N° 160
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 382
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
|
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 31 juillet 2002 |
Annexe
au procès-verbal de la séance
du 31 juillet 2002 |
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE
PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET
DE LOI portant amnistie,
PAR
M. MICHEL HUNAULT,
Député. |
PAR
M. LUCIEN LANIER,
Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M.
René Garrec, sénateur, président ; M. Pascal
Clément, député, vice-président ; M. Lucien
Lanier, sénateur, M. Michel Hunault, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Jean-Jacques
Hyest, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, Robert Bret, sénateurs ;
MM. Jean Leonetti, Jean-Luc Warsmann, Jérôme Bignon, André
Vallini, Arnaud Montebourg, députés.
Membres suppléants : MM. Jean-Claude Frécon,
Bernard Frimat, Paul Girod, Jean-René Lecerf, Henri de Richemont,
Bernard Saugey, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Guy
Geoffroy, Jérôme Rivière, Xavier de Roux, Thierry Mariani,
Jean-Christophe Lagarde, René Dosière, Jacques Brunhes,
députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème
législ.) : Première lecture : 19, 23 et T.A.
1
Deuxième lecture : 153
Sénat : 355, 358 et T.A. 109
(2001-2002)
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant amnistie s'est
réunie au Sénat le mercredi 31 juillet 2002.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. René Garrec, sénateur,
président ;
-- M. Pascal Clément, député,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Lucien Lanier, sénateur,
-- M. Michel Hunault, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en
discussion.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que
le projet de loi portant amnistie avait été examiné par
l'Assemblée nationale les 9 et 10 juillet et par le Sénat
les 16 et 17 juillet. Il a souligné que les deux assemblées
avaient modifié le texte, notamment pour élargir la liste des
infractions exclues du champ de l'amnistie.
Il a indiqué que le Sénat avait retenu la plupart des
modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée
nationale, en particulier l'extension de la liste des exclusions aux faux et
usages de faux, aux abus de biens sociaux, à la plupart des
contraventions pour stationnement gênant, enfin aux délits
constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de
la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques.
Il a fait valoir que le Sénat avait en revanche supprimé
l'obligation d'entendre la victime en cas de contestation de l'amnistie en
matière disciplinaire, observant que, bien souvent, il n'y avait pas de
victime et que celle-ci pouvait souhaiter ne pas être entendue.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a ensuite souligné
que la Haute assemblée avait complété le projet de loi
pour exclure de l'amnistie les vols avec violences, les atteintes à
l'intégrité physique ou psychique des personnes
vulnérables, les infractions concernant la détention et le
commerce de chiens dangereux, certaines infractions dans le domaine des
transports et enfin des infractions en matière de chasse.
Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que la Haute
Assemblée avait également adopté trois amendements tendant
respectivement à :
- faire en sorte que l'amnistie reste sans effet sur la procédure
de dissolution des mouvements sectaires ;
- amnistier les ostéopathes remplissant les conditions
posées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades des condamnations subies avant cette date pour exercice illégal
de la médecine ;
- prévoir que les sanctions disciplinaires prononcées dans
les établissements français d'enseignement implantés
à l'étranger soient amnistiées.
M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a indiqué qu'il approuvait l'essentiel des modifications
apportées au projet de loi par le Sénat. Il s'est toutefois
déclaré hostile à l'exclusion de l'amnistie des
infractions en matière de chasse.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a par ailleurs estimé
nécessaire d'apporter deux améliorations au projet de loi, d'une
part pour éviter d'amnistier les peines d'interdiction de stade
prononcées à l'encontre d'auteurs de violences dans les enceintes
des manifestations sportives, d'autre part pour préciser que l'exclusion
de l'amnistie de l'infraction d'exercice illégal de la médecine
s'exercera sous réserve des dispositions spécifiques relatives
aux ostéopathes et chiropracteurs figurant à l'article 3.
La commission a adopté les articles 3, 3 bis, 4, 5, 10 et 12
dans le texte du Sénat.
A l'article 13, M. Georges Othily a proposé de
compléter le 14° bis dans sa rédaction issue du
Sénat pour prévoir que l'exclusion de l'amnistie des infractions
d'atteintes à l'exercice du droit syndical et à la
législation en matière d'institutions représentatives du
personnel ne s'appliquerait qu'en cas de peine d'emprisonnement
supérieure à un an.
M. Jean-Pierre Sueur a souligné que le texte adopté par
l'Assemblée nationale sur cette question était plus rigoureux que
celui retenu par le Sénat et aurait mérité d'être
conservé s'agissant d'atteintes à l'exercice du droit syndical.
La commission a adopté la proposition de M. Georges Othily.
A l'initiative de M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, la commission a modifié le 19° de l'article 13
pour prévoir que l'exclusion de l'amnistie des infractions d'exercice
illégal de la médecine s'appliquerait sous réserve des
dispositions spécifiques relatives aux ostéopathes et
chiropracteurs.
M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
proposé de modifier le 21° dans sa rédaction issue des
travaux du Sénat pour revenir sur l'amendement adopté par le
Sénat, excluant du bénéfice de l'amnistie des infractions
en matière de chasse.
M. Jérôme Bignon a observé que les juridictions
pourraient, en tout état de cause, exclure de l'amnistie les
comportements les plus graves en prononçant des peines plus
élevées que celles prévues pour l'amnistie au quantum de
la peine.
M. Jean-Jacques Hyest a noté que les magistrats ne pourraient pas
procéder ainsi s'agissant d'infractions punies uniquement de peines
d'amende. Il a observé que les comportements que le Sénat avait
souhaité exclure de l'amnistie méritaient une certaine
fermeté.
M. Pascal Clément, vice-président, a alors noté que
le texte en discussion avait par définition pour objet d'amnistier des
comportements condamnables. Il a observé que les infractions en
matière de chasse ne figuraient pas parmi les plus graves prévues
par le droit pénal, s'agissant en l'espèce de simples
contraventions.
M. Jean-Luc Warsmann a approuvé la proposition formulée
par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et souscrit aux arguments
de M. Pascal Clément.
La commission a alors adopté la proposition de M. Michel Hunault.
M. Lucien Lanier, rapporteur pour le Sénat, a proposé de
compléter le 31° de l'article 13, dans sa rédaction issue
des travaux du Sénat, pour exclure du bénéfice de
l'amnistie les destructions par substances incendiaires. La commission a
adopté cette proposition.
M. Michel Hunault, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a
proposé de modifier le 38° de l'article 13 , afin d'exclure du
bénéfice de l'amnistie la peine d'interdiction de stade
prévue par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
La commission a adopté cette proposition.
Puis la commission a adopté l'article 13 dans sa
rédaction issue des travaux du Sénat, ainsi modifié.
La commission a adopté les articles 15, 16 bis, 16 ter et 20 dans
le texte du Sénat, M. Jean-Pierre Sueur ayant fait valoir,
s'agissant de l'article 16 ter, que le dispositif était plus
rigoureux pour les infractions de défaut habituel de titre de transport
que pour les contraventions de stationnement.
La commission a approuvé l'article 21 dans sa rédaction
issue des travaux du Sénat, sous réserve de deux coordinations
avec une modification opérée à l'article 13.
M. René Dosière a indiqué que le groupe socialiste
de l'Assemblée nationale avait décidé de refuser
désormais toute amnistie consécutive à l'élection
du Président de la République. Il a estimé qu'il
s'agissait moins d'une tradition que d'une coutume bonapartiste ou monarchiste.
Il s'est réjoui des modifications apportées au projet de loi tout
en notant que l'extension considérable de la liste des infractions
exclues de l'amnistie donnait le sentiment que le projet de loi n'était
pas assumé. Il a enfin observé qu'il était paradoxal de
défendre l'impunité zéro tout en commençant la
législature par la présentation d'un projet de loi d'amnistie.
M. Jean-Pierre Sueur s'est, à son tour, réjoui des
améliorations apportées au projet de loi par les
assemblées tout en indiquant que, pour des raisons de principe, son
groupe voterait contre l'adoption du texte.
La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
*
* *
En
conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le
projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif
figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
___ |
Texte
adopté par le Sénat
___ |
CHAPITRE
Ier
Amnistie de droit |
CHAPITRE
Ier
Amnistie de droit |
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Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa
commission |
Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa
commission |
. . . .
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Article 3
Sont
amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans
d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes
: |
Article 3
Alinéa sans modification
|
1
Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à
l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés,
d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au
cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux
publics ; |
1° Non modifié
|
|
1 bis (nouveau) Délits
d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de
la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par
des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par
la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de
santé ; |
2
Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux
problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la
reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins
pédagogiques et sans but lucratif ; |
2° Non modifié
|
3
Délits en relation avec des conflits de caractère industriel,
agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations
sur la voie publique ou dans des lieux publics ; |
3° Non modifié
|
4
Délits en relation avec des élections de toute nature à
l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou
indirect de campagnes électorales ou de partis politiques
; |
4° Non modifié
|
5
Délits en relation avec la défense des droits et
intérêts des Français rapatriés
d'outre-mer. |
5° Non modifié
|
Lorsqu'elle intervient après condamnation
définitive,
l'amnistie résultant du présent article est constatée par
le ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné
ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut
être contestée dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de
procédure pénale. |
Alinéa sans modification
|
En
cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est
amnistié si l'infraction amnistiée en application des
dispositions du présent article est légalement punie de la peine
la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont
prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces
infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en
application des dispositions de l'article 13. |
Alinéa supprimé |
|
Article 3 bis (nouveau)
En cas
de condamnation pour infractions multiples, le condamné est
amnistié si l'infraction amnistiée en application des
dispositions de la présente section est légalement punie de la
peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont
prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces
infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en
application des dispositions de l'article 13. |
Section 2
Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
Article 4
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de
peines d'amende ou de jours amende. |
Section 2
Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
Article 4
Sont amnistiés...
...jours amende,
à
l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article
5. |
Toutefois, si l'amende est supérieure à 750
€,
l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou
après qu'aura été subie l'incarcération
prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera
également acquise après exécution de la contrainte par
corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement
ultérieur de l'amende. |
Alinéa sans modification
|
Article 5
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis
des peines ci-après énumérées : |
Article 5
Alinéa sans modification
|
1° Peines d'emprisonnement inférieures ou
égales à trois mois sans sursis ; |
1° Peines...
...sursis ;
les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la
révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis
assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général ne sont pas amnistiées ; |
2° Peines d'emprisonnement inférieures ou
égales à trois mois avec application du sursis avec mise à
l'épreuve ; |
2° Non modifié
|
3° Peines d'emprisonnement inférieures ou
égales à six mois avec application du sursis
simple ; |
3° Non modifié
|
4° Peines d'emprisonnement d'une durée
supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec
application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la
condamnation aura été déclarée non avenue en
application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné
aura accompli le délai d'épreuve prévu par
l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en
application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une
décision ordonnant la révocation du sursis ; |
4° Non modifié
|
5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne
dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, lorsque le condamné aura accompli la
totalité du travail d'intérêt général sans
avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code
pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;
lorsqu'il a été fait application de la procédure
prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la
peine à prendre en considération pour l'application du
présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de
ladite procédure ; |
5° Non modifié
|
6° Peines d'emprisonnement dont une part est
assortie du
sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la
fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale
à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée
est inférieure ou égale à six mois, sous réserve
que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à
l'épreuve, les conditions prévues au
4° ; |
6° Non modifié
|
7 Peines
de travail d'intérêt général prononcées en
application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après
l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail
d'intérêt général ; |
7° Non modifié
|
8° Peines alternatives prononcées en
application
des dispositions des 1° à 6° et 8° à
10° de l'article 131-6 du code pénal ;
|
8° Peines...
... des 1° à 5° et ...
...pénal ;
|
9 Peines
complémentaires prononcées à titre de peines principales
en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal,
à l'exception des peines mentionnées à
l'article 15. |
9°
Non modifié
|
Lorsque
les peines ci-dessus ont été prononcées en même
temps qu'une peine d'amende ou de jours amende, l'amnistie n'est acquise que
sous réserve que la condition prévue au deuxième
alinéa de l'article 4 soit remplie. |
Lorsque les...
...au second alinéa de l'article 4 soit
remplie. |
. . . .
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Section 3
Contestations relatives à l'amnistie |
Section 3
Contestations relatives à l'amnistie |
. . . .
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CHAPITRE
II
Amnistie par mesure individuelle |
CHAPITRE
II
Amnistie par mesure individuelle |
. . . .
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CHAPITRE
III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles |
CHAPITRE
III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles |
Article 10
Sont
amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils
constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles. |
Article 10
Alinéa sans modification
|
|
Sont
également comprises dans les dispositions de l'alinéa
précédent les sanctions disciplinaires prononcées à
l'encontre des élèves par des établissements
d'enseignement français à l'étranger visés à
l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ
de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5
dudit code. |
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une
condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou
professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la
réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation
pénale. |
Alinéa sans modification
|
Sauf
mesure individuelle accordée par décret du Président de la
République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie
prévue par le présent article les faits constituant des
manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes
moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute
personne intéressée dans un délai d'un an à compter
soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation
définitive. |
Alinéa sans modification
|
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Article 12
Les
contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions
disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées
devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la
décision. |
Article 12
Alinéa sans modification
|
L'intéressé peut saisir cette autorité ou
juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de
l'amnistie lui est effectivement acquis. |
Alinéa sans modification
|
En
l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises
à l'autorité ou à la juridiction saisie de la
poursuite. |
Alinéa sans modification
|
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à
ce
qu'il ait été statué sur la demande ; le recours
contentieux contre la décision de rejet de la demande a également
un caractère suspensif. |
Alinéa sans modification
|
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la
demande
ou du recours peut, par décision spécialement motivée,
ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette
décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une
juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président
de cette juridiction ou un de ses membres délégué à
cet effet. |
Alinéa sans modification
|
L'autorité ou la juridiction saisie statue
après
avoir entendu la victime. |
Alinéa supprimé |
CHAPITRE
IV
Exclusions de l'amnistie |
CHAPITRE
IV
Exclusions de l'amnistie |
Article 13
Sont
exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la
présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été
reprochées à des personnes physiques ou à des personnes
morales : |
Article 13
Alinéa sans modification
|
1° Infractions en matière de terrorisme
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de
procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable
avant la loi n 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à
renforcer la répression du terrorisme, et même lorsque les faits
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi
n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le
terrorisme ; |
1°
Non modifié
|
2
Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à
225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du
code du travail ; |
2°
Non modifié
|
3°
Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique
d'un mineur de quinze ans prévues par le 1° des
articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par l'article 222-14 du
code pénal ;
|
3 Atteintes...
...quinze ans
ou d'une personne particulièrement vulnérable
prévues par les 1° et 2° des
articles...
...et par les articles 222-14 et 222-15 du code
pénal ; |
4° Délits de concussion, de prise
illégale
d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic
d'influence, y compris en matière européenne ou internationale,
prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2,
433-3, 434-9, 435 -1 à 435-4 et 441-8 du code pénal
ainsi que les délits de faux prévus par les articles 441-1
à 441 - 4, 441-9 et 441-12 du code
pénal ; |
4° Délits...
.....à 432-14, 433-1, 433-2, 434-9....
...441-4 et 441-9 du code pénal ; |
4°bis (nouveau) Délits d'abus de biens
sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6,
L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de
commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et
financier pour les sociétés civiles faisant appel public à
l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises
d'assurance, 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983
portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
pour les caisses d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération pour les
coopératives, L. 313-32 du code de la construction et de
l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs
à l'effort de contruction et L. 241-6 du code de la construction et
de l'habitation pour les sociétés de construction, ainsi que les
délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par
les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel
d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10
et L.626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple
ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code
pénal ; |
4°bis Non modifié
|
5
Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et
227-4 du code pénal ; |
5°
Non modifié
|
6 Sous
réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions
prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5,
L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34,
L. 623-35, L 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la
propriété intellectuelle ; |
6°
Non modifié
|
7
Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91
à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 116 du code
électoral ; |
7°
Non modifié
|
8
Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un
véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne et de risques causés
à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1,
R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ; |
8°
Non modifié
|
9° Délits et contraventions des
cinquième,
quatrième et troisième classes prévus par le code de la
route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la
deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou
à l'équipement des véhicules ; contraventions de la
deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement
gênant prévues par les troisième à sixième
alinéa (1° à 4°), huitième et neuvième
alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (9°)
de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article
R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de
l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur du décret
n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie
réglementaire du code de la route et par les 1° à
4° et 6° à 9° du II et 2° du
III de l'article R. 417-10 du code de la route. |
9° Délits...
...route, ainsi que les
délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31
décembre 1975 relative à la constatation et à la
répression des infractions en matière de transports publics et
privés ; |
10° Délits de harcèlement sexuel et de
harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du
code pénal |
10°
Non modifié
|
11
Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues
par les articles 222-34 à 222-40 du code
pénal ; |
11°
Non modifié
|
12
Infractions à la législation et à la réglementation
en matières douanière, fiscale et de relations financières
avec l'étranger ; |
12°
Non modifié
|
13
Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en
France ; |
13°
Non modifié
|
14
Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à
l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et
à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou
d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L.
125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6,
L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ; |
14°
Non modifié
|
14°bis (nouveau) Infractions d'atteinte à
l'exercice du droit syndical prévues par l'article L. 481-2 du
code du travail ; |
14°bis Infractions d'atteinte à l'exercice
du
droit syndical, à la législation et à la
réglementation en matière d'institutions représentatives
du personnel dans les entrprises, à la législation et à la
réglementation en matière de comité d'hygiène et de
sécurité et des conditions de travail, prévues par les
articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code
du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine
d'emprisonnement ; |
14°ter (nouveau) Infractions d'atteinte à la
législation et à la réglementation en matière
d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises,
prévues par les articles L. 482-1, L. 483-1 et suivants du
code du travail ; |
14°ter Supprimé |
14°quater (nouveau) Infractions d'atteinte à la
législation et à la réglementation en matière de
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail prévues par l'article L. 263-2 du code du
travail ; |
14°quater Supprimé |
15
Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20
décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route et
n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant
l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au
décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à
l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière ; |
15 Infractions...
...routière, ainsi que les délits prévus par
l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du
14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du
31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le
domaine du transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du
1er février 1995 concernant les clauses abusives et la
présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par
le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de
sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises ; |
16
Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi
prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les
délits prévus par le sixième alinéa et par le
huitième alinéa du même article, par l'article 24
bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le
troisième alinéa de l'article 33 de ladite
loi ; |
16°
Non modifié
|
17 Délits de violation de sépulture
prévus
par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les
infractions constituées par la dégradation de monuments
élevés à la mémoire des combattants,
fusillés, déportés et victimes de
guerre ; |
17°
Non modifié
|
18° Délits d'usurpation d'identité
prévus par l'article 434-23 du code pénal et délits
d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code
pénal ; |
18°
Non modifié
|
19° Infractions d'exercice illégal de
certaines
professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions
prévues aux articles L.376, L. 378, L. 483-1, L.
501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé
publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la
partie législative du code de la santé publique, et aux articles
L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4,
L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé
publique ;
|
19°
Non modifié
|
20° Délits en matière de patrimoine
prévus par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ou définis par les articles L. 313-1 à
L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles
L. 313-11 et L. 480-4 de ce code ;
|
20°
Non modifié
|
21
Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les
dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du code de l'environnement et qui ont
été reprises dans ce code à compter de cette
date ; |
21 Délits...
...date et
contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en
application du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux III à V
de l'article L. 428-3 du code de l'environnement et aux articles
R. 228-1 à R. 228-6, R. 228-9,R. 228-11 à
R. 228-16 du code rural ; |
22° Délits prévus par les articles 17
et 31
de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n 2000 - 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de commerce et par les articles
L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de
commerce ;
|
22°
Non modifié
|
23° Délits prévus par les articles
10-1 et
10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
instituant une commission des opérations de bourse et relative à
l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la
publicité de certaines opérations de bourse dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie
législative du code monétaire et financier et par les articles
L. 465-1 et L. 465-2 de ce code ;
|
23°
Non modifié
|
24° Délits d'entrave à l'interruption
volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse
prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la
santé publique dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15
juin 2000 précitée et par les articles L. 2222-2,
L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les
articles 223-10 à 223-12 du code pénal ; |
24°
Non modifié
|
25
Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et
d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
prévus par les 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13,
par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par
l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et
26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer ; |
25 Délits...
...articles 433-3, 433-5 à...
des chemins de fer ; |
26° Délit de discrédit
porté sur une décision judiciaire prévu par l'article
434-25 du code pénal ;
|
26°
Non modifié
|
27
Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs
mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure
pénale ; |
27°
Non modifié
|
28° Délits d'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code
pénal ; |
28° Délits...
...du code pénal et par l'article 313-4 du
même code dans sa rédaction applicable avant le 13 juin
2001 ; |
28° bis (nouveau) Délits
constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de
la constitution de fichiers ou l'utilisation de traitements informatiques,
prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code
pénal ; |
28° bis Non modifié
|
29
Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en
raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des
dispositions de la législation et de la réglementation du travail
en matière de santé et de sécurité des
travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de risques causés à
autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2
et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par
l'article L. 263-2 du code du travail ; |
29°
Non modifié
|
30
Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par
les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code
pénal ; |
30°
Non modifié
|
31° Délits de destructions,
dégradations ou
détériorations aggravées prévus par les
articles 322-2 et 322-3 du code pénal et délits
prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730
du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur
la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et d'intérêt
local ; |
31°
Non modifié
|
32
Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par
l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer ; |
32°
Non modifié
|
33° Délits d'association de malfaiteurs
prévus par l'article 450-1 du code pénal ;
|
33°
Non modifié
|
33° bis (nouveau) Délits de blanchiment
prévus par les
articles 324-1 à 324-6 du code pénal
;
|
33° bis Non modifié
|
34
Délits de proxénétisme prévus par les articles
225-5 à 225-11 du code pénal ; |
34°
Non modifié
|
34° bis (nouveau) Délits aggravés de
soustraction d'enfants prévus par l'article 227-9 du code
pénal.
|
34°bis Non modifié
|
35° Infractions en matière de fausse monnaie
prévues par les articles 442-1 à 442-8 du code
pénal ; |
35°
Non modifié
|
36
Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et
munitions ; |
36°
Non modifié
|
37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la
procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation
prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce
code ;
|
37°
Non modifié
|
38° Infractions portant atteinte à la
sécurité des manifestations sportives mentionnées aux
articles 42-4 à 42-10 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
|
38°
Non modifié
|
39
Délits en matière de produits dopants prévus par l'article
27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la
protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la
santé publique ; |
39°
Non modifié
|
40° Délits et contraventions de la
cinquième
classe commis en état de récidive
légale ; |
40°
Non modifié
|
41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront
lieu
à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par
la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le
Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission de contrôle des assurances et la
Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance. |
41°
Non modifié
|
|
41°bis (nouveau) Infractions de
détention,
d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de
dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues
par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les
articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les
articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par
l'article 8 du décret n° 99-1164 du
29 décembre 1999 ; |
42° (nouveau) Sévices graves ou
actes
de cruauté envers un animal prévus à l'article 521-1 du
code pénal. |
42° Non modifié
|
|
43° (nouveau) Délits de vol
lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de
violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les
articles 311-5 et 311-6 du code pénal. |
CHAPITRE V
Effets de l'amnistie |
CHAPITRE V
Effets de l'amnistie |
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 15
L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le
rétablissement des autorisations administratives annulées ou
retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à
la réparation des dommages causés au domaine
public. |
Article 15
Alinéa sans modification
|
Elle
n'entraîne pas la remise : |
Alinéa sans modification
|
1 De la
faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2000-912 du
18 septembre 2000 relative à la partie législative du
code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce
code ; |
1°
Non modifié
|
2 De
l'interdiction du territoire français prononcée à
l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un
délit ;
|
2°
Non modifié
|
3 De
l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou
délit ; |
3°
Non modifié
|
4 De
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour
crime ou délit ; |
4°
Non modifié
|
5° De l'interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou
délit ; |
5°
Non modifié
|
6 Des
mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en
état des lieux ; |
6°
Non modifié
|
7 De la
dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du
code pénal ; |
7°
Non modifié
|
8 De
l'exclusion des marchés publics visée à
l'article 131-34 du code pénal. |
8°
Non modifié
|
|
8°bis (nouveau) De l'interdiction de
détenir ou
de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation. |
9°
(nouveau) De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition.
|
9° Non modifié
|
L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures
prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et
28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante. |
Alinéa sans modification
|
Les
services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver
l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures
visées au présent article a été
prononcée. |
Alinéa sans modification
|
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
|
Article 16 bis (nouveau)
L'amnistie est sans effet sur la procédure de
dissolution
civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er
de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à
renforcer la prévention et la répression de mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en oeuvre de
cette procédure, il peut être fait référence
à une condamnation amnistiée sur le fondement de la
présente loi. |
|
Article 16 ter (nouveau)
L'amnistie des contraventions de défaut de titre de
transport
résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de
l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
réprimant le délit de défaut habituel de titre de
transport. |
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . |
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 20
I. -- Conformément aux dispositions
du I
de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte : |
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 20
I. -- - Les dispositions de
l'article 13,
à l'exception du 41°, sont applicables de plein droit à
Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
|
1° Les dispositions des articles 1er
à 9 et 14 à 19 de la présente loi sont applicables de
plein droit à Mayotte ; |
Alinéa supprimé |
2° Les dispositions des 1° à
40° de l'article 13 sont applicables de plein droit à Mayotte
sous réserve des adaptations suivantes : |
Alinéa supprimé |
a) Au 2, les mots : « code du
travail » sont remplacés par les mots : « code
du travail applicable dans la collectivité départementale de
Mayotte » ; |
a) Alinéa sans modification
|
b) Les 13° et 14° sont ainsi
rédigés : |
b) Alinéa sans modification |
« 13° Infractions prévues
par les
articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant
les conditions d'admission et de séjour des étrangers à
Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-373 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte ; |
« 13° Non modifié
|
« 14°Délits relatifs au
marchandage, au
travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles L. 124-1 , L. 124-3, L. 152-1,
L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du
code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte ; »
|
« 14° Non modifié
|
c) Au 29, les mots : « L. 263-2 du
code
du travail » sont remplacés par les mots : « L.
251-1 du code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte ». |
c)
Alinéa sans modification
|
II. -- Les dispositions du 41° de
l'article 13 et des articles 10 à 12 sont applicables à
Mayotte. |
II. -- Non modifié
|
Article 21
I. -- La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises sous réserve, pour le chapitre III, des
compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la
Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie
Française et des îles Wallis et Futuna en matière de
sanctions disciplinaires ou professionnelles. |
Article 21
I. -- Non modifié
|
II. -- Pour l'application en
Nouvelle-Calédonie du 2 de l'article 13, les mots :
« L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « 2 et
60 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes
directeurs du droit du travail et à l'organisation et au
fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en
Nouvelle-Calédonie et dépendances ». |
II. -- Alinéa sans modification
|
Pour
leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13 et 14 de l'article 13
sont ainsi rédigés : |
Pour
leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13, 14 et 14°
bis de l'article 13 sont ainsi
rédigés : |
« 13° Infractions prévues
par les
articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant
réglementation de l'admission des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ; |
« 13°Non modifié
|
« 14° Délits relatifs au
marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n 85-1181 du
13 novembre 1985
précitée ; ». |
« 14°Non modifié
|
|
« 14° bis (nouveau) Délits
d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des
institutions représentatives des personnels prévus par les
articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13
novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis
de peine d'emprisonnement ; ». |
Pour
l'application en Nouvelle-Calédonie du 29 de l'article 13, les
mots : « L. 263-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance
n 85-1181 du 13 novembre 1985
précitée ».
|
Alinéa sans modification
|
III. -- Pour l'application en Polynésie
française du 2 de l'article 13, les mots :
« L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « 2 et
53 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux
principes généraux du droit du travail et à l'organisation
et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en
Polynésie française ». |
III. -- Alinéa sans modification
|
Pour leur application en Polynésie
française, les
13 et 14 de l'article 13 sont ainsi rédigés : |
Pour leur application en Polynésie
française, les
13, 14 et 14°bis de l'article 13 sont ainsi
rédigés : |
« 13° Infractions prévues
par les
articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à
l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie
française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n 2000-372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française ; |
« 13° Non modifié
|
« 14° Délits relatifs au
marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n 86-845 du
17 juillet 1986 précitée ; ».
|
« 14° Non modifié
|
|
« 14° bis (nouveau)
Délits
d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des
institutions représentatives des personnels prévus par les
articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du
17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront
punis d'une peine d'emprisonnement ; » |
Pour l'application en Polynésie française
du 29
de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « 108
de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986
précitée ». |
Alinéa sans modification
|
IV. -- Pour son application dans les îles
Wallis et Futuna, le 13 de l'article 13 est ainsi
rédigé : |
IV. -- Non modifié
|
« 13° Infractions prévues
par les
articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant
réglementation de l'admission des étrangers en
Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n
2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et
Futuna ; ». |
|
V. -- L'amnistie prévue par la
présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance
avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises. |
V. -- Non modifié
|
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TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
CHAPITRE IER
Amnistie de droit
................................................................................
.......................
Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de
sa commission
................................................................................
.......................
Article 3
Sont
amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans
d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
1 Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à
l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés,
d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au
cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
1° bis Délits d'exercice illégal de la
médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité
d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent
les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé ;
2 Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux
problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la
reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins
pédagogiques et sans but lucratif ;
3 Délits en relation avec des conflits de caractère industriel,
agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations
sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4 Délits en relation avec des élections de toute nature à
l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou
indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
5 Délits en relation avec la défense des droits et
intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie
résultant du présent article est constatée par le
ministère public près la juridiction ayant prononcé la
condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné
ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut
être contestée dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de
procédure pénale.
Article 3 bis
En cas
de condamnation pour infractions multiples, le condamné est
amnistié si l'infraction amnistiée en application des
dispositions de la présente section est légalement punie de la
peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont
prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces
infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en
application des dispositions de l'article 13.
Section 2
Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
Article 4
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de
peines d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines
prévues à l'article 5.
Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €,
l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou
après qu'aura été subie l'incarcération
prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera
également acquise après exécution de la contrainte par
corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement
ultérieur de l'amende.
Article 5
Sont
amnistiés les délits qui ont été ou seront punis
des peines ci-après énumérées :
1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales
à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis
résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec
application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général ne sont pas
amnistiées ;
2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales
à trois mois avec application du sursis avec mise à
l'épreuve ;
3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales
à six mois avec application du sursis simple ;
4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure
à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du
sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura
été déclarée non avenue en application de l'article
132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le
délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code
pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47
à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la
révocation du sursis ;
5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas
six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, lorsque le
condamné aura accompli la totalité du travail
d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en
application de l'article 132-56 du code pénal, d'une
décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a
été fait application de la procédure prévue
à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à
prendre en considération pour l'application du présent article
est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite
procédure ;
6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis
simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction
ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois
mois et que la durée totale de la peine prononcée est
inférieure ou égale à six mois, sous réserve que
soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à
l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;
7 Peines de travail d'intérêt général
prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et
20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois
acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la
totalité du travail d'intérêt général ;
8° Peines alternatives prononcées en application des
dispositions des 1° à 5° et 8° à 10°
de l'article 131-6 du code pénal ;
9 Peines complémentaires prononcées à titre de peines
principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code
pénal, à l'exception des peines mentionnées à
l'article 15.
Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en
même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est
acquise que sous réserve que la condition prévue au second
alinéa de l'article 4 soit remplie.
................................................................................
.......................
Section 3
Contestations relatives à l'amnistie
................................................................................
.......................
CHAPITRE II
Amnistie par mesure individuelle
................................................................................
........................
CHAPITRE
III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles
Article 10
Sont
amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils
constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.
Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa
précédent les sanctions disciplinaires prononcées à
l'encontre des élèves par des établissements
d'enseignement français à l'étranger visés à
l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ
de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5
dudit code.
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation
pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est
subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation
légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président
de la République, sont exceptés du bénéfice de
l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant
des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes
moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute
personne intéressée dans un délai d'un an à compter
soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation
définitive.
................................................................................
........................
Article 12
Les
contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions
disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées
devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en
vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est
effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont
soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la
poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur la demande ; le recours contentieux
contre la décision de rejet de la demande a également un
caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du
recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner
l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision,
lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en
cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction
ou un de ses membres délégué à cet effet.
CHAPITRE
IV
Exclusions de l'amnistie
Article 13
Sont
exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la
présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été
reprochées à des personnes physiques ou à des personnes
morales :
1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le
champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure
pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la
loi n 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer
la répression du terrorisme, et même lorsque les faits sont
antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi
n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le
terrorisme ;
2 Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à
225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du
code du travail ;
3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou
psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement
vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles
222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et 222-15 du code
pénal ;
4° Délits de concussion, de prise illégale
d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic
d'influence, y compris en matière européenne ou internationale,
prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2,
434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les
délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4
et 441-9 du code pénal ;
4°bis Délits d'abus de biens sociaux prévus par les
articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1,
L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les articles
L. 231-11 du code monétaire et financier pour les
sociétés civiles faisant appel public à l'épargne,
L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la
loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme
des caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses
d'épargne, 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération pour les coopératives,
L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les
organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de
construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation
pour les sociétés de construction, ainsi que les délits de
banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles
L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel d'actifs
détournés prévu par les articles L. 626-10 et
L.626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple ou
aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code
pénal ;
5 Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et
227-4 du code pénal ;
6 Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3,
infractions prévues par les articles L. 335-2 à L.
335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32,
L. 623-34, L. 623-35, L 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du
code de la propriété intellectuelle ;
7 Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91
à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;
8 Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un
véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou
à l'intégrité de la personne et de risques causés
à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1,
R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;
9° Délits et contraventions des cinquième,
quatrième et troisième classes prévus par le code de la
route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la
deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou
à l'équipement des véhicules ; contraventions de la
deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement
gênant prévues par les troisième à sixième
alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième
alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa
(2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de
l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas
de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur du décret
n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie
réglementaire du code de la route et par les 1° à
4° et 6° à 9° du II et 2° du
III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les
délits prévus par la loi n° 75-1335 du
31 décembre 1975 relative à la constatation et à la
répression des infractions en matière de transports publics et
privés ;
10° Délits de harcèlement sexuel et de
harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du
code pénal ;
11 Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues
par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
12 Infractions à la législation et à la
réglementation en matières douanière, fiscale et de
relations financières avec l'étranger ;
13 Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
14 Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à
l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère
et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur
ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1,
L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à
L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;
14°bis Infractions d'atteinte à l'exercice du droit
syndical, à la législation et à la réglementation
en matière d'institutions représentatives du personnel dans les
entreprises, à la législation et à la
réglementation en matière de comité d'hygiène et de
sécurité et des conditions de travail, prévues par les
articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code
du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an ;
15 Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du
20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et
à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et
privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de
la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952),
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre
1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport
routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1er
février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation
des contrats et régissant diverses activités d'ordre
économique et commercial, et la contravention prévue par le
décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de
sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
16 Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi
prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les
délits prévus par le sixième alinéa et par le
huitième alinéa du même article, par
l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de
l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite
loi ;
17 Délits de violation de sépulture prévus par les
articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions
constituées par la dégradation de monuments élevés
à la mémoire des combattants, fusillés,
déportés et victimes de guerre ;
18° Délits d'usurpation d'identité prévus par
l'article 434-23 du code pénal et délits d'usurpation de
titres prévus par l'article 433-17 du code pénal ;
19° Sous réserve des dispositions du 1° bis de
l'article 3, infractions d'exercice illégal de certaines professions de
santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues
aux articles L.376, L. 378, L. 483-1, L. 501,
L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé
publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la
partie législative du code de la santé publique, et aux articles
L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4,
L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé
publique ;
20° Délits en matière de patrimoine prévus par
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou
définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et
L. 480-4 de ce code ;
21 Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les
dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du code de l'environnement et qui ont
été reprises dans ce code à compter de cette date, et
contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en
application du livre V du code de l'environnement ;
22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de
l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n 2000 - 912 du 18 septembre 2000 relative à la
partie législative du code de commerce et par les articles
L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce ;
23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de
l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
commission des opérations de bourse et relative à l'information
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de
certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable
avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14
décembre 2000 relative à la partie législative du code
monétaire et financier et par les articles L. 465-1 et
L. 465-2 de ce code ;
24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de
grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par
les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé
publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 précitée
et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de
la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du
code pénal ;
25 Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation
et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13,
par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal,
par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles
25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer ;
26° Délit de discrédit porté
sur une décision judiciaire prévu par l'article 434-25 du code
pénal ;
27 Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs
mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure
pénale ;
28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou
de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et par
l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable avant le
13 juin 2001 ;
28° bis Délits constitués par une atteinte
aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de
l'utilisation de traitements informatiques, prévus par les articles
226-16 à 226-23 du code pénal ;
29 Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en
raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des
dispositions de la législation et de la réglementation du travail
en matière de santé et de sécurité des
travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de risques causés à
autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2
et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par
l'article L. 263-2 du code du travail ;
30 Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus
par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;
31° Délits de destructions, dégradations ou
détériorations aggravées prévus par les
articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits
prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer et par l'article 73 du décret n° 42-730
du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur
la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et d'intérêt
local ;
32 Délits de défaut habituel de titre de transport prévus
par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins
de fer ;
33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par
l'article 450-1 du code pénal ;
33° bis Délits de blanchiment prévus par les articles
324-1 à 324-6 du code pénal ;
34 Délits de proxénétisme prévus par les articles
225-5 à 225-11 du code pénal ;
34° bis Délits aggravés de soustraction d'enfants
prévus par l'article 227-9 du code pénal ;
35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues
par les articles 442-1 à 442-8 du code pénal ;
36 Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la
procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation
prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie
législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce
code ;
38° Infractions portant atteinte à la sécurité
des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4
à 42-11 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives ;
39 Délits en matière de produits dopants prévus par
l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la
protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la
santé publique ;
40° Délits et contraventions de la cinquième classe
commis en état de récidive légale ;
41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des
sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la
Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil
des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission de contrôle des assurances et la
Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance ;
41°bis Infractions de détention, d'absence de
déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens
en dehors du cadre défini par la loi prévues par les
articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les
articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les
articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par
l'article 8 du décret n° 99-1164 du
29 décembre 1999 ;
42° Sévices graves ou actes de cruauté envers un animal
prévus à l'article 521-1 du code pénal ;
43° Délits de vol lorsqu'ils sont
précédés, accompagnés ou suivis de violences sur
autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5 et
311-6 du code pénal.
CHAPITRE V
Effets de l'amnistie
................................................................................
........................
Article 15
L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le
rétablissement des autorisations administratives annulées ou
retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à
la réparation des dommages causés au domaine public.
Elle n'entraîne pas la remise :
1 De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n 2000-912 du
18 septembre 2000 relative à la partie législative du
code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;
2 De l'interdiction du territoire français prononcée à
l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un
délit ;
3 De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou
délit ;
4 De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée
pour crime ou délit ;
5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
sociale prononcée pour crime ou délit ;
6 Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise
en état des lieux ;
7 De la dissolution de la personne morale prévue à l'article
131-39 du code pénal ;
8 De l'exclusion des marchés publics visée à
l'article 131-34 du code pénal ;
8°bis De l'interdiction de détenir ou de porter, pour
une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
9° De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné
est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées
par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
Les services du casier judiciaire national sont autorisés à
conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des
mesures visées au présent article a été
prononcée.
................................................................................
......................
Article 16 bis
L'amnistie est sans effet sur la procédure de
dissolution
civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er
de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à
renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en oeuvre de
cette procédure, il peut être fait référence
à une condamnation amnistiée sur le fondement de la
présente loi.
Article 16 ter
L'amnistie des contraventions de défaut de titre de
transport
résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de
l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
réprimant le délit de défaut habituel de titre de
transport.
................................................................................
.......................
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 20
I. -- Les dispositions de l'article 13, à
l'exception du 41°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous
réserve des adaptations suivantes :
a) Au 2, les mots : « code du travail » sont
remplacés par les mots : « code du travail applicable
dans la collectivité départementale de Mayotte » ;
b) Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 34
à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions
d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par
les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-373 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
à Mayotte ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au
travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles L. 124-1 , L. 124-3, L. 152-1,
L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du
code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte ; »
c) Au 29, les mots : « L. 263-2 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « L.
251-1 du code du travail applicable dans la collectivité
départementale de Mayotte ».
II. -- Les dispositions du 41° de l'article 13 et des
articles 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
Article 21
I. -- La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises sous réserve, pour le chapitre III, des
compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la
Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie
française et des îles Wallis et Futuna en matière de
sanctions disciplinaires ou professionnelles.
II. -- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2 de
l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et
L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre
1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et
à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du
tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et
dépendances ».
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13, 14° et
14° bis de l'article 13 sont ainsi
rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 28
à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation
de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au
travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n 85-1181 du
13 novembre 1985 précitée ; ».
« 14° bis Délits d'atteinte à la
constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à
l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions
représentatives du personnel prévus par les articles 128,
134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
précitée qui ont été ou seront punis d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an ; ».
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29 de l'article 13, les
mots : « L. 263-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance
n 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ».
III. -- Pour l'application en Polynésie française
du 2 de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2
et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les
mots : « 2 et 53 de la loi n 86-845 du 17 juillet
1986 relative aux principes généraux du droit du travail
et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et
des tribunaux du travail en Polynésie française ».
Pour leur application en Polynésie française, les 13, 14 et
14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 13° Infractions prévues par les articles 21
et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au
séjour des étrangers en Polynésie française et par
les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n 2000-372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française ;
« 14° Délits relatifs au marchandage, au
travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre
étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par
les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n 86-845 du
17 juillet 1986 précitée ; ».
« 14° bis Délits d'atteinte à
la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à
l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions
représentatives du personnel prévus par les articles 112,
116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
précitée qui ont été ou seront punis d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an ; »
Pour l'application en Polynésie française du 29 de l'article 13,
les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « 108 de la loi n 86-845 du
17 juillet 1986 précitée ».
IV. -- Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le
13 de l'article 13 est ainsi rédigé :
« 13° Infractions prévues par les articles 28
à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation
de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les
articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les
îles Wallis et Futuna ; ».
V. -- L'amnistie prévue par la présente loi est
applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
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