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le 16 décembre 2002

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N° 465

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,

PAR M. Bernard DEPIERRE,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat :

28, 45 et T.A. 28 (2002-2003).

Assemblée nationale :

371

Sports.

.

INTRODUCTION 5

I.- UNE CLARIFICATION NÉCESSAIRE 7

1. La situation des détenteurs d'un diplôme homologué 7

2. La situation des détenteurs d'une décision d'autorisation spécifique 8

3. La réintégration des militaires parmi les fonctionnaires exemptés 8

4. La mise à jour des références 8

II - DES SITUATIONS CONNEXES AU C_UR DU CHANTIER DE RÉNOVATION DES DIPLÔMES 9

1. La question des emplois dans le secteur du tourisme 9

2. La professionnalisation des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives 10

3. L'avenir des diplômes fédéraux en 2003 10

4. La rénovation des diplômes : l'exemple du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.- DISCUSSION GENERALE 13

II.- EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE 14

Article unique (article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) :
Conditions nécessaires à l'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement des activités physiques ou sportives 14

TABLEAU COMPARATIF 15

INTRODUCTION

Lors de sa séance du mardi 12 novembre 2002, le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi de M. Bernard Murat portant modification de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Cet article définit les conditions nécessaires à l'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement des activités physiques ou sportives.

L'historique de cette réglementation montre que ce sont les activités liées à la montagne, l'alpinisme et le ski, qui ont les premières fait l'objet d'un encadrement législatif avec les deux lois n°s 48-267 et 48-269 du 18 février 1948. A ce noyau dur des professions réglementées se sont adjointes celles de maître nageur-sauveteur (loi n° 51-662 du 29 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation), de professeur de judo et de jiu-jitsu (loi n° 55-1563 du 28 novembre 1955 relative à la réglementation de la profession de professeur de judo et de jiu-jitsu et de l'ouverture de salles destinées à l'enseignements de ces sports de combat) et d'éducateur physique ou sportif (loi n° 63-807 du 6 août 1963 réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession).

L'extension à toutes les activités physiques et sportives de la réglementation de la profession d'éducateur physique ou sportif a été opérée par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport. Quant à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée à de nombreuses reprises, elle posait dans la rédaction initiale de son article 43, comme condition à l'exercice de ces professions, la détention d'un diplôme français défini et délivré (ou délivré par équivalence) par l'Etat, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence, attestant la qualification et l'aptitude à ces fonctions.

La réécriture de cet article par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dite « loi Bredin », a eu pour objet d'accroître le rôle des fédérations en mettant fin au monopole des titulaires de diplômes d'Etat pour l'enseignement du sport à titre rémunéré. Cette évolution traduisait l'inadéquation du monopole des diplômes d'Etat à la réalité très diverse sur le terrain : cette exigence s'avérait en effet surdimensionnée pour nombre de disciplines faiblement dangereuses ainsi que pour les emplois saisonniers liés au tourisme.

Toutefois la loi précitée n'a pas poussé à bout cette logique, à telle enseigne que le directeur des sports de l'époque, M. Patrick Gautrat, a pu dénoncer « une situation dans laquelle la loi était quotidiennement foulée au pied dans l'indifférence générale et en laissant son application aux seuls hasards d'instances contentieuses incontrôlables »1.

C'est dans l'intention de mettre un terme à cette situation juridiquement peu satisfaisante que le législateur a été saisi en 2000 d'un projet de loi visant à mettre en _uvre une nouvelle réforme de la réglementation de ces professions. On sait que la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 est resté dans ce domaine très en deçà des intentions initiales et que la « petite révolution » annoncée n'a pas eu lieu.

Mais si l'exigence de diplôme a été maintenue, le débat, quelque peu improvisé, n'a en réalité pas permis d'aboutir à une rédaction prenant en compte la diversité des situations. En outre, l'absence de mesures transitoires, pour des raisons sur lesquelles le rapporteur reviendra, entre l'ancien dispositif, qui cessait d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et le nouveau, dont l'applicabilité était subordonnée à la parution à venir de textes réglementaires complexes, déboucha sur un vide juridique. C'est pourquoi, pour y faire face, le gouvernement, dans l'attente de l'élaboration de ce dispositif réglementaire, s'est-il tardivement décidé à proposer au législateur de prolonger dans le cadre de l'examen de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, économique et culturel, jusqu'au 31 décembre 2002 les « décisions d'inscription » sur la liste d'homologation ministérielle intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi n  2000-627 du 6 juillet 2000.

Surtout, le choix commun de l'Assemblée nationale et du Sénat d'appliquer aux professions sportives le régime de droit commun de la formation professionnelle, à savoir celui de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et de mettre ainsi un terme à la procédure spécifique d'homologation par le ministère, a suscité l'inquiétude des titulaires de diplômes homologués.

Comme l'a rappelé le rapporteur du Sénat lors de l'examen de la présente proposition, le législateur n'entendait absolument pas remettre en cause les droits acquis par ces professionnels dont la compétence n'a jamais été mise en doute, mais uniquement modifier pour l'avenir les conditions de délivrances de ces diplômes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur n'avait pas prévu de mesures transitoires entre les deux régimes.

Le ministre des sports, M. Jean-François Lamour, a indiqué que de vives inquiétudes étaient apparues à ce sujet lors des états généraux du sport qu'il a réunis avec le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à la demande du Président de la République. Il devenait donc urgent de mettre un terme à cette incertitude. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Réponse nécessaire mais par définition limitée, cette proposition a incontestablement le mérite de clarifier la situation professionnelle de nombreux éducateurs (I) même si elle ne prétend pas résoudre l'ensemble des questions liées à l'emploi dans le domaine sportif qui sont au c_ur du chantier de rénovation des diplômes (II).

*

I.- UNE CLARIFICATION NÉCESSAIRE

L'article unique de la proposition procède principalement à une sorte d'explication de texte de la rédaction votée dans le cadre de la loi n° 2000-627, il répare également un oubli et procède à certaines mises à jour de forme.

1. La situation des détenteurs d'un diplôme homologué

Afin de répondre aux besoins d'encadrement toujours grandissants dans le domaine des loisirs et du tourisme, le ministère des sports a mené sous l'empire de la « loi Bredin » une politique consistant à prendre en compte la nature des fonctions exercées et à homologuer des diplômes fédéraux correspondant à des qualifications inclues dans les brevets d'Etat d'éducateur sportif (BEES). Cette souplesse allait à l'encontre de la loi puisque la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 réserve l'homologation aux seuls diplômes correspondant à une qualification professionnelle non couverte par un diplôme d'Etat.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de censurer cette pratique. Saisi par le syndicat national des brevetés d'Etat de tennis, il a considéré que « les qualifications et les aptitudes requises des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option tennis, figurant au tableau A comprennent celles qui sont exigées des titulaires des diplômes d'initiateurs de tennis » et que «l'existence dans cette discipline sportive d'un diplôme d'Etat fait obstacle à l'homologation des diplômes d'initiateurs »2.

L'incertitude quant au statut des diplômes fédéraux homologués dans le cadre de la loi n° 200-627 était également présente dans la position gouvernementale comme en témoigne cette réponse à une question parlementaire : « Dans l'attente de la parution de ce décret, les titulaires de brevets d'Etat et de cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche, un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du Conseil d'Etat.3 »

L'inquiétude des professionnels est donc légitime et le dispositif proposé permet de la lever en excluant explicitement du champ d'application du premier paragraphe de l'article 43 les personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions d'encadrement des activités physiques ou sportives.

Ainsi sera éliminée une ambiguïté qui obère le devenir de quelques 30 000 titulaires d'un diplôme fédéral homologué. Bien entendu et comme le précise le texte, cette faculté d'exercer une activité rémunérée sans satisfaire à aucune condition supplémentaire ne leur est ouverte que dans la limite de leurs « droits acquis ».

2. La situation des détenteurs d'une décision d'autorisation spécifique

La « loi Bredin » avait créé un article 43-1 qui permettait au ministre chargé des sports de délivrer, de façon dérogatoire, des autorisations spécifiques d'exercer les professions visées à l'article 43, à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou encore d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement qualifiées et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées.

Cette disposition qui visait essentiellement à ne pas priver le secteur du sport de compétences avérées mais non sanctionnées par un diplôme a été utilisé avec modération puisque seules 467 autorisations ont été délivrés entre 1995 et 2000.

Cet article a été abrogé par l'article 54 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. La question de l'avenir professionnel de ces personnes pouvait alors se poser : c'est la raison pour laquelle la rédaction de la proposition, qui vise expressément les dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, pérennise leur droit à exercer.

3. La réintégration des militaires parmi les fonctionnaires exemptés

Le Sénat a adopté en séance publique, le 12 novembre 2002, un amendement du gouvernement visant à intégrer les militaires dans le champ de la dérogation à l'obligation de diplôme.

Ainsi que l'a expliqué le ministre, il s'agit en fait de rétablir cette dérogation au bénéfice des militaires lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de leur mission professionnelle. En effet le législateur de 2000, en substituant à la mention d'« agents de l'Etat » celle de « fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires », a involontairement exclu les militaires.

Près de 1 800 militaires sont chargés de l'encadrement, de l'entraînement et de l'animation d'activités telles que l'escalade, le parachutisme ou la plongée sous-marine à des fins opérationnelles auprès de leurs collègues et qu'ils exercent de facto de manière illégale à l'heure actuelle. La réparation de cet oubli est donc tout à fait opportune.

4. La mise à jour des références

Les dispositions de plusieurs articles de la loi du 16 juillet 1984 (dont l'article 43), qui sont codifiées dans le code de l'éducation ont été modifiées par la loi du 6 juillet 2000 dite « loi Buffet ».

Les nouvelles dispositions, qui constituent l'état actuel du droit, seront introduites formellement dans le code de l'éducation à la faveur du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 200-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

Dans l'attente de cette ratification, il convient donc de se référer au texte résultant de la loi du 6 juillet 2000 en lieu et place des dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Par ailleurs, subsiste au deuxième alinéa du I du nouvel article 43, la référence à l'article 8 de la loi d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971 qui n'a pas été remplacée en 2000 par la référence pertinente à sa version codifiée.

C'est cette scorie qu'a supprimée la commission des affaires culturelles du Sénat en introduisant la référence à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Cette mise à jour était d'autant plus nécessaire que cet article du code de l'éducation a été modifié par l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a introduit la procédure d'enregistrement des diplômes au sein du registre national des certifications professionnelles.

Le dispositif proposé par la proposition de loi permet à l'évidence de clarifier la situation des éducateurs qui ont obtenus leur diplôme sous l'empire prorogé de l'ancienne législation. Mais d'autres situations, qui font actuellement l'objet de réformes, conduisent toutefois le rapporteur à émettre un certain nombre de réflexions dans des domaines connexes.

II - DES SITUATIONS CONNEXES AU C_UR DU CHANTIER DE RÉNOVATION DES DIPLÔMES

Le caractère modeste de la proposition de loi examinée ne doit pas occulter l'importance du travail mené sous l'égide du ministère des sports dans la perspective de rénover les diplômes des activités sportives.

La « loi Buffet » avait pour objectif ou du moins pour prétention d'éviter dans le domaine de la formation professionnelle une sorte d'exception sportive, et de la réintégrer au sein du droit commun de la formation professionnelle, lui-même aménagé par la loi de modernisation sociale.

La constitution d'une véritable branche professionnelle du sport est un objectif important quant on sait le gisement d'emplois potentiels qu'elle recèle ; elle passe notamment par la différenciation des différents secteurs concernés.

1. La question des emplois dans le secteur du tourisme

Le sujet des emplois d'encadrement dans le secteur du tourisme et plus spécialement de l'hôtellerie de loisir, qui a fait l'objet de nombreuses interventions parlementaires, est en relation directe avec l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, et l'exigence de diplôme qui y est posé. C'est en effet cette obligation qui est à l'origine de l'inquiétude des professionnels qui la jugent nettement surdimensionnée et pénalisante vis-à-vis de la concurrence étrangère.

Pour tenter de répondre à cette préoccupation, qui n'avait sans doute pas été suffisamment prise en compte lors de la discussion parlementaire, le gouvernement a cherché à introduire une dérogation en faveur du secteur du tourisme dans le décret d'application de l'article 43 dont la gestation a duré plus de deux ans. Cette voie qui n'était à l'évidence pas respectueuse de la hiérarchie des normes a été rejetée par le Conseil d'Etat.

C'est la raison pour laquelle le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 ne fait pas de distinction entre les secteurs d'activité et l'intensité des pratiques. En complément de ce texte, le ministre des sports, M. Jean-François Lamour, et le secrétaire d'Etat au tourisme, M. Léon Bertrand, ont donc été conduits à adopter une position commune concernant le champ d'application de l'article 43 de la loi sur le sport.

Le communiqué de presse indique ainsi qu' « Afin d'apporter une réponse aux difficultés concrètes rapportées par les professionnels du tourisme qui craignaient l'application de normes jugées trop contraignantes, les deux ministres ont eu l'occasion de préciser qu'était manifestement exclue du champ d'application de la nouvelle réglementation, notamment au sein des établissements relevant du secteur du tourisme, la simple mise à disposition de matériel ou la facilitation d'activités, avec ou sans concours de personnels, dès lors que ceux-ci n'assument pas d'activité d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement. Il en est ainsi par exemple de l'organisation d'un concours ou d'un tournoi. »

Une instruction en ce sens doit être prochainement envoyée aux préfets. Le rapporteur se réjouit de cette prise de position même si elle n'est pas de nature à lever toutes les incertitudes juridiques.

2. La professionnalisation des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives

Le rapporteur n'entend pas faire ici le bilan des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), d'autant que le rapport du Professeur Jean Camy relatif à la professionnalisation des études en STAPS, remis au ministre de l'éducation nationale le 25 mars 2002, a utilement contribué à la réflexion sur ce sujet qui intéresse principalement les emplois sportifs de niveau I et II.

Il apparaît néanmoins important de souligner la mise en place de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport (ONMAS) commun an ministère des sports et à celui de l'éducation nationale, créé par arrêté du 8 mars 2002, qui a pour mission de conduire des études prospectives qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.

3. L'avenir des diplômes fédéraux en 2003

Si l'obtention jusqu'au 31 décembre 2002 des diplômes fédéraux homologués sur la base des dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000 permettent à leurs titulaires d'exercer les professions d'encadrement des activités physiques ou sportives, la question du devenir de ces diplômes est ensuite conditionnée à leur conformité aux dispositions du nouvel article 43 et de son décret d'application.

Ces diplômes devront donc comporter une qualification attestant de compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Ces compétences consistent selon le décret précité :

- à prévenir les risques encourus par les pratiquants et par les tiers du fait de l'exercice de l'activité et du cadre de cette pratique ;

- à maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

Leur homologation devra être négociée avec les partenaires sociaux au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation créée par arrêté du 27 septembre 1999.

4. La rénovation des diplômes : l'exemple du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

La rénovation des diplômes et formations du ministère des sports, qui intéresse aussi le secteur jeunesse, a été lancée le 13 octobre 1999 par communication en conseil des ministres et elle se poursuit depuis lors nonobstant le changement de gouvernement.

En témoigne la publication au Journal officiel du 17 juillet 2002 des premiers arrêtés portant création des spécialités activités nautiques, activités pugilistiques et golf du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), diplôme professionnel de niveau IV transversal au champ de l'animation et du sport. Le choix de ce niveau de qualification a été opéré en considération du nombre important d'emplois actuels et potentiels qui en relève.

Les premières formations relatives aux trois spécialités sportives du brevet professionnel sont actuellement en cours de mises en _uvre. Elles permettent d'expérimenter deux nouveaux modes de certification que sont les unités capitalisables et la validation des acquis de l'expérience.

*

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GENERALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Depierre, la proposition de loi adoptée par le Sénat et modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (n° 371).

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Le président Jean-Michel Dubernard a indiqué que M. Maxime Gremetz lui avait fait connaître l'intention du groupe communiste de voter cette proposition de loi lors des débats en séance publique.

M. Edouard Landrain a relevé que cette proposition de loi est très attendue. Elle va permettre, outre de conforter la situation de quelque 15 à 18 000 personnes, d'éviter d'importants dysfonctionnements au sein des associations et des communes.

M. Jean-Claude Beauchaud s'est tout d'abord félicité du soin mis par le rapporteur à présenter ce texte sans esprit de polémique.

Il a rappelé que les deux assemblées ont, au moment de l'examen de la loi du 6 juillet 2000, éprouvé les plus grandes difficultés à rédiger de façon sereine et équilibrée l'article 43 car, à l'époque, une forte pression s'était fait sentir de la part de ceux qui plaidaient pour que seuls soient reconnus les brevets d'Etat au détriment des diplômes fédéraux. Or, sur le terrain, chacun sait que la présence des détenteurs de diplômes fédéraux est cruciale pour faire vivre les associations et les clubs sportifs notamment dans les plus petites communes.

Ce texte lève les ambiguïtés nées de la rédaction actuelle de l'article 43, et doit donc être soutenu, mais il est dommage qu'il n'aborde pas d'autres sujets importants et que le législateur soit condamné à n'intervenir qu'au coup par coup dans le domaine du sport.

M. Henri Nayrou a noté que si l'intention du législateur avait été claire lors des débats de 2000 s'agissant de l'article 43, l'application de ces dispositions pose, quant à elle, problème. La nécessité de cette proposition de loi n'est donc nullement contestable. Deux points restent cependant en suspens : d'une part le problème de la liste d'homologation qui devra être à terme examinée de près par des techniciens et, d'autre part, la question de l'absence de diplômés d'Etat dans certaines disciplines qui avait d'ailleurs motivé la rédaction initiale du projet de loi présenté par Mme Marie-George Buffet.

II.- EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

(article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Conditions nécessaires à l'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement des activités physiques
ou sportives

M. Gilles Artigues a indiqué qu'il avait déposé en vue de la séance publique un amendement prévoyant explicitement d'ajouter à la liste des fonctionnaires exemptés de l'obligation posée au I de l'article 43 , les enseignants d'éducation physique et sportive exerçant au sein des établissements privés sous contrat d'association.

Le rapporteur a relevé que cet amendement, qui devrait être examiné ultérieurement au titre de la réunion de la commission organisée en vertu de l'article 88 du règlement, était probablement inutile car les enseignants d'éducation physique et sportive dans les établissements privés sous contrat doivent être titulaire du CAFEPS-CAPEPS délivré par le ministère de l'éducation nationale et ne relèvent donc pas du champ de l'article 43.

La commission a ensuite adopté à l'unanimité l'article unique de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi n° 371, adoptée par le Sénat, sans modification.

*

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté

par le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Proposition de loi

modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Article 43

(dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000)

Article unique

Article unique

I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.

Le I de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

Sans modification

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation nationale.

« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

II. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :

« 1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;

« 2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.

« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

« III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

« - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

« - à l'article 1750 du code général des impôts.

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

N° 0465 - Rapport sur la proposition de loi sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives (M. Bernard Depierre)

1 « La profession d'éducateur sportif ». Revue EPS, n°253, 1995

2 CE, 7 juin 1999, n° 183382, Vaysset et syndicat national des brevetés d'Etat de tennis

3 Question n° 62752 de Mme Monique Collange - Réponse publiée au J O Questions du 06/08/2001 page 4571


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