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le 10 juin 2003

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N° 898

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 885) portant réforme des retraites

TOME II


3ème partie : fin du tavbleau comparatif

PAR M. Bernard ACCOYER,

Député.

--

Voir les numéros : 895, 899 et 892

Retraites : généralités.

TABLEAU COMPARATIF

1ère partie

2ème partie

3ème partie

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES

ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT RECEMMENT REFORME LEUR RÉGIME DE RETRAITE

TABLEAU COMPARATIF (SUITE)

___

1ère partie du tableau comparatif

2ème partie du tableau comparatif

3ème partie du tableau comparatif

Dispositions en vigueur

Projet de loi

Propositions de la commission

Section 2

« Section 2

Sections professionnelles

« Recouvrement

« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Article 65

Article 65

CHAPITRE III

Affiliation - Prestations de base

Section 2

I. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Section 2 - Ouverture des droits et liquidation des prestations de base ».

La ...

... est ainsi rédigée :

« Section 2

Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse

« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

II. - L'article L. 643-1 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Amendement n° 1197

Art. L. 643-1. - L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.

« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime de retraite des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art. L. 643-1. - Le ...

... régime d'assurance vieillesse de base des ...

... point.

Amendement n° 1198

L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime.

« La ...

des produits et des charges du régime.

Amendement n° 1199

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 643-2 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Amendement n° 1197

Art. L. 643-2. -  L'allocation de vieillesse est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres :

« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance ...

...trimestres d'assurance :

Amendements n°s 1200 et 1201

Ce décret fixe l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 1° Non modifié

A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2° Les ...

...affiliation au régime d'assurance vieillesse ...

... quatre.

Amendement n° 1202

  Pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles intéressées, des décrets peuvent subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité.

IV. - L'article L. 643-3 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Amendement n° 1197

Art. L. 643-3. -  Les dispositions prévues au 5º de l'article L. 351-8 seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Art. L. 643-3. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Art. L. 643-3. - Non modifié

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, 1e montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque, à la demande de l'intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »

Art. L. 643-4. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

V. - 1° L'article L. 643-4 devient l'article L. 643-5 ;

Alinéa supprimé

Amendement n° 1197

2° Il est créé un article L. 643-4 rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Amendement n° 1197

« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3  les pensions de retraite :

« Art. L. 643-4. - Non modifié

« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. »

Art. L. 643-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée.

« Art. L. 643-5. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

VI. - L'article L. 643-6 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Amendement n° 1197

Art. L. 643-6. - Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.

« Art. L. 643-6. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Art. L. 643-6. - Non modifié

En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Article 66

Article 66

Art. L. 643-7. -  L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

I. - Les articles L. 643-7, L. 643-8, L. 643-8-1, L. 643-9 et L. 643-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

I.- Supprrimé

Amendement n° 1203

Art. L. 643-8. -  L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.

Art. L. 643-8-1. - Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.

Art. L. 643-9. -  En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

 L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Art. L. 643-10. -  Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

II. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du même code est rédigée comme suit :

II. - Non modifié

Section 3

« Section 3

Ouverture des droits et liquidation des allocations vieillesse

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 67

Article 67

Il est créé après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section 4 rédigée comme suit :

Alinéa sans modification

« Section 4

« Dispositions communes

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées au chapitre III du présent titre sont versées :

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

Amendement n° 1204

« - soit à trimestre échu ;

Alinéa sans modification

« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Alinéa sans modification

Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :

1º Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

Article additionnel

........................................

d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;

I. - Au d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Art. L. 615-1. - Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

........................................

 3º les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances nº 63-156 du 23 février 1963 ;

II. - Au 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».

 Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

........................................

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

........................................

III. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même code, la référence : « L. 643-8-1 » est supprimée.

Art. L. 723-11. - Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.

IV. - A l'article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ».

Code rural

Art. L. 732-39. - Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

.......................................

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale.

V. - A la fin du dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».

Amendement n° 1205

Code de la sécurité sociale

Article 68

Article 68

LIVRE VI

Régimes des travailleurs non salariés

TITRE IV

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales

CHAPITRE IV

Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

Alinéa sans modification

Art. L. 644-1. - .....................

 Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11º ou 12º de l'article L. 311-3.

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé.

I. - Non modifié

Art. L. 644-2. - A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.

II. - A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base ».

II. - Non modifié

III. - Il est créé un article L. 644-3 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11° et 12° de l'article L. 311-3.

« Art. L. 644-3. - A ...

...aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

Amendement n° 1206

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1.

Alinéa sans modification

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Article 69

Article 69

Art. L. 921-1. -  Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions, à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11º ou 12º de l'article L. 311-3.

........................................

Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «  à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 » sont supprimés.

Sans modification

Article 70

Article 70

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

I. - Non modifié

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60ème de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1.

II. - Alinéa sans modification

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.

Les ...

... monétaire à la même date.

Amendement n° 1207

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

Alinéa sans modification

III. - Les dispositions de l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.

III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont ...

... 2004.

Amendement n° 1208

LIVRE VII

Régimes divers - Dispositions diverses

TITRE II

Régimes divers de non-salariés et assimilés

CHAPITRE III

Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)

Section 3

Prestations

Sous-section 1

Prestations de retraite de base

Article additionnel

Après l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-10-1. - La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 1209

Chapitre III

Chapitre III

Code rural

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

CHAPITRE IER

Financement

Article 71

Article 71

Art. L. 731-42. -  Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

I. - L'article L. 731-42 du code rural est modifié comme suit :

I. - Alinéa sans modification

 1º Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;

1° Au 1°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

1 ° Non modifié

1° bis Le a du 2° est ainsi rédigé :

2º a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1º ;

« 2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ; » ;

Amendement n° 1210

b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2º de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;

2° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

2° Non modifié

Art. L.732-34. - ....................

Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2º de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2º des articles L. 732-24 et L. 762-29.

II. - A l'article L. 732-34 du code rural, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

II. - Non modifié

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

III. - Non modifié

Article 72

Article 72

I. - Après l'article L. 732-18 du code rural est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 732-18-1. - L'âge ...

... lieu à cotisations ...

...présent article. »

Amendement n° 1211

II. - Après l'article L. 732-25 du code rural est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

« Art. L. 732-25-1. - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires accomplie au delà de l'âge prévu à l'article L. 732-18 et qui excède la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 732-25-1. - La ...

... lieu à cotisations ...

...obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée...

...décret. »

Amendements n°s 1212 et 1213

Art. L. 732-54-1. - I. - ............

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

........................................

Art. L. 732-54-5. - .... ............

Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

........................................

Art. L. 732-54-8. - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

........................................

III. Au II de l'article L. 732-54-1 du code rural, au deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et au I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II ...

... les mots : « à la date d'effet de la pension de retraite ».

Amendement n° 1214

IV. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

IV. - Non modifié

Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 73

Article 73

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé 

Sans modification

« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Article 74

Article 74

Après l'article L. 732-27 du code rural est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, et dans la limite de douze trimestres d'assurance , les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L 381-4 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.

Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004. 

Amendement n° 1215

Article 75

Article 75

I. - L'article L. 732-41 du code rural est modifié comme suit :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 732-41. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

........................................

1° Au premier alinéa, les mots : «  s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles, ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

1° Au ...

...n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

2° Alinéa sans modification

 Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

.......................................

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. »

« Lorsque ...

...excède les plafonds prévus, la pension ... ... réduite à due concurrence... ... dépassement. »

Amendements n°s 1216 et 1840

Art. L. 732-50. - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4º de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

........................................

II. - L'article L. 732-50 du code rural est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

II. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2º de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« Elle est revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

« Elle est revalorisée suivant les ...

... sociale. » ;

Amendement n° 1217

 Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

........................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

2° Non modifié

Art. L. 722-8. - .....................

3º L'assurance vieillesse et veuvage ;

........................................

III. - 1° Au 3° de l'article L. 722-8, les mots : « et veuvage » sont supprimés

III. - 1° Non modifié

Paragraphe 3

Assurance vieillesse et assurance veuvage

bis L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ;

Amendement n° 1218

Art. L. 722-16. -  En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55.

2° L'article L. 722-16 est abrogé ;

2° Non modifié

Art. L. 723-3. - .....................

3º Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

........................................

3° Au 3° de l'article L. 723-3 du code rural, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés ;

3° Non modifié

Art. L. 723-39. - ...................

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 731-43, L. 741-2 et L. 741-9.

........................................

bis Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : « , L. 731-43 » est supprimée  ; 

Amendement n° 1219

Art. L. 725-18. - Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :

1º Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

2º Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

ter Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés  ; 

Amendement n° 1220

Art. L. 731-6. -  I. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses :

1º Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortisants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;

2º Le remboursement des avances du Trésor ;

3º Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7.

II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (nº 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Loi de finances pour 1991 (n° 90-1168) du 29 décembre 1990

Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé :

« Chapitre IV-3

« Assurance veuvage des personnes non salariées

« Art. 1142-25. - La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code.

« Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

« Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :

« - du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;

«  - du versement des prestations d'assurance veuvage.

« Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.

« Pour la gestion de l'assurance veuvage, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.

« Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

« Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvre- ment des cotisations, aux sanctions en cas de non- versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage. »

3° quater Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés ;

Amendement n° 1221

Art. L. 731-10. -  Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

........................................

4° Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du code rural, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse » :

4° Non modifié

Section 2

Cotisations

Sous-section 2

Dispositions particulières

Paragraphe 4

Assurance veuvage

5° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural est abrogé ;

5° Non modifié

Art. L. 731-43. - La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.

Art. L. 731-44. -  Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.

CHAPITRE II

Prestations

Section 3

Assurance vieillesse et assurance veuvage

6° Le titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est modifié comme suit : « Assurance vieillesse » ;

6° Non modifié

Sous-section 2

Assurance veuvage

7° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est abrogée ;

7° Supprimé

Amendement n° 1222

 Art. L. 732-55. - Les conditions de ressources, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.

Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.

Art. L. 741-9. - Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I. - ....................................

II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.

8° A l'article L. 741-9 du code rural, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

8° Non modifié

Art. L. 742-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

........................................

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.

Amendement n° 1223

Art. L. 762-26. - Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

........................................

10° Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16 » est supprimée.

Amendement n° 1841

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

IV. Non modifié

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 76

Article 76

L'article L. 732-39 du code rural est modifié comme suit :

Sans modification

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 732-39. - Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.   

« Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. »

Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.

Art. L. 732-54-5. - Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

Amendement n° 1224

Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

........................................

Article 77

Article 77

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est intitulée : « Paiement des pensions ».

La ...

... code rural est ainsi rédigée :

Sous-section 2

Assurance veuvage

Il est créé dans cette sous-section, un article L. 732-55 ainsi rédigé :  

« Sous-section 2

« Paiement des pensions

Amendement n°1225

« Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2005. »

« Art. L. 732-55. - Non modifié

Article additionnel

Art. L. 732-62. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.

L'article L. 732-62 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa.

« La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis au jour de son décès. »

Amendement n° 1226

Art. L. 732-58. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;

  - par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent.

........................................

Article additionnel

I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural, les mots : « à l'article L. 732-62 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732-62 et L. 732-63.

 II. - Après l'article L. 732-62 du même code, il est inséré un article L. 732-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-63. - Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 pour le calcul de sa retraite de base peut, pour l'ouverture de droits et le calcul de ses droits gratuits de retraite complémentaire, ajouter à ses annuités propres celles acquises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé.

« Le conjoint survivant continuant l'exploitation qui a bénéficié de l'application du quatrième alinéa de l'article L 732-41 pour le calcul de sa retraite de base peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, ajouter à ses points propres ceux acquis contre cotisations par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé. »

III. - Le présent article s'applique à tous les conjoints survivants dont la retraite complémentaire obligatoire a pris effet le 1er avril 2003 ou postérieurement. 

Amendement n° 1227

Article additionnel

Code de la sécurité sociale

I. - L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 381-1. - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

1° Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « à l'assurance vieillesse », sont supprimés les mots : « du régime général de sécurité sociale » ;

2°Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les catégories de personnes mentionnées au présent article sont affiliées obligatoirement auprès du régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Par dérogation, lorsque les prestations familiales sont à la charge des régimes de protection sociale des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles, les catégories de personnes mentionnées au présent article sont affiliées auxdits régimes de protection sociale des professions agricoles. »

En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

II.- Après l'article L. 731-42 du code rural, il est inséré un article L. 732-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-42-1. - En cas d'affiliation à l'assurance vieillesse en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation due est à la charge du service de la caisse de mutualité sociale agricole débiteur des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire. »

Code rural

  Art. L. 741-9. - Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

........................................

 II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

III. - Le II de l'article L. 741-9 du même code est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur une assiette forfaitaire au cas où l'affiliation à l'assurance vieillesse résulte de l'application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, à la charge du service de la caisse de mutualité sociale agricole débiteur des prestations familiales. 

Amendement n° 1228

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Article 78

Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Sans modification

Article 79

Article 79

Il est créé un plan d'épargne pour la retraite. Ce plan est souscrit dans un cadre associatif. Il peut être individuel ou collectif. Il a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Une loi ultérieure précise les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce plan.

Il ...

... Il peut être individuel. Il a pour objet ...

... plan.

Amendement n° 1229

Article 80

Article 80

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Code du travail

1° Le I de l'article L. 443-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 443-1-2. - I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :

« I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui prend la forme suivante :

« I. - Il ...

... la retraite.

Amendement n° 1230

a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes conditions ;

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

Alinéa sans modification

b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

« Par ...

... au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette ...

... fonds.

Amendement n° 1231

Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

« Les participants au plan doivent bénéficier d'un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

« Les ...

... fonds communs de placement au moins ... d'investissement. » ;

Amendement n° 1232

II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan.

Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.

2° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 443-1-2 sont abrogés ;

bis Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Amendement n° 1233

a) A l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante ans » ;

Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.

 b) Le dernier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 est abrogé ;

Amendement n° 1234

III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.

bis Dans le III de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Amendement n° 1235

3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.

« IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite détermine les modalités de délivrance en capital et de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs. » ;

« IV. - L'accord ...

... inscrites aux comptes des ...

.... valeurs. » ;

Amendement n° 1842

V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

3° bis Le V de l'article L. 443-1-2 est complété par les mots : « pour la retraite » ;

Amendement n° 1236

Art. L. 443-2. - Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

........................................

De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.

ter Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Amendement n° 1237

4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

4° Non modifié

Art. L. 443-5. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443 1-2. La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce.

........................................

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

 L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.

........................................

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont supprimés.

 Art. L. 443-7. - Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 2 300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 euros pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.

........................................

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».

Amendement n° 1238

II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 dans sa version antérieure à la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.

II. - Les ...

... l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont ...

.... créé.

Amendement n° 1239

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

Alinéa sans modification

Code général des impôts

Art. 237 bis A. - I..................

II. - ...................................

1. ....................................

Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

........................................

 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

III. - Dans les textes législatifs, les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont remplacés par les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ».

III. - 1° Aux 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Code de la sécurité sociale

Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. .....................................

2° Au 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Code de commerce

Art. L. 225-138. - I. - ............. 

IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 :

........................................

6º Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;

........................................

3° Au 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés. »

Amendement n° 1240

Code monétaire et financier

Art. L. 214-39. - Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

........................................

IV. - A l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

........................................

1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

Amendement n° 1241

Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du même code. »

Alinéa sans modification

La perte de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1234

Article 81

Article 81

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

1° Il est inséré, après l'article 163 tervicies un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

1° Non modifié

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« a) Aux plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°....du......portant réforme des retraites ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« B. - 1° Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

« 2° La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1° et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1° du B du I s'entendent :

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant brut.

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis-0 A.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

Art. 83. - Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

2° L'article 83 est modifié comme suit

2° Alinéa sans modification

   1º Les cotisations de sécurité sociale ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

a) Le 1° ....

... sociale et à l'article 52 de la loi n° du portant réforme des retraites » ;

Amendement n° 1242

bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.

b) Le 1° bis est abrogé ;

b) Non modifié

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

c) Non modifié

« 1° quater. - Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

d) Le 2° est ainsi rédigé :

d) Non modifié

2º Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;

Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5º et 6º de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

3° Le troisième alinéa de l'article 154 bis est remplacé par le texte suivant :

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé 

Amendement n° 1243

Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée.

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

Alinéa sans modification

  Art. L. 154 bis-0 A. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. Cette déduction est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.

........................................

4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ».

4° Non modifié

 L'article 158 est modifié comme suit :

5° Non modifié

Art. 158. - ...........................

5. .....................................

b) ter. - (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).

a) Au 5, il est inséré après le b ter un b quater ainsi rédigé :

« b) quater. - Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites ; »

........................................

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

........................................

Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1º bis de l'article 83.

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies  ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

II.- Non modifié

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

III.- Non modifié

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1242


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