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le 4 juin 2003

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N° 891 (5ème partie)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, de programme pour l'outre-mer,

PAR M. Philippe AUBERGER

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 214, 292, 293, 296, 298, 299 et T.A. 113 (2002-2003)

Assemblée nationale : 881 et 887.

Outre-mer.

1ERE PARTIE DU RAPPORT

INTRODUCTION

DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER : MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

2EME PARTIE DU RAPPORT

TITRE II : MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE 58

3EME PARTIE DU RAPPORT

TITRE III : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE V : CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

4EME ET 5EME PARTIES DU RAPPORT

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 303

SUITE DU TABLEAU COMPARATIF

Voir le début du tableau

Article 20

Article 20

Article 20

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

II.- Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.

a) Les mots : « de leur revenu imposable »  sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;

b) Dans la première phrase, les mots : « de l'indus1trie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article 199 undecies B » ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;

d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;

a) Dans la première phrase, les mots...

...imposables » ;

b) Dans la première phrase...

...undecies B » ;

c) (Sans modification).

d)  (Sans modification).

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé » ;

2° Au deuxième...

...d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.

3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement » sont insérés les mots : « , dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, » ;

(Sans modification).

4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique, dans des conditions et limites fixées par décret, aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa et qui affectent ces souscriptions à la réalisation d'investissement productif neuf dans les secteurs et les délais indiqués au premier alinéa. Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues au présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 21

Article 21

Article 21

II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.

Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».

(Sans modification).

(Sans modification).

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;

b) (abrogé)

c) (abrogé)

d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.

II ter.- La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I.

Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.

Article 22

Article 22

Article 22

II quater.- Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.

Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.

(Sans modification).

(Sans modification).

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.

Article 23

Article 23

Article 23

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Le III...

...est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

III.- Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.

« III. - 1° Pour ouvrir droit à déduction les investissements mentionnés au I, réalisés dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

« III. - 1° Pour ouvrir...

...

transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture...

...d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou...

...ministre chargé de l'outre-mer et après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer.

(Alinéa sans modification).

L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.

« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

« a)  Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

(Alinéa sans modification).

« a)  (Sans modification).

«  b) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« d) (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

« a)  (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« d) (Sans modification).

« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé ;

(Alinéa sans modification).

L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

« 2° L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer ;

(Alinéa sans modification).

« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

(Alinéa sans modification).

« Ces délais peuvent être interrompus par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations, en cas de notification du projet pour examen et avis à la Commission européenne, ou en cas de transmission aux demandeurs de l'agrément par l'administration d'une proposition de saisine d'une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

« Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne. »

(amendement n° 48)

Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.

« 3° Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 24

Article 24

Article 24

IV bis.- L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.

Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 25

Article 25

Article 25

V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° ..... du .....   de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date :

(Sans modification).

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

A l'avant-dernier alinéa du 3° du V de l'article 217 undecies du même code, les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé ».

Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2006.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.

Article 26

Article 26

Article 26

Article 217 bis

L'article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est ainsi rédigé :

(Sans modification).

I.- Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

« Art. 217 bis. - Les résultats des entreprises exerçant dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies B et provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

« Les dispositions de cet article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

II.- Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.

III.- Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

IV.- Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 27

Article 27

Article 27

Article 217 duodecies

L'article 217 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

L'article...

...est ainsi modifié :

(Sans modification).

Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.

1° Les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

1° Les mots : « dans les territoires d'outre-mer,  dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, »  

2° Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 28

Article 28

Article 28

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

I. -  Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification).

« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel classé pour une durée minimale de huit ans.

« Art. 1594 I bis. - Les conseils...

...

d'un hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés pour...

...huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »

(Alinéa sans modification).

II.- Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

II.- (Sans modification).

« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

Article 29

Article 29

Article 29

I. - Les régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B à l'exception des dispositions du I bis de cet article, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, modifiés par la présente loi, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2017, à l'exception :

I. - Les régimes...

...réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

(Sans modification).

1° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

Supprimé

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

Supprimé

3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Supprimé

I bis (nouveau). - Pour l'application des régimes issus des articles énumérés au I, les mots : « restaurant classé » et :« hôtel classé » s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

II. - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts, modifiées par la présente loi, s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.

II. - (Sans modification).

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

A compter de 2006, le gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199  undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.

(Sans modification).

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Les dispositions des 7° et du 8° de l'article 14 sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

(Sans modification).

Article 30

Article 30

Article 30

Article 1756 quater

L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

L'article...

...ainsi rétabli :

(Sans modification).

[Abrogé]

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manœuvres ou omissions ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il ...

...manœuvres ou dissimulations ayant...

...autrui. »

Article 1743

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

Article 31

A l'article 1743 du code général des impôts, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Article 31

L'article 1743 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

Article 31

(Sans modification).

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.

« 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »

(Alinéa sans modification).

Article 32

Article 32

Article 32

Livre des procédures fiscales

Article L. 45 E

L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

[Dispositions périmées]

« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies et prévues aux mêmes articles. »

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

« Art. 296 ter. -

(Alinéa sans modification).

« a) Les travaux de construction de logements financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour certaines formes d'accession à la propriété de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer et pris en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés, ...

...au sens du 7° de l'article 257 du présent code ;

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a) qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'État dans les conditions prévues par le même arrêté.

« b) (Alinéa sans modification).

« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »

« L'application du taux réduit ...

... par l'arrêté mentionné au a). Le prestataire ...

... de leur comptabilité. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'État intervient postérieurement à la publication de la présente loi.

II. - (Alinéa sans modification).

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification).

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

«  Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, accorder un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, lorsque ces logements font l'objet de gros travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 dudit code de la construction et de l'habitation. A l'issue des travaux, les logements doivent respecter la réglementation relative à la prévention des risques sismiques et cycloniques.

« Art. 1388 ter. - I. - Dans...

... code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

(amendement n° 49)

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

« La nature des travaux ...

... chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

(Alinéa sans modification).

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'État ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« II. - (Alinéa sans modification).

« II. - (Sans modification).

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

(Alinéa sans modification).

II. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

II. - Supprimé

II. - Maintien de la suppression

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

III. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

Article 35

Article 35

Article 35

Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré, après l'article L. 472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

Après l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'État prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. »

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements...

... à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions ...

...de leur donner congé. »

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Code de l'urbanisme

Article L. 340- 2

Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention peut être passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. »

Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.

Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

Article 36

Article 36

Les dotations de l'État aux collectivités locales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

(Alinéa sans modification).

Les dotations de l'État aux collectivités territoriales d'outre-mer...

... spécifiques.

(amendement n° 50)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement aux fins de préciser les modalités d'application du premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

Dans un délai...

...présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

(amendement n° 51)

Article 37

Article 37

Article 37

Dans la section première du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), après l'article L. 2563-2-1, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'État dans les conditions prévues par une loi de finances. »

« Art. L. 2563-2-2. -

(Alinéa sans modification).

Code général des collectivités territoriales

Article L. 4433-9

Article 38

Article 38

Article 38

Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'État.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales est rédigée comme suit :

La première phrase...

... est ainsi rédigée :

(Sans modification).

Sont associés à cette élaboration l'État, le département et les communes. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Sont associés à cette élaboration l'État, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. »

(Alinéa sans modification).

Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'État.

Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'État et approuvé par décret en Conseil d'État.

Article 39

Article 39

Article 39

Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :

Après...

...territoriales il est ...
...ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organi-satrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »

Article 40

Article 40

Article 40

I.- Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont insérés des articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :

I.- (Sans modification).

I.- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4433-24-1-1.- A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-1.-

A compter...

le président du Conseil régional gère...

... au

préfet.

(amendement n° 53)

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. »

« Art. L. 4433-24-1-2.-

Le préfet...

...de l'article

L. 4433-24-1-1. »

(amendement n° 52)

II.- Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est inséré après l'article L. 411-5 un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 411-5-1. -

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 411-5-1. - (Sans modification).

« « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« « Art. L. 4433-24-1-1. - (Sans modification).

« « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter...

...le

président du Conseil régional gère...

...au

préfet.

(amendement n° 53)

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. ». »

« Art. L. 4433-24-1-2.-

(Alinéa sans modification).

Loi n° 96-1241
du 30 décembre 1996
Article 4

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé, pour une durée de dix ans, un établissement public d'Etat dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

(Sans modification).

Code du domaine de l'État
Article L. 89-4

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les mots : « , ou à leurs ayants droit, ».

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

I. - Au chapitre III...

... départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

I. - (Sans modification).

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 14-3

II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est remplacé par l'article L. 213-13 du code de l'environnement ainsi rédigé :

II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« Art. L. 213-13. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-13. - (Sans modification).

En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'État et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'État et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

2° Des représentants des services de l'État dans le département ;

« 2° Des représentants des services de l'État dans le département ;

3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environne-ment ;

« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« Les membres nom-més au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

Les ressources de l'office se composent :

« IV. - Les ressources de l'office se composent :

1° De subventions ;

« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;

2° De redevances pour services rendus ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° De subventions ;

3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent confor-mément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

III. - (Alinéa sans modification).

III. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 213-14.- I.- Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Art. L. 213-14.- I.- (Sans modification).

« Art. L. 213-14.- I.- (Sans modification).

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

« II. -(Sans modification).

« II. -(Sans modification).

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« III. - (Sans modification).

« III. - (Sans modification).

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« IV. - (Sans modification).

« IV. - (Sans modification).

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euros/m3 et 5 centimes d'euros/m3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euros/m3 et 1 centime d'euros/m3 ;

« - pour les...

... entre 0,1 centime d'euros/m3 et 0,5 centime d'euros/m3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euros/m3 et 2,5 centimes d'euros/m3.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« V. - Sont exonérés de la redevance :

« V. - (Alinéa sans modification).

« V. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 1° (Sans modifica-tion).

« 1° (Sans modifica-tion).

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 2° (Sans modifica-tion).

« 2° (Sans modifica-tion).

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 3° (Sans modifica-tion).

« 3° (Sans modifica-tion).

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 4° (Sans modifica-tion).

« 4° (Sans modifica-tion).

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

« 5° (Sans modifica-tion).

« 5° (Sans modifica-tion).

« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

« 6° (Sans modifica-tion).

« 6° (Sans modifica-tion).

« 7° Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages.

« 7° Les eaux souterraines prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors...

... des ouvrages.

(amendement n° 54)

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m3 par an.

« VI. - (Sans modifica-tion).

« VI. - (Sans modifica-tion).

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« VII. - (Sans modifi-cation).

« VII. - (Sans modifi-cation).

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du comité national de l'eau.

« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« Art. L. 213-15. - I.-

(Sans modification).

« Art. L. 213-15. - I.-

(Sans modification).

« II. - L'office peut demander la production des pièces ainsi que toute justification nécessaires au contrôle du volume prélevé.

« II. - (Sans modification).

« II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.

(amendement n° 55)

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« III. - (Sans modification).

« III. - (Sans modification).

« IV.- L'office notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement.

« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

« IV. - (Sans modification).

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« V. - (Sans modification).

« V. - (Sans modification).

« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« Art. L. 213-16.-

(Sans modification).

« Art. L. 213-16.-

(Sans modification).

« II. - Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'État, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« Art. L. 213-17.-

(Sans modification).

« Art. L. 213-17.-

(Sans modification).

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification interrompt la prescription.

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

« Art. L. 213-18. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-18. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

« Art. L. 213-19. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-19. -

(Sans modification).

« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

« Art. L. 213-20. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-20. -

(Sans modification).

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement. »

IV.- (nouveau) L'article 14-3 de la  loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à  la lutte contre leur pollution est abrogé.

IV.- (Sans modification).

V.- (nouveau) - La perte de recettes résultant de la diminution de la taxe de la redevance pour prélèvement d'eau réalisé pour l'irrigation des terres est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- (Sans modification).

Code de commerce

Article L. 720-4

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

1º Soit à une même enseigne ;

2º Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

3º Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente ».

(Sans modification).

Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter

Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie Française et la commune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.

(Sans modification).

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 42

Article 42

Article 42

L'État verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité dans le respect des règles de concurrence.

Cette dotation ...

... déterminées par la collectivité.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités.

(Alinéa sans modification).

Un décret...

... collectivités en tenant compte de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole.

(amendement n° 57)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Article 43 A (nouveau)

Article 43 A

I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

(Sans modification).

II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 43

Article 43

Article 43

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :

I. - (Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

a) (Sans modification).

b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

b) (Sans modification).

c) Droit de la santé ;

c) (Sans modification).

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;

d) (Sans modification).

e) Droit rural ;

e) (Sans modification).

f)(nouveau) Diverses dispositions en matière de douanes ;

2° Pour la Guyane : droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

2° Pour la Guyane :

a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

b) Ports et transports fluviaux ;

2° (Sans modification).

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

(Sans modification).

3° (Sans modification).

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

c) Droit de la construction et de l'habitation ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;

e) Statut des élus ;

4° Pour la Polynésie française :

(Alinéa sans modification).

4° (Sans modification).

a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;

a) (Sans modification).

b) Dispositions du code de la santé publique ;

b) (Sans modification).

c) Régime communal ;

c) (Sans modification).

d) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

d) Alinéa supprimé.

5° Pour la Nouvelle-Calédonie :

(Alinéa sans modification).

5° (Sans modification).

a) Dispositions du code de la santé publique ;

a) (Sans modification).

b) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

6° Pour Mayotte :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

a) Droit de la mutualité ;

a) (Sans modification).

a) (Sans modification).

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

b) (Sans modification).

b) (Sans modification).

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques ;

c) (Sans modification).

c) Droit domanial,...

... de la zone dite des cinquante pas géométriques ;

(amendement n° 58)

d) Droit de la consommation ;

d) (Sans modification).

d) (Sans modification).

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;

e) (Sans modification).

e) (Sans modification).

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

f) (Sans modification).

f) (Sans modification).

g) Droit de l'eau ;

g) (Sans modification).

g) (Sans modification).

h) (nouveau) Disposi-tions relatives aux centres communaux d'action sociale ;

h) (Sans modification).

i) (nouveau) Disposi-tions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'auto-risation des établissements de santé et des laboratoires ;

i) (Sans modification).

7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.

(Sans modification).

(Sans modification).

II. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

II.- (Sans modification).

II.- (Alinéa sans modification).

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

1° (Sans modification).

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

2° (Sans modification).

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° (Sans modification).

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

4° (Sans modification).

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° (Sans modification)

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques, au conseil consultatif du territoire.

6° Lorsque...

... et

antarctiques françaises, au... ... du territoire.

(amendement n° 59)

III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III.- (Sans modification).

III.- (Sans modification).

Toutefois, l'ordon-nance prévue au f du 6° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

IV. - (nouveau) Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

IV.- (Sans modification).

Article 44

Article 44

Article 44

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

I. - (Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;

(Sans modification).

1° (Sans modification).

2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

(Sans modification).

2° (Sans modification).

3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

(Sans modification).

3° (Sans modification).

4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

(Sans modification).

4° (Sans modification).

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles...

...Mayotte ;

5° (Sans modification).

6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

(Sans modification).

6° (Sans modification).

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer ;

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer , sous réserve que le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

7° (Sans modification).

8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

(Sans modification).

8° (Sans modification).

9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, sous réserve de la modification résultant du II du présent article ;

(Sans modification).

9° L'ordonnance...

... électoral

applicable outre-mer.

(amendement n° 60)

10° L'ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité obligatoire dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

10° Supprimé.

10° Maintien de la suppression.

11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

11° (Sans modifica-tion).

11° (Sans modifica-tion).

12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12° (Sans modifica-tion).

12° (Sans modifica-tion).

13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna ;

13° (Sans modi-fication).

13° (Sans modi-fication).

14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

14° (Sans modifica-tion).

14° (Sans modifica-tion).

15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

15° (Sans modi-fication).

15° (Sans modi-fication).

16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

16° (Sans modifica-tion).

16° (Sans modifica-tion).

II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l'article L. 421 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

(amendement n° 61)

« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« Art. L. 421. - (Sans modification).

« Art. L. 421. - (Sans modification).

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

III. - (Alinéa sans modification).

III. - (Alinéa sans modification).

1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-356 ...

... à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte , sous réserve de la modification résultant du III bis du présent article ;

2° L'ordonnance...

... et à Mayotte.

(amendement n° 62)

3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance... relative aux conditions d'entrée et de séjour...
...Nouvelle-Calédonie ;

3° (Sans modification).

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 relative à l'extension aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie...

...privatisations.

4° (Sans modification).

III bis.- (nouveau) A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 ».

III bis.- A la fin...

... deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».

(amendement n° 63)

IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

IV. - (Alinéa sans modification).

IV. - (Alinéa sans modification).

1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

1° L'ordonnance n° 2002-1450 ...

... des collectivités territoriales (partie Législative);

1° (Sans modification).

2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-1451 ...

... à Mayotte, sous réserve de la modification résultant du IV bis du présent article;

2° L'ordonnance...

... à

Mayotte.

(amendement n° 64)

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire.

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire.

3° (Sans modification).

IV bis (nouveau)- Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article premier de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans » sont insérés les mots : « à compter du 14 décembre 2002 ».

IV bis (Sans modification).

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

Article 4

................................................

V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

V.- (Sans modification).

V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'État, de la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.

« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001.»

« V. - (Alinéa sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendements présentés par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le cadre existant des cours de géographie et d'histoire au collège, les enseignants doivent consacrer une partie du programme à l'histoire et à la géographie de l'outre-mer ».

·  Insérer l'article suivant :

« Chaque école située d'outre-mer est jumelée avec au moins une école en métropole. Sous réserve de réciprocité, les élèves des écoles se rencontrent dans leurs villes respectives au moins une fois au cours de leur scolarité. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans les deux ans suivant la promulgation de la loi n°       de programme pour l'outre-mer, le Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un rapport présentant l'orientation générale d'un projet de loi de programme pour Wallis et Futuna ».

Article 1er

(Art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Amendements présentés par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le deuxième alinéa du 3° du I, après les mots : « , ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, », insérer les mots : « à la condition de signer une convention avec l'Etat, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État, portant notamment sur un prix maximum des trajets pour les usagers ainsi que sur l'augmentation de leur capacité, ».

· I.- Dans la première phrase du II de cet article, après les mots : « aux salaires et rémunérations des salariés employés par », insérer les mots : « les sociétés d'économie mixte locales et ».

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Article 6

Amendement présenté par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Après le huitième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises soumises à l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés, la perception des cotisations et le service des congés payés continueront d'être assurés par la caisse compétente. »

Article 13

Amendements présentés par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  I.- Dans la première phrase du cinquième alinéa du 2° de cet article, substituer aux mots : « portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans », les mots : « portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans ».

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

·  I.- Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est calculée hors travaux d'adaptation au sol liés à la déclivité du terrain. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 14

Amendements présentés par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  I.- Supprimer le quatrième alinéa (b) du 1° bis de cet article.

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

·  Compléter le deuxième alinéa du 3° de cet article par les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovations urbaines et immobilières concédées par les collectivités locales dans les centres-villes ou les centres-bourgs ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

·  Dans le deuxième alinéa (a) du 4° de cet article, après les mots : « en Guyane », insérer les mots : « , à Marie-Galante, à la Désirade et aux Saintes ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Article 16

Amendement présenté par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Avant de délivrer l'agrément, l'administration fiscale doit au préalable saisir, pour avis, les exécutifs de la collectivité d'outre-mer concernée par l'investissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

Avant l'article 36

Amendements présentés par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Insérer l'article suivant :

I.- Introduire un titre IV ainsi rédigé :

« Dispositions permettant de remédier aux handicaps structurels de l'outre-mer »

II.- En conséquence, le titre IV relatif aux collectivités locales devient le titre V, le titre V devient le titre VI et le titre VI le titre VII. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans les six mois de la promulgation de la loi n°             de programme pour l'outre-mer, une campagne d'information et de sensibilisation à la protection contre le SIDA adaptée à chaque collectivité est réalisée en outre-mer. »

Article 36

Amendement présenté par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et de leurs handicaps structurels ».

Avant l'article 42

Amendement présenté par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« La continuité territoriale pour les personnes et les biens entre la métropole et les collectivités d'outre-mer justifie l'imposition d'obligation de service public sur les entreprises aériennes.

« Ces obligations portent notamment sur la fréquence et le prix de la desserte.

« Celui-ci ne peut excéder le prix pratiqué par la même compagnie vers une destination située sur le même fuseau horaire.

« Elles sont imposées, dans le respect des règles de concurrence, lors de l'attribution des créneaux horaires sur ces destinations. Cependant, pour les entreprises titulaires de créneaux horaires à la date de promulgation de la loi n°  de programme pour l'outre-mer, cet article est applicable dès l'édiction du décret mentionné à l'alinéa suivant.

« Un décret en Conseil d'État, élaboré après consultation des représentants des collectivités et entreprises concernés ainsi qu'avec les associations d'usagers régulièrement constituées à la date de la promulgation de la loi n°  de programme pour l'outre-mer, détermine les conditions d'application de cet article. »

Après l'article 42

Amendement présenté par M. Alain Rodet et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Les liaisons aériennes assurées dans le cadre du principe de continuité territoriale répondent à des obligations de service public permettant d'offrir aux passages et au fret des conditions d'accès, de qualité de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'éloignement du territoire métropolitain. »


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