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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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TITRE III

TITRE III

TITRE III

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

Code de commerce

Article 60

Article 60

Article 60

LIVRE VIII

DE QUELQUES PROFESSIONS REGLEMENTEES

.................................................

TITRE II

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Il est ajouté au titre II du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire - Dispositions générales » comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7.

(Sans modification * ).

(Sans modification)

Article 61

Article 61

Article 61

Il est ajouté au titre II du livre VIII du code de commerce un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier - De l'organisation et du contrôle de la profession » comprenant les articles L. 821-1 à L. 821-12 ainsi rédigés :

Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre Ier intitulé « De l'organisation et du contrôle de la profession » et comprenant...

...rédigés :

« Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier - De l'organisation et du contrôle de la profession »

(adoption de l'amendement n° 3 de la Commission des lois)

« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé :

« Art. L. 821-1. - Il est institué ...

... du commissariat aux comptes ayant pour mission :

« Art. L. 821-1. - (Alinéa sans modifi- cation).

« 1° D'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, instituée par l'article L. 821-6 ;

« - d'assurer ...

... par l'article L. 821-6 ;

(Alinéa sans modification).

« 2° De veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ;

« - de veiller ...

...des commissaires aux comptes et de définir les bonnes pratiques professionnelles.

« - de veiller...

... aux comptes ainsi qu'à la promotion des meilleures pratiques professionnelles. »

(amendement n° 198)

« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

(Alinéa sans modification).

« 3° D'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 ;

« - d'organiser ...

... prévus à l'article L. 821-7 ;

« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ;

« 4° D'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« - d'émettre un avis ...

..., ministre de la justice ;

« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;

« 5° De définir et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

Alinéa supprimé.

« 6° D'assurer, avec les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;

- d'organiser les programmes de contrôles périodiques visés au b) de l'article L. 821-7 ; »

(adoption de l'amendement n° 6 de la Commission des lois)

« 7° D'assurer, comme instance d'appel des chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales ...

... comptes.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 821-2. - L'avis mentionné au 4° de l'article L. 821-1 est recueilli après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.

« Art. L. 821-2. - L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des Sceaux, ministre de la justice, après consultation...

... compétences respectives.

« Art. L. 821-2. - (Sans modification)

« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :

« Art. L. 821-3. - (Alinéa sans modifi- cation).

« Art. L. 821-3. - (Alinéa sans modifi- cation).

« 1° Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations.

« 3° (Sans modification).

« 3° Trois personnes...

...public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses...

...associations.

(adoption de l'amendement n° 7 de la commission des lois)

« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ».

(amendement n° 199)

« Le président et les membres du Haut conseil sont nommés par décret.

« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.

(Alinéa sans modification).

« Les conditions de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les conditions de nomination des membres ainsi que...

... en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 202)

« Le Haut conseil peut constituer des commissions consultatives en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.

« Le Haut conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein ...

... des

experts.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouver- nement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 821-4. - (Sans modification).

« Art. L. 821-4. - (Sans modification).

« Art. L. 821-5. - Les crédits néces- saires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.

« Art. L. 821-5. - (Sans modification).

« Art. L. 821-5. - (Sans modification).

« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

« Art. L. 821-6. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 821-6. - (Alinéa sans modifi- cation).

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la Compagnie nationale et après consultation, à l'initiative de cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

« Il est institué ...

...après consultation par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

(Alinéa sans modification).

« Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 202)

« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

« Art. L. 821-7. - (Sans modification).

« Art. L. 821-7. - (Sans modification).

« a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

« b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut conseil ;

« c) A des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.

« Art. L. 821-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter toute inspection, notamment avec le concours de l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-8. - Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Art. L. 821-8. - (Sans modification)

« L'Autorité des marchés financiers peut, notamment avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placement collectif. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.

« L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au haut conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placement collectif.

« Art. L. 821-9. - (Alinéa sans modifi- cation).

« Art. L. 821-9. -  Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par les compagnies régionales.

« Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet.

« Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec, le cas échéant, le concours...

...effet.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la Compagnie nationale avec, le cas échéant, le concours de l'Autorité des marchés financiers. »

(adoption de l'amendement n° 10 de la commission des lois et du sous-amendement n°  200)

« Art. L. 821-10. - Lorsque les faits reprochés sont d'une particulière gravité, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prononcer la suspension temporaire d'un commissaire aux comptes, personne physique, pendant la durée de l'instance disciplinaire.

« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits...

...

disciplinaires et que l'urgence et l'intérêt public le justifient, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer...

...cet effet.

(amendement n° 201 et adoption de l'amendement n° 11 de la commission des lois)

« Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« La suspension provisoire cesse de

plein droit lorsqu'aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. ».

(adoption de l'amendement n° 11 de la commission des lois)

« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-7 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 821-11. - « Les conditions d'application des articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

(amendement n° 202)

« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

« Art. L. 821-12. - (Sans modification).

« Art. L. 821-12. - (Sans modification).

Code de commerce

Article 62

Article 62

Article 62

LIVRE VIII

DE QUELQUES PROFESSIONS REGLEMENTEES

.................................................

Après le chapitre premier du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II intitulé : « Chapitre II - Du statut des commissaires aux comptes. »

(Sans modification * ).

(Sans modification)

TITRE II

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 63

Article 63

Article 63

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composé d'une section 1 intitulée : « Section 1 - De l'inscription et de la discipline. » et d'une section 2 intitulée : « Section 2 - De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes. »

(Sans modification * ).

(Sans modification)

Article 64

Article 64

Article 64

La section 1 du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII...

...ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 1

« De l'inscription

(intitulé sans modification)

(intitulé sans modification)

« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

« Art. L. 822-1. - (Sans modification).

« Art. L. 822-1. - (Sans modification).

« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure la présidence, d'un magistrat de la chambre régionale des comptes, d'un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière, de deux personnes qualifiées dans les matières économique et financière, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et d'un membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le Président et les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique et financière ;

« Art. L. 822-2. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Deux personnes...

...économique ou financière ;
(amendement n° 203)

« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

« 6° (Alinéa sans modification)

« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

(Alinéa sans modification).

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

(amendement n° 204)

« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

« Art. L. 822-3. - (Sans modification).

« Art. L. 822-3. - (Sans modification).

« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.

« Art. L. 822-4. - (Sans modification).

« Art. L. 822-4. - (Sans modification).

« Art. L. 822-5. - Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d'inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d'établissement et de révision de la liste sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 822-5. - Les conditions ...

...sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 822-5. - (Sans modification).

« Sous-section 2

« De la discipline

(Intitulé sans modification)

(Intitulé sans modification)

« Art. L. 822-6. - La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, connaît de l'action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.

« Art. L. 822-6. - (Sans modification).

« Art. L. 822-6. - (Sans modification).

« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.

« Art. L. 822-7. - (Alinéa sans modifi-cation).

« Art. L. 822-7. - (Alinéa sans modifi-cation).

« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'État, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel intéressé.

(Alinéa sans modification * ).

« Les décisions...

...mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.

(amendement n° 205)

« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les conditions d'application du présent article, et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :

« Art. L. 822-8. - (Alinéa sans modifi-cation).

« Art. L. 822-8. - (Alinéa sans modifi-cation).

« 1° L'avertissement ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 2° Le blâme ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 4° La radiation de la liste.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la mesure accessoire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disci- plinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« La sanction ...

...ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise...

...la seconde.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces faits. »

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'ils...

...constatation des faits sanctionnés. »

(amendement n° 206)

Code de commerce

Article 65

Article 65

Article 65

Article L. 225-218

Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.

I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respecti- vement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code.

I. - Les cinq derniers ...

...du

même code ; ces articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.

I. - (Sans modification)

Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.

Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.

En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.

L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.

Article L. 225-222

Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;

3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

LIVRE VIII

DE QUELQUES PROFESSIONS REGLEMENTEES

.......................................................

II. - La section II du chapitre II du livre VIII du même code est complétée par les articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :

II. - Cette section est complétée...

... ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

TITRE IER

DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MANDATAIRES JUDICIAIRES AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE

« Art. L. 822-11. - Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Art. L. 822-11. - (Alinéa sans modifi- cation).

« Art. L. 822-11. - I.-  Le commissaire...

...l'article

L. 233-3.

.................................................

CHAPITRE II

Des mandataires judiciaires au redressement et a la liquidation des entreprises

.................................................

Section 2

De la surveillance, de l'inspection
et de la discipline

« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l'article L. 233-3, une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 821-1.

« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services, n'entrant pas...

...

définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.

«II.-  Il est interdit...

...l'article L. 821-1.

(adoption de l'amendement n° 12 de la commission des lois))

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, notamment de conseil, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont appréciées par le Haut conseil en application de l'article L. 821-1.

« Lorsqu'un commissaire ...

..., bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.

« Lorsqu'un

...ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, qui n'a pas...

(adoption de l'amendement n° 14 de la commission des lois)

...de l'article L. 821-1.

(amendement n° 207 et adoption de l'amendement n° 15 de la commission des lois)

« Les normes d'exercice professionnel mentionnées à l'article L. 821-1 déterminent les conditions dans lesquelles l'interdiction prévue à l'alinéa précédent est étendue à la certification des comptes d'une autre société du groupe auquel la personne visée au même alinéa appartient au sens des I et II de l'article L. 233-3, notamment au regard de la nature des prestations de services fournies par le réseau et qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes, et de la part qu'elles occupent dans l'ensemble des honoraires que le groupe verse au réseau.

(amendement n° 207)

« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, actuels ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles à l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16. Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.

« Outre...

... et professionnels, concomitants ou antérieurs...

...incompatibles avec l'exercice de...

...à l'article L. 822-16.

« Outre...

... et professionnels incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, sont précisés...

...à l'article L. 822-16.

(amendement n° 208)

« En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes.

« Ces informations figurent dans le projet de résolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-228 du présent code. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. ».

(adoption de l'amendement n° 16 de la commission des lois)

« Le Code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers dans les sociétés contrôlées pour les personnes autres que le commissaire aux comptes. Il peut s'agir des collaborateurs, des conjoints et personnes à charge, et plus généralement, de toute personne en position d'influer sur le résultat du contrôle ».

(amendement n° 209)

« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.

« Art. L. 822-12. - (Sans modification).

« Art. L. 822-12. -  Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes.

(amendement n° 210)

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.

« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 822-13. -(Sans modification).

« Art. L. 822-13. -(Sans modification).

« Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

« Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

« Art. L. 822-14. - Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.

« Art. L. 822-14. - (Sans modification).

« Art. L. 822-14. - (Sans modification).

« Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.

« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

« Art. L. 822-15. - (Sans modification).

« Art. L. 822-15. - (Sans modification).

« Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.

« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers. »

« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat ...

...intervenant auprès des personnes faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers. »

« Art. L. 822-16. - (Sans modification).

Article 66

Article 66

Article 66

Article L. 225-228

L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

I. - A l'article L. 225-228 du code de commerce est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant des actionnaires, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.

« Les commissaires aux comptes ...

... un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la...

...de

proposer. » ;

« Il en est de même des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés par un contrat de travail à la société ou à toute société qui la contrôle ou est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3. »

Alinéa supprimé.

En dehors des cas prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-16, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.

II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2°  (Alinéa sans modification).

Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes. Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour une période de trois ans ; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229. Si les deux commissaires aux comptes sont désignés à la même date, le mandat du second est de trois ans.

« Les sociétés astreintes ...

...désigné que pour trois exercices ; il peut...

... à l'article L. 225-229, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices.

« Les sociétés astreintes ...

...de

désigner au moins deux commissaires aux comptes.

(amendements nos 211 et 212)

« Les deux commissaires aux comptes doivent ensemble se livrer à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme établie conformément au 4° de l'article L. 821-1. »

« Les deux commissaires aux comptes doivent mettre en œuvre des moyens comparables et se livrer ensemble à...

...une norme d'exercice professionnel établie confor- mément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. »

« Les deux commissaires aux comptes se livrent ensemble à ...

...l'article

L. 821-1. »

(adoption de l'amendement n° 19 de la Commission des lois)

Article 67

Article 67

Article 67

Article L. 225-234

A l'article L. 225-234 du code de commerce, il est ajouté les mots suivants :

(Sans modification * ).

(Sans modification)

Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.

« , sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14. »

Article 67 bis (nouveau)

« Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-218 du code de commerce, les mots : « et les trois quarts » sont remplacés par les mots : « et la moitié ».

(amendement n° 213)

Article 67 ter (nouveau)

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une société de commis- saires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier. »

(amendement n° 214)

Article 67 quater (nouveau)

L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-238.- Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. »

(amendement n° 215)

Article 68

Article 68

Article 68

Article L. 820-3

L'article L. 820-3 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification * ).

(Sans modification)

Un décret approuve un code de déontologie de la profession.

« Art. L. 820-3. - L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. »

Article L. 820-1

Article 69

Article 69

Article 69

(Sans modification * ).

(Sans modification)

Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.

I. - A l'article L. 820-1 du code de commerce, les mots : « les articles L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre ».

Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.

Article L. 820-2

Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242.

II. - A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent titre ».

Article 70

Article 70

Article 70

Article L. 225-224

L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société anonyme :

« Art. L. 225-224. - Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes, les professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. »

1° Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu'elles sont définies à l'article L. 233-1 ;

2° Les parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au 1° ;

3° Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;

4° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de celles qui sont mentionnées au 1° du présent article, de la société ou de toute société à laquelle s'applique le 3° ci-dessus, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ; cette disposition ne s'applique ni aux activités professionnelles complémentaires effectuées à l'étranger ni aux missions particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société dans les sociétés comprises dans la consolidation ou destinées à entrer dans le champ de cette dernière. Les commissaires aux comptes peuvent recevoir des rémunérations de la société pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par la société à la demande d'une autorité publique ;

5° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans une des situations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des administrateurs, des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

7° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 6°.

Article 71

Article 71

Article 71

Voir annexe

Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés.

Les II et III...

...L. 225-225 et L. 225-226 du code de commerce sont abrogés. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du même code sont supprimés.

(Sans modification)

Article 72

Article 72

Article 72

Code monétaire et financier

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

LIVRE VI

LES INSTITUTIONS EN MATIERE BANCAIRE ET FINANCIERE

.................................................

I. - La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Section V - Relations avec les commissaires aux comptes. »

1°  (Sans modification*)

1°  (Sans modification)

TITRE II

LES AUTORITES DES MARCHES FINANCIERS

Article L. 621-22

II. - Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification * ).

2°  (Alinéa sans modification)

I. - Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

« Art. L. 621-22. - I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

« Art. L. 621-22. - I. - (Sans modification).

« Art. L. 621-22. - I. - (Sans modification).

II. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale.

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

« II. - (Alinéa sans modification).

« II. - (Alinéa sans modification).

« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'Autorité de tout fait ou décision entraînant le refus de certification des comptes. 

« Les commissaires aux comptes ...

...décision

de nature à entraîner le refus de certification des comptes. 

« Les commissaires aux comptes ...

...décision

justifiant leur intention de refuser la certification des comptes. 

(amendement n° 216)

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.

« III. - (Sans modification).

« III. - (Sans modification).

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 225-240 du code de commerce. 

« IV. -(Sans modification * ).

« IV. - (Sans modification).

« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. »

« V. - (Sans modification).

« V. - (Sans modification).

Code monétaire et financier

Article L. 621-24

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

III. - Les dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-25 sont remplacées par les dispositions des articles L. 622-11 et L. 622-12.

3°  Les articles L. 621-24 et L. 621-25 deviennent respectivement les articles L. 622-11 et L. 622-12.

3°  Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les articles L. 621-24 et L. 621-25. »

(amendement n° 217)

Article L. 621-25

Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L. 6231, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.

La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.

Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1.

En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.

La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

Article 73

Article 73

Article 73

I. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des commissaires aux comptes déjà désignés dans les sociétés.

I. - Les dispositions de l'avant- dernier alinéa de l'article L. 225-228 ...

... déjà désignés dans les sociétés.

I. - supprimé

(amendement n° 218)

II. - Les membres de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du Haut conseil du commissariat aux comptes. Jusqu'à cette date, la Commission nationale et la Chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut conseil du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la Commission nationale d'inscription et la Chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres.

II. - Les membres...

... membres. De même, les membres des commissions régionales d'inscription et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date.

II. - (Sans modification)

III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.

III. - (Sans modification).

III. - La nomination...

...l'entrée en vigueur de la présente loi...

...de celle-ci.

(amendement n° 219)

IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours.

IV. - (Sans modification).

IV. - (Sans modification).

Article 74

Article 74

Article 74

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.

(Sans modification).

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires,...

...et à la chambre nationale de discipline...

...du commissariat aux comptes.

(amendement n° 220)

Article 75

Article 75

Article 75

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13, L. 822-15. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7.

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

« Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 est remplacée par la référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence à l'article L. 225-218 par la référence aux articles L. 225-218 et L. 822-9. ».

(amendement n° 221)

Chapitre II

De la transparence dans
les entreprises

Chapitre II

De la transparence dans
les entreprises

Chapitre II

De la transparence dans
les entreprises

Article 76

Article 76

Article 76

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Article L. 225-37

I. - L'article L. 225-37 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

« Le président du conseil d'admi- nistration rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale, des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les restrictions que le conseil d'administration apporte, le cas échéant, aux pouvoirs du directeur général. »

« Le président du conseil d'admi- nistration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ...

... du directeur général. » ;

« Le président du conseil d'admi- nistration des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rend compte, ...

(amendement n° 222)

...le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;

(adoption des amendements nos 23 et 24 de la commission des lois)

Article L. 225-68

II. - L'article L. 225-68 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale, des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. »

« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil...

... par la société. » ;

« Le président du conseil de surveillance des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rend compte...

... par la société. » ;

(amendement n° 223)

Article L. 225-51

Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

III. - A l'article L. 225-51 du même code, les mots : « représente le conseil d'administration » sont supprimés.

3° A l'article L. 225-51, les mots : « représente le conseil d'administration. Il » sont supprimés.

(Sans modification)

II (nouveau).- Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2004.

(amendement n° 224)

Article 76 bis (nouveau)

Article 76 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »

Article 77

Article 77

Article 77

Article L. 225-105

L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.

I. - Au deuxième alinéa sont insérés, entre les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée » et les mots : « dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État », les mots : « et diffusés aux actionnaires ».

1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée » , sont insérés les mots : « et communiqués aux actionnaires » ;

1° Dans la deuxième...

...les mots : « et portés à la connaissance des actionnaires » ;

(adoption de l'amendement n° 25 de la commission des lois)

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification * ).

2°  (Alinéa sans modification).

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des questions sur lesquelles le comité d'entreprise s'est prononcé en application du troisième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est communiqué. »

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 431-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »

(amendement n° 225)

Article 78

Article 78

Article 78

Article L. 225-235

Au début du premier alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce sont insérées les dispositions suivantes :

L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

« Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport exposant les observations appelées par les méthodes et procédures de contrôles internes, mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68, quand elles sont mises en oeuvre par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, ».

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » ;

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Justifiant de leurs appréciations, » ;

(adoption de l'amendement n° 26 de la commission des lois)

Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-236, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises. Ces derniers sont libérés du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes de la société consolidante.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » ;

2° Au deuxième...

... les mots : « Justifiant de leurs appréciation, » ;

(adoption de l'amendement n° 26 de la commission des lois)

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur les procédures de contrôle interne mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 quand elles sont mises en œuvre par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. »

Article 79

Article 79

Article 79

Sont créés, dans le code monétaire et financier, les articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres réalisés par :

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne ...

... de leurs titres ainsi que les transactions réalisées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne ...

... de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :

(amendement n° 226)

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant de cette personne ;

(Alinéa sans modification).

« a) Les membres...

...le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

(amendement n° 227)

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« b) Des personnes ayant, ...

... , des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« b) (Sans modification)

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »

« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales ...

... les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ...

... sur la base de ces informations. »

« Art. L. 621-18-3. - (Sans modification)

Article 80

Article 80

Article 80

Article L. 225-39

Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-39 du code de commerce, après les mots : « , ces conventions » sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties, ».

1° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39, après les mots...

...elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;

1°  Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 et le dernier alinéa (6°) de l'article L. 225-115 du code de commerce sont supprimés.

L'article L. 227-11 du même code est abrogé ;

Article L. 225-87

Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-87 du même code, après les mots : « , ces conventions » sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties, ».

2° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-87, après...

...financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;

2°  supprimé

Article L. 225-115

Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État, d'obtenir communication :

1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;

.................................................

6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

III. - Le 6° de l'article L. 225-115 du même code est complété par les mots : « , établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. »

3° (Sans modification * ).

3°  supprimé

Article L. 227-11

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

IV. - Il est inséré au début de l'article L. 227-11 du même code, les mots : « Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties, ».

4° Au début de l'article L. 227-11, sont ajoutés les mots...

...financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;

4°  supprimé

(amendement n° 228)

Article L. 621-5

V. - L'article L. 612-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L'article L. 612-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

L'organe délibérant statue sur ce rapport.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.

Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont de faible importance pour l'ensemble des parties. »

« Les dispositions...

...financières, ne sont significatives pour aucune des parties. » ;

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales. » ;

(amendement n° 229)

6° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

6° (Sans modification)

Article L. 228-2

Article 81

Article 81

Article 81

I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

.......................................................

I. - A l'article L. 228-2 du code de commerce, les mots : « à l'organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par les mots : « au dépositaire central d'instruments financiers ».

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Sans modification * ).

(Sans modification)

1° bis (nouveau) Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4, les mots : « de l'organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par les mots : « du dépositaire central d'instruments financiers » ;

Article L. 233-7

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.

......................................................

L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 du même code est supprimé.

2° (Sans modification * ).

Article 82

Article 82

Article 82

Code monétaire et financier

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Article L. 452-1

L'article L. 452-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification).

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.

.......................................................

1° Au premier alinéa, les mots : « si elles ont été agréées à cette fin » sont remplacés par les mots : « si elles répondent à des critères de représentativité définis par décret ou si elles répondent aux critères de détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce et si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers » ;

1° Au premier alinéa, les mots : «, si elles ont été agréées à cette fin, » sont supprimés ; 

(Sans modification)

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

« Ces associations sont :

(Alinéa sans modification).

« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

« - les associations...

...lorsqu'elles justifient d'un an d'existence et, pendant cette même période, d'au moins cinq cents membres...

...par décret ;

(amendement n° 230)

« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.» ;

(Alinéa sans modification).

3° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

(Sans modification)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées après avis du ministère public et de la Commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

4° Le dernier alinéa est supprimé.

(Sans modification)

II. - L'article L. 452-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Code général des impôts

Article 83

Article 83

Article 83

Article 163 bis G

Le dernier alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification * ).

(Sans modification)

III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.

L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.

I. - Dans la première phrase, les mots : « au conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire ».

II. - Dans la deuxième phrase, après les mots : « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou le directoire ».

Article 84

Article 84

Article 84

Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'État exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

(Sans modification * ).

Les dérogations...

...établissements publics de l'État exercent une activité industrielle et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts...

...ci-dessus énumérées.

(amendement n° 231)

Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 du code de commerce, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.

(Alinéa sans modification).

Article 84 bis (nouveau)

Article 84 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »

(Alinéa sans modification).

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002.

(amendement n° 232)

Code de commerce

Article 85

Article 85

Article 85

Article L. 233-16

(Sans modification * ).

(Sans modification)

II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise.

I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : « et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise » sont supprimés.

II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 telles qu'elles sont modifiées par le I du présent article s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 85 bis (nouveau)

Article 85 bis

I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.

I. - (Sans modification)

II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »

III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 235-2-1 ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

« Art. L. 235-2-1. - Sont nulles, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »

IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est inséré un article L. 225-149-1 ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

« Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »

V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

« Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »

VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - (Sans modification)

« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »

VII.- (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »

(amendement n° 233)

VIII.- (nouveau) À l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : « , L. 245-9 et L. 245-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 245-9 ».

IX.- (nouveau) À l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : « , L. 245-13 et L. 245-14 » sont remplacées par la référence « et L. 245-13 ».

(amendement n° 234)

Article 86

Article 86

Article 86

Loi n° 84-148 du 1er mars 1984

relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises

Article 30

I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :

I.-  (Sans modification * ).

I.-  (Alinéa sans modification)

Les établissements publics de l'État et qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les seuils fixés par décret en Conseil d'État, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises nationales. Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la Commission des opérations de bourse, par le ministre chargé de l'économie. Il est choisi selon la réglementation territoriale en vigueur.

« Art. 30. - 1° Les établissements publics de l'État non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. 30. - Alinéa sans modification).

« Les établissements publics de l'État, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 modifié de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

(Alinéa sans modification).

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'État ou un établissement public de l'État est membre.

« Néanmoins, quand...

...les établissements publics de l'État peuvent nommer..

...est membre.

(amendement n° 235)

« 2° Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

« 2° Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'État sont nommés...

...par décret. »

(amendement n° 236)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique.

II. - Pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes nommés en application du 1° du présent article commence au plus tard le 1er janvier 2006.

II. - Supprimé.

II. - Maintien de la suppression

Article 87

Article 87

Article 87

Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985

relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques

I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

I. - (Alinéa sans modification).

Article 13

Les entreprises publiques mentionnés à l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dès lors qu'elles contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent sur elles une influence notable dans les conditions prévues aux articles 357-1 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont tenues d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'entreprise publique et les personnes morales qu'elle contrôle ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 13. - Les établissements publics de l'État dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. 13. - (Alinéa sans modification).

« Toutefois, cette obligation...

...ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base...

...en Conseil d'État. »

(amendement n° 237)

II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'État soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.

II. - (Sans modification).

Article 87 bis A (nouveau)

Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

« 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'État, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis ; ». 

(amendement n° 238)

Article 87 bis (nouveau)

Article 87 bis

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

Article 88

Article 88

Article 88

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, au territoire des îles Wallis et Futuna. Il en est de même à Mayotte pour les dispositions autres que celles du code de commerce qui y sont applicables de plein droit en vertu de l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Dans les conditions ...

...en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

(Sans modification)

Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

(Alinéa sans modification).

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respecti- vement par la loi organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-2 du code général des collectivités territoriales ;

(Sans modification).

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

(Sans modification).

Les projets d'ordonnances comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'assemblée de ce territoire.

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Voir la suite

N° 0807 - Rapport sur le projet de loi de sécurité financière (Sénat, 1ère lecture)(M. François Goulard)


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