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le 10 juin 2003

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N° 898

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 885) portant réforme des retraites,

TOME 1

(3ème partie)
Accès à la première partie

Accès à la deuxième partie

PAR M. Bernard ACCOYER,

Député.

-

Voir les numéros : 895, 899 et 892

Retraites : généralités.


Sommaire de la 3ème partie

Article 33 9

(article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 9

Liquidation de la solde 9

Article 34 10

(article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 10

Conditions de liquidation immédiate des pensions civiles et militaires 10

1. Les fonctionnaires civils 10

2. Les militaires 12

Article 35 13

(articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) 13

Conditions de liquidation différée des pensions civiles et militaires 13

Article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite 13

Article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite 14

Article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite 14

Article 36 14

(article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 14

Modalités de revalorisation de la rente d'invalidité 14

Article 37 15

(articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 15

Droit à pension de réversion - Mise en conformité avec le droit communautaire 15

Article 38 16

(article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 16

Pensions de réversion et orphelins - Mise en conformité avec le droit communautaire 16

Article 39 18

(article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 18

Droit à pension de réversion et pluralité de conjoints - Mise en conformité 18

avec le droit communautaire 18

Article 40 18

(articles L. 47 et L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 18

Pensions militaires de réversion - Mise en conformité 18

avec le droit communautaire 18

Article 41 19

(article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 19

Pension ou rente provisoire d'invalidité au profit de la famille d'un fonctionnaire disparu - Mise en conformité avec le droit communautaire 19

Après l'article 41 20

Article 42 21

(article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 21

Pensions de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire par suite de circonstances particulières 21

Article 43 22

(articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 22

Cumul emploi-retraite pour les fonctionnaires 22

Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires 23

Article L. 85 du code des pensions civiles et militaires 24

Article L. 86 du code des pensions civiles et militaires 24

Article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires 24

Article 44 26

(articles L. 37 bis, L. 42, L. 68 à L. 72 et L. 87 26

du code des pensions civiles et militaires de retraite) 26

Abrogation de dispositions du code des pensions civiles et militaires 26

Article 45 26

Dispositions transitoires 26

Article 46 33

(article 1er bis de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique) 33

Maintien en activité au-delà de la limite d'âge 33

Article 47 34

(article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) 34

Temps partiel de droit pour l'éducation d'un enfant 34

Article 48 34

(article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police, article 95 de la loi n° 82-1126 du 25 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, article 131-I de la loi n° 83-1173 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, article 76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 portant loi de finances rectificative pour 1987, article 127 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, article 68 de la loi n° 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, articles 22 et 29 de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République, article 88 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001) 34

Abrogation de dispositions législatives 34

Article 49 36

(articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 et 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et articles 1er, 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif) 36

Cessation progressive d'activité 36

Avant l'article 50 44

Article 50 44

Modalités de liquidation des pensions des agents en congé de fin d'activité 44

Article 51 45

Modalités de liquidation des pensions des fonctionnaires affectés 45

à France Télécom bénéficiaires d'un congé de fin de carrière 45

Article 52 46

Création d'un régime de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires 46

Article 53 53

Evolution professionnelle des membres des corps enseignants 53

Article 54 55

Majoration de la durée d'assurance des fonctionnaires hospitaliers 55

en catégorie active 55

Article 55 57

Entrée en vigueur des dispositions du titre III 57

TITRE IV 59

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU'À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES 59

Chapitre Ier 59

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants 59

* 66

Article 56 66

(articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la sécurité sociale) 66

Règles de fonctionnement des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales 66

Article 57 68

(article L. 633-3 du code de la sécurité sociale) 68

Compétence des organisations autonomes pour donner des avis s'agissant des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales 68

Article 58 68

Modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime complémentaire obligatoire des professions industrielles et commerciales 68

Article 59 69

Transformation en mutuelle du régime complémentaire facultatif des professions industrielles et commerciales 69

Chapitre II 70

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales 70

Article 60 73

(article L. 153-1 du code de la sécurité sociale) 73

Règles de contrôle budgétaire applicables au régime de base des professions libérales 73

Article 61 74

(articles L. 622-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale) 74

Coordinations 74

Article 62 75

(articles L. 641-1 à L. 641-6 du code de la sécurité sociale) 75

Règles de fonctionnement du régime de base des professions libérales 75

Article 63 76

(articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de la sécurité sociale) 76

Cotisations au régime de base des professions libérales 76

Article 64 77

(article L. 642-5 du code de la sécurité sociale) 77

Recouvrement des cotisations au régime de base des professions libérales 77

Article 65 78

(articles L. 643-1 à L. 643-6 du code de la sécurité sociale) 78

Pensions de retraite servies par le régime de base des professions libérales 78

Article 66 80

(articles L. 643-7 à L.  643-10 du code de la sécurité sociale) 80

Pensions de réversion servies par le régime de base des professions libérales 80

Article 67 81

(article L. 643-8 du code de la sécurité sociale) 81

Périodicité du versement des prestations servies par le régime de base des professions libérales 81

Article additionnel après l'article 67 81

(articles L. 135-2, L. 615-1, L. 634-6 et L. 723-11 du code de la sécurité sociale et L. 732-39 du code rural) 81

Coordinations 81

Article 68 81

(articles L. 644-1 à L. 644-3 du code de la sécurité sociale) 82

Possibilité d'extension des régimes complémentaires des professions libérales aux gérants minoritaires et aux dirigeants de sociétés anonymes 82

Article 69 84

(article L. 921-1 du code de la sécurité sociale) 84

Coordination 84

Article 70 84

Modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives au régime de base des professions libérales 84

Article additionnel après l'article 70 85

(article L. 723-10 du code de la sécurité sociale) 85

Age de départ à la retraite des avocats 85

Chapitre III 85

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles 85

Article 71 88

(articles L. 731-42 et L. 732-34 du code rural) 88

Affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans au régime de base des exploitants agricoles 88

Article 72 89

(articles L. 732-18-1, L. 732-25-1, L. 732-54-1, L. 732-54-5 et L. 732-54-8 du code rural) 89

Transposition dans le régime de base des exploitants agricoles de nouvelles dispositions applicables dans le régime général 89

Article 73 90

(article L. 732-35-1 du code rural) 90

Possibilité de rachat de périodes d'activité en tant qu'aide familial au titre du régime de base des exploitants agricoles 90

Article 74 91

(article L. 732-27-1 du code rural) 91

Possibilité de rachat de périodes d'études au titre du régime de base des exploitants agricoles 91

Article 75 92

(articles L. 722-8, L. 722-16, L. 723-3, L. 731-10, L. 731-43, L. 731-44, L. 732-41, L. 732-50, L. 732-55 et L. 741-9 du code rural) 92

Pensions de réversion servies par le régime de base des exploitants agricoles 92

Article 76 93

(article L. 732-39 du code rural) 93

Conditions de cessation d'activité pour le service d'une pension par le régime de base des exploitants agricoles 93

Article additionnel après l'article 76 93

(article L. 732-54-5 du code rural) 93

Maintien des revalorisations de pension pour certains conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles 93

Après l'article 76 94

Article 77 95

(article L. 732-55 du code rural) 95

Mensualisation du versement des pensions servies par le régime de base des exploitants agricoles 95

Article additionnel après l'article 77 96

(article L. 732-62 du code rural) 96

Pensions de réversion servies par le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles 96

Article additionnel après l'article 77 96

(articles L. 732-58 et L. 736-62 du code rural) 96

Prise en compte des droits combinés dans le cadre du régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles 96

Après l'article 77 97

Article additionnel après l'article 77 97

(articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-42-1 et L. 741-9 du code rural) 97

Gestion de l'assurance vieillesse des parents au foyer par la mutualité sociale agricole 97

TITRE V 97

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE 97

Article 78 98

Droit à bénéficier de produits d'épargne retraite 98

Après l'article 78 99

Article 79 100

Création du plan d'épargne pour la retraite (PER) 100

Article 80 101

(articles L. 443-1-2 et L. 443-5 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier) 101

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) 101

Article 81 103

(articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A, 158 et 163 quatervicies du code général des impôts) 103

Déductions fiscales favorisant l'épargne retraite 103

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Article 33

(article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Liquidation de la solde

Cet article vise à préciser les conditions de liquidation applicables à la solde de réforme. On rappellera que la solde de réforme est un droit ouvert, en vertu de l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires :

- aux militaires non officiers, réformés définitivement pour infirmités, ne pouvant bénéficier du droit à pension prévu à l'article L. 6, notamment en raison d'une durée de services insuffisante 1 ;

- aux officiers et aux sous-officiers radiés des cadres pour raisons disciplinaires ne comptant pas quinze années de services.

Le présent article actualise d'abord les références de calcul de la pension :

- la solde de réforme est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue ;

- elle est au moins égale à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, rédaction cohérente avec celle retenue au a) du nouvel article L. 17.

Il précise ensuite les conditions de la revalorisation de ce minimum garanti et renvoie pour ce faire aux dispositions de droit commun prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires qui, modifiées par l'article 32 du présent texte, prévoient une indexation sur l'indice des prix à la consommation, hors tabac, du montant de la solde de réforme à la date de sa liquidation.

*

La commission a rejeté onze séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant d'en revenir à l'actuelle rédaction de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler visant à permettre la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a considéré que cette reconnaissance doit se traduire par une bonification des années de cotisations. Après avoir indiqué qu'il est en effet nécessaire de mieux cerner la notion de pénibilité du travail et souligné que le texte s'y emploie, le rapporteur a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

(article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Conditions de liquidation immédiate des pensions civiles et militaires

Cet article vise, par la modification de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, à préciser les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut obtenir la liquidation immédiate de sa pension 2.

1. Les fonctionnaires civils

Le paragraphe I précise les conditions applicables aux fonctionnaires civils mis à la retraite en raison de leur âge ou de leur état d'invalidité : cinq situations devraient ainsi être distinguées compte tenu des modifications proposées.

1) Le fonctionnaire est radié d'office des cadres par limite d'âge.

Celle-ci est de 65 ans pour l'ensemble des fonctionnaires en vertu de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique 3. On observera cependant que la règle est de 65 ans pour les fonctionnaires dits sédentaires, mais de 60 ans pour les fonctionnaires occupant des emplois dits actifs (cf. infra sur cette distinction) et qu'il existe une grande variété de situation entre les fonctionnaires effectuant des travaux pénibles comme les éboueurs, pour lesquels la limite d'âge est abaissée, et certains fonctionnaires qui peuvent, en vertu de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, rester en activité jusqu'à 68 voire 70 ans (auxquels peut s'ajouter, dans la limite de trois années, une année par enfant à charge en vertu de la loi du 18 août 1936).

Au-delà du principe, la réalité est donc protéiforme. Une seule règle s'applique sans réserve 4 : la survenance de la limite d'âge entraîne de plein droit la rupture du lien entre l'agent et le service. Le texte du présent article ne modifie pas ce point.

2) Le fonctionnaire est mis à l'âge de la retraite sur sa demande à l'âge de 60 ans, s'il est agent « sédentaire » ou de 55 ans, s'il est agent classé en « catégorie active » et a accompli quinze années de services.

Le texte ne modifie pas le fond de la disposition mais en modernise la rédaction en substituant à la notion de « catégorie B » qui désignait les agents en catégorie active et prêtait à confusion avec la catégorie B des corps de fonctionnaires. Le troisième alinéa du I rappelle que relèvent de cette catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles dont la nomenclature est fixée par décret en Conseil d'Etat (voir articles R. 34 et R. 35 du code des pensions civiles et militaires) 5.

Le tableau suivant dresse la situation des principaux emplois concernés.

Emplois classés en services actifs

Ministère

Principaux emplois concernés

Effectifs totaux

par ministères

Economie et finances

Agents des douanes affectés à la branche de la surveillance

19 700

Education nationale

Instituteurs

150 000

Equipement, logement et transports

Agents d'exploitation,

Chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat, personnels techniques de l'Institut géographique national (IGN), syndics des gens de mer

35 000

Justice

Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

1 100

Poste et France Télécom

Personnels de lignes, centres de distribution du courrier (préposés) et centres de tri

120 000

TOTAL

325 800

3) Le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité. Cette hypothèse figure déjà dans l'actuel article L. 24 du code des pensions civiles et militaires mais le présent texte précise qu'elle ne trouve à s'appliquer que lorsque l'agent « n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ». Il tire ainsi les conséquences de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du contrôle effectué par le juge sur ce point (cf. CE, 13 mars 1981 ONF c/Biland).

4) Le a) du 3° du I de l'article L. 24 - non modifié par le texte - permet aux femmes fonctionnaires, sous certaines conditions (trois enfants vivants ou un enfant vivant invalide au moins à 80 %, principalement), de partir de façon anticipée sans condition d'âge. La compatibilité avec le droit communautaire du maintien par le a) du 3° du I de l'article L. 24 d'un régime de départ anticipé - assimilable à une rémunération - spécifique aux femmes est sujette à caution.

Le paragraphe II du présent article tient, en revanche, compte du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (cf. commentaire de l'article 26 du projet de loi, point C) en abrogeant les dispositions spécifiques aux femmes prévues au b) du 3° du I de l'article L. 24 leur permettant de bénéficier d'un départ anticipé lorsqu'elles ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

5) Enfin, le paragraphe III du présent article étend aux hommes le dispositif réservé jusqu'à présent aux femmes par le b) du 3° du I de l'article L. 24.

2. Les militaires

Le paragraphe IV précise les conditions dans lesquelles les pensions militaires et les soldes de réformes sont liquidées.

La liquidation de la pension militaire est immédiate :

- en cas de radiation des cadres par limite d'âge ;

- à la limite de durée des services pour les militaires servant sous contrat ;

- après quinze ans de services effectifs pour un non-officier et vingt-cinq pour un officier ;

-  par suite d'infirmité.

Il convient de noter qu'aucune de ces précisions ne figurait antérieurement dans le code des pensions s'agissant des non-officiers.

*

La commission a rejeté trois séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'essentiel d'en revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et de prévoir l'élaboration d'une nouvelle nomenclature des emplois en catégorie active.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse visant à ce qu'une négociation globale entre représentants des employeurs et représentants des agents publics définisse les emplois classés en catégorie active.

Puis, la commission a rejeté huit séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'essentiel de revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, de préciser la notion de catégorie active, d'étendre les dispositions relatives à la retraite sans condition d'âge aux hommes fonctionnaires, notamment lorsqu'ils sont pères de trois enfants, et de prendre en compte la situation des pacsés.

La commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35

(articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Conditions de liquidation différée des pensions civiles et militaires

Cet article vise, par la modification des articles L. 25, L. 26 et  26 bis du code des pensions civiles et militaires, à préciser dans quelles conditions la liquidation d'une pension civile ou militaire peut être différée.

Article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite

_ Cet article a pour objet de préciser quand intervient la liquidation de la pension lorsque le fonctionnaire civil ou militaire ne remplit pas les conditions d'âge ou de durée de services nécessaires pour l'ouverture immédiate du droit à pension et n'entre pas dans le champ de l'article L. 24 (invalides, réformés, fonctionnaires dont la limite d'âge est plus basse, ...) :

- pour les fonctionnaires civils, pas avant soixante ans ou cinquante-cinq ans après quinze ans de service en « catégorie active » ;

- pour les officiers de carrière et sous contrat (lorsqu'ils ne réunissent pas les durées de services nécessaires), pas avant cinquante ans ;

- pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire ne réunissent pas vingt-cinq années, pas avant la limite d'âge qui leur aurait été applicable et, en tout cas, pas avant cinquante ans.

On observera qu'il n'est pas prévu de liquidation différée de la pension pour les militaires non-officiers puisque la liquidation est immédiate lorsqu'ils ont effectué quinze années de services, en vertu de l'article L. 24 et que, pour une durée inférieure, ils peuvent opter, en vertu de l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires, entre une solde de réforme (liquidée immédiatement) et un rattachement au régime général de Sécurité sociale et à l'IRCANTEC (dans les conditions de liquidation propres à ces régimes).

_ L'avant-dernier alinéa de cet article précise les règles de liquidation applicables aux liquidations différées. Il peut en effet s'écouler plusieurs années entre la radiation des cadres et la mise en retraite. C'est le droit en vigueur au moment de celle-ci qui régit la liquidation.

_ Pour la même raison, il est important de préciser - tel est l'objet du dernier alinéa de l'article - quelles sont les modalités d'indexation des pensions entre la date de la radiation et la date d'effet de la pension. Il serait effectivement injuste de geler une pension par référence au niveau de traitement atteint lors de la radiation, par exemple dix ans plus tôt. Il est donc prévu de revaloriser le traitement ou la solde de référence selon les modalités de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, c'est-à-dire - compte tenu de la modification de celui-ci proposée par l'article 32 du projet - en l'indexant sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article est en quelque sorte le « miroir » de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires. La mise en paiement de la pension ou de la solde ne peut être effectuée avant la radiation des cadres. Ce principe peut toutefois connaître des dérogations « dans les cas exceptionnels » déterminés par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires éclaire ce point : l'effet rétroactif est nécessaire pour appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une situation administrative régulière, pour tenir compte de la survenance de la limite d'âge ou redresser une illégalité.

Article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article prévoit un cas particulier de liquidation différée, celui du fonctionnaire radié des cadres, quel qu'en soit le motif, mais maintenu temporairement en fonction dans l'intérêt du service (par exemple, les titulaires d'emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement atteignant la limite d'âge dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République). Cet article prévoit que la mise en paiement est différée jusqu'à la fin de la période de maintien.

Jusqu'à présent, l'article - qui ne visait que les emplois de l'Etat - précisait en outre que cette période ne donnait pas lieu à supplément de liquidation alors que le fonctionnaire doit s'acquitter d'une retenue sur traitement. La rédaction proposée propose que tous les fonctionnaires ainsi maintenus en activité bénéficient du fait de ce maintien d'un supplément de liquidation. Toutefois, celui-ci ne peut excéder le nombre de trimestres nécessaires au fonctionnaire pour obtenir la pension au taux maximal mentionné à l'article L. 13.

Ce supplément n'est donc conçu que comme une possibilité d'atteindre le taux maximum de pension, pas de l'améliorer.

*

La commission a successivement rejeté onze séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir au texte actuel des articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires.

La commission a ensuite adopté l'article 35 sans modification.

Article 36

(article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Modalités de revalorisation de la rente d'invalidité

Cet article tire les conséquences des modifications apportées aux articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires s'agissant de la revalorisation des rentes d'invalidité.

Les modalités d'octroi de la rente d'invalidité ne sont pas modifiées. En revanche, elle est désormais revalorisée dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 16 : le montant de la rente à la date de la liquidation est donc indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a successivement rejeté huit séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir au texte actuel de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a ensuite adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

(articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Droit à pension de réversion - Mise en conformité avec le droit communautaire

Cet article vise, par une nouvelle rédaction de l'article L. 38 et une adaptation de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires, à étendre le dispositif existant de pension de réversion spécifique aux veuves de fonctionnaires aux hommes veufs de femmes fonctionnaires.

Il s'agit ainsi de tirer les conséquences de la non-conformité au droit communautaire de ces articles dans leur rédaction actuelle du fait de l'atteinte qu'ils constituent au principe de l'égalité de rémunération. Sur ce point, on se reportera au point C du commentaire de l'article 27 du présent projet.

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires fixant le principe du droit à pension de réversion. Il substitue pour l'essentiel la notion de « conjoint » à celle de « veuve ».

En revanche, le fond même du dispositif n'est pas modifié :

- le conjoint a droit à 50 %, sans plafonnement, à la différence de ce qui existait jusqu'à présent pour les hommes, de la pension du fonctionnaire décédé (pension effectivement perçue ou telle qu'elle aurait été liquidée à la date du décès) ;

- peuvent s'y ajouter la moitié de la rente d'invalidité et la moitié de la majoration pour enfants6, prévue à l'article L. 18 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

Le total de la pension de réversion et des ressources extérieures du conjoint survivant ne peut être inférieure à un minimum (allocation servie aux vieux travailleurs salariés plus allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, soit en 2003 un minimum de 577,92 euros).

Le paragraphe II modifie l'article 39 du code des pensions civiles et militaires - relatif aux conditions applicables au mariage pour obtenir le droit à pension de réversion - en substituant des formulations neutres à celles réservant le dispositif aux fonctionnaires femmes. Il assouplit ainsi les conditions actuelles d'antériorité du mariage spécifiques aux hommes pour bénéficier de la pension de réversion en vertu de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires.

En particulier, la condition d'antériorité ne leur est plus opposable dès lors qu'il y a un ou des enfants issus du mariage ou que celui-ci a duré au moins quatre années.

*

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a successivement rejeté huit séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'essentiel de revenir à la rédaction actuelle des articles L 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires et d'ouvrir droit à la pension de réversion aux pacsés.

La commission a ensuite adopté l'article 37 sans modification.

Article 38

(article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Pensions de réversion et orphelins - Mise en conformité
avec le droit communautaire

Le présent article, à l'instar du précédent, adapte les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires - relatif aux droits à pension de réversion des orphelins - pour « gommer » tout élément rédactionnel caractérisant l'existence de dispositions spécifiques aux femmes en matière de pension de réversion. Il s'agit de mettre cet article en conformité avec le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes tel qu'il découle du droit communautaire (cf. supra point C du commentaire de l'article 26 du projet de loi).

Cette adaptation, en apparence rédactionnelle, a deux conséquences :

- elle met fin à la mesure, discriminatoire pour les hommes, de suspension du bénéfice de la pension à laquelle a droit le veuf, en présence d'un orphelin de moins de vingt et un ans.

- elle rend également obsolète l'actuel article L. 42 du code des pensions civiles et militaires sur les droits des orphelins.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a successivement rejeté dix séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme MarieGeorge Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'essentiel de revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires et de prendre en compte la situation des pacsés.

La commission a ensuite adopté l'article 38 sans modification.

Article 39

(article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Droit à pension de réversion et pluralité de conjoints - Mise en conformité

avec le droit communautaire

Cet article modifie l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires
- relatif aux droits à pension de réversion en cas de pluralité de conjoints - pour le mettre en conformité avec le droit communautaire 7 en permettant son application aux femmes comme aux hommes.

Les paragraphes I et II procèdent aux aménagements rédactionnels nécessaires tandis que le paragraphe III abroge le troisième alinéa de l'article L. 45. En effet, les modifications apportées par les I et II du présent article aux deux premiers alinéas de l'article L. 45 rendent inutile la précision selon laquelle ceux-ci s'appliquent dans les mêmes conditions aux pensions visées à l'article L. 50 8, c'est-à-dire aux pensions de réversion ouvertes aux fonctionnaires masculins.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a successivement rejeté neuf séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'essentiel de revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires et de prendre en compte la situation des pacsés.

La commission a ensuite adopté l'article 39 sans modification.

Article 40

(articles L. 47 et L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Pensions militaires de réversion - Mise en conformité

avec le droit communautaire

Cet article vise à modifier les articles L. 47 (paragraphe I) et L. 48 du code des pensions civiles et militaires (paragraphe II) relatif aux pensions militaires de réversion.

Le paragraphe I simplifie la rédaction du code des pensions civiles et militaires en rendant applicable aux pensions militaires de réversion les dispositions relatives aux pensions civiles de réversion. Il assure également de ce fait leur mise en conformité avec le droit communautaire 9.

Le paragraphe II, dans le même esprit, étend aux veufs le bénéfice (prévu à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires), jusqu'à présent réservé aux veuves, de la pension versée sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité lorsque le militaire décédé était titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou est décédé en activité des suites d'infirmités imputables au service.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a successivement rejeté quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'essentiel de revenir à la rédaction actuelle des articles L. 47 et L. 48 du code des pensions civiles et militaires, de prendre en compte la situation des pacsés et d'élargir le champ du dispositif aux militaires décédés à la suite d'infirmités imputables au service même si le décès est intervenu en dehors de celui-ci.

La commission a ensuite adopté l'article 40 sans modification.

Article 41

(article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Pension ou rente provisoire d'invalidité au profit de la famille
d'un fonctionnaire disparu - Mise en conformité avec le droit communautaire

Le présent article, dans le souci de se conformer au principe d'égalité de rémunération découlant du doit communautaire (cf. supra le commentaire de l'article 26 du projet), procède à des aménagements rédactionnels du dispositif prévu à l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires.

Celui-ci permet, par son premier alinéa, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un fonctionnaire disparu de son domicile et n'ayant pas réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente d'invalidité depuis plus d'un an, de demander la liquidation des droits qui leur seraient ouverts en cas de décès. De même le troisième alinéa de l'article L. 57 permet d'attribuer une pension provisoire aux ayants cause du fonctionnaire disparu depuis un an et qui remplissait à cette date les conditions requises (durée de services effectifs) pour bénéficier d'une pension.

Les modifications apportées à ces deux alinéas par le présent article sont pertinentes puisqu'elles rendent applicables ces dispositions que le fonctionnaire soit un homme ou une femme.

En revanche, le deuxième alinéa de l'article L. 57 semble avoir pour vocation de prévoir une liquidation provisoire propre au cas où le fonctionnaire serait une femme et en aménage les règles en conséquence puisque seuls les orphelins bénéficieraient de cette liquidation provisoire. La modification apportée au premier alinéa semble donc rendre inutile le maintien du deuxième, fût-il modifié.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article afin de supprimer une discrimination entre les fonctionnaire hommes et femmes.

En conséquence, six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires et de prendre en compte la situation des pacsés sont devenus sans objet.

M. Maxime Gremetz a posé la question de l'application du dispositif de réversion aux personnes pacsées. Il serait souhaitable que le rapporteur réfléchisse à la manière d'intégrer cette nouveauté juridique dans le code des pensions.

Le rapporteur a rappelé que cette question a déjà été débattue précédemment, pour ce qui concerne les retraites du régime général. A l'heure actuelle, les partenaires liés par un PACS ne sont pas considérés comme des « conjoints », au sens juridique du terme.

Pour qu'il en soit ainsi, il conviendrait de modifier le code civil, ce qui n'est pas l'objet du présent texte. Il existe d'ores et déjà, dans la fonction publique, une asymétrie de régime entre les personnes mariées et les personnes pacsées : il n'est pas envisageable de corriger cette différence au détour d'un article très spécifique d'un texte sur les retraites.

Mme Marie-Renée Oget a regretté ce refus du rapporteur.

La commission a adopté l'article 41 ainsi rédigé.

Après l'article 41

La commission a rejeté trois séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint modifiant l'article L. 58 du Code des pensions civiles et militaires relatif à la suspension des droits à pension.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint insérant un article L. 60 dans le Code des pensions civiles et militaires, les premiers précisant que la suspension du droit à pension n'est que partielle si le titulaire a un conjoint, un partenaire lié par un PACS ou des enfants de moins de vingt et un ans et les seconds limitant cette disposition aux seuls cas où le titulaire a un conjoint ou des enfants de moins de vingt et un ans.

Article 42

(article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Pensions de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire par suite de circonstances particulières

Cet article vise à actualiser et simplifier les dispositions améliorant les droits à pension des ayants cause d'un fonctionnaire décédé dans des circonstances particulières (attentat, acte de dévouement...).

A cette fin, il opère une rédaction globale de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires, jusqu'à présent consacré aux pensions de réversion des veufs et comportant certaines dispositions restrictives par rapport au régime de pensions applicable aux veuves. Contraire au droit communautaire (cf supra commentaire de l'article 27 du projet), rendu inutile par les modifications proposées aux articles 37 à 41 du projet de loi, l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires peut sans difficultés accueillir de nouvelles dispositions.

De fait, il reprend celles figurant actuellement à l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires relatives aux pensions de réversion applicables en cas de décès d'un fonctionnaire dans des circonstances particulières (paragraphe I de l'article L. 50) et codifie des dispositions éparses (paragraphes II et III du même article).

Le paragraphe I de la rédaction proposée pour l'article L. 50 reprend les dispositions actuellement prévues à l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires. Il prévoit un minimum de pensions de réversion presque équivalent à la pension minimum garantie par l'article L. 17.

En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire, dans ces circonstances données (attentat, lutte dans l'exercice de ses fonctions, acte de dévouement dans un intérêt public, sauvetage de la vie d'une ou plusieurs personnes), le conjoint bénéficie de droit d'une pension de réversion sans considération d'une éventuelle insuffisance de la durée des services au titre de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires (ou L. 6 pour les militaires) à la différence du droit commun de la pension de réversion tel qu'énoncé par l'article L. 38 du même code (50 % de la pension à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire).

S'ajoute à cette pension la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait bénéficié le fonctionnaire ou la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité.

Le montant total ne peut être inférieur à la valeur de l'indice majoré 221 au 1er janvier 2004, revalorisé annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Le paragraphe II prévoit de codifier les dispositions éparses régissant un dispositif plus favorable dans certaines circonstances :

- décès d'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance au cours d'une opération douanière (codification des dispositions de l'article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 portant loi de finances rectificative pour 1987) ;

- décès d'un fonctionnaire de la police nationale au cours d'une opération de police ou en service cité à l'ordre de la Nation (codification des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police nationale) ;

- décès d'un gendarme au cours d'une opération de police ou en service cité à l'ordre de la Nation ou de la gendarmerie (codification des dispositions des articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) ;

- décès d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire à la suite d'un acte de violence dans l'exercice de ses fonctions (codification des dispositions de l'article 68 de la loi n° 93-121 du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social) ;

- décès d'un sapeur pompier de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille dans l'exercice de ses fonctions cité à l'ordre de la Nation (codification de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes).

Dans ce cas, le total des pensions des ayants cause ne peut être inférieur à celui que le fonctionnaire lui-même aurait perçu.

Le paragraphe III ajoute un troisième étage à l'édifice de la réversion en prévoyant que le montant visé au I, pension de réversion plus le cas échéant moitié de la rente viagère d'invalidité ou totalité de la pension militaire d'invalidité, est porté à 100 % du traitement (ou de la moitié de la solde) du fonctionnaire au jour de son décès, lorsque celui-ci est tué dans un attentat ou une opération militaire alors qu'il se trouvait en service (sur le territoire national ou à l'étranger).

*

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a rejeté vingt-deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir au texte actuel de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires sur certains aspects, de prendre en compte la situation des pacsés, d'indexer les pensions sur le SMIC, d'étendre le montant de la pension dans certaines circonstances de décès, d'étendre le champ du dispositif aux sapeurs-pompiers affiliés à la CNRACL.

La commission a ensuite adopté l'article 42 sans modification.

Article 43

(articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Cumul emploi-retraite pour les fonctionnaires

Cet article vise, par une nouvelle rédaction des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires, à redéfinir les règles de cumul entre pension et revenus d'activité applicables aux fonctionnaires afin de favoriser l'allongement de leur durée d'activité.

1. Rappel des règles actuelles régissant ce cumul.

Est tout d'abord applicable aux fonctionnaires, comme à l'ensemble des salariés, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. En vertu de son premier alinéa, la mise en retraite à l'âge de soixante ans implique la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur 10. Pour autant, l'exercice de certaines activités reste possible pour le fonctionnaire.

Sont également applicables aux fonctionnaires les dispositions spécifiques de l'actuel article L. 86 du code des pensions civiles et militaires :

- jouissance différée de la pension - ou jouissance partielle - pour les fonctionnaires mis en retraite avant la limite d'âge et percevant un revenu d'activité d'un employeur visé à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires (employeurs publics ou organismes dans lequel les recettes publiques jouent un rôle prépondérant) ;

- cumul intégral possible pour les titulaires de pensions (ou soldes) allouées pour invalidité, les sous-officiers et les titulaires de petites pensions.

2. Redondant, complexe et n'incitant pas à la prolongation de la durée d'activité, ce dispositif est réformé par le présent article.

Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires

Cet article vise à poser le principe de la possibilité, pour les fonctionnaires de cumuler une pension et des revenus d'activité.

1° S'agissant de revenus tirés d'une activité exercée dans le secteur privé 11, le cumul est possible sans restrictions puisque l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires (premier alinéa de l'article L. 84).

On observera cependant que la suppression de la référence à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et la modification de l'actuel article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'imposent plus au pensionné la rupture définitive de tout lien avec la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu.

2° S'agissant des revenus tirés de l'activité auprès de l'un des employeurs visés au nouvel article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires (Etat et collectivités territoriales, leurs établissements publics dépourvus de caractère industriel et commercial), le cumul est par principe possible mais encadré par les articles L. 85 à L. 86-1 modifiés par le présent article du projet.

Article L. 85 du code des pensions civiles et militaires

Cet article pose le principe d'un plafonnement du niveau du cumul pensions-revenus d'activité, favorable aux petites pensions. 12

Le premier alinéa de l'article prévoit que le montant brut des revenus d'activités ne peut excéder le tiers du montant brut de la pension. Clair dans son principe, cet alinéa l'est moins dans sa rédaction puisqu'il vise les « revenus d'activités mentionnées à l'article L. 84 » et pourrait sembler applicable aux revenus liés à une activité dans le secteur privé. Il conviendrait donc de se référer aux revenus d'activités « mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 84 ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 85 atténue la rigueur du plafonnement à un tiers de la pension pour les petites pensions. En effet, s'il y a excédent, il est déduit de la pension après application d'un abattement équivalent à la moitié de la pension minimum garantie (cf. a) de l'article L. 17). Ce mécanisme permet aux titulaires de petites pensions un cumul proportionnellement plus élevé.

Article L. 86 du code des pensions civiles et militaires

Il autorise, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 85, un cumul intégral entre la pension et les activités suivantes (paragraphe I) :

- activités artistiques ;

- activités de mannequin ;

- production d'œuvres de l'esprit ;

- participation à des activités juridictionnelles ou assimilées ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Il autorise également ce cumul intégral, quelle que soit l'activité exercée, au profit des catégories de pensionnés suivantes (paragraphe II) :

- titulaires de pensions allouées pour invalidité ;

- titulaires de pensions militaires non-officiers ayant eu des carrières courtes (pension rémunérant moins de vingt-cinq ans de services) ou ne pouvant poursuivre leur carrière (en raison de la limite d'âge ou de la durée de services qui leur est applicable).

Article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires

Cet article définit le champ des employeurs auprès desquels l'activité donne lieu à l'encadrement du cumul prévu à l'article L. 85 et les obligations leur incombant.

Les employeurs visés sont l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics (à l'exception de ceux à caractère industriel et commercial), les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (hôpitaux et établissements sociaux et médico-sociaux publics pour l'essentiel. La liste est sensiblement modifiée (dans le sens d'un rétrécissement) par rapport à celle figurant actuellement à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires. En ont disparu tous les employeurs dont l'activité relève par nature du secteur privé (entreprises publiques par exemple).

Cette restriction du champ des activités dont le cumul avec une pension est encadrée va de pair avec un renforcement du contrôle opéré sur celles continuant à figurer dans la liste. Les employeurs concernés et le titulaire de la pension 13 doivent en effet faire chacun la déclaration du revenu d'activité dans des conditions fixées par voie réglementaire.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a rejeté six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression visant à revenir à la rédaction actuelle des articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Prévost relevant le seuil du cumul des revenus d'activité lié à la participation à une instance consultative ou délibérative nationale, s'appliquant par exemple aux parlementaires.

La commission a rejeté sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet modifiant le 3° de l'article L. 86 du code précité afin d'exclure les députés et sénateurs de la liste des exceptions au régime de droit commun de cumul d'une pension avec des revenus d'activité.

La commission a rejeté six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir à la rédaction actuelle des articles L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a ensuite adopté l'article 43 sans modification.

Article 44

(articles L. 37 bis, L. 42, L. 68 à L. 72 et L. 87

du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Abrogation de dispositions du code des pensions civiles et militaires

Le présent article a pour objet l'abrogation des dispositions suivantes :

- article L. 37 bis relatif aux pensions de réversion applicables en cas de décès d'un fonctionnaire dans des circonstances exceptionnelles : les dispositions sont reprises au I du nouvel article L. 50 (cf. supra commentaire de l'article 42 du projet) ;

- article L. 42 relatif aux droits des orphelins d'une femme fonctionnaire : les dispositions, incompatibles avec le droit communautaire, n'ont en outre plus d'objet du fait de la nouvelle rédaction de l'article L. 40 ;

- articles L. 68 à L. 72 relatifs aux conséquences de la seconde Guerre mondiale devenus caducs ;

- premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 : ces alinéas (issus de la rédaction de l'article L. 87 opérée par l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) interdisent le décompte d'une même période de temps pour le calcul de deux pensions. Dès lors que des droits ont été constitués pour l'obtention de deux pensions, on ne voit pas pour quelle raison le bénéfice de l'une des pensions serait interdit. Toutefois, ce cumul de pensions reste soumis aux limites posées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de rémunérations et fonctions. On notera que cette abrogation suppose une modification de la rédaction du VI de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002 précitée qui fait référence au « troisième alinéa » de l'article L. 87 devenu le second.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a rejeté neuf séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de maintenir les articles L. 37 bis, L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71, L. 72 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction actuelle.

La commission a ensuite adopté l'article 44 sans modification.

Article 45

Dispositions transitoires

Le présent article détermine les conditions transitoires dans lesquelles les articles du code des pensions civiles et militaires issus des articles 25 à 43 du projet de loi entrent en application.

Ces dispositions transitoires concernent :

- la validation des services auxiliaires (paragraphe  I) ;

- le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension (paragraphe II) ;

- le coefficient de minoration (paragraphe III) ;

- la révision des pensions (paragraphe IV) ;

- la détermination de la pension minimum garantie (paragraphe V) ;

- les règles de cumul entre pension et revenus d'activité (paragraphe VI).

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, la première de suppression de l'article, la seconde de suppression du principe de dispositions transitoires, le rapporteur ayant observé que la réforme s'appliquerait pleinement dès le 1er janvier 2004 avec l'adoption de ces amendements.

*

Le paragraphe I traite de la période de transition applicable à la mise en œuvre de la validation des services auxiliaires telle qu'elle résulte du nouvel article L. 5 du code des pensions civiles et militaires (cf.supra le commentaire du VI de l'article 26 du projet de loi).

Celui-ci prévoit en effet que la demande de validation doit être formulée dans le délai d'un an après la titularisation. Toutefois, afin de ne pas prendre de court les agents déjà titularisés et de permettre aux services chargés de ces validations de résorber le stock de demandes non traitées et de mettre en œuvre de nouvelles procédures de traitement des dossiers, le présent paragraphe prévoit que la validation pourra être demandée jusqu'au 31 décembre 200814 pour les titularisations antérieures au 1er janvier 2004.

En revanche, les titularisations intervenues entre cette date et le 31 décembre 2008 se verront appliquer le délai d'un an prévu par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a rejeté trois séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant pour l'une de rappeler que la validation des services doit intervenir avant la radiation des cadres, pour les trois autres rédactionnels.

*

Le paragraphe II prévoit les dispositions transitoires applicables entre l'entrée en vigueur de la loi et le 31 décembre 2008 s'agissant du nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du pourcentage maximum de pension. 15

Il varie selon l'année dans laquelle l'agent réunit les conditions nécessaires à la jouissance immédiate de la pension (article L. 24). S'il recule son départ prévu par exemple pour 2005 jusqu'en 2007, ce sont les règles de liquidation de 2005 qui seront appliquées.

Jusqu'au 31 décembre 2003, ce nombre reste de cent cinquante trimestres. Il augmente chaque année de deux trimestres jusqu'en 2008 : ainsi les pensions constituées à compter du 1er janvier 2008 seront versées au pourcentage maximum (75 % hors bonifications) du traitement de référence si le nombre de trimestres est au moins égal à cent soixante.

Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum

de la pension

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées aux I et II de l'article L. 24

Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (L. 13)

Jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

Ce nombre aura donc, en 2008, rejoint la durée d'assurance requise dans les régimes autres que ceux de la fonction publique et sera éventuellement modifié dans les conditions de l'article 5 du projet de loi en 2009.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer les dispositions transitoires en matière d'allongement de la durée d'assurance.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à modifier les conditions transitoires d'allongement de la durée de trimestres nécessaires pour l'obtention du pourcentage maximal de la pension.

*

Le paragraphe III précise les conditions d'application du coefficient de minoration visé à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires issu de l'article 32 du projet de loi (cf. supra le commentaire de cet article) entre l'entrée en vigueur de la loi et le 31 décembre 2019, date à compter de laquelle l'article L. 14 sera pleinement applicable.

Il faut distinguer trois variables dans l'application du coefficient de minoration.

La première est celle du taux du coefficient de minoration par trimestre « manquant ». Il est nul jusqu'au 31 décembre 2005. A compter du 1er janvier 2006, il augmente de 0,125 point par an pour atteindre son maximum soit 1,25 % le 1er janvier 2015 pour les trimestres « manquants » dans les pensions susceptibles d'être liquidées à compter de cette date.

La deuxième variable, régie par ce même paragraphe III, est celle constituant l'une des modalités de calcul du nombre de trimestres « manquants » : la date de départ en retraite et la limite d'âge.

Afin de tenir compte de la nécessaire progressivité de la mise en œuvre de l'allongement de la durée de cotisation, il est instauré une franchise par rapport à la limite d'âge jusqu'en 2019. Cela équivaut, pour le calcul du coefficient de rémunération, à une baisse de la limite d'âge : de seize trimestres en 2006, elle diminue de deux trimestres chacune des deux années suivantes, puis d'un trimestre par an jusqu'en 2020. A compter du 1er janvier 2020, le calcul des trimestres manquants se fait donc par rapport à la limite d'âge.

Conditions d'application du coefficient de minoration

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées aux I et II de l'article L. 24

Taux du coefficient de minoration, par trimestre
(L. 14, I et II)

Age auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade
(L. 14, I et II)

Jusqu'en 2005

sans objet

sans objet

2006

0,125 %

limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25 %

limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,375 %

limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5 %

limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625 %

limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75 %

limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875 %

limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1 %

limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125

limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25 %

limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25 %

limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25 %

limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25 %

limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25 %

limite d'âge moins 1 trimestres

La troisième variable, en réalité régie par le paragraphe II de l'article, est celle du nombre de trimestres nécessaires à partir duquel sont appréciés les trimestres manquants dans la durée d'assurance. La hausse progressive du nombre de trimestres nécessaires joue donc directement sur le coefficient de minoration et en durcit l'application.

La commission a rejeté sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer les dispositions transitoires relatives à la décote et à la surcote et, pour l'une d'elles, à procéder à une précision rédactionnelle.

*

Le paragraphe IV prévoit des dispositions transitoires préservant les droits acquis par les pensionnés et leurs ayants cause au titre de l'actuelle rédaction de l'article L. 16 (cf. supra commentaire de l'article 32 du projet).

Celle-ci dispose que les pensionnés bénéficient d'un tableau d'assimilation les faisant profiter de tout ou partie d'une réforme statutaire touchant leur ancien corps de grade.

Le présent paragraphe permet l'application de l'article L. 16 dans sa rédaction antérieure dans les conditions suivantes :

- les modalités de révision des pensions font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ;

- la révision ne peut résulter que d'une réforme statutaire antérieure au 1er janvier 2004 décidant la mise en extinction d'un corps ou d'un grade après cette échéance ;

- la révision n'intervient qu'à la date de suppression du corps ou du grade ;

- la révision se fait selon la règle du classement à l'échelon identique ou immédiatement supérieur et sans prise en compte de l'ancienneté dans l'échelon acquise avant la radiation.

On voit donc que ce paragraphe, s'il garantit les droits acquis - la révision ne peut par exemple entraîner une baisse de la pension liquidée - et le respect des engagements souscrits, est par nature d'application limitée dans le temps et que sa mise en œuvre vise à éviter les dérives parfois constatées en la matière.

La commission a rejeté six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les dispositions transitoires applicables en matière de revalorisation des pensions et procédant à une précision rédactionnelle.

*

Le paragraphe V prévoit les modalités d'application dans le temps des dispositions de l'article L. 17 relatif à la pension minimum garantie (cf. supra commentaire de l'article 32 du projet de loi, article L. 17 du code des pensions civiles et militaires) et à sa proratisation.

Par dérogation aux a et b de l'article L. 17 qui fixe le régime définitif, cette application se fait progressivement entre 2003 et 2013 en jouant sur six critères :

- le montant de référence, l'indice majoré 16 : il passe de 216 en 2003 à 227 en 2013 ;

- la fraction minimale de ce montant de base pour quinze ans de services effectifs : elle passe de 60 % en 2003 à 57,5 % en 2013 ;

- la majoration de cette fraction (de 4 à 2,5 points) par année supplémentaire entre quinze ans de services effectifs et ....

- ... une durée qui passe de vingt-cinq ans en 2003 à trente ans en 2013 ;

- une seconde majoration pour chaque année supplémentaire entre la précédente durée et quarante années qui, nulle en 2003, passe de 0,04 point en 2004 à 0,5 point en 2013 ;

- une prise en compte des bonifications visées dans la rédaction antérieure de l'article L. 17, c'est-à-dire les bonifications de l'article L. 12 17 dans une limite de cinq ans en 2004, qui baisse d'un an par année, pour devenir nulle en 2008.

Si le minimum garanti reste constant pour quinze années de services, il y aura en revanche une baisse très forte pour les durées de services inférieures à vingt-cinq ans, baisses de plus en plus accentuées jusqu'en 2013.

Evolution dans le temps de la pension minimum garantie

Pour les pensions liquidées en :

lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

du montant correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré :

cette fraction étant augmentée de :

par année supplémentaire de services effectifs de quinze à :

et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années, de :

2003

60 %

216

4 points

Vingt-cinq ans

Sans objet

2004

59,7 %

217

3,8 points

Vingt-cinq ans et demi

0,04 point

2005

59,4 %

218

3,6 points

Vingt-six ans

0,08 point

2006

59,1 %

219

3,4 points

Vingt-six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

Vingt-sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

Vingt-sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

Vingt-huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

Vingt-huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 points

Vingt-neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

Vingt-neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

Trente ans

0,5 point

Le mécanisme constitue donc un puissant instrument d'incitation à la prolongation d'activité mais en permet une application graduelle.

La commission a rejeté douze séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les dispositions transitoires applicables à la retraite minimum garantie.

*

Le paragraphe VI, par dérogation à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires (cf. supra le commentaire de l'article 44 du projet), autorise, jusqu'au 1er janvier 2005, les titulaires d'une pension avant le 1er janvier 2004 à opter pour les règles de cumul en vigueur avant cette date (articles L. 84 à L. 86-1 actuels du code des pensions civiles et militaires et article L. 161-22 du code de la sécurité sociale).

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, la première de nature rédactionnelle, la seconde supprimant le délai posé pour la validation des services des fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004.

La commission a ensuite adopté l'article 45 sans modification.

Article 46

(article 1er bis de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la fonction publique)

Maintien en activité au-delà de la limite d'âge

Cet article vise, par l'insertion d'un article 1er bis dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique, à favoriser l'allongement de la durée d'activité des fonctionnaires en ouvrant la possibilité d'un maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

Cet article a pour objet de permettre - sans remettre en cause la diversité des limites d'âge et les droits à leur recul reconnus par la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté 18 - le maintien d'un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d'âge dans les conditions suivantes :

- sa durée d'assurance ne lui permet pas l'obtention du pourcentage maximal de la pension : il lui manque des trimestres ;

- le maintien en activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire au-delà de la durée d'assurance lui permettant d'obtenir le pourcentage maximal de la pension ;

- la période de maintien en activité ne peut excéder dix trimestres ;

- la demande de prolongation formulée par le fonctionnaire est de droit mais peut être refusée sur le critère de l'intérêt de service ou celui de l'aptitude physique du salarié.

La période de maintien en activité ouvre droit à constitution de la pension 19 et à un supplément de liquidation 20. On notera que, en vertu de l'article 45, certaines des règles transitoires applicables, celles relatives au coefficient de minoration ou au nombre de trimestres, le sont dans les conditions de l'année durant laquelle le fonctionnaire remplissait les conditions pour la jouissance immédiate d'une pension du fait de la limite d'âge.

Il serait en effet paradoxal que le fonctionnaire reste pour obtenir ses trimestres et que le nombre de ceux demandés, ainsi que la pénalisation pour ceux manquants, ne cesse de croître parallèlement.

*

La commission a rejeté sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint, M. Pascal Terrasse de suppression de l'article.

La commission a rejeté sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de supprimer successivement l'ensemble des dispositions de l'article et de renforcer l'information des fonctionnaires sur leurs droits et obligations en matière de limite d'âge.

La commission a ensuite adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

(article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Temps partiel de droit pour l'éducation d'un enfant

Cet article vise à permettre aux fonctionnaires des trois fonctions publiques de bénéficier de plein droit d'un temps partiel (pendant les trois années suivant la naissance d'un enfant ou son arrivée au foyer s'il est adopté) à une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % alors que seul le mi-temps était jusqu'à présent possible dans le cadre de ce dispositif.

La commission a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48

(article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée instituant un régime particulier
de retraites en faveur des personnels actifs de la police, article 95 de la loi n° 82-1126
du 25 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, article 131-I de la loi n° 83-1173
du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, article 76 de la loi n° 85-1403
du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, article 33 de la loi n° 87-1061
du 30 décembre 1987 portant loi de finances rectificative pour 1987, article 127 de la loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, article 68 de la loi n° 93-121
du 21 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, articles 22 et 29 de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection
du Président de la République, article 88 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001)

Abrogation de dispositions législatives

Une partie des dispositions qu'il est proposé d'abroger a été codifiée au sein du I du nouvel article L. 50 du code des pensions civiles et militaires issu de l'article 42 du projet de loi21.

Il s'agit des dispositions relatives aux pensions de réversion versées en cas de décès dans des circonstances particulières aux catégories de fonctionnaires suivantes :

- fonctionnaires des douanes de la branche de surveillance ;

- fonctionnaires de la police nationale ;

- gendarmes ;

- fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ;

- sapeurs pompiers de Paris et de Marseille.

Ces dispositions désormais codifiées doivent donc être abrogées.

La deuxième catégorie de dispositions qu'il est proposé d'abroger concerne les dispositions de révision des pensions des ayants droit et ayants cause afférentes aux catégories de fonctionnaires suivantes :

- gendarmerie ;

- services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

- services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- sapeurs-pompiers professionnels.

Ces dispositions n'ont plus lieu d'être dès lors que le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires (issu de l'article 32 du projet de loi) fixe de façon explicite un mode de revalorisation applicable à l'ensemble des pensions, l'indexation sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

L'abrogation de l'article 88 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 est la conséquence logique de la possibilité ouverte par l'article 46 du projet de maintien en activité des fonctionnaires qui n'auraient pas acquis la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du pourcentage maximal des pensions. En effet, l'article 88 de la loi précitée prévoit un dispositif d'inspiration comparable pour les policiers et les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire.

Enfin, on ne peut que s'interroger sur l'abrogation des articles 22 et 29 d'une loi n° 95-72 qui n'en comprend qu'un et est relative au financement de la campagne électorale présidentielle. Il s'agit sans doute aucun d'une erreur rédactionnelle. Les dispositions visées sont en réalité celles de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les articles en question traitant des pensions de réversion en cas de décès de gendarmes ou de policiers en opération.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a rejeté onze séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les diverses dispositions de l'article en cohérence avec les amendements proposés à l'article 33 du projet de loi.

La commission a adopté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de rectification d'une erreur de référence.

La commission a ensuite adopté l'article 48 ainsi modifié.

Article 49

(articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 et 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires
de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat
et des établissements publics à caractère administratif et articles 1er, 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4,
4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics
à caractère administratif)

Cessation progressive d'activité

Cet article vise à réformer le dispositif dit de cessation progressive d'activité (CPA) ouvert aux agents des trois fonctions publiques22.

Le régime actuel de la cessation progressive d'activité est le suivant :

- le fonctionnaire doit avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans et accompli vingt-cinq années de services ;

- il peut travailler à mi-temps et conserve pendant cette période 80 % de son traitement ;

- le fonctionnaire s'engage à partir en retraite à soixante ans et accepte que la période de cessation progressive d'activité ne soit validée que pour moitié dans la liquidation de la pension.

On voit donc que ce dispositif constitue un choix de vie, une rémunération moindre mais une fin de carrière moins fatigante. Toutefois, deux facteurs tendent à le rigidifier : le caractère obligatoire de la retraite à soixante ans, la quotité du temps partiel obligatoirement de 50 %. En outre, il n'est pas possible pour le fonctionnaire d'effectuer un effort contributif pour maintenir ses droits à la retraite sur la période.

Attractif, comme en témoigne l'accroissement des demandes et les premières répercussions dans les flux de retraités (2,7 % des motifs de départ en 1999, 6,2 % en 2001), le dispositif méritait donc d'être revu afin d'accentuer sa caractéristique majeure, sa raison d'être : une transition sans rupture entre l'emploi et la retraite.

Tel est l'objet des dispositions suivantes qui traitent :

- des conditions d'ouverture de la cessation progressive d'activité à la fonction publique de l'Etat (paragraphe I) et aux fonctions publiques territoriale et hospitalière (paragraphe II) ;

- des conditions de départ en retraite des bénéficiaires de la cessation progressive d'activité dans la fonction publique de l'Etat (paragraphe III) et dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale (paragraphe IV) ;

- des conditions d'exercice du travail à temps partiel des agents en cessation progressive d'activité pour l'ensemble des fonctions publiques (paragraphe V) ;

- des modalités de prise en compte de la période de cessation progressive d'activité dans les droits à retraite pour l'ensemble des fonctionnaires (paragraphe VI) ;

- de la condition d'âge d'admission à la cessation progressive d'activité dans la fonction publique de l'Etat (paragraphe VII) et dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale (paragraphe VIII) ;

- de l'ouverture de la cessation progressive d'activité aux agents non-titulaires de l'Etat (paragraphe IX) ;

- de l'abrogation de dispositions (paragraphe X) ;

- des modalités transitoires applicables à la condition d'âge (paragraphe XI) ;

- des modalités de transition entre le dispositif actuel et celui proposé (paragraphe XII) ;

- du financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique territoriale (paragraphe XIII) ;

- de l'ouverture de la cessation progressive d'activité aux agents non-titulaires de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale (paragraphe XIV) ;

- des cotisations sociales applicables aux agents non-titulaires de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale en cessation progressive d'activité (paragraphe XV).

Les paragraphes I et II fixent les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de l'Etat (pour le I) ou un fonctionnaire territorial ou hospitalier (pour le II) peut bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. Il doit

- occuper un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans ;

- occuper (pour le II seulement) un emploi à temps complet ;

- avoir au moins cinquante-huit ans ; toutefois, le paragraphe XI du présent article prévoit une application progressive de cette condition d'âge. Elle est relevée de cinquante-cinq ans (condition d'âge actuelle) à cinquante-huit ans par palier de six mois chaque année entre 2004 (elle est pour cette année là fixée à cinquante-six ans) et 2008 ;

- justifier d'une durée d'assurance au sens de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires (i.e. les trimestres acquis dans des régimes de base obligatoires autres que ceux de la fonction publique) de trente-trois ans23 ;

La demande est de droit. Elle peut cependant être refusée au motif de l'intérêt du service, notamment au vu des effectifs.

La cessation progressive d'activité, tout en restant un dispositif de retraite anticipée, prend donc en compte dans ses nouvelles modalités l'allongement nécessaire de la durée d'activité.

Les paragraphes III et IV déterminent les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la cessation progressive d'activité partent en retraite dans la fonction publique de l'Etat (III) et dans les autres fonctions publiques (IV).

Le départ peut et doit24 intervenir lorsque l'une des trois conditions suivantes est satisfaite :

- le bénéficiaire dispose à l'âge d'ouverture des droits à la retraite (voir article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, par exemple soixante ans pour les fonctionnaires civils dits « sédentaires ») d'une durée d'assurance de cent soixante trimestres25, tous régimes confondus ;

- la réunion de cette durée de cent soixante trimestres après l'âge d'ouverture des droits à la retraite ;

- sans considération pour la durée d'assurance acquise, à la survenance de la limite d'âge.

Le paragraphe V modifie pour l'ensemble des fonctions publiques les modalités d'exercice de la cessation progressive d'activité.

La première modification porte sur la quotité du temps partiel :

- elle peut être dégressive en fonction de la date d'entrée dans le dispositif : 80 % pour les deux premières années, 60 % pour les suivantes ; cette disposition encourage les périodes relativement courtes de cessation progressive d'activité.

- elle peut être fixe mais est, dans ce cas, comme aujourd'hui, de 50 %.

La seconde modification porte naturellement sur la rémunération adaptée au choix de la quotité :

- s'agissant de la quotité dégressive, elle ouvre droit pendant les deux premières années au versement de 6/7e de l'ensemble de la rémunération26 puis à 70 % de celle-ci jusqu'à la sortie du dispositif 27 ;

- s'agissant de la quotité fixe, elle ouvre droit au maintien de 60 % de la rémunération1.

Le paragraphe VI définit, pour les trois fonctions publiques, les conditions de prise en compte de la période de cessation progressive d'activité dans les droits à la retraite.

S'agissant de la constitution des droits (durée de services effectifs), la période est prise en compte comme si elle était travaillée à temps plein à l'instar de celles visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires dans la rédaction issue du projet de loi.

S'agissant des droits à la liquidation, la période de cessation progressive d'activité n'entre en compte dans la durée d'assurance visée aux articles L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires qu'au prorata de la durée effective des services : par exemple pour moitié dans le cas de la quotité fixe. Est donc repris le principe existant dans le dispositif actuel de cessation progressive d'activité.

Toutefois, le bénéficiaire de la cessation progressive d'activité peut demander à cotiser comme s'il était à temps plein de façon à obtenir le supplément de liquidation correspondant, sur la base du choix - irrévocable - du fonctionnaire. On introduit ainsi un correctif à l'un des défauts majeurs du dispositif actuel.

Les paragraphes VII (pour la fonction publique de l'Etat) et VIII (pour les autres fonctions publiques) précisent la date à compter de laquelle le fonctionnaire peut bénéficier de la cessation progressive d'activité : il s'agit du premier jour du mois suivant son cinquante-huitième anniversaire ou du premier jour suivant la date à laquelle il réunit la durée de trente-trois ans d'assurance si celle-ci est postérieure à son cinquante-huitième anniversaire.

Les paragraphes IX (pour la fonction publique de l'Etat) et XIV (pour les fonction publique hospitalière28 et fonction publique territoriale1) ouvrent le dispositif de cessation progressive d'activité aux agents non-titulaires dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. Toutefois, ces agents non-titulaires doivent occuper un emploi permanent à temps complet et avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée29.

Par ailleurs, le dispositif est ouvert, sous réserve d'adaptations par voie réglementaire, aux « maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privé sous contrat ».

Le paragraphe X prévoit l'abrogation des dispositions devenues caduques du fait de la modification du dispositif :

- dans l'ordonnance n° 82-297 précitée, articles 5-2 (indemnisation exceptionnelle de 30 % s'ajoutant à la rémunération du mi-temps), 5-3 (dates d'admission à la cessation progressive d'activité et de fin du dispositif, non-cumul avec une autre activité auprès d'un employeur public30), 5-4 (contractuels de l'enseignement privé).

- dans l'ordonnance n° 82-298 précitée, articles 3-1 (conditions d'ouverture du dispositif), 3-2 (indemnisation exceptionnelle de 30 % s'ajoutant à la rémunération du temps plein), 3-3 (dates d'admission à la cessation progressive d'activité et de fin du dispositif) et 3-4 (non cumul avec une autre activité auprès d'un autre employeur public31).

S'agissant du paragraphe XI fixant les modalités transitoires relatives à la condition d'âge d'entrée dans le dispositif, on se reportera supra au commentaire des paragraphes I et II du présent article.

Le paragraphe XII précise les conditions d'application de la cessation progressive d'activité aux agents titulaires (et contractuels pouvant y accéder) des trois fonctions publiques entrés dans le dispositif avant le 1er janvier 2004.

Le principe retenu est qu'ils continuent de bénéficier de la cessation progressive d'activité dans les conditions en vigueur avant l'adoption du présent projet de loi.

Toutefois, dans une logique d'encouragement à l'allongement de la durée d'activité, il leur est possible d'obtenir leur maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire dans les conditions suivantes :

- la demande doit être formulée avant le 1er janvier 2005 ;

- elle peut être refusée du fait de l'intérêt du service ;

- elle peut être accordée jusqu'au soixante et unième anniversaire aux agents nés en 1944 et 1945, jusqu'au soixante-deuxième anniversaire à ceux nés en 1946 et 1947, jusqu'au soixante-troisième anniversaire à ceux nés en 1948.

Il convient d'observer que cette disposition ne peut, pour la fonction publique de l'Etat, être introduite dans l'ordonnance n° 82-297 par un article 6 comme indiqué puisque celui-ci existe déjà : il est donc proposé de l'insérer par un article 5 bis nouveau.

Le paragraphe XIII traite du financement de la cessation progressive d'activité dans la fonction publique territoriale. Le premier alinéa de l'article 4 qu'il est proposé d'insérer dans l'ordonnance 82-298 par le présent paragraphe prévoit en effet que le surcoût entre la cessation progressive d'activité et la rémunération normale de la quotité de temps partiel réalisé dans le cadre de celle-ci est aux deux tiers pris en charge par un fonds de compensation de cessations progressives d'activité - alimenté par une contribution des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - et pour le tiers restant par les collectivités locales concernées. On notera que ce paragraphe reprend ainsi le dispositif de compensation mis en place par l'article 132 de la loi de finances pour 2003 figurant actuellement à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 précitée. Ces dispositions ne sont donc que déplacées, à l'exception de la possibilité antérieurement ouverte de couvrir les besoins de trésorerie du fonds en 2003 par des ressources non permanentes, jusqu'à 180 millions d'euros, qui n'est pas reconduite.

En ce qui concerne le paragraphe XIV, cf. supra commentaire du paragraphe IX.

Enfin, le paragraphe XV reprend pour les seules fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale les dispositions prévues à l'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 précitée et à l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 précitée exonérant la différence entre la rémunération servie dans le cadre de la cessation progressive d'activité et celle qui découlerait normalement de la quotité de temps partiel effectuée, des contributions et cotisations sociales autres que la cotisation d'assurance-maladie.

Ce paragraphe appelle deux observations : la rédaction proposée est imprécise puisqu'il n'est pas fait référence à la cessation progressive d'activité et rien ne semble justifier que la fonction publique de l'Etat en soit exclue32 alors qu'elle en bénéficiait jusqu'à présent.

*

Paragraphe I

La commission a rejeté dix séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à revenir, pour l'essentiel, à la rédaction actuelle des ordonnances n°s 82-297 et 82-298 du 31 mars 1982, à étendre le dispositif aux personnels en catégorie active et à renforcer l'information des bénéficiaires de la cessation progressive d'activité (CPA).

Paragraphe II

La commission a rejeté douze séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à revenir à la rédaction actuelle des ordonnances précitées, mieux prendre en compte dans le dispositif de CPA la diversité des situations des fonctionnaires, renforcer l'information des salariés sur la CPA, et mieux encadrer les conditions dans lesquelles l'administration répond à la demande de CPA.

Paragraphe III

La commission a rejeté huit séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir à la rédaction actuelle des ordonnances précitées.

Paragraphe IV

La commission a rejeté huit séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir à la rédaction actuelle des ordonnances précitées.

Paragraphe V

La commission a rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse visant à conserver une plus forte incitation à la cessation progressive d'activité.

Paragraphe VI

La commission a rejeté quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant notamment dans quelles conditions s'exerce le choix d'entrer dans le dispositif de la cessation progressive d'activité (CPA) et prévoyant les conditions de validation des services accomplis dans ce cadre.

Paragraphe VII

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant la condition d'âge d'admission en CPA pour la fonction publique de l'Etat.

Paragraphe VIII

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant la condition d'âge d'admission en CPA pour la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.

Paragraphe X

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint maintenant les dispositions relatives à la CPA que le projet se propose d'abroger.

Paragraphe XI

La commission a rejeté six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à revenir à la rédaction actuelle des ordonnances précitées.

Paragraphe XII

La commission a rejeté huit séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à revenir à la rédaction actuelle des ordonnances précitées, à conserver le bénéfice du droit antérieur pour les fonctionnaires déjà entrés en CPA et à renforcer l'information des fonctionnaires sur leurs droits et obligations en matière de CPA.

Paragraphe XIV

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de cohérence.

La commission a ensuite adopté l'article 49 sans modification.

Avant l'article 50

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, et tendant à rétablir le congé de fin d'activité jusqu'en 2008.

Le rapporteur a considéré qu'il serait peu cohérent de revenir six mois après sur les décisions prises dans le cadre de la loi de finances pour 2003 ; en outre, le rétablissement du congé de fin d'activité irait à l'encontre de l'objectif d'augmentation du taux d'emploi des plus de cinquante-cinq ans.

La commission a rejeté les amendements.

Article 50

Modalités de liquidation des pensions des agents en congé de fin d'activité

Cet article vise à définir les modalités de liquidation des pensions des agents bénéficiaires d'un congé de fin d'activité (CFA).

Le congé de fin d'activité, créé par l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, est un dispositif de préretraite contre embauche (cf. le second alinéa de l'article précité) ouvert aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, ainsi qu'aux agents non-titulaires, ayant atteint un âge minimal33, ayant acquis une durée d'assurance particulièrement longue (cent cinquante à cent soixante trimestres selon l'âge) et ayant accompli une durée minimale de services effectifs en tant que fonctionnaire ou agent public (quinze à vingt-cinq années selon l'âge).

Ce dispositif a été mis en extinction par l'article 132 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 puisque seuls les agents nés entre 1943 et 1946 et ceux justifiant au 31 décembre 2002 de quarante années de services effectifs peuvent encore y accéder.

Il est cependant nécessaire de préciser dans quelles conditions les bénéficiaires actuels et les quelques rares bénéficiaires entrant dans le dispositif après le 1er janvier 2004 - date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires relatives à la liquidation des pensions - verront leurs pensions liquidées.

Le présent article prévoit que les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires s'appliqueront dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée dans le congé de fin d'activité. En conséquence, la nouvelle rédaction du code des pensions civiles et militaires ne s'appliquera qu'aux agents entrant dans le congé de fin d'activité après le 1er janvier 2004. Il est précisé que cette disposition vaut également pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

*

La commission a examiné six amendements de suppression présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

M. Pascal Terrasse, après avoir manifesté son opposition à la suppression du congé de fin d'activité, a demandé des précisions sur le maintien de ce dispositif qui serait prévu pour certaines catégories d'agents publics.

Le rapporteur a indiqué qu'il existait effectivement des situations résiduelles et que cette question sera développée dans son rapport.

La commission a rejeté les amendements, puis deux séries de six amendements des mêmes auteurs supprimant les différents alinéas de l'article afin d'en rester au droit actuellement en vigueur.

La commission a adopté l'article 50 sans modification.

Article 51

Modalités de liquidation des pensions des fonctionnaires affectés

à France Télécom bénéficiaires d'un congé de fin de carrière

Cet article a pour objet de préciser quelles sont les règles de liquidation applicables aux fonctionnaires affectés à France Télécom bénéficiaires d'un congé de fin de carrière.

Il convient tout d'abord de rappeler que la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a rattaché certains fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications aux deux nouveaux exploitants publics, la Poste et France Télécom.

L'article 30 de la même loi prévoit que « la liquidation et le service des pensions (...) allouées aux fonctionnaires de la Poste sont effectués par l'Etat ». Il en va de même des fonctionnaires de France Télécom (moyennant le versement d'une soulte de plus de six milliards d'euros en 1997).

Dès lors, les réformes du code des pensions civiles et militaires prévues par le projet de loi leur seront applicables dans les mêmes conditions qu'à tous les autres fonctionnaires.

Restait à fixer le sort du dispositif de congé de fin de carrière mis en place par l'article 30-1 de la loi précitée issu de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom.

Ce dispositif 34 s'applique dans les conditions suivantes :

- le fonctionnaire doit avoir au moins cinquante-cinq ans et avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications35 ;

- pendant la période de congé, il perçoit 70 % de sa rémunération (traitement, primes et indemnités) ;

- la période de congé est entièrement prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

La solution retenue vise à éviter toute application rétroactive des nouvelles conditions de liquidation (à l'instar de ce qui est fait pour la cessation progressive d'activité à l'article 49 du projet de loi et pour le congé de fin d'activité à l'article 50. Le critère d'application sera donc celui de la date d'entrée dans le dispositif. Ainsi un fonctionnaire entrant dans le dispositif avant le 1er janvier 2004 et liquidant sa pension après cette date se verra appliquer les règles actuelles tandis que celui entrant dans le dispositif entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 se verra appliquer les nouvelles règles de liquidation du code des pensions civiles et militaires.

La commission a adopté l'article 51 sans modification.

Article 52

Création d'un régime de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires

Cet article a pour objet de permettre aux fonctionnaires d'améliorer leurs retraites par la création d'un régime de retraite complémentaire par répartition à caractère obligatoire.

Il convient tout d'abord de rappeler que le régime de rémunération de la fonction publique est composé d'un traitement de base qui fonde le calcul de la retraite et, le cas échéant, d'indemnités, de primes qui n'entrent pas dans l'assiette de liquidation. Cette singularité, outre qu'elle rend difficile les comparaisons entre les régimes de la fonction publique et ceux du secteur privé, ne permet pas aux fonctionnaires d'améliorer leurs retraites, et se traduit parfois, compte tenu de la part des primes et indemnités (cf. tableau ci-dessous, sur leur part dans la rémunération), par un fort décrochage des revenus au moment du départ en retraite.

Rémunération nette annuelle moyenne par catégorie socioprofessionnelle en 2000

(agents titulaires des ministères civils employés à temps complet en métropole)

Catégories socioprofessionnelles

Traitement brut de base

(1)

Primes

Rémunération nette globale

(4)

Montant (2)

Taux

(3)

Cadres et professions intellectuelles supérieures

29 666 €

4 663

16 %

29 548

Cadres

31 701 €

13 207

42 %

39 037

Personnel de direction

Dont : directeurs hors échelle

52 525 €

55 380 €

22 986 €

24 567 €

44 %

44 %

65 865 €

69 734 €

Magistrats

38 077 €

15 035 €

39 %

46 536 €

Administrateurs et assimilés

Dont : administrateurs hors-classe

37 972 €

42 613 €

19 299 €

20 753 €

51 %

49 %

49 986 €

54 992 €

Attachés et inspecteurs principaux

34 088 €

14 841 €

44 %

42 375 €

Attachés et inspecteurs

27 007 €

9 000 €

33 %

31 094 €

Ingénieurs des grands corps techniques

Dont : ingénieurs en chef

37 036 €

43 053 €

20 215 €

24 975 €

55 %

58 %

50 214 €

59 616 €

Ingénieurs des travaux

27 339 €

13 893 €

51 %

36 114 €

Professeurs, professions scientifiques et culturelles

29 336 €

3 274 €

11 %

28 005

Professeurs d'université et assimilés

51 052 €

4 421 €

9 %

47 668 €

Maîtres de conférence et maîtres assistants

33 590 €

3 426 €

10 %

31 984 €

Assistants non agrégés

29 174 €

3 788 €

13 %

28 447 €

Professeurs agrégés

34 929 €

6 638 €

19 %

36 021 €

Professeurs certifiés et assimilés

26 954 €

2 702 €

10 %

25 414 €

Professions intermédiaires

21 985 €

3 693 €

17 %

22 093 €

Professeurs de collèges titulaires

25 575 €

3 331 €

13 %

24 843 €

Instituteurs et assimilés

23 186 €

2 267 €

10 %

21 832 €

Secrétaires administratifs et contrôleurs

20 019 €

4 985 €

25 %

21 596 €

Professions intermédiaires de la police et des prisons

23 947 €

8 162 €

34 %

27 290 €

Techniciens

21 286 €

6 109 €

29 %

23 765 €

Agents techniques

17 477 €

2 798 €

16 %

17 574 €

Maîtrise ouvrière

17 765 €

2 454 €

14 %

17 525 €

Employés et ouvriers

16 730 €

3 587 €

21 %

17 537 €

Personnel de la police et des prisons

18 556 €

6 138 €

33 %

21 048 €

Employés à partir de l'échelle 4 de catégorie C

17 102 €

3 776 €

22 %

18 054 €

Autres employés de catégorie C

14 977 €

2 102 €

14 %

14 913 €

Personnels de service de catégorie C

14 624 €

1 087 €

7 %

13 754 €

Ouvriers qualifiés de catégorie C échelle 3-4

15 635 €

1 727 €

11 %

15 138 €

Ouvriers non qualifiés de catégorie C échelle 2

14 386 €

1 423 €

10 %

14 013 €

Ensemble

24 404 €

4 152

17 %

24 591

DGAP, bureau des rémunérations, des pensions et du temps de travail.

Source : INSEE, exploitation des fichiers de paie des agents de l'Etat.

(1) Traitement indiciaire brut de base.

(2) Rémunérations imposables (autres que le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement), soit les primes et indemnités diverses et les rémunérations d'activité accessoires.

(3) Le taux de primes est égal au quotient des primes par le traitement brut.

(4) Rémunération nette totale, soit le traitement de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités, moins le total des cotisations sociales obligatoires, la CSG et la CRDS.

(5) Inspecteurs de police, secrétaires administratifs des prisons...

(6) Gardiens de la paix, surveillants...

Le paragraphe I pose donc le principe de la création d'un régime public de retraite additionnel par répartition provisionnée et par points destiné à améliorer la retrait des fonctionnaires.

Les caractéristiques en sont les suivantes :

1. Il s'agit d'un régime public. On notera que le projet de loi a fait le choix d'une intervention de la puissance publique dans la mise en place et la gestion de ce régime. Il convient de rappeler que ce choix n'est pas celui fait dans le secteur privé dont les retraites complémentaires reposent sur des dispositions purement conventionnelles et sont fixées par les partenaires sociaux. Ce choix est logique s'agissant de fonctionnaires : les employeurs sont des employeurs publics et les dépenses afférentes auront le caractère de dépenses publiques.

2. Il s'agit d'un régime de retraite additionnel, d'un deuxième étage de retraite pour les fonctionnaires. Le premier étage des pensions régi par le code des pensions civiles et militaires n'est pas remis en cause : le régime proposé vient s'y ajouter, pas s'y substituer. En témoigne le fait que l'assiette de cotisations porte « sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite », c'est-à-dire les primes et indemnités.

3. Il est obligatoire.

Il se distingue en cela des mécanismes d'épargne volontaire auxquels les fonctionnaires peuvent aujourd'hui avoir accès (Préfon, CREF). La participation à ce régime (et notamment la cotisation afférente) ne peut être refusée par le fonctionnaire même s'il ne souhaite pas bénéficier des droits correspondants.

4. Il est par répartition provisionnée et par points.

L'article fait le choix d'un système par répartition et non d'un système de capitalisation, s'inscrivant ainsi dans l'esprit de l'ensemble du projet de loi attaché à la solidarité intergénérationnelle. Le financement des retraites complémentaires des fonctionnaires pensionnés est assuré par la cotisation des fonctionnaires en activité dont les retraites complémentaires seront payées par les fonctionnaires de demain.

Toutefois, ce système fonctionnera sur la notion de points : le montant de la retraite additionnelle sera fonction du nombre de points acquis pendant la période de cotisation, ce qui assure un lien fort et clairement individualisé entre effort contributif et niveau des prestations.

Le paragraphe II précise les catégories de bénéficiaires de ces retraites additionnelles.

Il s'agit de l'ensemble des fonctionnaires36 civils (fonction publique de l'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale), des magistrats de l'ordre judiciaire, des militaires, et de leurs conjoints survivants37, ainsi que de leurs orphelins. Le champ est donc identique à celui du code des pensions civiles et militaires (cf. article L. 2) à l'exception des « militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ». Cette rédaction implique l'existence d'un mécanisme de réversion dont les modalités ne sont pas précisées puisqu'il n'est visé nulle part ailleurs dans l'article.

Le paragraphe III traite des cotisations, des conditions d'ouverture des droits et des prestations servies.

Le premier alinéa précise que sont assujettis à l'obligation de cotiser - à parts égales - employeurs et bénéficiaires. La formulation semble insuffisamment précise : si les conjoints survivants et orphelins sont « bénéficiaires », ils ne semblent pas devoir être appelés à cotiser. Le taux de cotisation sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les prestations visées au second alinéa du III consistent en une retraite additionnelle, versée en principe sous forme de rente. Elle sera cependant versée sous forme de capital si le nombre de points acquis est trop faible (le seuil étant fixé par décret en Conseil d'Etat). Cette disposition devrait fréquemment jouer dans les premières années suivant la mise en place du régime.

Le bénéfice des prestations est en vertu du premier alinéa soumis à deux conditions :

- le bénéficiaire doit avoir atteint l'âge de soixante ans ;

- il doit avoir été mis en retraite. Là encore, l'usage du terme de « bénéficiaire » est ambigu.

Les paragraphes IV et V précisent les modalités de gestion du régime :

- gestion par un établissement public administratif (sous la tutelle de l'Etat) ;

- administration de cet établissement public administratif par un conseil d'administration composé, de façon non exclusive, par des représentants des employeurs et des bénéficiaires ;

- évaluation annuelle des engagements à provisionner.

Le paragraphe VI renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application de l'article.

La création d'un nouveau régime de sécurité sociale mérite que l'on s'arrête un instant sur le respect des exigences constitutionnelles en la matière et notamment sur le respect par le législateur du principe de clarté dans l'application de l'article 34 de la Constitution selon lequel : « La loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ».

Deux décisions du Conseil constitutionnel illustrent bien ces exigences.

1) La décision n° 60-102 du 20 décembre 1960 :

« Considérant (...) que si, en ce qui concerne le régime des assurances sociales, doivent être compris au nombre de ces principes fondamentaux la détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser ainsi que le partage de cette obligation entre employeurs et salariés, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la part qui incombe à chacune des deux catégories dans le payement de la cotisation » (considérant n° 2).

2) La décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001

« Considérant qu'au nombre [des] principes fondamentaux [de la sécurité sociale] relevant de la compétence du législateur figurent notamment ceux relatifs à la création d'un nouveau régime de sécurité sociale, à son organisation et à son champ d'application ; qu'il appartient en particulier au législateur de déterminer les éléments de l'assiette des cotisations sociales, les catégories des personnes assujetties à l'obligation de cotiser, ainsi que les catégories de prestations que comporte le régime en cause ; qu'en revanche ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire les modalités d'application de ces principes à condition de ne pas en dénaturer la portée » (considérant n° 6).

Le projet de loi prévoit incontestablement de façon claire :

- la création du régime ;

- l'organisation du régime (établissement public administratif, composition de celui-ci) ;

- le champ d'application (avec le paragraphe II) ;

- les catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser ; le projet va même au-delà du strict nécessaire puisqu'il fixe les modalités du partage entre employeurs et fonctionnaires.

Les catégories de prestations sont également définies : explicitement, s'agissant des fonctionnaires (retraite additionnelle convertie en rente ou en capital), implicitement s'agissant de leurs ayants cause (la mention au 4° du II des « conjoints survivants et des orphelins » implique l'existence d'un mécanisme de réversion).

On peut en revanche être plus réservé sur la détermination des éléments de l'assiette. En effet, celle-ci n'est définie qu'en creux : elle est assise sur ce qui ne sert pas au calcul de la pension. La référence faite aux « limites fixées par décret en Conseil d'Etat » pourrait laisser supposer que celui-ci a la capacité de réduire cette assiette et non seulement, comme cela a parfois été évoqué, de limiter la cotisation à un pourcentage de celle-ci. Peut-être conviendrait-il donc d'être plus précis sur ce point.

*

La commission a examiné sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse de suppression de l'article.

M. Pascal Terrasse a demandé sur quelle base serait calculée la contribution de l'Etat (part patronale) à ce régime complémentaire. Il a manifesté son opposition à ce dispositif : il faudrait plutôt, conformément à ce qu'avait annoncé M. Lionel Jospin lorsqu'il était premier ministre, intégrer les primes, à hauteur de 80 %, dans le calcul des pensions. La mise en place d'un régime complémentaire par points constitue les prémices du démantèlement du régime des fonctionnaires.

Le rapporteur a déclaré que la contribution de l'Etat au régime complémentaire serait fixée en loi de finances. Il lui a paru contradictoire de défendre l'intégration des primes des fonctionnaires dans le calcul de leur retraite, ce qui est la position du groupe socialiste, et de refuser pourtant la création d'une caisse complémentaire dont la gestion sera confiée aux partenaires sociaux.

M. Maxime Gremetz a considéré que la création d'une caisse complémentaire constituait une fausse bonne idée allant à l'encontre du principe de simplification et a souhaité que les retraites de base, par leur haut niveau, la rendent inutile.

La commission a rejeté les amendements, puis six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant le principe du régime additionnel.

La commission a adopté un amendement du rapporteur, visant à préciser l'assiette des cotisations du régime de retraite additionnelle des fonctionnaires, afin que le législateur exerce pleinement la compétence que lui attribue la Constitution quant à la définition de l'assiette des cotisations sociales.

La commission a rejeté neuf séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant pour l'essentiel à en supprimer successivement toutes les dispositions du paragraphe II de l'article et à prendre en compte la situation des pacsés.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel étendant aux sapeurs-pompiers volontaires le bénéfice du régime additionnel créé par l'article 52.

La commission a rejeté trois séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant à supprimer successivement les diverses dispositions du paragraphe III de l'article.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel ayant pour objet d'instituer une possibilité de surcotisation au sein du régime additionnel.

La commission a rejeté cinq séries de six amendements identiques présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à supprimer diverses dispositions de l'article, organiser une gestion strictement paritaire du régime et prévoir la remise d'un rapport au Parlement sur les caractéristiques économiques et démographiques du régime additionnel.

La commission a adopté l'article 52 ainsi modifié.

Article 53

Evolution professionnelle des membres des corps enseignants

Cet article vise à offrir aux enseignants des possibilités accrues d'évolution professionnelle.

Il s'agit ainsi de répondre au souhait exprimé par certains enseignants de pouvoir, notamment entre quarante et cinquante ans, exercer une seconde carrière. Le dispositif s'apparente dans son objectif à celui existant pour les militaires (notamment ceux à carrière courte).

Il obéit aux règles suivantes :

- l'enseignant doit appartenir à l'un des corps concernés et respecter des conditions de grade et d'avancement ;

- il a la possibilité d'occuper en détachement des emplois correspondants à ses qualifications, après accord du ministre de l'éducation nationale et de l'employeur concerné (ministère intéressé, collectivité territoriale ou établissement public administratif), avec maintien de la rémunération d'origine ;

- il peut obtenir le renouvellement du détachement pour un an ;

- il peut demander son intégration38 dans le corps dont relève l'emploi occupé en détachement au bout d'un an de services, sous réserve de vérification de son aptitude.

Des arrêtés interministériels fixeront chaque année les contingents annuels d'emploi offerts par chaque employeur au titre de ce dispositif.

*

La commission a examiné sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse de suppression de l'article.

M. Pascal Terrasse a admis que cette disposition comporte une avancée, puisqu'elle reconnaît la notion de pénibilité. Mais pourquoi ne concerne-t-elle que les enseignants, et pas les agents du ministère de l'équipement, de la fonction publique hospitalière, des collectivités locales, les salariés travaillant en trois/huit, etc. ? La Finlande, dans sa réforme des retraites, a beaucoup mieux su prendre en compte la pénibilité. Si l'on veut permettre aux salariés de travailler jusqu'à un âge plus avancé, il est nécessaire d'élargir leurs possibilités de reclassement ; c'est dans ce sens que le groupe socialiste a déposé un amendement réécrivant le dispositif pour l'élargir.

Mme Catherine Génisson a souligné que la pénibilité est un problème aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et comporte des aspects physiques mais aussi psychologiques. Elle peut être prise en considération de plusieurs manières : en offrant la faculté d'un exercice différent du métier ou par la bonification d'annuités de retraite supplémentaires.

Mme Martine Billard a observé que les agents publics, en particulier ceux des collectivités locales, rencontrent de grandes difficultés lorsqu'ils veulent changer de corps. Il serait nécessaire de développer des passerelles, notamment entre l'Etat et les collectivités locales. Cette question dépasse la seule problématique de l'allongement de la durée du travail et mériterait l'ouverture d'une réflexion plus générale.

M. Maxime Gremetz a invité les autres catégories de personnes exerçant des métiers pénibles à manifester dans la rue comme les enseignants, ceux-ci ayant à l'évidence obtenu le droit à une deuxième carrière grâce à leur mobilisation.

Le rapporteur a émis un avis défavorable sur les amendements et indiqué que la limitation du dispositif aux enseignants tient à l'absence quasiment totale pour eux, jusqu'à présent, de possibilité de mobilité, ce qui n'est pas le cas des autres catégories de fonctionnaires. Il est vrai, cependant, que d'autres assouplissements pourraient sans doute être envisagés.

La commission a rejeté les amendements, puis six amendements de suppression du premier alinéa de l'article 53 de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

La commission a rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse étendant à l'ensemble des fonctionnaires le dispositif de l'article 53.

La commission a examiné sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint tendant à la suppression des diverses dispositions de l'article et rappelant la règle de l'accès par concours.

M. Maxime Gremetz a estimé que, malgré le souci louable d'introduire de la souplesse dans la carrière des membres du corps enseignants, cet article est révélateur de l'incapacité du gouvernement à traiter de la question de la pénibilité du travail de ces fonctionnaires.

Après que le rapporteur a indiqué que cet article prouve la volonté du gouvernement de prendre en compte la notion de pénibilité, la commission a rejeté les amendements.

La commission a successivement rejeté :

- un amendement de Mme Paulette Guinchard-Künstler visant à permettre aux enseignants de retrouver un poste dans leur département d'origine ;

- quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer diverses dispositions de l'article, à renforcer l'information des fonctionnaires sur le sujet et à limiter le champ laissé au pouvoir règlementaire ;

- un amendement de Mme Paulette Guinchard-Künstler prévoyant que les décrets d'application de la réforme des retraites du corps enseignant résultent de la négociation avec les organisations syndicales ;

- six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le renvoi à un décret pour la mise en œuvre des dispositions prévues à cet article.

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint prévoyant de définir par la loi la liste des corps enseignants bénéficiaires des dispositions du présent article.

M. Maxime Gremetz a souligné l'importance pour le législateur de mettre en œuvre de manière précise le dispositif prévu compte tenu du caractère complètement dérogatoire et expérimental de celui-ci.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint ayant toutes deux pour objet de confier la définition des emplois contingentés à la loi.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant que les établissements publics sont inclus dans le dispositif proposé.

M. Maxime Gremetz a insisté sur l'importance de cette précision.

La commission a adopté l'article 53 sans modification.

Article 54

Majoration de la durée d'assurance des fonctionnaires hospitaliers

en catégorie active

Cet article a pour objet la prise en compte de la pénibilité de certains emplois de la fonction publique hospitalière en majorant la durée d'assurance des titulaires de ces emplois.

Les caractéristiques du dispositif sont les suivantes :

- le fonctionnaire - le dispositif ne concerne pas les non-titulaires - doit relever de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- il doit être en « catégorie active » (sur cette notion, cf. supra commentaire de l'article 34 du projet) ;

- il doit réunir les conditions d'ouverture des droits à retraite à partir de 2008 (survenance de la limite d'âge, âge de cinquante-cinq ans s'il a quinze ans de service ou invalidité sans possibilité de reclassement) ;

- sous réserve de la réunion de ces trois conditions, le fonctionnaire bénéficie d'une majoration de la durée d'assurance d'un an par période de dix années de services effectifs.

*

La commission a examiné six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

Le rapporteur a observé que, par cette suppression, disparaîtrait la majoration pour métiers pénibles prévue pour certains agents de la fonction publique hospitalière.

M. Maxime Gremetz a indiqué que cette majoration d'un an par période de dix années de service effectif peut être considérée comme une « mesurette » et ne permettra pas aux publics concernés de partir à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans. Il faut sans conteste maintenir les dispositions en vigueur, notamment pour les infirmières et les aides-soignantes.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse confiant à la négociation le soin de déterminer, en fonction de critères objectifs de pénibilité des métiers exercés, quels sont les agents qui pourront bénéficier d'un système de bonifications dites « du cinquième », c'est-à-dire la possibilité de valider une année supplémentaire pour cinq ans de service effectif.

M. Pascal Terrasse s'est interrogé sur le fait que les militaires conservent le système du dixième alors qu'il est supprimé pour les infirmières. Une telle différence de traitement n'est pas justifiée. Il convient également de rappeler le cas des infirmières libérales qui aujourd'hui ne peuvent pas partir à la retraite avant soixante-cinq ans ; les organisations représentatives de cette profession auraient souhaité, à juste titre, être alignées sur le régime des infirmières exerçant en milieu hospitalier dans le cadre de la réforme des retraites.

Le rapporteur s'est étonné de la récente conversion des auteurs de l'amendement aux vertus de dialogue social et a estimé que les mesures proposées auraient un coût trop élevé pour le régime des retraites de la fonction publique hospitalière.

Mme Catherine Génisson a rappelé que des millions de personnes manifestent depuis plusieurs semaines contre les mesures prévues par le gouvernement. On ne peut donc pas dire que la majorité privilégie le dialogue social.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté :

- six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint fixant la majoration à un an et demi par période de dix années de services effectifs.

- un amendement de M. Pascal Terrasse proposant pour les agents de la fonction publique hospitalière un alignement sur la bonification existante, soit un an tous les cinq ans et non tous les dix ans ;

- un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler étendant les dispositions relatives au service actif au sein de la fonction publique hospitalière à tous les métiers pénibles pour le secteur privé et pour le secteur public ;

- un amendement de Mme Paulette Gunchard-Kunstler étendant les dispositions relatives aux infirmières de la fonction publique hospitalière aux infirmières libérales ;

- un amendement de Mme Paulette Guinchard-Künstler étendant les dispositions relatives à la fonction publique hospitalière aux personnels des établissements hospitaliers privés.

La commission a adopté l'article 54 sans modification.

Article 55

Entrée en vigueur des dispositions du titre III

Cet article pose le principe de l'entrée en vigueur des dispositions du présent titre le 1er janvier 2004, sauf « disposition spéciale ».

La liste des dispositions spéciales est la suivante :

1) Article 45 relatif aux dispositions transitoires applicables aux nouveaux articles du code des pensions civiles et militaires :

- article L. 5, dernier alinéa, la validation des services auxiliaires peut être demandée jusqu'en 2008 lorsque la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004 ;

- article L. 13, premier alinéa : le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention de la pension maximale passe de cent cinquante trimestres en 2003 à cent soixante en 2008 ;

- article L. 14, I et II : le taux du coefficient des minorations passe de 0 % jusqu'en 2005 à 1,25 % en 2015 ;

- article L. 14, I : l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule passe de seize trimestres avant la limite d'âge en 2006 à la limite d'âge en 2020 ;

- article L. 16 : maintien des règles de revalorisation actuelle pour les réformes statutaires décidées avant le 1er janvier 2004 et ayant des effets au-delà de cette date ;

- article L. 17 : proratisation progressive du minimum garanti jusqu'en 2013 ;

- article L. 85 : maintien jusqu'au 31 décembre 2005 des règles de cumul antérieures si elles sont plus favorables, pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2004.

2) Article 49 relatif à la cessation progressive d'activité :

- paragraphe X : condition d'âge mise en œuvre progressivement jusqu'en 2008 ;

- paragraphe XII : application des dispositions actuelles régissant la cessation progressive d'activité pour les bénéficiaires de la cessation progressive d'activité au 1er janvier 2004 mais possibilité de maintien en activité.

3) Article 50 relatif au congé de fin d'activité : liquidation de la pension sur le fondement de la rédaction actuelle des articles L. 12 à L. 14 du code des pensions civiles et militaires pour les agents entrés en congé de fin d'activité en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2003.

4) Article 51 relatif aux fonctionnaires de France Télécom en congé de fin de carrière : les pensions des bénéficiaires seront liquidées sur la base des règles en vigueur lors de l'entrée dans le dispositif.

5) Article 54 relatif à la majoration de la durée d'assurance des fonctionnaires hospitaliers en « catégorie active » : elle sera majorée pour les pensions liquidées à compter de 2008.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de cet article.

La commission a examiné six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint fixant l'entrée en vigueur des dispositions du titre III au 1er janvier 2005.

M. Maxime Gremetz a estimé que la réforme des retraites n'a pas été entreprise dans un esprit de dialogue et de concertation suffisant. Les travaux du COR montrent clairement que ce débat, auquel doit participer l'ensemble des citoyens, peut se prolonger jusqu'en 2005, date à laquelle une réforme inspirée par un souci de justice sociale devra être adoptée par le Parlement.

Les citoyens n'ont plus confiance dans la capacité du gouvernement à réformer notre système de retraite comme l'indique un sondage de l'institut CSA mené pour L'Humanité et Le Monde initiatives en date du 4 juin : en janvier 2003, 47 % des Français faisaient confiance au gouvernement pour mettre en œuvre cette réforme, ils n'étaient plus que 38 % en mai 2003.

La commission a rejeté les amendements et la commission a adopté l'article 55 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU'À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Le titre IV du projet de loi comprend 22 articles relatifs aux régimes de retraite des non salariés ; il crée, dans son chapitre premier, un régime complémentaire obligatoire pour les commerçants sur le modèle de celui des artisans ; il modernise, dans un deuxième chapitre, le régime de base des professions libérales ; il procède enfin, dans un troisième chapitre, à une transposition, dans le régime de base des exploitants agricoles, d'un certain nombre de dispositions prévues au titre II pour le régime général.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant l'intitulé du titre IV.

Elle a adopté un amendement du rapporteur rédigeant ainsi l'intitulé du titre IV : « Dispositions relatives aux régimes des travailleurs non salariés ».

Chapitre Ier

Création d'un régime complémentaire obligatoire
pour les industriels et les commerçants

Le régime de base d'assurance vieillesse des non salariés des professions industrielles et commerciales, créé par une loi du 17 janvier 1947, fonctionne en répartition. Pour ces mêmes professions ont été institués : en 1973, une assurance complémentaire obligatoire pour les seuls conjoints ; en 1975, une assurance invalidité-décès et en 1978, un régime de retraite complémentaire à caractère facultatif. Ces quatre régimes de protection sociale sont gérés par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC).

La structure du régime est actuellement la suivante : une caisse nationale, 26 caisses interprofessionnelles, 5 caisses professionnelles et une caisse spécialement chargée de la gestion du régime complémentaire de retraite facultatif. A compter du 1er janvier 1998, le régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) a été rattaché à la caisse nationale qui en assure directement la gestion. Ce dernier régime, qui ne reçoit plus de cotisations depuis son rattachement à la caisse nationale, est appelé à disparaître totalement dans les années à venir.

L'ORGANIC gère donc quatre régimes complémentaires : le régime complémentaire obligatoire des conjoints, le régime obligatoire d'assurance invalidité et décès, le régime complémentaire facultatif et le régime complémentaire obligatoire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.

Le régime vieillesse complémentaire obligatoire pour les conjoints permet, moyennant une cotisation additionnelle obligatoire à la charge de l'ensemble des actifs affiliés à l'ORGANIC (à des taux variant entre 2,5 % et 3,95 % selon les tranches de revenu concernées), d'accorder une majoration de la pension de base au titre d'un conjoint âgé de soixante-cinq ans et, en cas de décès du pensionné de droit direct, de liquider au conjoint survivant une pension de réversion majorée. Ce régime complémentaire obligatoire a fait l'objet en 1998 d'une importante réforme comportant un relèvement des cotisations, complétée en 1999 et assortie de mesures restrictives au niveau des prestations.

Ce régime affichait en effet un déficit récurrent depuis 1990. En 1998, la modification des taux de cotisation a amélioré le résultat, qui restait néanmoins négatif en 1999. Positif depuis l'exercice 2000, il s'établit à 11 millions d'euros en 2001, en amélioration de 8 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Les estimations pour 2002 et 2003 tablent sur une poursuite de cette tendance : alors que le nombre des bénéficiaires tend à diminuer en volume, les émissions de cotisations progressent fortement. Le résultat net devait s'élever à 16 millions d'euros en 2002 et devrait atteindre 24 millions d'euros en 2003.

Cette couverture vieillesse complémentaire atypique peut être complétée par un régime facultatif fonctionnant en répartition provisionnée, géré par une caisse de base de l'ORGANIC. Le régime vieillesse complémentaire facultatif est financé par les cotisations des adhérents et sa gestion financière - trésorerie et placements - est totalement distincte de celle des régimes obligatoires. Le résultat net de ce régime complémentaire facultatif est nettement déficitaire en 2001 (- 150 millions d'euros) car ses charges financières ont atteint un niveau exceptionnel cette année là (174 millions d'euros, contre 12 millions d'euros en 2000). Les prévisions pour 2002 et 2003 de la Commission des comptes de la sécurité sociale tablent sur un retour à des résultats positifs : 110 millions d'euros en 2002 et 97 millions d'euros en 2003. Ce redressement suppose une amélioration des résultats financiers.

Le régime invalidité-décès ne bénéficie quant à lui d'aucun autre financement que les cotisations des adhérents et doit donc équilibrer ses comptes par les opérations de l'exercice ou par prélèvement sur ses réserves. Le montant des cotisations invalidité-décès est forfaitaire, comme les prestations servies uniquement en cas d'invalidité totale et définitive. Ce régime améliore son résultat net d'un peu plus de 4 millions d'euros en 2001 : il s'établit à 8 millions d'euros. Le résultat serait à peu près stable en 2002 et 2003. Les effectifs bénéficiaires seraient quasiment stables en volume. Les émissions de cotisations ne progresseraient que très légèrement ces deux années.

ORGANIC - Régime complémentaire obligatoire des conjoints en 2003

(en millions d'euros)

Charges

290,5

Prestations légales vieillesse

260,5

Diverses charges techniques

7,1

Dotations aux provisions

6,0

Charges de gestion courante

16,8

Charges exceptionnelles

0,2

Produits

314,4

Cotisations sociales des actifs

306,3

Reprises sur provisions

5,1

Produits financiers

1,3

Produits de gestion courante

0,8

Produits exceptionnels

0,9

RÉSULTAT NET

23,9

Effectifs en 2003

Evolution 2003/2002

Bénéficiaires

187 300

- 0,3 %

Vieillesse droit direct

187 300

- 0,3 %

ORGANIC - Régime invalidité-décès obligatoire en 2003

(en millions d'euros)

Charges

74,5

Prestations légales invalidité

48,5

Prestations légales décès

3,1

Prestations extralégales

0,5

Diverses charges techniques

16,9

Dotations aux provisions

1,6

Charges de gestion courante

3,9

Produits

80,6

Cotisations sociales des actifs

74,0

Remboursement de prestations

1,0

Reprises sur provisions

4,7

Produits financiers

0,3

Produits de gestion courante

0,2

Produits exceptionnels

0,3

RÉSULTAT NET

6,1

ORGANIC - Régime complémentaire facultatif en 2003

(en millions d'euros)

Charges

208,2

Prestations légales vieillesse

62,5

Dotations aux provisions

0,1

Charges financières

50,0

Charges de gestion courante

14,0

Charges exceptionnelles

81,6

Produits

304,8

Cotisations sociales des actifs

72,7

Produits financiers

140,0

Produits de gestion courante

14,9

Produits exceptionnels

77,2

RÉSULTAT NET

96,6

Effectifs en 2003

Evolution 2003/2002

Cotisants

68 000

4,8 %

Bénéficiaires

42 070

3,7 %

Vieillesse droit direct

35 300

2,9 %

Vieillesse droit dérivé

6 770

7,9 %

ORGANIC - RCEBTP en 2003

(en millions d'euros)

Charges

45,3

Prestations légales vieillesse

42,4

Pertes sur créances irrécouvrables

0,3

Charges de gestion courante

2,6

Charges exceptionnelles

81,6

Produits

45,3

Impôts et taxes affectés (C3S)

40,8

Reprises sur provisions

0,3

Produits financiers

0,7

Produits de gestion courante

3,5

Produits exceptionnels

0,0

RÉSULTAT NET

0,0

Ce système d'avantages dérivés n'est toutefois plus adapté aux besoins des commerçants puisque deux tiers des assurés en sont exclus, compte tenu des conditions d'ouverture des droits. L'existence de l'avantage familial accordé aux seuls conjoints, justifié par une éventuelle participation du conjoint à l'entreprise, n'est de surcroît plus en cohérence avec l'application de la loi du 10 juillet 1982 instituant un statut du conjoint collaborateur des artisans et des commerçants, qui autorise les conjoints collaborateurs à acquérir des droits personnels à une retraite.

Les délégués élus des conseils d'administration des caisses de base d'assurance vieillesse de base de l'ORGANIC ont adopté le principe d'une profonde évolution de leur couverture vieillesse lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue le 21 octobre 2001, en application des règles de l'actuel article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. Ils ont en effet décidé la fermeture du régime des conjoints et la création d'un nouveau régime complémentaire obligatoire, lequel reprendra les droits acquis au titre du régime spécifique des conjoints.

Pour concrétiser cette décision unanime de la profession, le chapitre premier du titre IV du présent projet crée donc un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants et améliore ainsi sensiblement la protection sociale de cette catégorie de la population, qui est l'une des dernières à ne pas avoir de véritable retraite complémentaire. En cohérence avec les décisions de l'assemblée plénière de 2001, il ferme le régime des conjoints au 31 décembre 2003, organise les modalités de reprise des droits dans le nouveau régime complémentaire obligatoire et transforme la caisse de base gérant l'actuel régime complémentaire facultatif en mutuelle au 1er janvier 2004. Par ailleurs, les garanties offertes par le régime invalidité-décès de l'ORGANIC sont améliorées par la prise en charge de l'invalidité partielle.

Il est ainsi proposé pour l'ORGANIC de se rapprocher du modèle de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), laquelle gère, en plus du régime de base des artisans, deux régimes complémentaires obligatoires : l'assurance vieillesse complémentaire (depuis 1979) et l'assurance invalidité-décès (depuis 1961).

Le régime complémentaire des artisans sert en effet des prestations du même type que celles des régimes complémentaires de salariés. Le montant de la pension est le produit du nombre de points acquis et de la valeur de celui-ci. Dans le cadre de l'assurance invalidité-décès, depuis 1986, deux sortes de pensions peuvent être servies avant l'âge de soixante ans : une pension pour invalidité totale et définitive excluant toute activité rémunératrice ou une pension pour incapacité totale au métier. A soixante ans, la pension d'invalidité est remplacée par la retraite.

Pour ces régimes, l'assiette de la cotisation est le dernier revenu professionnel connu, c'est-à-dire le revenu de l'avant-dernière année. Il n'y a donc pas de cotisation provisionnelle ni d'ajustement comme dans le régime de base. Le taux de cotisation du régime complémentaire obligatoire des artisans doit passer de 6 % à 7 % au 1er juillet 2003, le plafond de l'assiette de cotisation étant égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, tandis que le plafond de l'assurance invalidité-décès est identique à celui de la sécurité sociale.

Le régime complémentaire obligatoire de la CANCAVA affichait en 2001 un résultat net de 253,7 millions d'euros. Conséquence du ralentissement de l'activité économique, ce résultat est en léger retrait par rapport à 2000. Ce retrait a toutefois été contenu, d'une part car les effectifs de retraités ont évolué moins vite que prévu, d'autre part parce que l'émission de cotisations a progressé de 9,1 %, dont 7,1 % de hausse du revenu artisanal moyen et 2 % d'augmentation de l'effectif de cotisants.

Mais ce sont surtout les réserves financières qui déterminent les résultats annuels du régime. L'amélioration exceptionnelle de la rémunération des placements a soutenu leur évolution entre 1998 et 2000, ce qui permet aujourd'hui de compenser le ralentissement de l'activité économique.

En 2002 et 2003, la croissance des cotisations ralentirait fortement. Les produits financiers devraient sensiblement diminuer mais permettraient de maintenir des résultats largement positifs : 201 millions d'euros en 2002 et 177 millions d'euros en 2003.

L'exercice 2001 du régime invalidité-décès des artisans se solde quant à lui par un résultat net excédentaire de 15,2 millions d'euros. Les cotisations ont en effet été supérieures aux prestations. Près de 5 millions d'euros de produits financiers ont également participé à l'excédent du régime. Les exercices 2002 et 2003 seraient marqués par une réduction des effectifs de pensionnés. Le régime doublerait son résultat comptable en 2002. En 2003, celui-ci retrouverait son niveau de 2001, en dépit de la faible progression des cotisations.

CANCAVA - Régime complémentaire obligatoire en 2003

(en millions d'euros)

Charges

650,8

Prestations légales vieillesse

564,4

Prestations extralégales

5,9

Diverses charges techniques

0,9

Dotations aux provisions

3,5

Charges de gestion courante

72,9

Charges exceptionnelles

3,1

Produits

828,1

Cotisations sociales

551,9

Reprises sur provisions

2,3

Produits financiers

224,9

Produits de gestion courante

48,1

Produits exceptionnels

0,7

RÉSULTAT NET

177,3

Effectifs en 2003

Evolution 2003/2002

Cotisants

485 000

0 %

Bénéficiaires

636 700

4,7 %

Vieillesse droit direct

451 000

6,3 %

Vieillesse droit dérivé

185 700

1,1 %

CANCAVA - Régime invalidité-décès obligatoire en 2003

(en millions d'euros)

Charges

152,2

Prestations légales invalidité

122,1

Prestations légales décès

21,6

Diverses charges techniques

1,7

Dotations aux provisions

1,1

Charges de gestion courante

5,7

Charges exceptionnelles

3,1

Produits

168,4

Cotisations sociales des actifs

152,3

Remboursement de prestations

3,5

Divers produits techniques

1,5

Reprises sur provisions

2,0

Produits financiers

3,0

Produits de gestion courante

2,2

Produits exceptionnels

3,9

RÉSULTAT NET

16,3

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant l'intitulé du chapitre Ier.

Article 56

(articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la sécurité sociale)

Règles de fonctionnement des régimes complémentaires obligatoires
des professions artisanales, industrielles et commerciales

Cet article réécrit intégralement le chapitre V (Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - régimes d'assurance invalidité-décès) du titre III (Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales) du livre VI (Régimes des travailleurs non salariés) du code de la sécurité sociale. Il rassemble dans la nouvelle première section de ce chapitre (articles L. 635-1 à L. 635-4) l'actuel régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse existant pour les artisans et le nouveau régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants, et dans la nouvelle deuxième section (articles L. 635-5 et L. 635-6) leurs régimes d'invalidité-décès, l'ensemble de ces régimes relevant désormais de dispositions communes aux artisans, industriels et commerçants. Enfin, par l'abrogation de l'actuelle troisième section de ce chapitre, cet article supprime les actuels régimes complémentaires obligatoire et facultatif des industriels et commerçants.

Le nouvel article L. 635-1 détermine les principaux paramètres des régimes complémentaires des travailleurs indépendants affiliés aux deux organisations autonomes (ORGANBIC et CANCAVA), notamment leur caractère obligatoire (affiliation d'office), leurs prestations (régimes par points) et leur financement (cotisations assises sur le revenu professionnel brut retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu et dont les taux par tranches de revenu seront fixés par décret).

Le nouvel article L. 635-2 reprend la rédaction du dernier alinéa de l'actuel article L. 635-3 du code de la sécurité sociale sur les possibilités de rachat de points dans les régimes complémentaires en cas de non-validation de quatre trimestres d'assurance dans une année civile d'exercice non salarié à titre exclusif.

Le nouvel article L. 635-3 aménage la rédaction de l'actuel article L. 635-5 du code de la sécurité sociale pour déterminer le champ de compétence des organisations autonomes à l'égard de leur régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Il renvoie à un règlement de chaque caisse nationale compétente, approuvé par le ministère de tutelle, la détermination des conditions d'attribution, de service et de revalorisation des prestations, des règles de fonctionnement et de gestion financière du régime, ainsi que de l'action sociale du régime concerné.

Le nouvel article L. 635-4 reprend sans les modifier au fond les dispositions spécifiques régissant l'affiliation des chauffeurs de taxis au régime complémentaire obligatoire de la CANCAVA, figurant actuellement à l'article L. 635-6.

Le nouvel article L. 635-5 fixe les principaux paramètres des régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des deux organisations autonomes (pension accordée en cas d'invalidité totale ou partielle, constatation médicale de l'invalidité, coordination avec les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail).

Le nouvel article L. 635-6 détermine les compétences des organisations autonomes à l'égard de leurs régimes d'invalidité-décès, par un renvoi à un règlement de chaque caisse nationale compétente, approuvé par le ministère de tutelle, pour la détermination des conditions d'attribution, de révision, de liquidation et de service des prestations.

Les articles suivants du code de la sécurité sociale (L. 635-7 à L. 635-11) sont abrogés, étant rendus obsolètes par la création du nouveau régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants.

*

La commission a adopté quatre amendements de portée rédactionnelle présentés par le rapporteur.

Elle a rejeté treize séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

Elle a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié.

Article 57

(article L. 633-3 du code de la sécurité sociale)

Compétence des organisations autonomes pour donner des avis s'agissant des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales

L'article L. 633-3 du code de la sécurité sociale donne actuellement compétence aux organisations autonomes ORGANIC et CANCAVA pour donner des avis aux pouvoirs publics en ce qui concerne l'élaboration des textes régissant les régimes de retraite de base des professions artisanales, industrielles et commerciales. Cette compétence est exercée dans le cadre d'une délégation commune des conseils d'administration des deux caisses nationales.

Le présent article étend la compétence de cette délégation commune au champ des nouveaux régimes complémentaires obligatoires, afin de permettre aux représentants élus des professions concernées de continuer à participer activement et de manière responsable à la détermination des règles qui les régissent.

Les membres des conseils d'administration se sont notamment engagés à garantir l'équilibre financier des régimes concernés, sans devoir faire appel à la solidarité extérieure. Le rapporteur tient à louer ce véritable esprit de responsabilité, par lequel les travailleurs indépendants prennent eux-mêmes en charge leur protection sociale, notamment en matière de retraite.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté quatre amendements présentés par le rapporteur, un rédactionnel et trois de coordination relatifs à la détermination du revenu professionnel imposable des professions artisanales, industrielles et commerciales, aux régimes n'entrant pas dans le champ des règles de compensation et aux régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés expatriés.

La commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Article 58

Modalités d'entrée en vigueur du nouveau régime complémentaire obligatoire des professions industrielles et commerciales

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 56 et 57 du projet de loi au 1er janvier 2004 et organise les modalités de reprise à cette date des prestations du régime des conjoints par le nouveau régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

L'ancien régime complémentaire obligatoire des conjoints étant fermé au 31 décembre 2003, le nouveau régime complémentaire obligatoire reprend intégralement à sa charge le versement des pensions liquidées dans le cadre de l'ancien régime.

Par ailleurs, les droits à pension acquis dans le cadre de l'ancien régime des conjoints sont convertis en points dans le nouveau régime complémentaire obligatoire (selon des modalités qui seront fixées par le règlement de l'ORGANIC organisant ce régime). Il en sera de même pour les cotisations versées de manière « non contributive » par les assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait qui n'ont pas été exonérés du payement de leurs cotisations : ils pourront également voir leurs cotisations converties en points, sous réserve de totaliser au moins quinze années d'assurance dans l'ancien régime.

Cet article permet ainsi de concrétiser le souhait des administrateurs élus de l'ORGANIC, lesquels ont demandé la reprise par le nouveau régime des droits acquis dans le régime des conjoints.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a rejeté sept séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 58 ainsi modifié.

Article 59

Transformation en mutuelle du régime complémentaire facultatif
des professions industrielles et commerciales

Cet article organise la transformation de la caisse de base de l'ORGANIC gérant l'actuel régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité (Mutuelles pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation)) à compter du 1er janvier 2004.

Pour cela, le conseil d'administration de la caisse de base devra prendre avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation (adoption de statuts provisoires, demande d'immatriculation au registre national des mutuelles et d'agrément pour pratiquer des opérations d'assurance) et convoquer une assemblée générale constitutive (conformément à l'article L. 113-1 du code de la mutualité) avant le 30 juin 2004, laquelle procèdera ensuite à l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Jusqu'à cette élection, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, les mandats des administrateurs en fonctions au 31 décembre 2003 sont prorogés par la loi.

Cette transformation ne pose aucun problème de principe dans la mesure où la caisse gérant aujourd'hui « ORGANIC complémentaire » a d'ores et déjà le statut de société mutualiste. Elle est indispensable car ce régime facultatif n'a été choisi que par 25 % des adhérents au régime de base d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

Cet article permet ainsi la concrétisation de la volonté, exprimée par les actuels administrateurs du régime complémentaire facultatif d'ORGANIC, d'assurer une totale continuité entre l'ancien régime et la nouvelle mutuelle qui s'appellera Médicis, en ce qui concerne la gestion des dossiers des adhérents (dont les droits seront intégralement repris par Médicis), des actifs financiers et immobiliers (les réserves du régime étant abondantes) et du personnel salarié.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a rejeté trois séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

Puis elle commission a adopté l'article 59 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Le régime de retraite de base des professions libérales, institué par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), couvre toutes les personnes exerçant une activité non salariée et ne relevant pas d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse, à l'exception des artistes-auteurs, rattachés au régime général, et des avocats, qui dépendent de la CNBF (Caisse nationale des barreaux français), autonome depuis 1954.

Le régime est géré par douze sections professionnelles, juridiquement et financièrement autonomes, réunies au sein de la caisse nationale, organisme de coordination, de compensation financière et de garantie de solvabilité. Les sections regroupent les professions suivantes : notaires (CRN), officiers ministériels (CAVOM), médecins (CARMF), chirurgiens-dentistes (CARCD), pharmaciens (CAVP), sages-femmes (CARSAF), vétérinaires (CARPV), agents généraux d'assurances (CAVAMAC), experts-comptables (CAVEC), auxiliaires médicaux (CARPIMKO), enseignement, arts appliqués, sports et tourisme (CREA) et architectes, ingénieurs, techniciens, géomètres-experts, experts agricoles et fonciers, conseils et professions assimilées (CIPAV), ces trois dernières sections ayant un caractère interprofessionnel.

Les douze sections professionnelles, dont les statuts sont différents, ont pour vocation de servir, sous certaines conditions, une allocation du régime de base. La caisse nationale assure une compensation financière des charges de l'allocation de base supportées par les sections professionnelles au titre des droits propres, en fonction de la situation démographique de chaque profession. Un correctif de type économique est appliqué pour tenir compte des taux d'encaissement et des réductions de cotisations des différentes sections professionnelles.

On rappellera par ailleurs que, pour compléter le montant délibérément modeste de la pension servie par le régime de base, les sections de la CNAVPL gèrent également trois types de régimes complémentaires, à savoir :

- des régimes d'assurance vieillesse complémentaire existant dans toutes les sections à l'exception de celle des sages-femmes ;

- des régimes d'assurance invalidité-décès existant dans les sections autres que celles des notaires (CRN), des artistes et professeurs (CREA) ou des agents généraux d'assurances (CAMAVAC) ;

- des régimes supplémentaires pour les professionnels de santé conventionnés, applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales.

En 2001, le régime de base de la CNAVPL a été excédentaire de 34,5 millions d'euros, soit moitié moins que le résultat affiché en 2000. Deux facteurs expliquent cette baisse : la compensation et le ralentissement de l'activité économique. Le régime de base de la CNAVPL a en effet à sa charge un transfert de compensation de 418 millions d'euros, en progression de 8,8 % par rapport à l'exercice 2000. Ce transfert vise à corriger les déséquilibres démographiques entre cotisants et personnes protégées. Or la CNAVPL compte beaucoup plus de cotisants que de bénéficiaires (son rapport démographique, à 3,6, est exceptionnellement favorable, notamment par rapport aux autres régimes autonomes d'assurance vieillesse) ; elle prend donc à sa charge le fait que d'autres régimes sont dans la situation inverse. Le ralentissement de l'activité économique a également fait sentir ses effets puisque les cotisations perçues par le régime en 2001 ont augmenté moins vite que les prestations versées (3,5 %, contre 4,6 %). Le nombre de cotisants a augmenté de 1 % et celui des pensionnés de 2,7 %.

La tendance observée en 2001 s'est poursuivie en 2002 : le résultat net s'est réduit à 23 millions d'euros. Le ralentissement de l'activité économique observé fin 2001 a fait sentir ses effets sur les comptes 2002, en diminuant encore un peu le taux de croissance des cotisations émises. La progression des effectifs d'allocataires est relativement stable (2,7 % d'évolution annuelle). Le transfert de compensation à la charge de la CNAVPL est quant à lui relativement stable, à 419 millions d'euros.

En 2003, ce transfert serait en diminution de 21,7 % (328 millions d'euros) avec la mise en place de nouvelles règles de calcul de la compensation. Associé à une légère reprise de l'évolution des cotisations sociales, le résultat net de la CNAVPL s'établirait ainsi à 107 millions d'euros.

CNAVPL - régime de base en 2003

(en millions d'euros)

Charges

1 006,4

Prestations légales vieillesse

613,1

Prestations extralégales

4,6

Compensations

328,2

Dotations aux provisions

32,3

Charges de gestion courante

28,2

Produits

1 113,5

Cotisations sociales

1 080,5

Prise en charge de prestations

2,3

Produits financiers

19,9

Produits de gestion courante

10,8

Produits exceptionnels

0,3

RÉSULTAT NET

107,2

Effectifs en 2003

Evolution 2003/2002

Cotisants

458 588

1,1 %

Bénéficiaires

173 317

2,7 %

Vieillesse droit direct

136 534

2,9 %

Vieillesse droit dérivé

36 783

2,3 %

En application de l'actuel article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels libéraux sont tenus d'acquitter une cotisation destinée à financer leur retraite de base et la compensation généralisée vieillesse. Cette cotisation se compose :

- d'une cotisation forfaitaire dont le montant, fixé par décret, varie selon les sections professionnelles qui est seule attributive de droits à pension ;

- et, depuis le 1er janvier 1993, d'une cotisation proportionnelle aux revenus égale à 1,4 % (taux fixé par décret) des revenus professionnels de l'avant dernière année (n-2) plafonnés à cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'appel.

L'allocation de vieillesse des professions libérales ne dépend cependant pas de leurs revenus car elle est calculée en fonction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et de la seule durée d'assurance : elle est égal à 1/15ème du montant de l'AVTS par année cotisée, dans la limite de 37,5 annuités de cotisation, soit au maximum 7 126 euros en 2003. Cette allocation n'est en principe pas servie avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf en cas d'inaptitude au travail.

Ainsi, à un montant de cotisations variable selon les sections professionnelles correspond, à durée de cotisations égale, une prestation identique quel que soit l'effort contributif supporté. Le régime actuel est donc fortement marqué par la disparité des efforts contributifs selon les sections professionnelles. C'est pourquoi le gouvernement propose, dans le présent chapitre du titre IV du projet de loi, une réforme conduisant à une unification de la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. Cette réforme ne concerne cependant pas la CNBF, laquelle conserve, à la demande de la profession des avocats, ses spécificités et son autonomie.

La réforme consiste à instaurer un régime par points, lesquels seront acquis en fonction des cotisations versées de manière identique pour toutes les sections professionnelles et proportionnellement aux revenus des intéressés. La pension pourra être servie dès soixante ans. Diverses harmonisations institutionnelles sont également prévues pour assurer une véritable modernisation du régime, par l'affirmation du rôle central de la CNAVPL par rapport à ses sections professionnelles, dont l'existence n'est pour autant pas remise en cause (même si elles ont progressivement vocation à se regrouper entre elles pour des raisons d'équilibres démographiques internes).

Les principes de cette réforme ont été approuvés à l'unanimité par les administrateurs élus de la CNAVPL.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant l'intitulé du chapitre II.

Article 60

(article L. 153-1 du code de la sécurité sociale)

Règles de contrôle budgétaire applicables
au régime de base des professions libérales

Dans un souci d'harmonisation avec les autres régimes (notamment le régime général et les régimes alignés), cet article étend au régime de base des professions libérales les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle budgétaire des organismes. Pour autant, la spécificité de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales n'est pas remise en cause, l'extension des règles de contrôle budgétaire ne s'appliquant qu'au régime de base et non aux régimes complémentaires de ces professions (à la différence de ce qui existe pour les professions industrielles et commerciales) et des adaptations pour tenir compte des spécificités de cette organisation autonome devant être réalisées par un décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition rend ainsi applicable au régime de base de la CNAVPL :

- l'article L. 153-4 du code de la sécurité sociale, permettant notamment à l'autorité administrative d'établir d'office les budgets des organismes dans le cas où ils ne seraient pas votés au 1er janvier ;

- l'article L. 153-5, prévoyant l'inscription d'office au budget d'une dépense obligatoire dans le cas où les crédits votés ne suffiraient pas ;

- l'article L. 153-6, instaurant un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative en cas d'octroi d'une subvention à une œuvre ou une institution non soumise aux règles de la comptabilité publique ;

- l'article L. 153-8, autorisant une programmation budgétaire triennale par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

- et l'article L. 153-9, prévoyant l'approbation par l'autorité administrative des schémas directeurs informatiques des organismes.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 60 ainsi modifié.

Article 61

(articles L. 622-5 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale)

Coordinations

Cet article procède à quelques modifications de cohérence au sein du code de la sécurité sociale, à des fins de « toilettage » de dispositions obsolètes concernant les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.

L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié par le I du présent article, d'une part pour étendre aux conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions indépendantes les dispositions interdisant aux personnes n'ayant pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement d'exercer des fonctions d'administrateur, d'autre part pour supprimer deux références obsolètes (suppression de renvois à des articles du code déjà abrogés).

L'article L. 622-5 est quant à lui mis en conformité par le II avec les dispositions issues de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en ce qui concerne la définition juridique de la qualité de commissaire-priseur. Le projet de loi ne va cependant pas assez loin dans sa volonté de « toilettage », car les dispositions de cette loi ont elles-mêmes déjà été abrogées et codifiées au sein du code de commerce par une ordonnance du 18 septembre 2000 !

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a ensuite rejeté cinq séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 61 ainsi modifié.

Article 62

(articles L. 641-1 à L. 641-6 du code de la sécurité sociale)

Règles de fonctionnement du régime de base des professions libérales

Cet article réécrit intégralement le chapitre Ier (Organisation administrative) du titre IV (Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales) du livre VI (Régimes des travailleurs non salariés) du code de la sécurité sociale. Après un premier article de principe sur l'organisation autonome, il rassemble dans la première section de ce chapitre (articles L. 641-2 à L. 641-4) les règles relatives à la caisse nationale, et dans la deuxième section (articles L. 641-5 et L. 641-6) les règles relatives aux sections professionnelles. Cet article structure ainsi, au plan législatif, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et clarifie les modalités d'exercice de la tutelle sur la CNAVPL. Il pallie ainsi une carence du dispositif juridique actuel.

Le nouvel article L. 641-1 pose comme principe général de fonctionnement de l'organisation autonome l'existence d'une caisse nationale et de sections professionnelles à compétence nationale, disposant toutes de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'existence juridique de chacune d'entre elles est ainsi consacrée au niveau de la loi.

Le nouvel article L. 641-2 précise les compétences de la caisse nationale (gestion du régime de base et des réserves financières de ce régime).

Le nouvel article L. 641-3 instaure un commissaire du gouvernement, représentant la tutelle au conseil d'administration de la CNAVPL, et prévoit la révocation pour faute lourde du directeur ou du comptable de la caisse nationale.

Le nouvel article L. 641-4 détermine la composition du conseil d'administration de la caisse nationale (les présidents des sections professionnelles, disposant d'un nombre de voix proportionnel au nombre de personnes affiliées dans leur section, et trois personnalités qualifiées ayant une voix consultative).

Le nouvel article L. 641-5 fixe les règles constitutives des sections professionnelles (création par décret en Conseil d'Etat, approbation de leurs statuts par le ministère de tutelle, possibilité d'exercer une action sociale).

Le nouvel article L. 641-6 reprend les dispositions régissant la révocation pour faute lourde par l'autorité administrative du directeur ou du comptable d'une section professionnelle, figurant actuellement à l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a rejeté quinze séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

Puis elle a adopté l'article 62 ainsi modifié.

Article 63

(articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de la sécurité sociale)

Cotisations au régime de base des professions libérales

Cet article réforme le mode de financement de la retraite de base des professions libérales, pour mettre fin à la très forte disparité des efforts contributifs existant actuellement entre les sections professionnelles, à partir des propositions de la CNAVPL elle-même. L'unification du régime des cotisations est réalisée à la fois par l'abandon de la part forfaitaire de la cotisation et la mise en œuvre d'un régime de pension par points, lequel permettra notamment d'assurer un meilleur pilotage du régime.

Pour cela, cet article réécrit intégralement la première section (désormais intitulée Cotisations) du chapitre II (Organisation financière) du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Le nouvel article L. 642-1 reprend les dispositions de l'actuel article L. 642-1 en ce qui concerne l'obligation de cotiser pour financer le régime de la pension de retraite et les charges de compensation démographique interrégimes, ainsi que l'éligibilité du régime au FSV. Il instaure ensuite une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisation seront divisés en deux tranches, chaque tranche étant affectée d'un taux de cotisation fixé après avis de la CNAVPL. La cotisation afférente à chaque tranche ouvrira droit à l'acquisition d'un nombre de points, mais les personnes exonérées du payement de la cotisation pourront aussi bénéficier de l'attribution de points gratuits.

Les limites de chaque tranche de revenu (déterminées par référence au plafond de la sécurité sociale), le taux de cotisation y afférant et le nombre de points correspondant seront fixés par décret. Le gouvernement envisage de fixer les cotisations aux taux suivants :

- 9,6 % sur une première tranche allant jusqu'à 0,85 fois le plafond de la sécurité sociale ;

- 1,6 % sur une seconde tranche allant de 0,85 à 5 fois le plafond de la sécurité sociale.

Le nouvel article L. 642-2 détermine l'assiette et le mode calcul des cotisations. Les cotisations seront assises sur le revenu professionnel brut retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, à titre dérogatoire, sur des revenus forfaitaires. Afin de suivre au plus près les revenus des professionnels libéraux, elles seront calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ; lorsque le revenu professionnel sera définitivement connu, elles feront l'objet d'une régularisation. De même, afin de favoriser l'installation des jeunes professionnels libéraux, des modalités d'étalement des cotisations dues au titre des douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale sont prévues (un étalement de leur payement sur cinq ans à la demande du professionnel libéral).

L'article L. 642-3 fixe les exonérations de cotisations. Les règles actuelles prévoyant une exonération totale pour les personnes reconnues inaptes à l'exercice de leur profession pendant plus de six mois sont maintenues. En revanche, les exonérations partielles en cas d'invalidité totale et en cas d'accouchement sont supprimées.

L'article L. 642-4, obligeant les experts-comptables et comptables agréés même affiliés au régime général de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, n'est pas modifié sur le fond mais seulement transféré de l'actuelle deuxième section du chapitre vers la nouvelle première section.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté un amendement de simplification rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Elle a rejeté dix-huit séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.

Article 64

(article L. 642-5 du code de la sécurité sociale)

Recouvrement des cotisations au régime de base des professions libérales

Cet article détermine les règles de recouvrement des cotisations au régime de base de la CNAVPL, confié aux sections professionnelles. Pour cela, il réécrit intégralement la deuxième section (désormais intitulée Recouvrement) du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, laquelle ne comportera plus qu'un seul article, le nouvel article L. 642-5.

Les flux financiers seront centralisés au niveau de la CNAVPL, selon le schéma suivant : les sections professionnelles assurent le recouvrement des cotisations au régime de base, dont elles reversent le produit à la CNAVPL dès leur perception ; la CNAVPL reverse ensuite aux sections, suivant un échéancier à prévoir, les sommes nécessaires d'une part au service des prestations, d'autre part à la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale.

Un arrêté fixera les modalités du transfert des cotisations par les sections professionnelles à la CNAVPL et de reversement, de la CNAVPL aux sections professionnelles, des sommes qui leur sont dues.

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a rejeté cinq séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

La commission a adopté l'article 64 sans modification.

Article 65

(articles L. 643-1 à L. 643-6 du code de la sécurité sociale)

Pensions de retraite servies par le régime de base des professions libérales

Cet article fixe les nouvelles règles d'ouverture des droits et de liquidation des prestations de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, dans le cadre d'un régime par points. Pour cela, il réécrit intégralement la première section (désormais intitulée Ouverture des droits et liquidation des prestations de base) du chapitre III (Affiliation - Prestations de base) du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Le nouvel article L. 643-1 précise que le montant de la pension de retraite sera calculé en fonction du nombre de points acquis par l'intéressé. La valeur de service du point sera fixée par décret, après avis de la CNAVPL, en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime d'assurance vieillesse de base.

Par ailleurs, pour compenser la diminution de l'activité professionnelle liée aux périodes pré- et post-natales, des points supplémentaires seront attribués aux femmes ayant accouché et, pour valoriser les efforts consentis par les professionnels libéraux handicapés, des points supplémentaires seront également attribués aux personnes ayant exercé leur activité libérale tout en étant dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (on rappellera que l'article 63 du projet a supprimé les exonérations spécifiques de cotisation qui étaient prévues dans ces cas).

Le nouvel article L. 643-2 ouvre, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 20 du projet de loi pour le régime général, la faculté de racheter, selon certaines limites (trois ans maximum), les années d'études supérieures et les années civiles dont les quatre trimestres n'ont pas été cotisés, pour pouvoir compléter la durée d'assurance.

Le nouvel article L. 643-3 fixe l'âge requis pour obtenir une liquidation de la pension sans abattement, en l'alignant sur le régime général, c'est-à-dire en passant de soixante-cinq à soixante ans, ainsi que la durée d'assurance requise pour obtenir également une liquidation sans abattement, en l'alignant aussi sur celle du régime général. Pour autant, les professionnels libéraux disposent de la faculté d'ajourner la liquidation de leur pension de retraite au-delà de l'âge ou de la durée d'assurance requis, afin de s'assurer une majoration des droits.

Le nouvel article L. 643-4 reprend les cas particuliers, figurant actuellement aux articles L. 643-2 et L. 643-3, autorisant la liquidation de la pension sans abattement même en l'absence de justification par l'intéressé de la durée d'assurance requise, notamment pour les personnes reconnues inaptes au travail, les grands invalides et les anciens déportés, internés ou prisonniers de guerre.

Le nouvel article L. 643-5 reprend sans les modifier au fond les dispositions spécifiques régissant la détermination de l'inaptitude au travail, figurant actuellement à l'article L. 643-4.

Le nouvel article L. 643-6 permet, tout en posant le principe de la cessation de l'activité libérale pour obtenir le bénéfice de la pension de retraite, de cumuler, dans certaines conditions (seuil de revenus), ladite pension et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.

Les dispositions d'application du présent article seront prises par voie réglementaire. Il s'agit le plus souvent de décrets simples, à l'exception des coefficients de réduction ou de majoration de la pension de retraite en fonction de l'âge et de la durée d'assurance, qui seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

La commission a adopté six amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a rejeté vingt-sept séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

Puis elle a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint élargissant les possibilités de rachat de périodes d'études et six amendements identiques des mêmes auteurs supprimant les conditions restrictives fixées pour le rachat des cotisations.

Elle a examiné deux amendements de Mme Paulette Guinchard-Kunstler, le premier visant à étendre aux professions libérales la bonification de la durée d'assurance pour enfant, le second à étendre aux infirmières libérales les majorations de durée d'assurance attribuées aux personnels de la fonction publique hospitalière.

Mme Martine Billard, Mme  Danièle Hoffman-Rispal et M. Pascal Terrasse ont soutenu ces demandes d'avantages spécifiques en faveur des femmes exerçant des professions libérales.

Après que le rapporteur a indiqué que ces demandes n'ont pas été faites par les administrateurs élus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la commission a rejeté les amendements.

Puis elle a adopté l'article 65 ainsi modifié.

Article 66

(articles L. 643-7 à L.  643-10 du code de la sécurité sociale)

Pensions de réversion servies par le régime de base des professions libérales

Cet article aligne les conditions d'attribution des pensions de réversion servies par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales sur celles applicables dans le régime général, telles qu'issues de la réforme introduite par l'article 22 du projet de loi. Pour cela, il réécrit intégralement la troisième section (désormais intitulée Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion) du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, laquelle ne comportera plus qu'un seul article : le nouvel article L. 643-7. En conséquence, les articles suivants du code de la sécurité sociale (L. 643-8 à L. 643-10) sont abrogés, étant rendus obsolètes par l'alignement ainsi réalisé.

Cette disposition a pour conséquence d'abaisser l'âge de la réversion à cinquante-cinq ans et de porter son taux à 54 % ; en contrepartie, l'attribution de la pension de réversion est subordonnée à une clause de ressources personnelles. Elle répond au souhait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d'un régime de base.

Pour sa mise en œuvre, les intéressés devront fournir à la section professionnelle dont relevait le conjoint décédé un état de leurs ressources personnelles, qu'ils n'ont pas à fournir dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant un paragraphe de l'article par coordination rédactionnelle avec l'article 65 et six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a rejeté trois séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

Puis elle a adopté l'article 66 ainsi modifié.

Article 67

(article L. 643-8 du code de la sécurité sociale)

Périodicité du versement des prestations servies par
le régime de base des professions libérales

Cet article détermine la périodicité du versement des prestations servies par l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime de retraite de base. Pour cela, il crée une nouvelle quatrième section (intitulée Dispositions communes) au sein du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, laquelle ne comportera qu'un seul article, le nouvel article L. 642-8.

Les prestations seront désormais liquidées soit à trimestre échu, soit en même temps que les prestations des régimes complémentaires. Les prestations d'un faible montant pourront faire l'objet d'un versement unique, compte tenu d'un seuil qui sera fixé par décret pris sur proposition de la CNAVPL.

Cet article permet ainsi de rationaliser le fonctionnement du régime, au bénéfice direct des assurés.

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a rejeté cinq séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 67 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 67

(articles L. 135-2, L. 615-1, L. 634-6 et L. 723-11 du code de la sécurité sociale
et L. 732-39 du code rural)

Coordinations

La commission a adopté un amendement du rapporteur réalisant un certain nombre de coordinations au sein du code de la sécurité sociale et du code rural.

Article 68

(articles L. 644-1 à L. 644-3 du code de la sécurité sociale)

Possibilité d'extension des régimes complémentaires des professions libérales aux gérants minoritaires et aux dirigeants de sociétés anonymes

Cet article modifie à la marge le chapitre IV (Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès) du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte des nouveaux modes d'exercice de l'activité libérale.

A l'article L. 644-1, est supprimée l'affiliation d'office aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales des agents généraux d'assurances ayant la qualité de gérant minoritaires ou de dirigeant de société anonyme.

A l'article L. 644-2, relatif aux régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales, il est seulement procédé à une harmonisation de la dénomination du régime d'assurance vieillesse de base.

Il est créé un nouvel article L. 644-3 organisant la possibilité, dans des conditions fixées par décret pris à la demande du conseil d'administration de la CNAVPL et après avis des organisations syndicales et professionnels intéressées, d'affilier obligatoirement aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales l'ensemble des gérants minoritaires et des dirigeants de sociétés anonymes.

En effet, les professionnels libéraux peuvent exercer en société sous diverses formes juridiques : les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) créées à leur intention, les sociétés anonymes pour les agents généraux d'assurances et les sociétés de ventes volontaires créées par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 pour les commissaires-priseurs. Il est donc proposé de permettre l'affiliation d'office desdits gérants et dirigeants de sociétés aux régimes complémentaires des professions libérales, en sus des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO qui demeurent également obligatoires pour les professions éventuellement concernées.

Cette disposition est neutre pour le régime général car elle ne remet pas en cause les conditions d'affiliation d'office au régime général prévues par les 11° et 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale pour les personnes concernées. Elle permet seulement de garantir la pérennité démographique et financière des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales. Près de 5 000 personnes seraient potentiellement concernées.

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté un amendement du rapporteur étendant aux présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) la possibilité d'être affiliés à titre obligatoire aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales.

Elle a rejeté cinq séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté l'article 68 ainsi modifié.

Article 69

(article L. 921-1 du code de la sécurité sociale)

Coordination

Cet article assure la coordination avec l'article 68 du projet de loi, en imposant à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale qui régit l'affiliation aux régimes complémentaires des salariés (AGIRC et ARRCO), l'affiliation obligatoire à ces régimes de tous les gérants minoritaires ou dirigeants de sociétés anonymes (ce qui n'était pas le cas dans le droit en vigueur pour les agents généraux d'assurances, lesquels devront donc désormais cotiser à nouveau à ces régimes complémentaires).

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté l'article 69 sans modification.

Article 70

Modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives au
régime de base des professions libérales

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre au 1er janvier 2004.

Il détermine également les modalités de conversion des droits acquis ou liquidés au 31 décembre 2003. Ceux-ci sont transformés en points selon la clef suivante : 1/60ème de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) vaut 100 points.

Il précise enfin que le nouveau régime des pensions de réversion prévu par l'article 66 n'est pas applicable auxdites pensions liquidées avant le 1er janvier 2004.

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La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a rejeté six séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté l'article 70 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 70

(article L. 723-10 du code de la sécurité sociale)

Age de départ à la retraite des avocats

La commission a examiné un amendement présenté par M. Bernard Perrut visant à aligner le régime applicable aux avocats en matière de droit à pension sur celui des autres professions libérales, en leur permettant de liquider leurs droits dès l'âge de soixante ans avec application de coefficients d'anticipation s'ils n'ont pas la durée d'assurance requise.

M. René Couanau et M. Pascal Terrasse ont exprimé des réserves sur cet amendement en raison du refus de la profession d'avocat de participer, de manière générale, aux efforts réalisés par les autres professions libérales. Mme Martine Billard s'est insurgée contre une mesure destinée aux avocats, alors que rien n'est prévu pour les femmes des professions libérales, notamment les infirmières. M. Denis Jacquat, président, a soutenu l'amendement qui répond à une préoccupation constante de la profession.

Le rapporteur a indiqué que les avocats doivent intégrer la tendance générale à l'harmonisation entre les régimes de retraite, ce que permet en partie cet amendement puisque le projet de loi prévoit par ailleurs d'accorder la retraite à soixante ans à toutes les autres professions libérales, y compris les infirmières.

La commission a adopté l'amendement.

Chapitre III

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

L'assurance vieillesse de base des exploitants agricoles a été instituée en 1952. Elle est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), qui servent les prestations et recouvrent les cotisations. L'équilibre financier du régime est assuré depuis 1960 dans le cadre du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Le régime sert deux types d'avantages vieillesse : une pension de retraite forfaitaire et une pension de retraite proportionnelle. La pension forfaitaire a un montant égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), avec une proratisation si la durée d'assurance est inférieure à 37,5 annuités. La pension proportionnelle est calculée en fonction du nombre de points acquis par le payement des cotisations. L'âge d'ouverture des droits est fixé à soixante ans depuis 1990. Pour les assurés de moins de soixante-cinq ans ne justifiant pas de 37,5 annuités de cotisation, la pension (forfaitaire et proportionnelle) fait l'objet d'une minoration de 2,5 % par trimestre manquant.

En application du plan pluriannuel (1994-2002) de revalorisation des petites retraites agricoles, des majorations forfaitaires et des points gratuits ont été attribués pour permettre de garantir aux exploitants agricoles un niveau de pension égal au minimum vieillesse pour une carrière complète. Ainsi, en neuf ans et en euros constants (en valeur 2002), la retraite minimale des exploitants agricoles a été revalorisée de 42,7 % à 569 euros par mois, et celle des conjoints et des aides familiaux de 93,2 % à 452 euros par mois. Ce plan est aujourd'hui arrivé à son terme : à partir de 2003, les minima de retraite des exploitants agricoles ne sont plus indexés que sur les seules revalorisations générales des pensions de vieillesse.

Depuis le 1er janvier 1992, les cotisations des exploitants agricoles ne sont plus assises sur le revenu cadastral mais proportionnelles au revenu professionnel agricole (égal au choix de l'exploitant à la moyenne du revenu fiscal sur trois ans ou au revenu fiscal de l'année précédente). Elles comprennent, pour l'assurance vieillesse de base, une part plafonnée et une part déplafonnée, et se décomposent également chacune en une part dite technique (affectée au financement des pensions de retraite proportionnelles) et une part dite complémentaire (affectée au financement de la gestion du régime). En plus des deux cotisations susmentionnées s'ajoutent deux cotisations forfaitaires dues par le chef d'exploitation pour respectivement ses aides familiaux majeurs et son conjoint collaborateur (également affectées au financement de la pension de retraite proportionnelle de ces personnes), une cotisation proportionnelle et plafonnée affectée au financement de la pension forfaitaire et des cotisations de solidarité.

De 2001 à 2003, les charges de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles ont évolué comme les prestations vieillesse (+ 2,4 % en 2001, + 2,8 % en 2002 et - 1,4 % en 2003). L'évolution de ces dernières reflètent la baisse continue des effectifs de bénéficiaires (- 1,2 % par an) et les mesures de revalorisation générale des pensions de vieillesse (+ 2,2 % en 2001 et en 2002, + 1,5 % en 2003).

La compensation généralisée vieillesse et la C3S compensent la baisse continue du produit des cotisations vieillesse. Ainsi, de 2001 à 2003, les produits ont augmenté sur toute la période (+ 6,1 % en 2001, + 2,2 % en 2002 et + 0,9 % en 2003) malgré la baisse tendancielle des cotisations sociales (- 3,2 % en 2001, - 0,7 % en 2002 et - 1,0 % en 2003) liée à la baisse tendancielle des effectifs de cotisants et à la diminution tendancielle des prises en charge de prestations par le FSV. En 2001, la forte augmentation des produits a résulté d'un fort accroissement de la C3S (514 millions d'euros) et de la compensation généralisée vieillesse (4,1 milliards d'euros). En 2002, la compensation généralisée vieillesse (4,25 milliards d'euros) a apporté le principal effort supplémentaire de financement tandis qu'en 2003, c'est de nouveau la C3S (650 millions d'euros) qui devrait apporter la principale contribution supplémentaire au financement nécessaire pour compenser la baisse des cotisations sociales.

En conséquence, la subvention d'équilibre accordée par le budget de l'Etat dans le cadre du BAPSA est en nette diminution depuis 2001 (elle est ainsi passée de 382 millions d'euros en 2001 à 281 millions d'euros en 2002 et à 82 millions en 2003). La subvention d'équilibre contribue, en particulier en 2003, au financement de la nouvelle retraite complémentaire obligatoire par répartition des exploitants agricoles, instituée par la loi du 4 mars 2002. Grâce au soutien de la solidarité nationale, la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles est donc relativement équilibrée, avec des résultats nets de - 8 millions d'euros en 2002 et - 9 millions en 2003.

Régime de base des exploitants agricoles - Branche vieillesse en 2003

(en millions d'euros)

Charges

8 723,4

Prestations légales vieillesse en métropole

8 207,0

Prestations légales veuvage

1,7

Prestations extralégales

48,0

Prestations vieillesse dans les DOM

131,8

Diverses charges techniques

29,0

Dotation aux provisions

127,9

Charges financières

34,2

Charges de gestion courante

143,5

Charges exceptionnelles

0,2

Produits

8 714,0

Cotisations sociales

981,2

Impôts et taxes affectés

769,7

Autres cotisations et contributions affectées

1 944,8

Compensations

4 265,6

Prise en charge de prestations par le FSV

467,0

Subvention d'équilibre

82,3

Divers produits techniques

39,5

Reprises sur provisions

131,3

Produits financiers

5,0

Produits de gestion courante

27,4

Résultat net

- 9,4

Effectifs en 2003

Evolution 2003/2002

Cotisants

1 527 350

- 1,3 %

Bénéficiaires

1 978 882

- 1,2 %

Vieillesse droit direct

1 910 686

- 1,2 %

Vieillesse droit dérivé

68 196

- 1,4 %

Afin d'accompagner l'augmentation de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, qui sera portée par décret de trente-sept années et demie à quarante ans pour le régime de base des exploitants agricoles, le présent chapitre prévoit notamment l'affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans pour valider au titre de l'assurance vieillesse des périodes d'activités exercées en cette qualité, le maintien des revalorisations des pensions de base accordées aux exploitants agricoles déjà retraités et la mensualisation du versement des pensions.

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La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant l'intitulé du chapitre III.

Article 71

(articles L. 731-42 et L. 732-34 du code rural)

Affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans
au régime de base des exploitants agricoles

Cet article prévoit l'affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, comme ils peuvent l'être déjà actuellement en assurance maladie en vertu de l'article L. 722-10 du code rural. Cette possibilité d'affiliation au régime d'assurance vieillesse permet la validation des périodes d'activités exercées en tant qu'aide familial.

Cette affiliation prend la forme du versement de cotisations par le chef d'exploitation pour le compte de l'aide familial, non plus à partir de sa majorité comme aujourd'hui, mais à partir de l'âge de seize ans. L'exploitant verse deux cotisations à ce titre : l'une pour ouvrir des droits à pension proportionnelle de l'aide familial (b du 2° de l'article L. 731-42 et troisième alinéa de l'article L. 732-24 du code rural) et l'autre pour ouvrir des droits à pension forfaitaire (1° de l'article L. 731-42).

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004 : les droits ne seront donc ouverts qu'à compter de cette date, en contrepartie du versement des cotisations y afférentes.

*

La commission a examiné six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Le rapporteur a souligné que cet article, en permettant l'affiliation au régime de base des exploitants agricoles des aides familiaux dès l'âge de seize ans, répond à une revendication de la profession, et s'est donc interrogé sur l'utilité de le supprimer. M. Maxime Gremetz a précisé que cette mesure n'est qu'une compensation de façade pour mieux introduire l'allongement de la durée de cotisation dans le régime des exploitants agricoles.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 71 ainsi modifié.

Article 72

(articles L. 732-18-1, L. 732-25-1, L. 732-54-1, L. 732-54-5 et L. 732-54-8 du code rural)

Transposition dans le régime de base des exploitants agricoles
de nouvelles dispositions applicables dans le régime général

Cet article transpose dans le régime de base des exploitants agricoles un certain nombre de dispositions prévues pour les salariés du régime général par le projet de loi.

Le I prévoit l'abaissement de l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein en cas d'acquisition du nombre requis d'années d'assurance avant l'âge de soixante ans, dont une fraction cotisée, et de début d'activité précoce. Il transpose ainsi au régime de base des exploitants agricoles les dispositions de l'article 16 du projet de loi, permettant aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes - à quatorze, quinze ou seize ans - et ayant effectué une très longue carrière, de partir à la retraite dès l'âge de cinquante-six ans, en fonction de leur durée d'assurance totale et du nombre d'années ayant donné lieu à cotisations.

Ces assurés, notamment dans le cadre des travaux agricoles, ont en effet eu des revenus modestes et des conditions de travail très pénibles, alors que la scolarité obligatoire n'était pas encore fixée à seize ans (avant 1959). Plusieurs critères cumulatifs devraient être pris en compte par le pouvoir réglementaire : l'âge d'entrée dans la vie active, l'âge du départ anticipé à la retraite, la durée d'assurance minimale requise (quarante-deux ans) et la durée cotisée requise (quarante-deux ans pour un départ à cinquante-six ou cinquante-sept ans, quarante et un ans pour un départ à cinquante-huit ans et quarante ans pour un départ à cinquante ans).

Le II permet la majoration du montant de la pension liquidée après l'âge de soixante ans, en cas de validation d'années d'assurance au delà de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein (portée à quarante annuités). Il transpose ainsi au régime de base des exploitants agricoles les dispositions de l'article 17 du projet de loi instaurant une surcote de 3 % par an après soixante ans et au-delà de quarante annuités validées pour les salariés relevant du régime général. Cette disposition sera applicable pour les périodes validées après le 1er janvier 2004 (et non à titre rétroactif).

Le III garantit aux exploitants agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l'allongement (de trente-sept années et demie à quarante puis quarante et un ans) de la durée d'assurance requise dans un ou plusieurs régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général, ne les prive pas de leur accès à cette revalorisation.

*

La commission a examiné neuf séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes de l'article et accordant le bénéfice d'une retraite à taux plein avant l'âge de soixante ans à tous les exploitants agricoles ayant cotisé pendant quarante annuités.

M. Maxime Gremetz a indiqué s'opposer à la transposition dans le régime agricole des dispositions défavorables aux assurés prévus pour le régime général par le projet de loi. La mesure de départ à quarante annuités avant soixante ans sera financée par une contribution sociale sur les revenus financiers. M. Pascal Terrasse a rappelé que la précédente majorité avait réussi, au terme du plan de revalorisation des petites retraites agricoles, à porter les pensions des exploitants agricoles au niveau du minimum vieillesse, mais que ce projet de loi va mettre à bas tout cet édifice.

Le rapporteur a contesté ces propos en précisant que la philosophie générale du projet a vocation à s'appliquer à toutes les catégories de la population, y compris la garantie d'une pension décente.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté quatre amendements de précision présentés par le rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 72 ainsi modifié.

Article 73

(article L. 732-35-1 du code rural)

Possibilité de rachat de périodes d'activité en tant qu'aide familial
au titre du régime de base des exploitants agricoles

Cet article complète les dispositions de l'article 71 en prévoyant la possibilité de racheter des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial avant l'entrée en vigueur de l'affiliation obligatoire à ce titre.

Pour cela, il permet, pour les personnes liquidant leur pension de retraite dans le régime de base des exploitants agricoles après le 31 décembre 2003, de pouvoir racheter et ainsi de valider, au titre de l'assurance vieillesse de ce régime, certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial entre seize et vingt et un ans.

Un décret déterminera les conditions de mise en œuvre de cette possibilité de rachat, au travers notamment du mode de calcul des cotisations correspondantes à verser pour acquérir des droits à retraite forfaitaire ou proportionnelle et des formalités à accomplir auprès des caisses de MSA pour demander ce rachat.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Elle a ensuite rejeté deux séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article.

Puis elle a adopté l'article 73 sans modification.

Article 74

(article L. 732-27-1 du code rural)

Possibilité de rachat de périodes d'études
au titre du régime de base des exploitants agricoles

Cet article ouvre, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 20 du projet de loi pour le régime général, la faculté de racheter, selon certaines limites (trois ans maximum), les années d'études supérieures, pour pouvoir compléter la durée d'assurance - compte tenu des perspectives d'allongement de cette durée nécessaire pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein. Ainsi une personne qui, à la fin de ses études, se consacre à une activité agricole, pourra racheter trois années d'études au titre du régime de base des exploitants agricoles.

Les modalités de ce rachat seront précisées par décret et dépendront notamment de l'âge à partir duquel il interviendra, l'opération étant d'autant plus coûteuse qu'elle sera tardivement effectuée. Le bénéfice de cette disposition, qui n'est soumis à aucune condition d'âge, sera ouvert à partir du 1er janvier 2004 et un étalement des versements de cotisations devrait être possible, au choix des intéressés.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

La commission a examiné quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article et élargissant les possibilités de rachat volontaire de cotisations à des périodes d'études ou de formation continue sans limitation de durée.

M. Maxime Gremetz s'est élevé contre les conditions drastiques de rachat de cotisations qui sont proposées par le texte, lesquelles méconnaissent les réalités du parcours des étudiants.

La commission a rejeté les amendements, puis adopté un amendement de précision du rapporteur.

M. Pascal Terrasse s'est interrogé sur la différence des conditions du rachat d'années d'études entre les fonctionnaires et les agriculteurs, ces derniers bénéficiant semble-t-il de dispositions moins favorables.

Le rapporteur a rappelé que cet article reprend pour les exploitants agricoles les dispositions prévues pour le régime général, lesquelles diffèrent de celles des fonctionnaires qui doivent passer des concours de recrutement justifiant des conditions de rachat différentes.

La commission a adopté l'article 74 ainsi modifié.

Article 75

(articles L. 722-8, L. 722-16, L. 723-3, L. 731-10, L. 731-43, L. 731-44, L. 732-41, L. 732-50, L. 732-55 et L. 741-9 du code rural)

Pensions de réversion servies par le régime de base des exploitants agricoles

Cet article aligne les conditions d'attribution des pensions de réversion servies par le régime de base des exploitants agricoles sur celles applicables dans le régime général, telles qu'issues de la réforme introduite par l'article 22 du projet de loi. En conséquence, il supprime l'ensemble des dispositions régissant l'assurance veuvage au sein du code rural, tout en permettant aux personnes bénéficiant de l'allocation veuvage au 1er janvier 2004 de continuer à la percevoir.

Dans le droit en vigueur pour le régime des exploitants agricoles, le conjoint survivant, pour prétendre à une pension de réversion égale à 54 % de la retraite proportionnelle et forfaitaire, doit remplir les mêmes conditions de ressources, de durée de mariage, de non-remariage et d'âge (avoir atteint cinquante-cinq ans) que les salariés relevant du régime général. Les nouvelles dispositions relatives à l'ouverture du droit, à la liquidation et au calcul des pensions de réversion suppriment les conditions d'âge, d'absence de remariage et de durée de mariage liées à l'ouverture du droit à réversion et prévoient l'appréciation régulière de conditions de ressources, fixées par décret, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de réversion, ce qui permet corrélativement de supprimer les règles complexes relatives au cumul de la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité.

*

La commission a examiné six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

M. Maxime Gremetz a déploré la situation difficile des veuves d'agriculteurs, aggravée par le texte, en matière de pensions de réversion et d'assurance veuvage. M. Pascal Terrasse a souligné que le nouveau dispositif proposé par cet article conduit à réduire considérablement le montant de la pension de réversion versée au conjoint d'exploitant agricole.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté trois amendements de coordination avec les dispositions de l'article 22 du projet de loi, relatives aux pensions de réversion dans le régime général, présentés par le rapporteur.

Puis elle a rejeté dix-huit séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté un amendement du rapporteur et six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant un paragraphe de cet article.

Elle a adopté six amendements du rapporteur de coordination avec la suppression de l'assurance veuvage pour les exploitants agricoles.

Puis elle a adopté l'article 75 ainsi modifié.

Article 76

(article L. 732-39 du code rural)

Conditions de cessation d'activité pour le service d'une pension
par le régime de base des exploitants agricoles

Cet article précise que le service de la pension de retraite à un exploitant agricole n'est plus subordonné à la cessation de son éventuelle activité salariée ou non salariée non agricole, mais le sera désormais uniquement à la cessation de son activité non salariée agricole. Pour autant, même dans ce dernier cas, l'exploitant agricole peut toucher sa pension tout en poursuivant l'exploitation ou la mise en valeur d'une certaine superficie de terrain fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

Il s'agit d'une mesure de simplification qui permet de mieux tenir compte du statut de pluriactif (non salarié agricole et salarié ou non salarié agricole et non salarié non agricole). Elle permettra également d'assouplir les possibilités de cumul emploi-retraite pour les exploitants agricoles.

Cette disposition est d'application immédiate.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

La commission a également rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le dernier alinéa de l'article.

Puis elle a adopté l'article 76 sans modification.

Article additionnel après l'article 76

(article L. 732-54-5 du code rural) 

Maintien des revalorisations de pension pour certains conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à instaurer  une « clause de sauvegarde » permettant à certains conjoints ayant opté pour le nouveau statut de conjoint collaborateur de continuer à bénéficier des revalorisations de pension déjà acquise

Le rapporteur a indiqué que les conjoints qui ont opté pour le nouveau statut de conjoint collaborateur en 1999, 2000, voire pour certains avant le 1er juillet 2001, ne pourront plus bénéficier des revalorisations des petites retraites agricoles si leur retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et s'ils ne peuvent justifier de 160 trimestres d'assurance tous régimes confondus. Cet amendement a donc pour objet d'instaurer « une clause de sauvegarde » leur permettant de bénéficier des revalorisations dans les conditions applicables au moment de l'option qu'ils ont formulée en faveur du statut de conjoint collaborateur, notamment s'ils justifient au moins de trente-deux années et demie d'activité non salariées agricoles ou, pour les monopensionnés, de vingt-sept années et demie. Il s'agit ainsi d'étendre aux conjoints collaborateurs les dispositions du III de l'article 72 du projet de loi garantissant aux exploitants agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l'allongement (de trente-sept années et demie à quarante puis quarante et un ans) de la durée d'assurance requise dans un ou plusieurs régimes obligatoires, ne les prive pas de leur accès à cette revalorisation. Cette mesure de justice sociale vise donc en fait uniquement à maintenir les droits déjà acquis par ces personnes.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article 76

La commission a examiné six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à ce que les revalorisations des petites retraites agricoles tiennent compte de la situation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pluripensionnnés.

M. Maxime Gremetz a rappelé qu'un décret, pris alors que M. Philippe Vasseur était ministre de l'agriculture en 1997, a exclu un grand nombre d'agriculteurs des mécanismes de revalorisation.

Le rapporteur a indiqué qu'un amendement, qu'il propose après l'article 77, permet de tenir compte de manière plus générale de la situation des pluripensionnés.

La commission a rejeté les amendements.

Elle a ensuite rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant que les conditions de revalorisation des retraites agricoles des conjoints et aides familiaux permettent de porter le niveau maximum des pension s de ces catégories au niveau du minimum vieillesse.

Article 77

(article L. 732-55 du code rural)

Mensualisation du versement des pensions servies
par le régime de base des exploitants agricoles

Alors que tous les autres régimes d'assurance vieillesse versent mensuellement les pensions de retraite qu'ils servent (y compris les régimes autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales, depuis le 1er juillet 1999 pour la CANCAVA et le 1er juillet 2000 pour l'ORGANIC), le régime agricole a conservé un mode de versement à trimestre échu de la pension des exploitants agricoles. Cette périodicité s'impose d'autant moins que, dans le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles entré en vigueur en 2003, les pensions sont versées mensuellement.

Cet article propose donc d'instaurer un versement mensuel des retraites de base, à compter du 1er janvier 2005 (en attendant de trouver une solution pour le financement du « coût en trésorerie » que représente, avec 1,3 milliard d'euros, l'avance de deux mois de pension l'année de son application : en effet, il y aurait au début de cette année à la fois le payement mensuel des mois de janvier, février et mars et le payement trimestriel de janvier correspondant aux mois d'octobre, novembre, décembre de l'année précédente). Sa mise en œuvre sera également liée à la transformation du BAPSA, rendue nécessaire par la nouvelle loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

*

La commission a rejeté six amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, après que le rapporteur se soit étonné d'une telle remise en cause d'une demande forte de la profession agricole enfin satisfaite par le gouvernement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel instaurant la mensualisation du versement des pensions agricoles dès le mois de janvier 2004.

M. Jean-Luc Préel a précisé qu'il convient d'aligner au plus vite sur ce point le régime agricole avec les autres régimes de retraite, qui sont désormais tous mensualisés. M. Pascal Terrasse s'est déclaré favorable à cet amendement qui étend au régime de base des exploitants agricoles ce que la précédente majorité a adopté pour le régime complémentaire obligatoire. Le coût de la mesure s'élève à plus d'1,2 milliard d'euros mais il pourrait être financé par un prêt de la mutualité sociale agricole (MSA). M. René Couanau a indiqué soutenir l'amendement.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi propose déjà la mensualisation à partir du 1er janvier 2005, ce qui est une avancée très importante pour les agriculteurs, attendue depuis longtemps, promise par le précédent gouvernement mais systématiquement reportée et non mise en œuvre. Un engagement fort est enfin pris, il faut le voter. Aller plus loin, c'est-à-dire plus vite, peut être souhaitable mais n'est pas budgétairement possible dans la conjoncture actuelle. En effet, le coût en trésorerie de cette mesure est très lourd et il ne semble pas possible de trouver l'argent nécessaire dans les finances du régime agricole d'ici six mois. Il faut donc savoir raison garder et ne pas tomber dans la surenchère.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis elle a adopté l'article 77 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 77

(article L. 732-62 du code rural)

Pensions de réversion servies par le régime complémentaire obligatoire
des exploitants agricoles

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant le service, par le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles, d'une pension de réversion pour les conjoints en activité de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole décédés.

Le rapporteur a précisé que l'effet de cette mesure est limité à la réversion de pensions correspondant à des années cotisées dans le régime de retraite complémentaire obligatoire. Elle est néanmoins particulièrement importante pour le conjoint survivant.

M. Pascal Terrasse a rappelé que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole a été créé par le gouvernement précédent et que déjà, à l'époque, la question de la pension de réversion a été soulevée. La disposition proposée par cet amendement, si elle constitue indiscutablement une avancée, demeure néanmoins de portée limitée puisqu'elle ne concerne que les cas où le décès est intervenu durant la période d'activité. Il serait donc souhaitable d'étendre ce dispositif à l'ensemble des conjoints survivants.

Le rapporteur a indiqué qu'il faut rester raisonnable en termes de charges pesant sur les agriculteurs.

La commission a adopté l'amendement.

Article additionnel après l'article 77

(articles L. 732-58 et L. 736-62 du code rural) 

Prise en compte des droits combinés dans le cadre du régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de prendre en compte les droits combinés, tant pour l'ouverture des droits et le calcul des droits gratuits que pour le calcul des droits cotisés à la retraite complémentaire obligatoire, au bénéfice des conjoints qui ont repris l'exploitation à la suite du décès du chef d'exploitation, en cohérence avec la prise en compte de ces droits par le régime de base.

Après l'article 77

La commission a rejeté sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint étendant le bénéfice du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire aux conjoints et aides familiaux des chefs d'exploitation, le rapporteur ayant donné un avis défavorable compte tenu du coût des dispositions proposées en termes de cotisations supplémentaires à la charge des agriculteurs.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint indiquant que le montant des retraites agricoles de base et complémentaires ne peut être inférieur à au moins 85 % du SMIC mensuel brut.

Article additionnel après l'article 77

(articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-42-1 et L. 741-9 du code rural)

Gestion de l'assurance vieillesse des parents au foyer par
la mutualité sociale agricole

La commission a examiné un amendement du rapporteur confiant aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) la gestion de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVFP), jusqu'alors gérée exclusivement par le régime général.

Le rapporteur a indiqué que cette gestion par la MSA est uniquement reconnue dans les cas où les prestations familiales sont d'ores et déjà versées par l'un des deux régimes de protection sociale des professions agricoles, évitant ainsi de créer artificiellement des situations de pluripensionné.

Ces dispositions s'inscrivent en totale cohérence avec l'organisation en guichet unique de la MSA pour ses ressortissants.

La commission a adopté l'amendement.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Le titre V du projet de loi comprend quatre articles posant les principes fondamentaux s'appliquant à l'épargne retraite, laquelle a tout à fait sa place dans la réforme en sus de la préservation du système par répartition. La mise en œuvre de la capitalisation en matière de retraite passera par deux vecteurs : le nouveau dispositif des plans d'épargne pour la retraite, qui sera précisé par une loi ultérieure, et les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire, qui sont reconfigurés pour la retraite.

Article 78

Droit à bénéficier de produits d'épargne retraite

Cet article rappelle en préambule le cadre général permettant à chaque citoyen d'accéder à l'épargne retraite pour compléter sa pension de vieillesse.

Les dispositifs d'épargne retraite qui seront proposés devront garantir la sécurité et la protection financière des souscripteurs, offrir une liberté de choix du mode d'adhésion (individuel ou collectif, c'est-à-dire à titre privé ou dans le cadre de l'entreprise) et être encouragés par l'Etat grâce à des exonérations fiscales garantissant l'égalité de tous devant l'impôt.

Il est ainsi proposé à l'article 79 la création d'un plan d'épargne retraite individuel ouvert à tous, en vue du versement d'une rente viagère à l'âge normal de départ à la retraite.

Par ailleurs, l'article 80 transforme le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR), lequel est sécurisé notamment par une obligation de diversification des placements. L'épargne ainsi constituée sera en principe restituée à l'âge du départ en retraite.

Les déductions fiscales au titre de l'impôt sur le revenu applicables aux produits d'épargne retraite sont définies à l'article 81. Conformément au principe d'égalité devant l'impôts qui est rappelé au présent article, toute personne pourra bénéficier, quelle que soit l'activité qu'elle exerce (salariée, non salariée ou fonctionnaire, agricole ou non), d'un même plafond global de déductibilité des sommes épargnées en vue de la retraite.

*

La commission a examiné sept amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse.

M. Maxime Gremetz a exposé son opposition à la transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR). Lorsque les PPESV ont été créés, en 2001, le groupe communiste était intervenu avec force pour faire préciser que ces dispositifs ne constituaient en rien des plans d'épargne retraite. Aujourd'hui, le projet de loi revient sur cet acquis et effectue cette assimilation, qui n'est pas acceptable.

M. Pascal Terrasse, qui a rappelé avoir été rapporteur de la loi « Fabius » du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, a précisé que la création du PPESV avait été motivée par la volonté de permettre aux salariés de profiter des fruits de la croissance. Mais il n'était pas question que ces plans soient assimilables à de l'épargne retraite et c'est pour cette raison que les députés socialistes s'étaient à l'époque opposés à une sortie en rente du dispositif, ainsi qu'à sa défiscalisation. Aujourd'hui, le projet de loi confond épargne salariale et épargne retraite. La démarche globale est claire : il s'agit de dégrader et d'appauvrir le système de retraite par répartition avant de mettre en place, de façon déguisée et en utilisant les dispositifs existants (PPESV, CREF, Préfon), un système de retraite par capitalisation. C'est pourtant une erreur économique majeure, dénoncée y compris par les plus libéraux des gestionnaires de fonds d'épargne salariale. En effet, la France est aujourd'hui le premier pays au monde pour l'épargne dégagée (15 % du PIB), mais cette épargne est essentiellement inactive. L'encouragement au développement de l'épargne salariale est donc un moyen de dynamiser cette épargne, ce qui n'est pas le cas de l'épargne retraite. De plus, compte tenu des aléas du marché boursier, celle-ci demeure très risquée pour les personnes qui y ont recours.

Le rapporteur a indiqué que l'objectif clairement affiché par le projet de loi consiste à sauvegarder les retraites par répartition. Le précédent gouvernement ne l'a pas fait, tout en supprimant pour des raisons idéologiques certains produits d'épargne retraite (et en en conservant d'autres comme la Préfon). L'objectif du titre V est seulement de rétablir l'équité en matière d'épargne retraite, en valorisant le rôle des partenaires sociaux en la matière au travers du PPESVR.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint substituant au droit à bénéficier de produits d'épargne retraite institué par cet article un droit à bénéficier de produits d'épargne salariale.

La commission a ensuite adopté l'article 78 sans modification.

Après l'article 78

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel rétablissant les dispositions de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, abrogée en 2002, sous réserve de différents aménagements.

M. Jean-Luc Préel a considéré que l'on peut tout à fait défendre la retraite par répartition sans pour autant nier la réalité : aujourd'hui, les Français sont de plus en plus nombreux à se constituer une épargne en vue de la retraite. L'assurance vie, fréquemment utilisée dans ce but, représente ainsi un encours de 1 000 milliards d'euros. Le projet de loi annonce l'extension de la Préfon à l'ensemble des salariés du régime général, mais renvoie la mise en œuvre de ce principe à un prochain texte. Cet amendement propose donc de le faire tout de suite, en rétablissant les dispositions de la loi « Thomas » abrogée par l'article 48 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 1982. Toutefois, afin de tenir compte des griefs exprimés par les partenaires sociaux à l'encontre de ce dispositif, cinq aménagements sont proposés : la suppression de l'exonération de cotisations vieillesse sur les abondements des employeurs, la présence des organisations syndicales et patronales dans les comités de surveillance des fonds, la substitution d'un mécanisme de crédit d'impôt au régime d'exonération fiscale, le renforcement de l'obligation de sortie en rente viagère et l'obligation de prendre en compte des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans les placements effectués par les fonds.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en considérant que les produits créés par le projet de loi répondent parfaitement aux besoins financiers et sociaux en matière d'épargne retraite. Il n'est donc ni nécessaire, ni opportun sur un plan politique de réintroduire le dispositif abrogé de la loi « Thomas ». Il n'est d'ailleurs pas possible juridiquement de rétablir purement et simplement une loi qui a été abrogée.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 79

Création du plan d'épargne pour la retraite (PER)

Cet article prévoit la création d'un plan d'épargne pour la retraite, qui doit permettre la constitution d'une rente viagère liquidée au départ en retraite.

Ce plan pourra être souscrit, dans un cadre associatif (comme la Préfon pour les fonctionnaires ou les « contrats Madelin » pour les travailleurs indépendants), soit dans le cadre d'une adhésion individuelle, soit dans le cadre d'un dispositif d'entreprise ou de branche professionnelle. Son régime fiscal est défini à l'article 81 (déductibilité à l'entrée).

Les modalités institutionnelles et prudentielles de fonctionnement du plan d'épargne pour la retraite seront précisées dans une loi spécifique ultérieure. Mais il importait d'annoncer, dès l'examen de la réforme des retraites, les moyens qui seront mis en œuvre pour ouvrir la voie à une véritable forme de capitalisation individuelle sécurisée, qui permettra à chacun de compléter, selon son libre choix, le système par répartition qui est préservé et conforté par le projet.

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La commission a rejeté sept amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse.

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant la disposition qui précise que le plan d'épargne pour la retraite est souscrit dans un cadre associatif.

La commission a adopté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à conserver un caractère individuel à toute souscription à un plan d'épargne pour la retraite, le rapporteur ayant donné un avis favorable et relevé le ralliement, à travers cet amendement, des député-e-s communistes et républicains à la capitalisation individuelle.

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant la disposition qui précise que le plan d'épargne pour la retraite a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite.

La commission a adopté l'article 79 ainsi modifié.

Article 80

(articles L. 443-1-2 et L. 443-5 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier)

Création du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR)

Cet article substitue à l'actuel plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), créé par la loi « Fabius » n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, un PPESV dédié à la retraite. Il transforme ainsi un produit d'épargne salariale stricte, créé à l'initiative du précédent gouvernement, en produit d'épargne retraite longue, tout en consolidant l'engagement des partenaires sociaux en faveur de la mise en place d'une épargne collective au profit des salariés dans le cadre des entreprises et des branches professionnelles.

Comme pour le PPESV actuel, le nouveau plan sera établi en vertu d'un accord collectif entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise, à l'issue d'une négociation entre les partenaires sociaux. Il ne pourra être mis en place que si un plan d'épargne d'entreprise (PEE), d'une durée de cinq ans, est proposé parallèlement aux salariés de l'entreprise, afin d'encourager une démarche véritablement volontaire de leur part. Il sera abondé par des versements volontaires au titre de l'intéressement et de la participation, des abondements complémentaires éventuels par l'employeur et le salarié et des transferts des sommes inscrites dans un PEE.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants ne devront plus être détenues pendant seulement dix ans mais jusqu'au moment du départ à la retraite. Elles seront délivrées, au choix du salarié exprimé lors du déblocage des sommes accumulées, sous forme de capital ou de rente, dans les conditions définies par les partenaires sociaux au sein de l'entreprise lors de la signature de l'accord y créant un PPESVR. Des hypothèses limitatives de déblocage anticipé seront toutefois fixées par décret en Conseil d'Etat, par exemple en cas d'accident grave de la vie entraînant une invalidité permanente ou pour l'achat de la résidence principale (lequel constitue d'ailleurs indirectement un investissement pour la retraite).

Afin de sécuriser financièrement le plan, lorsque celui-ci prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement constitués en vue de gérer les sommes investies au titre de l'intéressement et de la participation des salariés, ces fonds ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ni plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan, ou de sociétés qui lui sont liées. Par ailleurs, le plan ne peut pas être investi dans des fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée.

Les participants au plan devront pouvoir bénéficier d'un choix entre trois fonds au moins, présentant différents profils d'investissement (plus ou moins risqués, donc avec une espérance de gain plus ou moins importante). Le PPESVR, comme le PPESV actuel, devra proposer aux salariés une possibilité d'investissement en fonds solidaires. Enfin, pour le nouveau plan, la possibilité de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents est supprimée.

Afin d'assurer la transition entre les deux types de plans, les sommes versées dans les PPESV actuels devront être reversées dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi portant réforme des retraites, soit dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises, soit dans le nouveau dispositif (PPESVR). A cette échéance, il ne subsistera donc plus aucun PPESV.

Il importe de préciser que cet article ne prévoit aucune exonération supplémentaire de cotisations de sécurité sociale par rapport à celle existant déjà pour l'abondement des employeurs au PPESV (à hauteur de 4 600 euros par an et par salarié). On rappellera qu'une contribution au taux de 8,2 % est due par l'employeur sur la fraction de l'abondement supérieure à 2 300 euros, le produit de cette contribution étant affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

*

La commission a rejeté sept amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse.

La commission a rejeté dix-huit séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a rejeté sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer certaines des conditions restrictives imposées aux salariés dans le choix de leurs modalités d'épargne dans le cadre des PPESVR.

La commission a adopté cinq amendements du rapporteur précisant la dénomination des PPESVR dans les textes législatifs.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel élargissant les possibilités d'abondement de l'entreprise dans le cadre des PPESVR au titre de la participation, avant que le salarié n'ait atteint l'âge de cinquante ans.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant l'obligation pour les salariés de conserver leur épargne accumulée dans le cadre des PPESVR jusqu'au départ à la retraite.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint portant de un à cinq ans le délai de transfert des PPESV actuels vers des PPESVR.

La commission a adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint portant de 5 % à 55 % la part maximale que peuvent détenir dans l'entreprise qui a mis en place un PPESVR les fonds souscrits dans ce cadre.

Puis elle a adopté l'article 80 ainsi modifié.

Article 81

(articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A, 158 et 163 quatervicies du code général des impôts)

Déductions fiscales favorisant l'épargne retraite

Cet article rationalise le dispositif fiscal régissant la déductibilité, au titre de l'impôt sur le revenu, des versements à l'ensemble des régimes ou produits permettant aux salariés de se garantir une retraite complémentaire ou supplémentaire. L'ensemble de ces dispositions seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 2004, compte tenu des plafonds qui devront donc être fixés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004.

En tant que mesure d'application de l'article 79 du projet de loi, cet article prévoit la déduction, pour la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, des cotisations ou primes versées au plan d'épargne pour la retraite (PER) sous un plafond global annuel pour chaque membre du foyer fiscal qui sera déterminé ultérieurement par une loi de finances. Ce plafond global tiendra compte, en sus des cotisations au plan, des versements à la Préfon, des primes aux contrats d'assurance de groupe « Madelin » et ex-COREVA, des cotisations et versements de l'employeur à d'autres régimes de retraite supplémentaires ainsi que, le cas échéant, de l'abondement des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaires pour la retraite (PPESVR). Il est ainsi mis en place, dans un souci d'équité, le même plafond global d'exonération fiscale pour tous les types d'activité, y compris les cas de pluriactivité salariée et non salariée.

En contrepartie de la déductibilité des cotisations, la rente viagère issue du PER et payable à l'âge de la retraite sera taxable à l'impôt sur le revenu lors de son versement, dans les mêmes conditions que les pensions de retraite (après abattement de 10 % et 20 %). On rappellera que le même régime fiscal (taxation à la sortie) s'applique aux rentes servies au titre de la Préfon.

De manière plus générale, cet article rappelle la déduction, sans limite, des cotisations de retraite versées aux régimes de retraite légalement obligatoires (régimes de base de le sécurité sociale et régimes complémentaires des salariés, notamment AGIRC et ARRCO) pour la détermination des revenus professionnels imposables. Il prévoit la déduction, sous un plafond (lequel tiendra compte, le cas échéant, de l'abondement des employeurs aux PPESVR) qui sera fixé par la loi de finances, des cotisations versées aux régimes professionnels de retraite supplémentaire obligatoire d'une part, et sous un autre plafond déterminé dans les mêmes conditions, aux régimes professionnels de prévoyance complémentaire obligatoire d'autre part (alors que les deux types de dispositifs - retraite supplémentaire et prévoyance - bénéficient actuellement d'un plafond commun égal à 19 % de huit fois le plafond de la sécurité sociale dont 3 % maximum pour la prévoyance, ce plafond commun intégrant également les cotisations aux régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires). Par coordination, le même type de plafond spécifique, tenant compte, le cas échéant, de l'abondement de l'entreprise à un PPESVR, est prévu pour les contrats d'assurance de groupe « Madelin » et ex-COREVA.

Le II de cet article prévoit, selon des modalités déterminées par décret, l'information des salariés par les employeurs sur le montant des cotisations déductibles fiscalement au titre de l'épargne retraite et les obligations déclaratives tant des salariés que des employeurs en la matière.

En résumé, le nouvel ordonnancement du code général des impôts, tel qu'issu du présent article, en matière de déduction du revenu net global des cotisations ou primes versées pour la retraite est le suivant :

- à l'article 83 (régimes collectifs à cotisations définies39) :

 1° pour les régimes de base de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires au bénéfice des salariés (AGIRC et ARRCO) ;

 quater pour les régimes de prévoyance complémentaire auxquels les salariés sont affiliés à titre obligatoire ;

 2° pour les régimes de retraite supplémentaire auxquels les salariés sont affiliés à titre obligatoire en vertu d'accords collectifs d'entreprise.

- à l'article 154 bis :

 premier alinéa pour les régimes obligatoires de base et complémentaires des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ;

 deuxième alinéa pour les contrats d'assurance de groupe prévus par la loi « Madelin » n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et les régimes complémentaires facultatifs des professions libérales et des avocats.

- à l'article 154 bis-0 A pour les contrats d'assurance de groupe prévus par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, au bénéficie des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (ex contrats COREVA).

- à l'article 163 quatervicies :

 a) pour les plans d'épargne pour la retraite (PER) institués par l'article 79 du projet de loi ;

 b) pour les régimes de retraite complémentaire facultatifs déjà existants au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics (Préfon, CGOS et CREF).

Il y aura donc des plafonds de déductibilité fiscale spécifiques pour les produits d'épargne retraite relevant respectivement du 2° de l'article 83, du deuxième alinéa de l'article 154 bis et l'article 154 bis-0 A, et un plafond global s'appliquera pour l'ensemble constitué par chacun de ces produits, ceux de l'article 163 quatervicies et les PPESVR.

*

La commission a rejeté sept amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel supprimant la prise en compte de l'abondement de l'entreprise au PPESVR dans le plafond global de déduction fiscale institué par le projet, après que le rapporteur s'est opposé à une remise en cause du plafonnement global des déductions.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant la déductibilité fiscale des cotisations versées aux produits d'épargne retraite, le rapporteur ayant remarqué que les cotisations à la Préfon deviendraient imposables en cas d'adoption de ces amendements.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rendre fiscalement déductibles les cotisations au régime additionnel de retraite des fonctionnaires créé par l'article 52 du projet de loi.

La commission a rejeté dix-neuf séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents paragraphes et alinéas de l'article.

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Puis elle a adopté l'article 81 ainsi modifié.

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M. Maxime Gremetz a annoncé le dépôt, avant l'examen du texte en séance publique, d'un amendement dont seraient également signataires M. Alain Bocquet, Mme Jacqueline Fraysse et Mme Muguette Jacquaint, demandant l'organisation d'un référendum à l'issue de la procédure parlementaire, compte tenu du choix de société et de civilisation que représente la consolidation de notre système de retraite. En cas de rejet du texte par référendum, de nouvelles négociations devraient être engagées avec les partenaires sociaux afin de parvenir à une réforme progressiste des retraites.

Au titre des explications de vote, M. Pascal Terrasse a déclaré que le groupe socialiste n'a pas choisi la voie de l'obstruction mais a préféré déposer des amendements de fond. Pourtant, aucun de ces amendements n'a été retenu. Cette situation est caractéristique du refus du dialogue politique comme du dialogue social qui caractérise le gouvernement actuel. Le groupe socialiste est totalement opposé à un projet de loi inique, sous réserve de quelques articles et amendements de la commission qu'il votera en séance, car cette réforme aura des conséquences très lourdes pour les retraités du régime général comme pour ceux de la fonction publique, ainsi qu'à terme pour ceux des régimes spéciaux, car ils seront eux aussi remis en cause. Les quelques avancées votées en commission, que le groupe socialiste pourrait soutenir, n'arriveront d'ailleurs sans doute pas en séance publique du fait de l'application de l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution. Enfin, l'absence de financements nouveaux pour les retraites hypothèque l'avenir des régimes par répartition.

M. Maxime Gremetz a considéré que le dépôt par le groupe des député-e-s communistes et républicains de nombreux amendements ne relève pas de l'obstruction car il s'agit de réelles propositions représentant un projet alternatif et financé. L'objectif est d'assurer le relais du mouvement social et de lui donner l'occasion de s'exprimer devant la représentation nationale. Totalement opposé au projet, le groupe communiste et républicain souhaite qu'il soit soumis à référendum car une réforme d'une telle importance ne peut se faire sans adhésion populaire.

M. Jean-Luc Préel a manifesté le soutien du groupe UDF à un projet qui permet enfin de conforter les retraites par répartition, alors que tant de temps a déjà été perdu. D'autres mesures seraient cependant souhaitables, comme la mise en extinction des régimes spéciaux et la constitution d'une caisse de retraite des fonctionnaires, afin d'aller vers une véritable retraite « à la carte » avec un système par points.

M. Pierre Morange a salué, pour le groupe UMP, un texte construit sur la concertation et soucieux de pédagogie. Cette réforme réaffirme les grands principes d'équité, de solidarité entre les générations et de pérennité du système des retraites, principes mis à mal par les démissions successives du gouvernement précédent, lequel n'avait fait qu'accumuler rapports et reports.

M. Denis Jacquat, président, a estimé que ce texte, longtemps remis, est le plus important de la législature. Il est nécessaire de le présenter et il pourra encore être amélioré lors du débat en séance publique.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi portant réforme des retraites (n° 885).

Accès au tableau comparatif

1 Ils disposent toutefois, en vertu de l'article L. 65, d'un droit d'option entre la solde de réforme et le rattachement au régime général.

2 Etant rappelé, en vertu de l'article L.3 du code des pensions civiles et militaires modifié par l'article 25 du projet, qu'il doit avoir été radié des cadres.

3 Qu'il est proposé de modifier par l'article 46 du projet de loi.

4 Sauf maintien temporaire dans l'emploi, par exemple pour achever l'exercice d'un mandat ou par décision de l'administration de reporter la limite d'âge, de deux ans maximum, pour les fonctionnaires en services actifs.

5 Il existe en outre des dispositions législatives classant certains corps en « catégorie active ».

6 A la condition que le bénéficiaire de la pension de réversion ait lui-même élevé ces enfants.

7 Sur cette question, cf. supra point C du commentaire de l'article 26 du projet.

8 Article qu'il est par ailleurs proposé de remplacer par des dispositions de nature totalement différente (cf. article 2 du projet de loi).

9 Sur les raisons de cette nécessaire mise en conformité, cf. supra commentaire de l'article 26 du projet, point C.

10 Disposition reprise à l'actuel article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires.

11 L'ancien employeur peut l'interdire après avis de la commission de déontologie.

12 Le dispositif fait l'objet de mesures transitoires prévues au VI de l'article 45 du projet.

13 Y compris lorsqu'il est régi par le droit local alsacien-mosellan

14 Sous réserve naturellement que la demande soit déposée avant la radiation des cadres si celle-ci est antérieure à la date du 31 décembre 2008.

15 Cf. supra commentaire de l'article 32 (article L. 14 du code des pensions civiles et militaires).

16 Valeur du 1er janvier 2004 revalorisée par indexation sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

17 A l'exception de celles prévues aux c et d qui ne sont pas plafonnées.

18 Sur ce point, cf. supra commentaire de l'article 34 du projet.

19 Cf. supra commentaire de l'article 29 du projet.

20 Cf. supra commentaire de l'article 35 du projet, article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires.

21 Cf. supra commentaire de l'article 42 du projet.

22 Aux agents de l'Etat par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière par l'ordonnance n° 82-298 du même jour relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

23 Les dispositions, non modifiées, des ordonnances 82-297 et 82-298 permettent de réduire la durée de services requise pour les fonctionnaires ayant interrompu leur activité pour élever un enfant handicapé.

24 Il n'y a pas, en vertu de la dernière phrase des deux paragraphes, de possibilité de maintien en activité au-delà de la limite d'âge pour les bénéficiaires de la cessation progressive d'activité.

25 On notera que la durée est fixée à cent soixante trimestres et non par référence à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires déterminant la durée nécessaire pour l'obtention d'une pension maximale.

26 Le supplément familial de traitement (SFT) fait l'objet d'un versement équivalent à celui du fonctionnaire à plein temps ayant le même nombre d'enfants. Le SFT est donc d'autant mieux maintenu que l'indice de traitement de l'agent est faible.

27 On relèvera à cette occasion que l'idée selon laquelle la cessation progressive d'activité ouvrirait droit à l'heure actuelle à un maintien de 80 % de la rémunération constitue une facilité de langage puisque l'indemnité exceptionnelle de 30 % complétant le paiement du mi-temps ne porte que sur le traitement. Le présent dispositif porte a contrario sur l'ensemble de la rémunération (primes et indemnisations comprises). La comparaison des pourcentages doit donc être maniée avec précaution.

28 Cf. également pour ces agents, infra le commentaire du paragraphe XV.

29 On observera qu'il n'est pas fait référence à d'éventuelles adaptations ou précisions de nature réglementaire qui semblent pourtant s'imposer.

30 En cohérence avec la clarification et l'assouplissement des règles de non-cumul fixées par les articles L. 84 et L. 87, aucune disposition propre n'est prévue dans le nouveau dispositif de cessation progressive d'activité.

31 En cohérence avec la clarification et l'assouplissement des règles de non-cumul fixées par les articles L. 84 et L. 87, aucune disposition propre n'est prévue dans le nouveau dispositif de cessation progressive d'activité.

32 Elle pourrait être intégrée par une nouvelle rédaction de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-297 dont les dispositions sont obsolètes.

33 Sauf s'ils justifient d'une durée d'assurance de cent soixante douze trimestres et de quinze années de services effectifs.

34 Ouvert jusqu'au 1er janvier 2006

35 Il ne doit toutefois pas répondre aux conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ouvrant droit à une liquidation immédiate de la pension : âge de 60 ans (ou 55 ans dans la catégorie active), limite d'âge ou invalidité.

36 Pour mémoire, les agents non titulaires disposent déjà d'un régime complémentaire, l'IRCANTEC.

37 Cette rédaction implique l'existence d'un mécanisme de réversion dont les modalités ne sont pas précisées puisqu'il n'est visé nulle part ailleurs dans l'article.

38 Avec reclassement à grade équivalent et indice égal ou immédiatement supérieur.

39 Les contrats de retraite à prestations définies ou « retraites chapeau », relevant de l'article 39 du code général des impôts, de même que les contrats en sursalaire, relevant de l'article 82 du même code, ne sont pas concernés par cet article car ils n'ouvrent droit à déductibilité fiscale qu'au titre de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui les ont mis en place.


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