail, après celles du service général, de la RIEP et de la concession.

Il est certain que le travail pour son propre compte développe chez le détenu le sens de l'initiative et de l'autonomie et constitue à cet égard un gage très probant de réinsertion. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le Gouvernement s'est déclaré favorable à l'adoption de l'amendement, en dépit d'un avis contraire du rapporteur de la commission des Lois du Sénat. Le secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la justice a cependant souhaité qu'en soit rectifiée la rédaction afin de n'autoriser cette forme de travail qu'après décision préalable du chef d'établissement.

Ainsi rectifiée, la disposition introduite par le Sénat offre toutes les garanties de sécurité.

La Commission a adopté l'article 32 ter sans modification.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

L'encombrement de la justice administrative et la nécessité de réduire les délais, fixée dans le rapport annexé au présent projet de loi, appellent un renforcement de ses moyens, prévu dans la programmation fixée par l'article 2 du présent projet de loi. L'augmentation des effectifs est facilitée par la prorogation du recrutement complémentaire, la pérennisation du maintien en surnombre après l'âge de la retraite des conseillers et l'assouplissement des règles relatives à la fin des fonctions des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Elle s'accompagne, sur le modèle de ce qui existe depuis 1995 dans les juridictions judiciaires, de la mise en place auprès des magistrats administratifs d'assistants de justice chargés de les aider dans la préparation de leurs décisions.

Article 33 A (nouveau)

(art. L. 222-5 du code de justice administrative)

Abrogation d'une disposition relative à l'affectation des magistrats
administratifs dans les cours administratives d'appel

Introduit par le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel vise à supprimer la règle fixée dans l'article L. 222-5 du code de justice administrative suivant laquelle les magistrats administratifs ne peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel que s'ils justifient, au 1er janvier de leur nomination, d'au moins quatre ans de fonctions juridictionnelles dans ce corps. Cette règle interdit donc aux magistrats administratifs de recevoir une première affectation dans les juridictions d'appel.

Introduite à l'époque de la création des cours administratives d'appel, ce dispositif visait à donner à ces nouvelles juridictions, dès l'origine, une légitimité forte incarnée par des magistrats ayant un minimum d'expérience et donc rompus aux pratiques des tribunaux administratifs.

Aujourd'hui, cette interdiction ne se justifie plus. En raison de la montée en charge des recrutements complémentaires, la moyenne d'âge de la majorité des nouveaux magistrats est devenue plus élevée. Ils disposent, en général, d'ores et déjà, d'une expérience professionnelle, soit dans l'administration, soit dans les juridictions judiciaires, soit dans des métiers juridiques. Par ailleurs, la nature du travail en juridiction d'appel présente plusieurs garanties susceptibles d'avoir un effet pédagogique sur les nouveaux magistrats : la collégialité y est plus systématique ; les questions et les réponses posées par l'affaires ont été présentées en premier ressort.

En outre, à l'heure où les cours administratives doivent faire face à des stocks relativement plus importants que les autres juridictions administratives, les besoins en personnel doivent impérativement être comblés. L'abrogation de l'article L. 225-2 du code de justice administrative en facilitant les recrutements permettra de réduire au minimum les taux de vacance.

La Commission a adopté l'article 33 A sans modification.

Article additionnel après l'article 33 A

(art. L. 232-2 du code de justice administrative)

Participation des agents en position de détachement au sein du corps
des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
à l'élection du Conseil supérieur

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à permettre aux agents détachés dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel de participer à l'élection des membres représentants du personnel au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Cette participation est soumise à une condition d'ancienneté minimale de deux ans. Elle semble justifiée dès lors que les agents en détachement représentent plus du tiers du recrutement du corps depuis 1995 (amendement n° 192).

La prochaine élection devant se tenir à l'automne prochain, il est apparu nécessaire de reporter l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2003.

Article 33 B (nouveau)

(art. L. 232-4-1 du code de justice administrative)

Fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel

Adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel permet au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel de siéger toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est évoqué.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA), contrairement au Conseil supérieur de la magistrature, n'a pas un statut constitutionnel. Il a été créé par la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Présidé par le vice-président du Conseil d'État, le Conseil supérieur comprend, aux termes de l'article L. 232-2 du code de justice administrative : quatre fonctionnaires désignés en raison des fonctions qu'ils exercent, le secrétaire général du Conseil d'État, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, le directeur de la fonction publique, le directeur des services judiciaires du ministère de la justice, cinq représentants élus des magistrats, et trois personnalités indépendantes nommées par le président de la République et par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Réuni une fois par mois, le Conseil supérieur est investi d'un pouvoir de proposition auprès du Président de la République pour les nominations des présidents de juridiction, les avancements et les mesures disciplinaires touchant les membres du corps. Il donne son avis sur les mutations, le détachement, l'intégration après le détachement et enfin, connaît de toute question, notamment de tout projet de loi ou de décret, intéressant le corps. Ses pouvoirs sont tantôt de décision, tantôt de proposition, tantôt d'avis.

L'article R. 232-23 dispose que les représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent tous délibérer, dès lors qu'est évoqué le cas personnel d'un magistrat dont le grade est supérieur ou égal au leur. Ce mode de fonctionnement se rapproche de celui des commissions administratives paritaires dans la fonction publique, à la différence près que, dans ces dernières, lorsqu'un représentant du personnel doit quitter la réunion, un représentant de l'administration la quitte également, afin de préserver la parité.

Mais, chargé de garantir l'indépendance du corps des magistrats administratifs, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel devrait, dans son fonctionnement, se rapprocher, dans une certaine mesure, du Conseil supérieur de la magistrature ou encore du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Dans ces deux institutions, la composition ne varie pas en fonction des cas individuels examinés ou ne varie, s'agissant de la seconde, que dans des cas limités.

Dans une décision en date du 10 mai 1999, « Syndicat de la juridiction administrative », le Conseil d'État a indiqué qu'il appartenait au seul législateur de déroger au principe général du droit selon lequel, lorsque sont examinées les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents que les représentants des personnels détenant un grade égal ou supérieur à celui de l'agent concerné. Le présent article lève donc cet obstacle et bloque la composition du Conseil supérieur.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à rétablir l'appellation exacte du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (amendement n° 193).

Puis elle a adopté l'article 33 B ainsi modifié.

Article 33

(art. L. 233-6 du code de justice administrative)

Recrutement complémentaire des membres du corps
des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Pour répondre aux contraintes nées de la croissance continue du contentieux, il est apparu nécessaire de compléter le recrutement statutaire des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, recrutement statutaire qui s'effectue par la voie de l'École nationale d'administration et par celle du tour extérieur.

Dans son article premier, la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs a ainsi ouvert la possibilité de recruter, par voie de concours, des conseillers en complément du recrutement statutaire. Institué à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 1985, ce recrutement complémentaire a été, depuis lors, prolongé à quatre reprises :

· jusqu'au 31 décembre 1990 par l'article 9 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

· jusqu'au 31 décembre 1995 par loi n° 87-1127 portant réforme du contentieux administratif dans son article 7 ;

· jusqu'au 31 décembre 1999 par l'article 80 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

· enfin, jusqu'au 31 décembre 2004 par l'article 18 de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits ; ce dispositif a été codifié dans l'article L. 233-6 du code de justice administrative.

Le principe du recrutement complémentaire est prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 par le deuxième alinéa du présent article, c'est-à-dire jusqu'au terme prévisible d'application de la loi de programmation. Cette prolongation devrait permettre, notamment, de répondre aux besoins en personnels résultant de l'ouverture annoncée dans le rapport annexé de nouveaux tribunaux et d'une nouvelle cour administrative d'appel.

Le second alinéa de l'article premier de la loi du 7 juillet 1980 précitée limite le nombre de recrutements complémentaires au nombre de postes offerts chaque année aux élèves de l'École nationale d'administration (ENA). Un dispositif semblable existe pour les magistrats des chambres régionales des comptes. Mais, pour répondre à des besoins ponctuels, cette règle a souffert plusieurs exceptions au prix de l'équilibre de la composition du corps.

Ainsi, dans un premier mouvement, le législateur a autorisé le Gouvernement à dépasser le plafond constitué par le nombre de postes offerts à la sortie de l'ENA pour les années 1980 et 1981, tout en limitant le nombre de recrutements complémentaires à celui des recrutements statutaires (y compris donc les postes pourvus par le tour extérieur).

Dans un deuxième mouvement, à partir de 1986, il a repoussé la limite légale marquée par le nombre de postes offerts à la sortie de l'ENA au nombre de recrutements statutaires.

Dans un troisième mouvement, il a prévu des exceptions temporaires à ce nouveau plafond, qui a disparu en conséquence pour les budgets 1988, 1989 et 1990, puis pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et, enfin, dernièrement, pour la période 2000-2002.

Dans le troisième alinéa du présent article, il est proposé de fixer un nouveau plafond, qui serait égal à trois fois le nombre de postes offerts chaque année aux élèves sortant de l'École nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur. Il est prévu de recruter en moyenne 30 nouveaux magistrats par an par la voie du concours, entre 2003 et 2007.

Au-delà des questions d'équilibre du corps que pose la seule prorogation continuelle de ce dispositif depuis plus de vingt ans, il faut sans doute s'interroger sur l'effet de l'augmentation régulière du plafonnement du nombre de recrutements complémentaires sur la composition de ce corps. Exceptionnelle et temporaire, cette voie de recrutement tend à devenir habituelle et normale, puisque 40 % des membres du corps en sont issus aujourd'hui.

Il serait peut-être préférable d'élargir à terme le nombre de postes offerts dans les tribunaux administratifs et les cours d'appel à l'issue de la scolarité à l'École nationale d'administration, sous peine de faire de ce mode ordinaire de recrutement l'exception.

LES VOIES DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS
DE COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DE TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

(1995-2002)

Année

École nationale d'administration

Tour
extérieur

Recrutement complémentaire

Détachement (1)

Loi n° 70-2(2)

Total

1995

10

7

18

19

2

56

1996

10

6

17

17

2

52

1997

9

6

19

16

2

52

1998

12

6

20

22

2

64

1999

12

7

19

21

2

61

2000

11

6

17

14

2

51

2001

11

10

23

18

2

64

2002

11

9

26

10

3

59

Total

85

57

159

137

17

459

(1) De 1995 à 1999, les 71 magistrats recrutés à titre temporaire au titre de la loi de programme relative à la justice figurent dans cette catégorie.

(2) Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils

Source : Conseil d'État.

Le présent article codifie, par ailleurs, des dispositions qui se trouvent dans la loi du 7 juillet 1980 susmentionnée et qui énumèrent de manière limitative les catégories de candidats susceptibles de postuler. Les concours complémentaires sont ouverts :

1° aux fonctionnaires et autres agents publics appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant de sept ans de services publics effectifs, dont trois ans dans la catégorie A ;

2° aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'École nationale d'administration, c'est-à-dire un diplôme national de l'enseignement supérieur au moins égal à la licence (82).

Les modalités d'organisation du concours sont fixées par le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 modifié ; il prévoit deux épreuves d'admissibilité, l'une consistant en l'étude d'un dossier administratif, l'autre en une composition portant sur le droit public, auxquelles s'ajoute une épreuve orale d'admission. Tous les candidats admis sont nommés et titularisés dès leur nomination au grade de conseiller, les fonctionnaires admis à ce concours ne conservant pas les anciennetés d'échelons acquises précédemment.

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

(art. L. 233-7 du code de justice administrative)

Maintien en activité des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

L'article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a aligné la procédure de maintien en activité des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel au-delà de l'âge de la retraite sur celle prévue pour les conseillers d'État par l'article premier de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.

Valable jusqu'au 31 décembre 1995, prolongé une première fois par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 jusqu'au 31 décembre 1999 et une seconde fois par la loi n° 98-1163 jusqu'au 31 décembre 2004, ce dispositif a été codifié à l'article L. 233-7 du code de justice administrative, qui permet, « à titre exceptionnel », la possibilité de maintenir en activité les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel au-delà de l'âge de départ à la retraite, tel que fixé par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit au-delà de soixante-cinq ans.

Ces maintiens, valables trois ans et non renouvelables, viennent s'ajouter, en surnombre, aux postes budgétaires. Les intéressés conservent la rémunération afférentes aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Pour lutter contre les difficultés endémiques de la juridiction administrative et selon la même philosophie que celle qui sous-tend l'article 33 du projet de loi, le présent article propose de pérenniser ce dispositif. Il apparaît comme un facteur de souplesse particulièrement utile pour favoriser la formation et l'insertion des nouveaux magistrats qui arriveront au cours des cinq années que durera la programmation. Telle qu'elle, la rédaction de ces dispositions conduit à faire droit à toutes les demandes, sans pouvoir d'appréciation.

Il reste que le nombre de magistrats maintenus en surnombre est traditionnellement très faible : 7 ont été maintenus en surnombre depuis 1995. On peut rappeler que l'usage de cette formule est beaucoup plus fréquent au Conseil d'État ; la limite d'âge y demeure d'ailleurs fixée à soixante-huit ans pour le vice-président et, en vertu de la loi du 23 décembre 1986, pour les présidents de section et les conseillers d'État qui le souhaitent. Le nombre des départs à la retraite dans les prochaines années conduira à augmenter le nombre de magistrats susceptibles d'obtenir un surnombre : ils seront 10 en 2002, 7 en 2003, 6 en 2004, 10 en 2005, 6 en 2006 et 19 en 2007.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35

(art. L. 233-9 du code de justice administrative)

Fin de fonctions des membres du corps des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel

Dans le sens d'une plus grande souplesse dans la gestion des effectifs permettant de répondre aux besoins croissants des juridictions administratives, le présent article, adopté par le Sénat sans modification, insère un nouvel article L. 233-9 dans le code de justice administrative, qui codifie l'article 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 en mettant à jour la dénomination du corps en vigueur depuis la création des cours administratives d'appel. Il précise que :

-  les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui atteignent lors du premier semestre de l'année la limite d'âge, c'est-à-dire soixante-cinq ans, sont maintenus en fonctions jusqu'au 30 juin de l'année en cours ;

-  ceux qui atteignent la limite d'âge au cours du second semestre sont maintenus jusqu'au 31 décembre.

Ces maintiens de droit peuvent être refusés par les intéressés ; dans ce cas ils quittent leurs fonctions dans les conditions du droit commun, c'est-à- dire le jour où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Le départ à la retraite de magistrats chevronnés a des conséquences inévitables sur l'ensemble de la chaîne et multiplie les risques de vacance sur les postes libérés par la montée en grade de leurs titulaires. Le dispositif introduit par le présent article permet d'accroître la prévisibilité des départs en retraite, de rendre possible la gestion prévisionnelle des emplois et d'éviter les à-coups liés aujourd'hui aux départs échelonnés tout au long de l'année.

La Commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36

(art. 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative
au recrutement des membres des tribunaux administratifs)

Abrogations par coordination

La codification aux articles L. 233-6 (recrutement complémentaire), L. 233-7 (maintien en surnombre), L. 233-9 (fin de fonctions), modifiés ou ajouté par le présent projet de loi, du code de justice administrative, des dispositions auparavant inscrites dans les articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs impose que ces trois articles soient abrogés.

Cette abrogation, adoptée par le Sénat sans modification, aura néanmoins pour conséquence de faire disparaître de la loi la composition du jury qui préside au recrutement complémentaire des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui était composé, selon l'article premier de la loi du 7 juillet 1980, du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de la justice, ainsi que de deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs. Il n'apparaît pas déraisonnable de laisser le pouvoir réglementaire maître de la composition des jurys de concours.

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

(art. L. 122-2 du code de justice administrative)

Recrutement d'assistants de justice au Conseil d'État

Sur le modèle de ce qui existe dans les services judiciaires, dans un article L. 122-2 nouveau du code de justice administrative, cet article crée, auprès des membres du Conseil d'État la fonction d'assistants de justice, qu'il convient de ne pas confondre avec les assistants juridiques mis à disposition des juridictions administratives par différents ministères depuis 1995.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit, dans son article 20, la possibilité de recruter, de manière temporaire, des assistants de justice auprès des magistrats d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au conseil supérieur de la magistrature a complété le dispositif législatif initial en incluant la possibilité de recruter des assistants de justice auprès des membres de la Cour de cassation. Ils sont choisis parmi les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études juridiques supérieures.

Collaborateurs de haut niveau des magistrats, ils sont chargés, sous réserve de certaines incompatibilités, d'apporter leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats du siège et du parquet, d'effectuer des recherches documentaires, des analyses juridiques, de rédiger des notes de jurisprudence et des notes de synthèse des dossiers et des projets de décisions sur les instructions et indications des magistrats. Entre 1995 et 2002, le nombre de postes d'assistants de justice dans les juridictions judiciaires a été progressivement porté à 1 250. Au 1er janvier 2002, 1 232 étaient effectivement en poste. Un rapport d'évaluation, produit en 1999, a montré que cette aide en personnel avait reçu l'adhésion des cours d'appel, chargées de gérer les assistants. Les magistrats ont exprimé leur satisfaction de pouvoir bénéficier de cette aide, même si certains regrettent un taux de rotation important et si les assistants manquent de perspective, faute de disposer d'un véritable statut.

Il apparaît donc particulièrement judicieux de permettre la mise en place d'un tel dispositif dans les juridictions administratives, à condition que les assistants de justice ne deviennent pas un mode de régulation des flux d'affaires ou un palliatif des éventuels dysfonctionnement dans l'organisation des services ou des problèmes de personnel. Ils pourront _uvrer aux côtés des membres du Conseil d'État qui travaillent à la section du contentieux. Nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois, ils seront soumis comme leurs collègues des juridictions judiciaires au secret professionnel, sanctionné selon les modalités prévues à l'article 226-13 du code pénal, et seront recrutés, comme l'indique le renvoi à l'article L. 227-1 nouveau du code de justice administrative (article 38 du présent projet de loi), parmi les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Limitée à quatre ans, la durée maximale de la mission confiée aux assistants de justice n'est pas apparue suffisante au Sénat, qui a adopté un amendement tendant à permettre de renouveler deux fois le contrat. La mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice (83) avait, en effet, insisté sur la nécessité de doter les assistants de justice d'un statut plus pérenne. Cette mesure vise donc à allonger à six ans la durée totale d'exercice de la fonction d'assistants de justice. Parallèlement, le Sénat a émis le souhait de voir augmenter le nombre d'heures de travail susceptibles d'être effectuées par les assistants, nombre aujourd'hui limité à 80 heures par mois et 720 heures par an, ainsi que le montant des vacations horaires.

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

Article 38

(art. L. 227-1 du code de justice administrative)

Recrutement d'assistants de justice dans les tribunaux
administratifs et les cours administratives d'appel

Créant un article L. 227-1 dans le code de justice administrative, le présent article étend aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel la possibilité de recourir à des assistants de justice, sur le modèle de ce qu'autorise l'article précédent pour le Conseil d'État.

Le texte proposé dispose que les assistants de justice placés auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et cours d'appel, comme ceux qui sont placés auprès des membres du Conseil d'État, sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, et sont soumis, comme eux, au secret professionnel. Il précise qu'ils devront être titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures juridiques.

Il sera procédé au recrutement de 230 assistants de justice sur cinq ans, à raison d'un agent par sous-section du contentieux du Conseil d'État ou par chambre de tribunal administratif ou cour administrative d'appel, pour un coût total de 6,25 millions d'euros. Il reste à savoir quel sera l'accueil fait à ces nouveaux venus par les fonctionnaires des greffes des juridictions administratives. Le rapporteur souligne à cet égard que l'arrivée d'assistants dans les palais de justice a parfois suscité la réticence des greffiers en chef et les greffiers qui exercent également des fonctions d'aide à la décision des magistrats.

Comme à l'article 37, le Sénat a allongé la durée maximale d'exercice, au sein des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, des fonctions d'assistant de justice à six ans, en permettant aux contrats d'être renouvelés deux fois, au lieu d'une seule dans le texte original.

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

TITRE VI bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSISTANTS DE JUSTICE
DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Article 38 bis (nouveau)

(art. 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative)

Allongement de la durée des fonctions d'assistants de justice
dans les juridictions judiciaires

Pour assurer le parallélisme avec l'allongement de la durée des fonctions d'assistant de justice dans les juridictions administratives, le Sénat a adopté cet article additionnel visant à accorder les mêmes droits aux assistants de justice exerçant dans les juridictions judiciaires.

La Commission a adopté l'article 38 bis sans modification.

Après l'article 38 bis

La Commission a rejeté un amendement de M. Christophe Caresche tendant à interdire le prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire à l'encontre d'un condamné étranger ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de six ans ou d'un condamné étranger parent d'un enfant français résidant en France.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE AUX VICTIMES

Article 39

(art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale)

Amélioration de l'information des victimes d'infractions

Les auteurs d'infractions ne doivent pas bénéficier, au cours de la procédure pénale, d'un traitement plus favorable que celui accordé aux victimes. Or, en dépit de certaines améliorations intervenues ces dernières années, le sort de ces dernières demeure insatisfaisant. En effet, alors que les personnes placées en garde à vue, donc suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, peuvent, dès le début de leur placement, s'entretenir avec un avocat (84), puis, dans les trois heures, doivent se voir notifier leur droit de prévenir un proche ou de s'entretenir avec un médecin, les victimes, pour leur part, ne sont informées que de leur droit « d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou d'une association conventionnée d'aide aux victimes » (85). Cette différence de traitement constitue, comme l'indique à juste titre l'exposé des motifs du projet de loi, une « anomalie choquante » qui contribue au sentiment d'abandon et de solitude que ressentent nombre de victimes.

Afin de replacer les victimes au centre des préoccupations de l'institution judiciaire, le Gouvernement a l'intention d'arrêter un plan d'action quinquennal tendant, notamment, à améliorer leur information sur leurs droits, sur le déroulement de l'ensemble de la procédure ainsi que sur l'exécution de la peine de l'auteur de l'infraction en mettant en place des dispositifs de renseignements d'urgence accessibles à tout moment. L'annexe I du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure rappelle, fort justement, en effet, que « derrière les faits constatés de criminalité et de délinquance, il y a d'abord les victimes. Lorsqu'on indique que les faits constatés ont globalement progressé de 13,92 % entre 1998 et 2001, cela signifie qu'il y a eu 487 267 victimes supplémentaires, soit plus que la population de la ville de Lyon. La prise en compte par l'Etat de cette dimension humaine de la délinquance, à tous les stades de la procédure, est aussi un devoir. L'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont donc pour les services de sécurité intérieure une priorité. Une " charte de qualité " en fixant les modalités sera établie pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale (86) ».

Sans attendre la mise en _uvre de l'ensemble de ces mesures, qui relèvent pour nombre d'entre elles du pouvoir réglementaire, le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 53-1 du code de procédure pénale relatif à l'information des victimes par les officiers de police judiciaire, intervenant dans le cadre d'une enquête de flagrance, de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi. Par coordination, l'article 75 du même code, relatif à l'information des victimes entendues dans le cadre d'une enquête préliminaire, est également modifié.

Dans leur nouvelle rédaction, ces deux articles prévoient que les victimes d'infractions devront être informées « par tout moyen » de leur droit :

« D'obtenir réparation du préjudice subi ». Déjà en vigueur, cette disposition signifie, notamment, que les officiers de police judiciaire doivent présenter aux victimes les différents recours dont elles disposent, qui peuvent être de nature juridictionnelle ou relever d'une procédure de règlement amiable ; la circulaire du 14 mai 2001 précise la nature des informations qui doivent être délivrées par les policiers et établit un formulaire type à remettre aux victimes.

2° De se constituer « partie civile ». Le dispositif proposé rappelle qu'une telle constitution est possible lorsque l'action publique est mise en _uvre par le procureur de la République, ou peut également s'effectuer en citant directement l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, ou en déposant plainte devant le juge d'instruction en application, respectivement, des dispositions des articles 87, 551 et 85 du code de procédure pénale.

3° « D'être assistées d'un avocat » de leur choix ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier des avocats près la juridiction compétente. Cette disposition constitue une mesure nouvelle importante pour les victimes lorsque le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans des délais particulièrement brefs. En effet, actuellement ce n'est que dans le cadre judiciaire de l'instruction que la partie lésée est entendue, interrogée ou confrontée en présence de son avocat, sauf si elle y renonce expressément (87). Or, dans la majorité des cas, les parquets privilégient le recours aux procédures « rapides », telles que la comparution immédiate, la convocation par un officier de police judiciaire ou la citation directe du prévenu et, dans ce cadre, les parties lésées ne sont pas nécessairement présentes à l'audience ni assistées d'un avocat. Ainsi, selon les données figurant dans l'annuaire statistique de la Justice pour 2002, sur les 628 000 affaires poursuivies par les parquets en 2000 (88), 452 950 l'ont été en application de procédures « rapides », ce qui correspond à près de 72 % des cas, tandis que les instructions, avec 37 768 affaires, ne représentent que 6 % de celles-ci. Dès lors, l'amélioration de l'information communiquée aux victimes sur leur droit de se constituer partie civile et de bénéficier de l'aide d'un avocat devrait contribuer, sans conteste, à renforcer leur accès au droit et à améliorer la réparation du préjudice qu'elles ont subi.

Bénéficiant désormais, « si elles le souhaitent » comme l'a précisé le Sénat, des services d'un avocat, les victimes en supporteront néanmoins la charge financière, à moins, comme le précise le dernier alinéa du présent article, qu'elles « remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou [qu'elles] bénéficient d'une assurance de protection juridique ». S'agissant des conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les articles 3 et 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 indiquent, notamment, que le demandeur doit être de nationalité française, ou ressortissant des Etats membres de l'Union européenne, ou bien de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France et que son action ne doit pas être dénuée de fondement. En outre, en application de l'article 4 de la même loi, le demandeur sans enfants doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 789 euros pour l'aide juridictionnelle totale et 1 184 euros pour l'aide partielle. En ce qui concerne les assurances de protection juridique, elles sont définies et encadrées par les articles L. 127-1 à L. 127-7 du code des assurances. Leur objet est, moyennant le paiement d'une prime par l'assuré, de prendre en charge les frais de procédure en cas de différend ou de litige l'opposant à un tiers, en vue, notamment, de le défendre ou de le représenter dans une procédure civile, pénale ou administrative ou bien d'obtenir réparation à l'amiable du dommage qu'il a subi. Selon les informations figurant dans le rapport de la commission de réforme de l'accès au droit et à la justice (89), ce type de service d'assurance, bien qu'en développement « rapide », demeure « encore modeste » puisqu'il ne représentait qu'un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros en 1999. La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon tendant à supprimer l'information de la victime, par les officiers de police judiciaire, du fait que les frais induits par sa décision de se constituer partie civile seront à sa charge sauf si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.

4° « D'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ». Cette dernière disposition reprend, sur ce point, la rédaction de l'article 53-1 en vigueur. Actuellement, 149 associations _uvrent en cette matière, qui emploient 1 013 personnes et ont traité 176 158 demandes en 2000, contre 104 974 en 1999 (90). 105 117 d'entre elles avaient été victime d'infractions pénale et 49 919 ont nécessité un suivi, dont 28 072 pour des atteintes aux personnes. A titre complémentaire, on rappellera qu'à l'initiative du ministère de la justice, un numéro azur (91)a été mis en place en octobre 2001 dont la gestion a été confiée à une association. Ainsi, lorsqu'elle appelle, la victime est orientée vers l'association d'aide aux victimes la plus proche de son domicile ou, si elle le souhaite, vers un service spécialisé, médico-psychologique ou social par exemple.

5° De saisir, le cas échéant, «  la commission d'indemnisation des victimes d'infractions [CIVI] lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ». Introduite par le Sénat, cette disposition a pour objet de faire mieux connaître les CIVI afin de faciliter leur saisine par les victimes. Toutefois, on rappellera, qu'en application des dispositions du 2° de l'article 706-3, la demande de la victime, ou de ses ayants droit, n'est recevable par la commission que si les faits : soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont constitutifs d'une agression sexuelle, d'un viol ou d'une atteinte sexuelle, simple ou aggravés prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal. Instituées dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, les CIVI ont reçu 13 910 demandes en 2000 contre 9 918 en 1996 tandis que le montant des indemnités qu'elles ont versées a atteint 147,5 millions d'euros en 2000 contre 89,6 millions d'euros en 1996.

Au total, le rapport annexé au présent projet indique que 262 millions d'euros et 115 emplois seront alloués à l'amélioration de l'aide aux victimes et de l'accès au droit.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 94).

Puis elle a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 39 bis (nouveau)

(art. 40-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Modalités de désignation de l'avocat de la victime d'infraction
qui s'est constituée partie civile

Les articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale, tels que modifiés par le précédent article, prévoient, notamment, que la victime d'une infraction entendue par les officiers ou les agents de police judiciaire est informée de son droit de se constituer partie civile et, si elle le souhaite, d'être assistée d'un avocat désigné par le bâtonnier. Or, les modalités pratiques de cette désignation ne sont pas précisées. Tel est l'objet du présent article introduit par le Sénat qui insère à cette fin un nouvel article 40-1 dans le code de procédure pénale.

Le dispositif proposé prévoit que « lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit », l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le procureur de la République. Deux hypothèses sont alors être envisagées : si le procureur de la République décide de mettre l'action publique en mouvement, il en informe « sans délai » le bâtonnier de l'ordre des avocats pour que la victime puisse être immédiatement assistée par un avocat de permanence, notamment en cas de poursuites de l'auteur de l'infraction par comparution immédiate ; s'il décide, au contraire, de classer la plainte, il informe cependant la victime de son droit d'adresser directement « sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice ».

La Commission a adopté l'article 39 bis sans modification.

Article 40

(art. 9-2 [nouveau] de la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Extension du bénéfice de l'aide juridictionnelle de plein droit
au profit des victimes d'infractions graves

L'aide juridictionnelle a pour objet d'aider les personnes dont les ressources sont insuffisantes à faire valoir leurs droits en justice. A cet effet, elle peut être totale, le bénéficiaire ne supportant alors aucun frais, ou partielle, en fonction des revenus de l'intéressé. Ainsi, l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose qu'une personne seule ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle totale que si ses ressources mensuelles sont inférieures à 789 euros et à 1 184 euros pour l'aide juridictionnelle partielle, sachant que chaque personne à charge supplémentaire entraîne une majoration de 90 euros de ces montants. Toutefois, l'article 6 de la même loi prévoit que l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes dont les revenus sont supérieurs « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». De même, l'article 9-1 de la loi dispose que, dans toute procédure, le concernant, le mineur entendu par le juge dans le cadre d'une procédure civile bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il est assisté d'un avocat. Enfin, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 (92), l'aide juridictionnelle est accordée de droit à toute personne formulant une demande devant le tribunal départemental des pensions.

Hormis ces trois dispositions, aucune autre dérogation aux conditions de ressources n'est prévue par le droit en vigueur, quelque soit la nature de la procédure, la qualité d'auteur ou de victime d'infraction du demandeur, ce qui n'est pas satisfaisant. En effet, s'agissant des victimes d'infractions particulièrement graves, qui sont durablement affectées ou meurtries par les faits qu'elles ont subis, il est regrettable que de telles conditions leur soient opposables alors même qu'elles devraient pouvoir bénéficier, de droit, de l'ensemble des dispositifs de solidarité mis en place par l'Etat.

C'est pourquoi, le présent article a pour objet de faire bénéficier de l'aide juridictionnelle totale de plein droit les victimes, ou leurs ayant droit, « des infractions les plus graves », selon l'expression figurant dans l'exposé des motifs du présent projet. A cette fin, il insère dans la loi du 10 juillet 1991 un article 9-2 nouveau qui énumère lesdites infractions dont la liste est établie selon un double critère : il s'agit exclusivement d'infractions criminelles, donc punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans, commises contre les personnes.

Ainsi, ne seront pas assujetties au respect de la condition de ressources prévue en matière d'aide juridictionnelle, les victimes, ou leurs ayants droits, des crimes de :

-  meurtre ou empoisonnement, définis par les articles 221-1 à 221-5 du code pénal ;

-  tortures et actes de barbarie, prévus et réprimés par les articles 222-1 à 222-6 du même code ;

-  violences aggravées ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, réprimées par les articles 222-8 et 222-10. Il s'agit notamment, des violences commises sur : un mineur de quinze ans ; une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; un ascendant légitime ou naturel ; un magistrat, un juré, un avocat, un gendarme ou un policier ; un témoin, une victime ou une partie civile afin de l'empêcher de dénoncer les faits ou d'agir en justice. Sont également incluses dans ces dispositions, les violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Toutefois, le rapporteur regrette que les ayants droit de la personne décédée de violences simples ayant entraîné sa mort ne figurent parmi les bénéficiaires de plein droit de l'aide juridictionnelle. C'est pourquoi, la Commission, suivant la proposition du rapporteur, a adopté un amendement en ce sens (amendement n° 95) ;

-  violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur un personne particulièrement vulnérable ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente réprimées par les dispositions du 1° et 2° de l'article 222-14 ;

-  viol aggravé, selon les modalités prévues par les articles 222-24 à 222-26 du code pénal. Il s'agit, notamment, du viol : ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ; accompagné ou précédé d'actes de barbarie ; commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable ; commis par un ascendant ou une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Le Sénat a décidé d'élargir au viol simple le champ d'application des dispositions du présent article, ce que le rapporteur approuve sans réserves compte tenu du préjudice moral et physique que subissent les victimes de cette infraction ;

-  séquestration ou enlèvement, atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de détournement d'aéronef ou de toute autre moyen de transport, en lien avec une entreprise terroriste, en application des dispositions du 1° de l'article 421-1 du même code.

Selon les informations communiquées au rapporteur, le coût total de ces nouvelles dispositions serait de 4,2 millions d'euros pour un nombre de victimes concernées estimé à 5 300 par les services de la Chancellerie.

Les dispositions du présent article devraient être complétées par des mesures réglementaires tendant à simplifier la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle afin de réduire les délais d'examen des demandes. Il est notamment envisagé de supprimer l'évaluation de certains avantages en nature du demandeur et de clarifier les prestations sociales prises en compte. En outre, un effort particulier sera entrepris afin d'harmoniser les pratiques des bureaux d'aide juridictionnelle, s'agissant, en particulier, de l'admission des mineurs au bénéfice de l'aide.

Pour répondre à certaines inquiétudes qui se sont exprimées, le rapporteur souhaite qu'une réflexion soit engagée sur les modalités de rémunération des avocats intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle, qui devraient être davantage sollicités compte tenu des mesures nouvelles résultant du présent article.

La Commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Après l'article 40

La Commission a rejeté deux amendements de Mme. Maryse Joissains-Masini, l'un tendant à punir le délit d'offense au Président de la République, prévu par l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 80 000 euros, le second de coordination. Elle a également rejeté l'amendement n° 17 de M. Christian Estrosi prévoyant que le maire peut, sans préjudice des droits de la victime et au nom de sa commune, se constituer partie civile lorsque l'infraction a été commise sur la voie publique.

Article 41

(art. 74-1 et 80-4 [nouveaux] du code de procédure pénale et art. 26 de la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Recherche des personnes disparues -
Renforcement des moyens d'investigation

Chaque année en France, 6 565 personnes, mineures et majeures, disparaissent dans des circonstances qui peuvent faire craindre qu'elles aient été victimes d'un crime ou d'un délit susceptibles de mettre leur vie en danger. 6 474 d'entre elles sont retrouvées, dans 51% des cas moins de 8 jours après le signalement de leur disparition. Cependant, près d'une centaine de personnes demeurent introuvables. Or, lorsque les services de police ou de gendarmerie sont sollicités par les familles ou les proches des personnes disparues, ils ne bénéficient pas des instruments juridiques leur permettant de mener toutes les investigations nécessaires.

En effet, lorsqu'une personne disparaît, rien n'indique qu'une quelconque infraction ait été commise, la disparition pouvant être tout autant la conséquence de sa volonté délibérée que l'acte préparatoire d'un crime ou d'un délit dont elle serait la victime. Dès lors, les policiers ne bénéficient d'aucun des pouvoirs qui leurs sont reconnus par la loi en matière d'enquête judiciaire qui requiert, précisément, la commission d'un crime ou d'un délit. Sollicités par les familles, ils ne peuvent donc procéder qu'à une enquête de police administrative ; dans ce cadre, ils sont dépourvus de tout moyen de contrainte, qu'il s'agisse de la possibilité de requérir auprès du procureur de la République le concours de la force publique à l'encontre d'un témoin refusant de comparaître, de placer une personne suspecte en garde à vue ou, dans le cadre d'une enquête de flagrance, de perquisitionner un domicile privé.

Le cadre légal de l'enquête administrative, qui est défini par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, évoque, certes, « l'enquête » menée par les services de police ou de gendarmerie mais sans véritablement en préciser le contenu, si ce n'est l'inscription d'office de la personne déclarée disparue au fichier des personnes recherchées. En pratique, les policiers ou les gendarmes procèdent à des enquêtes de voisinage ou interrogent d'autres administrations qui peuvent refuser de leur communiquer des informations. Or, lorsque la disparition est soudaine et revêt un caractère inquiétant, ces pouvoirs de police administrative ne sont pas suffisants puisqu'ils ne permettent pas aux enquêteurs d'agir de façon adaptée. L'inexistence d'une procédure intermédiaire, entre l'enquête administrative et l'enquête judiciaire constitue donc une lacune de notre droit qui a également été relevée par le rapport de l'inspection générale des services judiciaires diligenté à la suite de l'affaire dite des « disparues de l'Yonne ».

Le présent article a précisément pour objet de la combler en créant deux procédures judiciaires d'enquête ou d'information pour recherche des causes d'une disparition suspecte. En outre, afin de procéder à l'articulation de l'enquête administrative avec ces deux nouvelles procédures judiciaires, des modifications des dispositions de l'article 26 de la loi 21 janvier 1995 sont également proposées.

a) Une procédure d'enquête judiciaire pour recherche des causes d'une disparition est créée

Par analogie avec l'enquête ou l'information judiciaires pour recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 du code de procédure pénale, le paragraphe I du présent article introduit un nouvel article 74-1 relatif à l'enquête judiciaire pour identification des causes d'une disparition suspecte. Ainsi, lorsque la disparition d'un « mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée », les officiers de police judicaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, devraient pouvoir, sur instruction du procureur de la République, enquêter selon les modalités prévues par les articles 56 à 62 du code de procédure pénale aux fins de découvrir la personne disparue.

Les références précitées visent exclusivement des prérogatives dévolues aux officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes de flagrance ce qui est logique puisque, la disparition venant de survenir ou d'être constatée, la situation est équivalente à celle qui existe en cas de crime ou de délit flagrants. Toutefois, à l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions du procureur de la République, les investigations menées par les policiers ne pourront se poursuivre que dans les formes de l'enquête préliminaire ainsi que le précise la dernière phrase du premier alinéa de l'article 74-1. En pratique, pendant les huit premiers jours suivant les instructions du procureur, les officiers de police judiciaire pourront donc, notamment : procéder à des perquisitions (articles 56 à 59 du code de procédure pénale) ainsi qu'à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en ayant recours aux personnes qualifiées nécessaires (article 60) ; défendre à toute personne de s'éloigner (article 61) ; entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, celle-ci étant tenue de comparaître et, à défaut, pouvant être contrainte de le faire par la force publique (article 62).

En revanche, ils ne pourront placer une personne en garde à vue. En effet, en application des dispositions des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, une personne ne peut être placée en garde à vue que s'il « existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenter de commettre une infraction. » Or, l'objet même de l'article 74-1 nouveau est de déterminer les causes d'une disparition inexpliquée ce qui suppose que les services de police ne sont pas en mesure d'identifier un quelconque suspect auteur d'infraction. Bien évidemment, si à l'occasion de leur enquête sur les causes de la disparition, les officiers de police judiciaire découvrent des faits laissant à penser qu'une infraction a été commise à l'encontre de la personne disparue, par exemple un enlèvement ou une séquestration, ils changeront alors immédiatement de procédure judiciaire. Dans cette hypothèse, ils agiront, selon les cas, dans le cadre de l'enquête de flagrance ou préliminaire et, le cas échéant, placeront en garde à vue la personne suspectée d'être l'auteur de l'infraction.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 74-1 seront également applicables en cas de disparition « d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé » ainsi que le précise son dernier alinéa. Les critères retenus tendent, notamment, à exclure du champ d'application de cet article les disparitions non inquiétantes, par exemple celle de l'un des conjoints d'un couple de majeurs lorsque son intention de se séparer était notoire. En revanche, la disparition d'une personne âgée isolée, parce qu'elle est inquiétante, relèvera de la procédure prévue par l'article 74-1.

Enfin, le procureur de la République saisi des faits pourra également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition, les modalités de cette procédure étant précisées par l'article 80-4 nouveau du code de procédure pénale, inséré par le paragraphe II du présent article.

b) La possibilité de saisine du juge d'instruction par le procureur de la République est prévue

On relèvera, au préalable, que la nouvelle procédure d'information prévue par l'article 80-4 du code de procédure pénale sera applicable aux recherches des causes de la disparition d'une personne disparue dans les conditions prévues par l'article 74-1 mais aussi à celles entreprises sur le fondement des dispositions de l'article 74, qui ont pour objet de déterminer les raisons d'un décès dont les causes sont inconnues ou suspectes.

Le premier alinéa de l'article 80-4 prévoit que, saisi par le procureur de la République, le juge d'instruction procède « conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier » du code de procédure pénale, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions relatives au juge d'instruction. Toutefois, dans la mesure où l'information judiciaire est ouverte, non pour élucider un crime ou un délit mais pour rechercher les causes d'une mort ou d'une disparition, nombre des pouvoirs reconnus au juge d'instruction ne trouveront pas à s'appliquer. Par hypothèse, à ce stade, il n'y a pas d'infraction constatée ni, encore moins, de personne mise en cause. En outre, la jurisprudence a précisé au sujet de l'instruction pour cause de mort suspecte (93), que la saisine du juge d'instruction ne mettait pas en mouvement l'action publique.

Pour permettre au juge d'instruction, saisi en application des dispositions des articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, de procéder à certains actes utiles qui ne peuvent, dans le cadre de l'instruction, être mis en _uvre que si la peine encourue atteint un certain quantum, il était nécessaire de le prévoir expressément dans la loi. Tel est l'objet de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 80-4 qui indique que le juge d'instruction peut requérir l'interception des correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations « d'écoutes téléphoniques » se feront sous l'autorité et le contrôle du magistrat instructeur et selon les modalités de droit commun prévues par les articles 100-1 à 100-7 du code de procédure pénale. Toutefois, les interceptions ordonnées dans ce cadre ne pourront excéder une durée de deux mois renouvelables, alors que l'article 100-2, dans le régime de droit commun fixe cette durée à quatre mois renouvelables. Ces nouvelles dispositions prendront toute leur importance notamment dans l'hypothèse d'une fugue de mineur. En effet, le placement sur « écoutes » de ses proches pourrait améliorer l'efficacité des recherches en facilitant la localisation du jeune disparu. Par ailleurs, le juge d'instruction saisi sur le fondement des dispositions de l'article 80-4 pourra également, selon les modalités de droit commun, procéder lui-même à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité ou donner commission rogatoire aux officiers de police judicaire afin qu'ils exécutent tous les actes rendus nécessaires par l'information.

Comme c'est le cas dans le cadre de toute instruction, la première phrase du second alinéa de l'article 80-4 rappelle que « les membres de la famille de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident ». Outre une modification de portée rédactionnelle, le Sénat a également souhaité, par analogie avec la procédure d'enquête administrative, élargir aux « proches » de la personne disparue la possibilité de se constituer partie civile, ce que le rapporteur approuve. Toutefois, la dernière phrase du second alinéa de l'article dispose que l'adresse de la personne majeure disparue qui est retrouvée par les enquêteurs ne peut être communiquée sans son accord à la partie civile. S'agissant d'un mineur ou d'un majeur protégé, sa nouvelle adresse ne pourra être communiquée qu'avec l'accord du juge d'instruction. Il faut souligner, en effet, que la jouissance de la liberté individuelle implique également le droit de disparaître.

c) Les pouvoirs d'enquête de la police administrative sont clarifiés et renforcés

Le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 détermine le champ d'application de la procédure de recherche administrative des personnes disparues qui s'applique « à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, où à celle d'un majeur dont les services de police ou de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé ».

Saisis par les proches d'une personne disparue les policiers ou les gendarmes auront donc le choix, soit de mener une enquête administrative, soit de solliciter le procureur de la République afin qu'il les autorise à procéder à une enquête judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale. Bien évidemment, lorsque le procureur de la République retiendra cette dernière solution, il sera mis fin aux éventuelles recherches administratives déjà entreprises ainsi que le précise le 5° du IV du présent article qui modifie, en conséquence, le dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995. Dans les faits, les policiers apprécieront l'adéquation entre les circonstances de l'affaire dont ils sont saisis et les moyens d'investigations dont ils disposent dans les cadres respectifs de l'enquête administrative ou judiciaire et agiront en conséquence. Ainsi, les enquêteurs pourront désormais répondre avec davantage de souplesse et de pertinence aux sollicitations provenant des personnes déclarant une disparition. On soulignera, cependant, qu'en cas de désaccord entre le déclarant et les services de police ou de gendarmerie sur la qualification de la disparition, le procureur de la République, à la demande du déclarant, sera saisi sans délai « aux fins de décision ». Inchangée par le présent projet de loi, cette disposition du deuxième alinéa de l'article 26 recouvre, à titre d'exemple, l'hypothèse d'un désaccord entre le déclarant soutenant qu'un enlèvement a été commis et les services de police ou de gendarmerie estimant qu'il s'agit simplement d'une disparition dont la cause demeure, pour l'heure, inexpliquée.

Dès lors que le représentant du parquet sera saisi par les policiers ou les gendarmes, de toute demande tendant à l'application de la procédure d'enquête judiciaire pour recherche des causes d'une disparition, d'une part, et d'un éventuel désaccord avec un déclarant sur la qualification d'une disparition, d'autre part, il paraît inutile qu'il soit, en outre, systématiquement prévenu de toute disparition. C'est pourquoi, le 3° du III du présent article supprime la disposition en ce sens qui figurait au 4e alinéa de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995. En revanche, le représentant du parquet sera informé de la disparition d'une personne « dès la découverte d'indice laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application » ainsi que le prévoient les dispositions du 7e alinéa nouveau de l'article 26 précité, inséré par le 3e alinéa du 4° du III du présent article.

S'agissant des personnes susceptibles de déclarer la disparition, le troisième alinéa de l'article 26 en vigueur vise le « conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, s_ur ou proche » pour préciser qu'il « bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie ». Le 2° du III du présent article ajoute à cette énumération des déclarants « le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ainsi que « le représentant légal ou l'employeur » et précise que la disparition « doit immédiatement faire l'objet d'une enquête ».

En ce qui concerne l'enquête administrative proprement dite, ses modalités sont précisées et renforcées par les dispositions des 5e et 6e alinéas nouveaux de l'article 26 insérés par les deux premiers alinéas du 4°  du III du présent article. Désormais, les policiers ou les gendarmes pourront procéder à « toutes recherches et auditions utiles à l'enquête ». En outre, les enquêteurs en dresseront un « rapport détaillé ou un procès -verbal si nécessaire », respectivement, communiqué à leur supérieur hiérarchique ou au procureur de la République.

Par ailleurs, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie pourront « directement », et non plus « sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire » comme le prévoit le droit en vigueur, requérir des organismes publics détenant des fichiers nominatifs la communication de tout renseignement permettant de localiser la personne. De surcroît, le dispositif proposé étend cette possibilité aux « établissements privés » détenant de tels fichiers. En outre, quelle que soit la nature publique ou privée de l'organisme, l'éventuelle obligation de secret des personnels employés ne pourra plus être opposée aux demandes des enquêteurs. En pratique, les policiers ou les gendarmes pourront donc obtenir des organismes de sécurité sociale, d'enseignement, mais aussi des établissements bancaires ou de crédit, les données à caractère personnel en leur possession concernant la personne disparue. Les recherches entreprises s'en trouveront considérablement facilitées, de sorte que l'on peut espérer une augmentation du nombre de personnes retrouvées. Pour le reste, le dispositif de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 demeure inchangé. Ainsi, les enquêteurs saisis d'une déclaration de disparition devront continuer d'inscrire immédiatement la personne concernée au fichier des personnes recherchées, sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent.

Au-delà de ces modifications législatives, le rapporteur tient également à rappeler que le Gouvernement a créé, par le décret n° 2002-732 du 3 mai dernier, l'office central chargé des disparitions inquiétantes des personnes qui a pour mission d'animer et de coordonner sur le plan national les recherches des personnes disparues dans des circonstances suspectes. Rattaché au ministère de l'intérieur et à la direction générale de la police nationale, cet office est composé de policiers spécialistes de ce type d'investigations et peut, le cas échéant, également associer des gendarmes à ses travaux.

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 42

(Article L. 142-5 du code de la route)

Constatation des infractions routières à Mayotte

Le présent article concerne la constatation des infractions routières à Mayotte ; l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 a donné compétence aux fonctionnaires de police à Mayotte pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route ou par d'autres dispositions réglementaires si elles se rapportent à la circulation routière.

L'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport a supprimé, par erreur, cette disposition relative à Mayotte ; l'article 42 du projet de loi se limite donc à rétablir dans le code de la route les dispositions supprimées. Par rapport à la rédaction antérieure, le projet de loi précise simplement que la liste des contraventions que les fonctionnaires de police à Mayotte sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par le rapporteur (amendement n° 96). Puis elle a rejeté l'amendement n° 39 de M. Mansour Kamardine déjà satisfait.

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43

(art. L. 142-5 du code de la route)

Application en outre-mer et habilitation du Gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution

Cet article prévoit l'adaptation du présent projet de loi aux territoires d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'actualisation du droit applicable outre-mer en matière judiciaire.

Le premier paragraphe avait initialement pour objet de faire une liste des dispositions du projet de loi applicables à Mayotte ; étaient ainsi explicitement mentionnées comme étant applicables les titres III (réforme du droit pénal des mineurs) et IV (simplification de la procédure pénale), l'article 29 (brouillage des téléphones portables dans les établissements pénitentiaires) et le I et II de l'article 41 (recherche des personnes disparues). En vertu de l'article 3 de la loi n °2000-616 du 11 juillet 2001, la collectivité départementale de Mayotte est soumise pour un grand nombre de matières au principe de l'assimilation législative : ainsi, dans les domaines concernés, les lois sont applicables de plein droit sans nécessiter de mentions d'applicabilité. Le droit pénal, la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse font partie de ces domaines relevant de l'assimilation législative ; en conséquence, le Sénat a jugé inutile la mention d'applicabilité spécifique à Mayotte.

Il est exact que pour pédagogique que soit une telle mention, elle est en contradiction avec la loi statutaire du 11 juillet 2001 ; elle risque effectivement, comme l'a souligné le rapporteur de la Commission des lois au Sénat, de créer un précédent fâcheux qui reviendrait à exiger des mentions d'applicabilité lorsque la loi est applicable d'emblée. Le principe d'assimilation, souhaité par tous les mahorais, serait, dès lors, battu en brèche au profit d'un retour au principe de spécialité.

Le rapporteur propose dès lors de retenir la rédaction adoptée par le Sénat.

Les trois autres paragraphes de l'article prévoient une habilitation du Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du présent projet de loi ainsi que de diverses dispositions en matière de procédure judiciaire à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes françaises.

Le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution dispose à cet effet que « le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » Ainsi, à la demande du Gouvernement, le Parlement peut se dessaisir momentanément de sa compétence, à la condition, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, pour le Gouvernement « [d']indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il propose de prendre ».

Dans le projet de loi présenté, le domaine de l'habilitation est précisément déterminé et la finalité clairement définie ; la modernisation et l'adaptation du droit outre-mer constitue, en effet, un « classique » des lois d'habilitation.

Les domaines de l'habilitation proposée avec cet article concernent d'abord l'adaptation du présent projet de loi ; seront ainsi étendus à l'outre-mer les titre Ier (programmation) et II (justice de proximité), les chapitres II à IV du titre V (hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, placement sous surveillance électronique, répartition des détenus), les articles 38 à 40 (assistants de justice au tribunal administratif, droit des victimes d'être assistées d'un avocat commis d'office, aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes de certains crimes) et le III de l'article 41 (recherche des personnes disparues).

Les autres ordonnances permettront également l'extension dans les mêmes collectivités des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; ces articles concernent essentiellement les assistants de justice et les procédures de conciliation et de médiation. Les ordonnances auront, en outre, pour objet d'intégrer dans la fonction publique d'Etat le personnel pénitentiaire du territoire de la Polynésie française et de Mayotte et de supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis-et-Futuna pour rendre applicables les dispositions législatives du code de justice administrative.

Le paragraphe III de l'article prévoit la consultation des autorités locales concernées sur les projets d'ordonnances.

Enfin, le paragraphe IV fixe, conformément à l'article 38 de la Constitution, le délai pendant lequel le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances, ainsi que le délai dans lequel il devra déposer le ou les projets de loi portant ratification. Le calendrier retenu est le suivant : publication des ordonnances avant douze mois à compter de la promulgation de la présente loi ; dépôt des projets de loi de ratification quinze mois après cette promulgation.

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

Article 44 (nouveau)

(art. 140 du code minier)

Compétence du procureur de la République pour ordonner la destruction
des matériels ayant servi à commettre une infraction au code minier

L'article 140 du code minier précise que les infractions aux dispositions du livre premier de ce code et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux adressés au parquet.

Introduit par le Sénat en première lecture sur amendement de M. Georges Othily, cet article donne compétence au procureur de la République pour ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre ces infractions, dès lors qu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement leur renouvellement.

De fait, il s'agit ainsi de remédier aux difficultés rencontrées pour neutraliser des matériels d'orpaillage clandestins utilisées dans les exploitations minières illicites en Guyane. Donnant un avis favorable à l'adoption de cet amendement, le Ministre de la justice a, en effet, indiqué en séance publique que les matériels pourront donc désormais être détruits sur place « alors qu'à l'heure actuelle, l'Etat français est obligé de saisir le matériel, de la ramener à Cayenne, où il est en général volé et revendu ».

La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (n° 154) modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

TITRE IER

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

TITRE IER

DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Article 1er

Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.

Article 1er

(Sans modification) (1)

Article 1er

(Sans modification) (1)

(1)  Cf. amendements adoptés sur le rapport annexé dans l'annexe correspondante.

(1)  Cf. amendements adoptés sur le rapport annexé dans l'annexe correspondante.

Article 2

Pour la mise en _uvre de ces orientations, il est prévu d'allouer 3,65 milliards d'euros sur les années 2003 à 2007 au titre des créations d'emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du fonctionnement, des actions d'intervention et des équipements des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions de justice.

Article 2

Les crédits nécessaires à la mise en _uvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations ... ...
équipements de l'administration centrale du ministère de la justice, des juridictions ...

Article 2

(Sans modification).

Le montant des autorisations de programme prévues pour l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750 millions d'euros en masse.





... d'euros.

Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts en 2002, à l'évolution du point fonction publique et aux effets du glissement-vieillesse technicité sur le coût des rémunérations.





... ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels.

Seront créés sur la période 2003-2007, 10 100 emplois budgétaires permanents.

(Alinéa sans modification).

Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois.

(Alinéa sans modification).

Loi n° 87-432
du 22 juin 1987 relative au
service public pénitentiaire

Article 3

L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

Article 3

(Sans modification)

Art. 2. -  L'Etat peut confier à une personne de droit public ou privé ou à un groupement de personnes de droit public ou privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.

« Art. 2. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée, l'État peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.

L'exécution de cette mission résulte d'une convention passée entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat. Cette personne ou ce groupement de personnes sont désignés à l'issue d'un appel d'offres avec concours.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

« Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé selon une habilitation définie par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre de l'appel d'offres avec concours prévu à l'alinéa précédent.

« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. »

Loi n° 85-704
du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la
maîtrise d'_uvre privée

Art. 7. -  La mission de maîtrise d'_uvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

-  au maître d'_uvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

-  au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.

Art. 18. -  I. -  Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code.

II. -  Un décret fixe les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 7, 8, 10 et 11 inclus lorsqu'il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisé à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation.

Code du domaine de l'Etat

Art. L. 34-3-1. - [texte adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure] L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer

Art. L. 34-7-1. - [texte adopté par l'Assemblée nationale en 1e lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure] Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-7, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 34-7 sont applicables.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1311-2. - [texte adopté par l'Assemblée nationale en 1e lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure] Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

Code de l'expropriation
pour cause
d'utilité publique

Art. L. 15-9. -  Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.

Article 4

La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'État des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus au premier alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus tard le 30 juin 2007.

Article 4

(Sans modification).

Article 4

(Sans modification)

Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.

Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.

Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.

Code de l'urbanisme

Art. L. 314-1 à L. 314-8. - Cf. annexe

Article 5

Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi.

Article 5

(Sans modification).

Article 5

... L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du...

(amendement n° 149)

Article 6

Les dispositions de la présente loi feront l'objet d'une évaluation annuelle par une instance extérieure aux services concernés, permettant de mesurer les résultats obtenus par rapport aux objectifs retenus et de les rapporter aux moyens engagés.

Article 6

A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'occasion de la présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

Article 6

(Alinéa sans modification).

Cette évaluation portera notamment sur :

Alinéa supprimé.

Cette évaluation portera notamment sur :

1°  L'instauration de la justice de proximité ;

1°  Alinéa supprimé.

- l'instauration de la juridiction de proximité ;

2°  La réduction des délais de traitement des affaires civiles et pénales et la résorption du stock des affaires à juger ;

2°  Alinéa supprimé.

- la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de sécurité sociale ;

- les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;

3°  L'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

3°  Alinéa supprimé.

- l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

4°  L'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;

4°  Alinéa supprimé.

- l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;

5°  Le développement de l'aide aux victimes ;

5°  Alinéa supprimé.

- le développement de l'aide aux victimes ;

6°  L'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires.

6°  Alinéa supprimé.

- l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires.

(amendement n° 150)

TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITE

TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITE

TITRE II

DISPOSITIONS INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITE

Code de l'organisation
judiciaire

Article 7

I. -  L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :

Article 7

I. -  (Sans modification).

Article 7

I. -  (Sans modification).

Livre III

Le tribunal de grande
instance et le tribunal
d'instance

« Livre III

« Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité

II. -  Il est inséré, après le titre II du livre III du code de l'organisation judiciaire (partie législative), un titre III ainsi rédigé :

II. -  Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Titre III

« La juridiction de proximité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre unique

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1 

« Institution, compétence et fonctionnement

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 331-1. -  Il est institué, dans le ressort de chaque cour d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.

« Art. L. 331-1. -(Sans modification).

« Art. L. 331-1. -(Sans modification).

« Art. L. 331-2. -  En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des affaires personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 € ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1 500 €.

« Art. L. 331-2. -  
...

 des actions per-
sonnelles ...

« Art. L. 331-2. -(Sans modification).

« Elle connaît aussi des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

... connaît des ...

... les
conditions prévues au premier alinéa.

« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

« Art. L. 331-3. -  En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties.

« Art. L. 331-3. -(Alinéa sans modification).

« Art. L. 331-3. -

... parties par elle-même ou, le cas échéant, et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(amendement n° 151)

« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation de l'obligation liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli préalablement l'avis, selon le cas, de l'autre ou des autres parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant que juridiction de proximité. 

« Art. L. 331-4. -  





... l'interprétation du contrat liant ...






... statue en ...

« Art. L. 331-4. -  

... rec- cueilli l'avis...

(amendement n° 152)

Code de procédure pénale

Art. 706-72. - Cf. infra art. 9 du projet de loi

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945
relative à l'enfance
délinquante

Art. 21. - Cf. infra art. 18 du projet de loi

« Art. L. 331-5. -  En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 20-1-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Art. L. 331-5. -  









...
l'article 21 de ...

« Art. L. 331-5. -  (Sans modification).

«  Section 2

« Organisation

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 331-6. -  Le siège et le ressort de la juridiction de proximité sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 331-6. -  
... ressort des juridictions de ...

« Art. L. 331-6. -  (Sans modification).

« Art. L. 331-7. -  La juridiction de proximité statue à juge unique.

« Art. L. 331-7. - (Sans modification).

« Art. L. 331-7. - (Sans modification).

« Art. L. 331-8. -  La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 331-8. - (Sans modification).

« Art. L. 331-8. - (Sans modification).

« Art. L. 331-9. -  En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance territorialement compétent, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance. »

« Art. L. 331-9. -  






... d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par ...

« Art. L. 331-9. - (Sans modification). 

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative

Art. 21. -  Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder :

1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;

2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.

La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.

L'instance est alors poursuivie.




Article 7 bis (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis

(Alinéa sans modification).

« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer la personne qu'il a désignée à cet effet. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.

... ren-contrer une personne, désignée à cet effet, remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Celle-ci...

(amendement n° 153)

Code de l'organisation
judiciaire

Art. L. 811-1. -  Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.

Article 8

A l'article L. 811-1 du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté après les mots : « en matière pénale », les mots : « ainsi que des juridictions de proximité  ».

Article 8



... judi-
ciaire, après les mots : « en matière pénale », sont insérés les mots : ...

Article 8

(Sans modification).

Code de procédure pénale

Livre IV. -  De quelques procédures particulières

Article 9

Il est ajouté, après le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale, un titre ainsi rédigé :

Article 9

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXIV ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification).

« Titre XXIV

« Dispositions relatives à la juridiction de proximité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 521 à 549. -  Cf. annexe.

« Art. 706-72. -  La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.

« Art. 706-72. - (Sans modification).

Art. 41-2 et 41-3. -Cf. infra, art. 21 du projet de loi.

« La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.

Art. 45. -  Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

Art. 46. -  En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

Art. 47. -  S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

Art. 48. -  S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT REFORME DU DROIT PENAL DES MINEURS

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT REFORME DU DROIT PENAL DES MINEURS

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT REFORME DU DROIT PENAL DES MINEURS

Section 1

Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs

Section 1

Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs

Section 1

Dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs

Code pénal

Article 10

L'article 122-8 du code pénal est ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

Article 10

(Sans modification).

Art. L. 122-8. -  Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

« Art. 122-8. -  Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.

« Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 2. -  Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

Article 11

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11





... est ainsi rédigé :

Article 11

(Sans modification).

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5.

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »

(Alinéa sans modification).

Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Art. 15-1. - Cf. infra art. 12 du projet de loi

Art. 20-2. - Cf. infra art. 19 du projet de loi

Art. 20-3. -  Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.

Art. 20-4. -  La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.

Art. 20-5. -  Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Art. 20-6. -  Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

Art. 20-7. -  Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.

Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

Art. 20-8. -  Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.

Art. 20-9. - Cf. infra art. 19 du projet de loi.

Article 12

Il est ajouté après l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée un article 15-1 ainsi rédigé :

Article 12

Après ...
... l'ordonnance n° 45-174 du ... ... précitée, il est inséré un article ...

Article 12

(Alinéa sans modification).

« Art  15-1. -  Le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :

« Art. 15-1. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 15-1. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal...

(amendement n° 154)

« 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

Art. 12-1. -  Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.

« 4° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités.

Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

La mise en _uvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.

« 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.



...
jeunesse ou le service habilité chargé ...

Art. 15. -  Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15. »

(Alinéa sans modification).

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art.  20. -  Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la Cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.

La Cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la Cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la Cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la Cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la Cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la Cour d'assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la Cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la Cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la Cour d'assises.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la Cour d'assises des mineurs et la Cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la Cour d'assises et à la Cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la Cour d'assises des mineurs

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la Cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

Article additionnel

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est ainsi rédigé :

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 16 et 19 (alinéa 1er).

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19. »

(amendement n° 155)

Code de procédure pénale

Art. 768. -  Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :

1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;

3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

Article 13

I. -  Au 3° de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : « des articles 8, 15, 16 et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ».

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au ...
... 768, les mots ...

Article 13

(Sans modification).

4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;

8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante

Art. 8. - Cf. infra art. 15 du projet de loi.

Art. 15 et 15-1. -  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

Art. 16. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Art. 16 bis. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.

Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.

Art. 28. -  Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.

Code de procédure pénale

Art. 769-2. -  Sont retirées du casier judiciaire :

1° Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité ;

II. -  Au 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale, les mots : « des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ».

2° Au ...
... 769-2, les mots ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 8. -  Cf. infra art. 15 du projet de loi.

Art. 15 et 15-1. -  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

Art. 16, 16 bis et 28. -  Cf. supra.

Code de procédure pénale

Art. 775. -  Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n°. 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

III. -  Au 1° de l'article 775 du code de procédure pénale les mots : « des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 » sont remplacés par les mots : « des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 16 bis, 18 et 28 ».

3° Au ...
... 775, les mots ...

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;

5°  Abrogé

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 du Code de justice militaire ;

7°  abrogé

8°  abrogé

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;

12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 2. -  Cf. supra art. 11 du projet de loi.

Art. 8. -  Cf. infra art. 15 du projet de loi.

Art. 15 et 15-1. -  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

Art. 16, 16 bis et 28. -  Cf. supra.

Art. 18. -  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 2.

Section 2

Dispositions relatives
à la rétention des mineurs
de dix à treize ans

Section 2

Dispositions relatives
à la retenue des mineurs
de dix à treize ans

Section 2

Dispositions relatives
à la retenue des mineurs
de dix à treize ans

Article 14

Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

Article 14


... ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ...

Article 14

(Sans modification).

Art. 4. -  I. -  Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

I. -  Dans la deuxième phrase, les mots : « des indices graves et concordants » sont remplacés par les mots : « des indices graves ou concordants », les mots : « un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement » et les mots : « qui ne saurait excéder dix heures » sont remplacés par les mots : « qui ne saurait excéder douze heures ».

II. -  Dans la troisième phrase, les mots : « pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures ».

1° Dans ...










2° Dans ...

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à commette un avocat d'office.

II. -  Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III. -  Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

IV. -  Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

V. -  En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

VI. -  Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier.

L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Section 3

Dispositions relatives au placement des mineurs dans des centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire

Section 3

Dispositions relatives au placement des mineurs dans des centres éducatifs fermés, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire

Section 3

Dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire dans des centres éducatifs fermés, ou en détention provisoire

(amendement n° 156)

Art. 8. -  Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 11.

Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Article 15



I. -  Au troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « des articles 10-1 et 11 ».

Article 15

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots ...

Article 15

(Alinéa Sans modification).

1° (Sans modification).

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

3° Soit l'admonester ;

4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Art. 10-1. -  Cf. infra.

Art. 11. - Cf. infra art. 16 du projet de loi.

II. -  Après l'article 10 de l'ordonnance précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article 10, il ...

2° (Alinéa sans modification).

« Art. 10-1. -  I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.

« Art. 10-1. - I. - (Sans modification).

« Art. 10-1. - I. - (Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 114. -  . . . . . .

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« II. -  Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe également le mineur qu'en cas de non respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1°  Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;

« 1°  (Sans modification).

« 1°  (Sans modification).






Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 10. -  Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

« 2°  Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.

« 2°  (Sans modification).

« 2°  (Sans modification).

Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure.

Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.

Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.

Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :

1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

2° A un centre d'accueil ;

3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.

S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.

Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.

Art. 33. -  Cf. infra art. 20 du projet de loi.

« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. Elles font l'objet d'une ordonnance motivée.

(Alinéa sans modification).


...renouvelées par ordonnance motivée qu'une .. ... mois.

(amendement n° 157)

« Le responsable des services ou centres désignés en application des 1° et 2° ci-dessus doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.



... 2° doit
...

« Le responsable du service ou centre désigné en....

(amendement n° 158)

Art. 8. - Cf. supra art. 15 du projet de loi.

« III. -  En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures de placement prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis.

« III. -  






... cinq ans.

« III. -  











... 16 bis et lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine. »

(amendement n° 159)

Art. 10. - Cf. supra

Art. 15. - Cf. supra art. 12 du projet de loi

Art. 16 et 16 bis. - Cf. supra art. 13 du projet de loi.

Art. 33. - Cf. infra art. 20 du projet de loi.

« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2° du II ci-dessus. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.

Alinéa supprimé.

« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux dispositions du 2° du II ci-dessus. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33.

(amendement n° 160)

Code de procédure pénale

Art. 137.2. -  Cf. annexe.

« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant du service qui suit le mineur. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 16

Article 16

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

Article 16

(Alinéa sans modification).



Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée

I. -  Le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

Art. 11. -  Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-1 soient insuffisantes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article 10-1.

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1.

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit.

... nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge. Lorsque le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée. »

(Alinéa sans modification).

... déterminées par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat estime...

(amendement n° 161)

En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième aliéna de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.

1° bis (nouveau). - A l'avant dernier alinéa du même article, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « des treizième et quatorzième alinéas ».

bis. -  (Sans modification).

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10.

Code de procédure pénale

Art. 137, 137-1, 137-2 et 137-3. -  Cf. annexe.

Art. 137-4. - Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Art. 144. - Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Art. 145. -  Cf. annexe.

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 10-1. -  Cf. supra art. 15 du projet de loi

II. -  Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

2° Après...

(Alinéa sans modification).

« Art 11-2. - Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois.

« Art. 11-2. -  (Sans modification).

« Art. 11-2. -  (Alinéa sans modification).

« S'il s'agit d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

...
puni de dix ans ...

(amendement n° 162)

« Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa. »

(Alinéa sans modification).

Section 4

Dispositions instituant
une procédure de jugement à délai rapproché

Section 4

Dispositions instituant
une procédure de jugement à délai rapproché

Section 4

Dispositions instituant
une procédure de jugement à délai rapproché

Article 17

Article 17

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

Article 17

(Alinéa sans modification).

Art. 5. -  Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

I. -  Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée :

(Sans modification).

En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Lorsqu'il saisira ledit juge des enfants ou ledit président par requête, il pourra requérir la comparution à délai rapproché du mineur en application de l'article 8-2 ;

« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2. »

« Il pourra...

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit une convocation à comparaître devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé, aux fins d'application de l'article 8-1 Cette convocation, qui vaudra citation à personne, entraînera l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.

La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.

La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.

En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe.

La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen du mineur.

Art. 14-2. -  Cf. infra III du présent article.

Art. 12. -  Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 8-3.

II. -  Au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, la référence aux articles 8-2 et 8-3 est remplacée par la référence aux articles 8-2, 8-3 et 14-2.

2° Au...
... 12, les mots :
« articles...
... 8-3
sont remplacés par les mots : « articles 8-2 et 14-2 » ;

(Sans modification).

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.

Art. 8-2., 8-3 et 14-2. -  Cf. infra.

III. -  Il est inséré après l'article 14-1 de la même ordonnance, un article 14-2 ainsi rédigé :

3° Après l'article 14-1, il est inséré un article...

(Sans modification).

« Art. 14-2. -  I. - Les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.

« Art. 14-2. - I. -(Sans modification).

« Art. 14-2. - I. - (Sans modification).

« II. -  La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois.

« II. -  (Sans modification).

« II. -  















... moins d'un
an
.

(amendement n° 163)

« III. -   Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II ci-dessus, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.

« III. -  



...II, le ...

« III. -  (Sans modification).

« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.

(Alinéa sans modification).

« A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

(Alinéa sans modification).

« IV. -  Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III ci-dessus, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.

« IV. -  

... III, le
procureur ...

« IV. -  (Alinéa sans modification).






Code de procédure pénale

Art. 137-2. - Cf. annexe.

Art. 144. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137-2 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.








... arti-
cles 137 ou ...

(amendement n° 164)

Art. 187-1 et 187-2. - Cf. annexe.

« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.

(Alinéa sans modification).


Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 8. - Cf. supra art. 15 du projet de loi.

Art. 10. - Cf. supra art. 15 du projet de loi

« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.

(Alinéa sans modification).

Art. 13. -  Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

« V. -  Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article 14.

« V. -  


... disposi-
tions de l'article 13, premier alinéa, et...

« V. -  (Sans modification).

Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.

Art. 14. -  Cf. infra art. 20 septies (nouveau).

Art. 8. -  Cf. supra. Art. 15 du projet de loi.

Art. 10. -  Cf. supra art. 15 du projet de loi.

« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.

(Alinéa sans modification).

« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

(Alinéa sans modification).

Art. 10-1. -  Cf. supra. art. 15 du projet de loi.

« VI. -  Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de 13 à 16 ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. »

« VI. -  (Sans modification).

« VI. -  (Sans modification).

4° (nouveau)  L'article 8-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. 8-2. -  En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, s'il constate que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, et qu'elles sont suffisantes, et si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, requérir du juge des enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois.

Dans ce cas, le mineur sera immédiatement présenté au juge des enfants, qui constatera son identité et l'informera qu'il a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'auront pas fait le choix d'un avocat, le juge des enfants fera désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office. L'avocat pourra consulter le dossier dans lequel le juge aura préalablement versé les renseignements sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation dont il dispose et communiquer librement avec le mineur. Le magistrat notifiera au mineur les faits retenus à son encontre ainsi que leur qualification juridique et, l'avocat ayant été entendu, recueillera ses déclarations par procès-verbal. Les formalités prévues par le présent alinéa sont mentionnées au procès-verbal à peine de nullité.

« Art. 8-2. -  En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine et devant lequel le mineur, ses représentants légaux et son avocat à la connaissance de qui l'appel ou le recours du procureur de la République aura été porté, pourront présenter toutes objections utiles par écrit. »

« Art. 8-2. -  





























... saisine.
L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles
. »

(amendement n° 165)

Si le juge des enfants fait droit, à l'issue de la présentation mentionnée au deuxième alinéa, aux réquisitions du procureur de la République, il notifiera au mineur le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification sera mentionnée au procès-verbal, dont copie sera remise sur-le-champ au mineur et à son avocat. Les représentants légaux du mineur en seront avisés par tout moyen. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des enfants pourra, le cas échéant, ordonner les mesures prévues aux articles 8, 10 et 11.

Si le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il rendra, à l'issue de la présentation du mineur, une ordonnance motivée dont copie sera remise sur-le-champ au mineur, à son avocat et au procureur de la République. Les représentants légaux du mineur en seront avisés par tout moyen.

Le procureur de la République pourra interjeter appel de cette ordonnance au plus tard le jour suivant la notification de la décision. Cet appel sera notifié au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat. Il sera porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant qui statuera au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. La transmission du dossier de la procédure pourra être faite par tout moyen et, notamment, par télécopie.

Le mineur, ses représentants légaux et son avocat pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs toutes observations utiles par écrit.

Le président de la chambre spéciale des mineurs pourra, soit confirmer l'ordonnance du juge des enfants, soit ordonner la comparution du mineur devant le tribunal ou devant la chambre du conseil. Le juge des enfants sera aussitôt avisé de la décision. Lorsque le renvoi aura été ordonné, le procureur de la République devra citer le mineur à comparaître dans le délai fixé par le président de la chambre spéciale des mineurs. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des enfants demeurera compétent pour ordonner, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 8, 10 et 11.

Art. 8-3. -  En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, faire application des dispositions de l'article 8-2, sous réserve que les conditions prévues au premier alinéa de cet article soient remplies.

5° (nouveau). - L'article 8-3 est abrogé.

(Sans modification).

Le juge des enfants devra statuer dans les cinq jours de la réception de ces réquisitions. Son ordonnance sera susceptible d'appel dans les conditions prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article 8-2.

Le procureur de la République pourra saisir le président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant lorsque le juge des enfants n'aura pas statué dans le délai de cinq jours. Cette saisine sera notifiée au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat qui pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant toutes observations utiles par écrit.

Section 5

Dispositions relatives
au jugement des mineurs par la juridiction de proximité

Section 5

Dispositions relatives
au jugement des mineurs par la juridiction de proximité

Section 5

Dispositions relatives
au jugement des mineurs par la juridiction de proximité

Art. 1er. -  Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.

Article 18

I. -  L'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 18

I. -  Supprimé.

Article 18

(Sans modification).

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.

« Les mineurs sont également poursuivis devant la juridiction de proximité dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 21. »

Art. 21. -  Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

II. -  L'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  
... ordonnance n° 45-174 du ...

Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.

En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

Code de procédure pénale

Art. 706-72. -  Cf. supra. art. 9 du projet de loi.

« Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article. »

(Alinéa sans modification).

Section 6

Dispositions relatives
au sursis avec mise à l'épreuve

Section 6

Dispositions relatives
au sursis avec mise à l'épreuve

Section 6

Dispositions relatives
à l'exécution des peines
d'emprisonnement et au
sursis avec mise à l'épreuve

(amendement n° 166)

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 20-2. -  Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 19

I. -  Il est inséré au quatrième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « par les mineurs », les mots : « soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ».

Article 19

I. -  L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 20-2, après les mots : « par les mineurs », sont insérés les mots : « soit...

Article 19

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

II. -  Après l'article 20-8 de l'ordonnance précitée, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :

2° Après l'article 20-8, il est...

(Alinéa sans modification).














Code de procédure pénale

Art. 739 à 744-1. - Cf. annexe.

« Art. 20-9. -  En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou, s'il s'agit d'un mineur de seize ans révolus, par la cour d'assises des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

« Art. 20-9. -  


















...  d'épreuve. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l'article 744 de ce code, en cas de violation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve est ordonnée par le juge des enfants.

« Art. 20-9. -  



...
l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines par les articles 739 à 741-2 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

(amendement n° 167)


Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 16. -  Cf. supra art. 13 du projet de loi.

Art. 19. -  Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16, 19 et 27 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.





... articles 17 et 19, ces ...

(Alinéa sans modification).

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Art. 27. -  Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.

Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du délai d'un an.

Art. 33. - Cf. infra art. 20 du projet de loi.


Code pénal

Art. 132-43. -  Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Code de procédure pénale

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 744-2. - Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.

III. -  L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé.

II. -  L'article...

II. -  (Sans modification).

Section 7

Des centres éducatifs fermés

Section 7

Des centres éducatifs fermés

Section 7

Des centres éducatifs fermés

Article 20

Dans le chapitre V de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré, après l'article 32, un article 33 ainsi rédigé :

Article 20

L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

Article 20

(Alinéa sans modification).

Art. 33. - L'article 68 du code pénal est abrogé.

« Art. 33. -  Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.

« Art. 33. -  (Sans modification).

« Art. 33. -  (Alinéa sans modification).

« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.

(Alinéa sans modification).

« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou en cas de révocation soit du contrôle judiciaire, soit du sursis avec mise à l'épreuve ou en cas de fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »


...
ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin ...

(amendement n° 168)

Article additionnel

Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

Art. 33. -  cf. supra, article 20 du projet de loi.

« Art. 33-1. - Lors-que le mineur est placé dans l'un des centres prévus à l'article 33, les allocations familiales peuvent être suspendues.

« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales.

« La suspension des allocations ne peut excéder la durée de l'emprisonnement ou du placement du mineur. A défaut d'emprisonnement ou du placement, le juge peut prononcer la suspension des allocations familiales pour une durée ne pouvant excéder six mois.

« Les sommes ainsi suspendues sont versées à un fonds destiné à apporter des aides financières aux centres éducatifs fermés et à financer des actions de prévention et de formation destinées à préparer la sortie du mineur. »

(adoption de l'amendement n° 12 de M. Christian Estrosi)

Section 8

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Section 8

Dispositions diverses

Code pénal

Art. 222-12. - L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

Article 20 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-12, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

Article 20 bis

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur » ;

« 12° (Sans modification).

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

 Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « 1° à 10 » sont remplacés par les mots : « 1° à 12° ».

(amendement n° 169)

Art. 222-13. -   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

2° Après le douzième alinéa (11°) de l'article 222-13, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ».

« 12° (Sans modification).

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « 1° à 10 » sont remplacés par les mots : « 1° à 12° ».

(amendement n° 170)

Article 20 ter (nouveau)

Après l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un article 311-4-1 ainsi rédigé :

Article 20 ter

(Sans modification).

« Art. 311-4-1. -  Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans. »

Art. 227-17. -  Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.





Article 20 quater (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le mot : « gravement » est supprimé.





Article 20 quater

(Sans modification).

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-21. -  Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Article 20 quinquies
(nouveau)

L'article 227-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « habituellement des crimes ou des délits » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit » ;

Article 20 quinquies

(Sans modification).

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « mineur de quinze ans », sont insérés les mots : « , que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ».

Article 20 sexies (nouveau)

Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 10-1-A ainsi rédigé :

Article 20 sexies

(Alinéa sans modification).

« Art. 10-1-A. - Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 750 €.

« Art. 10-1-A. -(Alinéa sans modification).

« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

(Alinéa sans modification).

« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa signification. »







... sa
notification
. »

(amendement n° 171)

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée

Art. 14. -  Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.

Seuls seront admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Article 20 septies (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « assister aux débats », sont insérés les mots : « la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, ».

Article 20 septies

(Sans modification).

Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 6000 euros ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 3750 euros.

TITRE IV

DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE ET À ACCROITRE SON EFFICACITÉ

TITRE IV

DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE ET À ACCROITRE SON EFFICACITÉ

TITRE IV

DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE ET À ACCROITRE SON EFFICACITÉ

Code de procédure pénale

Art. 2-15. - Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.




Article 21 A (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale, après les mots : « dans un lieu ou local ouvert au public », sont insérés les mots : « ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel ».




Article 21 A

(Sans modification).

Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Article additionnel

I. -  Les articles 77-2 et 77-3 du code de procédure pénale sont abrogés.

Art. 77-3. -  Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue.

Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

II. -  L'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 du même code est supprimé.

(amendement n° 172)

CHAPITRE IER A. -

Dispositions relatives à l'enquête

[division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 174)

Art. 706-71. - Lors-que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article additionnel

I. -  Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. »

Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne

Art. 22. -  Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

II. - Dans l'arti-
cle 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, après les mots : « du présent chapitre » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article 32. »

(amendement n° 173)

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la composition pénale

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la composition pénale

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la composition pénale

Article 21

Article 21

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 21

(Alinéa sans modification).

I. -  L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  L'article 41-2 est ainsi modifié :

I. -  (Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 41-2. -  Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 11°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1°  Il est ajouté au premier alinéa, après la référence à l'article 314-6 du code pénal, une référence à l'article 321-1 de ce code ;

1°  Au premier alinéa, après la référence : « 314-6, », il est inséré la référence : « 321-1, » ;

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 3 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

2°  Au 3°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

(Sans modification).

4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

3°  Il est ajouté, après le 4°, un 5° ainsi rédigé :

3°  Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. »

« 5° (Sans modification).

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4°  Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4°  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 769. -  Cf. infra IV du présent article

« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin du casier judiciaire de l'intéressé qui n'est accessible qu'aux seules autorités judiciaires, dans les conditions prévues à l'article 769. Cette inscription est sans incidence sur l'application des règles sur la récidive. »



... bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Art. 41-3. - La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

II. -  Le premier alinéa de l'article 41-3 du même code est complété par les mots : « ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État »

II. -  
... 41-3 est ...

II. -  (Sans modification).

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

Art. 768. Cf. supra art. 13 du projet de loi

III. -  L'article 768 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

III. - L'article 768 est complété ...

III. -  (Sans modification).

« 9°  Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. »

« 9°  (Sans modification).

Art. 769. -  Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

IV. -  L'article 769 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

IV. - L'article 769 est complété ...

IV. -  (Sans modification).

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;

4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.

« 6°  Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale. »

« 6° (Sans modification).

Art. 775. -  Cf. supra art. 13 du projet de loi.

V. -  L'article 775 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

V. -   ... 775 est
...

V. -  Après le 13° de l'article 775, il est inséré un 14° ...

(amendement n° 175)

Art. 768. - Cf. supra art. 13 du projet de loi

« 14°  Les compositions pénales mentionnées à l'article 768. »

« 14° (Sans modification).

« 14° (Sans modification).

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la détention provisoire et à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives à détention provisoire

Section 1

Dispositions relatives à détention provisoire

Section 1

Dispositions relatives à détention provisoire

Paragraphe 1

Dispositions renforçant
la cohérence des règles
relatives aux conditions de
placement en détention
provisoire ou de prolongation des détentions

Paragraphe 1

Dispositions renforçant
la cohérence des règles
relatives aux conditions de
placement en détention
provisoire ou de prolongation des détentions

Paragraphe 1

Dispositions renforçant
la cohérence des règles
relatives aux conditions de
placement en détention
provisoire ou de prolongation des détentions

Article 22

Article 22

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 22

(Alinéa sans modification).

I. -  L'article 137-4 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

1°  L'article 137-4 est ainsi rédigé :

1°  (Sans modification).

Art. 137-4. -  Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;

2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

« Art. 137-4. -  Lors-que, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. »

« Art. 137-4. - (Sans modification).

Art. 137-5. - Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.

II. -  L'article 137-5 du même code est abrogé.

2°  L'article 137-5 est abrogé.

2°  (Sans modification).

Art. 143-1. -  Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

III. -  Le quatrième alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale est supprimé.

3°  Le ...
... 143-1 est supprimé.

3°  (Sans modification).

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Art. 144. -  La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement.

IV. -  La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 144 du même code est supprimée.

4°  La ...

... 144 est supprimée.

4°  (Sans modification)..

Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

V. -  L'article 145-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L'article 145-1 est ...

5°  (Sans modification).

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

Art. 207. - Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application de l'article 137-5 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
















... du juge d'instruction,
statue...

(amendement n° 176)

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Art. 145-2. -  En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

VI. -  A l'article 145-2 du même code, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6°  (Alinéas Sans modification).

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »

















... re-
nouvelée une fois ...













...du juge d'instruction, statue...

(amendement n° 176)

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Art. 207. -  Cf. supra, V.

7° (nouveau) Dans l'article 207, les mots : « formée en application de l'article 137-5 » sont supprimés.

(Sans modification)

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté et instituant la procédure de référé-détention

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté et instituant la procédure de référé-détention

Paragraphe 2

Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté et instituant la procédure de référé-détention

Article 23

I. -  Il est inséré après l'article 148-1 du code de procédure pénale un article 148-1-A ainsi rédigé :

Article 23

I. -  Après l'article 148 du code de procédure pénale, il est inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :

Article 23

I. -   ... article 148-1 du ...

(amendement n° 177)

Art. 187-3. -  Cf. infra.

« Art. 148-1-A. -  Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen alors que le procureur de la République avait pris des réquisitions s'opposant à cette mise en liberté, l'ordonnance est alors immédiatement communiquée au procureur de la République. Ce magistrat la retourne sans délai au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction s'il n'entend pas s'opposer à la mise en liberté de la personne. Dans le cas contraire, il forme appel sans délai de la décision devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant le président de la chambre de l'instruction d'un référé-détention dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans ce dernier cas, la personne mise en examen en est avisée en même temps que lui est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du président de la chambre de l'instruction et, lorsqu'il est fait droit aux réquisitions du procureur de la République, celle de la chambre de l'instruction. »

« Art. 148-1-1. - Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.

« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat son également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour autre cause.

« Art. 148-1-1.-(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 185. -  Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision

« Si le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

...
République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime ...

(amendement n° 178)

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

II. -  Il est inséré après l'article 187-2 du même code un article 187-3 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article 187-2 du même code, il est inséré un article 187-3 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

Art. 148-1A. -  Cf. supra.

« Art. 187-3. -  Dans le cas prévu par l'article 148-1-A, en cas d'appel d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République peut, si l'appel est formé sans délai après la notification de l'ordonnance, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen ou son avocat peuvent également présenter toutes les observations écrites qu'ils jugent utiles.

« Art. 187-3. -  Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification, doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint ...






... examen et son ...

« Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le magistrat de statuer dans ce délai, la personne est immédiatement remise en liberté.

« Le premier président de la cour d'appel ou ...

... le deuxième
jour ...





... pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

« Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.

« Le premier président de la cour d'appel ou ...










... dont le ministère public est avisé pour ...

Art. 144. -  Cf. supra, art. 22 du projet de loi.

« Si le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace estime, au vu des dispositions de l'article 144, que la personne doit rester détenue jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date.

« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction qui doit se tenir selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 194 et 199.

« Dans le cas contraire, il ordonne la mise en liberté de la personne.

« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Art. 187-1. -  Cf. annexe.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 187-1 sont applicables à la procédure prévue par le présent article. »

« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.

« La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. »

II bis (nouveau). - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er novembre 2002.

II bis. -  (Sans modification).

III. -  Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  

... par
deux alinéas ainsi rédigés :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 148-2. -  Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.

La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.

« Lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

(Alinéa sans modification).

... personne n'a...

... vingt jours de la réception de la demande...

(amendements nos 179et 180)

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. »














...
compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.

(Alinéa sans modification).

Art. 183. -  Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

IV. -  Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même code, la référence à l'article 145, premier alinéa est remplacée par une référence à l'article 137-3, deuxième alinéa.

IV. -  

... réfé-
rence : « 145, premier alinéa » est remplacée par la référence : « 137-3, deuxième alinéa ».

IV. -  (Sans modification)

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.

Art. 145 et 137-3. - Cf. annexe.

Art. 199. -  Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

V. -  Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

V. -  (Sans modification).

V. -  (Sans modification).

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction.

« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.

Section 2

Dispositions relatives à l'instruction

Section 2

Dispositions relatives à l'instruction

Section 2

Dispositions relatives à l'instruction

Article 24

Article 24

I. -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 24

I. -  (Alinéa sans modification)

Art. 80-2. -  Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.

I. -  Au premier alinéa de l'article 80-2 du code de procédure pénale, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : « un mois » ...

1° (Sans modification).

Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.

Art. 82-2. -  Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

II. -  L'article 82-2 du même code est abrogé et au septième alinéa de l'article 116 du même code, la référence à cet article est supprimée.

2°  Supprimé.

2°  Maintien de la suppression.

La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.

Art. 116. -  Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

-   soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

-  soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 86. -  Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

III. -  L'article 86 du même code est complété par l'alinéa suivant :

3°  L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3°  (Sans modification).

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Art. 177-2. -  Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros.

« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 ».

(Alinéa sans modification).

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

IV. -  Il est inséré, après l'article 177-2 du même code, un article 177-3 ainsi rédigé :

4°  Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé :

4°  (Sans modification).:

« Art. 177-3. -  Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-3 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »

« Art. 177-3. -  


... l'arti-
cle 177-2 peut ...

Art. 186. -  Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 179, troisième alinéa, et 181.

IV bis (nouveau) -  Le dernier alinéa de l'article 186 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. »

(amendement n° 181)

Art. 197. -  Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

IV ter (nouveau). -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 197 du même code, après les mots : « par lettre recommandée » sont les insérés les mots : « ou par télécopie ».

(amendement n° 182)

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Art. 706-58. -   En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

V. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

5°  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : « cinq ans » ...

5°  (Sans modification).

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

Code pénal

Art. 434-15-1. -  Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d'amende.

VI. -   Sont insérés à l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « devant le juge d'instruction », les mots : « ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ».

II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « devant le juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou ...

II. -  (Sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions relatives au
jugement des délits

CHAPITRE III

Dispositions relatives au
jugement des délits

CHAPITRE III

Dispositions relatives au
jugement des délits

Section 1

Dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate

Section 1

Dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate

Section 1

Dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate

Article 25

Article 25

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 25

(Sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 395.  - Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

I. -   Au premier alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, les mots : « sans excéder sept ans » sont supprimés.

I. -  L'article 395 est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa, les mots ...

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

II. -  Au deuxième alinéa de l'article 395 du même code, les mots : « au moins égal à un an sans excéder sept ans » sont remplacés par les mots : « au moins égal à six mois ».

2°  Au deuxième alinéa, les mots : « au moins égal à un an ...

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

Art. 396.  - Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

III. -  Au troisième alinéa de l'article 396 du même code, les références aux articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, sont remplacées par une référence au premier alinéa de l'article 137-3.

II. -  
... 396, les
mots : « par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « par l'article 137-3, premier alinéa ».

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.

Art. 145-1. - Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Art. 135 et 137-3. -Cf. annexe.

Art. 397-1.  - Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

IV. -  L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  L'article 397-1 est complété ...

« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. »

(Alinéa sans modification).

Art. 397-3. -  Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.

V. -  L'article 397-3 du même code est ainsi modifié :

IV. -  L'article 397-3 est ...

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision

1° Au deuxième alinéa, les références aux articles 145, alinéa premier et 145-1, quatrième alinéa, sont remplacées par une référence au premier alinéa de l'article 137-3.

1° 
... références : « 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa », sont remplacées par la référence : « 137-3, premier alinéa » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans le mois qui suit le jour de sa première comparution devant le tribunal. Ce délai est prolongé d'un mois au maximum à la demande du prévenu. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »

(Alinéa sans modification).

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois. »

Art. 397-4.  - Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

VI. -  Le deuxième alinéa de l'article 397-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

V. -  
... 397-4 est
ainsi rédigé :

La cour statue dans les deux mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »

(Alinéa sans modification).

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Section 2

Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Section 2

Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Section 2

Dispositions étendant la compétence du juge unique en matière correctionnelle

Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

Article 26

L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 26

(Alinéa sans modification).

Article 26

(Alinéa sans modification).

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

I. -  Il est ajouté au 5°, après la référence à l'article 433-5 du code pénal, une référence aux articles 433-6 à 433-8 (premier alinéa) et 433-10 de ce code.

1°  Au 5°, après la référence : « 433-5 », est insérée la référence : « 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10 » ;

1°  


... 433-10 , premier alinéa » ;

(amendement n° 183)

6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts.

II. -   Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2°  Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

2°  (Sans modification).

« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »

« 8° (Sans modification).

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Code pénal

Art. 433-6 à 433-8 et 433-10. -  Cf. annexe.

Section 3

Disposition relative
à la fixation des audiences correctionnelles

[Division et intitulé
nouveaux
]

(amendement n° 185)

Code de procédure pénale

Art. 399. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de première instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

Article additionnel

L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

(amendement n° 184)

Section additionnelle

Section 4

Dispositions relatives à la procédure simplifiée
en matière de délit

Article 26 bis

Après l'article 494-1 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 7

« De la procédure simplifiée

« Art. 495. -  Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route.

« Cette procédure n'est pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de 18 ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1.

« Art. 495-1. -  Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

« Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.

« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

« Art. 495-2. -L'ordonnance, qui doit être motivée, contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

« Art. 495-3. -  Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu soit par signification, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par notification par l'intermédiaire d'un délégué du procureur de la République.

« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance.

« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.

« Toutefois, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le prévenu a eu connaissance de l'ordonnance pénale, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

« Art. 495-4. -  En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.

« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.

« Art. 495-5. -  L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

« Art. 495-6. -  Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. »

(amendement n° 186)

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises

Code de procédure pénale

Art. 215.  - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

Article 27

I. -  L'article 215 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 27

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 215 est complété ...

Article 27

(Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables

Art. 183. -  Cf. supra, art. 23 du projet de loi.

« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 et il lui en est laissé copie. »

(Alinéa sans modification).

...183. »

(amendement n° 187)

Art. 215-2. -  L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

II. -  A l'article 215-2 du même code, les mots : « à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive » sont remplacés par les mots : «  à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ».

II. -  A l'article 215-2, les mots ...

II. -  A l'article 215 - 2, les mots : « à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : «  à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ...

(amendement n° 188)

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Art. 268. - L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.

III. -  L'article 268 du même code est abrogé.

III. -  L'article 268 est abrogé.

III. -  (Sans modification).

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

Art. 367. -  Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

IV. -  Le deuxième alinéa de l'article 367 du même code est ainsi modifié :

IV. -  
... 367 est ...

IV. -  (Sans modification).

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.

1° La première phrase est complétée par les mots : « , sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 ».

2° Le reste de l'alinéa est supprimé.

1° (Sans modification).

2° Les trois dernières phrases sont supprimées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 148-1. -  La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.

En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

Art. 148-2. -  Cf. supra, art. 23 du projet de loi.

CHAPITRE V

Disposition relative à l'application des peines

CHAPITRE V

Disposition relative à l'application des peines

CHAPITRE V

Disposition relative à l'application des peines

Art. 722. -  Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines. pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir.

Article 28

Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :

Article 28

Après le sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 28

(Sans modification).

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.

Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire. »

(Alinéa sans modification).

Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[division et intitulé
nouveaux]

(amendement n° 190)

Code pénal

Article additionnel

Art. 421-4. -  L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende.

I. -  Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code pénal, les mots : « quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende. »

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 421-5. -  Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.

II. -  Après le premier alinéa de l'article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il concerne la préparation d'un des actes de terrorisme mentionnés aux 1° et 2° de l'article 421-1, cet acte est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende et de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende lorsqu'il a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes. »

Dans le dernier alinéa de ce même article, les mots : « au délit » sont remplacés par les mots : « aux infractions ».

(amendement n° 189)

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

Code rural

Article additionnel

Art. L. 215-4. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.

L'article L. 215-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.215-4. -   Sont punies de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L . 211-16 du présent titre ».

(Adoption de l'amendement n° 2 de M. Jérôme Rivière)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

CHAPITRE 1ER

Disposition relative aux communications
téléphoniques

CHAPITRE 1ER

Disposition relative aux communications
téléphoniques

CHAPITRE 1ER

Disposition relative aux communications
téléphoniques

Code des postes et
télécommunications

Art. 33-3. -  Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

Article 29

Après le 6° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

Article 29

... est inséré un ...

Article 29

I. -  Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Les réseaux internes ;

2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;

3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;

5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une _uvre de l'esprit.

« 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. »

« 7°


... récep tion, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. »

« 7°(Sans modification).

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

II. -  Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « mentionnées ci-dessus, sont insérés les mots suivants : « , à l'exception de celles prévues au 7° ».

(amendement n° 191)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

Code de la santé publique

Troisième partie - Lutte contre les maladies et dépendances

Livre 2 - Lutte contre les maladies mentales.

Titre 1er -  Modalités d'hospitalisation.

Article 30

I. -  Il est créé au titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique un chapitre IV intitulé : « Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux ».

Article 30

I. -  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au ...

... partie, il est créé un chapitre ...

Article 30

(Sans modification).

Le chapitre IV devient le chapitre V et les articles L. 3214-1 à L. 3214-4 deviennent les articles L. 3215-1 à 3215-4.

2° Le ...

Sont créés dans le nouveau chapitre IV les articles L. 3214-1 à L. 3214-5 ainsi rédigés :

3° Dans ...
... IV, sont créés les articles ...

« Art. L. 3214-1. - Les personnes détenues, lorsqu'elles sont atteintes de troubles mentaux, sont hospitalisées dans des établissements de santé au sein d'unités spécialement aménagées.

« Art. L. 3214-1. - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.

« Art. L. 3214-2. - Les droits des personnes détenues hospitalisées ne peuvent être soumis à des restrictions qu'en relation avec celles imposées par les décisions judiciaires privatives de liberté ou rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou leur état de santé.

« Art. L. 3214-2. - Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.

Art. L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12. -Cf. annexe.

« Les articles L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 du code de la santé publique sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne en application de l'article L. 3211-12 une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République, afin que le retour en détention soit organisé dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Lorsque ...

... République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.

Art. 3214-3. -  Cf. infra.

Art. 3211-3. -  Cf. annexe.

« Lorsqu'un détenu est hospitalisé en application de l'article L. 3214-3, les droits mentionnés à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique lui sont applicables. Les relations du détenu avec l'extérieur sont cependant soumises aux mêmes conditions qu'en détention.

Alinéa supprimé.

Art. L. 3214-1. -  Cf. supra.

« Art. L. 3214-3. - Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département siège de l'établissement pénitentiaire dans lequel est affecté le détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'établissement de santé visée à l'article L. 3214-1 du présent code.

« Art. L. 3214-3. -




... département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce ...



... aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.

« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

(Alinéa sans modification).

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

(Alinéa sans modification).

Art. L.3222-5. -  Cf. annexe.

« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

(Alinéa sans modification).

Art. 3213-1. -  Cf. annexe.

« Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 3213-1.


... au
dernier alinéa ...

Art. L. 3213-3 et L. 3213-5. -  Cf. annexe.

« Art. L. 3214-4. - Les dispositions des articles L. 3213-3 et L. 3213-5 sont applicables à la situation des détenus.

« Art. L. 3214-4. - La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.

Art. L. 3213-4. -  Cf. annexe.

« Le renouvellement des arrêtés d'hospitalisation des personnes détenues s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 3213-4.

Alinéa supprimé.

« Art L. 3214-5. - Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art L. 3214-5. - (Sans modification).

Art. L. 3214-1. -  Cf. supra.

Art. L.6112-1 et L. 6112-9. -  Cf. annexe.

II. -  Dans l'attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux continue d'être assurée par un service médico-psychologique régional ou un établissement habilité dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code.

II. -  


... établissement de santé habilité ...

CHAPITRE III

Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique

CHAPITRE III

Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique

CHAPITRE III

Dispositions relatives au placement sous surveillance électronique




Code de procédure
pénale

Art. 138. -  Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Article 31

I. -  L'article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 31

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - L'article 138 est ...

Article 31

(Sans modification).

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Il est inséré, après le 16°, un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le 16°, il est inséré un ...

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 723-8. Cf. annexe.

Art. 723-9. -  Cf. infra.

« L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. »

(Alinéa sans modification).

Art. 723-12. -  Cf. annexe.

Art. 138. -  [Dernier alinéa] Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

b) Dans le dernier alinéa, il est inséré, après le mot : « judiciaire », les mots : « et au placement sous surveillance électronique »

2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : ...

Art. 144-2. -  Lors qu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

II. -  L'article 144-2 du même code est abrogé.

II. -   ... 144-2
est ...

Art. 723-7. -  En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier. La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

III. -  Le dernier alinéa de l'article 723-7 du même code est complété par la phrase suivante :

III. -  
... 723-7 est
complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.

Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.

Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.

« Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »

(Alinéa sans modification).

Art. 723-9. -  La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

IV. -  L'article 723-9 du même code est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

IV. -   ... 723-9
est ...

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un ...

« La mise en _uvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

(Alinéa sans modification).

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° ...
est ainsi rédigé :

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les domiciles sans l'accord des personnes chez qui le contrôle est effectué. Sans réponse de la part du condamné à l'invitation de se présenter devant eux, son absence est présumée. Les agents en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences. »

(Alinéa sans modification).

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Art. 723-13. -  Le juge de l'application des peines peut, après avoir entendu le condamné en présence de son avocat, retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu de l'assignation, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.

V. -  Au premier alinéa de l'article 723-13 du même code, les mots : « d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation » sont remplacés par les mots : « d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, ».

V. -  
...723-13, les mots : ...

La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines.

En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Art. 723-7. -  Cf. supra.

CHAPITRE IV

Disposition relative à la
répartition des détenus

CHAPITRE IV

Disposition relative à la
répartition des détenus

CHAPITRE IV

Disposition relative à la
répartition des détenus

Art. 717. -  Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.

Article 32

Les deux premiers alinéas de l'article 717 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. »

Article 32

... remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Article 32

(Sans modification).

Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans.

Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.

CHAPITRE V

De la réinsertion professionnelle des détenus
[Division et intitulé
nouveaux]

CHAPITRE V

De la réinsertion professionnelle des détenus

Art. 720. - Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Article 32 bis (nouveau)

I. - L'article 720 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

Article 32 bis

(Sans modification).

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.

« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

« Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 2003. »

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. - [Droit de consommation sur les tabacs manufacturés]

II. -  Les pertes de recettes dues au I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32 ter (nouveau)

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé :

Article 32 ter

(Sans modification).

« Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.

TITRE VI

DISPOSITION RELATIVE À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

TITRE VI

DISPOSITION RELATIVE À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

TITRE VI

DISPOSITION RELATIVE À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Code de justice
administrative

Article 33 A (nouveau)

L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé.

Article 33 A

(Sans modification).

Art. L. 222-5. -  Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.

Article additionnel

Art. L. 232-2. -  Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

I. -  L'article L. 232-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le directeur général de la fonction publique ;

3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;

1. La première phrase du sixième alinéa de cet article est complétée par les mots : «et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. »

6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.

2. Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les agents détachés élus au Conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. »

II. -   Les dispositions du 1. entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

(amendement n° 192)

Article 33 B (nouveau)

A la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-1 ainsi rédigé :

Article 33 B

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 232-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »

« Art. L. 232-4-1.  -

administratifs et cours...

(amendement n° 193)

Article 33

L'article L. 233-6 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

Article 33

(Alinéa sans modification).

Article 33

(Sans modification).

Art. L. 233-6. -  Le recrutement complémentaire, par voie de concours, de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004. Pour les années 2000, 2001 et 2002, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire au nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire.

« Art. L. 233-6. - Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.

« Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.

« Le concours est ouvert :

« Art. L. 233-6. -(Sans modification).

« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration. »

Art. L. 233-7. -  A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

Article 34

A l'article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots : « A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004 » sont supprimés.

Article 34

(Sans modification).

Article 34

(Sans modification).

Livre II - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Titre III - Dispositions statutaires

Chapitre III -- Nomination et recrutement

Article 35

Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

Article 35

(Sans modification).

Article 35

(Sans modification).

« Section 6

« Fin de fonctions

« Art. L. 233-9. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. »

Loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des
tribunaux administratifs

Art. 1er-  Jusqu'au 31 décembre 1985, il pourra être procédé au recrutement complémentaire de conseillers de deuxième classe et de première classe de tribunaux administratifs par voie de concours ; le jury sera présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprendra un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant du ministre de la Justice, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs nommés par le ministre de l'Intérieur. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation par la commission administrative paritaire.



Article 36

Les articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés.



Article 36

(Sans modification).



Article 36

(Sans modification).

Le nombre de postes pourvus au titre du recrutement complémentaire ne pourra excéder en 1980 et 1981 le nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire. A partir de 1982, il ne pourra excéder le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration.

Art. 2. -  Chaque concours en vue du recrutement de conseillers de deuxième classe comporte au moins une épreuve écrite et anonyme de droit administratif.

Le concours est ouvert :

1° aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

2° aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration âgés de plus de vingt-sept ans.

Après leur nomination, et avant leur affectation, les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique de six mois.

Art. 5. -  Les membres du corps des tribunaux administratifs sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.

Code de justice
administrative

Livre I - Le Conseil de l'Etat

Titre II - Organisation et fonctionnement

Chapitre II - Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

Article 37

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

Article 37

(Alinéa sans modification).

Article 37

(Sans modification).

« Section 4

« Les assistants de justice

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 227-1.  - Cf. infra, art. 38 du projet de loi.

« Art. L. 122-2. - Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.

« Art. L. 122-2. - (Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 226-13.  - La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

... renouvelable deux fois ...

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Code de justice
administrative

Livre II - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Titre II - Organisation et fonctionnement

Article 38

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

Article 38

(Alinéa sans modification).

Article 38

(Sans modification).

« CHAPITRE VII

« Les assistants de justice

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 227-1. - Peuvent être nommés, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Art. L. 227-1. - (Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 226-13.  - Cf. supra. art. 37 du projet de loi.

« Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

... renouvelable deux fois...

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

TITRE VI BIS

DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
[
Division et intitulés
nouveaux]

TITRE VI BIS

DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée

Art. 20. - Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 38 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Article 38 bis

(Sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE AUX VICTIMES

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE AUX VICTIMES

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE AUX VICTIMES

Code de procédure pénale

Art. 53-1.  - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.

Art. 75.  - Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.

Article 39

L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le doyen des juges d'instruction ;

3° D'être alors assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

Article 39




... par six
alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).







...
devant le juge d'instruction ;

3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées ...

... désigné
par ...

Article 39

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

2° (Sans modification).

3° (Sans modification).

4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes. »

4° (Sans modification).

4° (Sans modification).

Art. 706-3 et 706-14. - Cf. annexe.

« 5° (nouveau) De la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. »

« 5° De saisir, le cas échéant, la commission ...

(amendement n° 194)

Article 39 bis (nouveau)

Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

Article 39 bis

(Sans modification).

Art. 53-1 et 75. - Cf. supra, art. 39 du projet de loi.

« Art. 40-1. -  Lors-que la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

« Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice. »

Article 40

Il est inséré après l'article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 ainsi rédigé :

Article 40

Après ...


... juridique, il est inséré un ...

Article 40

(Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-24 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) -   Cf. annexe.

« Art. 9-2. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-24 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »

« Art.9-2. -  







... (1° et 2°), 222-23 à 222-26 ...

« Art.9-2. -  







... 222-26, 227-7, 421-1(1°)...

(amendement n° 195)

Article 41

Article 41

I. -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 41

(Sans modification).

I. -  Il est inséré, après l'article 74 du code de procédure pénale, un article 74-1 ainsi rédigé:

1° Après l'article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

Art. 56 à 62. - Cf. annexe.

« Art. 74-1. - Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

« Art. 74-1. - (Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, notamment parce que cette disparition est subite et inexpliquée. »








... santé. » ;

II. -  Il est inséré, après l'article 80-3 du même code, un article 80-4 ainsi rédigé :

2° Après l'article 80-3, il est inséré un ...

Art. 74.  - Cf. annexe.

Art. 74-1.  - Cf. supra.

Art. 100 et 100-1 à 100-7. -  Cf. annexe.

« Art. 80-4. - Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.

« Art. 80-4. - (Alinéa sans modification).

« Les membres de la famille de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé. »

...
famille ou les proches de la ...

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative
à la sécurité

Art. 26.  - Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances,
à son âge ou à son état de santé.

III. -  L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « à son âge ou à son état de santé » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, notamment parce que cette disparition est subite et inexpliquée » ;

II. -  L'article ...






1° Supprimé.

En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Toute personne déclarant la disparition d'un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, soeur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.

« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une s_ur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie. » ;

Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

(Sans modification).

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.

« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.

« Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application. » ;

Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.

Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.

Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.

L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.

A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.

5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5° ...
est ainsi rédigé :

Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d'une mission de service public.

« Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article. »

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Article 74-1.  - Cf. supra.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION À L'OUTRE-MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION À L'OUTRE-MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION À L'OUTRE-MER

Code de la route

Art. L. 142-5. -  Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 10°ainsi rédigé :

« 10° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale. »

Art. L. 130-4. -  Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

Article 42

L'article L. 142-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 142-5. - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les fonctionnaires de la police de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que les fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'État. »

Article 42


... est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-5.  - (Sans modification).

Article 42

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 142-5. -

...L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à dispositions de l'Etat, dans...

(amendement n° 196)

1° Les personnels de l'Office national des forêts ;

2° Les gardes champêtres des communes ;

3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;

4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;

9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;

10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome.

La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Code de procédure pénale

Art. 879-1. - Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte

Art. 3. -  I. -  Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

Article 43

I. -  Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions des titres III et IV, de l'article 29 et des I et II de l'article 41 sont applicables à Mayotte.

Article 43

I. -  Supprimé.

Article 43

(Sans modification).

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal ;

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38.  - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

II. -  Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de :

II. -  (Sans modification).

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte les titres Ier et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles 38, 39 et 40 et le III de l'article 41 de la présente loi ;

Loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation
des juridictions et à la
procédure pénale, civile et administrative

Art. 20. - Cf. supra, art. 38 bis du projet de loi.

Art. 21. -  Cf. supra, art. 7 bis du projet de loi.

2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Art. 22 à 26. -  Cf. annexe.

3° Intégrer, dans la fonction publique de l'État, les agents du territoire de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ;

4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative.

III. -  Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

III. -  (Sans modification).

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 32.  - Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes :

1° Définition et modification de l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et des formations qui y sont assurées ainsi que des adaptations de leurs programmes pédagogiques

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ;

4° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers, y compris la délivrance de visas pour un séjour supérieur à trois mois ; pour l'application du présent alinéa, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du territoire, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;

5° Création, suppression, modification des subdivisions administratives territoriales, et nomination par le gouvernement de la République des chefs de subdivision ;

6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis.

Art. 69.  - Dans tous les cas où son avis doit être recueilli, l'assemblée de la Polynésie française dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Ce délai est réduit à un mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 73 de la présente loi.

Loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle Calédonie

Art. 90.  - Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.

En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au deuxième alinéa, les avis prévus par le présent article.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3551-12.  - Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnances comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

IV. -  Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Code minier

Art. 140. -  Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.

Article 44 (nouveau)

L'article 140 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 44

(Sans modification).

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions. »

RAPPORT ANNEXÉ

La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des majeurs comme des mineurs.

Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.

I - AMELIORER L'EFFICACITÉ DE LA JUSTICE AU SERVICE DES CITOYENS

A - Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions.

1 - Réduire les délais de traitement des affaires civiles et pénales

Répondant à une attente essentielle des français, les moyens des juridictions seront développés afin de réduire les délais de jugement et les stocks d'affaires en attente.

L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de traitement des affaires civiles à 12 mois dans les cours d'appel, six mois dans les tribunaux de grande instance et 3 mois dans les tribunaux d'instance. De même, les effectifs des juridictions seront adaptés afin de supprimer les goulets d'étranglement qui affectent la chaîne de traitement des affaires pénales, dont les moyens spécifiques seront désormais précisément identifiés. [Enfin, des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitement des affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales (amendement n° 124).]

Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon significative le nombre d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats, de greffiers en chef ou de greffiers afin de pallier les vacances d'emploi et d'assurer la continuité du service dans l'ensemble des cours et tribunaux.

La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :

-  la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions, initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours d'appel, sera généralisée ;

-  la participation des magistrats de l'ordre judiciaire à des commissions administratives représente une charge lourde, correspondant à environ 130 000 heures de travail par an. Il est ainsi prévu d'engager une démarche de retrait de ces magistrats des commissions à caractère purement administratif ou dans lesquelles l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard à ses missions ;

-  le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et être entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des greffiers seront étendues, pour assister véritablement le magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront également des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats ;

-  par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des implantations judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines et les moyens budgétaires, dans le cadre d'un futur « Tribunal de première instance », pour parvenir à une gestion plus cohérente des juridictions de grande instance, d'instance et de proximité.

2 - Maîtriser les politiques publiques appelant l'intervention de l'autorité judiciaire

Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par l'institution judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement développée ces dernières années. Il s'agit là d'une condition essentielle de l'action de la justice et spécialement de la politique d'action publique des parquets liée à ses missions de lutte contre la délinquance.

Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres institutions, le maintien et le développement de ces actions requièrent la création d'emplois de magistrats et de fonctionnaires à défaut desquels, soit elles ne peuvent être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en est affecté.

B - Rapprocher la justice du citoyen et créer une véritable justice de proximité

Afin de répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et capable de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne en matière tant civile que pénale, il est prévu de créer une nouvelle juridiction de proximité.

Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant d'une compétence et [ou (amendement n° 125)] d'une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.

La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.

La généralisation des guichets uniques de greffe améliorera l'accueil personnalisé du justiciable en lui offrant un seul point d'entrée commun à plusieurs juridictions.

Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables, appelant l'attention du garde des Sceaux sur les problèmes de fonctionnement des juridictions méritent une attention particulière ainsi qu'un traitement rapide, cohérent et adapté. La création à la Chancellerie d'un service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura pour effet d'apporter une réponse précise aux requérants dans les meilleurs délais. Elle permettra également de définir les actions générales à engager pour améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.

C - Renforcer la justice administrative dans le sens de la célérité 

L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions administratives (plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des délais de jugement trop longs : 1 an et 9 mois devant les tribunaux administratifs et 3 ans et 1 mois devant les cours d'appel.

Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens nécessaires pour résorber le retard actuel et faire face à l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir.

L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation, comme c'est le cas devant le Conseil d'État.

Trois volets sont prévus :

1 - Augmenter les effectifs

Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par la création d'emplois de fonctionnaires destinés à renforcer les greffes des juridictions et les services administratifs du Conseil d'État. Des assistants de justice seront en outre recrutés afin d'apporter leurs concours aux tâches juridictionnelles des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sera renforcée.

2 - Renforcer les moyens en fonctionnement et en investissement

Des investissements seront engagés afin de permettre la réhabilitation, l'extension ou le relogement des juridictions existantes, ainsi que la création de trois nouvelles juridictions (une cour administrative d'appel en région parisienne et deux tribunaux administratifs).

Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.

3 - Engager des réformes

D'ores et déjà, le projet de loi comporte des dispositions nécessaires à la réalisation de ces objectifs : prorogation pendant la durée de la loi de programmation du régime du concours de recrutement complémentaire et pérennisation de la possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en surnombre au-delà de la limite d'âge ; création d'un cadre juridique permettant le recrutement des assistants de justice.

D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité de la justice administrative et, en particulier, pour lutter contre l'encombrement des cours administratives d'appel.

En outre, après la création, en région parisienne, d'une nouvelle cour administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil d'État aux cours administratives d'appel, de l'appel contre les jugements relatifs aux arrêtés de reconduites à la frontière, dont le principe a été posé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

D - Développer l'efficacité de l'administration judiciaire

1 - Efficacité des services centraux

[1 - Renforcer l'efficacité (amendement n° 126)]

L'administration centrale n'est pas en capacité suffisante de faire face aux tâches de préparation de textes ou de suivi de négociations internationales alors que la complexité de ces champs d'intervention ne cesse de croître. De même, les moyens de gestion dont elle est dotée n'ont pas suivi ceux qu'elle est chargée globalement d'administrer. Les études d'impact des projets de textes législatifs et réglementaires sont encore insuffisantes de même que les fonctions de pilotage des services d'administration déconcentrée.

De façon à atteindre les objectifs énoncés par la présente loi de programmation, l'organisation de l'administration centrale du ministère de la justice doit être adaptée mais également renforcée.

Les fonctions de gestion et d'expertise technique et juridique seront renforcées quantitativement et qualitativement de même que l'attractivité des fonctions d'administration centrale. Ces renforts seront en grande partie affectés aux fonctions de support des juridictions et des services déconcentrés (immobilier, informatique). Les conditions de travail de ses agents seront améliorées. La politique immobilière du ministère, ainsi que la politique de développement informatique seront réévaluées et développées.

2 - Mettre à niveau les services de formation et d'administration des juridictions judiciaires

Pour répondre à l'élargissement de ses missions et à l'accroissement des effectifs à former, l'École nationale de la magistrature verra son encadrement pédagogique et administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers renforcés. Ses implantations à Bordeaux et à Paris seront adaptées en conséquence. Un contrat d'objectif sur cinq ans sera établi à cette fin.

L'École nationale des greffes disposera de moyens accrus afin d'être en mesure de former les personnels dans le cadre de départs massifs à la retraite (60 % des corps de catégorie A et B entre 2002 et 2020) et d'assurer en sus la formation initiale de plus de 3 500 stagiaires environ dans les cinq prochaines années. Dans le même temps, une réforme statutaire redéfinira la durée et le contenu des formations dispensées.

Pour conduire efficacement la gestion d'un parc immobilier dont l'ensemble représente 1 800 000 m2, les cours d'appel bénéficieront de l'expertise de techniciens de haut niveau.

Dans le cadre de la déconcentration mise en oeuvre au sein des services judiciaires pour les personnels et les crédits, les services administratifs régionaux et les cellules budgétaires d'arrondissement judiciaire seront développés en tenant compte de la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La professionnalisation des personnels et le renforcement des moyens des services administratifs régionaux en matière budgétaire, immobilière et informatique, seront poursuivis.

3 - Mesures intéressant le traitement financier et le déroulement de carrière des agents en
juridiction
[3 -
Améliorer le traitement...
(amendement n° 127)]

La formation, les responsabilités et le professionnalisme des magistrats et fonctionnaires des juridictions doivent être mieux reconnus et pris en compte.

Pour les fonctionnaires des greffes, la spécificité de leurs fonctions liées aux contraintes de l'activité juridictionnelle sera également reconnue.

Une meilleure cohérence entre les métiers de greffe et les statuts des personnels concernés sera recherchée.

La prise en compte de la charge effective de l'activité exercée sera assurée par une modulation des régimes indemnitaires.

E - Équipement et fonctionnement matériel, notamment informatique, des juridictions judiciaires

[E - Améliorer l'équipement et le fonctionnement ... (amendement n° 128)]

1 - Immobilier

[1 - Mieux prendre en compte les besoins immobiliers des juridictions (amendement n° 129)]

Le patrimoine des juridictions représente un million de mètres carrés de surface utile judiciaire, soit 1 800 000 m2 SHON (surface hors oeuvre nette), répartis sur plus de mille juridictions et près de huit cents sites.

Malgré un premier programme de constructions neuves réalisé au cours de la dernière décennie, il demeure vétuste et insuffisant, et trop souvent en deçà des normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments publics.

En outre, le déficit des surfaces judiciaires reste important. Un renforcement significatif des crédits affectés à cette fin sera prévu.

Les mesures de protection et, en particulier, celles relatives au gardiennage des palais de justice, notamment grâce à une externalisation accrue de la prestation à des entreprises spécialisées, doivent également bénéficier de crédits supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des usagers et du patrimoine immobilier de l'État.

2 - Fonctionnement

[2 - Assurer un bon fonctionnement courant des juridictions (amendement n° 130)]

L'installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins de premier équipement mobilier et informatique et engendre des dépenses de fonctionnement pérennes, liées à leur activité. Ces moyens, indissociables des créations d'emplois, sont indispensables pour garantir l'efficacité de l'activité judiciaire.

3 - Informatique

[3 - Développer le recours à l'informatique dans les juridictions (amendement n° 131)]

Les juridictions doivent être dotées de moyens informatiques modernes et performants.

Le développement des réseaux informatiques internes et externes favorisera la communication électronique avec les auxiliaires de justice, tant en matière civile que pénale, les échanges avec les autres administrations, en particulier avec les services de police et de gendarmerie, ainsi que le partage d'informations entre l'administration centrale et les juridictions.

La réalisation de ces objectifs, permettant à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions, se traduira par la création de 4 397 emplois dont 3 737 pour les services judiciaires, 480 pour les juridictions administratives et 180 pour l'administration centrale ; 1 329 M€ (coût des emplois compris) seront consacrés à ces objectifs en dépenses ordinaires ainsi que, pour les investissements, 382 M€ en autorisations de programme.

Les crédits de fonctionnement comprendront les crédits de vacations, permettant le recrutement de 3 300 juges de proximité.

II - ADAPTER LE DROIT PÉNAL À L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE ET DÉVELOPPER L'EFFECTIVITÉ DE LA RÉPONSE PÉNALE

A- Adapter le droit pénal et la procédure pénale à l'évolution de la délinquance

Les réformes successives de la procédure pénale introduites au cours des dernières années ont conduit à une complexité croissante des règles applicables qui, dans de nombreux cas, affaiblissent l'efficacité de la répression et compromettent largement l'autorité de l'Etat en laissant se développer un sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions et d'exaspération chez nos concitoyens.

Il importe d'ores et déjà de procéder à des simplifications pour permettre de recentrer les magistrats intervenant en matière pénale sur leurs missions premières. Il conviendra également de faciliter l'exercice des poursuites pénales et de mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.

B - Mettre en place les conditions d'un traitement judiciaire rénové de la réponse pénale

1 - Réduire les délais de jugement des affaires pénales

Une forte augmentation du nombre de magistrats et de greffiers nécessaires pour renforcer de manière significative les délais de traitement des affaires sera prise en compte dans le renforcement des moyens en personnel des services judiciaires.

Ces renforts permettront d'augmenter le nombre des poursuites et d'améliorer le délai de traitement du contentieux pénal.

[Substituer aux deux alinéas ci-dessus l'alinéa suivant :

« Le nombre de magistrats et de fonctionnaires de justice sera fortement augmenté afin de réduire les délais de traitement des affaires soumises aux juridictions pénales et d'accroître le nombre de poursuites. Dans cette même optique de réduction des délais, les modalités de désignation des experts et de suivi des expertises devront être revues » (amendement n° 132).]

2 - Accroître le soutien aux associations oeuvrant en amont des condamnations pénales

Ce renforcement permettra le développement des enquêtes sociales rapides, des enquêtes de personnalité et des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatives afin de donner aux juridictions pénales les moyens de mieux ajuster la sanction.

3 - Réduire les délais d'exécution des peines

Les emplois de magistrats du parquet et de fonctionnaires créés pour contribuer à réduire les délais de jugement pénaux seront utilisés, pour partie, pour renforcer les services de l'exécution des peines, afin de mettre rapidement à exécution les peines prononcées et, notamment, de ramener à environ trois mois le délai d'exécution des jugements contradictoires. Afin de mieux cerner les besoins, une grille d'évaluation et des indicateurs de résultats et de délais seront développés.

C - Développer la capacité de mise à exécution des peines en milieu pénitentiaire

1 - Augmenter la capacité des établissements pénitentiaires et améliorer les conditions de détention

Le parc pénitentiaire souffre d'une capacité d'accueil insuffisante et de la vétusté de certains de ses établissements. Pour remédier à ces difficultés, un programme de construction des établissements pénitentiaires sera mis en oeuvre. Il comportera 11 000 places, dont 7 000 consacrées à l'augmentation de la capacité du parc et 4 000 en remplacement de places obsolètes. [Des membres du personnel de l'administration pénitentiaire seront consultés, lors de l'élaboration de ce programme, sur les caractéristiques des constructions envisagées (amendement n° 133)]. En outre, la réalisation des établissements pourra être fortement accélérée grâce à des dispositions prévues par la présente loi.

[Texte adopté par le Sénat : « Le programme de construction des établissements pénitentiaires prévoira des espaces de travail de manière qu'une activité professionnelle adaptée puisse être proposée à toute personne qui en fait la demande.]

[Le Gouvernement présentera également une loi d'orientation pénitentiaire qui aura pour objet de définir le sens de la peine et de préciser les missions assignées à la prison (amendement n° 134)].

2 - Développer fortement le placement sous surveillance électronique

Le dispositif de placement sous surveillance électronique de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme a été mis en _uvre de façon expérimentale depuis plus de dix-huit mois dans quatre, puis neuf sites.

Ce dispositif doit maintenant être généralisé, ce qui suppose l'externalisation d'une partie des fonctions de gestion des alarmes. L'objectif est de permettre, à l'échéance d'un délai de cinq ans, le placement simultané sous surveillance électronique de 3 000 personnes.

3 - Renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation

Pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble des 180 000 personnes dont ils ont la charge, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de l'administration pénitentiaire disposent aujourd'hui de 2 000 agents directement au contact du public placé sous main de justice. Pour raccourcir les délais de prise en charge et intensifier le suivi des personnes prévenues et condamnées à l'égard desquelles les risques de récidive sont les plus importants, il est nécessaire de renforcer les effectifs de ces services.

[4 - Développer les structures en milieu ouvert

Afin d'exécuter les courtes peines ou de préparer les condamnés à la sortie, une attention particulière sera portée sur les centres destinés à mettre en place les mesures d'exécution des peines en milieu ouvert (amendement n° 135).]

D - Améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires

1 - Accroître le niveau de sécurité des établissements

Les évasions et tentatives d'évasion survenues au cours de l'année 2001 sont venues rappeler la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans les établissements pénitentiaires.

L'administration pénitentiaire devra, au cours de la période des cinq prochaines années, mettre en place, dans les établissements pénitentiaires les plus exposés, un dispositif de brouillage des communications par téléphones portables et un tunnel d'inspection à rayons X pour éviter des contacts non contrôlés avec l'extérieur. Les miradors et les dispositifs de filins anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les risques d'évasion et préserver la sécurité des personnels. Un programme spécifique de renforcement de la sécurité dans les maisons centrales sera mis en place.

2 - Améliorer la prise en charge et le taux d'activité des détenus

Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de préparer leur sortie dans un souci de réinsertion et de prévention de la récidive, il est primordial de renforcer la lutte contre l'indigence, de veiller au maintien des liens familiaux, d'améliorer les conditions d'exercice du travail des personnes détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.

3 - Favoriser l'accès des détenus aux soins médicaux et psychologiques

Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui qui est donné à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées à leur condition de détenus.

Les hospitalisations d'urgence et de très courte durée des personnes incarcérées ont lieu dans les hôpitaux de rattachement qui ne sont toutefois pas encore tous dotés des équipements de sécurité nécessaires. Il convient de parfaire les conditions de sécurité pendant les transferts et le séjour des personnes détenues hospitalisées.

Les contraintes carcérales ne permettent pas un suivi médical continu des patients atteints de troubles mentaux. Pour répondre à ce besoin seront créées des unités hospitalières sécurisées psychiatriques en établissements de santé.

[Une attention particulière doit également être portée à la prévention et à la lutte contre la toxicomanie en détention, ainsi qu'au suivi du toxicomane après son incarcération (amendement n° 136).]

S'agissant de l'incarcération des personnes âgées et des personnes handicapées, il convient d'accroître le nombre de cellules aménagées et d'améliorer leur prise en charge socio-sanitaire.

Les conditions de transfert à l'administration pénitentiaire de missions nouvelles (surveillance des détenus hospitalisés et, plus généralement, gardes et escortes des détenus) feront l'objet d'une réflexion interministérielle.

4 - Mettre à niveau les services d'administration déconcentrée et de formation

Il est impératif que les directions régionales soient en mesure de mettre en oeuvre les politiques publiques, de gérer les moyens financiers qui leur sont délégués et d'assurer la gestion des ressources humaines de leurs services.

Par ailleurs, la capacité de formation de l'école nationale de l'administration pénitentiaire sera accrue pour pourvoir aux besoins de recrutement dans les prochaines années.

5 - Revaloriser le statut des personnels pénitentiaires et améliorer les conditions d'exercice de leur mission

Le statut des personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte les obligations particulières auxquelles ces personnels sont astreints.

La réalisation de l'ensemble des actions consacrées à l'effectivité de la réponse pénale se traduira par la création de 3 600 emplois dont 410 dans les services judiciaires et 3 190 dans les services pénitentiaires.

762 M€ seront affectés à cet objectif en dépenses ordinaires ainsi que, pour l'investissement, 1 198 M€ en autorisations de programme.

III - TRAITER PLUS EFFICACEMENT LA DELINQUANCE DES MINEURS

[III - PRÉVENIR ET TRAITER ... (amendement n° 137)]

Le nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie a augmenté de 14,92 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177 017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total des mis en cause.

La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de voie publique, donc une délinquance visible. Elle se caractérise notamment par une augmentation significative des faits de violence (+ 16,4 % de vols avec violences entre 1997 et 2000, + 39,5 % d'atteintes aux personnes) et d'atteintes aux moeurs (+ 18,5 %).

Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des pouvoirs publics. Il convient donc d'adapter les conditions procédurales de la réponse pénale à cette délinquance ainsi que de réaffirmer la valeur de la sanction, tout en poursuivant et en développant les actions de prévention et de réinsertion. [Des actions de prévention de la délinquance et de la violence devront être menées au sein des établissements scolaires, dès l'école primaire, en direction des élèves, de leurs parents et des enseignants. Ces actions seront notamment mises en _uvre par des psychologues et des médecins scolaires et par l'ensemble des travailleurs sociaux concernés (amendement n° 138).]

Il est ainsi nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945 aux nouvelles caractéristiques de cette délinquance dans le respect de ses principes directeurs, à savoir la spécialisation des magistrats et la primauté de l'action éducative, en diversifiant les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans, en permettant aux magistrats de la jeunesse de placer les mineurs délinquants, y compris les moins de 16 ans, dans des centres éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation peut entraîner la détention, et en instaurant une procédure de jugement à délai rapproché.

Pour permettre la mise en oeuvre et rendre effectives ces dispositions, il est prévu de développer, d'une part, un dispositif de prise en charge fortement renforcé pour les mineurs récidivistes, dans un double souci de protection de l'ordre public et de traitement des difficultés des mineurs concernés, d'autre part, des actions de prévention et de réinsertion.

A - Renforcer et encadrer le dispositif de traitement des mineurs récidivistes ou violents

1 - Sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, créer des centres éducatifs fermés destinés à accueillir les mineurs délinquants dans un cadre permettant de s'assurer de leur présence effective

Sur les 65 000 mineurs jugés en matière pénale en 2001, 3 800 ont fait l'objet d'une mesure de placement dans les établissements du secteur public et du secteur associatif habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il est parfois difficile, notamment dans les régions les plus concernées par la délinquance juvénile (Île-de-France, Nord, Rhône-Alpes, PACA) de trouver dans les délais très brefs imposés par la procédure pénale, notamment en alternative à l'incarcération, un lieu de placement adapté pour les mineurs multirécidivistes.

Il convient d'augmenter les capacités d'accueil des centres éducatifs renforcés tout en développant un contrôle plus strict de ces mineurs délinquants de manière à prévenir les fugues afin de mieux répondre aux demandes des magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront être renforcés et leur action éducative développée.

Par ailleurs, le présent projet créé des centres éducatifs fermés dans le secteur public et dans le secteur associatif habilité en vue d'accueillir, d'une part, des mineurs placés sous contrôle judiciaire, d'autre part, des mineurs ayant fait l'objet d'une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve. En outre, il prévoit que les mineurs placés au sein des centres éducatifs fermés, dont ceux âgés de 13 à 16 ans, pourront être mis en détention en cas de violation des conditions du placement, et notamment en cas de fugue. Le placement au sein des centres éducatifs fermés répondra ainsi à la nécessité d'une prise en charge renforcée des mineurs multiréitérants. Parallèlement, une prise en charge éducative, fondée sur l'enseignement et l'insertion professionnelle sera mise en oeuvre sur la base d'un programme rigoureux élaboré en étroite collaboration avec les autres départements ministériels concernés et notamment le ministère de l'éducation nationale. 600 places seront créées dans les centres éducatifs fermés.

Des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la trajectoire des mineurs suivis seront élaborés conformément aux orientations de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

2 - Sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire et avec la protection judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux quartiers mineurs dans les établissements pénitentiaires et créer des établissements pénitentiaires autonomes pour mineurs

Le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour l'accueil des mineurs détenus est insuffisant. De nombreux quartiers mineurs sont très dégradés. 500 places devront être créées dans les quartiers mineurs et des travaux de rénovation vont être engagés. 400 places seront créées dans de nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs. [L'objectif, à terme, est de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés (amendement n° 139).]

L'intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse sera organisée auprès de l'ensemble des mineurs incarcérés, car ceux-ci justifient d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un soutien personnalisé.

[Texte adopté par le Sénat : « La réflexion sera engagée sur la possibilité de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines en matière de détention. En effet, l'une des difficultés actuelles est que le juge des enfants n'est pas juge de l'application des peines lorsqu'un mineur est incarcéré, cette fonction revenant au juge de l'application des peines.]

B - Développer la prévention de la récidive

La justice des mineurs doit apporter une contribution majeure à la prévention de la récidive et de la réitération des infractions commises par les mineurs.

Cet objectif doit être atteint grâce à trois réformes de procédure opérées par le présent projet, ainsi que par un plan de relance de mesures de milieu ouvert :

1 - L'intervention du juge de proximité en matière de répression de la délinquance des mineurs

[1 - Organiser l'intervention ... (amendement n° 140)]

Le juge de proximité [mots supprimés : , dont la spécialisation sera garantie à l'instar des assesseurs des tribunaux pour enfants, (amendement n° 141)] pourra connaître de certaines contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs.

A l'initiative du procureur de la République, il pourra ainsi intervenir rapidement dans le champ des petites infractions commises par des primo-délinquants, et dans un cadre plus solennel et ferme que celui de l'alternative aux poursuites, prononcer des mesures éducatives et préventives [mots supprimés : telles que l'admonestation, la remise à parents et l'aide ou réparation. S'il estime qu'une autre mesure ou une peine sont nécessaires, il renverra le dossier au parquet pour qu'il saisisse le juge des enfants (amendement n° 142.]

2 - La procédure de jugement à délai rapproché

[2 - Créer une nouvelle procédure ... (amendement n° 143)]

De la rapidité de l'intervention du juge des enfants dépend souvent l'efficacité répressive et préventive de sa décision. Le présent projet permet ainsi au procureur de la République, dès lors que des investigations suffisantes auront été opérées quant aux faits et à la personnalité du mineur, de saisir le juge des enfants afin qu'il comparaisse devant le tribunal pour enfants dans un délai rapproché pour y être jugé.

Ainsi la comparution en justice et la décision du tribunal pour enfants seront en raison de leur proximité dans le temps avec les infractions commises, de nature à dissuader effectivement le mineur de réitérer ou récidiver.

3 - La retenue et les sanctions éducatives pour les mineurs de 10 à 13 ans

[3 - Faciliter la retenue et créer des sanctions ... (amendement n° 144)]

La délinquance des mineurs de 10 à 13 ans connaît depuis quelques années une progression importante et inquiétante (augmentation de 8 % du nombre de mineurs de 12 ans déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est donc indispensable de faciliter les conditions de l'enquête en portant de dix à douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent faire l'objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue. Il convient aussi de créer pour cette classe d'âge très jeune une réponse pénale originale à vocation éducative et préventive, le cas échéant plus ferme et dissuasive qu'une simple mesure éducative.

Ces sanctions éducatives sont la confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, l'interdiction de paraître en certains lieux et notamment celui de l'infraction, l'interdiction d'entrer en rapport avec la victime, l'accomplissement d'un stage de formation civique, une mesure d'aide ou de réparation.

4 - Améliorer la prise en charge en milieu ouvert (relance des mesures de réparation, augmentation des classes relais)

Le renforcement d'une politique pénale tendant à traiter de manière immédiate et systématique les infractions commises par les mineurs, l'accélération des procédures devant les juridictions ont créé un goulet d'étranglement au moment de la mise à exécution des mesures et des peines prononcées par les tribunaux. Le délai moyen des prises en charge des mesures éducatives et des peines est de 51,9 jours.

Les objectifs sont donc pour fin 2007 de réduire les délais de prise en charge des mesures éducatives et des peines de 51,9 jours à 15 jours, d'augmenter le nombre de mesures de réparation, et d'accroître la participation de la protection judiciaire de la jeunesse aux 200 classes-relais supplémentaires qui seront créées.

[5 - Responsabiliser les parents de mineurs délinquants

L'implication des parents dans les mesures prononcées à l'égard du mineur délinquant est essentielle pour la prévention de la récidive. Il est donc nécessaire, parallèlement aux mesures de soutien dont ces parents peuvent bénéficier, de renforcer cette implication en créant une amende civile à l'encontre des parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge et en appliquant effectivement l'article 227-17 du code pénal, qui permet de condamner les parents qui manquent à leurs obligations et mettent en danger leur enfant mineur (amendement n° 145).]

C - Mise à niveau des services de formation et d'administration des services de la protection judiciaire de la jeunesse

[C - Mettre à niveau les services... (amendement n° 146)]

1 - Renforcer les capacités de pilotage et d'administration des services de la protection judiciaire de la jeunesse au niveau territorial

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance et la coordination avec les responsables territoriaux (notamment conseils régionaux et départementaux). Elle doit aussi améliorer ses capacités de gestion au plan local afin de renforcer son expertise et poursuivre le processus de déconcentration qui n'est réalisé actuellement que pour les crédits de fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et qualitatif de la filière administrative.

2 - Adapter le dispositif de formation aux besoins

Pour faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses moyens de formation et de recrutement [et bénéficier de la possibilité de recruter des personnes dont l'expérience professionnelle favorisera la diversification des compétences des personnels ainsi que la mise en _uvre des actions en faveur de la réinsertion des mineurs dont elle a la charge (amendement n° 147).]

Les objectifs sont de renforcer la professionnalisation de la formation, d'allonger la formation initiale et continue des directeurs de service et de développer la formation des directeurs territoriaux notamment en matière de gestion, de transformer le Centre national de formation et d'étude de la protection judiciaire de la jeunesse en établissement public administratif et de mener à bien sa délocalisation.

3 - Améliorer le patrimoine immobilier des établissements qui accueillent des mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Il est indispensable de développer au sein des structures régionales l'expertise et les capacités en termes de conduite de projets immobiliers pour réaliser les opérations d'entretien et de maintenance des installations ainsi que la réalisation des nouveaux dispositifs prévus par la loi de programmation.

1 988 emplois seront créés pour la mise en oeuvre de cet objectif de traitement plus efficace de la délinquance des mineurs, dont 188 dans les services judiciaires, 550 dans les services pénitentiaires et 1 250 dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 423 M€ [Texte proposé par le Sénat : « en dépenses ordinaires »] seront affectés à cet effet sur la période couverte par la loi de programme, ainsi que 170 M€ en autorisations de programme.

IV - AMELIORER L'ACCÈS DES CITOYENS AU DROIT ET A LA JUSTICE

1 - Améliorer l'aide aux victimes

Un plan national d'aide aux victimes sera mis en oeuvre.

Il comprend les volets suivants dont les deux premiers figurent d'ores et déjà dans le présent projet :

-  informer la victime, dès son audition par les services de police et de gendarmerie, de la possibilité de se voir désigner immédiatement un avocat d'office par le bâtonnier ;

-  accorder de droit l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit. Les personnes, gravement blessées et psychologiquement fragilisées ou qui viennent de perdre un proche dans des circonstances dramatiques à la suite des infractions criminelles les plus graves telles que le meurtre, les violences et viols aggravés bénéficieront systématiquement de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources ;

-  informer plus largement et plus rapidement la victime sur ses droits et sur le déroulement de l'ensemble de la procédure [ainsi que sur les services sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle peut s'adresser (amendement n° 148)] ;

-  indemniser les préjudices de façon plus juste et plus transparente en améliorant notamment le déroulement des expertises et en harmonisant les méthodes d'évaluation.

2 - Faciliter l'accès au droit

La loi de programmation permettra de rationaliser et de compléter l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de l'accès au droit (maisons de justice et du droit, antennes de justice...).

3 - Permettre un accès effectif à la justice

A cette fin, l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle doit être recherchée de telle sorte que l'accès à la justice soit mieux garanti.

Cet objectif doit tout à la fois prendre en considération les seuils d'admission et la rémunération des auxiliaires de justice intervenant en matière d'aide juridictionnelle.

262 M€ [Texte adopté par le Sénat : « en dépenses ordinaires »] et 115 emplois seront mis en place sur la période de la loi pour la mise en _uvre de ces objectifs d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.

Au total, la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 10 100 emplois, et de 2 775 M€ en dépenses ordinaires (coût des emplois compris). Pour financer les investissements correspondants, 1 750 M€ d'autorisations de programme viendront s'ajouter au niveau actuel des autorisations de programme du ministère de la Justice.

En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, la ressource totale consacrée à la loi s'élèvera à 3 650 M€.

Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950 magistrats et 3 500 fonctionnaires), de 1 207 M€ en dépenses ordinaires et de 277 M€ d'autorisations de programme.

Le Conseil d'État et les juridictions administratives bénéficieront de 480 emplois, de 114 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 60 M€ en autorisations de programme.

L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740 emplois, de 801 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 1 313 M€ en autorisations de programme.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficieront de 1 250 emplois, de 293 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 55 M€ en autorisations de programme.

L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360 M€ en dépenses [Texte adopté par le Sénat : « ordinaires »] de fonctionnement et de 45 M€ en autorisations de programme.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal

Art. 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14, 222-24 à 222-26, 421-1, 421-3, 433-6 à 433-8 et 433-10.

Code de procédure pénale

Art. 56 à 62, 74, 100 à 100-7, 135, 137 à 137-3, 145, 187-1 et 187-2, 521 à 549, 706-3, 706-14, 723-8, 723-12 et 739 à 744-1.

Code de la santé publique

Art. L. 3211-3 et L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8 à L. 3211-9, L. 3211-12, L. 3213-1, L. 3213-3 à L. 3213-5, L. 3222-5, L. 6112-1 et L. 6112-9.

Code de l'urbanisme

Art. L. 314-1 à L. 314-8.

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale, civile et administrative

Art. 22 à 26. 

Code pénal

Art. 221-1. -  Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 221-2. -  Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 221-3. -  Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-5. -  Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-1. -  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-8. -  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-10. -  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-14. -  Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

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Art. 222-24. -  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-25. -  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 421-1. -  Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 421-3. -  Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

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Art. 433-6. -  Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Art. 433-7. -  La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Art. 433-8. -  La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

Art. 433-10. -  La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 7500 euros d'amende.

Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Code de procédure pénale

Art. 56. -  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 56-1. -  Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Art. 56-2. -  Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.

Art. 56-3. -  Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Art. 57. -  Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 58. -  Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Art. 59. -  Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 60. -  S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Art. 61. -  L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Art. 62. -  L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Art. 74. -  En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

Art. 100. -  En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 100-1. -  La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

Art. 100-2. -  Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 100-3. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Art. 100-4. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Art. 100-5. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Art. 100-6. -  Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Art. 100-7. -  Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 135. -  En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Art. 137. -  La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

Art. 137-1. -  La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Art. 137-2. -  Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

Art. 137-3. -  Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Art. 145. -  Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.

Art. 187-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Art. 187-2. -  La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

Art. 521. -  Le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros.

Art. 522. -  Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Art. 523. -  Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

Art. 524. -  Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si la contravention est prévue par le Code du travail ;

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

Art. 525. -  Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Art. 526. -  L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte par corps.

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Art. 527. -  Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Art. 528. -  En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

Art. 528-1. -  L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Art. 528-2. -  Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

Art. 529. -  Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

Art. 529-1. -  Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.

Art. 529-2. -  Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Art. 529-3. -  Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Art. 529-4. -  La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

I. -  Ce versement est effectué :

1° Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

II. -  A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

Art. 529-5. -  Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Art. 529-7. -  Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

Art. 529-8. -  Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Art. 529-9. -  L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Art. 530. -  Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.

Art. 530-1. -  Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

Art. 530-2. -  Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

Art. 530-3. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Art. 531. -  Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

Art. 532. -  L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Art. 533. -  Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

Art. 534. -  Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 535. -  Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2 , ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

Art. 536. -  Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

Art. 537. -  Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Art. 538. -  S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

Art. 539. -  Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

Art. 540. -  Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Art. 541. -  Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.

Art. 542. -  Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

Art. 543. -  Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.

Art. 544. -  Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

Art. 545. -  Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.

Art. 546. -  La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Art. 547. -  L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

Art. 548. -  Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Art. 549. -  Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Art. 706-3. -  Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

-  soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

-  soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

-  soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

-  soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-14. -  Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Art. 723-8. -  Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Art. 723-12. -  Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Art. 739. -  Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.

Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite, à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé.

Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Art. 740. -  Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Art. 741. -  Le condamné est tenu de se présenter , chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

Art. 741-1. -  Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche. Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.

Art. 741-2. -  Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

Art. 741-3. -  Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.

L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou, faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.

Art. 742. -  Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :

1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;

2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;

3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.

Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

Art. 742-1. -  Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

Art. 743. -  Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis , le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.

Art. 744. -  Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.

Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.

Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.

Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

Art. 744-1. -  Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.

Code de la santé publique

Art. 3211-3. -  Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L 3222-5 ;

3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L 3222-3 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

6° D'exercer son droit de vote ;

7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4° , 6° et 7° , peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Art. L. 3211-4. -  Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en _uvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

Art. L. 3211-6. -  Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L 3222-1 et L 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Art. 3211-8. -  Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.

Art. 3211-9. -  Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L 3222-1.

Ce curateur veille :

1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;

2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.

Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.

Art. 3211-12. -  Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.

Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.

Art. 3213-1. -  A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L 3213-2, L 3213-4 à L 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.

Art. L. 3213-3. -  Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L 3222-5 par le directeur de l'établissement.

Art. L. 3213-4. -  Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L 3222-5.

Art. L. 3213-5. -  Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L 3212-11 et L 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai.

Art. L. 3222-5. -  Sans préjudice des dispositions de l'article L 3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Art. L. 6112-1. -  Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111-1 et, de plus, concourt :

1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ;

2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;

4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;

5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;

6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;

7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.

Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Art. 6112-9. -  Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.

Code de l'urbanisme

Art. L. 314-1. -  La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.

Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Art. L. 314-2. -  Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.

Art. L. 314-3. -  Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.

Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité.

Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les locaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.

Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation.

Art. L. 314-4. -  Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après :

Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser.

Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux.

En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.

Art. L. 314-5. -  Les commerçants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une action immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.

Art. L. 314-6. -  L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.

Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit :

1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ;

2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.

Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus.

A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables.

Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans.

Art. L. 314-7. -  Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faut de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

Art. L. 314-8. -  Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure pénale, civile et administrative

Art. 22.  -  Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.

A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. 23.  -  La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.

Art. 24.  -  Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.

Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.

Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 25.  -  En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

Art. 26.  -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements au rapport annexé

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

Compléter le C du I par l'alinéa suivant :

«4 -  Diversifier le corps des magistrats ».

« Le corps des magistrats devra être constitué pour moitié des membres issus de la magistrature, pour un quart de membres de professions judiciaires ayant officié dans la fonction pendant au moins cinq ans et pour un quart de chefs d'entreprise et de hauts fonctionnaires.

« Les magistrats ainsi désignés devront :

« Pour ceux issus de l'école de la magistrature, avoir satisfait aux stages obligatoires et à un examen. Pour les autres, ils devront, après avoir été retenus sur des critères de réussite dans leur fonction, satisfaire à des stages obligatoires.

« Ces magistrats ainsi recrutés se verront appliquer le statut de la magistrature et pour ce qui est de la deuxième moitié, pour le déroulement de leur carrière seront prises en compte les années d'ancienneté dans leur profession.

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Dans les premier et troisième alinéas du 1 du A du III, substituer aux mots : « des centres éducatifs fermés » les mots : « des centres de protection éducative fermés ».

Après l'article 2

Amendement n° 11 présenté par M. Christian Estrosi :

I. - Insérer l'article suivant :

« L'article 375 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375. - Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non-émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistances éducatives peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

« Le juge ne peut s'en saisir d'office sans en avoir préalablement informé les services du conseil général et le parquet. Il appartient à ce dernier de choisir entre le traitement judiciaire, l'action sociale préalable du département ou la Commission de l'éducation citoyenne.

« Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

« La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée et après avis des services du conseil général et du parquet. »

Article 6

Amendement n° 23 présenté par M. Pierre Albertini :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il est créé un Office parlementaire de la justice, consulté lors de l'élaboration de ce rapport, et associé au contrôle et à l'évaluation des politiques publiques en matière de justice.

« Cet Office a pour mission le recensement, la vérification et la publication des résultats obtenus par la justice. »

Article 7

(Après l'art. L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 22 présenté par M. Pierre Albertini :

Après l'article L. 331-1, insérer un article L. 331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. - Le juge de proximité statue dans un délai de deux mois. »

(Art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement n° 19 présenté par M. Pierre Albertini :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer par deux fois à la somme : « 1 500 € », la somme : « 2 500 € ».

(Art. L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire)

Amendement présenté par M. Jérôme Bignon [retiré] :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 331-3, substituer aux mots : « applicables devant le tribunal d'instance » les mots : « prévues aux articles 847-1 à 847-3 du nouveau code de procédure civile.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 331-3 est supprimé.

(Art. L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire)

Amendements nos 6 et 20 présentés par M. Pierre Albertini :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 331-4. - Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir préalablement requis l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au tribunal d'instance. »

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« I. - L'article L. 7-12-1-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 7-12-1-1. - Il est institué, dans les communes ou, le cas échéant, dans les communautés de communes, communautés d'agglomérations ou communautés urbaines comptant plus de 50 000 habitants, des maisons ou antennes de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. Les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés en sont membres de droit.

« Les maisons et les antennes de justice et du droit assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

« Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.

« Les maisons et les antennes de justice et du droit remettent chaque année au conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité visé à l'article L. 2212-1-1 du code général des collectivités territoriales un rapport sur leur activité. »

« II. - Après l'article L. 7 -12-1-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 7-12-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7-12-1-1-1. - Il est institué, au sein des maisons et antennes de justice et du droit, un conseil de la réparation pénale, chargé de mettre en place, pour les personnes qui reconnaissent avoir commis, pour la première ou la seconde fois, une infraction visée au dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, les mesures alternatives de traitement pénal prévues par ce même article.

« Le conseil de la réparation pénale est présidé par le délégué du procureur de la République. Il est également composé d'un représentant du maire de la commune ou, le cas échéant, d'un représentant du président de la communauté de communes, de la communauté d'agglomérations ou de la communauté urbaine dans laquelle est implantée la maison de justice et du droit, ainsi que de représentants de l'Etat dont un représentant du service de la protection judiciaire de la jeunesse. D'autres personnes pouvant concourir à l'exécution rapide et au suivi socio-éducatif des mesures proposées peuvent être associées audit conseil.

« Les mesures alternatives de traitement pénal sont décidées par le délégué du procureur de la République, après avis du conseil.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de la réparation pénale font l'objet d'une convention entre les parties, qui peut être intégrée dans la convention constitutive de la maison ou antenne de justice et du droit. Cette convention peut préciser, dans la limite de trente jours, le délai au terme duquel les infractions portées à la connaissance du procureur de la République font l'objet, en l'absence de décision de sa part, d'une proposition de mesure alternative de traitement pénal par le conseil, ainsi que la liste des infractions concernées. Elle fixe également la composition précise du conseil, les engagement de l'Etat et des collectivités territoriales concernées pour la prise en charge du coût des programmes de réparation et de médiation, ainsi que les moyens mis à la disposition du délégué du procureur de la République pour garantir son impartialité et son indépendance. »

« III. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mise en cause reconnaît s'être rendue coupable pour la première ou la seconde fois d'un vol simple, d'une extorsion, d'un recel, d'une dégradation de bien public ou privé dans la limite d'un préjudice de 500 euros, d'un usage de stupéfiants ou d'une atteinte aux personnes telles que les injures, menaces ou violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, les mesures énumérées ci-dessus sont mises en place par le conseil de la réparation pénale, en l'absence de décision de la part du procureur de la République sur la suite donnée à l'affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation. »

« IV. - Après l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-1-1. - I. - Il est institué, dans les communes ou, le cas échéant, dans les communautés de communes, communautés d'agglomérations ou communautés urbaines comptant plus de 50000 habitants, un conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

« Présidé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, le conseil associe des représentants des différentes collectivités territoriales intéressées et de l'Etat, dont son représentant dans le département et le recteur d'académie. D'autres personnes, morales et privées, notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent également être représentées. Le conseil se réunit au moins une fois par mois.

« Le conseil définit des actions à mener, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal concerné, pour prévenir la délinquance et lutter contre l'insécurité. Il arrête et évalue des mesures alternatives de traitement pénal qui peuvent être proposées aux auteurs, mineurs en particulier, de certaines infractions de petite ou moyenne importance. Il élabore des programmes d'action à court, moyen et long terme, qui peuvent prendre la forme d'un contrat associant l'ensemble des parties concernées. Il assure le suivi de ces contrats.

« II. - Un observatoire de la délinquance, présidé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, ou leur représentant, est institué au sein de chaque conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.

« L'observatoire assure un suivi statistique régulier des crimes et délits commis sur le territoire communal ou intercommunal. A cette fin, il est informé des faits dénoncés et des plaintes déposées auprès des services de police et de gendarmerie, ainsi que des crimes et délits constatés par ceux-ci, et des suites, répressives, judiciaires ou éducatives, données à ces affaires. Il analyse les causes et l'évolution de la délinquance sur le territoire communal ou intercommunal. Il examine les mesures alternatives de traitement pénal proposées par le conseil de la réparation pénale et apprécie les résultats obtenus par celui-ci. Il remet chaque année au conseil local de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité un rapport qui fait état de ses analyses et conclusions. »

« II. - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

« Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 10

Amendement n° 31 présenté par M. Christian Estrosi [retiré]:

Insérer l'article suivant :

« L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 40. - En matière d'infractions sexuelles, et en particulier, concernant les mineurs, le classement sans suite ne peut avoir lieu sans que le procureur de la République ait recueilli préalablement l'avis de la victime ou de son représentant. »

Après l'article 13

Amendements nos 36 et 37 présentés par M. Guy Teissier :

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de quatorze à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 769-2 du code de procédure pénale est supprimé. »

Amendements nos 43, 44 et 42 présentés par M. Yves Nicolin :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 227-17 du code pénal, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit par ce dernier ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire peut décider par arrêté, pour une période déterminée, sur tout ou partie de la commune, d'interdire aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou par une personne à qui ils ont été confiés.

« Tout mineur de moins de treize ans ayant contrevenu à cet arrêté municipal est immédiatement raccompagné chez la personne titulaire de l'autorité parentale. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 1 bis

« Dispositions relatives à la responsabilité parentale et à la protection des mineurs ».

Article 17

(Art. 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Amendements nos 7 et 8 présentés par M. Pierre Albertini :

·  A la fin du deuxième alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « dix jours ni supérieur à un », les mots : « un mois ni supérieur à trois ».

·  A la fin du VI de cet article, substituer aux mots : « dix jours à deux », les mots : « un mois à trois ».

Article 18

Amendement n° 9 présenté par M. Pierre Albertini :

Supprimer cet article.

Article 19

(Art. 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « centre éducatif fermé » les mots : « centre de protection éducative fermé».

Avant l'article 20

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Rédiger ainsi l'intitulé de la section 7 :

« Dispositions relatives aux centres de protection éducative fermés »

Article 20

(Art. 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)

Amendement présenté par M. Guy Geoffroy :

Dans les premier et troisième alinéas de cet article, substituer aux mots : « centres éducatifs fermés » et « centre éducatif fermé » les mots : « centres de protection éducative fermés » et « centre de protection éducative fermé ».

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Michel Hunault :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquance, il est inséré un article 34 ainsi rédigé :

« Art. 34. - Il est créé un corps d'observateurs et de contrôleurs des centres éducatifs fermés. Ce corps statutairement indépendant est chargé de visiter régulièrement les centres éducatifs fermés.

« Ces visites, laissées à leur seule appréciation quant à leur fréquence, ont pour but de s'assurer que les conditions de détentions des mineurs sont décentes, que les personnels affectés à l'encadrement des jeunes sont en nombre suffisant et que l'impératif de réinsertion des mineurs placés en détention est suffisamment pris en compte.

« Si tel n'était pas le cas, ils ont l'obligation de le notifier au juge des enfants, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention qui a décidé de la mise en placement du mineur dans un centre éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat.

« Ce corps est composé de praticiens du droit (avocats, magistrats, ...) ou de personnels socio-éducatifs particulièrement impliqués dans les problèmes de l'enfance délinquante. Les modalités de recrutement et l'organisation de ce corps relèvent d'un décret pris en Conseil d'Etat.

« Il existe au moins un représentant de ce corps pour chaque ressort juridictionnel d'un tribunal de grande instance.

« Chaque année, les contrôleurs de chaque ressort juridictionnel considéré produisent un rapport adressé à la Chancellerie. »

Amendements nos 32, 15, 27, 28, 29, 33, 30, 13 et 14 présentés par M. Christian Estrosi :

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 206 du code de procédure pénale, il est inséré un article 206-1 ainsi rédigé :

« Art. 206-1. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté par une personne détenue pour un crime ou un délit pour violences, participation à une association de malfaiteurs, proxénétisme ou extorsion de fonds aggravés, trafic de stupéfiants, actes de terrorisme, trafic d'armes ainsi que les infractions commises en bande organisée, ou pour les faits commis contre les mineurs, la chambre d'instruction ne peut remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention pour des motifs tenant à l'irrégularité de la procédure.

« Lorsqu'elle relève une telle irrégularité, la chambre de l'instruction invite le juge d'instruction ou la Commission des libertés et de la détention à procéder aux régularisations nécessaires et à en tirer les conséquences éventuelles sur la demande de mise en liberté. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 227-17 du code pénal, il est inséré un article 227-17 bis ainsi rédigé :

« Art. 227-17 bis. - Le fait, par une personne exerçant l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.

« Lorsque le mineur s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, le manquement du ou des parents titulaires de l'autorité parentale est présumé.

« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, défini aux articles 132-40 à 132-57.

« Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, à une obligation d'éducation et de surveillance renforcées du mineur et en particulier d'éviter que ce dernier se soustraie à l'obligation scolaire définie aux article L. 131-1 du code de l'éducation ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui seraient manifestement préjudiciables.

« Cette mise à l'épreuve peut également s'accompagner d'une obligation de suivre une formation à la responsabilité parentale.

« La bonne exécution de ces obligations est vérifiée par un délégué du procureur, un travailleur social ou toute autre personne désignée par le juge et répondant aux conditions requises pour remplir la fonction d'assesseur au tribunal pour enfant.

« En cas de récidive, le juge vérifie l'adéquation des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant autorité sur le mineur. En cas de manquement grave, le juge peut prononcer les mesures suivantes :

« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° La révocation du sursis accordé à ces personnes selon les modalités prévues par les articles 132-47 à 132-51 du code pénal ;

« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale tel que défini aux article 132-47 à 132-51 du code pénal ;

« 4° La mise sous tutelle ou curatelle du mineur dans les conditions définies par le code civil. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 227-18-1 du code pénal, il est inséré un article 227-18-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-18-2. - Le fait de présenter favorablement à un mineur la consommation de stupéfiants ou les bénéfices qu'il pourrait tirer des infractions prévues aux articles 227-18 et 227-18-1 est puni des mêmes peines. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 227-21 du code pénal, il est inséré un article 227-21-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-21-1. - Le fait d'inciter directement ou indirectement un mineur à la violence ou à la rébellion envers des représentant ou agents de l'Etat ou envers toute personne disposant d'une autorité sur un domaine public ou privé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Les peines prévues au premier alinéa sont doublées lorsque l'infraction est commise en bande. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 321-6-1. - Peut être complice de recel, toute personne qui, ayant autorité sur un mineur et chez laquelle l'enfant a habituellement résidence, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer à des crimes et délits contre les biens d'autrui, par négligence, imprudence ou manquement grave à ses obligations parentales.

« Les peines encourues sont celles prévues à l'article 321-1 du code pénal. Elles peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve selon les modalités déterminées aux 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 227-17 bis du code pénal. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : « est puni de 25 000 F d'amende », sont insérés les mots : « et d'une peine de travail d'intérêt général ou de l'une de ces deux peines seulement ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 322-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d'incendier un véhicule à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Si le véhicule était un véhicule à usage professionnel, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 322-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 1°, les peines sont doublées lorsque cette destruction, dégradation ou détérioration a lieu à l'occasion de l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou lorsque cette destruction, dégradation ou détérioration est commise en bande. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 131-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. -Lorsque le mineur de dix ans se soustrait à son obligation d'assiduité scolaire, le chef d'établissement consigne cette absence sur un registre spécifique. Après trois absences injustifiées, il informe la caisse d'allocations familiales que l'enfant ne s'est pas présenté dans l'établissement scolaire.

« La caisse d'allocations familiales, dans le ressort duquel l'enfant demeure, adresse une lettre d'avertissement aux parents dans laquelle elle leur rappelle leurs responsabilités parentales telles que définies à l'article 375-2 du code civil. Cette lettre fixe également les lieux et heures de leur convocation. Au cours de cet entretien, les parents se verront indiquer la possibilité de se voir suspendre le versement des allocations familiales auxquelles l'enfant ouvre en cas de nouvelles absences.

« En cas de nouvelle absence, le chef d'établissement en informe directement la caisse d'allocations familiales qui fera procéder à la suspension du versement des allocations familiales. »

Après l'article 21 A

Amendement n° 1 présenté par M. Patrick Hoguet :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-A ainsi rédigé :

« Art. 41-1-A. - Le maire peut saisir le procureur de la République pour tous actes commis dans sa commune susceptibles d'être constitutifs d'une infraction à la tranquilité publique ou à l'intégrité des personnes et des biens.

« Le parquet engage sans délai les procédures d'enquête nécessaires et informe le maire, dans les meilleurs délais possibles, du suivi donné à cette saisine. »

Avant l'article 21

Amendement n° 34 présenté par M. Guy Teissier :

Insérer l'article suivant :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal » sont supprimés. »

Après l'article 21

Amendements présentés par M. Michel Hunault :

·  [retiré] Avant la section 1 du chapitre II du titre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L'article 7 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, si le crime a été commis :

« - à l'encontre d'un mineur ;

« -  sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« -  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« L'action publique se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. »

·  [retiré] Avant la section 1 du chapitre II du titre IV, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, si le délit a été commis :

« -  à l'encontre d'un mineur ;

« -  sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« -  par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

« L'action publique se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où le délit a été commis, selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. »

·  I. - Avant la section 1 du chapitre II du titre IV, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 1A

« Dispositions relatives à l'action publique

II. -  En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II du titre IV :

« Dispositions relatives à l'action publique, à la détention provisoire et à l'instruction ».

Article 22

Amendement présenté par M. Alain Marsaud [retiré] :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 1° de cet article :

« Art.  137-4. - Le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, transmet le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention. »

Après l'article 23

Amendement n° 16 présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. - L'application du 11° de l'article 138 du présent code est prescrite d'office lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen se soit livrée à un trafic de stupéfiants, à un trafic d'armes ou à un trafic d'être vivant.

« Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit vérifier par tous moyens, préalablement à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de la provenance des fonds qui lui sont remis à titre de caution. Il peut notamment à cet effet requérir le concours des agents de services du contrôle fiscal et du service des douanes.

« Si la personne mise en examen ne peut justifier de cette provenance ou si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une provenance non légale de ces fonds, la personne mise en examen demeure en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué, par la chambre d'instruction, sur l'appel éventuellement formé contre l'ordonnance de mise en liberté. »

Article 24

Amendement présenté par M. Alain Marsaud :

Après le IV de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IV ter. - L'article 186 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l'instruction est saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ou d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-1, et s'il n'a pas été statué définitivement sur un précédent appel ou une précédente demande, le président de la chambre de l'instruction peut rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel ou de la demande, qui n'est pas susceptible de recours. »

Article 25

Amendement n° 38 présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI. - Le premier alinéa de l'article 414 du code des douanes est complété par la phrase suivante : « La peine d'emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé et/ou la sécurité publique. »

Article 26

Amendement n° 10 présenté par M. Pierre Albertini :

Supprimer cet article.

Après l'article 28

Amendement n° 3 présenté par M. Jérôme Rivière :

Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux chiens dangereux ».

Amendement n° 35 présenté par M. Guy Teissier :

Insérer l'article suivant :

« L'article 722-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. - Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle entend également les observations de la partie civile et, le cas échéant, celles de son avocat, dès lors que la partie civile, préalablement informée de la demande du condamné ou de la réquisition du procureur, en a manifesté le souhait. »

« II. - Dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le condamné ou par le ministère public », sont remplacés par les mots : « par le condamné, par le ministère public ou par la partie civile ».

« III. - A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations », sont remplacés par les mots : « après que l'avocat du condamné et, le cas échéant, celui de la partie civile, ont été entendus en leurs observations. »

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 28, sont insérés un chapitre et un article ainsi rédigés :

« Chapitre V bis - Dispositions relatives aux pourvois réservés devant la chambre criminelle de la cour de cassation

« Article 28 bis

« L'article 571 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« -  En cas de pourvoi en cassation réservé, il appartient au greffe de la Chambre criminelle, au moment de l'examen du pourvoi au fond, de faire revenir également le ou les pourvois réservés inscrits et enregistrés auprès de son greffe et de solliciter les avocats aux Conseils ayant inscrit les pourvois devenus réservés aux fins d'établissement d'un mémoire ampliatif permettant l'examen complet contradictoire des moyens de droits réservés, en même temps que l'examen du pourvoi au fond.

« -  Ces dispositions s'appliqueront aux pourvois réservés inscrits devant la Chambre criminelle et non examinés par elle à ce jour. »

Après l'article 38 bis

Amendement présenté par M. Christophe Caresche :

Après l'article 38 bis insérer la division et l'article suivants :

« Titre VI ter. - Dispositions relatives aux peines d'interdiction du territoire

« Art. 38 ter. - L'article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :

« I. - Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre :

« 1° D'un condamné étranger ayant vécu et ayant été scolarisé en France depuis au moins l'âge de six ans et y résidant habituellement depuis lors » ;

« 2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ».

« II. - En conséquence, supprimer le cinquième alinéa de cet article. »

Article 39

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

A la fin du cinquième alinéa (3°) de cet article, supprimer les mots : « ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ».

Après l'article 41

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« a) A la fin du premier alinéa, il est substitué aux mots : "d'une amende de 45 000 euros", les mots : "d'une amende de 80 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans."

« b) Cet article est complété par l'alinéa suivant : "Si les faits sont commis par un élu, il encourt une inéligibilité d'un an à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif". ».

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Titre VII - Dispositions relatives au président de la République »

Amendement n° 17 présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. -   : Sans préjudice des droits de la victime, le maire peut, au nom de la commune, lorsque l'infraction a été commise sur la voie publique, se constituer partie civile. »

Article 42

(Art. L. 142-5 du code de la route)

Amendement n° 39 présenté par M. Mansour Kamardine

Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots : « fonctionnaires de la police de Mayotte », par les mots : « fonctionnaires de police exerçant à Mayotte ».

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Auditions ouvertes à l'ensemble des membres de la Commission

-  Association des magistrats instructeurs :

· Mme Marie-Antoinette Houyvet, présidente ;

· M. Jean-François Ricard, vice président,

· M. Hervé Aucheres, trésorier.

-  Association des magistrats du parquet :

· M. Laurent Marcadier, secrétaire général ;

· Mme Sampa DjemnI-Wagner, secrétaire générale-adjointe.

-  Association nationale des juges d'instance :

· M. Cyril Roth, vice-président.

-  Association professionnelle des magistrats (94) :

· M. Dominique Matagrin, président.

-  Conférence nationale des premiers présidents de cours d'appel :

· M. Pierre Vittaz, président.

-  Conférence nationale des procureurs généraux :

· M. André Ride, président.

-  Syndicat de la juridiction administrative :

· M. Bernard Even, président ;

· M. Hubert Lenoir, membre du conseil syndical.

-  Syndicat de la magistrature :

· Mme Evelyne Sire-Marin, présidente.

-  Union syndicale des magistrats :

· M. Dominique Barella, secrétaire général ;

· Mme Géraldine Thomas, trésorière nationale adjointe.

-  Union syndicale des magistrats administratifs :

· Mme Sabine Saint-Germain, présidente ;

· M. Paul-Louis Albertini, secrétaire général ;

· Mme Micheline Martel, présidente d'honneur.

--____--

-  Interco-justice CFDT :

· Mme Frédérique Barraut, secrétaire générale-adjointe ;

· M. Gilles Belair ;

· M. Joël Jallet ;

· Mme Annie Desfaudais.

-  C-Justice :

· M. Serge Michaudet, secrétaire général-adjoint de la branche pénitentiaire.

-  Syndicat CGT des chancelleries et des services judiciaires :

· Mme Danielle Roubaud, membre du secrétariat national.

-  Syndicat des Greffiers de France :

· M. Philippe Neveu, secrétaire général ;

· M. Marc Lautecaze, trésorier.

-  Union syndicale autonome justice :

· Mme Geneviève Raoult, secrétaire générale-adjointe ;

· M. Christophe Poisle, secrétaire général-adjoint.

--____--

-  Syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire - FSU :

· Mme Catherine Siefert, secrétaire nationale ;

· Mme Marylène Gautier, secrétaire nationale.

-  Syndicat national FO des personnels administratifs :

· Mme Annie Scotton, secrétaire générale ;

· M. Yves Sauthieux, secrétaire général-adjoint.

-  Syndicat national FO des personnels de surveillance :

· M. Christophe Marquès, secrétaire général ;

· M. Bruno Ostacolo, secrétaire général-adjoint.

-  Syndicat national FO des personnels techniques :

· M. Adhélard Hournon, secrétaire général-adjoint.

-  Union fédérale autonome pénitentiaire :

· M. Patrick Louvonou, secrétaire général-adjoint ;

· M. David Besson, secrétaire général-adjoint UFAP Paris.

-  Union générale des syndicats pénitentiaires CGT :

· M. Patrick Ményé, secrétaire national ;

· Mme Véronique Quignon, secrétaire nationale.

-  Union syndicale pénitentiaire :

· M. Norbert Claude, secrétaire général ;

· M. Dominique Orsi, délégué national ;

· M. Paul Pelegrin, membre de la commission exécutive.

--____--

-  Syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse - fédération de l'éducation nationale - fédération autonome de justice - UNSA :

· M. Bertrand ROUIS, secrétaire général ;

· M. Jean-Pierre MATRANGA.

-  Syndicat national des personnels de l'éducation surveillée - PJJ - FSU :

· Mme Claude Beuzeulin, secrétaire générale ;

· M. Roland Ceccotti-Ricci, membre du bureau national.

-  Syndicat national FO de la protection judiciaire de la jeunesse :

· M. Claude Naour, secrétaire général ;

· M. Pierre Jouteux, membre du bureau.

--____--

-  Conférence des Bâtonniers :

· M. Bernard Chambel, président ;

· M. Franck Natali, vice-président ;

· M. Frédéric  Landon, bâtonnier de Versailles ;

· Mme Françoise Louis, chargée des relations avec le Parlement.

-  Ordre des Avocats à la cour d'appel de Paris :

· M. Paul-Albert Iweins, bâtonnier ;

· Mme Frédérique Pons, membre du conseil de l'ordre ;

· M. Thierry Herzog, membre du conseil de l'ordre.

--____--

-  Syndicat Alliance :

· M. Jean-Luc Garnier, secrétaire général ;

· M. Dominique THERAULAZ, secrétaire national à la formation professionnelle de la police nationale.

-  Syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale :

· M. André-Michel Ventre, secrétaire général.

-  Syndicat national des officiers de police :

· M. Jean-Pierre Raynaud, secrétaire général ;

· M. Jean-René Doco, chargé de mission au bureau national.

-  Synergie officiers :

· M. Patrice Ribeiro, conseiller technique.

-  M. Frédéric Auréal, chef de la sûreté urbaine départementale des Yvelines.

-  M. Marc Calliaros, chef du district de sécurité publique de Mantes-la-Jolie.

-  M. Christophe Descoms, chef adjoint de la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

-  M. François Jaspart, sous-directeur des services territoriaux à la direction de la police judiciaire.

-  M. Frédéric Péchenard, chef de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

--____--

-  Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice :

· M. Michel Zulberty, directeur général.

-  Direction de l'administration générale et de l'équipement :

· M. Jean-Marie Paulot, directeur ;

· M. Michel Mosimann, sous-directeur de l'action immobilière et de la logistique ;

· Mme Sylvaine Cornet, chef du bureau du budget.

--____--

-  Association nationale des conciliateurs de justice :

· Mme Nelly Bonnart-Pontay, présidente ;

· M. Bernard DENTAUD, secrétaire.

-  Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence :

· M. Jean-Jacques Andrieux, directeur général.

*

* *

 

N° 0157 -  Rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (Sénat, 1ère lecture)

1 () Rapports (n° 53) de M. Christian Estrosi pour la commission des Lois, (n° 37) de M. Alain Moyne-Bressand, pour la commission de la Défense, saisie pour avis, et (n° 52) de M. Alain Joyandet pour la commission des Finances, saisie pour avis. L'Assemblée nationale a adopté ce texte en première lecture le 17 juillet dernier.

2 () Rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises (n° 2521), 28 juin 2000.

3 () Rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs (n° 340, 2001-2002), 27 juin 2002.

4 () Rapport d'information de la Commission des finances de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur les moyens des services judiciaires (n° 3282), 26 septembre 2001.

5 () Rapport d'information de la mission d'information de la commission des Lois du Sénat sur l'évolution des métiers de la justice (n° 345), 3 juillet 2002.

6 () Le compte-rendu de ces auditions figure en annexe du présent rapport.

7 () La liste des personnes auditionnées figure en annexe du présent rapport.

8 () Assemblée nationale, 2ème séance du 4 juillet 1994.

9 () Ce chiffre inclut les emplois créés après 1999 pour répondre aux besoins liés à la mise en _uvre du programme pénitentiaire « 4000 places », lancé en 1998. Abstraction faite de ce programme, le taux de création d'emplois est de 68 %.

10 () C'est-à-dire que les faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale, que les charges étaient insuffisantes ou que les preuves faisaient défaut.

11 () Les autres motifs de classement sont, par ordre décroissant : la régularisation d'office, le désistement du plaignant, la responsabilité de la victime, la carence du plaignant, la victime désintéressée d'office, la prise en compte de l'état mental déficient.

12 () Entre 1995 et 2000, le ratio pour 1 000 détenus est passé de : 1,8 à 2,5 pour les suicides ; de 23,5 à 30,6 pour les voies de fait entre détenus ; de 5,1 à 6,8 pour les agressions de personnels. S'agissant des évasions, le ratio est passé de 7,1 en 1995 à 0,9 en 2000 mais il était de 0,4 en 1996.

13 () Chiffres tirés du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

14 () Le taux de réponse de la justice en matière de délinquance des mineurs est de 80 %.

15 () Enquête d'opinion réalisée en mai 2001 par l'Institut Louis Harris sur les usagers de la justice à la demande de la mission de recherche Droit et justice.

16 () Le rapport prévoit ainsi « un afflux prévisible du contentieux dans les années à venir » devant les juridictions administratives.

17 () Sont considérées comme des commissions administratives tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations qui ne rendent pas des décisions juridictionnelles (art. R. 771-2 du code de l'organisation judiciaire).

18 () Cinq sites-pilote ont été retenus : Angoulême, Compiègne, Limoges, Nîmes et Rennes.

19 () A ce titre, chaque citoyen peut recevoir une information précise, recourir à des modes diversifiés de règlement des différends, former un recours, être renseigné sur le déroulement de sa procédure, introduire une demande dispensée du ministère d'avocat, être orienté vers les instances de conciliation ou de médiation. Associant l'ensemble des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernés mais supposant également un partenariat avec les auxiliaires et les partenaires de la justice, la mise en place d'un gug implique une mutualisation des ressources des juridictions.

20 () Ce chiffre tient compte des équipements informatiques collectifs installés dans les guichets d'accueil, les salles d'audience et les salles de formation..

21 () 53 % des agents sont aujourd'hui dotés d'une boîte aux lettres et d'un accès au réseau privé Virtuel justice.

22 () Articles L. 7-12-1-1 à L. 7-13-1-3 du code de l'organisation judicaire.

23 () M. Louis Mermaz, Président, et M. Jacques Floch, Rapporteur, Rapport sur la situation dans les prisons françaises, Assemblée nationale, XIe législature, n° 2521, 28 juin 2000.

24 () La commission d'enquête de l'Assemblée nationale précitée, en 2000, évaluait à 12 500 places le déficit de places de détention pour satisfaire la norme d'encellulement individuel. La construction de ces places était alors évaluée à 950 millions d'euros.

25 () Selon un entretien réalisé avec le secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la justice publié dans Les Échos, 17 juillet 2002.

26 () C'est-à-dire hors mesures relatives aux rémunérations, hors effet « glissement-vieillesse-technicité » et hors changement éventuel de périmètre.

27 () M. Christian Cointat, Rapport d'information sur l'évolution des métiers de la justice, Sénat, 2001-2002, n° 345, 3 juillet 2002.

28 () Selon un bilan effectué par la Cour des comptes en 1994, le coût de revient d'une place du « programme 13 000 » s'élevait à 51 000 euros au lieu de 68 000 euros dans un établissement public, soit 25 % de moins.

29 () M. Louis Mermaz, Président, et M. Jacques Floch, Rapporteur, Rapport sur la situation dans les prisons françaises, Assemblée nationale, tome 2 Auditions, XIe législature, n° 2521, 28 juin 2000.

30 () Entretien publié dans Les Échos, 17 juillet 2002.

31 () Le nouveau code des marchés publics, entré en vigueur le 9 septembre 2001, a réalisé, dans son article 38, la fusion de l'ancienne procédure d'appel d'offres avec concours (dit « concours d'idée » ) au sein d'un régime général applicable à tous les concours.

32 () Réalisation des aménagements nécessaires aux jeux olympiques de Grenoble (loi n° 65-496 du 29 juin 1965) ; réalisation de la ligne expérimentale de l'aérotrain (loi n° 66-1065 du 31 décembre 1996) ; réalisation des aménagements nécessaires aux jeux olympiques d'Albertville (loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987) ; construction du Stade de France à Saint-Denis (loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993) ; aménagement de l'itinéraire à très grand gabarit Bordeaux-Toulouse (loi n° 2001-454 du 29 mai 2001).

33 () Décret n° 98-1048 du 18 novembre 1998.

34 () « Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en _uvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. »

35 () Par opposition aux juridictions de première instance spécialisées telles que les tribunaux de commerce, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les conseils de prud'hommes, les juridictions de sécurité sociale,...

36 () Créés par les assemblées révolutionnaires afin de procurer aux justiciables une justice prompte et économique, les juges de paix, initialement élus au suffrage universel, statuaient à juge unique et étaient non seulement des juges mais des conciliateurs. L'élargissement progressif de leurs compétences, notamment par la loi du 12 juillet 1905, en a fait peu à peu un juge de droit commun du premier degré ; des règles de recrutement ont par conséquent été posées, rendant par là même de plus en plus anormale l'existence de deux corps distincts de magistrats, les juges de paix d'une part, les magistrats des cours et tribunaux civils d'autre part.

37 () Ce chiffre inclut les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales.

38 () A titre d'exemple, on rappellera que la cour d'appel de Paris compte 52 tribunaux d'instance, Rennes 25 et Chambéry 9.

39 () Pour les injonctions de payer, le tribunal d'instance est compétent même si le montant de la demande est supérieur au taux de sa compétence d'attribution ; tel n'est pas le cas des injonctions de faire.

40 () Conformément à l'article 21 du nouveau code de procédure civile. Par ailleurs, les articles 127 à 131 de ce code précisent les modalités de la conciliation tout au long de l'instance entre les parties.

41 () L'article 829 du nouveau code de procédure civile précise ainsi que « la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative préalable avant d'assigner ».

42 () Audition de M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, Bulletin des commissions du Sénat, n° 26.

43 () Dans un arrêt du 15 mai 1974, la Cour de cassation a considéré que « les conseils de prud'hommes ont été institués pour terminer par voie de conciliation les différends pouvant s'élever, notamment à l'occasion du contrat de travail entre patrons et employés et qu'ils sont seuls compétents pour connaître en premier ressort de ces différends, peu important leur connexité avec un autre litige non susceptible de leur être soumis ».

44 () Les intérêts échus pendant l'instance ou des dépens tels que les frais d'expertise en sont exclus.

45 () On qualifie de droit réel un droit qui porte directement sur une chose et procure à son titulaire tout ou partie de l'utilité économique de cette chose (propriété, usufruit, servitude, droit d'usage par exemple).

46 () On qualifie de droit personnel le droit pour le créancier d'exiger du débiteur l'exécution de son engagement.

47 () Juris-classeur de procédure civile, fascicule 307.

48 () Art. R. 311-2 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.

49 () L'article 473 du nouveau code de procédure civile précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ».

50 () Cette assignation est ainsi qualifiée parce que, en application de l'article 829 du nouveau code de procédure civile, l'assignation est délivrée « à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ».

51 () La saisine résulte alors de la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions (art. 846 du nouveau code de procédure civile).

52 () Art. 847-1 du nouveau code de procédure civile.

53 () Art. 129 à 131 du nouveau code de procédure civile.

54 () Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

55 () Aux termes de l'article 411 du nouveau code de procédure civile, « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » alors que, conformément à l'article 412 de ce même code, « la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ». En application de l'article 413, « le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire ».

56 () Le premier alinéa de l'article 827 du nouveau code de procédure civile prévoit que « les parties se défendent elles-mêmes ».

57 () Conformément à l'article L. 321-5 du code de l'organisation judiciaire.

58 () Aux termes de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire, il est possible d'instituer par décret des tribunaux d'instance ayant exclusivement compétence en matière pénale. Actuellement, il en existe trois, à Paris, Lyon et Marseille.

59 () L'article 523 du code de procédure pénale précise que « le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public (...) et un greffier ».

60 () Les titres XI à XIII, respectivement consacrés à la protection des témoins, à la saisine pour avis de la Cour de cassation et à l'utilisation des moyens de télécommunication au cours de la procédure ont été introduits par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

61 () L'article 34 précise que la détermination des crimes et des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables relève de la compétence législative.

62 () En application de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

63 () Comme les délits, elles peuvent donner lieu à des peines alternatives (art. 131-12 et 131-13 du code pénal) ; le nombre de peines complémentaires pouvant être prononcées est plus important (art. 131-14 et 131-43 du code pénal) ; les conditions d'existence de l'état de récidive et les conditions d'aggravation de la peine sont plus sévères (art. 132-11 et 132-15 du code pénal).

64 () La peine d'amende prononcée doit être supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 €.

65 () La juridiction de proximité sera compétente pour juger les infractions de la cinquième classe commises par des majeurs.

66 () Il existe actuellement 53 quartiers pour mineurs.

67 () Lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou que la peine restant à subir est inférieure à trois ans.

68 () Article D. 417 du code de procédure pénale.

69 () Enregistrement des conversations, vérification des numéros composés, écoutes simultanées par des surveillants.

70 () Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

71 () « La France face à ses prisons », rapport n° 2521 de M. Jacques Floch fait au nom de la commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises, juin 2000.

72 () « L'organisation des soins aux détenus », rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des affaires sociales, juin 2001.

73 () Il convient de rappeler que, sous la précédente législature, à l'initiative du rapporteur, a été adopté à l'unanimité un amendement à la loi relative à l'action publique puis à la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence autorisant les députés et les sénateurs à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires, ainsi que les locaux de garde à vue, les centres de rétention et les zones d'attente.

74 () Article 122-1 du code pénal : « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »

75 () Article L. 342 du Code de la Santé publique, auquel fait référence l'article D. 398 du code de procédure pénale pour les détenus atteints de troubles mentaux.

76 () D'après le rapport conjoint des inspections générales, on dénombrait en 1999 20 évasions pour 56 834 extractions en hôpital général, contre 19 évasions pour 600 à 700 hospitalisations d'office.

77 () Quatre UMD existent actuellement, à Villejuif, Montfavet, Cadillac et Sarreguemines, représentant au total 416 lits d'hospitalisation.

78 () Un schéma national d'hospitalisation des détenus a prévu la création d'unités d'hospitalisation sécurisées inter-régionales (UHSI) destinées à accueillir les hospitalisations des détenus en dehors des situations d'urgence. D'ici la fin de l'année 2003, 8 unités seront créées offrant une capacité totale de 182 lits.

79 () Renuméroté dans le nouveau code de la santé publique à l'article L. 3213-1.

80 () Décret n° 2002-479 du 3 avril 2002.

81 () « Le travail à la peine : contrôle budgétaire de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires ».

82 () Arrêté du 7 Avril 1972 modifié fixant la liste des diplômes ou certificats exigés des candidats aux concours externes d'entrée à l'École nationale d'administration.

83 () M. Christian Cointat, Rapport sur l'évolution des métiers de la justice, Sénat, 2001-2002, n° 34.

84 () Cette disposition a été introduite par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

85 () Cf. articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale introduits par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

86 () Cité page 91 du rapport n° 53 de M. Christian Estrosi sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

87 () Cf. article 114 du code de procédure pénale.

88 () Cf. page 103. 2000 est la dernière année dont les données sont disponibles.

89 () Page 22 du rapport. Présidée par M. Paul Bouchet, la commission a rendu son rapport au Garde des Sceaux en mai 2001.

90 () Source, annuaire statistique de la justice 2002, page 133.

91 () Il s'agit du : 0 810 09 86 09 géré par l'Institut National d'Aide aux Victimes (INAVEM).

92 () Modifié par le décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001.

93 () Amiens, 8 août 1974. Voir le recueil Dalloz,1974, sommaire 122.

94 () Le rapporteur a reçu seul le représentant de cette organisation.


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