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le 24 mars 2003

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N° 704

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, portant ratification de l'ordonnance n° 2000 549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

PAR M. Lionnel LUCA,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 470 (1999-2000) et 140 (2002-2003).

Assemblée nationale : 570 (rectifié)

Enseignement.

INTRODUCTION 5

I.- GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 7

II.- ACTUALISER LE CONTENU DU CODE ANNEXÉ À L'ORDONNANCE 9

III.- PARFAIRE LA RÉDACTION DU CODE 11

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.- EXAMEN DES ARTICLES 15

Article 1er : Ratification de l'ordonnance 15

Article 1er bis (nouveau) (articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4, L. 164-3, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-11, L. 213-12, L. 213-15, L. 213-16, L. 215-1, L. 251-1, L. 362-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 641-4, L. 713-3, L. 713-7, L. 713-8, L. 757-1, L. 821-5, L. 911-5, L. 942-1, L. 952-6, L. 952-10, L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1, L. 974-1 du code de l'éducation) : Rectifications apportées à la partie législative du code de l'éducation annexée à l'ordonnance 15

Article 2 (article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000) : Actualisation de la liste des dispositions législatives abrogées par suite de leur codification 21

Article 3 (articles L. 212-3, L. 213-1, L. 214-4, L. 262-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 363-1, L. 363-2, L. 363-3, L. 463-1, L. 463-2, L. 463- 3, L. 463-4, L. 463-5, L. 463-6, L. 463-7, L. 552-3, L. 624-2, L. 841-1 du code de l'éducation) : Actualisation des dispositions du code de l'éducation issues de la loi du 16 janvier 1984 21

Article 4 : Application à Mayotte 26

Article 5 (nouveau) (articles L. 681-1, L. 683-1, L. 684-1 du code de l'éducation) : Application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux compétences de ces territoires en matière de projet d'orientation universitaire et professionnel et de sport de haut niveau. 26

Article 6 (nouveau) : Date d'entrée en vigueur des règles de composition des jurys de concours 26

TABLEAU COMPARATIF 29

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 63

INTRODUCTION

Avec le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, c'est un achèvement à double titre que l'Assemblée nationale voit inscrit à son ordre du jour.

Achèvement, tout d'abord, du processus résultant de l'article 38 de la Constitution en vertu duquel le Gouvernement peut être habilité à prendre par ordonnances des mesures du domaine législatif, sous réserve de déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Ainsi, une fois n'est pas coutume, c'est bien par un débat parlementaire à part entière que va se conclure l'adoption de la partie législative du code de l'éducation, au contraire de la majorité des dispositions adoptées par voie d'ordonnance.

Il faut en effet rappeler que la pratique de l'article 38 de la Constitution conduit en général le Gouvernement à ne pas aller au-delà de cette formalité de dépôt qui évite aux ordonnances de devenir caduques à l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. Qui plus est, lorsque ratification expresse il y a, elle s'inscrit la plupart du temps au détour d'un texte traitant du domaine de l'ordonnance1 et quasiment jamais dans le cadre d'un projet ayant exclusivement cet objet. Débattre en bonne et due forme de la ratification d'une ordonnance est donc chose rare, il convenait de le souligner.

Achèvement, ensuite, d'un long travail de codification pour ce qui concerne ce code de l'éducation adopté par voie d'ordonnance. Sans revenir sur le détail des différentes étapes d'une œuvre de longue haleine entamée dès 1991, exposé avec pertinence par notre collègue Philippe Richert dans son rapport au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat2, il suffira d'indiquer, pour en donner la mesure, que ce code se substitue à plus d'une centaine de lois éparses qui constituent l'ensemble des dispositions législatives régissant le système éducatif national.

Ce sont ainsi près de cent-vingt textes législatifs, dont une dizaine de lois adoptées au cours de la seconde moitié du XIXème siècle - en particulier les grands textes fondateurs de l'école républicaine des débuts de la IIIème République - qui font place à quelque 1 000 articles codifiés. Fruit d'une longue réflexion de la Commission supérieure de codification et d'un examen minutieux par le Conseil d'Etat, ce code avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'un projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 30 juillet 1997, conformément à la pratique suivie depuis la réforme de la procédure de codification en 1989 au terme de laquelle tous les projets de code sont soumis à l'approbation du Parlement afin de donner force législative au code et d'abroger les lois codifiées.

En dépit du travail considérable effectué alors par le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et des nombreuses améliorations proposées3, le projet de loi n'avait néanmoins pas pu être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il a ensuite fallu que le Parlement, par la loi du 16 décembre 1999, habilite le gouvernement à adopter, par ordonnances, la partie législative de certains codes (code rural, code de la santé publique, code de commerce, code de l'environnement, code de justice administrative, code de la route, code de l'action sociale, code monétaire et financier, code de l'éducation), pour que le processus reprenne et aboutisse à l'ordonnance du 15 juin 20004 à laquelle est annexée la partie législative du code de l'éducation très largement inspirée des travaux de la commission de l'Assemblée nationale.

Conformément aux dispositions de la loi d'habilitation, le projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit le 27 juillet 2000, et le voici aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale après qu'il a été adopté à l'unanimité par le Sénat le 28 janvier dernier.

Outre la ratification de ladite ordonnance et des dispositions qui y sont annexées, ce qui constitue une garantie nécessaire de sécurité juridique, le projet de loi a pour objet de prendre en compte les dispositions législatives qui n'avaient pu être intégrées au moment de l'élaboration du code de l'éducation. Par ailleurs, tirant profit du délai écoulé depuis le dépôt du projet de loi, le Sénat y a ajouté un volet permettant de corriger les nombreuses imperfections matérielles qui ont été détectées depuis la publication du code de l'éducation.

I.- GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Ainsi que l'a indiqué le ministre délégué à l'enseignement scolaire en séance publique au Sénat le 28 janvier dernier, « s'agissant d'ordonnances de codification qui concerne des pans entiers du droit, la ratification expresse par le Parlement (...) semble indispensable afin de garantir la sécurité juridique ».

Le code de l'éducation, entré en vigueur dès la promulgation de l'ordonnance signée par le Président de la République, a été rapidement adopté tant par les usagers que par les administrateurs du système éducatif car il leur apporte une vraie simplification : ses articles se substituent à ceux des lois codifiées qui sont abrogées et quiconque doit prendre connaissance de la législation dispose instantanément de l'ensemble du dispositif.

C'est la raison pour laquelle il convient de lever toute source d'ambiguïté sur le statut des dispositions contenues dans le code et promulguées par voie d'ordonnance par rapport à d'autres dispositions législatives qui pourraient leur être concurrentes5. La question se pose en particulier pour les « lois fondatrices » transposées dans le code sans vote exprès du législateur. D'où la nécessité de donner force législative au code (article 1er) et d'abroger en conséquence les lois codifiées. Au total, 119 textes législatifs sont concernés par cette abrogation, ce qui souligne l'ampleur de la tâche accomplie pour rendre plus clair et plus lisible le droit de l'éducation.

Il convient de souligner que l'abrogation systématique des dispositions codifiées est un facteur important de sécurité juridique que la pratique antérieure (codification par décret en Conseil d'Etat) ne permettait pas de garantir. Utilisée jusqu'à la fin des années 1980, la codification par décret superposait les codes aux textes d'origine sans abroger ces derniers, ce qui constituait une source d'erreurs potentielles lorsqu'une loi ultérieure venait modifier une disposition sans rectifier son homologue. La disposition modifiée et le texte d'origine pouvaient alors connaître des évolutions divergentes.

Par ailleurs, le gouvernement a souhaité garantir la sécurité juridique des concours d'agrégation déjà engagés et lever à cet effet une difficulté d'interprétation de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette loi a en effet renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la proportion des membres de chaque sexe dans les jurys de concours en vue de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Or, le décret du 3 mai 2002 pris pour l'application de la loi a arrêté cette proportion à un tiers sans préciser les conditions dans lesquelles il s'applique aux concours déjà engagés avant son entrée en vigueur. Mais il est apparu que les jurys de plusieurs concours d'agrégation ayant été composés en deux temps, conformément aux textes qui les régissent, le président s'est trouvé avoir été nommé avant l'entrée en vigueur du décret et les autres membres après, sur proposition du président.

Le gouvernement a donc souhaité préciser que la règle nouvelle ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret. Tel est l'objet de l'article 6 (nouveau) du projet de loi.

II.- ACTUALISER LE CONTENU DU CODE ANNEXÉ À L'ORDONNANCE

Il convient tout d'abord de relever que le code de l'éducation qui est actuellement soumis à la ratification du Parlement n'est plus exactement le même que celui qui était annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000. En effet, depuis son entrée en vigueur, à la date de promulgation de l'ordonnance, plusieurs lois et ordonnances6 sont venues modifier certaines de ses dispositions. Ces dispositions nouvelles ont régulièrement pris place dans le code.

Toutefois, parallèlement à l'élaboration de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative au code de l'éducation, le Parlement a adopté la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 qui modifie la loi du 16 juillet 1984 sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que la loi d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971, dont certaines dispositions sont intégrées dans le code de l'éducation.

Par un hasard malencontreux, l'ordonnance du 15 juin 2000 a été publiée le jour même de l'adoption définitive de la loi du 6 juillet 2000. Cette coïncidence temporelle n'a permis ni à l'ordonnance de codification, ni à la loi du 6 juillet 2000 de tenir compte des modifications qu'elles auraient dû mutuellement s'apporter.

Le dispositif de la loi du 6 juillet 2000 continue donc de se référer aux dispositions de la loi de 1984, auxquelles il apporte des modifications nombreuses et substantielles, alors même que celles-ci venaient d'être codifiées et abrogées par l'ordonnance du 15 juin 2000.

Quant aux dispositions de la loi de 1984 qui sont reproduites dans le code, elles le sont dans une rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2000, et ne sont donc plus pertinentes... Cette situation est une source potentielle d'erreurs et de confusion, même si le fascicule du code de l'éducation publié par le Journal officiel comporte un avertissement liminaire invitant à « se référer au texte résultant de la loi du 6 juillet 2000 en lieu et place des dispositions correspondantes du code de l'éducation » dont la liste est reproduite en annexe.

En outre, compte tenu des difficultés d'application qu'elle suscitait, une disposition de la loi du 6 juillet 2000 a très récemment été modifiée par la loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, adoptée à l'initiative du Sénat. Ce dernier en a bien évidemment transposé les dispositions dans le texte du code annexé à l'ordonnance.

Les articles 2, 3 et 4 du projet de loi ont pour objet de remédier à cette situation.

L'article 3 procède à l'introduction, dans le code, des modifications que la loi du 6 juillet 2000 avait apportées à la loi de 1984.

L'article 2 procède en conséquence à l'actualisation de la liste des dispositions qu'il convient d'abroger du fait de leur codification.

L'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables à Mayotte, transposant ainsi une disposition de la loi du 6 juillet 2000.

III.- PARFAIRE LA RÉDACTION DU CODE

Conformément aux règles habituelles de la codification, le code de l'éducation a été élaboré à droit constant, c'est à dire qu'il ne comporte aucune modification du fond des règles codifiées.

Avec sagesse, le rapporteur du Sénat a estimé qu'il n'était pas « souhaitable de confondre dans une même démarche la codification et la modification du droit, sous peine de risquer d'introduire, dans la discussion du texte, comme dans son dispositif, une confusion préjudiciable ». Aussi la Haute Assemblée s'est-elle abstenue de procéder à des modifications touchant au fond des questions.

En revanche, le Sénat a adopté un certain nombre de corrections ponctuelles qui, sans remettre en cause le principe de la « codification à droit constant », permettent de corriger les erreurs subsistant à l'issue des travaux de la mission de codification.

De fait, les quelque trente mois qui se sont écoulés entre l'entrée en vigueur de la partie législative du code de l'éducation et sa prochaine ratification ont permis à la mission de codification du ministère de l'éducation nationale de recenser un certain nombre d'inexactitudes ou d'erreurs matérielles, qui lui ont d'ailleurs été souvent signalées par les utilisateurs du texte.

Ces corrections, indispensables pour parfaire la rédaction du code, font l'objet de l'article 1er bis (nouveau) introduit par le Sénat.

En outre, le Sénat a souhaité combler une lacune du code en rendant applicables aux territoires de Wallis-et-Futuna, de Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie deux dispositions relatives respectivement au projet d'orientation universitaire et professionnel élaboré par chaque étudiant (article L. 611-3) et à l'aménagement des études des sportifs de haut niveau (article L. 611-4). Tel est l'objet de l'article 5 (nouveau) du projet de loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Lionnel Luca, le présent projet de loi au cours de sa séance du 19 mars 2003.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Yves Durand a indiqué que le principe de « codification à droit constant » conduit par définition à ne pas apporter de modification de fond au corpus législatif et à se limiter au perfectionnement de la rédaction du code. En 1997, lors de l'examen du projet de loi de codification par la commission, il était apparu que le travail de codification outrepassait ce principe et il avait alors fallu convaincre le gouvernement de s'y tenir. A présent il n'y a plus rien à redire à ce sujet et le groupe socialiste est donc favorable au projet de loi.

M. Edouard Landrain a regretté la coïncidence temporelle entre la publication de l'ordonnance du 15 juin 2000 et l'adoption définitive de la loi du 6 juillet 2000 sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives qui a sans doute été trop rapidement mise en place, au point qu'il a été nécessaire de recourir à la voie réglementaire pour tirer au clair la situation de nombreux professionnels intermittents du sport.

Par ailleurs, l'article 3 du projet de loi, qui actualise des dispositions issues de la loi sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives du 16 juillet 1984, vise certains articles qui font obligation, dans des conditions imprécises, aux collectivités locales de mettre à disposition de l'éducation nationale des installations sportives. Ces articles mériteraient d'être clarifiés.

Mme Béatrice Vernaudon a indiqué qu'elle a déposé une série d'amendements tendant à faire respecter le statut d'autonomie de la Polynésie française. L'Etat qui n'est en effet compétent dans ce territoire qu'en matière d'enseignement supérieur a étendu à l'occasion de la codification des dispositions d'ordre général qui empiètent sur les compétences du territoire.

Il est regrettable que le Conseil d'Etat ait rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par le gouvernement de la Polynésie française contre l'ordonnance du 15 juin 2000. Dans sa décision du 29 mars 2002, le Conseil d'Etat a ainsi jugé que ladite ordonnance n'était en rien contraire au statut du territoire fixé par la loi organique de 1996. En désaccord avec cette analyse, le gouvernement de la Polynésie française a donc souhaité que soit modifié le code de l'éducation pour mettre fin aux empiètements de l'Etat. Lors de l'examen du projet de loi par le Sénat, une série d'amendements ont été déposés à cet effet.

La nouvelle procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel des dispositions législatives empiétant sur les compétences du territoire, introduite par le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République, ne sera applicable qu'à compter de l'adoption d'un nouveau statut du territoire de la Polynésie française par voie de loi organique, sans doute pas avant l'automne 2003.

Après avoir annoncé qu'elle présenterait ses amendements à l'occasion de l'examen du projet de loi de programmation relative à l'outre-mer, lequel contiendra des dispositions visant à supprimer toute une série d'empiètements de l'Etat sur les compétences du territoire, Mme Béatrice Vernaudon les a retirés.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Ratification de l'ordonnance

Cet article a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation prise sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999.

*

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 1er bis (nouveau)

(articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4, L. 164-3, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-11, L. 213-12, L. 213-15, L. 213-16, L. 215-1, L. 251-1, L. 362-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 641-4, L. 713-3, L. 713-7, L. 713-8, L. 757-1, L. 821-5, L. 911-5, L. 942-1, L. 952-6, L. 952-10, L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1, L. 974-1 du code de l'éducation)

Rectifications apportées à la partie législative du code de l'éducation
annexée à l'ordonnance

Le Sénat a introduit cet article additionnel afin de corriger diverses erreurs matérielles relevées dans le texte de la partie législative du code de l'éducation annexée à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000.

Le paragraphe I clarifie la rédaction des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, lesquels adaptent, afin de les rendre applicables aux Iles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 141-3 dont le premier alinéa fait obligation aux écoles publiques de vaquer un jour par semaine en dehors du dimanche, afin de permettre aux parents qui le désirent, de faire donner à leur enfants une instruction religieuse, et le second rend facultatif l'enseignement religieux dans les écoles privées.

La rédaction de ces quatre articles dans le texte de l'ordonnance du 15 juin 2000 laisse toutefois penser que l'ensemble de l'article L. 141-3 fait l'objet d'une adaptation alors que le second alinéa est en fait directement applicable aux Iles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le Sénat a par conséquent levé cette ambiguïté en précisant, dans le texte même des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, que seul le premier alinéa de l'article L. 141-3 fait l'objet d'une adaptation.

Les paragraphes II et III procèdent à l'abrogation des articles L. 212-13 et L. 212-14.

L'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 introduit par la loi n° 85-87 du 26 janvier 1985 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et codifié à l'article L. 212-13 du code de l'éducation créait un régime de participation obligatoire des communes aux dépenses d'investissement des collèges, à l'exclusion de celles afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.

Ce régime était toutefois prévu pour être transitoire. En effet, l'article 15-3 de la loi du 26 janvier 1985 précitée en fixait le terme au 1er janvier 1990, ce terme ayant été prorogé jusqu'au 31 décembre 1999 par la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges.

Or l'article 15-3 a, par erreur, été abrogé sans toutefois que son contenu ait été repris dans un article du code, si bien que le terme de l'application de l'article L. 212-13, au demeurant échu, n'apparaît plus dans aucun texte législatif, laissant penser que le régime de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges est pérennisé.

Le Sénat a rectifié cette erreur en abrogeant l'article L. 212-13 mais aussi l'article L. 212-14 qui en précise les modalités d'application pour les départements d'outre-mer et qui n'a plus lieu d'être.

Les paragraphes IV et VI, respectivement, clarifie la rédaction de l'article L. 213-11 et abroge l'article L. 213-15.

L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, qui définit les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, a été codifié sous la forme de deux articles distincts, les articles L. 213-11 et L. 213-15 du code de l'éducation.

L'éclatement de cette disposition dans deux articles de code rend leur sens incertain et leur compréhension difficile. Il convient donc de les réunir en un seul article.

Pour ce faire, le Sénat a complété l'article L. 213-11 par les dispositions figurant actuellement à l'article L. 213-15, qui est en conséquence abrogé.

Le paragraphe V rectifie l'article L. 213-12 en mentionnant expressément dans le texte de l'article la catégorie des syndicats mixtes parmi les autorités susceptibles de se voir confier l'organisation des transports scolaires.

Les syndicats mixtes font en effet partie, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des autorités susceptibles de se voir confier une telle tâche.

Le paragraphe VII procède à l'abrogation de l'article L. 213-16 devenu sans objet. En effet, cet article, qui reprend le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, attribue à l'Etat la prise en charge des frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires.

Or, cette disposition a été implicitement modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui a transféré aux départements, sauf en Ile-de-France, la charge des transports scolaires, y compris ceux concernant les élèves handicapés.

Le paragraphe VIII rectifie l'article L. 215-1 qui cite, en tant que « code suiveur », les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle définie par le code général des collectivités territoriales en tant que « code pilote ».

Les modifications apportées par la loi aux dispositions du « code pilote » sont, en principe, automatiquement reportées dans les citations qu'en fait le « code suiveur », conformément à un principe de codification que rappelle d'ailleurs l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 2000.

Une intervention du législateur est cependant ici nécessaire, car la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ne s'est pas contentée de modifier le contenu des articles du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle, mais a procédé à une modification de leur numérotation.

Le Sénat a donc actualisé dans le texte de l'article L. 215-1 l'énumération des articles reproduits en substituant la mention des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales à celle des articles L. 4424-11 à L. 4424-15 et L. 4424-32.

Le paragraphe IX insère une division additionnelle intitulée « Chapitre unique » au sein du titre V du livre II du code de l'éducation afin que ledit titre comprenne un chapitre comme le prévoit la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires.

Le paragraphe X rectifie l'article L. 362-1 pour tenir compte de la nouvelle dénomination de l'Opéra national de Paris.

Le paragraphe XI rectifie l'article L. 421-14 relatif au régime des actes du conseil d'administration et des actes du chef d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement.

Cet article qui reprend le texte de l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, omet de prendre en compte la modification que lui a apportée l'article 19 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Le Sénat a en conséquence précisé que les recours que peuvent intenter l'autorité académique ou la collectivité de rattachement contre les actes des chefs d'établissement pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, peuvent être assortis non pas d'une « demande de sursis à exécution », mais « d'une demande de suspension ».

Le paragraphe XII rectifie l'article L. 421-15.

L'article 15-13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifié par l'article 9 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, dispensait les comptables des établissements publics locaux d'enseignement de certaines obligations, et notamment de celle de prêter serment devant la chambre régionale des comptes.

L'article L. 421-15 du code de l'éducation a repris cette disposition sans tenir compte de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières, issu de la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie législative de ce code qui prévoit explicitement que le comptable de tout établissement public local prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Le Sénat a en conséquence rétabli la conformité du code de l'éducation au code des juridictions financières dont les dispositions sont postérieures aux dispositions contraires de la loi de 1985 précitée.

Le paragraphe XIII rectifie l'article L. 641-4, qui dispose que sont déterminés par décret les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce.

Cette rédaction résulte de la reprise du dispositif de l'article 169 du code de l'enseignement technique relatif aux certificats et diplômes des écoles techniques publiques.

Elle l'étend aux diplômes et certificats des écoles supérieures de commerce par application des dispositions des articles L. 335-13 et L. 335-14 du code de l'éducation. Ces articles, qui codifient eux-mêmes une loi du 4 août 1942, prévoient que sont déterminés par décret les titres et diplômes sanctionnant la préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale délivrés par les établissements d'enseignement technique publics et privés.

La rédaction de l'article L. 641-4 entre cependant partiellement en contradiction avec les dispositions des articles L. 753-1 et L. 443-2 qui prévoient que les certificats et diplômes délivrés par les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie sont déterminés par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Pour remédier à cette contradiction, le présent paragraphe exclut du champ d'application de l'article L. 641-4 les écoles de commerce qui relèvent de l'article L. 753-1.

Le paragraphe XIV rétablit, dans l'article L. 713-3, les dispositions issues du troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur relatives à la proportion des personnalités extérieures susceptibles de siéger au sein des conseils des unités de formation et de recherche. Cette proposition doit être comprise entre 20 % et 50 % de l'effectif du conseil et non entre 20 et 25 % comme indiqué actuellement dans l'article L. 713-3.

Le paragraphe XV abroge l'article L. 713-7, relatif aux rapports entre les laboratoires de biologie des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers et universitaires, devenu sans objet puisque l'article L. 614-9 du code de la santé publique qu'il reproduit a été abrogé par l'article 65 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

Le paragraphe XVI tire les conséquences, dans l'article L. 713-8, de l'abrogation de l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, abrogé par l'article 65 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 en supprimant la référence faite à cet article.

Le paragraphe XVII rectifie l'article L. 757-1 relatif aux écoles nationales de la marine marchande. Cet article ne mentionne pas la possibilité pour les élèves de ces dernières d'être assurés par la caisse générale de prévoyance des marins alors que l'article premier de la loi n° 42-466 du 7 avril 1942 relative à l'assurance des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime ( devenues depuis lors respectivement écoles nationales de la marine marchande et lycées professionnels maritimes ) en cas d'accident, de maladie et d'invalidité prévoyait expressément cette possibilité.

Le présent paragraphe a dès lors pour objet de réintégrer les élèves des écoles nationales de la marine marchande parmi les bénéficiaires du régime d'assurance géré par la caisse générale de prévoyance des marins.

Le paragraphe XVIII procède à l'abrogation de l'article L. 821-5 devenu sans objet. En effet, cet article, qui reprend le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, attribue à l'Etat la prise en charge des frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires.

Or, cette disposition a été implicitement modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui a transféré aux départements, sauf en Ile-de-France, la charge des transports scolaires, y compris ceux concernant les étudiants handicapés.

Le paragraphe XIX rectifie une erreur de locution au sein de l'article L. 911-5.

Le paragraphe XX clarifie la rédaction de l'article L. 911-5 relatif aux sanctions emportant incapacité d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement.

L'article 10 (1°) de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire a exclu les membres de l'enseignement général du second degré du champ d'application de ces incapacités.

Cette exclusion, spécifiée au sixième alinéa de l'article L. 911-5, paraît toutefois, dans sa formulation actuelle, manquer de précision, dans la mesure où l'expression « membre de l'enseignement du second degré public » utilisée peut être interprétée comme concernant aussi bien les membres de l'enseignement général que ceux de l'enseignement technique.

Afin d'éviter toute ambiguïté, le Sénat a précisé que l'exclusion ne touche que les membres de l'enseignement général du second degré public.

Le paragraphe XXI abroge l'article L. 942-1, devenu sans objet. En effet, cet article, qui reprend le premier paragraphe de l'article 27 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dispense les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnel de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'Education nationale de l'obligation de mobilité pour l'inscription au tableau d'avancement.

Or, le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Education nationale ne comporte plus aucune dispense d'obligation de mobilité pour les membres de ce corps, ce qui rend caduc l'article L. 942-1.

Le paragraphe XXII rectifie l'article L. 952-6 pour tenir compte de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche qui a substitué, dans le texte de l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur codifié à l'article L. 952-6, le terme de « candidats » à celui de « personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaires » pour désigner les personnes pouvant être recrutées et titularisées, par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, au sein des corps d'enseignants-chercheurs.

Le paragraphe XXIII rectifie l'article L. 952-10 afin de réintroduire les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans la liste des personnels enseignants ayant la possibilité de rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge légale, ainsi que la faculté leur avait été accordée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale.

Le paragraphe XXIV rectifie les références citées aux articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1 relatifs aux dispositions de la quatrième partie du code de l'éducation applicables aux Iles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ces articles font chacun référence à l'article L. 942-1 qui dispense les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnel de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'Education nationale de l'obligation de mobilité pour l'inscription au tableau d'avancement, article dont l'abrogation est prévue au paragraphe XXI.

*

La commission a adopté l'article 1er bis sans modification.

Article 2

(article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)

Actualisation de la liste des dispositions législatives abrogées
par suite de leur codification

Cet article procède à l'actualisation de la liste des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives qui doivent être abrogées du fait de leur codification.

Cette actualisation des mesures d'abrogation n'est qu'une conséquence de l'actualisation des dispositions de la loi de 1984 insérées dans le code de l'éducation par l'article 3 du projet de loi.

*

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(articles L. 212-3, L. 213-1, L. 214-4,
L. 262-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 363-1, L. 363-2,
L. 363-3, L. 463-1, L. 463-2, L. 463- 3, L. 463-4, L. 463-5, L. 463-6, L. 463-7, L. 552-3, L. 624-2, L. 841-1 du code de l'éducation)

Actualisation des dispositions du code de l'éducation issues
de la loi du 16 janvier 1984

Le présent article a pour objet d'actualiser les dispositions du code de l'éducation issues de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Plusieurs de ces dispositions ont en effet été modifiées par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Mais la coïncidence temporelle de la discussion de ce projet de loi, adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 22 juin 2000, et de la promulgation de l'ordonnance de codification du 15 juin 2000 n'a permis à aucun de ces deux textes de tenir compte des modifications qu'ils auraient du s'apporter mutuellement : les dispositions de la loi de 1984 introduites dans le code, le sont dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000, et le dispositif de la loi de 2000 continue à se référer aux dispositions de la loi de 1984, quand bien même celles-ci étaient codifiées et abrogées par l'ordonnance du 15 juin 2000.

Pour remédier à cette situation, le présent article introduit dans le code les dispositions de la loi du 6 juillet 2000.

Le paragraphe I procède à l'abrogation de l'article L. 212-3 relatif à la prise en compte des équipements sportifs dans la construction d'écoles élémentaires ;

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 2000, l'article 40 de la loi de 1984 disposait qu'il était tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive. Cette prise en compte s'imposait lors de la création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations qui concerne les collèges, les lycées et d'une façon générale, les établissements d'enseignement secondaire.

Les dispositions de cet article de la loi de 1984 sont reproduites en deux articles du code de l'éducation :

- à l'article L. 213-3 pour les créations d'écoles élémentaires ;

- à l'article L. 214-4 pour l'établissement du schéma prévisionnel des formations.

L'article 34 de la loi du 6 juillet 2000 a proposé une nouvelle rédaction de l'article 40 de la loi de 1984, qui renforce l'obligation de prévoir la réalisation d'équipements sportifs mais n'impose celle-ci que lors de la création d'établissements publics locaux d'enseignement et lors de l'établissement des schémas prévisionnels de formations.

Le paragraphe II visait, dans le texte initial du projet de loi, à renuméroter les articles L. 212-4 à L. 212-15 de façon à éviter la discontinuité dans la numérotation entraînée par l'abrogation de l'article L. 212-3.

Estimant que l'absence d'article L. 212-3 présenterait moins d'inconvénients que la renumérotation de la douzaine d'articles qui le suivent, du fait des erreurs que celle-ci risquerait d'entraîner, par le jeu des références croisées entre articles, le Sénat a supprimé ce paragraphe.

Le paragraphe III complète l'article L. 213-1 du code relatif au programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges par un troisième alinéa qui précise que l'obligation générale de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement est applicable au département pour les collèges.

Cet alinéa ne résulte pas de la transposition directe de la loi du 6 juillet 2000, mais constitue un rappel, dans le chapitre III (compétences des départements) du titre Ier du livre II du code, de l'obligation générale prévue par l'article L. 214-4 lors de la création d'établissements publics locaux d'enseignement - c'est à dire de collèges, de lycées ou d'établissements d'éducation spéciale.

Le paragraphe IV procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 214-4 relatif à la prise en compte des équipements sportifs dans la construction d'établissements scolaires pour tenir compte des modifications apportées par l'article 34 de la loi du 6 juillet  2000 à l'article 40 de la loi de 1984 ici codifiée (cf. paragraphe I).

Le paragraphe V procède à la suppression, dans l'article L. 262-1 relatif aux dispositions applicables à Mayotte, de la mention de l'article L. 212-3 abrogé par le I.

Le paragraphe VI modifie le 1° de l'article L. 312-3 relatif à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour tenir compte des modifications apportées par l'article 2 de la loi du 6 juillet 2000. L'objet principal de cet article était de remplacer la possibilité, pour les enseignants du premier degré « d'acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive », par l'obligation d'acquérir une « qualification pouvant être dominante » dans cette matière.

Le paragraphe VII actualise les dispositions de l'article L. 312-4 relatif à l'éducation physique et sportive des élèves handicapés.

Les dispositions de l'article 6 de la loi de 1984 relatif à l'enseignement de l'éducation physique et sportive des handicapés ont été codifiées à l'article L. 312-4 pour l'enseignement scolaire et à l'article L. 624-2 pour les enseignements supérieurs.

Le VII introduit à l'article L. 312-4 les modifications apportées par l'article 4 de la loi du 6 juillet 2000 au dispositif codifié de l'article 6 de la loi de 1984.

Le paragraphe VIII insère à l'article L. 335-6, relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel, une modification apportée par l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. Cette modification a pour objet d'aligner les conditions d'homologation des diplômes délivrés par le ministre chargé des sports sur celles des diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.

Ce régime a, depuis, été modifié par l'article 134-I de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a institué un nouveau régime des diplômes et titres à finalité professionnelle et créé un répertoire national des certifications professionnelles.

Devenu ainsi sans objet, ce paragraphe a été supprimé par le Sénat.

Le paragraphe IX insère, à l'article L. 363-1 relatif aux conditions d'accès à l'exercice professionnel des fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives, le nouveau dispositif résultant de l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000, et dont l'application a soulevé des difficultés récurrentes.

L'ancien dispositif de l'article 43 de la loi de 1984 subordonnait l'exercice professionnel de ces fonctions à la possession d'un diplôme homologué par l'État. Celui-ci pouvait être délivré par l'État (l'inscription sur la liste d'homologation était alors de droit), ou, notamment, par les fédérations.

L'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 a substitué à ce dispositif un nouveau régime. Celui-ci subordonne dorénavant l'exercice professionnel de ces fonctions à la possession d'un « diplôme comportant une qualification définie par l'État, et attestant de compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ».

Ce nouveau dispositif, complété par un système de validation des expériences acquises dont les conditions d'application n'ont pu être définies que très tardivement par un décret du 18 octobre 2002, a soulevé plusieurs difficultés.

Le retard pris dans la publication du décret précité a bloqué le recrutement de nouveaux éducateurs sportifs et fait peser sur plusieurs fédérations la menace d'une pénurie de moniteurs, particulièrement pendant la période estivale, contraignant le précédent gouvernement à faire adopter, dans une certaine précipitation, une mesure transitoire prorogeant les « décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises en application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation avant le 10 juillet 2000 » (article 21 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).

La rédaction ambivalente du paragraphe I de l'article 43 de la loi de 1984 issu de l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 a également suscité les inquiétudes des titulaires de diplômes fédéraux acquis sous l'empire du précédent régime quant à la poursuite de leur activité professionnelle après le 31 décembre 2002. Aussi, pour remédier à certaines de ces lacunes et ambiguïtés, le Parlement a-t-il adopté, à l'initiative du Sénat, la loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002.

Cette loi apporte en particulier trois améliorations au dispositif du paragraphe I de l'article 43 de la loi de 1984 modifiée :

- Prenant en compte les modifications apportées par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, elle remplace la référence à l'ancienne « liste d'homologation des titres et diplômes technologiques » par la référence au « répertoire national des certifications professionnelles ».

- Elle réintègre les militaires dans le champ de la dérogation à l'obligation de diplôme instituée en faveur des fonctionnaires dans le cadre de leur mission professionnelle ; en effet le législateur de 2000, en substituant à la notion « d'agent de l'Etat » celle de « fonctionnaire relevant des titres II, III, et IV du statut général des fonctionnaires », en avait involontairement exclu les militaires.

- Enfin, elle clarifie le nouveau paragraphe I de l'article 43 en précisant que son dispositif ne s'appliquait pas « aux personnes ayant acquis, au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ».

Il convenait de reporter ces modifications dans le texte du projet de loi. Aussi le Sénat les a-t-il introduites dans le dispositif du présent paragraphe.

Le paragraphe X remplace, à l'article L. 363-2 relatif aux incompatibilités de l'exercice des fonctions d'encadrement et d'animation sportifs avec certaines sanctions pénales, le dispositif de l'ancien paragraphe III de l'article 43 de la loi de 1984 par celui que lui substitue l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 en actualisant les références au code de la santé publique.

En outre, est supprimé le renvoi à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, devenu sans objet (cf. paragraphe VIII).

Le paragraphe XI remplace, à l'article L. 363-3 relatif aux conditions d'exercice de la libre prestation des services d'éducateurs sportifs, le dispositif issu de l'article 43-2 de la loi du 16 juillet 1984 par celui que lui substitue l'article 38 de la loi du 6 juillet 2000.

Le paragraphe XII remplace, à l'article L. 463-1 relatif aux compétences des fédérations en matière de formation, le dispositif issu de l'article 45 de la loi de 1984 par celui que lui substitue l'article 39 de la loi de 2000.

Le paragraphe XIII remplace, à l'article L. 463-2 relatif aux contributions du service public de formation à la politique de développement des activités physiques et sportives, le dispositif issu des articles 46 et 46-1 de la loi de 1984 par celui que lui substituent les articles 42 et 43 de la loi de 2000.

Le paragraphe XIV remplace, à l'article L. 463-3 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'activités physiques et sportives, le dispositif issu de l'article 47 de la loi de 1984 par celui que lui substitue l'article 44 de la loi de 2000.

Le paragraphe XV remplace, à l'article L. 463-4 relatif à l'obligation de déclaration de l'activité rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives, le dispositif issu de l'article 47-1 de la loi de 1984 par celui que lui substitue l'article 45 de la loi de 2000.

Le paragraphe XVI actualise le dispositif de l'article L. 463-5 relatif aux sanctions administratives contre les établissements d'activités physiques et sportives en y insérant les compléments apportés par l'article 46 de la loi de 2000 aux dispositions de l'article 48 de la loi de 1984.

Le paragraphe XVII actualise le dispositif de l'article L. 463-6 relatif aux interdictions professionnelles prononcées par le ministre chargé des sports en y insérant les compléments apportés par l'article 47 de la loi de 2000 aux dispositions de l'article 48-1 de la loi de 1984.

Le paragraphe XVIII introduit, à l'article L. 463-7 relatif aux infractions pénales relatives à l'enseignement des activités physiques et sportives, le dispositif prévu par l'article 48 de la loi de 2000 pour l'article 49 de la loi de 1984.

Le Sénat a actualisé ce dispositif en remplaçant le montant de l'amende exprimé en francs par un montant en euros déterminé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

Le paragraphe XIX supprime, à l'article L. 552-3 relatif aux fédérations et unions sportives, scolaires et universitaires et à l'article L. 552-4 renvoyant à la loi du 16 juillet 1984, les références à une confédération du sport scolaire et universitaire supprimées de l'article 10 de la loi de 1984 par l'article 6 de la loi de 2000.

Le paragraphe XX insère à l'article L. 624-2 relatif à l'éducation physique et sportive des étudiants handicapés le dispositif prévu par l'article 4 de la loi de 2000 pour l'article 6 de la loi de 1984.

Le paragraphe XXI insère à l'article L. 841-1 relatif aux conventions relatives à l'utilisation par les groupements sportifs des équipements sportifs des collectivités territoriales les compléments apportés par l'article 3 de la loi du 6 juillet 2000 au premier alinéa de l'article 5 de la loi de 1984.

*

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Application à Mayotte

Cet article précise que sont applicables à Mayotte les articles 2 et 3 du projet de loi, qui sont consacrés à l'introduction dans l'ordonnance du 15 juin 2000 des dispositions nouvelles de la loi du 6 juillet 2000. Ces dispositions avaient été elles-mêmes étendues à Mayotte par le sixième alinéa de l'article 61 de la loi de 2000 précitée.

*

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5 (nouveau)

(articles L. 681-1, L. 683-1, L. 684-1 du code de l'éducation)

Application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux compétences de ces territoires en matière de projet d'orientation universitaire et professionnel et de sport de haut niveau.

Cet article introduit par le Sénat a pour objet d'étendre aux territoires de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-4 (Livre VI - L'organisation des enseignements supérieurs, Titre Ier - L'organisation générale des enseignements) et de corriger une lacune du code, ainsi que l'a souligné le ministre délégué à l'enseignement scolaire, lors de la séance publique du Sénat :

- l'article L. 611-3 prévoit que les collectivités territoriales contribuent au projet d'orientation universitaire et professionnel élaboré par chaque étudiant ;

- l'article L. 611-4 rend obligatoire les aménagements d'études pour les sportifs de haut niveau.

*

La commission a adopté l'article 5 (nouveau) sans modification.

Article 6 (nouveau)

Date d'entrée en vigueur des règles de composition des jurys de concours

Introduit par le Sénat à la demande du gouvernement, cet article a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, créé par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet article renvoie en effet à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la proportion des membres de chaque sexe dans les jurys de concours en vue de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le décret du 3 mai 2002 a arrêté cette proportion à un tiers sans préciser les conditions dans lesquelles il s'applique aux concours déjà engagés avant son entrée en vigueur. Or, les jurys de plusieurs concours d'agrégation ayant été composés, conformément aux textes qui les régissent, en deux temps, le président se trouve avoir été nommé avant l'entrée en vigueur du décret et les autres membres après, sur proposition du président.

Afin de garantir la sécurité juridique de ces concours et d'éviter des divergences d'interprétation sur les conditions d'application aux opérations en cours, cet article précise donc que la règle nouvelle ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

*

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 570 rectifié sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation

Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation

Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.

Sans modification

Sans modification

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Dispositions figurant dans le code de l'éducation

Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance du 15 juin 2000 précitées sont ainsi modifiées :

Sans modification

Art. L. 161-3. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

...........................

Art. L. 162-4. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

...........................

Art. L. 163-4. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

...........................

Art. L. 164-3. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

...........................

I. - Au premier alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : « l'article L. 141-3 » sont insérés les mots : « le premier alinéa de ».

Art. L. 212-13. - La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.

A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée par le représentant de l'Etat dans le département en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le 1er janvier 1986, dans le ressort du département.

Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.

Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale sont redevables en application du présent article sont versées :

1º Soit directement au département ;

2º Soit à la commune propriétaire ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986 ou à la commune d'implantation ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou cet établissement reverse au département les contributions perçues des communes.

Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale visés au 2º ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.

En aucun cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.

Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 216-5 et L. 216-6 sont calculées hors taxes.

Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il était propriétaire au 1er janvier 1986.

II. - L'article L. 212-13 est abrogé.

Art. L. 212-14. - Les dispositions de l'article L. 212-13 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

III. - L'article L. 212-14 est abrogé.

Art. L. 213-11. - Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.

IV. - L'article L. 213-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. »

Art. L. 213-12. - S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

...........................

V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « syndicats mixtes, ».

Art. L. 213-15. - Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.

Art. L. 213-16. - Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.

VIII. - L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-11 à L. 4424-15 et L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 4424-11. - Sur proposition du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12. »

« Art. L. 4424-12. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

« La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

« L'État assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. »

« Art. L. 4424-13. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.

« Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'État et l'université de Corse. »

« Art. L. 4424-14. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État. »

« Art. L. 4424-15. - Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'État, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12. »

« Art. L. 4424-32. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par les articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation. 

« En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en œuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

« Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'État au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.

« Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse. »

« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'État, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'État, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'État fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. »

« Art. L. 4424-2. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

« La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

« L'État assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique. »

« Art. L. 4424-3. - Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.

« Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'État et l'université de Corse.

« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'État en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. »

« Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'État assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »

« Art. L. 4424-5. - Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État.

« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

« Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en œuvre.

« A l'occasion de la mise en œuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. »

IX. - Avant l'article L. 251-1, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre unique ».

Art. L. 362-1. - Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :

...........................

Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.

.........................

X. - Au sixième alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « de l'Opéra » est inséré le mot : « national ».

Art. L. 421-14. - I. - . ....................................

II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

...........................

XI. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, les mots : « d'une demande de sursis à l'exécution » sont remplacés par les mots : « d'une demande de suspension ».

Art. L. 421-15. - Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.

XII. - Au second alinéa de l'article L. 421.15, les mots : « et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières » sont supprimés.

Art. L. 641-4. - Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce sont déterminés par décret.

XIII. - A l'article L. 641-4, après les mots : « et par les écoles supérieures de commerce » sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 ».

Art. L. 713-3. - .........

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

..........................

XIV. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-3, les mots : « de 20 à 25 % » sont remplacés par les mots : « de 20 à 50 % ».

Art. L. 713-7. - Les rapports entre les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional et le centre hospitalier et universitaire sont fixés par les dispositions de l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, ci-après reproduites :

« Art. L. 6142-9. - Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.

Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission. »

XV. - L'article L. 713-7 est abrogé.

Art. L. 713-8. - Les modalités de fonctionnement de la commission prévue aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites :

...........................

XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 713-8, les mots : « aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique ».

Art. L. 757-1. - Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.

Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.

XVII. - L'article L. 757-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande. ».

Art. L. 821-5. - Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'État.

XVIII. - L'article L. 821-5 est abrogé.

Art. L. 911-5. - Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :

...........................

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de l'enseignement du second degré public.

XIX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 911-5, les mots : « à quel titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « à quelque titre que ce soit ».

XX. - Au dernier alinéa de l'article L. 911-5, après le mot : « enseignement » est inséré le mot : « général ».

Art. L. 942-1. - Les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnels de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'éducation nationale en application des articles 32 et 33 du décret nº 88-343 du 11 avril 1988 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.

XXI. - L'article L. 942-1 est abrogé.

Art. L. 952-6. - Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.

...........................

Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

...........................

XXII. - Au quatrième alinéa de l'article L. 952-6, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés ».

Art. L. 952-10. - Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

...........................

Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

XXIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 952-10, après les mots : « Les professeurs de l'enseignement supérieur » sont insérés les mots : « , les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».

Art. L. 971-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.

Art. L. 972-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1.

Art. L. 973-1. - Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.

Art. L. 974-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 942-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.

XXIV. - Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1, la référence : « , L. 942-1 » est supprimée.

Article 2

Article 2

Article 2

Ordonnance n° 2000-549

du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation

Le 83° de l'article 7 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 83° de l'article 7 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée est ainsi rédigé :

Sans modification

« 83° Le deuxième alinéa de l'article 1er, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40 et 43 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; ».

« 83° Le quatrième alinéa de l'article 1er, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40, 43, 43-2, 44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; ».

Alinéa sans modification

Article 3

Article 3

Article 3

Code de l'éducation

Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée sont modifiées ainsi qu'il suit :

Les ...

...l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi modifiées :

Sans modification

Art. L. 212-3.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

I. - L'article L. 212-3 est abrogé.

I. - Non modifié

II. - Les articles L. 212-4 à L. 212-15 deviennent respectivement les articles L. 212-3 à L. 212-14.

II. - Supprimé

Art. L. 213-1.-   Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

III. - L'article L. 213-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

« Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges. »

IV. - L'article L. 214-4 est ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

Art. L. 214-4.-  Lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévu à l'article L. 214-1, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

« Art. L. 214-4. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.

« II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

« III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. »

Art. L. 262-1.-  Sont applicables à Mayotte les articles L. 212-3, L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.

V. - A l'article L. 262-1, les mots : « L. 212-3, » sont supprimés.

V. - Non modifié

Art. L. 312-3.-  L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

...........................

VI. - Le 1° du troisième alinéa de l'article L. 312-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 312-3 est ainsi rédigé :

 1º Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

...........................

« 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; ».

« 1° Alinéa sans modification

VII. - L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

Art. L. 312-4.- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

« Art. L. 312-4. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

 « Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6, les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ».

VIII. - Supprimé

IX. - L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

IX. - Alinéa sans modification

Art. L. 363-1.- Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

« Art.  L. 363-1. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.

« Art.  L. 363-1. - Alinéa sans modification

« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article L. 335-6.

« Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.

« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

Alinéa sans modification

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.

«  Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

«Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

« 1° Aux militaires et aux fonctionnaires ...

...statut particulier ;

« 2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. »

« II. - Alinéa sans modification

X. - L'article L. 363-2 est ainsi rédigé :

X. - Non modifié

 Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 363-2. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

Art. L. 363-2. -  Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application de l'article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article L. 363-1 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

« 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;

« 4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;

« 5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« 6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

« 7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;

« 8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du code de la santé publique ;

« 9° A l'article 1750 du code général des impôts.

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

XI. - L'article L. 363-3 est ainsi rédigé :

XI. - Non modifié

Art. L. 363-3.-  Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, mais non établis en France, peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article L. 363-1, sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

« Art. L. 363-3. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.

 L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 363-1.

Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

XII. - L'article L. 463-1 est ainsi rédigé :

XII. - Non modifié

Art. L. 463-1.-   Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article L. 363-1.

« Art. L. 463-1. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.

  Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. »

XIII. - L'article L. 463-2 est ainsi rédigé :

XIII. - Non modifié

Art. L. 463-2.-  Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

« Art. L. 463-2. - I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.

 1º La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.

 2º Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 3º La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;

« II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.

4º La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

« Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.

5º Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

« Pour la mise en œuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.

 La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au présent article peuvent y concourir.

« En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. »

XIV. - L'article L. 463-3 est ainsi rédigé :

XIV. - Non modifié

Art. L. 463-3.-   Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« Art. L. 463-3. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

 Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 363-1.

« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2. »

XV. - L'article L. 463-4 est ainsi rédigé :

XV. - Non modifié

Art. L. 463-4.-    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements visés à l'article L. 463-3 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

« Art. L. 463-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. »

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.

XVI. - L'article L. 463-5 est ainsi modifié :

XVI. - Non modifié

Art. L. 463-5.- L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises. » ;

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.

...........................

2° Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3. »

XVII. - L'article L. 463-6 est ainsi modifié :

XVII. - Non modifié

Art. L. 463-6.- Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;

 Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

XVIII. - L'article L. 463-7 est ainsi rédigé :

XVIII. - Alinéa sans modification

Art. L. 463-7.-  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende :

« Art. L. 463-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait pour toute personne :

« Art. L. 463-7. - Est ...

...de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne :

 1º Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;

« 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

1° Alinéa sans modification

 2º Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;

« 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« 2° Alinéa sans modification

 3º Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;

« 3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;

« 3° Alinéa sans modification

4º Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné à l'article L. 363-3.

« 4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ;

« 4° Alinéa sans modification

« 5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6. »

« 5° Alinéa sans modification

Art. L. 552-3.-   Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

XIX. - La deuxième phrase de l'article L. 552-3 et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.

XIX. -  Alinéa sans modification

Art. L. 552-4.-   Les associations sportives scolaires, les fédérations sportives scolaires et la confédération du sport scolaire sont régies par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.

Dans l'article L. 552-4, les mots : «  les fédérations sportives scolaires et la confédération du sport scolaire » sont remplacés par les mots : « et les fédérations sportives scolaires ».

A l'article ...

... scolaires ».

XX. - L'article L. 624-2 est ainsi rédigé :

XX. - Non modifié

Art. L. 624-2.-  Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans les établissements spécialisés, les étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

« Art. L. 624-2. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

Art. L. 841-1.-   Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels.

XXI. - L'article L. 841-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »

Article 4

Article 4

Article 4

Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Sans modification

Sans modification

Article 5 (nouveau)

Article 5

Art. L. 681-1.-  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Dans les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée, après la référence : « L. 611-2 », sont insérées les références : « L. 611-3, L. 611-4, ».

Sans modification

Art. L. 683-1.-  Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Art. L. 684-1.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Article 6 (nouveau)

Article 6

Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes.

La règle fixée à l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa dudit article.

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 6

Amendements présentés par Mme Béatrice Vernaudon :

· L'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est complété par les mots : « et de l'article 4 en ce qui concerne la Polynésie française ».

(retiré en commission)

· I.- L'article L. 163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi rédigé :

« Art. L. 163-1 - Sont applicables en Polynésie française les premiers, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1 ; les articles L. 111-5 ; L. 121-4 ; L. 122-5 ; L. 123-2 à L. 123-7 ; L. 123-9 ; L. 141-2 ; L. 141-4 à L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3 et L. 151-6.

« Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences de la Polynésie française pour les formations supérieures qu'elle organise, les articles L. 123-1 et L. 123-8. ».

II.- L'article L. 163-3 du même code est abrogé.

(retiré en commission)

· L'article L. 163-4 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est abrogé.

(retiré en commission)

· L'article L. 373-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :

« I.- Les références : « L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, » sont supprimées.

« II.- Il est complété par les mots : « sans préjudice de la possibilité pour le territoire de créer des diplômes territoriaux ». »

(retiré en commission)

· L'article L. 493-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :

« I.- Après la référence : « L. 442-12 », sont insérées les références : « , L. 442-13, L. 442-14, ».

« II.- La référence : « et L. 442-20 » est supprimée.

« III.- Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 442-20 est rendu applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 442-20. - Les articles L. 111-1, L. 121-3, L. 122-1, L. 331-1, L. 331-4, L. 334-1, L. 511-3 et L. 551-1 sont applicables aux établissements privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Sont également applicables aux établissements privés sous contrat les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 336-1 et L. 336-2. ». »

(retiré en commission)

· L'article L. 563-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est abrogé.

(retiré en commission)

· L'article L. 773-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 est ainsi modifié :

« I.- Après la référence : « L. 711-2, » est insérée la référence : « L. 711-3, ».

« II.- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le troisième alinéa de l'article L. 721-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent des actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants sans préjudice de celles conduites par le Territoire. Ces actions de formation professionnelle initiale comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement. » . »

(retiré en commission)

· Dans l'article L. 853-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :

« I.- Après la référence : « L. 821-1, » sont insérées les références : « , L. 821-2 à L. 821-5, et L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, ».

« II.- Après la référence : « , L. 822-4, » est insérée la référence : « , L. 822-5 ».

« III.- La référence : « l'article L. 841-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 841-1 et L. 841-2 ». »

(retiré en commission)

· Dans l'article L. 973-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 :

« I.- Après la référence : « , L. 912-2, » est insérée la référence : « , L. 912-4, ».

« II.- Après la référence : « , L. 914-2, » sont insérées les références : « , L. 921-1 à L. 921-4, ».

« III.- Après la référence : « , L. 932-6, » est insérée la référence : « L. 935-1, ». »

(retiré en commission) - 0704

 N°0704 -  Rapport sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000 549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation (Sénat, 1ère lectuire) (M. Lionnel LUCA)

1 Ainsi en a-t-il été, en matière de ratification d'ordonnances relatives à certains codes, de la ratification du code l'action sociale et des familles par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et du code de commerce par la loi du3 janvier 2003 modifiant le livre VIII dudit code.

2 N° 140 (2002-2003).

3 Rapport n° 931 de M. Yves Durand au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale (onzième législature).

4 Publiée au Journal officiel du 22 juin 2000.

5 En l'absence de ratification, l'ordonnance demeure un acte de l'autorité réglementaire susceptible de recours, même si les dispositions qu'elle contient ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

6 La liste de ces lois et ordonnances figure dans le rapport du Sénat.


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