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le 10 février 2003

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N° 594

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 586) DE MM. JACQUES BARROT ET DOMINIQUE PAILLÉ, tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants.

PAR M. PATRICK DELNATTE,

Député.

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Parlement.

INTRODUCTION 5

I. -  PROMOUVOIR LES DROITS DE L'ENFANT : UN DEVOIR POUR LA REPRÉSENTATION NATIONALE 6

a) La reconnaissance progressive des droits de l'enfant 6

b) Des zones d'ombre persistantes 7

c) Des intervenants multiples, une information fragmentée 8

II. -  LES DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES : DES VIGIES AU SERVICE DES DROITS DES ENFANTS 8

a) Institution et composition 10

b) Compétences 10

c) Rapports et organisation des travaux 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 12

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 15

TEXTE DE RÉFÉRENCE 17

MESDAMES, MESSIEURS,

La vulnérabilité des enfants et les enjeux individuels et collectifs qui s'attachent à leur protection exige une vigilance de chaque instant de la représentation nationale.

Ainsi, s'agissant de notre assemblée et pour ne s'en tenir qu'à quelques exemples récents, on relèvera que c'est à son initiative qu'ont été adoptés plusieurs textes tendant à garantir la protection des droits de l'enfant : exercice de l'autorité parentale (1), égalité des filiations en matière successorale (2), adoption internationale (3), institution du Défenseur des enfants (4), cette dernière proposition de loi étant directement inspirée des conclusions de la commission d'enquête constituée en 1997 sur l'état des droits de l'enfant en France, notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place dans la cité (5).

En outre, au-delà de son activité législative ou de contrôle, notre assemblée a été à l'origine de manifestations qui concourent également à la promotion des droits de l'enfant. C'est ainsi que depuis 1994, 577 enfants se réunissent à l'Assemblée nationale chaque année ; leçon d'éducation civique mettant à jour les préoccupations des jeunes générations, cette manifestation est souvent à l'origine de textes relatifs aux droits des enfants, portant, par exemple, sur les fratries (6), l'enfant orphelin et le conseil de famille (7), tendant à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde notamment lors de l'achat des fournitures scolaires (8) ou prévoyant le renforcement du rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants (9). Par ailleurs, à l'occasion du dixième anniversaire de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'Assemblée nationale a accueilli le Parlement mondial des enfants à l'occasion duquel a été élaboré le manifeste de la jeunesse pour le XXIe siècle.

C'est donc dans le droit fil de ces initiatives que s'inscrit la proposition de loi aujourd'hui soumise à notre examen. Présentée par MM. Jacques Barrot et Dominique Paillé, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier et inscrite à la demande du groupe ump à l'ordre du jour de la séance mensuelle d'initiative parlementaire le 13 février prochain, ce texte propose de doter chacune des assemblées d'une structure permanente, sorte de veille parlementaire aux règles de fonctionnement très souples, qui permettra d'accroître le rôle du Parlement dans la promotion des droits de l'enfant.

I. -  PROMOUVOIR LES DROITS DE L'ENFANT : UN DEVOIR POUR LA REPRÉSENTATION NATIONALE

Il est évident que, comparé au sort que peuvent malheureusement connaître de très nombreux enfants dans des pays plus pauvres, la situation des 13,4 millions de mineurs (10) que compte aujourd'hui la France - c'est à dire des enfants au sens de la convention de New-York qui définit comme tel « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si cette majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » - peut paraître comme très largement enviable, notre système juridique tendant à leur assurer un statut juridique satisfaisant.

a) La reconnaissance progressive des droits de l'enfant

Loin d'être ignoré dans le code civil, se voyant reconnaître une place particulière par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'enfant voit désormais ses droits reconnus dans des textes internationaux.

Résultat de dix années de négociations au sein d'un groupe de travail de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'Homme, la convention internationale relative aux droits de l'enfant a constitué une étape importante dans la reconnaissance de l'enfant comme sujet de droit à part entière. Adopté le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale de l'onu, ratifié par la France le 7 août 1990, ce texte promeut un véritable statut juridique de l'enfant, en lui reconnaissant des droits civils, sociaux ou culturels. Parmi les droits reconnus à tout enfant « sans considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine », se trouvent le droit inhérent à la vie, le droit au nom et à la nationalité, celui de connaître ses parents et d'être élevé par eux, d'être protégé contre la violence sexuelle, mais également le droit à la liberté d'expression, de pensée, de conscience, de religion, d'association et de réunion pacifique.

Proclamée par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne fait également une place aux droits des enfants. Son article 24 leur assure ainsi la protection et les soins nécessaires à leur bien-être, la libre expression de leur opinion, celle-ci devant être « prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité » ; il précise également que l'intérêt de l'enfant doit être « une considération primordiale » dans tous les actes relatifs aux mineurs ; enfin, il affirme le droit de tout enfant à entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Comme le souligne M. Jean-Paul Bret dans son rapport au nom de la commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France, « indéniablement, la ratification de la Convention a joué un rôle stimulant dans la réforme du droit de l'enfance », encore facilitée par un contexte porteur dès 1987. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer les modifications législatives apportées afin de renforcer le droit des enfants à être entendu en justice (loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales), à être protégé des violences sexuelles (loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection de mineurs) ou encore à connaître leurs origines personnelles (loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et des pupilles de l'État).

De même, l'institution du Défenseur des enfants concourt à la défense des droits des mineurs tels qu'ils ont été définis par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé. Quatre missions lui sont imparties : l'examen des cas individuels dont il est saisi ; l'identification d'éventuels dysfonctionnements collectifs ; l'élaboration de propositions de réformes normatives ou dans les pratiques ; la promotion des droits de l'enfant grâce à des actions d'information.

Pourtant si, comme le souligne Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, dans son rapport annuel pour 2002 : « l'immense majorité (...) traverse sans encombres les années d'enfance et d'adolescence », les droits de certains peuvent encore être ignorés ou bafoués.

b) Des zones d'ombre persistantes

Dans son enquête annuelle auprès des conseils généraux sur l'évolution du nombre de signalements d'enfants en danger, l'observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS) a relevé une légère augmentation - de l'ordre de 2 % - des signalements faits par les conseils généraux entre 2000 et 2001, en partie justifiée par la modification des circuits du signalement. S'agissant des enfants maltraités (11), il relève ainsi que le nombre d'enfants concernés reste stable (18 000), les signalements pour abus sexuels augmentant légèrement, une tendance inverse se dessinant pour les signalements pour violences physiques. S'agissant des enfants « en risque »(12), il note en revanche une progression par rapport à 2000, leur nombre passant de 65 500 signalements à 67 500 en 2001. Dans ses conclusions, l'ODAS souligne que le risque principal est de nature éducative mais que le développement de la précarité doit également être pris en compte.

Les réclamations individuelles reçues par le Défenseur des enfants fournissent également des indications sur l'état des droits de l'enfant en France : entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, plus de 2 735 courriers - soit une augmentation de 15 % par rapport à 2001 - lui sont ainsi parvenus. Près de deux tiers des enfants concernés sont âgés de sept à quinze ans, les requêtes concernant les fratries enregistrant une nette augmentation. Les saisines sont, pour 92 % d'entre elles, le fait de personnes physiques, les mères y occupant une part désormais prépondérante. Comme le relève la Défenseure des enfants dans son dernier rapport d'activité, les motifs des réclamations sont « nombreux et complexes », « fréquemment centrés sur la contestation de l'organisation des visites, des hébergements, du lieu de résidence habituelle de l'enfant et des placements ». En légère augmentation, les difficultés rencontrées par les mineurs étrangers venant de pays extérieurs à l'Union européenne représentent 6 % des requêtes, soit autant que les dénonciations d'abus sexuels et de maltraitance. Enfin, 5 % des requêtes touchent à l'univers scolaire et autant aux questions de santé et de handicap. Les plaintes sont portées à l'encontre des services de l'aide sociale à l'enfance et des autres services des conseils généraux (19 % des requêtes), de l'autre parent (16 % à l'encontre du père, 12 % à l'encontre de la mère), des décisions judicaires (14 %), des institutions sanitaires (8 %), des services dépendant des ministères de l'intérieur (5 %) ou des affaires étrangères (5 %). Enfin, il est intéressant de constater que les réclamations individuelles concernent principalement quatre droits : le droit de bénéficier des relations avec ses parents, le droit d'être protégé contre les mauvais traitements, le droit de l'enfant à être entendu, notamment en justice, ainsi que le droit d'avoir des parents aidés en cas de besoin.

c) Des intervenants multiples, une information fragmentée

Reflet de la variété des droits reconnus aux mineurs, de très nombreuses institutions publiques ou privées agissent en faveur de l'enfance. On peut citer les établissements scolaires, les organismes de sécurité sociale, tels que les caisses d'allocations familiales, les services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, les services départementaux d'aide sociale à l'enfance, les autorités judiciaires, les services de police et de gendarmerie ou encore les associations sanitaires, sociales ou éducatives.

Outre la multiplicité de ces intervenants, qui peut être une source de complexité dans le traitement des cas, les données statistiques sont fragmentées. Ainsi, s'agissant du phénomène de maltraitance à enfant, il faut bien admettre qu'il n'est pas objectivement connu, le nombre des enfants maltraités comme la nature précise de leur maltraitance n'étant pas recensés avec précision. Afin de remédier à cette situation, M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille, a confié le 14 janvier dernier au groupement permanent interministériel pour l'enfance maltraitée le soin de présenter des propositions en vue de la création d'un observatoire pour l'enfance maltraitée.

La persistance de situations douloureuses et la complexité de nos dispositifs de protection de l'enfance justifient donc une nouvelle initiative parlementaire afin de promouvoir les droits de l'enfant. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

II. - LES DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES : DES VIGIES AU SERVICE DES DROITS DES ENFANTS

La présente proposition de loi tend à doter l'Assemblée nationale et le Sénat de délégations parlementaires aux droits des enfants. Structures permanentes, elles permettront donc à la représentation nationale d'avoir un meilleur suivi de la question. On relèvera qu'une proposition de loi ayant le même objet a également été présentée par M. Dominique Paillé et enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002 (n°435).

Comportant un article unique, elle tend à introduire un article 6 quinquies dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Celui-ci s'insère donc dans plusieurs dispositions relatives à des délégations et offices. En effet, après l'article 6, relatif aux commissions d'enquête, l'ordonnance comporte les cinq articles suivants :

- l'article 6 bis, introduit par l'article unique de la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979, relatif aux délégations parlementaires pour l'Union européenne ;

- l'article 6 ter, introduit par l'article 1er de la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, relatif à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

- l'article 6 quater, introduit par l'article unique de la loi n° 96-516 du 14 juin 1996, relatif à l'Office parlementaire d'évaluation et de la législation ;

- l'article 6 sexies, introduit par l'article 10 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, relatif aux délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

- l'article 6 septies, introduit par l'article unique de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999, relatif aux délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

- l'article 7 octies, introduit par l'article 2 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003, relatif à l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.

Par ailleurs, on relèvera que des délégations parlementaires pour la planification ont été instituées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, ainsi qu'une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques, par la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse.

Instituant un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, l'article 6 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 a été abrogé par l'article 94 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 (13). Aussi la présente proposition tend-elle à le rétablir en y faisant figurer les dispositions relatives à la délégation aux droits des enfants.

Composé de six paragraphes, le nouvel article 6 quinquies s'inspire largement des dispositions applicables aux délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Ce choix se justifie dès lors qu'il s'agit de structures parlementaires agissant dans le domaine du droit des personnes.

a) Institution et composition

Le premier paragraphe institue dans chacune des assemblées une délégation consacrée aux droits des enfants. Il est précisé qu'elle comportera vingt-quatre membres, soit moins que les délégations pour l'Union européenne et aux droits des femmes (36) mais plus que la délégation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (15).

Prévues dans le deuxième paragraphe, les conditions de composition des délégations sont identiques à celles applicables à la délégation aux droits des femmes. Trois critères sont retenus pour la désignation de leurs membres :

- une représentation proportionnelle des groupes parlementaires, comme il est de règle pour la désignation de l'ensemble des organes parlementaires : compte tenu de la composition actuelle de notre assemblée, la délégation aux droits des enfants comporterait ainsi seize membres de l'ump, 6 du groupe socialiste, un de l'udf et un du groupe Député-e-s Communistes et Républicains ;

- une représentation équilibrée des hommes et des femmes : non exigé pour la composition de la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire, ce critère se justifie compte tenu de l'objet de ces nouvelles délégations. On relèvera qu'il ne s'agit en aucun cas d'une obligation de parité mais de mixité.

- une représentation équilibrée des six commissions permanentes, conformément à la vocation transversale de cette structure.

En application de l'article 25 du Règlement, il reviendra donc au Président de l'Assemblée nationale de fixer le délai dans lequel les présidents des groupes devront faire connaître les noms de leurs candidats ; à l'issue de celui-ci, les candidatures seront affichées et publiées, la nomination prenant effet de cette publication. A titre d'exemple, on relèvera que la Délégation aux droits des femmes, dont la composition obéit aux mêmes critères, compte actuellement vingt-six femmes et dix hommes ; dix-sept de ces membres appartiennent par ailleurs à la commission des Affaires culturelles, six à celle des Lois, cinq à celle des Affaires économiques, quatre à celle des Affaires étrangères, deux à celle de la Défense et deux à celle des Finances.

Comme pour les autres délégations et offices, la délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature, pour la durée de celle-ci, et au Sénat, compte tenu du renouvellement triennal de cette assemblée, après chacun de ses renouvellements partiels. Cette disposition permettra ainsi aux membres de cette structure d'acquérir une certaine spécialisation.

b) Compétences

Les délégations auront une double compétence :

- informer les assemblées sur la politique gouvernementale « au regard de ses conséquences sur les droits des enfants » et assurer le suivi de l'application des lois dans leur domaine de compétences ; cette fonction est particulièrement importante, l'amélioration de la situation des enfants tenant souvent moins à une question de droit qu'à la meilleure application de dispositifs existants ;

- apporter leur expertise sur les textes soumis à l'examen du Parlement : projets ou propositions de loi, textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Comme les délégations aux droits des femmes - et contrairement aux délégations à l'aménagement et au développement durable du territoire -, les délégations aux droits des enfants ne pourront se saisir d'elles-mêmes de toute question relative à leur domaine de compétence : pour les projets ou propositions d'actes communautaires, la délégation sera saisie par la délégation pour l'Union européenne ; pour les projets ou propositions de lois, elle pourra être saisie, d'une part, par le bureau de l'une ou l'autre assemblée, à sa demande ou à la demande d'un président de groupe, d'autre part, par une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

Il convient de souligner que la création de cette nouvelle structure n'entraînera aucune modification dans les conditions d'examen des textes soumis aux assemblées, le troisième paragraphe du nouvel article 6 quinquies précisant que les compétences des délégations aux droits des enfants s'exercent « sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne ». Ainsi, on relèvera qu'actuellement la délégation aux droits des femmes n'est pas autorisée, en tant que telle, à présenter des amendements sur les projets et propositions de loi soumis à l'examen de l'Assemblée nationale.

Afin d'assurer l'information des délégations, le dernier alinéa du paragraphe III du nouvel article 6 quinquies précise qu'elles peuvent auditionner les ministres et qu'elles reçoivent tout document ou information nécessaire à la conduite de leurs missions.

c) Rapports et organisation des travaux

Reprenant là encore les dispositions relatives aux délégations parlementaires aux droits des femmes, le paragraphe IV du nouvel article 6 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précise la nature des travaux des délégations aux droits des enfants :

- des rapports comportant des recommandations sur les questions dont elles ont été saisies dans les conditions fixées dans le précédent paragraphe, c'est-à-dire à la demande du bureau de leur assemblée, d'une commission permanente ou d'une commission spéciale ou de la délégation pour l'Union européenne. Ces rapports sont déposés sur le bureau de leur assemblée - ce qui leur donne ainsi la qualité de document parlementaire - et transmis aux commissions compétentes ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne ;

- un rapport annuel retraçant l'activité de la Délégation et comportant le cas échéant des « propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétences ».

Dans les deux cas, il est précisé que ces rapports sont rendus publics ; ils bénéficieront ainsi de la publicité qui s'attache aux documents parlementaires.

Enfin, les deux derniers paragraphes de l'article unique de la proposition de loi confie à chaque délégation le soin d'organiser la publicité de ses travaux conformément au règlement de son assemblée. La possibilité de réunions conjointes des deux délégations aux droits des enfants est ouverte. Enfin elles sont compétentes pour établir leur règlement intérieur ; c'est ainsi que celui de la délégation aux droits des femmes précise les règles de composition de son bureau, de convocation et de publicité de ses travaux.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Bernard Roman s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'augmenter le nombre des commissions permanentes, qui pourrait être porté à dix, plutôt que de continuer à créer des délégations au sein des assemblées.

M. Christian Vanneste s'est déclaré réticent face à la multiplication des organes parlementaires, qui risquent d'inciter à fractionner le droit. Il s'est dit en accord avec M. Bernard Roman sur la nécessité d'augmenter le nombre des commissions permanentes.

M. Guy Geoffroy a rappelé que l'opportunité de transformer la délégation pour l'Union européenne en commission avait été évoquée lors de l'examen de la proposition de résolution sur le Procureur européen. Il a émis le souhait qu'une réflexion soit également engagée sur la manière dont le Parlement traitait la question de l'éducation, qui devrait constituer à elle seule l'objet d'une commission permanente. Par cohérence, il a suggéré de limiter à la durée de la législature la création de la délégation aux droits des enfants, les compétences de cet organisme ayant vocation ensuite à être intégrées dans celles d'une nouvelle commission permanente.

Après avoir relevé la longueur du délai qui s'est écoulé entre l'adoption de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'élaboration de la proposition de loi, le président Pascal Clément a exprimé des réserves à l'égard de la création de nombreuses délégations, qui lui paraît constituer une manière de contourner la limitation à six du nombre des commissions permanentes, d'autant plus que la vocation de tels organes est d'exercer une compétence transversale et non une fonction de nature catégorielle suscitée par des préoccupations qui revêtent parfois un caractère conjoncturel. Il s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'en limiter la durée d'existence. Il a enfin évoqué la possibilité de redéployer les compétences actuellement dévolues aux six commissions permanentes, le cas échéant après fusion de certaines d'entre elles.

Après avoir rappelé que de nombreuses initiatives parlementaires avaient été prises depuis la ratification de la convention de l'ONU, notamment la constitution d'une commission d'enquête sur l'état des droits de l'enfant en France, le rapporteur a souligné que la délégation aux droits des enfants, comme toutes les délégations existantes, effectuerait un travail complémentaire à celui des commissions permanentes et pourrait élaborer des recommandations. Citant l'exemple de l'Office d'évaluation des politiques publiques, il a montré qu'il était toujours possible de supprimer un organe parlementaire institué par la loi.

La Commission a ensuite adopté l'article unique de la proposition de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi (n° 586) dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires
aux droits des enfants

(texte adopté sans modification de la proposition de loi n° 586)

Article unique

L'article 6 quinquies de l'ordonnance n°58-l100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :

« Art. 6 quinquies -  I. -  Il est constitué, dans chacune des assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des enfants. Chacune de ces délégations comporte vingt-quatre membres.

« II. -  Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature, pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. -  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des enfants ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des enfants. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires aux droits des enfants peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« - le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe;

« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

« IV. -  Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. -  Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans des conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. -  Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

ANNEXE

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Art.  6 septies - I. -  Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. -  Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

III. -  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

- le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. -  Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

V. -  Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

VI. -  Les délégations établissent leur règlement intérieur.

N° 0594 - Rapport sur la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants (M. Patrick Delnatte)

1 () Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.

2 () Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001.

3 () Loi n° 2001-111 du 6 février 2001.

4 () Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000.

5 () Rapport n° 871, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 5 mai 1998.

6 () Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996.

7 () Loi n° 98-381 du 14 mai 1998.

8 () Loi n° 99-478 du 9 juin 1999.

9 () Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000.

10 () Source : bilan démographique de l'INSEE.

11 () L'ODAS définit un  enfant maltraité, comme « tout enfant victime de violences physiques, d'abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique ».

12 () L'ODAS définit un « enfant en risque », comme « tout enfant qui connaît des conditions d'existence qui risquent de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais n'est pas pour autant maltraité ».

13 () Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.


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