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le 18 mars 2003

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N° 689

(3ème partie)

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 638) renforçant la lutte contre la violence routière.

PAR M. Richard DELL'AGNOLA,

Député.

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Sécurité routière.

INTRODUCTION

I-DES CHIFFRES QUI TÉMOIGNENT DE L'IMPORTANCE DE LA VIOLENCE ROUTIÈRE

II. -UN PROJET DE LOI À FINALITÉ PRÉVENTIVE

III. -DES DISPOSITIONS QUI NE CONSTITUENT QU'UN VOLET DU PROGRAMME D'ACTION GOUVERNEMENTAL

AUDITION DE M. DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DE M. GILLES DE ROBIEN, MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ET DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE 17

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 19

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 31

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Articles du code de la route cités en référence
à l'article 8 du projet de loi

Art. L. 224-5. -  I. -  Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 224-18. -  I. -  Le fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 231-3. -  Le délit rappelé à l'article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 233-1. -  I. -  Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 233-2. -  I. -  Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 317-2. -  I. -  Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La confiscation du véhicule.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 317-3. -  I. -  Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La confiscation du véhicule.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 317-4. -  I. -  Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II. -  Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La confiscation du véhicule.

III. -  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 412-1. -  Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Articles du code de la route cités en référence
à l'article 10 du projet de loi

Art. L. 225-1. -   I. -  Il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :

1º De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;

2º De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;

3º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

4º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

5º Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6º De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;

7º De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.

II. -  Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 225-3. -  Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.

Art. L. 225-4. -  Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :

1º Aux autorités judiciaires ;

2º Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;

3º Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.

Art. L. 225-5. -  Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

1º Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

2º Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3º Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4º Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

6º Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

7º Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.

Art. L. 225-6. -  Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.

Art. L. 225-7. -  Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

Art. L. 225-8. -  Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

Art. L. 225-9. -  Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.

Articles du code pénal cités en référence
à l'article 15 du projet de loi

Art. 222-9. -  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 222-10. -  [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4o bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4o ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11. -  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Art. 222-12. -  [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4o bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4o ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme ;

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. -  [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4o bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4o ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme ;

11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º à 12º du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 433-5. -  Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende

Articles du code de l'aviation civile cités en référence
à l'article 23 du projet de loi

Art. L. 711-1. -  I. -  L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

II. -  Pour l'application du présent livre, constitue un accident, un incident grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un incident, entendus au sens de la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à tout type d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un État qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

III. -  Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête technique. Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également faire l'objet d'une enquête technique.

IV. -  Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :

1º Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;

2º En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :

- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;

- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre État, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.

Les autorités françaises peuvent déléguer à un État membre de la Communauté européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un État non membre de la Communauté européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet État ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet État. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un État étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

Art. L. 711-2. -  L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête instituée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

Art. L. 711-3. -  Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.

Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

Art. L. 721-1. -  Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.

Art. L. 721-2. -  Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions ci-après :

I. -  Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrements sont, selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, préalablement saisis par l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des enregistrements qu'ils renferment.

II. -  Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. En cas d'accident, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Art. L. 721-3. -  En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.

Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

Art. L. 721-4. -  En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. En cas d'accident, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

Art. L. 721-5. -  Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.

Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en est établi une copie pour les enquêteurs techniques.

Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.

Art. L. 721-6. -  Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Art. L. 722-1. -  Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.

En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.

Art. L. 722-2. -  Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

Art. L. 723-1. -  Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des opérations effectuées en application de l'article L. 721-5.

Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.

Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.

Art. L. 731-1. -  I. -  Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. -  Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.

En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires.

Art. L. 731-2. -  En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.

Art. L. 731-3. -  L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

Art. L. 741-1. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.

Art. L. 741-2. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :

1º Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

2º Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Art. L. 741-3. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

.

ANNEXE

Montant des amendes contraventionnelles

1e classe

2e classe

3e classe

4e classe

5e classe

Amende forfaitaire minorée
Paiement dans les 3 jours

n'existe pas

22 €

45 €

90 €

L'amende forfaitaire
n'est pas applicable
pour la 5° classe

Amende forfaitaire
Paiement dans les 30 jours

11 €

35 €

68 €

135 €

idem
ci-dessus

Amende forfaitaire majorée
au-delà de 30 jours

33 €

75 €

180 €

375 €

idem
ci-dessus

Amende maximum dans
le cadre de la procédure
judiciaire

38 €

150 €

450 €

750 €

1 500 €

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier
(art. 221-6-1 du code pénal)

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Rédiger ainsi le septième alinéa (5°) de cet article :

« 5° Le conducteur circulait à une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances et compte tenu de la réglementation ; ».

Amendement n° 4 présenté par M. Richard Mallié :

Dans le 5° de cet article, substituer aux mots : « 50 km/h », les mots : « 40 % de celle-ci ».

Après l'article premier

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Insérer l'article suivant :

« A l'article L. 234-1 du code de la route, au premier paragraphe, le taux de concentration d'alcool dans le sang de 0,80 gramme par litre est remplacé par un taux de concentration d'alcool de 0,10 gramme par litre. »

Article 2
(art. 222-19-1 du code pénal)

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Rédiger ainsi le septième alinéa (5°) de cet article :

« 5° Le conducteur circulait à une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances et compte tenu de la réglementation ; ».

Amendement n° 5 présenté par M. Richard Mallié :

A la fin du 5° de cet article, substituer aux mots : « 50 km/h », les mots : « 40 % de celle-ci ».

(art. 220-20-1 du code pénal)

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Rédiger ainsi le septième alinéa (5°) de cet article :

« 5° Le conducteur circulait à une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances et compte tenu de la réglementation ; ».

Amendement n° 6 présenté par M. Richard Mallié :

A la fin du 5° de cet article, substituer aux mots : « 50 km/h », les mots : « 40 % de celle-ci ».

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Michel Hunault :

Insérer l'article suivant :

« L'article 222-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'homicide involontaire sur l'enfant à naître est visé par les alinéas précédents. »

Article 4

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Substituer au deuxième alinéa du III de cet article les deux alinéas suivants :

« Art. 132-6-2. -  Lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente sont considérés, au regard de la récidive, comme une infraction.

« Les délits d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une infraction. »

Amendement n° 11 présenté par M. Thierry Mariani :

Après le IV de cet article, insérer les deux paragraphes suivants :

« IV bis. -  Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque la personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa précédent commet concomitamment l'infraction de recel, d'usage, de présentation ou de détention frauduleuse d'un faux permis de conduire ayant pour conséquence d'usurper une identité ou de constater la fausse qualité de titulaire du permis de conduire. »

« IV ter. -  L'article L. 441-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont également portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux porte sur un permis de conduire et que son détenteur conduit un véhicule sans être titulaire du titre correspondant à la catégorie du véhicule considéré. »

Article 6

Amendement présenté par M. Richard Dell'Agnola, rapporteur :

Rédiger ainsi le VII de cet article :

« VII. - L'article 223-18 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, elles encourent également les peines suivantes :

« 1° l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 3° l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction s'il en est le propriétaire ;

« 4° la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 223-20 du code pénal, un article 223-21 ainsi rédigé :

« Art. 223-21. -  Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; dans le cas prévu par l'article 221-6-1, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

Amendement présenté par M. René Dosière :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 231-3 du code de la route, il est inséré un chapitre additionnel ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis : Comportement à l'approche d'un passage prévu à l'intention des piétons

« Art. L. 231-3-1. -  Est puni d'une amende contraventionnelle de 15 000 euros ou des peines prévues par l'article L. 413-1, le conducteur d'un véhicule à moteur qui aborde un passage prévu à l'intention des piétons à une vitesse supérieure à celle maximale autorisée. »

Article 7
(art. 529-10 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° l'un des documents prévus par l'article 752 du code de procédure pénale pour justifier de son insolvabilité. »

Après l'article 7

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Insérer l'article suivant :

« A compter de la date d'obtention du permis de conduire, il sera procédé tous les cinq ans à un contrôle médical d'aptitude à la conduite.

« Le permis de conduire sera renouvelé en préfecture, suite à une déclaration médicale d'aptitude à la conduite. »

Article 8

Amendement n° 7 présenté par M. Jean-Michel Bertrand :

Après la première phrase du dernier alinéa du I de cet article, insérer la phrase suivante :

« Les nouveaux détenteurs du permis de conduire qui ont suivi un apprentissage anticipé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis bénéficient d'un bonus de deux points sur leur permis probatoire. »

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Il perd également sa validité si le détenteur du permis de conduire ne se soumet pas à un stage de formation obligatoire tous les douze ans à compter de l'obtention de ce titre. »

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Dans le titre premier du livre 2 du code de la route, il est inséré un chapitre premier ainsi rédigé :

« Chapitre premier : Formation à la conduite et à la sécurité routière

« Art. L. 211-1. -  L'apprentissage de la conduite dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire comprend trois périodes :

« 1° Une période d'apprentissage sur circuit pédagogique de dix heures ;

« 2° Une période d'apprentissage sur voies urbaines et routières de quinze heures à l'issue de laquelle le formateur qui estime son élève apte à la conduite transmet à un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière une proposition de délivrance de permis provisoire. L'inspecteur évalue le dossier et entérine la décision du formateur s'il estime que l'élève a atteint un niveau d'enseignement technique et pratique satisfaisant.

« 3° Une période d'enseignement secondaire complémentaire de quinze heures dans les six à huit mois suivant l'obtention du permis provisoire et à l'issue de laquelle le candidat peut se présenter à l'examen définitif du permis de conduire.

« L'enseignement de la conduite à un même élève est dispensé par un formateur unique tout au long de la période de formation. »

Après l'article 10

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  Insérer l'article suivant :

« En cas de dépassement, les véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, doivent observer une vitesse d'au moins 20 km/h de plus que celle du véhicule qu'ils précèdent, sans dépasser la vitesse maximale de 90 km/h. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Le fait de se maintenir de façon continue sur la voie la plus à gauche ou sur la voie centrale sur les autoroutes à 3 voies, ou sur toute autre voie à l'exception de la voie de droite sans motif de dépassement est punie des mêmes peines. »

Après l'article 11

Amendement présenté par M. René Dosière [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Compléter l'article L. 223-6 du code de la route par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire du permis de conduire peut constituer une épargne de points s'il se soumet à la fréquentation d'un stage homologué.

« Les modalités du stage, qui comprend un programme concernant la connaissance du code de la route et la maîtrise des règles de conduite, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Avant l'article 12

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  Insérer l'article suivant :

« I. - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. les opérations d'achat, d'importations, d'acquisitions intracommunautaires, de ventes, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les équipements obligatoires destinés à assurer la sécurité des personnes se déplaçant au moyen de véhicules terrestres à moteur. »

« II. -  La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. les opérations d'achat, d'importations, d'acquisitions intracommunautaires, de ventes, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur la formation pré et post permis de conduire. »

« II. -  La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. René Dosière :

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Section 1-A
« Disposition relative à la publicité mettant en exergue la vitesse

« Article additionnel

« Art. L. 28-1 du code de la route. - I. - La mention, dans le cadre de campagnes de publicité, de toute indication, par les constructeurs ou vendeurs de véhicules à deux ou quatre roues, permettant de connaître la vitesse maximale que ce véhicule peut atteindre, dès lors que celle-ci est supérieure à celle légalement autorisée sur autoroute, est prohibée quel que soit le support utilisé.

« II. - La non observation de l'interdiction édictée au paragraphe précédent constitue une contravention de quatrième classe prévue à l'article 131-13 du code pénal. »

·  [retiré] Insérer la section et l'article suivants :

« Section I-B
« Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs

« Article additionnel

« L'article L. 311-1 du code de la route est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la promulgation de la loi n° du 2003 relative à , les véhicules neufs sont dotés d'équipements de sécurité propres à limiter la vitesse du véhicule, à améliorer la vision du conducteur et la visibilité du véhicule ainsi que la sécurité des passagers. »

·  Insérer la section et l'article suivants :

« Section I-B
« Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs

« Article additionnel

« L'article L. 311-1 du code de la route est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la promulgation de la loi n° du 2003 relative à , une expérimentation pourra être menée dans les régions qui en décideraient pour doter les véhicules neufs d'équipements de sécurité propres à limiter la vitesse du véhicule, à améliorer la vision du conducteur et la visibilité du véhicule ainsi que la sécurité des passagers. Une évaluation à l'issue d'un délai de trois ans sera communiquée au Parlement qui pourra alors décider de l'extension de ces mesures. »

Après l'article 13

Amendements nos 9 et 8 présentés par M. Jean-Michel Bertrand :

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la route, un alinéa ainsi rédigé :

« Il est inclus dans l'apprentissage de la conduite un module de formation relatif aux comportements à adopter par l'élève-conducteur lors d'une interception ou d'un contrôle effectué par les forces de l'ordre. »

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux compléments de formation à l'acquisition du permis de conduire
et à l'actualisation régulière des connaissances du code de la route »

Amendement présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les voiries nationales et départementales, un décret en Conseil d'État déterminera la distance minimale en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être implanté.

« Pour les obstacles existants, il devra être procédé à tout aménagement de sécurité. »

Article 16

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Ces systèmes d'information devront notamment établir et relever les facteurs susceptibles d'entrer en cause dans un accident de la route, et notamment l'état de la voirie, la glissance des chaussées et des glissières, les tracés dangereux de certaines routes, la signalisation défaillante ou inadaptée... »

·  Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Ces systèmes d'information doivent permettre la réalisation d'étude afin de connaître les conséquences des divers signaux qui parasitent la signalisation routière réglementaire. »

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers État-Région. »

Après l'article 19

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer la division et l'article suivants :

« Section 7
« Autres dispositions de prévention relatives à la sécurité routière

« Article additionnel

« Après l'article L. 221-2 du code de la route, il est inséré un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. -  Le permis de conduire des catégories A et B ne peut être obtenu ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

« Les conducteurs titulaires du permis de conduire des catégories A et B âgés de soixante ans sont soumis à un examen périodique. Cet examen médical est subi avec la périodicité suivante :

« - tous les cinq ans pour les conducteurs dont l'âge est compris entre soixante et soixante-quinze ans ;

« - tous les deux ans pour les conducteurs âgés de plus de soixante-quinze ans.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 412-2 du code de la route, il est inséré un article L. 412-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-3. -  Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons doivent comporter un dispositif conforme aux normes en vigueur permettant aux non-voyants de connaître la période durant laquelle il est possible aux piétons de traverser les voies de circulation.

« Les répétiteurs de feux piétons dont l'installation n'a pas encore eu lieu au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi comportent un message parlé et non plus le message codé précédemment utilisé. Les répétiteurs à messages codés existants sont progressivement remplacés par des répétiteurs à message parlé.

« Les pertes éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Christian Estrosi :

Insérer l'article suivant :

« De jour, les véhicules terrestres à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.

« Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour des raisons professionnelles ou pour les motocyclettes équipées d'émetteurs radio.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 413-1 du code de la route, il est inséré un article L. 413-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2. -  Sur les autoroutes, la vitesse des véhicules est limitée à 150 km/h.

« Cette vitesse maximale est abaissée à 130 km/h en cas de pluie ou d'autres précipitations. »

Après l'article 23

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Il est inséré, après l'article 1495 du code général des impôts, un article 1495 bis ainsi rédigé :

« Art. 1495 bis. - I. -  La valeur locative cadastrale des locaux d'habitation situés à proximité d'une installation aéroportuaire visée au 3 de l'article 266 septies du code des douanes fait l'objet d'un abattement supplémentaire pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation : abattement de 35 % pour les biens situés en zone A du plan d'exposition au bruit (PEB), de 25 % pour ceux situés en zone B et de 15 % pour ceux situés en zone C.

« II. -  La valeur locative cadastrale des locaux d'habitation situés à proximité d'installations aéroportuaires civiles autres que celles visées au 3 de l'article 266 septies du code des douanes fait l'objet d'un abattement supplémentaire unique de 10 % pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, quelle que soit la zone PEB dans laquelle ils se trouvent.

« III. -  Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation, la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation situés à proximité d'installations aéroportuaires militaires dotés d'un plan d'exposition au bruit fait l'objet d'un abattement supplémentaire dans les mêmes conditions qu'au I.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

« II. -  A. - La dotation globale de fonctionnement et la dotation générale de décentralisation sont majorées, à due concurrence, pour compenser la perte des recettes pour les collectivités locales engendrée par ces abattements supplémentaires.

« B. - Les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés, à due concurrence, pour compenser la perte de recettes pour l'État. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 281-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 281-5. -  Un périmètre de sécurité est strictement délimité autour des installations militaires comprenant des unités de combat terrestres ou aériennes dotées de dépôts d'armement et de munitions.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 24

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement n° 1 présenté par Mme Christine Boutin :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Après l'article 24

Amendements présentés par M. René Dosière :

·   [retiré] Insérer l'article suivant :

« A compter du 1er janvier 2004, tout candidat se présentant à l'examen du permis de conduire de catégorie A et B devra fournir un certificat médical de son médecin traitant attestant de ses capacités à conduire.

« Ce certificat médical devra être fourni dès la première leçon de conduite.

« Le contrôle médical devra être renouvelé tous les 10 ans. Un certificat attestant les capacités du titulaire du permis de conduire devra être fourni au préfet du département en vue du renouvellement du permis.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

·  Insérer l'article suivant :

« La sécurité des infrastructures routières dont la réalisation a débuté à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n°  du renforçant la lutte contre la violence routière fera l'objet d'un contrôle dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Article 26

Amendement présenté par M. Michel Buillard [retiré]:

Avant le I de cet article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I A. - Après l'article L. 244-1 du code de la route, il est inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244-2. - Les articles L. 235. 1 à L. 235-5 du présent code sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 235-1. - I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, au sens de la législation et de la réglementation applicables en Polynésie française, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

« Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les dispositions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

« "Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

« Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« "Art. L. 235-3. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

« "Art. L. 235-4. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

« Art. L. 235-5. - I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3.

« II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues à l'article L. 235-4 du présent code. »

Titre

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi renforçant la sécurité routière ».

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

-  Fondation Anne Cellier contre la violence routière :

· Mme Christiane CELLIER, présidente ;

· M. Vincent JULÉ.

-  M. Claude GOT, président du collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.

-  Prévention routière :

· M. Jean FLORY, président ;

· M. Pierre GUSTIN, délégué général.

-  M. Pierre PÉLISSIER, magistrat.

-  Mme Chantal PERRICHON, présidente de la Ligue contre la violence routière.

-  Association « La route des Jeunes » :

· M. Axel JURGENSEN, président ;

· Mme Caroline CONTENÇIN, porte-parole.

-  Colonel Laurent DEMOLINS, chef de bureau de la police administrative et de la circulation routière à la direction générale de la gendarmerie nationale.

-  M. Gérard ACOURT, président de l'École de conduite française.

-  M. Jean-Louis BOUSCAREN, président de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite.

-  Chambre syndicale nationale des experts en automobile de France (CSNEAF) :

· M. Jean-Claude GILLET, président ;

· M. Lionel NAMIN, secrétaire général ;

· M. Paul-André SAULOU, vice-président.

-  Comité interministériel de la sécurité routière :

· M. Rémy HEITZ, délégué interministériel à la sécurité routière et directeur de la sécurité et de la circulation routière ;

· M. Francis OZIOL, sous-directeur des affaires interministérielles ;

· M. François LEPLAT, conseiller technique.

N° 0689 - Rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (M. Richard Dell'Agnola)

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