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le 24 mars 2003

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N° 703

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs,

PAR M. Emmanuel HAMELIN,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 271 (2001-2002), 1 et T.A. 3 (2002-2003).

Assemblée nationale : 248

Propriété intellectuelle.

INTRODUCTION 5

I.- LES BIBLIOTHÈQUES, VECTEUR DE DÉMOCRATISATION CULTURELLE 7

A. UN VRAI MAILLAGE DU TERRITOIRE 7

B. LA « RÉVOLUTION » DES MÉDIATHÈQUES 7

II.- LE DROIT DE PRÊT, UN DROIT DE L'AUTEUR RECONNU MAIS NON APPLIQUÉ 11

A.  UN DROIT CONSACRÉ PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE 11

B. UN DROIT NON APPLIQUÉ 12

III.- UN PROJET DE LOI À L'ÉQUILIBRE LONGUEMENT NÉGOCIÉ 13

A. UNE CONCILIATION DE LONGUE HALEINE 13

B. UN PROJET DE LOI D'ÉQUILIBRE ET DE « PAIX CULTURELLE » 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 21

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 21

II.- EXAMEN DES ARTICLES 23

Article premier (articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 335-4 et L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque et modalités de sa répartition 23

Article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle : Régime de licence légale 23

Article L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle : Modalités de perception de la rémunération 26

Article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle : Assiette de la rémunération 27

Article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle : Modalité de répartition des sommes perçues 29

Article 2 (articles L. 382-11 à L. 382-13 du code de la sécurité sociale) : Affiliation des auteurs et des traducteurs à un régime de retraite complémentaire 32

Article 3 (article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales) : Régime complémentaire d'assurance vieillesse des auteurs affiliés au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon 35

Article 4 (article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre) : Plafonnement des rabais sur le prix public de vente des livres 36

Article 4 bis (nouveau) : Rapport au Parlement 39

Article 5 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires 41

TABLEAU COMPARATIF 43

ANNEXE : DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 1992 RELATIVE AU DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT ET À CERTAINS DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 55

INTRODUCTION

Adopté en première lecture par le Sénat le 8 octobre 2003, ce projet de loi a été déposé à la fin de la onzième législature par le précédent gouvernement.

La question du droit de prêt en bibliothèque s'inscrit dans le cadre général du droit des auteurs à bénéficier d'une rémunération au titre de l'exploitation de leurs œuvres. Cet objectif est d'autant plus important que l'application de ce droit est aujourd'hui rendue plus complexe par la diffusion des technologies numériques et l'internationalisation des échanges. Il doit d'autre part être concilié avec l'affirmation du rôle essentiel des bibliothèques en faveur de l'accès du plus grand nombre au livre et à la lecture.

Réactivé par l'adoption d'une directive européenne sur le sujet en novembre 1992, la question du droit de prêt a fait l'objet, notamment durant l'année 2000, de débats passionnés qui ont opposé les éditeurs et les auteurs aux bibliothécaires, mais également les auteurs entre eux. A l'issue de concertations approfondies menées à l'initiative du ministère de la culture et de la communication avec les représentants des professionnels et des élus locaux, un consensus s'est enfin dégagé à la fin de l'année 2001 sur les principes ainsi que sur les modalités de mise en œuvre d'un droit de prêt, que traduit le présent projet de loi.

Ce texte, qui a été qualifié de « projet de paix culturelle », met en place un dispositif d'exception au droit exclusif de prêt dont disposent les auteurs et créé une licence légale qui assure une sécurité juridique aux bibliothèques dans leur activité de prêt. En contrepartie, les auteurs (et les éditeurs) recevront une rémunération au titre du prêt, dont la gestion est confiée à une ou plusieurs sociétés de gestion collective. Enfin, le texte tend à renforcer les équilibres de la chaîne économique du livre en plafonnant les rabais autorisés sur la vente d'ouvrages aux collectivités.

En première lecture, le Sénat n'a pas remis en cause la logique du texte, tout en soulignant sa complexité et son coût. Il a adopté de nombreuses modifications au projet initial qui, dans leur ensemble, ont permis de simplifier sa rédaction et de préciser les conditions de son application. Deux points font cependant encore débat : le caractère facultatif donnée à la rémunération des éditeurs et la prise en compte des seuls livres achetés pour être prêtés pour la détermination de l'assiette de calcul de la rémunération.

*

I.- LES BIBLIOTHÈQUES, VECTEUR DE
DÉMOCRATISATION CULTURELLE

A. UN VRAI MAILLAGE DU TERRITOIRE

Le réseau de lecture publique en France repose sur deux types d'établissements :

les bibliothèques municipales, dont les communes ont la responsabilité légale depuis la Révolution, qui ont pour double mission le développement de la lecture publique (et aussi de plus en plus d'autres pratiques culturelles, de l'écoute musicale à la navigation sur l'internet) et la conservation du patrimoine écrit ;

- les bibliothèques départementales de prêt, construites à l'initiative de l'Etat à partir de 1945, dont la mission première est le développement de la lecture en milieu rural (communes de moins de 10 000 habitants), non seulement grâce à des modes traditionnels de desserte (portage de documents par bibliobus), mais aussi en tant que tête de réseau logistique au service des bibliothèques municipales de taille modeste.

Les bibliothèques territoriales constituent aujourd'hui en France l'équipement culturel à la fois le plus dense et le mieux réparti sur l'ensemble du territoire. En 1999, (dernière synthèse statistique disponible), la Direction du livre et de la lecture du ministère de la culture dénombrait 2 795 bibliothèques municipales, desservant près de 37 millions d'habitants. Quant aux 96 bibliothèques départementales de prêt, elles desservaient en 1998 18 000 communes et 18,7 millions d'habitants, soit 70 % de la population résidant dans les communes de moins de 10 000 habitants. Cette desserte s'appuie à 87 % sur des lieux fixes : bibliothèques municipales, bibliothèques relais et autres dépôts publics.

Malgré la persistance de zones d'ombre, les équipements de lecture publique des communes et des départements sont globalement en mesure de proposer des services très variés. Toutefois, en termes d'offre, les inégalités sont grandes d'une région, d'un département, d'une commune à l'autre, même si le développement de la lecture publique amorcé il y a une trentaine d'années se poursuit à un rythme soutenu.

B. LA « RÉVOLUTION » DES MÉDIATHÈQUES

A partir de la fin des années soixante-dix, et surtout avec le tournant des années quatre-vingt et de la décentralisation, les bibliothèques territoriales, et plus particulièrement les bibliothèques municipales, ont connu une véritable mutation, particulièrement apparente avec la construction de nouveaux bâtiments et la généralisation de l'appellation « médiathèque ».

A la faveur d'une vaste remise à niveau des moyens accordés à la politique de la lecture publique qui a permis de disposer d'établissements centraux adaptés et de réseaux d'annexes, un véritable changement de « modèle » a eu lieu, modifiant la bibliothèque municipale dans tous ses aspects : architecture, organisation intérieure, nature des collections, ampleur et rôle du public, place dans la politique culturelle de la ville.

Une diversification croissante des collections

L'offre de service des bibliothèques s'est profondément modifiée depuis le début des années soixante-dix. Les supports proposés se sont notablement diversifiés : aux imprimés sont venus s'ajouter les disques, les vidéogrammes, les documents électroniques, à tel point que s'impose désormais le terme « médiathèque » pour qualifier des bâtiments à l'architecture souvent marquante.

Au total, les bibliothèques municipales possédaient en 1999 plus de 96 millions d'imprimés, 5,7 millions de phonogrammes, près de 900 000 cassettes vidéos, plus de 55 000 documents électroniques, mais aussi plus de 4,5 millions d'estampes, affiches, photographies, plus de 33 000 méthodes de langue, plus de 94 000 cartes et plans et plus de 252 000 partitions...

Les bibliothèques départementales de prêt possédaient quant à elles près de 22 millions d'imprimés, près de 1,7 millions de phonogrammes, près de 250 000 cassettes vidéo et quelques 12 000 cédéroms.

 Une demande croissante

Cette modernisation de l'offre a incontestablement eu un effet sur le public, qui s'est également étendu et diversifié, cependant que les usages du lieu et des collections évoluaient.

De 1980 à 1998, la part des inscrits dans les populations desservies est ainsi passée de 10 % à 18,44 % (soit 6,64 millions de personnes). Ce pourcentage moyen est dépassé dans l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et dans celles de 100 000 à 300 000 habitants, où beaucoup d'établissements sont attractifs. Parmi les usagers inscrits figurent en moyenne 40 % d'enfants de moins de quatorze ans.

Le pourcentage d'inscrits varie suivant l'implantation géographique des établissements. Ainsi, si la moyenne nationale des inscription se situe à 18,4 % de la population desservie, neuf régions françaises se situent au dessus des 20 % d'inscrits, les plus forts taux correspondant au Limousin (28,13 %), puis à la Basse Normandie, la Réunion et le Poitou-Charentes. A l'opposé, les taux d'inscription les plus bas sont constatés en Corse, en Martinique et en Guyane.

S'il est possible de trouver des explications historiques à de telles variations géographiques, c'est surtout l'existence d'équipements de lecture publique de qualité qui est le principal facteur d'explication du taux d'inscrits. L'exemple le plus frappant est celui du Limousin, où le fort taux d'inscription résulte largement du nombre d'inscrits à la bibliothèque municipale à vocation régionale de Limoges (plus de 61 000 inscrits au 31 décembre 1998, soit presque 66 % du total des inscrits dans cette région).

D'autre part, le degré d'attractivité d'un équipement (offre documentaire multi-supports variée et renouvelée, présence de personnel formé, horaires d'ouverture suffisamment larges) joue bien sûr directement sur la fréquentation et le taux d'inscription. De plus, le passage à une logique de médiathèque a attiré de nouveaux usagers, tout particulièrement du côté des actifs des classes moyennes, des scolaires et des étudiants.

A l'extension et la diversification des publics s'ajoute un éclatement des usages puisque le libre accès favorise l'accroissement de la consultation sur place à côté des possibilités d'emprunt.

Selon une enquête menée en 1998 par la direction des études et de la prospective du ministère de la culture, dans six médiathèques (bibliothèques municipales) réparties sur l'ensemble du territoire, de tous les types de documents disponibles, les supports écrits (livres, presse), restent ceux qui intéressent le plus les usagers (73 %), quelle que soit la classe d'âge. Les moins de vingt ans sont néanmoins moins nombreux que les autres à s'intéresser aux livres (57 % contre 79 %) au bénéfice des disques (27 % contre 16 %). Cette prédominance de l'écrit se retrouve dans les pratiques d'emprunt : 61 % des usagers des médiathèques étudiées empruntent souvent des livres, contre 38 % des disques et 19 % des vidéos.

Au total, en 1999, 155 millions d'imprimés ont été prêtés par les bibliothèques municipales, soit 4,2 prêts par habitant et 23 par emprunteur inscrit. Ils représentent 83 % de la totalité des prêts.

Ce développement de l'activité des bibliothèques depuis une vingtaine d'année n'a fait que poser avec plus d'acuité la question de la rémunération des auteurs pour ce mode de diffusion de leurs œuvres.

II.- LE DROIT DE PRÊT, UN DROIT DE L'AUTEUR RECONNU
MAIS NON APPLIQUÉ

Deux notions constitutives de l'histoire culturelle française se trouvent opposées autour de la question du droit de prêt : les droits d'auteurs et la lecture publique.

Comme cela vient d'être exposé, la lecture publique a, depuis vingt ans, connu un essor considérable. Pendant la même période, le nombre de volumes vendus en librairie a stagné, comme le chiffre d'affaires de l'édition, qui vivait jusque là des seules ressources procurées par les ventes en librairie. Cette évolution négative a rendu plus sensible la question de l'acquittement d'un droit sur le prêt des ouvrages avec, en filigrane, la peur de voir se développer une lecture totalement gratuite sur l'Internet, sans règles ni droits, comme cela se développe actuellement pour le disque et bientôt pour les films.

Il s'agit donc d'un dossier complexe, qui met en jeu, notamment pour régler l'épineuse question de l'« équitable rémunération » des auteurs pour les prêts en bibliothèque, les notions juridiques de droit d'auteur et de propriété intellectuelle, les principes fondateurs de service public et de politique culturelle, enfin les mécanismes économiques de l'ensemble de la chaîne du livre, et tout cela dans le contexte de mutations technologiques sans précédent, qui bouleversent toutes les données et fragilisent le livre. C'est pourquoi on ne pouvait se contenter de réponses expéditives qui auraient bloqué le débat et éloigné les solutions acceptables.

A. UN DROIT CONSACRÉ PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE

La législation française dispose qu'il revient à l'auteur de décider des modes d'exploitation de son œuvre. L'auteur conserve, après la mise en circulation des exemplaires de son œuvre, le droit de contrôler les utilisations qui en sont faites (et notamment le prêt). Ce droit spécifique découle de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : il peut être considéré comme un droit de destination.

En conséquence, un auteur pourrait aujourd'hui interdire à tout acheteur d'un exemplaire de son œuvre de le prêter en dehors du cercle de famille. Ce droit « d'autorisation du prêt » (expression plus juste que celle du « droit de prêt », qui entretient la confusion avec le « droit à prêter » reconnu aux bibliothèques) est donc un droit exclusif de l'auteur, que celui-ci est seul à pouvoir céder de façon expresse, cette cession ouvrant droit à rémunération en application de l'article L. 131-4 du CPI.

Au droit français, s'est ajoutée la norme communautaire telle qu'elle résulte de la directive n° 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (cf. annexe 1).

La directive est principalement axée sur la protection et la rémunération de l'auteur, dont elle affirme expressément le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire le prêt (ce qui est très proche de l'esprit du droit français). Contrairement à la location, qui comporte une dimension économique ou commerciale, le prêt est défini comme la « mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public » (troisième alinéa de l'article premier de la directive).

La directive reconnaît à l'auteur « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire (...) le prêt (...) en ce qui concerne l'original et les copies de son œuvre » et impose aux Etats membres de prévoir une rémunération des auteurs lorsqu'il est dérogé à leur droit exclusif. Son article 5 prévoit cependant la possibilité pour les Etats membres d'exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération due aux auteurs au titre du droit de prêt. La directive n'énumère ni ne précise la nature et la vocation des établissements exemptés.

Le gouvernement français a informé la Commission de Bruxelles de l'absence de nécessité de transposer cette directive en droit interne, la législation française reconnaissant déjà le droit de prêt comme un attribut exclusif du droit d'auteur. Ce faisant, le choix a été fait de ne pas introduire dans le CPI les exceptions au droit exclusif de l'auteur permises par l'article 5 de la directive.

B. UN DROIT NON APPLIQUÉ

Alors que l'existence du principe d'un droit de prêt dans le CPI n'avait jusqu'alors donné lieu ni à revendications de la part des auteurs ni à négociations entre les ayants droits et les bibliothèques, l'adoption de la directive du 19 novembre 1992 à ouvert le débat sur cette question. Les circonstances de fait ont rapidement montré l'impossibilité pour les titulaires de droits de mettre en œuvre leur droit exclusif de prêt sur la base de la législation existante.

En pratique, le droit de prêt est actuellement cédé par l'auteur à l'éditeur : le contrat type de l'édition comporte depuis 1996 une clause portant sur ce point. Cependant, qu'il soit cédé ou non, force est de constater que ce droit n'est pas exercé et ne donne lieu à aucune rémunération. Les auteurs, même si certains ont menacé de le faire, n'interdisent pas le prêt de leurs œuvres en bibliothèque tandis que les bibliothèques ne sollicitent pas l'accord des auteurs ou des éditeurs des œuvres qu'elles prêtent, pas plus d'ailleurs qu'elles ne les rémunèrent pour cet usage.

Alors qu'au sein de l'Union européenne, la majorité des Etats membres applique le droit de prêt dans les conditions définies par la directive de 1992, la France, pourtant toujours en pointe lorsqu'il s'agit de défendre les droits d'auteurs, continue à se singulariser.

Il est donc apparu de plus en plus nécessaire de modifier le CPI afin d'introduire certaines des exceptions au droit de prêt prévues par la directive. Ce projet de réforme a cependant généré des débats et polémiques considérables entre les différentes parties intéressées au sujet, chacune défendant une logique et une vision différentes du problème.

III.- UN PROJET DE LOI À L'ÉQUILIBRE LONGUEMENT NÉGOCIÉ

A. UNE CONCILIATION DE LONGUE HALEINE

Depuis M. Philippe Douste-Blazy, tous les ministres de la culture se sont attachés à rapprocher les différentes logiques s'affrontant sur ce sujet :

- La logique des auteurs est dominée par le sentiment d'être exploités voire spoliés, surtout quand il s'agit d'auteurs dont les livres sont épuisés et continuent pourtant à être lus et empruntés en bibliothèque, sans la moindre perception de droits. En outre, les bibliothèques achetant leurs livres à des grossistes moyennant des remises importantes (jusqu'à 25 %), les auteurs ont l'impression de subventionner la lecture publique sans être payés de retour. Ces inquiétudes sont avivées par l'essor des technologies du numérique et la multiplication d'infractions au droit d'auteur lors de la diffusion des textes sur l'Internet.

- La logique des bibliothécaires se fonde quant à elle sur la fonction sociale du livre, instrument éducatif et moyen essentiel de la démocratisation de la lecture. Ils défendent donc la mission de service public des bibliothèques et son corollaire de la gratuité.

- La logique économique enfin, s'appuie sur l'idée que le prêt se substitue de plus en plus à l'achat d'ouvrages. Un simple chiffre, mis en avant par les éditeurs, démontre clairement l'importance des difficultés : en 1970, pour dix livres achetés, il y avait un livre emprunté ; aujourd'hui à deux achats, correspond un prêt... Face aux difficultés actuellement rencontrées par le secteur de l'édition, il est donc aisé de soutenir que la chute des ventes trouve l'une de ses causes dans la forte augmentation des prêts. Même s'il est difficile d'en mesurer l'impact, la lecture publique a certainement eu des conséquences sur les ventes de livre dans certains secteurs.

La réalité est néanmoins contrastée, car si le développement de la lecture publique pénalise incontestablement l'édition de certains ouvrages, il favorise néanmoins d'autres secteurs, comme celui des livres destinés à la jeunesse. On constate ainsi l'existence de zones de concurrence et de complémentarité entre l'emprunt et l'achat. Ces constats peuvent en tout cas étayer une réflexion publique sur le droit de prêt, bien qu'il ne s'agisse pas de compenser un préjudice économique mais, avant tout, de réparer une injustice.

Ce n'est pas tant la légitimité du prêt en bibliothèques qui fait réellement débat depuis de nombreuses années, l'ensemble des parties se retrouvant sur l'intérêt public de cette activité, que les modalités de rémunération des auteurs (et de compensation économique pour les éditeurs) à mettre en place. Plusieurs solutions concurrentes ont sur ce point été envisagées :

- L'exemption du paiement du droit de prêt a été écartée de prime abord car, si la directive autorise les pouvoirs publics à prendre une telle disposition, les dispositions du CPI et le contexte français actuel l'interdisent.

- Le paiement par l'usager (sous forme forfaitaire ou à l'acte d'emprunt) a été systématiquement refusé par les établissements de lecture publique comme une solution inacceptable sur le plan symbolique, puisque contraire au principe du libre accès pour tous. Cette opposition de principe a cependant passé sous silence le fait que 80 % des bibliothèques municipales font payer un droit d'inscription, malgré les nombreuses exonérations existantes et la gratuité pratiquée dans la majorité des bibliothèques départementales de prêt.

- Le financement par les collectivités locales a été être envisagé sous deux angles : un droit acquitté lors de l'achat des ouvrages ou bien une baisse de la remise accordée par les grossistes.

L'acquittement d'un droit de prêt lors de l'achat est assimilé au paiement d'une taxe à l'acquisition du livre, ce qui confère au document le statut d'un document public pouvant être prêté. Il s'agit donc d'un droit d'usage, acquis par la collectivité et qui comporte des avantages certains, notamment son application à tous les ouvrages, permettant également de séparer le droit de prêt des prêts réellement effectués.

Quant au rapprochement du droit de prêt et du plafonnement des remises en librairie, bien que ces deux notions relèvent de problématiques différentes, une telle solution permet de résoudre deux problèmes à la fois. On sait, en effet, que les librairies réclament depuis longtemps la limitation des remises accordées aux collectivités pour l'achat de leurs livres, en dérogation à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 sur le prix du livre (dite « Loi Lang ») fixant le taux maximum de remise à 5 %.

Limiter le montant des remises accordées aux collectivités publiques permettrait tout à la fois de prélever une partie des recettes supplémentaires des fournisseurs au profit des auteurs et de défendre le réseau de librairies indépendantes et donc par conséquent la solidarité avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Cette limitation entraînerait cependant inévitablement soit une charge supplémentaire pour les collectivités locales, soit une diminution des budgets d'acquisition dévolus aux bibliothèques.

- Le financement par l'Etat enfin. Il s'agit bien évidemment de la solution la plus acceptable et la plus indolore. Au sein de l'Union européenne, la rémunération des auteurs au titre du droit de prêt en bibliothèques prévue par la directive de 1992 a essentiellement été prise en charge par l'Etat, à des hauteurs et selon des modalités diverses, à l'exception des Pays-Bas où les usagers sont sollicités pour une part.

Afin de clarifier la situation, une mission de concertation et de clarification a été confiée en décembre 1997 à M. Jean-Marie Borzeix. Les préconisations figurant dans son rapport, remis en juillet 1998, n'ont cependant pas éteint la polémique, notamment parce qu'elles recommandaient de mettre en place un mode de rémunération principalement financé par une contribution forfaitaire des usagers. Le débat a culminé en 2000 avec l'affrontement, par presse interposée, des tenants du « prêt payant » (les éditeurs et une partie des auteurs réclamant l'instauration d'un paiement de 5 francs à chaque emprunt) et des défenseurs de la gratuité du service public de la lecture (les bibliothécaires, une autre partie des auteurs et les élus). Deux ans de négociations et d'arbitrages ont encore été nécessaires pour que le gouvernement soit en mesure de présenter un texte recueillant l'assentiment de toutes les parties.

Déposé au Sénat en mars 2002 par Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication du précédent gouvernement, ce projet de loi a été repris par M. Jean-Jacques Aillagon, actuel ministre de la culture et de la communication, qui l'a qualifié de « texte de continuité (et) de pacification  »1. Il a été examiné le 8 octobre dernier en première lecture par le Sénat, qui a adopté de nombreux amendements de clarification et de précision du dispositif sans pour autant en modifier l'inspiration et l'équilibre initiaux.

B. UN PROJET DE LOI D'ÉQUILIBRE ET DE « PAIX CULTURELLE »

Le dispositif relativement complexe proposé par le gouvernement - et clarifié, autant que faire se peut, par le Sénat - est destiné à assurer la conciliation de deux grands objectifs, également louables, dans le respect des dispositions de la directive de 1992 : l'amélioration de la situation des auteurs grâce à la mise en application de leur droit à bénéficier d'une rémunération au titre du prêt de leurs œuvres en bibliothèques et au financement d'une retraite complémentaire en leur faveur ; la poursuite du développement de la lecture publique grâce à la prise en charge du droit de prêt par l'Etat et les collectivités locales, et non directement par l'usager.

Ces dispositions s'accompagnent de mesures destinées à soutenir le réseau des librairies par un plafonnement des rabais autorisés par la loi du 10 août 1981 relative au prix de livre, pour les ventes de livres aux collectivités, ce qui permettra de restaurer les conditions de la concurrence sur ces marchés.

Le projet de loi comporte cinq dispositions essentielles :

La création d'une licence légale afin d'assurer une sécurité juridique tant pour les auteurs que pour les bibliothèques (article L. 133-1 nouveau du CPI)2

Le projet de loi tire parti de la possibilité ouverte par la directive de déroger au droit exclusif de l'auteur pour créer un droit à rémunération à son profit au titre du prêt dans les bibliothèques. Si l'auteur détient juridiquement ce droit à rémunération, une répartition à parts égales des sommes perçues est prévue entre l'auteur et son éditeur.

La licence légale ainsi créée permet de conforter les bibliothèques dans l'exercice de leur mission de service public. En effet, elle procure une sécurité juridique aux prêts qu'elles effectuent et leur assure un « droit de prêter » qui ne sera plus désormais susceptible d'être contesté.

La mise en place d'un dispositif de « prêt payé » (article L. 133-3 nouveau du CPI)

Cette disposition est justifiée par la nécessité d'affirmer le rôle essentiel des bibliothèques dans l'accès du plus grand nombre au livre et à la lecture. L'idée d'un « prêt payant » dont l'usager aurait directement assumé la charge lors de chaque emprunt ayant été écartée, la rémunération des auteurs sera dès lors financée par un mécanisme de « prêt payé », intervenant en amont du prêt au lecteur et assumé conjointement par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes dont relèvent les autres bibliothèques.

Le « prêt payé » repose sur deux sources de financement : un « prêt payé forfaitaire » et un « prêt payé à l'achat ».

- Le « prêt payé forfaitaire » prend la forme d'un versement par l'Etat d'un forfait annuel de 1,5 euro par inscrit dans les bibliothèques publiques, de comités d'entreprise et associatives, et de 1 euro par étudiant inscrit dans les bibliothèques universitaires. Le montant de ces forfaits, défini par décret et prévu au budget de l'Etat par la loi de finances sera, pour la première année d'application du texte, respectivement de 0,75 euro pour les bibliothèques publiques et de 0,5 euro pour les bibliothèques universitaires.

La volonté de soutenir le nécessaire développement de la lecture en milieu scolaire et universitaire a conduit à retenir un forfait moins élevé pour les bibliothèques universitaires et, conformément aux possibilités ouvertes par la directive de 1992 sur le droit de prêt, à exempter les bibliothèques scolaires du « prêt payé forfaitaire ».

A titre prévisionnel, une mesure nouvelle de 5,6 millions d'euros a été inscrite au budget de la culture pour 2003. En année pleine, selon les information communiquées au rapporteur, la dotation de l'Etat pour le droit de prêt forfaitaire devrait avoisiner 12,6 millions d'euros inscrits aux budgets des ministères concernés, c'est-à-dire la culture et l'éducation nationale.

- Le « prêt payé à l'achat » est acquitté par les personnes morales ou organisations visées à l'article 3 de la loi du 10 août 1981 précitée relative au prix du livre, c'est-à-dire l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprise et les associations, lors de l'acquisition par leurs bibliothèques d'ouvrages destinés au prêt. Il est fixé à 6 % du prix public des ouvrages. Ce pourcentage ne s'ajoutera pas au prix d'achat mais sera déjà compris dans celui-ci. Il sera reversé par les fournisseurs (librairies, grossistes...) aux sociétés de gestion collective chargées de percevoir et de répartir le droit de prêt.

Toujours selon les projections effectuées par le ministère de la culture et communiquées au rapporteur, ce « prêt payé à l'achat » devrait dégager un produit d'environ 10 millions d'euros en année pleine.

Au total donc, le produit du droit de prêt devrait s'établir, à partir de sa deuxième année d'application et toute chose égale par ailleurs, à 22,6 millions d'euros.

La rémunération au titre du prêt se répartit entre une rémunération immédiate des auteurs et des éditeurs, au titre des droits d'auteur, et une rémunération différée des auteurs par le biais du financement d'un régime de retraite complémentaire (article L. 133-4 nouveau du CPI)

Les ressources dégagées par le droit de prêt donneront lieu à une double utilisation :

- Le versement de droits d'auteur, qui seront calculés sur la base du nombre d'exemplaires des œuvres achetés chaque année pour le prêt, et non du nombre de prêts par œuvre. Ce mode de calcul reflète la diversité des acquisitions des bibliothèques et permet une rémunération plus équitable pour les auteurs d'ouvrages à diffusion limitée et les petites maisons d'édition. Le projet de loi prévoit que cette première part sera partagée entre les auteurs et les éditeurs.

- Le financement d'un régime de retraite complémentaire pour les quelques 2 300 auteurs et traducteurs affiliés à 1'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), c'est-à-dire exerçant l'activité d'écriture ou de traduction à titre principal. Ces auteurs et traducteurs sont en effet les seuls, parmi les créateurs, à ne pas bénéficier, à ce jour, d'un tel régime. Cette lacune est en elle même préjudiciable à la création car elle contribue à dissuader les auteurs et traducteurs de consacrer leur entière activité à l'écriture. Cette part des ressources issues du droit de prêt permettra de prendre en charge, dans une limite de 50 %, une partie des cotisations, étant entendu que la fraction complémentaire des cotisations restera à la charge des ressortissants de ce régime.

La gestion des sommes collectées au titre du droit de prêt est confiée à une ou plusieurs sociétés de gestion collective (article L. 133-2 nouveau du CPI)

Les sommes collectées au titre du droit de prêt feront l'objet d'une gestion collective obligatoire, ce qui permettra aux parties versantes de n'être sollicitées que par la ou les sociétés agréées par le ministre chargé de la culture.

Le projet de loi reprend les critères d'agrément des sociétés de gestion collective applicables, depuis 1995, en matière de reprographie. Il les renforce en introduisant la nécessité d'une représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi les associés et les organes dirigeants de la société.

Le renforcement des équilibres de la chaîne économique du livre (article 4 du projet de loi)

L'abandon du « prêt payant » au profit d'un « prêt payé » rend nécessaire le renforcement de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre par un plafonnement des rabais pour les ventes de livres aux collectivités.

Les achats de livres par les collectivités ne sont pas soumis à un prix unique car le législateur s'était montré soucieux, en 1981, de favoriser la lecture publique qui accusait alors un grand retard. Cette dérogation engendre aujourd'hui des dérives préjudiciables aux librairies car l'arrivée massive de grossistes sur les marchés des bibliothèques a provoqué une surenchère au niveau des rabais. Ceux-ci atteignent des niveaux inaccessibles à la plupart des librairies, sauf à mettre gravement en péril leur équilibre financier et leur capacité à maintenir une offre diversifiée de titres.

Dans ces conditions, l'application d'un « prêt payé » sans mesure d'accompagnement accentuerait la pression des acheteurs sur les rabais et accélérerait l'éviction des librairies de ces marchés, alors que ceux-ci représentent souvent un chiffre d'affaires vital pour ces entreprises. Il est donc prévu de plafonner à hauteur de 9 % les rabais qui peuvent être consentis pour la vente de livres aux personnes visées à l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Afin de lisser la charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, le « prêt payé à l'achat » sera mis en application sur deux ans. La première année, le niveau de plafonnement des rabais sera de 12 %, et le taux du reversement par les fournisseurs au titre du droit de prêt de 3 %.

Cette augmentation des marges des fournisseurs devrait générer un surcoût de 22,9 millions d'euros pour les collectivités, dont une partie sera « recyclée » vers le « prêt payé à l'achat » (10 millions d'euros), le solde venant gonfler le chiffre d'affaires des fournisseurs.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Emmanuel Hamelin, le présent projet de loi au cours de sa séance du 19 mars 2003.

Après l'exposé du rapporteur, M. Patrick Bloche a tout d'abord rappelé que de grands efforts ont été fait en France depuis vingt ans en faveur de la lecture publique et que tout Français réside aujourd'hui à moins d'un quart d'heure d'une bibliothèque. De plus, les sondages montrent que pour la majorité des Français, une personne cultivée est une personne qui lit.

Le projet de loi examiné aujourd'hui est un texte de consensus qui résulte d'un long travail de médiation. Ce texte a su trouver un juste équilibre entre la rémunération due aux auteurs et aux éditeurs et la gratuité attachée au prêt en bibliothèque. Le dispositif de licence légale mis en place est un très bon outil de sécurité juridique. Il convient également de se féliciter de la création, grâce au droit de prêt, d'un régime complémentaire de retraite pour les auteurs et les traducteurs.

Enfin, ce texte conforte l'esprit de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, qui est aujourd'hui pris en modèle dans de nombreux pays européens souhaitant instituer un prix unique européen du livre.

En conclusion, ce projet de loi est un bon projet qui permettra de préserver le réseau des librairies indépendantes. Il recevra, à ce titre, le soutien du groupe socialiste.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 335-4 et L. 811-1
du code de la propriété intellectuelle)

Rémunération au titre du prêt en bibliothèque et modalités de sa répartition

Cet article définit les conditions de perception et de répartition d'une rémunération au titre du prêt de livres en bibliothèques.

1.- Son paragraphe I crée plusieurs nouveaux articles dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) afin de définir un régime d'exception au droit exclusif de prêt reconnu aux auteurs, qui s'apparente à un régime de licence légale au profit des bibliothèques, et de prévoir l'assiette ainsi que les modalités de perception et de répartition de la rémunération versée en contrepartie de cette licence légale.

En première lecture, le Sénat, sans porter atteinte à la philosophie et à l'équilibre général du texte, a adopté plusieurs modifications destinées à clarifier, sinon à simplifier, le dispositif et ses conditions d'application.

Il a tout d'abord décidé d'insérer le nouveau dispositif proposé par le projet de loi non pas, comme le prévoyait le texte initial, dans le livre III du CPI, qui comprend les dispositions communes aux droits d'auteurs et aux droits voisins ainsi que des articles relatifs à la protection juridique des bases de données, mais dans le livre premier de ce même code, consacré au droit d'auteur. Il a donc créé une nouveau chapitre III, intitulé « Rémunération au titre du prêt en bibliothèques » au sein du titre III (relatif à l'exploitation des droits) du titre premier du CPI, comprenant quatre nouveaux articles (L. 133-1 à L. 133-4).

Article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle

Régime de licence légale

Cet article, numéroté L. 351-1 dans le projet de loi initial, définit une exception au droit exclusif dont disposent les auteurs quant à l'utilisation de leurs œuvres : l'auteur ne pourra s'opposer au prêt d'exemplaires de son œuvre par une bibliothèque recevant du public, mais recevra, en contrepartie, une rémunération, à partager avec l'éditeur.

Il s'agit donc d'un régime de licence légale, comparable à celui prévu à l'article L. 214-1 du CPI pour certaines utilisations des phonogrammes du commerce (concrètement la communication directe dans un lieu public à l'exception des spectacles et de la radiodiffusion), qui consacre un « droit de prêter » au profit des bibliothèques « recevant du public » et, en contrepartie, un droit à rémunération pour les auteurs et les éditeurs.

∙ Le premier alinéa de l'article définit le champ d'application du régime, qui concerne les œuvres de l'esprit telles que définies par le 1° de l'article L. 112-2 du CPI, c'est-à-dire « les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques », imprimées sur papier et publiées.

En première lecture, le Sénat a modifié cet alinéa pour mieux préciser le champ d'application de la licence légale. En effet, le renvoi au 1° de l'article L. 112-2 du CPI d'une part ne permettait pas de couvrir toutes les ouvrages susceptibles d'être prêtées, comme par exemple les œuvres dramatiques, graphiques ou photographiques (qui peuvent être imprimées et publiées) et d'autre part pouvait laisser penser, en visant les « brochures et autres écrits », que les revues et la presse devaient faire l'objet de l'acquittement d'un droit de prêt, ce qui ne correspondait pas à l'intention du gouvernement.

Le texte adopté par le Sénat dispose donc que sont concernées toutes les œuvres ayant fait « l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ». Cette nouvelle définition, qui a reçu l'aval du gouvernement, s'appuie donc sur la notion de « livre » telle qu'elle figure dans la loi précitée du 10 août 1981, ce qui exclut clairement la presse et les périodiques.

∙ Le deuxième alinéa reprend la définition du prêt énoncé par le paragraphe 3 de l'article premier de la directive de 1992, qui dispose que « on entend par ″ prêt ″ d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public. ».

Il limite également le champ du prêt aux « bibliothèques recevant du public ». Il n'existe pas de définition législative de cette notion, déjà utilisée par la loi du 10 août 1981, mais la circulaire du 30 décembre 1981 d'application de ce texte précise bien la portée de cette expression, qui recouvre « toutes les bibliothèques publiques ou privées recevant, selon des modalités diverses, du public »3. Il peut donc s'agir des bibliothèques municipales et centrales de prêts, des bibliothèques universitaires, mais également des bibliothèques de comités d'entreprise, d'associations, de fondations, etc., dès lors « qu'un ensemble de personnes peut y avoir accès ».

Enfin, cet alinéa précise que la notion de prêt exclut la consultation sur place, transposant ainsi un des considérants de la directive de 19924.

Le Sénat a supprimé cet alinéa en considérant que la définition du prêt figure d'ores et déjà dans le titre X du livre troisième du code civil. Afin d'éviter toute difficulté d'interprétation et d'application, il a donc jugé préférable de ne pas transposer la directive sur ce point. Quant à la référence aux bibliothèques accueillant du public, leur mention a été déplacée au premier alinéa. Le gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse du Sénat.

 Enfin, conformément au premier paragraphe de l'article 5 de la directive, le troisième alinéa dispose que le prêt des œuvres visées au premier alinéa ouvre un droit à rémunération « au profit de l'auteur et de l'éditeur ayant droit de l'auteur ».

Cette disposition est considérée comme un des points clé du texte. En effet, si la rémunération de l'auteur, titulaire du droit exclusif, est la conséquence directe de sa renonciation à ce droit et apparaît donc comme un attribut incontestable du droit d'auteur, le partage de cette rémunération avec son éditeur est également légitime eut égard au risque économique que celui-ci assume et au préjudice commercial potentiel que représente le prêt. Les conditions de répartition de cette rémunération en deux parts sont définies à l'article L. 133-3, son deuxième alinéa (1°) précisant que les sommes affectées à la première part sont partagées également entre les auteurs et les éditeurs.

M. Daniel Eckenspieller, rapporteur du texte au Sénat, a justement fait remarqué dans son rapport que l'éditeur ne saurait en aucun cas être regardé comme un « ayant droit » de l'auteur. A l'heure actuelle, le contrat type d'édition prévoit qu'il est cessionnaire des droits de l'auteur en ce qui concerne le prêt des exemplaires de son œuvre imprimée, mais cette situation cessera avec l'adoption du présent texte, puisque le régime de licence légale mis en place ne permettra plus à l'auteur de procéder à cette cession. La rédaction pourrait donc laisser penser que l'éditeur dispose d'un droit propre, assimilable à un droit voisin, ce qui n'est pas le cas, la rémunération de l'éditeur se justifiant, comme cela a été précisé plus haut, non pas pour des questions de droit mais pour des raisons économiques. L'éditeur doit donc désormais être simplement considéré comme cessionnaire du droit d'édition de l'œuvre, et c'est à ce titre qu'il peut légitimement obtenir compensation au titre du prêt de cette œuvre.

Sans remettre en cause le principe du partage de la rémunération entre l'auteur et l'éditeur, le Sénat a donc modifié la rédaction de cet alinéa pour confirmer que le prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur mais a renvoyé le partage de cette rémunération avec l'éditeur au contrat d'édition, la part de l'éditeur ne pouvant excéder celle de l'auteur (cette dernière disposition figurant, dans le texte initial du projet de loi, au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 351-4).

En séance publique, le gouvernement a souligné les difficultés posées par cette modification, qui touche à un des points d'équilibre du projet de loi. Le principe du partage de la rémunération au titre du droit d'auteur entre l'auteur et l'éditeur est en effet conforme aux usages en cours dans la profession, qui font bénéficier les éditeurs de la moitié des droits dérivés de l'exploitation de l'œuvre (poche, adaptation audiovisuelle, traduction, ...). La fixation d'une clé de répartition dans la loi, qui a reçu l'accord des auteurs, avait surtout pour objectif d'éviter de longues négociations susceptibles de bloquer ou de ralentir le versement effectif des droits.

Le rapporteur est également réticent face à la rédaction adoptée par le Sénat, qui remet en cause un des éléments d'équilibre du texte et risque de compliquer inutilement la mise en œuvre du droit de prêt par une surenchère des sociétés d'auteurs dans leurs négociations avec les éditeurs. Il proposera donc, par des amendements au présent article ainsi qu'à l'article L. 133-4, de réintroduire le principe d'une répartition égale entre les auteurs et les éditeurs de la rémunération versée en contrepartie du prêt des ouvrages.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur limitant la portée de l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle à l'affirmation du droit à rémunération pour l'auteur et renvoyant à l'article L. 133-4 la définition des modalités de répartition de cette rémunération, afin de lever toute ambiguïté sur la nature de la rémunération reçue par l'éditeur.

Article L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle

Modalités de perception de la rémunération

∙ Cet article, numéroté L. 351-2 dans le projet de loi initial, dispose que la rémunération prévue à l'article précédent est perçue, « pour le compte des auteurs et des éditeurs ayants droit des auteurs » (cf. commentaire sous l'article précédent), par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits. Ces sociétés sont régies par le titre II du livre III du CPI, qui prévoit la forme, la qualité des associés de ces sociétés ainsi que les contrôles administratifs et judiciaires auxquels elles sont soumises.

Selon les informations communiquées au rapporteur, ces sociétés devront recueillir auprès des bibliothèques les données relatives à leurs acquisitions et adresser aux fournisseurs la facture des droits à acquitter au titre du droit de prêt, en excluant les ouvrages libres de droit ainsi que ceux réservés à la consultation. Elles devront ensuite percevoir les rémunérations dues au titre du droit de prêt prévues à l'article 33-3 et les répartir selon les critères fixés par l'article 33-4.

Ces sociétés seront agréées par le ministre de la culture et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif retenu par l'article est comparable à celui prévu par le CPI pour les sociétés chargées de gérer les droits de reproduction par reprographie et renvoie aux critères d'agrément prévu pour ces sociétés par l'article 22-2 du CPI5. Un critère complémentaire est cependant prévu : ces sociétés devront pouvoir assurer une représentation équitable de auteurs et des éditeurs parmi leurs associés et dans leurs organes dirigeants, ce qui se justifie vu la nature de la rémunération et les modalités de sa répartition.

Une seule société de perception et de répartition de droits, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) correspond à l'heure actuelle aux critères d'agrément posés par le projet de loi. Auditionné par le rapporteur, son président, M. François Coupry a confirmé son intention de prendre en charge la collecte et la gestion de la rémunération due au titre du prêt des livres en bibliothèque.

∙ En première lecture, outre des modifications de coordination, le Sénat a précisé les critères d'octroi de l'agrément des sociétés chargées de percevoir et de répartir la rémunération, en considérant, à juste titre, que la référence à l'article L. 122-12 du CPI n'était pas pertinente, dans la mesure où certaines des exigences requises par cet article sont propres au droit de reproduction par reprographie, comme par exemple les moyens humains et matériels mis en œuvre « pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie », ou encore le « caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues », mention qui n'a pas lieu d'être dès lors que cette répartition est fixée par le loi, comme cela est le cas dans le présent texte.

L'amendement du Sénat, accepté par le gouvernement, a donc repris les critères d'agrément fixés par l'article L. 22-12 du CPI en les adaptant aux sociétés de perception et de gestion intervenant en matière de droit de prêt. L'agrément sera donc délivré en considération :

- de la diversité des associés ;

- de la qualification professionnelle des dirigeants ;

- des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;

- de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.

Enfin, le Sénat a précisé que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article fixerait les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

Article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle

Assiette de la rémunération

Cet article, numéroté L. 51-3 dans le projet de loi initial, définit les deux parts de la rémunération perçue au titre du prêt de livres dans les bibliothèques. Il semble plus juste, à ce sujet, de parler de « prêt payé » que de « droit de prêt », celui-ci, comme cela a été précisé dans la présentation générale, appartenant exclusivement à l'auteur.

 Le deuxième alinéa de l'article définit la première part de cette rémunération comme un « prêt payé forfaitaire » pris en charge par l'Etat. Celui-ci sera calculé forfaitairement en fonction du nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt.

Conformément à l'article  de la directive et afin de soutenir la lecture publique en milieu scolaire et universitaire, le texte prévoit :

- d'une part, que le montant peut être différent selon que l'usager est inscrit ou non dans une bibliothèque universitaire. Concrètement, le gouvernement envisage d'appliquer un droit de prêt forfaitaire de 1 euro par étudiant inscrit dans une bibliothèque universitaire et de 1,5 euro par inscrit dans les autres bibliothèques.

- d'autre part, que les bibliothèques scolaires sont exemptées de ce « prêt payé forfaitaire ».

Le mode de calcul de cette rémunération forfaitaire sera défini par décret. Comme le précise le rapporteur du texte au Sénat, le décret devrait prévoir que cette première part de la rémunération sera calculée :

« - d'une part, sur la base des statistiques fournies par les bibliothèques relevant des collectivités territoriales en application des dispositions des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;

- d'autre part, pour les bibliothèques de l'enseignement supérieur, sur la base des statistiques annuelles du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- et, enfin, pour les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt (bibliothèques associatives, des comités d'entreprises, des hôpitaux, des prisons, ...) sur la base d'une estimation du nombre total de leurs inscrits évaluée, d'après les indications fournies par votre rapporteur, à 4 % du nombre total des inscrits des bibliothèques des collectivités territoriales. »6.

Un décret devrait fixer chaque année les montants de la contribution forfaitaire qui seront inscrits en loi de finances aux budgets des ministères de la culture et de l'éducation nationale.

En première lecture, outre plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination, le Sénat a adopté un amendement, accepté par le gouvernement, qui précise que le décret prévu par l'article prévoira également les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette contribution.

∙ Le troisième alinéa de l'article définit la seconde part de rémunération comme un « prêt payé à l'achat », correspondant à un prélèvement de 6 % sur le prix public des livres achetés pour les bibliothèques accueillant des personnes pour le prêt.

Cette seconde part de la rémunération sera versée aux sociétés de gestion collectives visées à l'article précédent par les fournisseurs qui réalisent les ventes mais sera payée par « les personnes mentionnées au b de l'article  de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre » modifié par l'article 4 du projet de loi
- c'est-à-dire, selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprises et les associations - lors de l'acquisition d'ouvrages pour leurs bibliothèques de prêt. La contribution de 6 % sera donc comprise dans le prix public de vente des ouvrages.

En première lecture, le Sénat a adopté, avec l'accord du gouvernement, une nouvelle rédaction de l'article qui permet de viser toutes les bibliothèques accueillant du public qui achètent des livres pour les prêter, quel que soit leur statut, le texte initial étant relativement ambigu quant aux types d'établissements visés.

Cette nouvelle rédaction précise également que le « prêt payé à l'achat » sera assis sur le prix public de vente des seuls livres achetés « pour être prêtés », alors que le texte initial prenait en considération l'ensemble des libres achetés. Si cette disposition se conforme fidèlement à la directive (et plus précisément à l'un de ses considérants évoqué précédemment), elle est néanmoins d'une mise en œuvre extrêmement délicate. Elle va en effet contraindre les bibliothèques à tenir une double comptabilité de leurs achats de livres, selon l'usage auquel ils sont destinés. Cette charge de gestion supplémentaire peut se révéler très lourde pour les petites bibliothèques et ne donnera que des résultats relativement aléatoires compte tenu de la « fongibilité » importante entre livres prêtés et livres en consultation, la destination des ouvrages pouvant d'ailleurs très bien varier au fil du temps.

Compte tenu de ces difficultés pratiques de mise en œuvre et considérant qu'il est tout à fait acceptable de distinguer le principe même du droit à compensation au titre du prêt des modalités pratiques de calcul des sommes alimentant cette rémunération, le rapporteur proposera de revenir sur ce point au texte initial du projet de loi.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement précisant que la contribution de 6 % est calculée sur le prix public de vente « hors taxe », afin de ne pas léser les fournisseurs en matière d'acquittement de TVA.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant sur une disposition adoptée par le Sénat en première lecture qui dispose que le « prêt payé à l'achat » sera assis sur le prix public de vente des seuls livres achetés « pour être prêtés », alors que le texte initial prenait en considération l'ensemble des livres achetés par les bibliothèques de prêt, quelle que soit leur destination.

Le rapporteur a indiqué que si la disposition adoptée par le Sénat se conforme fidèlement à la directive du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle est néanmoins d'une mise en œuvre extrêmement délicate. Elle va en effet contraindre les bibliothèques à codifier chaque exemplaire acheté, soit environ 10 millions chaque année pour l'ensemble des bibliothèques françaises, ce qui constitue une charge de travail disproportionnée au regard de la faible proportion que représentent les livres uniquement en consultation dans les fonds des bibliothèques (entre 5 et 10 %).

Mme Martine Billard a souhaité savoir si les médiathèques sont inclues dans le champ d'application de ce texte, qui utilise le terme un peu ancien de « bibliothèque ». De plus, les usagers des médiathèques empruntent aussi bien des vidéos que des disques mais pas forcément des livres. On peut donc craindre des difficultés pratiques d'application des dispositions prévues par le projet de loi.

Après que le rapporteur a indiqué que le droit de prêt ne concerne que les livres et que la notion de bibliothèque est clairement définie dans les textes d'application de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre, la commission a adopté cet amendement.

Article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle

Modalité de répartition des sommes perçues

Cet article, numéroté L. 351-4 dans le texte projet de loi initial, organise la répartition en deux parts de la rémunération au titre du droit de prêt.

∙ La première part est versée aux auteurs et aux éditeurs de livres prêtés en bibliothèques. Le texte initial prévoit que cette rémunération sera partagée à parts égales entre les auteurs et « les éditeurs ayants droits des auteurs » et que son montant ne pourra être inférieur à la moitié des sommes collectées au titre du droit de prêt. Dans la limite de ce plancher, ce montant dépendra des sommes consacrées à la seconde part de la répartition, c'est-à-dire au paiement d'une partie des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des écrivains et traducteurs.

Une fois que la somme consacré à cette retraite complémentaire aura été déterminée, le solde sera donc réparti, à parts égales, entre les auteurs et les éditeurs, en fonction du nombre d'exemplaires de chaque ouvrage achetés chaque année pour le compte de leurs bibliothèques de prêt par les personnes morales visées à l'article précédent. Les sommes disponibles seront en fait divisées par le nombre total d'ouvrages achetés dans l'année pour les bibliothèques de prêt, ce qui permettra de déterminer une rémunération forfaitaire par ouvrage acheté, identique quel que soit le prix de vente du livre, qui sera ensuite multipliée par le nombre d'exemplaires de l'ouvrage commandés par les bibliothèques de prêt.

Ce mode de calcul, basé sur le nombre d'exemplaires achetés et non sur le nombre de prêts par titre, permettra de mieux refléter la diversité des acquisitions des bibliothèques et d'assurer une rémunération plus équitable pour les auteurs d'ouvrages à diffusion limitée et pour les petites maisons d'édition.

En première lecture, le Sénat a procédé à plusieurs modifications de coordination et a notamment précisé, par coordination avec l'article L. 133-1, que la répartition entre les auteurs et notamment les éditeurs, qui n'est pas obligatoire, est effectuée conformément aux conventions qu'ils auront conclues à cette fin. Le gouvernement, comme sur l'article L. 133-1, a fait part de sa réserve quant à cette disposition, qui rend facultative la rémunération de l'éditeur au titre du prêt et retire de la loi la règle d'un partage à parts égales. Le rapporteur, également réservé sur cette évolution du texte, proposera par amendement de rétablir dans la loi le principe d'une répartition à parts égales de cette première part de la rémunération entre les auteurs et les éditeurs.

Le Sénat a également précisé que le nombre d'exemplaires retenus pour effectuer la répartition ne prendra en compte que les livres achetés pour être prêtés et sera arrêté par la ou les sociétés de gestion collective sur la base d'informations fournies par les bibliothèques.

Sur ce dernier point, selon les informations communiquées au rapporteur, le schéma de gestion du droit de prêt élaboré par la Direction du livre et de la lecture, en collaboration avec les différentes parties prenantes, s'appuierait sur une déclaration transmise en premier lieu par le libraire (copie électronique ou papier de la facture), avant d'être enrichie par la bibliothèque afin de permettre les contrôles nécessaires et de distinguer les livres prêtés des livres consultés. Il conviendrait donc de compléter la rédaction adoptée par le Sénat afin de prévoir que les informations sur les achats de livres sont fournies non seulement par les bibliothèques, mais également par les fournisseurs.

Le rapporteur proposera par ailleurs, comme à l'article précédent, de revenir sur la limitation aux seuls ouvrages destinés à être prêtés introduite par le Sénat.

∙ La seconde part est destinée à assurer un financement partiel d'un régime de retraite complémentaire pour les écrivains et traducteurs exerçant leur activité à titre principal.

Les raisons et conditions de mise en place de ce régime de retraite complémentaire sont commentées ci-après sous l'article 2 du projet de loi, qui modifie l'article L. 82-12 du code de la sécurité sociale et abroge les articles L. 382-11 et L. 382-13 de ce même code.

Cette affectation utilise donc une partie de la rémunération de l'ensemble des auteurs - y compris les écrivains et traducteurs qui exercent ces professions à titre accessoire et sont donc affiliés à un régime de retraite complémentaire au titre de leur activité principale ainsi que les auteurs qui bénéficient déjà d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse, comme les photographes ou les illustrateurs - pour le financement d'un régime de retraite complémentaire destinés aux seuls écrivains et traducteurs exerçant leur activité à titre principal (c'est-à-dire environ 2 300 personnes), même si leurs œuvres ne sont pas prêtées par les bibliothèques.

Si elle est étrangère à la logique du droit d'auteur, on peut néanmoins considérer que cette utilisation d'une partie des sommes collectées au titre du droit de prêt est justifiée par le principe de solidarité entre les auteurs. Elle répond en outre à un objectif de justice sociale, les écrivains et traducteurs étant la seule catégorie d'artiste auteur à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.

Cette seconde part ne pourra financer plus de la moitié des cotisations dues au titre de l'affiliation au régime complémentaire, le solde restant à la charge des écrivains et traducteurs ressortissants du régime. On peut donc considérer que le mécanisme proposé par le projet de loi permettra d'alléger l'effort contributif des écrivains et traducteurs « professionnels », pour lesquels les cotisations intégrales se seraient révélées trop lourdes à assumer compte tenu de la modestie de leurs revenus. Le rapporteur du texte au Sénat a fait ainsi observer que 75 % des écrivains et traducteurs susceptibles de bénéficier de ce régime complémentaire ont une rémunération inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

En première lecture, le Sénat a supprimé la disposition précisant que les sommes perçues au titre du droit de prêt ne peuvent financer plus de la moitié du montant total des cotisations dues, pour la faire figurer à l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale (article 2 du projet de loi), où elle est mieux à sa place.

2.- Le paragraphe II de cet article complète l'article L. 335-4 du CPI afin de punir de 100 000 euros d'amende le non-versement par les fournisseurs de la rémunération due au titre du droit de prêt en application de l'article L. 133-3.

En première lecture, le Sénat a aligné cette peine d'amende sur celle déjà prévue par l'article L. 335-4 pour non-versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes, soit 150 000 euros, le gouvernement ayant donné un avis favorable.

3.- Le paragraphe III de cet article exclut l'application des nouveaux articles du CPI en Nouvelle-Calédonie, dans les Territoires d'outre-mer et à Mayotte, ces dispositions devant auparavant être adaptées. Rappelons que les dispositions de la loi de 1981 sur le prix du livre ne sont pas applicables dans ces territoires.

En première lecture, le Sénat a modifié ce paragraphe pour coordination.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, qui détermine les modalités de répartition de la première part de la rémunération au titre du droit de prêt.

Le rapporteur a expliqué que cette nouvelle rédaction pose tout d'abord le principe d'une répartition à parts égales de la rémunération entre les auteurs et leurs éditeurs, qui avait été remise en cause par le Sénat, et répond au souhait de l'ensemble de la profession. L'amendement effectue également une modification de coordination avec l'amendement précédent en ce qui concerne la référence aux livres achetés par les bibliothèques de prêt et crée pour les fournisseurs des bibliothèques, c'est-à-dire les libraires et les grossistes, une obligation de transmettre à la ou aux sociétés de gestion collective les informations nécessaires à la gestion de la rémunération au titre du prêt.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles L. 382-11 à L. 382-13 du code de la sécurité sociale)

Affiliation des auteurs et des traducteurs à un régime de retraite complémentaire

 Cet article modifie le code de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions d'affiliation des écrivains et des traducteurs relevant du régime général d'assurance vieillesse aux régimes de retraite complémentaire des professions libérales. Il complète ainsi les dispositions du deuxième alinéa du nouvel article L. 133-4 du CDI commentées sous l'article premier, qui prévoient qu'une partie de la rémunération au titre du droit de prêt sera consacrée au financement partiel des cotisations de retraite complémentaire des auteurs et traducteurs.

Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ont été rattachés au régime général de la sécurité sociale par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975. Cette loi institue l'affiliation obligatoire des artistes auteurs au régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient à ce titre depuis le 1er janvier 1977 des dispositions relatives à la retraite de base du régime général.

Cette même loi prévoyait l'institution, dans un cadre professionnel ou interprofessionnel, de régimes complémentaires de retraite des artistes auteurs selon les procédures paritaires qui régissent les accords de retraites complémentaires des salariés (article L. 382-11 du code de la sécurité sociale). Ces régimes n'ont jamais été créés, les « personnes assurant la diffusion ou l'exploitation » des œuvres des artistes auteurs, en l'espèce les éditeurs, ayant toujours refusé ce rôle de « pseudo employeur » que la loi les avait invités à assurer dans le cadre du paritarisme.

En l'absence d'application de l'article L. 382-11 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire qui existaient antérieurement à la loi de 1975 dans le cadre de l'assurance vieillesse des professions libérales (article L. 644-1 du code de la sécurité sociale) se sont légitimement perpétués pour les artistes auteurs autres que les écrivains et traducteurs. Mais pour ces derniers, en l'absence de régime antérieur à 1975 et faute d'en avoir créé un, il n'existe toujours pas à ce jour de couverture en assurance vieillesse complémentaire. Les écrivains et traducteurs forment donc une des toutes dernières catégories de salariés ou assimilés à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.

Cette question a fait l'objet d'un premier rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 1990, qui préconisait le rattachement des écrivains et traducteurs à un régime par répartition existant dans le cadre de l'assurance vieillesse des professions libérales. En juillet 2001, l'IGAS et l'Inspection générale de l'administration des affaires culturelles (IGAAC) ont à nouveau mené une mission conjointe en vue de la création d'un régime de retraite complémentaire pour les écrivains et les traducteurs.

Ce rapport a tout d'abord déterminé la population susceptible de bénéficier d'un tel régime, c'est-à-dire les écrivains et traducteurs dont l'affiliation à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) atteste du caractère habituel et principal de leur activité, soit actuellement environ 2 300 personnes.

Ecartant à titre principal la création d'un régime par capitalisation, le rapport a proposé la création d'un régime par répartition, obligatoire pour les intéressés et intégré à un régime existant, la création d'un régime autonome étant exclue pour une population aussi limitée.

 Le présent article prend acte de l'impossibilité constatée d'appliquer l'article L. 382-11 du code de la sécurité sociale et de créer des régimes complémentaires de retraite des artistes auteurs financés paritairement par les auteurs et les « personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs œuvres ».

Il procède donc, dans son paragraphe I, à l'abrogation de cet article et à celle de l'article L. 382-13, qui prévoit le contenu des décrets d'application de ces dispositions. Le régime applicable est désormais entièrement défini par la nouvelle rédaction de l'article L. 382-12 prévue par le paragraphe II.

L'article L. 382-12, issu de la loi du 31 décembre 1975, prévoit que les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales institués antérieurement au 1er janvier 1977 (date d'entrée en application de l'affiliation des artistes auteurs au régime général de la sécurité sociale) continueront à s'appliquer jusqu'à la création des régimes spécifiques de retraite complémentaire prévus par l'article L. 382-11. Ces nouveaux régimes n'ayant jamais vu le jour, ce système transitoire a perduré jusqu'à aujourd'hui.

Le premier alinéa du nouvel article L. 382-12 confirme donc que les artistes auteurs sont affiliés à des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales (institués en application de l'article L. 644-1 du même code), ce qui consacre la situation actuelle.

Le second alinéa dispose que, « pour les auteurs d'une œuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle affiliés au régime général », un décret désignera le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Les personnes visées par cette disposition sont bien les artistes auteurs qui ne sont à l'heure actuelle couverts par aucun régime de retraite complémentaire, c'est-à-dire les écrivains et traducteurs exerçant leur activité à titre principal.

Le rapport précité de l'IGAS et de l'IGAAC a suggéré que ces personnes rejoignent un régime de retraite complémentaire déjà existant pour les autres auteurs au sein de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), et plus particulièrement le Régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques (RACD). Les responsables de ce régime, sous réserve d'une étude actuarielle plus fine, semblent disposés à accueillir cette population nouvelle, dont les caractéristiques socio-démographiques ne sont pas de nature à affecter l'équilibre de leur régime.

Le texte prévoit que le décret visé par l'article devra également déterminer chaque année la part de cotisation à ce régime de retraite complémentaire qui sera financée par le droit de prêt, comme cela est prévu à l'article L. 133-4 nouveau du CPI, ainsi que les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. En fait, comme l'a précisé le Ministre de la culture lors du débat en séance publique au Sénat, il ne pourra s'agir que de textes réglementaires différents.

Le droit de prêt interviendra donc pour compenser l'effort contributif des écrivains et traducteurs, sous la forme d'une prise en charge partielle de leurs cotisations. Le rapport précité de l'IGAS et de l'IGAAC estime que le droit de prêt devrait être sollicité à hauteur de 2,13 millions d'euros et jusqu'à 3,4 millions d'euros en rythme de croisière.

Ce rapport considère par ailleurs que la situation particulière des écrivains déjà retraités au moment de la création du nouveau régime requerra une intervention particulière, sous forme d'une action sociale versant un complément de ressources. Il suggère de confier à la ou aux futures sociétés de gestion collective de la rémunération issue du droit de prêt une mission d'action sociale à destination de ces retraités. Une enveloppe de 1,5 million d'euros devrait ainsi leur être réservée les premières années, prélevée elle aussi sur la rémunération issue du droit de prêt.

∙ En première lecture, le Sénat a redéfini les artistes auteurs susceptibles d'entrer dans le champ du dispositif de rattachement à un des régimes de retraite complémentaire des professions libérales existant. En effet, la référence aux auteurs d'une œuvre de l'esprit au sens du 1° de l'article L. 112-2 du CPI retenue par le texte initial n'était pas pertinente car elle englobait certains auteurs bénéficiant d'ores et déjà d'un régime de retraite complémentaire (comme les photographes et les illustrateurs). La rédaction adoptée par le Sénat avec l'accord du gouvernement vise donc simplement les artistes auteurs affiliés au régime général qui n'entrent pas dans le champ d'application des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales.

Le Sénat a également inséré à cet endroit du texte la disposition, prévue à l'article L. 133-4 du CPI par le projet initial, qui précise que les sommes provenant du droit de prêt ne pourront pas financer plus de la moitié du montant total des cotisations dues par les affiliés.

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La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales)

Régime complémentaire d'assurance vieillesse des auteurs affiliés au régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon

∙ Cet article étend aux auteurs affiliées au régime de base d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif d'affiliation à un régime de retraite complémentaire prévu par l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 2 du présent projet.

Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, le code de la sécurité sociale ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le régime d'assurance vieillesse y est régi par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987, qui a créé un régime d'assurance vieillesse comportant une assurance vieillesse de base et la garantie de prestations minimales de vieillesse, et par l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales.

L'article 6 de cette ordonnance dispose qu'à compter du 1er janvier 1999, « les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L  621-3 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire institué pour leur profession en application du premier alinéa de l'article L. 644-1 dudit code. ». Le 3° de l'article L. 621-3 concerne l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

En métropole, les artistes auteurs ne relèvent pas, pour la retraite de base, de l'article L. 621-3, mais, depuis la loi du 31 décembre 1975, du régime général. Les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 ne permettent donc pas aux écrivains résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de bénéficier du régime complémentaire de retraite mis en place en métropole.

Le présent article complète l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 1998 afin d'étendre à l'identique le bénéfice de cette affiliation aux auteurs résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, affiliés au régime d'assurance vieillesse de base et dont l'activité, si elle était exercée en métropole, entraînerait leur affiliation au régime général de la sécurité sociale.

∙ En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de coordination avec la rédaction retenue pour l'article 2.

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La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre)

Plafonnement des rabais sur le prix public de vente des livres

Cet article modifie l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre qui définit le régime applicable aux ventes de livres aux collectivités, afin de plafonner, dans certains cas, les rabais pouvant leur être consentis.

∙ L'article premier de la loi du 10 août 1981 a posé le principe du prix unique de vente des livres, en limitant à 5 % de ce prix de vente les remises autorisées. L'article 3 de cette même loi énonce cependant un certain nombre d'exceptions à ce régime du prix unique. Celui-ci n'est ainsi pas applicable d'une part aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres (c'est à dire principalement les associations de parents d'élèves) et d'autre part aux achats effectués, pour leurs besoins propres, par l'Etat, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprise ainsi que par les bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt. La circulaire du 30 décembre 1981 évoquée à l'article premier a permis de préciser cette notion de « bibliothèques accueillant du public pour la lecture et pour le prêt ».

Lorsqu'elles ont été adoptées, ces dérogations avaient pour objectif d'encourager la lecture publique qui accusait alors un grand retard. Mais elles ont peu à peu dévié de leur objectif initial et entraîné de fortes dérives qui ont déséquilibré le marché de la librairie et de la fourniture de livre aux collectivités.

Le chiffre d'affaires des ventes de livres aux collectivités s'élevait en 1998 à près de 1,5 milliards de francs (crédits d'achat TTC), ce qui représente près de 8 % du chiffre d'affaires de l'industrie livre. Ce chiffre d'affaires se répartit pratiquement à parité entre le livre scolaire et les ventes aux bibliothèques et a cru d'environ 45 % en volume au cours des vingt dernières années.

Ce développement du marché de ventes de livres aux collectivités ne s'est pas effectué au profit des libraires mais a avant tout bénéficié aux grossistes, principalement en raison de la mise en œuvre progressive des procédures d'appel d'offre. Pour la lecture publique en effet, la répartition par type de fournisseur fait apparaître un poids prépondérant des grossistes dans les appels d'offres (supérieur à 50 %) alors que, sur l'ensemble des commandes, la place des librairies demeure majoritaire (77 %).

Les librairies, pour leur part, n'ont maintenu leur volume d'affaires qu'au prix d'une augmentation significative de leurs rabais, cette augmentation des rabais entraînant, à volume d'affaires constant, une baisse de leur chiffre d'affaires « collectivités » (de 21,8 % en 1993 à environ 18 % aujourd'hui).

Ainsi, en 1993, les taux de rabais consentis par les librairies de premier niveau7 s'élevaient en moyenne à 15,7 %, tous types de collectivités et de commandes (marché public et hors marché public) confondus. En 2000, le taux de rabais moyen consenti par l'ensemble des fournisseurs aux bibliothèques de lecture publique (marché public et hors marché public) s'élevait à 22,4 % (21,1 % pour les libraires et 26,6 % pour les grossistes). Dans le cadre des procédures de marchés publics, le taux moyen de rabais pour l'ensemble des collectivités se situait, pour sa part, à 24,9 %. Les rabais consentis par les grossistes s'élevaient à 26,4 % contre 23,5 % pour les libraires.

En l'absence de plafonnement des rabais, l'éviction des libraires lors du passage à une procédure de mise en concurrence est appelée à s'accentuer par le simple effet d'une généralisation de cette procédure, à laquelle plus de la moitié des collectivités dépassant le seuil requis ne se conformaient pas encore en 2000. Le relèvement des seuils introduit par le nouveau code des marchés publics ne remettra sans doute pas en cause cette tendance car l'obligation d'inclure, dans un même marché, les achats de livres de l'ensemble des services d'une collectivité - peu respectée à ce jour - conduira à atteindre plus rapidement les seuils des marchés.

Ces données sur les rabais confirment en tout cas :

- le niveau beaucoup plus élevé des rabais lors du recours aux marchés publics (24 % pour la lecture publique contre 18,4 % hors marché) ;

- le niveau très élevé des rabais pratiqués par les grossistes (près de 27 % pour la lecture publique) ;

- la surenchère sur les rabais à laquelle les libraires sont contraints dans le cadre des marchés publics (pour la lecture publique, les rabais consentis par les libraires sont de 17,7 % hors marché contre 23,2 % avec marché) ;

- l'inflation des rabais consentis par les libraires entre 1993 et 2000 (de 15,7 % à plus de 20 %).

Cette dégradation de la situation des librairies sur le marché des collectivités, si elle devait se poursuivre, conduirait à mettre en péril leur équilibre financier. Or la présence d'un chiffre d'affaires « collectivités » contribue à une amélioration globale de la rentabilité de la librairie par l'augmentation de la remise quantitative et qualitative obtenue auprès de l'éditeur et les économies réalisées sur les charges fixes de l'entreprise. En outre, les libraires sont très attachés au maintien d'un chiffre d'affaires avec les collectivités car il leur permet également de maintenir des rayons d'ouvrages à rotation lente et d'entretenir des relations avec d'autres acteurs de la vie culturelle locale, notamment les bibliothèques.

Cependant, l'intérêt à disposer d'un chiffre d'affaires « collectivités » disparaît à partir d'un certain seuil de rabais au delà duquel les ventes aux collectivités ne contribuent plus à l'amélioration de la rentabilité globale mais, au contraire, l'affectent gravement jusqu'à pouvoir rendre l'activité de l'entreprise déficitaire. L'impact du niveau des rabais aux collectivités a donc une influence décisive sur le niveau de rentabilité globale des librairies.

Dans ces conditions, l'application d'un « prêt payé », tel qu'il est prévu à l'article premier du présent projet de loi, sans mesure d'accompagnement, accentuerait la pression des acheteurs sur les rabais et accélérerait l'éviction des librairies du marché des collectivités. Pour prévenir cet effet pervers, le présent article prévoit donc de plafonner les rabais qui peuvent être consentis pour la vente de livres aux collectivités.

 La nouvelle rédaction proposée par le présent article pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit de plafonner à 9 % les rabais qui peuvent être consentis sur la vente de livres par les fournisseurs (grossistes ou librairies) aux collectivités (Etat, collectivités locales, établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, syndicats représentatifs, comités d'entreprise) et aux bibliothèques accueillant du public.

Ce prix effectif de vente - qui sera donc compris entre 91 % et 100 % du prix public de vente fixé par l'éditeur - comprendra la rémunération au titre du droit de prêt prévue à l'article L. 133-3 du CPI.

Ce plafonnement des rabais ne sera pas applicable pour les achats de livres scolaires par les associations de parents d'élèves et par l'Etat, les collectivités locales et les établissements d'enseignement, « pour leurs propres besoins », c'est-à-dire pour les élèves mais également pour enrichir les fonds des bibliothèques des établissements d'enseignement.

Tous les contrats de marchés publics conclus après l'entrée en vigueur du présent texte devront respecter les nouvelles dispositions relatives au plafonnement des rabais. Par contre, l'application de ces dernières aux marchés en cours d'exécution est plus complexe. Les marchés de fourniture de livres sont en effet des marchés à bon de commande (limité à trois ans) qui prennent, dans la plupart des cas, la forme de marchés d'un an reconductibles deux fois.

Il conviendrait donc que le plafonnement des rabais puisse s'appliquer dès la fin de l'annuité en cours et non pas à l'échéance du délai de trois ans. Si ce n'était pas le cas, la gestion et la « rentabilité » du droit de prêt s'en trouverait fortement affectées.

Afin de lisser l'effet de ce plafonnement sur les collectivités, l'article 5 du présent projet de loi prévoit une mise en application du dispositif sur deux ans.

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 En première lecture, le Sénat a adopté, avec l'accord du gouvernement, une nouvelle rédaction de cet article qui précise les catégories d'achat susceptibles de bénéficier de rabais, afin de n'exclure du dispositif aucune bibliothèque recevant du public.

*

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

Rapport au Parlement

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de Mme Danièle Pourtaud. Il prévoit que le gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur du présent texte, un rapport sur l'exécution de ses dispositions. Ce rapport devra faire l'objet d'une présentation devant les commissions compétentes de chacune des assemblées.

L'article précise également les points financiers sur lesquels le rapport devra plus spécifiquement dresser un bilan, soit :

- la perception de la rémunération au titre du droit de prêt ;

- les fonds perçus pour la prise en charge d'une partie des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire des auteurs ;

- les conséquences et le coût de la réforme pour les personnes morales gérant des bibliothèques, notamment sur les budgets d'acquisition ;

- l'incidence financière du plafonnement des rabais sur les libraires.

Le gouvernement, tout en étant favorable au principe de la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de la réforme deux ans après l'entrée en vigueur du présent texte, s'est interrogé sur la nécessité de prévoir, dans la loi, le détail du contenu du rapport ainsi que sa présentation devant les commissions parlementaires compétentes ; il s'en est donc remis, pour l'adoption de l'amendement, à la sagesse du Sénat.

Le rapporteur approuve cette réserve sur le contenu de cet article et sur les modalités de présentation du rapport. Il proposera donc d'en revenir à une formulation plus classique et plus générale, en considérant que le gouvernement est parfaitement à même de juger des éléments sur lesquels il doit informer le Parlement et devant donc figurer dans ce rapport.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur allégeant la rédaction de l'article pour prévoir simplement que le gouvernement devra présenter au Parlement, deux ans après la publication de la loi, un rapport qui fera le point sur l'application du texte ainsi que sur ses incidences financières.

M. Patrick Bloche a regretté que cet amendement revienne sur la rédaction proposée par les sénateurs socialistes qui a le mérite de poser des exigences précises à l'égard du gouvernement.

Mme Martine Billard a exprimé son désaccord avec cet amendement qui, en supprimant les demandes d'études d'impact des nouvelles mesures, est de nature à rouvrir le débat entre auteurs et bibliothèques, alors que l'accord a été délicat à obtenir. Il convient notamment d'être vigilant sur la diminution de crédits d'acquisition des bibliothèques que ce texte risque d'entraîner.

Le rapporteur a souligné qu'en précisant trop le contenu de ce rapport, on risque d'oublier certains éléments et d'aboutir, finalement, à une rédaction plus restrictive. De plus, l'amendement précise justement que le rapport devra porter sur les incidences financières de la réforme, quelles qu'elles soient.

Après que M. Patrick Bloche a indiqué que la rédaction du Sénat n'est pas restrictive et garantit au contraire la remise d'un rapport instructif, la commission a adopté cet amendement puis l'article 4 bis (nouveau) ainsi modifié.

Article 5

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

∙ Dans sa rédaction initiale, le premier alinéa de cet article prévoyait que la loi entrerait en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel et, au plus tôt, le 1er janvier 2003. Son adoption définitive en 2002 pouvait en effet être envisageable lorsque le projet avait été déposé au Sénat en mars 2002.

Les deux alinéas suivants prévoyaient un régime de mise en œuvre progressive du dispositif durant l'année 2003 - qui devait être le première année d'application de la loi - afin de lisser les effets de la réforme dans le temps. Il était ainsi prévu, pour cette année :

- de limiter à 3 % (au lieu de 6 %) le prélèvement opéré sur le prix public de vente des livres achetés pour les bibliothèques en application de l'article L. 133-3 du CPI ;

- de plafonner à 12 % (au lieu de 9 %) les rabais autorisés sur les ventes de livres aux collectivités.

∙ Compte tenu du retard pris dans l'examen du projet de loi, le Sénat a été amené, en première lecture, à modifier le calendrier d'application des dispositions transitoires prévues par l'article.

Il a donc adopté, avec l'accord du gouvernement, une nouvelle rédaction qui prévoit que la loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel (afin de tenir compte d'éventuelle difficultés techniques à mettre en œuvre une application immédiate) et que le dispositif transitoire prévu, tant pour le prélèvement au titre du « prêt payé » que pour le plafonnement des rabais, s'appliquera durant un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Le Sénat a par ailleurs complété cet article par un alinéa précisant que les conditions d'application du présent texte seront fixées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

Le rapporteur proposera pour sa part un amendement sur les conditions d'application du plafonnement des rabais aux marchés publics en cours.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à éviter que l'ensemble des marchés d'achats de livres ne soient invalidés à la date d'entrée en vigueur de la loi et faisant en sorte que les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble des marchés au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

*

* *

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 248.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi relatif

à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs

Projet de loi relatif

à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs

Projet de loi relatif

à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Code de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

LIVRE III

Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

....................................

I. - Il est ajouté au livre III un titre V ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« TITRE V

« Chapitre III

Division et intitulé

« RÉMUNÉRATION AU TITRE DU PRÊT EN BIBLIOTHÈQUE

« RÉMUNÉRATION AU TITRE DU PRÊT EN BIBLIOTHÈQUE

sans modification

« Art. L. 351-1. - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit, telle qu'elle est définie par le 1° de l'article L. 112-2, imprimée sur papier et publiée, ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette oeuvre.

« Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.

« Art. L. 133-1. - Alinéa sans modification

« Le prêt s'entend de la mise à disposition, sans finalité lucrative et pour un temps limité, d'une oeuvre figurant dans les collections d'une bibliothèque recevant du public ; il exclut la consultation sur place.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Le prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur et de l'éditeur ayant droit de l'auteur.

« Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur. Les conventions relatives au partage de cette rémunération entre l'auteur et l'éditeur ne peuvent prévoir d'attribuer à l'éditeur une part excédant la moitié du montant visé au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 133-4.

« Ce prêt ...

... de l'auteur, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.

Amendement n° 1

« Art. L. 351-2. - La rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 est perçue, pour le compte des auteurs et des éditeurs ayants droit des auteurs, par une ou plusieurs des sociétés régies par le titre II du livre III, agréées à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et qui pourront justifier, outre des exigences requises par l'article L. 122-12, d'une représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi leurs associés et dans leurs organes dirigeants.

« Art. L. 133-2.- La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

« - de la diversité des associés ;

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

« - des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;

« - de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément. »

« Art. L. 133-2.- Non modifié

« Art. L. 351-3. - La rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 comprend deux parts.

« Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.

« Art. L. 133-3. - Alinéa sans modification

« La première part, assise sur le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires, est à la charge de l'État. Son mode de calcul, forfaitaire, est fixé par décret et peut être différent selon que l'usager est inscrit dans une bibliothèque universitaire ou dans une autre bibliothèque.

« La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.

Alinéa sans modification

« La seconde part est assise sur le prix public de vente des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

« La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés pour être prêtés par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée...

...de vente.

« La ...

... achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par ...

...de vente.

Amendement n° 2

« Art. L. 351-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque contribue à renforcer la protection sociale des auteurs. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

« Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :

« Art. L. 133-4. - Alinéa sans modification

« 1° Une première part, qui ne peut être inférieure à la moitié du total, est répartie à parts égales entre les auteurs et les éditeurs ayants droits des auteurs à raison du nombre des exemplaires de chaque ouvrage achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes mentionnées au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

« 1° Une première part est répartie entre les auteurs et, le cas échéant, les éditeurs de leurs oeuvres conformément aux conventions visées au second alinéa de l'article L. 133-1 et à raison du nombre d'exemplaires de ces oeuvres achetés chaque année pour le prêt par les personnes morales visées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations qu'elles fournissent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;

« 1° Une première part est répartie entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;

Amendement n° 3

« 2° Une seconde part est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction ne pourra excéder la moitié des cotisations dues en application de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale. »

« 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale. »

« 2° Alinéa sans modification

II. - L'article L. 335-4 est complété par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Art. L. 335-4. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

« Est puni d'une peine d'amende de 100 000 € le fait de ne pas verser la rémunération due à l'auteur et à l'éditeur ayant droit de l'auteur au titre du prêt en bibliothèque et prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-3. »

« Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3 ».

III. - L'article L. 811-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

Art. L. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.

Sous les mêmes réserves, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte à l'exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2.

« Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 351-1 à L. 351-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 351-1 à L. 351-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. »

« Art. L. 811-1. - Les dispositions...

... l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve...

... l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. »

Article 2

Article 2

Article 2

Code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 382-11. - Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.

I. - Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés.

I. - Non modifié

L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.

Il est donné pour la durée de validité de l'accord.

Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.

Art. L  382-13. - Des décrets déterminent pour chacune des professions mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment :

1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;

2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;

3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.

II. - L'article L. 382-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :

Art. L. 382-12. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1, qui entrent dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement au 1er janvier 1977.

Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11 prennent en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 644-1. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue.

« Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.

« Pour les auteurs d'une oeuvre de l'esprit définie au 1° de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, affiliés au régime général en application de l'article L. 382-1, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part mentionnée au 2° de l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »

« Art. L. 382-12. - Alinéa sans modification

« Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »

Article 3

Article 3

Article 3

Ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales

Il est ajouté à l'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales un VI ainsi rédigé :

L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 6. - ................

« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'auteur d'oeuvres de l'esprit telles que définies au 1° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. »

« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 dudit code. »

Article 4

Article 4

Article 4

Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre

L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 3. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres.

Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er :

« a) Pour les livres scolaires, le prix effectif de vente au public est fixé librement lorsque l'acquéreur est une association facilitant l'acquisition de livres pour ses membres ou lorsque l'achat est effectué par l'État, une collectivité locale ou un établissement d'enseignement, pour ses besoins propres excluant la revente ;

« b) Pour les autres livres, le prix effectif de vente peut être compris entre 91 et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur, pour les livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'État, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise et aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Ce prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt assise sur le prix public de vente des livres prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle. »

« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :

« 1°) pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;

« 2°) pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.

« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement. »

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement dépose conjointement sur le bureau des deux assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions de celle-ci qui fait l'objet d'une présentation devant les commissions compétentes.

Le gouvernement présentera au Parlement, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application et ses incidences financières.

Amendement n° 4

Ce rapport dresse, plus particulièrement, un bilan :

- de la perception effective de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque par les auteurs et les éditeurs,

- des fonds perçus au titre de la prise en charge des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des auteurs,

- du coût de la réforme pour les personnes morales gérant une bibliothèque accueillant du public et, plus particulièrement, de la modification éventuelle de leur capacité d'achat d'ouvrages du fait de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée,

- de son incidence financière pour les libraires réalisant des ventes conformément à l'article 3 de la loi  n°  81-766 du 10 août 1981 précitée.

Article 5

Article 5

Article 5

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2003.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Alinéa sans modification

Pour l'année 2003, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 % du prix public de vente.

Pour la même année, le prix effectif de vente mentionné au b de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 peut être compris entre 88 et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Alinéa sans modification

Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant cette même date doivent être résiliés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 précitée.

Amendement n° 5

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.

Alinéa sans modification

ANNEXE

DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL du 19 novembre 1992
relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur
dans le domaine de la propriété intellectuelle

_______

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

Vu la proposition de la Commission,

En coopération avec le Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérant que la protection juridique que la législation et les usages des États membres assurent aux oeuvres couvertes par le droit d'auteur et aux objets protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur ;

Considérant que ces différences en matière de protection juridique risquent de se creuser à mesure que les États membres adoptent des dispositions législatives nouvelles et différentes ou parce que les jurisprudences nationales interprétant ces dispositions évolueront différemment ;

Considérant qu'il y a lieu d'éliminer ces différences, conformément à l'objectif énoncé à l'article 8 A du traité, qui est d'instaurer un espace sans frontières intérieures, de façon à établir, conformément à l'article 3 point f) du traité, un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun ;

Considérant que la location et le prêt d'oeuvres, couvertes par le droit d'auteur, et d'objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes et les producteurs de phonogrammes et de films, et que la piraterie constitue une menace de plus en plus grave ;

Considérant que la protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des oeuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets par le droit de fixation, le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté ;

Considérant que le droit d'auteur et la protection par les droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d'exploitation ;

Considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu'exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir ces investissements ;

Considérant que ces activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur sont dans une large mesure le fait de personnes indépendantes; que l'exercice de ces activités doit être facilité par la mise en place d'une protection juridique harmonisée dans la Communauté ;

Considérant que, dès lors que ces activités constituent essentiellement des services, la prestation de ceux-ci doit également être facilitée par la mise en place d'un cadre juridique harmonisé dans la Communauté ;

Considérant qu'il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondés le droit d'auteur et les droits voisins de nombreux États membres ;

Considérant que le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location et de prêt ainsi qu'à certains droits voisins peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires et prévoient, en outre, les droits de fixation, de reproduction, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pour certains groupes de titulaires dans le domaine de la protection des droits voisins ;

Considérant qu'il est nécessaire de définir les notions de location et de prêt aux fins de la présente directive ;

Considérant qu'il est opportun, dans un souci de clarté, d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films (oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou séquences animées d'images, accompagnées ou non de son) à des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à disposition à des fins de consultation sur place; que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public ;

Considérant que, lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a pas d'avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive ;

Considérant qu'il est nécessaire d'introduire un régime qui assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent retenir la possibilité de confier la gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui les représentent ;

Considérant que cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base d'un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement ;

Considérant que cette rémunération équitable doit tenir compte de l'importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés ;

Considérant qu'il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant un régime spécial; que, toutefois, toute mesure prise sur la base de l'article 5 de la présente directive doit être compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l'article 7 du traité ;

Considérant que les dispositions du chapitre II de la présente directive n'empêchent pas les États membres d'étendre la présomption de l'article 2 paragraphe 5 aux droits exclusifs inclus dans ce chapitre; que, en outre, elles n'empêchent pas les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants, prévus par lesdites dispositions, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ci-après dénommée « convention de Rome » ;

Considérant que les États membres peuvent prévoir, pour les titulaires de droits voisins, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues à l'article 8 de la présente directive ;

Considérant que, ainsi harmonisés, les droits de location et de prêt et la protection dans le domaine des droits voisins ne peuvent en aucun cas être exercés de telle façon qu'ils constituent des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ou d'une façon contraire à la règle de la chronologie des médias, telle que reconnue dans l'arrêt « Société Cinéthèque contre FNCF ».

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE PREMIER : DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT

Article premier : Objet de l'harmonisation

1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par « location » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par « prêt » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public.

4. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.

Article 2 : Titulaires et objet du droit de location et de prêt

1. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient :

- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son œuvre,

- à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,

- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes,

- au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l'original et les copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme « film » désigne une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d'images, accompagnées ou non de son.

2. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.

3. La présente directive n'englobe pas un droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués.

4. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

5. Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu'un contrat concernant la production d'un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l'article 4.

6. Les États membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au paragraphe 5 en ce qui concerne les auteurs.

7. Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la réalisation d'un film vaut autorisation de location pour autant que ce contrat prévoie une rémunération équitable au sens de l'article 4. Les États membres peuvent également prévoir que le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux droits inclus dans le chapitre II.

Article 3 : Location de programmes d'ordinateur

La présente directive n'affecte pas les dispositions de l'article 4 point c) de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Article 4 : Droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé

1. Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location.

2. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

3. La gestion du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants.

4. Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue.

Article 5 : Dérogation au droit exclusif de prêt public

1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.

3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.

4. La Commission établit, en collaboration avec les États membres, avant le 1er juillet 1997, un rapport sur le prêt public dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE II : DROITS VOISINS

Article 6 : Droit de fixation

1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs exécutions.

2. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour un distributeur par câble lorsque celui-ci se borne à retransmettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion.

Article 7 : Droit de reproduction

1. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte :

- pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions,

- pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes,

- pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films

et

- pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions au sens de l'article 6 paragraphe 2.

2. Le droit de reproduction prévu au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

Article 8 : Radiodiffusion et communication au public

1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.

2. Les États membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

3. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 9 : Droit de distribution

1. Les États membres prévoient :

- pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions,

- pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes,

- pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films,

- pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 6 paragraphe 2, un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces objets, y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé « droit de distribution ».

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3. Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre premier, et notamment de l'article 1er paragraphe 4.

4. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

Article 10 : Limitation aux droits

1. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations aux droits visés au chapitre II dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée ;

b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité ;

c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions ;

d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

3. Le paragraphe 1 point a) s'applique sans préjudice des dispositions législatives présentes ou futures sur la rémunération de la copie réalisée à des fins privées.

CHAPITRE III : DURÉE

Article 11 : Durée du droit d'auteur

Abrogé

Article 12 : Durée des droits voisins

Abrogé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13 : Applicabilité dans le temps

1. La présente directive s'applique à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur ou les droits voisins n'a pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondent à cette date aux critères de protection prévus par les dispositions de la présente directive.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1er juillet 1994.

3. Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorisé la location ou le prêt d'un objet visé à l'article 2 paragraphe 1 dont il est prouvé qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1er juillet 1994. Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre de la location ou du prêt de cet objet.

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.

5. Les États membres peuvent déterminer la date de mise en application de l'article 2 paragraphe 2, à condition qu'elle ne soit pas postérieure au 1er juillet 1997.

6. Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve des paragraphes 8 et 9, la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant la date de son adoption.

7. Les États membres peuvent prévoir, sous réserve des paragraphes 8 et 9, que, lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en vertu des dispositions nationales prises en application de la présente directive ont consenti, avant le 1er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont présumés avoir cédé les nouveaux droits exclusifs.

8. Les États membres peuvent déterminer la date à partir de laquelle existe le droit à une rémunération équitable visé à l'article 4, à condition que cette date ne soit pas postérieure au 1er juillet 1997.

9. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable visé à l'article 4 ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 1er janvier 1997. En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.

Article 14 : Relations entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur par la présente directive n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur.

Article 15 : Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1992.

N° 0703 - Rapport de  sur le projet de loi relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (Sénat, 1ère lecture) (M. Emmanuel HAMELIN)

1 JO débat Sénat, séance du 8 octobre 2003, p. 2688.

2 Pour plus de clarté, les références au CPI citées sont celles figurant dans le texte adopté par le Sénat.

3 Circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre, JO du 21 janvier 1982, p. 792

4 « Considérant qu'il est opportun, dans un souci de clarté, d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive (...) la mise à disposition à des fins de consultation sur place ; »

5 Art. L. 122-12 du CPI : «  L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

- de la diversité des associés ;

- de la qualification professionnelle des dirigeants ;

- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues. »

6 Rapport n° 1 (2002-2003) de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires culturelles, p. 28

7 Ces librairies correspondent, selon les éditeurs, aux 700 à 900 premiers points de vente du livre en France


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